Droit pénal général Leçon 4 Le délinquant

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Droit pénal général Leçon 4 Le délinquant
Licence en droit
2ème année
Droit pénal général
Leçon 4
Le délinquant
15 mai 2008
Corine Vandenbussche
Maître de conférences – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre Audiovisuel d'Etudes Juridiques (CAVEJ)
des Universités de Paris
Conception réalisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – service TICe
Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
Sommaire
Objectifs pédagogiques........................................................................ 3
Remarques préliminaires ..................................................................... 4
1. L'auteur de l'infraction ..................................................................... 5
1.1 L'auteur matériel de l'infraction ...................................................................5
1.1.1 L'auteur principal.................................................................................5
1.1.2 Le coauteur ........................................................................................7
1.2 L'auteur moral de l'infraction ......................................................................7
1.2.1 L'instigateur........................................................................................8
1.2.2 L'auteur juridique ................................................................................9
2. Le complice ...................................................................................... 9
2.1 La notion de complicité ..............................................................................9
2.2 Les conditions de la complicité .................................................................. 10
2.2.1 L'élément matériel de la complicité ...................................................... 10
2.2.2 L'élément moral de la complicité.......................................................... 12
2.2.3 L'élément légal de la complicité ........................................................... 13
2.3 La sanction de la complicité ...................................................................... 14
2.3.1 L'identité de peine encourue ............................................................... 14
2.3.2 Les « circonstances » entourant l'infraction........................................... 14
2.3.3 L’individualisation de la peine.............................................................. 15
3. Bibliographie.................................................................................. 16
4. Autocontrôle .................................................................................. 17
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
Objectifs pédagogiques
Objectifs de la leçon :
Après l'étude de la notion d'infraction, il convient, dans cette quatrième leçon
d'étudier celui ou celle qui va réaliser un de ces « comportements
infractionnels » prévus par la loi.
Il faut donc maintenant aborder la question du « délinquant ». C'est-à-dire
définir les « acteurs de la participation criminelle », en l'occurrence ceux qui
mettent tout en œuvre ou qui mettent en commun des moyens pour réaliser une
entreprise délictueuse. Car pour être considéré comme délinquant encore faut-il
avoir commis une infraction, c'est-à-dire non pas seulement un fait
dommageable, mais une infraction prévue précisément par la loi.
Parler du délinquant c'est parler de « l'auteur », du « coauteur, » de « l'auteur
moral ou intellectuel » et du « complice » selon le degré de participation
criminelle de ces différents protagonistes à la réalisation des actes délictueux.
Nous étudierons dans un premier temps l'auteur de l'infraction et ses différentes
déclinaisons et dans un second temps le complice.
Plan de la leçon :
1. L'auteur de l'infraction
2. Le complice
3. Bibliographie
4. Autocontrôle
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Remarques préliminaires
De façon schématique, on pourrait dire que celui qui tire un coup de revolver sur
quelqu'un et le tue, sera, une fois la preuve de sa culpabilité rapportée,
considéré comme "l'auteur" d'un meurtre ou d'un assassinat selon les
circonstances qui auront entouré le crime.
Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. En effet, le comportement
criminel peut être le résultat d'un enchevêtrement de causes qu'il convient de
démêler avant de déterminer le véritable auteur de l'infraction. L'assassin ou le
meurtrier peut avoir agi sans en avoir eu l'idée, celle-ci venant de quelqu'un
d'autre ; il peut avoir agi avec l'aide d'un autre qui lui a fourni les moyens ; peut
être n'est-il pas passé à l'acte tout seul etc.
La question étant alors de savoir jusqu'où le juge peut remonter pour
caractériser la participation criminelle des individus mis en cause et déterminer
ainsi qui est auteur, coauteur, auteur moral ou complice.
A noter enfin, lorsqu'il est question de délinquant, que se trouvent visés aussi
bien les délinquants "personnes physiques" que "personnes morales". Ces
dernières comme nous le verrons sont, depuis le 1er mars 1994, devenues des
sujets de droit pénal à part entière. Une société commerciale, un parti politique
ou une association par exemple peuvent être poursuivis pénalement soit en tant
qu'auteur, coauteur ou complice.
