Droit pénal général Leçon 4 Le délinquant
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Droit pénal général Leçon 4 Le délinquant
Licence en droit 2ème année Droit pénal général Leçon 4 Le délinquant 15 mai 2008 Corine Vandenbussche Maître de conférences – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre Audiovisuel d'Etudes Juridiques (CAVEJ) des Universités de Paris Conception réalisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – service TICe Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Sommaire Objectifs pédagogiques........................................................................ 3 Remarques préliminaires ..................................................................... 4 1. L'auteur de l'infraction ..................................................................... 5 1.1 L'auteur matériel de l'infraction ...................................................................5 1.1.1 L'auteur principal.................................................................................5 1.1.2 Le coauteur ........................................................................................7 1.2 L'auteur moral de l'infraction ......................................................................7 1.2.1 L'instigateur........................................................................................8 1.2.2 L'auteur juridique ................................................................................9 2. Le complice ...................................................................................... 9 2.1 La notion de complicité ..............................................................................9 2.2 Les conditions de la complicité .................................................................. 10 2.2.1 L'élément matériel de la complicité ...................................................... 10 2.2.2 L'élément moral de la complicité.......................................................... 12 2.2.3 L'élément légal de la complicité ........................................................... 13 2.3 La sanction de la complicité ...................................................................... 14 2.3.1 L'identité de peine encourue ............................................................... 14 2.3.2 Les « circonstances » entourant l'infraction........................................... 14 2.3.3 L’individualisation de la peine.............................................................. 15 3. Bibliographie.................................................................................. 16 4. Autocontrôle .................................................................................. 17 ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 2 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Objectifs pédagogiques Objectifs de la leçon : Après l'étude de la notion d'infraction, il convient, dans cette quatrième leçon d'étudier celui ou celle qui va réaliser un de ces « comportements infractionnels » prévus par la loi. Il faut donc maintenant aborder la question du « délinquant ». C'est-à-dire définir les « acteurs de la participation criminelle », en l'occurrence ceux qui mettent tout en œuvre ou qui mettent en commun des moyens pour réaliser une entreprise délictueuse. Car pour être considéré comme délinquant encore faut-il avoir commis une infraction, c'est-à-dire non pas seulement un fait dommageable, mais une infraction prévue précisément par la loi. Parler du délinquant c'est parler de « l'auteur », du « coauteur, » de « l'auteur moral ou intellectuel » et du « complice » selon le degré de participation criminelle de ces différents protagonistes à la réalisation des actes délictueux. Nous étudierons dans un premier temps l'auteur de l'infraction et ses différentes déclinaisons et dans un second temps le complice. Plan de la leçon : 1. L'auteur de l'infraction 2. Le complice 3. Bibliographie 4. Autocontrôle ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 3 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Remarques préliminaires De façon schématique, on pourrait dire que celui qui tire un coup de revolver sur quelqu'un et le tue, sera, une fois la preuve de sa culpabilité rapportée, considéré comme "l'auteur" d'un meurtre ou d'un assassinat selon les circonstances qui auront entouré le crime. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. En effet, le comportement criminel peut être le résultat d'un enchevêtrement de causes qu'il convient de démêler avant de déterminer le véritable auteur de l'infraction. L'assassin ou le meurtrier peut avoir agi sans en avoir eu l'idée, celle-ci venant de quelqu'un d'autre ; il peut avoir agi avec l'aide d'un autre qui lui a fourni les moyens ; peut être n'est-il pas passé à l'acte tout seul etc. La question étant alors de savoir jusqu'où le juge peut remonter pour caractériser la participation criminelle des individus mis en cause et déterminer ainsi qui est auteur, coauteur, auteur moral ou complice. A noter enfin, lorsqu'il est question de délinquant, que se trouvent visés aussi bien les délinquants "personnes physiques" que "personnes morales". Ces dernières comme nous le verrons sont, depuis le 1er mars 1994, devenues des sujets de droit pénal à part entière. Une société commerciale, un parti politique ou une association par exemple peuvent être poursuivis pénalement soit en tant qu'auteur, coauteur ou complice. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 4 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 1. L'auteur de l'infraction L'auteur est celui qui commet les faits incriminés, le complice celui qui participe à l'infraction sans en réaliser les actes constitutifs. De la sorte, les choses peuvent finalement paraître assez simples au regard du droit pénal général (Livre I du code). Mais elles se compliquent un peu dès lors que l'on aborde le droit pénal spécial (Livres II, III, IV ainsi que les contraventions). Apparaissent en effet les notions "d'instigateur", de "provocateur" (au suicide par exemple) de "participant à un groupement" en dehors de toute infraction consommée ou tentée (association de malfaiteurs, par exemple). Jouant un rôle différent dans la réalisation de l'infraction, "l'auteur matériel" doit être distingué de "l'auteur moral". 1.1 L'auteur matériel de l'infraction Sous l'ancien code pénal le législateur ne définissait pas la notion d'auteur, aussi partait-on souvent de la notion de complice, définie par un texte, pour en arriver à celle d'auteur. Le problème ne se pose plus désormais, puisque l'article 121-4 du code pénal dispose, bien qu'en termes relativement brefs, "qu'est auteur celui qui commet l'infraction". Laissant aux juges le soin de définir le "coauteur". L'auteur principal doit donc tout d'abord être défini avant d'étudier la notion de coauteur. 1.1.1 L'auteur principal La définition de l'auteur principal C'est l'individu qui commet matériellement les actes d'exécution de l'infraction. Est le meurtrier celui qui tue "en personne" quelque soit la méthode utilisée, est l'escroc celui qui a mis au point les manœuvres frauduleuses pour se faire remettre une somme d'argent ou une chose quelconque. C'est celui qui accomplit, "personnellement", les différents éléments constitutifs de l'infraction, qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention. Et ce, que cette infraction soit intentionnelle ou non intentionnelle (l'automobiliste qui renverse un piéton et qui commet un homicide par imprudence par exemple). La conception de l'infraction est ici "objective" dans l'ancien comme dans le nouveau code pénal. Dans le cas d'une infraction par omission, c'est bien entendu celui qui s'abstient d'agir qui est l'auteur de l'infraction, à la condition que ce soit sur lui que repose l'obligation énoncée par la loi. Et ceci, en principe, alors même qu'il aurait confié à un tiers la mission d'exécuter cette obligation. Ce type de situation se retrouve le plus souvent en droit des sociétés ou en droit du travail où des obligations sanctionnées pénalement sont mises à la charge des dirigeants. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 5 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Il faut souligner que le fait punissable n'est pas nécessairement un fait consommé, ce peut être un fait seulement tenté comme nous l'avons vu lors de l'étude de la tentative. L'individu à l'origine du commencement d'exécution de l'infraction est considéré comme l'auteur matériel de la tentative. Il en irait de même en cas d'infraction manquée, la loi n'exigeant pas que l'infraction soit menée à son terme ou qu'elle ait produit un résultat. Il suffit qu'il y ait une "matérialité suffisante". A noter par ailleurs, la notion d'auteur "indirect" qui est désormais expressément prévue par le législateur en cas de faute d'imprudence (voir supra Leçon n°3 : L'élément moral dans les infractions non intentionnelles). Cela sera le cas lorsque la personne aura seulement créé ou contribué à créer la situation dommageable sans être directement à l'origine du préjudice subi par la victime. Ainsi, l'automobiliste mal garé qui oblige le piéton à marcher sur la chaussée, celui-ci se faisant écraser par un autre véhicule, pourra être poursuivi en tant qu'auteur indirect. Les infractions commises en groupe Mais encore faut-il qu'il soit certain que cette personne a bien pris part à l'exécution matérielle de l'acte infractionnel. La Chambre criminelle a sur la question des "infractions commises en groupe" une position fixée depuis un certain