Les avantages en nature
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058 – Les avantages en nature Tableau des principaux avantages en nature et leur régime d’évaluation Quand y a-t-il avantage en nature ? Règles d’évaluation Quand y a-t-il avantage en nature ? Règles d’évaluation Quand y a-t-il avantage en nature ? Règles d’évaluation Mise à disposition d’outils issus des NTIC (nouvelles technologies d’information et de communication : téléphone portable, ordinateur, progiciel, etc.) Il y a avantage en nature lorsque l’utilisation est en partie privée. En revanche, l’employeur n’aura pas à payer de cotisations sociales si le matériel est utilisé : - à des fins strictement professionnelles ; - raisonnablement pour la vie quotidienne du salarié, c’est-à-dire pour des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale (appel téléphonique de courte durée au domicile, par exemple). Option entre les dépenses réellement engagées (par exemple, somme des appels personnels reconstituée à partir d’une facture détaillée) ou un forfait fixé à 10 % du coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement TTC. Attention : Si l’utilisation des matériels est exclusivement privée (téléphone portable utilisé uniquement pour les appels personnels), il y a lieu de réintégrer la totalité de l’avantage en nature selon les dépenses réellement engagées par l’employeur et d’écarter l’évaluation forfaitaire de 10 %. La fourniture de vêtements professionnels Il y a avantage en nature lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement ou une fourniture gratuite. Cependant, ces dépenses de vêtements (ou la fourniture) seront exonérées de cotisations sociales car non considérées comme des frais d’entreprise si : - il s’agit de vêtements de protection individuelle définis par l’article R. 4321-1 du Code du travail ; - il s’agit de vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise dans un objectif de salubrité ou conformément à la démarche commerciale de l’entreprise ; - ces vêtements demeurent la propriété de l’entreprise et sont rendus obligatoires par convention collective ou contractuelle. Conseil : L’employeur aura tout intérêt à insérer dans le contrat de travail une clause notifiant au salarié l’obligation de porter des vêtements professionnels définis par l’entreprise, et de préciser que ces habits restent la propriété exclusive de l’entreprise et qu’ils ne doivent pas être portés en dehors des locaux professionnels. Les dépenses de fourniture de vêtements professionnels qui ne répondent pas aux conditions d’exonération (frais d’entreprise) doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations en fonction de leur valeur réelle. Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise C’est seulement dans le cas où les produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise sont fournis aux salariés avec un rabais supérieur à 30 % du prix de vente public normal qu’il y a avantage en nature (a fortiori quand le produit ou le service est fourni gratuitement). Attention : Cette tolérance ne vise pas les produits ou services acquis auprès d’un fournisseur. Les rabais obtenus par l’employeur à raison d’un achat en nombre dont peuvent profiter les salariés sont donc des avantages en nature. C’est le montant de l’économie réelle faite par le salarié qui constitue l’avantage en nature. Exemple : Prix public TTC de l’outil = 100 euros. S’il y a fourniture gratuite, l’avantage en nature équivalent à 100 euros doit être réintégré dans l’assiette de cotisations. S’il y a réduction tarifaire de 50 euros, soit 50 % du prix public, l’avantage en nature est évalué à 100 − 50 = 50 euros et doit être réintégré dans l’assiette de cotisations. I - La définition des avantages en nature • • Les avantages en nature sont régis par un arrêté du 10 décembre 2002 et une circulaire du 7 janvier 2003. A) Les avantages en nature font partie du salaire 1/ Solutions générales Les avantages en nature sont des biens, des services ou des produits fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’employeur ou moyennant une participation très faible du salarié. De la sorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire une dépense. Ils sont fréquents dans certaines professions : hôtels, cafés restaurants, employés de maison, concierges, agriculture. Le plus souvent il s’agit de la fourniture de la nourriture ou d’un logement. Les avantages en nature peuvent aussi prendre d’autres formes : habillement, titres de transport, etc. Le salaire peut être versé en partie sous forme d’avantages en nature. Il serait même possible qu’un salaire soit intégralement constitué d’avantages en nature. Jurisprudence : le salarié qui réclame en justice le paiement d’un rappel de salaire sous forme d’avantages en nature, n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 25 octobre 1990). Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 651 TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 058 Jurisprudence : pour vérifier si un salarié a bien perçu le SMIC ou le salaire prévu au contrat, il faut prendre en compte les avantages en nature (Cass. soc., 7 février 1980). Même si la difficulté principale, concernant les avantages en nature, porte sur la question de leur prise en compte dans l’assiette des cotisations sociales (voir ci-après), quelques points de droit du travail les intègrent. Ainsi, l’employeur doit prendre en compte l’avantage en nature lorsqu’il calcule d’éventuelles primes calculées elles-mêmes à partir de la totalité de la rémunération versée au salarié. Il en va également de la sorte en matière de calcul de l’indemnité de congés payés (pour plus de précisions, Se reporter au dossier Les congés payés page 475) sauf, bien sûr, si le salarié continue à profiter de cet avantage pendant la période de ces congés. Enfin, l’employeur ne doit pas omettre d’intégrer l’avantage en nature lorsqu’il vérifie qu’il respecte bien le SMIC. Attention : En droit du travail, la valeur des avantages en nature correspond en principe à leur valeur réelle (ou à celle définie par un éventuel accord collectif). Il en va toutefois différemment, à titre d’exception, pour le logement et la nourriture. Attention : Il ne faut pas confondre les avantages en nature avec les frais professionnels, ni avec les frais d’entreprise. Il s’agit de sommes ou biens attribués au salarié mais qui correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise (et non à des frais liés à l’exercice de la profession comme les frais professionnels). Les frais d’entreprise présentent la particularité d’être toujours exonérés de cotisations sociales. C) Évaluation L’assiette de cotisations n’est pas limitée aux salaires et accessoires de salaire proprement dits, mais doit comprendre tous les avantages proportionnels ou forfaitaires en rapport avec le travail ou l’emploi exercé (CSS, art. L. 242-1). De ce fait, les avantages en nature constituent des éléments de rémunération qui, au même titre que les salaires, doivent donner lieu à cotisations. Attention : Les avantages en nature n’entrent toutefois pas dans l’assiette de cotisations des salariés cotisant sur des bases forfaitaires. 2/ Solutions particulières Les règles de valorisation des avantages en nature sont particulières en droit du travail lorsque sont en jeu : - des contrats de professionnalisation (jeunes de moins de 26 ans) ; - des contrats d’apprentissage. Dans ces deux hypothèses, il faut seulement prendre en compte 75 % de la valeur de l’avantage en nature (et non pas la totalité), sachant que le tout s’effectue, en plus, dans la limite des ¾ du salaire lorsqu’il s’agit de s’assurer que la rémunération minimale de ces contrats dérogatoires est bien respectée. B) Distinctions Les avantages en nature, de façon générale, ne doivent pas être confondus avec les remboursements de frais professionnels. Ces derniers sont considérés comme des compléments de salaire et sont, par conséquent, exclus du calcul du salaire de base, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 qui fixe les règles d’évaluation particulières applicables aux avantages en nature. Nous retrouverons précisément ces règles dans le chapitre suivant, lorsque nous détaillerons chaque avantage en nature. Il faut globalement retenir que les avantages en nature nourriture, logement, véhicule et outils issus des nouvelles technologies sont en général évalués forfaitairement, alors que les autres avantages en nature sont, quant à eux, déterminés par rapport à leur valeur réelle. Les montants forfaitaires, fixés par l’arrêté du 10 décembre 2002, constituent des évaluations minimales qui s’appliquent à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective ou de l’accord professionnel applicable à l’activité de l’entreprise. Ils peuvent toujours être remplacés par des taux supérieurs définis d’un commun accord entre l’employeur et les salariés. Les avantages nourriture et logement sont en revanche déterminés d’après la valeur réelle pour : - les gérants de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (sous conditions : voir CSS, art. L. 311-3, 11) ; - la dépense qui donne lieu au remboursement doit être inhérente (liée) à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle doit découler des conditions d’exécution du contrat de travail, et être imposée au salarié, pour lequel elle représente une charge supérieure à celles liées à la vie courante ; - les présidents-directeurs et PDG des SA et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; - la dépense doit être réellement assumée par le salarié, qui doit pouvoir en justifier. Notez-le : Les frais professionnels lorsqu’ils correspondent aux remboursements réels des sommes avancées par le salarié n’ont pas le caractère de salaire, et sont en principe exonérés du paiement des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG, de l’impôt sur le revenu et des taxes sur les salaires. A contrario, les avantages en nature font partie du salaire, et par conséquent sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt. Il est parfois difficile de distinguer la notion d’avantage en nature de celle de frais professionnels. Il arrive que l’employeur prenne en charge les frais professionnels de ses salariés en leur fournissant des vêtements, en mettant à leur disposition des véhicules, ou en payant directement au restaurateur