Le point sur la rémunération de la clause de non
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Le point sur la rémunération de la clause de non
Novembre-Décembre 2013 l e t t r e d ’ i n f o r m a t i o n Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d’information juridique, fiscale et sociale. Nous vous en souhaitons une excellente lecture. Le point sur la rémunération de la clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux En matière de cession de droits sociaux, l’associé qui cède sa participation supporte une obligation générale de non-concurrence au titre de la garantie de son fait personnel, également appelée « garantie d’éviction ». En dehors de tout engagement contractuel de non-concurrence, cette garantie légale est donc due de plein droit par tout cédant de droits sociaux, sans qu’il soit possible d’y déroger (article 1628 du Code civil). Toutefois, sa portée est limitée : « La garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur n’entraine pour celui-ci, s’agissant de la cession des actions d’une société, l’interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est de nature Au sommaire Le point sur la rémunération de la clause de non-concurrence inserée dans un acte de cession de droits sociaux ........................................ 1 Commercial ................................................... 4 Brèves ............................................................... 5 lettre Fiscal .................................................................. 3 Société .............................................................. 4 21 janvier 1997). C’est la raison pour laquelle les praticiens ont pris pour habitude d’insérer de véritables clauses de non-concurrence dans les actes de cession de droits sociaux. En effet, que ce soit lors d’une prise de contrôle ou simplement d’une prise de participation minoritaire dans une société cible, le nouvel entrant souhaite presque toujours se prémunir de la concurrence dont pourrait être victime la société cible du fait des cédants et/ou dirigeants et/ou salariés de celle-ci. LES CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE Le régime de la clause de nonconcurrence a été balisé par la jurisprudence, dont il ressort que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de droits sociaux est valable si elle porte une atteinte à la liberté du débiteur proportionnée aux intérêts nécessaires du créancier, et est limitée dans temps et dans l’espace, ces limitations de temps et de lieu ayant un caractère cumulatif, et Social ................................................................. 3 à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social » (Cass. Com. d’information - non alternatif (Cass. Com. 12 février 2013). La condition de légitimité de l’engagement de non-concurrence conduira le plus souvent à imposer la clause aux seuls dirigeants sociaux (ou salariés clés, le cas échéant) de la cible, et non aux actionnaires minoritaires n’ayant pas de fonction dans la cible (Cass. Com. 5 octobre 2004). Novembre - Décembre 2013 - p1 (suite) La condition de sa proportionnalité par rapport à la cession de droits sociaux est destinée à vérifier si la clause de non-concurrence n’apporte pas de restriction excessive à la liberté du commerce. Une question était restée en suspens jusqu’à une époque récente, celle de la rémunération de la clause de non-concurrence figurant dans un protocole de cession de droits sociaux. Celle-ci a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2013 (Cass. Com. 8 octobre 2013). LA QUESTION DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE SOUSCRITE LORS D’UNE CESSION DE DROITS SOCIAUX DES MANAGEMENT FEES La clause de Classiquement, la jurisprudence n’imposait pas de stipuler une rémunération non-concurrence en contrepartie de l’obligation faite au cédant de ne pas concurrencer la insérée dans un acte société. de cession de droits Un arrêt rendu le 15 mars 2011 par la chambre commerciale de la Cour sociaux ne nécessite de cassation, rédigé en des termes très généraux, avait pu laisser penser pas de contrepartie à une obligation de rémunération de la clause litigieuse. financière UNE REGLE SPECIALE DE REMUNERATION EN PRESENCE D’UN ASSOCIE EGALEMENT SALARIE La Cour de cassation avait décidé d’accorder à l’actionnaire salarié tenu d’une clause de non-concurrence prévue dans un pacte d’actionnaires la même protection que celle accordée au salarié (Cass. com. 15 mars 2011). Pour être valable, la clause litigieuse devait donc comporter une contrepartie financière. Dès lors, le doute demeurait sur la question de la généralisation de cette