DECISION DE LA DIVISION D`ANNULATION

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DECISION DE LA DIVISION D`ANNULATION
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
DÉPARTEMENT «O PÉRATIONS» - SERVICE DES D ESSINS OU MODÈLES
DÉCISION DE LA DIVISION D’ANNULATION
DU 22/02/2013
DANS LA PROCÉDURE D’ANNULATION D’UN DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE
NUMÉRO DE LA DEMANDE
DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE
LANGUE DE PROCÉDURE
ICD 8875
000877360-0003
Français
DEMANDERESSE
SKYWAY TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.
Pasaje de Uritiasolo, 10, Pabellón nº 127
01006 Vitoria
ESPAGNE
REPRÉSENTANT
DE LA DEMANDERESSE
PONS PATENTES Y MARCAS
INTERNACIONAL, S.L.
Glorieta de Rubén Darío, 4
28010 Madrid
ESPAGNE
TITULAIRE
CYBERGUN S.A.
9-11, rue Henri-Dunant
91070 Boundoufle
FRANCE
REPRESENTANT DU TITULAIRE
PRONOVEM - MEYERS & VAN MALDEREN
261, route d'Arlon, B.P. 111
8002 Strassen
LUXEMBOURG
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu
La Division d’annulation,
composée de Ingeborg Mendieta Vetter (rapporteur), Martin Schlötelburg (membre) et
José Antonio Garrido Otaola (membre), a rendu, le 22/02/2013, la décision suivante:
1.
Le modèle communautaire nº 000877360-0003 est annulé.
2.
Le Titulaire doit supporter les frais exposés par l’autre partie au cours de la
procédure.
I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
(1)
La demande d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº
000877360-0003 (ci-après dénommé « DMC ») a été déposée le 12/02/2008 au
nom du titulaire pour les produits « maquettes et répliques d'armes et leurs
accessoires » en classe 21-03. Le modèle contesté a été publié le 22/04/2008
dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires avec les vues suivantes:
http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2008/2008_080/000877360_0003.htm
(2)
Le 13/08/2012 la demanderesse a introduit une demande en nullité du modèle
communautaire contesté auprès de l’OHMI. Le paiement de la taxe a été acquitté.
(3)
La demanderesse fonde sa demande d’annulation sur le motif que le dessin ou
modèle communautaire ne répond pas aux conditions visées aux articles 4 à 9 du
Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires (ci-après dénommé « RDMC »).
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(4)
A l’appui de ses observations, la demanderesse a apporté, notamment, les
documents suivants :
-
Des catalogues de la demanderesse des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;
Le catalogue du titulaire de l’année 2004 ;
Le livre « Armas de fuego, Militares y deportivas del siglo XX » de l’éditoriale
Susaeta, avec l’image suivante (ci après dénommé « modèle antérieur ») :
-
Un rapport de l’Asociación Armera espagnole appuyant sa demande
d’annulation.
(5)
La demanderesse indique que le DMC est une réplique à l’identique d’une arme à
feu réelle appelée « Colt 1908 Vest Pocket » crée par John M. Browning pour la
compagnie Colt Manufacturing en 1908 et a été rendu accessible au public depuis
sa commercialisation en 1908.
(6)
La demanderesse invoque l’article 5 RDMC et soutient que la condition de
nouveauté n’est pas remplie, le modèle du titulaire est une réplique du vrai
modèle.
(7)
Dans le cas où l’OHMI n’admettrait pas l’identité entre les modèles d’après l’article
5, la demanderesse invoque également l’article 6(1) RDMC, puisqu’elle estime que
le modèle manque de caractère individuel étant donné qu’il ne remplit pas le
caractère individuel établi par cet article.
