Responsabilité
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SÉQUENCE DE FORMATION 3 DEFINIR LA RESPONSABILITE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 1 La responsabilité des fonctionnaires Les manquements par un fonctionnaire à ses obligations peuvent entraîner la mise en jeu de sa responsabilité disciplinaire et, dans certains cas, civile et/ou pénale. -2- Limites au principe d'interdiction de la double sanction CAA de Marseille, 20 juin 2006, « M. B. », req. n° 03MA01551. Les procédures pénale et disciplinaire engagées à l'occasion d'actes reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, le principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où un fonctionnaire a été condamné pénalement pour les mêmes faits. La circonstance qu'une même enquête administrative soit à l'origine de la découverte des actes qui ont donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n'est pas de nature à remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l'administration de prononcer une sanction disciplinaire, alors même que l'agent a déjà été condamné sur le plan pénal. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent à l'administration l'obligation d'informer le fonctionnaire que l'enquête administrative a une finalité tant pénale que disciplinaire. -3- SÉQUENCE DE FORMATION 3 RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 4 Courage, sanctionnons ! Avocat en droit public à Bordeaux, Cyril Cazcarra encourage les employeurs à davantage de fermeté. Vous incitez souvent les employeurs à faire preuve de « courage disciplinaire », pourquoi ? Les employeurs territoriaux ne devraient pas avoir autant de scrupules à engager des procédures disciplinaires à l'encontre d'agents qui méritent objectivement d'être sanctionnés. Il ne s'agit pas d'adopter une position abusivement répressive, mais de juguler une tendance laissant penser aux agents que, tant qu'ils ne commettent pas un acte d'une particulière gravité, la quasi-impunité leur est acquise. Quels effets ce défaut de « courage » entraîne-t-il ? Cela suscite des relâchements qui, pour certains, écornent l'image de la FPT. 5 Sous-estimation de fautes caractérisées CAA de Marseille, 20 juin 2006, « Commune de Saint-Raphaël », req. n°02MA02320. Est illégal l'avis d'un conseil de discipline ne proposant aucune sanction à l'encontre d'un agent condamné pénalement pour agression sexuelle sur mineure. Agent de salubrité, M. X a été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Il s'était rendu coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont il est l'ascendant légitime. En émettant l'avis qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner disciplinairement M. X. dès lors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la commune sur sa manière de servir, que ses fonctions ne le mettaient pas en contact avec des enfants, que sa bonne conduite lui avait permis de bénéficier d'un régime de semi-liberté et qu'il avait obtenu l'effacement de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le conseil de discipline de recours a sous-estimé les fautes commises par M. X. Cette sous-estimation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits reprochés à l'intéressé. En conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Paca du 1er juillet 1999. -6- Les sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire territorial sont limitativement énumérées par la loi du 26 janvier 1984 qui les classe en quatre groupes. Ces sanctions doivent être distinguées de la mesure conservatoire de suspension. -7- Les sanctions disciplinaires du 1er groupe l'avertissement: simples observations formulées par écrit ne comportant pas d'inscription au dossier de l'agent; le blâme: réprimandes présentant un caractère de gravité plus prononcé adressées sous forme d'arrêté individuel inscrit au dossier; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours: perte des droits à rémunération, à l'avancement et à la retraite pendant la période correspondante; -8- Les autres sanctions disciplinaires 2ème groupe: l'abaissement d'échelon. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours. 3ème groupe: la rétrogradation (classement du fonctionnaire dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui dont il est titulaire au sein de son cadre d'emplois); l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans ; 4ème groupe: la mise à la retraite d'office: radiation définitive des cadres, sanction prononcée uniquement si l'agent justifie de la condition de 15 ans de services effectifs valables pour la retraite même s'il n'a pas atteint l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension; la révocation: radiation des cadres et perte définitive de la qualité de fonctionnaire. -9- Discipline – révocation – faits commis en dehors du service Conseil d’état, 27 juillet 2006, req. n 288911 La circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les foncions