WSIAT Decision
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This decision has been released in French. WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 2065/10 BEFORE: J.G. Bigras : Vice-Chair M.P. Trudeau : Member Representative of Employers D. Besner : Member Representative of Workers HEARING: April 7, 2011 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: October 7, 2011 NEUTRAL CITATION: 2011 ONWSIAT 2322 DECISION UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer M. Dumais decision dated July 29, 2008 APPEARANCES: For the worker: N/A For the employer: J.C. Russell, Lawyer Language of hearing : French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 2065/10 REASONS (i) Introduction to the appeal proceedings [1] The worker suffered a cervical and lumbar back injury at work on February 10, 1989. He is now entitled to a 15% award for permanent impairment resulting from the injury. Entitlement includes a Chronic Pain Disability (CPD). [2] The worker returned to the Board in 2007 claiming entitlement for right knee surgery on June 27, 2007, which, he claims, results from the accident of February 10, 1989. (ii) Issue [3] The issue under appeal is entitlement for a right knee disability. [4] The appeal is denied for the reasons set out below. (iii) Background [5] The worker was a casual cleaner with a school board. On February 10, 1989, the worker was carrying a 100-pound buffer when he tripped and fell down some stairs. Entitlement was granted for a cervical and lumbar back condition. Entitlement was later granted for CPD and, in 2006, the original permanent impairment rating of 10% was increased to 15% [6] On June 27, 2007, the worker underwent right knee surgery to repair a tear to the medial meniscus and debridement of the medial femoral condyle. The worker claimed that the right knee condition also resulted from the accident of February 10, 1989. The Board denied entitlement for the right knee and the worker appeals this decision. [7] (iv) [8] Law and policy Since the worker was injured in 1989, the pre-1997 Workers’ Compensation Act is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the pre-1997 Act, as amended, unless otherwise stated. The hearing of the appeal commenced after January 1, 1998; therefore, certain provisions of the Workplace Safety and Insurance Act, 1997, (the “WSIA”) also apply to the appeal. Specifically, section 37(1) of the pre-1997 Act governs the worker’s entitlement in this [9] case. [10] Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages, Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal: • [11] Policy packages: 1 and 300 We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal. Page: 2 (v) Decision No. 2065/10 Testimony [12] The worker gave evidence that, when examined in the hospital on the day of the accident, he complained of pain in the right leg, but attending medical personnel focused their attention on his complaints of back and neck pain. He states, however, that his right leg was painful but this was not noted on the medical forms. [13] The worker stated that, in 1991 or 1992, doctors had stated that he would require cortisone injections in the right knee but that this was never done. He claims to have seen Dr. Bouchard, a knee specialist in 1998. [14] The worker stated that he complained to his then family physician Dr. C. Labelle but that part of this physician’s records, which mention right leg problems, were not available. He also stated that the physiotherapists who treated him in the earlier stages of his injury did look after his right knee, but failed to mention such in their reporting. He could not explain why Dr. Dutton, on July 25, 1989, stated that the worker was walking with a “normal gait.” Also, pain clinic physiatrist Dr. Fisher mentioned on February 20, 1990 that the worker was complaining of the odd numbness radiating into both legs, down to the toes in reference to his back pain. The worker could not explain why medical reports from 1993 to 2006 fail to mention right leg problems. Mr. Russell itemized reports of 17 medical visits which did not mention the right leg. The worker claimed that the attention was continually focused on his back and the chronic pain disability and no mention was made of his right leg problem. [15] The worker denied reports on file claiming that he had injured his back while moving