la clause de non-concurrence
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LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE I. DEFINITION La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de travail, l’exercice d’une activité professionnelle concurrentielle susceptible de porter préjudice à son ancien employeur. II. SOURCES Une clause de non-concurrence peut être prévue : par le contrat de travail - Elle peut être insérée dans tout type de contrat (durée déterminée ou indéterminée/temps complet ou temps partiel/apprentissage, formation) - Elle est, le plus souvent, insérée dans le contrat au moment de l’embauche. - Une insertion en cours d’exécution du contrat est possible, mais il s’agit alors d’une modification du contrat de travail, soumise à l’accord express du salarié concerné. - Nota bene : la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la possibilité, après la rupture du contrat, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle (Cass. soc. 12 fevrier 2002, Bull. Civ. V n°62). par la convention collective Elle peut : - opérer un renvoi au contrat de travail ; - imposer expressément une obligation sans que le contrat n’en fasse mention. Cette clause ne sera opposable au salarié que si celui-ci a été informé de l’existence de la convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance (Cass. soc. 8 janv 1997, n°93-44009) - En outre, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail doit respecter les dispositions de la convention collective si celles-ci sont plus favorables au salarié. (art L.135-2) 1 III. CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE Les conditions de validité de la clause de non-concurrence ont été posées par un arrêt de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2002 (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, n°0045387, n°99-43334, n°99-43336) : 1. La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Il faut que l’entreprise soit susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente. Cette condition s’apprécie par rapport - aux fonctions exercées par le salarié (savoir-faire, accès à des informations stratégiques, liens privilégiés avec la clientèle) - à la nature de l’activité de l’entreprise. Ex : ne sera pas considérée comme indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise la clause insérée dans le contrat de travail d’un salarié occupant un emploi subalterne et qui n’a pas accès à des informations spécifiques ou confidentielles susceptibles de constituer un trouble dans l’exercice normal de la concurrence pour son ancien employeur (Cass. soc. 13 janv 1999, n° 97-40.023) 2. Elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié La clause doit être déterminée au regard des fonctions exercées par le salarié, de sa qualification, de son positionnement stratégique dans l’entreprise, et de ses difficultés probables à retrouver un emploi. 3. Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace La clause doit faire expressément référence à une limitation dans le temps et dans l’espace. Elle ne doit pas avoir un champ professionnel tel qu’elle place le salarié dans l’impossibilité absolue d’exercer de façon normale une activité conforme à ses connaissances et à sa formation (Cass. soc. 31 mars 1981, n°79-17087) 4. Elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié Elle permet de compenser l’interdiction pour le salarié de travailler chez un concurrent ou de s’installer à son compte. Le montant de cette indemnité est variable. 2 ⇒ Sanctions : o Ces conditions sont cumulatives. Le non-respect de l’une d’entre elles emporte la nullité de la clause. o En présence d’une clause de non-concurrence qui répond formellement à ces conditions, mais qui en réalité constitue une entrave à la liberté de travailler du salarié (par exemple par une définition des activités interdites ou un champ d’application trop larges), le juge peut en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités. (Cass. soc. 18 septembre 2002, n°99-46.136). IV. MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE La clause de non-concurrence, par définition, ne prend effet qu'après la rupture du contrat de travail : il s'agit donc de déterminer si tous les cas de rupture sont concernés. Si la clause vise simplement la « rupture » ou la « cessation » du contrat, elle s'applique quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire en pratique aussi bien en cas de démission qu'en cas de licenciement. Mais l'interdiction de concurrence peut aussi être limitée à certains cas de rupture. V. RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR AU BENEFICE DE LA CLAUSE L’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence et ainsi libérer le salarié de son obligation, sous réserve du respect des modalités conventionnelles de renonciation. Il est fréquent que la convention collective prévoit que l’employeur ne peut renoncer à la mise en œuvre de la clause que sous réserve d’avoir recueilli l’accord du salarié (Cass. soc. 11 dec 1990, n°88-42484, n°87-44291). VI. SANCTIONS DE LA VIOLATION DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE PAR LE SALARIE Remboursement de la contrepartie compensatrice Perte de tout droit à indemnité compensatrice L’ancien employeur peut demander la cessation de l’activité concurrentielle en référé (Cass. soc. 15 février 1995, n° 93-42793). Le contrat peut prévoir une sanction pécuniaire à la charge du salarié en cas de violation de la clause de non-concurrence. Le salarié peut également être condamné à des dommages et intérêts pour préjudice commercial (Cass. soc. 10 février 1998, n° 95-44747). Le nouvel employeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il connaissait l’existence d’une clause de non-concurrence. 3
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