Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau

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Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau
Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Texte comprenant tous les changements proposés dans le cadre de l’accord de principe Janvier 2013 Les changements ont été soulignés ou rayés. Article 3 ‐ Définitions Article 4 – Employées à temps Partiel, temporaires et occasionnelles Article 15 – Comité d’exercice de la profession Article 16 – Procédure applicable aux griefs Article 18 – Heures de travail 3.13 « Ancienneté » est une mesure des heures accumulées rémunérées en tant qu’employée dans les unités de négociation des hôpitaux, Partie III (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire, les infirmières I et II de la Partie III) et des infirmières gestionnaires et surveillantes de l’hôpital dont l’employée fait partie, à compter de la dernière date à laquelle elle a obtenu son statut d’employée, sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 25.01 et aux alinéas 38.03(b) et (c) et 40.03(b). 4.09(a)(vii) L’employeur informera, dès que possible, l’employée de toute annulation d’un quart de travail occasionnel prévu à l’horaire. 4.09(b)(i) Les employées à temps partiel sont embauchées pour un nombre déterminé de relais répartis sur une période de quatre (4) semaines. Le nombre de relais ne peut pas être augmenté ou réduit sans accord mutuel entre l’hôpital et le syndicat. 15.01(d)(iii) de recommander, par écrit, les solutions proposées aux responsables appropriés des hôpitaux. Un exemplaire de ces recommandations sera acheminé au vice‐
président responsable de la pratique infirmière au sein de la régie régionale de la santé. 16.03 Les délais fixés dans le présent article peuvent être prolongés si l’hôpital et le syndicat y consentent par écrit. 18.01(b) Heures de travail qui s’appliqueront aux employées de l’unité de négociation. (Les infirmières en santé publique et les infirmières en santé mentale communautaire recevront une rémunération correspondant à trente‐sept et demie (37½) de travail par semaine, dont la moyenne est calculée sur une période de quatre (4) semaines). 18.04 Les horaires de travail doivent être affichés dans l’unité de soins infirmiers appropriée au moins quatre (4) semaines à l’avance et pour une durée d’au moins six (6) semaines. L’employée visée doit être informée au moins soixante‐douze (72) heures à l’avance d’un changement apporté à l’horaire. 18.11 Les heures d’entrée et de sortie flexibles pourront être établies d’un commun accord entre l’employée et l’Employeur sans limiter le droit de l’Employeur à établir les horaires de travail. L’Employeur informera le syndicat de ces heures d’entrée et de sortie flexibles avant de les mettre en œuvre. 18.12(a) Les employées pourraient être autorisées à établir leur propre horaire de travail selon ce qui suit : (i) les employées concernées élaborent les règles pour une unité particulière; (ii) ces règles doivent respecter les dispositions de la convention collective et doivent être approuvées par l’Employeur; (iii) l’Employeur approuve l’horaire de travail final; 1 Article 20 – Surtemps Article 21.07 ‐ Congés annuels Article 23.07 Congés de maladie Article 25.01 – Congés divers Article 26 – Aide aux études (iv) les horaires de travail établis par les employés seront pour une période d’essai de six (6) mois au sein d’une unité particulière; (v) il doit y avoir commun accord entre l’Employeur et les employées concernées pour maintenir l’option d’établir son propre horaire de travail; (vi) toute option relative à l’établissement de son propre horaire de travail peut être abandonnée par l’Employeur ou par les employées concernées en donnant un avis de quatre‐vingt‐dix (90) jours; et (vii) l’Employeur informera le syndicat lorsque qu’une ou des unités d’un établissement adopte(nt) l’option d’établir son propre horaire de travail conformément à cet article. 20.06(c) Une employée désignée pour le service de réserve doit être accessible durant sa période de service de réserve à un numéro de téléphone connu et être capable de se présenter au travail aussi vite que possible si elle est appelée. Aucune rémunération ne sera accordée pour la période complète passée en réserve si l’employée est incapable de se présenter au travail quand on lui demande de le faire. Une employée ne doit pas être tenue d’être en réserve pendant ses jours fériés prévus comme libres ou ses autres jours libres sauf s’il en a été convenu autrement par l’hôpital et l’employée. 21.07(c) Après le 1er mai, les demandes pour une seule journée de congés annuels qui n’entraînent pas de coûts supplémentaires et/ou qui ne nuisent pas au fonctionnement du service seront approuvées sur la base du premier arrivé, premier servi. L’employée sera informée par écrit dès que possible de l’acceptation ou du rejet de sa demande. 21.08 Les employées recevront avant leurs congés annuels toute paye régulière qui leur serait due pendant leur période de congés annuels pourvu qu'un préavis de trois (3) semaines civiles soit donné à l'hôpital. Supprimer article 23.07 et renuméroter les sous‐alinéas : 23.07(a) Une déclaration confidentielle signée par l'employée indiquant la nature de sa maladie ou blessure et certifiant qu'en raison de cette maladie ou blessure, elle était incapable d'exécuter ses fonctions, doit, une fois remise à la personne désignée par l'hôpital, être considérée conforme aux exigences de l'alinéa 23.06(b). 