leur repas pris lorsqu’ils sont en déplacement. Il faut rechercher si la prestation fournie par l’employeur correspond à la prise en charge d’une dépense personnelle réelle du salarié inhérente à son emploi, ou à un avantage en nature. Lorsque l’employeur applique un abattement forfaitaire pour frais professionnels, il faut également rechercher si cet abattement correspond à la prise en charge d’une dépense réelle inhérente à l’emploi du salarié. - les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Les montants des forfaits sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Ils sont arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. D) Cotisations sociales et impôt sur le revenu 1/ Le principe Les avantages en nature, dans la mesure où ils font partie de la rémunération, sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Pour le calcul des cotisations sociales, la valeur de ces avantages est évaluée selon les règles exposées au chapitre suivant. Du point de vue fiscal, l’évaluation se fait comme pour l’assiette des cotisations sociales (sauf quelques règles dérogatoires concernant la population des dirigeants d’entreprise, pour lesquels l’évaluation se fait impérativement selon leur valeur réelle). Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 652 058 – Les avantages en nature Attention : Dans la mesure où les avantages en nature sont soumis aux cotisations sociales, il faut bien sûr en faire état sur le bulletin de salaire remis aux salariés concernés. d’achat. De ce fait, ils sont exonérés de cotisations sociales sans conditions ; le seuil de 5 % ne s’applique donc pas (lettre-circulaire n° 2004-144 du 27 octobre 2004). Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 2.859 euros pour 2009. Les autres cas particuliers dégagés par la jurisprudence 2/ Les cas particuliers d’exonération de cotisations sociales La jurisprudence (antérieure aux nouvelles règles d’évaluation des avantages en nature de 2002-2003, mais qui ne semble pas remise en cause à l’heure actuelle) a dégagé les solutions suivantes. Les titres restaurant Jurisprudence : les avantages en nature consentis aux salariés de l’entreprise, membres de la famille de l’employeur, ne sont pas soumis à cotisations s’ils ne sont pas octroyés en contrepartie ou à l’occasion du travail, et s’ils s’expliquent par les liens de parenté et l’affection unissant l’employeur au salarié (tel le cas d’un employeur employant ses deux fils et sa belle-fille qu’il loge et nourrit dans l’entreprise de charcuterie) (Cass. soc., 3 juin 1982). La participation de l’employeur aux titres restaurant est exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Pour que la participation de l’employeur aux titres restaurant soit exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de 5,19 euros en 2009 (cette limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu), la participation patronale doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre restaurant. Traditionnellement, la part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales dans sa totalité si elle excédait même faiblement la limite de 60 %. Tel n’est plus désormais le cas, sauf si l’employeur est de mauvaise foi ou est l’auteur d’agissements répétés. À titre de principe, désormais, le redressement d’assiette de cotisations sociales consécutif à une mauvaise application des limites d’exonération de la contribution patronale destinée au financement d’un titrerestaurant est limité à la seule fraction indûment exonérée ou réduite (CSS, art. L. 133-4-3). Les bons d’achat et chèques-cadeaux Les bons d’achat et chèques-cadeaux accordés par le comité d’entreprise ou l’employeur aux salariés sont, d’après la jurisprudence, des avantages en nature soumis à cotisations sociales. Cependant, l’Administration tolère des dérogations. Jurisprudence : il a été jugé que le coût d’un voyage offert par un employeur, à l’occasion d’un anniversaire de la société aux salariés et à leurs conjoints, était un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette de cotisations. Le fait que les conjoints en aient profité ne modifie pas le bénéficiaire, qui reste le salarié (Cass. soc., 12 février 1981). La solution est la même si le voyage est pris en charge par le comité d’entreprise (Cass. soc., 5 mai 1995). Jurisprudence : en revanche, les avantages en nature attribués par une entreprise aux salariés d’autres entreprises pour les récompenser de leurs performances dans l’exercice de leur activité ne sont pas soumis à cotisations, lorsqu’il n’y a pas de lien de subordination entre l’entreprise et ces salariés (Cass. soc., 11 mai 2001). II - La typologie et l’évaluation des avantages en nature • Une présomption de non-assujettissement aux cotisations de Sécurité sociale est appliquée aux bons d’achat et chèques-cadeaux, lorsque le montant global accordé à un salarié sur l’année civile n’excède pas 5 % du montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 143 euros en 2009. A) La fourniture de nourriture Lorsque ce plafond est dépassé, l’exonération des cotisations de Sécurité sociale n’est possible que si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies : B) La