27 juin 2008 - Unité de droit judiciaire

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27 juin 2008 - Unité de droit judiciaire
27 JUIN 2008
C.05.0328.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.05.0328.F
K. J.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier
président du 7 juillet 2005 (pro Deo n° G.05.0104.F),
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait
élection de domicile,
contre
1.
Z. J.-P.,
défendeur en cassation,
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C.05.0328.F/2
représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait
élection de domicile,
2.
K. T.,
défenderesse en cassation,
en présence de
1.
Z. I.,
2.
Z. L.,
parties appelées en déclaration d’arrêt commun.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 octobre
2004 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L’avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
II.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
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Dispositions légales violées
- article 915bis, § 2, du Code civil ;
- article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé que la demanderesse n'a pas été valablement
exhérédée et qu'elle a droit, en vertu de l'article 915bis, § 1er, du Code civil, à
l'usufruit de la moitié des biens de la succession, l'arrêt la déboute de sa
demande visant à ce que cet usufruit porte sur l'immeuble sis à MolenbeekSaint-Jean, avenue d. K., 39, où les époux avaient établi leur dernière
résidence conjugale et où la demanderesse résidait au jour de l'ouverture de la
succession, ainsi que sur les meubles meublants garnissant cet immeuble.
Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
« [La demanderesse] ne saurait [...] exercer sa réserve concrète sur le
dernier domicile conjugal et les meubles meublants des conjoints, dès lors
qu'elle avait introduit une demande de résidence séparée en référé et qu'elle a
exécuté celle-ci. Les notaires liquidateurs indiquent d'ailleurs que [la
demanderesse] a été domiciliée du 13 juillet 1981 au 28 février 1989 à une
autre adresse, à Molenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 25 ;
Il ne peut être considéré qu'elle ait ‘maintenu’ sa résidence dans la
dernière résidence conjugale, au sens de l'article 915bis, § 2, alinéa 2 ;
Il n'y a pas lieu de faire procéder à des enquêtes, comme le propose [la
demanderesse]. Outre le fait que ces enquêtes seraient tenues une vingtaine
d'années après les faits, [ceux-ci] sont dès ores contredits tant par la
domiciliation à une autre adresse que par les attestations produites par [la
défenderesse] ;
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A raison les notaires liquidateurs font foi aux déclarations
testamentaires de S. Z. qui y déclare être séparé de [la demanderesse] ‘dès
avant le jugement de référé nous accordant séparation en décembre 1980’ ».
Griefs
Aucune des parties ne contestait et l'arrêt admet, implicitement mais
certainement, que les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale
dans l'immeuble sis à Molenbeek-Saint-Jean, avenue d. K., 39, soit l'immeuble
dont la demanderesse demandait l'usufruit préférentiel.
Première branche
En vertu de l'article 915bis, § 2, alinéa 1er, du Code civil, le conjoint
survivant a droit, nonobstant toutes libéralités, à l'usufruit de l'immeuble
affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la
famille et des meubles meublants qui le garnissent.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit qu'en cas de séparation de fait
des époux, cet usufruit porte sur l'immeuble où ils avaient établi leur dernière
résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition
que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence.
Cette dernière disposition impose que le conjoint survivant réside dans
cet immeuble au jour de l'ouverture de la succession mais ne subordonne
nullement l'octroi de l'usufruit préférentiel à la condition que le conjoint
survivant y ait, par le passé, résidé sans discontinuité.
