Sujet :La complicité Corrigé proposé par • ASMAOU

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Sujet :La complicité Corrigé proposé par • ASMAOU
Sujet :La complicité
Corrigé proposé par
•
ASMAOU BOUDIGUE ;
•
BELING NKOUMBA KATIA ;
•
MOUN Henri Benjamin.
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Plan
Introduction
I.
Les conditions de la complicité punissable
A.
B.
La matérialité de l’infraction de complicité
1.
Un fait principal punissable
2.
Un acte de complicité
Une participation intentionnelle
Le problème soulevé par une différence
entre l’infraction projetée et l’infraction commise
1.
Le problème de la volonté d’abandon du
complice avant la commission de l’infraction
2.
II.
La répression de la complicité
A.
Les explications de la doctrine
Le système de l’unité de l’infraction : la
criminalité d’emprunt
1.
2.
B.
Le système de la pluralité d’infractions
Les solutions du législateur camerounais
Le principe et l’exception de l’article 98,
alinéa 1er
1.
Le
fonctionnement
d’atténuation
2.
des
causes
La responsabilité des complices pour les
conséquences prévisibles de l’article 99
3.
Conclusion
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Introduction
Beaucoup d’infractions sont commises à plusieurs en
exécution d’un pacte conclu entre les malfaiteurs du fait d’une
concertation entre eux. Cette concertation est cependant loin
d’être toujours identique : les membres du groupement
criminels sont plus ou moins nombreux ; en projetant
l’accomplissement d’un nombre variable d’infractions, ils
agissent sur un plan d’égalité ou au contraire selon un principe
de hiérarchie avec des « cerveaux » et des exécutants
(fournisseurs de matériel, chauffeurs, porte-valises). Notre dont
tient compte de cette diversité, établissant une distinction entre
ce qu’on peut appeler la concertation simple et la concertation
renforcée. Si la seconde évoque la notion plus sociologique de
criminalité organisée au sens de l’article 2 (a) de la convention
des Nations unies de décembre 2000 à Palerme contre la
criminalité transnationale organisée, la première quant à elle
correspond à la théorie juridique de la complicité, théorie
suivant laquelle « une personne (le complice) en a aidé une
autre en vue de la réalisation d’une infraction sans cependant
accomplir elle-même les actes constituants cette infraction »
Jean Pradel. Selon Jean Yves Chevalier, « la complicité est une
forme de participation criminelle par laquelle un individu, le
complice, sans réunir en sa personne les éléments constitutifs
d’une infraction, aide une autre personne, l’auteur principal, à
accomplir l’acte délictueux en connaissance de cause ». Cette
dernière définition plus globalisante reflète mieux la notion de
complicité prévue dans notre code pénal à son article 97 alinéa
1 (a et b) dans la mesure où, en plus de l’élément matériel de
l’infraction de complicité, elle relève la nécessité d’une
participation intentionnelle. Cet article dispose en son alinéa 1 er
que : « est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit :
a.
Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à
l’infraction ou donne des instructions pour la
commettre ;
b.
Celui qui aide ou facilite la
consommation de l’infraction ».
préparation
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ou
la
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Cette disposition est d’autant plus importante qu’il faudrait
distinguer le complice du comparse en ce sens que la simple
participation à une infraction ne constitue pas toujours un acte
de complicité punissable. Il faut que cette participation ait pris
l’une des formes énumérées à l’article 97 du Code pénal
camerounais. Par conséquent, dès l’instant où un individu a
participé à une infraction sans avoir connaissance de son
existence, il est un simple comparse et ne peut être poursuivi ni
être condamné, car tous les éléments constitutifs n’existent pas
et particulièrement l’élément intentionnel.
Le complice se distingue du coauteur qui, tout comme
l’auteur, est celui dont les agissements ont effectivement
produit le résultat infractionnel. Bien plus, le législateur
camerounais considère le coauteur comme celui qui réunit en
sa personne tous les éléments constitutifs de l’infraction
commise ; ainsi, les cambrioleurs qui enlèvent en commun un
coffre fort sont tous des coauteurs tandis que leur camarade
qui, pendant ce temps, fait le guet dans la rue et n'a pas
physiquement participé à l’enlèvement du coffre ne sera qu’un
simple complice.
De même, on distingue le complice du receleur ; celui-ci
intervient après la consommation de l’infraction ; alors que le
complice apporte son concours à l’auteur de l’infraction avant
la fin de commission de ladite infraction. Autrement dit, l’acte
de complicité doit être concomitant ou antérieur à la
commission de l’infraction. Toutefois, il arrive qu’un même
individu après avoir assisté l’auteur, intervienne à nouveau
après consommation comme receleur. Le cumul de qualité, de
complice et de receleur est possible.
