decision de la division d`annulation

Transcription

decision de la division d`annulation
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» - SERVICE DES DESSINS OU MODÈLES
DÉCISION DE LA DIVISION D’ANNULATION
DU 04/10/2012
DANS LA PROCÉDURE D’ANNULATION D’UN DESSIN OU MODÈLE
COMMUNAUTAIRE
NUMÉRO DE LA DEMANDE
DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE
LANGUE DE PROCÉDURE
ICD 8572
000877360-0001
Français
DEMANDERESSE
ActionSportGames A/S
3050 304
10589 Humlebaek
Danemark
REPRÉSENTANT
DE LA DEMANDERESSE
Rebernik & Scheel Advokatanpartsselskab
Lyngbyvej 20, 3 8
2100 Copenhague
Danemark
TITULAIRE
Cybergun S.A :
9-11, rue Henri-Dunant
91070 Boundoufle
France
REPRESENTANT DU TITULAIRE
Pronovem - Meyers & Van Malderen
261, route d'Arlon, B.P. 111
8002 Strassen
LUXEMBURGO
Avenida de Europa, 4 • E - 03008 Alicante • Espagne
Tel. +34 96 513 9100 • Fax +34 96 513 1344
Internet: http://www.oami.europa.eu
La Division d’annulation,
composée de Inge Mendieta Vetter (rapporteur), Martin Schlötelburg (membre) et José
Antonio Garrido Otaola (membre), a rendu, le 04/10/2012, la décision suivante:
1.
Le modèle communautaire nº 000877360-0001 est annulé.
2.
Le Titulaire doit supporter les frais exposés par l’autre partie au cours de la
procédure.
I. FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS
(1)
La demande d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire nº
000877360-0001 (ci-après dénommé « DMC ») a été déposée le 12/02/2008 au
nom du titulaire pour les produits « maquettes et répliques d'armes et leurs
accessoires » en classe 21-03. Le modèle contesté a été publié le 22/04/2008
dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires avec les vues suivantes:
http://oami.europa.eu//bulletin/rcd/2008/2008_080/000877360_0001.htm
(2)
Le 17/08/2011 la demanderesse a introduit une demande en nullité du modèle
communautaire contesté auprès de l’OHMI. Le paiement de la taxe a été effectué
par virement bancaire auprès de l’OHMI.
(3)
La demanderesse fonde sa demande d’annulation sur le motif que le dessin ou
modèle communautaire ne répond pas aux conditions visées aux articles 4 à 9 du
Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires (ci-après dénommé « RDMC »).
2
(4)
A l’appui de ses observations, la demanderesse a apporté, notamment, les
documents suivants :
-
trois articles du site internet http://en.wikipedia.org avec une date
d’impression du 16/02/2010, contenant des extraits sur l’histoire du pistolet
Beretta 92 et Beretta M9, et des images de l’arme à feu dans ses différentes
versions (ci-après nommé D1 et D2)
D1 : Beretta 92
D2: Beretta M9
-
extrait du site www.beretta.com du 25/10/2011(ci-après nommé D3)
-
D3 : Beretta 92FS
un article du site internet www.world.guns.ru avec une date d’impression du
21/09/2010, contenant des extraits sur l’histoire de l’arme à feu Beretta 92;
-
extraits et copie des images du model Beretta 92 du livre « Guns Digest » de
l’année 1999 ;
extraits et copie des images du model Beretta 92 des catalogues d’armes à
air comprimé « Softgun » des années 2000/2001, 2001/2002 et 2002 (ciaprès nommé D4, D5 et D6);
D4 : catalogue 200/2001
D5 : catalogue 2001/2002 D6 : catalogue 2002
3
-
extraits et copie des images du model Beretta M92 du catalogue d’armes à
air comprimé « Air Soft Gun » de année 2000 et 2002;
copie de la Décision OHMI ICD 5387.
