colloque du 13 décembre 1995 - Plans de redressement
Transcription
colloque du 13 décembre 1995 - Plans de redressement
Plans de redressement Réalités et perspectives PREMIERS ENSEIGNEMENTS D’UNE ENQUÊTE DU CREDA M. Jean-Jacques DAIGRE, Professeur à la Faculté de droit de Poitiers Président de la Fédération nationale pour le droit de l’entreprise Le CREDA, comme il en a l'habitude, a mené une nouvelle enquête, qui a été conduite par Mme Alexandre et son équipe au cours des années 1992, 1993 et 1994, relative à la mise en oeuvre des plans de redressement, quels qu'ils soient, plans de continuation, plans de cession. Cette enquête, nous allons essayer d'en dresser les premiers enseignements, du moins ceux qui sont, me semble-t-il, les plus apparents. • Quelques mots, pour commencer, sur l’enquête elle-même, à propos de son objet d'une part et de ses objectifs d'autre part. Son objet était d'étudier la mise en œuvre de la partie de la loi relative aux plans de redressement proprement dits, donc à l'exclusion de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire. Pour cela, il a fallu constituer des échantillons, échantillons de juridictions, échantillons d'entreprises. Trois régions judiciaires ont été retenues pour servir d’échantillons représentatifs du reste de la France : l’Île-de-France d'une part, le Nord Pas-de-Calais d'autre part, le PoitouCharentes enfin. À l'intérieur, ont été isolées dix juridictions commerciales types, dont l’une était un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale. Pour l’Île-de-France, il s'agissait bien sûr de Paris et de Nanterre, pour le Nord Pas-de-Calais il s’agissait de Lille, Avesnes – voilà le tribunal de grande instance statuant commercialement –, Douai et Cambrai, et pour le Poitou-Charentes, La Rochelle, Angoulême, Marennes et Poitiers. Il a fallu également déterminer la période étudiée, l'investigation elle-même s'étant déroulée entre 1992 et 1994. La période qui a fait l'objet de l’enquête est celle qui va de 1986 à 1992. 1986, pour une raison simple, c'est le démarrage de la nouvelle loi du 25 janvier 1985 ; 1992, parce qu'il fallait bien trouver une date de césure et que pour des raisons techniques, il aurait été difficile, voire impossible, de continuer d'explorer les plans adoptés postérieurement à 1992. Au total, ce sont 477 procédures qui ont été analysées, fouillées par Mme Alexandre, 209 pour les juridictions d’Île-de-France, 138 pour les juridictions du Nord Pas-de-Calais et 130 pour les juridictions du Poitou-Charentes. En face de ces presque cinq cents procédures, je vous donne un élément de comparaison : pour l'ensemble de la France, pendant la même période 1986-1992, le nombre de plans de redressement qui ont été adoptés est de 15 000 à 20 000. Pardonnez l'imprécision, nous n'avons pu obtenir de chiffres plus précis. • Voilà pour l'objet de l’enquête. Quels étaient ses objectifs ? Ils avaient été dégagés d'entrée, il y a maintenant plusieurs années, par le regretté Professeur Alain Sayag, alors directeur scientifique du CREDA. Ils s'inséraient dans un projet qu’il avait conçu et qui était relatif au phénomène global de l'endettement. Il avait envisagé de l'aborder sous deux angles. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 1 Plans de redressement Réalités et perspectives Le premier, qui a fait l'objet d'un travail qui sera bientôt publié par le CREDA, consistait à vérifier, mesurer, combien nous sommes entrés dans une société de l'endettement et donc, inévitablement, du surendettement. Ce premier volet a démontré l'intuition que l'on peut avoir, qu'au fond, nombre de mécanismes juridiques, fiscaux, économiques, conduisent naturellement à l'endettement, donc au surendettement. Le second volet, celui qui nous intéresse aujourd’hui, était dans le prolongement du précédent, car il s'agissait de mesurer comment on traite les phénomènes de l'endettement et du surendettement. Pour ce deuxième volet, Alain Sayag avait émis une hypothèse, qu’il soumettait à vérification, que le traitement du surendettement, particulièrement celui des entreprises, ne pouvait se faire par les mécanismes habituels de traitement de l’endettement, qui consistent à assurer le paiement par des procédés de report, de rééchelonnement, par des moratoires, quels qu'ils soient, et que nécessairement on avait été conduit à accepter que d'autres mécanismes viennent s’appliquer, beaucoup plus radicaux, destinés d’une manière ou une autre à effacer tout ou partie de l’excès d’endettement. Son intuition, qu’il entendait soumettre au contrôle scientifique de l’enquête, était qu’un processus nouveau d’effacement des dettes était inévitable en cas d’endettement excessif – surendettement – des entreprises (et sans doute aussi des particuliers). En simplifiant, mais en