Les avantages en nature

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Les avantages en nature
058 – Les avantages en nature
Tableau des principaux avantages en nature et leur régime d’évaluation
Quand y a-t-il avantage en nature ?
Règles d’évaluation
Quand y a-t-il avantage en nature ?
Règles d’évaluation
Quand y a-t-il avantage en nature ?
Règles d’évaluation
Mise à disposition d’outils issus des NTIC
(nouvelles technologies d’information et de communication :
téléphone portable, ordinateur, progiciel, etc.)
Il y a avantage en nature lorsque l’utilisation est en partie privée.
En revanche, l’employeur n’aura pas à payer de cotisations sociales si le matériel est utilisé :
- à des fins strictement professionnelles ;
- raisonnablement pour la vie quotidienne du salarié, c’est-à-dire pour des besoins ordinaires de la vie
professionnelle et familiale (appel téléphonique de courte durée au domicile, par exemple).
Option entre les dépenses réellement engagées (par exemple, somme des appels personnels
reconstituée à partir d’une facture détaillée) ou un forfait fixé à 10 % du coût d’achat ou, le cas
échéant, de l’abonnement TTC.
Attention :
Si l’utilisation des matériels est exclusivement privée (téléphone portable utilisé uniquement pour les
appels personnels), il y a lieu de réintégrer la totalité de l’avantage en nature selon les dépenses
réellement engagées par l’employeur et d’écarter l’évaluation forfaitaire de 10 %.
La fourniture de vêtements professionnels
Il y a avantage en nature lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un
remboursement ou une fourniture gratuite.
Cependant, ces dépenses de vêtements (ou la fourniture) seront exonérées de cotisations sociales car
non considérées comme des frais d’entreprise si :
- il s’agit de vêtements de protection individuelle définis par l’article R. 4321-1 du Code du travail ;
- il s’agit de vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise dans un objectif de salubrité ou
conformément à la démarche commerciale de l’entreprise ;
- ces vêtements demeurent la propriété de l’entreprise et sont rendus obligatoires par convention
collective ou contractuelle.
Conseil :
L’employeur aura tout intérêt à insérer dans le contrat de travail une clause notifiant au salarié
l’obligation de porter des vêtements professionnels définis par l’entreprise, et de préciser que ces
habits restent la propriété exclusive de l’entreprise et qu’ils ne doivent pas être portés en dehors des
locaux professionnels.
Les dépenses de fourniture de vêtements professionnels qui ne répondent pas aux conditions
d’exonération (frais d’entreprise) doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations en fonction de
leur valeur réelle.
Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produits
ou services réalisés ou vendus par l’entreprise
C’est seulement dans le cas où les produits ou services réalisés ou vendus par l’entreprise sont fournis
aux salariés avec un rabais supérieur à 30 % du prix de vente public normal qu’il y a avantage en
nature (a fortiori quand le produit ou le service est fourni gratuitement).
Attention :
Cette tolérance ne vise pas les produits ou services acquis auprès d’un fournisseur. Les rabais
obtenus par l’employeur à raison d’un achat en nombre dont peuvent profiter les salariés sont donc des
avantages en nature.
C’est le montant de l’économie réelle faite par le salarié qui constitue l’avantage en nature.
Exemple :
Prix public TTC de l’outil = 100 euros.
S’il y a fourniture gratuite, l’avantage en nature équivalent à 100 euros doit être réintégré dans
l’assiette de cotisations.
S’il y a réduction tarifaire de 50 euros, soit 50 % du prix public, l’avantage en nature est évalué à
100 − 50 = 50 euros et doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
I - La définition des avantages en nature
•
•
Les avantages en nature sont régis par un arrêté du 10 décembre
2002 et une circulaire du 7 janvier 2003.
A) Les avantages en nature font partie
du salaire
1/ Solutions générales
Les avantages en nature sont des biens, des services ou des
produits fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’employeur ou moyennant une participation très faible du salarié. De la
sorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire une
dépense.
Ils sont fréquents dans certaines professions : hôtels, cafés restaurants, employés de maison, concierges, agriculture.
Le plus souvent il s’agit de la fourniture de la nourriture ou d’un
logement.
Les avantages en nature peuvent aussi prendre d’autres formes :
habillement, titres de transport, etc.
Le salaire peut être versé en partie sous forme d’avantages en
nature.
Il serait même possible qu’un salaire soit intégralement constitué
d’avantages en nature.
Jurisprudence : le salarié qui réclame en justice le paiement d’un
rappel de salaire sous forme d’avantages en nature, n’a pas à
démontrer l’existence d’un préjudice (Cass. soc., 25 octobre 1990).
