Corrigé - Groupe ISP
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Complicité et coaction Julien PRONIER La Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Pélissier et Sassi c/France considère qu'en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Elle précise que les juridictions françaises ne pouvaient requalifier des faits de banqueroute en complicité de banqueroute sans permettre au prévenu de débattre de la dite requalification (CEDH 25 mars 1999 Pélissier et Sassi C/France: D;2000;357, note D.Roets). Cet arrêt illustre l'étanchéité entre le périmètre de la coaction et celui de la complicité dont les définitions témoignent de cette indépendance. En effet, la coaction nécessite que soit caractérisée à l'encontre de son auteur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, tant sur le plan de l'élément matériel que sur le plan de l'élément moral. A l'inverse, la loi n'exige pas que soient démontrés à l'encontre du complice ces différents éléments. Si l'acte de complicité nécessite également la démonstration d'un acte matériel et d'un élément intentionnel. Il n'en demeure pas moins que ces éléments différent de ceux exigés à l'encontre de l'auteur. Le complice est celui qui aide, assiste , provoque l'infraction ou fournit des instructions à l'auteur principal, il n'est pas celui qui la commet. Le complice n'a pas besoin de partager la volonté criminelle de l'auteur principal. Il doit simplement avoir conscience que son acte facilité ou provoque le comportement de ce dernier. Cette indépendance dans la définition de la coation et de la complicité s'oppose à une interdépendance dans la répression de ces actes qui est liée à la théorie de l'emprunt de criminalité. Le complice, "généralement dépourvu de criminalité propre" (R.Bernardini, Droit pénal général: Gualino, n°477 s.), a son sort lié à celui de l'auteur principal. Le doyen Carbonnier considérait d'ailleurs l'auteur et le complice d'une même infraction comme "cousus dans le même sac". Lors de la refonte du Code pénal en 1994, le législateur a même accentué ce lien en passant d'un emprunt de pénalité au principe de l'assimilation du complice à l'auteur. Le complice est ainsi considéré, au niveau des peines encourues, comme un coauteur. Cette quasi unicité du régime juridique de la coaction et de la complicité a contribué à affaiblir les enjeux attachés à la distinction entre ces deux instruments. Par ailleurs, la pratique judiciaire a été également confrontée à des hypothèses où il semblait très difficile de qualifier un comportement de coaction ou de complicité. Consécutivement, l'architecture théorique distinguant clairement coaction et complicité est de plus en plus remise en cause par les décisions des juges du fond. Par le biais de la complicité correspective ou de la théorie de la peine justifiée, la Cour de cassation, saisie par des exégèses du droit pénal, a également validé ces pratiques juridictionnelles. Parallèlement, le législateur a aussi réduit la frontière entre ces notions, notamment en créant un nouveau cas de complicité éloigné du périmètre propre à cette notion ou en érigeant en infractions autonomes certains actes de complicité. Ces différentes évolutions invitent nécessairement à s'interroger sur la persistance de la distinction entre ces notions. La complicité et la coaction se confondent-elles au gré de ces évolutions légales et jurisprudentielles ou conservent-elles encore un périmètre propre ? La co-existence de ces deux instruments présente-elle encore un intérêt ou faut-il repenser une nouvelle classification de ces comportements ? La distinction classique ente complicité et coaction étant dénuée d'intérêt pratique (I) a contribué au développement d'une pratique dénuée d'intérêt pour cette distinction (II) I- Une distinction classique entre complicité et coaction dénuée d'intérêt pratique Si le législateur a créé une construction cohérente délimitant clairement les frontières entre complicité et coaction (A), il a toutefois prévu un régime unifié correspondant (B) A-Complicité et coaction, deux notions aux frontières clairement délimitées La complicité et la coaction sont deux notions classiques du droit pénal aux frontières clairement délimitées par le législateur. L'acte de complicité et la coaction se distinguent tant sur le plan de l'élément matériel (1) que sur le plan de l'élément moral (2). 