restant, je l’espère, fidèle à la pensée d’Alain Sayag, la première étude était destinée à faire émerger la notion de surendettement par rapport à celle d’endettement, la seconde à montrer la nécessité d’un traitement différencié de l’un et de l’autre, et nécessairement plus radical du premier. • Mais alors, pourquoi s'arrêter aux plans de redressement et écarter totalement les procédures de liquidation judiciaire, qui représentent plus de 90 % des procédures ? Le Président Doucet a répondu par avance. Je ne ferai que résumer ce qu'il a très bien dit. Cela tient à deux raisons. L'une est relative aux liquidations judiciaires : s'il est vrai que le phénomène de liquidation est massif – 94 % des entreprises en procédure collective finissent en liquidation judiciaire –, il n'en reste pas moins que ces procédures recèlent peu de mystères, non seulement sur le terrain procédural et juridique, mais surtout sur celui qui nous préoccupe, du traitement du surendettement. En effet, dans tous les cas, l’objectif est relativement simple, même s’il peut être parfois perturbé par quelques préoccupations secondaires. Il s'agit d'essayer de payer ce que l'on peut et pour le reste d'effacer ce que l'on n'a pas pu payer. La nouveauté est déjà réelle. Signe de la prise en compte du phénomène du surendettement, la loi de 1985 rompt avec la tradition et annule, de fait, la partie impayée du passif, sauf exception (art. 169). En revanche, les plans de redressement, et c'est la seconde raison, cette fois positive, offrent une problématique plus intéressante par rapport à l'objet de l'enquête. L'objectif des plans de redressement est en effet beaucoup plus ambitieux et, par conséquent, beaucoup plus complexe. Il est exprimé par l'article 1er de la loi de 1985, qui précise que les procédures de redressement judiciaire, donc les plans de redressement, sont destinées à tenter de sauver les entreprises, c’est l’objectif économique, à maintenir l'activité et l'emploi, c’est l’objectif social, à apurer le passif, c’est la finalité classique, dernière du classement. • On voit bien, cela a été dit depuis si longtemps que j'ai mauvaise grâce à le redire ici, que les plans de redressement sont au coeur d'un conflit qui est révélateur du phénomène du surendettement et des difficultés de son traitement, le conflit entre le redressement de Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 2 Plans de redressement Réalités et perspectives l'entreprise et le paiement des créanciers. Peut-être ce conflit est-il l’indice d'un conflit plus large, que je crois très présent dans les différents textes qui se sont succédé depuis 1967, entre l'intérêt général – le sauvetage de l'entreprise – et les intérêts particuliers des divers créanciers. Le sauvetage de l'entreprise suppose des sacrifices, au premier rang de ceux-ci, celui des créanciers. • Mais les choses ne sont jamais aussi simples dans la réalité. L'enquête, de ce point de vue, apporte un certain nombre d’enseignements particulièrement intéressants. Quels sont-ils ? Comme toujours, il y a peu de révélations spectaculaires. S'agissant d'un travail scientifique et non journalistique, encore moins pamphlétaire, on ne pouvait rien attendre de cet ordre. Cette enquête confirme, en premier lieu, des intuitions qui étaient communément admises et que nombre d'interprètes avaient eues au lendemain de la loi de 1985, et c'est déjà un apport. Il y a aussi, en second lieu, de véritables révélations. On trouve donc, dans l’enquête du CREDA, des confirmations (I) et des découvertes (II). I - Les confirmations pour commencer. Essayons de les classer. Je le ferai en distinguant celles qui ont plutôt trait aux tribunaux, celles qui concernent plutôt les entreprises et celles enfin qui s'adressent plus directement aux plans. A) À propos des confirmations relatives aux tribunaux chargés de mettre en oeuvre les procédures collectives, on découvre de fortes disparités géographiques, naturelles me semblet-il. Cela tient à l'immersion économique dans laquelle s’insère la juridiction considérée, donc à la population des entreprises du ressort économique de ces juridictions. Apparaît ici la confirmation de ce que l'on sait du tissu économique français : s'agissant par exemple du critère de taille, que les entreprises sont en moyenne beaucoup plus grandes en l’Île-de-France que partout ailleurs, et qu'il y a une différence sensible entre Paris et Nanterre en faveur de Nanterre ; que, du point de vue de la forme, critère qui rejoint le précédent, il y a infiniment plus d'entreprises individuelles parmi celles qui sont soumises aux procédures collectives en province, puisque, en gros, les entreprises soumises aux plans de redressement en province sont pour une sur deux des entreprises individuelles, alors qu'à Paris