Cour de cassation de Belgique Arrêt
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20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.11.0662.F PARFIP BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Crayer, 9, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre ARAMEX CARS, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Gilly), rue des Hauchies, 10, défenderesse en cassation. 20 SEPTEMBRE 2012 I. C.11.0662.F/2 La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2010 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 6 août 2012, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués L’arrêt décide que la demanderesse n’est pas fondée à demander la résolution judiciaire du contrat conclu entre la défenderesse et Proximedia aux motifs que : « 12. Le contrat conclu entre (la défenderesse) et Proximedia est un contrat synallagmatique dès lors qu’il implique des prestations réciproques. De ce contrat, Proximedia a cédé à (la demanderesse) la créance contre (la défenderesse) en paiement des mensualités. 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/3 Il ne s’agit donc pas de la transmission à (la demanderesse) de l’entièreté du contrat mais seulement d’une créance qui en découle. Ceci est confirmé par le texte de la notification de la cession à (la défenderesse) : ‘ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société Proximedia à votre égard et lui permettra de se consacrer à ses missions de prestations de services’. En outre, la reprise du contrat dans son ensemble par (la demanderesse) aurait requis l’accord de (la défenderesse) qui n’a même pas été sollicité en l’espèce, (la demanderesse) n’ayant nullement eu l’intention de reprendre les obligations de Proximedia. De ceci découle plusieurs conséquences. 13. Contrairement à ce que défend (la demanderesse), (la défenderesse) conserve le droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution quant aux mensualités échues en cas d’inexécution par Proximedia de ses obligations. En effet, l’exception d’inexécution, fondée sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties, est inhérente à la nature du contrat synallagmatique, en sorte qu’elle préexiste à l’inexécution elle-même et à la cession des droits du créancier et peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire, quel que soit le moment auquel se situe l’inexécution (Cass., 28 janvier 2005, Pas., 2005, 240 ; 27 septembre 1984, R.C.J.B., 1987, 511). 14. Le droit de demander la résolution trouve également son fondement dans l’interdépendance des obligations résultant du contrat synallagmatique. Un tel contrat est conditionné par l’exécution de ses obligations par chacune des parties (P. Van Ommeslaghe, La sanction de l’inexécution des obligations contractuelles, T.P.R., 1984, 213 et 214). Or, il n’existe aucune relation synallagmatique entre (la demanderesse) et (la défenderesse). En effet, (la demanderesse) n’est tenue d’aucune obligation de nature contractuelle envers (la défenderesse). Il en résulte que (la demanderesse) n’a pas acquis le droit de demander la résolution du contrat dans l’hypothèse d’un manquement contractuel par (la 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/4 défenderesse) (cfr Anvers, 18 février 2002, R.W., 2004-2005, 865). En revanche, (la demanderesse) dispose du droit de solliciter l’exécution forcée de sa créance. La demande de résolution du contrat par (la demanderesse) doit dès lors être dite non fondée, (la demanderesse) n’étant pas titulaire du droit de la former. La demande de (la demanderesse) tendant à la résolution judiciaire du contrat doit donc être déclarée non fondée ». Griefs La demanderesse faisait valoir en conclusions : « 31. (La demanderesse) tient à rappeler le contenu de l’article 11 du contrat de location, prestation de services et abonnements Internet. L’article 11 mentionne en effet que : ‘Proximedia est expressément autorisée à céder ou à mettre en garantie, en tout ou en partie, le présent contrat, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat. Une simple lettre ou une simple mention sur les factures mensuelles pourra tenir lieu de notification à l’abonné d’une cession de créance en principal et accessoires (intérêts, clauses indemnitaires, etc.)’