Dès lors, si le problème ne se pose pas lorsque l’infraction
est le fait d’un seul délinquant, l’établissement de la relation de
participation se réduisant à un simple problème de preuve
matériel qui relève de la procédure pénale et de la technique
policière, la question se complique, par contre lorsque
l’infraction a été commise avec la coopération de plusieurs
personnes (fait collectif) ; car, il s’agit alors de démasquer et
d’individualiser le fait personnel qui est ainsi enchevêtré dans le
fait d’autrui et nous invite par conséquent à nous interroger sur
le problème de la répression du complice. Autrement dit, la
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rétribution de l’acte de complicité doit-elle être solidaire de la
répression légale de l’acte de l’auteur ? Bien plus la
responsabilité pénale du complice sera-t-elle étroitement
commandée au plan de l’incrimination et de la sanction
légalement applicable, par l’acte accompli par l’auteur ? Ce
questionnement juridique est d’autant plus utile qu’il suscite un
triple intérêt.
D’abord au plan législatif, en ce sens que la loi pénale
s’impose à tous, le complice ne saurait se soustraire à celle-ci ;
et par là même, étendre la répression pénale au-delà de
l’auteur ou des coauteurs dans le but de dissuader toute
velléité « criminelle » et maintenir la paix sociale ; c’est dans
cette même optique que la tentative d’une infraction est
réprimée au même titre que l’infraction réalisée.
Ensuite, au plan de la politique criminelle, dans le but de
mieux déjouer les éventuels calculs des complices astucieux.
Enfin, au plan pratique, pour une meilleure répression du
complice, une bonne individualisation et personnalisation de la
sanction serait juste pour ce dernier.
Pour mieux répondre à une telle inquiétude, nous nous
proposons de clarifier au premier plan les conditions d’une
complicité punissable (I) et dans un second la sanction de la
complicité (II).
I.
Les conditions de la complicité punissable
Les éléments nécessaires à la complicité se résument pour
l’essentiel à la matérialité de l’infraction de complicité (A) et à
une participation intentionnelle du complice (B).
A.
La matérialité de l’infraction de complicité
Pour qu’un individu puisse être condamné comme
complice, il faut la réunion de deux éléments : un fait principal
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punissable auquel le complice emprunte sa criminalité ; c’est
l’élément préalable (1) et un élément matériel faisant naître
trois cas de complicité (2).
1.
Un fait principal punissable
Indéniablement, notre positif subordonne la complicité à
l’existence d’une infraction principale ; c'est-à-dire un acte qui
tombe sous le coup de la loi pénale et constitue un fait
répréhensible. La juridiction de jugement doit constater
l’existence de ce fait principal punissable pour condamner le
complice.
Pour ce qui est de la nature de l’infraction, il ne peut s’agir
que d’un crime ou d’un délit (article 97 alinéa 1 er du Code
pénal), la complicité de contravention ayant été exclue par le
législateur camerounais. Encore faut-il que ce crime ou ce délit
puisse être puni, soit parce qu’il est consommé, soit parce qu’il
a été tenté. La complicité de tentative étant comme la tentative
de complicité ; et c’est son article 97 alinéa 2 qui le précise :
« la tentative est considérée comme la complicité elle-même »
Toutefois, en droit comparé français, la tentative de
complicité ne constitue pas une infraction ; ainsi il n’y aurait
pas de complicité punissable d’un fait non punissable parce que
justifier par l’ordre de la loi ou légitime défense par exemple…
ou ne pouvant plus être poursuivi en raison d’une prescription
ou d’une amnistie à caractère réel1.
Si le fait principal doit être punissable, cela ne signifie pas
qu’il soit nécessairement puni. La complicité peut être
punissable alors que l’auteur principal ne peut-être puni, soit
parce qu’il est mort, soit parce qu’il est inconnu, soit parce qu’il
est exonéré de sa responsabilité par la contrainte ou la
démence… il suffit que l’acte soit délictueux.
Cependant, le législateur camerounais ayant exclu la
complicité en matière contraventionnelle, le droit comparé
français bien que favorable à cette disposition, a quant à lui
1 Crim ; 17 février 1981, B.C. n°63 ; Jean Pradel et A. Varinard, I, n°33
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admis l’hypothèse d’une complicité de contravention dans le
cas d’une complicité par instigation (provocation) au sens de
l’article 121-7, alinéa 2, selon l’article R.610-2. Le législateur
camerounais gagnerait à suivre son homologue français pour
une meilleure répression du complice.
Si le fait principal punissable est l’élément préalable de
l’infraction de complicité celui-ci exige en plus l’implication
matérielle du complice qui s’apparente généralement à un acte
de complicité.
2.