temps. Selon elle une personne ne peut être condamnée comme auteur que s'il est certain qu'elle a participé à la commission de l'infraction. Et la Cour de cassation ne manque pas de censurer les juridictions du fond qui ne constatent pas de façon claire la "participation personnelle" de la personne qu'elles entendent sanctionner. L'idée de responsabilité collective ou d'infraction collective est donc rejetée et tout spécialement en matière d'infraction intentionnelle. On note toutefois quelques exceptions jurisprudentielles (cf. Leçon n°5 : I / La responsabilité du fait personnel). S'agissant d'infractions non intentionnelles, les tribunaux font parfois appel à la notion de "faute commune" et tentent d'établir que chacun des participants a commis personnellement, bien qu'en groupe, une faute d'imprudence. Et l'on est alors très proche de la notion de "coauteur". A noter que l'article 450-1 du code pénal, relatif à l'association de malfaiteurs, fait de tous les participants des auteurs principaux du seul fait de leur participation au groupement, alors même qu'aucune infraction n'a été commise, qu'il n'existe aucun commencement d'exécution et que l'on se trouve au seul stade des actes préparatoires. Le délit est ici autonome. Il en est également ainsi avec l'article 323-4 du code pénal s'agissant des groupes spécialisés dans l'atteinte aux systèmes informatiques (clubs de hackers). Enfin, pour éviter certaines difficultés dans le "démêlage" des responsabilités, c'est parfois la loi elle-même qui définit la qualité des protagonistes en en faisant tous des « auteurs ». Ainsi la loi du 29 juillet 1881 (art. 42) désigne-t-elle clairement, en cas de crimes et délits par voie de presse, comme auteurs principaux : 1- les directeurs de publication ou éditeurs, 2- à défaut les auteurs 3- à défaut les imprimeurs, jusqu'aux vendeurs, distributeurs et afficheurs. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 6 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Jurisprudence : Sur les infractions commises en groupe crim. 13 juin 1972 (Annexe PDF) crim. 19 mai 1978 (Annexe PDF) 1.1.2 Le coauteur Il arrive fréquemment que deux ou plusieurs personnes agissent ensemble et il faut alors démêler les responsabilités, chacun des participants n'ayant pas forcément joué le même rôle. Pour être considéré comme coauteur, il doit être établi une "véritable participation" à l'acte. Le coauteur doit avoir commis personnellement les éléments constitutifs de l'infraction. En cas de meurtre à l'arme blanche par exemple, le coauteur est celui qui a asséné des coups de couteau à la victime. S'il n'a fait que procurer l'arme ou fait le guet, il n'est que complice. Le coauteur est responsable de son fait personnel, action ou abstention, et ce "indépendamment" de la responsabilité ou de l'absence de responsabilité du ou des autres participants (immunité dont bénéficie un des participants ou démence de celui-ci au moment des faits par exemple). Au regard de la peine également l'autonomie est complète. Le coauteur encourt bien sûr la même peine, celle prévue par le texte de l'incrimination, mais certaines circonstances peuvent soit l'atténuer (le coauteur est mineur par exemple) soit l'aggraver (le coauteur est récidiviste par exemple). L'indépendance est ici totale. La complicité n'étant réprimée que sur la base de conditions strictes, la position de la jurisprudence d'avant le nouveau code pénal conduisait à qualifier l'agent de "coauteur" plutôt que complice afin d'appliquer la répression la plus sévère. La tendance de l'époque étant d'élargir au maximum la catégorie du coauteur au détriment de celle du complice avec notamment la théorie de la "complicité corespective". En outre, en matière de contravention, où la complicité n'était que très exceptionnellement prévue par un texte, les tribunaux qualifiaient assez aisément de coauteur celui qui n'aurait dû être considéré que comme un complice. Avec le nouveau code pénal, qui ne prévoit la complicité de contravention que dans les cas de "provocation" ou "d'instruction", la seule façon de poursuivre celui qui aura fourni son aide ou son assistance à la commission de l'infraction sera de la considérer comme "coauteur" de la contravention en cause. 1.2 L'auteur moral de l'infraction Les notions d'instigateur et d'auteur juridique doivent maintenant être étudiées pour définir le statut pénal de celui qui "fait faire" et de celui qui endosse parfois la responsabilité d'autrui. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 7 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 1.2.1 L'instigateur A côté de l'auteur et du coauteur, qui sont en première ligne, il y a ceux qui agissent en coulisses, qui ne se commettent pas matériellement mais qui "tirent les ficelles". L'idée est de punir celui que l'on appelle "l'auteur moral" ou "intellectuel". Celui-ci est généralement pris en considération sous l'angle de la complicité, bien qu'il soit le "cerveau". Ce comportement relève du second alinéa de l'article 121-7 CP, qui prévoit la complicité par provocation ou par instructions. Sa responsabilité pénale est en principe retenue à titre de complice, bien qu'il soit "l'instigateur" de l'infraction. La Commission de réforme du code pénal voulait instaurer à l'égard de "l'instigateur" une responsabilité pénale autonome, c'est à dire indépendante de la commission de l'infraction. L'idée était, en effet, de créer une incrimination nouvelle conduisant à sanctionner le "cerveau" pour une infraction qu'il a conçue et entrepris de faire réaliser par quelqu'un d'autre, que cette infraction soit ou non réalisée. L'objectif visé était ici de punir les chefs de bande ou ceux qui utilisent les services d'hommes de mains ou de tueurs à gage. Cette proposition ne fut pas retenue car jugée trop dangereuse au regard des libertés et difficile à mettre en œuvre. En savoir plus : Sur l'instigateur Nouveau code pénal « Rapport Rudloff », 27 Avril 1989 (extrait) (Annexe PDF) Ce n'est donc, comme auparavant, que par le biais de la complicité, exigeant qu'une infraction punissable ait été commise, que l'instigateur peut être puni. Toutefois, le juge parvient parfois à sanctionner ce type de comportement par le biais du délit "d'association de malfaiteurs". En effet, dans la mesure où le régime de "l'association de malfaiteurs" a été assoupli depuis 1981 : l'association de deux individus seulement et un seul projet criminel suffisent à caractériser le délit, le juge peut passer par cette incrimination pour condamner l'instigateur. On relève peu de dispositions dans le code pénal à l'encontre de celui "qui fait faire". On peut citer l'article 432-4 qui punit les personnes dépositaires de l'autorité publique (policier, agent des douanes, garde-champêtre...) qui dans l'exercice de leurs fonctions ordonnent arbitrairement un acte attentatoire à la liberté (arrestation ou détention par exemple). Le code prévoit également quelques incriminations spécifiques visant à sanctionner l'auteur moral d'une infraction commise par un autre, que cette infraction soit ou non réalisée, voire même en dehors de toute infraction. On peut citer la provocation au suicide (le suicide n'étant pas une infraction), la provocation non publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale ainsi que la provocation à la trahison ou à l'espionnage (ces provocations n'ayant pas besoin d'être suivies d'effet). Ces provocations constituent en elles-mêmes des infractions, elles sont "autonomes". L'idée développée par la création de ce type d'incrimination est en fait celle d'une stratégie de lutte contre des formes de délinquance jugées inadmissibles ou de prévention contre des actes jugés dangereux pour l'ordre social. A noter enfin, que la loi du 9 mars 2004 a créé une nouvelle incrimination ( art. 221-5-1CP) punissant de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, le fait d'offrir ou de promettre ou proposer des dons, présents ou avantages quelconques à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 8 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant empoisonnement. Ce "mandat criminel", (alors même que le crime n'a pas été commis), constitue une infraction "autonome" et comble, mais de façon très délimitée (empoisonnement ou assassinat), un certain vide juridique. Il ne remet pas en cause le principe même de "l'emprunt de criminalité" en matière de complicité. 1.2.2 L'auteur juridique Proche de l'idée d'auteur moral ou intellectuel, on pourrait ajouter "l'auteur juridique", qu'il faut également dissocier de l'auteur matériel. Situation que l'on retrouve spécialement dans le domaine des infractions commises au sein des entreprises. On touche ici la question de la "responsabilité pour autrui". Or ce principe de la responsabilité pour autrui, que l'on connaît en droit civil, est plus difficilement transposable en droit pénal en raison du principe selon lequel "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ( art. 121-1 CP). Et pourtant l'on voit parfois une dissociation entre "l'auteur de l'infraction": l'employé et "l'auteur juridique": le chef d'entreprise, ce dernier étant seul sanctionné. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans la prochaine leçon (voir infra, Leçon n°5 : La responsabilité pénale). 2. Le complice La complicité se présente comme une des formes de la participation criminelle à une infraction. Il nous faut tout d'abord définir cette notion pour voir ensuite les conditions de sa répression et enfin comment celle-ci est sanctionnée. 