. Comme le prévoit cet article, la cession de la créance en paiement des 48 mensualités dues initialement à Proximedia par (la défenderesse) implique également la cession des accessoires de cette créance. La (demanderesse) peut dès lors (…) également solliciter la résolution judiciaire du contrat dans le cas où l’abonné ne respecterait pas son obligation de paiement. Ceci est conforme au mécanisme de la cession de créance. La doctrine rappelle en effet que le cessionnaire reçoit la créance telle qu’elle est. Il n’obtient ni plus ni moins, sous réserve de ce qui est stipulé entre les parties. Tous les accessoires vont aux cessionnaires. (…) Les sûretés 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/5 (privilèges, hypothèques ou personnelles comme la caution) reviennent donc au cessionnaire tout comme les actions, par exemple l’action tendant au paiement de la créance et l’action en résolution, si la créance cédée est issue d’une vente ou d’une location dont le prix revient au cessionnaire, vu la cession alors qu’il n’est pas payé ». Par aucun de ses motifs, l’arrêt ne répond à l’argument ainsi avancé par la demanderesse en conclusions qu’elle pouvait exercer l’action en résolution, celle-ci étant un accessoire de la créance cédée à la demanderesse au sens de l’article 1692 du Code civil. L’arrêt n’est donc pas régulièrement motivé. Second moyen Disposition légale violée Article 1692 du Code civil Décisions et motifs critiqués L’arrêt décide que la demanderesse n’est fondée ni à demander la résolution judiciaire du contrat conclu entre la défenderesse et Proximedia sur la base de la clause résolutoire expresse prévue à ce contrat en cas de nonpaiement des mensualités par la défenderesse ni à demander le paiement de l’indemnité convenue en cas de mise en œuvre de cette clause et la restitution du matériel aux motifs que : « 12. Le contrat conclu entre (la défenderesse) et Proximedia est un contrat synallagmatique dès lors qu’il implique des prestations réciproques. De ce contrat, Proximedia a cédé à (la demanderesse) la créance contre (la défenderesse) en paiement des mensualités. 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/6 Il ne s’agit donc pas de la transmission à (la demanderesse) de l’entièreté du contrat mais seulement d’une créance qui en découle. Ceci est confirmé par le texte de la notification de la cession à (la défenderesse) : ‘ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société Proximedia à votre égard et lui permettra de se consacrer à ses missions de prestations de services’. En outre, la reprise du contrat dans son ensemble par (la demanderesse) aurait requis l’accord de (la défenderesse) qui n’a même pas été sollicité en l’espèce, (la demanderesse) n’ayant nullement eu l’intention de reprendre les obligations de Proximedia. De ceci découle plusieurs conséquences. 13. Contrairement à ce que défend (la demanderesse), (la défenderesse) conserve le droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution quant aux mensualités échues en cas d’inexécution par Proximedia de ses obligations. En effet, l’exception d’inexécution, fondée sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties, est inhérente à la nature du contrat synallagmatique, en sorte qu’elle préexiste à l’inexécution elle-même et à la cession des droits du créancier et peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire quel que soit le moment auquel se situe l’inexécution (Cass., 28 janvier 2005, Pas., 2005, 240 ; 27 septembre 1984, R.C.J.B., 1987, 511). 14. Le droit de demander la résolution trouve également son fondement dans l’interdépendance des obligations résultant du contrat synallagmatique. Un tel contrat est conditionné par l’exécution de ses obligations par chacune des parties (P. Van Ommeslaghe, La sanction de l’inexécution des obligations contractuelles, T.P.R., 1984, 213 et 214). 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/7 Or, il n’existe aucune relation synallagmatique entre (la demanderesse) et (la défenderesse). En effet, (la demanderesse) n’est tenue d’aucune obligation de nature contractuelle envers (la défenderesse). Il en résulte que (la demanderesse) n’a pas acquis le droit de demander la résolution du contrat dans l’hypothèse d’un manquement contractuel par (la défenderesse) (cfr Anvers, 18 février 2002, R.W., 2004-2005, 865). En revanche, (la demanderesse) dispose du droit de solliciter l’exécution forcée de sa créance. La demande de résolution du contrat par (la demanderesse) doit dès lors être dite non fondée, (la demanderesse) n’étant pas titulaire du droit de la former. La demande de (la demanderesse) tendant à la résolution judiciaire du contrat doit donc être déclarée non fondée. 