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1. L'auteur de l'infraction
L'auteur est celui qui commet les faits incriminés, le complice celui qui participe à
l'infraction sans en réaliser les actes constitutifs. De la sorte, les choses peuvent
finalement paraître assez simples au regard du droit pénal général (Livre I du
code). Mais elles se compliquent un peu dès lors que l'on aborde le droit pénal
spécial (Livres II, III, IV ainsi que les contraventions). Apparaissent en effet les
notions "d'instigateur", de "provocateur" (au suicide par exemple) de "participant
à un groupement" en dehors de toute infraction consommée ou tentée
(association de malfaiteurs, par exemple).
Jouant un rôle différent dans la réalisation de l'infraction, "l'auteur matériel" doit
être distingué de "l'auteur moral".
1.1 L'auteur matériel de l'infraction
Sous l'ancien code pénal le législateur ne définissait pas la notion d'auteur, aussi
partait-on souvent de la notion de complice, définie par un texte, pour en arriver
à celle d'auteur. Le problème ne se pose plus désormais, puisque l'article 121-4
du code pénal dispose, bien qu'en termes relativement brefs, "qu'est auteur celui
qui commet l'infraction". Laissant aux juges le soin de définir le "coauteur".
L'auteur principal doit donc tout d'abord être défini avant d'étudier la notion de
coauteur.
1.1.1 L'auteur principal
La définition de l'auteur principal
C'est l'individu qui commet matériellement les actes d'exécution de l'infraction.
Est le meurtrier celui qui tue "en personne" quelque soit la méthode utilisée, est
l'escroc celui qui a mis au point les manœuvres frauduleuses pour se faire
remettre une somme d'argent ou une chose quelconque. C'est celui qui
accomplit, "personnellement", les différents éléments constitutifs de l'infraction,
qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention. Et ce, que cette
infraction soit intentionnelle ou non intentionnelle (l'automobiliste qui renverse
un piéton et qui commet un homicide par imprudence par exemple).
La conception de l'infraction est ici "objective" dans l'ancien comme dans le
nouveau code pénal.
Dans le cas d'une infraction par omission, c'est bien entendu celui qui s'abstient
d'agir qui est l'auteur de l'infraction, à la condition que ce soit sur lui que repose
l'obligation énoncée par la loi. Et ceci, en principe, alors même qu'il aurait confié
à un tiers la mission d'exécuter cette obligation. Ce type de situation se retrouve
le plus souvent en droit des sociétés ou en droit du travail où des obligations
sanctionnées pénalement sont mises à la charge des dirigeants.
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Il faut souligner que le fait punissable n'est pas nécessairement un fait
consommé, ce peut être un fait seulement tenté comme nous l'avons vu lors de
l'étude de la tentative. L'individu à l'origine du commencement d'exécution de
l'infraction est considéré comme l'auteur matériel de la tentative. Il en irait de
même en cas d'infraction manquée, la loi n'exigeant pas que l'infraction soit
menée à son terme ou qu'elle ait produit un résultat. Il suffit qu'il y ait une
"matérialité suffisante".
A noter par ailleurs, la notion d'auteur "indirect" qui est désormais expressément
prévue par le législateur en cas de faute d'imprudence (voir supra Leçon n°3 :
L'élément moral dans les infractions non intentionnelles). Cela sera le cas lorsque
la personne aura seulement créé ou contribué à créer la situation dommageable
sans être directement à l'origine du préjudice subi par la victime. Ainsi,
l'automobiliste mal garé qui oblige le piéton à marcher sur la chaussée, celui-ci
se faisant écraser par un autre véhicule, pourra être poursuivi en tant qu'auteur
indirect.
Les infractions commises en groupe
Mais encore faut-il qu'il soit certain que cette personne a bien pris part à
l'exécution matérielle de l'acte infractionnel. La Chambre criminelle a sur la
question des "infractions commises en groupe" une position fixée depuis un
certain temps. Selon elle une personne ne peut être condamnée comme auteur
que s'il est certain qu'elle a participé à la commission de l'infraction.
Et la Cour de cassation ne manque pas de censurer les juridictions du fond qui ne
constatent pas de façon claire la "participation personnelle" de la personne
qu'elles entendent sanctionner. L'idée de responsabilité collective ou d'infraction
collective est donc rejetée et tout spécialement en matière d'infraction
intentionnelle. On note toutefois quelques exceptions jurisprudentielles (cf. Leçon
n°5 : I / La responsabilité du fait personnel).
S'agissant d'infractions non intentionnelles, les tribunaux font parfois appel à la
notion de "faute commune" et tentent d'établir que chacun des participants a
commis personnellement, bien qu'en groupe, une faute d'imprudence. Et l'on est
alors très proche de la notion de "coauteur".
