marque communautaire : sur quel territoire doit- elle

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marque communautaire : sur quel territoire doit- elle
MARQUE COMMUNAUTAIRE : SUR QUEL TERRITOIRE DOITELLE ETRE EXPLOITEE POUR QUE SON USAGE SOIT
CONSIDERE COMME SERIEUX ?
Paris, le 13 août 2015
Par Evelyne ROUX
Associée,
REGIMBEAU
Il ne suffit pas d’enregistrer une marque pour qu’elle constitue un droit valable, passé un
délai de 5 ans à compter de son enregistrement, encore faut-il qu’elle soit réellement
exploitée.
Comment est appréciée cette notion d’usage à l’échelle européenne pour un
enregistrement de marque communautaire ? L’OHMI a pendant longtemps prôné le fait que
l’usage dans un pays pouvait suffire à valider un enregistrement communautaire et a
défendu cette approche becs et ongles, malgré les critiques de nombreux titulaires de
marques, du moins lorsqu’ils étaient gênés pour trouver des marques disponibles du fait de
l’existence de droits antérieurs, validés par un usage dans un seul pays. Cette approche a
été abandonnée au profit d’une appréciation beaucoup plus pragmatique qui abandonne
les notions de « frontières » au sein de l’U.E.
La CJUE a, décision après décision, porté des brèches dans le principe posé par l’OHMI qui
avait le mérite de la simplicité, mais qui ne correspondait plus à la réalité économique de
l’Union Européenne.
La CJCE n’a pas eu jusqu’en 2012 à trancher cette question expressément, mais plusieurs
décisions de la CJCE/CJUE sur des points connexes à la notion d’usage avaient déjà donné
des indications indirectes. Ainsi, dans un arrêt de 2002, le TPI avait indiqué que « l’usage
sérieux suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire
sur lequel elle est protégée » (HIWATT T 39/01 12 décembre 2002).
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Dans l’arrêt PAGO du 6 octobre 2009, la CJCE avait indiqué que pour bénéficier d’une
protection d’une marque pour des produits non similaires, « une marque communautaire
doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les
services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la
Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au
principal, le territoire de l’État membre en cause – l’Autriche - peut être considéré
comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté ».
Dans l’arrêt LINDT, la CJUE du 24 mai 2012 C98/11, la Cour faisait tomber une autre exigence
de l’OHMI relative à l’exigence de preuve d’acquisition du caractère distinctif pays par
pays en indiquant que cette preuve n’avait pas à être apportée « pour chaque Etat pris
individuellement ».
L’arrêt ONEL du 19 décembre 2012 dans l’affaire C-149/11 poursuivit cette avancée en
indiquant que « pour apprécier l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté
d’une marque… il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats
membres. »
L’ ARRET LENO MERKEN BV v HAGELKRUIS BEHEER BV du 18 décembre 2012 C 149/11 a en
effet indiquer qu’il fallait abandonner la notion de pays, mais qu’aucune règle générale ne
pouvait être dégagée puisqu’il convient de tenir compte de l’ensemble des faits ou des
circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché, la nature
des produits ou services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de
l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.
Les projets de réforme de la marque communautaire et de la directive d’harmonisation
européenne qui seront prochainement adoptés n’apportent aucune réponse plus concrète à
cette problématique qui reste une question de fait.
En attendant, nous vous invitons à étudier l’étendue géographique de l’usage de vos
marques communautaires et à nous consulter pour que nous puissions vous donner un
avis circonstancié.
Evelyne ROUX ([email protected])
Associée
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