FR guide étiquetage UE - CEVI - Concept Etiquettes : pour les
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FR guide étiquetage UE - CEVI - Concept Etiquettes : pour les
L’étiquetage du vin dans la législation européenne Guide de compréhension à l’usage des vignerons indépendants, Réalisé par la CEVI Mise à jour janvier 2011 Sommaire Avant-propos------------------------------------------------------------ p. 3 Panorama général ----------------------------------------------------- p. 4 Les mentions obligatoires --------------------------------------------- p. 5 Quelles sont les mentions obligatoires ?------------------------------------------ p. 5 Comment ces mentions doivent-elles apparaître sur l’étiquette ? ------------ p. 5 Détails des dispositions concernant les mentions obligatoires : -------------- p. 6 Numéro de lot ------------------------------------------------------------------------ p. 6 Volume nominal ---------------------------------------------------------------------- p. 6 Allergènes ----------------------------------------------------------------------------- p. 6 Dénomination de la catégorie de produit----------------------------------------- p. 7 Les termes AOP ou IGP ------------------------------------------------------------- p. 7 Le titre alcoométrique --------------------------------------------------------------- p. 7 La provenance ------------------------------------------------------------------------ p. 8 L’identité de l’embouteilleur -------------------------------------------------------- p. 8 La teneur en sucre pour les vins mousseux-------------------------------------- p. 9 Les mentions facultatives---------------------------------------------p. 10 Année de récolte --------------------------------------------------------------------p. 10 Cépage -------------------------------------------------------------------------------p. 10 Règles spécifiques pour le cépage et le millésime -----------------------------p. 10 Teneur en sucre ---------------------------------------------------------------------p. 11 Symboles communautaires --------------------------------------------------------p. 12 Méthodes de production -----------------------------------------------------------p. 12 Zone géographique plus petite ou plus grande---------------------------------p. 13 Type de bouteilles ------------------------------------------------------------------p. 13 Vin bio --------------------------------------------------------------------------------p. 13 Les mentions traditionnelles -----------------------------------------p. 14 Quand toutes ces règles s’appliquent-t-elles ? ---------------------p. 14 Quelle est la marge de manœuvre des Etats membres ? ----------p. 15 Quels sont les textes qui s’appliquent ? -----------------------------p. 15 2 Avant-propos Les règles d’étiquetage ont deux gros défauts : elles sont compliquées, et changent souvent. En 2008, la réforme de l’OCM (Organisation Commune de Marché) a introduit de nouvelles possibilités pour les mentions facultatives. Plus récemment, l’étiquetage des allergènes et des calories a fait l’objet de débats politiques. Pour les vignerons indépendants, il est difficile d’y voir clair au milieu de toutes ces évolutions. Parallèlement à ses actions pour simplifier les règles d’étiquetage et éviter leur multiplication, la CEVI a rédigé ce guide, simple et pratique, couvrant tous les aspects de l’étiquetage pour le vin dans la règlementation européenne. Ce guide sera remis à jour régulièrement. Bonne lecture ! Pour toute remarque ou question : Maud Plener Chargée de mission CEVI tel. : 0033.1.53.02.48.91 Email : [email protected] Avertissement : Ce guide ne présente que les éléments de la législation européenne. Les Etats membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires, à la fois sur certaines des mesures de l’OCM (comme pour la mention du cépage pour les vins sans IG) et à la fois de leur propre initiative (comme le logo « femmes enceintes » en France). La marge de manœuvre des Etats Membres est expliquée à la page 15 de ce guide, et nous vous invitons à vous rapprocher de vos autorités nationales pour connaître le détail des modalités mises en œuvre dans votre pays. 3 Panorama général Quelles sont les règles générales d’étiquetage qui s’appliquent pour le vin ? ∗ Les mentions obligatoires, pour tous types de vin (p. 5) : il existe deux types de mentions obligatoires. On distingue les mentions obligatoires « horizontales », c'est-à-dire qu’elles s’appliquent à toutes les denrées alimentaires, y compris le vin ; et les mentions obligatoires spécifiques au vin. Ces mentions obéissent à des règles d’affichage précises. ∗ Les mentions facultatives, ouvertes à tous types de vin (p. 10) : avec la réforme de l’OCM Vin de 2008, les mentions facultatives (année de récolte, cépage) sont désormais ouvertes à tous les vins (avec ou sans indication géographique). ∗ Les mentions traditionnelles, réservées aux vins avec indication géographique (p. 14). Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la couleur, le type de lieu, ou un évènement lié à l’histoire du produit. Certaines mentions désignant une exploitation (domaine, château, quinta, torre, kmetija …) sont aussi réservées aux vins avec IG. ∗ au-delà de ces listes, tout terme peut être utilisé sur l’étiquette tant qu’il est exact et qu’il n’induit pas le consommateur en erreur. Ce document présente, pour chacune des mentions ci-dessus, le détail des modalités d’étiquetage telles que prévues par la réglementation communautaire. Pour certaines mesures, les Etats membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires (cela est précisé dans le document pour les mesures concernées). 4 Les mentions obligatoires Quelles sont les mentions obligatoires ? Il existe deux types de mentions obligatoires : ∗ les mentions obligatoires « horizontales », c'est-à-dire qu’elles s’appliquent à toutes les denrées alimentaires, y compris le vin. Ces mentions n’ont pas été modifiées par la réforme de l’OCM. Actuellement, les mentions concernant le vin sont : − numéro de lot − volume nominal − allergènes (sulfites). ∗ les mentions obligatoires « spécifiques », qui s’appliquent spécifiquement aux vins. Ces mentions sont : − la dénomination de la catégorie de produit (« vin ») − le terme « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée » et le nom de la dénomination pour les vins à AOP ou IGP − le titre alcoométrique volumique acquis (TAV) − la provenance − l’identité de l’embouteilleur − la teneur en sucre pour les vins mousseux − l’importateur pour les vins importés. Comment ces mentions doivent-elles être apparaître sur l’étiquette ? Toutes les mentions obligatoires doivent figurer dans le même champ visuel, sauf la mention des allergènes, du numéro de lot et de l’importateur. Par « même champ visuel », il faut comprendre que les mentions doivent être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient. Les mentions doivent être présentées en caractères indélébiles et doivent être clairement discernables. Pour certaines mentions (comme le TAV), une taille minimale est prévue. Cela est valable aussi bien pour les bouteilles que pour les BIB. La seule différence entre bouteille et BIB au niveau des règles d’étiquetage concerne la notion d’embouteilleur, qui devient « conditionneur » pour le BIB (voir paragraphe plus loin). 5 Les mentions obligatoires Détails des dispositions concernant les mentions obligatoires : Numéro de lot Par dérogation, cette mention peut ne pas figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. L’obligation consiste, pour les embouteilleurs, à consigner dans le registre d’embouteillage la composition du lot. Volume nominal Il s’agit du volume net de liquide contenu dans la bouteille, exprimé en litres (l), centilitres (cl) ou millilitres (ml), avec une tolérance d’erreur en fonction du volume de la bouteille. Pour une bouteille de vin « classique » de 0,75 l, la taille minimale des caractères est 4 mm (6 mm pour un magnum). Allergènes (sulfites) Quatre types de produits utilisés en vinification sont considérés comme allergènes et leur utilisation doit apparaître sur l’étiquette. Il s’agit des sulfites d’une part, dont la mention existe déjà depuis quelques années. D’autre part, il s’agit des colles œnologiques à base de lait, d’œuf et protéines végétales à base de blé ; dont la mention va devenir obligatoire à partir du 30 juin 2012, à moins qu’une exemption permanente d’étiquetage ne soit accordée sur la base d’études scientifiques. La mention des allergènes ne doit pas obligatoirement se trouver sur le même champ visuel que les autres mentions obligatoires. La mention des allergènes se présente de la façon suivante : « contient + nom de l’allergène », en l’occurrence : « contient des sulfites » ou « contient de l’anhydride sulfureux ». Il n’y a pas de taille minimale pour la mention, qui doit être imprimée en caractère clairs, lisibles et suffisamment grands pour bien ressortir du fond sur lequel elle est imprimée. Chaque Etat membre où le produit est commercialisé peut imposer la langue de son choix pour l’étiquetage des allergènes. Avec la nouvelle OCM, il est désormais possible d’utiliser un pictogramme en plus de la mention « contient des sulfites ». Attention, ce pictogramme n’est qu’optionnel et ne remplace pas la mention écrite, obligatoire. 