(5)
La demanderesse indique que le DMC a été rendu accessible au public après la
commercialisation du modèle Beretta 92. La demanderesse ajoute que le DMC est
une réplique identique d’une arme à feu réelle appelée Beretta 92 de Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta créée en 1972 et employé dans le monde entier en particulier
par les forces américaines ainsi que des forces de polices dans le monde entier et
possède une renommée mondiale. Le modèle Beretta M9 est une variante du
Beretta 92 et en service depuis les années 80. De plus, d’après les pièces
apportées, plusieurs entreprises de l’industrie des armes à air comprimé ont
produit et vendu ce modèle pendant des années y compris par la demanderesse.
(6)
La demanderesse invoque l’article 5 RDMC et soutient que la condition de
nouveauté n’est pas remplie, le modèle du titulaire est une réplique du vrai
modèle. Elle attire l’attention sur l’inscription située sur le canon « PIETRO
BERETTA … 92FS » ce qui indiquerait clairement que le titulaire est conscient que
le DMC est une réplique.
(7)
Dans le cas où l’OHMI n’admettrait pas l’identité entre les modèles d’après l’article
5, la demanderesse invoque également l’article 6(1) RDMC, puisqu’elle estime que
le modèle manque de caractère individuel étant donné qu’il ne remplit pas le
caractère individuel établi par cet article.
(8)
Dans ses allégations, la demanderesse estime que le DMC n’est pas nouveau par
rapport aux modèles antérieurs d’armes à feu et d’armes à air comprimé. La
demanderesse soutient que l’impression globale conférée par les modèles
antérieurs et le dessin ou modèle communautaire contesté est identique.
(9)
Le titulaire présenta ses observations en réponse à la demande en nullité,
concernant la nouveauté, estime que le DMC présente des caractéristiques
différentes aux pièces présentées par la demanderesse :
- Sur la partie supérieure à la culasse du DMC figure un point rouge comme
dans les modèles présentés par la demanderesse ;
- Un grand nombre d’inscriptions sur le canon du DMC.
(10)
En ce qui concerne le caractère individuel, le titulaire estime que le degré de
liberté du créateur est lié aux caractéristiques imposées par la fonction technique
du produit. Aussi « plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en
conflit suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur
averti… » et « …la réplique devra être suffisamment proche de l’arme réelle pour
qu’elle puisse évoquer dans l’esprit de l’utilisateur, l’apparence d’une vraie
arme… ».
(11)
Le titulaire indique que l’utilisateur averti dispose de connaissances particulières
dans le domaine d’armes à air comprimé et donc « d’un degré élevé d’attention et
une vigilance particulière par rapport à ce type de produits … et fait preuve d’un
degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. » L’utilisateur averti
« identifiera clairement les différences existantes » et « se concentrera
essentiellement sur des caractéristiques techniques ». L’utilisateur averti notera
les différences suivantes par rapport aux armes réelles :
- Une valve au cul de la crosse ;
- Un double canon comme toutes les armes à air comprimé ;
4
- La couleur et teintes ;
- La longueur de course.
(12)
La demanderesse dans son argumentation complémentaire souligne que les
preuves présentées se réfèrent aux photos des pistolets réels (D1 à D3) ainsi
qu’aux répliques, c’est à dire les armes à air comprimé (D4 à D6). En ce qui
concerne la nouveauté, elle maintient que les différences demeurent sans intérêt
et qu’elle fait référence aux différents modèles présentés mentionnant le point
rouge est présent aussi sur plusieurs modèles et que l’inscription sont des petites
variations sans intérêt et ces détails sont, dans tous les cas, immatériels. De plus
l’inscription fait référence à une arme réelle du fabriquant Beretta, donc le titulaire
est conscient de que le DMC est une réplique du vrai modèle.
(13)
En ce qui concerne le caractère individuel, la demanderesse soutient que le degré
de liberté du créateur n’est pas celui d’en faire une réplique et que la fonction
technique n’est pas déterminante mais bien le modèle lui même. Ella ajoute que le
créateur « était libre de créer une arme à air comprimé qui n’était pas une réplique
d’un modèle préexistant. »
(14)
La demanderesse indique que l’utilisateur averti est bien informé au sujet d’armes
et qu’il reconnaîtra aisément le modèle comme étant une réplique. Pour les
différences avec les armes réelles, la demanderesse souligne qu’elle se réfère
également aux preuves envoyées d’armes à air comprimé (D4 à D6) et que ces
différences sont de nature technique et pour cela sans incidence dans son
ensemble.
