Projet d`ordonnance réformant le Code bruxellois de l - crd

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Projet d`ordonnance réformant le Code bruxellois de l - crd
15093-1943DO
Version coordonnée du projet CoBAT : version du 22.12.2015
Projet d’ordonnance réformant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire
et l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
et modifiant certaines législations connexes,
tel qu’adopté en 1ère lecture par le Gouvernement le 17 décembre 2015.
En vert : les articles modifiés/supprimés
En bleu : les articles déplacés
Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT)
TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier. - Objectifs. Art. 1-4, 4/1, 4/2
CHAPITRE II. - Délégations. Art. 5, 5/1
CHAPITRE III. - Enquêtes publiques. Art. 6
CHAPITRE IV. - Commissions consultatives.
Section Ire. - De la Commission régionale de développement. Art. 7-8
Section II. - Des commissions de concertation. Art. 9-10
Section III. - La Commission royale des monuments et des sites. Art. 11
CHAPITRE IVbis. - Maître-Architecte. Art. 11bis
CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme. Art. 12
CHAPITRE VI. - Des délais et moyens de communication Art. 12/1, 12/2
TITRE II. - DE LA PLANIFICATION.
CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 13-15, 15/1
CHAPITRE II. - Du plan régional de développement.
Section Ire. - Généralités. Art. 16
Section II. - Contenu. Art. 17
Section III. - Procédure d'élaboration. Art. 18-19
Section IV. - Procédure de modification. Art. 20
Section V. - Effets du plan. Art. 21
Section VI. - Suivi du plan. Art. 22
CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol.
Section Ire. - Généralités. Art. 23
Section II. - Contenu. Art. 24
Section III. - Procédure d'élaboration. Art. 25-26
Section IV. - Procédure de modification. Art. 27
Section V. - Effets du plan. Art. 28-29
Section VI. - Suivi du plan. Art. 30
CHAPITRE IIIbis - Du schéma directeur
Section Ire - Généralités. Art. 30/1
Section II - Contenu. Art. 30/2
Section III - Procédure d’élaboration. Art. 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7
Section IV - Procédure de modification et d’abrogation. Art. 30/8
Section IV - Effets du schéma directeur. Art. 30/9, 30/10
Section V - Suivi du schéma directeur. Art. 30/11
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CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement.
Section Ire. - Généralités. Art. 31
Section II. - Contenu. Art. 32
Section III. - Procédure d'élaboration. Art. 33-36
Section IV. - Procédure de modification. Art. 37
Section V. - Effets du plan. Art. 38
Section VI. - Suivi du plan. Art. 39
CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol.
Section Ire. - Généralités. Art. 40
Section II. - Contenu. Art. 41-42
Section III. - Procédure d'élaboration. Art. 43-51 -45, 45/1, 46-50
Section IIIbis - Initiative citoyenne. Art. 51
Section IV. - Procédure de modification. Art. 52
Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement. Initiative gouvernementale. Art. 5357
Section Vbis – Procédures de modification et d’abrogation. Art. 57/1
Section VI. - Procédure d'abrogation Procédures particulières d’abrogation.. Art. 58-63
Section VII. - Effets du plan. Art. 64, 64/1-67
Section VIII. - Suivi du plan. Art. 68
CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités.
Section Ire. - Principe. Art. 69
Section II. - Procédure. Art. 70-76
Section III. - Indemnités. Art. 77-78
Section IV. - Délai de réalisation des expropriations. Art. 79-80
Section V. - Indemnisation des moins-values. Art. 81-82
CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement. Art. 83-86
TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME.
CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 87, 87/1
CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme. Art. 88-89, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 90
CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme. Art. 91-93
CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme. Art. 94-96
CHAPITRE IV. - Procédure de modification et d’abrogation des règlements régionaux et communaux d'urbanisme. Art.
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TITRE IV. - Des permis, certificat et déclaration
CHAPITRE Ier. Des différents types de permis
CHAPITRE Ier. Section Ire. - Du permis d'urbanisme.
Section Sous-section Ire. Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme. Art. 98-99
Section Sous-section II. - Charges d'urbanisme. Art. 100
Section Sous-section III. - Péremption et prorogation. Art. 101, 101/1
Section Sous-section IV. - Permis à durée limitée. Art. 102
Section Sous-section V. Modification du permis d'urbanisme Art. 102/1
CHAPITRE Section II. - Du permis de lotir.
Section Sous-section Ire. - Actes soumis à permis de lotir. Art. 103-104
Section Sous-section II. - Effets du permis de lotir. Art. 105, 105/1, 106-111
Section Sous-section III. - Charges d'urbanisme. Art. 112
Section Sous-section IV. - Péremption. Art. 113-116, 116/1, 116/2, 117
Section Sous-section V. - Modification du permis de lotir. Art. 118-123
Section III - Du permis de gestion
Sous-section Ire – Généralités. Art. 123/1, 123/2
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Sous-section II – Introduction et instruction de la demande de permis de gestion. Art. 123/3, 123/4
Sous-section III – Mise en œuvre du permis de gestion. Art. 123/5
Sous-section IV – Durée de validité et renouvellement du permis de gestion. Art. 123/6
Sous-section V – Modification du permis de gestion. Art. 123/7
CHAPITRE II – Des autorités délivrantes
Section Ire – Du collège des bourgmestre et échevins. Art. 123/8
Section II – Du fonctionnaire délégué. Art. 123/9
Section III – Du Gouvernement. Art. 123/10
CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours.
Section Ire. - Introduction de la demande. Art. 124-126, 126/1
Section II. - Evaluation préalable des incidences de certains projets. Art. 127
Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences. Art. 128-141
Sous-section 2. - Demandes soumises à rapport d'incidences. Art. 142-148
Section III. - Mesures particulières de publicité. Art. 149-152, 152/1
Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins. Art. 153-156, 156/1, 156/2, 157-159
Section V. - Suspension et annulation du permis. Art. 160-163
Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué. Art. 164, 164/1
Section VII. Art. 165-168
Section VIII. - Recours au Gouvernement. Art. 169-173, 173/1, 174
Section IX. - Permis délivrés par le fonctionnaire délégué. Art. 175-177, 177/1, 178-181, 181/1, 182-188
Section II. –Sous-section Ière. - Evaluation préalable des incidences de certains projets. Art. 127
Sous-section 1.1. - Généralités. Art. 127 175,1
Sous-section 1re.1.2. - Demandes soumises à étude d'incidences. Art. 128-141 175/2, 175/3,175/4,
175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14
Sous-section 2. 1.3 - Demandes soumises à rapport d'incidences. Art. 142-148 175/15, 175/16,
175/17, 175/18, 175/19, 175/20, 175/21
sous-section II – Introduction et instruction des demandes. Art. 176, 176/1, 177, 177/1, 178, 178/1, 179,
180-187, 188
Section IXbis - Recours au Gouvernement. Art. 188/1, 188/2, , 188/3, 188/4, 188/5
Section X. - Dispositions communes aux décisions. Art. 189, 189/1, 190-194, 194/1, 194/2, 195
Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir. Art. 196-197
CHAPITRE IIIbis. - Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis et aux
recours concernant des bâtiments scolaires d'urbanisme et aux recours concernant des équipements scolaires
Section Ire>>. - Portée du chapitre IIIbis Art. 197/1
Section II. - Introduction et instruction de la demande Art. 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8,
197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/13, 197/14
Section III. - Recours au Gouvernement Art. 197/15, 197/16, 197/17
CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme.
Section Ire. - Notion. Art. 198
Section II. - Procédure de délivrance. Art. 199-202
Section III. - Effets du certificat d'urbanisme. Art. 203-205
CHAPITRE V. - De la déclaration urbanistique Art. 205/1
TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER.
CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 206
CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier. Art. 207-209
CHAPITRE II – L'inventaire du patrimoine immobilier. Art. 207-209
CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde.
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Section 1re. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation.
Art. 210-213
Section II. - Effets. Art. 214-219
Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation. Art. 220-221
CHAPITRE IV. - Le classement.
Section Ire. - Procédure de classement. Art. 222-224, 224/1, 225-230
Section II. - Effets du classement. Art. 231-238
Section III. - Procédure de déclassement. Art. 239
CHAPITRE IVbis – Le registre du patrimoine immobilier. Art. 239/1, 239/2
CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides. Art. 240-241
CHAPITRE VI. - Expropriation. Art. 242
CHAPITRE VIbis. - Plan de gestion patrimoniale
Section Ire. – Généralités Art. 242/1
Section II. – Contenu Art. 242/2
Section III. - Procédure d'élaboration Art. 242/3, 242/4, 242/5, 242/6, 242/7, 242/8, 242/9
Section IV. - Procédure de modification Art. 242/10, 242/11
Section V. – Effets Art. 242/12
Section VI. - Informations relatives à la mise en œuvre du plan Art. 242/13
Section VII. - Arrêtés d'exécution Art. 242/14
CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques.
Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages. Art. 243
Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique. Art. 244
Section III. - Les fouilles et sondages a l'occasion d'une demande de permis. Art. 245
Section IV. - Les découvertes archéologiques. Art. 246
Section V. - Les indemnités. Art. 247
Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers. Art. 248
Section VII. - Les subventions. Art. 249
CHAPITRE VIII. - Disposition particulière. Art. 250
TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Art. 251-252
CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités. Art. 253
CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation. Art. 254-256
CHAPITRE IV. - Expropriation. Art. 257
TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION.
CHAPITRE Ier. - Généralités. Art. 258-259
CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption. Art. 260-261
CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption. Art. 262
CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption.
Section Ire. - Les opérations immobilières soumises au droit de préemption. Art. 263-264
Section II. - L'aliénation sous seing privé. Art. 265-268
Section III. - La vente publique. Art. 269
Section IV. - L'expropriation. Art. 270-272
CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité. Art. 273-274
TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS.
CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques. Art. 275-276, 276/1
CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme. Art. 277-279
CHAPITRE III. - De la publicité relative à la vente et à la location. Art. 280-281, 99 281/1
TITRE IX. - DES MESURES FISCALES.
CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties. Art. 282
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CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Art. 283-297
CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou
inscrit sur la liste de sauvegarde. Art. 298-299
TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS.
CHAPITRE Ier. - Des infractions.
Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction. Art. 300
Section II. - Constatation des infractions. Art. 300/1, 301
Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en infraction. Art. 302-304
Section IV. - Exécution d'office. Art. 305
CHAPITRE II. - Des sanctions. Art. 306-310, 310/1
CHAPITRE III. - Transcription. Art. 311-312
CHAPITRE IV. - Transaction. Art. 313
CHAPITRE V. - Des amendes administratives. Art. 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 313/7, 313/8, 313/9,
313/10, 313/11, 313bis, 313ter, 313quater, 313quinquies, 313sexies, 313septies, 313octies
TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du
29 août 1991.
Section Ire. - Mise en œuvre des directives européennes. Art. 314
Section II. - Dispositions abrogatoires. Art. 315-319
Section III. - Dispositions transitoires et finales. Art. 320-331
CHAPITRE lI. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier
du 4 mars 1993. Art. 332-334
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à
la réaffectation des sites d'activité inexploités. Art. 335
CHAPITRE IV. Des ouvrages d’art et des infrastructures de communication réalisés avant le 18 juin 1989. Art. 335/1
TITRE XII. - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 1er août 2003 au 8 janvier 2004.
CHAPITRE Ier. - Glossaire. Art. 336
CHAPITRE II. - Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires. Art. 337
CHAPITRE III. - Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives. Art. 338-339
CHAPITRE IV. - Importance des charges d'urbanisme obligatoires. Art. 340-341
CHAPITRE V. - Exonération de charges obligatoires et facultatives. Art. 342
CHAPITRE VI. - Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives. Art. 343
CHAPITRE VII. - Garanties financières. Art. 344-347
TITRE XIII. Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 9 janvier 2004 au 15 juin 2009
CHAPITRE Ier. - Glossaire. Art. 348
CHAPITRE II. - Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires. Art. 349
CHAPITRE III. - Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives. Art. 350-351
CHAPITRE IV. - Importance des charges d'urbanisme obligatoires. Art. 352-353
CHAPITRE V. - Exonération de charges obligatoires et facultatives. Art. 354
CHAPITRE VI. - Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives. Art. 355
CHAPITRE VII. - Garanties financières. Art. 356-360
ANNEXES.
Art. N1-N6
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE Ier. - Objectifs.
Article 1. Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Il intègre l'ordonnance du 19 février 2004 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire
qui vise notamment à transposer dans son champ d'application la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive
97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Il vise notamment à transposer tout ou partie des directives européennes suivantes :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses ;
- la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil.
Art. 2. Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer
de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la
collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par
la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la
performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité .
Art. 3. Dans la mise en œuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social
et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement
harmonieux.
Art. 4. Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement
de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport
sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et
communaux.
Art. 4/1. Le présent Code garantit la conformité des permis d'urbanisme avec le plan régional de mobilité tel qu'établi
par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant
un impact en matière de mobilité, pour ce qui concerne les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics.
6
Commentaire [JT1]: Depuis le 8
novembre 1991, toutes les directives
européennes imposent que les actes de
transposition en droit interne comporte
une référence à la directive transposée.
Dans le CoBAT, c’est l’article 1er, alinéa
qui remplit cette fonction. Pour ce faire
actuellement, il se réfère formellement
l’ordonnance du 19 février 2004 portan
sur certaines dispositions en matière
d’aménagement du territoire, et liste le
directives que cette précédente
ordonnance modificative a transposées
Dans le but de clarifier le texte et de
simplifier l’ajout ultérieur de la mention
nouvelles directives transposées, il est
proposé de supprimer la référence à
l’ordonnance du 19 février 2004 et de
présenter les directives transposées sou
forme d’une liste chronologique, dans
laquelle restent notamment citées les
directives ultérieurement abrogées par
d’autres.
Commentaire [JT2]: Dans tous les
articles du Code bruxellois de
l’Aménagement du Territoire (ci-après
dénommé le « Code ») où ces termes so
utilisés, les mots « Conseil de la Région
Bruxelles-Capitale » sont remplacés par
Parlement de la Région de BruxellesCapitale »
La présente disposition vise à mettre
Code en concordance avec le
changement d’appellation du
« Conseil de la Région de BruxellesCapitale » en « Parlement de la Rég
de Bruxelles-Capitale » opéré, dans
loi spéciale du 12 janvier 1989 relativ
aux Institutions bruxelloises, par l’art
5 de la loi spéciale du 27 mars 2006
adaptant diverses dispositions à la
nouvelle dénomination du Parlement
wallon, du Parlement de la
Communauté française, du Parleme
de la Région de Bruxelles-Capitale,
Parlement flamand et du Parlement
la Communauté germanophone, ent
en vigueur le 21 avril 2006.
Commentaire [JT3]: L’article 4/1 a
inséré dans le CoBAT par l’ordonnance d
26 juillet 2013 instituant un cadre en
matière de planification de la mobilité e
modifiant diverses dispositions ayant un
impact en matière de mobilité. Cette
disposition, qui concerne les permis
d’urbanisme, n’est pas à sa place dans l
chapitre Ier du titre Ier du Code, qui fixe
objectifs généraux de celui-ci. Il est don
proposé de la déplacer dans la section X
chapitre III du titre IV du Code, consacré
aux dispositions communes aux permis,
de la réécrire, notamment pour qu’elle
tous les permis, et pas seulement les
permis d’urbanisme. <voir art. 189/1>
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Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des
interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements,
demandées et mises en œuvre par une autorité publique.
Art. 4/2. Les autorités compétentes en vertu du présent Code accorderont une attention particulière aux
répercussions des projets d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette superficie plancher supérieure
à 400 mètres carrés, notamment quant à la protection des consommateurs, à la sécurité, à la salubrité des lieux et des
abords, aux conditions de circulation, d'accessibilité et de stationnement, ainsi qu'à l'intégration de tels projets dans
leur environnement urbanistique.
Sous la notion d'implantation commerciale, il y a lieu d'entendre :
1° un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce, à l'exclusion des
commerces de gros;
2° un projet d'ensemble commercial, à l'exclusion des commerces de gros, c'est-à-dire un ensemble d'établissements
de commerce, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le
promoteur, le propriétaire ou l'exploitant, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit
ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel, ou qui font l'objet d'une procédure commune
concertée en matière de permis d'urbanisme;
3° un projet d'extension d'un établissement de commerce ou d'un ensemble commercial, à l'exclusion des
commerces de gros, ayant déjà atteint une surface commerciale nette de 400 mètres carrés ou devant la dépasser par
la réalisation du projet;
3° Un projet d'extension de la superficie de plancher d'un établissement de commerce ou d'un ensemble commercial,
à l'exclusion des commerces de gros, ayant déjà atteint une superficie de plancher de 400 mètres carrés ou devant la
dépasser par la réalisation du projet ;
4° un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce ou d'un ensemble commercial, à
l'exclusion des commerces de gros, dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
5° un projet de modification importante de l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins
commerciales, à l'exclusion des commerces de gros.
Par " surface commerciale nette ", il y a lieu d'entendre : la surface destinée à la vente ou à la fourniture de services,
qui est accessible au public y compris les surfaces non couvertes, les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des
caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises. En
cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent article est la
surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale.
La notion de superficie de plancher s’entend conformément à la définition donnée à celle-ci par le Gouvernement.
CHAPITRE II. - Délégations.
Art. 5. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du
logement Bruxelles Développement urbain , ci-après dénommée l'Administration qui sont délégués aux fins précisées
par le présent Code. Parmi ceux-ci, figure au moins un fonctionnaire spécialisé en matière de protection du patrimoine
immobilier.
Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués" ou " fonctionnaires sanctionnateurs ".
Ils sont dénommés « fonctionnaire délégué », « fonctionnaire délégué patrimonial » ou « fonctionnaire sanctionnateur
»
Art. 5/1. Le Gouvernement détermine, le cas échéant, les incompatibilités et les interdictions de conflits d'intérêts
qui pèseraient sur les fonctionnaires sanctionnateurs.
Commentaire [JT4]: L'ordonnance
du 8 mai 2014 modifiant le Code
bruxellois de l’aménagement du
territoire (CoBAT) a entendu transpo
dans la législation régionale la loi du
août 2004 relative à l'autorisation
d'implantations commerciales, dite «
IKEA ». Cette matière avait en effet é
transférée aux Régions dans le cadr
de la sixième réforme de l'Etat à date
du 1er juillet 2014.
Plutôt que de maintenir une législatio
séparée comme a choisi de le faire l
Région wallonne, le législateur
bruxellois a préféré opérer cette
transposition dans le CoBAT afin
d'intégrer la matière des anciens per
socio-économiques dans la législatio
relative à l'aménagement du territoire
Ce choix était d'autant plus justifié qu
de très nombreux projets en la matiè
se trouvaient déjà soumis à la
nécessité d’obtenir un permis
d'urbanisme en application de l'articl
98 du CoBAT.
La transposition urgente de la loi
fédérale précitée du 13 août 2004 da
le CoBAT y a intégré des notions
issues de la règlementation relative a
implantations commerciales mais
jusqu'alors inconnues du droit bruxe
de l'urbanisme. Ainsi en est-il de la
notion de « surface commerciale
nette ».
L'article 4/2 du CoBAT, y inséré par
l'ordonnance précitée du 8 mai 2014
repris intégralement la notion de
« surface commerciale nette » selon
définition qui figurait dans la loi du 13
août 2004, à savoir la surface destin
à la vente ou à la fourniture de
services, qui est accessible au public
compris les surfaces non couvertes,
zones de caisses, les zones situées
l'arrière des caisses et les halls d'ent
lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à d
fins d'expositions ou de ventes de
marchandises.
Afin de privilégier la cohérence du
CoBAT, il est justifié de retenir, pour
toutes les hypothèses visées par ce
Code, une seule unité de mesure
commune, à savoir la superficie de
plancher, seule connue du droit
bruxellois de l'urbanisme.
Commentaire [JT5]: L'article 5 du
CoBAT concerne les fonctionnaires
délégués désignés par le Gouvernemen
Au vu de l'importance constante que les
aspects de protection patrimoniale ont
acquis, l'usage s'est installé de désigner
parmi les fonctionnaires délégués, un o
plusieurs fonctionnaires de Bruxelles
Développement urbain (BDu, nouvelle
appellation de l’Administration de
l’aménagement du territoire et du
logement - AATL) spécialisé(s) en matièr
patrimoniale.
La disposition commentée vise à
institutionnaliser cet usage, le projet
d'ordonnance conférant par ailleurs des
responsabilités propres et nouvelles à c
fonctionnaire délégué patrimonial ».
CHAPITRE III. - Enquêtes publiques.
7
15093-1943DO
Art. 6. Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes
suivants :
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;
1° sous réserve des dispositions du présent Code fixant une durée plus longue, la durée d’une enquête publique est de
trente jours ;
2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires
d'été, de Pâques et de Noël;
3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;
4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;
5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit notamment par courrier électronique, ou,
au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique.
Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de
consultation.
Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en œuvre des dispositions du présent
article.
6° l'enquête publique et les affiches apposées à cet effet doivent être accompagnées d'une axonométrie, suivant des
règles fixées par le Gouvernement, dans le cas de constructions neuves ou d'extensions d'une superficie supérieure à
400 m 2 , ou encore de projets de constructions dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti
environnant dans un rayon de 100 m.
6° il est procédé à l’affichage d’une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions
équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le
Gouvernement, lorsque la demande de permis d’urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle
construction d’une superficie de plus de 400 m², l’extension de plus de 400 m² d’une construction existante ou une
construction dont la hauteur dépassera d’un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de 50
mètres.
Commentaire [JT6]: La directive
2014/52/UE du Parlement européen et
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92/UE concernant
l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur
l’environnement impose, pour tous les
projets soumis à évaluation de leurs
incidences, une enquête publique de
minimum trente jours. Par ailleurs, com
cela sera détaillé plus loin, la présente
réforme du CoBAT prévoit de modifier l
procédure d’instruction des demandes
permis afin de la rendre plus
compréhensible, notamment en diminu
le nombre des variantes de procédure
existantes. Dans ce contexte, il a été dé
de porter la durée de toutes les enquêt
publiques à trente jours, étant entendu
que le Code continuera à prévoir une du
plus longue pour les enquêtes publique
portant sur l’adoption et la modification
plan régional de développement (PRD),
PRAS et des plans communaux de
développement (PCD).
L’axonométrie n’est pas requise pour les travaux d’infrastructure n’incluant pas l’érection de volumes en surface.
Dès lors, la disposition 6, 6°, telle qu’issu
de l’ordonnance du 14 mai 2009 modifi
le CoBAT, est modifiée et améliorée de
façon suivante.
CHAPITRE IV. - Commissions consultatives.
Section Ire. - De la Commission régionale de développement.
Art. 7. II est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".
Le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale sur les avant-projets d'ordonnance ainsi que sur les
projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au présent Code ayant une incidence notable sur le développement de la
Région. La Commission régionale remet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.
La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de
plan régional d'affectation du sol, de schémas directeurs et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les
projets des plans communaux de développement.
La Commission régionale peut, à l'intention du Gouvernement, formuler des observations ou présenter des
suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.
Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et
d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.
En outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de
la Région.
Les avis, observations, suggestions, et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité,
l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions qui ont été exprimées lors des travaux.
La Commission régionale remet au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses
activités.
8
Commentaire [JT7]: Par ailleurs, af
de faciliter la participation du public au
processus d’enquête publique, l’article
alinéa 1er, 5°, officialise la pratique, déj
largement répandue dans les faits, de
l’envoi par courrier électronique des
réclamations et observations.
Commentaire [JT8]: Enfin, l’actuel
article 6, 6°, qui consacre l’exigence de
l’affichage d’une axonométrie, suscite u
série de difficultés juridiques
(interprétations équivoques) et pratique
(problèmes de mise en œuvre par les
autorités compétentes).
Le texte est, tout d'abord, formulé de fa
à confirmer que l'affichage d'une seule
axonométrie par projet est suffisant.
L'article 14 de l'arrêté du Gouvernemen
de la Région de Bruxelles-Capitale du 23
novembre 1993 relatif aux enquêtes
publiques et aux mesures particulières d
publicité en matière d'urbanisme et
d'environnement sera également clarifi
en ce sens et réglera les modalités
pratiques d'affichage.
Commentaire [JT9]: La modificati
de l’alinéa 3 est liée à l’intégration de
schémas directeurs aux instruments
planification organisés par le CoBAT
(voir ci-dessous) et à la nécessité de
soumettre ces schémas à l’avis de la
CRD, étant donné leur relation étroit
avec le PRAS et l’incidence notable
qu’ils sont susceptibles d’avoir sur le
développement de la Région.
Commentaire [JT10]: L’abrogation
de l’alinéa 7 a pour but de laisser au
Gouvernement, en application de
l’alinéa 9, le soin de régler l’ensembl
des modalités de fonctionnement de
CRD, en ce compris les modalités
d’adoption des avis.
15093-1943DO
Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en
consacrant l'application des principes suivants :
1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et
sites, d'environnement, de logement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;
2. la représentation des communes;
3. la désignation d'experts indépendants;
4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième
alinéa.
La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.
Les membres de la Commission régionale sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier
qui suit l'installation de celui-ci.
Art. 8. La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent :
1° la préparation du rapport annuel visé à l'article 7;
2° la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale. ;
3° la publication des avis de la Commission régionale sur un réseau d’information accessible au public.
Section II. - Des commissions de concertation.
Art. 9. § 1er. Il est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.
Son avis est requis dans les cas suivants :
1° préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution
d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme;
2° préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque
fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux
mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;
3° lorsque le Gouvernement, le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins en formule la
demande auprès de la commission de concertation pour toutes questions ayant trait à l'aménagement local, autres
que celles portant sur l'élaboration des plans et règlements et l'instruction des demandes de permis. Elle peut en
outre formuler à leurs sujets toutes propositions utiles.
§ 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de
concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants :
1° la représentation des communes;
2° la représentation de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
3° lorsque la demande de permis d'urbanisme porte sur des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, 13°, ou lorsque
la demande de permis porte sur la création (en ce compris les changements d'utilisation) ou l'extension d'un
commerce soumis à des mesures particulières de publicité, la représentation de l'administration de l'économie et de
l'emploi;
4° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et d'un représentant du Bureau bruxellois de la
Planification ainsi que de l'administration régionale de l'équipement et des déplacements, des administrations
régionales concernées comme membres des commissions;
5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;
6° l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant
de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et d'un représentant du
Bureau bruxellois de la Planification;
7° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les
commissions;
9
Commentaire [JT11]: L’abrogation
l’alinéa 9 vise à faire disparaître une for
de double emploi, dans la mesure où le
cinq instances consultatives qui sont
actuellement représentées au sein de la
CRD (le Conseil économique et social, la
Commission royale des Monuments et d
Sites, le Conseil de l’Environnement, la
Commission régionale de Mobilité et le
Conseil consultatif du Logement) sont p
ailleurs invitées à donner leur avis dans
cadre des procédures où la CRD est
consultée.
Commentaire [JT12]: La CRD me
déjà ses avis à disposition du public
son site internet. La disposition
commentée vise à consacrer dans le
Code cette bonne pratique.
Commentaire [JT13]: Ces
modifications sont liées à la redéfinit
du rôle de la Commission de
concertation dans le cadre de la
nouvelle procédure d’instruction des
demandes de permis (voir ci-dessou
15093-1943DO
8° la commission de concertation est présidée par la Région lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt
régional en matière de mobilité. Est un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux
voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le
territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel quel dans le plan régional de mobilité.
§ 2. Le Gouvernement arrête la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement des commissions de
concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d’avis, en consacrant l’application des principes suivants:
1° la représentation :
- des communes ;
- de l’Administration, dont la Direction de l’Urbanisme et la Direction des Monuments et Sites ;
- de Bruxelles Mobilité ;
- de Bruxelles Économie et Emploi, lorsque la demande de permis d’urbanisme porte sur des actes et travaux
visés à l’article 4/2 ;
- de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ;
- de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° l’interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur les demandes
de permis émanant de l’organe qu’ils représentent ;
3° la mise à disposition du public d’un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les
commissions ;
4° la présidence de la commission de concertation par l'Administration lorsque la demande porte sur un projet
d’intérêt régional en matière de mobilité. Est un projet d’intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux
relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l’article 189/1, dont l’enjeu dépasse l’intérêt uniquement
communal et le territoire d’une seule commune ou tout projet dénommé tel dans le plan régional de mobilité ;
5° l’audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l’occasion de l’enquête publique.
Art. 10. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des
commissions de concertation.
Section III. - La Commission royale des monuments et des sites.
Art. 11. § 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites.
Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci.
Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute
question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.
Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.
Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la
Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier,
inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation.
§ 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission royale des
monuments et des sites en consacrant l'application des principes suivants :
1. La Commission royale des monuments et des sites se compose de 18 membres nommés par le Gouvernement.
Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation
de la Commission royale des monuments et des sites.
2. La Commission royale des monuments et des sites est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux
concernés par la conservation, y compris les associations.
Les membres de la Commission royale des monuments et des sites ont une compétence notoire en matière de
conservation du patrimoine immobilier.
Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques,
patrimoine architectural, techniques de restauration.
10
Commentaire [JT14]: Le nouveau
point 1° regroupe les actuels points 1
4°, relatifs à la composition de la
commission de concertation. Les
dénominations de certaines
administrations et directions sont
adaptées et le principe de la
représentation des administrations e
directions suivantes est expresséme
consacré :
-la Direction de l'Urbanisme et de
Direction des Monuments et des
Sites de BDu ;
-l’IBGE ;
-le Bureau bruxellois de planificati
Commentaire [JT15]: Les cas dans
lesquels Bruxelles Economie et Emploi e
invité à faire partie de la commission de
concertation sont revus, afin d’exclure d
ceux-ci les projets qui ne présentent qu
intérêt purement local, afin de ne pas
surcharger inutilement BEE, comme c’e
cas actuellement, les communes luj
communiquant toutes les demandes de
permis portant, en tout ou en partie, su
un commerce.
Commentaire [JT16]: Le nouveau
point 2° clarifie l’obligation d’abstenti
existante faite aux membres des
commissions de concertation lorsque
sont examinées les demandes de
permis émanant de l’organe qu’ils
représentent. Afin d'éviter tout conflit
d'intérêts, , il est fait expressément
interdiction aux membres de se
prononcer sur les demandes qui les
concernent.Quant à l'exception à ce
principe qui était prévue en faveur de
agents de BDu, elle est supprimée, a
motif qu’elle ne se justifie pas, cette
administration n’étant jamais
demanderesse de permis.
Commentaire [JT17]: Le nouveau
point 4° précise, en cas de demande
portant sur un projet d'intérêt régiona
en matière de mobilité, que c’est à B
qu’il revient de présider la commissio
de concertation au nom de la Région
15093-1943DO
Chacune des disciplines suivantes est représentée : architecture, urbanisme, recherches historiques, archéologie,
techniques de restauration, droit, économie, patrimoine naturel, architecture du paysage, dendrologie, performance
énergétique et climat intérieur des bâtiments.
Par ailleurs, la Commission royale des monuments et des sites comporte au moins un licencié ou docteur en
archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histoire et un architecte.
3. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat de six ans
renouvelable au maximum deux fois.
4. La Commission royale des monuments et des sites est renouvelée tous les trois ans par moitié.
5. La Commission royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou
en vertu de celui-ci que si deux tiers la moitié au moins de ses membres sont présents.
Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles réunions peuvent être convoquées avec le même
ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être émis est prorogé de quinze jours. A défaut de
réunir le quorum de présence dans ce délai prorogé, l'avis est réputé favorable.
À défaut de réunir le quorum de présence, l’avis est réputé favorable.
§ 3. La Commission royale des monuments et des sites adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à
l'approbation du Gouvernement.
Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission royale des monuments et des sites sont
formulés à la majorité simple des membres présents. Toutefois, les avis conformes requis par le présent Code ou en
vertu de celui-ci sont formulés à la majorité des deux tiers des membres présents.
Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal.
§ 4. La Commission royale des monuments et des sites est assistée d'un secrétariat permanent.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat.
Le Gouvernement désigne le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint de la Commission royale des monuments et des sites
au sein du personnel de la Direction des Monuments et Sites de l'Administration.
Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission royale
des monuments et des sites.
§ 5. Les avis de la Commission royale des monuments et des sites visés au § 1er, alinéa 2, sont réunis dans un registre
tenu par le secrétariat et sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés au secrétariat de la Commission. En
outre, celle-ci assure la publication de ces avis sur un réseau d'informations accessibles au public.
CHAPITRE IVbis. - Maître-Architecte
Art. 11bis. Il est institué un Maître-Architecte chargé, sur la base d’une lettre de mission approuvée par le
Gouvernement, de veiller à la qualité architecturale des bâtiments et des espaces publics ainsi que des projets privés
jugés d’intérêt régional par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne le Maître-architecte pour la durée de la législature et définit annuellement les dossiers
prioritaires de celui-ci.
CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme.
Art. 12. Il est institué un Collège d'urbanisme chargé d'émettre un avis dans le cadre de la procédure de suspension
et d'annulation des permis visée à la Section V du Chapitre III du titre IV et des recours introduits auprès du
Gouvernement à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué,
conformément à la Section VIII du Chapitre III du titre IV.
Le Collège d'urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de
candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans
renouvelables. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par tiers tous les trois ans.
11
Commentaire [JT18]: 1° afin de
coordonner le texte du CoBAT et cel
de l'arrêté du 8 mars 2001 relatif à la
C.R.M.S. en ce qui concerne sa
composition et afin d'intégrer l'aspec
« performance énergétique des
bâtiments » qui découle du Code
bruxellois de l’Air, du Climat et de la
Maîtrise de l’Énergie, ainsi que les
incidences financières pouvant
découler d'observations émises, il es
proposé de modifier en ce sens la lis
des disciplines devant être
représentées au sein de la
Commission.
Commentaire [JT19]: 2°
l'ordonnance du 15 mars 2013
modifiant le CoBAT a ajouté à son
article 11, § 2, un point 5 destiné à
régler l'hypothèse d'une absence de
quorum de présence lorsqu'un « avis
conforme » doit être émis par la
C.R.M.S.. La solution imaginée à
l'époque consistait à convoquer de
nouvelles réunions jusqu'à ce que le
quorum de présence soit atteint mais
dans un délai maximal de 15 jours.
Cette modification n'a pas apporté la
solution escomptée et n’a fait que
prolonger la procédure. Elle est donc
supprimée, et l’exigence de quorum
ramenée de deux tiers à la moitié de
membres.
Par ailleurs, le présent projet
d'ordonnance prévoit de modifier la
procédure de l'avis conforme prévue
l'article 177, § 3, du CoBAT. Il est
renvoyé sur ce point au commentaire
de la disposition modifiant l’article 17
Commentaire [JT20]: 3° Il est prop
de supprimer la possibilité pour les
membres de la C.R.M.S. d’émettre un a
minoritaire dans les procès-verbaux des
réunions de la Commission portant sur
observations, recommandations ou
suggestions émises par celle-ci. Cette
possibilité, qui n’est pas ouverte dans le
cas où l’avis de la C.R.M.S. est sollicité,
n’est pas utilisée en pratique et sa
suppression renforcera le caractère
Commentaire [JT21]: 4° actuellem
tous les membres du secrétariat de la
C.R.M.S. sont désignés par le
Gouvernement. Afin d'alléger la tâche d
celui-ci, il est proposé de ne plus soume
à la décision du Gouvernement que la
désignation du Secrétaire et du Secréta
adjoint.
Commentaire [JT22]: L’intégration
Maître-Architecte dans le CoBAT vise à
conforter légalement l’existence et le rô
de celui-ci. Le Maître-Architecte est cha
de favoriser le déploiement d'une
architecture contemporaine de qualité
Bruxelles. Sa mission, initialement limité
aux projets publics, sera désormais
étendue aux projets privés jugés
d’envergure régionale par le
Gouvernement.
Commentaire [JT23]: Les
modifications apportées aux disposition
relatives aux recours nécessitent de
modifier le second renvoi, dès lors, étan
donné que ces renvois alourdissent le te
sans faciliter sa lecture, il est proposé d
les abroger.
15093-1943DO
Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de
ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Commentaire [JT24]: Cette
modification est en lien avec l’insertio
proposée d’un nouvel article 12/2.
CHAPITRE VI. - Des délais et moyens de communication
Art. 12/1. Pour l'application du présent Code, les délais sont calculés à compter du lendemain du jour de la réception
d'un acte, d'une demande, d'un avis ou d'un recours, sauf lorsqu'il est disposé qu'un délai prend expressément cours à
partir d'une autre date.
Le jour de l'échéance, en ce compris celui de la clôture de l'enquête publique, est compté dans le délai. Toutefois,
lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour
ouvrable suivant.
L'envoi des réclamations ou observations écrites, d'un acte, d'une demande, d'un avis, d'un recours ou d'une
décision doit intervenir dans le délai calculé conformément aux alinéas 1er et 2.
Art. 12/2. Le Gouvernement peut autoriser et organiser d’autres formes de communication, notamment
électroniques, pour toute communication pour laquelle le présent Code impose le recours à l’envoi par lettre
recommandée ou la délivrance par porteur.
Le dépôt des demandes de permis et les communications intervenant dans le cadre de l’instruction de celles-ci entre
le demandeur et les autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à
déterminer par le Gouvernement.
TITRE II. - DE LA PLANIFICATION.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 13. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé
par les plans suivants :
1. le plan régional de développement;
2. le plan régional d'affectation du sol;
3. les plans communaux de développement;
4. le plan particulier d'affectation du sol.
Art. 13. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l’aménagement de son territoire est fixé par
les plans et schémas suivants:
1. le plan régional de développement ;
2. le plan régional d’affectation du sol ;
3. les schémas directeurs ;
4. les plans communaux de développement ;
5. les plans particuliers d’affectation du sol.
Art. 14. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être
désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des
plans particuliers d'affectation du sol et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de
l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.
II détermine les conditions de l'agrément.
Art. 15. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration, la
modification et l’abrogation des plans communaux.
12
Commentaire [JT25]: Cette
disposition générale vise à permettre
d’alléger les formalités d’envoi et de
dépôt de nombreux documents et
dossiers imposées par le Code afin d
donner une date certaine à ces
démarches. Les moyens modernes d
communication permettant de satisfa
à cette exigence à moindre coût et
dans des délais plus courts, il est
proposé de confier au Gouvernemen
une habilitation générale lui permetta
de déterminer et d’organiser les mod
de communication admissibles en pl
de ceux prévus par le Code, qui rest
bien évidemment d’actualité.
Dans ce cadre général, il est en outr
proposé de consacrer plus
spécifiquement, à l’alinéa 2, le princi
de la procédure électronique pour le
dépôt et l’instruction des demandes
permis.
Commentaire [JT26]: Cette
modification est liée à l’intégration de
schémas directeurs aux instruments
planification organisés par le CoBAT
(voir ci-dessous). La place qu’ils
occupent dans la hiérarchie de l’artic
13 est directement liée à leur adoptio
par le Gouvernement régional et à le
contenu, qui sera détaillé ci-dessous
Commentaire [JT27]: Cette
modification est liée à la suppression
de l’agrément aujourd’hui nécessaire
pour élaborer les PCD, les plans
particuliers d’affectation du sol (PPA
et leur rapport sur les incidences
environnementales (RIE). C’est le
collège des bourgmestre et échevins
qui sera désormais l’auteur de projet
ces outils, comme le Gouvernement
l’est pour le PRD et le PRAS, étant
entendu que le Collège dispose de la
possibilité de se faire assister dans
cette tâche par des experts
compétents.
Commentaire [JT28]: En vertu de
directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 20
relative à l'évaluation des incidences
certains plans et programmes sur
l'environnement telle qu’interprétée p
la Cour de Justice de l’Union
européenne, les PCD et les PPAS so
sauf exception, soumis à évaluation
leurs incidences non seulement lors
leur élaboration, mais aussi en cas d
modification ou d’abrogation. Dans la
mesure où le Gouvernement n’est
actuellement habilité à organiser le
régime de subventionnement que po
les procédures d’élaboration des PC
et des PPAS, il y a lieu d’élargir cette
habilitation aux procédures de
modification et d’abrogation de ces
plans communaux.
15093-1943DO
Art. 15/1. Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l’élaboration, la modification et
l’abrogation des plans et schémas visés à l’article 13 doivent faire l’objet d’un rapport sur les incidences
environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les
informations énumérées à l’annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du degré de précision du plan et
du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou au niveau des
demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l’évaluation afin d’éviter une répétition de celleci.
Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations
environnementales pertinentes effectuées précédemment.
CHAPITRE II. - Du plan régional de développement.
Section Ire. - Généralités.
Art. 16. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à
l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de BruxellesCapitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle
modification totale ou partielle du plan régional de développement.
Section II. - Contenu.
Art. 17. Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement
régional dans le cadre du développement durable.
Il détermine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du
territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement de mobilité, d’accessibilité et
d'environnement;
2° les moyens à mettre en œuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi
définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en
Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
Section III. - Procédure d'élaboration.
Art. 18. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses
incidences environnementales.
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences
environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations
énumérées à l'annexe C du présent Code.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis
à la Commission régionale, au Bureau bruxellois de la Planification et à l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis
sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au
projet de cahier des charges.
13
Commentaire [JT29]: Dans un so
de clarification des principes
applicables et de simplification tant d
texte du Code que des procédures
d’adoption des plans et des schémas
est procédé :
-au regroupement, dans une
disposition générale applicable à
tous les plans et schémas consac
par le CoBAT, premièrement, de
l’obligation – sauf exception prévu
par le Code – de réaliser un RIE lo
de l’élaboration, de la modification
de l’abrogation de ces outils et,
deuxièmement, des principes
généraux qui encadrent le degré d
précision requis dans le RIE. À ce
égard :
-la précision selon laquelle il peu
parfois être plus pertinent de trai
certains aspects de l’évaluation
un autre niveau planologique es
élargie au niveau des demandes
permis ;
-le principe selon lequel le RIE p
« être fondé notamment sur les
renseignements utiles obtenus lo
d’autres évaluations
environnementales effectuées
précédemment », qui n’est
actuellement expressément
consacré que par l’article 46, § 4
al. 2, relatif à la procédure
d’adoption des PPAS, est étendu
tous les plans et schémas visés
l’article 13 du Code et son libellé
est modifié pour se mieux se
conformer à celui du nouvel artic
5, § 1er, al. 2, 2ème phrase, de la
Directive 2011/92 tel qu’introduit
par la directive modificative
2014/52.
-à la suppression de la nécessité
rédiger, dans chaque cas, un proje
de cahier des charges du RIE et d
soumettre celui-ci à l’avis de la CR
de BDu et de l’IBGE. Cette étape
présente en effet peu d’intérêt
pratique, puisque le contenu du R
est encadré par la directive
2001/42/CE du Parlement europé
et du Conseil du 27 juin 2001 rela
à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement et par l’annexe C
CoBAT, qui transpose partielleme
cette directive. Les domaines à
aborder sont donc toujours les
mêmes, seul le niveau de détails
requis et le périmètre à considérer
dans l’analyse de chacun d’eux
différant d’une fois à l’autre, mais
aspects peuvent être encadrés de
manière aussi effective par les au
étapes des procédures considérée
(et notamment par le fait que l’avis
de la CRD, de BDu et de l’IBGE e
presque toujours requis au cours d
ces étapes) ;
à l’habilitation du Gouvernement en
d’arrêter la structure-type du rapport
les incidences environnementales de
plans et des schémas, dans le respe
du contenu du rapport listé à l’annex
du Code
Commentaire [JT30]: Les abrogati
auxquelles il est procédé dans cet article
sont en lien avec l’insertion du nouvel
article 15/1.
15093-1943DO
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le
Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan,
et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être
préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque
organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de
cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces
administrations et organismes au projet de plan.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en
communique les résultats. La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les
suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. ....
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales simultanément à
l'avis du Bureau bruxellois de la planification, de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, des conseils
communaux et des instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement, ainsi qu'à l'enquête publique.
Les avis recueillis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. A défaut de réception de
l'avis à l'échéance, il est passé outre et la procédure sera poursuivie.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au
Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés
dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par
le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Les documents soumis à l'enquête sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la
maison communale de chacune des communes de la Région, ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit
d'une modification du plan régional de développement.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre
et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête. Le Gouvernement
communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête
publique.
L’enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités
arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- par un communiqué diffusé par voie radiophonique;
- sur le site internet de la Région.
Les documents soumis à l’enquête publique sont déposés, pendant la durée de l’enquête, aux fins de consultation
par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes
concernées lorsqu’il s’agit d’une modification du plan régional de développement. Ils sont également mis à disposition
sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la
clôture de l’enquête publique.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les
incidences environnementales, ainsi que de la synthèse des avis, réclamations et observations. La Commission
régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet,
faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement
14
Commentaire [JT31]: La suppressi
au § 2, des mots « notamment au regar
du projet de cahier des charges du rapp
sur les incidences environnementales »
vise pas à dispenser les administrations
organismes concernés de l’obligation de
fournir les éléments liés à leurs
compétences qui sont pertinents pour l
réalisation du RIE, mais seulement à
simplifier le texte du Code, cette précisi
étant redondante par rapport à la règle
générale mise en place.
Commentaire [JT32]: Les
modifications apportées au § 4, alinéas
4, visent tout d’abord à articuler de
manière plus cohérente :
la définition des principes qui doivent ré
l’enquête publique (le Code consacrant
l’obligation de donner à cette enquête u
publicité par les voies – déjà consacrées
de l’affichage, de la publication papier e
de l’annonce radio, ainsi que par la voie
la publication électronique, qui est ajou
dans le Code) ;
l’habilitation donnée au Gouvernement
pour régler les détails pratiques de ces
principes (il appartiendra ainsi au
Gouvernement de déterminer le nombr
de journaux dans lesquels l’avis d’enquê
publique doit être publié).
Elles visent également, et surtout, à
faciliter l’information et la participation
public en consacrant l’obligation de met
en ligne les documents soumis à l’enquê
et en officialisant la pratique, déjà
largement répandue dans les faits, de
l’envoi par courrier électronique des
réclamations et observations.
Elles visent, enfin, à limiter les coûts po
les pouvoirs publics et les démarches à
entreprendre par l’administration, en
supprimant l’obligation de communique
par la voie télévisée. Ce mode de public
nécessite en effet de réaliser un spot vis
et de payer le passage de celui-ci sur
antenne, ce qui est particulièrement lou
et coûteux, sans qu’il soit démontré que
recours à ce média permette de touche
une partie notable du public que les aut
voies imposées (affiches, publications
papier et électronique et spots radio) ne
permettraient pas d’informer. Le rappo
coûts/bénéfices des spots télés plaide d
en faveur de la suppression de ceux-ci.
Soulignons qu’en maintenant l’obligatio
d’informer par le biais de spots radios, i
été veillé à conserver un canal
d’information oral, permettant d’inform
les personnes ayant des difficultés à lire
qui seraient de ce fait susceptibles de n
pas avoir accès à l’information par les
autres canaux, qui sont tous des canaux
écrits. En outre, la radio étant le média
ayant le taux de pénétration le plus
important dans la population, le maintie
de l’obligation de communiquer par cet
voie assure une publicité maximale pou
coût plus raisonnable que celui des spot
télévisés.
15093-1943DO
composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son
avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de BruxellesCapitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région,
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du
rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est
transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet
autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5,
premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 22 sont communiqués aux autorités visées
à l'alinéa précédent.
Art. 19. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan
qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan
et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de
plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres
solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la
Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de
la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 22.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans
chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la
Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de
plan.
Section IV. - Procédure de modification.
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé.
§ 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19.
§ 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le
Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, [1 du Bureau bruxellois de la planification]1 et de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications
projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés
favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée
conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements
présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du
Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
15
Commentaire [JT33]: La forme de
l’article 20 est partiellement revue, dan
souci de cohérence et de lisibilité de cel
ci.
Sur le fond, seuls les changements suiva
sont proposés :
15093-1943DO
dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont
situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire
l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa
précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation
conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités
de publicité définies à cet article.
§ 3. Toutefois, sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du
présent Code, que la modification projetée n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan
régional de développement ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional de
développement qui porte directement sur une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque d’accident majeur
impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la
directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
lesquelles ils sont autorisés, l’inscription de zones qui sont destinées à l’habitat ou à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.
§ 4. Lorsque le Gouvernement estime, conformément à l’article 20, § 3, alinéa 1er, que le projet de modification du
plan régional de développement n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il sollicite
l'avis de la Commission régionale et de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement quant à l’absence
d’incidences notables du projet de modification.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l’exposé des motifs, les lignes directrices
du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, ils sont réputés
favorables.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire
l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
§ 5. Lorsque le Gouvernement a dispensé la modification projetée de rapport sur les incidences environnementales
conformément au § 4, les règles complémentaires suivantes sont d’application :
1° les documents, avis et décision visés au § 4 font partie du dossier soumis aux consultations et à l’enquête publique
visées à l’article 18, § 4 ;
2° si des modifications sont apportées au projet en cours d’instruction :
- soit celles-ci sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et le projet modifié doit
faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et l’arrêté adoptant
définitivement la modification du plan régional de développement doit être expressément motivé quant à
cette absence d’incidences notables ;
16
Commentaire [JT34]: - L’obligatio
pour le Gouvernement, lorsqu’il consult
CRD et l’IBGE sur l’absence d’incidences
notables du projet de modification du P
de fournir à ces instances un dossier qu
comprend au moins l’exposé des motifs
lignes directrices du projet de modificat
et les éléments de la situation existante
que le projet entend modifier. Cette
exigence permettra aux deux instances
consultées de se prononcer à connaissa
de cause
Commentaire [JT35]: - La précisio
que les avis de la CRD et de l’IBGE ne
doivent porter que sur la problématique
des incidences notables éventuelles du
projet de modification du PRD. Il n’est e
effet pas pertinent, à ce stade de la
procédure, d’aborder l’opportunité et le
fond du projet. La CRD et l’IBGE auront
ultérieurement l’opportunité de donner
leur avis à ces égards, conformément à
que prévoit l’article 18, §§ 4 et 5
Commentaire [JT36]: L’obligation,
cas de dispense de RIE :
-de joindre au dossier soumis aux
instances consultées et à l’enquête
publique le dossier remis par le
Gouvernement à la CRD et à l’IBGE p
justifier la dispense envisagée, les av
remis à cet égard par ces deux instan
et la décision de dispense prise par le
Gouvernement. Ceci afin de permett
toutes les instances et personnes
consultées de se prononcer en parfai
connaissance de cause ;
-de réaliser un RIE ou de recommenc
la procédure de dispense prévue au §
si le projet est modifié en cours
d’instruction et qu’il ne peut être exc
priori que ces modifications sont
susceptibles d’avoir des incidences
notables sur l’environnement ;
-de reproduire, dans l’arrêté d’adopt
de la modification du PRD (et pas
simplement dans le projet de
modification du PRD, comme le prév
l’article 20, § 3, al. 4, actuel), la décis
motivée dispensant la procédure de
modification du PRD de rapport sur l
incidences environnementales
15093-1943DO
3° l’arrêté adoptant définitivement la modification du plan régional de développement reproduit la décision motivée
visée au § 4.
Section V. - Effets du plan.
Art. 21. Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions.
Le plan régional d'affectation du sol, le schéma directeur le plan communal de développement et le plan particulier
d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.
L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut
s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan.
Section VI. - Suivi du plan.
Art. 22. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires du Bureau bruxellois de la Planification, qui déposent
annuellement auprès de lui, tous les cinq ans à dater de l’adoption du plan, un rapport sur le suivi des incidences
notables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan régional de développement afin d'identifier notamment à
un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont
déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et
font l'objet d'une publication accessible au public, notamment sur le site internet de la Région.
CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol.
Section Ire. - Généralités.
Art. 23. Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Section II. - Contenu.
Art. 24. Le plan régional d'affectation du sol s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en
vigueur le jour de son adoption.
II indique :
1° la situation existante de fait et de droit;
2° l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;
3° les mesures d'aménagement des principales voies de communication;
4° les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques,
économiques ou de protection de l'environnement [1 , en ce compris la prévention visée aux articles 2 et 24 de
l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses et, plus particulièrement les considérations mentionnées à l'article 24, § 1er, alinéa 2, de cet accord]1 .
II peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers
d'affectation du sol. II peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume gabarit des
constructions et des prescriptions d'ordre esthétique.
Section III. - Procédure d'élaboration.
Art. 25. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses
incidences environnementales.
Commentaire [JT37]: Cette
modification est liée à l’intégration des
schémas directeurs aux instruments de
planification organisés par le CoBAT (vo
ci-dessous).
Commentaire [JT38]: Par ailleurs,
n’est pas proposé de modifier l’article 4
Code, qui prévoit que le Gouvernement
dépose, chaque année, au Parlement un
rapport sur l’état et les prévisions en
matière de développement et d’urbanis
et sur l’exécution des plans régionaux e
communaux. Le CoBAT prévoira donc
toujours un suivi annuel des plans.
Commentaire [JT39]: Étant donné
que les plans et les schémas directeurs
sont des outils qui, par essence, sont
appelés à produire l’essentiel de leurs
effets sur les moyen et long termes, et v
le temps nécessaire tant pour évaluer le
éventuelles incidences notables sur
l’environnement de leur mise en œuvre
que pour procéder à leur modification,
est proposé de porter la périodicité du
dépôt du rapport, pour tous ces outils, à
cinq ans, par analogie avec la durée de l
législature régionale (ce délai est
également proche de la durée – de six a
– d’une mandature communale, ce qui
justifie, dans, un souci de simplification
procédures, de prévoir le même délai ta
pour les outils régionaux que communa
Ce laps de temps paraît plus praticable
les durées actuellement fixées à un an p
les plans régionaux et trois ans pour les
plans communaux, dont l’expérience
atteste qu’ils ne sont jamais respectés.
Sous réserve des cas des schémas
directeurs et des PPAS, il est également
proposé de préciser que le délai dans
lequel le rapport doit être rédigé (pour
PRD, le PRAS et les PCD, donc) se
détermine par rapport à la date d’adopt
du plan concerné, cette date étant la pl
facile à identifier. Pour les schémas
directeurs et les PPAS, qui, à la différenc
des autres outils précités, ne couvrent p
tout le territoire régional ou communal
sont en nombre indéterminé et sont
adoptés à des dates différentes, il est
souhaitable de ne disposer que d’un seu
rapport périodique, portant sur tous les
outils d’un même type. La date d’adopt
de ces schémas et plans n’est donc pas
pertinente. Il est donc prévu que le rapp
relatif aux schémas directeurs doit se fa
dans le même délai que celui relatif au
Commentaire [JT40]: Par ailleurs,
principe de la mise à disposition du rapp
de suivi sur internet est consacré.
Commentaire [JT41]: Cette
modification vise à mettre l’article 24 en
concordance avec le libellé de l’article 4
1er, nouveau, relatif au contenu du PPA
afin d’éviter toute controverse quant à
supposée distinction à opérer à cet égar
entre les deux dispositions. Tant le PRAS
que le PPAS peuvent régler le gabarit de
constructions, terme qui paraît plus
approprié que « volume », actuellemen
utilisé.
Commentaire [JT42]: Ces abrogati
sont en lien avec l’insertion du nouvel
article 15/1.
17
15093-1943DO
A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences
environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations
énumérées à l'annexe C du présent Code.
Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis
à la Commission régionale, au Bureau bruxellois de la Planification et à l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis
sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au
projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le
Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan,
et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être
préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
§ 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque
organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de
cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en
communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les
suggestions qu'elle juge utiles.
§ 3. ....
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête
publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au
Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés
dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par
le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont
déposes pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des
communes de la Région.
Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et
échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à
la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête
publique, qui dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées
par le Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- par un communiqué diffusé par voie radiophonique;
- sur le site internet de la Région.
Les documents soumis à l’enquête publique sont déposés, pendant la durée de l’enquête, aux fins de consultation
par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes
concernées lorsqu’il s’agit d’une modification du plan régional d’affectation du sol. Ils sont également mis à disposition
sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la
clôture de l’enquête publique.
18
Commentaire [JT43]: La suppressi
au § 2, des mots « notamment au regar
du projet de cahier des charges du rapp
sur les incidences environnementales »
vise pas à dispenser les administrations
organismes concernés de l’obligation de
fournir les éléments liés à leurs
compétences qui sont pertinents pour l
réalisation du RIE, mais seulement à
simplifier le texte du Code, cette précisi
étant redondante par rapport à la règle
générale mise en place.
Commentaire [JT44]: Les
modifications apportées au § 4, alinéas
3, visent tout d’abord à articuler de
manière plus cohérente :
la définition des principes qui doivent ré
l’enquête publique (le Code consacrant
l’obligation de donner à cette enquête u
publicité par les voies – déjà consacrées
de l’affichage, de la publication papier e
de l’annonce radio, ainsi que par la voie
la publication électronique, qui est ajou
dans le Code) ;
l’habilitation donnée au Gouvernement
pour régler les détails pratiques de ces
principes (il appartiendra ainsi au
Gouvernement de déterminer le nombr
de journaux dans lesquels l’avis d’enquê
publique doit être publié).
Elles visent également, et surtout, à
faciliter l’information et la participation
public en consacrant l’obligation de met
en ligne les documents soumis à l’enquê
et en officialisant la pratique, déjà
largement répandue dans les faits, de
l’envoi par courrier électronique des
réclamations et observations.
Elles visent, enfin, à limiter les coûts po
les pouvoirs publics et les démarches à
entreprendre par l’administration, en
supprimant l’obligation de communique
par la voie télévisée. Ce mode de public
nécessite en effet de réaliser un spot vis
et de payer le passage de celui-ci sur
antenne, ce qui est particulièrement lou
et coûteux, sans qu’il soit démontré que
recours à ce média permette de touche
une partie notable du public que les aut
voies imposées (affiches, publications
papier et électronique et spots radio) ne
permettraient pas d’informer. Le rappo
coûts/bénéfices des spots télés plaide d
en faveur de la suppression de ceux-ci.
Soulignons qu’en maintenant l’obligatio
d’informer par le biais de spots radios, i
été veillé à conserver un canal
d’information oral, permettant d’inform
les personnes ayant des difficultés à lire
qui seraient de ce fait susceptibles de n
pas avoir accès à l’information par les
autres canaux, qui sont tous des canaux
écrits. En outre, la radio étant le média
ayant le taux de pénétration le plus
important dans la population, le maintie
de l’obligation de communiquer par cet
voie assure une publicité maximale pou
coût plus raisonnable que celui des spot
télévisés.
15093-1943DO
Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences
environnementales pour avis au Bureau bruxellois de la Planification, à l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement, aux conseils communaux et aux instances consultatives dont il établit la liste. Ces avis sont transmis
dans les soixante jours de la demande; à défaut, la procédure est poursuivie. Le Gouvernement communique au
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de
ce délai.
§ 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les
incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et
le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est
réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de
désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de
nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de BruxellesCapitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.
La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région,
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du
rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est
transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet
autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5,
premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 30 sont communiqués aux autorités
visées à l'alinéa précédent.
Art. 26. Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan
qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan
et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de
plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres
solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la
Commission régionale, sa décision est motivée.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de
la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 30.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans
chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la
Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de
plan.
Section IV. - Procédure de modification.
Art. 27. § 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional d'affectation du sol par arrêté motivé.
La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 25 et 26.
Lorsque la nécessité de modifier le plan régional d'affectation du sol est inscrite dans un plan régional de
développement ou dans la modification de ce plan, le projet de plan modifiant le plan régional d'affectation du sol doit
19
Commentaire [JT45]: Les
modifications de l’article 27 sont
identiques à celles proposées pour l’arti
20, relatif à la modification du PRD. Il es
donc renvoyé au commentaire de la
disposition modificative de l’article 20 d
Code
15093-1943DO
être adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement ou de la modification de ce
plan.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le
Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente
jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée
conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements
présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du
Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont
situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire
l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa
précédent et sa motivation. Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation
conformément à l'article 25, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 25, § 5.
Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 26 et procède aux formalités
de publicité définies à cet article.
§ 2. Toutefois, sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du
présent Code, que la modification projetée n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 3, décider que le projet de modification du plan
régional d’affectation du sol ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional
d’affectation du sol qui porte directement sur une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque d’accident majeur
impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la
directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
lesquelles ils sont autorisés, l’inscription de zones qui sont destinées à l’habitat ou à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.
§ 3. Lorsque le Gouvernement estime, conformément à l’article 27, § 2, alinéa 1er, que le projet de modification du
plan régional d’affectation du sol n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il sollicite
l'avis de la Commission régionale et de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement quant à l’absence
d’incidences notables du projet de modification.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l’exposé des motifs, les lignes directrices
du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, ils sont
réputés favorables.
20
15093-1943DO
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire
l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Lorsque le Gouvernement a dispensé la modification projetée de rapport sur les incidences environnementales
conformément au § 3, les règles complémentaires suivantes sont d’application :
1° les documents, avis et décision visés au § 3 font partie du dossier soumis aux consultations et à l’enquête publique
visées à l’article 25, § 4 ;
2° si des modifications sont apportées au projet en cours d’instruction :
- soit celles-ci sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et le projet modifié doit
faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et l’arrêté adoptant
définitivement la modification du plan régional d’affectation du sol doit être expressément motivé quant à
cette absence d’incidences notables ;
3° l’arrêté adoptant définitivement la modification du plan régional d’affectation du sol reproduit la décision motivée
visée au § 3.