1) une distinction sur le plan de l'élément matériel Traditionnellement, la distinction entre la complicité et la coaction sur le plan de l'élément matériel est clairement définie. Aux termes de l'article 121-4 du Code Pénal, "est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés"ou "tente de commettre un crime, ou dans les cas prévus par la loi, un délit". Consécutivement, la coaction, qui implique l'existence d'au moins deux auteurs, nécessite la caractérisation à l'encontre de chacun d'eux des éléments matériels de l'infraction reprochée. Ainsi deux individus qui portent chacun des coups à une victime ont bien commis des faits de violences volontaires. La complicité n'est pas également étrangère à la caractérisation des éléments matériels de l'infraction reprochée. Toutefois, cet élément matériel doit avoir été réalisé par l'auteur principal et non par le complice. En effet, l'acte de complicité nécessite avant tout que soit démontrée l'existence d'une infraction principale. L'acte de complicité est accessoire à une infraction principale ce qu'illustre les termes d'"emprunt de criminalité". Le complice se distingue de l'auteur ou du coauteur par le fait qu'il n'a pas commis les éléments matériels de l'infraction reprochée. En effet, aux termes de l'article 121-7 du Code Pénal, "est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre". La complicité, instrument protéiforme, revêt selon les cas des réalités bien différentes. En premier lieu, il convient d'observer que l'acte matériel de complicité peut consister dans une aide ou une assistance. La doctrine distingue classiquement l'aide de l'assistance en considérant qu'outre la réalisation dans les deux cas d'un acte positif facilitant le passage à l'acte de l'auteur principal, dans la deuxième hypothèse, l'assistance suppose la présence du complice sur place lors de la commission des faits. En second lieu, l'alinéa 2 de l'article 121-7 du Code Pénal réprime la complicité par instigation. Cette forme de complicité se subdivise en deux types de comportement: la provocation et la fourniture d'instructions. La complicité par provocation implique l'existence d'une forme de pression du complice sur l'auteur principal, caractérisée par un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir. Cet acte de complicité revêt une gravité certaine dès lors que ce complice a eu un rôle déterminant et se situe en amont de l'infraction dans le shéma de l'iter criminis. La complicité par fourniture d'instructions à l'inverse ne suggère pas de contrainte à l'adresse de l'auteur principal. Il s'agit dans ce cas pour le complice de donner des renseignements nécessaires à la commission de l'infraction et suffisamment précis pour en faciliter la commission. Les actes de complicité sur un plan matériel consistent donc dans des comportements bien différents de ceux prohibés par les incriminations légales. Ce constat de frontières clairement définies se vérifie également sur le plan de l'élément moral. 2. Une distinction sur le plan de l'élément moral La complicité et la coaction ne se distinguent pas uniquement sur le plan de l'élément matériel. Leurs frontières sont également nettement délimitées s'agissant de l'élément moral. Ce constat est extrêmement prégnant s'agissant des infractions non intentionnelles. En effet, conséquence de l'admission de la théorie de l'équivalence des conditions en droit pénal, la coaction est admis par la jurisprudence en matière d'infractions non intentionnelles. Cela signifie que deux auteurs principaux peuvent se voir reprocher simultanément leur faute non intentionnelle à l'origine de la survenance d'un résultat dommageable unique. La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 décembre 1967 a ainsi considéré que « les imprudences, négligences et inobservations des règlements imputables à plusieurs prévenus, bien que distinctes les unes des autres, peuvent par leurs effets conjugués, être la cause directe ou indirecte d'un homicide involontaire ou de blessures involontaires, et suffisent à fonder la responsabilité pénale de chacun des prévenus» (Crim.14 dec.1967; Bull crim.n°326). La haute juridiction est encore allée plus loin dans l'admission de la coaction en matière d'infractions non intentionnelles en considérant que « doivent répondre des conséquences tant pénales que civiles qui en résultent, deux prévenus qui ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave dont un tiers a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe, sur ladite victime, des actes accomplis par chacun de ces prévenus » (crim.7 mars 1968; Bull.crim. N°81; Gaz Pal.1968.1.319). A l'inverse ce cette acception large de la coaction en matière d'infractions non intentionnelles, la complicité est quant à elle exclue de cette sphère. En effet, si la Cour de cassation a dans un arrêt très ancien considéré qu' « en l'absence d'exception formellement inscrite dans la loi, les règles de la complicité sont applicables à tous les délits, même