Décret 2007-045 fixant la limite d`âge des agents
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Décret 2007-045 fixant la limite d`âge des agents
Décret n° 2007-045/PRES/PM/MATD/MFB portant fixation des limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents des collectivités territoriales et institution d’un congé de fin de service (JO n° 07 du 15 février 2007). LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU le décret n°2006-002/PRES du 5 janvier 2006, portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n°2006-003/PRES/PM du 06 janvier 2006, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le décret n°2006-216/PRES/PM du 16 mai 2006, portant attributions des membres du Gouvernement du Burkina Faso; VU le décret n°2002-484/PRES/PM/MATD du 8 novembre 2002, portant Organisation du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; VU la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso ; VU l’ordonnance n°75-057/PRES/IS/DGI du 9 décembre 1975 fixant le régime des pensions des agents communaux du Burkina Faso ; VU la loi n° 006-2003 /AN du 24 janvier 2003 relative aux lois de finance ; VU la loi n°47/96/ADP du 21 novembre 1996 portant statut général des agents des Collectivités territoriales ; VU la circulaire budgétaire des collectivités territoriales, Sur rapport du Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 2006 ; DECRETE ARTICLE 1 : Pour compter du 1er janvier 2007, les limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents des Collectivités territoriales sont fixées comme suit : Catégories d’agents Limites d’âge Catégories A et assimilées 60 ans Catégories B, C et assimilées 58 ans Catégorie D, E et assimilées 55 ans Les limites d’âge énoncées à l’article précédent sont calculées d’après la pièce d’état civil produite au moment du recrutement. Au cas où les jour et mois de la naissance ne sont pas précisés, l’agent concerné est réputé être né le dernier jour de l’année indiquée pour la naissance. ARTICLE 2 : Nonobstant les dispositions de l’article 1 ci-dessus, la limite d’âge de départ à la retraite est fixée à soixante trois (63) ans pour les agents des Collectivités territoriales occupant les emplois ci - après : - Médecins ; - Médecins chirurgiens dentistes et pharmaciens spécialistes ; - Inspecteurs de l’enseignement secondaire ; - Maîtres assistants ; - Maîtres de conférences ; - Professeurs d’université ; - Chargés de recherche ; - Maîtres de recherche ; - Directeurs de Recherche. ARTICLE 3 : Durant les trois (3) derniers mois précédant leur date d’admission à la retraite, les agents des Collectivités territoriales peuvent bénéficier d’un congé de fin de service. ARTICLE 4 : Pour l’application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, l’agent des collectivités territoriales doit, dans un délai de six (6) mois au moins avant la date prévue pour son départ à la retraite, adresser au Président du Conseil de collectivité territoriale dont il relève, une demande à cet effet. La demande de congé de fin de service, doit être accompagnée d’un extrait ou d’une copie certifié conforme de la pièce d’état civil visée à l’article 2 ci- dessus et revêtue des avis du supérieur hiérarchique immédiat de l’agent et du responsable chargé de la gestion des ressources humaines de la collectivité territoriale. La décision de congé de fin de service est prise par le maire ou le président du conseil régional. ARTICLE 5 : Pendant la période de jouissance du congé de fin de service l’agent des collectivités territoriales bénéficie de son traitement brut soumis à pension, à l’exclusion de toutes autres indemnités. ARTICLE 6 : L’agent des collectivités territoriales régulièrement réquisitionné pour nécessité de service perd son droit au congé de fin de service. Aucune compensation financière n’est servie à l’agent n’ayant pas bénéficié de tout ou partie de son congé de fin de service. ARTICLE 7 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 8 : Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 22 janvier 2007 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest YONLI Le Ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation Clément Pengdwendé SAWADOGO Le Ministre des finances et du budget Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
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