reglement - PLU Bassin d`Arcachon e

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reglement - PLU Bassin d`Arcachon e
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
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Réf. : BW/Serveur/Lège PLU-2009-2010/PLU-projeté-2010/3-règlement/règlement-au-28-07-2011.doc
3
LEGE-CAP FERRET
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
Approuvé le 11 août 2011
REGLEMENT
P.O.S. :
P.O.S. de LEGE : approuvé le : 15 octobre 1984, révisé le 28 avril 1989,
P.O.S. du CAP-FERRET : approuvé le 2 décembre 1981
P.O.S. de LEGE-CAP-FERRET : réunifié, révisé et approuvé le : 17 octobre 1994
P.L.U. : ANNULE
REVISION DU POS en PLU
Prescrit
28/06/1999
P.A.D.D. débattu le
14/02/02
actualisé le 31/10/02
MODIFICATION n°1
MODIFICATION n°2
MODIFICATION n°3 30/07/07
REPRISE DE LA REVISION DU P.O.S. en P.L.U.
REVISION DU POS en PLU
22/05/2008
25/04/2010
Arrêté le
04/09/03
annulé
annulé
annulé
Non achevée
Approuvé le
03/08/2004
29/11/2005
11/07/2006
11/08/2011
P.O.S. de 1988 à 1997 :
DDE 33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SATO
P.L.U. :
Service Urbanisme, Commune de LEGE-CAP-FERRET
GHECO urbanistes, B.WAGON – Carole JAFFRE
28/07/2011
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES « N «
ZONE
N
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N est une zone naturelle occupée plus ou moins partiellement ; il n’y est laissé que
la possibilité d'équipements, et dans certains secteurs l'aménagement de l'existant.
Elle comporte les secteurs suivants :
Nb réservé aux installations liées à la recherche et à la l'exploitation pétrolières.
Nc correspondant aux équipements touristiques nécessaires à l'accueil du public et liés à la
fréquentation des plages (y compris équipements de sécurité).
Nd correspondant aux équipements de loisirs
Nf -qui comprend quelques constructions existantes qui peuvent être aménagées et
étendues.
Ng -destiné à recevoir des équipements d’intérêt général (équipements sportifs, ouvrages
de desserte des réseaux, transformateur, déchetterie...).
Npr – secteur dit « portuaire professionnel ».
Rappels :
-
-
L’installation des clôtures et des piscines non couvertes est soumise à déclaration
préalable.
Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à
créer, sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, ce classement :
- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisement.
- les coupes et abattage sont soumis à autorisation
- les demandes de défrichement sont irrecevables
- entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement
prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de
démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut
être reconstruite en assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur,
etc...).
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-
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Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, le Plan de Prévention des
Risques Naturels (P.P.R.) s’applique. Dans les secteurs concernés, les dispositions,
prévues par le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet, prévalent sur les
dispositions du présent règlement. Il comporte des dispositions, annexées au présent
P.L.U, réduisant le droit à construire ou interdisant toute construction.
ARTICLE N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 et celles, mentionnées
à l’article N 2 qui ne satisferaient pas aux conditions énoncées ci-après.
Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » marqués au plan par une trame
de petits ronds verts, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont autorisées sous
condition à l’article 2 du présent règlement.
A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les
dispositions du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement
(PPR annexé au PLU).
ARTICLE N 2– Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
Dans la zone N
Les installations légères nécessaires au fonctionnement du stand de tir de LEGE, sans
préjudice des réglementations particulières pouvant s'appliquer au terrain sur lequel il est implanté.
L’extension du bâtiment de l’ancienne gare de Lège et les installations nécessaires à son
fonctionnement, à condition que son utilisation soit d’intérêt général.
Les bâtiments et ouvrages liés à la proximité de la voie de désenclavement de la presqu'île
(stations services) hors des espaces boisés classés.
x Dans la zone N et dans tous les secteurs
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics.
x Dans le secteur Nb
Les installations nécessaires à la recherche et à l'exploitation des gisements pétroliers à
condition que le pétitionnaire s'engage à remettre le site en l'état après sondage et
exploitation.
x Dans le secteur Nc
Les équipements touristiques nécessaires à l'accueil du public et directement liés à la
fréquentation des plages (y compris les équipements de sécurité). L'aménagement et
l'agrandissement des commerces existants, dans la limite de 50% de la surface hors œuvre
nette existante.
