FR guide étiquetage UE - CEVI - Concept Etiquettes : pour les

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FR guide étiquetage UE - CEVI - Concept Etiquettes : pour les
L’étiquetage du vin dans la
législation européenne
Guide de compréhension à l’usage
des vignerons indépendants,
Réalisé par la CEVI
Mise à jour janvier 2011
Sommaire
Avant-propos------------------------------------------------------------ p. 3
Panorama général ----------------------------------------------------- p. 4
Les mentions obligatoires --------------------------------------------- p. 5
Quelles sont les mentions obligatoires ?------------------------------------------ p. 5
Comment ces mentions doivent-elles apparaître sur l’étiquette ? ------------ p. 5
Détails des dispositions concernant les mentions obligatoires : -------------- p. 6
Numéro de lot ------------------------------------------------------------------------ p. 6
Volume nominal ---------------------------------------------------------------------- p. 6
Allergènes ----------------------------------------------------------------------------- p. 6
Dénomination de la catégorie de produit----------------------------------------- p. 7
Les termes AOP ou IGP ------------------------------------------------------------- p. 7
Le titre alcoométrique --------------------------------------------------------------- p. 7
La provenance ------------------------------------------------------------------------ p. 8
L’identité de l’embouteilleur -------------------------------------------------------- p. 8
La teneur en sucre pour les vins mousseux-------------------------------------- p. 9
Les mentions facultatives---------------------------------------------p. 10
Année de récolte --------------------------------------------------------------------p. 10
Cépage -------------------------------------------------------------------------------p. 10
Règles spécifiques pour le cépage et le millésime -----------------------------p. 10
Teneur en sucre ---------------------------------------------------------------------p. 11
Symboles communautaires --------------------------------------------------------p. 12
Méthodes de production -----------------------------------------------------------p. 12
Zone géographique plus petite ou plus grande---------------------------------p. 13
Type de bouteilles ------------------------------------------------------------------p. 13
Vin bio --------------------------------------------------------------------------------p. 13
Les mentions traditionnelles -----------------------------------------p. 14
Quand toutes ces règles s’appliquent-t-elles ? ---------------------p. 14
Quelle est la marge de manœuvre des Etats membres ? ----------p. 15
Quels sont les textes qui s’appliquent ? -----------------------------p. 15
2
Avant-propos
Les règles d’étiquetage ont deux gros défauts : elles sont compliquées, et
changent souvent.
En 2008, la réforme de l’OCM (Organisation Commune de Marché) a introduit de
nouvelles possibilités pour les mentions facultatives. Plus récemment, l’étiquetage
des allergènes et des calories a fait l’objet de débats politiques.
Pour les vignerons indépendants, il est difficile d’y voir clair au milieu de toutes
ces évolutions.
Parallèlement à ses actions pour simplifier les règles d’étiquetage et éviter leur
multiplication, la CEVI a rédigé ce guide, simple et pratique, couvrant tous les
aspects de l’étiquetage pour le vin dans la règlementation européenne.
Ce guide sera remis à jour régulièrement.
Bonne lecture !
Pour toute remarque ou question :
Maud Plener
Chargée de mission CEVI
tel. : 0033.1.53.02.48.91
Email : [email protected]
Avertissement :
Ce guide ne présente que les éléments de la législation européenne. Les Etats
membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires, à la fois sur
certaines des mesures de l’OCM (comme pour la mention du cépage pour les vins
sans IG) et à la fois de leur propre initiative (comme le logo « femmes
enceintes » en France).
La marge de manœuvre des Etats Membres est expliquée à la page 15 de ce
guide, et nous vous invitons à vous rapprocher de vos autorités nationales pour
connaître le détail des modalités mises en œuvre dans votre pays.
3
Panorama général
Quelles sont les règles générales d’étiquetage qui s’appliquent pour le
vin ?
∗
Les mentions obligatoires, pour tous types de vin (p. 5) : il existe
deux types de mentions obligatoires. On distingue les mentions obligatoires
« horizontales », c'est-à-dire qu’elles s’appliquent à toutes les denrées
alimentaires, y compris le vin ; et les mentions obligatoires spécifiques au
vin. Ces mentions obéissent à des règles d’affichage précises.
