Clause de non-concurrence
Transcription
Clause de non-concurrence
Clause de non-concurrence Clause de non-concurrence Réf. Internet : JS.070 Définition Code du travail Pas d’article du Code du travail Jurisprudence La clause de non-concurrence est une clause par laquelle le salarié s’interdit, postérieurement à la rupture de son contrat, pour quelque motif que ce soit, de concurrencer son ex-employeur dans son activité professionnelle. La clause de non-concurrence ne produit donc ses effets qu’à compter de la rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, et même s’il s’agit de la rupture d’une période d’essai. La contrepartie financière versée par l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail ne crée pas d’obligation pour le salarié La réglementation rend obligatoire, sous peine de nonapplication, une rédaction précise de cette clause. Sa rédaction peut être encadrée par la convention collective : il faut donc impérativement la consulter avant de rédiger la clause. Cassation sociale, 22 juin 2011, n° 09-71-567, Mme Xc/ Société Isor La clause de non-concurrence doit obligatoirement comporter la durée pendant laquelle elle va s’appliquer et la zone géographique concernée par l’interdiction. Elle doit aussi obligatoirement faire mention d’une contrepartie financière qui sera versée en échange de cette interdiction. Enfin, elle doit faire ressortir l’intérêt que l’entreprise a à insérer cette clause dans le contrat de travail compte tenu du poste occupé par le salarié concerné. La clause peut faire l’objet d’un avenant au contrat de travail si elle n’a pas été insérée dans le contrat, mais sachez que le salarié a le droit de refuser de signer l’avenant. La contrepartie financière ne doit pas être versée pendant l’exécution du contrat. En effet, un versement effectué pendant la durée du contrat serait réputé ne pas concerner cette contrepartie et l’employeur serait alors obligé de verser une deuxième fois la contrepartie indiquée dans la clause. Cette contrepartie doit être calculée en fonction de la durée et de la zone géographique concernée par l’interdiction, ainsi que du préjudice que cela représente pour le salarié. Si la clause n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle n’est pas faite pour la sauvegarde des intérêts de l’entreprise ou qu’elle ne comporte pas de contrepartie financière, elle peut être annulée par le conseil de prud’hommes à la demande du salarié. Elle ne cessera de produire ses effets qu’à la déclaration d’annulation par les prud’hommes. Si le salarié a respecté cette clause en attendant l’annulation, l’entreprise pourra être condamnée à verser des dommages et intérêts au salarié. L’entreprise sera également condamnée si la contrepartie financière est déclarée insuffisante par rapport aux contraintes entraînées par la clause de non-concurrence. Voir aussi : Convention collective : JS.105 Transaction : JS.278 Seule la contrepartie financière d’une clause de nonconcurrence versée après la rupture du contrat de travail peut permettre d’établir la portée de l’obligation du salarié. Les faits Mme X avait été engagée comme attachée commerciale le 16 février 2004 par la société Isor. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d’une double contrepartie : d’une part le versement pendant toute la durée de son contrat d’une majoration de 10 % de son salaire mensuel brut et, d’autre part, le versement après la rupture de celui-ci d’une somme représentant 15 % de son dernier salaire mensuel brut, et cela pendant toute la durée d’application de la clause. Le 1er octobre 2006, la salariée a démissionné puis est entrée peu après au service d’une société concurrente. La société Isor, estimant que Mme X n’avait pas respecté les obligations découlant de la clause de non-concurrence, lui réclame une somme à titre d’indemnité contractuelle, déterminée en fonction de la double contrepartie dont elle avait bénéficié : les 10 % de son salaire mensuel brut versés pendant l’exécution de son contrat de travail et les 15 % versés après la rupture de celui-ci. Ce qu’en disent les juges Pour condamner un salarié fautif à verser à son employeur une indemnité visant à compenser le préjudice découlant de la violation d’une clause de non-concurrence et en déterminer le montant, la prise en compte de l’allocation financière versée pendant l’exécution du contrat de travail n’a pas de valeur juridique. Seule la contrepartie versée après la rupture du contrat de travail crée les obligations résultant de l’application de la clause de non-concurrence. À retenir L’employeur aurait dû se contenter de prévoir le versement d’une contrepartie financière seulement après la rupture du contrat de travail. Condamnation La Cour de cassation a rejeté la décision de la cour d’appel estimant que pour établir le montant de l’indemnité due par la salariée à son employeur, seule devait être prise en considération la contrepartie Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, (voir mode d’emploi page 9). 