on January 8, 1992. He also denied that he was working and earning up to $1,000 a week in unreported earnings, as alleged by an anonymous caller to the Board. (vi) [16] The medical evidence The worker in this case reported suffering a back, neck and left knee injury, in the course of employment on February 10, 1989. The doctor’s first report, signed by Dr. R. Aubin, stated that the worker reported thoracic and lumbar pain. The worker reported that his back had struck the ramp and stairs a few times. The employer reported that the worker had suffered an injury to the “lower back and right knee.” X-ray examination was of the cervical and dorsal spine and no mention was made of the [17] knees. [18] However, the employer’s report of accident stated that the worker had been injured in the “lower back and right leg.” No mention of legs or knees is found in the worker’s report or the doctor’s first report. [19] When the worker was seen by orthopaedic surgeon Dr. R. Chauhan on March 8, 1989, the report noted “he has no arm or leg pain.” Physiotherapy continued. No leg pain was noted in the Board’s examination by Dr. P.W. Dutton, on July 25, 1989. The worker was complaining of “pain in the back of the head and in the whole of the spine.” Page: 3 Decision No. 2065/10 [20] Examination by physical medicine and rehabilitation specialist Dr. R. Fisher reported the first symptoms of a left leg problem noting, on February 10, 1990, that there was “some crepitus on motion of [the worker’s] left knee.” No mention is made of the right leg or knee. [21] Further medical reports diagnosed a chronic pain disability. Family physician Dr. Labelle chronicled “no changes reporting chronic back pain.” A report dated September 10, 1990, mentioned “fatigue in the legs.” Following further examination on January 29, 1992, physical medicine and rehabilitation specialist Dr. E. Dehoux reported no root tension signs in the lower extremities and did not perform further neurological examination at these sites. (vii) Analysis and conclusion [22] As shown in the medical history of the present case, there is an 18-year gap from the date of the accident and only one report on file mentioning a right knee problem. In fact, at the time of the accident, the employer reported that the worker had injured his right knee. This is not supported by the doctor’s first report. Neither did the worker mention his legs in his report of injury. [23] Regardless of the weak initial reporting, it would be possible to allow entitlement should a chain of causation be established between the injuring event and the worker’s condition for which he is claiming entitlement 18 years later. [24] In this case, there is no chain of causation. Except for mentions of leg fatigue on two occasions, and a diagnosis of crepitus in the opposite knee and numbness in the front of both legs in reference to the back problem, there is no mention of right leg problems which could be interpreted as showing a link between the injury and the subsequent condition. [25] In fact, everything was shown to be normal in the most recent contemporaneous report provided to the Panel. On August 8, 2006, the social work report for the purpose of assessing the CPD rating, stated as follows: On enquiry, [the worker] has no symptoms in his legs. On the whole, since the last ten years, his condition is the same, there may be a slight increase in his level of pain. [26] On this evidence, it is not possible to award entitlement for the right knee. Page: 4 DISPOSITION [27] The worker’s appeal is denied. DATED: October 7, 2011 SIGNED: J.G. Bigras, M.P. Trudeau, D. Besner Decision No. 2065/10 Cette décision a été émise en français. TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 2065/10 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président M.P. Trudeau, membre représentant les employeurs D. Besner, membre représentant les travailleurs AUDITION : Le 7 avril 2011 à Ottawa Audience DATE DE LA DÉCISION : Le 7 octobre 2011 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2011 ONWSIAT 2322 DÉCISION EN APPEL : Décision du 29 juillet 2008 de la commissaire aux appels M. Dumais de la CSPAAT COMPARUTIONS Pour le travailleur : S/O Pour l’employeur : Me J.C. Russell Langue parlée à l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto (Ontario) M5G 2P2 Décision nº 2065/10 MOTIFS (ii) Introduction