6 Les mentions obligatoires Dénomination de la catégorie de produit Par « dénomination de la catégorie de produit », on entend les termes définissant le produit comme « vin », « vin de liqueur », « vin mousseux », « vin pétillant gazéifié » etc. Cette mention n’est pas obligatoire pour les vins à AOP-IGP (puisque figure sur l’étiquette la dénomination protégée en question). Les termes AOP ou IGP Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, le terme « appellation d’origine protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que le nom de la dénomination, est obligatoire. Lorsqu’une mention traditionnelle déjà existante indique que le produit bénéficie d’une AOP ou IGP, ce terme n’est alors pas obligatoire. Par exemple, en France, la mention traditionnelle « appellation d’origine contrôlée » remplace le terme AOP. Idem pour « DO » en Espagne ou « DOC » en Italie*. Chaque Etat membre choisit s’il souhaite maintenir sa mention traditionnelle ou utiliser la mention communautaire. Le titre alcoométrique volumique acquis (TAV) L’indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demiunité de pourcentage de volume. Le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par analyse (0,8 % vol pour les vins à IG stockés en bouteille pendant plus de trois ans, les vins mousseux, pétillants et de liqueur). Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut-être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ». Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué sur l’étiquette en caractères d’une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 cl, de 3 millimètres s’il est égal ou inférieur à 100 cl et supérieur à 20 cl, et de 2 millimètres s’il est égal ou inférieur à 20 cl. *Il existe une dérogation à cette mention obligatoire pour certains vins, dont Champagne (France), Cava, Jerez, Manzanilla (Espagne), Asti, Marsala, Franciacorta (Italie), Madère, Porto (Portugal). 7 Les mentions obligatoires La provenance Les règles sont les suivantes : « vin de/du/des/d’ » ou « produit de/du etc » ou « produit en/au etc » + le nom de l’Etat membre dans lequel les raisins sont récoltés et transformés en vin. vins sans IG « vin de la Communauté européenne » ou « mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne » pour les vins résultant d’un mélange de vins de plusieurs Etats membres « vin de la Communauté européenne » ou « vin ob- tenu en/au/à … partir de raisins récoltés en/au/à … » + le nom des Etats membres concernés Vins avec IG (AOP ou IGP) « vin de/du/des/d’ » ou « produit de/du etc » ou « produit en/au etc » + le nom de l’Etat membre dans lequel les raisins sont récoltés et transformés en vin. L’identité de l’embouteilleur L’embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou fait procéder pour son compte à l’embouteillage. L’indication de l’embouteilleur est constituée du nom et de l’adresse, complétée par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ». Dans le cas d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est complétée par les termes « mis en bouteille pour » ou, dans le cas où il est également indiqué les noms, adresses et qualité de celui qui a procédé pour le compte d’un tiers à l’embouteillage, par les termes « mis en bouteille pour … par … ». Il n’est plus nécessaire d’indiquer l’activité de l’embouteilleur. Pour les BIB, les termes à utiliser sont les termes « conditionneur » et « conditionné par ». Pour les vins mousseux, il convient d’indiquer également le nom et l’adresse du producteur ou du vendeur (sauf s’il s’agit de la même personne que l’embouteilleur). 8 Les mentions obligatoires Quid des mentions comme « domaine », « château », « quinta », « kmetija », « torre » etc ? Ces mentions, indiquant un type d’exploitation, sont réservées aux vins avec AOP ou IGP à condition que le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation, et que la vinification soit entièrement effectuée dans cette exploitation. Les Etats membres règlementent l’utilisation de ces mentions. (Liste en annexe XIII du règlement 607/2009, voir plus loin pour les liens vers les textes) La teneur en sucre pour les vins mousseux Les vins mousseux doivent présenter sur l’étiquette leur teneur en sucre selon le tableau ci-dessous. Certains seuils ont été légèrement modifiés par rapport à la précédente OCM. Une tolérance de 3 grammes d’erreur est admise entre la teneur réelle du produit et l’indication de l’étiquette. MENTIONS TENEUR EN SUCRE (T) brut nature / dosage zéro / pas dosé < 3 g/l ; pas d’addition de sucre après la prise de mousse extra brut 0 < t < 6 g/l brut < 12 g/ l extra dry, extra sec 12 < t < 17 g/l (contre 20 pour la pré- sec dente OCM) (contre 15 pour la précé- cédente OCM) 17 < t < 32 g/l (contre 35 pour la précédente OCM) demi-sec 32 < t < 50 g/l doux t > 50 g/l Dans les cas où deux mentions sont justifiées, une seule est retenue. 9 Les mentions facultatives Les mentions facultatives Ces mentions facultatives sont désormais ouvertes à tous types de vin (avec et sans IG), alors qu’elles étaient souvent réservées aux vins avec IG auparavant. Désormais, un vin sans IG pourra faire mention du cépage et/ou du millésime sur son étiquette. Mais il devra pour cela obéir à des règles strictes de certification. Année de récolte L’année de récolte peut figurer sur les étiquettes d’un vin à condition qu’au moins 85 % des raisins utilisés pour l’élaboration du vin aient été récoltés pendant l’année considérée. Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou février, l’année de récolte indiquée sur l’étiquette est celle de l’année civile précédente. Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Pour les vins sans IG, les Etats Membres doivent mettre en place des systèmes de certification (voir paragraphe en bas de page). Cépage Le cépage (« nom de la variété à raisins de cuve » dans les textes) peut figurer sur les étiquettes d’un vin à condition que ce cépage soit autorisé. En cas d’emploi du nom d’un seul cépage, 85 % au moins des raisins utilisés pour l’élaboration du vin proviennent de ce cépage. En cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, 100 % des raisins doivent provenir de ces cépages. Dans ce cas, la mention sur l’étiquette se fait par ordre décroissant. Par exemple, pour un vin provenant à 70 % de merlot et à 30 % de cabernet sauvignon, on indiquera : « merlot, cabernet sauvignon ». Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Pour les vins sans IG, les Etats Membres doivent mettre en place des systèmes de certification (voir paragraphe suivant). Règles spécifiques pour la mention de l’année de récolte et du cépage pour les vins sans IG En ouvrant la possibilité pour les vins sans IG d’étiqueter le cépage et le millésime, l’OCM de 2008 met parallèlement en place des règles spécifiques de certification pour encadrer l’utilisation de ces mentions pour les vins sans IG. L’objectif de cette certification est de fournir la preuve administrative de la véracité des informations concernant le cépage et/ou le millésime indiqué sur l’étiquette. 10 Les mentions facultatives Chaque Etat Membre doit déterminer les autorités responsables pour ces contrôles. En plus, les Etats membres peuvent également mettre en place, pour les vins de cépage, un examen organoleptique et/ou un examen analytique. La certification est réalisée au moyen de contrôles aléatoires, par sondage ou de façon systématique. Les frais de certification sont à la charge des opérateurs. Les vins peuvent utiliser la mention « vin de cépage », suivie du nom de l’Etat membre concerné et/ou du nom du cépage. Toutes ces règles peuvent s’appliquer pour les vins issus de raisins récoltés à compter de 2009 y compris. Teneur en sucre Indépendamment de son caractère obligatoire pour les vins mousseux, la mention de la teneur en sucre est optionnelle pour les vins tranquilles. Dans ce cas, les seuils sont les suivants : (tolérance de 1 g/l pour la marge d’erreur) ∗ Le terme « sec » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 4 grammes par litre au maximum ou de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel. ∗ Le terme « demi-sec » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel comprise entre 9 et 12 grammes par litre, ou entre 9 et 18 grammes par litre lorsque la teneur minimale en acidité totale exprimée en gramme d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel. ∗ Le terme « moelleux » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel comprise entre 12 et 45 grammes par litre. ∗ Le terme « doux » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum. Dans les cas où deux mentions sont justifiées, une seule est retenue. Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Pour les vins sans IG, les Etats Membres peuvent rendre cette mention obligatoire. 11 Les mentions facultatives Symboles communautaires Il est possible d’apposer sur l’étiquette les symboles communautaires représentant l’AOP et l’IGP (pour les vins répondant à ces conditions). C’est une nouveauté introduite par la réforme de l’OCM. Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Mentions relatives à certaines méthodes de production Les vins peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes de production. Certaines de ces indications sont encadrées par le règlement : ∗ « élevé en fût », « vieilli en fût » etc : ces mentions sont réservées aux vins avec IG fermentés, élevés ou vieillis dans un contenant en bois (sauf quand des copeaux de chêne ont été utilisés) ∗ l’expression « fermentation en bouteille » ne peut être utilisée que pour les vins mousseux à IG selon certaines conditions (2ème fermentation en bouteille, vieillissement sur lie de 90 jours minimum, dégorgement…). Il en va de même pour les expressions « fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle », « méthode traditionnelle », « méthode classique » ou « méthode traditionnelle classique ». ∗ l’expression « crémant » ne peut être utilisée que pour les vins mousseux à IG blancs ou rosés selon certaines conditions (vendanges manuelles, rendement de pressurage fixé, teneur en S02 et en sucre fixées …) Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Pour les vins sans IG, les Etats Membres peuvent rendre obligatoires certaines mentions relatives aux méthodes de production (sauf bien sûr celles réservées aux vins avec IG). 