une sur deux sont des SARL, et à Nanterre une sur deux sont des sociétés anonymes. Il y a d'autres variantes, qui ne sont pas plus étonnantes, en fonction des secteurs d’activité, industriel, commercial, de services, dont je vous fais grâce. Du point de vue des juridictions, il est évident que les paramètres précédents conduisent à des différences quant aux procédures et aux plans qui s’ensuivent. Il y a beaucoup moins de plans de cession en province, donc beaucoup plus de plans de continuation. La statistique nationale donne à peu près deux plans de cession sur cinq plans de redressement. Or, en province, la moyenne est de moins d’un plan de cession sur cinq plans de redressement au total. Il y a bien d'autres disparités régionales mises en évidence par l’enquête, mais je ne peux pas aller plus loin ce soir. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 3 Plans de redressement Réalités et perspectives B) S’agissant des confirmations relatives aux entreprises, je ne vous dirai qu'une chose, que l'on voit ici vérifiée avec précision. Si l'on s’intéresse à l’âge moyen des entreprises soumises à une procédure collective, toutes procédures comprises, chacun sait que la moyenne est très faible, les entreprises les plus fragiles étant les plus jeunes. En moyenne générale, les entreprises soumises à une procédure collective ont moins de cinq ans. En comparaison, les entreprises bénéficiant d'un plan ont en moyenne plus de sept ans, et celles de Nanterre, par exemple, ont en moyenne plus de seize ans pour les plans de continuation, plus de dix ans pour les plans de cession. C) Quant aux plans eux-mêmes, la différence de profil des entreprises soumises à l’un ou à l’autre, continuation ou cession, apparaît assez clairement, comme l’a déjà indiqué le Président Doucet. Chacun sait très bien à quelle situation correspond chaque type de plan. Le plan de continuation, pour simplifier, est un moratoire accordé au dirigeant, qui va pouvoir essayer de durer, lui-même et son entreprise, alors que le plan de cession impose nécessairement le rachat de l’entreprise par un repreneur. Plusieurs paramètres permettent de dresser le profil des entreprises qui vont plutôt vers un plan de continuation et le profil des entreprises qui vont plutôt vers un plan de cession. Ce ne sont pas les mêmes. 1° Si l'on s’intéresse d'abord à la taille des entreprises, on s’aperçoit que, très nettement, celles qui sont soumises à un plan de continuation sont plutôt des petites et moyennes entreprises, alors qu'en revanche celles qui bénéficient d'un plan de cession sont plutôt des moyennes, moyennes grandes, voire grandes entreprises. Au regard de tous les critères de taille, cette constatation est nette. Si l’on prend, par exemple, les salariés dans les plans de continuation, sept entreprises sur dix ont moins de dix salariés, alors que si l’on prend les plans de cession, une entreprise sur deux a plus de dix salariés. Si l’on retient le critère du montant de l'actif, les entreprises bénéficiant d'un plan de continuation ont un actif moyen faible, voire très faible, en moyenne de 1 à 2 millions de francs, avec de fortes disparités ; il y en a au-dessous de 1 million en province et il y en a au-dessus de 2 millions ailleurs, spécialement à Nanterre. En revanche, pour les entreprises qui bénéficient d'un plan de cession, la moyenne de leurs actifs est nettement plus forte : un peu au-dessous de 5 millions. Les mêmes constatations reviennent pour le chiffre d’affaires. 2° Intéressons-nous maintenant, pour continuer de dresser le profil comparé de ces entreprises, à un autre aspect, les causes de difficulté. L’enquête a distingué les causes externes et les causes internes. Leur répartition apparaît nettement sur les deux schémas suivants, établis par le CREDA. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 4 Plans de redressement Réalités et perspectives 1 - Les causes externes Plan de continuation 30% 20% 10% 0% Difficultés avec organismes Ile-de-France Difficultés avec clientèle Evénements imprévisibles Province Plan de cession 30% 20% 10% 0% Difficultés avec organismes Difficultés avec clientèle Evénements imprévisibles Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement 2 - Les causes internes Plan de continuation 60% 40% 20% 0% Cause liée au dirigeant Ile-de-France Mauvaise organisation Mauvaise politique commerciale Difficultés financières Province Plan de cession 60% 40% 20% 0% Cause liée au dirigeant Mauvaise organisation Mauvaise politique commerciale Difficultés financières Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement Il est très difficile de faire une liste des causes qui ont conduit une entreprise a être défaillante et encore plus difficile de détecter dans les décisions et dans les dossiers des juridictions