(8)
Dans ses allégations, la demanderesse estime que le DMC n’est pas nouveau par
rapport aux modèles antérieurs d’armes à feu. Elle précise que l’impression
globale ne diffère pas de l’arme réelle et que l’utilisateur averti moyen est aussi un
utilisateur d’armes réelles et donc aurait un impact clairement identique en
comparant les armes réelles et les répliques. La demanderesse ajoute que la
liberté du créateur possède un degré très grande vu la vaste variété de formes
distinctes d’armes déjà sur le marché et ne devrait pas se conformer en créant une
réplique.
(9)
La demanderesse soutient finalement, que l’impression globale conférée par les
modèles antérieurs et le DMC contesté est identique.
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(10)
Le titulaire en date du 21/12/2012 se remet à la décision de l’Office sans présenter
des observations.
(11)
Pour plus de détails quant aux faits, preuves et arguments présentés par les deux
parties, renvoi est fait aux pièces contenues dans le dossier de la demande en
nullité.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité de la demande.
(12)
La demande en nullité a été effectuée conformément aux dispositions du
Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins
ou modèles communautaires (ci-après dénommé « REDC ») et notamment à
l’Article 28(1)(b)(i), (v) et (vi) du REDC. Dès lors, la demande est recevable.
B. Sur le fond
B.1 Divulgation
(13)
En vertu de l’Article 7(1) du RDMC, un dessin ou modèle est réputé avoir été
divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou
exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant la
date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la
protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires,
ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur
concerné, opérant dans la Communauté.
(14)
Dans la pratique normale des affaires, on doit s’attendre à ce que les milieux
spécialisés dans le domaine des armes et agissant dans la Communauté
Européenne se tiennent eux-mêmes au courant des modèles fabriqués par leurs
concurrents. Par référence au modèle antérieur, la divulgation est préalable et
donc opposable au modèle communautaire, puisqu’elle a eu lieu avant que la
titulaire ait déposé sa demande d’enregistrement, le 12 février 2008.
(15)
En outre, en ce qui concerne l’appartenance à des classes différentes de la
classification de Locarno du modèle commercialisé par la Fabrique Nationale
Herstal et du DMC, cela est sans importance, vu que cette classification et la
désignation des produits et modèles enregistrés ne se fait que pour des raisons
purement administratives (Article 3(2) REDC) et n’a aucune incidence sur
l’étendue de la protection du modèle communautaire (Article 36(6) RDMC). Le
modèle est donc le facteur déterminant et non la fonction des produits.
B.2 Nouveauté
(16)
En vertu de l’article 5(1) du RDMC, un dessin ou modèle communautaire
enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a
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été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du
dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. En outre, des dessins
ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne
diffèrent que par des détails insignifiants.
(17)
Il y a lieu de comparer le DMC au modèle antérieur fournis par la demanderesse
afin de déterminer si le DMC remplit la condition de nouveauté et, ce faisant,
déterminer si les différences que présentent les deux modèles sont significatives
ou non.
(18)
Le DMC diffère du modèle antérieur par les caractéristiques suivantes :
- La partie supérieure du canon du modèle antérieur est insensiblement plus
courbé ;
- La culasse du DMC est légèrement plus étroite par rapport au modèle
antérieur ;
- Le quadrille décoratif de la culasse a des coins plus prononcés que le
modèle antérieur ;
- La couleur du DMC est noire, celle du modèle antérieur est de couleur
bronze.
(19)
Le modèle contesté diffère des modèles antérieurs par des détails qui ne sont pas
insignifiants. Par conséquent, le modèle contesté n’est pas dépourvu de
nouveauté au sens de l’article 5 du RDMC.
B.3 Caractère individuel
(20)
En vertu de l’article 6 du RDMC, un dessin ou modèle est considéré comme
présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur
l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou
modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier le caractère individuel, il est
tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou
modèle.
