OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ

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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
DEPARTEMENT «DESSINS ET MODELES» - DIVISION D’ANNULATION
DECISION DE
LA DIVISION D’ANNULATION
DU 15 MAI 2006
DANS LA PROCEDURE EN NULLITE
D’UN DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE
NUMERO DE DOSSIER
DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE
LANGUE DE PROCEDURE
ICD 000001741
000288733-0001
anglais
DEMANDERESSE
BÜMAG EG
Wiesenhäuser 1
D-08328 Stützengrüm
Allemagne
REPRÉSENTANT
DE LA DEMANDERESSE
Dipl.-Ing. Reiner Helge
Feldstrasse 6
D-08223 Falkenstein/V
Allemagne
TITULAIRE
The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202
États-Unis d’Amérique
REPRESENTANT
DU TITULAIRE
N.V. Procter & Gamble
Services Company S.A.
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
Belgique
Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Espagne
Tél. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
La division d’annulation,
composée de Martin Schlötelburg (rapporteur), Eva Udovc (membre) et Eva
Vyoralova (membre),
a rendu, le 15 mai 2006, la décision suivante:
1.
La demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré
n° 000288733-0001 est rejetée.
2.
La demanderesse supporte les frais exposés par le titulaire.
I.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
(1)
Le dessin ou modèle communautaire n° 000288733-0001 (ci-après «le dessin
ou modèle communautaire») a été enregistré au nom du titulaire avec la date
de dépôt du 2 février 2005. La désignation des produits du dessin ou modèle
communautaire indique «éponges [ménage]» et le dessin ou modèle est
représenté
par
la
vue
suivante
(publiée
à
l’adresse
http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2005/2005_029/000288733_0001.htm):
(2)
Le 14 novembre 2005, la demanderesse a présenté une demande en nullité
(ci-après «la demande») contestant la validité du dessin ou modèle
communautaire. La taxe pour la demande en nullité a été acquittée par
chèque avec effet au 14 novembre 2005.
(3)
La demanderesse indique comme motif de nullité le fait que le dessin ou
modèle communautaire «n’est pas nouveau et ne possède pas un caractère
individuel conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC1, ainsi
qu’à l'article 5, paragraphe 1, point b), du RDC et à l’article 6, paragraphe 1,
point b), du RDC».
(4)
À titre de preuve, la demanderesse a présenté les pièces suivantes:
-
1
un catalogue de Oskar Pahlke GmbH – 1999 (extraits) (ci-après «pièce
D1»). La pièce D1 présente notamment les dessins ou modèles
suivants:
Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
2
-
un calendrier de production de SITO International – 1998 (extraits) (ciaprès «pièce D2»). La pièce D2 comprend les images suivantes:
-
un catalogue „Haus- und Küchengeräte“, édition 1992/93 (extraits)
un catalogue de Eugen Nölle pour l'année 2000 (extraits)
un catalogue de Christian Heinz Vertriebsgesellschaft mbH d’avant
1993 (extraits)
une brochure de Wilhelm Reisgies KG d’avant 1993 (extraits)
un catalogue de MUNO Industriebürsten KG d’avant 2002 (extraits)
un catalogue de Ganacleaner Co., Ltd. et des impressions de pages du
site web www.ganacleaner.com (extraits)
une copie d’un courrier électronique de la demanderesse daté du
13 mai 2004.
-
(5)
La demanderesse affirme que «le dessin ou modèle communautaire contesté
aux couleurs blanc/jaune est très semblable à l’illustration antérieure du
catalogue», page 3, en haut à droite, de la pièce D1. «Le dessin ou modèle
contesté ressemble aussi fortement aux éponges commercialisées avant lui».
«Des éponges en forme de bloc rectangulaire, constituées de deux couches
de différents coloris, sont fabriquées et commercialisées depuis des
décennies.»
(6)
Le 20 janvier 2006, la demande en nullité a été notifiée au titulaire, lequel a
présenté ses observations en réponse le 28 mars 2006.
(7)
Dans sa réponse, le titulaire affirme que les éponges mentionnées par la
demanderesse «peuvent être classées en deux catégories distinctes: la
première regroupe les éponges, en forme de bloc, constituées d’une épaisse
couche jaune ou d’une autre couleur (rouge, bleu, vert, etc.) et d’une mince
couche vert sombre ou rouge.» «La seconde catégorie englobe les éponges,
en forme de bloc, constituées d’une épaisse couche blanche combinée avec
3
une ou plusieurs autres couches.» Le titulaire affirme que «dans le premier
groupe, la combinaison, essentielle, d’une couche jaune avec une couche
blanche n’est pas présente». S’agissant du second groupe, le titulaire indique
que le dessin ou modèle communautaire concerne une éponge à deux
couches, alors que les éponges de la seconde catégorie présentent une
troisième couche supplémentaire.