quelles sont les causes qui, espèce par espèce, ont conduit telle et telle entreprise à la cessation des paiements. Sous le bénéfice de ces réserves, que constate-t-on ? • Pour les causes dites externes, si l’on compare plan de continuation et plan de cession, les disparités ne sont pas grandes. Néanmoins, on peut noter quelques petites touches : les difficultés avec les organismes, c’est-à-dire banques, administrations, URSSAF, sont un peu Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 5 Plans de redressement Réalités et perspectives plus importantes pour les plans de continuation, du moins pour les juridictions de province. Par contre, les difficultés avec la clientèle, donc le risque de faillites en chaîne par la défaillance d'un client, sont un peu plus nombreuses pour les plans de cession, toujours pour les juridictions de province. • Si l'on passe aux causes internes, il n'y a pas non plus de grandes disparités. Peut-être l’une d’elles mérite-t-elle cependant une remarque. À propos des plans de cession, en province on voit beaucoup plus souvent apparaître, au titre des causes de défaillance de l’entreprise considérée, la mauvaise organisation de celle-ci et aussi une mauvaise politique commerciale. En revanche, les difficultés financières sont très souvent citées, quel que soit le plan, continuation ou cession, quel que soit le lieu, Île-de-France ou Province. 3° S’agissant des discriminations liées au passif, plusieurs angles ont été abordés par l’enquête. • Le passif moyen en fonction du chiffre d’affaires est illustré par le schéma suivant. 3 - Passif moyen selon le chiffre d’affaires Passif moyen (en milliers de francs) Plan de continuation Plan de cession 160000 160000 120000 120000 80000 80000 40000 40000 0 Moins de 5000 5000 à 50 000 Plus de 50 000 0 Moins de 5000 5000 à 50 000 Plus de 50 000 Chiffre d'affaires (en milliers de francs) Ile-de-France Province Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement Même si ce tableau écrase les différences, elles sont réelles. En simplifiant et en raisonnant en grandes masses, il apparaît que le passif moyen d'une entreprise bénéficiant d’un plan est substantiellement plus fort lorsqu'il s’agit d'un plan de cession que lorsqu'il s'agit d'un plan de continuation. Une entreprise bénéficiant d'un plan de cession est une entreprise plus surendettée que les autres ; en moyenne, quatre à cinq fois plus pour les trois régions, avec de grandes disparités régionales, mais également de grandes disparités en fonction de la taille de l'entreprise, ce qui se lit nettement sur le tableau. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 6 Plans de redressement Réalités et perspectives • La répartition interne du passif apparaît sur le schéma suivant. 4 - Répartition du montant des créances selon leur catégorie toutes régions confondues Plan de continuation 55% 41% Plan de cession 4% 1% 3% 58% 34% 4% chirographaire super-privilège article 40 privilège spécial et général Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement À l’évidence, les différences sont faibles. Si l'on va directement au passif chirographaire, il représente 55 % du total du passif des plans de continuation, 58 % dans l'autre cas. C'est le poids inéluctable du passif chirographaire, de tout temps, dans toutes les procédures. Pour le reste, il y a quelques variations malgré tout. S'agissant du passif privilégié, spécial et général, il est plus faible dans les plans de cession. En revanche, le passif dit de « l’article 40 » est un petit peu plus fort dans les plans de cession. À part cela, il n’y a pas de notables différences. • Si l’on s’intéresse enfin à l’apurement du passif, la préoccupation est simple : quel pourcentage est effectivement payé ? S'agissant des plans de continuation, dans 86 % de ces procédures le plan prévoit un paiement à 100 %. Il y a, c'est un des enseignements majeurs de cette enquête, très peu de remises. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 7 Plans de redressement Réalités et perspectives 5 - Plan de continuation : % moyen du passif remboursé toutes région confondues Moins de 100% 100% Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement S’agissant des plans de cession, le schéma suivant est intéressant. 