∗
Les mentions facultatives, ouvertes à tous types de vin (p. 10) :
avec la réforme de l’OCM Vin de 2008, les mentions facultatives (année de
récolte, cépage) sont désormais ouvertes à tous les vins (avec ou sans
indication géographique).
∗
Les mentions traditionnelles, réservées aux vins avec indication
géographique (p. 14). Ces mentions désignent une méthode de
production ou de vieillissement, la couleur, le type de lieu, ou un évènement
lié à l’histoire du produit. Certaines mentions désignant une exploitation
(domaine, château, quinta, torre, kmetija …) sont aussi réservées aux vins
avec IG.
∗
au-delà de ces listes, tout terme peut être utilisé sur l’étiquette tant qu’il
est exact et qu’il n’induit pas le consommateur en erreur.
Ce document présente, pour chacune des mentions ci-dessus, le détail des
modalités d’étiquetage telles que prévues par la réglementation communautaire.
Pour certaines mesures, les Etats membres peuvent adopter des
dispositions supplémentaires (cela est précisé dans le document pour les
mesures concernées).
4
Les mentions obligatoires
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Il existe deux types de mentions obligatoires :
∗
les mentions obligatoires « horizontales », c'est-à-dire qu’elles s’appliquent à
toutes les denrées alimentaires, y compris le vin. Ces mentions n’ont pas été
modifiées par la réforme de l’OCM. Actuellement, les mentions concernant le
vin sont :
−
numéro de lot
−
volume nominal
−
allergènes (sulfites).
∗
les mentions obligatoires « spécifiques », qui s’appliquent spécifiquement
aux vins. Ces mentions sont :
−
la dénomination de la catégorie de produit (« vin »)
−
le terme « appellation d’origine protégée » ou « indication
géographique protégée » et le nom de la dénomination pour les
vins à AOP ou IGP
−
le titre alcoométrique volumique acquis (TAV)
−
la provenance
−
l’identité de l’embouteilleur
−
la teneur en sucre pour les vins mousseux
−
l’importateur pour les vins importés.
Comment ces mentions doivent-elles être apparaître sur l’étiquette ?
Toutes les mentions obligatoires doivent figurer dans le même champ visuel, sauf
la mention des allergènes, du numéro de lot et de l’importateur.
Par « même champ visuel », il faut comprendre que les mentions doivent être
lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient.
Les mentions doivent être présentées en caractères indélébiles et doivent être
clairement discernables.
Pour certaines mentions (comme le TAV), une taille minimale est prévue.
Cela est valable aussi bien pour les bouteilles que pour les BIB. La seule différence
entre bouteille et BIB au niveau des règles d’étiquetage concerne la notion
d’embouteilleur, qui devient « conditionneur » pour le BIB (voir paragraphe plus
loin).
5
Les mentions obligatoires
Détails des dispositions concernant les mentions obligatoires :
Numéro de lot
Par dérogation, cette mention peut ne pas figurer dans le même champ visuel que
les autres mentions obligatoires. L’obligation consiste, pour les embouteilleurs, à
consigner dans le registre d’embouteillage la composition du lot.
Volume nominal
Il s’agit du volume net de liquide contenu dans la bouteille, exprimé en litres (l),
centilitres (cl) ou millilitres (ml), avec une tolérance d’erreur en fonction du
volume de la bouteille.
Pour une bouteille de vin « classique » de 0,75 l, la taille minimale des caractères
est 4 mm (6 mm pour un magnum).
Allergènes (sulfites)
Quatre types de produits utilisés en vinification sont considérés comme allergènes
et leur utilisation doit apparaître sur l’étiquette.
Il s’agit des sulfites d’une part, dont la mention existe déjà depuis quelques
années.
D’autre part, il s’agit des colles œnologiques à base de lait, d’œuf et protéines
végétales à base de blé ; dont la mention va devenir obligatoire à partir du 30
juin 2012, à moins qu’une exemption permanente d’étiquetage ne soit accordée
sur la base d’études scientifiques.