25.01(c) Un congé non payé d’une durée maximale de deux (2) ans doit être accordé à un membre du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick qui est élu ou nommé à un poste à temps plein au sein du syndicat provincial ou de la Fédération canadiennes des syndicats d’infirmières/infirmiers toute autre organisation syndicale à laquelle le syndicat provincial est affilié. Un tel congé peut être prolongé d’un autre deux (2) ans ou plus sur demande de l’employée. Cette demande ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Un tel congé est assujetti aux conditions suivantes : 25.05(i) Si les funérailles ne sont pas célébrées pendant le congé de deuil accordé selon les situations décrites en (a), (b), ou (c) de cet article, l’employée peut demander, par écrit, d’utiliser, à une date ultérieure, la dernière journée de son congé de deuil pour assister aux funérailles. 26.01 L’hôpital reconnaît qu’il est souhaitable d’encourager les études et doit accorder des congés à ces fins, tel qu’autorisé par l’autorité pertinente déterminée par l’hôpital. Une telle autorisation ne pourra être refusée sans motif raisonnable. 2 Article 27.07 Congé de maternité Article 28 – Administration salariale 26.02 Les employées recommandées par la section locale et autorisées par l'hôpital à assister à des réunions et ateliers d'ordre professionnel doivent obtenir un congé sans perte de traitement, sauf si convenu autrement par l’hôpital et le syndicat. 26.03(c) Il faut constituer un comité pour le fusionnement de l'administration des fonds d'aide aux études pour les unités de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes de la Partie III. (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire et les infirmières I et II, Partie III). Ce comité se composera de cinq (5) représentants du Syndicat et de cinq (5) représentants nommés par l'Employeur. Le fusionnement des fonds d'aide aux études sera effectué à l'automne de 1994. 26.04 Une somme de 500 000 $ par année financière constituera les allocations budgétaires devant être gérées par le Comité mixte désigné à l'alinéa 26.03 c) pour les unités de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes de la Partie III. (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire et les infirmières I et II, Partie III). Ces fonds ne peuvent être utilisés pour remplacer ou subventionner les programmes existants. Un infirmier doit obtenir sur demande, à l’occasion de la naissance d’un enfant de la conjointe de l’employé (y compris une conjointe de fait), un congé spécial payé jusqu’à concurrence de deux (2) journées pendant le confinement de la conjointe. Un tel congé doit être pris dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de l’enfant. Ce congé doit être déduit des congés de maladie accumulés de l’employé. Ces fonds ne peuvent être utilisés pour remplacer ou subventionner les programmes existants. 28.01(a) Les traitements pour les employées visées par la présente convention figurent à l’annexe « A » de la présente convention. (b) Les taux horaires qui figurent à l’annexe « A » serviront aux fins de calcul des salaires. (c) Prime de maintien en poste – L’Employeur doit verser, aux employées dans l’unité de négociation qui présentent une confirmation d’immatriculation active durant vingt‐cinq (25) ans à titre d’infirmière immatriculée, un rajustement correspondant à deux pour cent (2 %) du taux de traitement réglementaire de l’employée, à compter du 1er janvier 2009, plus un rajustement supplémentaire de un pour cent (1 %), à compter du 1er janvier 2010. Un rajustement de trois pour cent (3 %) du taux normal à compter de la prochaine période de paie, et conformément à la Lettre d’intention Objet : Prime de maintien en poste. 28.03(b) Paye de prise en charge – II2 Infirmières immatriculées Classe A Une employée de n'importe quelle unité de l'hôpital désignée comme étant « responsable » doit recevoir une indemnité de soixante cents (0,60 $) pour chaque heure travaillée. 3 Article 29.06 – Période de paye En ce qui a trait aux relais de jour, du lundi au vendredi, l'employée désignée doit être « responsable » pour le relais au complet. Cette prime ne s'appliquera pas dans les cas où une employée a été affectée temporairement à un poste d'une classe supérieure conformément à l'article 31. 28.04 Augmentations fondées sur les études : a) Une adjointe à l'infirmière‐chef qui a terminé avec succès le cours d'administration d'une unité de soins de l'AHC/AIC ou le cours de gestion d'un département de l'AHC doit recevoir un supplément de 20,75 $ par mois. b) Une employée qui a obtenu une formation clinique spéciale de trois (3) mois mais de moins de six (6) mois et qui est embauchée à un titre qui lui permet d'utiliser ce cours doit recevoir un supplément de 16,59 $ par mois. c) Une employée qui a obtenu une formation clinique spéciale de six (6) mois ou plus et qui est embauchée à un titre qui lui permet d'utiliser ce cours doit recevoir un supplément de 33,19 $ par mois. d) Une employée qui a obtenu un diplôme ou certificat universitaire en soins infirmiers d'un (1) an et qui est embauchée à un titre qui lui permet d'utiliser ce cours doit recevoir un supplément de 49,78 $ par mois. e) Une employée qui a obtenu un baccalauréat en soins infirmiers et qui a terminé