Un acte de complicité
L’implication matérielle entendue comme acte de
complicité fait naître trois cas de complicité que sont : l’aide et
l’assistance (a), l’instigation (b) et la fourniture de moyen (c).
a.
La complicité par aide ou assistance
Le principe posé par l’article 97 alinéa 1 (b) qui dispose :
« est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit celui qui
aide ou facilite la préparation ou la consommation de
l’infraction ». Cela dit, l’aide ou l’assistance présente
traditionnellement deux caractères : elle doit consister à un fait
positif et elle doit être antérieure ou à la rigueur concomitante à
l’infraction principale. Suivant un exemple célèbre, il y’a
complicité par aide ou assistance dans le fait de jouer du clairon
pour couvrir les cris de la victime pendant que l’auteur principal
la viole.
Toutefois,
ce
principe
comporte
néanmoins
un
tempérament jurisprudentiel et une contrepartie légale. En
France, la Cour de cassation a retenu au titre de complicité
punissable, une assistance postérieure à l’infraction en insistant
sur l’accord de volonté antérieure au délit en vertu duquel il
avait été convenu une aide tardive. C’est le cas d’un chauffeur
qui moyennant rémunération, doit assurer la fuite de l’auteur
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d’une infraction2. Cette jurisprudence parfaitement judicieuse, a
reçu l’approbation de la doctrine (cf. observation. LEGAL, R.S.C.,
1964, p.134).
Bien plus la complicité par aide ou assistance pose
souvent deux problèmes :
•
Le premier est celui de la complicité par abstention surtout
quand on sait que celui qui assiste passivement à la
commission d’une infraction n’en est pas complice. Cette
conception
est
conforme
au
caractère
restrictif
traditionnellement reconnu au droit pénal. Elle est illustrée
par l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme qui dispose que : « la loi n’a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société… ». ce point de vue
est en recul aujourd’hui, du moins en ce qui concerne la
jurisprudence française qui considère comme complice
l’individu qui sans avoir réalisé d’acte positif, a eu un
comportement blâmable dans certaines circonstances. Tel
est le cas de l’amant qui assiste sa maîtresse pendant
l’avortement 3; de l’agent de police qui laisse un collègue
commettre un vol4. Ce sont les articles 145 et suivants du
Code pénal camerounais qui parle d’abstentions
coupables.
•
Le second problème posé par l’aide ou l’assistance est
celui de la complicité indirecte ou complicité de complicité.
En s’appuyant sur une interprétation littérale de l’article
97, alinéa 1, le complice du complice échappe à la répression.
Ce texte, ne punit en effet, que ceux qui ont aidé l’auteur de
l’infraction et non ceux qui ont aidé celui qui a assisté l’auteur,
les rapports entre auteurs et complice devant être directs. Mais,
l’on peut répondre que l’article 97 alinéa 1 du Code pénal
s’exprime de manière générale et n’exige pas une relation
directe. D’où le complice du complice qui agit en connaissance
2 Crim, 30 avril 1963, B., 157
3 Crim., 5 novembre 1941, S., I.82, Note P. Bouzat
4 Tribunal. Corr., Aix, 14 janvier 1947, J.C.P., 1947 II 3465, Note Béraud
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de cause est punissable5. Alors que celui qui n’entend servir que
le complice avec lequel il est en contact n’est pas punissable.
Tel est le cas de l’individu qui prête son fusil à celui qui le
remettra à l’assassin, mais qui ignore cet usage 6.
Cependant, l’acte de complicité peut revêtir la forme de la
fourniture de moyens.
b.
La complicité par fourniture de moyens
Considérée par la doctrine comme une variante de l’aide
ou de l’assistance, la complicité par fourniture de moyens se
caractérise souvent par la fourniture de complicité de fausses
clés, d’armes, de substances destinées à la falsification des
denrées alimentaires7. Ces moyens sont nécessaires à la
commission de l’infraction même si ceux-ci n’ont pas été
utilisés, du moment qu’ils ont été fournis l’acte de complicité
est caractérisé et à ce titre peut être poursuivi.
Certains auteurs avaient jadis prétendu que la fourniture
de moyens ne concernait que des objets mobiliers ayant servi à
l’infraction. Or, la jurisprudence décidait déjà que se rend
coupable de complicité, en matière de duel, celui qui a fourni
sciemment la salle où a lieu le combat 8 ou celui qui en
connaissance de cause, accepte que l’avortement soit pratiqué
dans son domicile9.
Toutefois, ces deux précédentes formes de complicités que
certains auteurs ont désignées par complicité par collaboration
se distinguent de l’instigation.