La mention des allergènes ne doit pas obligatoirement se trouver sur le même
champ visuel que les autres mentions obligatoires.
La mention des allergènes se présente de la façon suivante : « contient + nom de
l’allergène », en l’occurrence : « contient des sulfites » ou « contient de
l’anhydride sulfureux ». Il n’y a pas de taille minimale pour la mention, qui doit
être imprimée en caractère clairs, lisibles et suffisamment grands pour bien
ressortir du fond sur lequel elle est imprimée.
Chaque Etat membre où le produit est commercialisé peut
imposer la langue de son choix pour l’étiquetage des
allergènes.
Avec la nouvelle OCM, il est désormais possible d’utiliser un
pictogramme en plus de la mention « contient des sulfites ».
Attention, ce pictogramme n’est qu’optionnel et ne remplace
pas la mention écrite, obligatoire.
6
Les mentions obligatoires
Dénomination de la catégorie de produit
Par « dénomination de la catégorie de produit », on entend les termes définissant
le produit comme « vin », « vin de liqueur », « vin mousseux », « vin pétillant
gazéifié » etc.
Cette mention n’est pas obligatoire pour les vins à AOP-IGP (puisque figure sur
l’étiquette la dénomination protégée en question).
Les termes AOP ou IGP
Pour les vins bénéficiant d’une AOP ou IGP, le terme « appellation d’origine
protégée » ou « indication géographique protégée », ainsi que le nom de la
dénomination, est obligatoire. Lorsqu’une mention traditionnelle déjà existante
indique que le produit bénéficie d’une AOP ou IGP, ce terme n’est alors pas
obligatoire.
Par exemple, en France, la mention traditionnelle « appellation d’origine
contrôlée » remplace le terme AOP. Idem pour « DO » en Espagne ou « DOC » en
Italie*.
Chaque Etat membre choisit s’il souhaite maintenir sa mention traditionnelle ou
utiliser la mention communautaire.
Le titre alcoométrique volumique acquis (TAV)
L’indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demiunité de pourcentage de volume. Le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni
inférieur ni supérieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par analyse (0,8 %
vol pour les vins à IG stockés en bouteille pendant plus de trois ans, les vins
mousseux, pétillants et de liqueur).
Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « %
vol » et peut-être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool
acquis » ou de l’abréviation « alc ».
Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué sur l’étiquette en caractères
d’une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100
cl, de 3 millimètres s’il est égal ou inférieur à 100 cl et supérieur à 20 cl, et de 2
millimètres s’il est égal ou inférieur à 20 cl.
*Il existe une dérogation à cette mention obligatoire pour certains vins, dont Champagne (France),
Cava, Jerez, Manzanilla (Espagne), Asti, Marsala, Franciacorta (Italie), Madère, Porto (Portugal).
7
Les mentions obligatoires
La provenance
Les règles sont les suivantes :
« vin de/du/des/d’ » ou « produit de/du etc » ou
« produit en/au etc » + le nom de l’Etat membre
dans lequel les raisins sont récoltés et transformés
en vin.
vins sans IG
« vin de la Communauté européenne » ou
« mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne » pour les vins résultant d’un
mélange de vins de plusieurs Etats membres
« vin de la Communauté européenne » ou « vin ob-
tenu en/au/à … partir de raisins récoltés en/au/à
… » + le nom des Etats membres concernés
Vins avec IG (AOP
ou IGP)
« vin de/du/des/d’ » ou « produit de/du etc » ou
« produit en/au etc » + le nom de l’Etat membre
dans lequel les raisins sont récoltés et transformés
en vin.
L’identité de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces
personnes, qui procède ou fait procéder pour son compte à l’embouteillage.
L’indication de l’embouteilleur est constituée du nom et de l’adresse, complétée
par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ». Dans le cas d’un
embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est complétée par les
termes « mis en bouteille pour » ou, dans le cas où il est également indiqué les
noms, adresses et qualité de celui qui a procédé pour le compte d’un tiers à
l’embouteillage, par les termes « mis en bouteille pour … par … ».
Il n’est plus nécessaire d’indiquer l’activité de l’embouteilleur.