quatre (4) mois de service ininterrompu dans une RRS doit recevoir un supplément de 103,72 $ par mois. f) Une employée qui a obtenu une maîtrise en soins infirmiers, en santé publique ou en éducation et qui a terminé quatre (4) mois de service ininterrompu dans une RRS et qui occupe des fonctions qui lui permettent d’utiliser ce diplôme doit recevoir un supplément de 124,45 $ par mois. g) Une employée n'a pas droit à plus d'un (1) des versements prévus aux alinéas b), c), d), e) et f) ci‐dessus. Le paiement commencera la première période de paye complète après la présentation par l’employée d’une preuve du droit à cet avantage. h) Toutes les employées à temps partiel sont admissibles aux augmentations fondées sur les études au prorata. i) Les employées travaillant sur une base occasionnelle ont droit à des augmentations fondées sur les études au prorata. Si une erreur de plus de cinquante (50 $) dollars cent dollars (100 $) figure sur la paye nette d’une employée, cette erreur sera corrigée par l’hôpital avant la fin de la journée de bureau dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la demande si l’erreur a été commise par l’hôpital. 4 Article 30 – Postes vacants, affichages, avancements et mutations 30.01(a) Quand il survient un poste vacant ou que l'on crée un nouveau poste au sein de l'unité de négociation des infirmières, Partie III (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire, les infirmières I et II, Partie III) ou de l'unité de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes, la régie régionale de la santé doit placer un avis du poste sur les tableaux d'affichage dans un délai de sept (7) jours civils dans tous les établissements de région l’hôpital pendant au moins quatorze (14) jours civils. Une copie de l'avis doit être envoyée à chaque section locale dans l'établissement où le poste vacant existe et à une personne désignée par le Syndicat pour chaque unité de négociation. 30.01(b) L’Employeur déploiera tous les efforts raisonnables pour pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés dans les trente (30) jours civils suivant les délais établis en (a). 30.01(c) Dans un délai de sept (7) jours civils de la date de nomination à un poste vacant ou nouvellement créé, le nom de la candidate choisie doit paraître au tableau d'affichage de chacun des établissements pendant au moins quatorze (14) jours civils. Le nom des candidates choisies doit être fourni aux personnes désignées, selon l'alinéa 30.01 a) pour recevoir un tel avis ou celles‐ci doivent être avisées si aucune candidate n'est choisie. 30.03(a) Les postes vacants et les nouveaux postes au niveau d'infirmière immatriculée 2 faisant partie de la catégorie Infirmière immatriculée Classe A doivent être remplis en fonction de l'ancienneté au sein des unités de négociation dans l'hôpital intéressé, pourvu que la candidate qui compte le plus d'ancienneté possède les titres de compétence nécessaires en soins infirmiers, les habiletés infirmières et autres habiletés pertinentes requises pour accomplir le travail. (b) Les postes vacants et les nouveaux postes, y compris les postes supérieurs à la classe II2 d’infirmière immatriculée de Classe B, C ou D qui font l'objet d'avancements, doivent être comblés en fonction des titres de compétence en soins infirmiers, des habiletés infirmières et autres habiletés pertinentes requises pour accomplir le travail. Lorsque les titres de compétence en soins infirmiers, les habiletés infirmières et les autres habiletés pertinentes sont relativement égales entre deux candidates ou plus, le poste doit être comblé suivant l'ancienneté dans les unités de négociation dans l'hôpital visé, pourvu que la candidate choisie possède les titres de compétence en soins infirmiers, les habiletés infirmières et autres habiletés pertinentes requises pour accomplir le travail. 30.05(a) Si, de l’avis de l’hôpital, la candidate choisie démontre pendant le stage susmentionné qu’elle n’est pas à la hauteur de la tâche, ou si l’employée demande à retourner à son ancien poste, dans les huit (8) semaines qui suivent la date de sa mutation au nouveau poste, elle doit être réintégrée dans son ancien poste sans perte d’ancienneté et au traitement de son ancien poste, et toute autre employée qui avait fait l’objet d’avancement ou de mutation à cause du remaniement des postes doit être réintégrée dans son ancien poste sans perte d’ancienneté. Si l’infirmière ne termine pas son stage ou si elle choisit de retourner à son ancien poste, l’hôpital doit doter le poste à partir de la liste originale de candidates, sauf si la période de stage n’est pas complétée débutée dans les quatre (4) deux (2) mois suivant la date d’affichage de la nomination. (b) Si, après avoir assumé les fonctions de son nouveau poste, l’employée retourne à son ancien poste ou libère le nouveau poste pour n’importe quelle raison, l’hôpital doit 5 Article 31.01 – Affectations provisoires afficher à nouveau le poste. Si, cependant, le poste est libéré avant que l’employée assume les fonctions du nouveau poste, l’hôpital doit combler le poste à partir de la liste originale de candidates qui ont postulé. 