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x Dans le secteur Nd
Les équipements sportifs, aires de jeux, de sports ou de loisirs ouverts au public.
Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations
de la zone, à condition qu'elles soient réalisées sur la même unité foncière.
x Dans le secteur Nf
L'aménagement et l'extension des constructions existantes, à usage autre que l'artisanat,
dans la limite de 30 % de la surface hors oeuvre nette préexistante, sous réserve que
l'ensemble de la construction ne dépasse pas 200 m² de surface de plancher hors oeuvre
nette.
L'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage d'artisanat dans la
limite de 50 % de la surface hors oeuvre nette préexistante.
x Dans le secteur Ng
Les équipements d’intérêt général (tels que réseaux et ouvrages techniques afférents), les
constructions à usage d’équipements de sécurité, les déchetteries, les équipements
sportifs de plein-air sous condition que ces équipement ne peuvent trouver d’implantation
ou d’emprise en d’autres zones sous condition de traitements paysagers destinés à leur
insertion dans l’espace naturel.
x
Dans le secteur Npr
La réhabilitation du port sous condition d’être affecté uniquement à la pêche et aux
équipements d’intérêt général (tels que réseaux et ouvrages techniques afférents), et sous
condition de traitement paysager en continuité avec l’existant (ouvrages constitués
essentiellement de pieux et palplanches en bois).
En outre :
- Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » (E.V.P.) marqués au plan par
une trame de petits ronds verts, les occupations et utilisation du sol ci-après sont soumises
aux conditions suivantes
- les aménagements nécessaires à l’accès aux parcelles et les terrassements
éventuels induits, lorsqu’il n’existe pas d’autre accès possible en dehors du
secteur paysager,
- les travaux d’infrastructure et de desserte des réseaux,
- les aires de stationnement sous condition de l’accompagner d’une
couverture boisée (avec 1 arbre de haute tige pour 100 m²), sous réserve de
ne pas modifier la pente des terrains,
- la reconstitution du bâti existant après démolition.
A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les
dispositions du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement
(PPR annexé au PLU).
ARTICLE N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
ZONE
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ACCES
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement
par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d’accès d’au moins 4 m de
large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages sous porche ; la largeur d’accès de 4,00 m
ne s’applique pas aux porches ou portails d’accès aux parcelles de maisons individuelles).
VOIRIE
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile
est soumise aux conditions suivantes :
si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée
6 mètres
largeur minimale d'emprise
12 mètres
s'il s'agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée
4 mètres
largeur minimale de plate-forme 6 mètres.
L'ouverture d'une voie ouverte à la circulation automobile peut être refusée lorsque son
raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment
lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des
ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour, par une raquette de retournement d’un rayon
minimum de 11,00 mètres, ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4,00 mètres
minimum (voir schéma en annexe).
ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
PUBLICS
1. - EAUX
Toute construction nécessitant l'eau potable doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable.
2. - ASSAINISSEMENT
Dans l'ensemble de la zone
EAUX USEES
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Lorsque l’unité foncière est desservie par le réseau public d’assainissement, toute
construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines à ce
réseau, en respectant ses caractéristiques.
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En l’absence de ce réseau ou d’impossibilité technique de se raccorder au réseau, un
assainissement individuel pourra être autorisé, conformément aux exigences des textes et
règlements en vigueur et, éventuellement, après une enquête hydrogéologique.
L’évacuation, dans les fossés et égouts pluviaux, des eaux usées même traitées, est
interdite.
EAUX PLUVIALES
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux
hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils
garantissent, compte tenu de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site
des eaux de pluie provenant des toitures et de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf
annexes sanitaires).
Le renvoi des eaux pluviales de surface dans le domaine public est interdit.
Les fossés existants seront conservés et entretenus.
Dans les secteurs Nd et Nc
A défaut de branchement possible sur le réseau collectif :
y un assainissement individuel peut être autorisé conformément aux exigences des textes
et règlements en vigueur et éventuellement après une enquête hydrogéologique (voir annexes
sanitaires).
y l'évacuation dans le réseau pluvial des eaux et matières usées même traitées est
interdite.
3. - ELECTRICITE - TELEPHONE
Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées communes, voirie de
lotissement, d'ensemble d'habitations...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être
réalisés en souterrain le long des voies.
