3 LEGE-CAP FERRET PLAN LOCAL D`URBANISME PLU Approuvé

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3 LEGE-CAP FERRET PLAN LOCAL D`URBANISME PLU Approuvé
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
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Réf. : BW/Serveur/Lège PLU-2009-2010/PLU-projeté-2010/3-règlement/règlement-au-28-07-2011.doc
3
LEGE-CAP FERRET
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
Approuvé le 11 août 2011
REGLEMENT
P.O.S. :
P.O.S. de LEGE : approuvé le : 15 octobre 1984, révisé le 28 avril 1989,
P.O.S. du CAP-FERRET : approuvé le 2 décembre 1981
P.O.S. de LEGE-CAP-FERRET : réunifié, révisé et approuvé le : 17 octobre 1994
P.L.U. : ANNULE
REVISION DU POS en PLU
Prescrit
28/06/1999
P.A.D.D. débattu le
14/02/02
actualisé le 31/10/02
MODIFICATION n°1
MODIFICATION n°2
MODIFICATION n°3 30/07/07
REPRISE DE LA REVISION DU P.O.S. en P.L.U.
REVISION DU POS en PLU
22/05/2008
25/04/2010
Arrêté le
04/09/03
annulé
annulé
annulé
Non achevée
Approuvé le
03/08/2004
29/11/2005
11/07/2006
11/08/2011
P.O.S. de 1988 à 1997 :
DDE 33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SATO
P.L.U. :
Service Urbanisme, Commune de LEGE-CAP-FERRET
GHECO urbanistes, B.WAGON – Carole JAFFRE
28/07/2011
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
1N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1N est une zone naturelle à protéger (dune littorale, massif forestier, espace boisé)
ou n'est laissée que la possibilité d'équipements légers nécessaires à l'accueil du public, et dans
certains secteurs d'aménagement de l'existant.
Elle prend en compte le périmètre signalé par le titre de l'article L.146.6 du Code de
l'Urbanisme (loi "littoral"), et une partie du périmètre du plan de prévention des risques approuvé
par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2001.
Rappels :
-
-
-
-
L'édification des clôtures est soumise aux dispositions de l’article R.146-2 du Code de
l’Urbanisme.
Les espaces boisés classés figurant au plan devant être conservés, protégés ou à
créer, sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. En
conséquence, ce classement :
- interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisement.
- les coupes et abattage sont soumis à autorisation
- les demandes de défrichement sont irrecevables
- entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement
prévue à l'article 157 du Code Forestier.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de
démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut
être reconstruite en assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur,
etc...).
Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, le Plan de Prévention des
Risques Naturels (P.P.R.) s’applique. Dans les secteurs concernés, les dispositions,
prévues par le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet, prévalent sur les
dispositions du présent règlement. Il comporte des dispositions, annexées au présent
P.L.U, réduisant le droit à construire ou interdisant toute construction.
A l’intérieur des périmètres identifiés « espaces remarquables au titre de la loi Littoral »,
les dispositions de l’article L.146-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.
ZONE
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ARTICLE 1N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1N 2 et celles
mentionnées à l’article 1N 2 qui ne satisferaient pas aux conditions énoncées ci-après.
En outre :
-
-
A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les
dispositions du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement
(PPR annexé au PLU).
A l’intérieur des périmètres identifiés « espaces remarquables au titre de la loi Littoral »:
les occupations et utilisations du sol non compatibles avec l'article R.146-2 du Code de
l'Urbanisme
ARTICLE 1N 2– Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
x
Les aménagements légers nécessaires à l’accueil du public, à la gestion des espaces
naturels et au fonctionnement des services publics.
x
L'aménagement et l'amélioration des constructions existantes, ainsi
reconstruction après sinistre s’il n’est dû ni à l’érosion ni à l’ensablement.
que
la
Conformément au décret n°2004-531 du 9 juin 2004, à condition que leur localisation et leur
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les
aménagements légers suivant peuvent être autorisés :
x Les chemins piétonniers et cyclables et les sentes équestres,
x Les objets mobiliers destinés à l’accueil et à l’information du public,
x Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité, tels que sanitaires et
les postes de secours
x Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation des espaces
x La réfection des bâtiments existants,
Dans les conditions fixées par le décret n°2004-531 du 9 juin 2004.