132 DROIT DU TRAVAIL ET SA JURISPRUDENCE COMMENTÉE © EDITIONS TISSOT Clause de non-concurrence financière qu’il était prévu de verser après la rupture du contrat de travail. La société Isor a été condamnée aux dépens, c’est-àdire au paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier, indemnités de témoins éventuellement avancées, rémunérations des experts désignés, etc.). Elle a également été condamnée à verser la somme de 2.500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (indemnité due par la partie perdante à l’autre partie à l’instance, et déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais sont, par exemple, les honoraires de l’avocat, les frais engagés pour se déplacer à l’audience ou le manque à gagner au titre de la rémunération perdue pour assister aux audiences). Jurisprudence La clause de non-concurrence doit, pour être valable, prévoir une contrepartie financière pour le salarié La clause de non-concurrence n’est permise que si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière au salarié. Cassation sociale, 10 juillet 2002, n° 00-45.387, M. X c/Sté Maine Agri Les faits Un salarié est engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, puis est licencié le 30 août 1996. Il crée une société le 10 mai 1997. L’employeur invoque une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié et l’assigne devant le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence. Ce qu’en disent les juges Que s’est-il passé ? L’employeur se fonde sur la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail du salarié qui lui interdit de s’installer à son compte « pendant 2 ans dans la même branche d’activité et dans le même secteur d’activité ». On pouvait donc penser que l’employeur devait obtenir gain de cause. Or, la Cour de cassation a, depuis cette affaire, modifié les conditions de validité des clauses de non-concurrence et a donc opéré un revirement de jurisprudence. Désormais, pour être licite, une clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière au profit du salarié, même si la convention collective n’en prévoit pas. Les autres conditions de validité sont : – être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ; – être limitée dans le temps et dans l’espace ; – tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. Ces conditions doivent être toutes réunies. Si une fait défaut, la clause de non-concurrence est illicite. Si les clauses de non-concurrence ne prévoient pas de contrepartie financière, elles sont alors inapplicables. L’employeur n’a alors comme autre solution que de proposer un avenant à la clause prévoyant une contrepartie financière. Il n’est en revanche pas sûr que le salarié soit obligé de signer cet avenant, car il pourrait éventuellement soulever une modification de son contrat de travail. La jurisprudence considère dans ce cas qu’il y a effectivement modification du contrat de travail. À retenir L’employeur ne pouvait se contenter d’indiquer une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s’installer à son compte pendant 2 ans dans la même branche d’activité et dans le même secteur d’activité de l’entreprise. Il devait, en outre, lui offrir une contrepartie financière. En conséquence, une clause de nonconcurrence incomplète n’est pas valable. Condamnation La société Maine Agri est condamnée aux dépens, c’est-à-dire au paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier ; indemnités de témoins éventuellement avancées ; rémunérations des experts désignés, etc.). Sa demande d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence est rejetée. Jurisprudence La suppression d’une clause de non-concurrence par l’employeur ne peut pas intervenir après le licenciement La clause de non-concurrence peut être dénoncée pendant le délai prévu par le contrat de travail ou la convention collective, ou encore au moment du licenciement. Cassation sociale, 13 juillet 2010, n° 09-41.626, Sté Dyneff c/Mme X. Les faits Par un avenant à son contrat de travail, une salariée avait accepté une clause de non-concurrence applicable pendant une période de deux ans après la fin de son contrat. La contrepartie financière prévue s’élevait à un tiers du salaire perçu pendant son activité. L’employeur se réservait le droit de renoncer à cette clause de nonconcurrence, ou de réduire sa durée d’application à tout moment pendant les 24 mois qui suivent la rupture, en supprimant ou en diminuant proportionnellement le montant de la compensation financière. La salariée est licenciée le 6 février 2008. Son ancien employeur la dispense de l’application de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008. À l’encontre des stipulations établies par son ancien employeur, la salariée réclame le paiement de la totalité de la contrepartie financière prévue, soit le tiers de son salaire perçu en période d’activité pendant une durée totale de 24 mois, estimant que la possibilité pour l’employeur de mettre fin ou de réduire la durée Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, (voir mode d’emploi page 9). DROIT DU TRAVAIL ET SA JURISPRUDENCE COMMENTÉE © EDITIONS TISSOT 133 Clause de rémunération variable de la clause de non-concurrence est abusive, et que la méconnaissance de sa situation au regard de sa