12 Les mentions facultatives Zone géographique plus petite ou plus grande que la zone d’appellation Il est possible d’utiliser le nom d’une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, à condition que : ∗ ∗ l’aire de cette unité géographique soit délimitée avec précision 85 % des raisins proviennent de cette unité (et les 15 % restant de la zone d’appellation) quand il s’agit d’une unité plus petite. Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins). Type de bouteilles Certains types de bouteilles sont réservés à des vins bien précis : c’est le cas par exemple de la « flûte d’Alsace » ou encore de la bouteille « Tokaj ». Qu’en est-il pour le vin bio ? Les mentions d’étiquetage concernant le vin produit à partir de raisins issus de l’agriculture biologique sont encadrées par le règlement sur la production biologique (règlement 834/2007 du Conseil, voir lien à la fin du guide). 13 Les mentions traditionnelles et application Les mentions traditionnelles : que pour les vins avec IG On entend par « mention traditionnelle » une mention employée de manière traditionnelle dans un Etat membre pour les vins avec AOP ou IGP. Ces mentions indiquent que le vin bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique. Elles peuvent désigner une méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un évènement particulier lié à l’histoire du vin. Les Etats Membres doivent répertorier et définir ces mentions traditionnelles pour qu’elles soient protégées par l’UE, pour le type de vin auquel elles se rattachent. Les mentions traditionnelles qui étaient protégées au titre de la précédente OCM continuent de l’être sous la nouvelle OCM. Ces mentions sont, par exemple et parmi d’autres : ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Espagne : vino de la tierra, crianza, reserva etc France : cru bourgeois, grand cru, sur lie etc Italie : chiaretto, riserva, vendemmia tardiva etc Luxembourg : marque nationale, grand premier cru etc Portugal : colheita seleccionada, reserva, superior, tawny etc Hongrie : minőségi bor, bikavér, eszencia etc Slovénie : izbor, ledeno vino, mladovino, arhivsko vino etc. Quand toutes ces règles s’appliquent-t-elles ? Les règles horizontales d’étiquetage (mentions obligatoires des sulfites, du numéro de lot et du volume) n’ont pas été réformées en 2008 et sont donc toujours en application. La date initiale d’étiquetage des allergènes à base de lait et d’œuf, fixée au 31/12/2010, a été récemment reportée au 30 juin 2012. Les règles spécifiques de l’OCM Vin sont en vigueur depuis le 1er août 2009. La période de transition s’est terminée le 31 décembre 2010. Désormais, les vins doivent être étiquetés conformément aux dispositions de l’OCM, telles que présentées dans ce guide. Les vins étiquetés avant le 31/12/2010, et dont l’étiquette ne tenait pas compte des règles de la réforme de l’OCM, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. 14 Marge de manœuvre des Etats membres et textes Quelle est la marge de manœuvre des Etats membres ? Les Etats membres peuvent adopter des règles plus strictes pour les vins avec IG (AOP et IGP) pour certaines mentions. Ainsi, les mentions concernant l’année de récolte, le cépage, la teneur en sucre, les symboles communautaires, les méthodes de production, et les unités géographiques plus petites, peuvent être rendues obligatoires, ou au contraire limitées ou interdites, pour les vins avec IG ; via les cahiers des charges de ces vins. Pour les vins sans IG, les Etats membres peuvent rendre obligatoires l’indication de la teneur en sucre et les mentions sur les méthodes de production (sauf bien sur celles réservées aux vins avec IG). Quels sont les textes qui s’appliquent ? ∗ Pour les dispositions « horizontales » : − directive 89/104/CEE et directive 89/396/CEE relatives aux mentions ou marques et au numéro de lot − directive 2000/13/CE sur l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires − directive 2007/45/CE sur les quantités nominales des produits en préemballage ∗ Pour les dispositions spécifiques de l’OCM : − règlement de base du Conseil portant création de l’OCM Vin, n° 479/2008 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:FR:PDF − règlement portant création de l’OCM Unique, n° 1234/2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:FR:PDF − règlement d’application de l’OCM Vin concernant l’étiquetage et les AOP-IGP, n° 607/2009 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:0139:FR:PDF ∗ Pour les produits bio : règlement 834/2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF 15 CEVI Confédération européenne des vignerons indépendants 4 place Félix Eboué 75583 PARIS Cedex 12 France Retrouvez la CEVI sur le web : www.cevi-eciw.eu Tél. : 0033.1.53.02.48.91 Email : [email protected] 16