5 Crim., 30 mai 1989, B.C., n°222, R.S.C, 1990 3325 Observation A. Vitu
6 Crim., 1er septembre 1987, motifs, B.C., n°308 ; 10 octobre 1988, J.C.P. 1990. II. 21416
7 Crim., 27 mai 1988, B.C., n°230
8 Garçon, art. 60. n°216
9 Crim., 12 décembre 1956, B., 830
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c.
La complicité par instigation
L’instigateur, souvent appelé le cerveau est celui qui, par
ses plans et son organisation du fait incriminé facilité sa
commission alors que lui-même n’y prend pas part sur place.
Selon l’article 97 alinéa 1 (a) « est complice d’une infraction
qualifiée crime ou délit celui qui provoque de quelque manière
que ce soit à l’infraction ou donne des instructions pour la
commettre ». D’où l’instigation peut revêtir deux formes : la
provocation et les instructions :
-l’instigation par provocation qui peut se faire par don,
promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir,
machination ou artifice coupable.
La provocation doit remplir trois conditions pour être
valide. Elle doit être directe (elle suggère sans détour
l’infraction) ; individuelle (à une personne) et suivie d’effets.
Ainsi, celui qui se borne à entretenir des sentiments d’animosité
sans suggérer directement le crime n’est pas complice de ce
crime10.
•
L’instigation par fourniture d’instructions
Les instructions doivent être des renseignements donnés
par le désormais complice par instigation de l’infraction à son
auteur
principal.
Il
n’est
pas
nécessaire
qu’elles
s’accompagnent d’un des moyens exigés pour la provocation.
Mais l’instruction doit remplir un critère de précision pour guider
ou pour situer l’auteur principal de la commission de
l’infraction. Ce n’est pas qu’un simple conseil. Aussi de simples
conseils donnés en vue de commettre l’avortement sans autres
détails ne constituent pas un acte de complicité 11.
L’application de ces différents éléments de l’infraction de
complicité perdrait leur caractère rétributif si cette dernière
était privée de son élément psychologique. Comme la coaction,
la complicité ne peut exister sans intention.
10 Crim., 28 octobre 1965, J.C.P., II. 14524 Observ. LEGAL
11 Crim., 24 déc. 1942, S., 1944. I.7
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B.
Une participation intentionnelle
Elle s’exprime par la volonté de s’associer à la commission
de l’infraction, c'est-à-dire que l’acte de complicité doit être
intentionnel, conscient et accompli en connaissance de cause.
Le complice doit savoir à quelle entreprise criminelle il
participe. Ainsi, celui qui prête un fusil de chasse à un ami pour
chasser ne sera pas complice du meurtre perpétré avec cette
arme par cet ami. Le complice doit simplement s’associer
intentionnellement à l’acte délictueux de l’auteur. Au terme de
l’article 97, alinéa 1er, l’on en déduit que le complice doit avoir
participé « sciemment » à l’infraction principale même si ce mot
classique n’apparaît pas au présent article. L’alinéa 1 er (a)
visant « celui qui provoque … à l’infraction » implique une
action voulue.
Quelques difficultés peuvent néanmoins être soulevées :
•
Le problème soulevé par une différence entre l’infraction
projetée et l’infraction commise
L’infraction commise diffère de l’infraction projetée quand
l’auteur est allé au-delà des prévisions du complice. Lorsque les
valeurs sociales protégées ne sont pas les même, la complicité
n’est pas punissable. Par exemple, un individu remet un pistolet
à un autre afin que celui-ci obtienne par intimidation le
remboursement d’un prêt ; si ce dernier rencontre un tiers, se
querelle avec lui et le tue, le premier individu, qui ne pouvait
envisager cette infraction n’est pas complice de ce meurtre 12.
L’autre exemple est le cas où l’instigateur donne des
instructions pour étrangler la victime dans son taxi et celle-ci
est plutôt exécutée dans son domicile par strangulation. Le
donneur d’instructions est complice car la victime est tout de
même morte. Il est complice car, cette infraction n’est pas
12 Crim., 13 jan. 1955. D., 1955 291 Note A.Charvante.
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totalement étrangère au plan initial, puisqu’il s’agit de la même
victime et de la même finalité criminelle13.
•
Le problème soulevé par une volonté d’abandon manifesté
par le complice avant la commission de l’infraction.
C’est le cas de l’article 95, alinéa 5 qui vise le retrait de
l’un des conspirateurs. Par exemple après avoir prêté son
concours, en ayant fourni une arme ou un plan des lieux, le
complice se ravise et ne veuille plus apporter d’aide à l’auteur
principal. Un tel désistement n’assurera l’impunité à ce
complice qu’à la seule condition qu’il agisse positivement, qu’il
fasse tout pour empêcher l’accomplissement de l’acte
principal ; par exemple en avertissant la police ou en alertant la
victime de l’imminence de l’agression projetée contre elle.