non intentionnels » (Crim. 4 fevr.1898: DP1898.1.369, note Appleton et rapp.Roulier), la doctrine et la jurisprudence considèrent traditionnellement que la complicité d'une infraction non intentionnelle n'existe pas. Cette position se justifie par le fait que la définition même de la complicité suggère une intention incompatible avec une infraction principale consistant en une imprudence ou une négligence par nature non intentionnelle. Cette distinction sur le plan de l'élément moral entre complicité et coaction se confirme également sur le terrain des infractions intentionnelles. En effet, la coaction implique la caractérisation à l'encontre des coauteurs de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. Dès lors, les magistrats doivent identifier chez chaque coauteur l'intention exigée par le texte de l'incrimination poursuivie qu'il s'agisse d'un dol général ou d'un dol spécial. En ce qui concerne la complicité, l'intention requise est la connaissance chez le complice du caractère délictueux des actes de l'auteur et la volonté de participer à leur commission. Cet élément moral ne doit toutefois pas être confondu avec celui de l'infraction principale. Il n'est ainsi pas nécessaire que le complice ait partagé la volonté criminelle de l'auteur. La jurisprudence est même allée plus loin dans cette indépendance entre coaction et complicité dès lors qu'il n'est même plus nécessaire que soit démontrée l'existence d'un élément intentionnel chez l'auteur principal de l'infraction pour reprocher ces faits au complice. La chambre criminelle a ainsi jugé, dans des poursuites du chef d'exportation illicite de stupéfiants, que la relaxe de l'auteur principal au motif que l'élément intentionnel du crime n'était pas caractérisé à son encontre n'excluait pas la culpabilité du complice qui lui avait remis les stupéfiants à son insu (cb.crim.8 janv.2003; Bull.crim.n°5; D.2003.2661, note E.Garçon; JCP 2003.II.10159, note Jeandidier; RSC 2003.553, obs Bouloc). Par cette décision, la haute juridiction considère que l'acte de complicité ne se rattache pas à une infraction mais à un fait principal punissable. Consécutivement, la poursuite à l'encontre du complice ne nécessite même plus que soit démontré un élément intentionnel à l'encontre d'un auteur principal. Complicité et coaction semblent donc relever de sphères bien différentes. A l'inverse, il convient de constater de fortes ressemblances sur le plan de leur régime juridique. B- Complicité et coaction , deux notions aux régimes unifiés Si la délimitation entre complicité et coaction est une construction intellectuelle cohérente, elle présente toutefois essentiellement un intérêt théorique. En effet, les conséquences juridiques de la complicité et de la coaction sont généralement similaires (1), même s'il existe un débat juridique relatif à l'influence des circonstances aggravantes mixtes sur le sort du complice (2) 1) Une similarité quant aux conséquences juridiques de la complicité et de la coaction En vertu du principe de la légalité des délits et des peines, les coauteurs encourent les peines prévues par le législateur pour chacune des incriminations retenues à leur encontre. Il convient néanmoins de préciser que ces pénalités peuvent être aggravées en raison du caractère collectif de leur commission. Ainsi, le législateur retient pour de nombreuses infractions la réunion comme circonstance aggravante (vol, violences...). Il tient ainsi compte de la plus grande potentialité criminelle de ces auteurs liée à la coaction, dont l'impunité est de plus favorisée par la difficulté pour la victime de réagir face à cette pluralité de protagonistes. Le législateur est même allé plus loin dans son appréhension du caractère collectif de la commission de l'infraction en créant un régime dérogatoire de droit commun lié à la commission des faits en bande organisée. Qu'il s'agisse des pénalités encourues, de la juridiction compétente, des délais garde à vue et de détention, des actes d'enquête ou d'instruction pouvant être réalisés, le législateur encadre sévèrement la coaction que l'on pourrait qualifier d'organisée. Il semble toutefois que la complicité obeit aux mêmes régimes juridiques que la coaction sur ces divers points. D'une part, le législateur français n'a pas opté pour un système juridique dans lequel les pénalités encourues par le complice serait différente de celles prévues pour l'auteur principal. Aux termes de l'article 1216 du Code Pénal, "sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7". Ce texte issu de la réforme du Code Pénal de 1994 crée le principe de l'assimilation du complice à l'auteur qui se substitue à l'ancien théorie de l'emprunt