(8)
Le 30 mars 2006, l’Office a informé les deux parties que la phase écrite de la
procédure était close et que l'Office allait statuer sur la demande en nullité.
(9)
Pour de plus amples informations concernant les faits, preuves et
observations présentés par la demanderesse et le titulaire, il est fait référence
aux pièces du dossier.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité
(10)
La demande de déclarer nul le dessin ou modèle communautaire «au motif
qu’il n’est pas nouveau et qu’il ne possède pas de caractère individuel
conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC, ainsi qu’à l’article
5, paragraphe 1, point b), du RDC et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du
RDC» constitue une déclaration précisant les motifs de nullité à l’appui de la
demande en nullité au sens de l’article 28, paragraphe 1, point b), sous i), du
REDC2. La demande satisfait en outre aux conditions visées à l’article 28,
paragraphe 1, point b), sous v) et vi), du REDC dans la mesure où l’annexe
contient les faits, preuves et observations présentés à l'appui de ces motifs.
Les autres conditions énoncées à l’article 28, paragraphe 1, du REDC, sont
également respectées. La demande est dès lors recevable.
B. Sur le fond
B.1 Nouveauté
(11)
2
Comme observé à juste titre par le titulaire, il n’est pas prouvé qu’il existe un
modèle ou dessin antérieur d’éponge présentant une épaisse couche blanche
combinée avec une mince couche jaune. En particulier, les dessins ou
modèles d’éponges présentés dans la pièce D1 ne laissent pas voir les
proportions des différentes couches. De surcroît, les dessins ou modèles de la
pièce D1 sont différents du modèle ou dessin communautaire du point de vue
des proportions et des combinaisons de couleurs de leurs couches. La pièce
D2 présente des éponges à deux couches de différentes couleurs, mais
aucune d’elles n’associe le blanc et le jaune. Le dessin ou modèle
communautaire est donc différent de tous les dessins ou modèles présentés
dans les preuves soumises par la demanderesse. Ces différences sont
substantielles.
Règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires.
4
(12)
Par conséquent, les preuves présentées par la demanderesse ne font pas
obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle communautaire au sens de
l'article 5 du RDC.
B.2 Caractère individuel
(13)
L’utilisateur informé est familiarisé avec les éponges. Il sait, en particulier, que
les éponges à deux couches de différentes couleurs sont bien connues. Pour
évaluer le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire, il prend
en considération la marge de manoeuvre réduite du créateur compte tenu du
grand nombre de dessins ou modèles d'éponge déjà connus. Par conséquent,
l’utilisateur informé apprécie généralement toute nouvelle caractéristique du
dessin ou modèle communautaire qui le distingue de la multitude de modèles
ou dessins antérieurs.
(14)
Étant donné la simplicité de la forme de l’éponge (bloc rectangulaire), les
couleurs et leur répartition ont un fort impact sur l’impression globale produite
par le dessin ou modèle chez l'utilisateur informé. La présentation des
diverses combinaisons de couleurs des éponges figurant dans les pièces D1
et D2 souligne l’importance de cette caractéristique dans la conception de ces
éponges. Par conséquent, le modèle ou dessin communautaire présentant
une épaisse couche blanche combinée avec une mince couche jaune ne
produit pas la même impression globale que les modèles ou dessins
antérieurs dont les couleurs et la répartition des couleurs sont différentes. Le
modèle ou dessin communautaire et les modèles ou dessins antérieurs
présentés par la demanderesse à titre de preuve suscitent donc des
impressions globales différentes sur l’utilisateur informé.
(15)
Par conséquent, les preuves produites par la demanderesse ne font pas
obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire au sens
de l’article 6 du RDC.
C. Conclusion
(16)
Les faits et preuves présentés par la demanderesse ne justifient pas la
demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC. Il y
a lieu, dès lors, de rejeter la demande.
III. FRAIS
(17)
Conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDC et à l’article 79,
paragraphe 1, du REDC, la demanderesse supporte les taxes et les frais du
titulaire.
IV. DROIT DE RECOURS
(18)
La présente décision est susceptible de recours. Le recours doit être formé
par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la
notification de la présente décision. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du
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recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de
notification de la décision (article 57 du RDC).
LA DIVISION D’ANNULATION
Martin Schlötelburg
Eva Udovc
6
Eva Vyoralova