Un créancier d`une entreprise en difficulté peut
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Un créancier d`une entreprise en difficulté peut
marché & analyse marché & analyse Un créancier d’une entreprise en difficulté peut-il présenter un plan de redressement qui en prévoit la prise de contrôle ? Le projet de Loi Macron en discussion à l’Assemblée Nationale (/au Sénat) prévoit de donner au tribunal du redressement judiciaire d’une société, à des conditions très restrictives, le pouvoir d’organiser le vote de la reconstitution des capitaux propres au profit d’un tiers, et alternativement d’ordonner la cession forcée d’une participation majoritaire. L e mécanisme est connu dans les procédures de prévention, et s’ils sont rares, les «lenderled» se sont révélés efficaces. Le tribunal disposait déjà, avant l’ordonnance du 12 mars 2014, du pouvoir d’ordonner la cession du capital détenu par les dirigeants, pouvant ainsi conduire à une cession de contrôle majoritaire. L’ordonnance du 12 mars 2014 a encore élargi les possibilités en l’excluant pour la procédure de sauvegarde. En procédure de sauvegarde ce qu’on appelle la reprise interne est possible, si elle est consentie. • Tout créancier membre d’un comité peut proposer une offre aux comités, lesquels doivent désormais statuer sur celle-ci alors qu’auparavant, les comités n’étaient saisis de l’offre qu’à l’initiative de l’administrateur. Les associés doivent être consultés dans deux cas, et l’offre déposée par un créancier membre d’un comité est susceptible de s’inscrire dans les deux, - lorsque le plan prévoit une modification du capital, - lorsque la reconstitution des capitaux propres est nécessaire. Dans tous les cas d’augmentation de Antoine Diesbecq et Laurent Jourdan, Avocats au barreau de Paris - Associés capital, tant les associés pour leurs avances, que les nouveaux souscripteurs pour leur créances, peuvent bénéficier de la compensation entre le montant de leur souscription et le montant de leur créance admise, à due concurrence. • Si la reconstitution des capitaux propres est nécessaire, et dès lors que le projet de plan a été adopté par les comités de créanciers, le tribunal peut donner mandat à l’administrateur de convoquer l’assemblée compétente qui statuera à des conditions de quorum et de majorité aménagées pour favoriser le vote d’une augmentation de capital avec renonciation au droit préférentiel de souscription au bénéfice du porteur du projet. La Loi prévient ainsi les blocages minoritaires et permet à la majorité de faire prévaloir une solution qu’elle estime protectrice des intérêts de l’entreprise. - En redressement judiciaire, le tribunal peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants, comme il peut ordonner la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par eux, le prix de cession étant fixé à dire d’expert. • L’ordonnance du 12 mars 2014 à l’alinéa 3 de l’article L.631-19 étend les pouvoirs du tribunal, «Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L.626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L.626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L. 626-3». Si les organes sociaux ne convoquent pas cette assemblée, le tribunal donnera mandat à l’administrateur de le faire. Dans ce cas également, l’assemblée statuera à des conditions de majorité aménagées, et pourra supprimer le droit préférentiel de souscription en décidant d’une augmentation de capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. Ces sujets ne font plus débat, la cession forcée étant réservée à l’hypothèse du redressement judiciaire, et à la participation détenue par les dirigeants, et le vote d’une augmentation de capital réservée à un tiers supposant l’approbation de l’assemblée générale. - Le projet de loi pour la croissance et pour l’activité prévoit l’introduction d’un article L.631-19-2, dont la version initiale semble avoir déjà subi un certain nombre de modifications. Cet article ne sera applicable qu’aux entreprises d’au moins 150 salariés ou «constituant au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins 150 salariés». En outre, quatre conditions devront être cumulativement réunies : - La disparition de la société serait encourue. - Cette disparition serait de nature à causer un trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi. - La modification du capital apparaitrait comme la meilleure solution pour éviter ce trouble ou une disparition. - Un projet de plan en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se seraient engagées à l’exécuter et prévoyant la modification du capital, aurait fait l’objet d’un refus. • Dans l’hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, le tribunal aura le pouvoir de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et à défaut de vote favorable, le tribunal pourra ordonner la cession de, «tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiendraient directement ou indirectement une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qu’ils disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société». Le pas est ainsi franchi, c’est l’éviction de l’actionnaire majoritaire qui est envisagée quand celle des dirigeants l’était déjà: un expert serait toutefois désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux. • Si la reconstitution des capitaux propres s’impose, et aux mêmes conditions, l’administrateur reçoit, du tribunal, qualité pour demander la désignation d’un man- dataire chargé, - de convoquer l’assemblée compétente et, - de voter la modification du capital aux, lieu et place des actionnaires opposants. L’on constate ainsi que l’expropriation dénoncée comme telle par certains commentateurs se rapproche d’une expropriation pour cause d’utilité publique, et qu’elle ne pourra se faire que dans conditions mettant en cause l’intérêt général et après une juste et préalable indemnisation conformément au droit commun dans cette matière. Il est toutefois probable que les plans de reprise interne présentés et obtenus dans ces conditions par des créanciers seront aussi exceptionnellement rares que les cessions forcées. En effet, a-t-on jamais vu un actionnaire majoritaire, a fortiori non dirigeant, à la fois ne rien proposer pour favoriser le redressement de l’entreprise exploitée par la société dont il contrôle le capital et refuser une solution qui rendrait possible un tel redressement ? Hors le cas où cet actionnaire serait dans l’incapacité de s’exprimer, l’on peut douter de rencontrer jamais une telle situation. La loi pose le principe qu’un créancier peut proposer une solution de redressement, éventuellement comme alternative à celle portée par le débiteur, ce qui renforce le rôle des créanciers dans les procédures du Livre VI du code de commerce, et organise les conditions dans lesquelles le tribunal pourrait l’imposer si des circonstances tout à fait exceptionnelles l’exigent. n Une équipe de spécialistes du restructuring appuyée sur un cabinet dédié à l’entreprise Dans une approche 360° des difficultés de l’entreprise, notre équipe d’avocats spécialisés, bâtit des stratégies et élabore des solutions adaptées, pour, - Franchir toutes les étapes de la prévention et du traitement des difficultés : ouverture du mandat ad hoc ou de la conciliation (Guy Degrenne), préparation et mise en place du redressement judiciaire (Telemarket), élaboration du plan de continuation (Gad) ou du plan de reprise en cession (Clestra, Brandt), prévention et suivi des sanctions (LFoundry) - Aborder tous les champs géographiques notamment dans le cadre des procédures cross-border (Brandt : procédures en France, Espagne et Pologne) - Accompagner tous les intervenants : le débiteur (Geoxia, Sia), l’actionnaire (Terreal, Geoxia), les mezzaneurs minoritaires et fonds de dette (Vivarte), le repreneur (Cevital pour la reprise de Brandt, Impala et le groupe Chaudron pour la reprise de Clestra, Aurea dans plusieurs acquisitions stratégiques), les créanciers (conseil des banques dans la restructuration de Gascogne, d’un obligataire dans Monceau Fleurs), - Traiter tous les aspects juridiques du dossier : au-delà du restructuring stricto sensu, le droit social spécifique à ce type de procédure (AscoMetal, Tilly Sabco), le droit du financement (côté prêteur Gascogne, côté emprunteur Guy Degrenne), le M&A lié aux restructurations (Clestra, Geoxia, Imprimerie Gresset, Le Monde), le droit de la concurrence français et de l’union européenne (notifications et suivi acquisition Brandt), la fiscalité spécifique à ces opérations, etc….. 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