de pénalité. Cela étant, rares sont les conséquences de cette évolution. La règle demeure en effet le fait que le complice encourt les peines attachées à l'infraction principale. Il appartient aux juridictions dans le cadre de l'individualisation de la peine de tirer les conséquences sur le plan de la peine prononcée du rôle du complice dans la réalisation de l'infraction. D'autre part, la complicité a les mêmes conséquences que la coaction sur la réalisation de la circonstance aggravante de réunion depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les textes en la matière précisant "commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée" (cf art311-4 du Code Pénal). En outre, en l'absence de décision contraire, la définition par l'article 132-71 du Code Pénal de la bande organisée invite à penser que le groupement formé ou l'entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions peut être le fait d'un auteur principal et de plusieurs complices. L'indifférence du choix entre complicité et coaction est également liée au fait que ces deux types de comportement emportent les mêmes conséquences juridiques sur d'autre terrain que celui de la pénalité. Ainsi, en matière d'application de la loi pénale dans l'espace, l'article 113-2 alinéa 2 du Code Pénal dispose que "l'infraction est réputée commises sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire". Toutefois au nom de la théorie de l'indivisibilité, la jurisprudence réprime l'acte de complicité commis à l'étranger ainsi que les agissements du coauteur présentant la même extranéité. (Crim.30 avril 1908, S.1908, I, 553 note Roux, Crim.16 dec.1926, S., 1928, I, 155). Le législateur consacre même à l'article 113-5 du Code Pénal la compétence de la loi française pour appréhender l'acte de complicité commis sur le territoire national lorsque l'auteur principal a été condamné définitivement à l'étranger pour une infraction réprimée par notre législation. S'agissant de l'application de la loi pénale dans le temps, il convient également de constater une similarité quant aux règles applicables au complice ou au coauteur qu'il s'agisse des règles de prescription de l'action publique ou prescription de la peine. Le principe de l'assimilation du complice à l'auteur principal fondé sur l'article 121-6 du Code Pénal est ainsi illustré par la similarité du régime juridique applicable au complice et aux coauteurs. Il subsiste certaines zones d'ombre en ce domaine liées aux conséquences juridiques des circonstances aggravantes mixtes attachées à l'auteur principal sur le sort du complice. 2) Une interrogation quant aux conséquences juridiques des circonstances aggravantes mixtes de l'auteur principal sur le sort du complice L'article 59 de l'ancien code disposait que les complices d'un crime ou d'un délit étaient "punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit". Ce principe de l'emprunt de pénalité était source d'une plus grande sévérité à l'encontre du complice que du coauteur. En effet, il était alors admis que si un prévenu ne pouvait se voir reprocher les circonstances aggravantes mixtes de son coauteur, le complice à l'inverse encourant les mêmes pénalités que l'auteur principal se voyait donc appliquer les dites circonstances aggravantes. La jurisprudence avait ainsi uniquement atténué la règle de l'emprunt de pénalité aux circonstances aggravantes personnelles, telles que la récidive et conservé la dite règle en matière de circonstances aggravantes mixtes. Cette règle donnait lieu à de nombreuses critiques par la doctrine notamment en lien avec ce déséquilibre engendré par cette règle dans le traitement pénal de la situation du complice et coauteur. La refonte du Code pénal a donné lieu à une réécriture de ce texte devenu désormais l'article 121-6 et au passage d'un emprunt de pénalité au principe de l'assimilation du complice à l'auteur principal. De nombreux auteurs avait alors considéré que le particularisme précité quant à la situation du complice devait être abandonné. La lecture des nouveaux textes avait ainsi conduit certains tels que Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec à interpréter cet article comme invitant à traiter le complice comme un coauteur ce qui devait conduire la jurisprudence à ne pas retenir à son encontre les circonstances aggravantes mixtes liées à l'auteur principal. Cependant, dans un arrêt pour l'instant isolé, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence ancienne en affirmant dans un arrêt en date du 7 septembre 2005 que sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal (il s'agissait en l'espèce de la complicité de faux dans un acte authentique commis