Section V. - Effets du plan.
Art. 28. Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
Il demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé.
Art. 29. Les prescriptions du plan régional d'affectation du sol peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la
propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Section VI. - Suivi du plan.
Art. 30. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires du Bureau bruxellois de la Planification qui déposent
annuellement auprès de lui, tous les cinq ans à dater de l’adoption du plan, un rapport sur le suivi des incidences
notables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à
un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont
déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et
font l'objet d'une publication accessible au public, notamment sur le site internet de la Région.
Commentaire [JT46]: Il est renvoy
commentaire de la disposition modifica
de l’article 22.
CHAPITRE IIIbis – Du schéma directeur
Section Ire – Généralités
Art. 30/1. Le Gouvernement peut adopter, pour une partie du territoire de la Région, un schéma directeur.
Section II – Contenu
Art. 30/2. Le schéma directeur s’inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de
son adoption et indique les grands principes d’aménagement ou de réaménagement du territoire qu’il vise.
Section III – Procédure d’élaboration
Art. 30/3. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de schéma directeur, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport
sur les incidences environnementales.
21
Commentaire [JT47]: Il est renvoy
à la partie de l’exposé des motifs
consacré au schéma directeur.
15093-1943DO
§ 2. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du présent
Code, que le schéma directeur projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l’article 30/4, décider que le projet de schéma directeur
ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de schéma directeur qui porte
directement sur une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque d’accident majeur
impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou
de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
lesquelles ils sont autorisés, l’inscription de zones qui sont destinées à l’habitat ou à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.
Art. 30/4. Lorsque le Gouvernement estime, conformément à l’article 30/3, § 2, alinéa 1er, que le projet de schéma
directeur n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il sollicite l'avis de la Commission
régionale et de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement quant à l’absence d’incidences notables du
projet de schéma directeur.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l’exposé des motifs, les lignes directrices
du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, ils sont
réputés favorables.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le schéma directeur projeté doit ou non
faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Art. 30/5. § 1er. Le Gouvernement soumet le projet de schéma directeur et le rapport sur les incidences
environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 30/4 à une enquête publique,
qui dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le
Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de schéma directeur ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- sur le site internet de la Région.
Le projet de schéma directeur et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents,
avis et décision visés à l’article 30/4 sont déposés, pendant la durée de l’enquête, aux fins de consultation par le
public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de schéma directeur.
Ils sont également mis à disposition sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
Le Gouvernement communique au Parlement une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la
clôture de l’enquête publique.
22
Commentaire [JT48]: Cette
disposition, reprise des articles 20, §
et 27, § 2, du Code, relatifs à la
procédure de modification
respectivement du PRD et du PRAS
précise que les avis de la CRD et de
l’IBGE ne doivent porter que sur la
problématique des incidences notab
éventuelles du projet de schéma
directeur. Il n’est en effet pas pertine
à ce stade de la procédure, d’aborde
l’opportunité et le fond du projet. La
CRD et l’IBGE auront ultérieurement
l’opportunité de donner leur avis à ce
égards, en même temps que les autr
administrations et instances consulté
Commentaire [JT49]: La procédure
consultation du public et des instances
compétentes est calquée sur celle mise
place pour les autres instruments
régionaux que sont le PRD et le PRAS
15093-1943DO
§ 2. Simultanément à l’enquête, le Gouvernement soumet le projet de schéma directeur et le rapport sur les
incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 30/4, pour avis, à
l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, aux conseils communaux concernés et aux administrations et
instances que le Gouvernement juge utile de consulter.
Les avis sont envoyés dans les trente jours de la réception de la demande du Gouvernement, à l’exception de l’avis
des conseils communaux concernés, qui sont envoyés dans les soixante jours de la réception de la demande du
Gouvernement. Les avis qui ne sont pas envoyés dans le délai imparti sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de schéma directeur et le rapport sur les
incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 30/4, accompagnés
des réclamations, observations visées au § 1er et des avis visés au § 2.
La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier
complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors
des périodes de vacances scolaires. Dans l’hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission
régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l’article 7,
le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique l’avis de la Commission régionale au Parlement dans les quinze jours de la réception
de cet avis.
§ 4. Lorsque le projet de schéma directeur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une
autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo du 25
février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma
directeur et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre
Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l’alinéa précédent ;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés
peuvent participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis émis visés au § 2 et les modalités de suivi définies à l’article 30/11
sont communiqués aux autorités visées à l’alinéa précédent.
Art. 30/6. Dans les soixante jours de la clôture de l’enquête publique, le Gouvernement, après avoir pris
connaissance des résultats de l’enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le schéma
directeur.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s’est écarté des avis ou des
réclamations et observations émises lors de l’enquête.
Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables
sur l’environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d’instruction, conformément à l’article 30/5. En
outre, si le projet de schéma directeur avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales
conformément à l’article 30/4 :
- soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et le projet modifié doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et l’arrêté adoptant définitivement le schéma directeur doit être expressément motivé
quant à cette absence d’incidences notables.
L’arrêté adoptant définitivement le schéma directeur résume, dans sa motivation :
- la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma directeur ;
- la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis,
réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération ;
23
Commentaire [JT50]: L’encadrem
des modalités d’adoption définitive d
schéma directeur est calqué sur celle
relatives aux autres instruments
régionaux que sont le PRD et le PRA
15093-1943DO
les raisons des choix du schéma directeur tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées.
Lorsque le schéma directeur n’a pas fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales, l’arrêté adoptant
définitivement le schéma directeur reproduit la décision motivée visée à l’article 30/4.
-
Art. 30/7. L’arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le schéma directeur est publié au Moniteur belge.
Le schéma directeur entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Le schéma directeur complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :
- est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes
concernées dans les trois jours de sa publication ;
- est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure.
La mise à disposition du public et la transmission aux autorités visées à l’alinéa précédent précisent les modalités de
suivi définies à l’article 30/11.
Commentaire [JT51]: Les modalit
de publication, d’entrée en vigueur e
de publicité du schéma directeur son
calquées sur celles relatives aux aut
instruments régionaux que sont le PR
et le PRAS.
Section IV – Procédure de modification et d’abrogation
Art. 30/8. Les dispositions réglant l’élaboration du schéma directeur sont applicables à sa modification et à son
abrogation.
Section IV – Effets du schéma directeur
Art. 30/9. Le schéma directeur a valeur indicative, à l’exception des dispositions auxquelles le Gouvernement donne
expressément force obligatoire et valeur réglementaire, dans le ou les périmètre(s) qu’il détermine au sein du schéma
directeur.
Les dispositions réglementaires du schéma directeur abrogent, dans le ou les périmètre(s) où elles sont applicables,
les dispositions du plan régional d’affectation du sol, du plan particulier d’affectation du sol et du règlement
d’urbanisme, ainsi que les dispositions réglementaires des plans régional et communaux de mobilité, qui y sont
contraires.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, l’adoption du volet réglementaire du schéma directeur dispense de l’adoption
d’un plan particulier d’affectation du sol lorsque celle-ci est requise.
Le schéma directeur demeure en vigueur jusqu’au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé.
Art. 30/10. Les prescriptions réglementaires du schéma directeur peuvent impliquer des restrictions à l’usage de la
propriété, l’interdiction de bâtir y comprise.
Section V – Suivi du schéma directeur
Art. 30/11. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l’Administration qui déposent auprès de lui, dans le délai
prévu à l’article 30, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma
directeur afin d’identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures
correctrices à engager. Ce rapport est déposé sur le bureau du Parlement et fait l’objet d’une publication accessible au
public, notamment sur le site internet de la Région.
CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement.
Commentaire [JT52]: Le schéma
directeur a pour objectif essentiel de
permettre au Gouvernement d’arrête
dans une zone dont celui-ci estime le
développement prioritaire pour l’intér
régional, les grandes lignes de
l’aménagement souhaité. Pour ce fa
le schéma directeur peut contenir de
dispositions à valeur réglementaire
relatives à tout ou partie(s) de la zon
concernée par le schéma directeur.
Lorsque de telles dispositions sont
adoptées, celles-ci, avec les
règlements d’urbanisme également
applicables, forment un cadre
réglementaire suffisamment complet
pour accompagner le développemen
de la zone. La priorité accordée à ce
ci, au vu de son intérêt régional, just
que l’adoption des dispositions
réglementaires du schéma directeur
dispense les autorités de la nécessit
d’adopter un PPAS là où cette exige
est requise. On songe évidemment a
zones d’intérêt régional (ZIR) du PRA
dont le programme doit être mis en
œuvre par PPAS. Depuis l’entrée en
vigueur du PRAS le 29 juin 2001, trè
peu de ces PPAS ont été adoptés. L
où le Gouvernement l’estime
nécessaire, il pourra donc prendre la
main.
Commentaire [JT53]: Cette
prescription est identique à ce que
prévoient, pour le PRAS et pour les
PPAS, les articles 29 et 65 du Code.
Commentaire [JT54]: Il est renvoy
au commentaire de la disposition
modificative de l’article 22.
Section Ire. - Généralités.
Art. 31. Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son
territoire.
24
15093-1943DO
Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins
soumet au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du
plan communal de développement.
Section II. - Contenu.
Art. 32. Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, et des schémas directeurs le plan communal de
développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de
planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.
Il détermine :
1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du
territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;
2° les moyens à mettre en œuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi
définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;
3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;
4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la
commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Section III. - Procédure d'élaboration.
Art. 33. Le collège des bourgmestre et échevins désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du
plan communal de développement et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales.
A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences
environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les
incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences
environnementales pour avis à la Commission régionale, au Bureau bruxellois de la Planificationet à l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit
contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut,
les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.
Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le
conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes,
du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau
planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. Il en informe
l'auteur de projet.
Art. 33. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan communal de développement et
réalise un rapport sur ses incidences environnementales.
§ 2. À la demande du collège des bourgmestre et échevins et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration et
organisme d’intérêt public régionaux et communaux fournit les éléments liés à ses compétences.
Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission régionale de l’évolution des études
préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les
observations ou présenter les suggestions qu’elle juge utiles.
Art. 34. § 1er. ....
§ 2. ....
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences
environnementales à enquête publique. Cette enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré
25
Commentaire [JT55]: Cette
modification est liée à l’intégration de
schémas directeurs aux instruments
planification organisés par le CoBAT
(voir ci-dessous).
Commentaire [JT56]: Cette
modification vise à faire du collège des
bourgmestre et échevins l’auteur de pro
de PCD et du RIE, comme le Gouvernem
l’est pour le PRD et le PRAS, étant enten
que le Collège dispose de la possibilité d
se faire assister dans cette tâche par de
experts compétents.
Toujours en s’inspirant des procédures
relatives au PRD et au PRAS :
-Le travail du collège des bourgmestr
échevins est facilité par l’obligation q
est faite, aux diverses instances
régionales et communales que le
Collège consulte, de fournir les éléme
liés à leurs compétences qui sont util
la réalisation du projet de PCD et du
de celui-ci.
-le rôle de la CRD est renforcé par
l’obligation faite au collège des
bourgmestre et échevins de la tenir
informée de l’avancement du travail
préparatoire et par la possibilité qui l
est expressément ouverte de faire
toutes les observations ou suggestion
qu’elle juge utile.
La suppression des références au projet
cahier de charges du RIE et au contenu
RIE visé à l’annexe C du Code est en lien
avec l’insertion du nouvel article 15/1.
Commentaire [JT57]: Les
modifications apportées au § 3 visent to
d’abord à articuler de manière plus
cohérente :
la définition des principes qui doivent ré
l’enquête publique (le Code consacrant
l’obligation de donner à cette enquête u
publicité par les voies – déjà consacrées
de l’affichage et de la publication papie
ainsi que par la voie de la publication
électronique, qui est ajoutée dans le Co
;
l’habilitation donnée au Gouvernement
pour régler les détails pratiques de ces
principes (il appartiendra ainsi au
Gouvernement de déterminer le nombr
de journaux dans lesquels l’avis d’enquê
publique doit être publié).
Elles visent également, et surtout, à
faciliter l’information et la participation
public en consacrant l’obligation de met
en ligne les documents soumis à l’enquê
et en officialisant la pratique, déjà
largement répandue dans les faits, de
l’envoi par courrier électronique des
réclamations et observations
15093-1943DO
dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise
diffusés dans la Région, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]1 Les documents soumis à enquête publique
comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par
un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue
néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale
aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés
dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au
procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan et le rapport sur
les incidences environnementales à une enquête publique.
L’enquête publique dure quarante-cinq jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les
modalités arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- sur le site internet de la commune.
Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés, pendant la durée de l’enquête, aux
fins de consultation par le public, à la maison communale. Ils sont également mis à disposition sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d’enquête et
annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans
les quinze jours de la clôture de l’enquête.
Art. 35.§ 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le
rapport sur les incidences environnementales pour avis [2 au Bureau bruxellois de la Planification]2 [1 , à l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la
liste]1. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A
l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
§ 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les
réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, ainsi qu'une synthèse de ces avis,
réclamations et observations, transmis à la Commission régionale. [1 ...]1.
Alinéa 2 abrogé.
La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet
avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de
désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de
nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se
situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région,
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991
sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du
rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est
transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet
autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
26
15093-1943DO
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les
modalités de suivi définies à l'article 39 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
§ 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris
connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.
Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le
plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le
projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des
autres solutions raisonnables envisagées.
Art. 36. Le plan communal de développement est approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les deux mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être
prolongé de deux mois par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins
peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de
deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des
bourgmestre et échevins n'a pas reçu notification de la décision du Gouvernement, le plan est réputé approuvé.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté du Gouvernement approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont
mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le
plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure
d'élaboration du projet de plan.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les
modalités de suivi définies à l'article 39.
Section IV. - Procédure de modification.
Art. 37.§ 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant
autorisation du Gouvernement, soit à la demande motivée de celui-ci.
§ 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 33 à 36.
§ 3. Toutefois, lorsque le conseil communal estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du
présent Code, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la Commission régionale, du Bureau bruxellois
de la planification]2 et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence
d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au
collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée
conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements
présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du
Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont
situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
27
Commentaire [JT58]: Les
modifications de l’article 37 sont
identiques à celles proposées pour l’arti
20, relatif à la modification du PRD. Il es
donc renvoyé au commentaire de la
disposition modificative de l’article 20 d
Code.
15093-1943DO
Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas
faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa
précédent et sa motivation. Il charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à
consultation conformément à l'article 34, § 3 et à l'article 35, § 1er, et ensuite, de solliciter l'avis de la Commission
régionale conformément à l'article 35, § 2.
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le
plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.
Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément a l'article 36. L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié
font l'objet des formalités de publicité définies à cet article.
§ 3. Toutefois, sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du
présent Code, que la modification projetée n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
le conseil communal peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan
régional de développement ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan communal de
développement qui porte directement sur une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque d’accident majeur
impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la
directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans
lesquelles ils sont autorisés, l’inscription de zones qui sont destinées à l’habitat ou à être fréquentées par le
public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.
§ 4. Lorsque le conseil communal estime, conformément à l’article 37, § 3, alinéa 1er, que le projet de modification
du plan communal de développement n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le
collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la Commission régionale, de l’Administration et de l’Institut
bruxellois pour la gestion de l’environnement quant à l’absence d’incidences notables du projet de modification.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l’exposé des motifs, les lignes directrices
du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de la demande. A
défaut, ils sont réputés favorables.
Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non
faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
§ 5. Lorsque le conseil communal a dispensé la modification projetée de rapport sur les incidences
environnementales conformément au § 4, les règles complémentaires suivantes sont d’application :
1° les documents, avis et décision visés au § 4 font partie du dossier soumis aux consultations et à l’enquête
publique visées à aux articles 34 et 35 ;
2° si des modifications sont apportées au projet en cours d’instruction :
- soit celles-ci sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et le projet modifié doit
faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit celles-ci ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et la décision du
conseil communal arrêté adoptant définitivement la modification du plan communal de développement doit
être expressément motivée quant à cette absence d’incidences notables ;
28
15093-1943DO
3° la décision du conseil communal adoptant définitivement la modification du plan communal de développement
reproduit la décision motivée visée au § 4.
Section V. - Effets du plan.
Art. 38. Le plan est indicatif dans toutes ses dispositions.
Le plan particulier d'affectation du sol ne peut s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.
L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect
des dispositions du plan [1 ...]1.
Alinéa 4 abrogé.
Section VI. - Suivi du plan.
Art. 39. Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal, tous les cinq
ans à dater de l’adoption du plan, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en
œuvre des plans communaux du plan communal de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce
les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol.
Section Ire. - Généralités.
Art. 40. Chaque commune de la Région adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le
Gouvernement, des plans particuliers d'affectation du sol.
Art. 40. Chaque commune de la Région adopte, soit à l’initiative du Conseil communal, soit dans les circonstances
prévues à la section IIIbis, V ou VI, des plans particuliers d’affectation du sol.
Toute décision d’ouverture de la procédure d’adoption d’un plan particulier d’affectation du sol est formellement
motivée.
Section II. - Contenu.
Art. 41. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional d'affectation du sol et
s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement. II indique, notamment, pour la partie du territoire
communal qu'il détermine :
1° la situation existante de fait et de droit;
2° l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;
3° les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;
4° les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;
5° le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent.
Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa
réalisation conformément aux articles 100 et 112.
Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant, du rapport sur
les incidences environnementales et d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 42
dérogent au plan régional d'affectation du sol.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Art. 41. § 1er. Le plan particulier d’affectation du sol précise en les complétant le plan régional d’affectation du sol et
le schéma directeur et s’inscrit dans les orientations du plan communal de développement, pour la partie du territoire
communal qu’il détermine.
29
Commentaire [JT59]: Il est renvoy
commentaire de la disposition modifica
de l’article 22. Pour rappel, il n’est pas
nécessaire de prévoir expressément la
publication des plans communaux sur le
site internet de la commune étant donn
que l’article 112 de la nouvelle loi
communale, auquel renvoie l’article 39
Code, impose déjà cette formalité.
Commentaire [JT60]: Par ailleurs,
coquille est corrigée, la mention « des
plans communaux » de développement
n’ayant pas de pertinence, étant donné
que chaque commune n’adopte qu’un p
communal de développement.
Commentaire [JT61]: Cette
modification vise à consacrer
expressément :
-le pouvoir d’initiative de principe du
Conseil communal,
-les cas particuliers où la procédure
démarre autrement que par cette
initiative,
-l’obligation de motiver la décision
d’ouverture de la procédure.
Commentaire [JT62]: Certaines
modifications apportées à l’article 41 so
liées à l’intégration des schémas directe
aux instruments de planification organis
par le CoBAT (voir ci-dessous).
Mais la modification essentielle de cette
disposition vise à faire du PPAS un outil
moins rigide qu’actuellement, en
permettant que son contenu soit adapt
en fonction des objectifs poursuivis par
commune. Le nouveau libellé de l’article
prévoit donc qu’à côté de la situation
existante de fait et de droit (qui ne doit
porter que sur les éléments abordés da
le PPAS) et des affectations, qui restent
données obligatoires, tous les autres
éléments que peut régler le PPAS sont
facultatifs.
En complément au contenu obligatoire
facultatif du PPAS, il est également prév
que le plan puisse être accompagné de
mesures opérationnelles. Parmi celles-c
certaines pouvaient déjà précédemmen
faire partie d’un PPAS, comme le plan
d’expropriation, le plan d’alignement
(l’actuel article 66 prévoyant que, lorsqu
le plan est approuvé ou adopté par le
Gouvernement, la commune est dispen
de toute autre formalité légale en matiè
d’alignement) et le périmètre de
préemption. Parmi les nouveautés
expressément ajoutées dans l’énuméra
non limitative insérée dans le CoBAT, il
à préciser que le phasage de l’applicabil
de certaines prescriptions du plan vise,
exemple, à permettre l’adoption de
prescriptions sortant leurs effets renfor
ou allégés à partir d’une date déterminé
ou de la survenance d’un événement
déterminé.
15093-1943DO
II indique :
1° la situation existante de fait et de droit relative aux éléments visés au présent alinéa et à ceux des éléments visés à
2° l’alinéa suivant que le plan entend réglementer ;
2° l’affectation des diverses zones et les prescriptions qui s’y rapportent.
Il peut en outre contenir des prescriptions relatives à tout ou partie des éléments suivants:
1° le tracé et les mesures d’aménagement des voies de communication ;
2° l’implantation et le gabarit des constructions ;
3° l’esthétique des constructions et de leurs abords, en ce compris leurs qualités paysagères et leur aspect
patrimonial, sans préjudice des dispositions du Titre V du présent Code ;
4° les règles d’aménagement, de construction et de rénovation destinés à améliorer le bilan environnemental du
périmètre visé ;
5° les catégories de logement autorisées, conformément aux définitions consacrées dans la législation et la
réglementation régionales relatives au Logement.
§ 2. Le plan peut être accompagné de mesures opérationnelles prévoyant la gestion et les modalités de sa mise en
œuvre telles que, par exemple :
1° un plan d’expropriation ;
2° un périmètre de préemption ;
3° un plan d’alignement ;
4° un phasage de l’applicabilité de certaines de ses prescriptions ;
5° un mécanisme d’incitants ou de primes ;
6° un plan de mise en œuvre.
§ 3. Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l’affectation des charges d’urbanisme nécessaires à sa
réalisation conformément aux articles 100 et 112.
§ 4. Le plan est accompagné d’un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant :
- du rapport sur les incidences environnementales ;
- d’une annexe indiquant, s’il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l’article 64/1, dérogent au plan régional
d’affectation du sol ou au schéma directeur ;
- d’une annexe reprenant les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l’ensemble du plan, en cas
de modification de celui-ci ou de mise en œuvre de la procédure particulière d’abrogation prévue à l’article 62.
§ 5. Le Gouvernement arrête les modalités d’exécution du présent article.
Art. 42. Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional d'affectation du sol en vigueur
moyennant due motivation et aux conditions suivantes :
1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions de
ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol;
2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui
n'existaient pas au moment où le plan régional d'affectation du sol a été adopté ou approuve;
3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional d'affectation du sol auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs
effets.
Section III. - Procédure d'élaboration.
Art. 43. § 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent
Code.
§ 2. [1 ...], lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le plan particulier
d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le
30
Commentaire [JT63]: Cet article e
déplacé parce qu’il est étranger au
contenu du PPAS, il concerne les eff
de celui-ci. Il est donc plus à sa plac
dans la section « effets du plan », où
moyennant quelques modifications, i
prend le numéro d’article 64/1.
15093-1943DO
conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 44, décider que le plan ne doit pas faire l'objet
d'un rapport sur les incidences environnementales.
Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le plan particulier d'affectation du
sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil
du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est
autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou
l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à
l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de
communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.
Art. 43. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan particulier d’affectation du sol ainsi
que, sous réserve du paragraphe 2, le rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du présent
Code, que le plan particulier d’affectation du sol projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, le collège des bourgmestre et échevins peut, conformément à la procédure définie à l’article 44,
décider que le projet de plan ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de plan particulier d’affectation du sol
dans le périmètre duquel se situe une zone :
- désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque majeur pour les personnes,
les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la directive
2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du
Conseil, ou qui prévoit, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés,
l’inscription de zones qui sont destinées à l’habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un
intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.
Art. 44. Lorsque le conseil communal estime conformément à l'article 43, § 2, premier alinéa, que le plan particulier
d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le
collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis du Bureau bruxellois de la planification et de l'Institut Bruxellois
pour la gestion de l'environnement. A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier dont le contenu est fixé par
le Gouvernement et qui comprend au moins les lignes directrices du projet, les objectifs poursuivis et les éléments de
la situation existante que le projet entend modifier. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan
projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut,
les avis sont réputés favorables.
Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet
d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins
désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du projet de plan puis la procédure est poursuivie
conformément aux articles 48 à 50.
Art. 44. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime, conformément à l’article 43, § 2, alinéa 1er, que le
projet de plan particulier d’affectation du sol n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, il sollicite l'avis du Bureau bruxellois de la Planification et de l’Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement quant à l’absence d’incidences notables du projet de plan.
31
Commentaire [JT64]: La mission
d’élaboration du projet de PPAS et, le ca
échéant, de son RIE est expressément
confiée au collège des bourgmestre et
échevins, par analogie avec les procédu
relatives au PRD et au PRAS, où le CoBA
confie cette mission au Gouvernement.
La structure et le contenu du RIE sont
déterminés par le Gouvernement
conformément à l’habilitation prévue à
l’article 15/1 nouveau et dans le respec
contenu listé à l’annexe C du Code.
Commentaire [JT65]: La compéten
de demander au BBP et à l’IBGE un avis
l’absence d’incidences notables du proj
de PPAS afin de dispenser celui-ci de RIE
est transférée du Conseil communal au
collège des bourgmestre et échevins afi
de simplifier la procédure.
15093-1943DO
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier dont le contenu est fixé par le Gouvernement et qui comprend
au moins la motivation visée à l’article 40, alinéa 2, les lignes directrices du projet, et les éléments de la situation
existante que le projet entend modifier.
Les avis sont transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de la demande. A
défaut, ils sont réputés favorables à la dispense de rapport sur les incidences environnementales.
Au vu des avis émis, le collège des bourgmestre et échevins détermine, par décision motivée, si le projet de plan doit
faire ou non l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Art. 45. Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de
projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
L'auteur de projet élabore un avant-projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales
relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins
soumet l'avant-projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Bureau
bruxellois de la Planification et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur
et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la
demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier
des charges.
Au regard des avis émis sur avant-projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le
collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes,
du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau
planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
Commentaire [JT66]: Cette
abrogation est liée à la suppression de
l’agrément aujourd’hui nécessaire pour
élaborer les PCD, les PPAS et leur RIE. C
le collège des bourgmestre et échevins
sera désormais l’auteur de projet de ces
outils, comme le Gouvernement l’est po
le PRD et le PRAS, étant entendu que le
Collège dispose de la possibilité de se fa
assister dans cette tâche par des expert
compétents.
Art. 45/1. Le collège des bourgmestre et échevins transmet au Gouvernement :
- la décision du Conseil communal d’entamer la procédure en application de l’article 40, 51 ou 63 ;
- le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 44.
Dans les trente jours de la réception de ces documents, le Gouvernement notifie à la commune, par arrêté motivé, sa
décision d’autoriser ou non la poursuite de la procédure, ou de n’accorder cette autorisation que moyennant le
respect des conditions qu’il indique. Si ces conditions paraissent de nature à modifier la conclusion des avis émis par
l’Administration et l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement en application de l’article 44, le
Gouvernement sollicite un nouvel avis en application de cet article. Au vu des nouveaux avis émis, le Gouvernement
détermine, par décision motivée, si le projet de plan doit faire ou non l’objet d’un rapport sur les incidences
environnementales.
À défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins
peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de trente
jours à compter de l’envoi du rappel, le Gouvernement n’a pas envoyé sa décision, la procédure est poursuivie et le
collège des bourgmestre et échevins détermine la composition du comité d’accompagnement.
Dans l’hypothèse où il autorise, éventuellement sous condition, la poursuite de la procédure, le Gouvernement arrête
la composition du comité d’accompagnement.
Commentaire [JT67]:
Ce nouvel article :
-détermine comment le
Gouvernement se retrouve saisi d
dossier ;
-accorde au Gouvernement un «
droit de veto », éventuellement
conditionnel, sur le démarrage de
procédure, afin de ne pas laisser l
communes s’engager inutilement
dans une procédure s’il est clair, d
le départ, pour le Gouvernement q
n’approuvera pas la décision
adoptée par le Conseil communal
parce qu’il ne partage pas les cho
que la commune souhaite entérine
dans son PPAS ;
-prévoit que l’inaction persistante
Gouvernement ne peut pas bloque
la procédure, celle-ci étant, dans
cette hypothèse, poursuivie à
l’initiative du collège des
bourgmestre et échevins.
Art. 46. § 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un
représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant du Bureau bruxellois de la Planification.
Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles
d'incompatibilité.
Le Comité d'accompagnement est charge de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences
environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par le Bureau bruxellois de la Planification.
32
15093-1943DO
Art. 46. § 1er. Le comité d’accompagnement comprend au moins un représentant de chaque commune dont le
territoire est couvert par le plan particulier d’affectation du sol projeté, un représentant de l’Institut bruxellois pour la
gestion de l’environnement et un représentant du Bureau bruxellois de la Planification.
Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d’accompagnement, ainsi que les règles
d’incompatibilité et prévoit que le comité d’accompagnement est présidé et son secrétariat assuré par un
représentant de l’une des communes représentées dans le comité.
Le Comité d’accompagnement est chargé de suivre la procédure d’élaboration du plan particulier d’affectation du sol
et, le cas échéant, d’élaboration du rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'Administration de la décision de
composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit
le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier
des charges du rapport sur les incidences environnementales.
Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement :
1° statue sur le choix de l'auteur de projet;
2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des
informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes,
du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau
planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;
3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;
4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal à lui faire
parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa
décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles
propositions.
§ 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des
bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et
notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal à lui faire parvenir de
nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des
bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut,
par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à
l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix de l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le
délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum.
§ 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet
de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus
lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption
d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.
§ 5. L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les
incidences environnementales. Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
§ 5. La commune tient le comité d’accompagnement régulièrement informé de l’évolution du projet de plan, et,
lorsque celui-ci est requis, du rapport sur les incidences environnementales. Il répond aux demandes et aux
observations du comité d’accompagnement.
33
Commentaire [JT68]: Il est prévu d
faire suivre par le comité
d’accompagnement toutes les procédur
d’élaboration des PPAS, même lorsque
réalisation d’un RIE n’est pas requise.
Le secrétariat du comité
d’accompagnement, actuellement assu
par le BBP (et précédemment par BDu),
confié aux communes en vue de renforc
leur rôle moteur dans le cadre des
procédures d’élaboration des PPAS.
Commentaire [JT69]: Les abrogati
des §§ 2 et 3 et de l’alinéa 1er du § 4 so
la conséquence des modifications
apportées à la procédure déjà évoquées
précédemment.
Commentaire [JT70]: L’abrogation
l’alinéa 2 du § 4 est liée à l’insertion du
nouvel article 15/1, au commentaire
duquel il est renvoyé.
Commentaire [JT71]: Les
modifications apportées au § 5 sont liée
au remplacement de l’auteur de projet
le collège des bourgmestre et échevins
au suivi par le comité d’accompagneme
de toutes les procédures d’élaboration
PPAS.
15093-1943DO
Art. 47. § 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet,
le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences
environnementales au comité d'accompagnement.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité
d'accompagnement, s'il l'estime complet :
1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;
2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un
contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;
3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité
d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou
les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des
bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège
des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision
du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet.
Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente
jours de sa saisine.
Art. 47. § 1er. Lorsque la commune considère que le projet de plan et, lorsque celui-ci est requis, le rapport sur les
incidences environnementales sont complets, elle les transmet au comité d’accompagnement.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent la réception des documents visés au § 1er, le comité d’accompagnement :
1° s’il les estime complets :
a) clôture le projet de plan et, lorsque celui-ci est requis, le rapport sur les incidences environnementales ;
b) arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l’Union européenne ou
des Etats parties à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté ;
c) notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.
2° S’il les estime incomplets, notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins en indiquant :
a) les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision ;
b) le délai dans lequel ces compléments ou amendements doivent lui être transmis.
A défaut pour le comité d’accompagnement de respecter le délai visé à l’alinéa précédent, le collège des
bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement.
Le Gouvernement se substitue au comité d’accompagnement et notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
À défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le conseil communal peut se substituer
au comité d’accompagnement.
Art. 48.§ 1er. [1 ...]1.
§ 2. Le conseil communal [1 charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre]1 le projet de plan à
enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est
requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au
moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les
modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à
la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin
sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au
procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai.
34
Commentaire [JT72]: Les
modifications sont liées au remplaceme
de l’auteur de projet par le collège des
bourgmestre et échevins et au suivi par
comité d’accompagnement de toutes le
procédures d’élaboration des PPAS.
Commentaire [JT73]: L’article 47,
est complété par un nouvel alinéa qui
prévoit qu’en cas d’inaction du
Gouvernement qui fait suite à l’inaction
comité d’accompagnement, le conseil
communal peut choisir de reprendre la
main pour faire avancer la procédure.
Commentaire [JT74]: Les
modifications apportées au § 2 visent à
articuler de manière plus cohérente :
la définition des principes qui doivent ré
l’enquête publique (le Code consacrant
l’obligation de donner à cette enquête u
publicité par les voies – déjà consacrées
de l’affichage et de la publication papie
ainsi que par la voie de la publication
électronique, qui est ajoutée dans le Co
;
l’habilitation donnée au Gouvernement
pour régler les détails pratiques de ces
principes (il appartiendra ainsi au
Gouvernement de déterminer le nombr
de journaux dans lesquels l’avis d’enquê
publique doit être publié).
Elles visent également, et surtout, à
faciliter l’information et la participation
public en consacrant l’obligation de
soumettre à l’enquête publique les
documents sur la base desquels il a
éventuellement été décidé de ne pas
réaliser de RIE et de mettre en ligne les
documents soumis à l’enquête, et en
officialisant la pratique, déjà largement
répandue dans les faits, de l’envoi par
courrier électronique des réclamations
observations.
15093-1943DO
§ 2. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan à enquête
publique accompagné du rapport sur les incidences environnementales et de ceux des documents, avis et décision
visés aux articles 44 et 45/1 qui font partie du dossier.
L’enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités
arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- sur le site internet de la commune.
Les documents visés à l’alinéa 1er sont, pendant la durée de l’enquête, déposés à la maison communale aux fins de
consultation par le public. Ils sont également mis à disposition sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d’enquête et
annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans
les quinze jours de la clôture de l’enquête.
§ 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le
rapport sur les incidences environnementale les documents visés au § 2, alinéa 1er au Bureau bruxellois de la
Planification, à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et aux administrations et instances dont le
Gouvernement arrête la liste. Les avis sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande du collège des
bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Les avis qui
n’auraient pas été envoyés dans ce délai sont réputés favorables.
§ 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme
concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de
plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, les documents visés au § 2, alinéa 1er à une
enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques
doivent au plus tard être clôturées.
§ 5. Lorsque le plan Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo
du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan
accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences
transfrontières est les documents visés au § 2, alinéa 1er sont transmis aux autorités compétentes de cette autre
Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 49, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas l’article 49, troisième et quatrième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à
l'article 68 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.
Art. 49. Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est Les
documents visés à l’article 48, § 2, alinéa 1er, sont, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal
de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours quinze jours de la clôture de l'enquête à la commission de
concertation.
[Alinéa 2 abrogé.]1
Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par
les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants.
35
Commentaire [JT75]: Par ailleurs,
modifications apportées aux §§ 3 et 5
visent à utiliser certains termes plus pré
que ceux du texte actuel et à corriger un
erreur de renvoi liée à l’abrogation, par
l’ordonnance modificative du 14 mai 20
de l’alinéa 2 de l’article 49 du Code.
Commentaire [JT76]: À noter que
suppression, au § 5, de la mention des «
informations éventuelles sur les inciden
transfrontières » est purement formelle
dans la mesure où le rapport sur les
incidences environnementales contient
par nature, lesdites informations.
Commentaire [JT77]: Les deux
premières modifications visent à calque
les délais de soumission du dossier à la
commission de concertation et d’émissi
de l’avis de celle-ci sur les délais prévus
pour ces mêmes étapes dans le cadre d
procédure d’instruction des demandes
permis. Le but est évidemment
d’uniformiser autant que possible les
diverses procédures pour faciliter leur
compréhension.
15093-1943DO
La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier
alinéa de la clôture de l’enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée
avoir émis un avis favorable.
Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier
complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale. Celle-ci émet un avis sur
l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis envoyé dans ce
délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale
ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au
moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Art. 50. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, ou, le cas
échéant l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de
l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas l’article 49,
troisième et quatrième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des
réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 48. le projet modifié
est à nouveau soumis aux actes d’instruction, conformément à l’article 48. En outre, si le projet de plan avait été
dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l’article 44 :
- soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et le projet modifié doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan doit être expressément
motivé quant à cette absence d’incidences notables.
Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le
plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet
de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres
solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des
incidences, il reproduit la décision visée à l'article 44, deuxième alinéa et sa motivation.
La décision du conseil communal adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les
considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences
environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure
ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions
raisonnables envisagées. Lorsque le projet de plan particulier d’affectation du sol n’a pas fait l’objet d’un rapport sur
les incidences environnementales, la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan reproduit la
décision motivée visée à l’article 44 ou à l’article 45/1, alinéa 2.
§ 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le
plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrête par le Gouvernement. Le
Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan
d'expropriation.
§ 2. Sans préjudice de l’application du § 2/1, le plan particulier d’affectation du sol est approuvé par le
Gouvernement. Celui-ci refuse son approbation lorsque le plan n’est pas conforme à un projet de plan régional
d’affectation du sol ou de schéma directeur. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à l’adoption d’un
plan d’expropriation ou d’un périmètre de préemption.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut
être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.
36
Commentaire [JT78]: Les §§ 1er et
sont partiellement reformulés, pour en
faciliter la compréhension.
Commentaire [JT79]: Les §§ 1er et
sont partiellement reformulés, pour en
faciliter la compréhension.
Au § 2, les autres interventions sont liée
aux nouveautés, déjà évoquées par
ailleurs, que sont l’intégration au CoBAT
des schémas directeurs et de l’obligatio
de mise en ligne, par l’autorité qui en es
l’auteur, des nouveaux plans et schéma
est en outre expressément prévu que le
Gouvernement peut subordonner son
approbation d’un PPAS à l’adoption d’u
périmètre de préemption.
15093-1943DO
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins
peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de
deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des
bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au
Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la
maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et
aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.
Le plan complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :
- est mis à la disposition du public sur internet et à la maison communale des communes concernées dans les
trois jours de sa publication ;
- est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les
modalités de suivi définies a l'article 68.
§ 2/1. Le Gouvernement peut, dans les délais prévus au § 2, alinéas 2 et 3, imposer à la commune des modifications au
projet d’élaboration du plan.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n’affectent pas l’objet du projet, sont accessoires et visent à répondre
aux objections suscitées par le projet, ou qu’elles visent à faire disparaître des dérogations visées à l’article 64/1, le
gouvernement peut accorder son approbation dès la réception des modifications.
Dès la réception des modifications visées à l’alinéa précédent, un nouveau délai commence à courir conformément
au prescrit du § 2, alinéas 2 et suivants.
Lorsque les modifications imposées par le Gouvernement ne respectent pas les conditions visées à l’alinéa 2, le projet
modifié est à nouveau soumis aux actes d’instruction, conformément à l’article 48. En outre, si le projet de plan avait
été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l’article 44 :
- soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et le projet modifié doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ;
- soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, et la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan modifié conformément
aux impositions du Gouvernement doit être expressément motivé quant à cette absence d’incidences
notables.
§ 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances
scolaires.
Section IIIbis – Initiative citoyenne
Art. 51. Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre
qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider
l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.
La demande, adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste, doit comporter en
tout cas :
1° l'indication du périmètre du plan proposé concerné;
2° un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins.
Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le
dépôt de celle-ci.
Si le conseil communal rejette la demande, sa décision est motivée. S'il accepte, la procédure est entamée
conformément aux articles 43 à 50.
Section IV. - Procédure de modification.
37
Commentaire [JT80]: Un §2/1
nouveau est inséré, afin de permettre a
Gouvernement de conditionner son
approbation du PPAS à la modification
préalable de certains aspects de celui-ci
Actuellement, cette possibilité n’existe
le Gouvernement ne pouvant (outre
l’approbation ou le refus d’approbation
pour le tout) qu’approuver le PPAS à
l’exclusion des parties de celui-ci qu’il
indique expressément comme n’étant p
approuvées. La modification introduite
permet donc plus de souplesse. À noter
que l’article 64/1 auquel il est fait
référence est l’actuel article 42 (qui
concerne les PPAS dérogatoires au PRAS
qui est déplacé et reçoit par conséquen
cette nouvelle numérotation.
Commentaire [JT81]: Cette
modification formelle vise à mieux
identifier l’article 51, qui prévoit une
hypothèse spécifique de lancement d
la procédure d’élaboration des PPAS
Commentaire [JT82]: Cette
modification formelle vise à adapter
libellé de cette disposition aux
hypothèses d’initiatives citoyennes
visant à modifier ou à abroger un PP
existant.
15093-1943DO
Art. 52. Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de
l'article 51, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol.
Les dispositions réglant l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.
Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques
et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié.
Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement. Initiative gouvernementale
Art. 53. Le Gouvernement peut par arrête motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol :
1° dans le périmètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;
2° en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou
s'opposant à des travaux d'utilité publique;
3° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol.
4° dans les périmètres d'intérêt régional dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.
Art. 53. Le Gouvernement peut par arrêté motivé décider l’établissement d’un plan particulier d’affectation du sol.
Art. 54. Le Gouvernement peut par arrêté motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si
une des conditions suivantes se trouve remplie :
1° le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol;
2° le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;
3° le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioritaire de la Région visée à l'article 17;
4° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol;
5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement.
Le Gouvernement peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet
d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés à l'alinéa 1er.
Art. 55. Lorsque le Gouvernement décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol,
il invite le conseil communal à y procéder conformément aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification
des plans particuliers d'affectation du sol.
Il fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation le projet de cahier des charges
du rapport sur les incidences environnementales, s'il en est exigé un, le projet de plan et le plan.
Art. 55. Lorsque le Gouvernement décide l’établissement d’un plan particulier d’affectation du sol, il invite la
commune à y procéder conformément aux dispositions de la section III.
Il fixe le délai dans lequel le conseil communal doit lui soumettre le dossier complet pour approbation conformément
à l’article 50, § 2.
Art. 56. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui
lui sont imposés, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.
Le Gouvernement procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les
formes et délais prévus par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers
d'affectation du sol.
Art. 56. Dans le cas où le conseil communal a rejeté l’invitation ou n’a pas respecté le délai fixé à l’article 55, le
Gouvernement peut, par un arrêté constatant le refus ou la carence de la commune, se substituer à celle-ci pour
élaborer le plan particulier d’affectation du sol.
Le Gouvernement procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les
formes et délais prévus à la section III.
38
Commentaire [JT83]: L’abrogation
de cette section et de son unique art
est la conséquence de l’intégration d
contenu des deux premiers alinéas d
celui-ci dans la nouvelle section Vbis
de son troisième alinéa dans l’article
41, § 4.
Commentaire [JT84]: Cette
modification formelle vise à faire
concorder le nouveau titre avec celu
la section IIIbis nouvelle (« Initiative
citoyenne »).
Commentaire [JT85]: L’actuel arti
53, 3°, permet déjà l’établissement d
PPAS à l’initiative du Gouvernement
sur tout le territoire régional, ce qui r
inutile de viser expressément les
hypothèses évoquées aux 1° et 4°. I
est par ailleurs proposé de donner à
tous les PPAS la possibilité de modif
ou d’annuler un permis de lotir, ce qu
rend inutile l’hypothèse visée à l’artic
53, 2°.
Commentaire [JT86]: L’actuel arti
54, 4°, permet déjà la modification d’
PPAS à l’initiative du Gouvernement
sur tout le territoire régional, ce qui r
inutile de viser expressément les aut
hypothèses visées par cet article. En
outre, l’article 57/1 nouveau dispose
expressément que, sous les réserve
qu’il indique, la procédure de
modification d’un PPAS est la même
que la procédure d’élaboration d’un
PPAS. L’article 53 nouveau suffit don
à habiliter le Gouvernement à prendr
l’initiative dans le cadre de l’élaborat
de la modification et même de
l’abrogation d’un PPAS, ce qui rend
l’article 54 inutile.
Commentaire [JT87]: Les
modifications apportées à cet article so
formelles, liées aux autres modification
la procédure déjà évoquées, et visent à
faciliter la compréhension du texte.
Commentaire [JT88]: Les
modifications apportées à cet article
sont essentiellement formelles, liées
aux autres modifications de la
procédure déjà évoquées, et visent à
faciliter la compréhension du texte. L
seul réel ajout matériel consiste en la
formalisation de la reprise en main d
la procédure par le Gouvernement, q
ne doit que constater le refus ou la
carence communale, sans avoir à
motiver en opportunité sa décision d
se substituer à la commune.
15093-1943DO
Art. 57. Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au
Moniteur belge. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette
publication.
Commentaire [JT89]: Cet article e
une redite partielle de l’article 50, § 2
et n’a donc pas de raison d’être. C’e
pourquoi il est abrogé.
Section Vbis – Procédures de modification et d’abrogation
Commentaire [JT90]: Dans un so
de simplification du texte, il est créé
une section et un article spécifiques
rendent, de manière générale et sau
les exceptions visées à la section V
procédure d’élaboration des PPAS
applicable à la modification et à
l’abrogation de ces plans.
Art. 57/1. Sous réserve des dispositions de la section VI, les dispositions des sections III, IIIbis et V réglant
l’élaboration du plan particulier d’affectation du sol sont applicables à sa modification et à son abrogation.
Section VI. - Procédure d'abrogation Procédures particulières d’abrogation.
Art. 58. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions
de l'article 51, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol pour l'ensemble ou une partie de son
périmètre.
Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou
partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.
Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans
lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier
d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la
décision d'abroger conformément à l'article 61.
Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont
imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure
prévue à la présente section.
Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou
partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.
Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans
lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier
d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la
décision d'abroger conformément à l'article 61.
Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont
imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure
prévue à la présente section.
(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 25 de l'ORD 2009-0514/09 - en ce qu’il exempte toute abrogation d’un plan particulier d’affectation du sol d’une évaluation
environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement " ; voir M.B. 10-09-2012, p. 5634456350)
Art. 59. Sans préjudice de la procédure prévue à la présente section, les articles 43 à 47, relatifs à l'évaluation des
incidences sur l'environnement des projets de plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur abrogation.
Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné
d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce
rapport est requis et d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa
modification, et la soumet à une enquête publique. Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport qui justifie
l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification est établi par le Gouvernement.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux
de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le
Gouvernement.
39
Toujours dans un souci de
simplification du texte, il n’est plus fa
référence, sauf dans la section VI, à
notion d’ « abrogation partielle » d’un
PPAS. Cette hypothèse est considér
comme ressortissant de la notion de
« modification » du PPAS concerné.
Commentaire [JT91]: Cette
modification formelle vise à mettre
l’intitulé de la section VI en
concordance avec celui de la nouvel
section Vbis (« Procédures de
modification et d’abrogation »).
Commentaire [JT92]: L’article 57/1
nouveau rendant les articles 58 à 61
inutiles, ceux-ci sont abrogés. Seules so
conservées les hypothèses d’abrogation
particulières que sont la constatation de
abrogations implicites subies par le PPA
(art. 62) et l’abrogation totale ou partie
faisant suite à l’adoption d’un PCD qui a
évalué les incidences sur l’environneme
de cette opération (art. 63).
15093-1943DO
L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et
échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des
bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.
(NOTE : par son arrêt n° 95/2012 du 19-07-2012, la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 26 de l'Ord 2009-0514/09 - en ce qu’il exempte toute abrogation d’un plan particulier d’affectation du sol d’une évaluation
environnementale au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 " relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement " ; voir M.B. 10-09-2012, p. 5634456350)
Art. 60. Le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à
l'article 59, alinéa 1er, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis,
dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation.
Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission
de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.
Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal, après avoir pris
connaissance des résultats de l'enquête, peut soit adopter définitivement la décision d'abrogation soit décider de la
modifier.
Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux réclamations et observations émises durant l'enquête
publique. Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête prévue à l'article 59.
Art. 61. La décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut de
notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.
L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au Moniteur belge.
II entre en vigueur 15 jours après cette publication.
Art. 62. § 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement formulée par arrêté
motivé, décider de constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier
d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol.
Le conseil communal peut, soit d’initiative, soit dans les cas prévus à la section IIIbis ou V, constater les abrogations
implicites des dispositions littérales et graphiques d’un plan particulier d’affectation du sol en raison de leur nonconformité au plan régional d’affectation du sol ou à un schéma directeur.
En cas d'abrogation partielle, la décision du conseil communal, est accompagnée d'une version coordonnée des
prescriptions graphiques et littérales du plan.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois soixante jours de la réception de la décision motivée.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.
L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement
constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au
Moniteur belge.
§ 2. Lorsque la procédure de constatation des abrogations a été initiée à la demande du Gouvernement pour les
motifs visés au paragraphe 1er et que le conseil communal a rejeté la demande du Gouvernement ou n'y a pas
répondu dans le délai qui lui était imparti, le Gouvernement peut se substituer à lui en adoptant un arrêté constatant à
la fois le refus ou la carence de la commune et les abrogations implicites intervenues.
En cas d'abrogation partielle, l'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une version coordonnée des prescriptions
graphiques et littérales du plan.
II est publié par extrait au Moniteur belge.
40
Commentaire [JT93]: Les
modifications apportées à cet article vis
à:
permettre l’initiative citoyenne pour fai
constater les abrogations implicites ;
rappeler que le schéma directeur est
hiérarchiquement supérieur au PPAS et
que celui-ci est donc implicitement abro
par celui-là en cas de contradiction ;
calquer le délai d’approbation par le
Gouvernement sur celui existant dans le
cadre de la procédure d’élaboration du
PPAS (art. 50, § 2, du Code) ;
formaliser la reprise en main de la
procédure par le Gouvernement, qui ne
doit que constater le refus ou la carence
communale, sans avoir à motiver en
opportunité sa décision de se substituer
la commune, et en précisant que c’est p
le même arrêté que le Gouvernement s
substitue à la commune et constate les
abrogations implicites.
Commentaire [JT94]: Quant à
l’abrogation de l’alinéa 2 dans chacun d
deux paragraphes de l’article 62, elle
s’explique par le fait que la règle exprim
à ces deux endroits est reprise de maniè
générale à l’article 41 du Code, relatif au
contenu du PPAS. Elle ne doit donc pas
répétée ici.
15093-1943DO
Art. 63. § 1er. Lorsque l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, pour l'ensemble ou une partie de son
périmètre, a été planifiée par un plan communal de développement qui a évalué les incidences sur l’environnement de
cette abrogation, le conseil communal adopte la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan
communal de développement.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois soixante jours de la réception de la décision. A défaut
de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.
L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement
constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au
Moniteur belge.
L'arrêté du Gouvernement ou, selon le cas, la décision du conseil communal entrent en vigueur dans le délai fixé par
le Gouvernement ou, à défaut, 15 jours après sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas adopté la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du
plan communal de développement, le Gouvernement peut se substituer à lui et procéder directement à l'abrogation.
Lorsque le conseil communal n’a pas adopté la décision d’abrogation dans les six mois de l’entrée en vigueur du plan
communal de développement, le Gouvernement peut, dans les soixante jours de l’échéance de ce délai, se substituer
à lui en adoptant un arrêté constatant la carence de la commune et procédant directement à l’abrogation.
L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. II entre en vigueur dans le délai fixé par le
Gouvernement, ou à défaut 15 jours après sa publication au Moniteur belge.
Section VII. - Effets du plan.
Art. 64. Le plan particulier d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.
Il peut :
- modifier ou abroger un permis de lotir ;
- dispenser de permis de lotir les divisions d’un bien qui sont conformes au plan détaillé du parcellaire qu’il
prévoit.
Il demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé.
Art. 64/1. Le plan particulier d’affectation du sol peut déroger au plan régional d’affectation du sol et au schéma
directeur en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes:
1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d’affectation du sol ou du schéma directeur
ni aux dispositions de ce plan ou de ce schéma indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers
d’affectation du sol;
2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d’environnement, qui
n’existaient pas au moment où le plan régional d’affectation du sol ou le schéma directeur a été adopté;
3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux possibilités d’aménagement existantes de fait.
En pareil cas, les dispositions du plan régional d’affectation du sol ou du schéma directeur auxquelles il est dérogé
cessent de produire leurs effets.
Art. 65. Les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la
propriété, l'interdiction de bâtir y comprise.
Art. 66. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est adopté ou approuvé par le Gouvernement, la commune est
dispensée de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement.
Art. 67. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé
après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des
mesures particulières de publicité requises par le plan régional d'affectation du sol.
41
Commentaire [JT95]: Les
modifications apportées à cet article vis
à:
préciser que, pour pouvoir bénéficier de
procédure « accélérée » prévue à l’artic
63, il est nécessaire que les incidences s
l’environnement de l’abrogation envisa
aient été évaluées dans le cadre de
l’élaboration du PCD. Cette exigence es
effet indispensable pour assurer le resp
de la directive 2001/42/CE du Parlemen
européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement telle qu’interprétée pa
Cour de Justice de l’Union européenne,
a jugé que l’abrogation d’un plan doit, s
exceptions, également être soumise à
évaluation de ses incidences ;
Commentaire [JT96]: - calquer le
délai d’approbation par le Gouverneme
sur celui existant dans le cadre de la
procédure d’élaboration du PPAS (art. 5
2, du Code)
Commentaire [JT97]: - formaliser
reprise en main de la procédure par le
Gouvernement, qui ne doit que constat
le refus ou la carence communale, sans
avoir à motiver en opportunité sa décisi
de se substituer à la commune, et en
précisant que c’est par le même arrêté
le Gouvernement se substitue à la
commune et qui procède aux abrogatio
prévues par le PCD
- imposer au Gouvernement un délai da
lequel il peut se substituer au conseil
communal.
Si les délais impartis au conseil commun
et au Gouvernement sont dépassés san
que la procédure prévue à l’article 63 ai
été mise en œuvre, l’abrogation ne pou
être réalisée que par le biais de l’article
57/1 nouveau, qui renvoie aux dispositi
relatives à l’élaboration d’un PPAS.
Commentaire [JT98]: Le permis de
lotir est un instrument extrêmement rig
qui sort ses effets sans limite dans le tem
(bon nombre de permis de lotir ont plus
cinquante ans) et qui ne peut actuellem
être modifié ou abrogé par les autorités
que par l’intermédiaire d’un PPAS
d’initiative gouvernementale, et seulem
s’il est non conforme à un plan entré en
vigueur postérieurement ou s’il empêch
des travaux d’utilité publique. Cette
situation n’est pas satisfaisante, dans la
mesure où, d’une part, l’intervention du
Gouvernement ne se justifie pas pour la
Commentaire [JT99]: L’article 64/1
est l’article 42 actuel, déplacé dans la
section relative aux effets du plan où il a
naturellement sa place, et modifié pour
prévoir que le PPAS peut déroger à un
schéma directeur dans les mêmes
conditions que celles existantes vis-à-vis
PRAS.
Commentaire [JT100]: Le princip
consacré par les actuels articles 66 e
67 sont repris :
-pour le premier, de manière plus
large, à l’article 41, § 2 ;
-pour le second, dans une disposi
générale relative aux permis, au ti
IV, chapitre III, section III, du Code
15093-1943DO
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour
objet la création ou la modification de voies de communication.
Section VIII. - Suivi du plan.
Art. 68. Le collège des bourgmestre et échevins déposé tous les trois ans auprès du conseil communal, dans le délai
prévu à l’article 39 ou, à défaut de plan communal de développement adopté, tous les cinq ans à dater du 1er
septembre 2016, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans
particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager.
Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités.
Section Ire. - Principe.
Art. 69. Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des dispositions ayant force obligatoire et
valeur réglementaire des plans définis par le présent titre, peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant :
la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de
la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique.
Section II. - Procédure.
Art. 70. Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan, le pouvoir expropriant doit être en
possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement et s'appliquant à tout ou partie du territoire
figuré au plan.
Lorsque l'expropriation est poursuivie dans le cadre de la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol, l'arrêté
du Gouvernement peut concerner simultanément le plan particulier et le plan d'expropriation qui s'y rapporte.
Art. 71. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones,
avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que
du nom des propriétaires.
II doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.
En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du
plan.
Art. 72. § 1er. La commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie
d'affiches.
Le plan d'expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de
trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Préalablement au dépôt du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des
immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit recommandé à la poste et à domicile.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de trente jours,
visé à l'alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze
jours de l'expiration de ce délai.
Le plan d'expropriation est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête,
soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les
42
Commentaire [JT101]: Il est renv
au commentaire de la disposition
modificative de l’article 22. Pour rapp
il n’est pas nécessaire de prévoir
expressément la publication des plan
communaux sur le site internet de la
commune, étant donné que l’article 1
de la nouvelle loi communale, auque
renvoie l’article 68 du Code, impose
déjà cette formalité.
15093-1943DO
quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation
est réputée avoir émis un avis favorable.
La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être
prolongé de trois mois par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le pouvoir expropriant peut, par lettre
recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois
prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le pouvoir expropriant n'a pas
reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refuse.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.
L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge.
§ 2. Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il
est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er,
alinéa 3.
Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont
situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à charge de l'expropriant.
Art. 73. Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation du plan régional d'affectation du sol, le plan
d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision du Gouvernement, à l'avis
de la Commission régionale.
Art. 74. Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement, il est
dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 75. A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre des
Finances sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans
de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de bien-fonds.
Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ainsi que les receveurs des Domaines ont qualité pour procéder,
sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans. II
peut être délivré des grosses des actes visés au présent article.
Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l'organisme
expropriant.
Art. 76. Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure
judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du
27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe
d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un
arrêté séparé. II est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Section III. - Indemnités.
Art. 77. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value
qui résulte des prescriptions d'un plan d'affectation du sol, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la
réalisation de l'aménagement dudit plan.
43
15093-1943DO
De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux
ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.
Art. 78. Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan, y compris la réalisation d'une
modification de ce plan, sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un
tout à la date du premier arrêté d'expropriation.
Section IV. - Délai de réalisation des expropriations.
Art. 79. Les plans d'expropriation pris en application du présent chapitre cessent de produire leurs effets au terme
d'un délai de dix ans.
Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre la réalisation de dispositions visées à l'article 69 au-delà du terme
de dix ans, il est procédé conformément aux articles 70 à 76.
Dans ce cas, le propriétaire peut solliciter une indemnité dans les limites prévues à l'article 81 sans préjudice des
indemnités lui revenant lors de l'expropriation.
Art. 80. Les dispositions des articles 70 à 74, 77 et 78 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à
l'exécution des plans d'alignement.
Cependant, l'arrêté du Gouvernement peut décider que le plan d'alignement ne peut être réalisé qu'au fur et à
mesure de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 79
ne sont pas d'application.
Section V. - Indemnisation des moins-values.
Art. 81. § 1er. II y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de
bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement
destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire
et force obligatoire.
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la
différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à
l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et,
d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la
diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un
certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par le présent Code. Il
peut également naître au moment de la vente du bien.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des
valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.
Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans
indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure ou il est établi que le demandeur est propriétaire sur le
territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux
frais des pouvoirs publics.
II peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la
modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de
construire, de reconstruire ou de lotir.
La commune ne pourra pas procéder a une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également
prévue par un plan supérieur.
44
15093-1943DO
§ 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a
acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en
rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.
Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la
commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan
prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. Le
Gouvernement détermine les modalités d'application de cette disposition.
§ 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants :
1° interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application
de l'article 79;
2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans
un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;
3° interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la
période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;
4° interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier
d'affectation du sol;
5° interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation
des lieux, ou d'y bâtir;
6° interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de
l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;
7° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur
reconstruction résulte de dispositions prescrites par la législation et réglementation relatives aux dommages causés
par des calamités naturelles.
Art. 82. Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première
instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.
Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 81, § 1er,
alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce
délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 79.
CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement.
Art. 83. En cas de remembrement ou de relotissement, l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué
réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous
réserve des modifications résultant des accords particuliers :
1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes
d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de
toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris
les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas
échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien en suite de
l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;
2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le
patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgés de tous les droits, causes
d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés.
Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Art. 84. En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement
d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur
supérieure à celle de l'immeuble ancien.
45
15093-1943DO
Art. 85. Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prévus à l'article 83, ne sont opposables aux tiers qu'à compter
de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le
relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du
jour ou l'inscription relative à ces droits aura reçu en marge mention de l'accord intervenu.
Cet émargement sera opéré à la requête du Comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte
de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des
inscriptions à émarger :
1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;
2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges et des hypothèques;
3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;
4° les indications prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.
Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à
l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis.
Art. 86. Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme, est reporté sur
le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix de bail et à moins que le locataire n'opte
pour la résiliation.
TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 87. L'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé par les règlements suivants :
1. les règlements régionaux d'urbanisme;
2. les règlements communaux d'urbanisme.
