Arrêté n°2005-129/MESSRS/MATD 23 juin 2005, portant statut des
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Arrêté n°2005-129/MESSRS/MATD 23 juin 2005, portant statut des
Arrêté n°2005-129/MESSRS/MATD 23 juin 2005, portant statut des établissements municipaux d’enseignement secondaire LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -----------------LE MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION Vu la Constitution ; Vu le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2004-003/PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n°2002-254/PRES/PM du 17 juillet 2002 portant organisation-type des départements ministériels ; Vu le décret n° 2002-561/PRES/PM/MESSRS du 27 novembre 2002 portant organisation du Ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique ; Vu le décret n°2002-484/PRES/PM/MATD du 8 novembre 2002 portant organisation du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation ; Vu la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique ; Vu la loi n°013/96/ADP du 09 mai 1996 portant loi d'Orientation de l'Education ; Vu la loi n°042/98/AN du 6 août 1998 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; Vu le décret n°98-185 /PRES promulguant la loi n°010/98/AN du 21 avril 1998 portant modalités d'intervention de l'Etat et répartition de compétences entre l'Etat et les autres acteurs de développement ; ARRETENT CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Les établissements d'enseignement secondaire construits par les communes et les municipalités dans le respect de la réglementation en vigueur sont dénommés établissements municipaux d'enseignement Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com secondaire. Article 2 : Les établissements municipaux d'enseignement secondaire sont des établissements publics Article 3 : Les établissements municipaux d'enseignement secondaire appliquent les horaires et programmes officiels d'enseignement et préparent les élèves aux examens organisés par le ministère en charge de l'enseignement secondaire. CHAPITRE II : DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS MUNICIPAUX Article 4 : La construction, l'équipement et l'entretien des établissements municipaux sont à la charge de la municipalité qui peut toutefois bénéficier du concours de l'Etat. Article 5 : Le recrutement, la rétribution et la gestion du personnel enseignant, du personnel chargé de la gestion financière et comptable, et du personnel de soutien incombent aux autorités municipales. Article 6 : Les chefs d'établissement, les censeurs, les chefs des travaux et les surveillants généraux des établissements municipaux d'enseignement secondaire sont nommés par arrêté du maire. Article 7 : Les établissements municipaux d'enseignement secondaire sont gérés par une structure de gestion, conformément à la réglementation en vigueur. Article 8 : L'Etat peut passer une convention avec les municipalités pour envoyer des élèves dans les établissements municipaux d'enseignement secondaire. Article 9 : Les établissements municipaux d'enseignement secondaire disposent d'un budget de fonctionnement. Ils peuvent recevoir une subvention de l'Etat. L'appui de l'Etat peut revêtir la forme d'une affectation ou d'un détachement de personnel enseignant. Article 10 : Les établissements municipaux d'enseignement secondaire sont sous le contrôle pédagogique du ministère en charge de l'enseignement secondaire. Les chefs d'établissements municipaux d'enseignement secondaire adressent au directeur régional en charge de l'enseignement secondaire et au maire, les rapports de rentrée et de fin d'année ainsi que les procès-verbaux de délibération de la structure de gestion de l'établissement. Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 11: Les communes et les municipalités disposant d'établissements d'enseignement secondaire ont un délai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions du présent arrêté pour compter de sa date de signature. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 12 : Le Secrétaire Général du Ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique, le Secrétaire Général du Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Ouagadougou, le 23 juin 2005 Le Ministre des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique Le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation Pr Laya SAWADOGO Officier de l’Ordre national Moumouni FABRE Officier de l’Ordre national Une publication du bureau d’études "Stimulus" --- www.stimulusbf.com
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