jurisprudence à toute obligation de non-concurrence, quel que soit son support contractuel, et quelle que soit la qualité du débiteur de l’engagement (salarié ou non). En réalité, bien que la clause ait été insérée dans un pacte d’actionnaires (et non dans un contrat de travail), la solution pouvait s’expliquer par les spécificités de l’espèce qui révélaient que l’associé était également salarié de la même société. Il s’agissait donc vraisemblablement pour la chambre commerciale d’empêcher un contournement des règles protectrices du salarié dès lors que la clause ne figure pas dans son contrat de travail, mais dans une convention distincte. Mais une incertitude demeurait sur la portée de cette obligation de rémunération : s’agissait-il d’une règle spéciale en présence d’un associé également salarié, ou devait-on s’attendre à une généralisation dans les autres cas ? Confrontée aux interrogations crées par cet arrêt du 15 mars 2011, la pratique avait immédiatement réagi en mettant en évidence dans ses actes l’existence d’une rémunération de la clause de non-concurrence. C’est ainsi que de nombreux actes conclus ces dernières années précisent que « la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence mise à la charge du cédant est incluse dans le prix de cession des titres cédés ». L’ABSENCE DE REGLE GENERALE DE REMUNERATION DANS LES AUTRES CAS L’arrêt rendu par la Haute Juridiction le 8 octobre 2013 clarifie la situation : en l’espèce, le demandeur associé principal de la société avait, en cédant l’intégralité de ses droits dans la société, souscrit une clause de non-concurrence non rémunérée. Ultérieurement, il était devenu salarié de la même société. Après avoir démissionné de ses fonctions, il avait créé une nouvelle société exerçant une activité identique à la société dont il avait vendu les droits. Par suite, la société avait assigné son ancien salarié en violation de sa clause de non-concurrence, et ce dernier contestait la validité de la clause souscrite, argumentant qu’elle ne faisait l’objet d’aucune contrepartie financière (Cass. Com. 8 octobre 2013). La Cour de cassation le déboute en tenant le raisonnement suivant : • La clause de non-concurrence invoquée figurait dans un acte de cession de droits sociaux, • A la date de signature de cet acte, le cédant n’était pas salarié de la société cédée, • En conséquence, la validité de la clause n’était pas soumise à la stipulation d’une contrepartie financière. lettre d’information - Cette solution jurisprudentielle synthétise l’état actuel du droit en la matière. Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion d’une cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger La validité d’une telle clause n’implique qu’elle soit rémunérée que dans l’hypothèse où le débiteur avait, au moment de la cession, la qualité de salarié de la société. Novembre - Décembre 2013 - p2 Social CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : LE NON PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE NE DISPENSE PAS LE SALARIE DE SON OBLIGATION (Cass. Soc. 3 décembre 2013, N°12-20074) Le défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne délie pas le salarié de son obligation dans la mesure où un temps très court s’est écoulé entre le départ du salarié de l’entreprise et le non versement. L’affaire concernait un ingénieur commercial dont le contrat de travail comportait une clause de nonconcurrence. Suite à sa démission, le salarié violait sa clause de nonconcurrence en se faisant embaucher par une société concurrente. Trois jours plus tard, son employeur lui notifiait la suspension du paiement de son indemnité contractuelle de non-concurrence en raison de l’inexécution de ses obligations par le salarié, puis saisissait la juridiction prud’homale. La Cour d’appel condamnait le salarié au versement de la somme de 120 000 euros à son employeur. Il se pourvoyait alors en cassation considérant qu’il était libéré de son obligation de non-concurrence, dès lors que son employeur ne lui avait pas versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès son départ effectif de l’entreprise. Une décision qui devrait satisfaire les employeurs : la Cour de cassation écarte l’argumentation du salarié démissionnaire. Les quelques jours qui s’étaient écoulés depuis le départ du salarié, et pendant lesquels l’employeur ne lui a pas versé la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence, ne suffisaient pas à libérer le salarié de son obligation. Fiscal CONTROLE FISCAL : PRECISIONS SUR L’OBLIGATION DE REMETTRE SA COMPTABILITE DE MANIERE DEMATERIALISEE (Article A 47 A-1 du LPF, modifié par