6 - Part du passif couvert par la cession 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 à 25% 26 à 50% 51 à 99% Ile-de-France 100% Province Source : CREDA, enquête sur les plans de redressement Il confirme avec précision ce que chacun sentait empiriquement. Dans 65 % (Île-de-France) à 70 % (Province) des cas, le passif global n’est couvert qu’à hauteur maximum – c’est un maximum – de 25 %. Dans moins de 20 % des plans, il est couvert entre 26 et 50 %. Autrement dit, dans près de 90 % des plans, le passif global demeure impayé à plus de 50 %. Le plan de cession apparaît comme le grand spoliateur des créanciers. Peut-être faut-il nuancer ce constat en se souvenant que la durée moyenne des plans de continuation est longue (8 ans) et que nombre de difficultés surgissent dans leur exécution (voir infra). * * * Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 8 Plans de redressement Réalités et perspectives Voilà, me semble-t-il, les premiers enseignements de l’enquête du CREDA, en termes de confirmations attendues. En résumé, je crois pouvoir dire que le plan de continuation est plutôt réservé à la PME moyennement endettée, alors que le plan de cession est plutôt réservé à la moyenne, moyenne-grande ou grande entreprise plutôt fortement endettée. D'un autre point de vue, le plan de continuation est apparemment plus favorable aux créanciers, spécialement aux créanciers chirographaires. En revanche, le plan de cession leur est très défavorable. II - Passons aux découvertes. Au lendemain de la loi de 1985, les premiers interprètes avaient tiré un certain nombre de conclusions, souvent critiques, de ce que pourrait donner sa mise en oeuvre pratique. Quelques rappels : on avait dit et écrit qu'elle entraînerait un sacrifice inéluctable et massif des créanciers, qu'il y avait beaucoup d’irréalisme de la part du législateur à croire qu'on pourrait redresser des entreprises en difficulté par une simple procédure, qu'il y avait même une forme « d’angélisme social » de sa part de penser qu’il pourrait sauver des emplois par un processus judiciaire, que cela conduirait au contraire au résultat inverse, la disparition inexorable des entreprises en cessation des paiements et la perte massive des emplois attachés à ces entreprises dès la période d’observation. On avait également dit que le fameux article 40 serait très dangereux, d'abord pour l'effet induit qu'il aurait à l’égard de la politique de crédit des grands créanciers, mais également en lui-même, parce que les mêmes causes ayant les mêmes effets, il ne ferait que creuser un peu plus le passif et rendre quasiment impossible le redressement au terme de la période d’observation. Cette dernière elle-même concentrait nombre de critiques quant à son principe même. On avait aussi dit que les plans de cession seraient finalement très souvent de véritables liquidations déguisées et ne serviraient qu’à dégonfler la statistique des liquidations. On avait encore dit que les délais de la période d'observation seraient beaucoup trop courts, que jamais un tribunal ne pourrait vraiment les respecter, que tout aussi bien, d'ailleurs, l'absence de délais imposés pour la durée du plan de continuation était inadmissible car alors on allait assister à tout et peut-être voir des plans de continuation prévus pour des durées confinant à l’éternité. Je n’exagère que par l’effet de cumul qui résulte de cette énumération. Qu’en est-il ? Il est intéressant de voir ce que l’enquête indique de ce point de vue, surtout en ayant présent à l’esprit ce dont je ne parlerai pas ici, car ce n’est pas l’objet du débat, les modifications intervenues par la loi du 10 juin 1994, qui a répondu en partie à quelques-unes des critiques que je viens de rappeler, en particulier celles relatives au renforcement des contraintes de la période d'observation et celles relatives à la moralisation des plans de redressement. À cet égard, les enseignements de l’enquête sont divers et d'importance variable. Pour les ordonner, le plus clair est de suivre la chronologie de la procédure. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 9 Plans de redressement Réalités et perspectives A) S’agissant de la période d’observation, quatre enseignements originaux me paraissent mis en évidence par l’enquête, deux de procédure et deux de fond. 1° Le premier est relatif à la durée. L’enquête démontre qu'il y a un très grand légalisme de tous les tribunaux de commerce, quels qu'ils soient, grands ou petits, de la région parisienne ou de province ; qu'ils respectent, quelle que soit la taille de l'entreprise, la nature de la procédure, simplifiée ou générale, quel que soit le plan à l’arrivée, dans la quasi-totalité des cas et sans difficulté les durées maxima imposées par la loi. Sans difficulté car, en vérité, dans l'immense majorité des procédures, la durée moyenne est largement en deçà de ce qu’autorise la loi. Certes, il y a quelques dépassements ici ou là, mais ils sont doublement exceptionnels. D'abord en quantité, mais également en qualité pourrait-on dire, car chaque fois, en regardant dans les dossiers, on s’est aperçu qu'il y avait des raisons tout à fait exceptionnelles, qui permettaient de comprendre qu'on ait pris une marge avec la loi, très faible au demeurant dans la plupart des cas. 2° Deuxième enseignement de caractère procédural, à propos du choix des deux procédures, simplifiée ou générale. Vous connaissez les critères de taille, je n'y reviens pas, mais vous vous souvenez que si la masse des petites et moyennes entreprises sont passibles d'une procédure simplifiée, le tribunal peut toujours leur appliquer la procédure générale. Or, contrairement à l’idée répandue qu'il faudrait souvent utiliser la procédure lourde pour redresser une entreprise, il n’en est rien. Sont peu nombreux les cas dans lesquels les entreprises qui n’y étaient pas soumises ont été mises sous une procédure générale : un sur six. À cela, deux exceptions notables : Cambrai et Angoulême, où il s’agit de deux procédures sur trois. 