de l'instance d'appel [1] Le travailleur a subi une lésion aux régions cervicale et lombaire au cours de son emploi le 10 février 1989. Il a maintenant droit à une pension de 15 % pour une déficience permanente résultant de cette lésion. Cette indemnité est pour une invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC). [2] Le travailleur est retourné à la Commission en 2007 pour se faire indemniser par suite d’une chirurgie au genou droit pratiquée le 27 juin 2007 pour des troubles qu'il relie à l'accident du 10 février 1989. (ii) Question en appel La question en appel est le droit à une indemnité pour des troubles invalidants au genou [3] droit. [4] L’appel est rejeté aux motifs exposés ci-après. (iii) Contexte [5] Le travailleur était un nettoyeur occasionnel pour un conseil scolaire. Le 10 février 1989, il transportait une polisseuse de 100 livres quand il a trébuché et a déboulé un escalier. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour des troubles aux régions cervicale et lombaire. Le travailleur a ensuite obtenu une indemnité pour IADC et, en 2006, le taux de sa pension a été porté de 10 à 15 %. [6] Le 27 juin 2007, le travailleur a été opéré au genou droit pour réparer une déchirure du ménisque interne et débrider le condyle fémoral interne. Il soutient que ses troubles au genou droit résultent de l’accident du 10 février 1989. [7] La Commission a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour le genou droit, et le travailleur en appelle de cette décision. (iv) Loi et politiques [8] Comme le travailleur a été blessé en 1989, son appel relève de la Loi sur les accidents du travail d'avant 1997 (Loi d'avant 1997). À moins d'indication contraire, toute mention de la « Loi » dans la présente décision vaut donc mention de la Loi d'avant 1997 telle qu'elle a été modifiée. Comme l'audition de cet appel a débuté après le 1er janvier 1998, certaines dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s'appliquent aussi en l'espèce. [9] C'est plus précisément le paragraphe 37 (1) de la Loi d’avant 1997 qui régit le droit à une indemnité en l'espèce. Page: 2 [10] Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont les politiques applicables à cet appel. Ces politiques sont contenues dans les liasses de politiques découlant de la Révision no 8 qui sont indiquées ci-dessous. • [11] Décision nº 2065/10 liasses de politiques nos 1 et 300. Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler la question en appel. (v) Témoignage [12] Le travailleur a déclaré qu’il s'était plaint d'avoir mal à la jambe droite quand il a été examiné le jour de l’accident mais que le personnel médical s’était concentré sur ses plaintes au sujet du dos et du cou. Il déclare qu'il avait mal à la jambe droite mais que cela n'a pas été noté sur les formulaires médicaux. [13] Le travailleur a déclaré que les médecins lui avaient dit, en 1991 ou 1992, qu’il aurait besoin d’injections de cortisone dans le genou droit mais que cela n’avait jamais été fait. Il dit qu'il a vu le Dr Bouchard, un spécialiste du genou, en 1998. [14] [15] Le travailleur a indiqué qu’il s’était plaint au Dr C. Labelle, son médecin de famille d’alors, mais que la partie du dossier de ce médecin faisant mention de problèmes à la jambe droite n’est pas disponible. Il a aussi déclaré que les physiothérapeutes qui l’ont traité dans les premiers temps après sa lésion se sont occupés de son genou droit mais qu'ils ont négligé de le mentionner dans leurs rapports. Il n’a pas pu expliquer pourquoi, le 25 juillet 1989, le Dr Dutton a déclaré que la démarche du travailleur était normale. Le Dr Fisher, physiatre de clinique antidouleur, a mentionné le 20 février 1990 que le travailleur se plaignait d’un étrange engourdissement irradiant dans les deux jambes jusque dans les orteils en rapport avec son mal de dos. Le travailleur n’a pas pu expliquer pourquoi les rapports médicaux de la période de 1993 à 2006 ne comportent pas de mention de troubles à la jambe droite. Maître Russell a signalé le fait que les rapports de 17 consultations médicales ne font pas mention de la jambe droite. Le travailleur a soutenu que l’attention du personnel soignant portait continuellement sur son dos et ses troubles de douleur chronique et qu’aucune mention de troubles à la jambe droite n’a été faite. Le travailleur a nié des rapports au dossier indiquant qu’il