decision de la division d`annulation

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decision de la division d`annulation
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Département «Dessins et modèles» - Division d’annulation
DÉCISION DE LA DIVISION D’ANNULATION
DU 06/05/2008
DANS LA PROCÉDURE D’ANNULATION D’UN DESSIN OU MODELE
COMMUNAUTAIRE
NUMÉRO DE LA DEMANDE
DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE
LANGUE DE PROCÉDURE
ICD 000003143
000301551-0001
Français
DEMANDERESSE
CMCS GROUP PLC
1 KENNET ROAD,
DARTFORD KENT DA1 4QN
ROYAUME UNI
REPRÉSENTANT
DE LA DEMANDERESSE
FRY HEATH SPENCE
THE GABLES MASSETTS ROAD
HORLEY SURREY RH6 7DQ
ROYAUME UNI
TITULAIRE
KNAUF S.N.C.
2A Rue Principale
68 600 WOLFGANTZEN
FRANCE
REPRESENTANT DU TITULAIRE
BREDEMA
(BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ)
38, Avenue de l’Opéra
F-75 002 Paris
FRANCE
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu
La Division d’annulation,
composée de Christophe Gimenez (rapporteur), Martin Schlötelburg (membre) et Peter
Rodinger (membre) a rendu, le 06/05/2008, la décision suivante:
1.
Le modèle communautaire n˚ 000301551-0001 est déclaré nul.
2.
La défenderesse doit supporter les frais exposés par l’autre partie au cours
de la procédure.
I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
(1)
Le 26/04/05, KNAUF S.N.C. (ci après dénommée « le titulaire ») a déposé la
demande d’enregistrement de modèle communautaire 000301551-0001 (ci après
dénommée « le modèle communautaire »). Le modèle communautaire a été
enregistré pour des «emballages» en classe 09-03. Il a été porté à la
connaissance des tiers le 31/05/05 par sa publication dans le Bulletin des dessins
ou modèles communautaires n° 045 de l’année 2005 :
(http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2005/2005_045/000301551_0001.htm ) :
Le 02/08/06, la société CMCS GROUP PLC (ci après dénommée « la demanderesse »), a
présenté une demande en nullité du modèle communautaire au motif que « le modèle
n’est pas nouveau » et que le modèle « ne peut pas être considéré comme ayant un
caractère individuel ».
(2)
À l’appui de ses observations, la demanderesse a présenté les documents
suivants illustrant, selon elle, le défaut de nouveauté et de caractère individuel du
modèle communautaire:
a) Une déclaration de la demanderesse, non datée, selon laquelle les deux
copies jointes à la déclaration sont des copies authentiques des pages 1 et
11 de la revue « One to One », nº 174, publiée en janvier 2005.
b) Deux copies : la page de couverture de la revue « One to One », nº174,
publiée en janvier 2005, et une page non numérotée présentant 5 vues
photographiques d’une boîte porte disques ayant la forme d’un triptyque (ci
après dénommé « modèle antérieur ») dont voici la reproduction :
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(3)
La demanderesse estime que le modèle communautaire ne remplit pas les
exigences de l’article 4 du RDC 1 « parce que le dessin ou modèle n’est pas
considéré comme nouveau si on tient compte de la divulgation préalable » du
« dessin ou modèle identique […] publié dans la revue ». La demanderesse
estime par ailleurs que « le modèle communautaire ne remplit pas les conditions
de l’article 5 du RDC 2 parce que le dessin ou modèle ne peut pas être considéré
comme ayant une caractéristique individuelle. L’impression générale qu’il produit
sur l’utilisateur informé ne diffère pas de l’impression générale produite sur cet
utilisateur » par le modèle antérieur.
(4)
Après avoir demandé une prolongation du délai ouvert pour présenter des
observations « afin de trouver une solution amiable » avec la demanderesse, le
titulaire n’a pas présenté d’observations.
