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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 10 D-3-07 N° 102 du 6 SEPTEMBRE 2007 DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE – ACTES PORTANT CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL. NOR : BUD L 07 00079 J Bureau F 2 PRESENTATION La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, et son décret d'application n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, sont venus modifier la procédure de changement de régime matrimonial. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007. La présente instruction présente leur incidence en matière de publicité foncière. y -13 507102 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 6 septembre 2007 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Christian MIRANDOL 10 D-3-07 INTRODUCTION 1. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte des dispositions relatives aux changements de régimes matrimoniaux. Le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile a apporté les mesures d'application nécessaires. La présente instruction a pour objet de présenter sommairement le nouveau dispositif et ses conséquences au regard des règles régissant la publicité foncière. CHAPITRE 1 LES CHANGEMENTS DE REGIME MATRIMONIAL DISPENSES D'HOMOLOGATION. A. Champ d'application. 2. Le dernier alinéa de l'article 1396 nouveau du code civil n'exige plus une homologation judiciaire systématique du changement de régime matrimonial. L'article 1397 du code civil pose le principe d'une faculté ouverte aux époux de changer de régime matrimonial par acte notarié. 3. Par exception à ce principe, l'homologation judiciaire demeure la règle dans les seules situations suivantes : - l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (code civil, art. 1397 nouveau, al. 5) ; - une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie dans le contrat de mariage (code civil, art. 1397 nouveau, al. 2 à 4). B. Procédure. 4. Le changement est constaté par acte notarié1. 5. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1397 nouveau du code civil que les enfants majeurs et les personnes ayant été parties au contrat de mariage sont personnellement informés de ladite modification. Cette information prend la forme d'une notification (nouveau code de procédure civile, art. 1300 nouveau, 1er al.), faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé, et contenant les mentions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, ou par acte d’huissier de justice (N.C.P.C., art 651, 2ème al.) 6. Les créanciers sont informés de la modification par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales dans l'arrondissement ou le département de domicile des époux. 7. L'information des personnes désignées aux § 5 et 6 ci-dessus dans les conditions qui y sont évoquées leur ouvre un délai de trois mois pour former opposition. 8. L'opposition est notifiée au notaire qui établit l'acte portant changement de régime matrimonial. Le notaire informe les époux de l'opposition exercée. 9. Il résulte du 4ème alinéa de l'article 1397 du code civil qu'en cas d'opposition, l'acte portant changement de régime matrimonial doit être homologué. A cet effet, les époux présentent une requête en homologation devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille (N.C.P.C., art. 1300-1 nouveau). 10. A défaut d'opposition, le notaire établit un certificat précisant les dates de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition. 1 Passible d’un droit fixe d’enregistrement payé sur état 6 septembre 2007 -2- 10 D-3-07 CHAPITRE 2 CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE. A. Situation ancienne. 11. L'acte portant changement de régime matrimonial doit être obligatoirement publié lorsqu'il emporte transmission de droits réels immobiliers ou partage. 12. Dans ce cas, il doit être publié dans un délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle le jugement d'homologation est devenu définitif. 13. En toute hypothèse, la publication du changement de régime matrimonial impose la production d'une expédition de l'acte et d'un extrait du jugement, accompagnés le cas échéant d'un acte complémentaire contenant la désignation des personnes et des immeubles conformément aux règles de la publicité foncière et d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un notaire des divers documents relatifs à l'homologation (grosse du jugement, certificat de non opposition délivré par le greffe…). B. Situation nouvelle. 14. Le champ d'application de la publication obligatoire au fichier immobilier est inchangé. 15. Le délai et la présentation matérielle des documents à publier connaissent des aménagements pour tenir compte des cas dans lesquels les actes sont dispensés d'homologation. 16. Il résulte de l'article 1300-3 du NCPC que le délai pour publier un acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration des trois mois dont disposent les parties au contrat modifié, les enfants majeurs et les créanciers des époux pour former opposition. Cet article prévoit en outre que l'acte doit être accompagné du certificat de non-opposition établi par le notaire (cf. supra, n° 10). 17. Formellement, la publication est alors requise sur le dépôt, conformément à l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, d'une seule expédition : - de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ; - du certificat de non-opposition ; - s'il y a lieu, d'un acte complémentaire comprenant les précisions exigées par la publicité foncière en ce qui concerne les personnes et les immeubles. 18. S'agissant des actes constatant le changement de régime matrimonial soumis à homologation (cf. n°3), l'article 1303 nouveau du N.C.P.C. dispose que le délai pour publier l'acte court à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif. Il formalise ainsi dans un texte ad-hoc la règle résultant de l'application de l'article 33 (B) du décret n°5522 du 4 janvier 1955. 19. L'acte doit revêtir les mêmes formes que par le passé (acte constatant le changement et acte de dépôt de la grosse du jugement qui l’homologue). Il apparaît cependant possible d'admettre que le notaire dépose, conformément à l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, une expédition : - de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ; - d'un acte complémentaire relatant l'accomplissement des formalités d'homologation et, s'il y a lieu, les précisions exigées par la publicité foncière. 20. En toute hypothèse, un acte portant changement de régime matrimonial qui n'est pas accompagné soit du certificat de non-opposition établi par le notaire, soit d'un jugement d'homologation, ne peut pas être publié, puisqu'il ne forme pas l'instrument complet de la convention qu'il porte. -3- 6 septembre 2007 10 D-3-07 C. Les perceptions. er 21. La réforme du changement de régime matrimonial, entrée en vigueur le 1 janvier 2007, n'apporte aucune modification des perceptions exigibles lors de la publication des actes au fichier immobilier. Celles-ci demeurent donc inchangées (cf. annexe 3). Le sous-directeur, Jean-Marc Valès y 6 septembre 2007 -4- 10 D-3-07 ANNEXE 1 : LOI N°2006-728 DU 23 JUIN 2006 PORTANT REFORME DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES Article 44. I. – Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé : "Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant, homologué, dans le cas de l'article suivant." II. – L'article 1397 du même code est ainsi rédigé : "Art. 1397. – Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. "Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. "Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. "En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. "Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. "Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. "Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. "Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. "Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." -5- 6 septembre 2007 10 D-3-07 ANNEXE 2 : DECRET N°2006-1805 DU 23 DECEMBRE 2006 RELATIF A LA PROCEDURE EN MATIERE SUCCESSORALE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE. Article 3. La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigée : "Section 5 "Le changement de régime matrimonial "Paragraphe 1er "Dispositions générales "Art. 1300. – L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux. "Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. "Art. 1300-1. – Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux. "En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section. "Art. 1300-2. – La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition. "Art. 1300-3. – Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil. "L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2. "Paragraphe 2 "L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial "Art. 1300-4. – La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille. "Art. 1301. – L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse. "Art. 1302. – Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête. "Art. 1303. – Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée." 6 septembre 2007 -6- 10 D-3-07 -7- 6 septembre 2007
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