2.1 La notion de complicité La complicité peut se définir comme une "entente temporaire, momentanée entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs infractions". Elle est prévue aux articles 121-6, 121-7 et R 610-2 du CP. Elle est, selon les nouvelles dispositions du code, toujours punissable en matière de crime et de délit et peut l'être, dans certains cas, en matière de contravention. Le complice est celui qui a participé à la réalisation d'un acte infractionnel, sans pour autant avoir accompli aucun des éléments constituant l'infraction. Quelle est alors la responsabilité de ce "participant au 2ème degré"? On dit de façon un peu triviale "qu'elle est cousue dans le même sac que l'auteur principal". Ce qui signifie que la responsabilité du complice est envisagée en liaison totale avec celle de l'auteur. C'est la théorie de la "criminalité d'emprunt". Les actes du complice sont dépourvus, du moins dans le principe, d'une criminalité propre, ils ne tirent leur criminalité que par référence aux actes accomplis par l'auteur principal. De la ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 9 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant même façon au regard de la sanction on a pu parler à une époque de "pénalité d'emprunt". Pourquoi distinguer le complice de l'auteur puisque leur responsabilité respective semble à première vue identique, le complice étant assimilé à l'auteur tant au niveau de l'incrimination qu'à celui de la peine. En y regardant de plus près on peut noter quelques points d'intérêt qui vont influer sur la peine encourue. 1. La qualification de l'infraction et les circonstances aggravantes sont, en principe, appréciées au regard de l'auteur et non du complice. 2. La peine prononcée par le juge est souvent, en pratique, différente de celle de l'auteur. 3. La complicité de contravention est ou non poursuivie selon la forme qu'elle présente, c'est-à-dire selon le type de concours apporté par le complice. 2.2 Les conditions de la complicité Pour conduire à la répression la complicité doit être active, volontaire, consciente et contribuer à la commission d'une infraction punissable. Elle reproduit à sa façon les éléments constitutifs généraux d'une infraction. Il faut donc un élément matériel, un élément moral et un élément légal. 2.2.1 L'élément matériel de la complicité Les concours punissables Le législateur a pris soin de préciser de façon limitative les comportements incriminables au titre de la complicité. 1. L'aide ou l'assistance C'est le concours apporté par le complice afin de faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction. La formule est assez large pour englober des comportements les plus divers (faire le guet, fournir des tampons pour des faux documents, prêter une voiture par exemple). 2. La provocation ou l'instigation C'est le comportement consistant à inciter l'auteur à commettre une infraction en utilisant certains moyens prévus par le législateur. Ce n'est donc pas n'importe quelle forme d'incitation. Pour être punissable la provocation doit être accompagnée "de don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir". Elle doit être suffisamment suggestive, individuelle et directe. Ainsi le simple conseil, la simple idée ne peut suffire à qualifier la complicité. Par ailleurs, et c'est essentiel, cette provocation doit être suivie d'effet, c'est à dire qu'une infraction doit s'en être suivie. Il convient de rappeler que cette provocation qui prend des formes précises, diffère des cas de provocation spécifiques constituant des infractions autonomes et dont nous avons déjà parlé. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 10 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 3. Les instructions Ce sont les indications ou informations qui peuvent être données pour réaliser ou faciliter l'infraction. Elles doivent être elles aussi suffisamment précises pour être utilisées par l'auteur principal. Des renseignements vagues et sans utilité directe ne constituerait pas la complicité. Il faut pouvoir établir un "lien de causalité objectif" entre les instructions et l'infraction. Par la combinaison des articles 121-7 et R 610-2 seules la provocation et les instructions peuvent conduire à la complicité de contravention, l'aide et l'assistance ne sont prévues que pour les crimes et les délits. Jurisprudence : Sur la complicité par provocation et par instruction Crim. 18 mars 2003 (Annexe PDF) Crim. 3 octobre 2006 (Annexe PDF) Les concours non punissables 1 . Le concours passif En principe l'abstention n'est jamais punissable sous la qualification de complicité. La jurisprudence est assez constante sur ce point, il faut un acte positif. Toutefois, les tribunaux au nom d'une certaine morale considèrent parfois qu'une attitude passive puisse être sanctionnée. Ainsi, la