office de l`harmonisation dans le marché - euipo

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office de l`harmonisation dans le marché - euipo
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» - SERVICE DES DESSINS OU MODÈLES
DÉCISION DE LA DIVISION D’ANNULATION
DU 20/11/2013
DANS LA PROCÉDURE D’ANNULATION D’UN DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE
NUMÉRO DE LA DEMANDE
DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE
LANGUE DE PROCÉDURE
ICD 9115
001252266-0049
Français
DEMANDERESSE
SKECHERS USA FRANCE
20 bis, Rue des Capucines
75002 Paris
FRANCE
REPRÉSENTANT
DE GAULLE FLEURANCE &
ASSOCIES
9, Rue Boissy d’Anglas
75008 Paris
FRANCE
DE LA DEMANDERESSE
TITULAIRE
IM PRODUCTION SAS
50, Rue Croix des Petits Champs - 7,
Rue Herold
75001 Paris
FRANCE
REPRÉSENTANT DU TITULAIRE
JEAN-MARC FELZENSZWALBE
45, Rue Sainte - Anne
75001 Paris
FRANCE
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu
La Division d’annulation,
composée de Martin Schlötelburg (rapporteur), Ingeborg Mendieta Vetter (membre) et
José Antonio Garrido Otaola (membre) a rendu, le 20/11/2013, la décision suivante:
1.
La demande d’annulation du modèle communautaire n° 001252266-0049 est
rejetée.
2.
La Demanderesse doit supporter les frais exposés par l’autre partie au cours
de la procédure.
I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
(1)
Le 27/12/2010, la Titulaire a déposé la demande d’enregistrement du modèle
communautaire n° 001252266-0049 (ci-après dénommé « DMC »). Le modèle
communautaire contesté a été enregistré pour les produits « Chaussures » en
classe 02-04. Le modèle contesté a été publié le 09/02/2011 dans le Bulletin des
dessins ou modèles communautaires avec les vues suivantes:
http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2011/2011_032/001252266_0049.htm
(2)
Le 24/04/2013, la Demanderesse a introduit une demande en nullité du modèle
communautaire contesté auprès de l’OHMI. Le paiement de la taxe a été
effectué par compte courant auprès de l’OHMI.
(3)
La Demanderesse fonde sa demande d’annulation sur le motif que le dessin ou
modèle communautaire ne répond pas aux conditions visées aux Articles 4 à 9
du Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins
ou modèles communautaires (ci-après dénommé « RDMC »).
(4)
A l’appui de ses observations, la Demanderesse présente, inter alia, des
documents représentant des chaussures (ci-après dénommés « les modèles
antérieurs »). La liste des modèles antérieurs et des documents de preuve
d’antériorité apportés est apposée ci-dessous :
– une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire
nº 001221584-0023 déposé le 22/06/2010 par la Titulaire ;
2
– une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle français n°
084916-008 (ci-après dénommé « MA1 »). Le modèle antérieur a été déposé
auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 04/11/2008 par la
société Louis Vuitton Malletier. Il a été publié le 20/02/2009, portant la
représentation suivante :
– des impressions des extraits de site Internet « highsnobiety.com » et
« upscalehype.com » avec des représentations d’une variété de modèles de
chaussures du créateur de mode Martin Margiela, datée de 2009 et 2010 (ciaprès dénommé « MA2 ») :
– une impression d’un extrait de site Internet « sneakersaddict.com », datée de
2010 et portant la représentation suivante d’un modèle de chaussure du
créateur de mode Pierre Hardy (ci-après dénommé « MA3 »):
3
– une impression de page Internet « thisislavie.com », dont la date de
divulgation était le 2009, portant les représentations suivantes des modèles
de chaussure de Lanvin (ci-après dénommé « MA4 ») :
– des copies de la revue Ars Sutoria dont la date de divulgation, écrit à la
main, était le 2007, 2009 et 2010, portant la représentation d’une variété des
chaussures ;
– des copies des certificats d’enregistrements des modèles communautaires
n° 000359138-0001, 000359138-0002, 000359138-0003, 000359138-0004
déposés le 22/06/2005 par la société Salomon SAS et une copie du certificat
d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire n° 001090286-0015
déposé le 18/02/2009 par la société Diffumo NV.
(5)
Dans ses allégations, la Demanderesse estime que le DMC est dépourvu de
caractère nouveau et de caractère individuel en comparaison avec les modèles
antérieurs. La Demanderesse explique que « les modèles en question
comportent de nombreux éléments identiques ou semblables qui touchent à des
caractéristiques importantes de l’apparence de ce modèles (…) de telle sorte
que l’utilisateur averti, en observant le modèle communautaire 001252266-0049,
recevra la même impression globale qu’en observant les modèles antérieurs ».