Toutefois, une simple abstention, comme le refus d’assister
l’auteur principal au moment du crime ne saurait suffire 14.
S’il est vrai que les conditions d’une complicité punissable
tiennent à ces différents éléments sus évoqués, la répression de
l’infraction de complicité demeure d’une importance capitale.
II.
La répression de la complicité
Le problème de la rétribution du complice ne se pose pas
en termes judiciaires mais en terme législatif. Notre Code pénal
prévoit en son article 98 alinéa 1 que « les complices sont
passibles de la même peine que l’auteur principal ». Il y’a donc
assimilation du régime auquel est soumis le complice au régime
auquel est soumis l’auteur. On se demande donc si la répression
de l’acte de complicité doit être solidaire de la répression légale
de l’acte de l’auteur principal ou s’il peut être considéré comme
un acte distinct. Les solutions sont variées en doctrines (A) mais
le législateur camerounais a pris pour sa part une position nette
(B).
13 Cf.arrêt Rochefort 31/01/1974 cass. Crim 1994. B.C. n°54
14 Crim,. 6 fév. 1812, S. Chron. ; add. Observ. A. LEGAL., R.S.C., 1956. 99 à propos de
crim., 16 juin 1955
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A.
Les explications de la doctrine
Elles sont basées sur deux systèmes : le système de l’unité
d’infraction d’une part(1), et le système de la pluralité
d’infraction d’autre part (2).
1.
Le système
d’emprunt
de
l’unité
d’infraction :
la
criminalité
Ce principe signifie que la peine pour le fait principal
punissable est la même que celle prévue pour le fait de
complicité. Selon les tenants de ce système, les actes
accomplis par le complice empruntent la criminalité de l’acte de
l’auteur ou du coauteur. Le complice n’a pas commis une
infraction autonome, il a plutôt favorisé l’entreprise délictueuse
de l’auteur, il s’est volontairement associé à l’auteur, il tombe
sous le coup de la même qualification pénale et doit donc
encourir les mêmes pénalités que ce dernier et cela même si
l’acte principal est plus grave qu’il n’aurait prévu. C’est le cas
d’un vol simple qui se transforme en vol aggravé en cours
d’exécution. Il y’a lieu de noter que cette égalité de traitement
de complice et d’auteur n’existe qu’au plan législatif en ce sens
que le complice encourt une peine de même nature et de
même taux légal que l’auteur principal. Mais cela ne veut pas
dire qu’il subira la même condamnation que l’auteur au plan
judiciaire. Car les tribunaux se réfèrent aux particularités des
cas de chacun des protagonistes de l’infraction pour fixer le
quantum de la peine.
Mais, ce système de l’emprunt de criminalité est fâcheux
par ses résultats ; c’est que du fait qu’il n’y’a qu’une infraction
principale, si l’acte principal échappe à l’emprise de la loi, le
complice devra être mis en liberté, c'est-à-dire relaxé ou
acquitté. Ainsi, en t-il du cas des immunités injustifiées, on sait
que l’instigateur d’une infraction n’est pas punissable si l’agent
s’est désisté volontairement. De même, le complice d’un vol
commis au préjudice de son père profite de l’immunité
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accordée au fils. Il n’y’a pas non plus de complice punissable au
cas d’amnistie réelle effaçant l’infraction principale.
Bien plus cette théorie de la criminalité d’emprunt a été
critiquée par les auteurs comme Marc Angel qui estime que le
postulat de l’emprunt de criminalité est une fiction qui marque
les particularités psychologiques ou criminologiques de l’acte
de complicité. Pour cet auteur, le droit pénal qui est proche de
l’humain ne s’accommode pas de la fiction.
Quant à Carbonnier, il démontre comment cette théorie se
rattache sur le terrain de l’analyse de la causalité plus à la
théorie de l’équivalence des conditions évoquées. En d’autres
termes, Carbonnier estime que la participation du complice a
joué dans la production du résultat délictueux, un rôle
équivalent à celui de l’auteur ou du coauteur.
Certaines législations pour tenir compte de ces distinctions
ont recours à un système d’emprunt relatif de criminalité en ce
sens que la pénalité légale est toujours qualitativement
identique pour tous les délinquants en concours, mais
quantitativement différente, c'est-à-dire le taux de la peine
applicable au complice est atténué.
Dès lors, qu’en est-il du système de pluralité d’infractions ?
2.
Le système de pluralité d’infractions
Ici, la complicité est considérée comme un délit distinct de
l’infraction principale. A la suite de Getz, une partie de la
doctrine a cru pouvoir résoudre la question en proposant de
considérer le complice comme auteur d’une infraction
autonome, juridiquement distincte de l’auteur ou du coauteur.