Si les considérations de l'arrêt que la demanderesse « ne saurait [...]
exercer sa réserve concrète sur le dernier domicile conjugal et les meubles
meublants des conjoints, dès lors qu'elle avait introduit une demande de
résidence séparée en référé et qu'elle a exécuté celle-ci ; [que] les notaires
liquidateurs indiquent d'ailleurs que [la demanderesse] a été domiciliée du 13
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juillet 1981 au 28 février 1989 à une autre adresse, à Molenbeek-Saint-Jean,
avenue d. K., 25 » et qu’« il ne peut être considéré qu'elle ait ‘maintenu’ sa
résidence dans la dernière résidence conjugale, au sens de l'article 915bis, § 2,
alinéa 2 », doivent être lues en ce sens que la cour d'appel a dénié à la
demanderesse le droit à l'usufruit préférentiel du conjoint survivant, tel qu'il
est défini par l'article 915bis, § 2, du Code civil, non parce qu'elle ne résidait
pas, au jour de l'ouverture de la succession, soit le 7 août 1992, dans
l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale mais
parce qu’elle avait exécuté la décision lui octroyant une résidence séparée et
avait été domiciliée du 13 juillet 1981 au 28 février 1989 à une autre adresse,
l'arrêt ajoute à l'article 915bis, § 2, du Code civil une condition qu'il ne
contient pas et viole, partant, cette disposition.
Seconde branche
Il n'était contesté par aucune des parties que la demanderesse résidait,
au jour de l'ouverture de la succession, dans l'immeuble sis avenue d. K., 39,
où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale.
Dans le débat portant sur l'application éventuelle de l'article 915bis,
§ 3, écartée par l'arrêt, les défendeurs contestaient certes la thèse de la
demanderesse selon laquelle elle-même et feu Z. auraient continué à vivre en
tant qu'époux jusqu'au décès de ce dernier dans l'immeuble en question et,
partant, qu'il n'y aurait jamais eu de séparation de fait entre les époux. Ils
faisaient à cette fin valoir que feu Z. ne résidait pas à cette adresse mais
admettaient, l'un comme l'autre, que la demanderesse y vivait pour s'être
« réinstallée » dans cet immeuble ou pour l'avoir « réintégré », la défenderesse
se bornant à soutenir qu'il ne pouvait être considéré que la demanderesse y
avait « maintenu » sa résidence dès lors qu'elle avait obtenu judiciairement de
pouvoir résider ailleurs et n'avait réintégré le 39 avenue d. K. que dix ans plus
tard.
Si les considérations critiquées par le moyen doivent être lues en ce
sens que la demanderesse ne résidait pas, au jour de l'ouverture de la
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succession, dans l'immeuble sis au 39 avenue d. K. où les époux avaient établi
leur dernière résidence conjugale, l'arrêt élève une contestation dont les
conclusions des parties excluaient l'existence et viole, partant, l'article 1138,
2°, du Code civil.
Second moyen
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- articles 6 et 870 du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit pour droit que la clause de réversion d'usufruit concernant
deux séries de studios dans un immeuble sis à Saint-Gilles, chaussée de
Charleroi, 24 et 26, acquis en nue-propriété par feu Z. et en usufruit par ce
dernier et la demanderesse avec clause de réversion d'usufruit, est frappée de
nullité, par les motifs suivants :
« Les clauses de réversion d'usufruit relatives aux acquisitions en 1970
et 1977 de deux séries de studios dans l'immeuble sis à Saint-Gilles, chaussée
de Charleroi, 24 et 26, chaque fois acquis en nue-propriété par feu S. Z. et en
usufruit par [ce dernier et la demanderesse], sont stipulées comme suit : ‘Z.
