Du droit de la SAFER d`exercer son droit de préemption sur un
Transcription
Du droit de la SAFER d`exercer son droit de préemption sur un
Du droit de la SAFER d’exercer son droit de préemption sur un terrain partiellement boisé ? Observations à propos de Cass. 3ème civ., 5 juin 2013, n° 12-18313 par Denis ROCHARD Maître de conférences HDR – Faculté de droit, Université de Poitiers Directeur du diplôme supérieur du notariat, de l’Institut de Droit Rural et du Master 2 « Droit de l’activité agricole et de l’espace rural ». La SAFER (société d’aménagement et d’établissement foncier rural) peut-elle, par exercice du droit de préemption qu’elle tire des articles L 143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, se porter acquéreur à l’occasion de la vente d’un terrain pour partie boisé ? C’est à cette question, nouvelle à notre connaissance, que la Cour de cassation vient de répondre par un arrêt de principe, offrant une lecture plus fine des cas d’exclusion du droit de préemption SAFER en matière de bois. Les faits, simples, méritent d’être rappelés, ne serait-ce que pour différencier la solution retenue de celle rendue quelques années plus tôt à propos de la vente de plusieurs parcelles dont certaines étaient en nature de bois. En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle, pour partie en nature de pré et pour le reste en bois, envisage de la vendre. Le notaire chargé d’instrumenter la vente décide alors, comme la loi l’y oblige (L 412-8 par renvoi de L 143-8 du CRPM) (alors qu’il convenait dès ce stade de s’interroger pour savoir si l’aliénation envisagée entrait ou non dans le champ d’application du droit de préemption, auquel cas il n’y avait aucune formalité à accomplir), de notifier la vente à la SAFER qui décide, dans le délai de 2 mois qui lui est imparti pour se prononcer, de préempter le bien mixte vendu. En réaction, les acquéreurs évincés sollicitent les juges afin d’obtenir l’annulation de la préemption. Demande repoussée au motif principal que dans l’hypothèse de la vente d’une parcelle non intégralement boisée, « la proportion de bois doit être regardée comme indifférente ». Erreur manifeste d’interprétation selon la Cour de cassation, pour qui une parcelle de nature mixte, vendue isolément, n’est susceptible d’être préemptée par la SAFER « que si les surfaces agricoles sont prépondérantes ». La position des hauts magistrats mérite d’être saluée, emprunte de bon sens qu’elle est ; elle peut même être appuyée par raisonnement analogique avec un autre droit de préférence légal récemment instauré. L’article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime enseigne que le droit de préemption de la SAFER à vocation à s’appliquer en cas d’aliénation de « biens immobiliers à utilisation agricole … ou terrain à vocation agricole » ; logique, puisque l’objectif à terme pour la SAFER devenue propriétaire est de rétrocéder ce bien là pour installer un jeune, ailleurs pour renforcer une exploitation agricole. Aussi importe-t-il, comme l’y invite la Cour de cassation, de procéder avec discernement, et de ne pas ouvrir à la préemption tout bien « mixte ». Alors que par principe (sauf les cas particuliers listés au 6° de l’article L 143-4), le droit de préemption est écarté s’agissant de surfaces boisées, il serait absurde que quelques gouttes de prairies dans un océan d’arbres suffisent à restaurer la prérogative de la SAFER, exorbitante du droit commun de la vente. Au bon sens ajoutons le raisonnement analogique. La loi dite de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a instauré un droit de préférence au profit des propriétaires de terrains boisés. Le dispositif, initialement codifié aux articles L 514-1 et suivants du Code forestier, a été 1 retouché par loi du 22 mars 2012 (dite de simplification du droit, ou encore loi « Warsman »). Audelà d’un simple changement de numérotation (désormais articles L 331-19 à L 331-21), le régime juridique du droit de préférence des voisins en cas de vente de parcelles boisées s’est enrichi d’une exception tout à fait éclairante par rapport à l’arrêt étudié. Dorénavant (depuis le 1er juillet 2012), le droit de préférence ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir « sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ». C’est clair ! Si les surfaces boisées ne sont pas prépondérantes, il ne saurait y avoir de droit de préférence légal (que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de droit de préemption au regard de sa source) sur le bien mixte vendu. Tout comme vient de le juger la Cour de cassation : il ne saurait y avoir de droit de préemption de la SAFER si la partie agricole n’est pas prépondérante dans le bien mixte dont la vente est envisagée. La solution que nous venons d’évoquer ne saurait être confondue avec celle rendue quelques années plus tôt par la Cour de cassation dans un contexte différent. En l’espèce (Cass. 3 ème civ., 19 mars 2008, n° 07-11383), le propriétaire envisageait de vendre non pas un terrain de nature mixte, mais plusieurs parcelles dont certaines étaient boisées et d’autres de nature agricole. Or le cas est expressément visé par le a) du 6° de l’article L 143-4 du Code rural et de la pêche maritime, qui restaure le droit de préemption de la SAFER sur les surfaces boisées lorsque « ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles boisées dépendant de la même exploitation agricole ». L’apport de la jurisprudence au texte cité résultant alors de la précision que la SAFER peut préempter un fonds incluant des parcelles boisées « sans qu’il soit exigé que les parcelles non boisées soient prépondérantes » (Cass. 3 ème civ., 19 mars 2008, n° 07-11383 : JCP 2008, IV 1759 ; RD rur. Juinjuillet 2008, n° 115 note Roussel). Dans l’affaire, l’acquéreur évincé contestait la préemption SAFER au motif que les surfaces boisées ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption que si elles sont « l’accessoire » d’autres parcelles non boisées de la même exploitation. En l’occurrence, les surfaces agricoles ne représentaient que 3ha 30ca sur les 13 ha aliénés. Est-ce à dire qu’en présence de plusieurs parcelles, un peu « d’agricole » dans le lot « boisé » suffit à restaurer à coup sûr la SAFER dans son droit de préemption ? Pas automatiquement, car le législateur lui-même offre la possibilité aux parties de cantonner la préemption par la SAFER aux seules parcelles agricoles, ce qui est somme toute logique. En effet, les parcelles boisées peuvent être soustraites du droit de préemption et l’acquéreur peut les conserver «si le prix de celles-ci fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faîte à la SAFER » (a) in fine du 6° de l’article L 1434 du CRPM). Pour exclure, en cas de vente d’un fonds englobant plusieurs parcelles, le droit de préemption de la SAFER sur celles qui sont boisées, les parties doivent prendre l’initiative de ventiler le prix, et le notaire de le mentionner dans la notification qu’il va alors adresser à la SAFER. Ici, il ne pouvait être question de ventiler le prix dans la mesure où était vendu non pas plusieurs parcelles dont certaines boisées, mais un seul terrain qualifié de « mixte » car pour partie boisée. Alors convient-il –comme le suggère la Cour de cassation dans son attendu de principe- de regarder si la partie agricole est prépondérante, auquel cas le notaire devra notifier à la SAFER, en mesure de préempter le bien mixte. Cass. 3ème civ., 5 juin 2013, n° 12-18313 + (Cass. 3 ème civ., 19 mars 2008, n° 07-11383). 2 Mots clefs : Vente d’une parcelle mixte – Droit de préemption de la SAFER – Prépondérance de la partie agricole. CRPM, art. L 143-1 et L 143-4 6°. 3
Documents pareils
Axe 2 – Fiche 3 : Les opérations d`acquisition de foncier en
propriétaire de l'usufruit à une personne déterminée, et de la nue!propriété à un autre acquéreur
déterminé, de même qu'en cas de cession, même simultanée, de droits démembrés par leurs
titulaires...