par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de sa mission). En dépit de cet arrêt, le débat juridique continue en doctrine sur cette question. Ce traitement différencié du coauteur et du complice reste cependant très isolé. Les conséquences juridiques attachées à ces deux statuts semblent en effet très proches. Cette proximité a contribué progressivement à désacraliser cette architecture au point d'estomper les frontières qui existaient entre ces deux instruments II- Une pratique dénuée d'intérêt pour la distinction entre complicité et coaction Si sur un plan théorique, la complicité et la coaction ont des sphères bien délimitées, il n'en demeure pas moins qu'en pratique il apparaît dans certaines hypothèses beaucoup plus complexe de différencier les coauteurs des complices. Tenant compte de ce constat, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à brouiller le périmètre des ces deux notions (A), mouvement qui se confirme également chez le législateur (B) A- complicité et coaction, deux notions aux frontières brouillées par la jurisprudence Les juridictions du fond se trouvent régulièrement confrontées à la difficulté de distinguer le coauteur du complice. La haute juridiction faisant preuve d'un certain pragmatisme facilite le travail des juges du fond en considérant les coauteurs comme complices et les complices comme coauteurs. 1) Les coauteurs considérés comme complices La théorie de l'emprunt de pénalité permettait de s'assurer que le complice puisse se voir reprocher les circonstances aggravantes attachées à la personne de l'auteur principal. Afin de s'assurer que le coauteur n'ait pas un sort plus favorable que celui du complice, la Cour de cassation a très rapidement développé la théorie de la complicité correspective. Ainsi la Chambre criminelle mentionnait dans un arrêt en date du 15 juin 1860 que "le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient nécessairement son complice" (Crim.15 juin 1860. S.1861,I,398). L'idée développée par la haute juridiction consistait à considérer que tout coauteur par son action est également complice de son coauteur. Cette assimilation du coauteur et du complice démontre que les frontières entre ces deux notions sont parfois plus ténues que la vision simplement théorique pouvant être déduite des textes législatifs. L'abandon de la théorie de l'emprunt de pénalité au profit de l'assimilation du complice à l'auteur pourrait réduire l'intérêt du recours à la notion de complicité correspective. Néanmoins, le positionnement de la Cour de cassation sur ce point tend à sauvegarder l'utilité d'un tel instrument à l'heure actuelle (arrêt du 7 septembre 2005 précité). Par ailleurs, cette théorie conserve un intérêt certain en présence d'infraction commises par un groupe. Ainsi dans l'hypothèse par exemple où il n'est pas possible d'établir clairement lequel des protagonistes a porté le coup mortel à la victime, la jurisprudence valide l'imputabilité des faits à l'ensemble des individus ayant porté des coups en justifiant un tel choix par la théorie de la complicité correspective. Dans une affaire analogue, la Cour de cassation a retenu que "c'est par application de la théorie de la complicité correspective que, lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique de violences, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser la nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes (Cb.crim. 13 juin 1972, Bull.crim. n°195). On ne peut qu'approuver une telle analyse de la Cour de cassation dès lors que le caractère collectif des faits commis ne doit pas servir de rempart d'immunité pour les membres du groupe. En outre, on ne peut exiger des juges du siège de distinguer l'auteur du complice dès lors que cette démonstration est le plus souvent impossible et qu'elle ne présente juridiquement aucun intérêt eu égard à l'unicité de leurs régimes. 2) Les complices considérés comme coauteurs Si l'idée selon laquelle tout coauteur est également complice semble exact, le fait de considérer le complice comme coauteur apparaît beaucoup plus discutable. Pourtant la haute juridiction a pu affirmer que "celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction en qualité de coauteur" (Cb crim.24 août 1827, Bull crim.n°224). Ce positionnement traditionnel de la Cour de cassation semble dénaturer l'architecture légale fixant les périmètres de la complicité et de la coaction. Cette jurisprudence répond davantage à des motifs d'opportunité dont certains ont depuis disparu. Ainsi, avant le nouveau Code pénal, la circonstance aggravante de la réunion nécessitait la présence d'au moins deux coauteurs à l'exclusion des complices. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, une telle assimilation du complice au coauteur apparaît inutile dès lors que la réunion peut être constituée par la participation d'un auteur principal et d'un complice. Cette jurisprudence a donc vocation à priori à ne pas perdurer. A l'inverse, la théorie dite de la peine justifiée pourrait encore trouver à s'appliquer. La haute juridiction a ainsi énoncé que "lorsqu'un arrêt a déclaré à tort un coauteur d'une infraction un individu qui n'en était que complice, l'erreur relevée par la Cour de cassation ne saurait donner ouverture à cassation, la peine et les réparations étant justifiées" (Crim.7 mars 1972, bull crim.n°84). Il s'agit en l'espèce pour la chambre criminelle de sauver des procédures pour lesquelles les juridictions du fond ont eu une analyse erronée quant au choix de la qualification de l'acte reproché au prévenu entre complicité et coaction. La haute juridiction ne peut qu'être approuvée dès lors que l'erreur commise par la juridiction n'est pas préjudiciable au prévenu qui encourait les mêmes peines qu'il soit considéré comme complice ou coauteur. Ce positionnement pragmatique est conforté par l'assimilation du complice à l'auteur dans le nouveau code pénal. En outre, ces différentes jurisprudences sont d'autant plus opportunes que le législateur lui même brouille les frontières entre coaction et complicité. B- complicité et coaction, deux notions aux frontières brouillées par le législateur La difficulté de distinguer le champ d'application de la complicité et de la coaction tend aujourd'hui à s'accroître en raison d'interventions législatives conduisant à la création d'un nouveau cas de complicité ou par le fait que certains actes de complicité sont érigés en infractions autonomes 1) La création d'un nouveau cas de complicité Le phénomène du "happy slapping" qui consiste pour une personne, à commettre un acte de violence sur autrui, pendant qu'un comparse filme le tout afin de mettre en ligne les images réalisées a donné lieu, avant la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, à de nombreux débats publics et juridiques. Une réflexion a ainsi été menée par la doctrine et la jurisprudence sur les incriminations applicables à ces comportements qui se développaient. Les qualifications d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou de non assistance à personne en péril ont ainsi été proposées. Toutefois, elle ne répondait souvent pas aux situations concrètes des dossiers jugés. Ainsi, le fait que ces agissements se déroulent le plus souvent dans un lieu public neutralisait le recours à l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée. La doctrine a surtout réfléchi à l'utilisation en ce domaine des textes sur la complicité. Ainsi, certains des dossiers relatifs au phénomène du "happy slapping" permettaient de retenir à l'encontre de celui qui filme une complicité par instigation dès lors qu'il avait au préalable demandé à l'auteur principal de commettre les violences reprochées. Dans d'autres cas, on pouvait considérer que celui qui filme est complice par aide ou assistance dès lors que son comportement fortifiait moralement l'auteur principal des violences. La Cour d'appel de Versailles a ainsi considéré que l'auteur principal se sentait incité à davantage de brutalité en se sachant filmé par autrui au moyen d'un téléphone portable (CA Versailles, 7e ch. corr.24 oct.2006, M: Jurisdata n°2006-317110).Toutefois, il semble que ce type de raisonnement devait conduire les juges du fond à de nombreux débats portant notamment sur la connaissance par l'auteur principal de l'enregistrement simultané des violences et sur la volonté du complice de s'y associer. La loi du 5 mars 2007 a donc créé un article 222-33-3 du Code Pénal destiné à réprimer ce type de comportement. Aux termes de cet article, "est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions". Le législateur, plutôt que d'ériger ce comportement en infraction autonome, a opté pour la création un nouveau cas de complicité. Toutefois, l'analyse de cet acte de complicité nous permet d'observer l'abandon du lien entre le comportement du complice et le fait principal punissable dès lors que ces deux comportements ne peuvent éventuellement avoir aucun lien. L'infraction commise par l'auteur principal peut ainsi être totalement indépendante de celle reprochée au complice. Le législateur par ce choix contribue à estomper les frontières entre complicité et coaction. Cela est d'autant plus vrai qu'à l'inverse de l'enregistrement de ces scènes de violences, le législateur prohibe à l'alinéa 2 de l'article 222-33-3 le fait de diffuser de tels enregistrements en érigeant une infraction autonome. Le choix du législateur de bouleverser l'architecture de cette matière est probablement lié à l'intérêt du recours à la notion de complicité en ce domaine. En effet, dès lors que celui qui enregistre se voit reprocher un acte de complicité, le juge peut retenir à l'encontre de l'auteur principal et du complice des faits de violences volontaires en réunion, qualification permettant de correctionnaliser ce type de comportement en présence d'une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. 