Ces règlements peuvent contenir des dispositions de nature à assurer notamment :
1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que
leur sécurité, notamment leur protection contre l’incendie et l’inondation ;
2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d’énergie et la récupération des énergies ;
3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords ;
4° la desserte des immeubles par des équipements d’intérêt général et concernant notamment les distributions
d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, de télécommunications et l’enlèvement des immondices ;
5° les normes minimales d’habitabilité des logements ;
6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l’empêchement des bruits,
poussières et émanations accompagnant l’exécution des travaux, et l’interdiction de ceux-ci pendant certaines heures
et certains jours ;
7° l’accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la
voirie, par les personnes à mobilité réduite ;
8° la sécurité de l’usage d’un bien accessible au public ;
9° la mise en valeur du patrimoine.
Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol,
les enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les
terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l’aménagement d’emplacements destinés à la
circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.
46
Commentaire [JT102]: Le contenu
des règlements d’urbanisme est
actuellement décrit à l’article 88, relatif
règlements régionaux, et l’article
91dispose que les règlements communa
portent sur les mêmes matières. Par sou
de rationalisation du texte, et en raison
nouveau libellé de l’article 91, le descrip
du contenu des règlements d’urbanisme
est déplacé à l’article 87, qui contient le
généralités applicables à tous ces
règlements.
Commentaire [JT103]: Par ailleurs
possibilité pour ces règlements de conte
des dispositions relatives à la mise en
valeur du patrimoine est ajoutée.
15093-1943DO
Art. 87/1. Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l’élaboration, la modification et
l’abrogation des règlements d’urbanisme visés à l’article 87 doivent faire l’objet d’un rapport sur les incidences
environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les
informations énumérées à l’annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être
raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du degré de précision du
règlement et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou
règlementaire ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l’évaluation afin
d’éviter une répétition de celle-ci.
Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations
environnementales pertinentes effectuées précédemment.
CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme.
Art. 88. Le Gouvernement peut édicter un ou des règlements régionaux d'urbanisme contenant des dispositions de
nature à assurer notamment :
1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que
leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;
2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;
3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;
4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions
d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;
5° les normes minimales d'habitabilité des logements;
6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits,
poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures
et certains jours;
7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la
voirie, par les personnes à mobilité réduite;
8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public.
Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol,
les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les
terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la
circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.
Ces règlements d'urbanisme ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.
Ils sont applicables à tout le territoire régional, ou à une partie de ce territoire dont ils fixent les limites.
Le Gouvernement adopte un règlement d’urbanisme applicable à tout le territoire régional. Celui-ci est appelé «
règlement régional d’urbanisme ».
Il peut en outre adopter des règlements d’urbanisme applicables à une partie du territoire régional. Ceux-ci sont
appelés « règlement régional d’urbanisme zoné »
Art. 89. § 1er. Le Gouvernement arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête
publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au
Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés
dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par
le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.
Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de
consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.
Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est
limitée aux communes concernées.
47
Commentaire [JT104]: Bien que le
règlements d’urbanisme ne constituent
des plans ou des programmes au sens d
directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement, il est proposé, dans le
d’assurer la prise en compte de l’impact
environnemental potentiel des règleme
régionaux et d’assurer la participation d
public à l’adoption de ceux-ci, de rendre
applicable à ces procédures d’adoption
mêmes principes que ceux que la direct
précitée impose pour les plans et
programmes. Par conséquent, un nouve
article 87/1 est inséré, qui est le pendan
du nouvel article 15/1 applicable aux pl
et schémas organisés par le CoBAT.
Commentaire [JT105]:
Afin de diminuer le nombre de
règlements d’urbanisme existant dan
la Région (chaque commune posséd
un règlement « général » couvrant to
son territoire, en plus de celui de la
Région, ce qui fait vingt règlements e
vigueur sur un territoire dont la
superficie restreinte ne justifie pas un
telle variété de textes), il est proposé
supprimer les règlements « générau
communaux (voir le commentaire de
disposition modifiant l’article 91 du
Code). En complément de cette
abrogation, et afin de garantir la
persistance d’un cadre commun à to
la Région, l’obligation d’adopter un
règlement régional d’urbanisme (RR
applicable à tout le territoire est
consacrée. Le gouvernement conser
par ailleurs la possibilité d’adopter de
règlements applicables à une partie
territoire régional, dont l’appellation
usuelle (« règlement régional
d’urbanisme zoné » - RRUZ) est
consacrée.
15093-1943DO
§ 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont
adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.
Dans ce délai, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement
remettent leurs avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.
Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations, observations et avis
ainsi que d'une synthèse de ces réclamations, observations et avis. La Commission régionale émet son avis dans les
trente jours de la réception du dossier complet. A défaut, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis
favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses
membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours
à dater de la désignation de ses membres.
La moitié au moins du délai visé à l'alinéa précédent se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et
observations, dont copie peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la
commune concernée, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou
contre accusé de réception.
Simultanément, le Gouvernement consulte les administrations et instances dont il arrête la liste. Celles-ci remettent
leurs avis dans le délai d'enquête. A défaut, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.
Le Gouvernement adresse les réclamations, observations et avis, ainsi qu'une synthèse de ceux-ci, à la commission
de concertation concernée qui émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. La moitié au moins de
ce délai se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de
concertation est réputée avoir émis un avis favorable.]1
§ 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis au Gouvernement qui arrête
définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission
régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivée.
Art. 89/1. § 1er. Le Gouvernement élabore le projet de règlement régional, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport
sur les incidences environnementales.
§ 2. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il estime, compte tenu des critères énumérés à l’annexe D du présent
Code, que le règlement projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le
Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l’article 89/1, décider que le projet de règlement ne doit
pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales le projet de règlement qui porte directement sur
une ou plusieurs zones :
- désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- dans lesquelles est autorisée l’implantation d’établissements présentant un risque d’accident majeur
impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la
directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil.
Art. 89/2. Lorsque le Gouvernement estime, conformément à l’article 89/1, § 2, alinéa 1er, que le projet de
règlement régional n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il sollicite l'avis de la
Commission régionale et de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement quant à l’absence d’incidences
notables du projet de règlement.
A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l’exposé des motifs, les lignes directrices
du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.
48
Commentaire [JT106]: Bien que le
règlements d’urbanisme ne constituent
des plans ou des programmes au sens d
directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur
l'environnement, il est proposé, dans le
d’assurer la prise en compte de l’impact
environnemental potentiel des règleme
régionaux et d’assurer la participation d
public à l’adoption de ceux-ci, de rendre
applicable à ces procédures d’adoption
mêmes principes que ceux que la direct
précitée impose pour les plans et
programmes. Les articles 89/1 à 89/5
s’inspirent donc directement des article
du Code assurant la transposition de la
directive.
Commentaire [JT107]: Cette
disposition, reprise des articles 20, §
et 27, § 2, du Code, relatifs à la
procédure de modification
respectivement du PRD et du PRAS
précise que les avis de la CRD et de
l’IBGE ne doivent porter que sur la
problématique des incidences notab
éventuelles du projet de règlement
régional. Il n’est en effet pas pertinen
à ce stade de la procédure, d’aborde
l’opportunité et le fond du projet. La
CRD et l’IBGE auront ultérieurement
l’opportunité de donner leur avis à ce
égards, en même temps que les autr
administrations et instances consulté
15093-1943DO
Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, ils sont
réputés favorables.
Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le règlement projeté doit ou non faire
l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.
Art. 89/3. § 1er. Le Gouvernement soumet le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences
environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 89/2 à une enquête publique,
qui dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le
Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement ;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue
néerlandaise diffusés dans la Région ;
- sur le site internet de la Région ;
- lorsque le projet de règlement concerne tout le territoire régional, par un communiqué diffusé par voie
radiophonique.
Le projet de règlement et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et
décision visés à l’article 89/2 sont déposés, pendant la durée de l’enquête, aux fins de consultation par le public, à la
maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement. Ils sont également
mis à disposition sur internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d’envoi, dans le délai d’enquête, des réclamations et
observations, dans le respect des principes consacrés par l’article 6.
§ 2. Simultanément à l’enquête, le Gouvernement soumet le projet de règlement régional et le rapport sur les
incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 89/3, pour avis, à
l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, aux conseils communaux concernés et aux administrations et
instances que le Gouvernement juge utile de consulter.
Les avis sont envoyés dans les trente jours de la réception de la demande du Gouvernement. Les avis qui ne sont pas
envoyés dans ce délai sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de règlement régional et le rapport sur les
incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l’article 89/3, accompagnés
des réclamations, observations visées au § 1er et des avis visés au § 2.
La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier
complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors
des périodes de vacances scolaires. Dans l’hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission
régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l’article 7,
le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.
Le Gouvernement communique l’avis de la Commission régionale au Parlement dans les quinze jours de la réception
de cet avis.
§ 4. Lorsque le projet de règlement régional est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement
d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo
du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de
règlement et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre
Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.
Le Gouvernement détermine:
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l’alinéa précédent ;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés
peuvent participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis émis visés au § 2 sont communiqués aux autorités visées à
l’alinéa précédent.
49
Commentaire [JT108]: S’agissant d
la consultation du public concerné, on n
voit pas, a priori, comment un règlemen
d’urbanisme pourrait avoir des incidenc
notables sur l’environnement d’une Rég
voisine (et encore moins d’un Etat voisi
mais, dans l’hypothèse où cette situatio
devrait se présenter un jour, les
dispositions existant en la matière pour
plans sont rendues applicables aux
règlements régionaux d’urbanisme.
Commentaire [JT109]: S’agissant d
modes de publicité de l’enquête publiqu
la nécessité de diffuser des spots télévis
actuellement prévue, est supprimée, af
de limiter les coûts pour les pouvoirs
publics et les démarches à entreprendre
par l’administration. Ce mode de public
nécessite en effet de réaliser un spot vis
et de payer le passage de celui-ci sur
antenne, ce qui est particulièrement lou
et coûteux, sans qu’il soit démontré que
recours à ce média permette de touche
une partie notable du public que les aut
voies imposées (affiches, publications
papier et électronique et spots radio) ne
permettraient pas d’informer. Le rappo
coûts/bénéfices des spots télés plaide d
en faveur de la suppression de ceux-ci.
Soulignons qu’en maintenant l’obligatio
d’informer par le biais de spots radios, i
été veillé à conserver un canal
d’information oral, permettant d’inform
les personnes ayant des difficultés à lire
qui seraient de ce fait susceptibles de n
pas avoir accès à l’information par les
autres canaux, qui sont tous des canaux
écrits. En outre, la radio étant le média
ayant le taux de pénétration le plus
important dans la population, le maintie
de l’obligation de communiquer par cet
voie assure une publicité maximale pou
coût plus raisonnable que celui des spot
télévisés.
Commentaire [JT110]: S’agissant d
la consultation des diverses instances,
l’intervention de la commission de
concertation, qui n’est actuellement
prévue que pour les RRUZ, est supprimé
au profit de l’avis de la CRD, aux motifs
:
l’intervention de la CRD est prévue par
l’article 7 du Code ;
cette modification assure une plus gran
cohérence avec la procédure applicable
lors de l’adoption d’un règlement porta
sur tout le territoire régional ;
la plupart des institutions représentées
dans la commission de concertation son
en tout état de cause consultées dans le
cadre de la procédure.
Commentaire [JT111]: Le § 3, qui
décrit les modalités de consultation de
CRD, est calqué sur les dispositions
similaires applicables dans le cadre de la
procédure d’élaboration du PRD et du
PRAS.
15093-1943DO
Art. 89/5. L’arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le règlement régional est publié au Moniteur belge.
Le règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Le règlement régional complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :
- est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes
concernées dans les trois jours de sa publication ;
- est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure.
Art. 90. Le Règlement régional d'urbanisme entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut
quinze jours après sa publication au Moniteur belge.
Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison
communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette
publication.
CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme.
Art. 91. Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.
Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements
régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter. Ils peuvent déterminer conformément aux articles 100, § 3,
deuxième alinéa, et 112, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être
imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme.
Le conseil communal peut édicter des règlements communaux d’urbanisme applicables :
- à tout le territoire communal, à la condition de porter sur une matière non réglée au niveau régional. Ceux-ci
sont appelés « règlement communal d’urbanisme spécifique » ;
- à une partie du territoire communal. Ceux-ci sont appelés « règlement communal d’urbanisme zoné ».
Art. 92. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet à
enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.
Le projet de règlement est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de
trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au
procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.
Le projet de règlement est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis
dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les
quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation
est réputée avoir émis un avis favorable.
Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance
des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.
La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal
pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la
commission de concertation, sa décision est motivée.
Les dispositions relatives à l’élaboration des plans particuliers d’affectation du sol, sont applicables à l’élaboration
des règlements communaux d’urbanisme, à l’exception de l’article 41.
Art. 93. Le règlement communal d'urbanisme est approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement accorde son approbation dans un délai de trois mois soixante jours à compter de la réception du
dossier. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans les
délais prescrits, le règlement communal d'urbanisme est réputé approuvé.
50
Commentaire [JT112]:
Les règlements de la bâtisse des dix
neuf communes bruxelloises sont, po
la plupart, des documents adoptés a
tournant de la Seconde Guerre
Mondiale. Faute d’avoir été
progressivement adaptés aux
évolutions des techniques et des
conceptions urbanistiques, ils sont
aujourd’hui obsolètes (la plupart
contiennent encore, par exemple, de
dispositions relatives aux étables et
« water-closets »). Cette obsolescen
est telle que, dans certaines
communes, on peut aller jusqu’à dire
que le règlement de bâtisse est tomb
en désuétude, ni les demandeurs, ni
commune ne vérifiant plus la conform
à celui-ci des demandes de permis (
qui crée une réelle insécurité juridiqu
le Code exigeant que le fonctionnaire
délégué accorde expressément les
dérogations à ces règlements).
Par ailleurs, la Région a adopté, en
2006, l’actuel règlement régional
d’urbanisme applicable sur l’ensemb
du territoire des dix-neuf communes
qui fixe un cadre commun. Ce cadre
indépendamment des adaptations do
il est appelé à faire l’objet, est un out
suffisant pour assurer la sécurité
juridique dans les matières relevant
règlements d’urbanisme.
Depuis l’entrée en vigueur de ce
règlement régional, peu de commun
ont fait l’indispensable travail de
constatation expresse des abrogatio
implicites de leur règlement de bâtiss
par le règlement régional, pourtant
imposé par l’actuel article 95, alinéa
du Code. Le maintien formel de
dispositions implicitement abrogées
également une source d’insécurité
juridique
Il est donc proposé :
-d’abroger le règlement de la bâtis
existant dans chacune des
Commentaire [JT113]: Il est propo
d’unifier les procédures relatives aux PP
et aux RCU, dans un but évident de
simplification du Code. Seul l’article 41
exclu de la référence faite aux dispositio
relatives aux PPAS, celui-ci décrivant le
contenu des PPAS. Cette unification aur
en outre les conséquences suivantes :
-les RCU devront, sauf exception, fair
l’objet d’un rapport sur leurs inciden
environnementales ;
-la publicité faite aux enquêtes
publiques relatives aux RCU sera plus
importante ;
-l’initiative citoyenne sera rendue
possible pour les RCU comme pour le
PPAS, de même que l’initiative
gouvernementale.
Le nouvel article 92 ne fait référence qu
la procédure d’élaboration des PPAS et
RCU, mais l’unification des procédures
entre les deux types d’instrument vaut
également en cas de modification ou
d’abrogation, en vertu de l’article 97 du
Code tel qu’il est proposé de le modifier
Commentaire [JT114]: Les délais
d’approbation et de prolongation de
celui-ci sont calqués sur les
dispositions équivalentes relatives à
procédure d’élaboration des PPAS
15093-1943DO
Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté du Gouvernement est motivé.
Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, est publié au Moniteur belge, à l'initiative de la partie
concernée la plus diligente, par extrait l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme ou l'avis constatant
l'approbation du règlement. Le règlement communal d'urbanisme est mis à la disposition du public à la maison
communale et sur internet dans les trois jours de cette publication.
Commentaire [JT115]: La mise e
ligne par la commune de son règlem
communal est imposée.
CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme.
Art. 94. Les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire
couvert par un plan établi conformément au titre II ou par un permis de lotir que dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans ou dudit permis de lotir.
Art. 95. Le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes des règlements communaux.
Lorsqu'un règlement régional entre en vigueur, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui
est imposé par le Gouvernement, le règlement communal aux dispositions du règlement régional.
Art. 96. Les règlements régionaux et communaux d'urbanisme peuvent imposer un permis pour l'exécution d'actes et
travaux non repris à l'article 98, § 1er.
Toutefois, ces actes et travaux sont exonérés d'un tel permis s'ils figurent sur la liste visée à l'article 98, § 2.
Commentaire [JT116]: Cette
modification vise à insérer dans le Code
l’enseignement de l’arrêt du Conseil d'E
n° 227.958, du 1er juillet 2014, dans leq
la Haute Juridiction administrative a jug
que, si actuellement, dans le CoBAT, «
aucune disposition ne régit la situation
c’est aux dispositions réglementaires d’
permis de lotir qu’une prescription d’un
règlement d’urbanisme est contraire »,
faut considérer « que la similitude entre
valeur d’un PPAS et d’un permis de lotir
doit toutefois conduire, en cas de
contradiction, à faire primer le permis d
lotir sur le règlement. » L’ajout proposé
l’article 94 consacre expressément cette
interprétation.
CHAPITRE IV. - Procédure de modification et d’abrogation des règlements régionaux et communaux d'urbanisme.
Art. 97. Les règles relatives à l'élaboration des règlements régionaux et communaux sont applicables à leur
modification et à leur abrogation.
TITRE IV. - Des permis, certificat et déclaration
CHAPITRE Ier. Des différents types de permis
CHAPITRE Ier Section Ière. - Du permis d'urbanisme.
Section Sous-section Ire. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme.
Art. 98.§ 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :
1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs
de publicité et les enseignes;
par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une
installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction
existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou
déplacé;
2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et
d'entretien; par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou
installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la
construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction
existante;
2°/1 modifier l’aménagement ou le profil d’une voirie ;
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;
51
Commentaire [JT117]: Cette
modification vise à rationnaliser la
structure du Code, en regroupant so
un même chapitre trois sections
consacrées aux trois types de permi
que le Code est appelé à organiser :
permis d’urbanisme, les permis de lo
et, nouveauté proposée par la prése
modification, les permis de gestion, q
seront décrits en détails ci-dessous.
Commentaire [JT118]: L’insertion
nouveau 2°/1 ne vise pas à modifier
pratique de la délivrance des permis
d’urbanisme relatifs aux voiries, mais
mettre formellement le Code est
concordance avec cette pratique. En
effet, actuellement, l’Administration
détermine ce qui nécessite ou non u
permis d’urbanisme en la matière su
base de l’arrêté « dispenses » du 13
novembre 2008 et se raccroche, dan
le Code, à l’article 98, § 1 er, 1° (qui
impose un permis pour construire) e
(qui impose un permis pour transform
une construction existante). Pour évi
toute controverse quant au fait que la
modification de l’aménagement ou d
profil d’une voirie entre bien dans le
champ d’application de l’article 98, §
1er, il est proposé d’y ajouter
expressément cette hypothèse à la
suites des actuels 1° et 2°.
15093-1943DO
modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour
autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.
On entend par :
a) " utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;
b) " destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le
permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans
les plans d'affectation du sol;
6° modifier sensiblement le relief du sol;
7° déboiser;
8° abattre des arbres à haute tige;
8° abattre, étêter, rapprocher ou déplacer des arbres à haute tige. Etêter un arbre est l'opération consistant à couper
la tête d'un arbre. Rapprocher un arbre est l'opération consistant à sectionner les branches de charpente d'un arbre à
une faible distance du tronc ;
8°/1. modifier la silhouette ou porter atteinte au système racinaire d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207
ou d'un arbre de première grandeur, c'est-à-dire un arbre d'au-moins 25 mètres de hauteur ou ayant une
circonférence, mesurée à 1,5 mètre du sol, de plus de 250 centimètres ;
9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;
10° utiliser habituellement un terrain pour :
a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;
b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;
c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que
roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes. Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping
au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping;
11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de
fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.
12° modifier le nombre de logements dans une construction existante.
13° modifier de manière importante l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à
l'exclusion des commerces de gros, ayant une surface commerciale nette (telle que définie à l'article 4/2) de plus de
400 mètres carrés.
Par " activité commerciale ", il y a lieu d'entendre aussi bien l'assortiment des biens vendus que le type ou la gamme
des biens et/ou services fournis ou encore la surface exploitée, tels que ces éléments résultent notamment des
autorisations délivrées antérieurement pour le commerce.
Le Gouvernement peut arrêter la liste des critères à prendre en compte pour déterminer l'importance d'une
modification d'une activité commerciale.
Sans préjudice des autres faits générateurs de permis visés par le présent article, une modification ayant uniquement
pour objet une extension de la surface commerciale nette inférieure à 20 %, avec un plafond de 300 mètres carrés, par
rapport à la surface commerciale nette décrite dans la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée pour
le commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13
août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou dans le dernier permis d'urbanisme délivré après
le 1er juillet 2014, n'est pas, en soi, une modification " importante " de l'activité commerciale, à condition que, par
ailleurs, l'activité commerciale existante soit maintenue.
13° modifier de manière importante l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales, à
l'exclusion des commerces de gros, ayant une superficie de plancher, telle que définie à l'article 4/2, de plus de 400
mètres carrés.
Par « activité commerciale », il y a lieu d'entendre aussi bien l'assortiment des biens vendus ou le type de services
fournis que la surface exploitée, tels que ces éléments résultent notamment des autorisations délivrées
antérieurement.
52
Commentaire [JT119]: Afin de
contourner l'obligation de solliciter un
permis d'urbanisme pour l'abattage d
arbre à haute tige, certains administr
recourent à la technique de l'étêtage
l'arbre, en coupant la partie supérieu
du tronc pour ne laisser subsister qu
reste de tronc voué, dans de nombre
cas, à dépérir et à disparaître
postérieurement. D'autres recourent
la technique du "rapprochement" qui
consiste à sectionner les branches
principales des arbres à une faible
distance du tronc (technique dite du
"porte-manteau"), ce qui peut avoir le
même effet. La conséquence qui en
résulte non seulement pour l'arbre m
également pour le voisinage
(modification parfois sensible du
paysage, notamment en intérieur d'îl
peut s'avérer fort importante. Les
arbres jouent en effet un rôle essent
dans les qualités paysagères et
biologiques des intérieurs d'îlots,
espaces verts et voiries. L'étêtage ou
rapprochement d'un arbre a pour
conséquence d'altérer gravement vo
de faire disparaître ces qualités. Afin
mettre fin à ces pratiques, le nouvel
article 98, § 1er, 8°, propose de les
soumettre, dès lors qu'elles s'avèren
finalement proches d'un abattage, à
obtention préalable d'un permis
d'urbanisme.
Commentaire [JT120]: Par ailleur
de nombreux arbres remarquables n
font pas l'objet d'une inscription sur l
liste de sauvegarde ou d'un
classement, ces mesures étant
réservées à certains spécimens
exceptionnels répondant aux conditio
de l'article 206 du CoBAT.
Il n'en reste pas moins qu'en raison d
leurs particularités, ils retiennent
l'attention et sont destinés à figurer à
l'inventaire visé à l'article 207.
Il en va de même pour des arbres de
grande dimension, qualifiés d'arbres
« de première grandeur », qui, sans
même être destinés à figurer à
l'inventaire précité, jouent un rôle
essentiel dans les qualités paysagèr
Commentaire [JT121]: La troisièm
modification apportée à l'article 98, §
1er, du Code concerne le 13°, qui y a
été inséré par l'ordonnance du 8 ma
2014 opérant l'intégration dans le
CoBAT de dispositions spécifiques
relatives aux implantations
commerciales, nouvelle matière
régionalisée à l'occasion de l'adoptio
de la sixième réforme de l'Etat.
De nombreux actes et travaux réalis
à l'occasion d'une implantation
commerciale étaient déjà soumis à
permis d'urbanisme pour un ou
plusieurs autres motifs que le projet
d'implantation commerciale en soi.
C'est la raison pour laquelle
l'ordonnance du 8 mai 2014 a limité
l'exigence de l'obtention préalable d'
Commentaire [JT122]: Quant à la
notion de « superficie de plancher »
des projets concernés en la matière,
est renvoyé aux développements y
consacrés à l'occasion de l'examen d
la disposition modifiant l'article 4/2.
15093-1943DO
La modification d'une activité commerciale est importante lorsque la superficie de plancher est supérieure à 400
mètres carrés et qu'intervient un changement de l'activité exercée qui a pour effet, pour plus de 50 % de cette
superficie, de la faire entrer dans l'une des catégories suivantes :
- l'alimentation ;
- la vente ou la location de biens qui, par leur volume ou leur poids, ne peuvent être emportés par le client
qu'au moyen d'un véhicule ;
- les services.
L'alinéa 3 n'est pas applicable aux ensembles commerciaux visés à l'article 4/2, 2°, qui sont caractérisés par une unité
de gestion et si la proportion des catégories au sein de cet ensemble reste inchangée.
La situation existante est la superficie de plancher qui découle du dernier permis de bâtir ou d'urbanisme délivré pour
le commerce concerné par la demande ou la superficie de plancher décrite dans la décision ou, à défaut, dans le
formulaire de demande ayant abouti à la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée pour le
commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13
août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance ou de
l’absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne requièrent pas un permis. Cette
liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en
cours d'inscription ou de classement.
Pour les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, la dispense de permis doit être
confirmée sur la base d'un avis préalable de l'administration de l'équipement et des déplacements.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique, au sens de l'alinéa 2, les actes et
travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 4/1, dès lors que ceux-ci sont établis à
l'identique de la situation précédente dans la mesure où ni le profil de la voirie, ni l'alignement des bordures ne sont
modifiés. Les actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics à l'identique portent sur les tronçons de voiries
situés au minimum entre deux carrefours ou portent sur une superficie de 1.000 mètres carrés minimum.
Le demandeur adresse une déclaration préalable au fonctionnaire délégué, reprenant un descriptif des travaux
intégrant la situation sur plan avant et après les travaux, sur la base des modalités à déterminer par le Gouvernement.
Simultanément, le demandeur adresse copie de cette déclaration à l'administration de l'équipement et des
déplacements afin qu'elle puisse en apprécier la conformité avec le plan régional de mobilité.
Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par pli
recommandé à la poste, sur la base de l'avis de l'administration de l'équipement et des déplacements, confirmation de
la dispense de permis. Au-delà de ce délai, la dispense est confirmée.
§ 2/1. Le Gouvernement peut, pour les biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou en cours d'inscription ou
de classement, arrêter, après avis de la Commission royale des monuments et des sites, une liste distincte de travaux
et actes qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial ou de l’absence de
pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne requièrent pas un permis.
§ 2/2. [2 ...]2.]1
§ 3. Les dispositions présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement
d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.
Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur les listes visées aux § 2 et § 2/1 ou
dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V]3]1.
Art. 99. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou
non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, [1 tous les renseignements
urbanistiques recueillis en application de l'article 275]1 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant
indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que
pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement
quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er.
53
Commentaire [JT123]: Les alinéa
à 5 de ce paragraphe y ont été insér
par l'ordonnance du 26 juillet 2013
instituant un cadre en matière de
planification de la mobilité et modifia
diverses dispositions ayant un impac
en matière de mobilité. Insérées en v
de simplifier les démarches liées à la
réalisation d’ « actes et travaux relat
aux voiries et aux espaces publics à
l’identique », ces nouvelles dispositio
imposent paradoxalement que la
dispense de permis d’urbanisme
prévue, dans les conditions qu’il fixe
par l’arrêté « dispenses » du 13
novembre 2008, soit expressément
confirmée par le fonctionnaire délégu
sur la base d’un avis rendu par
« Bruxelles Mobilité ». Ce faisant,
« Bruxelles Mobilité » est amenée à
rendre un avis sur des actes et trava
dont elle est, souvent, la maitresse
d’œuvre, ce qui n’est pas cohérent. P
ailleurs, une telle procédure, à laque
s’ajoute le mécanisme de tutelle de
réformation par le Gouvernement pré
par l’article 181/1, lui aussi inséré da
le Code par l’ordonnance « mobilité
du 26 juillet 2013, est en contradictio
manifeste avec l’objectif de
simplification poursuivi, puisqu’il ne
s’appliquent qu’à des actes que l’arrê
« dispenses » exonère de permis
d’urbanisme. Il est donc proposé de
supprimer les alinéas 2 à 5 de l’articl
98, § 2, ainsi que l’article 181/1.
Pour autant que de besoin, il est
rappelé que la suppression de ces
dispositions n’ont pas pour effet
d’exonérer les actes et travaux de
voiries dispensés de permis
d’urbanisme de l’obligation de se
conformer au plan régional de mobili
En effet, les dispositions du plan
régional de mobilité qui ont une vale
réglementaire sont applicables de pl
droit, en raison de leur nature,
Commentaire [JT124]: Dans ces d
dispositions <§2 al. 1 et §2/1> , l’ajout
exprès, aux côtés de l’hypothèse des ac
et travaux de minime importance, de
l’hypothèse où l’exigence d’un permis n
présente pas de pertinence en raison de
nature des actes et travaux considérés n
pas pour but d’élargir le champ
d’application de l’arrêté « dispenses » d
13 novembre 2008, mais vise uniqueme
à définir avec plus de précision le
fondement ordonnantiel de celui-ci en
répondant à une remarque formulée p
section de législation du Conseil d'Etat
dans ses avis rendus à propos de cet
arrêté.
Commentaire [JT125]: L’article 99
du Code est déplacé et devient le
nouvel article 281/1.
L’article 99, qui a trait aux mentions
urbanistiques que doivent contenir le
actes notariés et sous seing privé qu
vise, n’est pas à sa place dans la
section Ire du chapitre Ier du titre IV d
Code, consacrée aux « actes et trav
soumis à permis d’urbanisme ». Il es
donc proposé de le replacer dans le
chapitre III du titre VIII, consacré à la
« publicité relative à la vente et à la
location », à la suite des articles 280
281 existants.
15093-1943DO
II indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet
de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
DROIT FUTUR
Art. 99. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou
non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, tous les renseignements
urbanistiques recueillis en application de l'article 275 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant
indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que
pareil permis pourrait être obtenu ou d'une déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, soit à défaut de ce permis,
de ce certificat ou de cette déclaration, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien
aucun des actes et travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1.
Il indique en outre qu'aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et 205/1 ne peuvent être
effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration
urbanistique préalable n'a pas été faite.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
Section Sous-section II. - Charges d'urbanisme.
Art. 100.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent
subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du
principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières
nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts,
de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au
moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais
pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et
d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect
du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à
contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation
ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de
logements.
Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme.
Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, article 123/9, 5° et 6° le collège des bourgmestre
et échevins décide de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l'avis
préalable visé à l'article 177, § 1er article 177, § 2, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les garanties financières qui sont imposées pour assurer l'exécution des
charges d'urbanisme, leurs montants et les modalités de leur constitution et de leur libération, leurs sorts en cas de
cession du permis, les garanties auxquelles le cédant du permis reste tenu vis-à-vis de l'autorité délivrante et les cas
dans lesquels les garanties sont acquises de plein droit à l'autorité délivrante. Le Gouvernement peut également
déterminer les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées et les modalités de leur réalisation, dans le
respect de l'article 101.
En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme totalement
non exécuté ou partiellement exécuté, le Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en
considération et dans quel délai pour le mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à
l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs.
54
Commentaire [JT126]: La
modification apportée au § 1 er, dernie
alinéa, est purement formelle et vise
prendre en compte les modifications
proposées à l’article 175 (qui devien
l’article 123/9) et le nouveau libellé
proposé pour l’article 177.
Commentaire [JT127]: L’ajout d’u
nouvel alinéa 2 au § 2 de cet article vise
intégrer au régime des charges
d’urbanisme relatives aux permis
d’urbanisme une disposition qui n’est, p
le moment, expressément prévue que p
l’article 112, § 2, du Code, qui régit les
charges d’urbanisme relatives aux perm
de lotir.
15093-1943DO
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges imposées, qu'elles soient obligatoires ou facultatives,
dans l'ordre de préférence qu'il détermine. Il peut également décider les circonstances dans lesquelles l'imposition de
charges d'urbanisme est obligatoire et fixer la valeur des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Il peut
en outre arrêter les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que
facultatives, est exclue ou leurs montants réduits.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un
règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit
déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanisme est obligatoire et en
déterminer la valeur.
Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à
l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement ne peuvent
imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal.
§ 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public.
Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre.
Section Sous-section III. - Péremption et prorogation.
Art. 101.§ 1er. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa
réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux
d'édification du gros œuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de
l'article 100.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.
Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la
requête à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis
devant le Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie au procès, l'autorité qui a
délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de période de suspension du délai de péremption.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. Toutefois, a la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe 1er peut être prorogé pour une
période d'un an.
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu
mettre en œuvre son permis par cas de force majeure.
La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant
l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.
La prorogation ou la reconduction est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été
délivré par ce dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation ou la reconduction est
accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation ou la reconduction est
réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ou la reconduction du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles
165, 169, 180 et 184.
§ 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 124, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis
d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
Le refus définitif de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre
cette décision par le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les
intenter sont épuisés.
Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement
au titulaire du permis d'urbanisme.
55
15093-1943DO
§ 4. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis
d'urbanisme, celui-ci est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables.
§ 5. Dans tous les cas où en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de préemption
est lui-même suspendu et ce, pour toute la durée de suspension du permis.
§ 6. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux permis délivrés suite à une demande introduite pour mettre fin à une
infraction visée à l'article 300.
Art. 101. § 1er. Le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le titulaire n'a pas entamé sa
réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux
d'édification du gros-œuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de
l'article 100.
L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. Dans cette hypothèse,
la péremption affecte :
- la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci, comme un
élément autonome, apprécié et autorisé comme tel par l’autorité délivrante ;
- l’entièreté du permis, dans le cas contraire.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 2. A la demande du titulaire du permis, les délais visés au paragraphe 1er peuvent être prorogés par période d'un
an, lorsque le demandeur justifie soit qu'il n'a pu mettre en œuvre son permis soit qu’il a dû interrompre ses travaux
en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s)
public(s).
La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de
péremption.
Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque le permis a été délivré
par celui-ci. Dans les autres cas, le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation.
A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est
réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d’un recours au Gouvernement.
§ 3. Dans tous les cas où, en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de péremption
est lui-même suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis.
§ 4. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre d'un permis
d'urbanisme, le permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut
bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables.
§ 5. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d’un permis d'urbanisme devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de
l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de
partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de
péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande
d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de
la signification de l’acte introductif d’instance à la notification de la décision.
§ 6. En cas de projet mixte au sens de l'article 124, § 2, le permis d'urbanisme et son délai de péremption sont
suspendus tant que le permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
Le refus définitif du permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.
Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre
cette décision par le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les
intenter, sont épuisés.
Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit
56
Commentaire [JT128]: Le délai
actuel de péremption d’un permis
d’urbanisme est de deux ans. Le
titulaire du permis doit, dans ce déla
avoir entamé la réalisation du permis
de façon significative ou, dans les ca
visés à l’article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°,
Code, avoir commencé les travaux
d’édification du gros-œuvre. Dans ce
délai, il doit également avoir mis en
œuvre les charges d’urbanisme qui l
auraient été imposées.
Ce délai de deux ans apparaît
cependant souvent trop court pour
plusieurs raisons, dont les deux
principales sont :
1° lorsque le permis d’urbanisme est
accordé, le titulaire du permis doit
trouver le financement nécessaire à
réalisation de son projet, ce qui peut
prendre du temps selon la conjonctu
Commentaire [JT129]: La
péremption pour cause d’interruption
chantier pendant plus d’un an est
maintenue (§ 1er). Toutefois, il est
précisé :
-que, si le principe reste celui de la
péremption totale du permis, il fau
avoir égard à l’hypothèse où la pa
des actes et travaux réalisée aura
été autorisée par l’autorité délivran
même si elle n’avait pas été intégr
dans une demande de permis plus
large. Dans ce cas, la péremption
totale ne se justifie pas, et il est do
proposé de prévoir que la
Commentaire [JT130]: La
disposition proposée reprend par
ailleurs de façon plus structurée les
différentes hypothèses de suspensio
du permis d’urbanisme et du délai de
péremption du permis d’urbanisme (
3 à 5) ainsi que les spécificités liées
aux projets mixtes (§ 6).
Commentaire [JT131]: [La
disposition commentée] prévoit
également de nouvelles mesures.
Ainsi, la disposition commentée prév
en son § 5, que le délai de péremptio
du permis d’urbanisme est suspendu
lorsqu’une demande d’interruption de
actes et travaux autorisés par ce
permis est pendante devant une
juridiction de l’ordre judiciaire. Cette
disposition permettra d’éviter la
péremption du permis d’urbanisme
dans les cas où son titulaire n’ose le
mettre en œuvre du fait de l’existenc
d’une procédure judiciaire et compte
Commentaire [JT132]: Concerna
les projets mixtes, les règles suivant
s’appliquent actuellement :
-le permis d’urbanisme est suspen
tant qu’un permis d’environnemen
définitif n’a pas été obtenu ;
-le délai de péremption du permis
d’urbanisme ne commence à cour
qu’à partir de la délivrance d’un
permis d’environnement définitif a
titulaire du permis d’urbanisme.
Il est proposé, par souci de cohérenc
et de clarté, de prévoir que le permis
d’urbanisme et, par conséquent, son
délai de péremption, sont suspendus
15093-1943DO
de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. . Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité
de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai
de péremption.
Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande
d'interdiction de mise en œuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire,
de la signification de l’acte introductif d’instance à la notification de la décision.
§ 7. La présente disposition n'est pas applicable aux permis d'urbanisme si et dans la mesure où ils autorisent des
actes et travaux visant à mettre fin à une infraction visée à l'article 300.
Art. 101/1. Par dérogation à l’article 101, lorsque l’exécution d’actes et travaux ainsi que, le cas échéant, de charges
d’urbanisme est prévue par phases, conformément à l’article 192, le permis détermine, pour chaque phase autre que
la première, le point de départ du délai de péremption visé à l’article 101, § 1er.
Les délais de péremption relatifs à ces autres phases peuvent également faire l’objet d’une prorogation selon les
modalités reprises à l’article 101, § 2.
Section Sous-section IV. - Permis à durée limitée.
Art. 102. La durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le
nécessitent. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis est limitée.
Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le
permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.
Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.
L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.
Le permis ne peut être prorogé.
Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en
œuvre du permis.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.
Section Sous-section V. Modification du permis d'urbanisme
Art. 102/1. § 1er. Le titulaire d'un permis d'urbanisme peut solliciter la modification de ce permis aux conditions
suivantes :
1° les modifications demandées ne peuvent pas porter sur des travaux déjà réalisés;
2° la modification ne porte que sur les droits issus du permis qui n'ont pas encore été mis en œuvre;
3° tous les recours administratifs ouverts à son encontre par le présent Code ou les délais pour les intenter sont
épuisés.
§ 2. Les dispositions du chapitre Ier et III du présent titre sont applicables à la demande de modification du permis
d'urbanisme.
§ 2. La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré le permis d'urbanisme initial.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque ce permis a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de
modification est introduite auprès du fonctionnaire délégué.
Sous réserve de ce qui précède, les dispositions des chapitres Ier, section Ire, et III du présent titre sont applicables à
la demande de modification du permis d'urbanisme.
§ 3. Lorsqu'elle accorde la modification du permis, l'autorité ne peut porter atteinte aux éléments du permis
d'urbanisme qui ne sont pas modifiés par la demande.
§ 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation au bénéfice du permis d'urbanisme
dont la modification est demandée.
La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la
modification est demandée.
57
Commentaire [JT133]: Enfin, com
dans l’actuel article 101, il est précisé qu
le régime général de la péremption n’es
pas applicable aux permis tendant à
mettre fin à une infraction visée à l’artic
300, mais la disposition est réécrite pou
clarifier le fait que, si un permis
d’urbanisme porte, à la fois, sur la
régularisation d’une situation
infractionnelle et sur des actes et travau
étrangers à cette situation, les règles
relatives à la péremption ne s’appliquer
pas aux premiers, mais bien aux second
7).
Commentaire [JT134]: L'article 19
du Code permet à l'autorité délivrant
d'assortir le permis d'urbanisme d'un
planning imposant l'ordre dans leque
les actes ou travaux autorisés ainsi q
les éventuelles charges d'urbanisme
doivent être exécutés et le délai dan
lequel les conditions du permis et les
charges d’urbanisme doivent être
réalisées. Le respect du planning pe
être assuré par la fourniture de
garanties financières.
Cette disposition, qui a pour vocation
de garantir la mise en œuvre de proj
immobiliers complexes, doit, pour
l’heure, être lue cumulativement ave
les règles relatives à la péremption d
permis. Ainsi, l'autorité délivrante ne
peut assortir le permis d'urbanisme d
conditions de délais qui imposeraien
son titulaire d'exécuter des actes et
travaux en méconnaissance des déla
de péremption visés à l’article 101, §
1er, du Code.
L'intérêt et les cas d'application de
l'article 192 du CoBAT s'en trouvent
diminués ; la mise en œuvre de proje
immobiliers complexes et de permis
phasés se concilie difficilement avec
régime classique de péremption.
Afin de remédier à cette situation, la
disposition commentée propose
l’introduction d’un régime dérogatoire
de péremption pour les permis
imposant la réalisation d'actes et
travaux par phases. Dans ce cas, il e
prévu que le permis détermine, pour
Commentaire [JT135]: En
application de l’actuel article 102/1 d
Code, une demande de modification
d’un permis d'urbanisme est assimilé
en tous points, à une demande de
permis d'urbanisme « classique ». Il
dès lors possible qu'une demande d
modification d'un permis d'urbanisme
soit introduite auprès d'une autorité
différente que celle ayant délivré le
permis initial.
Par exemple, si la demande de
modification du permis d'urbanisme
n'est pas soumise à évaluation des
incidences alors que le permis initial
été, la demande de modification du
permis pourrait relever de la
compétence du collège des
bourgmestre et échevins alors que le
permis initial a été délivré par le
fonctionnaire délégué.
Il y a aussi un risque qu'un permis
d'urbanisme (ex: permis délivré, sur
recours, par le Gouvernement) soit
dénaturé par des permis d'urbanism
15093-1943DO
§ 5. Le Gouvernement arrête la composition obligatoire du dossier de modification du permis d'urbanisme.
CHAPITRE Section II. - Du permis de lotir.
Section Sous-section Ire. - Actes soumis à permis de lotir.
Art. 103. Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, lotir un
terrain.
Par "lotir" on entend le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf
ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un des ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au
moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile
pouvant être utilisée pour l'habitation.
Sauf dans l’hypothèse où l’article 64, alinéa 2, 1°, 2ème tiret, trouve à s’appliquer, nul ne peut, sans un permis de lotir
préalable, lotir un terrain.
Par « lotir un terrain », on entend le fait de diviser celui-ci en y créant ou en y prolongeant une voie de
communication desservant un ou plusieurs lots dont un au moins est destiné à l’habitation et qui y sont créés en vue
d’être cédé(s) ou loué(s) pour plus de neuf ans.
Art. 104. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège des
bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la
signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots
qui sera mentionnée dans l'acte.
Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à
titre de renseignement. Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la
division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme ou d'une déclaration urbanistique
et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend
aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés à
l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1.
Le notaire indique, en outre, dans l'acte qu'aucun des acte, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à
l'article 205/1 ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu
ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.
Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de
superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme.
Section Sous-section II. - Effets du permis de lotir.
Art. 105. Le permis de lotir a valeur réglementaire.
Art. 105/1. Le permis de lotir délivré sur la base d’un dossier de demande introduit après le 1er septembre 2016 vaut
permis d'urbanisme pour les actes et travaux relatifs aux voies de communication.
Le régime de péremption du permis de lotir est exclusivement régi par les articles 114 à 117.
Art. 106. Le permis de lotir non périmé et délivré après le 1er janvier 1981 dispense des mesures particulières de
publicité requises par les plans, les demandes de permis d'urbanisme et de certificats d'urbanisme.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour
objet la création ou la modification de voies de communication.
58
Commentaire [JT136]: Il est renvo
au commentaire de la disposition inséra
dans le titre IV du Code, un nouveau
chapitre Ier consacrés aux différents typ
de permis.
Commentaire [JT137]: Il est propo
de redéfinir fondamentalement la notio
de « lotir », au motif que le régime actu
du permis de lotir pose plus de problèm
qu’il n’en résout.
Le permis de lotir a été institué, par la lo
organique de l’aménagement du territo
et de l’urbanisme du 29 mars 1962, dan
un triple but :
garantir aux acquéreurs des lots qu’ils
pourraient y construire leur habitation ;
de garantir aux autorités communales
qu’elles n’auraient plus à suppléer les
lotisseurs défaillants dans la viabilisatio
des lotissements dont les lots auraient é
vendus sans que soient réalisées la voir
et ses accessoires ;
mettre fin aux demandes d’autorisation
visée exclusivement spéculative, qui
visaient seulement à valoriser les terrain
sans volonté réelle de le développer à
court terme.
Actuellement, en Région de BruxellesCapitale, tant le cadre réglementaire
(constitué du PRAS, d’un PPAS
éventuellement et des règlements
d’urbanisme) que le cadre urbain
environnant (le territoire régional ne
comptant plus beaucoup de grands terr
ne disposant pas d’un accès à une voirie
suffisamment équipée) permet aux
acquéreurs d’une parcelle de terrain de
connaitre aisément l'affectation de celu
et les conditions auxquelles ils peuvent
éventuellement y être autorisés à
construire une habitation.
Certes, le permis de lotir est le seul outi
qui permet de disposer d’un droit à se v
délivrer un permis d’urbanisme, à
condition que le projet de construction
présenté y soit conforme, mais cette
garantie est aussi un carcan très rigide :
question d’obtenir un permis d’urbanism
qui s’écarte du permis de lotir, sauf à
obtenir une dérogation (qui n’est possib
Commentaire [JT138]: Dans la
pratique, il s’avère généralement que le
prescriptions graphiques et littérales du
permis de lotir sont à ce point précises e
ce qui concerne les voiries du lotisseme
que la nécessité de demander, ensuite,
permis d’urbanisme en vue d’autoriser
réalisation de ces voiries n’apporte pas
réelle plus-value et, à tout le moins, que
degré de précision supplémentaire four
par le permis d’urbanisme n’est pas
proportionnellement justifiable en rega
du travail et des délais supplémentaires
imposés tant au demandeur de permis d
lotir et d’urbanisme qu’aux autorités
compétentes pour délivrer ceux-ci. Il es
donc proposé de prévoir que le permis
lotir vaut permis d’urbanisme pour les
actes et travaux relatifs aux voiries du
Commentaire [JT139]: La
disposition contenue à l’actuel article
106 du Code est modifiée et déplacé
dans le titre IV, Chapitre III, section I
du Code.
15093-1943DO
Art. 107. Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel y
compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire,
à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte
doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation
en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.
Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des
hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la
réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une
copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.
Art. 108. Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement et des
dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l'acte de
vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.
Il mentionne aussi dans l'acte qu'aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article
205/1, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que
la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite. Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations
contiennent les mêmes mentions.
Art. 109. Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf
ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci impliquant l'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la
suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les
garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège
des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.
Nul ne peut volontairement exposer à la cession ou céder, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans, un lot
visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux
relatifs aux voies de communication prévus par le permis ou par la phase concernée de celui-ci, soit fourni les
garanties financières nécessaires à leur exécution. L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat
délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée. Le collège des
bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.
Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure
solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement réalisé en vertu du
permis de lotir, à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées
par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Commentaire [JT140]: Cette
modification fait suite à la redéfinition d
régime du permis de lotir comme
instrument impliquant nécessairement
création ou la prolongation d’une voirie
publique. L’article 109 reste cependant
volontairement plus large, et continue à
viser, comme actuellement, tous les
travaux de voiries, c’est-à-dire égaleme
ceux qui portent sur l’élargissement, le
rétrécissement, le redressement ou la
suppression de voiries existantes qui, bi
que ne requérant pas par eux-mêmes u
permis de lotir, peuvent le cas échéant
faire partie du projet autorisé par ce
permis. Pour mettre en vente ou en
location les lots du permis de lotir, le
lotisseur doit donc avoir exécuté ou gar
tous les travaux de voirie couverts par le
permis, et pas seulement ceux qui
concernent la création ou la prolongatio
d’une voirie publique.
Art. 110. Aucune publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien
faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.
Art. 111. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à
des obligations conventionnelles et que les modalités visées à l'article 196 ont été respectées, le permis a pour effet
d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du
demandeur.
Section Sous-section III. - Charges d'urbanisme.
Art. 112.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, lLe fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent
subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du
principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières
59
Commentaire [JT141]: Cette
disposition est reformulée en raison de
nouvelle définition donnée à l’opération
« lotir », qui implique dans tous les cas l
création de voiries destinées à faire par
du domaine public.
Commentaire [JT142]: Par ailleurs
mention du collège des bourgmestre et
échevins y est supprimée en raison de la
proposition qui est faite de confier la
délivrance des permis de lotir au
fonctionnaire délégué dès lors qu’un tel
permis requiert toujours la création de
voiries, vaut permis d’urbanisme pour le
voiries du lotissement et que le
fonctionnaire délégué est déjà compéte
pour délivrer les permis d’urbanisme
relatifs à la voirie.
15093-1943DO
nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts,
de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.
En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au
moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais
pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et
d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.
Dans ce cadre, la délivrance du permis est subordonnée, par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, à
l’engagement, par le demandeur, de céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge, sans frais pour
elle et avec le terrain sur lequel ces aménagement sont ou seront réalisés, la propriété :
- des voies de communication du lotissement, dans tous les cas ;
- d’espaces verts publics, de bâtiments publics, d’équipements publics et d’immeubles de logements ; lorsque
les charges imposées en application de l’alinéa 1er portent sur ces aménagements.
Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect
du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée a
contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation
ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics, ou d'immeubles de
logements.
Les charges sont mentionnées dans le permis de lotir.
Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, lLe collège des bourgmestre et échevins décide
de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l'avis préalable visé à
l'article 177, § 1er.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer les garanties financières qui sont imposées pour assurer l'exécution des
charges d'urbanisme, leurs montants et les modalités de leur constitution et de leur libération, leurs sorts en cas de
cession du permis, les garanties auxquelles le cédant du permis reste tenu vis-à-vis de l'autorité délivrante et les cas
dans lesquels les garanties sont acquises de plein droit à l'autorité délivrante.
Le Gouvernement peut également déterminer les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées et les
modalités de leur réalisation.
En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme
totalement non exécuté ou partiellement exécuté, le Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en
considération et dans quel délai pour le mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à
l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges imposées, qu'elles soient obligatoires ou facultatives,
dans l'ordre de préférence qu'il détermine. Il peut également décider les circonstances dans lesquelles l'imposition de
charges d'urbanisme est obligatoire et fixer la valeur des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Il peut
en outre arrêter les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que
facultatives, est exclue ou leurs montants réduits.
Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un
règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit
déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanisme est obligatoire et en
déterminer la valeur.
Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à
l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement ne peuvent
imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal.
§ 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public.
Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre.
Section Sous-section IV. - Péremption.
60
15093-1943DO
Art. 113. Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification
du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie
restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au
moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance.
Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties
financières imposées en application de l'article 112. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au
collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué des extraits des actes certifiés conformes par le
notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité.
Art. 114. Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du
tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire
du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq
ans de sa délivrance.
Art. 114. Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du
tracé des voies existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis de lotir est périmé si, dans les cinq
ans de sa délivrance, le titulaire du permis n'a pas exécuté les actes et travaux relatifs aux voies de communication ou
s'il n'a pas, le cas échéant, mis en œuvre les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de
l'article 112 du présent Code.
Art. 115. Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du
délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.
Art. 116. La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.
Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au
lotisseur par envoi recommandé à la poste.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.
Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration
du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au
collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé à la poste.
Art. 116/1. Le délai de péremption d'un permis de lotir est suspendu de plein droit durant tout le temps de la
procédure, de l'introduction de la requête jusqu'à la notification de la décision finale, lorsqu'un recours en annulation
a été introduit à l'encontre de ce permis devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Art. 116/1. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis de lotir devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis de lotir est suspendu de plein droit de
l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de
partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de la période de suspension du délai
de péremption.
Le délai de péremption du permis de lotir est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption
des actes et travaux autorisés par ce permis en application de l'article 105/1 est pendante devant une juridiction de
l'ordre judiciaire.
Art. 116/2. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en œuvre des
actes et travaux autorisés par le permis de lotir en application de l'article 105/1, le permis et son délai de péremption
sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la
bonne exécution de ces actes ou travaux préalables.
Art. 117. A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an.
61
Commentaire [JT143]: Seules les
divisions impliquant la création d’une
future voirie publique et le prolongeme
d’une voirie publique existante seront
désormais soumises à la nécessité
d’obtenir un permis de lotir. Il est renvo
sur ce point au commentaire de la
disposition modificative de l'article 103
Code.
Les règles de péremption visées à l'artic
113 du Code ne s'appliqueront plus qu'a
permis de lotir délivrés sur la base de
demandes de permis introduites
antérieurement à l’entrée en vigueur de
présente réforme et n'impliquant pas
l'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du trac
de voies existantes, l'élargissement ou l
suppression de celles-ci.
Pour les permis de lotir impliquant des
actes et travaux relatifs aux voies de
communication, en ce compris les perm
qui seront délivrés en application du
nouvel article 103 du CoBAT, il convient
se référer aux règles de péremption
prévues à l'article 114 du CoBAT et don
forme est modifiée par la disposition
commentée.
Conformément à cette disposition, le
permis de lotir est périmé si, dans les ci
ans de sa délivrance, le titulaire du perm
n'a pas exécuté les actes et travaux rela
aux voies de communication ou s'il n'a p
le cas échéant, mis en œuvre les charge
ou fourni les garanties financières
imposées en application de l'article 112
Pour rappel, en vertu du nouvel article
105/1 du Code, le permis de lotir vaut
permis d'urbanisme pour les actes et
Commentaire [JT144]: La disposit
commentée apporte des corrections de
forme à l'article 116/1 du Code et comb
une lacune. Elle prévoit que lorsque le
titulaire d'un permis de lotir contesté
devant la section du contentieux
administratif du Conseil d'Etat n'a pas la
qualité de partie à la procédure, l'autori
qui a délivré le permis notifie au
bénéficiaire la fin de la période de
suspension du délai de péremption.
Commentaire [JT145]: En outre, à
l'instar de ce qui est proposé pour les
permis d'urbanisme, la disposition
commentée suggère de prévoir une
suspension du délai de péremption du
permis de lotir lorsqu'une demande
d'interruption des actes et travaux
autorisés par ce permis en application d
l'article 105/1 est pendante devant une
juridiction de l'ordre judiciaire.
Commentaire [JT146]: Le permis
lotir vaudra désormais permis
d'urbanisme pour les actes et travau
relatifs aux voies de communication.
conséquence, la disposition
commentée prévoit, au cas où des
actes ou travaux de dépollution du s
doivent être exécutés avant la mise e
œuvre des actes et travaux relatifs a
voies de communication, que les
principes de suspension applicables
aux permis d’urbanisme le sont
également au permis de lotir.
15093-1943DO
La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu
mettre en œuvre son permis par cas de force majeure.
La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, a peine de forclusion, deux mois au moins avant
l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.
La prorogation ou la reconduction est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été
délivré par ce dernier.
Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de cinq ans de
péremption, la prorogation ou la reconduction est réputée accordée.
La décision de refus de prorogation ou la reconduction du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles
[169, 180 et 181.
[1 Alinéa 8 abrogé.]
Section Sous-section V. - Modification du permis de lotir.
Art. 118. A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être
autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties.
Art. 119. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification et à son abrogation, sans
préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.
Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la
poste, a tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés du dépôt des envois
recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des
bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.
Avant d’introduire sa demande, le propriétaire adresse, à tous les propriétaires d’un lot qui n’ont pas contresigné la
demande, une lettre recommandée avec accusé de réception les avisant de l’introduction de sa demande et décrivant
les modifications sollicitées. Les récépissés du dépôt des lettres recommandées sont annexés au dossier joint à la
demande. Les propriétaires de lots qui s’opposent à la modification demandée peuvent le faire savoir, par écrit, à
l’autorité délivrante dans un délai de soixante jours à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée qui leur a
été adressée
La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis
initial manifestent leur opposition au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste
adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.
La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée.
Lorsque le permis de lotir a été délivré avant le 1er septembre 2016, la modification est refusée lorsque le ou les
propriétaire(s) possédant plus de la moitié des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition dans le
cadre de l’enquête publique organisée sur le projet.
Art. 120. Le permis de lotir peut également être modifié ou abrogé dans les conditions et selon les modalités fixées
aux articles 53 à 57 56.
Art. 121. La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la
modification est demandée.
Art. 122. Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être
passé acte devant notaire, des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte
doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment ou il est passé, identifier tous les propriétaires des
parcelles visées par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer
leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La
62
Commentaire [JT147]: […] il est
proposé de permettre également
d’abroger un permis de lotir suivant la
même procédure que pour sa modificat
afin de permettre de faire disparaître de
l’ordonnancement juridique des
dispositions qui seraient devenues
obsolètes en raison, par exemple, soit d
réalisation du lotissement (le maintien d
prescriptions ayant encadré cette
réalisation ne se justifiant par hypothès
plus), soit de la modification des
conceptions urbanistiques depuis la
délivrance du permis de lotir (certains d
ces permis, toujours applicables
actuellement, ont été adoptés il y a plus
cinquante ans)
Commentaire [JT148]: […] l’article
119, alinéa 2, impose au demandeur
d’envoyer une copie conforme de
l’entièreté de son dossier de demande d
modification du permis de lotir, par
recommandé avec accusé de réception,
tous les propriétaires d’un lot qui n’ont
contresigné sa demande. Dans les
lotissements qui comptent de nombreu
propriétaires (grands immeubles à
appartements et/ou grands terrains), ce
procédure est onéreuse pour le
demandeur et lourde à gérer, tant pour
celui-ci que pour l’autorité délivrante, q
doit vérifier le respect de cette obligatio
En vue de simplifier la procédure, tout e
préservant le droit des propriétaires de
lots d’être informés de l’introduction de
demande de modification, il est proposé
remplacer l’envoi de la copie conforme
l’entièreté du dossier de demande par
l’envoi d’un avis d’introduction de la
demande décrivant l’objet de celle-ci
(comme cela se fait pour les demandes
permis d’urbanisme et, en application d
l’article 196 du Code, pour les demande
de permis de lotir lorsque ces dernières
sont contraires à des servitudes du fait
l’homme ou à des obligations
conventionnelles concernant l’utilisatio
du sol) et, dès lors que les propriétaires
recevront plus la copie du dossier, de fa
passer le délai dans lequel ils peuvent fa
valoir leur opposition à la demande de
modification de trente à soixante jours,
afin de leur laisser un délai raisonnable
pour prendre connaissance du contenu
Commentaire [JT149]: La
modification du permis de lotir à la
demande du propriétaire d'un lot ne pe
se faire que moyennant le respect des
formalités visées à l'article 119 du Code
Cette disposition prévoit notamment qu
la modification est automatiquement
refusée lorsque le ou les propriétaires
possédant plus du quart des lots autoris
dans le permis initial manifestent leur
opposition à la modification projetée.
Il a été constaté, dans un certain nombr
de cas, que cette règle était invoquée d
Commentaire [JT150]: Il est renvo
au commentaire consacré à la dispositio
modificative de l’article 64 du Code.
Commentaire [JT151]: L’abrogatio
de l’article 57 étant proposée, il n’y a pl
lieu de s’y référer à l’article 120.
15093-1943DO
décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de lotissement sont annexés à cet acte pour
être transcrits avec lui comme il est indique à l'article 107.
Art. 123. Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu à modification du permis de lotir conformément à l'article 54
53, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la
location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles visées
par le permis de lotir.
Section III – Du permis de gestion
Sous-section Ire – Généralités
Art. 123/1. Un permis de gestion peut être sollicité auprès du Gouvernement pour la réalisation d'actes et travaux
récurrents à propos d'un bien ou pour l'aménagement ou la gestion d'ensemble d'un bien.
Art. 123/2. Le permis de gestion détermine :
1° les objectifs généraux d'aménagement ou de gestion du bien ;
2° les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
3° les actes et travaux précis ou le catalogue des actes et travaux, accompagné de leurs conditions de mise en œuvre,
pouvant être réalisés en exécution du permis de gestion, moyennant le respect de l'article 123/5 ;
4° les actes et travaux pour lesquels un permis d'urbanisme distinct doit être obtenu.
Le Gouvernement peut, dans le permis de gestion, dispenser la demande de permis d'urbanisme relative aux actes et
travaux visés au 4° de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du présent Code
ainsi que de l'enquête publique visée à l'article 150 du présent Code et/ou de l'avis de la commission de concertation
visé à l'article 151 du présent Code.
Sous-section II – Introduction et instruction de la demande de permis de gestion
Art. 123/3. § 1er. Préalablement à l'introduction d'une demande de permis de gestion, le demandeur introduit
auprès de l’Administration une note d’intentions explicitant :
1° l’intérêt d’introduire une demande de permis de gestion pour le bien concerné ;
2° les objectifs généraux d’aménagement ou de gestion poursuivis ;
3° les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
4° les actes et travaux qu’implique la mise en œuvre de son projet d’aménagement ou de gestion.
