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5. ARBITRAGE INTERNATIONAL ET AUTRES MODES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS INTERNATIONAL ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION LES «BRÈVES» de Christophe IMHOOS * La 1re Cour civile du Tribunal fédéral suisse a rendu un arrêt le 8 mars 2006 dans lequel elle a affirmé que le droit européen ou italien de la concurrence ne fait par partie de l’ordre public visé à l’article 190 alinéa 2 let. 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). S’il était tenu de vérifier la manière dont un tribunal arbitral a appliqué le droit communautaire, le Tribunal fédéral ne pourrait pas s’assurer de l’interprétation correcte de ce droit en saisissant la Cour de justice d’une question préjudicielle à ce sujet, contrairement à ce qui est le cas pour les juridictions d’un État-membre de l’Union européenne. Il courrait dès lors le risque de rendre dans ce domaine des arrêts qui s’écarteraient de la jurisprudence de la Cour de justice (arrêt N° 4 p. 278/2005 tiré du site web du Tribunal fédéral suisse: www.bger.ch). La 1re Chambre civile de la Cour de cassation française a rendu un arrêt en date du 14 mars 2006 en matière d’arbitrage international dans la cause opposant la société Conselho National de Carregadores à M. X et autres qui casse un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 2003 (Rev. arb. 2004, p. 311, note J.-B. Racine), lequel avait rejeté un recours en annulation formé contre une sentence partielle portant sur la détermination des parties à l’arbitrage. Au visa des articles 16, 1502-4 et 1504 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), la Cour de cassation énonce « Attendu que si le tribunal arbitral n’a pas l’obligation de soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradic* Avocat au Barreau de Genève, M.C.J. New York University, ancien Conseiller juriste au secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. tion ». Et la Cour d’ajouter qu’en l’espèce « le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées de l’article 1843 du Code civil ». S’ensuit la cassation de l’arrêt de rejet ( Arrêt n° 496, pourvoi n° 03-19.764, pour accéder à l’arrêt : http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_ new/I-2006-03-14-0319764-Decision-civ1.htm). La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en date du 2 mars 2006 dans la cause opposant la société Fashion Box Group SpA à la société A.J. Heelstone LLC. Dans son premier moyen d’annulation, la société recourante reprochait à l’arbitre unique investi dans un litige international d’avoir statué en équité et non en droit comme il aurait dû. La Cour répond avec sa formule classique : « Considérant que le juge de l’annulation n’est pas le juge du mal jugé reproché à l’arbitre, aucune révision de la sentence au fond n’étant autorisée dans le cadre de l’article 1502 », et ajoute que ce n’est pas parce que l’arbitre aurait mal appliqué les règles de droit – à le supposer établi – qu’il n’aurait pas statué en droit. Le second moyen reprochait une violation du principe de la contradiction. Là encore, formule habituelle de la Cour : « L’arbitre n’a aucune obligation, pour rendre sa décision, de soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire » (information aimablement communiquée par le Professeur Thomas Clay dans le cadre du forum de discussion arbitrage-ADR ; inscription au forum à l’adresse suivante : arbitrage-adr-susbcribe@ yahoogroupes.fr). RDAI / IBLJ, N° 4, 2006 591 LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS A quinze jours d’intervalle, la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris ont rendu deux arrêts sur la question de la compétence de l’arbitre à l’égard d’une action en responsabilité délictuelle. Le premier arrêt (Paris, 1re ch. C, 6 avr. 2006, rép. gén. 05/14116, sté Distribution Casino France c. Sté Prodim) prononce la nullité partielle d’une sentence arbitrale rendue en matière interne au motif que les arbitres avaient statué, notamment, sur une question relevant de la responsabilité délictuelle, alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir. En effet, énonce l’arrêt, l’étendue de la mission des arbitres est fixée par l’objet du litige et, en l’espèce, il était circonscrit à la recherche de la responsabilité contractuelle. Cela ressort, toujours selon l’arrêt, de la convention d’arbitrage et des prétentions des parties. La Cour écarte même la clause de l’acte de mission qui prévoyait « de faire valoir tous moyens en relation avec la situation de fait précitée et justifiant la réparation du préjudice [subi]… » au motif que, d’une part, « le conseil de la demanderesse à l’annulation n’était expressément mandaté pour signer l’acte de mission dans les termes du compromis d’arbitrage et n’avait pas pouvoir de le modifier et d’élargir la mission des arbitres » ; et, d’autre part, que la demande relative à la