effectivement exercées par l’intéressé. - 10 - Le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut justifier une révocation Rien n'interdit à l'employeur, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public et de préserver sa réputation, de réprimer des comportements extérieurs au service par une mesure de révocation. Dans une affaire, le ministre de l'Éducation nationale avait révoqué un principal adjoint de collège, auteur d'agressions sexuelles sur une mineure de moins de 15 ans. Il s'était fondé sur une condamnation à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pourtant non inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour la Cour, cette circonstance n'interdisait nullement l’engagement d’une procédure disciplinaire, dès lors que les faits constatés par le juge pénal constituaient bien une faute disciplinaire. CAA Paris n 01 PA 02860 Monsieur K du 1er octobre 2004. - 11 - Discipline – révocation – faits commis en dehors du service C.A.A n 06BX01719 du 4 mars 2008 La détention et la vente de stupéfiants, même commis en dehors du service, sont de nature à jeter le discrédit sur le corps auquel appartient le fonctionnaire et légitiment une révocation. Le juge a considéré que les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées. Dans ces conditions, la C.A.A. a conclu que la décision de révocation n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'aucune faute n'aurait été antérieurement reprochée à l'intéressé et que son supérieur hiérarchique était informé du suivi médical dont l'agent faisait l'objet en raison de sa consommation de drogue. - 12 - L'atteinte portée à l'image de l’employeur justifie une mise à la retraite d’office CAA Versailles n 04VE00424 Madame C. du 8 mars 2006. La vie privée des agents n'est cependant pas totalement étrangère au service. Elle peut justifier une mise à la retraite d'office lorsque le comportement personnel porte une atteinte excessive à l'image du service public. Dans une affaire, le ministre de l'Education nationale avait mis d’office à la retraite l’enseignante d’un lycée professionnel, en raison d’activités de prostitution et de pose pour des photographies à caractère pornographique. L'intéressée faisait valoir qu'à l'exception de son chef d'établissement, nul dans son entourage professionnel ne connaissait ses activités, qui donc ne pouvaient pas porter atteinte à l'image de l'administration. Le ministre faisait au contraire observer que l'activité de modèle pour des photos pornographiques nuisait à la considération du corps des professeurs et à la dignité de la fonction enseignante. Quant à l'activité de prostitution, elle portait atteinte aux bonnes mœurs et affectait la réputation et l'image de l'Education nationale. Le juge a estimé que la sanction n'était entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. - 13 - Notification - lettre envoyée en recommandée avec C.A.A. de Versailles n 07VE01532 26/03/2009 lettre du cadre du 01/10/2009 A.R. – Du défaut de La retrait Faute d’avoir retiré une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mise à sa disposition, dans le délai réglementaire de 15 jours pour la conservation en instance, un agent est réputé avoir reçu notification de la décision de l’autorité territoriale contenue dans cette lettre, à la date de présentation du pli recommandé. C’est cette date qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux. - 14 - Avancement d’échelon et Sanction disciplinaire (CAA Douai – 12 mai 2005 – n° 03DA00221). Les périodes pendant lesquelles un fonctionnaire a été exclu temporairement de ses fonctions ne peuvent être prises en compte pour son avancement d’échelon. - 15 - Un conseil de recours ne peut substituer une rétrogradation à une révocation si la rétrogradation est impossible lorsque le fonctionnaire est titulaire du premier grade de son cadre d'emplois. (CAA Lyon - 1° décembre 2009 - n° 08 LY 00278). Un conseil de discipline de recours s'était prononcé favorablement en faveur de la rétrogradation d'un fonctionnaire, en lieu et place de la révocation qui avait été décidée par la commune. La juridiction d'appel a considéré que la sanction de rétrogradation a pour effet d'affecter le fonctionnaire qui en fait l'objet dans un grade inférieur de son corps, cadre d'emplois ou emploi. Au cas d'espèce, la CAA a constaté que le fonctionnaire était titulaire du grade de garde champêtre principal qui constitue le premier grade du cadre d'emplois des gardes champêtres. Dans ces conditions, la CAA a considéré que cette circonstance faisait à elle seule obstacle à ce que la sanction de rétrogradation puisse être appliquée à l'agent. Le jugement du TA annulant l'avis du conseil de recours a été confirmé (et par voie de conséquence la révocation de l'agent). - 16 - Condamnation pénale non inscrite au B 2 et révocation (CAA Bordeaux – 25 octobre 2005 – n° 03 BX 02099). La non inscription au B 2 du casier judiciaire d'une condamnation pénale ne fait pas obstacle à sa prise en compte par l'administration pour motiver une sanction disciplinaire de révocation. - 17 - Conseil de discipline de 1er degré Loi n 83-634 du 13/07/83 art. 19 Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 31,89,90 et 93 Le conseil de discipline est la formation disciplinaire de la CAP. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la CAP est présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Les représentants du personnel appartiennent au même groupe hiérarchique (ou, le cas échéant, supérieur) que le fonctionnaire déféré (« on ne peut être jugé que par ses pairs »). Les collectivités non-affiliées à un centre de gestion assurent ellesmêmes le secrétariat du conseil de discipline. Le conseil de discipline est obligatoirement saisi pour avis par l'autorité territoriale sur: les sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes; les décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires titulaires.. - 18 - Conseil de discipline de recours Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 90 bis,91 et 94 Décret n 89-677 du 18/09/89 art. 18 à 29 Le conseil de discipline de recours est placé, pour toutes les collectivités, (affiliées ou non) auprès du CDG situé dans le département chef-lieu de la région. Composé de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales et de représentants des collectivités désignés par tirage au sort, il est présidé par un magistrat de l'ordre administratif. . Il connaît des recours formulés à l'encontre : des sanctions disciplinaires des 2ème, 3ème et 4ème groupes. des décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires titulaires. - 19 - Effacement des sanctions Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 89 alinéa 2 Décret n 89-677 du 18/09/89 art. 31 Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours cessent automatiquement de figurer au dossier du fonctionnaire au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le fonctionnaire frappé d'une sanction des 2ème et 3ème groupes peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la sanction, demander à l'autorité territoriale dont il relève, l'effacement au dossier individuel de la sanction prononcée. Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction, l'autorité territoriale fait droit à sa demande après avis du conseil de discipline. La radiation des sanctions n'entraîne pas de reconstitution de carrière. L'effacement des sanctions peut également résulter d'une loi d'amnistie selon des modalités qui lui sont propres. - 20 - Annulation par le juge d’une sanction de révocation: l’agent doit être replacé dans la situation administrative dans laquelle il se trouvait avant son éviction. (Source : cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2007). En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure illégale d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la - 21 liquidation de la pension Amnistie - Propos injurieux CE 9 janvier 2008, req. n 271291 Sanctionnés par un blâme, les propos injurieux tenus par un agent à l'encontre de son supérieur ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Intervenus avant la loi d'amnistie du 17 mai 2002, ces faits pouvaient dès lors être amnistiés. - 22 - Des faits amnistiés peuvent être pris en compte dans le cadre d'une révocation pour sanctionner un comportement récidiviste de l'agent (CAApostérieur Marseille - 7 juillet 2008d'amnistie. - n 06 MA 01451). à la loi Un agent d'entretien d'une commune avait fait l'objet (par décision du 6 mai 2003) d'une révocation disciplinaire. Le tribunal administratif (jugement du 8 février 2006) avait annulé la sanction et ordonné la réintégration de l'agent. La juridiction d'appel a constaté que l'agent s'était vu reprocher (depuis août 2002), à de nombreuses reprises, notamment des négligences répétées dans l'exécution de ses tâches ainsi que divers refus d'obéissance. La CAA a estimé que de tels faits, non amnistiés par la loi du 6 août 2002 (compte tenu de la période au cours de laquelle ils s'étaient produits), constituaient des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction. La CAA a également relevé que l'agent avait auparavant fait l'objet, pour des agissements analogues, d'un blâme (en mai 2001) et d'une exclusion temporaire de 5 jours (en mai 2002). La CAA a considéré que si les faits à l'origine de ces sanctions antérieures étaient amnistiés, le maire pouvait cependant légalement les prendre en compte pour sanctionner le comportement récidiviste de l'intéressé à partir du mois d'août 2002. Il a été conclu que la sanction de révocation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le jugement du TA a été annulé - 23 - La suspension Loi n 83-634 du 13107/83 art. 30 La suspension est une mesure administrative conservatoire destinée à éloigner provisoirement du service un agent ayant commis une faute grave en attendant le résultat de la procédure disciplinaire ou pénale. L'agent dans cette situation conserve l'ensemble des droits reconnus par le statut et notamment les éléments obligatoires de sa rémunération. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé doit être rétabli dans ses fonctions sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, sa rémunération peut être réduite au maximum de moitié. - 24 - Suspension à plein ou demi traitement / Conges de Maladie Cour administrative d'appel de Marseille, 3 avril 2007, M. R., req. n 04MA01459. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension de fonctions par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, mais celle fixée par les dispositions relatives aux congés de maladie. - 25 - Suspension Loi n 83-634 du 13107/83 art. 30 La suspension est une mesure administrative conservatoire destinée à éloigner provisoirement du service un agent ayant commis une faute grave en attendant le résultat de la procédure disciplinaire ou pénale. L'agent dans cette situation conserve l'ensemble des droits reconnus par le statut et notamment les éléments obligatoires de sa rémunération. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé doit être rétabli dans ses fonctions sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, sa rémunération peut être réduite au maximum de moitié. - 26 - Contentieux administratif – en matière de suspension l’appel s’effectue devant la Cour administrative d’appel C.E. n 330 434 du 17/02/2010 En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 811-1 du code de justice administrative combinées avec les dispositions du 2 alinéa de l’article R. 222-13 du même code, les litiges concernant la discipline des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel, alors même que cette voie de recours n’est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de cet agent. La contestation de la décision prononçant, à titre conservatoire, en cas de faute grave, la suspension d’un agent dans l’attente qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation est au nombre des litiges concernant la discipline au sens de ces dispositions, alors même que cette mesure de suspension ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une sanction disciplinaire. - 27 - Non titulaires - Licenciement dans l’intérêt du service CE 30 janvier 2008, req. n 296406 Un agent contractuel peut être licencié dans l’intérêt du service quand son comportement est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison notamment de difficultés relationnelles existant entre l’intéressé et d’autres agents ou des usagers du service public. - 28 - Allocations chômage en cas de révocation disciplinaire pour faute grave Q.E. n 15835 J.O. A.N. du 20/05/2008 Les allocations chômage sont dues à tous les agents territoriaux licenciés pour motif disciplinaire quelle que soit la gravité des fautes commises, et ce, dans les conditions prévues pour les salariés du secteur privé. Les droits des agents des collectivités territoriales en matière d’allocation chômage ont en effet été alignés sur ceux des salariés du secteur privé. - 29 - SÉQUENCE DE FORMATION 3 RESPONSABILITE CIVILE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 30 Responsabilité pour faute Cour administrative d’appel de Nancy, 1er août 2008, req. n 07NC00464 A la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule administratif, les parents de la victime ont recherché la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif. Or, en vertu de la loi du 31 décembre 1957, le juge judiciaire est seul compétent pour réparer les dommages causés par un véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde et ceux qui sont imputables à l’un de ses agents chargé de conduire un véhicule ou associé à sa conduite. Aussi, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en responsabilité fondée sur une faute qu’aurait commise l’agent qui conduisait le véhicule. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat du fait d’un défaut d’entretien normal de la route. - 31 - Responsabilité pour faute (CE 6 novembre 2009 - n° 311892). Un manquement aux obligations de sécurité et de prudence peut, par sa gravité, constituer une faute personnelle détachable des fonctions et légitimer une action récursoire de l'administration à l'égard de l'agent fautif. Un titre de recette avait été notifié à un officier de marine, correspondant au montant de la solde versée durant son indisponibilité à un militaire victime d'un accident lors d'une séance de tir organisé par l'officier. La haute juridiction a constaté que l'accident avait été causé par un manquement de l'officier à ses obligations de sécurité et de prudence, pour avoir organisé un exercice de tir sans autorisation alors que les participants ne possédaient pas les qualifications requises et dans un bâtiment non prévu à cet effet. Le Conseil d'Etat a considéré que ce manquement, par sa gravité, était