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TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 058
Jurisprudence : pour vérifier si un salarié a bien perçu le SMIC ou le
salaire prévu au contrat, il faut prendre en compte les avantages en
nature (Cass. soc., 7 février 1980).
Même si la difficulté principale, concernant les avantages en nature,
porte sur la question de leur prise en compte dans l’assiette des
cotisations sociales (voir ci-après), quelques points de droit du travail
les intègrent.
Ainsi, l’employeur doit prendre en compte l’avantage en nature
lorsqu’il calcule d’éventuelles primes calculées elles-mêmes à partir
de la totalité de la rémunération versée au salarié. Il en va également
de la sorte en matière de calcul de l’indemnité de congés payés (pour
plus de précisions, Se reporter au dossier Les congés payés
page 475) sauf, bien sûr, si le salarié continue à profiter de cet
avantage pendant la période de ces congés. Enfin, l’employeur ne
doit pas omettre d’intégrer l’avantage en nature lorsqu’il vérifie qu’il
respecte bien le SMIC.
Attention :
En droit du travail, la valeur des avantages en nature correspond en principe
à leur valeur réelle (ou à celle définie par un éventuel accord collectif). Il en
va toutefois différemment, à titre d’exception, pour le logement et la
nourriture.
Attention :
Il ne faut pas confondre les avantages en nature avec les frais professionnels,
ni avec les frais d’entreprise. Il s’agit de sommes ou biens attribués au salarié
mais qui correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de
l’entreprise (et non à des frais liés à l’exercice de la profession comme les frais
professionnels). Les frais d’entreprise présentent la particularité d’être toujours exonérés de cotisations sociales.
C) Évaluation
L’assiette de cotisations n’est pas limitée aux salaires et accessoires
de salaire proprement dits, mais doit comprendre tous les avantages
proportionnels ou forfaitaires en rapport avec le travail ou l’emploi
exercé (CSS, art. L. 242-1).
De ce fait, les avantages en nature constituent des éléments de
rémunération qui, au même titre que les salaires, doivent donner lieu
à cotisations.
Attention :
Les avantages en nature n’entrent toutefois pas dans l’assiette de cotisations
des salariés cotisant sur des bases forfaitaires.
2/ Solutions particulières
Les règles de valorisation des avantages en nature sont particulières
en droit du travail lorsque sont en jeu :
- des contrats de professionnalisation (jeunes de moins de 26 ans) ;
- des contrats d’apprentissage.
Dans ces deux hypothèses, il faut seulement prendre en compte
75 % de la valeur de l’avantage en nature (et non pas la totalité),
sachant que le tout s’effectue, en plus, dans la limite des ¾ du salaire
lorsqu’il s’agit de s’assurer que la rémunération minimale de ces
contrats dérogatoires est bien respectée.
B) Distinctions
Les avantages en nature, de façon générale, ne doivent pas être
confondus avec les remboursements de frais professionnels. Ces
derniers sont considérés comme des compléments de salaire et sont,
par conséquent, exclus du calcul du salaire de base, lorsqu’ils
remplissent les conditions suivantes :
C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 qui fixe les règles d’évaluation
particulières applicables aux avantages en nature. Nous retrouverons précisément ces règles dans le chapitre suivant, lorsque nous
détaillerons chaque avantage en nature.
Il faut globalement retenir que les avantages en nature nourriture,
logement, véhicule et outils issus des nouvelles technologies sont en
général évalués forfaitairement, alors que les autres avantages en
nature sont, quant à eux, déterminés par rapport à leur valeur réelle.
Les montants forfaitaires, fixés par l’arrêté du 10 décembre 2002,
constituent des évaluations minimales qui s’appliquent à défaut de
dispositions plus favorables de la convention collective ou de l’accord
professionnel applicable à l’activité de l’entreprise.
Ils peuvent toujours être remplacés par des taux supérieurs définis
d’un commun accord entre l’employeur et les salariés.
Les avantages nourriture et logement sont en revanche déterminés
d’après la valeur réelle pour :
- les gérants de SARL et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (sous conditions : voir CSS, art. L. 311-3, 11) ;
- la dépense qui donne lieu au remboursement doit être inhérente
(liée) à l’emploi, c’est-à-dire qu’elle doit découler des conditions
d’exécution du contrat de travail, et être imposée au salarié, pour
lequel elle représente une charge supérieure à celles liées à la vie
courante ;
- les présidents-directeurs et PDG des SA et des sociétés d’exercice
libéral à forme anonyme ;
- la dépense doit être réellement assumée par le salarié, qui doit
pouvoir en justifier.