(15)
Le titulaire présente de nouvelles observations et maintient son argumentation en
ce qui concerne la nouveauté et le caractère individuel. Le titulaire soutient que
l’inscription de couleur blanche et le point rouge permettent de différencier le DMC
d’autres modèles.
(16)
D’après le titulaire, l’utilisateur averti recherchera une réplique d’une arme réelle
et qu’il existe sur le marche un grand nombre de répliques. Par exemple : des
modèles réduits de voitures. Aussi l’utilisateur averti choisira son modèle par ces
caractéristiques techniques qui sont discernés au premier regard.
(17)
Le 03 septembre 2012, la division d’annulation a informé les parties de la clôture
de la procédure écrite.
(18)
Pour plus de détails quant aux faits, preuves et arguments présentés par les deux
parties, renvoi est fait aux pièces contenues dans le dossier de la demande en
nullité.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur la recevabilité de la demande.
(19)
La demande en nullité a été effectuée conformément aux dispositions du
Règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant
modalités d'application du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins
5
ou modèles communautaires (ci-après dénommé « REDC ») et notamment à
l’Article 28(1)(b)(i), (v) et (vi) du REDC. Dès lors, la demande est recevable.
B. Sur le fond
B.1 Divulgation
(20)
En vertu de l’Article 7(1) du RDMC, un dessin ou modèle est réputé avoir été
divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou
exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant la
date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la
protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires,
ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur
concerné, opérant dans la Communauté.
(21)
Dans la pratique normale des affaires, on doit s’attendre à ce que les milieux
spécialisés dans le domaine des armes et agissant dans la Communauté
Européenne se tiennent eux-mêmes au courant des modèles fabriqués par leurs
concurrents. Par référence à D1 à D6 la divulgation est antérieure et donc
opposable au modèle communautaire, puisqu’elle a eu lieu avant que la titulaire ait
déposé sa demande d’enregistrement, le 12 février 2008.
(22)
En outre, en ce qui concerne l’appartenance à des classes différentes de la
classification de Locarno du modèle Beretta 92 et Beretta M9 et du DMC, cela est
sans importance, vu que cette classification et la désignation des produits et
modèles enregistrés ne se fait que pour des raisons purement administratives
(Article 3(2) REDC) et n’a aucune incidence sur l’étendue de la protection du
modèle communautaire (Article 36(6) RDMC). Le modèle est donc le facteur
déterminant et non la fonction des produits.
B.2 Nouveauté
(23)
En vertu de l’article 5(1) du RDMC, un dessin ou modèle communautaire
enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a
été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du
dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. En outre, des dessins
ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne
diffèrent que par des détails insignifiants.
(24)
Il y a lieu de comparer le DMC aux modèles D1 à D6 fournis par la demanderesse
afin de déterminer si le DMC remplit la condition de nouveauté et, ce faisant,
déterminer si les différences que présentent les deux modèles sont significatives
ou non.
(25)
Le modèle contesté diffère des modèles antérieurs D1 à D6 par les
caractéristiques suivantes :
- Les vis de la crosse du DMC sont arrondis ;
- Le canon du DMC présente un grand nombre d’inscriptions en blanc. D1 à
D6 présentent également des inscriptions mais en noir.
- En ce qui concerne les caractéristiques techniques telles que le double
canon, la valve de remplissage de gaz au cul de la crosse et la longueur de
course, ce sont des éléments de nature purement technique et les
6
différences consistent en petites variations dans des éléments que tous les
modèles d’armes d’air comprimé possèdent.
(26)
Le modèle contesté diffère des modèles antérieurs par des détails qui ne sont pas
insignifiants. Par conséquent, le modèle contesté n’est pas dépourvu de
nouveauté au sens de l’article 5 du RDMC.
B.3 Caractère individuel
(27)
En vertu de l’article 6 du RDMC, un dessin ou modèle est considéré comme
présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur
l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou
modèle qui a été divulgué au public. Pour apprécier le caractère individuel, il est
tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou
modèle.