constitutif d'une faute personnelle détachable de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions et justifiait qu'ait été mis à sa charge le remboursement de l'intégralité de la solde versée à la victime de l'accident pendant son indisponibilité. Il est à noter que le CE avait relevé que l'agent avait fait l'objet, à raison de ces faits, d'une condamnation par le tribunal correctionnel. - 32 - SÉQUENCE DE FORMATION 3 RESPONSABILITE PÉNALE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 33 Responsabilité pénale des collectivités territoriales - 34 - Responsabilité pénale des des collectivités territoriales L’Observatoire a recensé 44 collectivités territoriales ou établissements publics locaux mis en cause pénalement sur le mandat 2001-2008 contre 19 sur le mandat 1995-2001. En moyenne annuelle, le nombre de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux dont la responsabilité pénale est recherchée est ainsi passée de 3 à 6 par an. La mise en cause pénale des personnes morales de droit public (possible depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994) rentre progressivement dans les « habitudes judiciaires » mais reste encore marginale. Rappelons, en tout état de cause, que la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques. - 35 - Responsabilité pénale des fonctionnaires - 36 - Responsabilité pénale des fonctionnaires L’Observatoire a recensé 440 fonctionnaires territoriaux mis en cause sur le mandat 2001-2008 contre 419 sur le mandat 1995-2001. Si l’on prend en compte l’année supplémentaire du dernier mandat, le nombre de fonctionnaires territoriaux mis en cause est en légère baisse, la moyenne annuelle passant de 70 sur le mandat 1995-2001 à 63 sur le mandat 20012008. - 37 - Responsabilité pénale des fonctionnaires - 38 - Responsabilité pénale des fonctionnaires - 39 - Responsabilité pénale des élus - 40 - Responsabilité pénale des élus Nombre d’élus locaux mis en cause recensés par l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale L’Observatoire a recensé 571 élus mis en cause sur le mandat 2001-2008 contre 497 sur le mandat 1995-2001. Cette légère augmentation doit être relativisée en rappelant que le dernier mandat a été rallongé d’une année. De fait la moyenne annuelle du nombre d’élus mis en cause recensés par l’Observatoire est sensiblement identique sur les deux mandats : 81,6 par an sur le mandat 2001-2008 contre 82,8 sur le mandat 1995-2001. - 41 - Responsabilité pénale des élus - 42 - Responsabilité pénale des élus - 43 - Définition et nature La responsabilité disciplinaire sanctionne tout manquement par un fonctionnaire à ses obligations professionnelles, de quelque nature que ce soit : manquement aux obligations d’obéissance hiérarchique, au secret ou à la discrétion professionnelle, à la réserve, etc. Au contraire, la responsabilité pénale sanctionne un manquement à la loi pénale, qu’il s’agisse d’une simple contravention, d’un délit ou d’un crime, justiciables respectivement du tribunal de police, du tribunal correctionnel ou de la Cour d'assises. Il s’agit alors soit d’un manquement aux obligations qui s’imposent à tout citoyen, donc au fonctionnaire (ex : le vol, l’abus de confiance, le harcèlement sexuel ou moral), soit d’un manquement à une obligation incombant spécialement au fonctionnaire (ex. : prise illégale d’intérêt). Cette responsabilité pénale n'existe que lorsqu'un texte de valeur législative a prévu une infraction spéciale concernant le comportement des fonctionnaires. - 44 - Définition et nature Cela revient à dire que le fonctionnaire, comme l’agent public en général, est soumis au mécanisme de la double peine pour un même manquement. Ainsi, la conduite en état d’ivresse l’expose : - à une sanction pénale, comme pour tout conducteur, entraînant un retrait de points de son permis, et une amende pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à un emprisonnement ; - et à une sanction disciplinaire, surtout s’il appartient à un corps ou à un cadre d’emplois de conducteurs, pouvant aller du simple blâme au retrait des fonctions, voire au licenciement. - 45 - Les infractions concernant spécialement les fonctionnaires 1. Les délits susceptibles d’avoir des incidences financières et/ou entraînant un enrichissement personnel direct ou indirect - 46 - La soustraction et le détournement de biens (NCP, art. 432-15). Les infractions sont constituées quelles que soient la valeur ou la nature des biens, qu'il s'agisse de ceux de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou des fonds détenus par les comptables et les dépositaires publics. Sont assimilables la destruction et le détournement de biens par négligence (NCP, art. 432-16), et le détournement d'une somme d'argent dont le fonctionnaire est dépositaire ou comptable. - 47 - La Concussion (NCP, art. 432-10). Infraction consistant à percevoir ce qui n'est pas dû ou à dégrever un particulier d'une somme qui est due. Se rend coupable de concussion un maire qui octroi gratuitement à un agent la jouissance d'un logement communal sans délibération du conseil municipal, aucun texte ne prévoyant qu'un employé communal pourrait se voir concéder un tel logement en contrepartie de ses services. Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2007, Pourvoi n 06-81.273 - 48 - La prise illégale d'intérêts (NCP, art. 432-12). Nouvelle appellation de l'ancienne « ingérence », qui sanctionne le comportement d'un fonctionnaire ayant un intérêt à la décision qu'il prend dans l'exercice de ses fonctions. Cette infraction est constituée par exemple dans le cas du fonctionnaire qui a fait travailler chez lui comme aides ménagers ou gardiens des employés municipaux T. corr. de Nanterre, audience du 30 mars 1996 - 49 - La corruption (NCP, art. 432-11). Infraction commise par un fonctionnaire accomplissant un acte de sa fonction contre des offres ou des promesses, et qui accepte des dons Le code distingue : la corruption passive, qui est imputable à la personne exerçant une fonction publique, et la corruption active, qui est celle du corrupteur. La corruption est cependant un pacte, donc un accord dûment établi, qui arrive parfois (tel le cas de la personne qui consent un marché à des conditions favorables en échange d’une aide financière au moment des élections), mais qui est toujours difficile à prouver. Aussi les juges préfèrent-ils sanctionner l’abus de biens sociaux. - 50 - L’abus de biens sociaux Le délit étant constitué dès que l’utilisation des biens sociaux a pour objet la commission d’un délit, et alors même que cet abus aurait, dans l’immédiat, procuré un avantage à la collectivité (Cass., 27 octobre 1997, Carignon). - 51 - Attention aux cadeaux de fin d’année Soit le cadeau n’en est pas un, mais il est prouvé qu’il a été donné en tant que contrepartie d’un contrat… dans ce cas, la mise en examen pour corruption n’est pas loin ; Soit il s’agit vraiment d’un cadeau. Or, faire des cadeaux n’entre pas dans l’objet social d’une société commerciale : l’entrepreneur « donateur » a donc commis un abus de biens sociaux… et l’élu « bénéficiaire » du cadeau se trouve « receleur » de cet abus de biens sociaux… au risque – là encore – de se trouver mis en examen (art. L. 242-6 et L. 241-3 du Code du commerce). Deux solutions alors : La solution radicale, mais sûre (pour les présents de forte valeur notamment), consiste pour le maire à renvoyer le cadeau au donateur avec une lettre aimable, expliquant que pour des raisons juridiques, il ne lui est pas permis de recevoir un présent, même aussi sincère et amicale que le sien… Le maire peut quand même donner ces cadeaux au CCAS ou à une autre « bonne œuvre », à condition de tout de suite écrire au donateur une lettre de remerciements comme quoi il a bien reçu ce cadeau « fait au profit de la commune », et précisant que ce cadeau a instantanément été réadressé au CCAS, ou autre. - 52 - Les infractions concernant spécialement les fonctionnaires 2. Autres infractions n’ayant pas un but financier immédiat d’enrichissement personnel - 53 - L’abus de confiance (NCP, art. 314-1, et Cass., 19 juin 2002, pour un maire ayant fait des dépenses étrangères au fonctionnement de la commune). Le trafic d’influence, le délit étant consommé dès que les sollicitations ont eu lieu. La prise de participation par un ancien fonctionnaire dans une entreprise, avant un délai de 3 ans après la cessation de fonction (NCP, art. 432-13, qui vise le « pantouflage »). L’abus d'autorité exercé contre des particuliers (NCP, art. 432-4 et suivants). L’atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics (le favoritisme, art. 432-14 du code pénal), délit commis par celui qui a violé la règle d’égalité dans l’attribution des marchés publics, y compris désormais les délégations de service public, en accordant un « avantage injustifié ». - 54 - Délit de favoritisme (NCP, art. 432-14). 2 ans de prisons avec sursis pour l'ancienne DGA du Val d'Oise Catherine A., ancienne directrice générale adjointe du Conseil général du Val d'Oise a été condamnée par le tribunal de Nanterre à 2 ans de prison avec sursis pour favoritisme et détournement de fonds publics. DGA chargée de la solidarité, elle a été reconnue coupable d'avoir favorisé de 1995 à 1999 un cabinet de conseil spécialisé dans les collectivités locales. Un système avait été mis au point, organisant la facturation par des sociétés relais, afin de rester sous les seuils de mise en concurrence pour l'attribution des marchés, alors que le montant total avait dépassé le million de francs en 1997 et 1998. Catherine A. a en sus été condamnée à 20 000 euros d'amende et à une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. - 55 - Les infractions concernant l’ensemble des citoyens les fonctionnaires sont également responsables des délits prévus par le code pénal mais qui ne les visent pas particulièrement. - 56 - La violation du