Pour les BIB, les termes à utiliser sont les termes « conditionneur » et
« conditionné par ».
Pour les vins mousseux, il convient d’indiquer également le nom et l’adresse du
producteur ou du vendeur (sauf s’il s’agit de la même personne que
l’embouteilleur).
8
Les mentions obligatoires
Quid des mentions comme « domaine », « château », « quinta »,
« kmetija », « torre » etc ?
Ces mentions, indiquant un type d’exploitation, sont réservées aux vins avec AOP
ou IGP à condition que le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés
dans les vignobles exploités par cette exploitation, et que la vinification soit
entièrement effectuée dans cette exploitation.
Les Etats membres règlementent l’utilisation de ces mentions.
(Liste en annexe XIII du règlement 607/2009, voir plus loin pour les liens vers les
textes)
La teneur en sucre pour les vins mousseux
Les vins mousseux doivent présenter sur l’étiquette leur teneur en sucre selon le
tableau ci-dessous. Certains seuils ont été légèrement modifiés par rapport à la
précédente OCM. Une tolérance de 3 grammes d’erreur est admise entre la teneur
réelle du produit et l’indication de l’étiquette.
MENTIONS
TENEUR EN SUCRE (T)
brut nature / dosage zéro / pas dosé
< 3 g/l ; pas d’addition de sucre après
la prise de mousse
extra brut
0 < t < 6 g/l
brut
< 12 g/ l
extra dry, extra sec
12 < t < 17 g/l (contre 20 pour la pré-
sec
dente OCM)
(contre 15 pour la précé-
cédente OCM)
17 < t < 32 g/l (contre 35 pour la
précédente OCM)
demi-sec
32 < t < 50 g/l
doux
t > 50 g/l
Dans les cas où deux mentions sont justifiées, une seule est retenue.
9
Les mentions facultatives
Les mentions facultatives
Ces mentions facultatives sont désormais ouvertes à tous types de vin (avec et
sans IG), alors qu’elles étaient souvent réservées aux vins avec IG auparavant.
Désormais, un vin sans IG pourra faire mention du cépage et/ou du millésime sur
son étiquette. Mais il devra pour cela obéir à des règles strictes de certification.
Année de récolte
L’année de récolte peut figurer sur les étiquettes d’un vin à condition qu’au moins
85 % des raisins utilisés pour l’élaboration du vin aient été récoltés pendant
l’année considérée.
Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou février,
l’année de récolte indiquée sur l’étiquette est celle de l’année civile précédente.
Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes
(via les cahiers des charges de ces vins).
Pour les vins sans IG, les Etats Membres doivent mettre en place des systèmes de
certification (voir paragraphe en bas de page).
Cépage
Le cépage (« nom de la variété à raisins de cuve » dans les textes) peut figurer
sur les étiquettes d’un vin à condition que ce cépage soit autorisé.
En cas d’emploi du nom d’un seul cépage, 85 % au moins des raisins utilisés pour
l’élaboration du vin proviennent de ce cépage.
En cas d’emploi du nom de deux cépages ou plus, 100 % des raisins doivent
provenir de ces cépages. Dans ce cas, la mention sur l’étiquette se fait par ordre
décroissant. Par exemple, pour un vin provenant à 70 % de merlot et à 30 % de
cabernet sauvignon, on indiquera : « merlot, cabernet sauvignon ».
Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes
(via les cahiers des charges de ces vins). Pour les vins sans IG, les Etats Membres
doivent mettre en place des systèmes de certification (voir paragraphe suivant).
Règles spécifiques pour la mention de l’année de récolte et du cépage
pour les vins sans IG
En ouvrant la possibilité pour les vins sans IG d’étiqueter le cépage et le
millésime, l’OCM de 2008 met parallèlement en place des règles spécifiques de
certification pour encadrer l’utilisation de ces mentions pour les vins sans IG.
L’objectif de cette certification est de fournir la preuve administrative de la
véracité des informations concernant le cépage et/ou le millésime indiqué sur
l’étiquette.