A noter que l'article 450-1 du code pénal, relatif à l'association de malfaiteurs,
fait de tous les participants des auteurs principaux du seul fait de leur
participation au groupement, alors même qu'aucune infraction n'a été commise,
qu'il n'existe aucun commencement d'exécution et que l'on se trouve au seul
stade des actes préparatoires. Le délit est ici autonome. Il en est également ainsi
avec l'article 323-4 du code pénal s'agissant des groupes spécialisés dans
l'atteinte aux systèmes informatiques (clubs de hackers).
Enfin, pour éviter certaines difficultés dans le "démêlage" des responsabilités,
c'est parfois la loi elle-même qui définit la qualité des protagonistes en en faisant
tous des « auteurs ». Ainsi la loi du 29 juillet 1881 (art. 42) désigne-t-elle
clairement, en cas de crimes et délits par voie de presse, comme auteurs
principaux : 1- les directeurs de publication ou éditeurs, 2- à défaut les auteurs
3- à défaut les imprimeurs, jusqu'aux vendeurs, distributeurs et afficheurs.
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
Jurisprudence : Sur les infractions commises en groupe
crim. 13 juin 1972 (Annexe PDF)
crim. 19 mai 1978 (Annexe PDF)
1.1.2 Le coauteur
Il arrive fréquemment que deux ou plusieurs personnes agissent ensemble et il
faut alors démêler les responsabilités, chacun des participants n'ayant pas
forcément joué le même rôle. Pour être considéré comme coauteur, il doit être
établi une "véritable participation" à l'acte. Le coauteur doit avoir commis
personnellement les éléments constitutifs de l'infraction. En cas de meurtre à
l'arme blanche par exemple, le coauteur est celui qui a asséné des coups de
couteau à la victime. S'il n'a fait que procurer l'arme ou fait le guet, il n'est que
complice.
Le coauteur est responsable de son fait personnel, action ou abstention, et ce
"indépendamment" de la responsabilité ou de l'absence de responsabilité du ou
des autres participants (immunité dont bénéficie un des participants ou démence
de celui-ci au moment des faits par exemple).
Au regard de la peine également l'autonomie est complète. Le coauteur encourt
bien sûr la même peine, celle prévue par le texte de l'incrimination, mais
certaines circonstances peuvent soit l'atténuer (le coauteur est mineur par
exemple) soit l'aggraver (le coauteur est récidiviste par exemple).
L'indépendance est ici totale.
La complicité n'étant réprimée que sur la base de conditions strictes, la position
de la jurisprudence d'avant le nouveau code pénal conduisait à qualifier l'agent
de "coauteur" plutôt que complice afin d'appliquer la répression la plus sévère.
La tendance de l'époque étant d'élargir au maximum la catégorie du coauteur au
détriment de celle du complice avec notamment la théorie de la "complicité
corespective".
En outre, en matière de contravention, où la complicité n'était que très
exceptionnellement prévue par un texte, les tribunaux qualifiaient assez
aisément de coauteur celui qui n'aurait dû être considéré que comme un
complice. Avec le nouveau code pénal, qui ne prévoit la complicité de
contravention que dans les cas de "provocation" ou "d'instruction", la seule façon
de poursuivre celui qui aura fourni son aide ou son assistance à la commission de
l'infraction sera de la considérer comme "coauteur" de la contravention en cause.
1.2 L'auteur moral de l'infraction
Les notions d'instigateur et d'auteur juridique doivent maintenant être étudiées
pour définir le statut pénal de celui qui "fait faire" et de celui qui endosse parfois
la responsabilité d'autrui.
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1.2.1 L'instigateur
A côté de l'auteur et du coauteur, qui sont en première ligne, il y a ceux qui
agissent en coulisses, qui ne se commettent pas matériellement mais qui "tirent
les ficelles". L'idée est de punir celui que l'on appelle "l'auteur moral" ou
"intellectuel". Celui-ci est généralement pris en considération sous l'angle de la
complicité, bien qu'il soit le "cerveau". Ce comportement relève du second alinéa
de l'article 121-7 CP, qui prévoit la complicité par provocation ou par
instructions. Sa responsabilité pénale est en principe retenue à titre de complice,
bien qu'il soit "l'instigateur" de l'infraction. La Commission de réforme du code
pénal voulait instaurer à l'égard de "l'instigateur" une responsabilité pénale
autonome, c'est à dire indépendante de la commission de l'infraction.