§ 2. Le Gouvernement détermine, en fonction des interventions envisagées, les documents, renseignements ou
études préalables à inclure dans le cadre de la demande de permis à introduire, outre les éléments visés à l'art. 123/4,
et précise les éventuelles adaptations du projet jugées utiles ou nécessaires en vue du respect des règles applicables et
du bon aménagement des lieux.
§ 3. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la note d'intentions ainsi que la procédure d'instruction de la
phase préalable visées par la présente disposition.
Art. 123/4. § 1er. La demande de permis de gestion est introduite auprès de l'Administration.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis de gestion.
§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure et les délais d'instruction de la demande de permis de gestion en tenant
compte des principes suivants :
1° la demande de permis de gestion est soumise à évaluation des incidences, dans les cas et selon les modalités
précisées aux articles 175/1 et suivants ;
2° la demande de permis de gestion est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 ;
63
Commentaire [JT152]: L’abrogati
de l’article 54 étant proposée, en
conséquence de la fusion des
dispositions contenues aux articles 5
et 54, il y a lieu de se référer ici à
l’article 53.
Commentaire [JT153]: De l'intérêt
créer un nouvel outil
L’aménagement ou la gestion de certain
biens, tels les propriétés plantées, les b
protégés, les voiries ou espaces publics,
nécessite l'exécution d'actes et travaux
récurrents.
Ces actes et travaux peuvent avoir pour
objet l'implantation d'éléments nouvea
(placement de dispositifs d'éclairage
public, installation de mobilier urbain, e
Ils peuvent également porter sur des
éléments existants (modification du
revêtement de la voirie, remplacement
dispositifs d'éclairage public ou du mob
urbain, élagage ou abattage d'arbres sit
en voirie ou au sein d'une propriété
plantée, restauration ou remplacement
châssis d'un immeuble, entretien des
intérieurs classés des musées ou églises
etc.).
A l'heure actuelle, l'ensemble des actes
travaux nécessaires à la gestion d'un bie
ne peuvent pas être autorisés au traver
d'un seul permis d'urbanisme.
Commentaire [JT154]: Le permis d
gestion détermine, tout d'abord, les
objectifs généraux d'aménagement ou d
gestion du bien.
Commentaire [JT155]: Il précise
ensuite les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs ; il détermin
en d'autres termes, les principes et opti
d'aménagement ou de gestion du bien
Commentaire [JT156]: En applicat
de ces principes, le permis de gestion pe
autoriser des actes et travaux précisém
identifiés, c’est-à-dire des actes et trava
dont la localisation, l'emprise, etc., sont
connus dès l'introduction de la demand
de permis de gestion.
Le permis de gestion peut, en outre,
arrêter un catalogue d'actes et travaux
pouvant être réalisés par le titulaire du
Commentaire [JT157]: Le
Gouvernement pourra également décid
que certains actes et travaux nécessiten
l'obtention d'un permis d'urbanisme
distinct préalablement à leur mise en
œuvre. Ces demandes de permis
d'urbanisme relèveront de la compéten
du fonctionnaire délégué. Le
Gouvernement pourra toutefois, dans le
permis de gestion, dispenser la demand
Commentaire [JT158]: Le permis d
gestion relève, compte tenu de son
contenu, de sa portée et de sa durée
(pouvant aller jusqu'à dix ans), de la
compétence du Gouvernement.
L'introduction et l'instruction d'une
demande de permis de gestion est
précédée d'une phase préalable.
15093-1943DO
3° la demande de permis de gestion est soumise à l'avis des mêmes instances que celles consultées dans le cadre des
demandes de permis visées à l'article 123/9, § 1er ;
4° la demande de permis de gestion peut être modifiée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
188/4 ;
5° à défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais arrêtés, le permis de gestion est réputé
refusé.
§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le permis de gestion, assortir le permis de gestion de conditions, ou refuser le
permis de gestion.
Il peut également consentir les dérogations visées à l’article 126, § 10.
§ 4. La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis est notifiée, par lettre recommandée, au
demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.
§ 5. Le permis de gestion est publié, par mention, au Moniteur belge.
Sous-section III – Mise en œuvre du permis de gestion
Art. 123/5. Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du titulaire du
permis de gestion, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de
ceux-ci.
Le titulaire du permis de gestion doit informer le collège des bourgmestre et échevins et l'Administration de
l'exécution d'actes et travaux autorisés par le permis de gestion au moins huit jours avant le début de leur exécution.
Sous-section IV – Durée de validité et renouvellement du permis de gestion
Art. 123/6. § 1er. Le permis de gestion est valable pour une durée de dix ans au maximum.
§ 2. A la demande motivée du titulaire du permis de gestion et sur la base d'un état des lieux relatif à son exécution,
le permis de gestion peut être renouvelé une fois par le Gouvernement, pour une durée maximale égale à la durée du
permis initial.
Le Gouvernement arrête la procédure de demande de renouvellement.
Sous-section V – Modification du permis de gestion
Art. 123/7. § 1er. Le titulaire d'un permis de gestion peut en solliciter la modification pour autant que les
modifications demandées portent sur des actes et travaux qui n'ont pas encore été mis en œuvre..
§ 2. L'article 123/4 est applicable à la demande de modification du permis de gestion.
§ 3. Lorsqu'il accorde la modification du permis, le Gouvernement ne peut porter atteinte aux éléments du permis de
gestion qui ne sont pas visés par la demande de modification.
§ 4. L'introduction d'une demande de modification n'emporte pas renonciation au bénéfice du permis de gestion
dont la modification est demandée.
Le permis modificatif se substitue de plein droit à la partie modifiée du permis initial.
La modification du permis de gestion n'a aucun effet sur la durée de validité du permis de gestion dont la
modification est demandée.
§ 5. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de modification du permis de gestion. »
CHAPITRE II – Des autorités délivrantes
Section Ire – Du collège des bourgmestre et échevins
64
Commentaire [JT159]: Les princip
objectifs du permis de gestion sont de
pouvoir fixer en amont les principes et
options d'aménagement et de gestion d
bien et de permettre une gestion global
cohérente et à long terme de ce bien.
Afin de permettre la mise en œuvre d'u
projet de gestion global et à long terme
permis de gestion pourra avoir une duré
de validité pouvant aller jusqu'à dix ans
Gouvernement pourra fixer une durée d
validité plus courte, lorsqu'approprié.
La durée de validité du permis de gestio
pourra notamment être fixée en fonctio
de l'objet du permis de gestion. La gesti
de propriétés arborées ou de biens
protégés se conçoit sur un plus long ter
que la gestion des voiries ou des espace
publics. Les besoins de gestion des voiri
et espaces publics évoluent plus
rapidement; ils dépendent de davantag
de facteurs (évolution du quartier,
évolution des besoins en termes de
mobilité, etc.). La durée du permis de
gestion sera fixée au cas par cas par le
Gouvernement, selon les circonstances
la cause.
Commentaire [JT160]: Le permis
gestion peut être renouvelé une fois,
pour une durée maximale égale à la
durée du permis initial, à la demande
du titulaire du permis de gestion. La
demande renouvellement doit être
motivée et contenir un état des lieux
relatif à l'exécution du permis de
gestion.
Commentaire [JT161]: Depuis la
création de la Région et au fil des
modifications apportées, dans un premi
temps, à l’ordonnance organique de la
planification et de l’urbanisme et, dans
second temps, au CoBAT, les exceptions
la compétence de principe du collège de
bourgmestre et échevins pour délivrer l
permis d’urbanisme se sont faites de pl
en plus nombreuses, au point
qu’actuellement, dans les faits, on peut
parler de compétence partagée entre le
communes et la Région. La structure du
Code ne reflète pas cette évolution, ce q
ne facilite pas la compréhension par les
non-spécialistes des principes applicable
L’insertion dans le Code du nouveau
chapitre consacré aux autorités délivran
vise à rationaliser le Code et, partant, à
faciliter sa compréhension. Pour ce faire
est donc proposé, après avoir décrit, da
le nouveau chapitre I, les différents type
de permis et les cas dans lesquels
l’obtention de ceux-ci est requise, le
nouveau chapitre II expose quelle est
l’autorité compétente pour délivrer ces
permis dans chacune des hypothèses
distinguées par le Code.
15093-1943DO
Art. 123/8. Sauf dans les hypothèses où le Code confie cette compétence à une autre autorité, le collège des
bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme.
Section II – Du fonctionnaire délégué
Art. 123/9. § 1er. Le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme dans les cas suivants :
1° lorsqu’il est sollicité en totalité ou en partie par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à
condition que les actes et travaux soient directement liés à l’exercice de ses missions ;
2° lorsqu’il concerne en totalité ou en partie des actes et travaux d’utilité publique déterminés par le Gouvernement ;
3° lorsqu’il concerne un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
de procédure d’inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien
inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement. Dans
cette hypothèse, la demande de permis est instruite et fait l'objet d'une décision prise par le fonctionnaire délégué
patrimonial visé à l’article 5, alinéa 1er ;
4° lorsqu’il concerne en totalité ou en partie un site d’activité inexploité inscrit à l’inventaire des sites d’activité
inexploités ;
5° lorsqu’il concerne des actes et travaux relatif à un bien situés sur le territoire de plus d’une commune ;
6° lorsqu'il concerne des actes et travaux soumis à évaluation des incidences par le présent Code ou qui font partie
d’un projet mixte conformément à l’article 124, § 2, alinéa 1er ;
7° lorsqu'il concerne des actes et travaux visés à l'article 123/2, 4°, du Code.
§ 2. Sauf dans les hypothèses où le Code confie cette compétence à une autre autorité, le fonctionnaire délégué
délivre le permis de lotir.
Section III – Du Gouvernement
Art. 123/10. § 1er. Le Gouvernement délivre le permis de gestion.
§ 2. Conformément aux dispositions du Code relatives aux recours, le Gouvernement est compétent, dans ce cadre,
pour délivrer les permis d’urbanisme et de lotir.
CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours.
Section Ire. - Introduction de la demande.
Art. 124. § 1er. Le Gouvernement détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit
considéré comme complet.
Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne
porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance ou de
l’absence de pertinence de cet avis pour les actes et travaux considérés.
En dérogation à l’alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer, en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques ou
de leur ampleur, les actes et travaux pour lesquels l’avis du Service d’incendie et d’aide médicale urgente ne doit pas
être préalable mais est demandé en cours d’instruction du dossier de demande de permis, en même temps et selon
les mêmes modalités que celui des administrations et instances consultées.
Le Gouvernement détermine les modalités et les délais de délivrance de l’avis du Service d’incendie et d’aide
médicale urgente lorsque celui-ci est requis en application de l’alinéa 2 ou 3.
§ 2. En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis
d'environnement relatif à une installation de classe 1 A ou 1 B et un permis d'urbanisme :
65
Commentaire [JT162]:
Le principe qui prévaut depuis les
origines du droit de l’urbanisme en
Belgique est maintenu et expressém
consacré par le nouvel article 123/8
sauf cas expressément prévus par le
CoBAT, la délivrance des permis
d’urbanisme ressortit de la compéten
du collège des bourgmestre et
échevins.
Commentaire [JT163]: Le nouvel
article 123/9, § 1er, reprend les principe
actuellement consacrés par l’article 175
Code tout en rationnalisant et étendant
compétences du fonctionnaire délégué.
Dans un souci de simplification et de
cohérence : (commentaires art. 123/9 1
Commentaire [JT164]: - la
compétence du fonctionnaire délégué e
expressément étendue aux projets qui n
relèvent qu'en partie d'un des cas
actuellement listés à l'article 175, 1°, 2°
Commentaire [JT165]: À côté de c
extensions de la compétence du
fonctionnaire délégué, il est également
proposé de procéder à une spécialisatio
accrue de celui-ci dans le cadre des
Commentaire [JT166]: Le
développement, au sein de BDu, de la
Direction des Monuments et Sites amè
à renforcer le rôle de celle-ci lors de
l'instruction des demandes de permis
Commentaire [JT167]: - la
compétence du fonctionnaire délégué e
étendue à tous les projets relatifs à un b
situé sur le territoire de plusieurs
communes. Il n'est plus exigé, pour que
Commentaire [JT168]: - Le
fonctionnaire délégué étant déjà
compétent pour toutes les demandes d
permis d’urbanisme soumises à évaluat
des incidences par le Code, il est propos
Commentaire [JT169]: Enfin, il est
précisé que le fonctionnaire délégué est
compétent pour connaitre des demand
de permis d'urbanisme relatives aux act
et travaux visés à l'article 123/2, 4°, en
Commentaire [JT170]: Le nouvel
article 123/9, § 2, tire les conséquences
la réforme du régime du permis de lotir
est proposée : dès lors qu’un permis de
lotir impliquera toujours la création de
Commentaire [JT171]: Concernan
§ 1er, il est renvoyé au commentaire de
l’article introduisant le permis de gestio
dans le CoBAT.
Commentaire [JT172]: Le § 2 ne fa
que rappeler la qualité d’autorité
compétente, sur recours, du
Gouvernement, dans les cas où le CoBA
prévoit la possibilité d’un tel recours.
Commentaire [JT173]: Les
modifications proposées à l’article 124,
1er, visent à :
Commentaire [JT174]: La disposit
commentée propose de modifier l'articl
124, § 2, alinéa 1er, du Code, relatif aux
projets mixtes, pour habiliter le
fonctionnaire délégué à réceptionner ta
15093-1943DO
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément
auprès du fonctionnaire délégué soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous
forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme; dès la réception des demandes, le fonctionnaire délégué
transmet la demande de certificat ou de permis d’environnement à l’Institut bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement ;
2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence
d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l'ordonnance du 5
juin 1997 relative aux permis d'environnement;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par
l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 156, § 4, lorsque les personnes ou services
consultés sont communs aux deux procédures;
3° Chacune des administrations et instances visées à l’article 177, § 2, qui sont consultées dans le cadre des deux
demandes rendent un avis commun aux deux demandes ;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures
particulières de publicité;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note
préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences
uniques;
6° les autorités compétentes, en vertu du présent Code et de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis
d'environnement, procèdent en parallèle à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration.
7° Le délai de délivrance du permis visé à l'article 156 du présent Code ou du certificat d’urbanisme ne commence à
courir qu'à compter de la date de notification du dernier accusé de réception ou de la date à laquelle cet accusé aurait
dû être notifié en vertu des règles applicables du présent Code ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement.
8° quand un projet est soumis à rapport d'incidence en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis
d'environnement, la procédure d'instruction du dossier est suspendue au plus tard jusqu'à la date de l'avis donné par
la commission de concertation.
Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le
fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.
Art. 125.La demande peut être déposée à la maison communale. II en est délivré une attestation de dépôt sur-lechamp.
La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.
Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport
d'incidences visé à l'article 142, la commune, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie,
selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est
susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de
demande intègre une évaluation appropriée. Elle peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion
de l'environnement.
Dans les trente jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la
poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions
que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre
l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée
au fonctionnaire délégué.
66
15093-1943DO
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais
de procédure visés à l'article 156 se calculent à partir du trente et unième jour de la réception, selon le cas, de la
demande ou des documents ou renseignements visés a l'alinéa 3.
Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et
échevins leur adresse " sont remplacés par les mots " Dans les cas où l'avis d'administrations ou instances est requis en
application du présent Code, le collège des bourgmestre et échevins adresse une demande d'avis à ces administrations
ou instances en leur communiquant en annexe copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé
de réception prévu à l'alinéa 3.
Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins
transmet aux organes représentés à la commission de concertation, les documents déterminés par le Gouvernement,
dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.
En cas de demande de permis portant sur un bien sis dans ou à proximité d'une zone dans laquelle peuvent
s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens
de l'ordonnance du 8 février 2007 portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord
de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.
Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le Collège des bourgmestre et
échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au collège des bourgmestre et échevins
l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive
être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai.
Art. 125. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l’autorité compétente pour délivrer le permis, la
demande est :
- soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ ;
- soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée.
Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie :
- si la demande est soumise par le présent Code à évaluation de ses incidences ;
- dans la négative, et conformément aux modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012
relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve
forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres
plans et projets. Dans ce cas, elle invite le demandeur à effectuer l’évaluation appropriée requise. Elle peut, à
cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Dans les trente jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par lettre recommandée,
un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions que
son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants ; la commune délivre
l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque.
Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 4 est simultanément envoyée
au fonctionnaire délégué.
Art. 126.§ 1er. Dans le cas de l'article 153, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de
publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents
déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de
l'accusé de réception prévu à l'article 125, soit par envoi recommandé à la poste, soit par simple dépôt.
Dans le cas de l'article 153 et dans celui de l'article 155, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures
particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des
documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix
Commentaire [JT175]: Outre des
modifications formelles et le déplaceme
de certaines dispositions dans le nouvel
article 126, la disposition commentée
propose d'apporter les modifications
suivantes à l'article 125 du Code :
Commentaire [JT176]: 3° Déplace
dans l’article 125 l’obligation faite à la
commune par l’actuel article 127, § 3,
alinéa 1er, de vérifier si la demande de
permis déposée est ou non soumise par
CoBAT à l’évaluation de ses incidences.
Cette modification est liée au déplacem
des dispositions du CoBAT relatives à
l’évaluation des incidences dans la secti
consacrée aux permis délivrés par le
fonctionnaire délégué (conséquence
logique du fait que tous les projets soum
par le Code à évaluation de leurs
incidences relèvent de la compétence d
fonctionnaire délégué), qui rend nécess
de déplacer l’obligation de vérification f
aux communes dans un article relatif au
dossiers qui leur sont soumis. Dès lors q
l’actuel article 125 impose à la commun
de vérifier si les projets non soumis à ét
ou rapport d’incidences ne doivent pas,
ailleurs, être soumis à une évaluation
appropriée en vertu de l’ordonnance «
Nature » du 1er avril 2012, il paraît
cohérent de regrouper les deux obligati
dans la même disposition.
Commentaire [JT177]: 1° Réparer
oubli légistique lors de l'adoption de
l'ordonnance modificative du 14 mai 20
qui a fait passer le délai de l'accusé de
réception de vingt à trente jours.
Commentaire [JT178]: 2° Permett
l'administration communale de classer
certains dossiers de demande de permi
d'urbanisme « sans suite ».
Les administrations communales et
régionale constatent que de nombreux
dossiers de demande de permis
d'urbanisme restent incomplets, même
après plusieurs rappels adressés au
demandeur. En l'état actuel du droit, de
tels dossiers ne peuvent être clôturés ;
encombrent inutilement les
administrations.
La disposition commentée propose
d'introduire une nouvelle mesure afin d
remédier à cette situation. Elle prévoit q
si, dans les six mois de la notification du
caractère incomplet du dossier, le
demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manqua
sa demande de permis d'urbanisme est
caduque. Cette disposition s’inspire de c
que prévoient actuellement, d’une part
l’article 139 (après la clôture d’une étud
d’incidences, le demandeur qui a fait sa
qu’il souhaite amender sa demande
dispose de six mois maximum pour ce
faire) et, d’autre part, les articles 210, §
et 226 (lorsque l’arrêté d’inscription sur
liste de sauvegarde ou de classement n’
pas adopté dans le délai prévu, la
procédure est caduque).
Une disposition similaire est proposée p
l'instruction des demandes de permis
relevant de la compétence du
67
15093-1943DO
jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151 ou dans les dix jours de l'expiration du délai de
trente jours imparti pour émettre cet avis.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er
ont été transmis au fonctionnaire délégué.
Lorsque les documents cités aux §§ 1er et 3 sont déposés dans les services et à l'attention du fonctionnaire délégué, il
en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
§ 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours
prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégué notifie l'avis
prévu à l'article 153, § 1er, ou la décision prévue à l'article 155, § 2, sans plus attendre que la commune les lui
transmette.
II invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi
recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau.
§ 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont
complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des
bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le
cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles
153, § 1er, et 155, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura reçu l'ensemble des pièces dont il a constaté
l'absence.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les
conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 153, § 1er, et 155, § 2, se calcule a compter
de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.
Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et
les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 153, § 1er, et 155, § 2, se calcule à
compter de leur réception.
[2 § 6. Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences au sens de l'article 127 et que
la commission de concertation a émis un avis favorable sur cette demande, le fonctionnaire délégué est présumé
favorable à la demande si dans les huit jours de la réception de la transmission des documents visés à l'article 126, §
1er, alinéa 2, il n'a pas expressément notifié sa décision d'émettre son avis motivé dans le délai de quarante-cinq jours
prévu aux articles 153, § 1er, et 155, § 2.
Lorsque, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis de la commission de concertation est
favorable unanimement, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable.
Lorsque l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable, l'avis de la commission de concertation tient lieu
d'avis conforme.
Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur et se prononce sur la demande, en pouvant se
référer aux dérogations visées à l'article 153, § 2, et à l'article 155, § 2, telles qu'acceptées par l'avis de la commission
de concertation.
§ 7. Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences au sens de l'article 127 et que,
en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, la commission de concertation a émis un avis
unanimement défavorable sur cette demande, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis. En ce cas, le collège des
bourgmestre et échevins se prononce négativement sur la demande.
Art. 126. § 1er. Simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet, le collège des bourgmestre et
échevins adresse aux administrations et instances dont l’avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés
d’application une demande d’avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande.
§ 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses
suivantes :
1° le fonctionnaire délégué, lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d’affectation
du sol ou de permis de lotir non périmé ;
2° l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, lorsque la demande :
68
Commentaire [JT179]: L’ensemble
principes régissant la consultation des
administrations et instances dont les
compétences sont concernées par la
demande de permis introduite sont
regroupées et réorganisées dans le nou
article 126.
Commentaire [JT180]: 1° dans un
souci de rationalisation et de
raccourcissement des procédures, il est
proposé de regrouper, dès le début de l
procédure d’instruction, la récolte de to
les avis d’administrations et instances à
consulter. L’avis du fonctionnaire délégu
lorsqu’il est requis, sera donc demandé
même temps que les autres et perdra d
lors sa valeur d’avis conforme (l’émissio
d’un avis conforme se concevant
difficilement en début de procédure). D
le cas des projets soumis à l’avis de la
commission de concertation, cette
modification mettra fin à l’incongruité q
constitue actuellement le fait que les
services du fonctionnaire délégué sont
appelés à se prononcer deux fois d’affilé
sur le projet : une première fois en leur
qualité de membre de la commission de
concertation et une seconde fois, peu
après, lors de l’émission de son avis
proprement dit. En pratique, l’avis du
fonctionnaire délégué est, dans la plupa
des cas, identique à celui de la Commiss
de concertation, ce qui se conçoit aisém
au vu de l’enchaînement décrit ci-dessu
L’ordonnance modificative du 26 juillet
2013 a tenté d’apporter une solution à
cette situation en intégrant dans le Cod
les actuels §§ 6 et 7 de l’article 126. Ma
ces dispositions posent de nombreux
problèmes de mise en pratique, et sont
d’une complexité qui nuit à la
compréhension de la procédure. En
demandant l’avis du fonctionnaire délég
en amont, en même temps que les autr
avis, et en modifiant le rôle de la
commission de concertation
conformément à ce que prévoit par aille
la présente disposition modificative, ce
hiatus procédural disparaît, au bénéfice
la cohérence et du raccourcissement de
procédure. En complément à son avis é
en amont, le fonctionnaire délégué pou
cependant encore être appelé à interve
après l’avis de la commission de
concertation dans un cas bien spécifiqu
si le projet examiné implique des
dérogations et que la commission de
concertation soit n’a pas adopté d’avis
favorable unanime sur le projet, soit n’a
pas eu à sa prononcer sur celui-ci, le
fonctionnaire délégué conserve sa
compétence de décision à propos des
dérogations.
15093-1943DO
a) porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un
risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'ordonnance du 8 février 2007 portant
ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel
établissement, ou encore est relative à un tel établissement ;
b) a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative
à la conservation de la nature.
§ 3. À défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé au collège des bourgmestre et échevins
l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. Dans ce cas, la
procédure est poursuivie sans qu'il ne puisse être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai.
§ 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des
actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du
présent article, en raison de leur minime importance ou de l’absence de pertinence des avis visés pour les actes et
travaux considérés,.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de l'enquête publique visée à
l'article 150 et/ou de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151, en raison de leur minime importance
ou de l’absence de pertinence de l’enquête et/ou de l’avis de la commission de concertation pour les actes et travaux
considérés,.
§ 6. Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et
échevins transmet aux organes représentés à la commission de concertation, simultanément à l’envoi de l’accusé de
réception de dossier complet, une copie du dossier de demande.
§ 7. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement favorable et rendu en présence d'un
représentant de la Direction de l'urbanisme de l'Administration, la commission de concertation, dans son avis,
accorde, le cas échéant, les dérogations visées au § 10.
Le collège des bourgmestre et échevins délivre ensuite le permis, sur la base de l'avis conforme de la commission de
concertation. Le permis reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation.
§ 8. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement défavorable et rendu en présence d'un
représentant de la Direction de l'urbanisme de l'Administration, le collège des bourgmestre et échevins refuse le
permis. La décision de refus reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation.
§ 9. Lorsque celles-ci ne sont pas accordées par la commission de concertation, les dérogations visées au § 10 sont, le
cas échant, accordées par le fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué se prononce sur les dérogations dans les trente jours de la réception de la demande qui lui
est adressée, avec une copie des pièces du dossier dont il ne dispose pas déjà, par le collège des bourgmestre et
échevins. À défaut, les dérogations sont réputées refusées.
Le collège des bourgmestre et échevins adresse la demande visée à l’alinéa précédent au terme de l’instruction de la
demande de permis, avant de prendre sa décision et, le cas échéant, de faire usage de l’article 191.
§ 10. En application des §§ 7 et 9, il peut être dérogé, moyennant motivation expresse :
1° aux prescriptions d’un plan particulier d’affectation du sol ou d’un permis de lotir pour autant que ces dérogations
ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, dont les affectations, et que la demande de
permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.
Une dérogation relative à l’implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une
dérogation à l’affectation d’une zone contiguë pour autant qu’elle ne mette pas en péril les caractéristiques
essentielles de la zone contiguë.
2° aux prescriptions des règlements d’urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les
zones de recul pour autant, lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions,
que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150
et 151.
3° aux prescriptions réglementaires de la partie spécifique du plan régional de mobilité et aux prescriptions
réglementaires des plans communaux de mobilité.
69
Commentaire [JT181]: 2° Il est
également précisé que les avis des
administrations ou instances sont réput
favorables lorsqu'ils ne sont pas transm
au collège des bourgmestre et échevins
dans un délai de trente jours de la
réception de la demande d'avis, et qu’il
peut pas être tenu compte d’un avis
transmis au-delà de ce délai. Le délai
imparti au fonctionnaire délégué est do
réduit de quarante-cinq jours à trente
jours, étant entendu que, dans ce délai
raccourci, le fonctionnaire délégué n’a p
à prendre simultanément une décision
les dérogations comme c’est le cas
actuellement.
Commentaire [JT182]: 4° Il est
proposé de rationaliser le texte en ce qu
traite de l’habilitation accordée au
Gouvernement d’accorder des dispense
d'avis d'instances pour les actes et trava
de minime importance, en ne prévoyan
plus qu’une habilitation générale,
expressément élargie à l’hypothèse de
l’absence de pertinence de la démarche
pour les actes et travaux considérés, afi
de répondre à une remarque formulée
la section de législation du Conseil d'Eta
dans ses avis rendus à propos de l’arrêt
dispenses » du 13 novembre 2008 et de
hypothèses de dispense de permis que
celui-ci prévoit. Comme cela a déjà été
précisé à la fin du commentaire consacr
la disposition modifiant l’article 98 du
Code, l’objectif de cette précision n’est
d’élargir le champ d’application de l’arrê
mais de définir avec plus de précision le
fondement ordonnantiel de celui-ci.
Désormais, le Gouvernement pourra
arrêter, après avoir recueilli l'avis des
Commentaire [JT183]: 5° Pareille
habilitation est également prévue pour
arrêter la liste des actes et travaux qui,
raison de leur minime importance ou d
l’absence de pertinence de la démarche
pour les actes et travaux considérés, so
dispensés de l'enquête publique et/ou d
l'avis de la commission de concertation.
Aujourd’hui, l’article 154, alinéa 2, du C
ne permet de dispenser de mesures
particulières de publicité et de l’avis de
commission de concertation que les act
et travaux dispensés de l’avis du
fonctionnaire délégué. La disposition
proposée propose de supprimer ce lien
pour permettre plus de souplesse dans
dispenses à accorder.
Commentaire [JT184]: 3° Sont
également regroupées dans le nouvel
article 126 en projet les dispositions
relatives aux dérogations, reprises des
actuels articles 153, § 2, et 155, § 2, don
contenu n’est pas modifié, sous réserve
-de l’imposition au fonctionnaire
délégué d’un délai distinct pour
remettre sa décision relative aux
dérogations lorsque celle-ci reste
requise ;
-de l’ajout de la possibilité, pour la
commission de concertation et le
fonctionnaire délégué, de déroger au
dispositions réglementaires de la par
spécifique du plan régional de mobili
et aux dispositions réglementaires de
plans communaux de mobilité. Pour
rappel, l’ordonnance du 26 juillet 201
15093-1943DO
Art. 126/1. Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut produire des
plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences.
Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections
suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2,
qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction
déjà réalisés.
Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d'instruction. En ce cas, le
délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision commence à courir dès la réception
des modifications de la demande, en dérogation à l'article 156, § 2 du présent Code.
Art. 126/1. § 1er. Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut modifier sa
demande de permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et
151 du présent Code, la demande ne peut être modifiée par le demandeur entre la réception de l'accusé de réception
visé à l'article 125, alinéa 3, et l'émission de l'avis de la commission de concertation. A défaut d'avis de la commission
de concertation, la demande ne peut être modifiée qu'à l'expiration du délai visé à l'article 151.
§ 2. Le demandeur informe le Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée de son intention de
modifier sa demande de permis au plus tard trente jours avant l’échéance du délai prévu à l’article 156. Ce délai est
suspendu entre la date d’envoi de la lettre recommandée et la date d’envoi de l’accusé de réception de dossier
complet visé au § 4.
§3. Dans un délai de 6 mois à compter de la notification adressée au Collège des bourgmestre et échevins, les
modifications sont introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si le
dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux
conditions visées aux paragraphes 4 et 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception
si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas
complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans
les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les
délais visés à l’alinéa 1er, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision
conformément à l’article 156 recommence à courir le lendemain de l’échéance du délai visé à cet alinéa. Si, dans les
six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou
renseignements manquants, il est présumé renoncer à sa demande de permis d'urbanisme.
Le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision conformément à l'article 156 du
présent Code est suspendu entre la réception de la demande modifiée et l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa
2. En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, ce délai
est suspendu entre la réception de la demande modifiée et le vingtième jour de la réception, selon le cas, de la
demande modifiée ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 2.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent
à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article
126, § 10, qu'impliquait le projet initial, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande modifiée, sans
qu'elle ne soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
§ 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au § 4, la
demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que la commune détermine.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 156 du présent Code, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et
échevins doit notifier sa décision commence à courir à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 3, alinéa 1.
70
Commentaire [JT185]: L'applicatio
de l'article 126/1 suscite les difficultés
pratiques suivantes :
1° La notion de "plans modifiés" ou de
"plans modificatifs" est trop restrictive.
adaptations apportées au projet ne se
traduisent pas nécessairement ou pas
uniquement sur des plans. En matière d
patrimoine par exemple, il peut s'agir d
fournir des détails d'exécution ou d'autr
précisions relatives aux matériaux, aux
Commentaire [JT186]: 2° Afin
d'encadrer dans le temps les possibilités
modification des demandes de permis,
disposition commentée :
d’une part, interdit au demandeur de
modifier sa demande entre la réception
l'accusé de réception visé à l'article 125
CoBAT et le moment où la commission d
Commentaire [JT187]: 2° Afin
d'encadrer dans le temps les possibilités
modification des demandes de permis,
disposition commentée : (…)
-d’autre part, impose au demandeur
faire savoir au Collège des bourgmes
et échevins, au plus tard trente jours
avant l’échéance du délai imparti à
Commentaire [JT188]: 2° Afin
d'encadrer dans le temps les possibilités
modification des demandes de permis,
disposition commentée : (...)
- il est également prévu, en cas de nonrespect du délai de six mois imposé pou
déposer les modifications annoncées, q
la demande de permis est caduque, afin
Commentaire [JT189]: 3° La
disposition commentée prévoit un systè
d'accusé de réception de la demande
modifiée.
Il est prévu que dans les trente jours de
réception de la demande modifiée, le
collège des bourgmestre et échevins vé
Commentaire [JT190]: Il est
également prévu que si, dans les six mo
de la notification du caractère incomple
du dossier, le demandeur ne communiq
aucun des documents ou renseignemen
manquants, sa demande de permis est
caduque. Il s'agit d'éviter que des dossie
de demandes de permis d'urbanisme
Commentaire [JT191]: 4° La
notification préalable de l’intention de
modifier la demande et l'accusé de
réception des documents modifiés
s'accompagnent d'une suspension du dé
visé à l'article 156, § 2, afin de permettr
la commune d'examiner la demande
modifiée en bénéficiant d’un laps de tem
Commentaire [JT192]:
Pour rappel, le collège des bourgmestre
échevins ne pourra statuer sur la deman
modifiée, sans la soumettre à de nouve
actes d'instruction, que si les trois
conditions suivantes sont remplies:
Commentaire [JT193]: Si ces
conditions ne sont pas remplies, la
demande modifiée doit à nouveau être
soumise à des actes d'instruction. La
commune dispose d'un pouvoir
d'appréciation à cet égard. Selon l'objet
des modifications, elle détermine à que
15093-1943DO
En l’absence de délivrance de l’accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, ce délai se
calcule à partir du vingt-et-unième jour de la réception, selon le cas, de la demande modifiée ou des documents ou
renseignements visés au § 3, alinéa 2.
Section II. - Evaluation préalable des incidences de certains projets.
Art. 127.§ 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en
raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à
l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également
faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site
Natura 2000 conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, l'étude
d'incidences sur l'environnement ou le rapport d'incidences sur l'environnement intègre l'évaluation appropriée
requise en vertu de cette ordonnance.
§ 2. On entend par "incidences d'un projet" les effets directs et indirects, à court terme et a long terme, temporaires,
accidentels et permanents d'un projet sur :
1° l'être humain, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore, le paysage et la consommation d'énergie;
3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier et la consommation d'énergie.;
4° les domaines social et économique;
5° la mobilité globale;
6° l'interaction entre ces facteurs.
§ 3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise
à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par les articles
129 ou 143.
§ 4. Lorsque l'administration constate que le projet soumis à demande de certificat ou de permis est susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontalier, ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le
demande, le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des incidences et des informations
éventuelles sur les incidences transfrontalières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet
autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des
incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières sont communiquées aux autorités
visées à l'alinéa précédent.
4° les modalités suivant lesquelles les décisions prises sur les demandes de permis sont communiquées aux autorités
visées à l'alinéa précédent.
5° les modalités selon lesquelles les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent réagir lorsque la réalisation
d'un projet sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences.
Art. 128. § 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets mentionnés à l'annexe A du présent Code.
71
Commentaire [JT194]:
La place, dans le Code, des
dispositions relatives à l’évaluation d
incidences (juste après les principes
applicables à l’introduction des
demandes de permis auprès de la
commune et avant les articles relatifs
aux mesures particulières de publicit
n’est plus cohérente depuis que le
fonctionnaire délégué a été rendu
compétent pour délivrer tous les perm
qui font l’objet d’une étude ou d’un
rapport d’incidences. Il est donc
proposé de déplacer l’ensemble de c
dispositions dans la section IX du
chapitre III du titre IV du Code, qui e
consacrée aux permis délivrés par le
fonctionnaire délégué, et de
renuméroter par conséquent tous les
articles relatifs à l’évaluation des
incidences comme il sera précisé ciaprès. Il a été choisi de procéder de
sorte, plutôt que d’abroger ces
dispositions et de les réadopter sous
une nouvelle numérotation, dans un
souci de de sécurité juridique. En eff
la seconde méthode aurait pour
conséquence d’ouvrir une nouvelle
possibilité de recours en annulation
devant la Cour constitutionnelle à
l’encontre de ces dispositions, qui
seraient toutes considérées comme
nouvelles, même celles qui sont la
reproduction fidèle des principes déj
en vigueur. Certaines de ces
dispositions ont déjà fait l’objet de
recours en annulation ou de question
préjudicielles auprès de la Cour
constitutionnelle et n’ont pas été
sanctionnées par la Cour. Il serait do
contraire à l’objectif de simplification
d’efficacité poursuivi par la présente
réforme de remettre en cause la
sécurité juridique acquise à cet égar
en rouvrant des possibilités de recou
15093-1943DO
La liste des projets repris à l'annexe A est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur
localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension de l'installation;
b) au cumul avec d'autres installations;
c) à l'utilisation des ressources naturelles;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) l'occupation des sols existants;
b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides;
- zones côtières;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;
- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de BruxellesCapitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà
dépassées;
- zones à forte densité de population;
- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontalière de l'impact;
- l'ampleur et la complexité de l'impact;
- la probabilité de l'impact;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé qui a été
précédé d'une étude d'incidences, sont dispensées d'une telle étude pour autant qu'elles soient conformes aux
certificats délivrés.
Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre
d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans
le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application du présent
Code et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude
d'incidences visée a l'article 129 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont
pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan
particulier d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir.
Art. 129.§ 1er. La demande de certificat ou de permis relative à tout projet mentionné à l'annexe A du présent Code
est accompagnée d'une note préparatoire comprenant au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
72
15093-1943DO
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier et la proposition PEB, en ce compris
l'étude de faisabilité, si elle est requise ainsi que la proposition de performance énergétique et le climat intérieur des
bâtiments tels que fixés par l'ordonnance du 7 juin 2007 ;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du
projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences, et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les
modalités de présentation de la note préparatoire.
Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité
compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette
fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises.
L'administration rend son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la transmission de la
demande et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de
l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure
d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la
procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des
informations complémentaires.
§ 2. La demande de certificat, ou de permis d'urbanisme, accompagnée de la note préparatoire, est introduite
conformément aux dispositions prévues aux articles 125 et 176.
Lorsque le dossier est complet, l'autorité qui délivre l'accusé de réception en transmet simultanément une copie,
ainsi qu'un exemplaire du dossier, à l'Administration.
Art. 130. § 1er. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai, visés aux
articles 125 et 176, l'Administration établit en concertation avec le comité d'accompagnement le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences qu'il communique au demandeur et transmet l'ensemble du dossier, avec ses
observations éventuelles, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet
doit pour sa partie la plus importante, être exécute.
Dans les dix jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 125 et 176,
l'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre
les membres désignés à l'article 131. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de
l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, le
collège des bourgmestre et échevins soumet celui-ci, accompagné du dossier de demande, aux mesures particulières
de publicité.]1. L'enquête publique dure quinze jours.
En cas de non-respect par le collège du délai visé à l'alinéa 3, l'Administration le met en demeure de procéder aux
mesures particulières de publicité.
Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la commission de concertation :
1° donne son avis sur le projet de cahier des charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude;
3° s'il échet, complète la composition du comité d'accompagnement arrêtée par l'Administration.
Les avis visés à l'alinéa précédent sont notifiés à l'Administration dans les dix jours de la date de réunion de la
commission de concertation. Dans les cinq jours de la réception de ces notifications, l'Administration réunit sur
convocation, à nouveau, le comité d'accompagnement conformément à l'article 132.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° à 2° visés à l'alinéa 5, dans le délai
requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent
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l'expiration du délai de trente jours précité. L'Administration après avoir déterminé la composition définitive du
comité d'accompagnement, le réunit conformément à l'article 132.
§ 2. Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier des charges pour chaque catégorie de projets visés aux
annexes A et B du présent Code.
Art. 131. § 1er. Le comité d'accompagnement veille à ce que le chargé d'étude fournisse une étude complète et de
qualité.
II comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un
représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.
[1 Alinéas 3 et 4 abrogés.]
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles
d'incompatibilité.
Art. 132. § 1er. Dans les cinq jours de la réception des avis de la commission de concertation ou de l'épuisement du
délai imparti à la commission pour notifier ses avis, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. Dans les dix
jours qui suivent, le comité d'accompagnement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° [1 ...]1.
Dans le même délai, l'Administration notifie la décision du comité d'accompagnement au demandeur.
§ 2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire
parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa
décision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en
qualité de chargé d'étude.
Art. 133. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai de dix jours visé à l'article 132, le
demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 132, §
1er, 1 à 3, et notifie sa décision au demandeur.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles
propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les
quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le demandeur peut, par lettre
recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un
nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel,
le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés. Le délai
dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisé est de six mois maximum.
Art. 134. Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément
à l'article 132, ou à l'article 133.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
Art. 135.L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au
calendrier de sa réalisation;
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2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés
rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de
communiquer sans justification;
3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans
l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;
4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier [1 intégrant une évaluation
appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à conservation de la nature
lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets;]1;
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences
négatives du projet et du chantier;
6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes;
7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant,
l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er. Il peut également déterminer les
modalités de présentation de l'étude d'incidences.
Art. 136. § 1er. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude
d'incidences.
II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un
exemplaire au comité d'accompagnement.
Art. 137. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il
l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 140, alinéa 2, à
fournir à l'Administration en vue de l'enquête publique.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au
demandeur, dans le même délai, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en
décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au demandeur le délai dans lequel ils doivent lui
être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai vise aux alinéas 1er et 2, le demandeur peut saisir le
Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant
l'étude d'incidences incomplète. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement
notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
Art. 138. Le demandeur est présumé maintenir sa demande à moins que dans les quinze jours qui suivent la
notification de la décision par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude, il
avise l'Administration de sa décision;
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
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Art. 139. § 1er. Dans le cas visé à l'article 138, 2°, le demandeur transmet à l'Administration, et en autant
d'exemplaires que demandés par celle-ci, les amendements à la demande de certificat ou de permis dans les six mois
de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 137.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis dans le délai prévu à
l'alinéa 1er, il est présumé retirer sa demande.
§ 2. Dans les cinq jours qui suivent soit la fin du délai de quinze jours visé à l'article 138, soit la réception des
amendements transmis par le demandeur conformément à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, l'Administration invite le
collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet à organiser les
mesures particulières de publicité et, dans le cas visé à l'article 138, 2°, lui transmet les amendements proposés par le
demandeur. Elle transmet également au comité d'accompagnement et aux membres de la commission de
concertation les exemplaires des amendements leur revenant.
Art. 140. Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande initiale de certificat ou de permis;
2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur de maintenir ou d'amender la demande de certificat ou de permis ou le
constat de dépassement du délai de quinze jours visé à l'article 138, alinéa 1er;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis visés à l'article 139.
Art. 141. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux
mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure trente jours.
L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune
concernée par les incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.
La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les
trente jours de la fin de l'enquête publique.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans
qu'il soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Sous-section 2. - Demandes soumises à rapport d'incidences.
Art. 142. § 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent Code.
La liste des projets repris à l'annexe B est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur
localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension de l'installation;
b) au cumul avec d'autres installations;
c) à l'utilisation des ressources naturelles;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) l'occupation des sols existants;
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b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides;
- zones côtières;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;
- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de BruxellesCapitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà
dépassées;
- zones à forte densité de population;
- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontalière de l'impact;
- l'ampleur et la complexité de l'impact;
- la probabilité de l'impact;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite a un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été
précédé d'un rapport ou d'une étude d'incidences, sont dispensées de rapport d'incidence, pour autant qu'elles soient
conformes aux certificats délivrés.
Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre
d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou
lorsque les demandes de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme sont comprises dans le périmètre d'un
permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application du présent Code et que ces
demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d'incidences visé à
l'article 143 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en
considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier
d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant la délivrance du permis de lotir.
Art. 143.Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B du présent Code sont
accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu
égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide
de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier et la proposition PEB;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante intégrant une évaluation appropriée
conformément à l'article 60, § 2, 2° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à conservation de la nature lorsque la
demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets;
6° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier,
notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
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Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er, il peut également déterminer les
modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité
compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette
fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises.
L'administration rend son avis et en transmet copie au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de
la réception de la demande. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se
fonde sur l'avis émis par l'Administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure
d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la
procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des
informations complémentaires.
Art. 144. La demande de certificat ou de permis, accompagnée du rapport d'incidences, est introduite conformément
aux articles 125 ou 176.
autorité auprès de qui la demande est introduite transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception ou suite
à l'écoulement du délai visé à l'article 125 ou à l'article 176, un exemplaire du dossier à l'Administration lorsqu'elle
n'est pas saisie du dossier.
Art. 145. § 1er. Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles
125 ou 176, l'Administration :
1° procède à l'examen du rapport d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique;
3° désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 147, § 2;
4° communique au demandeur le nombre d'exemplaires du [1 rapport modifié ou des compléments au rapport
d'incidence éventuellement exigé en vertu du paragraphe 2]1, à lui fournir en vue de l'organisation de l'enquête
publique.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le rapport d'incidences doit être complété, elle notifie cette décision au
demandeur dans les délais visés au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de leur réception, l'Administration accomplit les actes prévus au § 1er.
§ 3. Si à l'expiration des délais visés au § 2, l'Administration n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut saisir le
Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours de sa saisine, le Gouvernement accomplit les actes prévus au § 1er.
Art. 146. Dès réception des exemplaires du dossier fournis par le demandeur, l'Administration en transmet un
exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les incidences du
projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis ;
2° le rapport d'incidences;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 145, § 2.
Art. 147. § 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins de chaque
commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure quinze jours.
L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
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§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune
concernée par les incidences du projet dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.
La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les
trente jours de la fin de l'enquête publique.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans
qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Art. 148. § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis
spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au
demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Administration une ou des propositions relatives au choix du chargé
d'étude;
2° charge l'Administration d'établir le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les trente jours. En cas
de projet mixte le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Administration et l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement;
3° charge l'Administration de convoquer le comité d'accompagnement, outre les membres désignés à l'article 131.
L'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement et établit avec lui le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences.
Après établissement du projet de cahier des charges visé au § 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet celui-ci avec
ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire
de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
[1 L'Administration soumet le projet de cahier des charges à l'avis de la commission de concertation. Cet avis doit
être émis dans les trente jours de la demande d'avis. La procédure se poursuit conformément aux articles 132 à 141.
§ 2/1. Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à
l'autorité délivrance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude
d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 140,
comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête
publique visée aux articles 146, et 147, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la commission de concertation;
3° l'avis de la commission de concertation visé au § 1er.
Section III. - Mesures particulières de publicité.
Art. 149.Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan particulier d'affectation du
sol ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis
ou de certificat à des mesures particulières de publicité.
[1 Dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation
appropriée du projet en application de l'article 125, alinéa 3, ou de l'article 176, alinéa 3, le dossier de demande est
soumis aux mesures particulières de publicité.
Art. 150. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins
organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier
complet visé à l'article 125, ou dans les quinze jours de la demande, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue
79
Commentaire [JT195]: Les
modifications commentées sont liées
à:
-la suppression de la mention du
certificat d’urbanisme pour simplifier
texte ; le nouveau libellé proposé po
l’article 200 suffit puisqu’il dispose qu
le certificat d’urbanisme est délivré
selon la même procédure, dans les
mêmes délais et par les mêmes
autorités que ceux prévus par le prés
Code pour les permis d’urbanisme et
lotir
-la création du permis de gestion. Se
l’appellation « permis », qui vise les
permis d’urbanisme, de lotir et de
gestion, sera donc désormais utilisée
15093-1943DO
sur la base des articles 164 et 178 de l’article 178 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue [1 sur la base des articles
172 et 182.
Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant
la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.
Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et
annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans
les huit jours de l'expiration du délai.
Art. 151. La demande est, avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise
dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente
quarante-cinq jours de la fin de l'enquête.
Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.
La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l’avis de la commission de concertation et publie
simultanément cet avis sur son site internet.
A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des
bourgmestre et échevins ou, selon le cas, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et
175 ou le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182, poursuit l'instruction sans qu'il
doive être tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai.
A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, l’autorité
compétente pour statuer sur la demande poursuit l'instruction sans qu'il puisse être tenu compte de l’avis émis audelà de ce délai.
Art. 152 le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 et le Gouvernement
lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 187 Le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, lorsqu’il est
l’autorité compétente pour statuer sur la demande, peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de
l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette
dernière les obligations légales visées aux articles 150 et 151, qui n'auraient pas été mises en oeuvre dans les quinze
jours du rappel.
Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au
fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée
est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
Art. 152/1. § 1er. À moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol
approuvé après le 24 juin 2001 dispense les demandes de permis des mesures particulières de publicité requises par le
plan régional d'affectation du sol.
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour
objet la création ou la modification de voies de communication.
§ 2. Le permis de lotir délivré après le 24 juin 2001 et non périmé dispense les demandes de permis des mesures
particulières de publicité requises par les plans
Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour
objet la création ou la modification de voies de communication.
Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 153. § 1er. Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en
vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la
réception du dossier complet au sens de l'article 126, § 5.
80
Commentaire [JT196]: La référen
à l'article 164 du Code (saisine du
fonctionnaire délégué) que le présen
projet prévoit d'abroger est supprimé
Commentaire [JT197]: La disposit
commentée supprime le libellé inutilem
compliqué de l’article 151 actuel, qui
prévoit que l’avis de la commission de
concertation doit être donné dans un dé
de trente jours mais qu’il n’est passé ou
l’absence d’avis que trente jours après
l’échéance de ce délai de trente jours. C
qui revient en pratique à donner à la
commission de concertation un délai de
soixante jours sans l’écrire clairement. I
est non seulement mis fin à cette maniè
de présenter les choses, en prévoyant u
délai clair dans lequel la commission do
remettre son avis, mais en outre ce déla
est raccourci à quarante-cinq jours au li
de soixante. Le délai choisi n’est pas fixé
trente jours afin de ne pas mettre en
difficulté les communes qui n’organisen
qu’une réunion de la commission de
concertation par mois, étant donné que
commission de concertation peut parfo
juger utile de reporter l’adoption de son
avis de quelques jours ou semaines pou
obtenir des informations complémentai
ou disposer du temps nécessaire pour
évoquer correctement la demande à
apprécier. Le délai de quarante-cinq jou
permet d’assurer que, dans ces commu
la commission de concertation bénéficie
toujours du temps nécessaire pour
s’acquitter adéquatement de sa mission
Commentaire [JT198]: (…) la
disposition commentée consacre la
pratique, déjà bien ancrée dans certaine
communes, de la mise en ligne des avis
la commission de concertation.
Commentaire [JT199]: Elle clarifie
texte existant en :
- évoquant, de manière générale, l’auto
compétente pour statuer sur la demand
de permis plutôt que de lister celles-ci e
précisant le fondement légal de leur
compétence, dans le but d’alléger le tex
et de le rendre plus aisément
compréhensible ;
Commentaire [JT200]: La
disposition commentée évoque, de
manière générale, les hypothèses où
fonctionnaire délégué ou le
Gouvernement est compétent pour
statuer sur la demande de permis plu
que de lister celles-ci en en précisan
fondement légal, dans le but d’allége
texte et de le rendre plus aisément
compréhensible.
Commentaire [JT201]: La disposit
commentée reprend, dans la section
relative aux mesures particulières de
publicité, les dispositions contenues
actuellement aux articles 67 et 106 du
CoBAT et les modifie afin de tenir comp
de l’adoption du Plan Régional
d’Affectation du Sol (“PRAS”) par le
Gouvernement le 3 mai 2001 (M.B., 14
2001).
Commentaire [JT202]: L’abrogatio
de ces dispositions est liée à la
modification proposée de l’article 126. I
est renvoyé à ce sujet au commentaire
la disposition modificative de cet article
15093-1943DO
Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarantecinq jours prévu au deuxième alinéa, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du
fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.
Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son
avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre
et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui
interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 153, § 2.
Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 153, § 2, l'absence de notification de la décision du
fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces
dérogations.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou
d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le
collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu a l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que
le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix
jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant
de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
§ 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des
conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses
ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est
sollicitée dans la demande.
Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise
aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.
Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué.
§ 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis.
§ 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants :
1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol.
2° la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol.
3° la demande n'est pas conforme aux conditions d'un arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure
de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande.
II peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan
régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée.
§ 5. La décision de refus du permis est motivée.
Art. 154. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne
requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué En ce cas, l'article 155 est applicable.
L'arrêté pris en application de l'alinéa 1er précise les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué et,
parmi ceux-ci, détermine les actes et travaux dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 149 et
de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151.
Art. 155.§ 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol en
vigueur ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.
§ 2. Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des
dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir pour autant que ces
dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, dont les affectations, et que la
81
15093-1943DO
demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et
151.
Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une
dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques
essentielles de la zone contiguë.
Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur
les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul. Lorsque la dérogation porte sur le volume,
l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées
aux articles 150 et 151.
Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation
dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 126, § 5.
L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de
quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation sans préjudice de
l'application, s'il échet, de l'article 126, § 6.
Art. 156. § 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli
recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'envoi, le cas échéant, de l'accusé de
réception prévu à l'article 125 alinéa 3 :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures
particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;
2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du
fonctionnaire délégué;
3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures
particulières de publicité;
4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières
de publicité.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que celles-ci sont organisées partiellement
durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas
émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 151, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.
§ 3. Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences, visée à l'article 128, ou est accompagnée
d'un rapport d'incidences, visé à l'article 142, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins
octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la
commission de concertation dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3 ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou, à défaut
à compter de l'expiration de ce délai :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 148, la commission de concertation recommande au Gouvernement de
faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 148, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude
inopportune;
2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou, à défaut,
à compter de l'expiration de ce délai.
§ 4. Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux
§§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.
82
15093-1943DO
Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément au § 2 de l'article 155, les délais
sont augmentés de quarante-cinq jours.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
Art. 156. § 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par
lettre recommandée simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué.
§ 2. Cette notification intervient dans les quarante-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'accusé de réception
transmis conformément à l'article 125, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai d’envoi prévu par
cette disposition, ce délai étant prolongé comme suit dans les hypothèses suivantes :
- trente jours lorsque la demande est soumise à l’avis d’administrations ou d’instances ;
- quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique ;
- quarante-cinq jours lorsque l’enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été ;
- quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation ;
- trente jours lorsque la demande est soumise à la décision du fonctionnaire délégué à propos des dérogations,
conformément à l’article 126, § 9.
§ 3. Lorsque le délai calculé conformément au § 2 expire durant les vacances d'été, le collège des bourgmestre et
échevins peut décider de prolonger ce délai de trente jours moyennant notification de cette décision de prorogation
au demandeur dans le délai calculé conformément au § 2.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Art. 156/1. À défaut de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les délais visés à
l'article 156, le permis est réputé refusé.
Art. 156/2. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, dans sa décision d’octroi du permis, des
conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis lorsque la demande n’est pas conforme aux conditions
imposées par un arrêté du Gouvernement refusant l’ouverture de la procédure de classement portant sur le bien qui
fait l’objet de la demande.
Art. 157. § 1er. Le permis délivre en application de l'article 153 l’article 156 est exécutoire si, dans les vingt jours à
compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le
permis.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 101 § 3.
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
§ 2. Le permis délivré en application de l'article 155 est exécutoire si, dans les trente jours à compter de sa
notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 101 § 3.
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
Art. 158.
Art. 159. L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège des bourgmestre
et échevins qui se conformera à l'avis du fonctionnaire délégué et, en outre, s'il s'agit de construire le long de la
grande voirie, aux règlements et avis de l'administration intéressée.
Section V. - Suspension et annulation du permis.
Art. 160. Dans le cas visé à l'article 153, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière
et son avis respecté.
Dans le cas visé à l'article 153, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.
83
Commentaire [JT203]: 1° La
disposition commentée prévoit de fixer
délai « de base » pour la délivrance des
permis communaux. Ce délai, fixé à
quarante-cinq jours, est le délai le plus
court actuellement déjà prévu par l’arti
156 pour les demandes de permis qui n
nécessitent aucune mesure d’instructio
particulière.
2° Ce délai de base peut être allongé da
cinq hypothèses distinctes, qui sont
susceptibles de se cumuler entre elles :
(…)
Ces nouveaux délais visent notamment
tirer les conséquences des modification
suivantes que le présent projet
Commentaire [JT204]: si la deman
doit être soumise à l’avis d’administrat
ou d’instances, le délai est prolongé de
trente jours pour prendre en compte le
délai de trente jours dans lequel ces avi
doivent être rendus ;
Commentaire [JT205]: si la deman
doit être soumise à une enquête publiq
le délai est prolongé de quarante-cinq jo
pour prendre en compte le délai de quin
jours prévu pour organiser l’enquête et
Commentaire [JT206]: si cette
enquête publique est partiellement
organisée pendant les vacances d’été, le
délai est prolongé de quarante-cinq jou
pour prendre en compte le fait que, soit
commission de concertation ne se réun
Commentaire [JT207]: si la deman
est soumise à l’avis de la commission de
concertation, le délai est prolongé de
quarante-cinq jours pour prendre en
compte le délai dans lequel la commissi
doit rendre son avis ;
Commentaire [JT208]: si la deman
est soumise au fonctionnaire délégué, n
pour avis, mais pour décision sur les
dérogations, le délai est prolongé de tre
jours pour prendre en compte le délai d
Commentaire [JT209]: une derniè
nouveauté est introduite, qui permet au
collège des bourgmestre et échevins,
lorsque son délai expire durant les
vacances d'été, de décider de prolonger
son délai de trente jours. Cette décision
Commentaire [JT210]: La
disposition commentée propose de
mettre en place des délais de rigueu
pour l'instruction des demandes de
permis. À défaut de notification de la
décision du collège des bourgmestre
Commentaire [JT211]: Ce nouve
article regroupe deux des principes
actuellement consacrés par l’article
153, § 2, alinéa 1 er, et § 4, qui sont le
seuls à conserver leur pertinence su
d’une part, aux modifications
Commentaire [JT212]: La
disposition commentée propose
d’uniformiser le délai dans lequel les
permis délivrés par le collège des
bourgmestre et échevins deviennent
exécutoires. Désormais, ce délai ser
Commentaire [JT213]: Il est renv
au commentaire de la disposition
modifiant l’article 161.
15093-1943DO
Dans tous les cas, le fonctionnaire délégué vérifie en outre, le cas échéant, si les conditions de l'arrêté du
Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui fait l'objet du permis ont été
respectées.
Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur
ainsi qu'[1 à l'Administration]1, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.
L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d'urbanisme dans les cinq
jours de sa réception.
Art. 161. § 1er. Dans le cas visé à l'article 155, une expédition du permis est transmise avec le dossier au
fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de
lotir.
Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la
décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.
Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur et, le cas échéant,
aux conditions de l'arrêté du Gouvernement de refus d'ouverture de procédure de classement portant sur le bien qui
fait l'objet du permis.
L'Administration transmet une copie de la décision du fonctionnaire délégué au Collège d'urbanisme dans les cinq
jours de sa réception.
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le
notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu' à l'Administration, dans les trente jours qui suivent la réception du permis.
Dans le délai visé à l’article 157, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué, en cas de non-conformité, suspend la
décision du collège des bourgmestre et échevins et notifie sa décision de suspension au collège des bourgmestre et
échevins, au titulaire du permis et au Collège d’urbanisme. Cette décision de suspension du permis est motivée.
§ 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol
ou un permis de lotir non périmé, est non conforme aux prescriptions d'un projet de plan régional d'affectation du sol
entré en vigueur.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis
ou dans le dossier annexé autorisés par ce permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès
que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan
particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir l’adoption ou la
modification du plan régional d’affectation du sol, d’un schéma directeur ou d’un plan particulier d’affectation du sol.
Art. 162. Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux articles 160 et 161, le Gouvernement,
sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des
bourgmestre et échevins et au demandeur.
Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande,
entendus par le Collège d'urbanisme. La demande d'audition est adressée à l'Administration. Lorsqu'une partie
demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître. A cette fin,
l'Administration adresse aux parties et au Collège d'urbanisme une invitation à se présenter à l'audition devant le
Collège d'urbanisme qui renseigne la date et le lieu de celle-ci. Les abrogations partielles de l’alinéa 2 visent à
supprimer l’intermédiation de l’Administration et à permettre au Collège d’urbanisme de recevoir directement les
demandes d’audition et de les organiser lui-même, comme il le fait dans le cadre des recours introduits devant le
Gouvernement. L'Administration et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant
le Collège d'urbanisme. Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.
A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.
Le permis reproduit le texte des articles 160 et 161 de l’article 161, et les alinéas premier et deuxième du présent
article.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
84
Commentaire [JT214]: En raison d
redéfinition du rôle du fonctionnaire
délégué dans la procédure (il est renvoy
ce sujet au commentaire de la dispositio
modificative de l’article 126), et toujour
dans le but de simplifier la compréhens
du Code, les hypothèses de suspension,
le fonctionnaire délégué, des permis
délivrés par le collège des bourgmestre
échevins sont regroupées dans l’article
161, § 1er, qui habilite le fonctionnaire
délégué à vérifier la conformité de ces
permis à la réglementation en vigueur
(cette conformité s’entendant
évidemment, comme le précise
actuellement expressément l’article 161
du respect du PPAS ou du permis de lot
en vigueur, le cas échéant).