(28)
S’agissant d’armes à air comprimé, l’utilisateur averti a une grande connaissance
des caractéristiques existantes de ces produits et il est capable de distinguer les
différentes catégories d’armes. En outre, il sait que le degré de liberté du créateur
dans l’élaboration du dessin ou modèles d’armes à air comprimé est limité par sa
fonction technique et par des prescriptions de sécurité légales. Or, même si
certaines caractéristiques d’armes à air comprimé sont de nature à remplir une
fonction technique, le créateur est libre dans le choix de certains éléments, tels
que la forme et proportions des différents éléments, leur ornementation, la couleur,
etc.
(29)
Le degré de liberté du créateur ne devrait pas se limiter à la nécessité de réaliser
une copie d’une arme à feu sans qu’il soit nécessaire de réaliser une réplique
exacte du modèle original.
(30)
De plus, le créateur dispose d’une marge supplémentaire de création étant donné
que les fonctions techniques diffèrent grandement des armes à feu. Il est certain
qu’une arme à air comprimé devra se rapprocher de la réalité pour évoquer pour
l’utilisateur l’illusion et l’expérience d’une vraie arme à feu. Néanmoins le créateur
n’est pas contraint d’en faire une réplique.
(31)
L’utilisateur averti, qui connaît le marché des armes à air comprimé, les différentes
marques et les différents modèles, est familier avec les répliques des principaux
modèles réels et leurs accessoires et il est au courant des dernières nouveautés.
Une personne remplissant ces caractéristiques portera son attention, hors les
détails et les caractéristiques techniques, sur l’aspect global que présente le
modèle c’est-à-dire, sur la façon dont les diverses parties de l’arme sont
arrangées.
(32)
L’examen comparatif des représentations du DMC et des modèles présentées par
la demanderesse permettent de signaler que tous présentent la même forme
générale, quelque soit l’angle de vue, et les mêmes proportions. De plus,
l’agencement des différentes parties ainsi que l’aspect de nombreux éléments tels
que la forme de la crosse, le canon et la détente, sont identiques. L’utilisateur
averti concentrera son attention sur ces caractéristiques communes dominantes
des modèles en conflit. Les différences remarquées dans le point 25
n’apparaissent que dans le cadre d’une comparaison directe des deux appareils et
ne sont pas propres à produire une impression d’ensemble différente sur
7
l’utilisateur averti. En conclusion sur ce point, l’utilisateur informé ne fera pas de
distinction entre les modèles comparés.
(33)
De tout ceci on peut conclure que les caractéristiques du modèle communautaire
n’ont pas d’impact sur l’impression globale, et que si l’on considère toutes les
caractéristiques ensemble, le modèle communautaire et le modèle antérieur
produisent la même impression globale sur l’utilisateur averti.
(34)
En conclusion sur ce point, eu égard aux pièces fournies par la demanderesse en
appui à ses allégations, force est donc de constater que le dessin ou modèle
communautaire attaqué est, dès lors, dépourvu de caractère individuel au sens de
l’article 6 RDMC.
C. Conclusion
(35)
La division d’annulation considère que le modèle communautaire attaqué est
dépourvu de caractère individuel. Par conséquent, le modèle communautaire nº
000877360-0001 est déclaré nul.
III. FRAIS
(36)
Conformément aux dispositions des Articles 70(1) RDMC et 79(1) du REDC, la
partie perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que les frais
indispensables aux fins de la procédure. Dans le cas d’espèce, le Titulaire doit
supporter les frais.
(37)
Les frais sont fixés à la somme de 750 €, 400€ à titre de frais de représentation et
350€ à titre de taxe d’annulation.
8
IV. DROIT DE RECOURS
(38)
Les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours en vertu des
Articles 55(1) du RDMC et suivants dans un délai de deux mois à compter du jour
de la notification de la décision. Les décisions de la division d’annulation sont
susceptibles de recours. Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office
dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un
délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (Article 55
et suivants du RDMC).
LA DIVISION D’ANNULATION
Ingeborg Mendieta Vetter
Martin Schlötelburg
9
José Antonio Garrido Otaola