30.07 Aux fins du présent article, employée s'entend des employées de l'unité de négociation des hôpitaux, Partie III (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire et les infirmières I et II, Partie III) et de l'unité de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes. 31.01(c) L’Employeur déploiera tous les efforts raisonnables pour que l’employé(e) qui a accepté une affectation provisoire, conformément à l’article 31, puisse assumer ses nouvelles fonctions dans les six (6) semaines suivant l’affichage du nom de la candidate choisie. Ajouter la nouvelle disposition à cet article comme suit : (c) L’employée qui obtient un poste conformément à l’article 31 sera transférée à ce nouveau poste dans un délai de six (6) semaines après avoir été retenue pour ce poste. 31.02 (a) En cas d’affectation provisoire à une classe supérieure à celle des II2 Infirmières immatriculées Classe B, C, oui D dans une unité de soins infirmiers, l'employée la plus ancienne possédant les habiletés, la capacité et l’expérience de l’unité de soins, a le droit, au moment où elle en reçoit l'offre, d'accepter ou de refuser l'affectation provisoire à une classe supérieure. Si aucune employée qualifiée de l'unité de soins infirmiers n'accepte l'affectation provisoire et si l'on croit que ce sera pour une période de moins de six (6) mois, l'hôpital aura le droit de désigner quelqu'un. Si aucune employée qualifiée de l'unité de soins infirmiers n'accepte l'affectation provisoire à une classe supérieure et l'on sait à l'avance que ce sera pour une période de plus de six (6) mois, l'affectation provisoire sera remplie conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03. 31.02(b) En cas d'affectation provisoire à une classe supérieure à celle ciblant les II2 infirmières immatriculées Classe B, C, ou D, et non particulière à une unité de soins infirmiers (par exemple, perfectionnement du personnel, planification des départs, surveillance, clinicienne en soins infirmiers, etc.) et si l'on croit que cette affectation sera d'une durée de moins de six (6) mois, l'hôpital aura le droit de désigner quelqu'un. Si aucune employée qualifiée de l'établissement n'accepte l'affectation provisoire et que l'on sait à l'avance que ce sera pour une période de plus de six (6) mois, l'affectation provisoire sera remplie conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03. 31.02(c) Lorsqu'on sait à l'avance qu'une affectation provisoire ciblant les infirmières immatriculées Classe A II2 durera plus de six (6) mois, celle‐ci sera remplie conformément aux paragraphes 30.01 et 30.03. Si l'affectation dure six (6) mois ou moins, l'hôpital aura alors le droit de désigner quelqu'un. 31.02(d) L’employeur n’est pas tenu d’afficher les postes qui se retrouvent vacants à la suite de l’affichage initial décrit dans cet article. 31.06 Aux fins du présent article, « employée » s'entend des membres de l'unité de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes et de l'unité de négociation des infirmières de la Partie III (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé mentale communautaire et les infirmières I et II, Partie III). 6 Article 34 – Mise en disponibilité et déplacement/rappel Article 39 – Sécurité et hygiène Article 42 – Régime de pension 34.05(a) Sous réserve du paragraphe 34.01, une employée appartenant à la catégorie Infirmière immatriculée de Classe B, C, ou D d'une classe supérieure à II2 qui est touchée par un manque de travail dans son établissement a le droit de : i) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté, de la même classe au sein de l'établissement, ii) l'employée possédant le moins d'ancienneté qui est déplacée peut déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté de la même classe au sein de la régie régionale de la santé, ou l'une ou l'autre employée peut, iii) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté d'une classe inférieure dans une unité qu’elle choisit au sein de l'établissement, ou iv) accepter une mise en disponibilité. 34.05(b) Sous réserve du paragraphe 34.01, une employée d'une classe supérieure à II2 appartenant à la catégorie Infirmière immatriculée de Classe B, C, ou D dont le poste n’est pas particulier à l’établissement qui et qui est affectée par un manque de travail dans la région a le droit de : i) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté, de la même classe au sein de la régie régionale de la santé, ou ii) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté dans une classe inférieure à l’établissement de son choix, ou iii) accepter une mise en disponibilité. 34.06 (a) Sous réserve du paragraphe 34.01 une employée de la classe II2 appartenant à la catégorie Infirmière immatriculée Classe A, et touchée par un manque de travail dans son établissement, a le droit de : (i) déplacer l’employée possédant le moins d’ancienneté de la même classe dans l’unité de son choix au sein de l’établissement, ou (ii) accepter une mise en disponibilité. (b) Sous réserve du paragraphe 34.01, une employée appartenant à la catégorie Infirmière immatriculée de Classe A dont le poste n’est pas particulier à l’établissement et qui est affectée par un manque de travail dans la région a le droit de : i) déplacer l'employée possédant le moins d'ancienneté, de la même classe au sein de la régie régionale de la santé, ou ii) accepter une mise en disponibilité. 34.21 Aux fins du présent article, « employée » s'entend des employées de l'unité de négociation des hôpitaux, Partie III (y compris les infirmières en santé publique, les infirmières en santé communautaire et les infirmières I et II, Partie III) et de l'unité de négociation des infirmières gestionnaires et surveillantes. 