st# arrêté du conseil fédéral
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89 # S T # ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL modifiant celui qui étend la convention collective nationale de l'industrie des cartonnages (Du 17 janvier 1964) LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE arrête: I Sont étendues les clauses ci-après, qui modifient la convention collective nationale de l'industrie des cartonnages, annexée à l'arrêté y relatif du Conseil fédéral du 3D octobre 1961 (1). Art. 15, en. 1 et 2 Salaires horaires minimums, y compris les suppléments et les primes, à l'exception des allocations pour enfants..., pour les personnes qui jouissent de leur entière capacité de travail,...: 1° Personnel masculin (célibataires) : a. Ouvriers qualifiés: 1re année après l'apprentissage 2e année après l'apprentissage 3e année après l'apprentissage b. ... Catégorie francs par heure 3.74 3.63 3.92 3.78 4.16 4.— c. Aides-cartonniers : Durant la 1re année d'activité comme aide-cartonnier Durant la 2e année d'activité comme aide-cartonnier Durant la 3e année d'activité comme aide-cartonnier 3.09 3.26 3.38 2.98 3.14 3.26 d. Ouvriers auxiliaires : 1re année d'activité dans la branche 2e année d'activité dans la branche 2.82 3.-— 2.74 2.89 3.22 3.09 3e année d'activité dans la branche 1) ( FF 1961, II, 925. 90 e. Les taux de toutes les catégories s'augmentent de 10 centimes par heure pour les gens mariés ayant une situation familiale j>ropre. /. Les taux de toutes les catégories se réduisent de 40 centimes par heure pour les jeunes gens âgés de 15 à 17 ans révolus et de 20 centimes par heure pour les jeunes gens de 17 à 19 ans révolus. g. Les jeunes gens des deux groupes d'âge ont droit à ces salaires minimums réduits seulement après six mois d'activité dans la branche. 2° Personnel féminin (célibataires ou mariées) : (l. Ouvrières: er Catégorie francs par heure 1 semestre d'activité dans la branche . . . 2e semestre d'activité dans la branche . . . Après une année d'activité dans la branche, le salaire est fixé en principe d'après le rendement, mais s'élèvera au minimum à: 2e année d'activité dans la branche 3e aimée d'activité dans la branche 4^ année d'activité dans la branche 5« année d'activité dans la branche Les salaires aux pièces doivent être fixés de telle manière que la moyenne annuelle du salaire des ouvrières travaillant aux pièces, à l'exception des débutantes, soit au moins de 10 pour cent supérieure à ces salaires horaires minimums. 2.09 2.14 2.01 2.08 1.90 1.95 2.20 2.26 2.33 2.39 2.12 2.18 2.23 2.32 1.98 2.02 2.09 2.13 b. Maîtresses de travaux à la table et surveillantes: l'ouvrière ayant sous ses ordres un groupe de trois personnes au minimum (y compris la maîtresse de travaux sur table ou la surveillante de partie) a droit à un salaire minimum de en tant qu'elle est capable d'exécuter seule tous les travaux de son domaine d'activité et qu'elle donne toute garantie à l'employeur quant à leur parfaite exécution. 2.56 2.48 2.31 c. Les salaires horaires minimums mentionnés sous lettre a se réduisent de : 30 centimes pour les jeunes filles jusqu'à 16 ans révolus, 20 centimes pour les jeunes filles jusqu'à 17 ans révolus et de 10 centimes pour les jeunes filles jusqu'à 18 ans révolus. 11 n'y aura plus de réduction après deux ans d'activité dans la branche. 91 II 1 Le présent arrêté entrera en vigueur le 27 janvier 1964 et portera effet jusqu'au 30 septembre 1965. - L'entrée en vigueur du présent arrêté rendra caduc l'arrêté du Conseil fédéral du 1er avril 1963 (1) modifiant celui qui étend la convention collective nationale de l'industrie des cartonnages. Berne, le 17 janvier 1964. Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, L. von Moos Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Ç1) FF 1963, I, 908. Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL modifiant celui qui étend la convention collective nationale de l'industrie des cartonnages (Du 17 janvier 1964) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1964 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.01.1964 Date Data Seite 89-91 Page Pagina Ref. No 10 097 231 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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