2) La création d'infractions autonomes consistant en des actes classiques de complicité Au-delà de la création d'un acte de complicité relevant davantage d'une infraction principale, le législateur érige régulièrement des actes de complicité en infractions autonomes. Ce constat se vérifie en premier lieu s'agissant d'actes de complicité par provocation. On peut ainsi citer l'article 221-5-1 du Code Pénal qui prohibe la provocation à la commission d'un assassinat ou d'un empoisonnement. La création de cette infraction est consécutive au constat de l'impossibilité de poursuivre le complice par provocation si l'auteur principal n'a pas commis un commencement d'exécution de l'infraction provoquée. Il s'agit donc d'une infraction obstacle qui permet de pallier aux limites du rattachement de la complicité à un fait principal punissable. On retrouve cette logique entre autres dans la provocation à la l'insoumission (Code du service nationale, art L.129), à la désertion (Code de la justice militaire, art.414), la provocation à la rébellion (Code Pénal, 433-10). Parfois, le recours à une infraction autonome permet au législateur d'insister sur la gravité du comportement du complice. C'est notamment le sens de l'article 227-18 du Code Pénal qui réprime le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants et prévoit à ce titre une peine de 5 ans d'emprisonnement alors que la pénalité prévue par le code de la santé publique pour l'usage de stupéfiants est une peine de un an d'emprisonnement. Le fait en l'espèce d'ériger un acte de complicité en infraction autonome permet ainsi de réprimer plus sévèrement l'auteur de la provocation. Enfin, la complicité, étant liée à un fait principal punissable, s'est révélée insuffisante à protéger l'ordre public en l'absence d'incrimination principale prévue. Le législateur prohibe donc par des infractions autonomes la provocation au suicide (Art.223-13 à 22315-1 du Code Pénal) ou le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (227-19 du Code Pénal). Cette logique d'infraction obstacle se retrouve également chez le législateur dans la lutte contre des actes de complicité par aide ou assistance. L'illustration la plus notable de ce souhait du législateur de prévenir la commission d'infraction en réprimant des actes de complicité en amont est l'incrimination d'association de malfaiteurs. Aux termes de l'article 450-1 du Code Pénal, "constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits". Par définition, les actes reprochés aux auteurs de ce type de faits sont des actes préparatoires qui relèvent davantage des actes de complicité: surveillance, fourniture de moyens, renseignement. La répression de ce type de comportement reflètant une certain pragmatisme ne peut qu'être approuvée. Enfin, le législateur a érigé en infraction autonome à l'article 222-22-2 du Code pénal le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Si cette incrimination créée par la loi du 5 août 2003 a été critiquée pour la confusion qu'elle a généré entre coaction et complicité (Dr.pénal, "L'article 222-22-2 du Code pénal, hypothèse d'emprunt de matérialité" par Stéphane Detraz ey Laurent Saenko), il n'en demeure pas moins que dans certaines hypothèses, elle pourrait s'avérer utile. Il s'agit du cas où l'auteur principal ne connait pas l'existence de cette violence ou de cette menace qui sont exercées par le complice. En effet, dans cette hypothèse, l'auteur principal n'a pas commis d'infraction principale punissable, ce qui en principe neutralise la répression à l'encontre du complice. Cependant, il semble que la jurisprudence exigeant uniquement un fait principal punissable aurait pu potentiellement être de nature à permettre d'exercer des poursuites à l'encontre du dit complice. Si les frontières entre coaction et complicité étaient classiquement bien délimitées, elles sont de plus en plus ténues suite à l'intervention du législateur et de la jurisprudence dans un soucis de pragmatisme. Le rapprochement de ces notions invite nécessairement la doctrine à repenser cette classification qui tend de plus en plus à être obsolète.
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