responsabilité délictuelle n’était pas une demande incidente ayant le même objet, mais une demande avec un objet différent. Elle intervenait en l’espèce comme cour de renvoi, après cassation d’un arrêt rendu par la même Cour d’appel de Paris ayant au contraire rejeté le recours en annulation (Cass. 1 re civ., 18 mai 2005 (Sté Distribution Casino France), Bull. civ. I, n° 208 ; D. 2005.IR.1447 ; JCP 2005.IV.2487). Et c’est précisément cette même première chambre civile qui s’est prononcée quelques jours après la Cour d’appel de Paris dans une autre affaire (Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, pourvoi n° H 05-15.528, arrêt n° 693, Sté DMN Machinefabriek BV c. Sté Tripette et Renaud) pour casser un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait estimé que la demande de responsabilité délictuelle formée dans cette affaire n’entrait pas dans le champ d’application de la convention d’arbitrage et que donc le tribunal arbitral n’était pas compétent. La Cour de cassa- 592 tion censure ainsi la décision en rappelant que le principe compétence-compétence oblige, sauf nullité manifeste de la clause d’arbitrage, à ce que ce soit le tribunal arbitral qui statue sur le périmètre de sa compétence (information également aimablement communiquée par le Professeur Thomas Clay dans le cadre du forum de discussion arbitrage-ADR). La Cour de justice de la République et Canton de Genève a rendu un arrêt le 13 mai 2005 dans lequel elle a examiné la validité d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage en Arabie Saoudite. Se référant à l’article 7 let. b LDIP qui dispose que si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante et non susceptible d’être appliquée. La Cour a considéré que cette disposition habilite le juge ordinaire à examiner, à titre préjudiciel, la validité de la convention d’arbitrage pour statuer sur sa propre compétence qu’il examine avec un plein pouvoir d’examen. Le juge doit statuer sur les moyens de défense tirés de l’exception d’arbitrage avec un plein pouvoir de cognition quant aux griefs soulevés, sans pouvoir se limiter à un examen prima facie, à teneur de la jurisprudence. En d’autres termes, il faut rapporter une preuve stricte de l’existence et de la validité de la convention d’arbitrage puisque, contrairement au droit français, par exemple, il ne suffit pas de démontrer la simple apparence d’une telle convention (cf. article 1458-2 NCPC). Si la nature arbitrable du différend opposant les parties dans l’affaire en question n’est pas contestée, la clause compromissoire incorporée dans les statuts d’une société à responsabilité limitée saoudienne, partie à la procédure, est opposable à l’appelante. Après examen de la question, la Cour conclut que la clause n’est pas opposable à un sociétaire qui n’y a pas consenti explicitement ou tacitement ( Bulletin de la l’Association suisse d’arbitrage (ASA), n° 1, Volume 24, 2006, pages 128 et sv.). LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS La Cour de justice de Genève a rendu une autre décision en date du 6 octobre 2005 dans laquelle elle a jugé qu’une partie qui saisit l’autorité judiciaire en lui demandant de nommer l’arbitre de sa partie adverse alors qu’elle n’a pas encore nommé son propre arbitre, agit contrairement aux règles de la bonne foi. S’agissant de la nomination du président du tribunal arbitral, il faut que, préalablement à la saisine de l’autorité judiciaire, les arbitres désignés aient au moins tenté de parvenir à un accord à ce sujet. La Cour a en conséquence déclaré irrecevable la requête en nomination d’arbitre formulée par la partie demanderesse (Bulletin ASA, n° 1, Volume 24, 2006, pages 37 et sv.). The Belgian Supreme Court recently quashed a judgment by the Antwerp Court of Appeal that had set aside an arbitral award because the arbitrators had misquoted a contractual provision. The advocate general stressed that the competence given to arbitral bodies cannot be limited by allowing an exhaustive review of awards by State courts (Read article: http://www.internationallawoffice.com/?l=H776M&i=20435). La Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI/ICC) a commencé un nouveau terme de trois ans à compter du 1er janvier 2006. Elle est désormais composée de 122 membres provenant de 86 pays différents soit, un président, 9 viceprésidents, 86 membres et 25 membres suppléants. Les 86 pays représentés couvrent toutes les régions du monde qui comportent pour la première fois la République Dominicaine et le Guatemala. Cette large représentation géographique de la Cour est notamment reflétée parmi ses vice-présidents qui viennent d’Australie, d’Autriche, d’Égypte, de France, du Japon, du Mexique, de Singapour, des États-Unis et du Royaume-Uni (Bulletin ASA, n° 1, Volume 24, 2006, page 48). La London Court of International Arbitration (LCIA) a vu le nombre de ses affaires augmenter de 35 % en 2005 par rapport à l’année précédente. 