L'idée était, en effet, de créer une incrimination nouvelle conduisant à
sanctionner le "cerveau" pour une infraction qu'il a conçue et entrepris de faire
réaliser par quelqu'un d'autre, que cette infraction soit ou non réalisée. L'objectif
visé était ici de punir les chefs de bande ou ceux qui utilisent les services
d'hommes de mains ou de tueurs à gage. Cette proposition ne fut pas retenue
car jugée trop dangereuse au regard des libertés et difficile à mettre en œuvre.
En savoir plus : Sur l'instigateur
Nouveau code pénal « Rapport Rudloff », 27 Avril 1989 (extrait) (Annexe PDF)
Ce n'est donc, comme auparavant, que par le biais de la complicité, exigeant
qu'une infraction punissable ait été commise, que l'instigateur peut être puni.
Toutefois, le juge parvient parfois à sanctionner ce type de comportement par le
biais du délit "d'association de malfaiteurs". En effet, dans la mesure où le
régime de "l'association de malfaiteurs" a été assoupli depuis 1981 : l'association
de deux individus seulement et un seul projet criminel suffisent à caractériser le
délit, le juge peut passer par cette incrimination pour condamner l'instigateur.
On relève peu de dispositions dans le code pénal à l'encontre de celui "qui fait
faire". On peut citer l'article 432-4 qui punit les personnes dépositaires de
l'autorité publique (policier, agent des douanes, garde-champêtre...) qui dans
l'exercice de leurs fonctions ordonnent arbitrairement un acte attentatoire à la
liberté (arrestation ou détention par exemple).
Le code prévoit également quelques incriminations spécifiques visant à
sanctionner l'auteur moral d'une infraction commise par un autre, que cette
infraction soit ou non réalisée, voire même en dehors de toute infraction. On
peut citer la provocation au suicide (le suicide n'étant pas une infraction), la
provocation non publique à la discrimination, à la haine, ou à la violence raciale
ainsi que la provocation à la trahison ou à l'espionnage (ces provocations n'ayant
pas besoin d'être suivies d'effet). Ces provocations constituent en elles-mêmes
des infractions, elles sont "autonomes".
L'idée développée par la création de ce type d'incrimination est en fait celle d'une
stratégie de lutte contre des formes de délinquance jugées inadmissibles ou de
prévention contre des actes jugés dangereux pour l'ordre social.
A noter enfin, que la loi du 9 mars 2004 a créé une nouvelle incrimination ( art.
221-5-1CP) punissant de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, le
fait d'offrir ou de promettre ou proposer des dons, présents ou avantages
quelconques à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un
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empoisonnement. Ce "mandat criminel", (alors même que le crime n'a pas été
commis), constitue une infraction "autonome" et comble, mais de façon très
délimitée (empoisonnement ou assassinat), un certain vide juridique. Il ne remet
pas en cause le principe même de "l'emprunt de criminalité" en matière de
complicité.
1.2.2 L'auteur juridique
Proche de l'idée d'auteur moral ou intellectuel, on pourrait ajouter "l'auteur
juridique", qu'il faut également dissocier de l'auteur matériel. Situation que l'on
retrouve spécialement dans le domaine des infractions commises au sein des
entreprises. On touche ici la question de la "responsabilité pour autrui".
Or ce principe de la responsabilité pour autrui, que l'on connaît en droit civil, est
plus difficilement transposable en droit pénal en raison du principe selon lequel
"nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ( art. 121-1 CP).
Et pourtant l'on voit parfois une dissociation entre "l'auteur de l'infraction":
l'employé et "l'auteur juridique": le chef d'entreprise, ce dernier étant seul
sanctionné. Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans la prochaine leçon
(voir infra, Leçon n°5 : La responsabilité pénale).
2. Le complice
La complicité se présente comme une des formes de la participation criminelle à
une infraction. Il nous faut tout d'abord définir cette notion pour voir ensuite les
conditions de sa répression et enfin comment celle-ci est sanctionnée.
2.1 La notion de complicité
La complicité peut se définir comme une "entente temporaire, momentanée
entre des individus qui vont commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs
infractions".
Elle est prévue aux articles 121-6, 121-7 et R 610-2 du CP. Elle est, selon les
nouvelles dispositions du code, toujours punissable en matière de crime et de
délit et peut l'être, dans certains cas, en matière de contravention.