39.04 Dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours qui suivent la signature de la convention collective, l’Employeur, conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, s’assure de mettre en œuvre un code de pratique pour les employées qui doivent travailler seules. 42.01 Le régime de retraite à risques partagés couvrant certains employés syndiqués, en vigueur à la date de signature de la convention collective, et tel que modifié à l’occasion, continuera d’être en vigueur pendant toute la durée de la convention collective, sauf si les parties en décident autrement. 7 Article 44 – Impression de 44.01 L'Employeur est chargé de s'occuper de la traduction de la convention collective. Le la convention Syndicat doit se charger de faire imprimer la convention bilingue et l'Employeur doit rembourser au Syndicat la moitié des coûts d'impression. La traduction et l'impression de la convention collective doivent être approuvées par les deux parties. 45.02(a) Les classifications couvertes par cette convention collective sont celles énumérées Article 45 – Descriptions à l’annexe « A » de la convention collective. L’Employeur consent à fournir au syndicat des d’emplois, classes d’emplois et orientation définitions d’emplois relatives aux classifications énumérées à l’annexe « A » lorsqu’elles feront l’objet de révision. (b) Lorsqu’une employée considère que son poste a été classé incorrectement ou de façon non équitable, l’employée peut soumettre la question aux fins d’examen au comité mixte de gestion de la classification. La décision de ce comité sera finale et exécutoire. (c) Advenant la création d’une nouvelle classification avant la fin de cette convention collective, ou advenant un changement important par rapport à la quantité de tâches et de responsabilités ou par rapport aux exigences en matière de qualifications pour une classification qui existe déjà, la question sera acheminée au comité mixte de gestion de la classification afin qu’il détermine l’échelle salariale pertinente pour la nouvelle classification ou la classification révisée. Dans l’attente de l’échelle salariale pertinente, l’Employeur pourra établir une échelle salariale provisoire pour cette classification. (d) Processus conjoint de gestion (i) Un comité directeur mixte, formé d’un représentant de l’Employeur et d’un représentant du syndicat, examinera toute question référée par le comité mixte de gestion de la classification, et prendra une décision qui sera finale et exécutoire. (ii) Le comité mixte de gestion de la classification sera formé de trois (3) représentants de l’Employeur et de trois (3) représentants du syndicat. Le comité sera chargé de maintenir l’intégrité du système de classification qui est entré en vigueur DATE DE MISE EN VIGUEUR. (iii) Le comité mixte de gestion de la classification tiendra une rencontre dans le but d’élaborer son mandat aux fins d’approbation par le comité directeur mixte. D’un commun accord, le comité mixte de gestion pourra faire appel à d’autres ressources afin de régler des problèmes particuliers lors de l’élaboration de son mandat. (iv) Le comité mixte de gestion de la classification pourra examiner les demandes relatives aux classifications et prendre des décisions après que son mandat aura été approuvé par le comité directeur mixte. (v) Lors de l’examen de nouvelles classifications, de classifications révisées ou de demandes de reclassification, le comité mixte de gestion de la classification mettra en application la méthode d’évaluation des emplois utilisée pour établir le nouveau système de classification. (vi) Le comité mixte de gestion de la classification tiendra des rencontres au besoin, et chaque partie sera responsable des dépenses de ses membres. (vii) Toute décision de ce comité est finale et exécutoire. (viii) Advenant l’impossibilité d’arriver à un consensus par rapport à toute question référée au comité mixte de gestion de la classification, la question sera alors référée au comité directeur mixte. (e) Le processus décrit aux alinéas 45.02(c) et (d) ne devra jamais dépasser six (6) mois. 8 Article 46 – Service durant le transfert par ambulance 46.06 Afin que les employées qui ont accompagné un patient en ambulance puissent retourner à leur établissement de travail en toute sécurité et de façon efficace, les critères suivants devront être respectés : (a) Le retour des employées à leur établissement de travail se fera par un service approuvé de taxi ou limousine, sans frais, et immédiatement après que l’employée a terminé ses fonctions dans l’ambulance. (b) L’organisation du transport de retour se fera par l’Employeur de chaque établissement. Tous les efforts raisonnables seront déployés pour prendre des dispositions avant le départ de l’employée. (c) L’employée en service durant le transfert en ambulance pourra obtenir, sur demande, un téléphone cellulaire. Lettre d’intention Lettre d’entente – Infirmières mobiles (float) entre le Conseil de gestion et et postes surnuméraires le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick : infirmières, partie III Objet : Directives relatives aux infirmières mobiles (float) d’une unité à l’autre Attendu que les parties sont conscientes que certaines situations exigent la réaffectation d’une infirmière à une autre unité (floating). Attendu que les parties