Autrement dit, le fait collectivement accompli par tous les
participants serait fractionné en autant de délits particuliers
qu’il y a de délinquants en concours. Toute distinction nominale
entre l’auteur, le coauteur et le complice serait même abolie,
faute d’utilité pratique.
Et chacun jugé en fonction de son activité réelle. Mais
cette position supprime même la notion de complicité. Elle ne
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se conçoit précisément que par rapport à une personne et à un
objet et implique par essence une relation avec un acte
principal. Bien plus, la doctrine contemporaine soutient l’idée
selon laquelle la complicité est considérée comme un délit
dépendant de l’infraction principale. C'est ainsi que Carbonnier
parle de « délit conditionné ». Selon lui, le délit d’autrui
s’incorpore à la définition du contrat de complicité. Carbonnier
observe que ce délit conditionné s’apparente à un « délit
cadre ». Et il s’établit un rapport d’affinité entre différents délits
et les pénalités applicables au complice devront être tarifiées
par référence à la peine prévue par l’acte principal.
Le législateur camerounais pour sa part a pris sa position à
l’article 98 du Code pénal.
B.
Les solutions du législateur camerounais
C'est l’article 98, alinéa 1er du Code pénal qui dégage le
principe et son exception (1), en plus des alinéas 2 et 3 qui
envisagent les causes d’atténuation, d’aggravation et
d’exemption de responsabilité (2), alors que l’article 99 du
même code énonce les cas des complices des infractions dont
la commission ou la tentative est une conséquence prévisible
(3).
1.
Le principe et l’exception de l’article 98, alinéa 1 er du
Code pénal
a.
Le principe de l’article 98, alinéa 1er
Le principe de l’article 98 alinéa 1 er énoncé en ces termes :
« … les complices sont passibles de la même peine que l’auteur
principal ». Une interprétation littérale de l’expression
« passible de la même peine » ferait ressortir ici la théorie
révolue et abandonnée de la pénalité d’emprunt. En ce sens
que le complice sera puni de la même peine que l’auteur
principal. Mais une telle interprétation hâtive serait très
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maladroite. Seule l’interprétation téléologique nous permet de
comprendre que par cet article, le législateur camerounais y
consacrait le principe de la criminalité d’emprunt. Suivant ce
dernier, il faut plutôt entendre que le complice est passible des
peines qu’il aurait encouru s’il avait été lui-même auteur de
l’infraction.
Eu égard à cette dernière idée, faut-il déclarer que cet
article a été mal rédigé et préconiser par conséquent une
solution législative du genre « sera puni comme auteur le
complice de l’infraction au sens de l’article 97, alinéa 1 er du
même code ». (Texte définissant le complice).
•
Cet article 98, alinéa 1er éveille néanmoins en nous
quelques
inquiétudes
au
sujet
des
infractions
internationales par élément de rattachement. Il s’agit
notamment des infractions présentation un élément
d’extranéités prévues à l’article 9 du Code pénal. C'est
ainsi qu’il dispose en son alinéa (a) que sont soumis à la loi
pénale de la République : « les faits constitutifs de
complicité, … réalisés sur le territoire de la République en
vue de commettre une infraction à l’étranger si cette
infraction est également réprimée par la loi étrangère ». Et
son alinéa (b) de renchérir : « les mêmes faits réalisés à
l’étranger en vue de commettre une infraction sur le
territoire de la République ». Il est donc précisé in fine de
l’alinéa (a) que la complicité réalisée au Cameroun en vue
de commettre une infraction à l’étranger n'est punissable
que si cette infraction est également punissable à
l’étranger. Cet article a été rédigé pour remédier au
principe de territorialité puisque le complice est censé
avoir agi à l’étranger.
•
Cet article 98, alinéa 1er pose également le problème de la
complicité des personnes morales qui n’a pas été prévue
par le législateur camerounais, peut être, compte tenu du
fait que les personnes morales ne peuvent se voir
appliquer les mêmes peines que les personnes physiques.
Faut-il en conclure hâtivement que les personnes morales
ne peuvent faire l’objet de complicité à l’égard des
personnes physiques ?
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En droit comparé français par contre, lors de ses travaux
préparatoires tenant à l’admission de la responsabilité pénale
des personnes morales, le Sénat apporte une solution plus ou
moins satisfaisante : comme les personnes morales n’encourent
pas les mêmes peines que les individus et comme elles peuvent
être auteurs d’une infraction dont les individus peuvent être les
complices, ces derniers ne pourraient pas être punis comme la
personne morale (contre laquelle est prévue, par exemple, la
dissolution ou les différentes déchéances). Aussi, le législateur
français a dû recourir à cette fiction selon laquelle le complice
est assimilé à l’auteur.
b.