Le complice est celui qui a participé à la réalisation d'un acte infractionnel, sans
pour autant avoir accompli aucun des éléments constituant l'infraction. Quelle est
alors la responsabilité de ce "participant au 2ème degré"? On dit de façon un peu
triviale "qu'elle est cousue dans le même sac que l'auteur principal". Ce qui
signifie que la responsabilité du complice est envisagée en liaison totale avec
celle de l'auteur.
C'est la théorie de la "criminalité d'emprunt". Les actes du complice sont
dépourvus, du moins dans le principe, d'une criminalité propre, ils ne tirent leur
criminalité que par référence aux actes accomplis par l'auteur principal. De la
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même façon au regard de la sanction on a pu parler à une époque de "pénalité
d'emprunt".
Pourquoi distinguer le complice de l'auteur puisque leur responsabilité respective
semble à première vue identique, le complice étant assimilé à l'auteur tant au
niveau de l'incrimination qu'à celui de la peine. En y regardant de plus près on
peut noter quelques points d'intérêt qui vont influer sur la peine encourue.
1. La qualification de l'infraction et les circonstances aggravantes sont, en
principe, appréciées au regard de l'auteur et non du complice.
2. La peine prononcée par le juge est souvent, en pratique, différente de
celle de l'auteur.
3. La complicité de contravention est ou non poursuivie selon la forme qu'elle
présente, c'est-à-dire selon le type de concours apporté par le complice.
2.2 Les conditions de la complicité
Pour conduire à la répression la complicité doit être active, volontaire, consciente
et contribuer à la commission d'une infraction punissable. Elle reproduit à sa
façon les éléments constitutifs généraux d'une infraction. Il faut donc un élément
matériel, un élément moral et un élément légal.
2.2.1 L'élément matériel de la complicité
Les concours punissables
Le législateur a pris soin de préciser de façon limitative les comportements
incriminables au titre de la complicité.
1. L'aide ou l'assistance
C'est le concours apporté par le complice afin de faciliter la préparation ou la
consommation de l'infraction. La formule est assez large pour englober des
comportements les plus divers (faire le guet, fournir des tampons pour des faux
documents, prêter une voiture par exemple).
2. La provocation ou l'instigation
C'est le comportement consistant à inciter l'auteur à commettre une infraction en
utilisant certains moyens prévus par le législateur. Ce n'est donc pas n'importe
quelle forme d'incitation. Pour être punissable la provocation doit être
accompagnée "de don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir".
Elle doit être suffisamment suggestive, individuelle et directe. Ainsi le simple
conseil, la simple idée ne peut suffire à qualifier la complicité.
Par ailleurs, et c'est essentiel, cette provocation doit être suivie d'effet, c'est à
dire qu'une infraction doit s'en être suivie. Il convient de rappeler que cette
provocation qui prend des formes précises, diffère des cas de provocation
spécifiques constituant des infractions autonomes et dont nous avons déjà parlé.
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
3. Les instructions
Ce sont les indications ou informations qui peuvent être données pour réaliser ou
faciliter l'infraction. Elles doivent être elles aussi suffisamment précises pour être
utilisées par l'auteur principal. Des renseignements vagues et sans utilité directe
ne constituerait pas la complicité. Il faut pouvoir établir un "lien de causalité
objectif" entre les instructions et l'infraction.
Par la combinaison des articles 121-7 et R 610-2 seules la provocation et les
instructions peuvent conduire à la complicité de contravention, l'aide et
l'assistance ne sont prévues que pour les crimes et les délits.
Jurisprudence : Sur la complicité par provocation et par instruction
Crim. 18 mars 2003 (Annexe PDF)
Crim. 3 octobre 2006 (Annexe PDF)
Les concours non punissables
1 . Le concours passif
En principe l'abstention n'est jamais punissable sous la qualification de
complicité. La jurisprudence est assez constante sur ce point, il faut un acte
positif. Toutefois, les tribunaux au nom d'une certaine morale considèrent parfois
qu'une attitude passive puisse être sanctionnée.
Ainsi, la Chambre criminelle a pu condamner une mère dominatrice pour
complicité de parricide pour avoir laissé son arme à la disposition de son fils,
arme utilisée par lui pour le meurtre de son père. Il arrive aussi que "l'inaction"
conduise à la complicité lorsque la personne, dont c'est la fonction ou la mission
d'empêcher la commission d'une infraction, ne l'aura pas fait (policier, douanier,
gardien par exemple).
