Le changement de regime matrimonial
Transcription
Le changement de regime matrimonial
Janine REVEL Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Liberté des conventions matrimoniales / 2007 Le changement de régime matrimonial Le régime matrimonial a été soumis au principe de l’immutabilité absolue jusqu’à ce que la loi de 1965 assouplisse ce principe en introduisant la mutabilité sous contrôle judiciaire ; depuis la loi du 23 juin 2006, le régime matrimonial peut être conventionnellement modifié et ce n’est qu’à titre exceptionnel que la convention des époux est soumise au contrôle du juge. Les fondements qui justifiaient l’immutabilité ont perdu de leur pertinence avec le temps: le contrat de mariage n’est plus perçu comme un arrangement des familles des futurs époux, les donations entre époux et les transferts de patrimoines de l’un à l’autre ne sont plus affectés de méfiance, et l’information des tiers peut être assurée par un système efficace de publicité. Ainsi, pendant qu’était dénoncée la rigidité de la permanence du régime, les intérêts de la possibilité d’en changer étaient au contraire mis en lumière. Et il est certain que le régime choisi lors du mariage peut avec le temps ne plus être adapté à la situation des époux (vieillissement ; situation professionnelle). En pratique, prédominent deux grands types de changement ; la substitution de la séparation de biens à un régime communautaire motivée par les responsabilités professionnelles encourues par un époux, et, à l’inverse, l’adoption d’une communauté élargie, le plus souvent universelle avec l’adjonction d’une clause d’attribution intégrale au survivant, choix des couples âgés qui, après une longue vie commune, anticipent sur l’avenir. Désormais, l’article 1397 du Code civil (rédaction de la loi du 23 juin 2006) laisse aux époux la liberté de réaménager, par convention conclue pendant le mariage, leurs relations patrimoniales après un délai de 2 ans. Cette convention doit être notariée, comporter la liquidation du régime modifié et être conforme à l’intérêt de la famille. La loi prévoit l’information préalable des tiers intéressés ; il s’agit de ceux « qui avaient été parties au contrat modifié », par exemple les parents qui ont consenti une donation aux époux à l’occasion de leur mariage, les enfants majeurs de chacun d’eux et leurs créanciers. Tous les destinataires de cette information disposent d’un droit d’opposition à la modification du régime matrimonial. A titre d’exception, le changement est judiciaire si opposition a été formée par l’une de ces personnes et lorsque les époux ont des enfants mineurs. Le juge doit opérer un contrôle de légalité (délai de deux ans exigé entre deux changements ; consentement libre et éclairé des époux, forme notariée de la convention), et examiner les motifs de l’opposition, ce qui l’amène à apprécier l’opportunité du changement eu égard à l’intérêt de la famille d’un côté et à l’intérêt des opposants de l’autre. Lorsque ce sont les enfants qui forment opposition, par exemple lorsque le projet de convention prévoit l’adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, situation qui a pour effet de différer leur droit successoral au décès du second parent, pendant que le conjoint survivant bénéficie de tous les biens du ménage, le juge doit faire une « appréciation d’ensemble » de ces intérêts divergents et la Cour de cassation a déjà jugé que le souci de subvenir aux besoins du conjoint survivant était conforme à l’intérêt de la famille ; la prévoyance est légitime. L’opposition formée par les créanciers se présentera lorsque les époux adoptent un régime séparatiste ; l’appréciation des intérêts respectifs – celui de la famille qui est de mettre à l’abri certains biens essentiels, et celui des créanciers qui est de conserver l’assiette de leur gage – est plus difficile. Mais le juge aura dans la convention qui comporte obligatoirement la liquidation du régime modifié, des éléments solides d’appréciation. La loi confère au créancier non opposant un recours contre la convention notariée, hypothèse où le changement a été purement conventionnel. Ce recours par référence à l’action paulienne de l’article 1167 du Code civil, suppose que le créancier apporte la preuve d’une fraude à ses droits, par exemple des allotissements attribués à chacun des époux qui modifient l’assiette de son droit de gage. Si le changement a été soumis au juge, le jugement d’homologation peut faire l’objet des recours du droit commun. Bibliographie M. GOBERT Mutabilité et Immutabilité des régimes matrimoniaux JCP 1969 I 2281 P. THERY L’intérêt de la famille JCP 1972 I 2485 J. THIERRY Faut-il supprimer D.2000.chr.68 le contrôle judiciaire du régime matrimonial
Documents pareils
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL LA LOI
déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être pub...