L’exception de l’article 98, alinéa 1er in fine
L’article 98, alinéa 1er recèle également sa propre
exception, notamment lorsqu’il dispose in fine : « … sauf dans
les cas où la loi en dispose autrement ».
Il ne s’agit ici qu’un rappel de l’article 2 de ce même code.
Il signifie que dans les cas prévus par la loi, le complice peut
être passible d’une peine différente de celle qui vise l’auteur
principal. Ce dernier fragment de disposition nous invite par là
même à envisager le fonctionnement des causes d’aggravation,
d’atténuation ou d’exemption de la peine.
2.
Le
fonctionnement
des
causes
d’atténuation ou d’exemption de peine
d’aggravation,
C'est l’article 98 dans ces alinéas 2 et 3 qui a fait ressortir
les circonstances personnelles (a), et en plus, il faudrait en
déduire certaines circonstances réelles (b) et mixtes (c).
a.
Les circonstances personnelles
L’alinéa 2 de l’article 98 précise que les circonstances
personnelles d’exonération de responsabilité sont individuelles.
C'est dans ce sens qu’il dispose : « les circonstances
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personnelles d’où résultent exonération de responsabilité,
exemption, atténuation ou aggravation de peine n’ont d’effet
qu’à l’égard de l’auteur ou du complice en la personne de qui
elles se rencontrent ». Le quantum se fera donc en
fonctionnement de chaque cas individuel.
Les circonstances personnelles sont celles qui ne peuvent
s’expliquer que par un fait personnel à l’agent lui-même,
lorsque les causes d’aggravation ou d’atténuation ou
d’impunité qui sont personnelles à l’auteur principal ne se
communiquent pas au complice par leur effet. C’est ainsi que la
circonstance aggravante de récidive, l’excuse atténuante de
minorité ne produisent leur effet qu’à l’égard de celui qui
l’auteur ou complice.
Sous l’article précédent, quelques exemples des
circonstances personnelles ont déjà été donnés. On peut ajouter
qu’en cas de meurtre, si la victime est le père soit de l’auteur
principal, soit du complice, et sous réserve que cette
circonstance figure au Livre II du code comme une aggravation
du crime de meurtre et non comme élément d’un crime
distinct ; seul le fils est passible de la peine de mort, bien que
les complices aient eu connaissance de cette circonstance
(article 98, alinéa 2).
Dès lors, qu’en est-il des circonstances réelles définies par
l’alinéa 3 de l’article 98 ?
b.
Les circonstances réelles
Elles se rattachent à l’infraction elle-même, lorsqu’elles
modifient la nature de celle-ci. C’est ainsi que, suivant l’article
98, alinéa 3 du Code pénal, il existe des causes d’aggravation,
d’atténuation et d’impunité réelles. Ces causes produisent des
effets aussi bien à l’égard du complice qu’à l’égard de l’auteur
principal. C'est en ce sens que l’alinéa 3 dispose : « les
circonstances réelles n’ont d’effet à l’égard du complice que s’il
pouvait les prévoir ». Toutefois, le complice d’un vol simple ou
d’un vol aggravé sera passible des peines criminelles quand
bien même il n’aurait pas prévu ces actes d’aggravation. C'est
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ainsi qu’en cas de vol à main armée, tout complice qui a pu
connaître l’existence de l’arme est passible de l’aggravation de
peine, quel que soit le porteur de l’arme. De même, dans le cas
de l’aggravation, en raison de la minorité de la victime, tous
ceux qui auraient pu connaître son âge sont passibles de
l’aggravation (alinéa 3), cette circonstance étant certes
personnelle à l’égard de la victime, mais réelle à l’égard des
coupables.
Bien plus, il y a ici dérogation au principe de l’article 74
selon lequel c'est l’intention, voire la connaissance qui est
nécessaire, et non seulement la possibilité de connaissance. Si
tel est le cas, qu’en est-il des circonstances mixtes ?
c.
Les circonstances mixtes
Les circonstances mixtes pour leur part sont celles qui,
tout en procédant de la personne de l’auteur, touchent à
l’infraction principale elle-même dont elles constituent une
circonstance
aggravante.
Ces
circonstances
modifient
légalement la pénalité applicable à l’auteur et au complice.
C'est ainsi que le complice d’un parricide subit la peine
applicable au parricide même s’il n’a pas de lien avec la
victime15
Il est également jugé constamment que la préméditation
qui est une circonstance aggravante personnelle : « résulte des
circonstances des crimes ». Elle peut donc être retenue à
l’égard des complices mêmes lorsque l’auteur est inconnu 16.
3.