Chambre criminelle a pu condamner une mère dominatrice pour complicité de parricide pour avoir laissé son arme à la disposition de son fils, arme utilisée par lui pour le meurtre de son père. Il arrive aussi que "l'inaction" conduise à la complicité lorsque la personne, dont c'est la fonction ou la mission d'empêcher la commission d'une infraction, ne l'aura pas fait (policier, douanier, gardien par exemple). Jurisprudence : Sur le concours passif Crim. 19 décembre 1989 (Annexe PDF) 2. Le concours postérieur. La règle est qu'une fois l'action principale consommée, les concours qui peuvent être apportés aux malfaiteurs ne sont pas punissables au titre de la complicité. Celle-ci doit en principe être "antérieure" ou "concomitante". Ainsi, celui qui fournit son aide pour charger le butin dans un véhicule, une fois le vol accompli, ne sera pas poursuivi. Cependant, dans leur interprétation généralement extensive de la complicité, les tribunaux sanctionnent la collaboration, fournie "après", mais promise "avant" l'infraction, dès lors que cet accord peut être établi. A noter que tout comportement postérieur à l'action infractionnelle n'échappe pas à la répression, car certains actes peuvent être punis en tant qu'infraction ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 11 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant autonome. C'est le cas du recel de malfaiteurs, du recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit, ou encore du recel de cadavre par exemple. A noter que si la complicité de tentative peut être poursuivie tel n'est pas le cas de la "tentative de complicité" faute d'un fait principal punissable. L'acte positif doit avoir été consommé. Jurisprudence : Sur la tentative de complicité Crim. 25 octobre 1962 (Annexe PDF) 2.2.2 L'élément moral de la complicité Afin d'éviter qu'une approche trop extensive de la complicité, n'entraîne un climat de suspicion préjudiciable à toute vie en société, le législateur a pris soin de préciser que l'acte de complicité n'est punissable que s'il a été "commis en connaissance de cause". Pour être complice il faut donc savoir à quelles fins est utilisé le concours apporté. Le complice doit avoir adhéré à l'infraction. Il faut donc la connaissance plus la volonté. Une simple négligence ou un contrôle insuffisant de ses gestes ou de ses paroles ne sauraient être assimilés à une participation. Mais il existe parfois une discordance entre l'infraction commise par l'auteur et l'intention du complice. S'il s'agit d'une "différence de nature", cela sera pris en compte par les tribunaux qui ne retiennent la complicité que pour l'infraction convenue à l'origine (celui qui prête une arme pour "faire impression" mais qui va être utilisée par l'emprunteur pour tuer par exemple). En revanche, s'il s'agit d'une "différence de degré", le complice verra sa responsabilité entière retenue (le complice pensait s'associer à un vol ordinaire qui va s'avérer en fait être un vol par effraction ou avec violence par exemple). Jurisprudence : Sur la discordance entre l'infraction prévue et l'infraction commise crim. 21 mai 1996 (Annexe PDF) La question se pose également de savoir s'il peut y avoir complicité d'un "délit non intentionnel". En toute logique la réponse devrait être négative, puisque l'élément moral au regard du complice fait défaut. Cependant, il est des cas où les tribunaux l'ont admis, la Cour de cassation considérant que les dispositions relatives à la complicité sont générales. Ainsi en cas "d'imprudence consciente ou délibérée" celui qui incite ou provoque le conducteur à un excès de vitesse ou à brûler un feu rouge entraînant en cela un accident corporel, devrait pouvoir être poursuivi au titre de la complicité. Mais en pratique les juges préféreront plutôt poursuivre chacun des participants au "titre de coauteur" d'une faute d'imprudence. Jurisprudence : Sur la complicité d'infraction non intentionnelle crim. 6 juin 2000 (Annexe PDF) ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 12 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 2.2.3 L'élément légal de la complicité Le législateur a défini de façon très précise les actes constitutifs de la complicité. Le juge ne peut donc décider notamment que d'autres actes ou abstentions constituent des actes de complicité. La loi pénale on le sait est d'interprétation stricte. Mais pour qu'il y ait complicité il faut un fait principal punissable, c'est la théorie de "l'emprunt de criminalité". 1. Le fait principal doit être une infraction. Ainsi celui qui aide quelqu'un à mettre fin à ses jours ne peut pas être poursuivi pour complicité, le suicide n'étant pas une infraction (sauf à faire jouer la responsabilité au plan de la provocation, puisqu'il existe une incrimination légale de provocation au suicide ou encore la non assistance à personne en danger). 