liberté de travailler lui est préjudiciable. Ce qu’en disent les juges Le salarié ne peut pas être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Les dispositions établies par l’employeur selon lesquelles ce dernier se réserve unilatéralement, c’est-à-dire de « son propre chef », le droit de renoncer à la clause de non-concurrence, ou d’en réduire sa durée à tout moment après la rupture du contrat ne peuvent être acceptées. À retenir L’employeur qui souhaitait pouvoir renoncer à une clause de non-concurrence aurait dû fixer à l’avance un délai de renonciation en édictant une disposition conventionnelle ou contractuelle ou, à défaut, il pouvait libérer le salarié de son obligation au moment du licenciement dans la lettre de rupture, et non après celle-ci. • Le fait que les bulletins de salaire fassent apparaître de façon distincte le paiement de l’indemnité de non-concurrence par rapport au reste de la rémunération ne permet pas de valider cette pratique. (Cassation sociale, 4 février 2009, n° 07.44-291) • Une clause contractuelle de non-concurrence ne peut avoir un champ d’application plus étendu et imposer une obligation plus contraignante pour le salarié que celle déterminée par la convention collective applicable dans l’entreprise. (Cassation sociale, 22 octobre 2008, n° 07.42-035) • La contrepartie financière de la clause de nonconcurrence prévue par la convention collective s’applique si le contrat de travail ne contient pas de dispositions plus favorables. (Cassation sociale, 5 mai 2010, n° 09-40.710) • Le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle n’a pas à restituer les sommes perçues pendant l’exécution du contrat de travail au titre de la contrepartie financière. (Cassation sociale, 17 novembre 2010, n° 09-42.389) Condamnation La société Dyneff a été condamnée aux dépens, c’està-dire au paiement des frais liés à l’instance (frais d’huissier, indemnités de témoins éventuellement avancées, rémunérations des experts désignés, etc.). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant l’obligation pour la société Dyneff de verser à la salariée la somme de 28.259 euros, représentant le solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence restant due. Également jugé : autres jurisprudences disponibles sur www.editions-tissot.fr • Le délai de renonciation à l’obligation de nonconcurrence court à compter de la date d’envoi de la lettre de rupture du contrat de travail. (Cassation sociale, 30 mars 2011, n° 09-41.583) • Lorsqu’une clause de non-concurrence est nulle, notamment parce qu’elle n’est pas limitée dans le temps et l’espace ou ne prévoit pas de contrepartie financière, le salarié est fondé à demander la réparation de son préjudice à l’employeur. Ce dernier est en effet responsable de l’irrégularité qui a pu empêcher le salarié de se porter candidat sur des postes disponibles dans des entreprises concurrentes pendant toute la durée de son contrat de travail. (Cassation sociale, 12 janvier 2011, n° 08-45.280, M. X c/Société Groupe 4 Securicor) • Le fait qu’une clause de non-concurrence s’applique à l’ensemble du territoire français n’est pas à lui seul un motif d’annulation de la clause. Une telle clause est en effet valablement limitée dans l’espace. (Cassation sociale, 15 décembre 2009, n° 08.44-848) • Une transaction conclue après la rupture du contrat de travail peut valablement introduire une obligation de non-concurrence à la charge d’un salarié. (Cassation sociale, 1er juillet 2009, n° 08.40-252) Clause de rémunération variable Réf. Internet : JS.071 Définition La clause de rémunération variable ne peut pas conduire le salarié à avoir une rémunération inférieure au minimum légal ou au minimum conventionnel pour son poste sur une année. La rémunération variable peut être définie de plusieurs façons : – un seul taux peut être appliqué quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ; – la rémunération variable peut être indexée sur différents éléments, en fonction du poste : chiffre d’affaires, marge, chiffre réalisé par les personnes de l’équipe encadrée, amélioration de la production directement liée au poste de la personne concernée, etc. La rémunération variable doit être définie en fonction d’éléments ne dépendant pas de la volonté de l’employeur. De la même façon, elle ne doit pas faire supporter au salarié le risque d’entreprise et le taux de commission doit donc être fixé de façon précise (et non en fonction du marché). La période de régularisation peut être plus ou moins longue (mensuelle, trimestrielle, etc.), mais la régularisation des commissions dues doit intervenir au minimum une fois dans l’année. La régularisation annuelle présente l’avantage de permettre de rémunérer le salarié au minimum obligatoire s’il n’a jamais atteint ses objectifs pendant l’année. En revanche, elle motive moins le salarié, qui doit attendre 1 an avant de toucher le fruit de son travail. Saisissez la «Réf. Internet » dans le moteur de recherche sur www.editions-tissot.fr pour accéder à ce contenu actualisé, (voir mode d’emploi page 9). 134 DROIT DU TRAVAIL ET SA JURISPRUDENCE COMMENTÉE © EDITIONS TISSOT