Jurisprudence : Sur le concours passif
Crim. 19 décembre 1989 (Annexe PDF)
2. Le concours postérieur.
La règle est qu'une fois l'action principale consommée, les concours qui peuvent
être apportés aux malfaiteurs ne sont pas punissables au titre de la complicité.
Celle-ci doit en principe être "antérieure" ou "concomitante". Ainsi, celui qui
fournit son aide pour charger le butin dans un véhicule, une fois le vol accompli,
ne sera pas poursuivi.
Cependant, dans leur interprétation généralement extensive de la complicité, les
tribunaux sanctionnent la collaboration, fournie "après", mais promise "avant"
l'infraction, dès lors que cet accord peut être établi.
A noter que tout comportement postérieur à l'action infractionnelle n'échappe
pas à la répression, car certains actes peuvent être punis en tant qu'infraction
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autonome. C'est le cas du recel de malfaiteurs, du recel de choses provenant
d'un crime ou d'un délit, ou encore du recel de cadavre par exemple.
A noter que si la complicité de tentative peut être poursuivie tel n'est pas le cas
de la "tentative de complicité" faute d'un fait principal punissable. L'acte positif
doit avoir été consommé.
Jurisprudence : Sur la tentative de complicité
Crim. 25 octobre 1962 (Annexe PDF)
2.2.2 L'élément moral de la complicité
Afin d'éviter qu'une approche trop extensive de la complicité, n'entraîne un
climat de suspicion préjudiciable à toute vie en société, le législateur a pris soin
de préciser que l'acte de complicité n'est punissable que s'il a été "commis en
connaissance de cause". Pour être complice il faut donc savoir à quelles fins est
utilisé le concours apporté. Le complice doit avoir adhéré à l'infraction. Il faut
donc la connaissance plus la volonté. Une simple négligence ou un contrôle
insuffisant de ses gestes ou de ses paroles ne sauraient être assimilés à une
participation.
Mais il existe parfois une discordance entre l'infraction commise par l'auteur et
l'intention du complice. S'il s'agit d'une "différence de nature", cela sera pris en
compte par les tribunaux qui ne retiennent la complicité que pour l'infraction
convenue à l'origine (celui qui prête une arme pour "faire impression" mais qui
va être utilisée par l'emprunteur pour tuer par exemple).
En revanche, s'il s'agit d'une "différence de degré", le complice verra sa
responsabilité entière retenue (le complice pensait s'associer à un vol ordinaire
qui va s'avérer en fait être un vol par effraction ou avec violence par exemple).
Jurisprudence : Sur la discordance entre l'infraction prévue et l'infraction
commise
crim. 21 mai 1996 (Annexe PDF)
La question se pose également de savoir s'il peut y avoir complicité d'un "délit
non intentionnel". En toute logique la réponse devrait être négative, puisque
l'élément moral au regard du complice fait défaut. Cependant, il est des cas où
les tribunaux l'ont admis, la Cour de cassation considérant que les dispositions
relatives à la complicité sont générales. Ainsi en cas "d'imprudence consciente ou
délibérée" celui qui incite ou provoque le conducteur à un excès de vitesse ou à
brûler un feu rouge entraînant en cela un accident corporel, devrait pouvoir être
poursuivi au titre de la complicité. Mais en pratique les juges préféreront plutôt
poursuivre chacun des participants au "titre de coauteur" d'une faute
d'imprudence.
Jurisprudence : Sur la complicité d'infraction non intentionnelle
crim. 6 juin 2000 (Annexe PDF)
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2.2.3 L'élément légal de la complicité
Le législateur a défini de façon très précise les actes constitutifs de la complicité.
Le juge ne peut donc décider notamment que d'autres actes ou abstentions
constituent des actes de complicité. La loi pénale on le sait est d'interprétation
stricte.
Mais pour qu'il y ait complicité il faut un fait principal punissable, c'est la théorie
de "l'emprunt de criminalité".
1. Le fait principal doit être une infraction. Ainsi celui qui aide quelqu'un à
mettre fin à ses jours ne peut pas être poursuivi pour complicité, le suicide
n'étant pas une infraction (sauf à faire jouer la responsabilité au plan de la
provocation, puisqu'il existe une incrimination légale de provocation au
suicide ou encore la non assistance à personne en danger).