La responsabilité des complices pour les conséquences
prévisibles de l’article 99
Selon l’article 99 alinéa 1 du Code pénal, « les complices
d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative de crime ou de délit
15 Crim. 24 mars 1853, B. 110 ; Crim., 9 juin 1943, B. 49.
16 Comp. CL. Pen Art. 59-69 Num. 184 et S ; Garraud JR. Dr. Pen III, p. 975. V. aussi
Carbonnier, art. préc.
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sont également responsables de toute autre infraction dont la
commission ou la tentative est une conséquence prévisible de
l’accord ou de la complicité ».
De ce dernier alinéa, il ressort que dès qu’il y a accord et
participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou
provocation ou aide à cette commission, les complices sont
éventuellement responsables de tout autre crime, délit ou
tentative même non voulue qu’il pouvait prévoir comme
conséquence de l’accord ou de la complicité (alinéa 1). Ainsi,
deux voleurs, dont l’un, à la connaissance de l’autre, est armé :
l’usage de l’arme et même son usage mortel, est une
conséquence prévisible de leur accord, et tous deux sont
responsables du meurtre éventuellement commis. Bien entendu
non seulement les éléments matériels de l’infraction, mais
encore l’intention doivent avoir été prévisibles (cf. article 74
Code pénal).
Si au contraire le voleur armé profite de cette occasion
(même avec préméditation), pour tuer un ennemi personnel, ce
qui n’a rien à voir avec le vol prévu, son complice de vol n’est
pas responsable de ce meurtre.
•
Selon l’alinéa 2 de l’article 99 : « sont également punis
comme complices, ceux qui connaissant la conduite
criminelle des malfaiteurs leur fournissant habituellement
lieu de retraite ou de réunion ».
Ce second alinéa de l’article 99 crée une responsabilité
spéciale à l’égard de celui qui, connaissant l’activité criminelle
de plusieurs individus, pouvait prévoir la commission d’un crime
quelconque de leur part.
•
L’occupant des lieux n’est pas complice au sens de l’article
97, des crimes commis s’il ne sait quel crime ceux qu’il
abrite vont commettre ; mais s’il sait qu’ils ont l’habitude
de commettre des crimes, il est responsable au même titre
que s’il avait eu l’intention de faciliter la commission des
crimes effectivement commis. Ce dernier alinéa ne
s’applique qu’aux crimes.
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Conclusion
Tout compte fait, que retenir de la répression de l’infraction
de complicité ? Il convient de préciser de prime abord, qu’en
l’état actuel de notre droit, toutes personnes jugées complices
d’une infraction en cours au sens de l’article 98 du Code pénal
les mêmes peines qui pourraient frapper l’auteur principal de
l’infraction, c’est la théorie dite de la criminalité d’emprunt,
creuset de notre législation pénale. Cette théorie veut-elle dire
que le complice subira en fait la même condamnation que
l’auteur ? L’on serait donc en droit de s’interroger sur l’intérêt
de distinguer le complice de l’auteur principal. Le législateur
camerounais gagnerait beaucoup à s’arrimer à la modernité, au
nouvelles données de la société pénale en générale et à la
croissance exponentielle du droit internationale des Droits de
l'Homme en particulier ; qui par là même constitue un credo
politique
quasi-universel
de
l’humanisation,
de
l’individualisation de la personnalisation des peines infligées au
délinquant. Car en effet, chacun d’entre eux se présente
devant les juges avec sa personnalité propre, sa structure
mentale, ses mobiles, ses circonstances aggravantes ou
atténuante, son âge, son passé. Tout ceci grâce à la prise en
considération des circonstances réelles, personnelles et même
mixtes et qui ne saurait cependant faire place à l’arbitraire et à
l’accroissement de la criminalité. Il serait alors judicieux pour le
législateur camerounais dans un souci d’établir une justice plus
équitable et plus respectueuse des Droits de l'Homme pris « ut
singuli », de considérer chaque délinquant singulièrement
notamment en ce qui concerne l’infraction de complicité.
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Bibliographie
Ouvrages généraux
•
Roger Merle et Andre Vitu Criminel., Quatrième Edition
Cujas.
•
Jean Pradel, Droit Penal Général, Edition 2000-2001 Cujas
•
Gerard Lopez et Stamatios Tzitzi Dictionnaire des sciences
criminelles Edition Dalloz 2004
•
Xavier Raufer et Stéphane Quere, le crime organisé
Codes
•
Code pénal camerounais
•
Code de procédure pénale
Convention des Nations
transnationale organisée
Unies
contre
la
criminalité
Cours
•
Cours de Droit pénal Général, Dr NLEM MVA
•
Cours de Droit Pénal spécial, Dr NLEM MVA
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