secret professionnel (NCP, art. 226-13). La discrimination entre personnes en raison de leur origine, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, mœurs, appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée (NCP, art. 432-7). L’escroquerie, applicable spécialement dans le cas de création d'emplois fictifs. Le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre (NCP, art. 226-16 et s.) - 57 - Les délits d’imprudence Il s’agit de certains faits d’imprudence ou de négligence de la part de l’agent public qui peuvent entraîner pour lui une responsabilité pénale. Les lois des 13 mai 1996 et 10 juillet 2000 ont modifié le code pénal (art. 121-3), celui des collectivités territoriales et celle du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, pour en donner une nouvelle définition, tant certains jugements des tribunaux judiciaires, faisant une très stricte application de la loi, avaient choqué l’opinion publique et apparaissaient contraires à la simple équité. Désormais, il n'y a pas délit si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. - 58 - Les délits d’imprudence nouvelle jurisprudence des tribunaux pénaux Dans l’affaire dite du Drac, l’institutrice organisatrice de sorties éducatives n’est pas coupable d’homicide et de blessures involontaires à l'égard des enfants qui lui étaient confiés, car ayant accompli les « diligences normales » que l'on pouvait attendre d'elle, elle ne peut se voir reprocher une « faute caractérisée » (Cass., 12 décembre 2000, Rostaing, n° 7078) ; Cette « faute caractérisée » est définie comme un « manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou des négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée » (CA Lyon 28 juin 2001, Casteau) ; - 59 - Les délits d’imprudence nouvelle jurisprudence des tribunaux pénaux A titre d'exemple, engage sa responsabilité pénale du fait du défaut d'accomplissement de diligences normales et de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, l’ingénieur responsable du service technique de la ville qui n’a pas prévu de dispositif anti-chute pour un agent installant un portique pour une foire d’exposition de la commune : il disposait de la compétence et des pouvoirs nécessaires pour prévoir nacelles ou échafaudages (Cass., 3 décembre 2002, crim, n° 01-85.109) ; Il n’existe aucune présomption d’accomplissement de diligences normales au profit de l’agent public (Cass., 24 juin 1997, Pilard, n° 3839, AJPF 1998 n° 2 p. 38, affaire dite du stade de Furiani). - 60 - Faute de service non détachable CE 2 mars 2007, req. n° 283257 La victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent. - 61 - Aucune disposition du statut ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d’emprisonnement avec sursis, d’en informer la collectivité territoriale qui l’emploie. Source QE 3078 du 16.10.2007 - JO AN du 16.10.2007 En revanche, le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises l’obligation qui pèse sur les parquets d’aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l’encontre des agents. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d’instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l’obligation pour l’agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l’employeur ou l’autorité hiérarchique (art. R. 18). Enfin, la copie de décisions pénales définitives peut être communiquée au tiers (art. 155 et 156 du code de procédure pénale). - 62 - Utilisation du véhicule municipal et contraventions L'agent qui conduit un véhicule appartenant à la collectivité est soumis au droit commun de la responsabilité. Il encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant, en dehors du service, leur véhicule personnel. Il doit donc régler personnellement les amendes qui lui sont infligées. Une circulaire du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents de l'Etat, à l'occasion du service, a rappelé ce principe en indiquant qu'en matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout agent conducteur était soumis au droit commun de la responsabilité. L'agent doit donc acquitter lui-même les amendes qui lui sont infligées et doit signaler par écrit à son chef de service toute contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d'accident. Circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service. - 63 - Utilisation du véhicule municipal et responsabilité du fonctionnaire Conseil d’Etat du 8 août 2008, M. M., req. n 297044 Il a été jugé qu’en s’écartant du trajet normal pour des raisons indépendantes de l’intérêt du service, l’agent doit être regardé comme utilisant le véhicule de service à des fins personnelles et que l’accident intervenu lors de ce détour et pour lequel il a été reconnu seul responsable constitue une faute personnelle au titre de laquelle la collectivité publique est donc fondée à lui réclamer le remboursement des sommes dues au titre des transactions intervenues pour clore le litige. - 64 - Une