office de l`harmonisation dans le marché - euipo
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OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» - SERVICE DES DESSINS OU MODÈLES DÉCISION DE LA DIVISION D’ANNULATION DU 20/11/2013 DANS LA PROCÉDURE D’ANNULATION D’UN DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE NUMÉRO DE LA DEMANDE DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE LANGUE DE PROCÉDURE ICD 9115 001252266-0049 Français DEMANDERESSE SKECHERS USA FRANCE 20 bis, Rue des Capucines 75002 Paris FRANCE REPRÉSENTANT DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 9, Rue Boissy d’Anglas 75008 Paris FRANCE DE LA DEMANDERESSE TITULAIRE IM PRODUCTION SAS 50, Rue Croix des Petits Champs - 7, Rue Herold 75001 Paris FRANCE REPRÉSENTANT DU TITULAIRE JEAN-MARC FELZENSZWALBE 45, Rue Sainte - Anne 75001 Paris FRANCE Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344 Internet: http://www.oami.europa.eu La Division d’annulation, composée de Martin Schlötelburg (rapporteur), Ingeborg Mendieta Vetter (membre) et José Antonio Garrido Otaola (membre) a rendu, le 20/11/2013, la décision suivante: 1. La demande d’annulation du modèle communautaire n° 001252266-0049 est rejetée. 2. La Demanderesse doit supporter les frais exposés par l’autre partie au cours de la procédure. I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS (1) Le 27/12/2010, la Titulaire a déposé la demande d’enregistrement du modèle communautaire n° 001252266-0049 (ci-après dénommé « DMC »). Le modèle communautaire contesté a été enregistré pour les produits « Chaussures » en classe 02-04. Le modèle contesté a été publié le 09/02/2011 dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires avec les vues suivantes: http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2011/2011_032/001252266_0049.htm (2) Le 24/04/2013, la Demanderesse a introduit une demande en nullité du modèle communautaire contesté auprès de l’OHMI. Le paiement de la taxe a été effectué par compte courant auprès de l’OHMI. (3) La Demanderesse fonde sa demande d’annulation sur le motif que le dessin ou modèle communautaire ne répond pas aux conditions visées aux Articles 4 à 9 du Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après dénommé « RDMC »). (4) A l’appui de ses observations, la Demanderesse présente, inter alia, des documents représentant des chaussures (ci-après dénommés « les modèles antérieurs »). La liste des modèles antérieurs et des documents de preuve d’antériorité apportés est apposée ci-dessous : – une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº 001221584-0023 déposé le 22/06/2010 par la Titulaire ; 2 – une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle français n° 084916-008 (ci-après dénommé « MA1 »). Le modèle antérieur a été déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 04/11/2008 par la société Louis Vuitton Malletier. Il a été publié le 20/02/2009, portant la représentation suivante : – des impressions des extraits de site Internet « highsnobiety.com » et « upscalehype.com » avec des représentations d’une variété de modèles de chaussures du créateur de mode Martin Margiela, datée de 2009 et 2010 (ciaprès dénommé « MA2 ») : – une impression d’un extrait de site Internet « sneakersaddict.com », datée de 2010 et portant la représentation suivante d’un modèle de chaussure du créateur de mode Pierre Hardy (ci-après dénommé « MA3 »): 3 – une impression de page Internet « thisislavie.com », dont la date de divulgation était le 2009, portant les représentations suivantes des modèles de chaussure de Lanvin (ci-après dénommé « MA4 ») : – des copies de la revue Ars Sutoria dont la date de divulgation, écrit à la main, était le 2007, 2009 et 2010, portant la représentation d’une variété des chaussures ; – des copies des certificats d’enregistrements des modèles communautaires n° 000359138-0001, 000359138-0002, 000359138-0003, 000359138-0004 déposés le 22/06/2005 par la société Salomon SAS et une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire n° 001090286-0015 déposé le 18/02/2009 par la société Diffumo NV. (5) Dans ses allégations, la Demanderesse estime que le DMC est dépourvu de caractère nouveau et de caractère individuel en comparaison avec les modèles antérieurs. La Demanderesse explique que « les modèles en question comportent de nombreux éléments identiques ou semblables qui