3° Troisième enseignement, de fond cette fois, à propos du passif de l'article 40. Il ne s'agit plus de sa répartition, mais de son montant global. Beaucoup avaient pronostiqué, au lendemain de la loi de 1985, que, les mêmes causes ayant les mêmes effets, le passif de l’article 40 ne ferait qu’aggraver la situation et rendre tout redressement illusoire. Or, l’enquête démontre au contraire que la période d'observation fonctionne plutôt bien et que l’article 40, de ce point de vue, a une réelle utilité et, surtout, est sans effet pervers, s’agissant du moins des procédures qui se terminent par un plan de redressement. La relecture du schéma n° 4 s’impose (voir supra). Pour les plans de continuation, le passif de l’article 40 représente environ 1 % du passif total à l’issue de la période d’observation, ce qui démontre qu’il est payé régulièrement, au fur et à mesure. Pour les plans de cession, le poids du passif article 40 est plus lourd, 4 %, ce qui reste faible par rapport à l’ensemble du passif. Les mêmes remarques s’imposent donc. 4° S’agissant du dernier aspect de fond, il n’est plus financier, mais de caractère social. On s’aperçoit que, en période d'observation, si les licenciements ne sont pas négligeables, ils sont loin d’être systématiques, ils sont loin d’être massifs, contrairement aux pronostics, tout en rappelant, là encore, qu’il s’agit toujours des procédures terminées par un plan de redressement. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 10 Plans de redressement Réalités et perspectives Pour les plans de continuation, sous réserve de très fortes disparités régionales, on s’aperçoit que, grosso modo, il n'y a de licenciements que dans deux procédures sur cinq. Si l'on s'arrête aux plans de cession, le chiffre est à peu près identique, deux procédures sur cinq seulement sont accompagnées de licenciements en cours de période d'observation à Paris et dans le Poitou-Charentes. En revanche, il y a une disparité dans les ressorts de Nanterre et du Nord-Pas-de-Calais, où les licenciements en cours de période d'observation sont beaucoup plus systématiques avant un plan de cession. B) Après la période d’observation, passons aux plans. Quelques enseignements originaux méritent d’être notés. 1° D’abord à propos de leur motivation, des raisons du choix entre l’un et l’autre généralement retenues par les juridictions. Vous vous souvenez du triptyque de l'article 1er de la loi de 1985 dont, pour ma part, j'ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une hiérarchie dans l’esprit – l’inconscient ? – du législateur : le redressement de l'entreprise, le maintien de l'emploi, l'apurement du passif, apurer n’étant pas nécessairement payer. • Que constate-t-on ? La motivation est en générale tranchée. La raison principalement avancée pour le choix d'un plan de continuation est la suivante : c'est le meilleur moyen d'apurer le passif, au sens de payer les créanciers. Ce n'est pas sans raison puisqu'on a vu que les plans de continuation étaient bâtis dans la plupart des cas sur l’hypothèse d'un paiement à 100 %. Voilà qui démontre que le plan de continuation est peu différent de l’ancien concordat, qu’il reste essentiellement un moratoire. En revanche, la motivation principale des plans de cession, se présente ainsi : c'est la meilleure solution pour le maintien de l’emploi. • Ce sont donc l’objectif pécuniaire pour les plans de continuation, l'objectif social pour les plans de cession, qui sont presque toujours mis en avant. L'objectif économique, dont on dit habituellement qu'il a été l'objectif principal du législateur de 1985, que celui-ci a mis au frontispice de sa loi nouvelle, le redressement de l’entreprise, est peu mis en avant, sinon de manière indirecte ou subsidiaire. Quelles en sont les raisons ? Est-ce une tactique de la part des juridictions, que de privilégier officiellement le maintien de l’emploi ? Sacrifient-elles au discours ambiant ? Est-ce une forme de politique de l’autruche, qui consiste à dire : « essayons au moment où nous sommes de sauver le maximum d’emplois, parce que la préoccupation sociale est prioritaire, on verra bien ce qui se passera ensuite ; apportons aujourd’hui notre petite pierre, même si c'est celle de Sisyphe et si elle risque de redescendre très vite ». Je ne sais, mais je constate que la motivation économique est très absente des décisions d'homologation des plans, même des plans de continuation. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 11 Plans de redressement Réalités et perspectives 2° Observons maintenant les plans pour eux-mêmes, en les distinguant. • Les plans de continuation en premier lieu. – D'abord les bénéficiaires. Le plan de continuation se présente comme la possibilité pour le dirigeant de l'entreprise de se succéder à lui-même, d’être, comme on disait autrefois à propos du concordat, « remis en selle ». Néanmoins, la loi de 1985, au travers d’un ou deux mécanismes, a tenté de donner aux juridictions des instruments pour leur permettre, du moins s’agissant de sociétés, d’écarter les dirigeants et de faire qu'un plan de continuation puisse être mené par quelqu'un d’autre que le dirigeant. Cette possibilité est peu utilisée ; un cas sur quatre à Paris, ce qui est la meilleure statistique ; un cas sur sept à Nanterre ; presque jamais en province. Pour quelle raison ? Difficile à savoir. Peut-être tient-elle à un fait tout simple, qu'il y a probablement peu de candidats à la reprise par le biais d'un plan de continuation car il s'agit de reprendre le passif. La preuve en est que, dans l'immense majorité des cas, un seul plan est proposé et très rares sont les hypothèses dans lesquelles il y en a deux en concurrence, parmi lesquels la juridiction peut choisir. -S'agissant du contenu du plan de continuation, intéressons-nous d’abord au contenu financier. La loi de 1985 a essayé de pousser les juridictions à imposer d'une manière ou d’une autre au continuateur, donc le plus souvent aux dirigeants qui se succèdent à eux-mêmes, d’améliorer les fonds propres, tant il est patent que les entreprises en difficulté souffrent d’une insuffisance grave de capitaux. Cette possibilité n’est presque jamais utilisée en province. Les plans de continuation s’y accompagnent très rarement d'apports financiers nouveaux de la part des dirigeants. Par contre, une obligation de reconstitution des fonds propres est très fréquemment imposée aux dirigeants en Île-de-France. La disparité de politique judiciaire entre les juridictions est absolument nette, ce sont deux plans de continuation sur trois à Paris et neuf sur dix à Nanterre qui imposent des apports en fonds propres, que ce soit en capital ou en compte courant bloqué. Sur d’autres aspects du contenu, je me suis intéressé à quelques enseignements relatifs à la possibilité pour les juridictions d'imposer des clauses d’inaliénabilité de tout ou partie des actifs qui sont dans l'entreprise continuée. On s’aperçoit que cette faculté est très rarement utilisée, en particulier en Île-de-France. En revanche, elle l’est assez fréquemment dans le Nord-Pas-de-Calais. À Lille et Cambrai, elle l’est dans à peu près un plan sur deux. S'agissant toujours du contenu des plans de continuation, le pourcentage d'emplois maintenus est très difficile à établir. Le volet social est systématique, mais il concerne finalement peu de salariés, beaucoup moins qu'on n'aurait pu le penser. Toujours pour le contenu, le volet pécuniaire. Vous avez déjà remarqué, je n’y reviens pas, que dans 84 % des plans, le paiement se fait à 100 %. – La durée des plans de continuation. On a souvent cité des décisions étonnantes, prévoyant des durées très longues. Je me souviens d'un jugement qui a retenu une durée de trente-sept ans... En réalité, la durée moyenne est seulement de six à huit ans, six ans en Îlede-France, huit ans ailleurs. La loi de 1994 n'a pas eu tort de la limiter à dix ans, mais peut-être n'était-ce pas utile. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 12 Plans de redressement Réalités et perspectives – Enfin, s’agissant des résultats des plans de continuation, qui permettraient de mesurer leur efficacité, il a été impossible à Mme Alexandre et son équipe de les dégager, parce qu’il n’appartient pas aux juridictions de s’en préoccuper, sauf incident grave pouvant entraîner la résolution du plan. Aussi, est-ce le seul indice que l’enquête du CREDA a pu retenir. Encore faut-il être prudent dans son interprétation, l’enquête n’ayant pu établir une statistique fiable compte tenu du trop petit nombre de résolutions recensées. Le taux de résolution serait d’environ un pour cinq plans de continuation en province et un pour trois à Paris. Mais ce ne sont que des approximations, à prendre avec la plus grande réserve. • Terminons par les plans de cession. – Première question : Y a-t-il généralement plusieurs candidats, entre lesquels les