(6)
La Titulaire, dans ses observations, fait valoir :

Sur le caractère nouveau et le caractère individuel, la Titulaire estime que le
DMC présente les caractéristiques suivantes :
o un système de fermeture par trois velcros en place des lacets usuels ;
o une languette volumineuse sur le devant de la cheville ;
o une seconde languette venant recouvrir la précédente comme une
collerette ;
4
o une semelle crêpe ;
o la semelle compensée intérieure signalée par un empiècement
extérieur au talon ;
o un tour de cheville rembourré, un quatrième velcro en constituant le
prolongement sur le devant ;
o des empiècements sur la surface de la chaussure qui la parcourent en
zigzag, de haut en bas, dont soit la matière est différente soit la
couleur camaïeu ou noire.
(7)
La Titulaire estime « [qu’] aucun de ces détails n’est insignifiant » car « ils se
distinguent tous, un à un » et que de ce fait le DMC n’est pas dénué de
nouveauté et présente un caractère individuel, compte tenu que « prises dans
leur ensemble, les chaussures sont d’une différence telle que l’utilisateur averti
comme le consommateur d’attention moyenne ne peuvent les confondre ».
(8)
La Titulaire, en outre, soutient qu’une partie de la preuve n’a pas été déposée
dans la langue de procédure et seulement une traduction partielle était livrée. La
Titulaire, par conséquent, demande l’irrecevabilité des moyens de preuve.
(9)
Dans ses observations additionnelles, la Demanderesse présente une copie du
certificat d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº 0012522660025 déposé le 27/12/2010 par la Titulaire. La Demanderesse supporte que la
Titulaire « fait l’économie d’une véritable activité créatrice qui permettrait un réel
renouvellement de ses modèles, et se contente d’introduire de légères variations
de couleurs afin de prolonger artificiellement la durée de protection du premier
modèle déposé » et « cela illustre bien le fait que le modèle communautaire
001252266-0049 ne témoigne en réalité d’aucune nouveauté par rapport au
modèle communautaire antérieur 001221584-0023 ».
(10)
Pour plus de détails quant aux faits, preuves et arguments présentés par les
deux parties, renvoi est fait aux pièces contenues dans le dossier de la demande
en nullité.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité de la demande.
(11)
La demande en nullité a été effectuée conformément aux dispositions du
Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins
ou modèles communautaires (ci-après dénommé « REDC ») et notamment à
l’Article 28(1)(b)(i), (v) et (vi) du REDC. Dès lors, la demande est recevable.
B. Sur le fond
B.1 Divulgation
(12)
Conformément à l’article 7(1) RDMC, « un dessin ou modèle est réputé avoir été
divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou
exposé utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière (…)
sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires ne pouvaient
raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné,
opérant dans la Communauté ».
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(13)
Bien que les dates des certains documents ne sont pas vérifiables et certaines,
ils sont pris en compte en faveur du résultat de la décision.
(14)
Le paragraphe 2 de l’article 7 RDMC dispose « [qu’] il n'est pas tenu compte
d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est
revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été
divulgué au public a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la
base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant
droit, et ce, b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de
la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est
revendiquée ».
(15)
En l’espèce, les publications des modèles communautaires nº 001221584-0023
et nº 001252266-0025 ne sont pas pris en compte puisqu’il s’agit des DMC du
titulaire lui-même. C’est le créateur lui-même qui a divulgué au public le dessin
ou modèle communautaire pendant la période de douze mois précédant la date
de dépôt de la demande d’enregistrement.
B.1 Nouveauté
(16)
Selon l’Article 5(1) du RDMC, « un dessin ou modèle communautaire enregistré
est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été
divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement
du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Des dessins ou
modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne
différent que par des détails insignifiants ».
(17)
La comparaison du DMC avec les modèles antérieurs MA1 à MA4 fait ressortir
les constatations suivantes :
 Le MA1 se présente comme une chaussure avec cinq velcros en place des
lacets usuels (2 sur la cheville et 3 sur le dessus du pied), une languette
simple sur le devant de la cheville, une semelle étant en matière plastique de
couleur jaune citron et des découpes décoratives sur le côté de la
chaussure. Le DMC présente des caractéristiques différentes, telles que trois
velcros en place des lacets usuels et un quatrième velcro en constituant le
prolongement sur le devant, une languette volumineuse sur le devant de la
cheville, une seconde languette venant recouvrir la première languette
comme une collerette et une semelle crêpe. En outre, le DMC présente des
empiècements décoratifs avec le dessin du zigzag qui sont très différents
entre les deux chaussures.