Commentaire [JT215]: Il est propo
d’abroger l’alinéa 4 et de modifier l’alin
pour prévoir que le fonctionnaire délég
notifie sa décision de suspension
directement au Collège d’urbanisme, sa
avoir à passer par l’intermédiaire de
l’administration dont il fait partie, en
même temps qu’au collège des
bourgmestre et échevins et au titulaire
permis.
Commentaire [JT216]: Il est
également proposé de préciser, pour év
toute controverse à ce sujet, que la
décision du fonctionnaire délégué de
suspendre le permis doit être motivée.
Commentaire [JT217]: L’abrogatio
du § 2, alinéa 1er, tire les conséquences
la jurisprudence qui a condamné les
dispositions donnant des effets à un pro
de plan qui n’a pas été soumis à
participation du public.
Commentaire [JT218]: La
modification proposée pour le § 2, aliné
(qui devient l’alinéa unique de ce
paragraphe) vise à permettre au
fonctionnaire délégué de soumettre à la
censure du Gouvernement tout permis
aurait été délivré en contradiction avec
bon aménagement des lieux tel que celu
est susceptible d’être redéfini par
l’adoption ou la modification d’un outil
planologique à portée réglementaire (o
potentiellement réglementaire, s’agissa
du schéma directeur) décidée par le
Gouvernement préalablement à la
délivrance du permis suspendu.
Commentaire [JT219]: Il est renv
au commentaire de la disposition
modifiant l’article 161.
Commentaire [JT220]: Les
abrogations partielles de l’alinéa 2 visen
supprimer l’intermédiation de
l’Administration et à permettre au Collè
d’urbanisme de recevoir directement le
demandes d’audition et de les organise
lui-même, comme il le fait dans le cadre
des recours introduits devant le
Gouvernement.
15093-1943DO
Art. 163. L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 153 et au § 2 de l'article 161 le motif
repris à l’article 156/2, § 2 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 194, § 2.
Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué.
Art. 164. Le fonctionnaire délégué peut décider d'initiative, en cas de carence manifeste de la commune dans
l'instruction d'une demande et après avertissement adressé au collège des bourgmestre et échevins, de se saisir de la
demande afin de statuer lui-même. A défaut pour la commune de justifier d'une circonstance exceptionnelle ou
d'avoir mis en œuvre la procédure d'instruction requise dans les meilleurs délais, le fonctionnaire délégué avise le
demandeur ainsi que le collège des bourgmestre et échevins qu'il se saisit de la demande et l'invite à lui adresser dans
les quinze jours le dossier complet de la demande.]1 A l'expiration du délai fixé à l'article 156, le demandeur qui n'a
pas reçu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à la poste,
inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège
des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou
instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le
collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que
le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège a organiser lesdites mesures dans les dix
jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.
Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant
de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
Le fonctionnaire délégué notifie simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins sa décision
octroyant ou refusant le permis dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre recommandée adressée par le
demandeur ou de la réception du dossier complet de la demande communiqué à sa requête par le collège des
bourgmestre et échevins . L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.
La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 153, § 4.
Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. II peut également
consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le
second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 164/1. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs
ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence.
Lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections
suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2,
qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction
déjà réalisés.
Section VII. <Abrogé
Art. 165. <Abrogé
Art. 166. <Abrogé
Art. 167. <Abrogé
Art. 168. <Abrogé
85
Commentaire [JT221]: Cette
modification formelle est liée à
l’abrogation des dispositions
actuellement visées et par le maintie
d’une seule hypothèse de refus de
permis encore concernée par l’article
163 (à savoir la non-conformité aux
conditions imposées par un arrêté du
Gouvernement refusant l’ouverture d
la procédure de classement du bien
concerné par la demande de permis
laquelle il est donc renvoyé.
Commentaire [JT222]: Etant donn
l'introduction, dans le Code, de délai
de rigueur pour l'instruction des
demandes de permis, assortis, en ca
de dépassement du délai, d’une
décision implicite de refus, le
mécanisme de la saisine du
fonctionnaire délégué n’a plus d’obje
La section et les articles du Code qu
en sont le siège sont donc abrogés.
15093-1943DO
Section VIII. - Recours au Gouvernement.
Art. 169. Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la
décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ou, en cas d'absence de décision du
fonctionnaire délégué, dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à l'article 164, alinéa 5.
Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Collège d'urbanisme qui en adresse copie au collège
des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les cinq jours de sa réception.
Art. 170. Dans les trente jours de sa notification, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours
au Gouvernement contre le permis délivré par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 164, lorsque cette
décision consacre une dérogation visée à l'article 155, § 2, alinéa 1er en l'absence de proposition motivée du collège.
Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Il est adressé, en même temps, par lettre
recommandée au Collège d'urbanisme, au demandeur et au fonctionnaire délégué.
Art. 171. § 1er. Le Collège d'urbanisme remet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de l'envoi du
recours.
Le Collège en adresse simultanément copie aux parties.
A défaut d'avis émis dans ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors
délai.
§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er est prolongé :
1° de trente jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières
de publicité ou à l'avis d'administrations ou d'instances;
2° de soixante jours lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières
de publicité et à l'avis d'administrations ou d'instances;
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des
mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais.
§ 3. A leur demande, le Collège d'urbanisme procède à l'audition des parties.
La demande d'audition est formulée dans le recours ou, lorsqu'elle est formée par l'autorité qui a délivré l'acte
attaqué, dans les cinq jours de la réception de la copie du recours.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont également invitées à comparaître.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours.
Le Gouvernement ou son représentant peut assister à l'audition.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et délais d'échange des arguments écrits des parties.
Art. 172. Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours de l'envoi de l'avis du Collège
d'urbanisme ou, à défaut d'avis, de l'expiration du délai d'avis.
Art. 173. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, chacune des parties peut, par lettre
recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué mettent le Gouvernement en demeure,
ils en adressent simultanément copie au demandeur en permis. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé
sa décision aux parties, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la
décision qui a fait l'objet du recours est confirmée. Dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, le permis est réputé refusé.
Art. 173/1. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans modificatifs ainsi
que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence, lorsque ces plans modificatifs n'affectent pas l'objet du
projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à
86
Commentaire [JT223]: Il est renv
au commentaire de la disposition
introduisant les nouveaux articles 18
à 188/5 et la nouvelle section IXbis q
contient ceux-ci.
15093-1943DO
supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2 qu'impliquait le projet initial. Le permis est délivré
sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés.
Art. 174. Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon
aménagement des lieux ou refuser le permis.
II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans
devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont spécialement motivées si elles
s'écartent de l'avis émis par le Collège d'urbanisme.
Art. 175.Par dérogation aux articles 98 et 103, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants
:
1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et
travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
3° lorsqu'il concerne des actes et travaux situés dans un périmètre destiné à recevoir un projet d'intérêt régional, au
sein d'une zone-levier mentionnée au plan régional de développement ou d'une zone d'intérêt régional mentionnée
au plan régional d'affectation du sol, périmètre et projet tels qu'arrêtés par le Gouvernement, après avis des
communes concernées;
4°lorsqu'il concerne un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours
de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien
inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement;
5°lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités.
6° lorsqu'il concerne des actes et travaux concernant un projet précis, situés sur le territoire de plus d'une commune
et s'inscrivant dans un périmètre arrêté par le Gouvernement après avis des communes concernées.
7° lorsqu'il concerne des actes et travaux constituant un projet soumis à une évaluation préalable des incidences au
sens de l'article 127.
Section IX. - Permis délivrés par le fonctionnaire délégué.
Section II Sous-section Ière. - Evaluation préalable des incidences de certains projets.
Sous-section 1.1. - Généralités.
Art. 127 175/1.§ 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui,
notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible
à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes.
Lorsqu'un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également
faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site
Natura 2000 conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, l'étude
d'incidences sur l'environnement ou le rapport d'incidences sur l'environnement intègre l'évaluation appropriée
requise en vertu de cette ordonnance.
§ 2. On entend par "incidences d'un projet" les effets directs et indirects, à court terme et a long terme, temporaires,
accidentels et permanents d'un projet sur :
1° l'être humain, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore, le paysage et la consommation d'énergie;
3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier et la consommation d'énergie.;
4° les domaines social et économique;
5° la mobilité globale;
87
Commentaire [JT224]: une nouve
sous-section 1.1 est insérée, qui compre
le seul article 127 et est intitulée «
Généralités »
15093-1943DO
6° l'interaction entre ces facteurs.
§ 2. On entend par « incidences d’un projet » les effets notables, directs et indirects, à court et à long termes,
temporaires ou permanents de ce projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet
aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné, sur :
1° la population et la santé humaine ;
2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive
92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages ;
3° les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d’énergie et l’environnement sonore ;
4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier ;
5° l’urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique ;
6° l'interaction entre les facteurs visés aux points précédents.
§ 3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise
à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences.
Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par les articles
129 ou 143.
§ 4. Lorsque l'administration constate que le projet soumis à demande de certificat ou de permis est susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontalier, ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le
demande, ou encore dans le cas visé à l’article 6, § 5bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des incidences et des informations
éventuelles sur les incidences transfrontalières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet
autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés
peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles le dossier de demande accompagné du document d'évaluation préalable des
incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontalières sont communiquées aux autorités
visées à l'alinéa précédent.
4° les modalités suivant lesquelles les décisions prises sur les demandes de permis sont communiquées aux autorités
visées à l'alinéa précédent.
5° les modalités selon lesquelles les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent réagir lorsque la réalisation
d'un projet sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat membre est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 5. L’évaluation préalable des incidences peut tenir compte des résultats disponibles d’autres évaluations
environnementales pertinentes effectuées précédemment. À cet effet :
1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d’évaluation
préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d’évaluation préalable qui leur
ont été communiqués dans le cadre de l’instruction d’autres demande de permis ;
2° les auteurs des documents d’évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s’opposer à la réutilisation, dans
le cadre d’évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents
d’évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe.
§ 6. L’évaluation préalable des incidences à réaliser dans le cadre d’une demande de permis se limite aux aspects
spécifiques de la demande de permis qui n’ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont
rencontrées :
88
Commentaire [JT225]: La
modification apportée au § 2 vise à
transposer l’article 1er, 3, de la directive
2014/52/UE du Parlement européen et
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92/UE concernant
l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur
l'environnement, qui a :
modifié la liste des facteurs à étudier («
l’homme, la faune et la flore » ont été
remplacés par « la population et la sant
humaine » et « la biodiversité, en
accordant une attention particulière au
espèces et aux habitats protégés au titr
de la directive 92/43/CEE et de la direct
2009/147/CE » et « les terres » ont été
ajoutées) ;
ajouté l’obligation, pour les facteurs list
d’évaluer aussi les « incidences
susceptibles de résulter de la vulnérabil
du projet aux risques d’accidents majeu
Commentaire [JT226]: Outre
l’intégration de ces changements issus d
la directive, il est précisé, comme le fais
déjà la directive 2011/92, qui n’a pas ét
modifiée sur ce point, que les incidence
évaluer sont les incidences « notables »
ceci afin de clarifier les exigences en la
matière.
Commentaire [JT227]: Le § 3 est
abrogé car l’obligation faite à la commu
de vérifier si le projet est soumis à
évaluation des incidences est déplacée
l’article 125, alinéa 2, nouveau, pour
assurer une meilleure cohérence au Cod
Il est renvoyé au commentaire de la
disposition modifiant l’article 125.
Commentaire [JT228]: Le § 4 est
complété pour tenir compte de l’ajout,
l’article 6 de la loi spéciale de réformes
institutionnelles du 8 août 1980, d’un §
5bis, libellé comme suit :
« Avant que puisse être autorisée une
implantation commerciale, visée à l'arti
6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, d'une surface
commerciale nette de plus de 20 000 m
qui est située à une distance de moins d
vingt kilomètres d'une autre région ou d
plusieurs autres régions, le gouverneme
Commentaire [JT229]: Le nouveau
5 vise à permettre la réutilisation des
informations pertinentes obtenues
précédemment dans le cadre d’autres
évaluations des incidences, dans un sou
de réduction du coût et des délais de
réalisation de ces évaluations. Les
administrations régionales devront met
à disposition des auteurs d’études et de
rapports d’incidences les données dont
elles disposent. Parmi ces données,
figurent en bonne place les études et
Commentaire [JT230]: Le nouveau
6 propose à la fois d’élargir et de limiter
dans le temps le principe consacré par l
actuels articles 128, § 2, alinéa 2, et 142
2, alinéa 2, du CoBAT, qui disposent, en
substance, que les incidences qui ont dé
été évaluées dans le cadre de l’adoption
d’un PPAS ou d’un permis de lotir ne
doivent plus l’être dans le cadre des
demandes de permis introduites dans le
périmètre de ce PPAS ou de ce permis d
lotir et qui y sont conformes.
15093-1943DO
1° le projet considéré se situe dans le périmètre d’un instrument planologique ou d’un règlement d’urbanisme qui a
fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d’un permis de lotir ou d’un permis
de gestion qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences ;
2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique, à ce règlement, à ce permis de lotir ou à ce permis
de gestion ;
3° cet instrument planologique ou ce règlement est entré en vigueur, ou ce permis de lotir ou de gestion a été délivré,
moins de cinq ans avant l’introduction de la demande de permis relative au projet considéré.
Sous-section 1re 1.2. - Demandes soumises à étude d'incidences.
Art. 128 Art. 175/2. § 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets mentionnés à l'annexe A du présent
Code.
La liste des projets repris à l'annexe A est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur
localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension de l'installation;
b) au cumul avec d'autres installations;
c) à l'utilisation des ressources naturelles;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) l'occupation des sols existants;
b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides;
- zones côtières;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;
- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de BruxellesCapitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà
dépassées;
- zones à forte densité de population;
- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontalière de l'impact;
- l'ampleur et la complexité de l'impact;
- la probabilité de l'impact;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
La liste des projets repris à l’annexe A est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation
de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l’annexe E.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé qui a été
précédé d'une étude d'incidences, sont dispensées d'une telle étude pour autant qu'elles soient conformes aux
certificats délivrés.
89
Commentaire [JT231]: les deux so
sections qui (…)composent [la Section I
deviennent respectivement la « soussection 1.2 » et la « sous-section 1.3 » e
conservent leur intitulé ;
Commentaire [JT232]: Concernan
remplacement du § 1er, alinéa 2, il est
renvoyé au commentaire de la dispositi
introduisant la nouvelle annexe E du Co
Commentaire [JT233]: L’abrogatio
du § 2, alinéa 2, est liée à l’insertion, da
l’actuel article 127, qui devient le nouve
article 175/1, d’un § 6. Il est renvoyé à c
sujet au commentaire de la disposition
modifiant l’article 127.
15093-1943DO
Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre
d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans
le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application du présent
Code et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude
d'incidences visée a l'article 129 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont
pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan
particulier d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir.
Art. 129. § 1er. La demande de certificat ou de permis relative à tout projet mentionné à l'annexe A du présent Code
est accompagnée d'une note préparatoire comprenant au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier et la proposition PEB, en ce compris
l'étude de faisabilité, si elle est requise ainsi que la proposition de performance énergétique et le climat intérieur des
bâtiments tels que fixés par l'ordonnance du 7 juin 2007 ;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du
projet et du chantier;
6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences, et au choix du chargé d'étude;
7° un résumé non technique des éléments précédents.
Art. 175/3. § 1er. La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe A du présent Code est
accompagnée d'une note préparatoire à l’étude d'incidences comportant au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de
réalisation envisagé ;
2° la description de la situation existante, c’est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être
affectés ;
3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement ;
4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si
possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier ;
5° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du
projet et du chantier sur l’environnement ;
6° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de
l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
7° toute information supplémentaire précisée à l’annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet ou du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces
informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d’instruction de la
demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utile à l’appréciation des incidences
notables du projet sur l’environnement ;
8° un résumé non technique des éléments précédents ;
9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l’étude d’incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable
au projet ;
10° l’identité et les coordonnées du chargé d’étude proposé pour la réalisation de l’étude d’incidences.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les
modalités de présentation de la note préparatoire.
Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité
compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette
90
Commentaire [JT234]: Les
modifications apportées à l’article 129,
1er, visent à adapter celui-ci, sur la form
à la suppression des certificats d’urbani
et, sur le fond, à la directive 2014/52 du
avril 2014 modifiant la directive 2011/9
concernant l’évaluation des incidences
certains projets publics et privés sur
l’environnement
Commentaire [JT235]: La liste des
informations que doit contenir au
minimum la note préparatoire à l’étude
d’incidences est directement reprise du
nouvel article 5, § 1er, de la directive
modifiée, complété par l’annexe IV de
celle-ci (qu’il est proposé d’intégrer en t
qu’annexe F au Code) moyennant l’ajou
des spécificités bruxelloises existantes,
ne sont pas remises en cause (descriptio
des objectifs du projet, proposition PEB
le retrait de ce qui devra être étudié au
cours de l’étude d’incidences (évaluatio
des incidences proprement dite et
évaluation appropriée des incidences
lorsque celle-ci est imposée par
l'ordonnance du 1er mars 2012 relative
conservation de la nature).
15093-1943DO
fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises.
L'administration rend son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la transmission de la
demande et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de
l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure
d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la
procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des
informations complémentaires.
§ 2. La demande de certificat, ou de permis d'urbanisme, de permis accompagnée de la note préparatoire, est
introduite conformément aux dispositions prévues aux articles 125 et 176 à l’article 176, sous réserve des dispositions
particulières qui suivent.
Lorsque le dossier est complet, l'autorité qui délivre l'accusé de réception en transmet simultanément une copie,
ainsi qu'un exemplaire du dossier, à l'Administration.
Art. 130. § 1er. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai, visés aux
articles 125 et 176, l'Administration établit en concertation avec le comité d'accompagnement le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences qu'il communique au demandeur et transmet l'ensemble du dossier, avec ses
observations éventuelles, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet
doit pour sa partie la plus importante, être exécute.
Dans les dix jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 125 et 176,
l'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre
les membres désignés à l'article 131. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de
l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, le
collège des bourgmestre et échevins soumet celui-ci, accompagné du dossier de demande, aux mesures particulières
de publicité.]1. L'enquête publique dure quinze jours.
En cas de non-respect par le collège du délai visé à l'alinéa 3, l'Administration le met en demeure de procéder aux
mesures particulières de publicité.
Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la commission de concertation :
1° donne son avis sur le projet de cahier des charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude;
3° s'il échet, complète la composition du comité d'accompagnement arrêtée par l'Administration.
Les avis visés à l'alinéa précédent sont notifiés à l'Administration dans les dix jours de la date de réunion de la
commission de concertation. Dans les cinq jours de la réception de ces notifications, l'Administration réunit sur
convocation, à nouveau, le comité d'accompagnement conformément à l'article 132.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° à 2° visés à l'alinéa 5, dans le délai
requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent
l'expiration du délai de trente jours précité. L'Administration après avoir déterminé la composition définitive du
comité d'accompagnement, le réunit conformément à l'article 132.
§ 2. Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier des charges pour chaque catégorie de projets visés aux
annexes A et B du présent Code.
Art. 131 Art. 175/4. § 1er. Le comité d'accompagnement veille à ce que le chargé d'étude fournisse une étude
complète et de qualité.
II comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un
représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.
[1 Alinéas 3 et 4 abrogés.]
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles
d'incompatibilité.
91
Commentaire [JT236]: Les
modifications apportées au § 2 sont
purement formelles et visent à :
-supprimer la référence aux certificat
d’urbanisme pour simplifier le texte ;
nouveau libellé proposé pour l’article
200 suffit puisqu’il dispose que le
certificat d’urbanisme est délivré selo
la même procédure, dans les mêmes
délais et par les mêmes autorités que
ceux prévus par le présent Code pou
permis d’urbanisme et de lotir;
-supprimer la référence à l’article 12
qui est obsolète depuis que toutes le
demandes de permis soumises à
évaluation de leurs incidences relève
de la compétence du fonctionnaire
délégué ;
-introduire formellement les
particularités procédurales applicable
aux projets soumis à étude d’inciden
qui sont détaillées aux articles 130 et
suivants ;
-supprimer la disposition prévoyant
l’envoi, par l’autorité délivrant l’accu
de réception de dossier complet, de
copie du dossier à BDu, cette règle, q
n’avait déjà plus d’intérêt pratique
depuis que toutes les demandes de
permis soumises à évaluation de leur
incidences relèvent de la compétence
du fonctionnaire délégué, n’ayant plu
de sens dans le cadre de la propositio
de création d’un guichet unique (voir
commentaire de la disposition modif
l’article 124).
Commentaire [JT237]: Dans le but
raccourcir les délais de délivrance des
permis, sans toucher à la phase
d’évaluation des incidences de ceux-ci,
est proposé de supprimer les étapes
préalables à cette évaluation que sont l
rédaction d’un projet de cahier des char
de l’étude d’incidences et la soumission
ce projet de cahier des charges à une
enquête publique de quinze jours et à l’
de la commission de concertation.
S’il est proposé de supprimer ces étape
c’est parce que l’expérience montre
qu’elles sont d’une utilité très relative. L
cahiers des charges de toutes les études
d’incidences sont élaborés sur la base d
modèle commun établi par
l’administration, qui n’est bien souvent
modifié que pour délimiter l’aire
géographique exacte de l’étude à mene
pour définir les alternatives à étudier,
seules caractéristiques propres à chaqu
projet. Quant à l’enquête publique, elle
souvent source de confusion pour le pu
concerné, qui concentre ses observation
non sur le projet de cahier des charges
l’étude d’incidences, mais déjà sur la
demande de permis soumise à cette étu
alors que cet aspect fait l’objet d’une
seconde enquête publique, plus longue
(trente jours au lieu de quinze, pour le
projet de cahier des charges), qui est
organisée après la clôture de l’étude
d’incidences et la modification éventuel
du projet étudié.
La mise en balance de la faible valeur
ajoutée de ces étapes préalables avec le
gain de temps espéré (entre trois et qua
mois) sur la durée totale de la procédur
15093-1943DO
Art. 132. § 1er. Dans les cinq jours de la réception des avis de la commission de concertation ou de l'épuisement du
délai imparti à la commission pour notifier ses avis, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. Dans les dix
jours qui suivent, le comité d'accompagnement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° [1 ...]1.
Dans le même délai, l'Administration notifie la décision du comité d'accompagnement au demandeur.
Art. 175/5. § 1er. Préalablement aux mesures décrites aux articles 150 et 177 du Code, et simultanément à l’envoi de
l’accusé de réception de dossier complet visé à l’article 176, l’Administration convoque le comité d’accompagnement.
Dans les quinze jours de l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet visé à l’article 176, le comité
d’accompagnement notifie au demandeur de permis sa décision sur les points suivants :
1° pour chaque facteur visé à l’article 175/1, § 2, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans
l’étude d’incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l’article 175/8, alinéa 1er, 6° ;
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l’étude d’incidences ;
3° le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles
liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l’envoi de la
décision du comité d’accompagnement ;
4° le choix du chargé d’étude.
§ 2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire
parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa
décision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en
qualité de chargé d'étude.
Art. 133. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai de dix jours visé à l'article 132, le
demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Art. 175/6. Si le comité d’accompagnement n’a pas notifié sa décision dans le délai visé à l’article 175/5 ou a
prolongé la durée maximale de l’étude pour circonstances exceptionnelles conformément à l’article 175/5, § 1er,
alinéa 2, 3°, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 132, §
1er, 1 à 3, et notifie sa décision au demandeur.
Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles
propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les
quinze jours de la réception de nouvelles propositions.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le demandeur peut, par lettre
recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un
nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel,
le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés le chargé
d’étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de
l’étude visées à l’article 175/5, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisé est de
six mois maximum.
Art. 134. Art. 175/7. Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises
conformément à l'article 132 175/5, ou à l'article 133 175/6.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
92
Commentaire [JT238]: Les
modifications proposées visent à adapte
l’article 132 à la disparition du projet de
cahier des charges et, par conséquent, à
habiliter le comité d’accompagnement,
la base du modèle-type de cahier des
charges arrêté par le Gouvernement, à
déterminer les éléments spécifiques à la
demande de permis, à savoir la ou les
aire(s) géographique(s) à prendre en
considération et les alternative(s) et/ou
variante(s) à évaluer dans l’étude.
(…)
Dans le but de raccourcir autant que
possible les procédures, il est prévu :
que la convocation du comité
d'accompagnement soit envoyée aux
membres de celui-ci en même temps qu
l’accusé de réception de dossier comple
est envoyé au demandeur de permis. À
suite de quoi il est laissé au comité
d’accompagnement quinze jours pour
statuer ;
que l’étude d’incidences, dont la durée
réalisation est fixée par le comité
d’accompagnement, doit être déclarée
complète dans un délai de six mois
maximum à dater de l’envoi de la décisi
du comité d’accompagnement, sauf
circonstances exceptionnelles liées aux
Commentaire [JT239]: Pour éviter
tout malentendu, il est également préci
que, dans cette décision, le comité
d’accompagnement peut également dé
imposer la communication, dans l’étude
d’incidences à réaliser, des informations
supplémentaires précisées à l’annexe F
Code, en fonction des caractéristiques
spécifiques du projet ou du type de pro
et des éléments de l’environnement sur
lesquels une incidence pourrait se
produire. L’article 175/8, alinéa 1er, 6° (
transpose le nouvel article 5, § 1er, f, de
Directive 2011/92 du 13 décembre 2011
modifié par la Directive 2014/52 du 16 a
2014 concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement), prévoit que
ces informations font partie du contenu
Commentaire [JT240]: Les
modifications visent à étendre la possib
de saisine du Gouvernement à l’hypoth
où le comité d’accompagnement fixe un
durée de réalisation de l’étude
d’incidences supérieure à six mois, afin
soumettre à l’appréciation du
Gouvernement la pertinence des
circonstances exceptionnelles invoquée
Commentaire [JT241]: Les
modifications visent à (...) adapter à la
suppression du projet de cahier des
charges les effets d’un éventuel silence
Gouvernement après rappel. Le chargé
d’étude proposé par le demandeur est,
comme actuellement, réputé désigné,
mais, sur la base du modèle-type de cah
des charges de l’étude d’incidences ado
par le Gouvernement, il appartiendra al
au chargé d’étude de déterminer les air
géographique(s) et les alternatives et/o
variantes à étudier, étant entendu que c
choix seront encadrés par le comité
d’accompagnement tout au long du
processus de réalisation de l’étude
d’incidences et pourront, si nécessaire,
être adaptés, pour autant que le délai d
15093-1943DO
Art. 135.L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au
calendrier de sa réalisation;
2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés
rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de
communiquer sans justification;
3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans
l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;
4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier [1 intégrant une évaluation
appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à conservation de la nature
lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de
manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets;]1;
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences
négatives du projet et du chantier;
6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes;
7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant,
l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er. Il peut également déterminer les
modalités de présentation de l'étude d'incidences.
Art. 175/8. L’étude d'incidences doit comporter au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de
réalisation envisagé ;
2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement, en ce compris la
description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés ;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si
possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier, en ce
compris l’évaluation de l’efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes ;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du
projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux
incidences du projet et du chantier sur l’environnement, en ce compris, le cas échéant, l’abandon du projet ;
5° lorsque celle-ci est requise, l’évaluation évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale
relative à conservation de la nature ;
6° toute information supplémentaire précisée à l’annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet ou du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces
informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d’instruction de la
demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l’appréciation des incidences
notables du projet sur l’environnement ;
7° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés
rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d’étude que le demandeur est resté en défaut de
communiquer, sans justification ;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l’alinéa 1er ; il peut également déterminer les
modalités de présentation de l’étude d’incidences.
Art. 136 Art. 175/9. § 1er. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution
de l'étude d'incidences.
II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.
93
Commentaire [JT242]: Les
modifications apportées à l’article 135
visent à adapter celui-ci à la directive
2014/52 du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92 concernant l’évaluati
des incidences de certains projets publi
et privés sur l’environnement.
La liste des informations que doit conte
au minimum l’étude d’incidences est
directement reprise du nouvel article 5,
1er, de la directive modifiée, complété p
l’annexe IV de celle-ci (qu’il est proposé
d’intégrer en tant qu’annexe F au Code)
moyennant l’ajout des spécificités
bruxelloises existantes, qui ne sont pas
remises en cause (description des objec
du projet ; évaluation de l’efficacité des
mesures
d’évitement/prévention/réduction/com
nsation des incidences ; évaluation
appropriée des incidences lorsque celle
est imposée par l'ordonnance du 1er m
2012 relative à conservation de la natur
prise en compte de « l’alternative zéro »
c’est-à-dire de l’alternative consistant à
abandonner le projet ; relevé des
prestations accomplies, mention des
méthodes utilisées et description des
difficultés rencontrées).
Il faut par ailleurs souligner que la
suppression des qualificatifs « détaillée
précise » qui sont accolés à la mention d
l’évaluation des incidences du projet ne
signifie pas que le nouveau texte
impliquerait une baisse du niveau
d’exigence. Elle ne vise qu’à supprimer
précision inutile, puisqu’elle va de soi : i
peut être question d’évaluer les inciden
d’un projet de manière générale ou
imprécise. Toute évaluation des inciden
se doit, par essence, d’être aussi détaill
et précise qu’il est raisonnablement
possible.
15093-1943DO
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un
exemplaire au comité d'accompagnement il en transmet un exemplaire au comité d’accompagnement et au
demandeur.
Art. 137. Art. 175/10. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité
d'accompagnement, s'il l'estime complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 140, alinéa 2, à
fournir à l'Administration en vue de l'enquête publique.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au
demandeur, dans le même délai, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en
décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au demandeur le délai dans lequel ils doivent lui
être transmis.
A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai vise aux alinéas 1er et 2, le demandeur peut saisir le
Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant
l'étude d'incidences incomplète. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement
notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine.
Art. 138. Art. 175/11. Le demandeur est présumé maintenir sa demande à moins que dans les quinze jours qui
suivent la notification de la décision par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture
l'étude, il avise l'Administration de sa décision;
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Art. 139. Art. 175/12. § 1er. Dans le cas visé à l'article 138, 2°, le demandeur transmet à l'Administration, et en autant
d'exemplaires que demandés par celle-ci, les amendements à la demande de certificat ou de permis dans les six mois
de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 137.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis dans le délai prévu à
l'alinéa 1er, il est présumé retirer sa demande la demande de permis est caduque.
§ 2. Dans les cinq jours qui suivent soit la fin du délai de quinze jours visé à l'article 138, soit la réception des
amendements transmis par le demandeur conformément à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, l'Administration invite le
collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet à organiser les
mesures particulières de publicité et, dans le cas visé à l'article 138, 2°, lui transmet les amendements proposés par le
demandeur. Elle transmet également au comité d'accompagnement et aux membres de la commission de
concertation les exemplaires des amendements leur revenant.
Art. 140. Art. 175/13. Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande initiale de certificat ou de permis;
1° la demande de permis initiale
2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° le modèle-type de cahier des charges de l’étude d’incidences arrêté par le Gouvernement
2°bis la décision du comité d’accompagnement visée à l’article 175, § 1er, ou, le cas échéant, la décision du
Gouvernement visée à l’article 175/6 ;
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
94
Commentaire [JT243]: La
modification proposée vise à supprimer
l’étape intermédiaire de l’envoi de l’étu
au demandeur, qui est ensuite chargé
d’envoyer celle-ci au comité
d’accompagnement. C’est l’auteur luimême qui communiquera un exemplair
de son étude complète à la fois au comi
d’accompagnement et au demandeur.
Commentaire [JT244]: Les
modifications proposées à l’actuel articl
139 (futur article 175/12) visent, d’abor
supprimer la référence aux certificats
d’urbanisme. pour simplifier le texte ; l
nouveau libellé proposé pour l’article 20
suffit puisqu’il dispose que le certificat
d’urbanisme est délivré selon la même
procédure, dans les mêmes délais et pa
les mêmes autorités que ceux prévus pa
présent Code pour les permis d’urbanis
et de lotir.
Commentaire [JT245]: Ensuite, il e
proposé de remplacer, à l’alinéa 2, la
présomption de retrait de la demande d
permis par la caducité de la demande.
L’objectif de cette modification n’est pa
de changer les conséquences pratiques
le Code entend donner au dépassemen
du délai de six mois imparti pour dépos
les amendements consécutifs à l’étude
d’incidences, mais seulement d’éviter
toute discussion potentielle à propos de
possibilité de renverser la présomption
actuellement prévue. Le législateur n’a
jamais entendu permettre au demande
de permis de rapporter la preuve du fai
qu’il n’entend pas retirer sa demande
malgré le non-respect du délai de six mo
L’objectif poursuivi sera dès lors plus
clairement traduit par l’utilisation de la
notion de caducité de la demande de
permis.
Commentaire [JT246]: Ces
modifications sont liées à l’instauratio
d’un modèle-type de cahier des
charges de l’étude d’incidences.
Il est par ailleurs proposé de supprimer,
dans les dispositions relatives à
l’instruction des demandes de permis, l
références au certificat d’urbanisme, po
simplifier le texte ; le nouveau libellé de
l’article 200 suffit puisqu’il dispose que
certificat d’urbanisme est délivré selon
même procédure, dans les mêmes déla
par les mêmes autorités que ceux prévu
par le présent Code pour les permis
d’urbanisme et de lotir.
15093-1943DO
5° le cas échéant, la décision du demandeur de maintenir ou d'amender la demande de certificat ou de permis ou le
constat de dépassement du délai de quinze jours visé à l'article 138, alinéa 1er;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis visés à l'article 139.
Art. 141. Art. 175/14. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le
dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure trente jours.
L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune
concernée par les incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.
La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les
trente jours de la fin de l'enquête publique.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans
qu'il soit puisse être tenu compte de l'avis émis au-delà des trente quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à
l'alinéa précédent.
Sous-section 2 1.3. - Demandes soumises à rapport d'incidences.
Art. 142. Art. 175/15. § 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent
Code.
La liste des projets repris à l'annexe B est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur
localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension de l'installation;
b) au cumul avec d'autres installations;
c) à l'utilisation des ressources naturelles;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) l'occupation des sols existants;
b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides;
- zones côtières;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;
- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de BruxellesCapitale conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont déjà
dépassées;
- zones à forte densité de population;
- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
95
Commentaire [JT247]: Ces deux
modifications sont identiques à celle
qu’il est proposé d’apporter à l’article
151, alinéa 3, dans le but, pour la
première, de clarifier le texte existan
en précisant qu’un avis de la
commission de concertation qui sera
émis au-delà du délai imparti ne peu
pas être pris en considération dans l
suite de la procédure et, pour la
seconde, de réduire les délais
d’instruction des demandes de perm
Commentaire [JT248]: les deux so
sections qui (…)composent [la Section I
deviennent respectivement la « soussection 1.2 » et la « sous-section 1.3 » e
conservent leur intitulé ;
15093-1943DO
- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontalière de l'impact;
- l'ampleur et la complexité de l'impact;
- la probabilité de l'impact;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
§ 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent Code et qui ne sont pas
mentionnés à l’annexe A.
La liste des projets repris à l’annexe B est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation
de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l’annexe E.
§ 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite a un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été
précédé d'un rapport ou d'une étude d'incidences, sont dispensées de rapport d'incidence, pour autant qu'elles soient
conformes aux certificats délivrés.
Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre
d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou
lorsque les demandes de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme sont comprises dans le périmètre d'un
permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application du présent Code et que ces
demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d'incidences visé à
l'article 143 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en
considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier
d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant la délivrance du permis de lotir.
Art. 143.Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B du présent Code sont
accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu
égard à l'environnement;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide
de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier et la proposition PEB;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante intégrant une évaluation appropriée
conformément à l'article 60, § 2, 2° de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à conservation de la nature lorsque la
demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets;
6° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;
7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier,
notamment par rapport aux normes existantes;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er, il peut également déterminer les
modalités de présentation du rapport d'incidences.
Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité
compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette
fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises.
L'administration rend son avis et en transmet copie au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de
la réception de la demande. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se
fonde sur l'avis émis par l'Administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure
d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la
96
Commentaire [JT249]: Il est précis
au § 1er, alinéa 1er, que ne sont pas
soumis à rapport d’incidences les projet
qui, bien qu’entrant dans l’une des
rubriques de l’annexe B, entrent égalem
dans l’une des rubriques de l’annexe A d
CoBAT. Il ne s’agit pas d’une modificatio
du régime existant, mais d’une précision
bon sens visant à rappeler que, lorsqu’u
projet doit faire l’objet d’une étude
d’incidences, la demande de permis y
relative ne doit pas, en plus, être
accompagnée d’un rapport d’incidences
qu’une lecture trop littérale du libellé d
l’actuel article 142, § 1er, alinéa 1er,
pourrait laisser à penser.
Commentaire [JT250]: Concernan
remplacement du § 1er, alinéa 2, il est
renvoyé au commentaire de la dispositi
introduisant la nouvelle annexe E du Co
Commentaire [JT251]: L’abrogatio
du § 2, alinéa 2, est liée à l’insertion, da
l’actuel article 127, qui devient le nouve
article 175/1, d’un § 6. Il est renvoyé à c
sujet au commentaire de la disposition
modifiant l’article 127.
15093-1943DO
procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des
informations complémentaires.
Art. 175/16. La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe B du présent Code est accompagnée
d'un rapport d'incidences comportant au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de
réalisation envisagé ;
2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement, en ce compris la
description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés ;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si
possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier ;
4° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du
projet et du chantier sur l’environnement ;
5° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de
l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
6° lorsque celle-ci est requise, l’évaluation évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale
relative à conservation de la nature ;
7° toute information supplémentaire précisée à l’annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du
projet ou du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces
informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d’instruction de la
demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utile à l’appréciation des incidences
notables du projet sur l’environnement ;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
9° les coordonnées de l’auteur du rapport d’incidences ainsi que les éléments attestant qu’il est un expert
compétent.
Art. 144. La demande de certificat ou de permis, accompagnée du rapport d'incidences, est introduite conformément
aux articles 125 ou 176.
autorité auprès de qui la demande est introduite transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception ou suite
à l'écoulement du délai visé à l'article 125 ou à l'article 176, un exemplaire du dossier à l'Administration lorsqu'elle
n'est pas saisie du dossier.
Art. 175/17. Le fonctionnaire délégué procède à l’examen de la complétude du rapport d’incidences dans le cadre de
son examen de la complétude du dossier, conformément à l’article 176, alinéas 3 et suivants.
Art. 145. § 1er. Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles
125 ou 176, l'Administration :
1° procède à l'examen du rapport d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique;
3° désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 147, § 2;
4° communique au demandeur le nombre d'exemplaires du [1 rapport modifié ou des compléments au rapport
d'incidence éventuellement exigé en vertu du paragraphe 2]1, à lui fournir en vue de l'organisation de l'enquête
publique.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le rapport d'incidences doit être complété, elle notifie cette décision au
demandeur dans les délais visés au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de leur réception, l'Administration accomplit les actes prévus au § 1er.
§ 3. Si à l'expiration des délais visés au § 2, l'Administration n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut saisir le
Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours de sa saisine, le Gouvernement accomplit les actes prévus au § 1er.
97
Commentaire [JT252]: Les
modifications apportées à l’article 143
visent à adapter celui-ci à la directive
2014/52 du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92 concernant l’évaluati
des incidences de certains projets publi
et privés sur l’environnement.
Sur le plan formel, la mention des
certificats d’urbanisme est omise pour
simplifier le texte ; le nouveau libellé
proposé pour l’article 200 suffit puisqu’
dispose que le certificat d’urbanisme es
délivré selon la même procédure, dans
mêmes délais et par les mêmes autorité
que ceux prévus par le présent Code po
les permis d’urbanisme et de lotir.
Commentaire [JT253]: La liste des
informations que doit contenir au
minimum le rapport d’incidences est
directement reprise du nouvel article 5,
1er, de la directive modifiée, complété p
l’annexe IV de celle-ci (qu’il est proposé
d’intégrer en tant qu’annexe F au Code)
moyennant l’ajout des spécificités
bruxelloises existantes, qui ne sont pas
remises en cause (description des objec
du projet, proposition PEB, évaluation
appropriée des incidences lorsque celle
est imposée par l'ordonnance du 1er m
2012 relative à conservation de la natur
Commentaire [JT254]: . Les
dispositions actuellement contenues da
l’article 144 n’ont plus de raison d’être
depuis que toutes les demandes soumis
à rapport d’incidences relèvent de la
compétence du fonctionnaire délégué.
Elles sont donc remplacées par une
nouvelle disposition, renumérotée, qui
précise que c’est dans le cadre de l’exam
de la complétude du dossier de demand
de permis que le rapport d’incidence, q
fait partie intégrante de ce dossier, est
examiné. Il est donc mis fin au système
actuel, où ces deux opérations se font
successivement : ce n’est qu’une fois le
dossier de demande déclaré complet qu
l’Administration procède à l’examen du
rapport d’incidences.
15093-1943DO
Art. 175/18. Dès l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué :
- arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique ;
- désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 150/20, § 2 ;
- transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par
les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.
Art. 146. Art. 175/19. Dès réception des exemplaires du dossier fournis par le demandeur, l'Administration en
transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les
incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis ;
2° le rapport d'incidences;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 145, § 2 à la demande du
fonctionnaire délégué, conformément à l’article 176, alinéas 3..
Art. 147. Art. 175/20. § 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins
de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure quinze trente jours.
L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la
plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune
concernée par les incidences du projet dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.
La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les
trente quarante-cinq jours de la fin de l'enquête publique.
Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans
qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa précédent,
l'instruction de la demande se poursuit sans qu'il puisse être tenu compte de l’avis émis au-delà de ce délai.
La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l’avis de la commission de concertation et publie
simultanément cet avis sur son site internet.
Art. 148. Art. 175/21. § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis
spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences.
Par circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’entendre toute incidence négative notable qu’un projet repris à
l’annexe B est susceptible d’avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l’article 175/1, § 2, et dont l’importance
présumée est telle que le degré de détails du rapport d’incidences ne paraît pas suffisant pour évaluer adéquatement
le risque encouru ;
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au
demandeur et au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Administration une ou des propositions relatives au choix du chargé
d'étude;
2° charge l'Administration d'établir le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les trente jours. En cas
de projet mixte le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Administration et l'Institut bruxellois
pour la gestion de l'environnement;
3° charge l'Administration de convoquer le comité d'accompagnement, outre les membres désignés à l'article 131.
L'Administration réunit sur convocation le comité d'accompagnement et établit avec lui le projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences.
98
Commentaire [JT255]: La fusion e
une seule étape de l’examen de la
complétude du dossier de demande de
permis et du rapport d’incidences rend
inutile une partie des dispositions prévu
à l’actuel article 145 ; celles-ci sont donc
supprimées. Sont regroupées dans l’arti
175/18 les dispositions relatives aux
démarches à entreprendre par le
fonctionnaire délégué dans le cadre de
l’organisation de l’enquête publique, qu
sont actuellement dispersées entre les
articles 145 et 146.
Commentaire [JT256]: La fusion e
une seule étape de l’examen de la
complétude du dossier de demande de
permis et du rapport d’incidences rend
inutile une partie des dispositions prévu
à l’actuel article 146 ; celles-ci sont donc
supprimées. Restent seules dans le nou
article 175/19 les dispositions relatives
documents à soumettre à l’enquête
publique.
Commentaire [JT257]: La directive
2014/52/UE du Parlement européen et
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92/UE concernant
l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur
l’environnement impose, pour tous les
projets soumis à évaluation de leurs
incidences, une enquête publique de
minimum trente jours. La disposition
commentée vise donc à mettre la
procédure d’instruction des demandes
permis soumises à rapport d’incidences
conformité avec le nouveau prescrit de
directive.
Commentaire [JT258]: […] il est
renvoyé au commentaire de la dispositi
modifiant l’article 151 du code.
Commentaire [JT259]: Les
modifications proposées visent :
- pour le § 1er, à répondre à la critique
formulée par la Cour constitutionnelle d
son arrêt 46/2012 du 15 mars 2012, dan
lequel la Cour a estimé potentiellement
discriminatoire le recours à la notion de
circonstances exceptionnelles » en
l’absence de définition de celle-ci. Une
définition est donc ajoutée dans le Code
pour encadrer les décisions à prendre à
sujet, mais en veillant à laisser au
Gouvernement, seule autorité compéte
en la matière, la marge d’appréciation s
laquelle le recours à la notion de
circonstances exceptionnelles perdrait s
raison d’être, qui est de ne pas empêch
la réalisation d’une étude d’incidences
pour un projet relevant d’une catégorie
pour laquelle, a priori, le rapport
d’incidences a été jugé suffisant mais do
certaines caractéristiques particulières
invitent, exceptionnellement, à pousser
plus en détails l’évaluation ;
15093-1943DO
Après établissement du projet de cahier des charges visé au § 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet celui-ci avec
ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire
de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
[1 L'Administration soumet le projet de cahier des charges à l'avis de la commission de concertation. Cet avis doit
être émis dans les trente jours de la demande d'avis. La procédure se poursuit conformément aux articles 132 à 141.
Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles 175/5 et suivants.
§ 2/1. Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à
l'autorité délivrance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude
d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 140,
comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête
publique visée aux articles 146, et 147, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la commission de concertation;
3° l'avis de la commission de concertation visé au § 1er.
Sous-section II – Introduction et instruction des demandes
Art. 176.La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, est adressée par
envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son
administration. Dans ce dernier cas, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des documents requis le cas échéant par l'article 129,
ou par l'article 143.
Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport
d'incidences visé à l'article 142, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de
permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature,
si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que
le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Il peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour
la gestion de l'environnement.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué après avoir vérifié si la demande est
soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 128, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 142, adresse au
demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il
l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou
renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la
réception de ces documents ou renseignements.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais
de procédure visés aux articles 177, § 2, alinéa 1er, et 178 se calculent à partir du [1 trente et unième jour]1 de la
réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.
En cas de projet mixte, une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le
fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.
Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des
établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement [1 au sens de
l'ordonnance du 8 février 2007 portant ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de
coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité.
99
Commentaire [JT260]:
Les modifications proposées visent (
-Pour le § 2, à adapter celui-ci aux
modifications apportées à la
procédure de réalisation des étude
d’incidences.
Commentaire [JT261]: L’insertion
cette sous-section est purement
formelle et résulte de la proposition d
déplacement, dans la section IX du
chapitre III du titre IV du Code, des
dispositions relatives à l’évaluation d
incidences de certains projets, pour
former la sous-section Ire. Il est
renvoyé à ce sujet au commentaire d
la disposition opérant ce déplacemen
Commentaire [JT262]: Outre des
corrections de forme, la disposition
commentée propose d'apporter les
modifications suivantes à l'article 176 d
CoBAT : (…) 6° L’actuel alinéa 2, qui préc
que le dossier de la demande de permis
incomplet en l'absence des documents
requis, le cas échéant, par l'article 129
(étude d’incidences) ou par l'article 143
(rapport d’incidences) est supprimé, au
motif qu’il ne fait que rappeler inutilem
l’exigence déjà expressément consacrée
par les dispositions citées. Il en va de
même pour l’incise présente dans l’actu
alinéa 4 qui précise que le fonctionnaire
délégué doit vérifier si la demande est
soumise à une étude d'incidences prévu
l'article 128, ou à un rapport d'incidence
prévu à l'article 142.
15093-1943DO
Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire délégué
sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au fonctionnaire délégué sollicité dans les
trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte
d'un avis transmis au-delà de ce délai.
Lorsque la demande est soumise à l'étude d'incidences et que des amendements au projet ont été apportés pour
tenir compte de cette étude, le fonctionnaire délégué est tenu de solliciter un nouvel avis auprès des administrations
et instances conformément au présent article.
Art. 176. La demande de permis, accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, est adressée par
lettre recommandée au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son
administration. Dans ce dernier cas, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à évaluation des incidences en vertu du présent Code, le
fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités
prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est
susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, il invite le demandeur à effectuer
l’évaluation appropriée requise. Il peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par
lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les
mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements
manquants ; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces
documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque.
En cas de projet mixte, une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le
fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de
l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.
Art. 176/1. Les demandes de permis d'urbanisme relatives aux biens inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés ou
en cours d'inscription ou de classement doivent être introduites avec l'aide d'un architecte faisant preuve d'une
expérience suffisante en matière de conservation du patrimoine. Pareille condition est rencontrée dans le chef d'un
architecte ayant travaillé comme auteur de projet responsable ou associé sur au moins trois projets ayant donné lieu à
l’octroi d'un permis d'urbanisme portant sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de
procédure d'inscription ou de classement.
Art. 177.§ 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le
collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par la fonctionnaire délégué
de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise
aux mesures particulières de publicité Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Lorsque le fonctionnaire délégué s'écarte de l'avis de la commune, il motive spécialement sa décision.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en
cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, et pour
autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 175, l'avis du collège
des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien.
§ 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou
en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à
l'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites dans les quinze jours de l'accusé de réception de
la demande de permis.
100
Commentaire [JT263]: Outre des
corrections de forme, la disposition
commentée propose d'apporter les
modifications suivantes à l'article 176 d
CoBAT : (…) 5° Les dispositions relatives
consultation de certaines administration
et instances dont les compétences sont
concernées par la demande de permis q
se trouvent actuellement dans l’article 1
sont déplacées à l’article 177, modifié.
Commentaire [JT264]: Outre des
corrections de forme, la disposition
commentée propose d'apporter les
modifications suivantes à l'article 176 d
CoBAT :1° La disposition commentée
propose de porter à quarante-cinq jours
délai imparti au fonctionnaire délégué p
adresser un accusé de réception au
demandeur du permis.
Commentaire [JT265]: 2° Les
administrations communale et régional
constatent que de nombreux dossiers d
demande de permis d'urbanisme resten
incomplets, même après plusieurs rapp
adressés au demandeur. En l'état actue
droit, de tels dossiers ne peuvent être
classés « sans suite » et encombrent
inutilement les administrations.
La disposition commentée propose
d'introduire une nouvelle mesure afin d
remédier à cette situation. Elle prévoit q
si, dans les six mois de la notification du
caractère incomplet du dossier, le
demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manqua
sa demande de permis est caduque. Ce
disposition s’inspire de ce que prévoien
actuellement, d’une part, l’article 139
(après la clôture d’une étude d’incidenc
le demandeur qui a fait savoir qu’il
souhaite amender sa demande dispose
six mois maximum pour ce faire) et, d’a
part, les articles 210, § 6 et 226 (lorsque
l’arrêté d’inscription sur la liste de
Commentaire [JT266]: La disposit
commentée propose que le fonctionnai
délégué adresse aux administrations ou
instances dont l'avis est requis en
application du Code la demande d'avis
simultanément à l'expédition de l'accus
de réception de dossier complet au
demandeur.
Commentaire [JT267]: Il est trop
souvent constaté que les demandes de
permis unique portant sur un bien proté
sont introduites avec l'aide d'un archite
n'ayant pas de connaissances particuliè
en cette matière spécifique.
Il en découle des projets ne respectant
la règlementation ou les exigences
techniques applicables en matière de
conservation du patrimoine immobilier,
Commentaire [JT268]: 2° il est
proposé de supprimer l'avis conforme d
collège des bourgmestre et échevins en
qui concerne les demandes de permis
portant sur un changement d'affectatio
d'un bien repris sur la liste de sauvegard
ou classé ou en cours d'inscription ou de
classement ou sur un immeuble inscrit à
l'inventaire des sites d'activités inexploi
et pour autant que la demande ne puiss
être traitée sur la base d'un des autres c
15093-1943DO
La Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les trente jours de la notification par le
fonctionnaire délégué de la demande.
Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des monuments et des
sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai
supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1er que sur
avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites.
Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont
énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.
§ 2/1. Lorsque la demande concerne l'aménagement de l'espace public en ce compris les voiries, elle est soumise à
l'avis préalable de l'administration régionale de l'équipement et déplacements sur la conformité de la demande avec le
plan régional ou communal de mobilité. Cet avis est rendu dans les trente jours de l'accusé de la notification par le
fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la
demande est soumise aux mesures particulières de publicité.
Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que l'administration régionale des équipements et
déplacements ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai
supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Le fonctionnaire délégué ne pourra s'écarter de l'avis de l'administration régionale des équipements et
déplacements que moyennant due motivation
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance sur le plan
urbanistique et/ou patrimonial]1, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des
sites, la liste des actes et travaux relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription
ou de classement qui, en raison de leur minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial, ne requièrent
pas l'avis de la Commission royale des monuments et des sites.
Le Gouvernement détermine les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins
ou de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites qui sont également dispensés des mesures
particulières de publicité visées à l'article 149 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151.
Art. 177. § 1er. Simultanément à l’envoi au collège des bourgmestre et échevins concerné de l’invitation à organiser
l’enquête publique visée à l’article 150, ou, lorsque la demande de permis n’est pas soumise à enquête publique,
simultanément à l’envoi de l’accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué adresse, aux
administrations et instances dont l’avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d’application, une
demande d’avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande.
§ 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses
suivantes :
1° le collège des bourgmestre et échevins, dans tous les cas ;
2° La Commission royale des Monuments et des Sites, lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un
bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. L’avis de la Commission ne
porte que sur les interventions portant sur ce bien ;
3° Bruxelles Mobilité, lorsque la demande concerne des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics
visés à l’article 189/1. L’avis porte sur la conformité de la demande avec les plans régional et communal de mobilité;
4° l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, lorsque la demande :
a) porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un
risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'ordonnance du 8 février 2007 portant
ratification de l'accord de coopération du 1er juin 2006 modifiant l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant
la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel
établissement, ou encore est relative à un tel établissement ;
b) a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative
à la conservation de la nature.
101
Commentaire [JT269]: L’ensemble
principes régissant la consultation des
administrations et instances dont les
compétences sont concernées par la
demande de permis introduite sont
regroupées et réorganisées dans le nou
article 177.
Commentaire [JT270]: 1° dans un
souci de rationalisation et de
raccourcissement des procédures, il est
proposé de regrouper, dès le début de l
procédure d’instruction, la récolte de to
les avis d’administrations et instances à
consulter. L’avis du collège des
bourgmestre et échevins sera donc
demandé en même temps que les autre
Dans le cas des projets soumis à l’avis d
commission de concertation, cette
modification mettra fin à l’incongruité q
constitue actuellement le fait que la
commune est appelée à se prononcer d
fois d’affilée sur le projet : une première
fois en sa qualité de membre de la
commission de concertation (où siègent
trois de ses représentants, dont, en
principe l’échevin de l’urbanisme) et un
seconde fois, immédiatement après, pa
l’intermédiaire de son Collège des
bourgmestre et échevins (où l’on retrou
l’échevin de l’urbanisme). En pratique,
l’avis du collège des bourgmestre et
échevins est, dans la plupart des cas,
identique à celui de la Commission de
concertation, ce qui se conçoit aisémen
vu de l’enchaînement décrit ci-dessus. E
demandant l’avis du collège des
bourgmestre et échevins en amont, en
même temps que les autres avis, et en
modifiant le rôle de la commission de
concertation, comme expliqué dans le
commentaire de la disposition modifian
l’article 126 du Code, ce hiatus procédu
disparaît, au bénéfice de la cohérence e
du raccourcissement de la procédure.
Commentaire [JT271]: 3° En matiè
de patrimoine immobilier, la modificatio
de la procédure de l'avis conforme de la
Commission royale des Monuments et d
Sites (CRMS) se justifie en conséquence
rôle accru confié au fonctionnaire délég
patrimonial et à la Direction des
Monuments et Sites de BDu à laquelle
celui-ci appartient. L’intervention de la
CRMS est bien entendu maintenue, mai
son avis redeviendra un avis ordinaire,
dont le fonctionnaire délégué patrimon
ne pourra, le cas échéant, se départir qu
moyennant motivation expresse,
conformément aux exigences des princi
généraux de droit administratif.
Cette modification ne peut être interpré
comme constituant un recul en matière
protection du patrimoine immobilier :
Dans la situation actuelle, l'avis conform
de la CRMS n'est prévu qu'au stade de l
première instance », lors de l'examen d
demande par le fonctionnaire délégué.
cas de recours au Gouvernement, l'avis
la CRMS n'est pas liant pour celui-ci ; de
recours ont ainsi été introduits, sous
l'empire du droit actuel, à la seule fin de
contester l'avis conforme émis par la
CRMS, source de retard dans le traiteme
des demandes et, dans le cas où le reco
a été accueilli par le Gouvernement, ave
15093-1943DO
Lorsque la demande a été soumise à une étude d'incidences et que le projet a été amendé pour tenir compte des
recommandations de cette étude, le fonctionnaire délégué sollicite un nouvel avis des administrations et instances qui
ont été consultées sur la demande initiale.
§ 3. Sous réserve des hypothèses visées à l’alinéa 2, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir
envoyé au fonctionnaire délégué l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, celui-ci est
réputé favorable. Dans ce cas, la procédure est poursuivie sans qu'il ne puisse être tenu compte d'un avis transmis audelà de ce délai.
En dérogation à l’alinéa 1er, la Commission royale des monuments et des sites et l’Administration régionale des
Équipements et des Déplacements peuvent, chacune pour ce qui les concerne, décider, dans le délai visé à l’alinéa 1er,
de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, un délai supplémentaire de soixante jours leur est imparti pour
envoyer leur avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
§ 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des
actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du
présent article, en raison de leur minime importance ou de l’absence de pertinence des avis visés pour les actes et
travaux considérés.
§ 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de l'enquête publique visée à
l'article 150 et/ou de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151, en raison de leur minime importance
ou de l’absence de pertinence de l’enquête et/ou de l’avis de la commission de concertation pour les actes et travaux
considérés.
Art. 177/1. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans modificatifs
ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence.
Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections
suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2,
qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction
déjà réalisés.
Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d'instruction. En ce cas, le
délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des
modifications de la demande, en dérogation à l'article 178, § 2 du présent code.
Art. 177/1. §1er. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut modifier sa demande de
permis.
Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et
151, la demande ne peut être modifiée entre la réception de l'accusé de réception visé à l'article 176, alinéa 3, et
l'émission de l'avis de la commission de concertation. A défaut d'avis de la commission de concertation, la demande ne
peut être modifiée qu'à l'expiration du délai visé à l'article 151.
§ 2. Le demandeur avertit le fonctionnaire délégué par lettre recommandée de son intention de modifier sa
demande de permis au plus tard trente jours avant l’échéance du délai prévu à l’article 178. Ce délai est suspendu
entre la date d’envoi de la lettre recommandée et la date d’envoi de l’accusé de réception de dossier complet visé au
§ 4.
§3. Dans un délai de 6 mois à compter de la notification adressée au fonctionnaire délégué, les modifications sont
introduites par le demandeur.
Passé ce délai, la demande de permis est caduque.
§ 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le fonctionnaire délégué vérifie si le dossier est
complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions
visées aux paragraphes 4 et 5 et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier
est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en
indiquant les documents ou renseignements manquants ; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans
les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Commentaire [JT272]: 4° Il est
proposé de rationaliser le texte en ce qu
traite de l’habilitation accordée au
Gouvernement d’accorder des dispense
d'avis d'instances pour les actes et trava
de minime importance, en ne prévoyan
plus qu’une habilitation générale,
expressément élargie à l’hypothèse de
l’absence de pertinence de la démarche
pour les actes et travaux considérés, afi
de répondre à une remarque formulée
la section de législation du Conseil d'Eta
dans ses avis rendus à propos de l’arrêt
dispenses » du 13 novembre 2008 et de
hypothèses de dispense de permis que
celui-ci prévoit. Comme cela a déjà été
précisé à la fin du commentaire consacr
la disposition modifiant l’article 98 du
Code, l’objectif de cette précision n’est
d’élargir le champ d’application de l’arrê
mais de définir avec plus de précision le
fondement ordonnantiel de celui-ci..
Désormais, le Gouvernement pourra
arrêter, après avoir recueilli l'avis des
administrations et instances concernées
liste des actes et travaux qui, en raison
leur minime importance ou de l’absence
pertinence de la démarche pour les acte
et travaux considérés, sont dispensés de
tout ou partie des avis d'administration
d'instances requis par le Code.
Commentaire [JT273]: 5° Pareille
habilitation est également prévue par
ailleurs pour arrêter la liste des actes e
travaux qui, en raison de leur minime
importance ou de l’absence de pertinen
de la démarche pour les actes et travau
considérés, sont dispensés de l'enquête
publique et/ou de l'avis de la commissio
de concertation.
Contrairement à ce qui est prévu
actuellement à l’article 177 § 3, alinéa 3
Code, il sera désormais possible de
dispenser certains actes et travaux de
mesures particulières de publicité,
indépendamment du fait qu’ils soient o
non dispensés de l'avis du collège des
bourgmestre et échevins ou de l'avis de
CRMS.