touchent à des caractéristiques importantes de l’apparence de ce modèles (…) de telle sorte que l’utilisateur averti, en observant le modèle communautaire 001252266-0049, recevra la même impression globale qu’en observant les modèles antérieurs ». (6) La Titulaire, dans ses observations, fait valoir : Sur le caractère nouveau et le caractère individuel, la Titulaire estime que le DMC présente les caractéristiques suivantes : o un système de fermeture par trois velcros en place des lacets usuels ; o une languette volumineuse sur le devant de la cheville ; o une seconde languette venant recouvrir la précédente comme une collerette ; 4 o une semelle crêpe ; o la semelle compensée intérieure signalée par un empiècement extérieur au talon ; o un tour de cheville rembourré, un quatrième velcro en constituant le prolongement sur le devant ; o des empiècements sur la surface de la chaussure qui la parcourent en zigzag, de haut en bas, dont soit la matière est différente soit la couleur camaïeu ou noire. (7) La Titulaire estime « [qu’] aucun de ces détails n’est insignifiant » car « ils se distinguent tous, un à un » et que de ce fait le DMC n’est pas dénué de nouveauté et présente un caractère individuel, compte tenu que « prises dans leur ensemble, les chaussures sont d’une différence telle que l’utilisateur averti comme le consommateur d’attention moyenne ne peuvent les confondre ». (8) La Titulaire, en outre, soutient qu’une partie de la preuve n’a pas été déposée dans la langue de procédure et seulement une traduction partielle était livrée. La Titulaire, par conséquent, demande l’irrecevabilité des moyens de preuve. (9) Dans ses observations additionnelles, la Demanderesse présente une copie du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº 0012522660025 déposé le 27/12/2010 par la Titulaire. La Demanderesse supporte que la Titulaire « fait l’économie d’une véritable activité créatrice qui permettrait un réel renouvellement de ses modèles, et se contente d’introduire de légères variations de couleurs afin de prolonger artificiellement la durée de protection du premier modèle déposé » et « cela illustre bien le fait que le modèle communautaire 001252266-0049 ne témoigne en réalité d’aucune nouveauté par rapport au modèle communautaire antérieur 001221584-0023 ». (10) Pour plus de détails quant aux faits, preuves et arguments présentés par les deux parties, renvoi est fait aux pièces contenues dans le dossier de la demande en nullité. II. MOTIFS DE LA DÉCISION A. Sur la recevabilité de la demande. (11) La demande en nullité a été effectuée conformément aux dispositions du Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après dénommé « REDC ») et notamment à l’Article 28(1)(b)(i), (v) et (vi) du REDC. Dès lors, la demande est recevable. B. Sur le fond B.1 Divulgation (12) Conformément à l’article 7(1) RDMC, « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière (…) sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ». 5 (13) Bien que les dates des certains documents ne sont pas vérifiables et certaines, ils sont pris en compte en faveur du résultat de la décision. (14) Le paragraphe 2 de l’article 7 RDMC dispose « [qu’] il n'est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce, b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée ». (15) En l’espèce, les publications des modèles communautaires nº 001221584-0023 et nº 001252266-0025 ne sont pas pris en compte puisqu’il s’agit des DMC du titulaire lui-même. C’est le créateur lui-même qui a divulgué au public le dessin ou modèle communautaire pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. B.1 Nouveauté (16) Selon l’Article 5(1) du RDMC, « un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants ». (17) La comparaison du DMC avec les modèles antérieurs MA1 à MA4 fait ressortir les constatations suivantes : Le MA1 se présente comme une chaussure avec cinq velcros en place des lacets usuels (2 sur la cheville et 3 sur le dessus du pied), une languette simple sur le devant de la cheville, une semelle étant en matière plastique de couleur jaune citron et des découpes décoratives sur le côté de la chaussure. Le DMC présente des caractéristiques différentes, telles que trois velcros en place des lacets usuels et un quatrième velcro en constituant le prolongement sur le devant, une languette volumineuse sur le devant de la cheville, une