reconnaissent le droit de l’Employeur à réaffecter les infirmières au besoin; Attendu que les parties reconnaissent le besoin de préciser et promouvoir des lignes directrices afin que ces réaffectations se fassent de façon juste, équitable et sécuritaire; Les parties aux présentes consentent à ce qui suit : 1. L’Employeur rencontrera les représentants de la section locale dans les quatre‐vingt‐dix jours suivant la signature de la convention collective afin d’examiner les lignes directrices actuelles relatives aux infirmières mobiles et à la réaffectation dans l’établissement concerné, afin que ces lignes directrices tiennent compte de ce qui suit : a. sécurité des patients; b. sécurité de l’employée; c. compétences de l’employée; d. familiarité avec l’unité à laquelle elle est affectée; et e. équité et responsabilité partagée relativement à la réaffectation. L’employeur fournira, au syndicat, une lettre distincte de la convention collective, confirmant que chaque RRS fournira, au SIINB, dans les quatre‐vingt‐dix jours (90) jours suivant la signature de la convention collective, des définitions des postes faisant appel aux infirmières mobiles (float nurse). Objet: Modèles de soins Objet : Modèles de soins Attendu que le syndicat a fait part de son désir d’être consulté par rapport à tout examen de modèles de soins initié par l’Employeur; Attendu que les parties conviennent que, aux fins de cette lettre, un examen d’un modèle 9 Lettre objet : Horaires variables de soins fait référence à une analyse complète et à une modification, à l’échelle de l’établissement, des rôles et des responsabilités du personnel infirmier; Les parties présentes conviennent de ce qui suit : 1. Avant de prendre toute décision finale qui aura un impact sur les rôles et les responsabilités du personnel infirmier, l’Employeur tiendra une rencontre avec le syndicat pour parler des recommandations. 2. L’Employeur donnera un avis au syndicat avant de mettre en œuvre toute recommandation. Convenu‐ l’employeur founira, au SIINB, une lettre distincte de la convention collective offrant de faire place à un(e) représentant(e) du SIINB au sein de tout comité directeur de l’examen des modèles de soins et formé par le réseau de santé vitalité, advenant la formation d’un tel comité. Aux fins de cette lettre, un examen d’un modèle de soins se définit comme suit : «analyse complète et modification, à l’échelle de l’établissement, des rôles et des responsabilités du personnel infirmier ». L’Employeur et l’employée peuvent s’entendre sur Les horaires variables peuvent être établis selon les conditions suivantes. (a) L’Employeur ou l’employée peut demander un horaire de travail variable. Sont volontaires et peuvent être abandonnés après la signification d’une préavis de six (6) semaines par l’employée ou l’Employeur à moins d’une entente contraire entre les deux parties; (b) Les horaires variables sont seulement offerts aux employées dont les heures de travail réglementaires prévues à l’horaire se situent entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi; (b) Les heures de travail le samedi, le dimanche et pendant les congés fériés ne peuvent pas faire l’objet d’horaire variable; (c) L’horaire variable sera utilisé pour faciliter la prestation des services communautaires ou dans le cadre des programmes offerts par les infirmières de la santé publique, des services communautaires de santé mentale et des centres de santé, et autres employées lorsque cela s’avère pertinent; (d) (b) Indépendamment de l’alinéa 20.03(a) de l’article relatif aux heures supplémentaires, l’horaire variable sera considéré comme des heures normales à l’horaire régulier, conformément à l’article 18.01 de la convention collective; (e) (e) La moyenne des heures hebdomadaires à l’horaire régulier sera établie sur une période de quatre (4) semaines; (fg) L’horaire variable doit faire l’objet d’un commun accord entre l’Employeur et l’employée. 10 Lettre Objet : Collaboration pour assurer la viabilité des soins de santé Article 25.07 – Congé en cas d’urgence ou pour obligations familiales Lettre d’intention entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Objet : Collaboration pour assurer la viabilité des soins de santé Le syndicat et l’Employeur reconnaissent les défis et la pression financière au sein du système de soins de santé. Le syndicat et l’Employeur reconnaissent aussi leurs engagements respectifs pour assurer la qualité des soins de santé et la sécurité des patients, et sont d’accord pour dire que le personnel infirmier immatriculé joue un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé. Le syndicat et l’Employeur reconnaissent les avantages d’une approche axée sur la collaboration pour assurer et maintenir la viabilité du système de soins de santé au Nouveau‐Brunswick. Par conséquent, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick, le ministère de la Santé, les Réseaux de santé Horizon et Vitalité, et Ambulance Nouveau‐