Commentaire [JT274]: La disposit
commentée propose d'apporter à l'artic
177/1 du Code les mêmes modifications
que celles qu'il est proposé d'apporter à
l'article 126/1 (modification d'une
demande de permis instruite par le collè
des bourgmestre et échevins).
Il est, dès lors, renvoyé au commentaire
la disposition modifiant l'article 126/1 d
CoBAT.
102
15093-1943DO
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les
délais visés à l’alinéa 1er, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision conformément à
l’article 178 recommence à courir le lendemain de l’échéance du délai visé à cet alinéa.
§ 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent
à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article
126, § 10, qu'impliquait le projet initial, le fonctionnaire délégué statue sur la demande modifiée, sans qu'elle ne soit à
nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
§ 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 5,
la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que le fonctionnaire délégué détermine.
Dans ce cas, en dérogation à l'article 178, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision
commence à courir à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa 1er. En l’absence de
délivrance de l’accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, ce délai se calcule à partir
du trente-et-unième jour de la réception, selon le cas, de la demande modifiée ou des documents ou renseignements
visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 178. § 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé
a la poste simultanément au demandeur et a la commune.
§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'envoi de l'accusé de réception :
1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles
150 et 151;
2° cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement
durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de :
1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas
émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 151, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours.
§ 3. Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 128, ou est accompagnée
d'un rapport d'incidences visé à l'article 142, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou
refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de
concertation dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration
de ce délai.
Toutefois, lorsque, en application de l'article 148, la commission de concertation recommande au Gouvernement de
faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date :
1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 148 § 2, alinéa 6, estimant une telle étude
inopportune;
2° soit de l'avis de la commission de concertation donne dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou, à défaut,
à compter de l'expiration de ce délai.
§ 4. Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux
§§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.
Lorsque la Commission royale des monuments et des sites a décidé de faire mener une étude complémentaire, les
délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de soixante jours.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
Art. 178. § 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par lettre
recommandée simultanément au demandeur et à la commune.
§ 2. Sous réserve des procédures relatives aux projets mixtes, visés à l’article 124, § 2, cette notification intervient
dans les quarante-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'accusé de réception transmis conformément à l'article
103
Commentaire [JT275]: Il est propo
de reformuler les délais impartis au
fonctionnaire délégué pour rendre sa
décision de la même manière que ce qu
est proposé au nouvel article 156 pour l
permis à délivrer par le Collège des
bourgmestre et échevins. Il est donc
renvoyé au commentaire de la dispositi
modificative de l’article 156.
Certaines des hypothèses de prolongati
du délai de délivrance « de base » de 45
jours ne sont évidemment pas commun
aux deux autorités délivrantes :
-lorsqu’il est compétent pour déliv
le permis, le fonctionnaire délégué
prononce en même temps sur les
dérogations qu’implique
éventuellement le projet, il n’est
donc pas nécessaire de prévoir ici
prolongation de délai en cas de
décision à prendre à ce sujet ;
-Les projets soumis à évaluation d
leurs incidences sont également u
catégorie de demandes de permis
spécialement confiée à la
compétence du fonctionnaire
délégué.
-La nécessité de réaliser un rappor
d’incidences n’a pas d’impact
particulier sur le déroulement de
l’instruction de la demande de
permis, et donc sur le délai de pris
de décision, puisque le rapport do
être joint au dossier de demande
soumis au fonctionnaire délégué e
que les délais ne commencent à
courir qu’une fois le dossier – rapp
d’incidences compris – est déclaré
complet. Il n’y a donc pas, dans
l’article 178 nouveau, de dispositio
spécifique au rapport d’incidences
-La nécessité de réaliser une étude
d’incidences, par contre, a un imp
important sur la durée de
l’instruction de la demande de
permis, puisque la réalisation de
cette étude est intégrée à la
procédure d’instruction et nécessi
plusieurs mois de travail. Il y a don
lieu de prévoir la prolongation du
délai de notification de la décision
pour ce motif. La prolongation de
principe est de huit mois (six mois
étant le délai maximum de princip
pour réaliser l’enquête, et un déla
d’un mois pouvant être nécessaire
comité d’accompagnement pour,
amont, lancer l’étude et, en aval,
clôturer celle-ci). Mais si des
circonstances exceptionnelles ont
conduit le comité d’accompagnem
(ou le Gouvernement, s’il est saisi)
fixer un délai de réalisation de l’ét
plus long que six mois, le délai imp
au fonctionnaire délégué pour
notifier sa décision sera en outre
prolongé pour la même durée (pa
exemple, si le comité
d’accompagnement fixe une durée
d’étude de neuf mois, soit trois m
de plus, le délai imparti au
fonctionnaire délégué sera égalem
prolongé de trois mois. Si le Comit
fixe, plutôt qu’un délai, une date
limite, qui correspond à un délai
d’étude de six mois et dix jours, le
15093-1943DO
176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai d’envoi prévu par cette disposition, ce délai étant
prolongé comme suit dans les hypothèses suivantes :
- trente jours lorsque la demande est soumise à l’avis d’administrations ou d’instances. Lorsque la Commission royale
des Monuments et des Sites ou Bruxelles Mobilité a décidé de faire mener une étude complémentaire conformément
à l’article 177, § 3, alinéa 2, le délai visé au présent tiret est porté à nonante jours ;
- quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique ;
- quarante-cinq jours lorsque l’enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été ;
- quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation
- trente jours lorsque la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude
d’incidences et que le Gouvernement ne donne pas de suite favorable à cette recommandation, conformément à la
procédure prévue à l’article 175/21 ;
- huit mois lorsque la demande est soumise à une étude d’incidences. Lorsque le comité d’accompagnement ou le
Gouvernement fixe, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l’étude dépassant six
mois, le délai visé au présent tiret est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité
d’accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d’étude ;
- soixante jours lorsque la demande est soumise à étude d’incidences et que le demandeur saisit le Gouvernement en
application de l’article 175/6 ;
- trente jours lorsque la demande est soumise à étude d’incidences et que le demandeur saisit le Gouvernement en
application de l’article 175/10.
§ 3. Le fonctionnaire délégué peut prolonger de trente jours le délai calculé conformément au § 2 moyennant
notification au demandeur, dans le délai calculé conformément au § 2, dans les circonstances suivante :
- le délai calculé conformément au § 2 expire durant les vacances d'été ;
- la complexité de la demande de permis le requiert.
Art. 178/1. À défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés à l'article 178, le
permis est réputé refusé.
Art. 179. <Abrogé
Art. 180. Le demandeur peut à l'expiration du délai fixé à l'article 178 ou dans les trente jours de la réception de la
décision du fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.
Ce recours est adressé au Collège d'urbanisme qui en transmet copie au Gouvernement et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de sa réception.
Art. 181. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente
jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.
Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. II est adressé en même temps au demandeur et
au Collège d'urbanisme par lettre recommandée a la poste. Le Collège d'urbanisme en transmet une copie au
Gouvernement.
Art. 181/1. Dans les cas prévus à l'article 98, § 2 et l'article 177, § 2/1, le fonctionnaire délégué informe le
Gouvernement de la décision qu'il compte notifier aux intéressés si celle-ci dévie de l'avis de l'Administration de
l'Equipement et des Déplacements. Le Gouvernement peut, lors de sa prochaine réunion, évoquer la décision que le
fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés. Cette décision d'évocation est suspensive.
Le Gouvernement décide, endéans un délai de trente jours à partir de la décision d'évocation du Gouvernement, soit
de confirmer, soit de réformer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés.
Le fonctionnaire délégué notifie aux intéressés la décision confirmée ou réformée par le Gouvernement.
En l'absence de décision du Gouvernement, le fonctionnaire délégué notifie sa décision aux intéressés.
104
Commentaire [JT276]: Certaines d
hypothèses de prolongation du délai de
délivrance « de base » de 45 jours ne so
évidemment pas communes aux deux
autorités délivrantes : (…)
-l’hypothèse dans laquelle la CRM
ou Bruxelles Mobilité est susceptib
de prolonger de soixante jours le
délai de trente jours dans lequel s
avis est attendu ne concerne que l
permis délivrés par le fonctionnair
délégué (permis « patrimoine » ou
permis « voiries ») ; il y a donc lieu
prévoir ici la prolongation du délai
notification de la décision pour ce
motif ;
Commentaire [JT277]: La disposit
commentée propose de mettre en place
des délais de rigueur pour l'instruction d
demandes de permis.
A défaut de notification de la décision d
fonctionnaire délégué au demandeur da
les délais prévus à l'article 178 du CoBA
permis est donc réputé refusé.
Commentaire [JT278]: Il est renv
au commentaire de la disposition
introduisant les nouveaux articles 18
à 188/5 et la nouvelle section IXbis q
contient celui-ci.
Concernant l’actuel article 181/1, il e
également renvoyé au commentaire
la disposition modifiant l’article 98, §
du Code.
15093-1943DO
Art. 182. Le recours est instruit et vidé conformément aux articles 171 à 173/1.
Art. 183. <Abrogé
Art. 184. <Abrogé
Art. 185. <Abrogé
Art. 186. <Abrogé
Art. 187. <Abrogé
Art. 188. Le fonctionnaire délégué, et le Gouvernement peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions
destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Ils peuvent également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2,
sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
Les décisions du fonctionnaire délégué, et du Gouvernement sont motivées. Les décisions du Gouvernement sont
spécialement motivées si elles s'écartent de l'avis du Collège d'urbanisme.
Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde
ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité
inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à
l'article 177, § 1er, alinéa 3.
En outre, le fonctionnaire délégué, et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions
réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la
réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier
le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau
local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères
énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de
publicité visées aux articles 150 et 151.
Art. 188. Le fonctionnaire délégué peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le
bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
II peut également consentir les dérogations visées à l’article 126, § 10.
En outre, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s’écartant des prescriptions réglementaires des plans
visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et
travaux d’utilité publique qui sont objet de la demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le
plan, l’autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l’affectation de petites zones au niveau
local et ne soit pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement compte tenu des critères
énumérés à l’annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de
publicité visées aux articles 150 et 151.
Section IXbis - Recours au Gouvernement
Art. 188/1. Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre :
- de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la
réception de celle-ci ;
- de la décision implicite de refus de sa demande, dans les trente jours de l’expiration du délai imparti au collège
des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire délégué pour statuer sur celle-ci.
105
Commentaire [JT279]: L’insertion
articles 188/1 à 188/5 encadrant
l’ensemble des recours au Gouverneme
impliquent de ne plus mentionner que l
fonctionnaire délégué dans l’article 188
Il est proposé de supprimer la nécessité
que le collège des bourgmestre et éche
formule une proposition relative aux
dérogations.
Les mentions de l’obligation de motivat
de la décision du fonctionnaire délégué
supprimée parce qu’elle est inutile :
s’agissant d’un acte administratif à port
individuelle, elle est soumise à l’obligati
de motivation formelle imposée par la l
du 29 juillet 1991 relative à la motivatio
formelle des actes administratifs.
Commentaire [JT280]: Cette
disposition est issue des actuels articles
169 (qui ne vise que les recours introdu
contre les décisions relevant de la
compétence du collège des bourgmestr
échevins ou du fonctionnaire délégué su
saisine) et 180 à 182 du Code (qui
concernent les recours introduits contre
décisions relatives aux hypothèses de
demande de permis attribuées au
fonctionnaire délégué). Par souci de
cohérence et de lisibilité du Code, tous
articles sont abrogés et remplacé par un
disposition générale unique, l’article 18
qui forme une nouvelle section IXbis,
dédiée aux recours au Gouvernement.
Le contenu de ce nouvel article est par
ailleurs adapté pour tenir compte de
l’intégration dans le Code de délais de
rigueur imposés au collège des
bourgmestre et échevins et au
fonctionnaire délégué pour la délivranc
des permis.
15093-1943DO
Lorsque la commune n’est ni la demanderesse de permis, ni l’autorité compétente pour délivrer celui-ci, le Collège
des bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement à l’encontre de la décision du fonctionnaire
délégué dans les trente jours de la réception de celle-ci.
Ce recours est adressé au Collège d’urbanisme qui, dans les cinq jours de sa réception , en adresse copie à l’autorité
compétente pour délivrer le permis en première instance et au Gouvernement.
Si l’auteur du recours ou l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance en fait la demande, dans
le recours, pour l’auteur de celui-ci, ou dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement, pour
l’autorité concernée, le collège d’urbanisme. Lorsqu’une partie demande à être entendue, l’autre partie est également
invitée à comparaître.
Le Gouvernement arrête les modalités d’introduction du recours et d’organisation de l’audition.
Art. 188/2. Sans préjudice de l’alinéa 2, le Collège d’urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans
les septante-cinq jours de la date d’envoi du recours.
Le délai visé à l’alinéa 1er est prolongé comme suit lorsque le Collège d’urbanisme constate que la demande doit être
soumise aux actes d’instruction suivants :
1° trente jours lorsque la demande est soumise à l’avis d’administrations ou d’instances ;
2° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique ;
3° quarante-cinq jours lorsque l’enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été ;
4° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation ;
Dans ces hypothèses, le Collège d’urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la
durée de la prolongation des délais.
A défaut d’avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il puisse être tenu compte d'un avis
émis hors délai.
Art. 188/3. Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours :
-de la notification de l’avis du Collège d’urbanisme
-ou, à défaut d’avis rendu dans le délai imparti, de l’expiration de ce délai.
À défaut de décision du Gouvernement notifiée dans le délai imparti, l’avis du Collège d’urbanisme tient lieu de
décision s’il a été notifié dans le délai visé à l’article 188/2. Dans le cas contraire, la décision qui a fait l’objet du
recours, fût-elle tacite, est confirmée.
Art. 188/4. Préalablement à l’avis du Collège d’urbanisme et à la décision du Gouvernement, le demandeur peut
modifier sa demande de permis, pour autant que les modifications apportées n'affectent pas l'objet du projet, sont
accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les
dérogations visées à l’article 126, § 10, qu'impliquait le projet initial.
Le Collège d’urbanisme rend son avis et le Gouvernement statue sur la demande modifiée sans qu'elle ne soit à
nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.
Art. 188/5. Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon
aménagement des lieux ou refuser le permis.
II peut également consentir les dérogations visées à l’article 126, § 10.
En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s’écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au
titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux
d’utilité publique qui sont objet de la demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le plan,
l’autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l’affectation de petites zones au niveau local et
ne soit pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement compte tenu des critères énumérés à
l’annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité
visées aux articles 150 et 151.
106
Commentaire [JT281]: La possibili
pour le demandeur de permis et le collè
des bourgmestre et échevins ou le
fonctionnaire délégué de demander à ê
entendu est maintenue, mais plutôt que
continuer à prévoir que cette demande
prolonge le délai d’avis de 15 jours, il es
proposé de prévoir un délai d’avis « de
base » de 75 jours maximum (au lieu de
60 actuels), pour prendre en compte le
que l’audition est quasi-systématiquem
demandée et, ainsi, simplifier le Code.
Commentaire [JT282]: L’exigence
l’introduction du recours au Gouvernem
par la voie du recommandé postal est
supprimée au profit d’une habilitation d
Gouvernement à fixer les modalités
d’introduction du recours, afin de pouvo
adapter facilement celles-ci aux moyens
modernes de communication et à
l’évolution prochaine des dossiers de
demande de permis vers les supports
électroniques.
Commentaire [JT283]: Il est
également proposé, toujours en vue de
simplifier et d’accélérer la procédure, d
supprimer le mécanimse du rappel au
Gouvernement et d’intégrer le délai de
jours que fait actuellement courir ce rap
au délai dans lequel le Gouvernement d
rendre sa décision. Le gouvernement de
donc se prononcer dans les soixante jou
de la notification de l’avis du Collège
d’urbanisme ou de l’échéance prévue p
cette notification, à défaut de quoi c’est
comme actuellement, soit l’avis du Collè
qui vaudra décision, soit la décision
contestée qui sera confirmée.
Pour le calcul des délais, désormais de
rigueur, les mêmes principes de
prolongation que ceux proposés pour le
décisions du Collège des bourgmestre e
échevins et du fonctionnaire délégué so
prévus, moyennant les adaptations
nécessaires. Il est renvoyé à ce sujet aux
commentaires des dispositions modifian
les articles 156 et 178 du Code.
Commentaire [JT284]: (…) comme
dans le cadre de la procédure instruite p
le fonctionnaire délégué, il est proposé
supprimer la nécessité que le collège de
bourgmestre et échevins formule une
proposition relative aux dérogations.
15093-1943DO
Les alinéas précédents sont applicables à l’avis du Collège d’urbanisme lorsque celui-ci tient lieu de décision
conformément à l’article 188/3.
Section X. - Dispositions communes aux décisions.
Art. 189. Sans préjudice des dispositions de l'article 153, §§ 3 et 4, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de
construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un
bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.
Néanmoins, dans ce cas, le permis peut être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que
l'alignement ne peut être réalisé, au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans à partir de la délivrance du
permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés
n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.
Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment
équipée, compte tenu de la situation des lieux.
Art. 189/1. Sous réserve de dérogation octroyée par l’autorité délivrante conformément au prescrit de l’article 126,
les permis qui impliquent des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics se conforment aux plans
régional et communal de mobilité adoptés en exécution de l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en
matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.
Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des
interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements.
Art. 190.Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences au sens de l'article 128, ou à un rapport
d'incidences au sens de l'article 142, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des
atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou
économiques importantes qu'il peut avoir.
Lorsque la demande de permis est soumise à l’évaluation préalable de ses incidences en vertu du présent Code :
- la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des incidences notables du projet sur
l’environnement et le milieu urbain, en ce compris les répercussions sociales et économiques importantes que le
projet peut avoir, en tenant compte des résultats de l’évaluation des incidences réalisée et des informations
pertinentes récoltées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis ;
- la décision octroyant le permis contient une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures
imposées par l’autorité délivrante, en ce compris les éventuelles mesures de suivi, qui sont destinées à éviter, prévenir
ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables du projet sur l’environnement.
Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve
naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou
sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de
l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
Art. 191. L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut " sont
remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement
peuvent]1 imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles
visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les
dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être
octroyé dès réception des modifications.
Le délai prescrit pour l'octroi du certificat ou du permis par les dispositions du présent code est suspendu entre la
notification par l'autorité au demandeur de la demande de dépôt de plans modifiés et la notification par le demandeur
à l'autorité des plans modifiés.
107
Commentaire [JT285]: Le nouvel
article 189/1 est le successeur de l’actue
article 4/1, qui n’est pas à sa place dans
objectifs généraux du CoBAT (voyez à ce
sujet le commentaire de la disposition
abrogatoire de l’article 4/1). Son libellé
été modifié pour :
Viser tous les permis impliquant des
questions de voirie, et plus seulement le
permis d’urbanisme
Viser les permis impliquant des question
de voiries quel qu’en soit le demandeur
plus seulement ceux demandé et mis en
œuvre par une autorité publique, cette
restriction ne se justifiant pas ;
Préciser que les plans régional et
communal de mobilité, à certaines part
desquels l’ordonnance « mobilité » du 2
juillet 2013 donne un caractère
réglementaire, peuvent faire l’objet de
dérogations dans les mêmes conditions
que celles déjà prévues par le Code pou
les règlements qu’il vise ;
Simplifier le texte.
Commentaire [JT286]: Cette
modification vise à transposer
adéquatement dans le Code le nouvel
article 8bis, § 1er, de la directive
2011/92/UE du 13 décembre 201
concernant l’évaluation des incidences
certains projets publics et privés sur
l’environnement, qui y a été inséré par
directive modificative 2014/52/UE du 1
avril 2014. Il est précisé que, dans le
régime mis en place par le CoBAT, c’est
décision d’octroi ou de refus du permis
constitue la « conclusion motivée de
l’autorité compétente sur les incidences
notables du projet sur l’environnement
visée au nouvel article 1er, § 2, g), iv), d
Directive 2011/92. Cette « conclusion
motivée » est donc, par la force des cho
toujours d’actualité au moment où
l’autorité compétente prend sa décision
sur la demande de permis et répond de
fait à l’exigence désormais expressémen
consacrée par l’article 8bis, § 6, de la
Directive 2011/92.
15093-1943DO
Lorsque les conditions imposées par l'autorité ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, les plans modifiés,
le cas échéant accompagnés d'un complément au rapport d'incidence, doivent être à nouveau soumis aux actes
d'instruction.
En ce cas, le délai dans lequel l'autorité saisie doit notifier sa décision commence à courir à partir de la réception des
modifications de la demande, en dérogation aux articles 156, § 2, 164 alinéa 5, 173 ou 178, § 2 du présent Code, selon
le cas.
Art. 191. §1er. L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de
permis.
Le demandeur communique la demande modifiée à l'autorité délivrante dans les six mois à compter de la notification
de la décision visée à l'alinéa 1er. A défaut, l'autorité délivrante peut statuer sur la demande en l'état.
§ 2. . Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, l'autorité délivrante vérifie si le dossier est complet
et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction, eu égard aux conditions visées aux
paragraphes 3 et 4, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est
complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en
indiquant les documents ou renseignements manquants ; l'autorité délivrante délivre l'accusé de réception dans les
vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des
documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque.
§ 3. Le délai dans lequel l'autorité doit notifier sa décision conformément au présent Code est suspendu entre la date
d’envoi par l'autorité au demandeur de la décision visée au § 1er, alinéa 1er, et la date d'envoi de l'accusé de
réception visé au § 2, alinéa 1er.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les
délais visés au § 2, alinéa 1er, le délai dans lequel l’autorité doit notifier sa décision recommence à courir le lendemain
de l’échéance du délai visé au § 2, alinéa 1er
§ 3. Lorsque les modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections
suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l’article 126, § 10, qu'impliquait le
projet initial, l'autorité délivrante statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes
d'instruction déjà réalisés.
§ 4. Lorsque les conditions imposées par l'autorité délivrante ne respectent pas les conditions visées au § 3, la
demande modifiée, est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité détermine.
Dans ce cas, le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision commence à courir à compter de l'envoi
de l'accusé de réception visé au § 2, alinéa 1er, en dérogation aux articles 156, 172 et 178. En l'absence de délivrance
de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, ce délai se calcule à partir du vingt-etunième jour de la réception, selon le cas, de la demande modifiée ou des documents ou renseignements visés au § 2,
alinéa 1er.
Art. 192.Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux
autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutes et le délai dans lequel les conditions du
permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées.
Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non-respect du planning,
les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie
sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée.
Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a
délivré le permis.
Lorsque le permis est délivré afin de faire cesser une des infractions visées à l'article 300, il fixe le délai endéans
lequel les travaux nécessaires à la cessation de l'infraction doivent être entamés ainsi que le délai endéans lequel ces
travaux doivent être achevés.
108
Commentaire [JT287]: 1° La
disposition commentée précise que seu
l'autorité compétente pour délivrer le
permis peut imposer des conditions qu
impliquent des modifications de la
demande de permis. Ainsi, pour les per
communaux, l'application de l'article 19
du Code nécessite une décision du collè
des bourgmestre et échevins ; la
commission de concertation ne peut pa
faire application de cette disposition, da
le cadre du mécanisme visé à l'article 12
§ 6, du Code. Pour les permis régionaux
l'application de l'article 191 nécessite un
décision du fonctionnaire délégué. Enfin
sur recours, l'application de l'article 191
CoBAT nécessite une décision du
Gouvernement.
Commentaire [JT288]: 2° La
disposition commentée introduit la mes
suivante : si le demandeur s'abstient de
produire les modifications demandées
dans les six mois de la notification de la
décision de l'autorité délivrante, cette
dernière a la faculté de statuer sur la
demande en l'état. Il s'agit d'éviter que
dossiers de demandes de permis
d'urbanisme restent ouverts indéfinime
auprès des autorités, en l'absence de
réaction du demandeur.
Commentaire [JT289]: 3° La
disposition prévoit un système d'accusé
réception de la demande modifiée et de
mécanismes de caducité, de suspension
d'interruption des délais de délivrance d
permis, semblables à ceux prévus aux
articles 126/1 et 177/1 en projet. Il s'ag
de permettre à l'autorité délivrante, qu
reçoit la demande modifiée, de vérifier
celle-ci est conforme aux conditions
imposées par elle et s'il faut, à nouveau
soumettre à des actes d'instruction.
Il est également renvoyé au commentai
des dispositions modificatives des articl
126/1 et 177/1
15093-1943DO
Art. 193. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement imposent le respect
des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent
atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou
d'inscription.
Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et
d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à
moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.
Art. 194. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, et le Gouvernement refusent le
permis :
1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol ;
2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de
permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol.
Ils Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent refuser le permis
notamment :
1° lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin,
des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan
particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;
2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon
aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou
l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir
applicable à la demande de permis.
§ 2. Le refus du permis fonde sur les motifs précédents devient caduc :
1° dans le cas visé au 1° du premier alinéa du paragraphe 1er, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze
mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;
2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe 1er, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de
l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;
3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe 1er au § 1er, 1°, si le nouveau plan n'est pas entré en
vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;
4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe 1er au § 1er, 2°, si le projet de plan n'est pas approuvé par
le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan
particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois
ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan.
Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus,
ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Art. 194/1. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, §§ 2 et 3, 164 alinéa 5, 170 et
178, §§ 2 et 3, sont suspendus à partir de la notification par le Gouvernement de la prise d'acte d'une proposition ou
demande de classement portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de sa
décision d'entamer ou non la procédure de classement, visées aux articles 222, § 6, 223 et 225/1. Copie de ces
notifications sont adressées au demandeur par l'autorité saisie de la demande de permis ou de l'un des recours visés
au présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le Gouvernement est déjà saisi de la demande de permis ou de l'un des
recours visés au présent chapitre au moment où il prend acte de la proposition ou de la demande de classement,
l'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 170, §§ 1er et 2, 171, 172, 173, 182, §§ 1er, 2 et
3, 202, alinéa 3 sont suspendus à partir de la date de cette prise d'acte jusqu'à la date de la décision du Gouvernement
d'entamer ou non la procédure de classement. Copie de la prise d'acte et de cette décision sont adressées au
demandeur par le Gouvernement.
109
Commentaire [JT290]: La
modification proposée vise à supprimer
dispositions imposant aux autorités
compétentes de refuser une demande d
permis qui n’est pas conforme à un proj
de PRAS ou, dans certaines hypothèses,
PPAS, qui sont en pratique inapplicables
depuis que la procédure d’adoption de
plans ne prévoit plus d’entrée en vigueu
du projet de plan. En l’absence de parei
entrée en vigueur, il est impossible de
savoir à partir de quand l’obligation
formulée à l’article 194, § 1er, alinéa 1e
doit trouver à s’appliquer. Il est donc
proposé d’abroger ces dispositions et
d’adapter en conséquence le reste de
l’article 194. Cette abrogation ne signifi
évidemment pas que les autorités
compétentes ne pourraient plus refuser
une demande de permis lorsque celle-c
contraire à un projet de PRAS ou de PPA
Elles n’en auront plus l’obligation, mais
garderont la possibilité de le faire,
moyennant due motivation liée à la non
conformité de la demande de permis à
conception qu’elles se font du bon
aménagement des lieux.
15093-1943DO
Art. 194/1. § 1er. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156 et 178 sont suspendus à
partir de la notification de l'accusé de réception de dossier complet d'une proposition ou demande de classement
portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement
d'entamer ou non la procédure de classement, visées aux articles 222, 223 et 227. Une copie de ces notifications est
adressée au demandeur par l'autorité saisie de la demande de permis visée au présent chapitre. La suspension
précitée prend également fin dans l'hypothèse et au moment où la procédure relative à la proposition ou demande de
classement est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5.
Lorsque le Gouvernement est déjà saisi d'un recours, en application de la section IXbis du présent chapitre, au
moment où il est accusé réception de dossier complet de la proposition ou de la demande de classement, l'instruction
de la demande de permis et les délais prévus à ladite section IXbis sont suspendus à partir de la notification de cet
accusé de réception jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de
classement ou jusqu'au moment où la procédure est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5. Le
même effet s'applique lorsqu'il est accusé réception de dossier complet pendant le délai ouvert pour introduire le
recours auprès du Gouvernement.
§ 2. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156 et 178 peuvent être suspendus, à la
demande du demandeur ou à l'initiative de l'autorité compétente, lorsque l'instruction de la demande de permis
requiert de tenir compte d'un acte administratif distinct et ce, jusqu'à la réalisation de celui-ci.
Art. 194/2. Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain par les soins du demandeur,
soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les
autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.
Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par
l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents
désignés à l'article 30 l’article 301, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.
Le titulaire du permis doit avertir par lettre recommandée le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire
délégué du commencement des travaux ou des actes autorisés ainsi que de l'affichage visé à l'alinéa 1er, au moins huit
jours avant d'entamer ces travaux.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
Art. 195. Le Gouvernement détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis, des décisions de
suspension et d'annulation de permis.
Le Gouvernement détermine également les délais dans lesquels et les modalités suivant lesquelles les autorités
délivrantes doivent :
- informer le public, ainsi que les autorités qui ont été consultées en cours d’instruction de la demande, de l’adoption
de leurs décisions d’octroi ou de refus de permis ;
- mettre ces décisions à disposition de ceux-ci.
Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir.
Art. 196. Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à
des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.
Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. Les
propriétaires des biens affectés par lesdites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre
recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt
des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des
bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.
Art. 197. § 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la
modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles110
Commentaire [JT291]: Les
modifications proposées à l'article 194/
par la disposition commentée sont, en c
qui concerne le nouveau § 1er,
directement liées aux modifications
proposées à l'article 222. Il est dès lors
renvoyé principalement au commentair
réservé à propos de ces dernières
modifications.
Pour le surplus, il s'agit de délimiter de
manière précise la durée durant laquell
les délais de procédure d'instruction ou
d'examen, le cas échéant sur recours,
d'une demande de permis d'urbanisme
sont suspendus du fait de l'introduction
d'une proposition ou d'une demande de
classement relative au bien visé par la
demande de permis d'urbanisme. Des
références précises sont ainsi faites aux
différentes phases de la procédure visée
l'article 222 et concernant la propositio
ou la demande de classement.
Dans l'état actuel des textes, la durée d
suspension des délais d'instruction et
d'examen de la demande de permis est
effet indéterminable et peut s'avérer êt
sans fin dans l'hypothèse où aucune
décision définitive sur l'entame d'une
Commentaire [JT292]: Enfin, il est
procédé à un toilettage du texte inséré
dans le Code par l'ordonnance du 14 ma
2009 et qui comporte certaines erreurs
quant aux dispositions auxquelles il est
renvoyé. La structure de l'article est
également clarifiée, l'alinéa 1er visant
l'hypothèse dans laquelle une demande
permis est à l'examen en « première
instance » et l'alinéa 2 visant l'hypothès
dans laquelle le Gouvernement a été sa
Commentaire [JT293]: En ce qui
concerne le § 2, il s’agit de prévoir une
mesure permettant de suspendre
l'instruction de la demande de permis e
les délais dans lesquels l’autorité délivra
est tenue de notifier sa décision au
demandeur lorsque la demande de perm
requiert de tenir compte d'un acte
administratif distinct.
Ainsi, par exemple, l'autorité peut devo
attendre l'adoption d'un acte administr
Commentaire [JT294]: La
disposition commentée corrige une
coquille.
Commentaire [JT295]: Cet ajout v
à transposer le nouvel article 9, § 1er, d
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2
concernant l’évaluation des incidences
certains projets publics et privés sur
l’environnement, qui y a été inséré par
directive modificative 2014/52/UE du 1
avril 2014. Les autorités délivrantes aur
donc désormais l’obligation de mettre le
décisions à la disposition du public et de
autorités concernées. Il appartiendra au
Gouvernement de fixer les délais dans
Commentaire [JT296]: Cette
disposition est reformulée pour tenir
compte des propositions de réforme
régime du permis de lotir, qui
impliquera nécessairement des
questions de voirie nécessitant
l’intervention du Conseil communal.
15093-1943DO
ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne,
l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après :
1° la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;
2° le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que
le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis.
L’instruction des demandes de permis de lotir est soumise aux formalités complémentaires ci-après :
1° la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 ;
2° le conseil communal prend connaissance du résultat de l’enquête et délibère sur les questions de voirie avant que
l’autorité délivrante statue sur la demande de permis.
§ 2. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de
se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par le
Gouvernement. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision
dans un délai de soixante jours à dater de la convocation; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède a
l'enquête publique visée au § 1er, 1°.
Dans ce cas, le délai imparti au Collège d'urbanisme [1 pour remettre son avis]1 ou au Gouvernement pour
communiquer sa décision sur recours est prorogé du délai réellement utilise par le conseil communal pour
communiquer sa décision sur la question de voirie.
CHAPITRE IIIbis. - Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis et
aux recours concernant des bâtiments scolaires d'urbanisme et aux recours concernant des équipements scolaires
Section Ire>>. - Portée du chapitre IIIbis
Art. 197/1. Par dérogation au chapitre III du présent titre, les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables aux
demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2020 concernant des projets portant
sur l'extension ou la construction de bâtiments scolaires qui ne nécessitent pas de permis d'environnement ni d'étude
d'incidences.
Art. 197/1. Par dérogation au chapitre III du présent titre, les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables aux
demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2020 concernant des actes et travaux
visant à créer ou augmenter la capacité d'accueil d'un équipement scolaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes de permis d'urbanisme :
1° relatives à un projet mixte ;
2° soumises à une étude d'incidences ;
3° relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.
Section II. - Introduction et instruction de la demande
Art. 197/2. Le fonctionnaire délégué, compétent pour connaître de la demande en application de l'article 175 en est
saisi par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique ou par dépôt en son administration de la demande de
permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, § 1er. Dans ce dernier cas, il en est adressé
une attestation de dépôt sur le champ.
Au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur indique s'il consent expressément à ce que toute
communication ultérieure relative à sa demande intervienne par voie électronique conformément à l'ordonnance du
13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités
publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le demandeur de permis a fait choix de ce mode de
communication, tous les communications, avis et notifications adressés par l'Administration au demandeur de permis
interviennent selon ce mode de communication.
111
Commentaire [JT297]: La disposit
commentée vise à préciser le champ
d'application matériel du chapitre relati
« plan écoles ».
Il est d'abord précisé que sont seules
concernées les demandes de permis
d'urbanisme, à l'exclusion notamment d
demandes de permis de lotir.
Par ailleurs, les termes « bâtiments
scolaires » sont remplacés par ceux d' «
équipements scolaires » afin d'uniformi
le vocabulaire utilisé dans la
règlementation urbanistique (voir
notamment l'article 1er, 2°, e), de l'arrê
du 12 décembre 2002 déterminant la lis
des actes et travaux d'utilité publique p
lesquels les certificats d'urbanisme et le
permis d'urbanisme sont délivrés par le
fonctionnaire délégué, tel que modifié p
les arrêtés des 6 octobre 2011 et 3 octo
2013).
Cette notion a encore été précisée par l
circulaire du 28 juin 2013 « commune a
matières d'urbanisme et d'environneme
relative aux « équipements scolaires »
relevant de la compétence régionale du
fonctionnaire délégué dans le cadre de
délivrance des certificats/permis
d'urbanisme et/ou de la compétence
régionale des fonctionnaires de Bruxelle
Environnement IBGE délégués aux fins d
délivrer les certificats/permis
d'environnement », dont l'article M.2,
précise, en son dernier alinéa, qu'il s'ag
des « établissements relevant de
l'enseignement maternel, primaire et/o
secondaire, y compris l'enseignement
Commentaire [JT298]: La disposit
commentée vise à préciser le champ
d'application matériel du chapitre relati
aux demandes concernant des
équipements scolaires.
Conformément à l'objectif de l'adoption
« Plan écoles 2 » par le Gouvernement,
texte indique clairement que le chapitre
IIIbis du Titre IV du Code s'applique aux
demandes de permis d'urbanisme porta
sur des actes et travaux visant à créer o
augmenter la capacité d'accueil des éco
afin de répondre aux nécessités découla
de l'essor démographique à Bruxelles.
Tel sera le cas à propos des travaux visa
construire une nouvelle école ou à
augmenter le nombre de classes dans u
école sans nécessairement augmenter l
volume global de cette école. Par contre
des travaux visant, par exemple, à chan
les châssis d'une école existante ou à y
installer un escalier de secours externe
pour des raisons de sécurité n'entrent p
dans le champ d'application des articles
197/1 et suivants du Code.
Le texte énumère également avec préci
trois hypothèses spécifiques qui n'entre
pas dans le champ d'application de ces
dispositions :
Les projets « mixtes », c'est-à-dire les
projets qui nécessitent, en plus d’un per
d'urbanisme, un permis d'environneme
portant sur une ou plusieurs installation
de classe 1A ou 1B. Cette formulation e
plus précise que la référence à la notion
15093-1943DO
Le fonctionnaire délégué vérifie le caractère complet ou incomplet de la demande et de ses annexes en ce compris, le
cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, et adresse, par pli recommandé à la poste ou par voie
électronique, l'accusé de réception de dossier dans les dix jours suivant celui du dépôt de la demande ou de la
réception des documents ou renseignements manquants dont il aurait sollicité la communication pour assurer le
caractère complet de la demande.>
Art. 197/3. Dans les cas où l'avis d'administrations ou d'instances est requis en application du présent Code, le
fonctionnaire délégué adresse une demande d'avis à ces administrations ou instances en leur communiquant en
annexe copie du dossier complet de la demande au plus tard au moment de la délivrance de l'accusé de réception de
dossier complet.
Le fonctionnaire délégué sollicite simultanément l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le
territoire de laquelle le bien concerné par la demande est situé.
Ces demandes d'avis peuvent être formulées par le fonctionnaire délégué par voie électronique conformément à
l'ordonnance visée à l'article 197/2, alinéa 2.
A défaut pour l'administration ou l'instance concernée d'avoir fait parvenir au fonctionnaire délégué l'avis sollicité
dans les vingt jours de la réception de la demande d'avis, l'avis est réputé favorable.
Art. 197/4. Au moment de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué fixe la
date de la réunion de la commission de concertation qui doit se réunir au plus tard dans les trente jours de cette
délivrance, ainsi que la date à laquelle l'affichage visé à l'article 197/5 doit être réalisé.
Art. 197/5. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites en application du présent Code, le
fonctionnaire délégué les organise en chargeant le demandeur de permis de procéder à l'affichage, selon le modèle de
l'affiche fixé par le Gouvernement en exécution du présent Code à propos des enquêtes publiques qui y sont
prescrites, de l'avis informant le public :
- de l'existence et des caractéristiques essentielles de la demande;
- de la possibilité qu'a le public de prendre connaissance du dossier ainsi que des modalités relatives à cette faculté;
- des modalités d'introduction d'observations ou de réclamations à propos de celle-ci;
- de la date de la réunion de la commission de concertation au cours de laquelle la demande sera examinée.
L'affichage par le demandeur de permis de l'avis visé à l'alinéa 1er est contrôlé par l'Administration.
Le dossier complet de la demande accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est
déposé par le fonctionnaire délégué en son administration, aux fins de consultation par le public. Le dossier doit
également pouvoir être consulté, par voie électronique, au minimum sur le portail régional de l'Urbanisme.
Au plus tard cinq jours avant la date prévue de la réunion de la commission de concertation, toute personne
intéressée peut adresser une réclamation ou des observations au fonctionnaire délégué.
Art. 197/6. Le fonctionnaire délégué dresse le procès-verbal de clôture de l'information au public.
En vue de la réunion de la commission de concertation, il soumet à celle-ci et aux organes qui y sont représentés la
demande de permis avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture visé à l'alinéa 1er.
Art. 197/7. La commission de concertation émet et notifie son avis dans les cinq jours de la réunion au cours de
laquelle elle a examiné la demande de permis. Copie de cette notification est adressée simultanément au demandeur
de permis.
A défaut de notification de l'avis de la commission de concertation dans le délai précité, le fonctionnaire délégué
poursuit l'instruction sans qu'il ne doive être tenu compte de l'avis notifié au-delà du délai.
Art. 197/8. Lorsque la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude
d'incidences, il est fait application de l'article 148, §§ 1er à 3.
112
Commentaire [JT299]: La disposit
commentée vise à préciser le champ
d'application matériel du chapitre relati
aux demandes concernant des
équipements scolaires.
Conformément à l'objectif de l'adoption
« Plan écoles 2 » par le Gouvernement,
texte indique clairement que le chapitre
IIIbis du Titre IV du Code s'applique aux
demandes de permis d'urbanisme porta
sur des actes et travaux visant à créer o
augmenter la capacité d'accueil des éco
afin de répondre aux nécessités découla
de l'essor démographique à Bruxelles.
Tel sera le cas à propos des travaux visa
construire une nouvelle école ou à
augmenter le nombre de classes dans u
école sans nécessairement augmenter l
volume global de cette école. Par contre
des travaux visant, par exemple, à chan
les châssis d'une école existante ou à y
installer un escalier de secours externe
pour des raisons de sécurité n'entrent p
dans le champ d'application des articles
197/1 et suivants du Code.
Le texte énumère également avec préci
trois hypothèses spécifiques qui n'entre
pas dans le champ d'application de ces
dispositions :
Les projets « mixtes », c'est-à-dire les
projets qui nécessitent, en plus d’un per
d'urbanisme, un permis d'environneme
portant sur une ou plusieurs installation
de classe 1A ou 1B. Cette formulation e
plus précise que la référence à la notion
travaux qui ne nécessitent pas de perm
d'environnement faite par l'ordonnance
3 avril 2014 ayant inséré le chapitre IIIb
dans le CoBAT ;
Les demandes de permis d'urbanisme
soumises à une étude d'incidences. Cett
hypothèse était déjà visée par le texte d
l'ordonnance du 3 avril 2014 ;
Les demandes de permis d'urbanisme
relatives à un bien protégé au titre du
patrimoine immobilier. Cette exclusion
nouvelle et est justifiée par la nécessité
suivre en cette hypothèse la procédure
ordinaire en raison de la spécificité des
biens protégés et des procédures à met
en œuvre pour en garantir la protection
15093-1943DO
Si une étude d'incidences a été réalisée, la demande est à nouveau soumise aux mesures particulières de publicité
conformément aux articles 197/5 à 197/7.
Lorsque des amendements au projet ont été apportés pour tenir compte de l'étude d'incidences, le fonctionnaire
délégué est tenu de solliciter au préalable un nouvel avis auprès des administrations et instances visées à l'article
197/3.
Art. 197/9. Dans les cas prévus à l'article 98, § 2, alinéa 2, et à l'article 177, § 2/1, le fonctionnaire délégué informe le
Gouvernement de la décision qu'il compte notifier aux intéressés si celle-ci dévie de l'avis de l'administration de
l'équipement et des déplacements. Le Gouvernement peut, lors de sa prochaine réunion, évoquer la décision que le
fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés. Cette décision d'évocation est suspensive.
Le Gouvernement décide, endéans un délai de trente jours à partir de la décision d'évocation du Gouvernement, soit
de confirmer, soit de réformer la décision que le fonctionnaire délégué compte notifier aux intéressés.
Le fonctionnaire délégué notifie aux intéressés la décision confirmée ou réformée par le Gouvernement.
En l'absence de décision du Gouvernement, le fonctionnaire délégué notifie sa décision aux intéressés.
Commentaire [JT300]: La procédu
d'évocation au Gouvernement qui est v
au texte de l'article 197/9 étant supprim
par ailleurs, cette disposition doit
également être supprimée.
Art. 197/10. § 1er. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut produire des plans
modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences.
§ 2. Préalablement à sa décision, le fonctionnaire délégué peut imposer au demandeur de permis des conditions qui
impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande ou un complément au rapport d'incidences.
§ 3. Pour autant que les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne modifient pas l'objet du projet, sont
accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'elles visent à faire disparaître de
la demande des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un permis de lotir, d'un
règlement d'urbanisme, d'un règlement sur les bâtisses ou d'un règlement concernant les zones de recul qu'impliquait
le projet initial, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans que le projet modifié ne doive être
soumis aux actes d'instruction déjà réalisés en ce compris les mesures particulières de publicité.
Commentaire [JT301]: L'article 19
précise que les dispositions du chapitre
relatif aux équipements scolaires sont
applicables par dérogation aux dispositi
de droit commun figurant dans le chapi
III du Titre IV du CoBAT. Le contenu des
articles 197/10 à 197/12 correspond
actuellement à ces dispositions de droit
commun. Afin de ne pas répéter celles-c
est dès lors proposé de les supprimer à
endroit.
Art. 197/11. Le fonctionnaire délégué peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à
sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans
devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
La décision du fonctionnaire délégué est motivée.
En outre, le fonctionnaire délégué peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans
visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et
travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité
compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du
présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles
197/5 à 197/7.
Art. 197/12. Lorsque la demande de permis est soumise à un rapport d'incidences au sens de l'article 142, la décision
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à
l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques
importantes qu'il peut avoir.
Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve
naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, le fonctionnaire délégué statue, en autorisant le projet avec
ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de
l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.
113
15093-1943DO
Art. 197/13. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à
la poste ou par voie électronique conformément à l'ordonnance visée à l'article 197/2, alinéa 2, simultanément au
demandeur et à la commune dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la commission de concertation.
Art. 197/14. Le délai de trente jours visé à l'article 197/4 est prolongé de quinze jours s'il trouve place pour moitié au
moins durant la période des vacances scolaires d'été.
Section III. - Recours au Gouvernement
Art. 197/15. § 1er. Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement dans les quinze jours de la réception
de la décision du fonctionnaire délégué ou, en cas d'absence de décision, de l'expiration du délai fixé à l'article 197/13.
Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement représenté par son ministre ayant la
matière de l'urbanisme dans ses attributions qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins et au
fonctionnaire délégué dans les cinq jours de sa réception.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement représenté par son
ministre ayant la matière de l'urbanisme dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception de la
décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.
Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et
au fonctionnaire délégué par lettre recommandée à la poste.
§ 3. A leur demande, le Gouvernement procède à l'audition des parties. Pareille demande est formulée dans le
recours ou dans les cinq jours de la réception de la copie du recours notifiée par le Gouvernement. L'audition a lieu
dans les quinze jours de la réception de la demande.
§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de notification de la décision dans le délai prescrit, chacune des parties peut, par lettre recommandée,
adresser un rappel au Gouvernement et en communiquer une copie aux autres parties intéressées. Si, à l'expiration
d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas pris de décision, le
recours est réputé rejeté.
Art. 197/16. § 1er. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut produire des plans
modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidences.
§ 2. Préalablement à sa décision, le Gouvernement peut imposer au demandeur de permis des conditions qui
impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande ou un complément au rapport d'incidences.
§ 3. Pour autant que les modifications visées aux paragraphes 1er et 2 ne modifient pas l'objet du projet, sont
accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'elles visent à faire disparaître de
la demande des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un permis de lotir, d'un
règlement d'urbanisme, d'un règlement sur les bâtisses ou d'un règlement concernant les zones de recul qu'impliquait
le projet initial, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans que le projet modifié ne doive être
soumis aux actes d'instruction déjà réalisés en ce compris les mesures particulières de publicité.
Art. 197/17. Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le
bon aménagement des lieux ou refuser le permis.
Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans
devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.
La décision du Gouvernement est motivée.
Lorsqu'un recours au Gouvernement porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde
ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité
inexploités, le Gouvernement peut statuer sans être tenu par l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à
l'article 197/3.
114
Commentaire [JT302]: L'alinéa 4 d
l'article 197/17 tel qu'inséré par
l'ordonnance du 3 avril 2014 concerne
l'hypothèse d'actes et travaux relatifs à
bien protégé au titre du patrimoine
immobilier. Dès lors que le projet de
nouvel article 197/1 propose d'exclure d
champ d'application de ces dispositions
toutes les demandes de permis
d'urbanisme relatives à ce type de biens
cet alinéa n'a plus d’objet et doit donc ê
supprimé.
15093-1943DO
En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au
titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux
d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente
ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible
d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code.
Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 197/5 à
197/7.
CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme.
Section Ire. - Notion.
Art. 198. Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou
de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis.
Section II. - Procédure de délivrance.
Art. 199. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en
matière de certificat d'urbanisme.
Art. 200. Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes
autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 125 à 151, 153 à 156, 175 a 178, 189 à 191, 193 [1 , 194 et
194/1]1.
Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article
128 ou de l'article 142 il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de
concertation donné dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou à défaut, à
l'expiration de ce délai :
1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué.
Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes
du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens
affectés par lesdites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée
par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois
recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des
bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés.
Les délais prévus à l'alinéa 2 du présent article sont suspendus, dans les conditions prévues par l'article 194/1.
Art. 200. Le certificat d’urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes
autorités que ceux prévus par le présent Code pour les permis d’urbanisme et de lotir.
Commentaire [JT303]: Le texte de
l’article 200 est simplifié pour rendre pl
compréhensible le principe qu’il consac
Art. 201. Le fonctionnaire délégué peut suspendre et le Gouvernement annuler un certificat d'urbanisme délivré par
le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus pour la suspension et l'annulation des permis
aux articles 160 à 163.
Art. 202. A l'expiration du délai fixé a l'article 156, le demandeur qui n'a pas reçu notification de la décision du collège
des bourgmestre et échevins peut saisir le fonctionnaire délégué dans les conditions prévues à l'article 164.
Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours
contre un certificat délivré, dans les conditions prévues aux articles 164 à 172 et 180 à 182 conformément à la
procédure décrite aux articles 188/1 à 188/5.
115
Commentaire [JT304]: Le texte de
l’article 202 est adapté aux modification
apportées aux autres dispositions du Co
et, en ce concerne la possibilité
d’introduire un recours au Gouverneme
contre un certificat délivré, il est
simplement renvoyé aux articles qui
organisent ce recours au Gouvernemen
dans le cadre de la procédure d’instruct
des permis.
15093-1943DO
A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172 ou à l'article 182, le demandeur, le collège
des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au
Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi
recommandé contenant rappel, les parties visées à l'article 172 ou à l'article 182 n'ont pas reçu notification d'une
décision du Gouvernement :
1° la décision qui fait l'objet du recours est confirmée;
2° dans le cas visé à l'article 164, alinéa 5, deuxième phrase, ou dans le cas d'un recours introduit contre l'absence de
décision du fonctionnaire délégué à l'expiration du délai fixé à l'article 178, le permis est réputé refusé.
Section III. - Effets du certificat d'urbanisme.
Art. 203. Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis
était introduite, le certificat d'urbanisme indique dans quelle mesure la destination envisagée pour le bien et les actes
et travaux prévus sur celui-ci sont susceptibles d'être agréés.
Art. 204. § 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune
demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet
d'une décision définitive de refus.
§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a
pas été obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.
Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas
été obtenu.
Art. 205. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la
demande de permis en est dispensée, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne
soient pas apparus. Toutefois, l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition règlementaire
comprise dans un plan, ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
CHAPITRE V. - De la déclaration urbanistique
Art. 205/ 1. § 1er. Est soumis à une déclaration urbanistique préalable, tout projet de construction nouvelle qui
prévoit l'implantation d'un commerce ainsi que tout projet de modification ou d'extension de l'activité commerciale au
sein d'un immeuble déjà affecté à du commerce, ou d'établissement d'un nouveau commerce au sein d'un immeuble
affecté à une autre fonction que le commerce.
Est soumis à une déclaration urbanistique préalable à l'exploitation et sans limitation quant à la surface exploitée, la
création d'un commerce dans une construction nouvelle ainsi que toute modification ou extension de l'activité
commerciale exploitée dans un immeuble déjà affecté à du commerce ou l'établissement d'un nouveau commerce
dans un immeuble affecté à une autre fonction que le commerce.
Cet article ne s'applique pas aux commerces de gros.
Cette déclaration ne vaut pas permis d'urbanisme pour les actes et travaux pour lesquels un tel permis est requis.
§ 2. La déclaration se fait au moyen d'un formulaire adressé au collège des bourgmestre et échevins, par lettre
recommandée ou par porteur.
Le Gouvernement arrête le contenu et le modèle du formulaire de déclaration.
Le collège des bourgmestre et échevins délivre, dès réception de la déclaration urbanistique, une attestation de
dépôt.
§ 3. Lorsque la déclaration n'est pas complète, le collège des bourgmestre et échevins en informe le déclarant, par
envoi recommandé, dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou
116
Commentaire [JT305]: L'objectif
poursuivi par l'insertion de l'article 205/
dans le CoBAT par l'article 9 de
l'ordonnance du 8 mai 2014 était de
permettre aux communes « d'obtenir e
temps réel une photographie de la mixi
commerciale de leurs quartiers et de
disposer d'une base de données de la
situation précise, plutôt que de recourir
des études » (Doc. parl. s.o. 2013-2014,
A-528/2, p. 21).
Cependant, les missions dévolues à Atri
comprennent notamment la mise en pla
d’un « baromètre » du commerce, dont
objectifs sont sensiblement équivalents
ceux de la déclaration urbanistique
préalable, mais sans imposer pareille
contrainte administrative aux
commerçants.
Dans le but d’alléger les formalités dont
ceux-ci doivent s’acquitter, il est donc
proposé de supprimer la déclaration
urbanistique préalable.
15093-1943DO
renseignements manquants. En cas de dossier incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours à compter du
lendemain du jour de la réception du courrier recommandé, pour fournir les documents ou renseignements
manquants. A défaut pour le déclarant de fournir ces renseignements dans ce délai de quinze jours, la déclaration est
considérée comme incomplète.
Dans les cinq jours de la réception des documents ou renseignements complémentaires, le collège des bourgmestre
et échevins informe le déclarant, par envoi recommandé, du caractère complet ou non de la déclaration. Lorsqu'à
l'échéance de ce délai, la déclaration est considérée comme incomplète, la procédure de déclaration doit être
entièrement recommencée.
A défaut de notification par le collège des bourgmestre et échevins de dossier incomplet endéans les vingt jours de la
réception de la déclaration ou, le cas échéant, les cinq jours de la réception des documents et renseignements
complémentaires, la déclaration est considérée comme complète.
Lorsque la déclaration est considérée comme complète, le collège des bourgmestre et échevins en transmet une
copie aux administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.
§ 4. En cas de déclaration portant sur un projet qui n'est pas soumis à permis d'urbanisme, il y a lieu de
recommencer entièrement la procédure de déclaration à défaut pour le déclarant d'avoir mis en œuvre l'acte déclaré
endéans un délai de six mois suivant la date d'expiration du délai visé sous le § 3.
TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 206.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique,
artistique, esthétique, scientifique, social, technique paysager, urbanistique ou folklorique, à savoir :
a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments
décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;
b) au titre d'ensemble : tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment
cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son
intégration dans le paysage;
c) au titre de site : toute œuvre de la nature ou de l'homme ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature
constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;
d) au titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou
est susceptible de comprendre des biens archéologiques;
2° conservation : l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement,
l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier,
dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié;
3° zone de protection du patrimoine immobilier : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou
d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine
immobilier;
4° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété,
d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier ou, dans le cas de la
délimitation d'une zone de protection, sur un bien immobilier situé dans cette zone;
5° biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son
environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la
principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche
archéologique;
6° prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification;
7° sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la
nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique;
117
Commentaire [JT306]: La premièr
vise à élargir la définition de patrimoine
immobilier.
Les notions actuellement énumérées à
l'article 206, 1°, du Code sont directeme
inspirées de l'article 1er de la Conventio
de Grenade du 3 octobre 1985 pour la
sauvegarde du patrimoine architectural
l'Europe adoptée suite à la
Recommandation du Comité des Minist
du Conseil de l'Europe. Les travaux
préparatoires de l'ordonnance du 4 mar
1993 relative à la conservation du
patrimoine immobilier (dont l'article 2,
est devenu l'actuel article 206, 1°, du
CoBAT) s'y réfèrent expressément (voir
notamment l'exposé des motifs du proj
d'ordonnance, Doc. parl., s.o. 1991-199
n° A-165/1, p. 8).
Depuis lors, la Convention européenne
paysage a été signée à Florence le 20
octobre 2000 et une ordonnance
d’assentiment de celle-ci a été adoptée
13 février 2003. L'article 1er de cette
Convention définit le paysage comme
désignant une partie du territoire telle q
perçue par les populations, son caractèr
pouvant résulter de l'action de facteurs
naturels ou humains ou de leurs
interrelations. L'article 2 de cette
Convention précise que cette notion
s'applique aux espaces naturels, ruraux
urbains et péri-urbains en incluant tant
paysages du quotidien et des paysages
dégradés que des paysages pouvant êtr
considérés comme remarquables.
La notion d'intérêt paysager ne figure
actuellement pas telle quelle à l'article 2
1°, du CoBAT. Si cette absence a été jug
au moins partiellement compensée par
présence à cet article de l'intérêt «
esthétique » (voy. not. M. QUINTIN, La
protection du patrimoine culturel, Vand
Broele, Bruges, 2009, p. 234, et l'arrêt d
Conseil d'Etat n° 194.008 du 30 juin
20069), il apparait utile, afin de mettre
à toute controverse et de permettre un
référence explicite à la Convention de
Florence du 20 octobre 2000, de viser
expressément la notion d'intérêt paysag
dans le texte de l'article 206, 1°.
Il en va de même de la notion d'intérêt
urbanistique, qui regroupe des élément
relevant de plusieurs intérêts actuellem
énumérés à cette disposition, l'intention
étant de souligner l'intérêt de préserver
patrimoine urbain homogène de grande
qualité. Il est des exemples d'artères de
Région qui, tel un musée ouvert, révèle
l'évolution de l'urbanisation et/ou
présentent une architecture digne de
conservation. On peut citer à cet égard
l'avenue Louis Bertrand à Schaerbeek
comme illustrant particulièrement bien
cette notion d'intérêt urbanistique.
Ce type de situations se rencontre
particulièrement en Région de Bruxelles
Capitale en raison de son caractère
densément bâti et de l'existence de fron
bâtis continus formant un ensemble
cohérent notamment du point de vue d
gabarits, des matériaux utilisés, de la
typologie des biens construits, etc., mêm
15093-1943DO
8° fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie
d'un site archéologique;
9° découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages.
10° [2 ...]2;
11° petit patrimoine : les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice,
fixés à la façade à rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boîtes aux lettres, vitraux,
poignées, les éléments particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment
telles que des œuvres figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide
de tout traitement de matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que
les éléments particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets
situés à front de rue, devant l'édifice.
11° petit patrimoine :
a) les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice, fixés à la façade à
rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boîtes aux lettres, vitraux, poignées, les éléments
particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment telles que des œuvres
figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide de tout traitement de
matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que les éléments
particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets situés à front
de rue, devant l'édifice ;
b) les menuiseries extérieures exceptionnelles figurant dans la façade à rue du bâtiment ;
c) les arbres remarquables visibles depuis l'espace public ou situés en intérieur d'îlot mais dont l'agrément profite à la
collectivité par le grand nombre d'habitants de cet îlot ayant vue sur ces arbres.
12° sensibilisation : toute mesure ayant pour objectif d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public à la protection
du patrimoine immobilier notamment par des programmes d'éducation et d'information ainsi que toute mesure visant
à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du
patrimoine immobilier et à encourager la recherche scientifique en cette matière.
CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier.
Art. 207. § 1er. Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
L'inventaire peut être réalisé par commune ou par partie de commune.
La Commission royale des monuments et des sites ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le
bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier.
Le Gouvernement arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire du
patrimoine immobilier.
Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit
à l'inventaire du patrimoine immobilier est soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale
des monuments et des sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.
Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés
de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de
concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité.
§ 2. Le Gouvernement dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde,
classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement.
Art. 208. Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et du registre du patrimoine immobilier et détermine les
mentions qui doivent y figurer.
Il communique à chaque commune l'extrait de l'inventaire et du registre qui se rapportent aux biens relevant du
patrimoine immobilier situés sur son territoire.
118
Commentaire [JT307]: La troisièm
modification porte sur la définition de la
notion de petit patrimoine.
Cette notion mérite d'être étendue aux
deux types d'éléments que la dispositio
commentée se propose d'ajouter à la
définition visée à l'article 206, 11°, du
Code.
L'intention est de rendre possible une
intervention de la Région, par applicatio
de l'article 240, § 4, dans des frais de
conservation de ces éléments, au même
titre que ceux actuellement visés dans l
définition de la notion de "petit
patrimoine"
Commentaire [JT308]: S'agissant d
arbres remarquables, l'intention est de
permettre d'aider le propriétaire d'un
arbre dont toute une collectivité profite
dans des frais de conservation qu'il est
actuellement seul à devoir exposer mêm
si tout le voisinage en tire un agrément.
15093-1943DO
L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication,
par mention, au Moniteur belge.
Art. 209. Quiconque peut prendre connaissance de l'inventaire et du registre du patrimoine immobilier sur simple
demande à l'administration régionale ou à l'administration communale et en obtenir copie à ses frais.
CHAPITRE II – L'inventaire du patrimoine immobilier
Art. 207. Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.
La Commission royale des monuments et des sites ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le
bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier.
Le Gouvernement arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire du
patrimoine immobilier.
Toute demande de permis se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier est, lorsque la
demande est introduite après l'inscription du bien à l'inventaire, soumise à l'avis de la commission de concertation. La
Commission royale des monuments et des sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.
Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés
de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de
concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité.