10
Les mentions facultatives
Chaque Etat Membre doit déterminer les autorités responsables pour ces
contrôles. En plus, les Etats membres peuvent également mettre en place, pour
les vins de cépage, un examen organoleptique et/ou un examen analytique.
La certification est réalisée au moyen de contrôles aléatoires, par sondage ou de
façon systématique. Les frais de certification sont à la charge des opérateurs.
Les vins peuvent utiliser la mention « vin de cépage », suivie du nom de l’Etat
membre concerné et/ou du nom du cépage.
Toutes ces règles peuvent s’appliquer pour les vins issus de raisins récoltés à
compter de 2009 y compris.
Teneur en sucre
Indépendamment de son caractère obligatoire pour les vins mousseux, la mention
de la teneur en sucre est optionnelle pour les vins tranquilles.
Dans ce cas, les seuils sont les suivants : (tolérance de 1 g/l pour la marge
d’erreur)
∗
Le terme « sec » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en question
ait une teneur en sucre résiduel de 4 grammes par litre au maximum ou de 9
grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée
en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2
grammes par litre à la teneur en sucre résiduel.
∗
Le terme « demi-sec » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en
question ait une teneur en sucre résiduel comprise entre 9 et 12 grammes
par litre, ou entre 9 et 18 grammes par litre lorsque la teneur minimale en
acidité totale exprimée en gramme d’acide tartrique par litre n’est pas
inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel.
∗
Le terme « moelleux » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin en
question ait une teneur en sucre résiduel comprise entre 12 et 45 grammes
par litre.
∗
Le terme « doux » ne peut être utilisé qu’à condition que le vin ait une
teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.
Dans les cas où deux mentions sont justifiées, une seule est retenue.
Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes
(via les cahiers des charges de ces vins).
Pour les vins sans IG, les Etats Membres peuvent rendre cette mention
obligatoire.
11
Les mentions facultatives
Symboles communautaires
Il est possible d’apposer sur l’étiquette les symboles communautaires représentant
l’AOP et l’IGP (pour les vins répondant à ces conditions). C’est une nouveauté
introduite par la réforme de l’OCM. Pour les vins avec IG, les Etats Membres
peuvent établir des règles plus strictes (via les cahiers des charges de ces vins).
Mentions relatives à certaines méthodes de production
Les vins peuvent être assortis d’indications faisant référence à certaines méthodes
de production. Certaines de ces indications sont encadrées par le règlement :
∗
« élevé en fût », « vieilli en fût » etc : ces mentions sont réservées
aux vins avec IG fermentés, élevés ou vieillis dans un contenant en bois
(sauf quand des copeaux de chêne ont été utilisés)
∗
l’expression « fermentation en bouteille » ne peut être utilisée que
pour les vins mousseux à IG selon certaines conditions (2ème
fermentation en bouteille, vieillissement sur lie de 90 jours minimum,
dégorgement…). Il en va de même pour les expressions « fermenté en
bouteille selon la méthode traditionnelle », « méthode traditionnelle »,
« méthode classique » ou « méthode traditionnelle classique ».
∗
l’expression « crémant » ne peut être utilisée que pour les vins
mousseux à IG blancs ou rosés selon certaines conditions (vendanges
manuelles, rendement de pressurage fixé, teneur en S02 et en sucre
fixées …)
Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes
(via les cahiers des charges de ces vins).
Pour les vins sans IG, les Etats Membres peuvent rendre obligatoires certaines
mentions relatives aux méthodes de production (sauf bien sûr celles réservées aux
vins avec IG).
12
Les mentions facultatives
Zone géographique plus petite ou plus grande que la zone d’appellation
Il est possible d’utiliser le nom d’une unité géographique plus petite ou plus
grande que la zone qui est à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication
géographique, à condition que :
∗
∗
l’aire de cette unité géographique soit délimitée avec précision
85 % des raisins proviennent de cette unité (et les 15 % restant de la
zone d’appellation) quand il s’agit d’une unité plus petite.
Pour les vins avec IG, les Etats Membres peuvent établir des règles plus strictes
(via les cahiers des charges de ces vins).