A l’intérieur du périmètre du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) les dispositions
du PPR s’appliquent et prévalent sur les dispositions du présent règlement (PPR annexé au
PLU).
ARTICLE 1N 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
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ACCES
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou
éventuellement par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d’accès d’au moins 4
m de large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages sous porche ; la largeur d’accès
de 4,00 m ne s’applique pas aux porches ou portails d’accès aux parcelles de maisons
individuelles).
ARTICLE 1N 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1. - EAUX
Toute construction nécessitant l'eau potable doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable.
2. - ASSAINISSEMENT
Dans l'ensemble de la zone
EAUX USEES
Lorsque l’unité foncière est desservie par le réseau public d’assainissement, toute
construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines à ce
réseau, en respectant ses caractéristiques.
En l’absence de ce réseau, un assainissement individuel pourra être autorisé, conformément
aux exigences des textes et règlements en vigueur et, éventuellement, après une enquête
hydrogéologique.
L’évacuation, dans les fossés et égouts pluviaux, des eaux usées même traitées, est
interdite.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
A défaut de branchement possible sur le réseau collectif ou d’impossibilité technique de se
raccorder au réseau :
x un assainissement individuel peut être autorisé conformément aux exigences des
textes et règlements en vigueur et éventuellement après une enquête
hydrogéologique (voir annexes sanitaires).
x l'évacuation dans le réseau pluvial des eaux et matières usées même traitées est
interdite.
EAUX PLUVIALES
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux
hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils
garantissent, compte tenu de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site
des eaux de pluie provenant des toitures et de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf
annexes sanitaires).
Le renvoi des eaux pluviales de surface dans le domaine public est interdit.
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Les fossés existants seront conservés et entretenus.
3. - ELECTRICITE - TELEPHONE
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain le long des
voies.
ARTICLE 1N 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
ARTICLE 1N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Définition :
x
x
x
Les dispositions relatives aux implantations valent aussi pour les voies privées
accessibles au public.
Dans le cas de voies privées, la limite de voie se substitue à l’alignement.
Les pistes cyclables réservées strictement au vélos, les pare-feu non routiers ne
constituent pas des voies d’accès destinées à desservir des parcelles.
Toute construction ou emplacement doit être implantée à une distance de
l'alignement au moins égale à : 15,00 m.
ARTICLE 1N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les voies privées accessibles au public ne sont pas considérées comme des limites
séparatives, suivant les définitions énoncées à l’article 6 ci-dessus.
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de
l'unité foncière au moins égale à 15,00 m.
ARTICLE 1N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Sans objet.
ARTICLE 1N 9 – Emprise au sol des constructions
Sans objet.
ARTICLE 1N 10 – Hauteur maximale des constructions
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La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises ne
doit pas dépasser 8 m à partir du sol naturel, à l’exception d’équipements dont les
caractéristiques techniques ne permettent pas le respect de cette prescription.
Dispositions particulières :
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pour les antennes de télécommunication
Dans tous les cas, ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les
paratonnerres, les garde-corps et les souches de cheminées.
Risques de submersion :
Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions, la
hauteur
maximale
des
constructions
pourra
être
augmentée
proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé, dans la limite d’une
hauteur supplémentaire de 0,50m.
ARTICLE 1N 11 – Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
Les constructions doivent s'intégrer dans le site, respecter le boisement et la
topographie du terrain. Le plus grand soin sera apporté à adapter les constructions aux
pentes, en particulier pour ce qui concerne les modèles généralement prévus pour des
terrains plats. Le profil naturel du terrain doit être conservé.
Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades.
Certaines constructions préfabriquées seront interdites lorsqu'elles présenteront un
caractère trop précaire ou inesthétique, notamment certains bâtiments réalisés soit en
béton réservant en feuillure des remplissages en béton, soit avec des matériaux de
récupération.