 Le MA2 comporte également un système de fermeture composé de velcros
visibles, une bande de maintien large et épaisse pour la cheville divisée par
piqure en plusieurs gonflements indépendants, une épaisse semelle, une
languette dépassant du niveau du velcro le plus haut et des découpes
décoratives piquées sur le devant, le côté et l’arrière de la chaussure
rejoignant en différents points le système de fermeture de la chaussure. Le
DMC présente des caractéristiques différentes, telles qu’une seconde
languette venant recouvrir la première languette comme une collerette et
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empiècements décoratifs différents sur la surface de la chaussure qui la
parcourent en zigzag de haut en bas.
 Le MA3 s’agit d’une chaussure dont le système de fermeture monte jusqu’à
la base de la cheville et est équipé d’un velcro au niveau de la cheville,
comportant une bande de maintien large et épaisse pour la cheville divisée
par piqure en trois gonflements indépendants, une épaisse semelle, des
découpes décoratives piquées sur le devant, le côté et l’arrière de la
chaussure. Le fait qu’il présente une combinaison des lacets et velcro, avec
un seul velcro sur la cheville suffit à le distinguer du DMC.
 Le MA4 s’agissent de chaussures à lacets, sans languette proéminente ni
zigzag sur les côtés. Ces différences radicales confèrent à la chaussure MA4
une physionomie qui lui est propre, nettement distincte du DMC.
(18)
En conclusion, le DMC n’est pas identique aux modèles antérieures. Les
différences mentionnées ne sont pas considérées insignifiantes et le DMC n’est
pas dépourvu de nouveauté au sens de l’article 5 du RDMC.
B. Caractère individuel
(19)
Selon l’Article 6 du RDMC « un dessin ou modèle est considéré comme
présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur
l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou
modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier le caractère individuel, il est
tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou
modèle ».
(20)
Dans le domaine des chaussures la liberté du créateur est presque totale. La
forme des chaussures peut varier à l'infini, notamment en fonction de la mode,
mis à part la nécessité du créateur à suivre l’ergonomie du pied. Cela signifie
que les modèles doivent garantir que le pied de l’utilisateur soit isolé du sol, et
que la chaussure soit suffisamment arrimée au pied pour permettre la marche.
S’agissant des chaussures hautes du type « basket », ceux-ci doivent se
conformer aux caractéristiques de ce type de chaussures, à savoir intégrer un
talon invisible et présenter une certaine hauteur de semelle permettant une
marche « élevée » au dessus du niveau du sol.
(21)
Par rapport aux modèles antérieurs, le DMC présente des caractéristiques
visuelles différentes. La combinaison du système de fermeture par trois velcros
avec les deux languettes devant de la cheville présente un aspect unique. En
outre, les empiècements sur la surface de la chaussure qui la parcourent en
zigzag, de haut en bas, lui donnent une structure globale et une forme qui attire
l’utilisateur averti.
(22)
En conclusion, l’impression globale produit par le DMC sur l’utilisateur averti est
respectivement différente de celle laissée par le modèle antérieur, de telle sorte
que le DMC présente un caractère individuel au sens de l’Article 6 du RDMC.
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C. Conclusion
(23)
La division d’annulation considère que le dessin ou modèle communautaire
attaqué est doté de nouveauté et justifie de caractère individuel au sens des
dispositions des Articles 5 et 6 du RDMC.
(24)
Par conséquent, la demande d’annulation du dessin ou modèle communautaire
n° 001252266-0049 est rejetée.
III. FRAIS
(25)
Conformément aux dispositions des articles 70(1) RDMC et 79(1) REDC, la partie
perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que les frais
indispensables aux fins de la procédure.
(26)
Dans le cas d’espèce, la Demanderesse doit supporter les frais, fixés à 400€ en
tant que frais de représentation.
IV. DROIT DE RECOURS
(27)
Les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours en vertu des
Articles 55(1) RDMC et suivants dans un délai de deux mois à compter du jour de
la notification de la décision. Les décisions de la division d’annulation sont
susceptibles de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office
dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un
délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (Article 55
et suivants du RDMC).
LA DIVISION D’ANNULATION
Martin Schlötelburg
Ingeborg Mendieta Vetter
8
José Antonio Garrido Otaola