fourniture d’un logement - l’attribution du bon d’achat ou du chèque-cadeau doit être en relation avec un événement défini pour lequel le salarié bénéficiaire est concerné. Il peut s’agir d’un mariage, d’une naissance, d’un mariage ou PACS, de la retraite, de la fête des mères ou des pères, la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, Noël (pour le salarié et ses enfants), la rentrée scolaire (pour les enfants des salariés âgés au maximum de 19 ans révolus au cours de l’année civile). Cet événement doit concerner le salarié en cause : l’exonération est impossible pour un bon d’achat accordé à l’occasion de la rentrée scolaire à un salarié qui n’a pas d’enfant scolarisé ; - l’attribution doit être faite pour une utilisation déterminée et en rapport avec l’événement (dans certains magasins ou pour certains produits) ; - le montant des bons d’achat et chèques-cadeaux doit être conforme aux usages. Un seuil a été fixé à 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par événement et par année civile (143 euros en 2009). • Se reporter au dossier Le repas des salariés page 751. Se reporter au dossier Le logement des salariés page 758. C) La fourniture d’un véhicule de fonction Se reporter au dossier Le transport des salariés page 744. D) Les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 1/Principes généraux : deux modes d’évaluation Le régime juridique de l’avantage en nature des outils issus des nouvelles technologies diffère sensiblement selon que l’usage qui en est fait est à titre exclusivement privé ou non. Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvelles technologies et mis à disposition à titre professionnel Notez-le : Il existe trois aménagements à ces règles : - le plafond de 5 % est apprécié pour chacun des conjoints si deux époux travaillent dans la même entreprise ; - à Noël, le seuil est de 5 % par enfant et de 5 % par salarié ; - lors de la rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant. Les chèques-lire, disques ou culture attribués par le comité d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur, ne sont pas assimilés à des bons Dans cette 1re hypothèse, la valorisation de l’avantage en nature se fera exclusivement pour sa valeur réelle, c’est-à-dire selon le montant des dépenses engagées par l’employeur. L’évaluation forfaitaire n’est pas possible dans ce cas. Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvelles technologies et mis à disposition à titre professionnel Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’informa- Retrouvez cet ouvrage actualisé tous les mois et les services associés sur www.editions-tissot.fr (selon l’offre choisie) 653 Tissot Social Entreprise Vos avantages Le guide pratique le plus complet pour comprendre et résoudre toutes les problématiques de droit du travail. • Vous gagnez du temps : recherches faciles, documentation accessible et pratique, pas de jargon juridique, tous les supports nécessaires à disposition (guide + Code du travail + convention) • Vous trouvez toutes les réponses que vous cherchez : plus de 110 dossiers complets classés par thème = les réponses à toutes vos interrogations, 1 dossier = toutes les informations utiles au même endroit pour éviter la navigation superflue @ Support Internet Le guide Support papier Enfin une documentation de droit du travail pratique et facile d'accès Pour chaque sujet-clé de droit du travail, le guide "Tissot Social Entreprise" consacre un dossier complet. 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Moteur de recherche par motsclés et numéros d’articles. @ L'accès aux e-news Tissot de votre choix SOMMAIRE DE LA PUBLICATION (susceptible de modifications) Partie 1 - L’embauche du salarié et la conclusion du contrat Partie 2 - Les conditions particulières de travail Partie 3 - Les relations de travail Partie 4 - L’évolution de l’entreprise : incidence sur le contrat Partie 5 - La durée et le temps de travail Partie 6 - La suspension du contrat de travail Partie 7 - Les salaires et primes Partie 8 - Les frais professionnels Partie 9 - Les cotisations et contributions sociales Partie 10 - La formation professionnelle et son financement Partie 11 - La rupture du contrat de travail Partie 12 - Les accords collectifs et usages d’entreprise Partie 13 - Les représentants du personnel Partie 14 - L’hygiène et la sécurité Partie 15 - Contrôles et contentieux Partie 16 - Protection sociale - Sécurité sociale Partie 17 - Retraite - Vieillesse Recevez chaque semaine par e-mail des conseils opérationnels sous forme de brèves d’actualité sociale, de cas de jurisprudence commentés, de modèles de lettres… Offre Duo Pour 1 an d’abonnement Le guide Les mises à jour Les lettres d’actualité Les chiffres et indicateurs clés Votre convention collective Le Code du travail Les e-news Tissot Prix Référence Offre Internet Papier + Internet @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 306 € HT 253 € HT SE0E SE0W A l’issue de la première année, le montant du réabonnement annuel sera d’environ 23 € HT/mois. www.editions-tissot.fr BON DE COMMANDE Votre commande : Tissot Social Entreprise Réf. 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