2. L'exigence d'une infraction présentant une certaine gravité est beaucoup
plus atténuée depuis le nouveau code pénal. En effet, dans l'ancien code
les cas de complicité de contravention étaient plutôt rares et prévus cas
par cas (tapage nocturne, coups et blessures notamment). Désormais il
peut y avoir complicité en matière contraventionnelle en cas d'instructions
et de provocation. En outre, le nouveau code pénal prévoit expressément
la complicité en cas d'aide ou assistance en connaissance de cause pour
certaines contraventions (violences volontaires, diffusion de messages
contraires à la décence par exemple).
3. Le fait principal doit être punissable.
La question de « l'impunité objective »
La responsabilité du complice ne peut être retenue si l'infraction a bien été
préparée, mais qu'aucun commencement d'exécution ne peut être établi. Même
si le complice avait prêté son concours voire même tout organisé. Il faut donc
que l'infraction ait été commise ou à tout le moins tentée.
En présence d'un "fait justificatif" (légitime défense, état de nécessité par
exemple) l'infraction disparaît et par là même la complicité.
En cas "d'immunité" qui supprime le caractère délictueux de l'acte, le complice
ne devrait pas pouvoir être poursuivi en principe. Si la chose semble être acquise
pour les immunités politiques, en revanche pour les "immunités familiales" (vol
entre époux par exemple) la question semble faire débat en doctrine. S'agissant
des immunités diplomatiques, celles-ci n'étant pas considérées comme de
véritables causes d'irresponsabilité pénale, la répression ne fait pas de doute.
Du point de vue procédural, l'action publique court du "même jour" que pour
l'auteur principal. Le retrait de plainte par la victime pour le fait principal vaut en
principe pour l'acte de complicité. L'effacement de l'infraction par le biais d'une
amnistie réelle et non pas individuelle bénéficie là encore au complice.
Se pose également la question de savoir si la "complicité de complicité" est
punissable (celui qui aide le complice de l'auteur principal). Rien ne l'indique
dans les textes mais rien ne l'interdit non plus. La tendance jurisprudentielle est
plutôt à la sévérité et condamne généralement cet intervenant au "troisième
degré".
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
Jurisprudence : Sur la complicité de complicité
Crim. 15 décembre 2004 (Annexe PDF)
La question de « l'impunité subjective »
Si une infraction punissable est nécessaire pour qu'il y ait complicité, en
revanche, une infraction effectivement punie n'est pas requise. La sanction de la
complicité n'est pas liée à la condamnation de l'auteur principal. Il suffit que
l'infraction existe et qu'elle soit constatée. De cette façon les causes "d'impunité
subjective" attachées à l'auteur principal ne bénéficient pas au complice. En cas
de troubles psychiques de l'auteur principal, le complice est poursuivi et
condamné s'il est, lui, sain d'esprit. Si l'auteur principal est décédé, en fuite, s'il
bénéficie d'une mesure d'amnistie individuelle, d'une mesure de grâce ou encore
d'une dispense de peine, cela ne change rien quant à la responsabilité du
complice.
2.3 La sanction de la complicité
Elle repose sur la dualité des qualités entre auteur et complice. L'idée générale
est que la peine encourue par le complice est la même que celle de l'auteur
principal même si en pratique elle s'avère assez souvent différente.
2.3.1 L'identité de peine encourue
Depuis le nouveau code pénal, le complice n'est plus puni "comme l'auteur
principal" ainsi que le prévoyait l'ancien code. Il est désormais puni "comme
auteur" c'est à dire comme s'il avait agi en tant qu'auteur de l'infraction. Le juge
prend en compte la peine que le complice aurait encourue s'il avait été l'auteur
de l'infraction. Le complice d'un meurtre encoure donc les peines du meurtre.
Cette identité de peine était déjà la règle dans l'ancien code, puisque le complice
était puni de la même peine que l'auteur principal sur la base de "l'emprunt de
pénalité". Rien n'aurait donc changé. En fait la nouvelle rédaction introduit
quelques modifications dans des hypothèses particulières.
Ce sera notamment le cas lorsqu'une personne va se rendre complice d'une
infraction dans laquelle il ne peut être auteur, n'ayant pas la qualité requise par
les éléments constitutifs de l'infraction, (infraction ne pouvant être commise que
par un auteur dépositaire de l'autorité publique par exemple, alors que le
complice, lui, n'est qu'un simple particulier).
2.3.2 Les « circonstances » entourant l'infraction
1. Les circonstances personnelles qui tiennent à l'auteur principal (mineur
ou récidiviste par exemple) ne sont pas applicables au complice.