Brunswick consentent par la présente à tenir une réunion tous les six (6) mois après la date de signature de la convention collective et dans le but d’examiner : (a) Le nombre d’infirmières et d’infirmiers immatriculés au sein des régies régionales de la santé (b Les postes vacants au sein de l’unité de négociation (c) La répartition par âge du personnel infirmier immatriculé au sein des régies régionales de la santé (d) Les changements apportés à la façon d’offrir les programmes. Lettre d’intention entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Objet : Projet pilote relatif aux congés en cas d’urgence ou pour obligations familiales Les parties reconnaissent que les congés en cas d’urgence ou pour obligations familiales sont un avantage négocié par les parties afin d’accorder aux employées un congé rémunéré pouvant aller jusqu’à trois (3) jours par année advenant une urgence ou des obligations familiales exigeant l’attention immédiate de l’employée, conformément à l’alinéa 25.07(a) de la convention collective. Les parties reconnaissent aussi que le « cas d’urgence » est défini comme suit à l’article 3.04 : « situation ou concours de circonstances généralement imprévus qui survient soudainement et qui exige une attention immédiate. » 11 Les parties reconnaissent aussi qu’une « obligation familiale » fait référence à toute situation non urgente mais dont la gravité exige l’attention immédiate de l’employée. Les parties consentent à mener un projet pilote jusqu’au 31 décembre 2014, date d’expiration de la convention collective, dans le but de déterminer les conséquences administratives et opérationnelles lorsque l’on permet aux employées qui ne sont pas normalement remplacées de prendre congé en cas d’urgence ou pour obligations familiales pour des durées moindres que la moitié (½) d’un quart de travail prévu l’horaire. Le projet pilote s’amorcera à la date de signature de la convention collective et s’accompagnera de l’avantage suivant : 1. Pour les employées qui ne sont pas généralement remplacées et à qui l’Employeur accorde un congé en cas d’urgence ou pour obligations familiales, la déduction relative à un congé d’une durée de la moitié (½) ou moins d’un quart de travail prévu à l’horaire sera désormais la moitié (½) ou moins d’un quart de travail plutôt que le quart de travail au complet. Lettre objet : mise en œuvre de l’étude conjointe d’évaluation des emplois – employés à salaire bloqué Lettre objet : prime de maintien en poste À la date d’expiration de la convention collective, soit le 31 décembre 2014, les parties détermineront les conséquences administratives et opérationnelles du projet pilote et l’Employeur décidera alors de mettre fin ou de maintenir cet avantage. Lettre d’intention entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Objet : mise en œuvre de l’étude conjointe d’évaluation des emplois – employés à salaire bloqué Nonobstant toute augmentation fondée sur les études prévue à l’article 28.04 de l’ancienne convention collective, l’Employeur consent à fournir à chaque employée dont le salaire sera encore bloqué à la date d’expiration de la convention collective, soit le 31 décembre 2014, une somme égale à l’ancienne augmentation fondée sur les études accordée aux employées ayant un baccalauréat en sciences infirmières. Cette somme sera de 103.72 $ par mois. LETTRE D’INTENTION entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Lettre d’intention objet : prime de maintien en poste Compte tenu du désir de maintenir en poste les employées d’expérience au sein du système de soins de santé, les parties conviennent des conditions suivantes relativement à la prime de maintien en poste. 1.
One hundred and twenty (120) days after the signing of the new collective agreement, an employee who as of December 31, 2008: 12 Lettre d’intention – Présence au travail a.
Is a member of the bargaining unit; and b.
Has received written confirmation from the employer or has provided formal written confirmation from a recognized governing body; and c.
Has twenty‐five (25) years of active registration as a Registered Nurse; shall receive effective January 1, 2009 an adjustment of two percent (2.00%) on the employee’s regular rate of pay, and effective January 1, 2010 shall receive an additional one percent (1.00%). 1. Cent vingt (120) jours après la signature de la nouvelle convention collective, une employée qui le 31 décembre 2008 : a. est membre de l’unité de négociation; et b. a reçu une confirmation écrite de l’Employeur ou a présenté une confirmation écrite officielle d’un organisme de réglementation reconnu; et c. a maintenu son statut de membre actif durant vingt‐cinq (25) ans à titre d’infirmière immatriculée; doit recevoir, à compter du 1er janvier 2009, un rajustement de deux pour cent (2 %) en fonction du taux de traitement réglementaire de l’employée et, à compter du 1er janvier 2010, doit recevoir un rajustement supplémentaire de un pour cent (1 %). 2. À compter du 1er janvier 2010, une employée qui : a. est membre de l’unité de négociation; b. a reçu une confirmation écrite de l’Employeur ou a présenté une confirmation écrite officielle d’un organisme de réglementation reconnu; et c. a maintenu son statut de membre actif durant vingt‐cinq (25) ans à titre d’infirmière immatriculée; doit recevoir un taux de traitement réglementaire de trois pour cent (3 %) en fonction du taux de traitement réglementaire de l’employée à la prochaine période de paie. Lettre d’intention – Présence au travail LETTRE D’INTENTION entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Objet : Présence au travail et mieux‐être des employés Le syndicat et l’Employeur reconnaissent le fait que le congé de maladie est un avantage offert par l’Employeur et qu’il constitue une assurance en cas de difficulté financière lorsque l’employée n’est plus en mesure d’accomplir ses tâches en raison de maladie ou de blessure. L’Employeur a le droit de s’attendre à ce que les employées soient présentes au travail de façon régulière et le droit de gérer l’utilisation des congés de maladie. Le syndicat et l’Employeur reconnaissent aussi le fait que les congés de maladie doivent être utilisés et gérés avec vigilance afin que cet avantage soit disponible, abordable et viable à long terme. Le syndicat consent à appuyer les efforts de l’Employeur visant à réduire les congés de maladie et à améliorer la présence au travail. 