OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DEPARTEMENT «DESSINS ET MODELES» - DIVISION D’ANNULATION DECISION DE LA DIVISION D’ANNULATION DU 15 MAI 2006 DANS LA PROCEDURE EN NULLITE D’UN DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE NUMERO DE DOSSIER DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE LANGUE DE PROCEDURE ICD 000001741 000288733-0001 anglais DEMANDERESSE BÜMAG EG Wiesenhäuser 1 D-08328 Stützengrüm Allemagne REPRÉSENTANT DE LA DEMANDERESSE Dipl.-Ing. Reiner Helge Feldstrasse 6 D-08223 Falkenstein/V Allemagne TITULAIRE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 États-Unis d’Amérique REPRESENTANT DU TITULAIRE N.V. Procter & Gamble Services Company S.A. Temselaan 100 B-1853 Strombeek-Bever Belgique Avenida de Europa, 4 • Apartado de Correos 77 • E - 03080 Alicante • Espagne Tél. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 La division d’annulation, composée de Martin Schlötelburg (rapporteur), Eva Udovc (membre) et Eva Vyoralova (membre), a rendu, le 15 mai 2006, la décision suivante: 1. La demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré n° 000288733-0001 est rejetée. 2. La demanderesse supporte les frais exposés par le titulaire. I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS (1) Le dessin ou modèle communautaire n° 000288733-0001 (ci-après «le dessin ou modèle communautaire») a été enregistré au nom du titulaire avec la date de dépôt du 2 février 2005. La désignation des produits du dessin ou modèle communautaire indique «éponges [ménage]» et le dessin ou modèle est représenté par la vue suivante (publiée à l’adresse http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2005/2005_029/000288733_0001.htm): (2) Le 14 novembre 2005, la demanderesse a présenté une demande en nullité (ci-après «la demande») contestant la validité du dessin ou modèle communautaire. La taxe pour la demande en nullité a été acquittée par chèque avec effet au 14 novembre 2005. (3) La demanderesse indique comme motif de nullité le fait que le dessin ou modèle communautaire «n’est pas nouveau et ne possède pas un caractère individuel conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC1, ainsi qu’à l'article 5, paragraphe 1, point b), du RDC et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du RDC». (4) À titre de preuve, la demanderesse a présenté les pièces suivantes: - 1 un catalogue de Oskar Pahlke GmbH – 1999 (extraits) (ci-après «pièce D1»). La pièce D1 présente notamment les dessins ou modèles suivants: Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires 2 - un calendrier de production de SITO International – 1998 (extraits) (ciaprès «pièce D2»). La pièce D2 comprend les images suivantes: - un catalogue „Haus- und Küchengeräte“, édition 1992/93 (extraits) un catalogue de Eugen Nölle pour l'année 2000 (extraits) un catalogue de Christian Heinz Vertriebsgesellschaft mbH d’avant 1993 (extraits) une brochure de Wilhelm Reisgies KG d’avant 1993 (extraits) un catalogue de MUNO Industriebürsten KG d’avant 2002 (extraits) un catalogue de Ganacleaner Co., Ltd. et des impressions de pages du site web www.ganacleaner.com (extraits) une copie d’un courrier électronique de la demanderesse daté du 13 mai 2004. - (5) La demanderesse affirme que «le dessin ou modèle communautaire contesté aux couleurs blanc/jaune est très semblable à l’illustration antérieure du catalogue», page 3, en haut à droite, de la pièce D1. «Le dessin ou modèle contesté ressemble aussi fortement aux éponges commercialisées avant lui». «Des éponges en forme de bloc rectangulaire, constituées de deux couches de différents coloris, sont fabriquées et commercialisées depuis des décennies.» (6) Le 20 janvier 2006, la demande en nullité a été notifiée au titulaire, lequel a présenté ses observations en réponse le 28 mars 2006. (7) Dans sa réponse, le titulaire affirme que les éponges mentionnées par la demanderesse «peuvent être classées en deux catégories distinctes: la première regroupe les éponges, en forme de bloc, constituées d’une épaisse couche jaune ou d’une autre couleur (rouge, bleu, vert, etc.) et d’une mince couche vert sombre ou rouge.» «La seconde catégorie englobe les éponges, en forme de bloc, constituées d’une épaisse couche blanche combinée avec 3 une ou plusieurs autres couches.» Le titulaire affirme que «dans le premier groupe, la combinaison, essentielle, d’une couche jaune avec une couche blanche n’est pas présente». S’agissant du second groupe, le titulaire indique que le dessin ou modèle communautaire concerne une éponge à deux couches, alors que les