Type de bouteilles
Certains types de bouteilles sont réservés à des vins bien précis : c’est le cas par
exemple de la « flûte d’Alsace » ou encore de la bouteille « Tokaj ».
Qu’en est-il pour le vin bio ?
Les mentions d’étiquetage concernant le vin produit à partir de raisins issus de
l’agriculture biologique sont encadrées par le règlement sur la production
biologique (règlement 834/2007 du Conseil, voir lien à la fin du guide).
13
Les mentions traditionnelles et application
Les mentions traditionnelles : que pour les vins avec IG
On entend par « mention traditionnelle » une mention employée de manière
traditionnelle dans un Etat membre pour les vins avec AOP ou IGP. Ces mentions
indiquent que le vin bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication
géographique. Elles peuvent désigner une méthode de production ou de
vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un évènement particulier
lié à l’histoire du vin.
Les Etats Membres doivent répertorier et définir ces mentions traditionnelles pour
qu’elles soient protégées par l’UE, pour le type de vin auquel elles se rattachent.
Les mentions traditionnelles qui étaient protégées au titre de la précédente OCM
continuent de l’être sous la nouvelle OCM.
Ces mentions sont, par exemple et parmi d’autres :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Espagne : vino de la tierra, crianza, reserva etc
France : cru bourgeois, grand cru, sur lie etc
Italie : chiaretto, riserva, vendemmia tardiva etc
Luxembourg : marque nationale, grand premier cru etc
Portugal : colheita seleccionada, reserva, superior, tawny etc
Hongrie : minőségi bor, bikavér, eszencia etc
Slovénie : izbor, ledeno vino, mladovino, arhivsko vino etc.
Quand toutes ces règles s’appliquent-t-elles ?
Les règles horizontales d’étiquetage (mentions obligatoires des sulfites, du
numéro de lot et du volume) n’ont pas été réformées en 2008 et sont donc
toujours en application. La date initiale d’étiquetage des allergènes à base de lait
et d’œuf, fixée au 31/12/2010, a été récemment reportée au 30 juin 2012.
Les règles spécifiques de l’OCM Vin sont en vigueur depuis le 1er août 2009. La
période de transition s’est terminée le 31 décembre 2010. Désormais, les vins
doivent être étiquetés conformément aux dispositions de l’OCM, telles que
présentées dans ce guide. Les vins étiquetés avant le 31/12/2010, et dont
l’étiquette ne tenait pas compte des règles de la réforme de l’OCM, peuvent être
commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
14
Marge de manœuvre des Etats membres et textes
Quelle est la marge de manœuvre des Etats membres ?
Les Etats membres peuvent adopter des règles plus strictes pour les vins avec IG
(AOP et IGP) pour certaines mentions.
Ainsi, les mentions concernant l’année de récolte, le cépage, la teneur en sucre,
les symboles communautaires, les méthodes de production, et les unités
géographiques plus petites, peuvent être rendues obligatoires, ou au contraire
limitées ou interdites, pour les vins avec IG ; via les cahiers des charges de ces
vins.
Pour les vins sans IG, les Etats membres peuvent rendre obligatoires l’indication
de la teneur en sucre et les mentions sur les méthodes de production (sauf bien
sur celles réservées aux vins avec IG).
Quels sont les textes qui s’appliquent ?
∗
Pour les dispositions « horizontales » :
− directive 89/104/CEE et directive 89/396/CEE relatives aux mentions
ou marques et au numéro de lot
− directive 2000/13/CE sur l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires
− directive 2007/45/CE sur les quantités nominales des produits en
préemballage
∗
Pour les dispositions spécifiques de l’OCM :
− règlement de base du Conseil portant création de l’OCM Vin, n°
479/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:0061:FR:PDF
−
règlement portant création de l’OCM Unique, n° 1234/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:299:0001:0149:FR:PDF
−
règlement d’application de l’OCM Vin concernant l’étiquetage et les
AOP-IGP, n° 607/2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0060:0139:FR:PDF
∗
Pour les produits bio : règlement 834/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
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CEVI
Confédération européenne des
vignerons indépendants
4 place Félix Eboué
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France
Retrouvez la CEVI sur
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