205 dossiers ont été enregistrés auprès de la Cour entre 2003 et 2005. Les contrats en litige avaient notamment pour objet la construction de silos pétroliers, de pipe-lines, touchaient les domaines de l’assurance, l’achat et la vente de combustible (carbone), les télécommunications terrestres et satellitaires, les logiciels, de même que la construction et les joint-ventures. Dans 45 % des cas le demandeur a formulé une demande non quantifiée ; dans les 60 % des cas restants les demandes variaient entre 1 et 750 millions de dollars. Quant aux parties, celles provenant de l’Europe de l’Ouest ont décliné de 31,5 % à 22 % et celles de la région Asie Pacifique ont augmenté à 16,5 %, de même que les parties américaines de 8 à 13 %. En 2005, la LCIA a procédé à 152 nominations d’arbitres pour un total de 74 tribunaux. La nationalité des arbitres, outre anglaise, était américaine, australienne, autrichienne, belge, canadienne, chinoise, française, allemande, grecque, indienne, irlandaise, nouvelle zélandaise, singapourienne, suédoise et suisse (LCIA News, Volume 11, Issue n° 1, janvier 2006, pages 5-6). La Chambre de commerce internationale et la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) organisent un séminaire à Hong-Kong les 3 et 4 juillet 2006 sur le thème: « International Construction Contracts and the Resolution of Disputes » (information en ligne : www.iccwbo.org/events/display12/index.html?Co deICMS=S0607). L’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) organise dans le cadre de son 44 e congrès annuel un séminaire sur l’arbitrage international, à Genève, le 23 août 2006. Différents représentants des institutions d’arbitrage (ICC – LCIA – AAA et ASA) animeront ce séminaire en compagnie de praticiens réputés (pour plus de renseignements : www.aija.org ou www.aija2006.ch). 593 LES « BRÈVES » de Christophe IMHOOS The International Bar Association (IBA) Annual Meeting shall be held in Chicago in September 2006. The programme of the Arbitration Committee shall start with the joint session of all the Committees of the Dispute Resolution Section on: The state of dispute resolution in today’s world (Monday 18 Sep, 0930-1230). The seven sessions of the Arbitration Committee include: Enforceability of pre-arbitral procedures in international construction contracts (Joint session with International Construction Projects; Monday 18 Sep, 1400-1700), Investment treaty arbitration workshop (Tuesday 19 Sep, 0930-1230), Washing the family’s dirty linen in private: can trust disputes be resolved by arbitration? (Joint session with Individual Tax and Estate Planning, Wills, Trusts and Succession; Tuesday 19 Sep, 14001700), IBA rules on conflicts of interest (Wednesday 20 Sep, 1400-1700), Liability of arbitrators and arbitration institutions (Joint session with Asia Pacific Forum, Latin Amercian Forum and Judges’ Forum; Thursday 21 Sep, 0930-1230), Hot topics in international commercial arbitration (Thursday 21 Sep, 1400-1700), Dispute resolution mechanisms for IP related disputes (Joint session with Intellectual Property and Entertainment Law and Mediation; Friday 22 Sep, 09301230) (For more information : www.ibanet.org/ chicago06/index.cfm). La première compétition inter nationale de médiation commerciale, organisée par la division ADR des services de règlement des différends de la Chambre de commerce internationale 594 avec la participation de médiateurs professionnels provenant d’une douzaine de pays et ayant confronté treize équipes représentant des universités d’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de France et du Royaume-Uni a eu lieu au siège de la CCI, à Paris, pendant trois jours, au début de cette année. Elle se tiendra désormais chaque année, à l’instar du « Moot » (concours d’arbitrage international Willem C. Vis) organisé chaque année en avril à Vienne par le Professeur Eric Bergsten et qui regroupe une centaine d’universités représentant plusieurs pays et s’articulant autour d’un cas relatif à la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale de marchandises. La compétition internationale de médiation commerciale de la CCI devrait jouer un rôle important dans la formation des étudiants en droit dans le domaine de la résolution des différends. La 2 e édition de cette compétition aura lieu en février 2007 ( pour plus d’information consulter le site de la CCI: www.iccadr.org). Enfin vient de paraître dans la Gazette du Palais le premier numéro de l’année des Cahiers de l’Arbitrage lesquels comprennent différents articles de doctrine et de nouvelles relatifs au monde de l’arbitrage, une chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale sur le thème « L’incompétence de l’arbitre », ainsi que des sommaires de jurisprudences française et étrangère et des informations sur les colloques et autres publications ( pour plus d’information: www.gazette-du-palais.com).
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