Toutefois, dans le secteur Nb, durant la phase de recherche uniquement, les réseaux
d'électricité et de téléphone, mis en place lors des forages, pourront être réalisés en aérien.
4. - TELEVISION
Dans le secteur Nd
Aucune opération ne peut comporter plus de deux groupes d'antennes de télévision.
ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition :
ZONE
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x
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Les dispositions relatives aux implantations valent aussi pour les voies privées
accessibles au public.
Dans le cas de voies privées, la limite de voie se substitue à l’alignement.
Les pistes cyclables réservées strictement aux vélos, les pare-feu non routiers ne
constituent pas des voies d’accès destinées à desservir des parcelles.
Règlement :
Toute construction ou emplacement doit être implantée à une distance de l'alignement au
moins égale à :
Dans les secteurs Nb,
15 m par rapport aux voies.
Dans le secteur Nd
18 m par rapport aux voies.
Dans le secteur Nc et Ng
6 m par rapport aux voies.
Dans le secteur Nf
6 m par rapport aux voies et 4 m par rapport au D.P.M.
Dans le secteur Npr
Il n’est pas fixé de recul imposé
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement,
etc…).
ARTICLE N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les voies privées accessibles au public ne sont pas considérées comme des limites séparatives,
suivant les définitions énoncées à l’article 6 ci-dessus.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité
foncière au moins égale à 15 m.
Dans les secteurs Nc et Ng
Toute construction doit être implantée à 4 m minimum des limites séparatives de l'unité foncière.
Dans les secteurs Nf, et Npr
Toute construction doit être implantée à 2,50 m minimum des limites séparatives de l'unité
foncière, ou d’une limite séparative avec une parcelle s’il s’agit du Domaine Public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement,
etc…).
ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
ZONE
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Sans objet.
ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1 -Définitions :
En secteur Nf :
x L’emprise au sol correspond à la projection verticale de la surface hors-œuvre d’un
bâtiment (des éléments de la construction ou de plusieurs constructions) sur une surface
horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.
x
Les débords destinés à la modénature les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers
extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont
pas pris en compte, dans l'emprise au sol.
x
L’ensemble des constructions sur l’unité foncière est comptabilisée dans l’emprise au sol,
toutefois les installations sportives de plein-air telles que piscines non couvertes, tennis ne
sont pas comprises dans l’emprise au sol.
2 – Règles
L'emprise au sol des constructions et installations ne peut excéder 15 % de la superficie de
l'unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement,
etc…).
Dans les secteurs Nb, Nc, Nf, Ng et Npr,
Sans objet.
ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas compris les superstructures, les antennes, les paratonnerres, les garde corps
et les souches de cheminées.
Dans les secteurs Nb, et Npr
Il n'est pas fixé de hauteur pour les installations autorisées.
Dans le secteur Nc
La hauteur des constructions destinées aux commerces ne peut excéder 5,00 m.
Dans le secteur Ng
La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises ne doit pas
dépasser 8,00 m à partir du sol naturel.
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Les constructions à toiture terrasse ne doivent pas dépasser 3,5 m en tout point, toutes
superstructures comprises.
Dans le cadre de programmes spécifique, il n'est pas fixé de limite de hauteur pour les
constructions à usage d'équipements sportifs ou de loisirs dont les caractéristiques techniques ne
permettent pas le respect des prescriptions.
Dans le secteur Nf
La hauteur du bâtiment existant ne doit pas être dépassée.
Dispositions particulières :
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pour les antennes de télécommunication
Dans tous les cas, ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les
paratonnerres, les garde-corps et les souches de cheminées.
Risques de submersion :
Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions, la
hauteur
maximale
des
constructions
pourra
être
augmentée
proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé, dans la limite d’une
hauteur supplémentaire de 0,50m.
ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS
ABORDS
Les constructions doivent s'intégrer dans le site, respecter le boisement et la topographie
du terrain. Le plus grand soin sera apporté à adapter les constructions aux pentes, en particulier
pour ce qui concerne les modèles généralement prévus pour des terrains plats. Le profil naturel du
terrain doit être conservé.
Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades.
Certaines constructions préfabriquées seront interdites lorsqu'elles présenteront un
caractère trop précaire ou inesthétique, notamment certains bâtiments réalisés soit en béton
réservant en feuillure des remplissages en béton, soit avec des matériaux de récupération.