Art. 208. Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et détermine les mentions qui doivent y figurer.
L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication,
par mention, au Moniteur belge.
Art. 209. Quiconque peut prendre connaissance de l'inventaire par consultation du site internet créé à cet effet et
tenu à jour par l'Administration.
CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde.
Section 1re. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de conditions particulières de conservation.
Art. 210. § 1er. Le Gouvernement dresse la liste de sauvegarde des biens relevant du patrimoine immobilier. Il
entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission
royale des monuments et des sites.
§ 2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, le Gouvernement
peut également entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde de tout bien relevant du patrimoine
immobilier :
1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes
âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la
sauvegarde du patrimoine, et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;
3° soit a la demande du propriétaire.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er.
La Commission royale des monuments et des sites donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est
saisie. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
§ 3. Le Gouvernement communique sa décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde au
fonctionnaire-délégué.
Il la notifie par lettre recommandée à la poste :
1° à la Commission royale des monuments et des sites;
119
Commentaire [JT309]: Le chapitre
du titre V du Code vise actuellement à l
fois l'inventaire et le registre du patrimo
immobilier.
Il est d'abord proposé de distinguer les
dispositions applicables à l'inventaire,
d'une part, et au registre, d'autre part, d
lors que le premier instrument est un ou
de protection du patrimoine alors que l
second n'est que la liste des biens
immobiliers qui font déjà l'objet de
mesures de sauvegarde ou de classeme
Par souci de clarté, les dispositions
relatives au registre du patrimoine
immobilier feront l'objet d'un chapitre
distinct qui, sous la numérotation IVbis,
trouvera place après les dispositions
relatives au classement et avant celles
relatives à la gestion, aux travaux et aux
subsides.
Commentaire [JT310]: La disposit
commentée vise également à régler une
difficulté liée à l'application dans le tem
de l'obligation de consulter la commissi
de concertation à propos des demandes
relatives à un bien repris à l'inventaire :
pour mettre fin à cette difficulté, il est
précisé que cette règle de procédure ne
s'applique que si le bien est déjà inscrit
l'inventaire au moment de l'introductio
de la demande.
Commentaire [JT311]: Par ailleurs
est proposé de revoir les dispositions
relatives à l'inventaire du patrimoine
immobilier au regard de l'évolution des
techniques de communication et
d'information.
L'inventaire prendra essentiellement la
forme d'un ou de plusieurs sites interne
selon les thématiques concernées,
aisément accessibles à tous et destinés
remplir la mission première d'un
inventaire, c'est-à-dire un outil de
documentation et de sensibilisation.
Si une publication par mention au
Moniteur belge demeure prévue dès lor
que l'inventaire a un contenu
règlementaire et qu'un bien inscrit à
l'inventaire se voit appliquer des règles
procédure administrative particulières,
tous les éléments particuliers relatifs au
bien inventorié se trouveront sur ce(s)
site(s). La mention au Moniteur belge,
nécessaire pour rendre l'inscription à
l'inventaire opposable aux tiers, dont le
propriétaire du bien, se limitera, quant
elle, à énumérer l'adresse du bien ou le
échéant les coordonnées géographique
(arbres) ou les références cadastrales
(sites). Le nombre de biens qui seront
inscrits à l'inventaire (plus de 50.000), la
variété des biens pouvant être inscrits
(immeubles, arbres, orgues, vestiges
archéologiques…) ainsi que les effets
juridiques limités d'une telle inscription
(application d'une seule règle de
procédure) justifient que la publication
Moniteur belge n'ait pas d'autre conten
La mise à jour dynamique de l'inventair
entraînera la publication régulière de lis
de biens qui y auront été ajoutés ou
retirés. Une case particulière de
15093-1943DO
2° à la commune où le bien est situé;
3° au propriétaire;
4° à l'association sans but lucratif visée au § 2, 2°;
5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
La notification reproduit les mentions suivantes :
1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;
2° la référence cadastrale du bien;
3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur
cette dernière.
L'arrêté du Gouvernement qui entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est en outre publié par
mention au Moniteur belge.
§ 4. Dans les quinze jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de
sauvegarde, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire,
le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine
immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu
des articles 307 et 310. Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.
§ 5. Dans les quarante-cinq jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de
sauvegarde, le propriétaire peut faire connaître au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, ses
observations au sujet du projet d'inscription sur la liste de sauvegarde. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
§ 5/1. Le propriétaire du bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est tenu de laisser
visiter ce bien par un ou plusieurs représentants de l'Administration.
Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction peuvent, entre 8 heures et 20
heures visiter le bien concerné par la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, moyennant le consentement
écrit et préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration
ne peuvent réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la
situation du bien concerné.
§ 6. Le Gouvernement prend l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde du bien relevant du patrimoine
immobilier dans les deux ans de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure. Passé ce
délai, la procédure est caduque.
§ 7. Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de
copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement
peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée au § 3, adopter directement l'arrêté
d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu aux articles 211 à 213 après avoir recueilli l'avis du collège des
bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission royale des monuments et des sites.
La Commission royale des monuments et des sites remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est
saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux § 3 à
6 du présent article.
Art. 211. § 1er. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier
doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions
suivantes :
1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;
2° la référence cadastrale du bien;
3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°.
En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l'arrêté.
§ 2. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier peut en outre
déterminer les conditions particulières de conservation auxquelles le bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde
est soumis.
120
15093-1943DO
Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou
partielle de construire, d'apporter des transformations ou de démolir.
Art. 212. § 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire
délégué.
En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste :
1° à la Commission royale des monuments et des sites;
2° à la commune;
3° au propriétaire;
4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 210, § 2, 2°;
5° à toute personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur
cette dernière.
§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire,
l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à
effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la
remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310.
Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté.
Art. 213. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde est adressé simultanément au Moniteur belge et au
Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur
belge.
A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 212, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci
précède la publication au Moniteur belge.
Section II. - Effets.
Art. 214. Le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation
de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites.
Art. 215. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10
décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un
bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans notifier sa décision au Gouvernement ainsi que, simultanément, au
fonctionnaire délégué patrimonial.
La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation du Gouvernement ou, si le délai visé à l'alinéa 3 court, en
tout ou en partie, pendant les périodes de vacances scolaires d'été, du Ministre qui a la protection des monuments et
des sites dans ses attributions.
Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée
dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification du bourgmestre.
Art. 216. Le bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est automatiquement repris à
l'inventaire du patrimoine immobilier.
Art. 217. § 1er. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent les biens relevant du patrimoine
immobilier, en quelques mains qu'ils passent.
§ 2. En cas de transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier ou de location de plus de neuf ans, d'usufruit,
d'emphytéose ou de superficie ainsi que de concession domaniale portant sur un tel bien, l'officier instrumentant est
tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations relatives à l'inscription éventuelle de ce
bien sur la liste de sauvegarde.
121
Commentaire [JT312]: Les articles
215 et 234 du CoBAT visent l'hypothèse
dans laquelle un bourgmestre adopte u
arrêté de démolition partielle ou totale
d'un bien protégé pour des raisons de
sécurité.
Ces articles prévoient actuellement que
décision du bourgmestre doit être
préalablement soumise à l'approbation
Gouvernement et qu'elle n'est exécutoi
qu'en cas d'approbation ou de silence d
Gouvernement durant un délai de 40 jo
S'agissant des biens classés, l'article 234
prévoit que lorsque ce délai court en to
ou en partie pendant les vacances
scolaires, il expire 30 jours après la pério
de vacances scolaires.
Commentaire [JT313]: 1° afin que
l'Administration compétente soit inform
au plus vite pour utilement instruire le
dossier, il est proposé que l'arrêté du
bourgmestre qui doit être notifié au
Gouvernement le soit simultanément au
fonctionnaire délégué patrimonial ;
Commentaire [JT314]: 2° comme
propos des biens classés, il y a lieu de
régler l'hypothèse, à propos des biens
inscrits sur la liste de sauvegarde, dans
laquelle le délai de décision d'approbati
de l'arrêté du bourgmestre court en tou
ou en partie durant les périodes de
vacances scolaires. Toutefois, la solutio
de la prorogation du délai de 30 jours e
pareille circonstance après la période de
grandes vacances d'été ne paraît pas
adéquate dès lors qu'il s'agit d'une
procédure concernant une situation
urgente par nature et incompatible ave
pareille prorogation du délai. La disposi
commentée propose en conséquence d
ne pas retenir pareille solution mais de
prévoir qu'en pareille hypothèse, la tute
d'approbation est déléguée par le CoBA
au Ministre compétent en matière de
protection des monuments et des sites.
Les mêmes solutions sont proposées à
propos des biens classés (voir la disposi
modificative de l’article 234 du Code).
Commentaire [JT315]: L'importan
de signaler qu'un bien est inscrit sur la l
de sauvegarde ou est classé ou qu'il fait
l'objet d'une procédure d'inscription su
liste de sauvegarde ou de classement ne
concerne pas seulement l'hypothèse du
transfert ou de la mise en vente de ce b
mais également les hypothèses de locat
de plus de neuf ans ou de création de
droits réels immobiliers importants tels
que l'usufruit, l'emphytéose, le droit de
superficie ou une concession domaniale
La disposition commentée prévoit dès lo
de viser également ces autres hypothès
Pour mémoire, l'article 217 qui concern
les biens inscrits sur la liste de sauvegar
est applicable aux biens classés par l'eff
de l'article 231 du CoBAT.
Pour le surplus, un parallèle peut être
opéré avec le contenu des articles 280 e
281 concernant l'information à donner,
dans des cas identiques, à propos des
15093-1943DO
Il fait mention de cette inscription dans l'acte constatant le transfert la location de plus de neuf ans, l'usufruit, la
création d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou la concession domaniale.
Dans toute publicité faite a l'occasion d'une vente d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde d'une vente, d'une
location pour plus de neuf ans, de la création d'un usufruit, d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou d'une
concession domaniale portant sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, l'officier instrumentant et toute personne
qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente, en location pour plus de neuf ans ou propose la
constitution d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie ou une concession domaniale, sont tenus de faire
mention de l'inscription de ce bien sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier.
Art. 218. L'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites est requis avant la délivrance des
autorisations dont un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde doit faire l'objet en
vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 39 de la Constitution.
A l'exception des cas dans lesquels cet avis est déjà requis et organisé en vertu des dispositions de nature législative
précitées, le Gouvernement organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée
dans un délai déterminé, la Commission royale des monuments et des sites est considérée comme ayant remis un avis
favorable.
Art. 219. Tous les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde s'appliquent aux biens relevant du patrimoine
immobilier qui font l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, pendant la durée de cette
procédure et à partir de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement d'entamer cette procédure
ou à partir de la notification de cette décision si elle est antérieure, jusqu'à l'issue de cette procédure.
Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation.
Art. 220. § 1er. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté inscrivant le bien
sur la liste de sauvegarde ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les
critères définis à l'article 206, 1°, le Gouvernement peut, après avis favorable de la Commission royale des monuments
et des sites, radier de la liste de sauvegarde un bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier les conditions
particulières de conservation auxquelles ce bien est soumis.
Le Gouvernement entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des
monuments et des sites, soit à la demande :
1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
2° d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans
au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et
ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;
3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou est soumis à des
conditions particulières de conservation, un permis ou un certificat d'urbanisme lui a été refusé.
§ 2. La demande de radiation de la liste de sauvegarde ou de modification des conditions particulières de
conservation est instruite selon les formes et procédures prévues pour l'inscription sur la liste de sauvegarde.
§ 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser la radiation ou la modification des
conditions de conservation ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du
patrimoine immobilier, qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles.
§ 4. Le bien relevant du patrimoine immobilier radie de la liste de sauvegarde reste inscrit à l'inventaire du
patrimoine immobilier.
Art. 221. Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste
de sauvegarde, le Gouvernement instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre IV. Au terme de la
procédure, le Gouvernement soit maintient le bien sur la liste de sauvegarde soit le classe. En cas de classement
122
15093-1943DO
portant sur l'ensemble des parties du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le bien classé est retiré de cette liste;
dans les autres cas, il y est maintenu.
CHAPITRE IV. - Le classement.
Section Ire. - Procédure de classement.
Art. 222. § 1er. Le Gouvernement classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la
délimitation d'une zone de protection. La procédure de classement peut être entamée par le Gouvernement :
1° soit d'initiative;
2° soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites;
3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
4° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées
de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du
patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;
5° soit à la demande du propriétaire.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa premier.
§ 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'Administration adresse
au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire,
il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou
renseignements manquants; l'Administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces
documents ou renseignements.
En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai
de procédure visé à l'article 222, § 3, se calcule à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la
demande ou de la proposition, ou des documents ou des renseignements visés à l'alinéa précédent.
§ 3. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, le Gouvernement prend acte de la proposition
ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque
la demande n'émane pas de celle-ci, et aux autres instances et administrations qu'il estime utile de consulter. Dans les
cas visés à l'article 227, le Gouvernement soumet d'office la demande, pour avis, au collège des bourgmestre et
échevins de la commune concernée.
Le Gouvernement notifie cette prise d'acte et la liste des instances et administrations consultées, par lettre
recommandée à la poste, au propriétaire du bien concerné, au demandeur, au fonctionnaire délégué, au Collège
d'urbanisme et à la commune où le bien est situé.
§ 4. La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent
leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, sans
qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.
§ 5. A l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, l'Administration établit un rapport de synthèse sur la
demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants :
1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;
2° la référence cadastrale du bien;
3° la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article
206, 1°;
4° sa comparaison avec d'autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;
5° son utilisation actuelle;
6° en cas d'inoccupation de longue durée, ses éventuelles difficultés de réaffectation;
7° la description sommaire de son état d'entretien;
8° la mention, le cas échéant, de l'existence d'un projet immobilier et/ou d'une demande de certificat ou de permis
d'urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné;
9° la description des autres intérêts et enjeux concernés par la demande;
123
Commentaire [JT316]: La disposit
commentée vise à revoir le texte de
l'article 222 du Code pour des raisons d
fond et de forme.
(…)
Sur le fond, les phases d'examen d'une
demande ou d'une proposition de
classement ont été revues lors de
l'adoption de l'ordonnance du 14 mai 2
modifiant le CoBAT en prévoyant une
double intervention du Gouvernement
une prise d'acte dans un premier temps
une décision d'entamer ou non la
procédure de classement dans un secon
temps. Entre ces deux interventions, il a
été prévu l'établissement par
l'Administration d'un rapport de synthè
dont le contenu est réglementé.
A l'expérience, il est apparu que le nom
de nouvelles phases de procédure prévu
a fortement alourdi celle-ci et allongé la
durée de l'insécurité juridique pouvant
découler tant pour la partie à l'initiative
la procédure que pour le propriétaire du
bien concerné et pour toute personne
intéressée, tels un candidat acquéreur d
bien ou un demandeur de permis
d'urbanisme relatif à ce bien.
Par ailleurs, un grand nombre d'élémen
que l'Administration devait recueillir po
établir son rapport de synthèse,
actuellement énumérés à l'article 222, §
auraient dû en toute logique déjà figure
dans la proposition ou la demande de
classement ou à leur appui pour en just
l'introduction. Ce n'est en effet pas à
l'Administration qu'il appartient de
mentionner les références relatives au
bien, sa description sommaire, son
utilisation actuelle, son état d'entretien
l'intérêt que le bien présente au regard
critères de conservation du patrimoine
pouvant justifier une procédure de
classement, etc. Tous ces éléments doiv
en effet figurer au dossier le plus en am
de la procédure, c'est-à-dire dans la
proposition ou la demande de classeme
L'arrêté relatif au contenu de ces
propositions ou demandes sera dès lors
modifié en ce sens. En outre, le projet
prévoit de ne maintenir la phase des
consultations d'instances ou
administrations qu'en aval de la décisio
d'entamer une procédure de classemen
non plus avant et après celle-ci. Il est en
effet paradoxal et source inutile
d'allongement des procédures et des dé
d'envisager des phases d'instruction d'u
demande de classement alors que la
procédure de classement n'a pas encore
réellement débuté et que ce ne sera
logiquement le cas qu'après l'adoption
d'une décision d'entamer la procédure.
15093-1943DO
10° l'analyse sommaire des avis émis.
§ 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'Administration vérifie la
recevabilité et le caractère complet de celle-ci.
La demande est déclarée irrecevable par lettre recommandée dans les trois cas suivants :
1° lorsqu'elle n'émane pas d'une des personnes ou d'un des organes visés au § 1er ;
2° lorsque, émanant d'une personne visée au § 1er 4°, elle ne remplit pas les conditions prévues par cette disposition
ou l'arrêté adopté dans le cadre de son application en exécution du § 1er ;
3° lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) elle porte sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement, d'un arrêté de nonclassement ou en cas de caducité d'une procédure antérieure comme visé au § 5 ;
b) elle a été introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption d'un des arrêtés visés au point a) ou de la fin du
délai visé au § 5 ;
c) elle n'est pas justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption d'un des arrêtés visés
au point a) ou de la fin du délai visé au § 5 et visant à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de
cette adoption ou de l'expiration de ce délai.
Lorsque la demande est recevable, l'Administration adresse au demandeur par lettre recommandée, un accusé de
réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier
n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants ; l'Administration délivre l'accusé de
réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Une copie de l'accusé de réception de dossier complet est notifiée simultanément au propriétaire du bien tel qu'il
ressort de l'extrait cadastral figurant dans le dossier de proposition ou de demande de classement ainsi qu'au
fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé.
§ 3. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, l'Administration sollicite l'avis de la
Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande de classement n'émane pas de celle-ci.
L'avis de la Commission royale des monuments et des sites est émis et notifié dans les quarante-cinq jours de la
réception de la demande. Passé ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis
hors délai.
§ 4. Dans les soixante jours de l'accusé de réception de dossier complet si la proposition émane de la Commission
royale des monuments et des sites ou dans les soixante jours de la réception de l'avis de cette Commission ou de
l'expiration du délai d'avis visé au § 3 dans les autres cas, le Gouvernement prend la décision d'entamer ou non la
procédure de classement.
Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été.
§ 5. À défaut de décision dans le délai prévu au § 4, toute personne intéressée peut, par lettre recommandée avec
accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date de l'accusé de réception du rappel, le
Gouvernement n'a pas adopté de décision, la procédure est caduque de plein droit.
Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été.
§ 6. Dans les trois mois de la prise d'acte visée à l'article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d'entamer ou de ne
pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l'article 227, d'adopter directement l'arrêté de
classement.
Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer, au terme de la procédure de
classement poursuivie conformément aux articles 223 et 226, et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de
certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due
motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou
du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.
Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet,
introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement ou de l'arrêté de refus de
classement.
124
Commentaire [JT317]: 1° alors qu
dans la formulation actuelle, l'examen d
recevabilité d'une demande ou d'une
proposition intervient après l'instruction
dossier et par décision à adopter par le
Gouvernement, la disposition comment
prévoit que cet examen sera réalisé par
l'Administration dès réception de la
demande ou de la proposition de
classement. Les hypothèses d'irrecevab
ne sont pas modifiées mais elles sont
examinées le plus en amont possible, ce
qui apparait plus cohérent. Si la demand
est déclarée irrecevable, la procédure e
close ;
Commentaire [JT318]: Pour le
surplus, la disposition commentée simp
les phases de la procédure tout en
réduisant autant que possible les attein
à la sécurité juridique : (…) 2° la
notification de l'accusé de réception du
dossier complet de la proposition ou de
demande de classement a pour effet de
suspendre l'instruction ou l'examen d'u
demande de permis d'urbanisme qui
porterait sur le bien ainsi que les délais
Commentaire [JT319]: 3° l'avis de
Commission royale des monuments et d
sites est sollicité dès après le contrôle d
recevabilité à propos de toute demande
proposition qui n'émane pas d'elle-mêm
Commentaire [JT320]: Sur le plan
modalités, la disposition proposée prév
la fixation d'un délai de 60 jours pour
décider d'entamer ou non la procédure
à l'expiration duquel toute personne
intéressée peut adresser au Gouvernem
un rappel faisant courir un dernier délai
30 jours pour décider.
Commentaire [JT321]: 4° le
Gouvernement décide d'entamer ou no
procédure de classement. S'il décide de
pas entamer la procédure de classemen
éventuel, la proposition ou la demande
classement est rejetée. S'il décide
d'entamer la procédure de classement,
procédure est suivie et diligentée
Commentaire [JT322]: Le
Gouvernement ne se réunissant
généralement pas fin juillet et la premiè
quinzaine du mois d'août, il est
logiquement prévu que les délais qui lui
sont imposés pour adopter une décision
sont prolongés d'un mois si ces délais
courent pendant les périodes de vacanc
scolaires d'été.
Commentaire [JT323]: Actuelleme
un délai de 3 mois est accordé au
Gouvernement pour adopter une décisi
mais ce délai n'est qu'un délai d'ordre e
rien n'est prévu en cas de dépassement
ce délai. Il en découle une insécurité
juridique tant pour l'auteur de la
proposition ou de la demande de
classement que pour toute personne
Commentaire [JT324]: 2° l'alinéa 2
vise actuellement tant l'hypothèse d'un
décision du Gouvernement de ne pas
entamer la procédure de classement qu
celle d'une décision de ne pas classer au
terme de la procédure. Cette dernière
hypothèse n'intervient qu'au terme de l
procédure visée aux articles 223 et 226
Code. Le texte applicable à cette hypoth
15093-1943DO
§ 7. Par dérogation au paragraphe précédent et à l'article 222, § 3, le Gouvernement déclare la demande de
classement irrecevable simultanément à sa prise d'acte dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle n'émane pas d'une des personnes ou d'un des organes visés à l'article 222, § 1er;
2° lorsqu'elle émane d'une personne visée à l'article 222, § 1er, 4°, et ne remplit pas les conditions prévues par cet
article;
3° lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
a) elle porte sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement;
b) elle a été introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption de cet arrêté;
c) elle n'est pas justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption de cet arrêté et visant
à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de cette adoption.
§ 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement
par lettre recommandée à la poste, à l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, et, s'il existe une
demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au
propriétaire du bien concerné, au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune où le bien est situé.
Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement ou de refus de classement impose des
conditions conformément à l'article 222, § 6, 2ème alinéa, il est publié au Moniteur belge.
§ 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement par lettre recommandée, à
l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, au propriétaire du bien concerné, à la Commission royale
des monuments et des sites et à la commune où le bien est situé ainsi que s'il existe une demande de certificat ou de
permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au fonctionnaire délégué et au Collège
d'urbanisme.
Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement impose des conditions conformément au § 6, il
est publié au Moniteur belge.
Art. 223. § 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté ouvrant la procédure de classement au fonctionnaire
délégué.
En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste :
1° à la Commission royale des monuments et des sites ;
2° à la commune;
3° au propriétaire;
4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 1er, 4°;
5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
La notification reproduit les mentions visées à l'article 211.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur
cette dernière.
Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son
éventuelle zone de protection.
L'arrête du Gouvernement ouvrant la procédure de classement est en outre publié par mention au Moniteur belge.
§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire,
l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à
effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la
remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310.
Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision.
Art. 224. Dans les quarante-cinq jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître au Gouvernement et par
lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet de classement. Passé ce délai, la procédure est
poursuivie.
125
Commentaire [JT325]: 3° au § 8, la
notification au propriétaire du bien
concerné de l'arrêté refusant d'entamer
une procédure de classement, s'impose
dans tous les cas et non pas seulement,
comme erronément stipulé actuellemen
dans l'hypothèse où il existe une deman
de certificat ou de permis d'urbanisme
15093-1943DO
Art. 224/1. Les représentants de l'Administration, munis des pièces justificatives de leur fonction, peuvent, entre 8
heures et 20 heures, visiter le bien concerné par la procédure de classement moyennant le consentement écrit et
préalable du propriétaire de celui-ci ou de son occupant. En cas de refus, les représentants de l'Administration ne
peuvent réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation
du bien concerné.
Art. 225. § 1er. Dans les quarante-cinq jours de la notification, le collège des bourgmestre et échevins de la commune
où le bien relevant du patrimoine immobilier est situé, donne son avis sur le projet de classement. Passé ce délai, la
procédure est poursuivie.
§ 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, le Gouvernement soumet, pour avis, le projet de classement à la Commission
royale des monuments et des sites et lui communique les observations éventuelles du propriétaire ainsi que l'avis du
collège des bourgmestre et échevins.
La Commission royale des monuments et des site donne son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. Passé
ce délai, la procédure est poursuivie.
Art. 226. Le Gouvernement prend l'arrêté de classement du bien relevant du patrimoine immobilier au plus tard dans
les deux ans à compter de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure,
de l'arrêté ouvrant la procédure de classement. Passé ce délai, la procédure est caduque.
Lorsqu'il décide de ne pas classer et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de permis portant sur un projet
déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité,
imposer des conditions à la délivrance du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.
Ces conditions valent en outre pour toute demande de permis ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la
publication de l'arrêté de refus de classement.
L'arrêté de refus de classement est notifié conformément à l'article 222, § 8, alinéa 1er.
Lorsque l'arrêté de refus de classement impose des conditions conformément à l'alinéa 2, il est publié au Moniteur
belge.
Art. 227. Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de
démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et
place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 223, adopter directement l'arrêté de
classement comme prévu aux articles 228 à 230 [1 avis favorable]1 et de la Commission royale des monuments et des
sites.
En cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis de la Commission royale des monuments et sites, la procédure est, le
cas échéant, poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226.
Art. 227. Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de
démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et
place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 223, adopter directement l'arrêté de
classement comme prévu aux articles 228 à 230, après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de
la commune concernée et l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée émet et notifie son avis dans les quarante-cinq
jours de la réception de la demande.
La Commission royale des monuments et des sites émet et notifie son avis dans le délai prescrit à l'article 222, § 3,
alinéa 2. En cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis de la Commission royale des monuments et sites, la procédure
est, le cas échéant, poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226.
Art. 228. L'arrêté de classement reproduit les mentions obligatoires visées à l'article 211. Il établit, le cas échéant,
autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites. Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le
monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.
126
Commentaire [JT326]: Il est renvo
au commentaire de l'article modifiant
l'article 222, § 6, et § 8.
Pour la même raison que celle figurant d
à l'article 222, § 8, alinéa 2, il est prescr
publication de l'arrêté au Moniteur belg
dans l'hypothèse visée
Commentaire [JT327]: L'article 22
du CoBAT est directement lié au conten
de l'article 222. Ces deux articles avaien
été modifiés par l'ordonnance du 14 ma
2009.
Le projet modifiant l'article 222 du CoBA
la disposition commentée modifie
logiquement l'article 227 afin d'y
réintroduire la phase de consultation du
collège des bourgmestre et échevins da
le cadre d'une éventuelle procédure
accélérée de classement comme visé à
cette disposition
15093-1943DO
Art. 229. § 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté de classement au fonctionnaire délégué.
En outre, le Gouvernement le notifie, dans le délai qu'il détermine, par lettre recommandée à la poste :
1° à la Commission royale des monuments et des sites ;
2° à la commune;
3° au propriétaire;
4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 2, 2°;
5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur
cette dernière.
§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté de classement, le propriétaire est tenu d'en informer le
locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou
autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour
responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310.
Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté de classement.
Art. 230. L'arrêté de classement est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des
hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge.
A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 229, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci
précède la publication au Moniteur belge.
Le plan délimitant la zone de protection est publié au Moniteur belge. Il en est de même pour le plan délimitant
l'ensemble, le site ou le site archéologique.
Section II. - Effets du classement.
Art. 231. Les articles 214, 217 et 218 s'appliquent aux effets du classement.
Art. 232. Il est interdit :
1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;
2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à
l'article 206, 1°;
3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation;
4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde
matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son
transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.
Toutefois, le Gouvernement peut autoriser la démolition partielle d'un site archéologique classé dans la limite
rendue nécessaire par les fouilles à réaliser dans ce site.
Art. 233. Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie
et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classé si elles peuvent
entraîner des mesures prohibées en vertu de l'article 232.
Art. 234. Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10
décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un
bien classé sans notifier sa décision au Gouvernement ainsi que, simultanément, au fonctionnaire délégué patrimonial.
La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation du Gouvernement ou, si le délai visé à l'alinéa 3 court, en
tout ou en partie, pendant les périodes de vacances scolaires d'été, du Ministre qui a la protection des monuments et
des sites dans ses attributions.
Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée
dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification.
127
Commentaire [JT328]: Il est renvo
au commentaire de la disposition modif
l’article 215 du Code.
15093-1943DO
Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la
période de vacances scolaires.
Art. 235. Le bien relevant du patrimoine immobilier classé est automatiquement repris a l'inventaire du patrimoine
immobilier.
Art. 236. Tous les effets du classement s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet
d'une procédure de classement, pendant la durée de cette procédure et à compter de la publication au Moniteur
belge de l'arrêté ouvrant la procédure de classement ou de sa notification au propriétaire, si elle est antérieure.
Art. 237. § 1er. Dans la zone de protection visée à l'article 228, tous les actes et travaux de nature à modifier les
perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci sont soumis à l'avis de la Commission
royale des monuments et des sites ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la
liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des
monuments et des sites.
Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites, sont
également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.
Art. 238. Le bien classé relevant du patrimoine immobilier peut être identifié.
Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des sigles et panneaux pouvant servir à
identifier le bien classé.
Section III. - Procédure de déclassement.
Art. 239. § 1er. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont
eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les critères définis à l'article 206,
1°, le Gouvernement peut, après avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites, déclasser un
bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier la zone de protection visée à l'article 228.
Le Gouvernement entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des
monuments et des sites, soit à la demande :
1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;
2° d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans
au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et
ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans;
3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est classé ou se situe dans une zone de protection, un permis ou
un certificat d'urbanisme lui a été refusé.
§ 2. La demande de déclassement ou de modification de la zone de protection est soumise aux mesures particulières
de publicité. La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
La procédure de déclassement ou de modification de la zone de protection est poursuivie selon les formes prévues
pour le classement.
Toutefois, l'avis de la Commission royale des monuments et des sites est réputé défavorable en cas de silence
persistant à l'expiration du délai visé à l'article 225, § 2.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des documents soumis à l'enquête publique.
§ 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser le déclassement ou la modification de
la zone de protection, ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du patrimoine
immobilier qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles.
CHAPITRE IVbis – Le registre du patrimoine immobilier
128
Commentaire [JT329]: Il est renv
au commentaire de la disposition
consacrée à la modification du chapi
II du Titre V du Code et des articles
à 209 que celui-ci contient, qui sont
relatifs à l'inventaire du patrimoine
immobilier.
Le registre existe déjà depuis de
nombreuses années, un site internet
ayant été créé par l'administration qu
tient régulièrement à jour. Il s'agit de
publication de listes de biens illustrée
Pour mémoire, cet outil de
communication mis à disposition du
public à titre d'information n'a pas
d'effet juridique particulier. Les biens
énumérés au registre étant ceux
protégés par l'adoption d'arrêtés
d'inscription sur la liste de sauvegard
ou d'arrêtés de classement, actes
individuels ont par ailleurs déjà fait
l'objet de notifications et d'une
publication par extraits ou par mentio
au Moniteur belge avec les effets
juridiques propres qui s'y attachent.
15093-1943DO
Art. 239/1. L'Administration dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde,
classés ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.
Art. 239/2. Quiconque peut prendre connaissance du registre du patrimoine immobilier par le biais du site internet
créé et tenu à jour par l'Administration.
CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides.
Art. 240.§ 1er. Lorsque des travaux de conservation, au sens de l'article 206, 2°, d'un bien classé relevant du
patrimoine immobilier sont nécessaires, la Région et la commune concernées peuvent intervenir dans les frais de ces
travaux, suivant des conditions à fixer par le Gouvernement.
Il en va de même lorsque des travaux visés par un plan de gestion patrimoniale au sens du Chapitre VIbis sont
nécessaires sur un bien classé.
§ 2. Dans le cas où le propriétaire refuse de faire exécuter les travaux nécessaires visés au § 1er, la Région ou la
commune peut se substituer à lui. La commune recueille les subventions accordées par la Région.
A défaut d'accord avec le propriétaire, la Région ou la commune peuvent récupérer les frais engagés.
Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire
désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et
rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
§ 3. Lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé,
celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la
Région procède à l'expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées,
l'expropriation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de
sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée
constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
§ 3. Lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé,
celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la
Région procède à l'expropriation de son bien. Le présent alinéa n'est d'application que si la personne physique ou
morale de droit privé établit que ces travaux ne sont pas la conséquence du non-respect des obligations imposées par
l'article 214.
Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien relevant du
patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la
condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine
immobilier et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut intervenir dans les frais visant la conservation du petit
patrimoine selon les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 5. Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut organiser elle-même toute mesure de sensibilisation au
sens de l'article 206, 12°, ou intervenir pour soutenir des initiatives émanant de tiers. Le Gouvernement peut, en
outre, accorder des subventions pour toute autre mesure de sensibilisation au sens précité, organisée par une
personne physique ou morale. Le Gouvernement est habilité à fixer les règles, de fond et de procédure, régissant
l'octroi de ces subventions.
§ 6. Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsqu'il est fait obstacle à la mise en œuvre d'une autorisation de
bâtir ou de lotir non périmée et préalablement délivré au propriétaire d'un bien destiné à la construction, du seul fait
de l'adoption d'un arrêté définitif de classement de ce bien au titre de site au sens de l'article 206, c). Par arrêté
définitif de classement, il faut entendre un arrêté de classement qui n'est plus susceptible d'aucun recours ou dont le
ou les recours dont il a fait l'objet a ou ont été rejetés par une décision définitive.
129
Commentaire [JT330]: Le contenu
actuel de l'article 240, § 3, concernant l
droit du propriétaire d'un bien protégé
d'en exiger l'expropriation par la Région
donne lieu à des difficultés d'interpréta
lorsque la nécessité de réaliser des trav
indispensables au maintien de l'intégrit
ce bien découle d’une carence d’entreti
imputable au propriétaire. La modificat
du § 3 qui est proposée vise à mettre fi
toute controverse à ce propos.
Commentaire [JT331]: Par ailleurs
par son arrêt n°12/2014 du 23 janvier
2014, la Cour constitutionnelle a, en
réponse à une question préjudicielle, di
pour droit que l'article 240 du CoBAT vi
l'article 16 de la Constitution, combiné
avec l'article 1er du Premier protocole
additionnel à la Convention européenne
des droits de l'homme, en ce qu'il
n'organise pas un régime d'indemnisatio
d'une interdiction de bâtir résultant d'u
mesure de classement. Cet arrêt a été
prononcé dans le cadre limité de
l'hypothèse d'une interdiction de bâtir
découlant de l'adoption d'un arrêté de
classement comme site de terrains qui
étaient situés en zone d'habitation et qu
avaient fait l'objet d'un permis de lotir.
L'objet de la disposition commentée vis
combler la lacune législative relevée par
Cour constitutionnelle, qui soulignait da
son arrêt le caractère d'autant moins
justifié de l'absence d'un régime
d'indemnisation lorsqu'une interdiction
bâtir résulte d'une mesure de classeme
que le CoBAT prévoit, en son article 81,
une indemnisation lorsqu'une interdicti
de bâtir résulte d'un plan d'aménageme
revêtu de la force exécutoire et, en son
article 240, un mécanisme de subsides
lorsque des travaux de conservation d'u
bien classé relevant du patrimoine
immobilier sont nécessaires.
Commentaire [JT332]: seule
l'hypothèse visée par l'arrêt n°12/2014
prononcé le 23 janvier 2014 par la Cour
constitutionnelle est envisagée, à savoir
celle d'un propriétaire de terrains auque
un arrêté de classement de ces terrains
comme site fait interdiction de bâtir alo
que ces terrains étaient situés en zone
d'habitation et avaient fait l'objet d'un
permis de lotir.
La situation de propriétaires de
monuments classés est en effet fort
différente dès lors qu'un arrêté de
classement portant en tout ou en partie
sur un monument n'emporte pas
interdiction de bâtir et ne met pas fin à
l'usage du bien immobilier concerné pa
mesure de classement. Le propriétaire
Commentaire [JT333]: c'est
l'adoption d'un arrêté définitif de
classement empêchant la mise en œuvr
d'une autorisation de construire non
périmée qui est susceptible de donner l
à indemnisation. Par arrêté définitif de
classement, il faut entendre un arrêté d
classement qui n'est plus susceptible de
faire l'objet du moindre recours ou, si u
recours a été introduit, qui a fait l'objet
d'une décision définitive de rejet de ce
recours ;
15093-1943DO
La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la
différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de son acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à
l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant le moment où l'arrêté de classement est devenu
définitif, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation.
Le droit à l'indemnisation naît le jour où l'arrêté de classement du bien comme site, devient définitif. Le
Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs
du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci. Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de
bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de quarante pour cent de cette valeur.
Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement décidant de déclasser le
bien conformément à l'article 239.
Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance.
Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet, sont susceptibles d'appel.
Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'alinéa 3.
Toute indemnité payée en exécution de la présente disposition doit être remboursée, augmentée d'un intérêt calculé
au taux légal, si le bien vient à être déclassé.
Art. 241. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi du subside visé à l'article 240, la composition du dossier de
demande de subside, la procédure ainsi que les parts d'intervention de la Région et la commune.
Dans la fixation des critères qu'il retient pour l'octroi d'un subside, le Gouvernement peut tenir compte notamment
de la circonstance que le bien est visé par un plan de gestion patrimoniale, de la nature des travaux, de l'exécution des
travaux suivant les prescriptions de protection et du cahier des charges approuvé par le Gouvernement, des efforts
d'entretien consentis par le propriétaire dans le passé, de la personnalité juridique du demandeur, des revenus du
propriétaire privé et de la mesure dans laquelle le bien classé est accessible au public.
Le Gouvernement peut assortir l'octroi de subsides d'une clause de remboursement si le bien relevant du patrimoine
immobilier est vendu ou loué durant une période qu'il détermine.
CHAPITRE VI. - Expropriation.
Art. 242. Le Gouvernement peut, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission royale des monuments et des
sites (531) ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, décider l'expropriation pour
cause d'utilité publique, d'un bien relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, qui
risque d'être détruit ou gravement détérioré.
A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser
cette commune a exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions.
CHAPITRE VIbis. - Plan de gestion patrimoniale
Section Ire. - Généralités
Art. 242/1. § 1er. Le Gouvernement peut fixer, soit d'initiative, soit à la requête d'un tiers, un plan de gestion
patrimoniale déterminant, à propos d'un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un site classé ou inscrit sur la
liste de sauvegarde, les objectifs de conservation à atteindre, les moyens et travaux pour y parvenir ainsi que les
conditions de gestion globale aux fins d'assurer la conservation harmonieuse de ce bien relevant du patrimoine
immobilier concerné.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies à l'article 206, 1°, b), présente
une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;
2° immeuble à étages multiples : tout immeuble qui dispose de plusieurs étages et présente une répétitivité ou une
cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux et qui dépend de plusieurs propriétaires;
130
Commentaire [JT334]: la diminuti
de valeur à prendre en compte est estim
par référence au régime prévu en matiè
de moins-value d'urbanisme sous la
réserve que la part de la diminution de
valeur résultant de l'arrêté de classeme
et qui demeure à charge du propriétaire
est fixée non pas à 20 % mais à 40 % de
cette valeur au motif que le propriétaire
d'un site classé bénéficie déjà du régime
d'aides et subsides prévu à l'article 240
couvre les travaux nécessaires à la
conservation du bien classé ;
Commentaire [JT335]: - par
analogie avec l'article 82, alinéa 2, du
CoBAT, il est prévu un délai de prescript
fixé à un an à compter du moment où n
le droit à indemnité
Commentaire [JT336]: par analog
avec l'article 81, alinéa 7, du CoBAT, il e
prévu que la Région puisse se libérer de
son obligation d'indemnisation en décid
de déclasser le site concerné ;
15093-1943DO
3° site : toute œuvre de la nature ou de l'homme ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les
caractéristiques définies à l'article 206, 1°, c) présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments
principaux.
§ 2. - Le Gouvernement arrête la forme, le contenu et la procédure de demande d'élaboration d'un plan de gestion
patrimoniale introduite par un tiers.
Si la demande émane de plus d'une personne, la demande indique la personne représentant l'ensemble des
demandeurs et chez qui il est fait élection de domicile pour les suites de la procédure.
Dans les vingt jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la
poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions
que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'administration délivre
l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.
Section II. - Contenu
Art. 242/2. Le plan de gestion patrimoniale constitue un instrument de gestion globale visant la conservation
cohérente, harmonieuse et homogène du bien relevant du patrimoine immobilier concerné.
Il contient une étude globale du bien visé en tenant compte des analyses approfondies effectuées à son propos et
détermine :
1° les objectifs généraux de conservation de ce bien au sens de l'article 206, 2° ;
2° les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs;
3° les actes et travaux pouvant être réalisés en exécution de ce plan et de ce fait dispensés de l'obtention préalable
d'un permis d'urbanisme;
4° lorsqu'il ne dispense pas lui-même de permis d'urbanisme en application du 3°, les conditions moyennant
lesquelles des actes et travaux peuvent être posés ou accomplis en étant soit dispensés de permis d'urbanisme, soit
dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, de l'avis du Collège des Bourgmestre et
Echevins de la commune, des mesures particulières de publicité et/ou de l'avis de la commission de concertation;
5° les éventuelles dérogations aux exigences de performances énergétiques au sens de l'ordonnance du 7 juin 2007
relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code
bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, accordées pour le bien considéré au terme d'une mise en
balance opérée entre l'intérêt de la conservation du patrimoine d'une part et l'objectif d'améliorer les performances
énergétiques et de climat intérieur de ce bien d'autre part;
6° les actes et travaux pouvant bénéficier de subsides en application de l'article 240, § 1er et, le cas échéant, les
subventions ou taux de subvention majorés dans les cas qu'il énumère par dérogation aux règles prises en exécution
de cette disposition.
Section III. - Procédure d'élaboration
Art. 242/3. Que la demande émane d'un tiers ou que la procédure soit initiée par le Gouvernement, l'administration
établit un rapport circonstancié sur l'intérêt d'établir un plan de gestion, et si cet intérêt est reconnu, sur son objet, sa
portée, ainsi que sur l'objet et l'étendue des études préalables visées à l'article 242/5, troisième alinéa, 2°, en fonction
des actes et travaux envisagés, de la nature du bien immobilier concerné ainsi que des éléments techniques à utiliser.
Art. 242/4. La demande d'un tiers d'élaborer un plan de gestion patrimoniale et/ou le rapport visé à l'article 242/3
est soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Si la demande émane d'un tiers, cette
consultation s'effectue dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du dossier complet.
La Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les quarante-cinq jours de la notification de la
demande d'avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.
Dans les nonante jours après réception de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ou après
expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Gouvernement se prononce sur la demande et arrête, le cas échéant, les
131
Commentaire [JT337]:
Cette modification vise à faire référe
au nouveau texte régissant la
performance énergétique des
bâtiments, le CoBrACE ayant, sur ce
aspect, remplacé l’OPEB à dater du
janvier 2015.
15093-1943DO
modalités de réalisation du plan de gestion patrimoniale. Si la demande émane d'un tiers, le Gouvernement notifie sa
décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 242/5. Le Gouvernement élabore le projet de plan de gestion patrimoniale sur la base des modalités qu'il a
établies et réalise, s'il échet, un rapport sur ses incidences environnementales conformément à l'ordonnance du 18
mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sous réserve
des dispositions particulières prévues à la présente section.
Les renseignements recueillis à l'occasion de l'adoption de l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de
sauvegarde ou les renseignements utiles concernant les incidences sur l'environnement recueillis à l'occasion de
l'octroi d'un permis d'urbanisme peuvent être utilisés dans ce cadre.
Le projet de plan de gestion patrimoniale contient, en fonction de leur pertinence par rapport aux interventions
envisagées :
1° une note d'intentions explicitant l'objet et les objectifs du plan de gestion patrimoniale;
2° les études préalables :
a) une description de l'état physique du bien et des désordres constatés;
b) une analyse historique, scientifique, technique et matérielle du bien concerné par les actes et travaux;
c) la définition des principes et des options des interventions;
d) une étude de stabilité lorsque les actes et travaux sont susceptibles d'y porter atteinte;
e) lorsque les actes et travaux visés par le plan ont un impact sur la performance énergétique des bâtiments
concernés, une évaluation de l'amélioration de ces performances en regard des objectifs de l'ordonnance du 7 juin
2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le
Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
3° les plans et relevés suivants :
a) les plans généraux d'intervention;
b) le relevé précis des éléments architecturaux ou de végétation existants en cas de remplacement, démontage ou
modification de ces éléments;
c) les plans de détails d'exécution indiquant l'emprise et la localisation exacte de chaque catégorie de travaux;
4° une description précise des travaux et des techniques prévues contenant les précisions suivantes :
a) chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste doit être décrit, localisé et
repris sous une numérotation distincte;
b) chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne :
- la nature des matériaux ou des végétaux mis en œuvre;
- les techniques utilisées;
5° le cas échéant un plan d'action et de phasage des interventions.
Art. 242/6. Le Gouvernement soumet le projet de plan de gestion patrimoniale ainsi que le rapport sur les incidences
environnementales éventuellement requis à l'enquête publique sur le territoire de la commune ou des communes sur
lequel ou lesquels le bien concerné est situé conformément aux modalités prescrites pour les enquêtes publiques
relatives aux demandes de permis d'urbanisme.
Si le projet est soumis à l'établissement d'un rapport préalable sur ses incidences environnementales, l'enquête
publique se tient, par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement, selon les modalités d'enquête publique visées au premier
alinéa.
A l'expiration du délai d'enquête, la commune ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le bien
concerné est situé, disposent d'un délai de trente jours pour émettre un avis. Passé ce délai, l'avis est réputé
favorable.
Art. 242/7. Lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l'article 242/2, deuxième alinéa, 5°, le plan est
soumis à l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement au moment où il est soumis à l'enquête
132
Commentaire [JT338]: Cette
modification vise à faire référence au
nouveau texte régissant la performan
énergétique des bâtiments, le
CoBrACE ayant, sur cet aspect,
remplacé l’OPEB à dater du 1er janvi
2015.
15093-1943DO
publique. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement émet son avis dans les quarante-cinq jours de la
notification par le Gouvernement de la demande d'avis. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Art. 242/8. Après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des sites selon les modalités visées
aux articles 11, § 3 et 177, § 2, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion patrimoniale et détermine, le
cas échéant, les modalités de subvention, comme visées à l'article 242/2, deuxième alinéa, 6°.
Par dérogation à l'article 177, § 2, la Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les quarantecinq jours de la notification de la demande par le Gouvernement.
Dans l'hypothèse où l'avis de la Commission est partiellement défavorable mais sans mettre en cause l'essence même
du projet, la procédure peut être poursuivie en adaptant le projet à cet avis.
Art. 242/9. Le plan de gestion patrimoniale entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut, un
mois après sa publication au Moniteur belge.
Section IV. - Procédure de modification
Art. 242/10. Le Gouvernement décide de la modification d'un plan de gestion patrimoniale par arrêté motivé.
Art. 242/11. La procédure de modification est soumise aux dispositions de la section III.
Section V. - Effets
Art. 242/12. Les dispositions du plan de gestion patrimoniale relatives aux éléments visés à l'article 242/2, deuxième
alinéa, 3° à 6°, ont valeur réglementaire.
Les autres dispositions du plan sont indicatives.
Section VI. - Informations relatives à la mise en œuvre du plan
Art. 242/13. Les propriétaires, occupants ou tout tiers concerné sont tenus d'informer l'administration des
monuments et des sites de l'exécution des actes ou travaux autorisés par le plan de gestion patrimoniale au moins un
mois avant le début de leur exécution.
Section VII. - Arrêtés d'exécution
Art. 242/14. Le Gouvernement adopte les arrêtés d'exécution du présent chapitre, notamment pour préciser s'il
échet la forme des avis des instances consultatives qui y sont visés, la procédure d'examen des demandes introduites
en vue d'entamer l'élaboration d'un plan de gestion patrimoniale ainsi que les modalités de contrôle, par
l'administration, de la mise en œuvre de ces plans et des actes et/ou travaux autorisés par ceux-ci.
CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques.
Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages.
Art. 243. § 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou
morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée
d'office.
§ 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 244 à 246 ne peuvent être effectués
sans autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.
133
15093-1943DO
L'autorisation peut notamment être subordonnée à des conditions liées à la compétence du demandeur, aux moyens
humains et techniques à mettre en œuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens
archéologiques et au dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un
rapport final à déposer dans un délai déterminé.
En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle
s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informes des autorisations délivrées et de leurs
conditions.
Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique.
Art. 244. § 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des
sondages ou à des fouilles.
Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace
dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à
l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne
cette obligation.
Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la
notification de l'arrêté au propriétaire concerné.
§ 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le
Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux
mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires
et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la
notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du
bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
§ 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans
l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou
de classement du site ne soit entamée.
Section III. - Les fouilles et sondages a l'occasion d'une demande de permis.
Art. 245. § 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions
particulières liées à la protection du patrimoine archéologique.
§ 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise
en œuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la commune.
Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou
l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans
qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et
les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en
raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la commune notifie au titulaire du
permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur
survenance.
Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la
délivrance du permis.
§ 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le
Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux
134
15093-1943DO
mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou
en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre
recommandée à la poste au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui
aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis
mentionne cette obligation.
Les permis d'urbanisme ou de lotir dont la mise en œuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les
biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de
procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas
d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs.
§ 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la
demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis
en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2. (539)
Section IV. - Les découvertes archéologiques.
Art. 246. § 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au
propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en œuvre d'un permis
d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions
et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles
sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours ouvrables à compter de la déclaration.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en
raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de
déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en œuvre d'un permis
d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur
survenance.
§ 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer
qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au
§ 1er en vue de procéder a des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription
sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise
en œuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée
à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise
en œuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute
personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au
propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation.
§ 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en œuvre d'un permis d'urbanisme ou de
lotir, le permis dont la mise en œuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est
suspendu pendant les délais visés aux §§ 1er et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de
classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc.
§ 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à
moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée.
Section V. - Les indemnités.
135
Commentaire [JT339]: Actuellem
le délai maximum de sondages et de
fouilles prévu par le Code est de ving
et un jours. À défaut de précision, il
s’agit donc de jours calendrier, ce qu
réduit de facto la durée d’intervention
réelle des services archéologiques, q
ne travaillent évidemment pas sept
jours sur sept. Il est donc proposé de
préciser que les vingt et un jours du
délai de sondages et de fouilles sont
des jours ouvrables, c’est-à-dire tous
les jours de la semaine, sauf le
dimanche et les jours fériés.
15093-1943DO
Art. 247. Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application
des articles 244, 245, § 3, et 246, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux
articles 245, § 3, et 246, § 3, doivent être indemnisés.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus.
Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers.
Art. 248. Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont
confiés à la garde de la Région jusqu'à leur dévolution finale.
Section VII. - Les subventions.
Art. 249.Le Gouvernement peut accorder des subventions pour :
1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;
2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux
découvertes archéologiques;
3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;
4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux
découvertes archéologiques.
5° toutes autres mesures de sensibilisation en matière de sondages, de fouilles et de découvertes archéologiques.
L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et
un rapport final à déposer dans un délai déterminé.
CHAPITRE VIII. - Disposition particulière.
Art. 250. Lorsque le présent Titre et un autre texte législatif s'appliquent à un bien relevant du patrimoine immobilier,
leurs effets et obligations sont d'application cumulative.
TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 251. Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par :
1° " site inexploité " ou " site " : un bien immeuble, bâti ou non, ou un ensemble de tels biens, d'une superficie totale
au sol de trois ares et demi au moins, qui a été le siège d'une activité, et qui est inexploité depuis un an au moins ou
s'il s'agit d'un immeuble de bureau qui est inexploité depuis dix ans au moins.
Un bien immeuble est un site inexploité lorsqu'il est inutilisé ou lorsque son utilisation ne correspond pas aux
potentialités du bâti.
Un immeuble n'est pas un site inexploité lorsqu'une nouvelle exploitation ne nécessiterait aucune transformation ou
amélioration préalable, et qu'il est effectivement et activement offert en vente ou en location, la preuve en incombant
à son propriétaire.
2° " activité " : toute activité autre que l'occupation d'un bien à titre de logement, qu'elle soit commerciale,
industrielle, artisanale, d'entreposage, d'administration, de services, de bureau, de soins, d'hospitalisation,
d'enseignement, ou autre, ainsi que les biens qui étaient affectés à l'activité ou en constituaient l'accessoire en ce
compris le logement du personnel de sécurité, les logements de fonction ainsi que les espaces verts et
communautaires dépendants du site.
3° " réhabilitation " : les travaux permettant de reconstituer un espace esthétique et directement apte à être
réaffecté ou à faire l'objet de travaux de construction en vue de la réaffectation du site.
136
15093-1943DO
4° " réaffectation " : soit une nouvelle exploitation du site, effective et durable, soit l'offre en vente ou en location
effective et active d'un site en état d'être immédiatement et normalement exploité de manière effective et durable.
5° " propriétaire " : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété
ou d'un autre droit réel sur le site visé au 1° du présent article.
6° " la Régie " : la Régie foncière créée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la " Régie foncière
de la Région de Bruxelles-Capitale ".
7° " aide de minimis " : toute mesure d'aide octroyée dans les conditions du Règlement n° 69/2001 (CE) de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.
8° " entreprise " : toute personne morale ou physique, offrant, sur le marché, des biens ou des services.
Art. 252. Le site inexploité est délimité par l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouvent les biens
visés à l'article 251, 1°, du présent Code.
CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités.
Art. 253. § 1er. La Régie dresse et tient à jour un inventaire global des sites d'activité inexploités situés sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire des sites d'activité inexploités et détermine les mentions qui doivent
y figurer.
§ 2. La Régie entame la procédure d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités :
1° soit sur proposition de la commune où le bien est situé;
2° soit d'initiative.
La Régie notifie son intention d'inscrire le site à l'inventaire des sites d'activité inexploités, par lettre recommandée à
la poste, au propriétaire du site ainsi qu'à la commune concernée. Elle mentionne dans cette notification si elle estime
qu'une réhabilitation du site est nécessaire.
Dans les 60 jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître à la Régie, par lettre recommandée à la poste,
ses observations au sujet de l'inscription et le cas échéant, il les accompagne d'une proposition détaillée de
réhabilitation du site, si celle-ci est nécessaire, et de sa réaffectation de nature à justifier, le cas échéant, la noninscription du site à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Passé ce délai, le propriétaire est réputé ne pas avoir de
remarque quant à l'inscription du bien à l'inventaire des sites d'activité inexploités.
Dans les 60 jours de la notification, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, donne
son avis sur l'inscription. Passé ce délai, la commune est réputée ne pas avoir de remarques à formuler quant à
l'inscription du bien à l'inventaire des sites d'activité inexploités.
La décision d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités doit être prise par le Gouvernement dans l'année
de la notification au propriétaire de la proposition d'inscription visée ci-dessus. Si des observations ont été adressées à
la Régie, le Gouvernement y répond dans la motivation de sa décision d'inscription à l'inventaire des sites d'activité
inexploités. La décision d'inscription du site à l'inventaire précise également si une réhabilitation du site est nécessaire.
A défaut pour le Gouvernement d'avoir procédé à l'inscription du site à l'inventaire des sites d'activité inexploités
dans l'année de la notification au propriétaire de son intention de procéder à ladite inscription, le Gouvernement ne
peut procéder à l'inscription sans recommencer toute la procédure.
Dans les trente jours suivant l'inscription d'un site à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement
notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire, à la Régie et à la commune où le bien est situé.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités ainsi que de la
consultation des informations contenues dans celui-ci.
CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation.
Art. 254. § 1er. Le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, doit procéder à la
réhabilitation si elle est nécessaire, et à la réaffectation du site.
137
15093-1943DO
A cette fin, la Régie peut intervenir pour aider les propriétaires de sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité
inexploités à réaffecter et/ou à réhabiliter ceux-ci et ce, de la manière définie aux paragraphes suivants.
§ 2. La Régie examine la proposition détaillée de réhabilitation, si celle-ci est nécessaire, et de réaffectation du site
qui lui aurait été transmise par le propriétaire soit lors de la procédure d'inscription à l'inventaire des sites d'activité
inexploités visée à l'article 253 soit ultérieurement. Le cas échéant, en cas de projet complexe, la Régie met en place
un comité d'accompagnement chargé d'examiner la faisabilité urbanistique, environnementale et financière du projet.
Le Gouvernement détermine la composition et les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement.
§ 3. La Régie ou le comité d'accompagnement formule, le cas échéant, des propositions d'adaptations ou de
modifications du projet.
Lorsque le projet de réhabilitation et/ou de réaffectation est approuvé, suivant les cas, par la Régie ou le comité
d'accompagnement, celui-ci propose au propriétaire d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation
de son projet et, à la demande du propriétaire, assiste celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à
l'obtention des autorisations requises.
§ 4. En l'absence de communication à la Régie par le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité
inexploités d'une proposition détaillée en vue de la réhabilitation et/ou de réaffectation de son site, la Régie prend
contact avec ce dernier afin de lui proposer d'établir avec lui pareille proposition.
En cas d'acceptation du propriétaire, un auteur de projet est désigné par la Régie et, le cas échéant, un comité
d'accompagnement est mis en place. Un projet de réhabilitation et/ou de réaffectation du site est proposé par la Régie
au propriétaire.
Lorsque le projet de réhabilitation proposé par la Régie est approuvé par le propriétaire, la Régie propose à celui-ci
d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation du projet et, à la demande du propriétaire, assiste
celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à l'obtention des autorisations requises.
§ 5. En cas de pluralité de propriétaires pour un site, il leur sera demandé de désigner un mandataire chargé des
relations avec la Régie.
§ 6. Le Gouvernement détermine les procédures, conditions et modalités relatives aux interventions de la Régie dont
notamment les conditions et les modalités d'évaluation et de prise en charge par la Régie du coût d'établissement d'un
projet de réhabilitation et/ou de réaffectation d'un site et du remboursement éventuel de cette aide financière.
Art. 255. Si la ou les affectations projetées ne correspondent pas à celles prévues par le plan particulier d'affectation
du sol en vigueur, le Gouvernement peut décider de la modification du plan conformément à l'article 54 alinéa 1er, 2°.
Art. 256. § 1er. Lorsque les travaux de réhabilitation du site ont été exécutés, le propriétaire notifie à la Régie le
procès-verbal de leur réception provisoire.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse :
1° soit, un procès-verbal constatant la réhabilitation;
2° soit, un procès-verbal de carence.
Le procès-verbal constatant la réhabilitation ou le procès-verbal de carence, est notifié par la Régie au propriétaire
par envoi recommandé, dans les trente jours de sa date.
Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée.
Le procès-verbal constatant la réhabilitation est annexé à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Le procès-verbal
constatant la réhabilitation entraîne d'office la suspension de la taxe telle que prévue à l'article 295, § 1er.
§ 2. Lorsque la réaffectation du site a été réalisée, le propriétaire le notifie à la Régie.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse :
1° soit, un procès-verbal constatant la réaffectation;
2° soit, un procès-verbal de carence.
Le procès-verbal constatant la réaffectation ou le procès-verbal de carence, est notifié par la Régie au propriétaire
par envoi recommandé, dans les trente jours de sa date.
Une copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée.
138
15093-1943DO
Le procès-verbal constatant la réaffectation du site emporte la radiation de celui-ci de l'inventaire des sites d'activité
inexploités à la date de sa réaffectation.
CHAPITRE IV. - Expropriation.
Art. 257. La réhabilitation et la réaffectation des sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités sont
présumées d'utilité publique.
Le Gouvernement peut décréter l'expropriation de tout ou partie des biens compris dans un site inscrit a l'inventaire
des sites d'activité inexploités ainsi que de parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou à la réaffectation
du site.
L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême
urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Art. 258.Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° Logements de type social : logements dont la location ou la vente est réservée à une population ne pouvant
disposer de revenus supérieurs de 20 % aux revenus d'admission au logement social.
2° Périmètre soumis au droit de préemption : le périmètre arrêté par le Gouvernement reprenant les différents
immeubles soumis au droit de préemption institué en vertu du présent titre.
3° Régie foncière : Régie foncière instituée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie
foncière de la Région de Bruxelles-Capitale.
4° Pouvoir préemptant prioritaire : le pouvoir préemptant qui, parmi les différents pouvoirs préemptant ayant notifié
leur décision d'exercer leur droit de préemption, est le mieux placé selon l'ordre de priorité établi par le
Gouvernement dans l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption.
5° immeuble abandonné : tout bien immobilier, bâti ou non, inoccupé ou désaffecté en tout ou en partie depuis au
moins un an, sauf motifs légitimes ou raisons indépendantes de la volonté du cédant;
6° immeuble insalubre : tout bien immobilier, bâti ou non, insalubre soit au sens de l'article 6, § 1er, IV de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit au sens des articles 3 et 4 du Code du Logement;
7° logement moyen : le logement tel que défini à l'article 2, § 1, 21° du Code bruxellois du Logement;
8° intention d'aliéner : la volonté du propriétaire de tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti, ou d'un titulaire de
droits réels sur un bien bâti ou non bâti d'aliéner sa propriété ou son droit réel sur tout ou partie du bien bâti ou non
bâti, lorsque les conditions de l'offre sont parfaites;
9° support : moyen matériel (affiche, annonce immobilière sur un site Internet ou dans un journal, ...) par lequel
l'intention d'aliéner est portée à la connaissance des tiers. ;
10° terrain agricole : tout terrain situé en zone agricole au plan régional d’affectation du sol ainsi que tout terrain
déclaré dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGeC) dans le cadre de l’aide directe de la politique agricole
commune.
