Conclusions - Le Tribunal des conflits
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Conclusions - Le Tribunal des conflits
Tribunal des conflits N° 3975 Consorts L. Requête en rectification Séance du 15 septembre 2014 Rapporteur : J. Arrighi de Casanova Commissaire du Gouvernement : F. Desportes Conclusions A la suite d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2007 déclinant la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige opposant M. L. à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (Semmartis), M. L. a saisi le juge administratif. Par arrêt confirmatif du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Paris a admis la compétence administrative. Toutefois, saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 mars 2004, vous a renvoyé le soin de trancher la question de compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 et, par le même arrêt, a sursis à statuer sur le pourvoi. Par une décision du 7 juillet 2014 vous avez jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige sans autre indication ou précision. Les ayants droit de M. L., décédé, vous saisissent d’une requête en rectification, observant à juste titre que le dispositif de votre décision ne vide pas complètement votre saisine. Il était en effet nécessaire, en application du second alinéa de l'article 38 du décret précité, après avoir attribué compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, de déclarer nul l'arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif déclinant la compétence de ces juridictions et de renvoyer la cause et les parties devant cette cour. Il n'y a pas de doute que cette omission est de celles qui peuvent être réparées par la voie d'un recours en rectification dont vous avez admis la possibilité sans texte (v. TC 7 juin 1999, Bergas, n° 3158, Rec. p. 456). Vous avez en effet déjà été amenés, sur un tel recours, à compléter le dispositif de l'une de vos décisions dans un cas de figure assez proche de celui qui vous est aujourd'hui soumis (v. TC 27 nov. 2008, Delcamp, n° 3688, Rec. p. 562). Précisons qu'au cas présent il n'y a en revanche pas lieu à annulation des actes de la procédure suivie devant la juridiction administrative. Il va de soi que l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat vous a saisi de l'affaire ne saurait être annulé. Mais en outre, nonobstant les termes du premier alinéa de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, il n'y a pas davantage lieu en l'espèce à déclarer nuls les décisions juridictionnelles et actes de la procédure qui l'ont précédé. En effet, lorsque le renvoi devant le Tribunal 2 des Conflits a été décidé par le juge de cassation, c'est à lui qu'il appartient d'annuler la décision frappée de pourvoi lorsqu'elle a été rendue en méconnaissance des règles gouvernant la répartition des compétences entre les deux ordres (v. TC 17 déc. 2012, Cne de Le Revest les Eaux, n° 3884 – TC 17 juin 2013, Mme Olteanu, n° 3910). En conséquence nous concluons à ce que le dispositif de votre décision du 7 juillet 2014 n° 3956 soit complété par un article déclarant nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2007 et renvoyant la cause et les parties devant cette cour. 2