13 Le syndicat et l’Employeur reconnaissent le fait qu’un milieu de travail sain axé sur la sécurité est essentiel pour assurer le mieux‐être des employées et la présence au travail. Le syndicat et l’Employeur reconnaissent aussi qu’une utilisation massive des congés de maladie a des répercussions sur le moral des employées, la productivité, la sécurité des patients, le milieu de travail, et se traduit en une augmentation des coûts pour l’employeur en raison des remplacements et des heures supplémentaires. Le syndicat et l’Employeur consentent par la présente à collaborer afin que les congés de maladie soient disponibles, abordables et viables. Ainsi, ils formeront un comité mixte chargé de la présence au travail et du mieux‐être des employés dans les 30 jours qui suivront la signature de cette convention collective. Le comité mixte chargé de la présence au travail et du mieux‐être des employés donnera un compte rendu mensuel au directeur du mieux‐être des employés, service des ressources humaines. Le comité sera formé de représentants de chacun des organismes suivants : Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick (4) Ministère de la Santé (1) Réseau de santé Horizon (1) Réseau de santé Vitalité (1) Ambulance Nouveau‐Brunswick (1) L’objectif premier du comité sera de réduire de 20 % d’ici le 31 mars 2015 l’utilisation des congés de maladie au sein de l’unité de négociation, en se basant sur la moyenne de 2011, soit 13,23 jours par ETP. Le comité sera responsable de ce qui suit : 1. Élaborer des stratégies pour atteindre et maintenir la cible de 20 % de réduction d’ici le 31 mars 2015. a) Examiner et communiquer les données relatives aux congés de maladie pour l’unité de négociation des infirmières de la partie III. Ces données seront fournies, mensuellement, par le ministère de la Santé. b) Déterminer et analyser les tendances par rapport à l’utilisation des congés de maladie au sein de l’unité de négociation. c) Faire des recherches et évaluer les pratiques de travail saines visant à réduire l’utilisation des congés de maladies et à réduire les absences en raison de blessure. d) Recommander des stratégies pour améliorer les pratiques de travail et le mieux‐
être des employés. 2. Collaborer pour mettre en œuvre et évaluer les stratégies approuvées visant à améliorer les pratiques de travail et le mieux‐être des employés au sein du Réseau de santé Horizon, du Réseau de santé Vitalité, et d’Ambulance Nouveau‐Brunswick. 14 Lettre d’Entente – Objet : Régime de pension de certains employés syndiqués Lettre d’Intention – La qualité de la vie professionnelle et la gestion des présences Entente de partenariat concernant le Comité mixte de partenariat pour le recrutement et le maintien en poste des ressources infirmières Entente de partenariat – Plus de temps aux soins –
transformer le milieu de travail pour les infirmières Lettre d’intention – Joint Étude conjointe d’évaluation des emplois Lettre d’entente – Incidences de la décision au sujet des employés occasionnels Lettre d’intention – emplois uniques Le travail du comité sera évalué par le syndicat et l’Employeur sur une base annuelle. Supprimer lettre d’entente – page 145 de la CC actuelle. Supprimer lettre d’entente – page 146 de la CC actuelle. Supprimer lettre d’entente – page 147 de la CC actuelle. Supprimer entente de partenariat – page 150 de la CC actuelle. Supprimer lettre d’entente – page 152 de la CC actuelle. Supprimer lettre d’entente – page 154 de la CC actuelle. LETTRE D’INTENTION entre le Conseil de gestion et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick Objet : emplois uniques Pendant la période couverte par la dernière convention collective, les parties ont mené une étude conjointe d’évaluation des emplois dans le but d’évaluer toutes les classifications des infirmières de la partie III du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‐Brunswick et comprises à l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. L’étude a déterminé des emplois qui ont été qualifiés d’uniques et ne se retrouvant pas dans l’unité de négociation de la partie III : • Conseillère en soins traumatologiques • Agente de liaison avec la pharmacie 15 •
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Conseillère chargée des systèmes d’établissement des horaires à la salle d’opération Coordonnatrice des équipements pour la salle d’opération Adjointe à l’évaluation de la charge de travail Évaluation de la charge de travail / responsable des documents électroniques Les parties consentent à ce que ces postes soient considérées pour la titulaire actuelle seulement. Dès que ce poste sera vacant, et si ce poste doit être maintenu, il fera alors l’objet du processus pertinent d’examen de la classification afin de déterminer la classification pertinente. Fait à Fredericton le . 16