la loi du 29 juillet 2013) A compter du 1er janvier 2014, les contribuables vérifiés seront tenus de remettre les éléments comptables demandés par l’administration de manière dématérialisée (Loi du 29 décembre 2012). Le Fichier des Enregistrements Comptables (FEC) devra être composé de 18 à 22 champs (en fonction de la catégorie dans laquelle est imposé le contribuable) dont l’ordre, le format et le nom sont définis par l’arrêté. Le contenu et la forme des fichiers devant être remis à l’administration ont été précisés par l’arrêté du 29 juillet 2013 Le FEC devra également contenir l’ensemble des journaux de saisie existants dans le système comptable informatisé. Les données transmises à l’administration devront donc être le plus détaillées possibles et ne pas contenir d’écriture de centralisation (une tolérance étant prévue pour les entreprises significatives qui pourront dans un premier temps communiquer un journal général). L’article A 47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales, modifié par un arrêté du 29 juillet 2013, définit désormais précisément le contenu et la forme des fichiers devant être remis à l’administration : L’administration a par ailleurs précisé que le FEC sera exigé au plus tard lors du second rendezvous avec l’inspecteur. lettre d’information - Il convient de rappeler que le défaut de présentation de la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée est puni d’une amende fixée à 5 ‰ du chiffre d’affaires ou du montant des recettes brutes (déclarés ou rehaussés selon le cas) par exercice ou année soumis à contrôle, sans pouvoir être inférieure à 1.500 €. Cette nouvelle obligation concerne la comptabilité des exercices 2011 à 2013 étant précisé que les indications sur le contenu du fichier ne seront applicables que pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013. Il apparaît donc indispensable pour les entreprises d’anticiper cette nouvelle obligation. Novembre - Décembre 2013 - p3 Sociétés VENTE D’UN IMMEUBLE PAR LE GERANT D’UNE SCI : ATTENTION A LA REDACTION DE L’OBJET SOCIAL (Cass. Civ. 3e 23 octobre 2013, N° 12-22720) Pour déterminer l’étendue des pouvoirs du gérant sur l’immeuble d’une SCI, les tribunaux examinent avec attention la clause des statuts définissant l’objet de la société. L’interprétation de cette clause a pu donner lieu à des interprétations divergentes. En l’absence de mention expresse de la « vente de l’immeuble » dans l’objet social, une jurisprudence s’est formée pour trouver dans le terme « propriété », le pouvoir de vendre l’immeuble. En effet, le droit de disposer est un attribut essentiel du droit de propriété. C’est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2001, puis la chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2008, avaient toutes deux autorisé le gérant à vendre un immeuble, celui-ci serait il l’unique actif social, dès lors que la notion de « propriété » impliquait le droit de disposer, et que la vente de l’immeuble n’avait pas épuisé l’objet social (Cass. Civ. 3e 18 décembre 2001, Cass. com. 26 février 2008). Une solution divergente avait pourtant pu être relevée dans un arrêt de la troisième chambre civile du 6 septembre 2011 dans lequel le pouvoir de disposer d’un immeuble social n’a pas été reconnu pour le gérant d’une SCI ayant pour objet « l’acquisition, la propriété, l’administration, la mise en location, la gestion et l’exploitation de tous immeubles (…) et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet » (Cass. Civ. 3e 6 septembre 2011). Dans la lignée de cette jurisprudence contrastée, la Cour de cassation juge dans un arrêt en date du 23 octobre 2013 que l’objet social consistant en « l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que l’emprunt de fonds et le cautionnement hypothécaire de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet et nécessaires à la réalisation de ces objectifs » ne permettait pas au gérant de la SCI de vendre seul un élément de son patrimoine de cette dernière (Cass. Civ. 3e 23 octobre 2013). Afin de limiter l’aléa judiciaire, la précision est donc de rigueur dans la rédaction de l’objet social. Commercial FRONTIERE ENTRE PRET DE MAIN D’ŒUVRE ET CONTRAT DE SOUS TRAITANCE (Cass. Com. 10 septembre 2013, N° 12.18050) Le prêt de main d’œuvre consiste, pour une entreprise, à mettre un salarié à disposition d’une autre entreprise, pour une durée déterminée, cette mise à disposition pouvant être faite en dehors de toute prestation de service. une société de salariés disposant d’une technicité spécifique, et qui en garde la direction et la gestion, doit s’analyser non pas comme un contrat de prêt