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
2. Les circonstances réelles qui tiennent à l'acte et qui vont, soit
augmenter la peine (effraction ou port d'arme par exemple), soit diminuer
la peine (provocation par exemple) lui sont applicables.
3. Les circonstances « mixtes » procédant de la personne de l'auteur,
mais qui se répercutent sur l'acte lui-même (préméditation, qualité
d'officier publique, d'ascendant ou de descendant de l'auteur principal par
exemple) et qui renforcent la sanction, ne devraient plus trouver à
s'appliquer avec la nouvelle rédaction de l'article 121-6, selon la doctrine
dominante. Chacun des protagonistes devrait se voir appliquer les
circonstances aggravantes propres à sa situation personnelle quel que soit
son rôle dans la réalisation de l'infraction.
Pour prendre l'exemple du parricide, le complice du fils parricide serait puni pour
meurtre simple. On prend ici la peine qu'il aurait encouru s'il avait été l'auteur du
meurtre alors qu'auparavant il encourait la même peine que l'auteur, en
l'occurrence les peines du parricide.
Mais à l'inverse, le fils complice du meurtre de son père, qui n'encourait que les
peines du meurtre simple et non du parricide, étant puni comme l'auteur du
meurtre, subirait désormais les peines du parricide. La pratique judiciaire dite de
la "complicité corespective", qui permettait aux juges d'appliquer les peines du
parricide au fils complice en en faisant un coauteur, ne devrait plus avoir cours si
cette interprétation était retenue.
Toutefois, dans une décision rendue récente la Chambre criminelle a affirmé, par
une formule qui paraît sans ambiguïté, que "les circonstances aggravantes liées à
la qualité de l'auteur sont applicables au complice".
Dès lors qu'il s'agit de circonstances "en rapport avec la commission de
l'infraction" (l'auteur des faits est un agent public par exemple), le complice doit
les subir. En revanche, si elles sont étrangères à la commission de l'infraction
proprement dite (récidive de l'auteur par exemple) elles ne sont pas applicables
au complice.
A noter qu'en matière de préméditation la Chambre criminelle a toujours
appliqué la règle de "l'unité de qualification" des infractions imputées à l'auteur
et au complice.
Jurisprudence : Sur l'application des circonstances aggravantes au complice
Crim. 7 septembre 2005 (Annexe PDF)
2.3.3 L’individualisation de la peine
Qui dit identité de peine encourue ne dit pas identité de peine prononcée. Sur la
base du principe de "l'individualisation de la peine", le juge peut toujours
prononcer des peines différentes à l'encontre de l'auteur et du complice en
fonction de leur responsabilité respective. Le complice peut donc se voir parfois
condamné plus sévèrement que l'auteur lui-même.
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
3. Bibliographie
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P. SALVAGE « Les infractions commises au sein d'un groupe informel » Dr.
Pén. Chron 8
P. SALVAGE : « Le lien de causalité en matière de complicité » RSC. 1981
p. 25
A. FOURNIER : “ Le nouveau code pénal et le droit de la complicité ” RSC.
1995 p.475
J.BIGUENET « De la nécessité d'opérer une distinction entre complicité et
instigation »Dr. pénal 2001 chron. 25
F. ROUSSEAU « Complice ou auteur indirect d'une infraction non
intentionnelle » Dr. Pén. 2007 Etude n° 11
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Droit pénal général > Leçon 4 – Le délinquant
4. Autocontrôle
1. Quelle différence faites-vous entre auteur moral et auteur intellectuel ?
2. Citez quelques incriminations spécifiques sanctionnant de façon autonome
la provocation.
3. Que faut-il entendre par "auteur juridique" ?
4. Quel est, au regard de l'efficacité de la répression, l'intérêt de
l'incrimination "d'association de malfaiteurs" (art. 450-1 du code pénal) ?
5. Expliquez la théorie de "la criminalité d'emprunt".
6. Quelles caractéristiques
punissable ?
la
complicité
doit-elle
présenter
pour
être
7. Citez les différents concours punissables.
8. Quels sont les concours qui peuvent conduire à la complicité de
contravention ?
9. Quelle est, au regard de l'appréciation de la complicité, la position de la
Jurisprudence ?
10.Du point de vue de l'élément moral, la complicité suppose deux conditions,
lesquelles ?
11.Que signifie "la complicité suppose un fait principal punissable" mais non
un fait effectivement puni ?
12.Depuis le nouveau code pénal, le complice est puni comme un auteur et
non plus comme l'auteur, qu'induit ce changement de formulation ?
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