15. Ce qui vaut pour la résolution judiciaire vaut également pour l’exercice de la clause résolutoire expresse prévue par le contrat en cas de non-paiement des mensualités par (la défenderesse) (article 9 du contrat), que (la demanderesse) qualifie implicitement à tort de clause de dédit. (…) Étant en présence d’une cession de créance et non d’une cession de contrat synallagmatique, (la demanderesse) n’a pas acquis le droit de mettre en œuvre cette clause qui demeure la préoccupation de Proximedia et qui ne constitue pas, in casu, un accessoire de la créance cédée. Proximedia n’a pas exercé la clause résolutoire expresse. C’est donc sans fondement que (la demanderesse) réclame l’indemnité contractuelle égale à 60 p.c. des mensualités restant à échoir et convenue en cas de mise en œuvre de cette clause. (La demanderesse) doit également être déboutée de sa demande en restitution du matériel dès lors qu’elle découle de sa demande en résolution du contrat qui est elle-même non fondée ». Griefs 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/8 Première branche L’article 1692 du Code civil dispose que « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». L’action en résolution est un accessoire de la créance cédée : elle ne présente plus aucun intérêt pour le cédant dès lors que le débiteur cédé n’a plus d’obligation à son égard à la suite de la cession de créance. Cette action ne sert plus que l’intérêt du cessionnaire. La clause résolutoire expresse contenue dans le contrat liant le cédant (Proximedia) et le débiteur cédé (la défenderesse) doit également, à l’instar de l’action en résolution et pour les mêmes motifs, être considérée comme un accessoire de la créance cédée au sens de l’article 1692 du Code civil. L’arrêt, qui décide que la clause résolutoire expresse contenue dans le contrat liant le cédant et le débiteur cédé ne peut pas être considérée comme un accessoire de la créance cédée, n’est pas légalement justifié et viole l’article 1692 du Code civil. Seconde branche En décidant, par voie de conséquence, que la demanderesse n’est pas fondée à demander la restitution du matériel, cette demande découlant de sa demande en résolution du contrat, l’arrêt viole l’article 1692 du Code civil. III. La décision de la Cour 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/9 Sur le premier moyen : Par aucune considération, l’arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que, comme le prévoit l’article 11 du contrat conclu entre la société Proximedia et la défenderesse, la cession de la créance en paiement des 48 mensualités dues en vertu de ce contrat impliquait également la cession des accessoires de cette créance et, dès lors, celle de l’action en résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution par l’abonné de son obligation de paiement. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l’article 1692 du Code civil, la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. La clause résolutoire expresse qui est au service exclusif d’une créance en constitue un accessoire au sens de cette disposition. L’arrêt constate que l’article 11 du contrat de location, prestation de services et abonnements Internet conclu entre la société Proximedia et la défenderesse stipule que « Proximedia est expressément autorisée à céder ou à mettre en garantie, en tout ou en partie, le présent contrat, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat. Une simple lettre ou une simple mention sur les factures mensuelles pourra tenir lieu de notification à l’abonné d’une cession de créance en principal et accessoires (intérêts, clauses indemnitaires, etc.) » et considère que Proximedia a cédé à la demanderesse sa créance sur la défenderesse en 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/10 paiement des mensualités prévues par ce contrat et que cette cession de créance est opposable à la défenderesse. Il relève par ailleurs que la clause résolutoire expresse figurant à l’article 9 du contrat a été prévue en cas de non-paiement des mensualités par la défenderesse. Dès lors, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que cette clause résolutoire ne constitue pas un accessoire de la créance cédée à la demanderesse et que celle-ci n’a pas acquis le droit de la mettre en œuvre. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision qui statue sur la demande de la demanderesse en résolution du contrat s’étend aux dispositifs, qui en sont la suite, qui déclarent non fondées ses demandes en paiement d’une indemnité de rupture et en restitution du matériel loué. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les demandes de la demanderesse en résolution du contrat, en paiement d’une indemnité de rupture et en restitution du matériel loué et qu’il statue sur les dépens entre les parties à l’instance de cassation ; 20 SEPTEMBRE 2012 C.11.0662.F/11 Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille douze par le président Christian Storck, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Lemal M. Regout A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
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