de main d’oeuvre mais comme un contrat de soustraitance. Ce «prêt» entre entreprises n’est autorisé que s’il est à but non lucratif (C. trav., art. L. 8241-1 et C. trav., art. L. 8241-2, al. 1). En l’espèce, une première société s’était engagée à mettre à disposition d’une seconde, durant un temps déterminé, du personnel qualifié disposant de spécificité technique particulière. Après résiliation du contrat avant terme, la question était alors de savoir si le contrat devait être qualifié de prêt de main d’oeuvre ou de contrat de sous-traitance. En d’autres termes, l’entreprise prêteuse ne doit tirer aucun profit de l’opération. La Cour de cassation est venue préciser que la mise à disposition par lettre d’information - La Cour de cassation a retenu la qualification de contrat de soustraitance au motif que la première société avait certes mis à disposition du personnel, mais qu’elle avait aussi, non seulement transmis une «technicité spécifique» à une société qui ne disposait pas du savoirfaire nécessaire à son activité, mais également conservé la direction et la gestion de ce personnel. Il convient donc de souligner que, dès lors que la société qui met à disposition son personnel conserve une véritable autorité hiérarchique et gestionnaire, le contrat de mise à disposition devra s’analyser comme un contrat de sous-traitance. Novembre - Décembre 2013 - p4 Brèves CONTRAT DE VENTE LE VENDEUR DOIT INFORMER L’ACHETEUR DES RISQUES DE LA CHOSE DONT IL A CONNAISSANCE (Cass. Civ. 3e 10 septembre 2013, N°12-22844) Le vendeur d’un immeuble situé au pied d’une falaise, qui avait connaissance du risque d’éboulement et qui n’en a pas informé l’acquéreur, ne peut ni invoquer la clause excluant sa garantie, ni reprocher à l’acquéreur de n’avoir procédé à aucune investigation. ABUS DE MINORITE LE REFUS D UN ASSOCIE MINORITAIRE DE VOTER LORS D UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PEUT ETRE ABUSIF (CA Paris, 5 septembre 2013, N°11/08180, ch. 5-5., B c/ Sté Visions Grand Large) Le refus d’un associé minoritaire de voter une augmentation de capital afin d’éviter une dilution de sa participation était abusif, l’opération d’augmentation de capital étant indispensable à la survie de la société. TRAVAIL LA DISCRIMINATION EST PRESUMEE QUAND UN SALARIE EST LICENCIE APRES AVOIR DEVOILE SON HOMOSEXUALITE (Cass. Soc. 6 novembre 2013 N° 12-22270 (n° 1888 F-D), B. c/ SA ITS group) Le fait de retirer un dossier à un salarié après avoir appris son homosexualité, et ensuite de le licencier pour faute grave laisse supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. CONCURRENCE POURSUIVRE UN CONCURRENT EN JUSTICE SANS LE METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE DE CESSER SON COMMERCE N’EST PAS ABUSIF (Cass. Com. 10 septembre 2013, N°12-24380) L’entreprise qui agit en parasitisme contre un concurrent, sans le mettre préalablement en demeure de cesser ses agissements n’engage pas une procédure abusive. SOCIAL L’ADMINISTRATION FIXE LES MONTANTS DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE CONCILIATION (Décret 2013-721 du 2 août 2013, JO du 7) Afin de favoriser la résolution amiable des litiges par la voie de la conciliation, la loi de sécurisation de l’emploi a posé le principe d’un barème d’indemnisation forfaitaire auquel l’employeur et le salarié peuvent se référer pour résoudre à l’amiable un litige relatif à la rupture du contrat de travail. Le décret d’application est entré en vigueur le 8 août 2013. Ce barème n’est qu’indicatif, mais il est vraisemblable qu’il devienne une référence pour les juridictions prud’homales en matière contentieuse. La grille retenue est identique à celle préconisée par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Indemnité forfaitaire en cas d’accord de conciliation (c. trav. art. D. 1235-21) Ancienneté Montant Moins de 2 ans 2 mois de salaire Entre 2 ans et moins de 8 ans 4 mois de salaire Entre 8 ans et mois de 15 ans 8 mois de salaire Entre 15 ans et 25 ans 10 mois de salaire Au-delà de 25 ans 14 mois de salaire lettre d’information - Novembre - Décembre 2013 - p5 LEXCO - LES ECHOS MATINALES DU DROIT SOCIAL Persuadé que les problématiques de Droit social sont des enjeux majeurs de la gestion des entreprises et désireux de mettre à disposition de ses Clients un nouvel outil proactif de Conseil, LEXCO a décidé d’organiser les « Matinales du Droit Social » qui donneront lieu à des invitations à venir sur des thèmes d’actualité. EXPERTISES Soucieux de toujours mieux répondre aux exigences de ses Clients et d’être en mesure de fournir conseil, assistance et accompagnement de qualité aux entrepreneurs et