1. - MATERIAUX PRECONISES POUR LA CONSTRUCTION :
bois teinté, naturel ou peint en charpente apparente, lambris ou voliges à couvre-joints.
façades : enduits tyroliens ou rustiques, fins ou grésés, de teinte claire, en général.
Brique apparente, bois.
2. - LES TOITURES :
Les toitures traditionnelles
- les toitures auront au minimum deux pentes, dont l'inclinaison sera comprise entre 25 et
100 % (soit entre 14° et 45°). Les toitures trois pentes, type bergerie, ainsi que les quatre
pentes, que l'on trouve dans le pays, seront autorisées. Toutefois la constitution de fronton
de type Arcachonnais style “ aissellier ” pourra autoriser des pentes supérieures, mais
seulement pour cet objet
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-
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Pour les annexes indépendantes contiguës aux limites séparatives, les toits à une
seule pente pourront cependant être autorisés.
Toutes les toitures devront être pourvues d'avant-toit de 50 cm minimum sauf sur
les limites contiguës, et ils pourront être inférieurs pour les abris de 20 m² ou moins.
Les toitures doivent être recouvertes de tuile de gironde.
La couverture de tuiles à emboîtement (tuiles de Marseille) ou de tuile méridionale
lorsqu’il s’agit d’extension de construction en comportant ou que ce type de
couverture existe au voisinage, pourra être autorisée ou imposée pour l’entretien, la
réhabilitation et l’extension de bâtiments qui en sont déjà pourvus ou dont la forme
(pente de toiture) est destinée à ce type de couvrement.
Le bac acier pourra être autorisé à condition qu'il soit teinté satiné gris sombre, vert ou
brun.
Les toitures terrasses
Les constructions à toitures terrasses sont interdites ; elles pourront être autorisées
pour les bâtiments de grande portée.
a. Dans des espaces isolés ou indépendants de perspectives ou de vues
d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures en pentes,
Ou,
b. En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est
destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes couverts
de toitures en pente,
Ou
c. Dans le cas d’une composition architecturale spécifique.
Ou,
d. Pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à
environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport avec
celles du bâti environnant.
3. LES FORMES DE CLOTURES AUTORISEES sont les suivantes :
En façade sur rue
Les types de clôture suivants sont admis :
1. Le grillage ou la grille sans excéder 1,40 mètre de hauteur,
2. La haie vive.
Toutefois les clôtures suivantes peuvent être admises si elles prolongent une
clôture existante du même type ou pour des installations en continuité avec des
zones urbaines « U » :
a. Les clôtures à planches ajourées (planches verticales distantes les unes des
autres, avec au minimum 1/3 de « vide » par rapport à la surface pleine), sans
excéder 1,40m de hauteur.
b. Le mur bahut, à partie basse maçonnée enduite et surmontée ou non d’un
grillage, ou d’une grille ou de lisses en bois ajourées. Le mur bahut ne doit pas
excéder 0,60 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,40m par
rapport au terrain naturel avant travaux.
Ne sont pas admis :
- Les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives,
- Les murs maçonnés pleins d’une hauteur supérieure à 0,60,
- Les clôtures « fantaisies » ferronneries de style « baroque », roues de
charrette,
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- Les parois en bois « tressé » (type cageots).
Sur limite séparative,
la hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 m à compter du terrain naturel avant
travaux. Les murs pleins devront être enduits sur toutes les faces. Les plaques de
béton sont interdites.
Une disposition différente peut être autorisée pour l’extension ou l’entretien des
clôtures existantes.
LES PISTES ET CHEMINEMENTS EN MILIEU NATUREL
Sauf nécessité technique, pour des raisons de sécurité, les pistes DFCI, les pistes
cyclables et les cheminements piétons portés au plan doivent être traités en sols
absorbants, en sols naturels ou naturels stabilisés.
ARTICLE 1N 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Les places réservées au stationnement doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone.
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors des voies publiques
ou privées communes, sur l'unité foncière.
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2 y
compris les accès et les dégagements.
ARTICLE 1N 13 – Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la
destruction de la couverture végétale existante.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
ARTICLE 1N 14 – Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de règles.
ZONE
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