1. - MATERIAUX PRECONISES POUR LA CONSTRUCTION :
bois teinté, naturel ou peint en charpente apparente, lambris ou voliges à couvre-joints.
façades : enduits tyroliens ou rustiques, fins ou grésés, de teinte claire, en général.
Brique apparente, bois.
2. - LES TOITURES :
Les toitures traditionnelles
Les toitures auront au minimum deux pentes, dont l'inclinaison sera comprise entre 25 et
100 % (soit entre 14° et 45°). Les toitures trois pentes, type bergerie, ainsi que les quatre pentes,
que l'on trouve dans le pays, seront autorisées. Toutefois la constitution de fronton de type
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Arcachonnais style “ aissellier ” pourra autoriser des pentes supérieures, mais seulement pour cet
objet
- Pour les annexes indépendantes contiguës aux limites séparatives, les toits à une seule
pente pourront cependant être autorisés.
- Toutes les toitures devront être pourvues d'avant-toit de 50 cm minimum sauf sur
les limites contiguës, et ils pourront être inférieurs pour les abris de 20 m² ou moins.
-
Les toitures doivent être recouvertes de tuile de gironde.
La couverture de tuiles à emboîtement (tuiles de Marseille) ou de tuile méridionale
lorsqu’il s’agit d’extension de construction en comportant ou que ce type de couverture
existe au voisinage, pourra être autorisée ou imposée pour l’entretien, la réhabilitation et
l’extension de bâtiments qui en sont déjà pourvus ou dont la forme (pente de toiture) est
destinée à ce type de couvrement.
Le bac acier pourra être autorisé à condition qu'il soit teinté satiné gris sombre vert ou brun pour
les programmes d’expression spécifiques ou pour des raisons techniques.
Les toitures terrasses
Les constructions à toitures terrasses sont interdites, toutefois, elles pourront être
autorisées : Les couvertures terrasses pourront être autorisées,
a. Dans des espaces isolés ou indépendants de perspectives ou de vues
d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures en pentes,
Ou,
b. En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est
destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes couverts
de toitures en pente,
Ou
c. Dans le cas d’une composition architecturale spécifique.
Ou,
d. Pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à
environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport avec
celles du bâti environnant.
3. LES FORMES DE CLOTURES AUTORISEES sont les suivantes :
En façade sur rue
Les types de clôtures suivants sont admis :
a. Le grillage ou la grille sans excéder 1,40 mètre de hauteur,
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b. Les clôtures à planches ajourées (planches verticales distantes les unes des autres,
avec au minimum 1/3 de « vide » par rapport à la surface pleine), sans excéder 1,40m
de hauteur.
c. Le mur bahut, à partie basse maçonnée enduite et surmontée ou non d’un grillage, ou
d’une grille ou de lisses en bois ajourées. Le mur bahut ne doit pas excéder 0,60 m et
la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,40 m par rapport au terrain naturel
avant travaux.
d. Les haies vives sont privilégiées.
Ne sont pas admis :
-
Les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives,
Les murs maçonnés pleins d’une hauteur supérieure à 0,60,
Les clôtures « fantaisies » ferronneries de style « baroque », roues de charrette,
Les parois en bois « tressé » (type cageots).
Sur limite séparative,
La hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 m à compter du terrain naturel avant
travaux. Les murs pleins devront être enduits sur toutes les faces. Les plaques de
béton sont interdites.
Une disposition différente peut être autorisée pour l’extension ou l’entretien des
clôtures existantes.
LES PISTES ET CHEMINEMENTS EN MILIEU NATUREL
Sauf nécessité technique, pour des raisons de sécurité, les pistes DFCI, les pistes
cyclables et les cheminements piétons portés au plan doivent être traités en sols
absorbants, en sols naturels ou naturels stabilisés.
ARTICLE N 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone.
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des voies publiques
ou privées communes, sur l'unité foncière.
Dans le secteur Ng
2 places de stationnement par "logement de fonction" doivent être aménagées sur l'unité
foncière. Cette obligation est réduite à 1 place par logement pour la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Il convient également de prévoir un nombre d'aires de stationnement pour les visiteurs
adapté à la fréquentation des équipements d’intérêt général.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris
les accès et les dégagements.
ARTICLE N 13 – Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
ZONE
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L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la destruction de
la couverture végétale existante.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
ARTICLE N 14 – Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de règles.
ZONE
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