(21)
S’agissant d’armes à air comprimé pour DMC, l’utilisateur averti a une grande
connaissance des caractéristiques existantes de ces produits et il est capable de
distinguer les différentes catégories d’armes. En outre, il sait que le degré de
liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèles d’armes à air
comprimé est limité par sa fonction technique et par des prescriptions de sécurité
légales. Or, même si certaines caractéristiques d’armes à air comprimé sont de
nature à remplir une fonction technique, le créateur est libre dans le choix de
certains éléments, tels que la forme et proportions des différents éléments, leur
ornementation, etc.
(22)
Le degré de liberté du créateur ne devrait pas se limiter à la nécessité de réaliser
une copie d’une arme à feu sans qu’il soit nécessaire de réaliser une réplique
exacte du modèle original.
(23)
De plus, le créateur dispose d’une marge supplémentaire de création étant donné
que les fonctions techniques diffèrent grandement des armes à feu. Il est certain
qu’une arme à air comprimé devra se rapprocher de la réalité pour évoquer pour
l’utilisateur l’illusion et l’expérience d’une vraie arme à feu. Néanmoins le créateur
n’est pas contraint d’en faire une réplique.
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(24)
L’utilisateur averti, qui connaît le marché des armes à air comprimé, les différentes
marques et les différents modèles, est familier avec des répliques des principaux
modèles réels et leurs accessoires et il est au courant des dernières nouveautés.
Une personne remplissant ces caractéristiques portera son attention, hors les
détails et les caractéristiques techniques, sur l’aspect global que présente le
modèle c’est-à-dire, sur la façon dont les diverses parties de l’arme sont
arrangées.
(25)
L’examen comparatif des représentations du DMC et des modèles exposés par la
demanderesse permettent de signaler qu’ils présentent la même forme générale et
les mêmes proportions. De plus, l’agencement des différentes parties ainsi que
l’aspect de nombreux éléments tels que la forme de la crosse, la détente et le
garde-main, sont identiques. L’utilisateur averti concentrera son attention sur ces
caractéristiques communes dominantes des modèles en conflit. Les différences
remarquées dans le point 18 n’apparaissent que dans le cadre d’une comparaison
directe des deux appareils et ne sont pas propres à produire une impression
d’ensemble différente sur l’utilisateur averti. Quant à la différence de couleur celleci est une variation sans intérêt et, dans tous les cas, dû au matériel utilisé pour sa
fabrication. En conclusion sur ce point, l’utilisateur informé ne fera pas de
distinction entre les modèles comparés.
(26)
De tout ceci on peut conclure que les caractéristiques du DMC n’ont pas d’impact
sur l’impression globale, et que si l’on considère toutes les caractéristiques
ensemble, le DMC et le modèle antérieur produisent la même impression globale
sur l’utilisateur averti.
(27)
En conclusion sur ce point, eu égard aux pièces fournies par la demanderesse en
appui à ses allégations, force est donc de constater que le dess in ou modèle
communautaire attaqué est, dès lors, dépourvu de caractère individuel au sens de
l’article 6 RDMC.
C. Conclusion
(28)
La division d’annulation considère que le modèle communautaire attaqué est
dépourvu de caractère individuel. Par conséquent, le modèle communautaire nº
000877360-0003 est déclaré nul.
III. FRAIS
(29)
Conformément aux dispositions des Articles 70(1) RDMC et 79(1) du REDC, la
partie perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que les frais
indispensables aux fins de la procédure. Dans le cas d’espèce, le Titulaire doit
supporter les frais.
(30)
Les frais sont fixés à la somme de 750 €, 400€ à titre de frais de représentation et
350€ à titre de taxe d’annulation.
IV. DROIT DE RECOURS
(31)
Les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours en vertu des
Articles 55(1) du RDMC et suivants dans un délai de deux mois à compter du jour
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de la notification de la décision. Les décisions de la division d’annulation sont
susceptibles de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office
dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un
délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (Article 55
et suivants du RDMC).
LA DIVISION D’ANNULATION
Ingeborg Mendieta Vetter
Martin Schlötelburg
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José Antonio Garrido Otaola