éponges de la seconde catégorie présentent une troisième couche supplémentaire. (8) Le 30 mars 2006, l’Office a informé les deux parties que la phase écrite de la procédure était close et que l'Office allait statuer sur la demande en nullité. (9) Pour de plus amples informations concernant les faits, preuves et observations présentés par la demanderesse et le titulaire, il est fait référence aux pièces du dossier. II. MOTIFS DE LA DECISION A. Sur la recevabilité (10) La demande de déclarer nul le dessin ou modèle communautaire «au motif qu’il n’est pas nouveau et qu’il ne possède pas de caractère individuel conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 1, point b), du RDC et à l’article 6, paragraphe 1, point b), du RDC» constitue une déclaration précisant les motifs de nullité à l’appui de la demande en nullité au sens de l’article 28, paragraphe 1, point b), sous i), du REDC2. La demande satisfait en outre aux conditions visées à l’article 28, paragraphe 1, point b), sous v) et vi), du REDC dans la mesure où l’annexe contient les faits, preuves et observations présentés à l'appui de ces motifs. Les autres conditions énoncées à l’article 28, paragraphe 1, du REDC, sont également respectées. La demande est dès lors recevable. B. Sur le fond B.1 Nouveauté (11) 2 Comme observé à juste titre par le titulaire, il n’est pas prouvé qu’il existe un modèle ou dessin antérieur d’éponge présentant une épaisse couche blanche combinée avec une mince couche jaune. En particulier, les dessins ou modèles d’éponges présentés dans la pièce D1 ne laissent pas voir les proportions des différentes couches. De surcroît, les dessins ou modèles de la pièce D1 sont différents du modèle ou dessin communautaire du point de vue des proportions et des combinaisons de couleurs de leurs couches. La pièce D2 présente des éponges à deux couches de différentes couleurs, mais aucune d’elles n’associe le blanc et le jaune. Le dessin ou modèle communautaire est donc différent de tous les dessins ou modèles présentés dans les preuves soumises par la demanderesse. Ces différences sont substantielles. Règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires. 4 (12) Par conséquent, les preuves présentées par la demanderesse ne font pas obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 5 du RDC. B.2 Caractère individuel (13) L’utilisateur informé est familiarisé avec les éponges. Il sait, en particulier, que les éponges à deux couches de différentes couleurs sont bien connues. Pour évaluer le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire, il prend en considération la marge de manoeuvre réduite du créateur compte tenu du grand nombre de dessins ou modèles d'éponge déjà connus. Par conséquent, l’utilisateur informé apprécie généralement toute nouvelle caractéristique du dessin ou modèle communautaire qui le distingue de la multitude de modèles ou dessins antérieurs. (14) Étant donné la simplicité de la forme de l’éponge (bloc rectangulaire), les couleurs et leur répartition ont un fort impact sur l’impression globale produite par le dessin ou modèle chez l'utilisateur informé. La présentation des diverses combinaisons de couleurs des éponges figurant dans les pièces D1 et D2 souligne l’importance de cette caractéristique dans la conception de ces éponges. Par conséquent, le modèle ou dessin communautaire présentant une épaisse couche blanche combinée avec une mince couche jaune ne produit pas la même impression globale que les modèles ou dessins antérieurs dont les couleurs et la répartition des couleurs sont différentes. Le modèle ou dessin communautaire et les modèles ou dessins antérieurs présentés par la demanderesse à titre de preuve suscitent donc des impressions globales différentes sur l’utilisateur informé. (15) Par conséquent, les preuves produites par la demanderesse ne font pas obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 6 du RDC. C. Conclusion (16) Les faits et preuves présentés par la demanderesse ne justifient pas la demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, point b), du RDC. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande. III. FRAIS (17) Conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDC et à l’article 79, paragraphe 1, du REDC, la demanderesse supporte les taxes et les frais du titulaire. IV. DROIT DE RECOURS (18) La présente décision est susceptible de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du 5 recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (article 57 du RDC). LA DIVISION D’ANNULATION Martin Schlötelburg Eva Udovc 6 Eva Vyoralova