contravention pour excès de vitesse d'un véhicule municipal n'impose pas au représentant de la collectivité de communiquer les coordonnées de la personne qui était présumée conduire le véhicule. (QE n° 03697 - JO Sénat du 13 mars 2008 - p. 472) La ministre de l'intérieur a indiqué que lorsqu'un avis de contravention pour excès de vitesse est adressé à une collectivité (qui est titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction), le représentant de la collectivité n'est pas tenu de communiquer à l'officier du ministère public l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. - 65 - Une contravention pour excès de vitesse d'un véhicule municipal n'impose pas au représentant de la collectivité de communiquer les coordonnées de la personne qui était présumée conduire le véhicule. (QE n° 03697 - JO Sénat du 13 mars 2008 - p. 472) Par contre, la collectivité devra s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans les 45 jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention, à moins que le représentant de la collectivité ne formule (dans le même délai) une requête en exonération. Cette requête devra être accompagnée d'une lettre exposant les motifs de la contestation ou de l'absence de renseignements relatifs au conducteur et d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire. Si les conditions de recevabilité de cette requête sont remplies, l'officier du ministère public pourra alors soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit communiquer ses réquisitions et le dossier de la poursuite au tribunal de police. Il a été précisé que le tribunal de police ou la juridiction de proximité pourra déclarer le représentant de la collectivité redevable de l'amende prononcée, à moins que celui-ci n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou encore qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. - 66 - Alcool et fête de fin d’année : la responsabilité d’un agent qui avait conscience qu’un collègue n’était pas en état de conduire peut-elle être retenue par un juge pénal ? Source Cour de cassation Chambre criminelle du 5 juin 2007, n 06-86228) Lors d’un repas de fin d’année, un salarié boit une quantité excessive d’alcool, empêchant toute conduite. Un cadre lui propose de le reconduire jusqu’à son véhicule personnel puis quitte les lieux en conseillant au salarié de ne pas prendre le volant tout de suite pour rentrer chez lui. Après son départ, le gardien du dépôt l’invite à s’arrêter s’il ne se sentait pas bien. Le salarié perd le contrôle de son véhicule, effectue plusieurs tonneaux, et décède. Pour le juge pénal, tant le cadre que le gardien peuvent être accusés de non assistance à personne en danger : ils avaient conscience que le salarié n’était pas en état de conduire. - 67 - L'épouse d'un agent peut engager la responsabilité de l'administration et obtenir la condamnation pécuniaire de celle-ci dans le cadre d'un accident de service survenu à son conjoint Source (CE 21 mai 2008 - n 276357). Un praticien hospitalier d'un centre hospitalier régional (CHR) s'était blessé (le 29 mai 1995) alors qu'il pratiquait une dilation des artères coronaires sur un patient porteur du virus de l'hépatite C. L'agent s'était piqué avec un trocart dont il venait de faire usage pour une injection dans l'artère fémorale du patient. Des examens avaient révélé la contamination par le virus de l'hépatite C du praticien qui avait par la suite développé une forme active de la maladie. L'épouse du praticien avait demandé la condamnation du CHR en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C. Le TA et la CAA avaient rejeté la requête de l'intéressée. La haute juridiction a considéré que la contamination du praticien par le virus de l'hépatite C devait être imputée à l'accident survenu le 29 mai 1995, dans la mesure où le dommage subi par l'agent avait pour origine directe l'exercice de ses fonctions au CHR. Le Conseil d'Etat a précisé que l'épouse de l'agent était légitimée à rechercher la responsabilité du CHR dans les conditions du droit commun (la responsabilité sans faute du CHR à l'égard de la requérante a été reconnue). Toutefois, le CE a estimé qu'en n'écartant pas lui-même les instruments tranchants ou piquants souillés dans un réceptacle à aiguilles au fur et à mesure de leur utilisation au cours de ses interventions (ou en ne veillant pas à ce que l'infirmière de salle le fasse), le praticien avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du CHR. Le CE a considéré qu'au regard des circonstances de l'espèce, la moitié des conséquences dommageables de l'accident devaient être mis à la charge du CHR. Il a été conclu que la situation causait à l'épouse une douleur morale et des troubles dans ses conditions d'existence et le CHR a été condamné à verser à l'intéressée la somme de 20 000 euros (correspondant à la moitié du préjudice total subi). - 68 -
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