[accepte l'acquisition] en son nom personnel pour la nue-propriété, et [les
époux] Z.-K., chacun en son nom personnel, à concurrence de la moitié
indivise en usufruit. [Les époux] Z.-K. conserveront cet usufruit pendant leur
vie et jusqu'au décès du survivant d'eux chacun à son profit personnel pendant
la vie des deux usufruitiers, et ensuite au profit du survivant d'eux, en faveur
duquel ledit usufruit sera réversible pour la totalité’ ;
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L'acte de 1970 comporte en outre : ‘La partie acquéreuse déclare
s'obliger avec solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et ayants cause à
toutes les clauses, stipulations et obligations qui précèdent’ ;
Les notaires y voient à juste titre une libéralité réciproque entre époux
(ce que confirme Donnay M., Enregistrement et réversion, R.G.E.N., 1979,
22325, n° 22, p. 24, qui précise : ‘d'une manière générale, il est admis que
l'accroissement stipulé dans une acquisition faite par deux époux procède
d'une libéralité mutuelle’) ;
Il n'y a pas d'élément permettant de déceler une intention contraire des
parties, comme par exemple une clause selon laquelle chacun des acquéreurs a
stipulé pour lui-même, à titre onéreux et aléatoire, le contrat comportant, pour
chacun d'eux, une chance de gain ou de perte ;
Ces libéralités sont toutefois nulles en application de l'article 1097 du
Code civil, car elles sont contenues dans le même acte ;
Ces actes ont en outre été établis avant les difficultés conjugales [de feu
Z. et de la demanderesse] ».
Griefs
Dans leurs conclusions, toutes les parties limitaient le débat à la
question de savoir si la réversion d'usufruit ainsi stipulée recouvrait un acte à
titre onéreux ou une libéralité réciproque avec, dans cette dernière hypothèse,
la conséquence prescrite par l'article 1097 du Code civil, soit la nullité dès
lors que les donations étaient consenties par un seul et même acte.
La demanderesse soutenait que, par cette clause, chacun des époux
avait stipulé pour soi et qu'il ne s'agissait pas d'une donation réciproque. Elle
articulait qu'elle avait acquis les biens pour moitié en usufruit moyennant la
clause de réversion ; que, par cette clause réciproque, chacun des époux
pouvait espérer, en cas de prédécès de l'autre, bénéficier de la réversion ; que
l'acceptation par chacun du transfert de sa part d'usufruit à l'autre n'était que
la contrepartie de l'assurance de disposer d'un revenu suffisant s'il devait
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survivre à son conjoint sans plus avoir le soutien matériel de celui-ci ; qu'il
s'agissait d'une opération de « prévoyance » dans le chef de chacun des époux,
qui songeait à son propre avenir et acceptait, en compensation, de permettre à
l'autre de réaliser la même opération de prévoyance ; qu'il n'y avait pas
d'appauvrissement d'un des époux au profit de l'autre mais un contrat aléatoire
qui ne constituait pas une libéralité puisque feu Z. était deux ans plus jeune
qu'elle et qu'il existait, dès lors, une probabilité égale de survie des deux
parties et une chance égale d'acquérir la totalité de l'usufruit.
Les défendeurs, qui invoquaient l'application de l'article 1097 du Code
civil et, partant, l'existence de donations réciproques dans chacun des actes
litigieux, avaient, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code
judiciaire, la charge d'établir celles-ci.
Par ailleurs, s'il est permis au juge de déterminer la volonté des parties
à un acte au moyen de présomptions, encore l'article 6 du Code judiciaire lui
interdit-il de déduire cette volonté d'éléments étrangers à la cause et de
prononcer par voie de dispositions générales.
Pour décider que la clause de réversion litigieuse constitue une
libéralité réciproque entre époux, laquelle est nulle en application de l'article
1097 du Code civil, l'arrêt se borne à tenir pour acquis, en se référant à
l'enseignement de Donnay qu'il s'approprie, que l'accroissement stipulé dans
une acquisition faite par deux époux procède généralement d'une intention
libérale et à considérer qu'« il n'y a pas d'élément permettant de déceler une
intention contraire des parties ».
Ce faisant, l'arrêt se fonde sur des éléments étrangers à la cause,
prononce par voie de dispositions générales (violation de l'article 6 du Code
judiciaire), n'est pas régulièrement motivé dès lors qu'il ne rencontre par
aucune considération les moyens circonstanciés dont la demanderesse
déduisait que l'intention des parties était, en l'espèce, de stipuler à titre
onéreux et aléatoire (violation de l'article 149 de la Constitution) et méconnaît
les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du
Code civil et 870 du Code judiciaire).