(5)
L’Office a notifié aux deux parties la clôture de la procédure écrite en date du
12/03/08.
(6)
Pour de plus amples informations et détails concernant les faits et observations
des parties, il est fait référence au dossier de la demande en nullité.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité de la demande.
(7)
La demande en nullité a été effectuée conformément à la législation en vigueur et
notamment à l’article 28(1)(b)(i) REDC. La demanderesse fonde sa demande en
nullité du modèle communautaire sur l’article 25.1 b) du RDC. Dès lors, la
demande est recevable.
B. SUR LE FOND
B.1 Sur la divulgation
(8)
Aux termes de l’article 7.1 du RDC l’établissement de la divulgation du modèle
dépend, en l’absence d’enregistrement préalable, d’autres actions de publication,
ou d’exposition, ou d’utilisation dans le commerce dont le modèle a pu faire l’objet.
(9)
Eu égard aux éléments de preuve apportés par la demanderesse pour établir la
divulgation du modèle antérieur avant le 26/04/05, il faut considérer que:
i. Un seul élément de preuve est fourni par la demanderesse. Il s’agit
d’un groupe de photocopies - de mauvaise qualité - de deux
documents : la page de couverture du numéro de janvier 2005 de la
revue « One to One », et une page portant une publicité du modèle
antérieur, celui-ci apparaissant sous 5 vues différentes, dont deux
sont de taille suffisante pour apprécier certains détails du modèle
antérieur, et 3 autres de taille si réduite que le niveau de détail de ces
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Règlement (CE), N° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires.
Règlement (CE) No 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du
règlement (CE), N° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires.
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reproductions rend difficile d’y distinguer des éléments utiles pour la
comparaison des modèles. Ce deuxième document n’est pas daté, ni
ne comporte de référence à la publication dont il est issu. Dans une
déclaration annexe, également non datée, la demanderesse affirme
que « le document ci-joint est une copie authentique des pages 1 et
11 de la revue ».
En conclusion sur ce point, la demanderesse a fourni un document qui établit
la divulgation du modèle antérieur avant le dépôt de la demande
d’enregistrement du modèle communautaire. Par conséquent ces documents
suffisent à établir la mise à disposition du public au sens de l’Article 7.1 du
RDC.
B.2 Sur la nouveauté
(10)
Un dessin ou modèle communautaire enregistré sera considéré comme nouveau
si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date de
dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la
protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
(11)
Il y a lieu de comparer les deux modèles en question pour déterminer si le modèle
communautaire remplit la condition de nouveauté et, ce faisant, déterminer si les
différences que présentent les deux modèles sont significatives ou non.
(12)
La comparaison du modèle communautaire avec le modèle antérieur permet de
conclure que le modèle communautaire et le modèle antérieur présentent en
commun les caractéristiques suivantes:
a) Il s’agit dans les deux cas d’objets permettant de conserver ou transporter
des disques, de type CD, DVD ou CD-ROM;
b) Les deux modèles permettent de supporter plusieurs disques ;
c) Les deux modèles comportent un logement pour disque qui se matérialise,
au centre d’une surface plane, par une dépression de forme ronde et peu
profonde (quelques millimètres), destinée à servir de berceau pour chaque
disque ;
d) Chaque dépression ronde est dotée en son centre d’un système d’accroche,
sous la forme d’un renflement de la surface du berceau, en forme d’étoile, et
destiné à être introduit dans le trou central du disque ;
e) À la périphérie de la dépression centrale, quatre autres dépressions
équidistantes les unes des autres sont destinées à permettre de glisser les
doigts lors de la manipulation en vue de détacher le disque de son logement
par un mouvement de levier. Ces dépressions ont la forme d’un ovale coupé
suivant son axe médian par le périmètre du logement du disque ; chacune
de ces quatre dépressions se trouve placée sur un axe présentant un angle
de 45% avec les bords extérieurs du modèle.