seconde languette venant recouvrir la première languette comme une collerette et une semelle crêpe. En outre, le DMC présente des empiècements décoratifs avec le dessin du zigzag qui sont très différents entre les deux chaussures. Le MA2 comporte également un système de fermeture composé de velcros visibles, une bande de maintien large et épaisse pour la cheville divisée par piqure en plusieurs gonflements indépendants, une épaisse semelle, une languette dépassant du niveau du velcro le plus haut et des découpes décoratives piquées sur le devant, le côté et l’arrière de la chaussure rejoignant en différents points le système de fermeture de la chaussure. Le DMC présente des caractéristiques différentes, telles qu’une seconde languette venant recouvrir la première languette comme une collerette et 6 empiècements décoratifs différents sur la surface de la chaussure qui la parcourent en zigzag de haut en bas. Le MA3 s’agit d’une chaussure dont le système de fermeture monte jusqu’à la base de la cheville et est équipé d’un velcro au niveau de la cheville, comportant une bande de maintien large et épaisse pour la cheville divisée par piqure en trois gonflements indépendants, une épaisse semelle, des découpes décoratives piquées sur le devant, le côté et l’arrière de la chaussure. Le fait qu’il présente une combinaison des lacets et velcro, avec un seul velcro sur la cheville suffit à le distinguer du DMC. Le MA4 s’agissent de chaussures à lacets, sans languette proéminente ni zigzag sur les côtés. Ces différences radicales confèrent à la chaussure MA4 une physionomie qui lui est propre, nettement distincte du DMC. (18) En conclusion, le DMC n’est pas identique aux modèles antérieures. Les différences mentionnées ne sont pas considérées insignifiantes et le DMC n’est pas dépourvu de nouveauté au sens de l’article 5 du RDMC. B. Caractère individuel (19) Selon l’Article 6 du RDMC « un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». (20) Dans le domaine des chaussures la liberté du créateur est presque totale. La forme des chaussures peut varier à l'infini, notamment en fonction de la mode, mis à part la nécessité du créateur à suivre l’ergonomie du pied. Cela signifie que les modèles doivent garantir que le pied de l’utilisateur soit isolé du sol, et que la chaussure soit suffisamment arrimée au pied pour permettre la marche. S’agissant des chaussures hautes du type « basket », ceux-ci doivent se conformer aux caractéristiques de ce type de chaussures, à savoir intégrer un talon invisible et présenter une certaine hauteur de semelle permettant une marche « élevée » au dessus du niveau du sol. (21) Par rapport aux modèles antérieurs, le DMC présente des caractéristiques visuelles différentes. La combinaison du système de fermeture par trois velcros avec les deux languettes devant de la cheville présente un aspect unique. En outre, les empiècements sur la surface de la chaussure qui la parcourent en zigzag, de haut en bas, lui donnent une structure globale et une forme qui attire l’utilisateur averti. (22) En conclusion, l’impression globale produit par le DMC sur l’utilisateur averti est respectivement différente de celle laissée par le modèle antérieur, de telle sorte que le DMC présente un caractère individuel au sens de l’Article 6 du RDMC. 7 C. Conclusion (23) La division d’annulation considère que le dessin ou modèle communautaire attaqué est doté de nouveauté et justifie de caractère individuel au sens des dispositions des Articles 5 et 6 du RDMC. (24) Par conséquent, la demande d’annulation du dessin ou modèle communautaire n° 001252266-0049 est rejetée. III. FRAIS (25) Conformément aux dispositions des articles 70(1) RDMC et 79(1) REDC, la partie perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que les frais indispensables aux fins de la procédure. (26) Dans le cas d’espèce, la Demanderesse doit supporter les frais, fixés à 400€ en tant que frais de représentation. IV. DROIT DE RECOURS (27) Les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours en vertu des Articles 55(1) RDMC et suivants dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Les décisions de la division d’annulation sont susceptibles de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (Article 55 et suivants du RDMC). LA DIVISION D’ANNULATION Martin Schlötelburg Ingeborg Mendieta Vetter 8 José Antonio Garrido Otaola