s’était blessé au dos en déménageant le 8 janvier 1992. Il a aussi nié qu’il travaillait et gagnait jusqu’à 1 000 $ par semaine en gains non déclarés, comme il a été rapporté à la Commission sous le couvert de l’anonymat. (vi) [16] Preuve médicale Le travailleur en l’espèce a déclaré qu’il avait subi une lésion au dos, au cou et au genou droit au cours de son emploi le 10 février 1989. Dans le Premier rapport du professionnel de la santé, le Dr R. Aubin a déclaré que le travailleur lui avait dit qu’il avait mal aux régions dorsale et lombaire. Le travailleur avait dit qu’il s'était frappé le dos quelques fois contre la rampe et les marches d'escalier. L’employeur a fait rapport que le travailleur s’était blessé au bas du dos et au genou droit. Page: 3 Décision nº 2065/10 [17] Les régions cervicale et dorsale de la colonne ont été radiographiées, et il n’y a eu aucune mention des genoux. [18] Sur l'Avis de lésion ou de maladie (employeur), l’employeur a indiqué que le travailleur s’était blessé au bas du dos et au genou droit; cependant, l'Avis de lésion ou de maladie (travailleur) et le Premier rapport du professionnel de la santé ne comportent aucune mention des jambes ou des genoux. [19] [20] [21] Lors d’une consultation avec le Dr R. Chauhan, chirurgien orthopédiste, le 8 mars 1989, ce dernier a noté qu’il n’y avait pas de douleur aux bras ou aux jambes et que la physiothérapie continuait. Aucune douleur aux jambes n’a été notée lors de l’examen de la Commission par le Dr P.W. Dutton le 25 juillet 1989. Le travailleur se plaignait d'avoir mal à l'arrière de la tête et dans toute la colonne. Le Dr R. Fisher, physiatre et spécialiste de la réadaptation, a été le premier à faire rapport de symptômes au membre inférieur gauche en notant, le 10 février 1990, des crépitements lors des mouvements du genou gauche. Il n'a pas fait mention de la jambe ou du genou droit. D’autres rapports médicaux font état d'invalidité attribuable à la douleur chronique. Le D Labelle, médecin de famille, a noté l’absence de changement dans les plaintes de douleur chronique au dos. Un rapport daté du 10 septembre 1990 comporte une mention de fatigue au niveau des jambes. Enfin, après un examen plus poussé le 29 janvier 1992, le Dr Dehoux, physiatre et spécialiste de la réadaptation, a fait rapport qu’il n’y avait aucun signe de tension radiculaire aux membres inférieurs, et il n'a fait aucun examen radiologique à ces sites. r (vii) Analyse et conclusion [22] Comme l’indique le résumé de la preuve médicale, il y a un intervalle de 18 ans entre la date de l’accident et les troubles au genou droit en question dans cet appel et il n’y a qu’un seul rapport au dossier faisant mention de tels troubles. Au moment de l’accident, l’employeur avait fait rapport que le travailleur s’était blessé au genou droit. Toutefois, ni le Premier rapport du professionnel de la santé ni l'Avis de lésion du travailleur ne font mention des jambes. [23] Peu importe les lacunes des rapports initiaux, il serait possible de reconnaître le droit à une indemnité si un lien de causalité pouvait être établi entre l'accident et les troubles pour lesquels le travailleur demande une indemnité 18 ans plus tard. [24] Il n’y a toutefois pas de lien de causalité en l’espèce. Exception faite de mentions de fatigue au niveau des jambes, de crépitements dans le genou opposé et d’engourdissements à l’avant des deux jambes en parlant des troubles de dos, il n’y a aucune mention de troubles à la jambe droite pouvant permettre d'établir un lien de causalité entre la lésion et les troubles subséquents. [25] En fait, tout semble normal dans les rapports les plus contemporains fournis au comité. Dans un rapport daté du 8 août 2006 aux fins de la détermination du taux de pension pour IADC, le travailleur social a indiqué ce qui suit. Page: 4 Décision nº 2065/10 À l’enquête, [le travailleur] n’a aucun symptôme aux jambes. Dans l’ensemble, son état est demeuré le même au cours des dix dernières années. Il y a peut-être une légère augmentation de la douleur. [traduction] [26] Au vu de la preuve susmentionnée, il est impossible de reconnaître le droit à une indemnité pour le genou droit. Page: 5 DÉCISION [27] L’appel du travailleur est rejeté. DATE : le 7 octobre 2011 SIGNATURES : J.G. Bigras, M.P. Trudeau, D. Besner Décision nº 2065/10
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