Notez-le :
Les frais professionnels lorsqu’ils correspondent aux remboursements réels des sommes avancées par le salarié n’ont pas le
caractère de salaire, et sont en principe exonérés du paiement des
cotisations de Sécurité sociale, de la CSG, de l’impôt sur le revenu et
des taxes sur les salaires.
A contrario, les avantages en nature font partie du salaire, et par
conséquent sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt.
Il est parfois difficile de distinguer la notion d’avantage en nature de
celle de frais professionnels.
Il arrive que l’employeur prenne en charge les frais professionnels de
ses salariés en leur fournissant des vêtements, en mettant à leur
disposition des véhicules, ou en payant directement au restaurateur
leur repas pris lorsqu’ils sont en déplacement.
Il faut rechercher si la prestation fournie par l’employeur correspond
à la prise en charge d’une dépense personnelle réelle du salarié
inhérente à son emploi, ou à un avantage en nature.
Lorsque l’employeur applique un abattement forfaitaire pour frais
professionnels, il faut également rechercher si cet abattement correspond à la prise en charge d’une dépense réelle inhérente à
l’emploi du salarié.
- les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Les montants des forfaits sont revalorisés au 1er janvier de chaque année
conformément au taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des
prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Ils sont
arrondis à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
D) Cotisations sociales et impôt
sur le revenu
1/ Le principe
Les avantages en nature, dans la mesure où ils font partie de la
rémunération, sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt
sur le revenu.
Pour le calcul des cotisations sociales, la valeur de ces avantages est
évaluée selon les règles exposées au chapitre suivant.
Du point de vue fiscal, l’évaluation se fait comme pour l’assiette des
cotisations sociales (sauf quelques règles dérogatoires concernant la
population des dirigeants d’entreprise, pour lesquels l’évaluation se
fait impérativement selon leur valeur réelle).
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058 – Les avantages en nature
Attention :
Dans la mesure où les avantages en nature sont soumis aux cotisations
sociales, il faut bien sûr en faire état sur le bulletin de salaire remis aux salariés
concernés.
d’achat. De ce fait, ils sont exonérés de cotisations sociales sans
conditions ; le seuil de 5 % ne s’applique donc pas (lettre-circulaire
n° 2004-144 du 27 octobre 2004).
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à
2.859 euros pour 2009.
Les autres cas particuliers dégagés par la jurisprudence
2/ Les cas particuliers d’exonération de cotisations
sociales
La jurisprudence (antérieure aux nouvelles règles d’évaluation des
avantages en nature de 2002-2003, mais qui ne semble pas remise
en cause à l’heure actuelle) a dégagé les solutions suivantes.
Les titres restaurant
Jurisprudence : les avantages en nature consentis aux salariés de
l’entreprise, membres de la famille de l’employeur, ne sont pas
soumis à cotisations s’ils ne sont pas octroyés en contrepartie ou à
l’occasion du travail, et s’ils s’expliquent par les liens de parenté et
l’affection unissant l’employeur au salarié (tel le cas d’un employeur
employant ses deux fils et sa belle-fille qu’il loge et nourrit dans
l’entreprise de charcuterie) (Cass. soc., 3 juin 1982).
La participation de l’employeur aux titres restaurant est exonérée de
cotisations sociales sous certaines conditions.
Pour que la participation de l’employeur aux titres restaurant soit
exonérée de cotisations sociales, dans la limite du montant de
5,19 euros en 2009 (cette limite d’exonération est relevée chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l’impôt sur le revenu), la participation patronale
doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre restaurant.
Traditionnellement, la part contributive de l’employeur dans les
titres-restaurant devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations
sociales dans sa totalité si elle excédait même faiblement la limite de
60 %. Tel n’est plus désormais le cas, sauf si l’employeur est de
mauvaise foi ou est l’auteur d’agissements répétés. À titre de
principe, désormais, le redressement d’assiette de cotisations sociales consécutif à une mauvaise application des limites d’exonération
de la contribution patronale destinée au financement d’un titrerestaurant est limité à la seule fraction indûment exonérée ou réduite
(CSS, art. L. 133-4-3).
Les bons d’achat et chèques-cadeaux
Les bons d’achat et chèques-cadeaux accordés par le comité d’entreprise ou l’employeur aux salariés sont, d’après la jurisprudence,
des avantages en nature soumis à cotisations sociales. Cependant,
l’Administration tolère des dérogations.