juridictions peuvent choisir ? En province, presque jamais. En Île-de-France, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a au moins deux candidats dans trois procédures sur cinq. – Autre aspect du plan de cession : il peut être total et porter sur l'ensemble formant l'entreprise, ou partiel et porter sur une unité de production. Dans l'immense majorité des cas, le plan de cession est total, dans plus de sept cas sur dix. – Autre question, les locations gérances préalables qui sont possibles pour une durée limitée. Contrairement à la pratique antérieure, elles ont en grande partie disparu. Elles sont rares en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, elles sont plus pratiquées en PoitouCharentes, mais dans un cas sur quatre seulement. Lorsqu'elles sont autorisées, la redevance est extrêmement variable ; la fourchette va de 1 F à 100 000 F par mois. Ces redevances sont-elles systématiquement imputées sur le prix de cession ? Les jugements sont le plus souvent muets sur ce point. Pourtant, telle semble bien être la pratique selon les professionnels. – Quant au prix de cession, il faut s’entendre. S'agissant de leur montant en valeur absolue, les prix sont à l’évidence faibles, très faibles. Si vous voulez une moyenne générale, elle est de moins de 1 million de francs dans plus de trois cas sur cinq. On ne voit des prix supérieurs à 5 millions qu'à Paris, dans un cas sur six. Ce qui me paraît surtout intéressant, ce n'est pas le prix en valeur absolue, mais son mode de détermination. Est-il arbitraire ? Est-il, ainsi qu’on le prétend souvent, lié au nombre d'emplois repris ? Rien de tel, au résultat de l’enquête. La surprise est que le prix de cession d’une entreprise en redressement judiciaire se détermine en fonction des paramètres habituels : le chiffre d’affaires et le montant des actifs. Il y a une corrélation certaine. Mais, évidemment, il s’agit de ce qui est écrit, dans les dossiers, dans les jugements, des motivations officielles des décisions relatives aux plans. Une analyse plus fouillée, à base d’entretiens systématiques avec les personnes et les professionnels concernés – ce que le CREDA n’a pu faire – aurait peut-être permis de dégager des motivations réelles parfois différentes. * * * Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 13 Plans de redressement Réalités et perspectives Voilà le tableau rapide des premiers enseignements de l’enquête du CREDA. À l’évidence, cette enquête est riche, même si elle a dû se limiter à la période 1986-92. Lors de la publication qui en sera faite dans la collection du CREDA, une actualisation sera opérée sur les points les plus importants. Pour conclure, je voudrais exprimer un regret et évoquer les deux enseignements généraux que je retiens de cette enquête. • Le regret, c'est une trop fréquente insuffisance de la motivation des jugements homologuant des plans. Elle est souvent elliptique, spécialement en matière économique. Comme s'il y avait le débat en lui-même, qui avait lieu en chambre du conseil, et ce qu'on croit devoir en exprimer, qui est souvent très édulcoré. Le regret est d’autant plus fort, que ce n’est pas seulement celui de l’analyste mais également celui du juriste. Dans un domaine où les faits ont plus d’importance que dans bien d’autres branches, où les juges ont un pouvoir d’appréciation plus large qu’en droit commun, la motivation et sa qualité sont des exigences majeures. Ce regret est d’autant plus fondé, qu’à l’insuffisante motivation correspond, dans nombre de cas, un dispositif incomplet. Combien de jugements laissent dans le vague les actifs et les contrats transférés, sans aucune référence à un document quelconque ! • Les deux leçons finales sont, pour la première, que, par certains aspects, la loi de 1994 n'était pas vraiment nécessaire. Ce qui concerne la moralisation des plans, en particulier, n’était pas en totalité justifié. L’enquête démontre que la durée des plans de continuation est loin d’être aussi longue qu’on l’avait dénoncé à la veille de la loi de 1994, que le prix des cessions est loin d’être arbitraire et dérisoire, que les licenciements sont loin d’être systématiques et massifs. Dernière leçon, qui n’est pas sans lien avec ce qui précède. La morale n’a pas complètement disparu de ces procédures, qui se voulaient pourtant économiques, donc neutres. Il y a même une morale économique fondamentale derrière tout cela : que le dirigeant qui a créé un passif moyen, peut espérer un plan de continuation, c’est-à-dire rester dirigeant, et que celui qui a créé un passif exceptionnel, n’a pas l’autorisation de poursuivre l’exploitation de l’entreprise qu’il a conduite à une situation si difficile, un autre prenant le relais par un plan de cession. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 14