2. L'exigence d'une infraction présentant une certaine gravité est beaucoup plus atténuée depuis le nouveau code pénal. En effet, dans l'ancien code les cas de complicité de contravention étaient plutôt rares et prévus cas par cas (tapage nocturne, coups et blessures notamment). Désormais il peut y avoir complicité en matière contraventionnelle en cas d'instructions et de provocation. En outre, le nouveau code pénal prévoit expressément la complicité en cas d'aide ou assistance en connaissance de cause pour certaines contraventions (violences volontaires, diffusion de messages contraires à la décence par exemple). 3. Le fait principal doit être punissable. La question de « l'impunité objective » La responsabilité du complice ne peut être retenue si l'infraction a bien été préparée, mais qu'aucun commencement d'exécution ne peut être établi. Même si le complice avait prêté son concours voire même tout organisé. Il faut donc que l'infraction ait été commise ou à tout le moins tentée. En présence d'un "fait justificatif" (légitime défense, état de nécessité par exemple) l'infraction disparaît et par là même la complicité. En cas "d'immunité" qui supprime le caractère délictueux de l'acte, le complice ne devrait pas pouvoir être poursuivi en principe. Si la chose semble être acquise pour les immunités politiques, en revanche pour les "immunités familiales" (vol entre époux par exemple) la question semble faire débat en doctrine. S'agissant des immunités diplomatiques, celles-ci n'étant pas considérées comme de véritables causes d'irresponsabilité pénale, la répression ne fait pas de doute. Du point de vue procédural, l'action publique court du "même jour" que pour l'auteur principal. Le retrait de plainte par la victime pour le fait principal vaut en principe pour l'acte de complicité. L'effacement de l'infraction par le biais d'une amnistie réelle et non pas individuelle bénéficie là encore au complice. Se pose également la question de savoir si la "complicité de complicité" est punissable (celui qui aide le complice de l'auteur principal). Rien ne l'indique dans les textes mais rien ne l'interdit non plus. La tendance jurisprudentielle est plutôt à la sévérité et condamne généralement cet intervenant au "troisième degré". ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 13 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant Jurisprudence : Sur la complicité de complicité Crim. 15 décembre 2004 (Annexe PDF) La question de « l'impunité subjective » Si une infraction punissable est nécessaire pour qu'il y ait complicité, en revanche, une infraction effectivement punie n'est pas requise. La sanction de la complicité n'est pas liée à la condamnation de l'auteur principal. Il suffit que l'infraction existe et qu'elle soit constatée. De cette façon les causes "d'impunité subjective" attachées à l'auteur principal ne bénéficient pas au complice. En cas de troubles psychiques de l'auteur principal, le complice est poursuivi et condamné s'il est, lui, sain d'esprit. Si l'auteur principal est décédé, en fuite, s'il bénéficie d'une mesure d'amnistie individuelle, d'une mesure de grâce ou encore d'une dispense de peine, cela ne change rien quant à la responsabilité du complice. 2.3 La sanction de la complicité Elle repose sur la dualité des qualités entre auteur et complice. L'idée générale est que la peine encourue par le complice est la même que celle de l'auteur principal même si en pratique elle s'avère assez souvent différente. 2.3.1 L'identité de peine encourue Depuis le nouveau code pénal, le complice n'est plus puni "comme l'auteur principal" ainsi que le prévoyait l'ancien code. Il est désormais puni "comme auteur" c'est à dire comme s'il avait agi en tant qu'auteur de l'infraction. Le juge prend en compte la peine que le complice aurait encourue s'il avait été l'auteur de l'infraction. Le complice d'un meurtre encoure donc les peines du meurtre. Cette identité de peine était déjà la règle dans l'ancien code, puisque le complice était puni de la même peine que l'auteur principal sur la base de "l'emprunt de pénalité". Rien n'aurait donc changé. En fait la nouvelle rédaction introduit quelques modifications dans des hypothèses particulières. Ce sera notamment le cas lorsqu'une personne va se rendre complice d'une infraction dans laquelle il ne peut être auteur, n'ayant pas la qualité requise par les éléments constitutifs de l'infraction, (infraction ne pouvant être commise que par un auteur dépositaire de l'autorité publique par exemple, alors que le complice, lui, n'est qu'un simple particulier). 2.3.2 Les « circonstances » entourant l'infraction 1. Les circonstances personnelles qui tiennent à l'auteur principal (mineur ou récidiviste par exemple) ne sont pas applicables au complice. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 14 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 2. Les circonstances réelles qui tiennent à l'acte et qui vont, soit augmenter la peine (effraction ou port d'arme par exemple), soit diminuer la peine (provocation par exemple) lui sont applicables. 3. Les circonstances « mixtes » procédant de la personne de l'auteur, mais qui se répercutent sur l'acte lui-même (préméditation, qualité d'officier publique, d'ascendant ou de descendant de l'auteur principal par exemple) et qui renforcent la sanction, ne devraient plus trouver à s'appliquer avec la nouvelle rédaction de l'article 121-6, selon la doctrine dominante. Chacun des protagonistes devrait se voir appliquer les circonstances aggravantes propres à sa situation personnelle quel que soit son rôle dans la réalisation de l'infraction. Pour prendre l'exemple du parricide, le complice du fils parricide serait puni pour meurtre simple. On prend ici la peine qu'il aurait encouru s'il avait été l'auteur du meurtre alors qu'auparavant il encourait la même peine que l'auteur, en l'occurrence les peines du parricide. Mais à l'inverse, le fils complice du meurtre de son père, qui n'encourait que les peines du meurtre simple et non du parricide, étant puni comme l'auteur du meurtre, subirait désormais les peines du parricide. La pratique judiciaire dite de la "complicité corespective", qui permettait aux juges d'appliquer les peines du parricide au fils complice en en faisant un coauteur, ne devrait plus avoir cours si cette interprétation était retenue. Toutefois, dans une décision rendue récente la Chambre criminelle a affirmé, par une formule qui paraît sans ambiguïté, que "les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur sont applicables au complice". Dès lors qu'il s'agit de circonstances "en rapport avec la commission de l'infraction" (l'auteur des faits est un agent public par exemple), le complice doit les subir. En revanche, si elles sont étrangères à la commission de l'infraction proprement dite (récidive de l'auteur par exemple) elles ne sont pas applicables au complice. A noter qu'en matière de préméditation la Chambre criminelle a toujours appliqué la règle de "l'unité de qualification" des infractions imputées à l'auteur et au complice. Jurisprudence : Sur l'application des circonstances aggravantes au complice Crim. 7 septembre 2005 (Annexe PDF) 2.3.3 L’individualisation de la peine Qui dit identité de peine encourue ne dit pas identité de peine prononcée. Sur la base du principe de "l'individualisation de la peine", le juge peut toujours prononcer des peines différentes à l'encontre de l'auteur et du complice en fonction de leur responsabilité respective. Le complice peut donc se voir parfois condamné plus sévèrement que l'auteur lui-même. ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 15 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 3. Bibliographie • • • • • P. SALVAGE « Les infractions commises au sein d'un groupe informel » Dr. Pén. Chron 8 P. SALVAGE : « Le lien de causalité en matière de complicité » RSC. 1981 p. 25 A. FOURNIER : “ Le nouveau code pénal et le droit de la complicité ” RSC. 1995 p.475 J.BIGUENET « De la nécessité d'opérer une distinction entre complicité et instigation »Dr. pénal 2001 chron. 25 F. ROUSSEAU « Complice ou auteur indirect d'une infraction non intentionnelle » Dr. Pén. 2007 Etude n° 11 ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 16 Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant 4. Autocontrôle 1. Quelle différence faites-vous entre auteur moral et auteur intellectuel ? 2. Citez quelques incriminations spécifiques sanctionnant de façon autonome la provocation. 3. Que faut-il entendre par "auteur juridique" ? 4. Quel est, au regard de l'efficacité de la répression, l'intérêt de l'incrimination "d'association de malfaiteurs" (art. 450-1 du code pénal) ? 5. Expliquez la théorie de "la criminalité d'emprunt". 6. Quelles caractéristiques punissable ? la complicité doit-elle présenter pour être 7. Citez les différents concours punissables. 8. Quels sont les concours qui peuvent conduire à la complicité de contravention ? 9. Quelle est, au regard de l'appréciation de la complicité, la position de la Jurisprudence ? 10.Du point de vue de l'élément moral, la complicité suppose deux conditions, lesquelles ? 11.Que signifie "la complicité suppose un fait principal punissable" mais non un fait effectivement puni ? 12.Depuis le nouveau code pénal, le complice est puni comme un auteur et non plus comme l'auteur, qu'induit ce changement de formulation ? ©2008 CAVEJ – Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques – Licence en droit 2ème année 17