Jurisprudence : il a été jugé que le coût d’un voyage offert par un
employeur, à l’occasion d’un anniversaire de la société aux salariés
et à leurs conjoints, était un avantage en nature à réintégrer dans
l’assiette de cotisations. Le fait que les conjoints en aient profité ne
modifie pas le bénéficiaire, qui reste le salarié (Cass. soc., 12 février
1981). La solution est la même si le voyage est pris en charge par le
comité d’entreprise (Cass. soc., 5 mai 1995).
Jurisprudence : en revanche, les avantages en nature attribués par
une entreprise aux salariés d’autres entreprises pour les récompenser de leurs performances dans l’exercice de leur activité ne sont pas
soumis à cotisations, lorsqu’il n’y a pas de lien de subordination entre
l’entreprise et ces salariés (Cass. soc., 11 mai 2001).
II - La typologie et l’évaluation
des avantages en nature
•
Une présomption de non-assujettissement aux cotisations de Sécurité sociale est appliquée aux bons d’achat et chèques-cadeaux,
lorsque le montant global accordé à un salarié sur l’année civile
n’excède pas 5 % du montant du plafond mensuel de la Sécurité
sociale, soit 143 euros en 2009.
A) La fourniture de nourriture
Lorsque ce plafond est dépassé, l’exonération des cotisations de
Sécurité sociale n’est possible que si les trois conditions suivantes
sont cumulativement remplies :
B) La fourniture d’un logement
- l’attribution du bon d’achat ou du chèque-cadeau doit être en
relation avec un événement défini pour lequel le salarié bénéficiaire
est concerné. Il peut s’agir d’un mariage, d’une naissance, d’un
mariage ou PACS, de la retraite, de la fête des mères ou des pères,
la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas, Noël (pour le salarié et ses
enfants), la rentrée scolaire (pour les enfants des salariés âgés au
maximum de 19 ans révolus au cours de l’année civile). Cet
événement doit concerner le salarié en cause : l’exonération est
impossible pour un bon d’achat accordé à l’occasion de la rentrée
scolaire à un salarié qui n’a pas d’enfant scolarisé ;
- l’attribution doit être faite pour une utilisation déterminée et en
rapport avec l’événement (dans certains magasins ou pour certains
produits) ;
- le montant des bons d’achat et chèques-cadeaux doit être conforme
aux usages. Un seuil a été fixé à 5 % du plafond mensuel de la
Sécurité sociale par événement et par année civile (143 euros en
2009).
•
Se reporter au dossier Le repas des salariés page 751.
Se reporter au dossier Le logement des salariés page 758.
C) La fourniture d’un véhicule de fonction
Se reporter au dossier Le transport des salariés page 744.
D) Les outils issus des nouvelles technologies
de l’information et de la communication
(NTIC)
1/Principes généraux : deux modes d’évaluation
Le régime juridique de l’avantage en nature des outils issus des
nouvelles technologies diffère sensiblement selon que l’usage qui en
est fait est à titre exclusivement privé ou non.
Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvelles
technologies et mis à disposition à titre professionnel
Notez-le :
Il existe trois aménagements à ces règles :
- le plafond de 5 % est apprécié pour chacun des conjoints si deux époux
travaillent dans la même entreprise ;
- à Noël, le seuil est de 5 % par enfant et de 5 % par salarié ;
- lors de la rentrée scolaire, le seuil est de 5 % par enfant.
Les chèques-lire, disques ou culture attribués par le comité d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur, ne sont pas assimilés à des bons
Dans cette 1re hypothèse, la valorisation de l’avantage en nature se
fera exclusivement pour sa valeur réelle, c’est-à-dire selon le montant
des dépenses engagées par l’employeur. L’évaluation forfaitaire n’est
pas possible dans ce cas.
Utilisation privée d’un avantage en nature issu des nouvelles
technologies et mis à disposition à titre professionnel
Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur
salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de
ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’informa-
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(susceptible de modifications)
Partie 1 - L’embauche du salarié et la conclusion
du contrat
Partie 2 - Les conditions particulières de travail
Partie 3 - Les relations de travail
Partie 4 - L’évolution de l’entreprise : incidence
sur le contrat
Partie 5 - La durée et le temps de travail
Partie 6 - La suspension du contrat de travail
Partie 7 - Les salaires et primes
Partie 8 - Les frais professionnels
Partie 9 - Les cotisations et contributions
sociales
Partie 10 - La formation professionnelle et
son financement
Partie 11 - La rupture du contrat de travail
Partie 12 - Les accords collectifs et usages
d’entreprise
Partie 13 - Les représentants du personnel
Partie 14 - L’hygiène et la sécurité
Partie 15 - Contrôles et contentieux
Partie 16 - Protection sociale - Sécurité
sociale
Partie 17 - Retraite - Vieillesse
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