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III.
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La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et
déduite de ce que, le litige étant indivisible, le pourvoi n’est pas dirigé
contre toutes les parties à la décision attaquée dont l’intérêt est opposé à
celui de la demanderesse :
L’arrêt énonce être rendu en cause du défendeur, appelant, contre,
d’une part, la demanderesse et les deux parties appelées en déclaration d’arrêt
commun, première, deuxième et troisième intimées, d’autre part, la dame T. K.,
quatrième intimée.
Il ressort à l’évidence des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
que, en nommant la dame T. K., la cour d’appel a, à la suite d’une erreur
matérielle qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier, entendu désigner la dame
T. K. qui, en qualité de représentante de son fils mineur d’âge S. Z., se trouvait
devant elle à la cause comme intimée.
En dirigeant son pourvoi contre la défenderesse telle qu’elle était
désignée dans l’arrêt, sous la seule correction de son nom patronymique, la
demanderesse l’a mise à la cause devant la Cour comme défenderesse en la
seule qualité de représentante de son fils qui était la sienne devant le juge du
fond.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen :
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Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par
le défendeur et déduite de ce qu’il est mélangé de fait et de droit :
Le moyen, en cette branche, repose tout entier sur l’affirmation que, au
jour de l’ouverture de la succession, la résidence de la demanderesse était
établie dans l’appartement ayant abrité la dernière résidence conjugale des
époux.
L’arrêt ne constate pas ce fait, qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de
rechercher.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant à la seconde branche :
L’arrêt ne considère pas que, au jour de l’ouverture de la succession, la
résidence de la demanderesse n’était pas établie dans l’appartement ayant
abrité la dernière résidence conjugale des époux.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le second moyen :
En énonçant, après avoir rappelé les termes des clauses de réversion
d’usufruit litigieuses, que « les notaires y voient à juste titre une libéralité
réciproque entre les époux, ce que confirme [la doctrine à laquelle il se réfère]
et qui précise que, ‘d’une manière générale, il est admis que l’accroissement
stipulé dans une acquisition faite par deux époux procède d’une libéralité
mutuelle’ » et « qu’il n’y a pas d’élément permettant de déceler une intention
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contraire des parties », l’arrêt répond, en leur opposant son interprétation de ces
clauses, aux conclusions de la demanderesse qui en proposaient une autre.
L’arrêt qui, à la lumière de la doctrine, indique les raisons, déduites des
éléments soumis par les parties à l’appréciation de la cour d’appel, pour
lesquelles il retient son interprétation desdites clauses, et qui ne fait pas grief à
la demanderesse d’échouer dans une preuve qui lui incomberait, ne prononce
pas par voie de dispositions générales et ne méconnaît pas les règles relatives à
la charge de la preuve.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt
commun.
Sur les dépens :
Le défendeur demande que, dans les dépens auxquels la demanderesse,
qui succombe en sa demande, sera condamnée, soit incluse l’indemnité de
procédure prévue à l’article 1022 du Code judiciaire.
La Cour qui, aux termes de l’article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne
connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des
décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à
la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité.
L’article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et
autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la
compétence limitée de la Cour et de l’objet spécial de cette demande, qui est
distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée.
Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse
dans ces dépens l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du Code
judiciaire, qui est liée à la nature et à l’importance du litige qui oppose les
parties devant le juge du fond, et dont l’appréciation, dépendant de critères qui
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tiennent au fond de l’affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à
son pouvoir.
La demande n’est pas fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; dit n’y avoir lieu d’inclure
dans ceux-ci l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 du Code
judiciaire.
Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros en débet envers
la partie demanderesse et à la somme de trois cent quarante-neuf euros
septante-quatre centimes envers la première partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert
Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience
publique du vingt-sept juin deux mille huit par le président Christian Storck, en
présence de l’avocat général Jean-Marie Genicot, avec l’assistance du greffier
Marie-Jeanne Massart.