aux sociétés, LEXCO a le plaisir de vous annoncer que fin octobre, après plusieurs années d’expérience en Fusions et Acquisitions, Corporate et Private Equity au bureau de Paris d’un cabinet d’affaires international de premier plan, Tristan de La Rivière est venu renforcer l’expertise des équipes de LEXCO, portant ainsi à dix le nombre d’Avocats du Cabinet LEXCO. Tristan conseille des sociétés françaises et étrangères dans le cadre d’acquisitions ou de restructurations en France et à l’étranger. Il conseille également des fonds d’investissement, des investisseurs et des industriels ainsi que des dirigeants lors de différentes opérations (LBO, capital développement, capital-risque, etc.). Il est titulaire d’un 3ème cycle de Droit des Affaires spécialisé en Droit des sociétés et en Droit fiscal et d’un Certificat en Finance et Management de l’EDHEC Business School. Tristan est par ailleurs, depuis 2009, chargé d’enseignement en Fusions et Acquisitions à l’ECOA (Ecole des Avocats des Cours d’appel d’Angers, Bourges, Orléans et Poitiers). lettre d’information - Novembre - Décembre 2013 - p6 Cette lettre d’information est éditée par la Société d’Avocats 52, rue Thiac - 33000 Bordeaux Tél. : +33 (0)5 57 22 29 00 Fax : +33 (0)5 57 22 29 01 23, rue d’Anjou - 75008 Paris Tél. : +33 (0)1 71 93 02 07 Fax : +33 (0)5 57 22 29 01 www.lexco.fr Associés : Arnaud CHEVRIER - [email protected] Jérôme DUFOUR - [email protected] DROIT DES SOCIETES Constitution de sociétés, modifications statutaires et suivi de leur secrétariat juridique, opérations de «haut de bilan» (capital investissement, capital risque), augmentation de capital, création de filiales communes, conventions de prestations de services et de trésorerie, activation de société holding…. FUSIONS & ACQUISITION – TRANSMISSION D’ENTREPRISE Ingénierie de reprise et du montage juridique approprié (LBO,…), audit juridique, opération de restructuration, rédaction et négociation des actes de cession (lettres d’intention, convention de cession, garantie d’actif et de passif, garanties bancaires, etc ) opération de fusion absorption, d’apport, de scission, reprise d’entreprises en difficultés, gestion patrimoniale. DROIT FISCAL Fiscalité des sociétés (IS, IR, taxe professionnelle, intégration fiscale…), assistance au contrôle fiscal et contentieux fiscaux, TVA, Douane, fiscalité du chef d’entreprise… DROIT COMMERCIAL Assistance aux entreprises dans le cadre des procédures amiables ou à l’occasion de procédures de redressement ou liquidation judiciaire, représentation et assistance des créanciers et assistance aux dirigeants, négociation et rédaction d’actes d’achat ou de vente de fonds de commerce, de location gérance, conseil et contentieux en matière de baux commerciaux, financements de garanties et de sûreté. CONTRATS COMMERCIAUX - DROIT ECONOMIQUE Conseil et contentieux en matière de contrats commerciaux, notamment en matière de prestation de services, de contrats de fabrication, d’apporteur d’affaires, rédaction de contrats de vente, de distribution, d’agence commerciale, de franchise, de partenariat et de coopération commerciale, conseil en matière de relations distributeur/fournisseurs ou rédaction de conditions générales de vente et d’achat. Avertissement : Cette lettre d’information est destinée et réservée exclusivement aux clients et contacts de la société d’Avocats LEXCO et ne saurait constituer une sollicitation ou une publicité quelconque pour le cabinet, ses associés et ses collaborateurs. Les informations contenues dans cette lettre ont un caractère strictement général et ne constituent en aucun cas une consultation ou la fourniture d’un conseil à l’égard des lecteurs. DROIT SOCIAL L’exécution et la rupture des contrats de travail, les rédactions d’actes, de contrats et de lettres, le volet social des opérations de restructurations, les systèmes de rémunération et le fonctionnement des institutions sociales (CE, DP, CHSCT…) au sein de l’entreprise constituent les domaines d’intervention principaux du cabinet. CONTENTIEUX CIVIL ET COMMERCIAL Assistance et représentation des clients du Cabinet dans le processus de résolution des litiges ou conflits auxquels ils sont confrontés. Les Avocats du Cabinet ont la capacité de plaider devant toutes les juridictions françaises (Tribunaux de Grande Instance, Tribunaux de Commerce, Cours d’Appel,…). Dans le cadre de son activité, le Cabinet LEXCO a développé un réseau de correspondants à l’étranger. Le Cabinet LEXCO est membre du réseau international WLL (World Link for Law) qui regroupe plus de 70 cabinets d’avocats installés dans plus de 48 pays à travers le monde.