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(13)
Les deux modèles diffèrent toutefois notamment par les caractéristiques
suivantes :
a) Le modèle communautaire consiste en un logement pour 2 disques, de
forme rectangulaire, sans couvercle, et en un seul plan, tandis que le modèle
antérieur consiste en :
i. une série de logements pouvant accueillir un total de 5 disques,
ii. ayant la forme d’un triptyque, s’ouvrant de façon à présenter trois
pans reliés entre eux par leur côté le plus long, dont chaque pan
latéral se présente comme un logement pour deux disques disposés
verticalement l’un au-dessous de l’autre, tandis que le pan central se
présente comme un réceptacle pour un disque dans sa moitié
supérieure, et reçoit une illustration dans sa moitié inférieure,
vraisemblablement imprimée sur une surface destinée à accueillir un
livret.
iii. Les trois pans du triptyque se referment les uns sur les autres pour
former une sorte de livret, recouvert d’une surface de couleur sombre
unie et qui reçoit des impressions de lettres (sur le verso du premier
pan du triptyque, « tranche » de la couverture unissant le premier au
deuxième pan du triptyque) ou d’images (deuxième pan du triptyque).
b) La surface du modèle communautaire est unie de couleur sombre. Celle du
modèle antérieur consiste en un fond uni et sombre, avec les éléments
additionnels suivants : sur toute la surface (recto) du premier et du second
pans du triptyque, apparaît un quadrillage de couleur claire/fortement
contrastée avec la couleur du fond, formant 32 cases, soit 8 rangées
(horizontales) de 4 cases. Au centre de chacune des 32 cases ainsi formées
apparaît la silhouette d’un personnage, dans une couleur claire/ fortement
contrastée avec la couleur du fond du panneau.
Enfin la surface du pan central du triptyque est séparée en deux zones
d’égale surface ; la surface de la zone supérieure présente un aspect
identique à celle des deux autres pans, tandis que la moitié inférieure du pan
central est occupée par une illustration montrant des parties d’un
personnage vu de trois-quarts arrière : partie inférieure du tronc, partie
supérieure des jambes et un avant-bras terminé d’une main gantée de
couleur claire.
(14)
En conclusion sur l’absence de caractère nouveau, force est de constater que
l’ensemble des éléments qui caractérisent le modèle communautaire sont
communs aux deux modèles (point 12), et que toutes les caractéristiques qui
distinguent les deux modèles appartiennent exclusivement au modèle antérieur
(point 13). Il y donc lieu de conclure que toutes les caractéristiques du modèle
communautaire sont incluses, à l’identique, dans de modèle antérieur. La
défenderesse ne conteste pas les arguments de la demanderesse en ce qui
concerne l’absence de caractère nouveau du modèle communautaire. La division
d’annulation considère par conséquent que le modèle communautaire est
dépourvu de caractère nouveau au sens de l’article 5 du RDC, et que le moyen de
la demanderesse tiré de l’article 4 du RDC est fondé. Le motif de nullité tiré de
l’absence de nouveauté étant admis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres
motifs invoqués dans la demande de nullité.
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C. Conclusion
(15)
La division d’annulation considère que le modèle communautaire est dépourvu de
caractère nouveau, au sens des articles 5 et 6 du RDC.
Par conséquent le modèle communautaire nº 000301551-0001 est déclaré nul.
III. FRAIS
(16)
Conformément à les articles 70(1) RDC et 79(1) REDC, la partie perdante
supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que les frais indispensables
aux fins de la procédure. Dans le cas d’espèce, la défenderesse doit supporter les
frais.
IV. DROIT DE RECOURS
(17)
Les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours en vertu des
articles 55(1) RDC et suivants dans un délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la décision. Les décisions de la division d’annulation sont
susceptibles de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office
dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un
délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (article 55
et suivants du RDC).
LA DIVISION D’ANNULATION
Christophe Gimenez
Martin Schlötelburg
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Peter Rodinger