Art. 259.Les droits de préemption institués en vertu du présent titre sont exercés dans l'intérêt général, en vue de :
1. réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de
Bruxelles-Capitale ou des communes ou des C.P.A.S.;
2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés ou insalubres;
3. sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
4. réaliser des logements de type social [1 ou des logements moyens.
5. permettre la réalisation de l'objet social et des missions des organismes d'intérêt public et des sociétés dépendant
de la Région de Bruxelles-Capitale;
139
Commentaire [JT340]: Cette
modification est en lien avec l’insertion
d’un nouveau point 9. à l’article 259 du
CoBAT (voir ci-dessous).
La définition du terrain agricole soumis
un droit de préemption au bénéfice de
Région vise les terrains situés dans les
zones agricoles du PRAS et affectés à
l’agriculture, en ce compris l’horticultur
la sylviculture et le pâturage ainsi que le
terrains agricoles déclarés par le Systèm
Intégré de Gestion et de Contrôle (SIGe
qui est le système officiel reconnu au
niveau de l’Union européenne dans le
cadre de l’aide directe de la Politique
Agricole Commune (PAC).
15093-1943DO
6. favoriser la revitalisation des liserés de noyaux commerciaux, tels que définis par et en application de l'article 22
des prescriptions du Plan régional d'Affectation du Sol arrêté le 3 mai 2001 par le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale;
7. réhabiliter ou réaffecter les sites d'activité inexploités au sens de l'article 251, 1°.
8. contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique,
dans les périmètres suivants :
1° les réserves naturelles, les réserves forestières, les sites identifiés en application de l'article 40, § 1er de
l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, les sites désignés comme site Natura 2000 en application de
l'article 44 de la même ordonnance;
2° les biens immobiliers situés en tout ou en partie dans un rayon de soixante mètres du périmètre des réserves ou
sites visés au 1° ;
3° les sites de haute valeur biologique repris sur la carte d'évaluation biologique visée à l'article 20, § 1er, de
l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ;
9. protéger et préserver les terrains agricoles afin d’y développer des projets d’agriculture urbaine, de potagers
urbains ou de jardins partagés.
CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption.
Art. 260. Tout périmètre soumis au droit de préemption est fixé par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande
d'un des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 262.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement statue dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la demande du
pouvoir préemptant. A défaut de décision dans ce délai, le pouvoir préemptant qui a formulé la demande peut
adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, le Gouvernement n'a pas statué,
la demande est considérée comme refusée.
L'arrêté du Gouvernement est spécialement motivé au regard d'un ou de plusieurs des objectifs d'utilité publique
visés à l'article 259.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge. Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires des biens
et aux titulaires de droits réels sur les biens situés dans ce périmètre.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur
cette dernière.
Toutefois, lorsque ces propriétaires sont décédés, la notification sera faite aux héritiers dont l'identité a été
communiquée par le receveur de l'enregistrement compétent.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article, en ce compris la forme de la demande et de la
lettre de rappel.
Art. 261. L'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption fixe la durée de celui-ci, laquelle ne peut
excéder un terme de sept ans à dater de sa publication au Moniteur belge.
La durée de validité du périmètre soumis au droit de préemption est de sept ans à dater de la publication au
Moniteur belge de l'arrêté instaurant ce périmètre.
Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son établissement, proroger une seule
fois pour une durée maximale de cinq ans, l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, modifier
celui-ci ou l'abroger.
Les circonstances justifiant la modification, la prorogation ou l'abrogation du périmètre soumis au droit de
préemption sont spécialement motivées dans l'arrêté, au regard des objectifs d'utilité publique fixés à l'article 259.
L'arrêté du Gouvernement prorogeant, modifiant ou abrogeant le périmètre soumis au droit de préemption, est
publié au Moniteur belge. Il est notifié dans son intégralité aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier
des biens situés dans le périmètre soumis au droit de préemption. Est réputée valable la notification faite au
propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.
140
Commentaire [JT341]: La
modification de l’article 259 est prévue
dans la Déclaration de politique régiona
en vue de protéger les espaces agricole
Un principe de droit de préemption est
ainsi créé au bénéficie de la Région lors
toute vente de terrain agricole afin d’y
développer des projets d’agriculture
urbaine, de potagers urbains ou de jard
partagés.
Il appartiendra au Gouvernement de fix
le(s) périmètre(s) concerné(s)
conformément aux articles 260 et 261 (
modifiés) du CoBAT.
Commentaire [JT342]:
Actuellement, l'article 261 du Code
prévoit ce qui suit : « L'arrêté instaur
le périmètre soumis au droit de
préemption fixe la durée de celui-ci,
laquelle ne peut excéder un terme de
sept ans à dater de sa publication au
Moniteur belge. »
En pratique, les pouvoirs préemptan
visés à l'article 262 du CoBAT sollici
systématiquement la fixation de
périmètres de préemption d'une duré
de sept ans. La fixation de périmètre
d'une durée inférieure ne leur perme
pas de mettre en œuvre une véritabl
politique aux fins d'atteindre les
objectifs d'utilité publique visés à
l'article 259 du Code. Pour rappel,
figurent, parmi ces objectifs, la lutte
contre l'existence d'immeubles
abandonnés ou insalubres, la
sauvegarde ou mise en valeur du
patrimoine immobilier, la réalisation d
logements de type social, la
revitalisation des liserés de noyaux
commerciaux, etc. Fixer la durée des
périmètres de préemption à sept ans
parait pas déraisonnable compte ten
de tels objectifs d'intérêt général.
La disposition commentée modifie
l'article 261 du Code de façon à ce q
la durée initiale d'un périmètre de
préemption soit d'office de sept ans à
dater de la publication au Moniteur
belge de l'arrêté instaurant ce
périmètre.
15093-1943DO
L'arrêté prorogeant le périmètre soumis au droit de préemption doit être adopté six mois avant le terme du
périmètre qu'il prolonge.
L'arrêté modifiant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets le même jour que l'arrêté
initial.
CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption.
Art. 262.Les pouvoirs préemptant que le Gouvernement peut désigner dans l'arrêté établissant le périmètre soumis
au droit de préemption sont :
1. la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d'intérêt public régional qui en
dépend et qui n'est pas visé aux [1 3, 4, 5, 6, 7 et 8]1;
2. les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant pour elles-mêmes ou pour leur centre public d'aide
sociale , ainsi que les régies communales autonomes créées en application des articles 263bis à 263decies de la
Nouvelle Loi Communale;;
3. la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
4. la Société du Logement de la Région bruxelloise agissant pour elle-même, pour une société immobilière de service
public visée par l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de
Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, ou pour le fonds du logement des familles de la Région de
Bruxelles-Capitale;
5. la Société régionale du Port de Bruxelles.
Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption désigne plusieurs pouvoirs préemptants, il
fixe leur ordre de priorité.
[6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;
7. L'Agence régionale pour la Propreté;
8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles;
9. l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, en ce compris les modalités selon lesquelles la
Région, les Communes et la Société du Logement de la Région bruxelloise exercent le droit de préemption pour
compte des personnes désignées ci-dessus, qui n'ont pas le pouvoir de préempter directement.
DROIT FUTUR
Art. 262. Les pouvoirs préemptant que le Gouvernement peut désigner dans l'arrêté établissant le périmètre soumis
au droit de préemption sont :
1. la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d'intérêt public régional qui en
dépend et qui n'est pas visé aux 3, 4, 5, 6, 7 et 8 points points 3 à 13;
2. les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant pour elles-mêmes ou pour leur centre public d'aide
sociale , ainsi que les régies communales autonomes créées en application des articles 263bis à 263decies de la
Nouvelle Loi Communale;
3. la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
4. la Société du Logement de la Région bruxelloise agissant pour elle-même, pour une société immobilière de service
public visée par l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de
Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, ou pour le fonds du logement des familles de la Région de
Bruxelles-Capitale;
5. la Société régionale du Port de Bruxelles.
Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption désigne plusieurs pouvoirs préemptants, il
fixe leur ordre de priorité.
6. La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles;
7. L'Agence régionale pour la Propreté;
141
15093-1943DO
8. La Société régionale d'Investissement de Bruxelles;
9. l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement;
10. la Société d'aménagement urbain.
11. L'Agence du stationnement ;
12. Actiris ;
13. Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, en ce compris les modalités selon lesquelles la
Région, les Communes et la Société du Logement de la Région bruxelloise exercent le droit de préemption pour
compte des personnes désignées ci-dessus, qui n'ont pas le pouvoir de préempter directement.
CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption.
Section Ire. - Les opérations immobilières soumises au droit de préemption.
Art. 263. Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles ou parties
d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tout droit réel portant sur des immeubles, y compris aux apports en société de
tout ou partie de ces immeubles à l'exception des apports d'immeubles faisant partie d'une branche d'activité.
Ne tombent pas sous le champ d'application du présent titre :
1° les cessions de droits indivis entre co-indivisaires et les partages;
2° les aliénations entre conjoints ou cohabitants ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus [1 ,
pour autant qu'il n'y ait pas d'élection de command au profit d'une personne autre que celles mentionnées ci-avant.;
3° les ventes de biens immobiliers considérés comme neufs au regard du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;
4° les échanges avec ou sans soulte;
5° les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de leasing immobilier
pour autant qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté adoptant le périmètre soumis au droit de préemption les
visant, ce contrat ait une date certaine;
6° les biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique;
7° les biens du domaine public ou privé de l'Etat fédéral, des Régions, des Communautés, des Commissions
communautaires instituées en vertu du Titre III de la Constitution et des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article
262;
8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, liquidations de sociétés;
8bis la vente à la société ou l'apport en société dont le vendeur ou son/sa conjoint(e) possède seul ou avec des
parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales de la société existante ou a
créer.]1;
9° les aliénations dans les trois ans de la délivrance d'un certificat ou d'un permis d'urbanisme délivré avant la
publication de l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption;
10° la constitution d'une rente viagère;
11° les aliénations faites à l'un des pouvoirs préemptants désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au
droit de préemption;
12° [1 ...]1.
Art. 264. Le droit de préemption ne s'applique pas aux aliénations réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur de
l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, pour autant qu'elles aient été passées sous la forme
d'un acte authentique ou ayant acquis date certaine dans les 4 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le
périmètre de préemption, conformément à l'article 260.
Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption cesse ses effets, le ou les propriétaires des
immeubles compris dans ce périmètre [1 , et le ou les titulaires de droits réels sur ce bien, ]1 disposent librement de
leur bien, à moins que le pouvoir préemptant prioritaire ait notifié avant cette date son acceptation sur les prix et
conditions de l'aliénation conformément à l'article 267.
142
Commentaire [JT343]: Les pouvoi
préemptant régionaux susceptibles d'êt
désignés en application de l’article 262,
alinéa 1er, 1, sont nombreux. Par souci
clarté, la disposition commentée précise
davantage les organismes d'intérêt pub
régionaux susceptibles d'être désignés e
qualité de pouvoirs préemptant.
Elle propose que soient expressément v
à l'article 262 du Code l'Agence du
stationnement, Actiris et le Service
d'incendie et d'aide médicale urgente d
Région de Bruxelles-Capitale.
15093-1943DO
Section II. - L'aliénation sous seing privé.
Art. 265. Toute convention, écrite ou verbale portant sur une aliénation soumise au droit de préemption
conformément à l'article 263 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de non-exercice du droit
de préemption établi en vertu du présent Titre.
Art. 266. § 1er. Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels sur tout ou partie d'immeubles bâtis ou
non bâtis situés dans un périmètre de préemption qui a l'intention d'aliéner tout ou partie de ces droits réels
immobiliers, a l'obligation d'en informer la Régie. Cette déclaration d'intention d'aliéner doit être effectuée dès la
diffusion de l'offre d'aliéner, sur quelque support que ce soit.
A défaut, le notaire ou l'agent immobilier au sens de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre
professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, en ce compris les personnes visées à l'article 4 de cet
arrêté, chargé de cette aliénation est soumis à la même obligation.
Enfin, le notaire chargé de passer l'acte authentique doit vérifier si l'obligation de déclaration d'intention d'aliéner a
été exécutée conformément à l'alinéa 1er. A défaut, il notifie à la Régie, au plus tard deux mois avant la passation de
l'acte authentique, copie du compromis de vente ou du projet d'acte d'aliénation.
Les informations qui doivent être jointes à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet
d'acte d'aliénation doivent mentionner au minimum :
1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
2° l'adresse du bien immobilier dont l'aliénation est projetée;
3° la description du bien immobilier et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie
au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
5° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée;
6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel
immobilier;
7° l'indication du droit, pour les titulaires du droit de préemption, de visiter le bien.
Le Gouvernement peut arrêter le modèle de la déclaration d'intention d'aliéner. Il peut également compléter la liste
des informations visée au présent alinéa.
§ 2. La Régie foncière dresse et tient à jour un inventaire des propriétés incluses dans les périmètres de préemption.
Les notaires ont l'obligation de s'y référer pour la préparation de leurs actes. Le Gouvernement arrête la forme de
l'inventaire et les modalités de sa publication. Les communes préciseront dans les informations qu'elles
communiquent dans le cadre de l'article 275 du présent Code l'existence d'un périmètre de préemption pour le bien
dont les renseignements sont demandés.
§ 3.Dans les huit jours de la notification effectuée en application de l'article article 266, § 1er, la Régie délivre au
notaire un accusé de réception, si le dossier est complet, et en communique simultanément copie aux titulaires du
droit de préemption dans le périmètre soumis au droit de préemption.
A défaut de dossier complet, la Régie en informe, dans le même délai, [1 le cédant, l'agent immobilier ou le notaire]1
en indiquant les éléments manquants. Dans les huit jours de la réception des éléments manquants, la Régie délivre
l'accusé de réception et communique simultanément copie du dossier complet aux titulaires du droit de préemption
dans le périmètre soumis au droit de préemption.
A défaut d'accusé de réception ou de notification du caractère incomplet du dossier dans les délais susmentionnés, le
dossier est présumé complet et il ne peut plus être fait grief au cédant , à l'agent immobilier ou au notaire du
caractère incomplet du dossier.
Art. 267. Chacun des titulaires du droit de préemption adresse au cédant et à la Régie et au plus tard dans les deux
mois de l'envoi de la notification visée à l'article 266, § 1er d'un dossier complet ou présumé tel, un document faisant
apparaître :
143
15093-1943DO
1. soit sa décision de renonciation à exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le
dossier;
2. soit sa décision d'exercer son droit aux prix et conditions mentionnés dans le dossier.
L'absence de notification d'un titulaire du droit de préemption dans le délai équivaut à la renonciation à l'exercice du
droit de préemption.
Dans le cas où l'exercice du droit de préemption porte sur un immeuble bâti ou non bâti qui fait l'objet d'un apport
en société, le pouvoir préemptant se libère valablement par le versement d'un prix en argent, correspondant au prix
ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, le compromis de vente ou le projet
d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°.
Art. 268. § 1er. Lorsqu'un ou plusieurs des titulaires du droit de préemption exercent leur droit de préemption dans
le délai légal, la Régie foncière notifie, dans les huit jours de l'expiration du délai, au notaire, au cédant et aux
différents titulaires du droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption, l'identité du pouvoir préemptant
prioritaire.
L'acceptation par le pouvoir préemptant prioritaire des prix et conditions mentionnées dans le compromis ou l'acte
sous seing privé vaut aliénation.
L'acte authentique est dressé dans un délai de quatre mois à compter de l'aliénation.
Le transfert de propriété du bien [1 , l'aliénation du droit réel portant sur le bien]1 et le payement du prix n'ont lieu
qu'à la signature de l'acte authentique.
§ 2. Lorsque qu'aucun des titulaires du droit de préemption n'a manifesté son intention d'exercer son droit de
préemption dans le délai légal, la Régie en informe le cédant.
Le cédant dispose librement de son bien ou de son droit réel pour autant, d'une part, qu'aucune des informations
minimales jointes à la déclaration d'intention d'aliéner, au compromis de vente ou au projet d'acte d'aliénation
initialement notifiées en vertu de l'article 266, § 1er, n'ait été modifiée ou n'ait été modifiée sur un autre point
substantiel, et d'autre part, que l'acte authentique ait été passé et notifié par le notaire à la Régie dans un délai de
deux ans à compter de l'information donnée au cédant par la Régie de la renonciation au droit de préemption.
A cet effet, le notaire informe dans les huit jours la Régie de toute modification des conditions de l'aliénation
initialement notifiée sous peine d'une amende administrative à fixer conformément au Chapitre V du Titre X du
présent Code.
Dans le cas où l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas rencontrée, le bien est à nouveau soumis au droit de
préemption conformément au présent titre. La Régie en informe les titulaires du droit de préemption concernés par le
bien. La procédure est poursuivie conformément aux articles 267 et 268, § 1er.
Section III. - La vente publique.
Art. 269. § 1er. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant notifie a la Régie, au plus tard un mois avant
la première séance, le cahier des charges de la vente publique.
Dans les huit jours de la notification, la Régie notifie le cahier des charges aux titulaires du droit de préemption avec
mention de la date de la première séance à laquelle les titulaires du droit de préemption sont invités à se rendre.
Le notaire et la Régie sont dispensés de ces formalités, lorsque l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de
préemption entre en vigueur dans le mois qui précède la première séance.
§ 2. Le notaire instrumentant procède aux enchères et demande publiquement, à la fin des enchères et avant
l'adjudication, si un des titulaires du droit de préemption entend exercer son droit au prix de la dernière enchère.
En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la
séance de surenchère.
Le bien ou le droit réel portant sur ce bien est adjugé au titulaire du droit de préemption le mieux placé en ordre de
priorité qui déclare exercer son droit de préemption au prix de la dernière enchère ou surenchère.
§ 3. Le titulaire du droit de préemption qui ne déclare pas, lors de la séance de vente publique, vouloir exercer son
droit est présumé y renoncer.
144
15093-1943DO
En cas de renonciation, la vente se poursuit conformément aux règles relatives aux adjudications publiques.
Section IV. - L'expropriation.
Art. 270. Les pouvoirs préemptants auxquels est reconnu le pouvoir d'exproprier en vue de la réalisation de leur
mission et désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption peuvent procéder à
l'expropriation des immeubles repris dans ce périmètre pour les causes d'utilité publique qui en ont justifié l'adoption.
[1 sans qu'il soit requis que la procédure d'expropriation ait dû être précédée d'une procédure de préemption mise en
œuvre en vertu du présent titre.
Art. 271. Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de :
-la plus-value ou de la moins-value qui résulte d'une ou plusieurs interventions d'utilité publique qui ont justifié
l'instauration du périmètre soumis au droit de préemption concerné;
- l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux de modifications effectués en infraction aux
dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme.
Art. 272. Le pouvoir préemptant qui a initié la procédure d'expropriation visée à l'article 270 est habilité à la
poursuivre au-delà de la date à laquelle l'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de
produire ses effets.
L'expropriation est en exécution de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité.
Art. 273. Les notifications, déclarations d'intention d'aliéner, demandes, offres et décisions des titulaires du droit de
préemption, de la Régie, des cédants , des agents immobiliers et notaires effectuées ou prises en exécution du
présent Titre sont notifiées, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
En dérogation à l'alinéa 1er, les notifications adressées par la Régie aux titulaires du droit de préemption en
application des articles 266, §3, alinéas 1er et 2, et 269, § 1er, alinéa 2, peuvent être effectuées selon d'autres formes
de communication, notamment par voie électronique, conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la
communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Art. 274. § 1er. La réalisation d'une aliénation en violation du droit de préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le
droit à une action en subrogation au profit de chaque titulaire lésé du droit de préemption.
En cas de concours entre plusieurs titulaires du droit de préemption, la préférence est toujours donnée au pouvoir
préemptant prioritaire, dans l'ordre visé à l'article 262, alinéa 2. A cet effet, pour que son action soit recevable, le
titulaire du droit de préemption qui introduit l'action doit apporter la preuve de ce que le(s) pouvoir(s) préemptant(s)
prioritaire(s) a (ont) renoncé au bénéfice de l'action en subrogation.
L'action est intentée à la fois contre le cédant et contre l'acquéreur.
La demande n'est reçue qu'après que l'exploit introductif d'instance a été transcrit à la Conservation des
hypothèques de la situation du bien, à la diligence de l'huissier auteur de l'exploit.
Le subrogé n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique d'aliénation et des charges
consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient été transcrites antérieurement à l'action en
subrogation.
Si le juge reçoit l'action en subrogation, le jugement vaut titre. Tout jugement relatif à une demande de subrogation
est transcrit à la Conservation des hypothèques de la situation du bien en marge de la transcription de l'action.
Le pouvoir préemptant subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui. Dans le cas où l'immeuble bâti ou non
bâti fait l'objet d'un apport en société, le pouvoir préemptant rembourse à la société à qui le bien a été apporté un
145
Commentaire [JT344]: Le
formalisme imposé par l'article 273 d
Code est relativement lourd et génèr
une charge de travail importante pou
Régie.
La disposition commentée vise à
alléger les formalités imposées à la
Régie pour les communications entre
Régie et les titulaires du droit de
préemption visé aux articles 266, § 3
alinéas 1er et 2, et 269, § 1 er, alinéa
du Code, en permettant qu'elles se
fassent notamment par voie
électronique.
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prix payable en argent correspondant au prix ou à la valeur du bien tel que mentionné dans la déclaration d'intention
d'aliéner, le compromis ou le projet d'acte d'aliénation, conformément à l'article 266, § 1er, alinéa 4, 5° et 6°.
Le cédant est tenu d'indemniser l'acquéreur pour les frais de l'acte. Les droits d'enregistrement sont restitués à la
demande de l'acquéreur par l'administration fiscale en charge de la perception de ces droits.
§ 2. L'action en subrogation se prescrit par un an à partir de la date de la transcription, soit du procès-verbal de
l'adjudication publique, soit de la notification de l'acte authentique constatant l'aliénation sous seing privé, opérée
conformément à l'article 268, § 2, alinéa 1er.
TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS.
CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques.
Art. 275.Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les
renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un
bien.
Ces renseignements indiquent notamment :
1° la destination prévue par ces dispositions réglementaires;
2° le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;
3° si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas,
la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation;
4° si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la
désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit
périmètre;
5° si l'immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ;
6° si l'immeuble est repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités;
7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien.
A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute
personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en
outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur
disposition :
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur ce bien,
ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;
2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition
spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme
régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée
avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la
situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;
3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception
faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles
échéances y attachées.
Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public
visées à l'article 175.
DROIT FUTUR
Art. 275. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent, y compris
celles de droit public visées par l’article 123/9, § 1er, 1°, les renseignements urbanistiques sur les dispositions
réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent a un bien.
Ces renseignements indiquent notamment :
146
Commentaire [JT345]: La
modification de l’article 275 permet
premièrement de centraliser la délivran
des renseignements urbanistiques déliv
à propos d’un bien immobilier auprès d
communes.
Celles-ci sont en effet les seules à dispo
de la maîtrise historique et de la
connaissance concrète de leur territoire
qui leur permet de rassembler toutes le
informations urbanistiques relatives à u
bien immobilier.
Elles sont actuellement déjà compétent
pour délivrer la plupart des
renseignements urbanistiques, y compr
ceux relatifs aux biens bénéficiant d’une
mesure de protection.
Il apparait dès lors qu’elles sont les plus
même de délivrer aux personnes qui en
font la demande, y compris les personn
de droit public visées par l’actuel article
175 (remplacé à cet égard par l’article
123/9, § 1er, 1°, en projet), les
renseignements urbanistiques.
Cette centralisation a l’avantage de plac
la commune en interlocuteur unique.
15093-1943DO
1° la destination prévue par ces dispositions réglementaires;
2° le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;
3° si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas,
la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation;
4° si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la
désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit
périmètre;
5° si l'immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement (599);
6° si l'immeuble est repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités;
7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien.
A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute
personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en
outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur
disposition :
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés toujours d'application ou refusés sur ce bien,
ainsi que leur péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;
2° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition
spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme
régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée
avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la
situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;
3° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception
faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles
échéances y attachées.
À tout titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu’il autorise ou mandate ainsi qu’à toute
personne intervenant à l’occasion de la mutation d’un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer
en outre, dans les 30 jours de la réception de la description sommaire visée à l’article 276/1, les informations suivantes
sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition :
1° la date et l’intitulé des derniers permis, certificats et autorisations pertinents octroyés ou refusés sur ce bien;
2° l’objet de la dernière déclaration urbanistique préalable visée à l’article 205/1, relative à ce bien;
3° la date et l’objet d’éventuels constats d’infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301.
A tout titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, aux personnes qu'il autorise ou mandate ainsi qu'à toute
personne intervenant à l'occasion de la mutation d'un bien immobilier, les communes sont tenues de communiquer en
outre les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur
disposition :
1° la date et l'intitulé des autorisations, permis et certificats délivrés ou refusés sur ce bien, ainsi que leur
péremption éventuelle et l'existence éventuelle de recours pendants contre ces décisions;
2° les déclarations urbanistiques préalables visées à l'article 205/1, relatives à ce bien, ainsi que les dates auxquelles
elles ont été déclarées ou considérées complètes ainsi que leur péremption éventuelle;
3° la ou les affectations et utilisations licites du bien dans chacune de ses composantes, ainsi que leur répartition
spatiale, en ce compris le nombre d'unités de logement éventuellement présentes dans le bien et considérées comme
régulières, ainsi que leur localisation; lorsque l'affectation ou l'utilisation de tout ou partie d'un bien a été modifiée
avant que cette modification soit soumise par la réglementation à l'obtention d'un permis d'urbanisme et sans que la
situation modifiée ait fait l'objet d'un permis d'urbanisme, le renseignement est donné à titre indicatif;
4° la date d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, exception
faite des infractions auxquelles il a été mis fin, ainsi que le stade actuel de la procédure de sanction et les éventuelles
échéances y attachées.
Art. 276. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des renseignements urbanistiques visés à l'article 275.
147
Commentaire [JT346]: La
modification a également le mérite de
clarifier le type de renseignements à
communiquer aux personnes de droit
public visées par l’actuel article 175.
Celles-ci se verront délivrer les
renseignements urbanistiques visés à
l’alinéa 2 sauf lorsqu’elles demandent
ceux-ci en tant que titulaire d’un droit r
sur un bien immobilier, hypothèse dans
laquelle, elles (ou leur mandataire) se
verront délivrer les renseignements visé
l’alinéa 3.
L’article 275 du CoBAT est actuellement
rédigé de manière à exiger la transmissi
d’informations urbanistiques qui ne son
pas toujours nécessaires aux personnes
en font la demande et qui peuvent alou
inutilement les informations
communiquées.
Il n’est par exemple pas nécessaire de
communiquer les permis relatifs aux
changements d’affectation successifs, s
le dernier permis à cet égard étant en
principe pertinent.
La pertinence d’un permis s’apprécie en
fonction de chaque cas d’espèce. Les
renseignements urbanistiques peuvent
limiter à contenir le dernier permis lorsq
porte sur la totalité de l’immeuble. Par
contre, ils indiqueront le permis d’origin
et les derniers permis pertinents lorsqu
bien a fait l’objet de modifications
partielles mais significatives par rapport
premier.
Dans le même sens, la communication
tous les faits générateurs ayant conduit
dépôts successifs d’une déclaration
urbanistique préalable relative au bien
présente peu d’intérêt.
Par ailleurs, l’ampleur des informations
urbanistiques qui sont imposées génère
dans certaines communes des retards d
la transmission de ces renseignements,
qui peut constituer un frein à certaines
transactions immobilières.
La présente proposition vise donc
deuxièmement à alléger le contenu des
renseignements urbanistiques à délivre
notamment s’agissant des informations
soit ne sont pas pertinentes pour le
demandeur, soit nécessitent dans le che
des communes un examen presque
comparable à celui requis dans le cadre
d’une demande de permis, soit implique
à nouveau pour celles-ci, une descriptio
Commentaire [JT347]: Dans
l’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l
Code bruxellois de l'aménagement du
territoire : (…)2° l’article 11 est abrogé.
L’article 11, qui concerne la publicité
immobilière et prévoit le remplacement
l’article 275, alinéa 3, du Code, n’a plus
d’objet dès lors que le présent projet
d’ordonnance propose de remplacer
différemment ce même alinéa. Etant
donné qu’il n’est pas entré en vigueur à
jour, il y a lieu de l’abroger cet article 11
15093-1943DO
Art. 276/1. Tout titulaire d’un droit réel sur un bien immobilier, ou toute personne qu’il autorise ou mandate, qui a
l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans un immeuble bâti ou non bâti, ou de constituer un
droit d’emphytéose ou de superficie, doit préalablement requérir de la commune sur le territoire de laquelle cet
immeuble se situe une attestation reprenant les renseignements urbanistiques énumérés à l'article 275.
Au moment où elle sollicite cette attestation, cette personne est tenue de produire un descriptif sommaire du bien
concerné, tel qu'il existe dans les faits, au moment de la demande. Ce descriptif sommaire, dont le Gouvernement
arrête le contenu, indique le nombre d’unités de logement inclus dans le bien.
La personne visée à l'alinéa 1er est tenue de communiquer à l'acquéreur l'attestation qui y est visée ainsi que copie
du descriptif sommaire du bien tel que déposé au moment de l'introduction de la demande d'obtention de cette
attestation, avant la signature de tout acte authentique de vente, à défaut de quoi l'acquéreur peut poursuivre la
résolution du contrat aux torts et aux frais de cette personne conformément aux dispositions du Code civil.
CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.
Art. 277. Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans
visés au titre II, des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des
règlements d'urbanisme, des périmètres soumis au droit de préemption ainsi que de l'inventaire des sites d'activité
inexploités.
Art. 278. Les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificats introduites et
sur le contenu des permis et certificats délivrés, de même que sur le contenu des déclarations urbanistiques
introduites conformément à l'article 205/1.
Le Gouvernement détermine les éléments du dossier dont les communes sont tenues de délivrer copies.
Art. 279. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE III. - De la publicité relative à la vente et à la location.
Art. 280.Dans la publicité relative à la vente ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à
la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination
urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents
plans d'affectation du sol ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou
l'adresse du site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir gratuitement
du notaire ces renseignements en format papier .
Le notaire doit également faire mention détaillée des permis d'urbanisme, des permis de lotir et des certificats
d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.
Art. 281.Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente, offre en location offre en
location pour plus de neuf ans, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans
équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique licite la plus récente et la plus précise de ce bien, en
utilisant la dénomination prévue aux différents plans d'affectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à
l'article 110 ainsi que tous les renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 ou l'adresse du
site internet sur lequel tous ces renseignements sont disponibles et la possibilité d'obtenir d'elle gratuitement ces
renseignements en format papier.
Art. 99. Art. 281/1. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un
immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, [1 tous les
renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275]1 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du
148
Commentaire [JT348]: Dans le but
d'assurer la meilleure et entière
information d'un candidat acquéreur d'
bien, cette disposition impose au
propriétaire vendeur ou à son représen
(un agent immobilier ou un notaire par
exemple) de recueillir, avant la mise en
vente de ce bien, auprès de la commun
sur le territoire de laquelle se situe le bi
une attestation reprenant l'ensemble d
renseignements urbanistiques énuméré
l'article 275 du CoBAT.
Cette démarche permettra également a
vendeur lui-même d'apercevoir le plus e
amont possible dans le processus de ve
du bien, les éventuels problèmes qui
pourraient affecter ce bien et, le cas
échéant, les pallier avant même la mise
vente effective du bien.
Au moment où elle demande l'attestati
reprenant les renseignements
urbanistiques, la personne concernée e
tenue de communiquer à la commune u
description sommaire du bien tel qu'il
existe, dans les faits, au moment de la
demande. Cette description peut être f
par le demandeur lui-même ou par un
professionnel tel un architecte, un expe
immobilier, un géomètre, voire le
certificateur PEB dont l'intervention est
déjà requise en application d'une autre
police.
La description sommaire ne doit pas
nécessairement être constituée d'un pla
une description littérale peut suffire
lorsqu'elle permet de répondre à la
condition fixée et d'atteindre l'objectif
poursuivi ; il appartiendra au
Gouvernement d’en préciser le contenu
étant entendu qu’elle devra indiquer le
nombre exact d’unités de logement incl
dans le bien, ceci afin de permettre à la
commune de vérifier la régularité de
l’immeuble à cet égard.
Ce document, qui n'engage en rien la
commune dès lors que celle-ci n'intervie
pas dans son élaboration, est l'occasion
pour celle-ci de comparer la « situation
fait » qui lui est ainsi présentée par le
propriétaire ou son représentant et la «
situation de droit » dont elle a
connaissance et, le cas échéant, d'attire
l'attention du propriétaire sur l'existenc
d'une contrariété entre ces deux situati
avant même la mise en vente du bien.
À défaut de production de la description
sommaire du bien, la commune ne peut
délivrer les « renseignements urbanistiq
». Le délai de trente jours déjà
actuellement visé à l'article 275 du Code
prendra dès lors cours qu'à compter de
l'introduction de la demande accompag
de la description sommaire du bien.
Commentaire [JT349]: La
disposition commentée a pour but de
mettre fin à toute discussion relative
champ d'application de l'article 281 d
Code en ce qu'il concerne les locatio
en précisant que sont seules visées
locations pour plus de neuf ans. Ce
libellé est calqué sur celui figurant au
articles 99 et 280 du Code.
15093-1943DO
constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant
prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun
engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er.
II indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet
de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
DROIT FUTUR
Art. 99. Art. 281/1. Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un
immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, tous les
renseignements urbanistiques recueillis en application de l'article 275 et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du
constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant
prévoir que pareil permis pourrait être obtenu ou d'une déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, soit à défaut
de ce permis, de ce certificat ou de cette déclaration, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité
d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et à l'article 205/1.
Il indique en outre qu'aucun des actes, travaux et modifications visés à l'article 98, § 1er, et 205/1 ne peuvent être
effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ou que la déclaration
urbanistique préalable n'a pas été faite.
Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration.
TITRE IX. - DES MESURES FISCALES.
CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties.
Art. 282. § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier :
1. une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé;
2. une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans la zone d'habitation prévue par un plan d'affectation du sol
approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la
situation des lieux.
L'approbation des règlements communaux en la matière tombe sous l'application de l'article 13 de l'ordonnance du
14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Sont dispensés :
a) de la taxe visée au § 1er, 1, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie a l'exclusion de tout autre bien
immobilier;
b) de la taxe visée au § 1er, 2, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;
c) de l'une ou l'autre taxes, les sociétés régionales et locales ayant pour objet la construction de logements sociaux.
La dispense prévue aux literas a) et b) ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut
durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce
moment.
§ 3. La taxe visée au § 1er, 1, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à
ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.
La taxe visée au § 1er, 2, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une
décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés à des
fins agricoles et horticoles.
CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités.
149
15093-1943DO
Art. 283. § 1er. Les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités font l'objet d'une taxation par la Région
de Bruxelles-Capitale. A partir de la date a laquelle la Région taxe effectivement lesdits sites en application de l'article
284, § 1er, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent plus percevoir de taxes sur ces sites dues en
raison de leur inexploitation.
La taxe ainsi perçue par la Région de Bruxelles-Capitale est répartie entre la Région et la commune sur le territoire de
laquelle est situé le site à concurrence de 80 % pour la commune et 20 % pour la Région.
§ 2. La taxe est solidairement à charge des propriétaires d'un site pouvant réaliser, en partie ou en totalité, la
réhabilitation et la réaffectation du site concerné. Toutefois, si le droit réel ne porte que sur une partie du site, dont la
superficie au sol est déterminable, la solidarité de son titulaire se limitera à la proportion de son droit dans la
superficie totale du site.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités de la rétrocession aux communes de la partie de la taxe leur revenant.
Art. 284. § 1er. Tout site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités est soumis à la taxe à partir du 1er janvier
de l'année civile qui suit celle de l'échéance d'un délai de 12 mois après la date de l'inscription du site à l'inventaire.
§ 2. Les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités font l'objet d'une taxe annuelle calculée sur base du
nombre de m2 au sol. Lorsque le site comprend des bâtiments, le nombre de m2 au sol du bâtiment est multiplié par
le nombre d'étages situés au-dessus du niveau du sol. Le montant s'élève à :
1° 12 euros par mètre carre au sol pour les mille premiers mètres carrés;
2° 10 euros par mètre carré au sol pour la tranche de mille un à dix mille mètres carrés;
3° 8 euros par mètre carré au sol au-delà de dix mille mètres carrés.
§ 3. Les montants prévus ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de
l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix du mois de décembre de l'année antérieure. Après application du
coefficient, les montants sont arrondis à la tranche supérieure de vingt-cinq eurocent.
Art. 285. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de
procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe.
Art. 286. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement adresse annuellement, avant le 30 juin au propriétaire une
formule de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.
§ 2. Le propriétaire est tenu de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son
envoi.
§ 3. Le propriétaire qui n'a pas reçu de formule de déclaration au 1er octobre de chaque année est tenu d'en
réclamer une.
Art. 287. § 1er. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du propriétaire, les fonctionnaires visés à l'article
285 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au propriétaire dans un délai de
huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration.
§ 2. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la
taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.
§ 3. Lorsque le propriétaire n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 286, les fonctionnaires
visés à l'article 285 procèdent a l'établissement d'office de la taxe due par le propriétaire eu égard aux éléments dont
ils disposent, dans les délais visés à l'article 288, § 1er.
§ 4. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au propriétaire, par lettre recommandée, les
motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée.
§ 5. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la
taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.
§ 6. Lorsque le propriétaire est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère
erroné de la taxation et de l'assiette de la taxe.
150
15093-1943DO
Art. 288. § 1er. La taxe est perçue par voie de rôle.
Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Gouvernement, pendant trois années
à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.
Les rôles mentionnent :
1° le nom de la Région;
2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;
3° une référence au présent chapitre;
4° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;
5° l'exercice;
6° le numéro d'article du rôle.
§ 2. L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au propriétaire dans les six mois à compter de la
date de l'exécutoire. Il est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier.
§ 3. La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
§ 4. En cas de non-paiement un rappel est envoyé.
§ 5. En cas de non-paiement endéans les trente jours de l'envoi du rappel visé ci-dessus, un deuxième rappel est
envoyé par lettre recommandée.
Art. 289. § 1er. Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé
mensuellement, au taux de 0,8 %, sur le total des taxes dues arrondi à l'euro inférieur. Toute fraction de mois est
comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint deux euros.
§ 2. En cas de restitution d'impôt un intérêt est exigible de plein droit : il est calculé au taux de 0,8 % par mois, sur le
montant de la taxe à restituer arrondi à l'euro inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt n'est restitué que s'il atteint deux euro.
Art. 290. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires se prescrit par cinq ans à compter du
jour où elle est née.
Art. 291. Le règlement des difficultés qui peuvent naître quant à la perception de la taxe avant l'introduction des
instances appartient aux fonctionnaires visés à l'article 285.
Art. 292. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le
fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est signifiée au
propriétaire redevable par exploit d'huissier.
§ 2. Cette signification :
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 294, § 3.
Art. 293. Après la signification visée à l'article 292 § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut
faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus
au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.
Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers saisi.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de
saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
Art. 294. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un
privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque
151
15093-1943DO
légale sur tous les biens appartenant au propriétaire redevable et situés sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale et qui sont susceptibles d'hypothèque.
§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte
décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 292, § 1er.
L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement, nonobstant contestation ou recours. Elle
est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la
date de la signification.
§ 4. L'exécution de la contrainte ou de la saisie-arrêt dont question à l'article 292 ne peut être interrompue que par
une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice; cette opposition est faite par un exploit
signifié à la Région, au cabinet du Ministre-Président.
Art. 295. La perception de la taxe visée à l'article 284 ci-dessus est suspendue dans les cas suivants :
§ 1er. Pour les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités et ne nécessitant pas ou plus de
réhabilitation, la perception de la taxe annuelle est suspendue, pendant les trois exercices suivant soit la réhabilitation
du site soit l'inscription du site à l'inventaire si aucune réhabilitation n'est nécessaire. En cas de non-réaffectation dans
les 3 ans, la taxe est à nouveau due.
§ 2. Pour les sites pour lesquels un permis d'urbanisme a été accordé en vue de réaliser des travaux devant permettre
leur réaffectation pour autant que les travaux aient été entamés de manière significative. Dans l'hypothèse où
l'exécution des travaux autorisés n'a pas été poursuivie sans discontinuer jusqu'à la réaffectation du site, la taxe est à
nouveau due à partir de la date d'arrêt des travaux.
§ 3. Pour les sites pour lesquels le coût raisonnablement estimé pour leur réhabilitation excède 75 % de la valeur
vénale du site après réhabilitation, et pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable des causes qui
nécessitent la réhabilitation du site, la perception de la taxe est suspendue pendant un délai de 3 ans. Le
Gouvernement peut en outre, dans ce cas, accorder au propriétaire une aide financière pour la dépollution du site,
pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable de la pollution constatée.
Ce délai de suspension de 3 ans est renouvelable si le retard apporté à la réhabilitation du site est imputable au
report de paiement de l'aide financière qui aurait été accordée. A défaut de réhabilitation du site dans le délai fixé, la
taxe est à nouveau due.
§ 4. Pour les hypothèses visées aux §§ 2 et 3, le propriétaire du site doit introduire une demande de suspension
auprès de la Régie.
§ 5. Le Gouvernement arrête la procédure de demande de suspension de la taxe. Il arrête également les conditions et
modalités d'évaluation, d'octroi et de restitution des aides financières à charge du Fonds d'aménagement urbain et
foncier.
Art. 296. A la demande du propriétaire d'un site, le Gouvernement exonérera celui-ci de la taxe dans les cas suivants :
1° lorsqu'il s'agit d'un site dont la réhabilitation ou la réaffectation est rendue impossible en raison d'une décision de
l'autorité publique pour des motifs d'utilité publique autres que ceux poursuivis par Titre VI du présent Code;
2° dans des cas de force majeure, indépendants de la volonté du propriétaire empêchant celui-ci de procéder aux
travaux nécessaires à la réhabilitation d'un site en vue de sa réaffectation.
Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités d'exonération de la taxe.
Art. 297. § 1er. L'aide financière pour la dépollution du site, prévue à l'article 295, § 3, est susceptible de constituer,
vis-à-vis des entreprises, des aides d'Etat au sens de l'article 87, § 1er, du Traité CE.
§ 2. Afin de se conformer au Règlement n° 69/2001 (CE) de la Commission du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides dites de " minimis ", le montant total de l'aide d'Etat octroyée
en vertu de l'article 295, § 3, du présent Code, ne pourra, en aucun cas, dépasser, par entreprise bénéficiaire, le seuil
de 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 de ce Règlement.
152
15093-1943DO
A cet égard, pour calculer le montant de l'aide qui peut être attribuée en vertu de l'article 295, § 3, il est tenu compte
du montant de toutes les autres aides reçues au cours des trois dernières années par chaque entreprise bénéficiaire.
Chaque entreprise bénéficiaire s'engage à déclarer toutes aides déjà obtenues au cours de ces trois dernières années,
et ce, avant l'obtention de l'aide prévue a l'article 295, § 3.
Commentaire [JT350]: Deux types
modifications sont envisagés à l'article 3
du Code : des modifications de fond, qu
concernent les 2° et 3°, et des
modifications de forme, visant à corrige
des erreurs matérielles passées.
CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou
inscrit sur la liste de sauvegarde.
Commentaire [JT351]: La premièr
modification concerne l'infraction de
maintien de l'infraction d'urbanisme vis
à l'article 300, 1 °.
Art. 298.Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie
qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés
comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont
exonérés du précompte immobilier [1 dans la mesure suivante :
1° à concurrence de 25 % si leur façade est classée ou inscrite sur la liste de sauvegarde;
2° à concurrence de 50 % si leur intérieur ou leur jardin est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, en tout ou en
partie;
3° à concurrence de 100 % s'ils sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en totalité.
Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée aux points 2° et 3°, le bien concerné doit faire l'objet d'une convention
conclue avec le Gouvernement qui prévoit son accessibilité au public à l'occasion de manifestations publiques à
concurrence d'un jour minimum et de 10 jours maximum par an à déterminer par arrêté du Gouvernement.
Cette exonération ne prend cours qu'à compter de la notification de l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de
sauvegarde ou le classant et, le cas échéant, de la conclusion de la convention d'accessibilité au public.
Art. 299. Les biens relevant du patrimoine immobilier classés qui sont légués à la Région ou aux fondations ayant le
statut d'établissement d'utilité publique au sens de la loi du 27 juillet 1921 sont exempts des droits de succession et de
mutation par décès lorsqu'ils sont localises dans la Région selon les critères définis par l'article 5 de la loi spéciale du
16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et des Régions.
En cas de dissolution de l'établissement d'utilité publique, les biens relevant du patrimoine immobilier légués à celuici deviennent propriété de la Région, nonobstant les dispositions statutaires éventuelles.
Les biens légués en vertu des alinéas précédents sont inaliénables et incessibles.
Le texte actuel de l'article 300, 2°, prévo
que constitue une infraction le fait de
poursuivre des actes et de maintenir de
travaux exécutés sans permis ou au-del
la durée de validité du permis ou encore
après l'annulation de celui-ci.
L'origine de l'infraction de maintien d'ac
ou travaux infractionnels est très ancien
(elle remonte à la loi du 29 mars 1962
organique de l'aménagement du territo
et de l'urbanisme) et les autres législate
régionaux en ont conservé le principe,
même si certaines modalités ont été
récemment prévues pour en atténuer la
rigueur notamment à l'égard de nouvea
propriétaires ayant acquis de bonne foi
bien grevé d'une infraction urbanistique
Ainsi, en Région wallonne, le CoDT tel
qu'adopté par le décret du 24 avril 2014
dépénalise le maintien de travaux
infractionnels :
- lorsque ceux-ci ont été exécutés avant
l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars
1962 ;
- lorsque les travaux litigieux sont qualif
par un arrêté du Gouvernement comme
constituant une infraction non
fondamentale et que plus de dix ans se
sont écoulés depuis l'achèvement de la
réalisation de ces travaux.
Dans les autres cas, le maintien des trav
infractionnels constitue toujours une
infraction.
TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS.
CHAPITRE Ier. - Des infractions.
Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction.
Art. 300.Constitue une infraction le fait :
1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable et les actes visés à l'article
205/1 sans déclaration urbanistique complète préalable, ou postérieurement à la péremption du permis ou de la
déclaration;
2° de poursuivre des actes et de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du
permis ou encore après l'annulation de celui-ci;
2° de sciemment poursuivre des actes ou maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la validité du
permis ou encore après l'annulation de celui-ci, au-delà d'un délai raisonnable et proportionné aux mesures
nécessaires pour mettre fin à l’irrégularité.
Cette infraction se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des actes et travaux litigieux, sauf à l'égard de la
personne ayant commis l'infraction visée au 1° ;
3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis
d'urbanisme ou de lotir des permis d'urbanisme, de lotir ou de gestion et des règlements d'urbanisme, d'exploiter un
153
En Région flamande, le décret du 18 ma
1999 portant organisation de
l'aménagement du territoire, tel que
modifié à plusieurs reprises, érige toujo
en infraction le maintien d'actes et trav
contraires à un plan d'aménagement, à
règlement d'urbanisme ou à un permis
lotir.
La réflexion actuelle se fonde sur le con
selon lequel, au vu de l'évolution de la
jurisprudence récente, des acquéreurs d
bonne foi peuvent se voir pénalement
poursuivis en raison du maintien, à leur
insu, d'une infraction urbanistique
commise par leur vendeur, voire par un
propriétaire d'un bien revendu plusieur
fois depuis lors, au motif que l'infraction
maintien étant une infraction continue,
est imprescriptible.
La disposition commentée entend
conserver le caractère punissable du
Commentaire [JT352]: La seconde
modification de fond concerne le 3°, qu
convient de modifier pour incriminer le
d'enfreindre de quelque manière que ce
soit les prescriptions des permis de gest
15093-1943DO
commerce non conforme à la déclaration urbanistique visée à l'article 205/1, ou de réaliser une publicité non
conforme aux dispositions prévues par l'article 281, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges
d'urbanisme afférentes à un permis d'urbanisme délivré en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12
juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme;
4° de ne pas se conformer aux dispositions prévues à l'article 194/2;
5° de ne pas maintenir en bon état un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé
ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement en contravention aux articles 214 et 231 ou
d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;
6° [2 de ne pas respecter]2 de respecter, conformément aux articles 214 et 237, les conditions particulières relatives
à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé,
faisant l'objet d'une procédure de classement faisant l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou
d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection ou de ne pas respecter les prescriptions
réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du Titre V;
7° [2 pour un officier instrumentant ou toute personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire,
d'omettre lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou
faisant l'objet d'une procédure de classement, de mentionner conformément à l'article 217, les qualifications dans
l'acte constatant ce transfert;]2
8° pour le propriétaire d'omettre de respecter ]2 l'obligation prescrite par les articles 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2 de
notifier au locataire ou a l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des travaux en
contravention avec les dispositions du présent Code :
- l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde;
- l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde;
- l'arrêté ouvrant la procédure de classement;
- l'arrêté de classement;
9° d'exécuter des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 243, § 1er, ou sans l'autorisation préalable
visée a l'article 243, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;
10° d'entraver la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 244 à 246;
11° pour l'auteur de la découverte d'omettre de faire la déclaration visée à l'article 246;
12° pour le propriétaire ou le titulaire du permis d'omettre de faire les notifications visées aux articles 244, § 1er,
alinéa 4 et § 2, alinéa 2, 245, § 3, alinéa 3 et 246 § 2, alinéa 3;
13° de contrevenir aux dispositions du chapitre II du Titre IX relatives aux taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des
sites d'activité inexploités dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
14° le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les articles 263, 264, alinéa 1er, et 269, § 1er, alinéas 1er et 3,
et § 2.
15° pour un contrevenant, de maintenir des actes ou travaux au-delà du délai octroyé par le tribunal ou le
fonctionnaire sanctionnateur pour la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou pour mettre fin à la situation
infractionnelle, ou de ne pas exécuter dans le délai prescrit par le tribunal les ouvrages ou travaux d'aménagement
auxquels il a été condamné en application des articles 307 ou 310 ou en application de l'article 1er de la loi du 12
janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
16° de poursuivre des travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation visés à
l'article 302;
17° de faire obstacle au droit de visite visé à l'article 301 ou de s'opposer aux mesures et/ou de briser les scellés visés
à l'article 303.
18° pour un demandeur de permis ou pour un auteur d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, de
violer les obligations imposées par le présent Code en matière d’évaluation préalable des incidences des demandes de
permis sur l’environnement
154
Commentaire [JT353]: Il s'agit de
corriger une erreur matérielle affectant
texte actuel des 6° et 7° de l’article 300,
textes omettant de viser expressément
l'hypothèse dans laquelle le bien fait l’o
d’une procédure d'inscription sur la liste
sauvegarde.
15093-1943DO
Section II. - Constatation des infractions.
Art. 300/1. Sans préjudice de l'action visée à l'article 310, les infractions énumérées à l'article 300 font l'objet soit de
poursuites pénales conformément au chapitre II, soit d'une amende administrative conformément au chapitre V de ce
titre.
Tout procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 300 est transmis par recommandé dans les dix jours du
constat de l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3.
Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi du
procès-verbal, sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction.
La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.
La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti
en vertu de l'alinéa 3 permet l'application d'une amende administrative.
Le délai visé à l'alinéa 3 est suspendu si le procureur du Roi notifie dans ce délai au fonctionnaire sanctionnateur sa
décision d'ordonner un complément d'enquête pour lui permettre d'apprécier en toute connaissance de cause s'il y a
lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l'action publique en application des articles
216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.
Art. 301.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et
de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le
Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 300.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations
utiles. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements en rapport avec ces recherches et constatations et
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission et en rapport avec ces
recherches et constatations.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y
procéder que s'il y a des indices d'infraction que la personne présente sur place y a consenti ou ]1 et à condition d'y
être autorisés par le juge de police.
Le Gouvernement peut préciser les conditions devant être réunies dans le chef des agents et fonctionnaires visés à
l'alinéa 1er.
Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en infraction.
Art. 302.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 301, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place
l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une
infraction en application de l'article 300.
L'ordre d'arrêt des actes ou des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le
fonctionnaire délégué.
Le procès-verbal de constat visé à l'article 301, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les dix
jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de
l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.
Une copie de ces documents est transmise simultanément au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire
sanctionnateur ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé lorsque ces documents n'émanent
pas de ses services ou de ses organes .
L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la
commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La
demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes
ont été accomplis. Le livre II, Titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande.
155
Commentaire [JT354]: Afin
d'assurer une qualification minimale
commune, voire une formation
préalable, la disposition commentée
vise habiliter le Gouvernement à
préciser les conditions devant être
rencontrées dans le chef des agents
fonctionnaires communaux et
régionaux qui seront désignés pour
rechercher et constater par procèsverbal les infractions d'urbanisme.
15093-1943DO
Art. 303. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la
mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation.
Art. 304. <Abrogé
Section IV. - Exécution d'office.
Art. 305.§ 1er. A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 102 ou lorsque des actes ou
travaux soumis à obtention préalable d'un permis d'urbanisme ont été réalisés sans permis, la personne qui n'aurait
pas remis les lieux dans leur pristin état, est tenue de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et
échevins ou du fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou
le fonctionnaire délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations
dans le mois par un écrit recommandé à la poste.
Le titulaire d'un permis qui a réalisé des travaux non conformes au permis qui lui a été délivré est tenu de réaliser les
travaux de mise en conformité à ce permis sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du
fonctionnaire délégué dans le délai imparti par eux. Avant de notifier pareille réquisition, le collège ou le fonctionnaire
délégué notifie son intention à la personne concernée en l'invitant à faire connaître ses observations dans le mois par
un écrit recommandé à la poste.
§ 2. Lorsque la remise en pristin état ou les travaux de mise en conformité au permis ne sont pas réalisés dans le
délai fixé en application du § 1er ou le cas échéant, de l'article 313/5, alinéa 1er, 2°, le collège des bourgmestre et
échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce, à charge du défaillant.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets
résultant de la remise en état des lieux ou de la mise en conformité au permis, de les transporter, de les entreposer et
de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des
matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le contrevenant est redevable à l'Administration est
poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut décerner
une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
CHAPITRE II. - Des sanctions.
Art. 306.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 25.000 euros ou d'une de
ces peines seulement, ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 300.
Toutefois les peines sont de quinze jours à deux ans d'emprisonnement et de 500 à 50.000 euros ou l'une de ces
peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 300 sont des personnes qui, en raison de
leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en
location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. II en est de même pour ceux qui
interviennent dans ces opérations.
Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles
peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux
infractions visées aux articles 300 et 301.
Art. 307. § 1er. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des
bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3° :
1° soit la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure
du possible, leur aspect antérieur ou la cessation de l'utilisation illicite;
156
15093-1943DO
2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, sauf lorsqu'ils concernent un bien inscrit sur la liste de
sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction sauf
lorsque l'infraction concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de
classement.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.
En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter
valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le payement de la somme se fait sur le fonds
budgétaire de la Région prévu à cet effet.
§ 2. En cas d'infraction à l'article 300, 14°, outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du titulaire du droit de
préemption, la subrogation de ce dernier dans les droits de l'acquéreur, conformément à l'article 274.
Art. 308.Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas
exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la
partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.
L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la
remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire
désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et
rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre
d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable.
Art. 309. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente
conformément à l'article 307, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. 310. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil,
la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du
possible, leur aspect antérieur. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander, soit l'exécution d'ouvrages ou
de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de
l'infraction, sauf lorsque ces ouvrages ou travaux d'aménagement ou l'infraction concernent un bien inscrit sur la liste
de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.
Les dispositions des articles 307, alinéa 2, 308 et 309 sont également applicables en cas d'action introduite devant le
tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités
pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge
du condamné.
Art. 310/1. À la demande de l'acquéreur de bonne foi ou du locataire de bonne foi d'un bien, le tribunal peut annuler
leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge de l'auteur de l'infraction ou
de toute autre personne responsable.
CHAPITRE III. - Transcription.
Art. 311. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 307 ou l'exploit introductif d'instance prévu
par l'article 310 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de
justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le
propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.
157
Commentaire [JT355]: Afin de
garantir les droits de l'acquéreur ou du
locataire de bonne foi d'un bien affecté
d'une infraction d'urbanisme, cette
disposition, qui s'inspire directement du
texte de l'article D.VII.24 du CoDT tel
qu'adopté par le décret wallon du 24 av
2014, prévoit au titre de sanction civile,
possibilité pour un juge, saisi directeme
par un acquéreur ou un locataire, de
prononcer l'annulation du contrat de ve
ou du contrat de bail.
Cette possibilité est également destinée
amener les auteurs d'infractions
d'urbanisme à faire cesser celles-ci avan
d'envisager la vente ou la location du bi
litigieux.
L'article 308, dernier alinéa, du CoBAT e
par renvoi, son article 310, alinéa 2,
prévoient déjà que le juge saisi de l'une
actions visées à ces deux dispositions pe
annuler, aux frais du condamné, un titre
d'acquisition ou de location. Dans ces
hypothèses, l'acquéreur ou le locataire
peut envisager que de greffer sa deman
sur une action pénale ou civile
préalablement formée et introduite par
Parquet, le fonctionnaire délégué ou
collège des bourgmestre et échevins. U
annulation ne peut intervenir, dans ces
hypothèses, que si l'action principale es
déclarée recevable et fondée et,
accessoirement, que si l'intéressé a
connaissance de l'existence de la
procédure intentée. L'idée est ici de
permettre à un acquéreur ou un locatai
dès lors que sa bonne foi est établie,
d'introduire une action propre et ayant
seul objet, ce qui permet de garantir un
efficacité plus grande et notamment en
termes de durée de la procédure : ainsi
locataire pourrait introduire une action
annulation de son bail devant le Juge de
Paix et obtenir un jugement à bref délai
L'action prévue peut être introduite à to
moment, même après la fin des procédu
visées aux articles 208 et 210. Ainsi, un
locataire avisé par son propriétaire de
l'existence d'un jugement ordonnant un
remise des lieux dans le pristin état, ne
sera pas démuni et pourra introduire un
action en annulation du bail le liant à ce
propriétaire.
15093-1943DO
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la
procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.
II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a
obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et
au permis.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution
du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le
renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues
par la législation en matière d'hypothèques.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est
à charge du condamne.
Art. 312. La réquisition visée à l'article 305 doit être transcrite à la conservation des hypothèques dans les mêmes
conditions que celles visées à l'article 311, alinéas 1er et 2.
II en est de même du certificat du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, attestant que le
demandeur a exécuté les travaux conformément aux prescriptions de la réquisition.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué est obligé, par suite de la carence du
contrevenant de pourvoir a l'exécution des travaux, la créance naissant de ce chef à son profit est garantie par une
hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérées
conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par le collège des bourgmestre et échevins ou par le
fonctionnaire délégué du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du contrevenant.
CHAPITRE IV. - Transaction.
Art. 313. <Abrogé
CHAPITRE V. - Des amendes administratives
Art. 313/1. Sont passibles d'une amende administrative de 2.500 à 10.000 euros, les agents immobiliers et les
notaires qui méconnaissent les formalités imposées par les articles 266, § 1er, et 268, § 2 articles 266, § 1er, 268, § 2,
et 280.
Les personnes visées à l'article 301 sont habilitées à constater par procès-verbal ces infractions et à notifier leurs
procès-verbaux au fonctionnaire sanctionnateur.
Tout acte constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er est transmis par recommandé dans les dix jours de la
constatation de l'infraction au fonctionnaire sanctionnateur.
Art. 313/2. [1 Est passible d'une amende administrative de 250 à 100.000 euros en fonction du nombre et de la
gravité des infractions constatées, toute personne ayant commis une des infractions visées à l'article 300 et qui ne fait
pas l'objet d'une poursuite pénale.
Art. 313/3. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le Gouvernement
Art. 313/4. § 1er. Après réception de la notification de la décision du Procureur du Roi visée à l'article 300/1, alinéa 3
ou à l'expiration du délai qui y est visé, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer la procédure d'amende
administrative.
§ 2. Préalablement à la phase d'instruction du dossier par ses soins, le fonctionnaire sanctionnateur notifie au collège
des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction, son
intention d'entamer la procédure d'amende administrative au cas où dans les trente jours à compter de l'envoi de
158
Commentaire [JT356]: Il s'agit de
réparer un oubli de la dernière
modification du Code en reprenant,
comme fait susceptible de donner lie
une sanction administrative, le nonrespect de l'obligation faite par l'artic
280 d'indiquer dans toute publicité
relative aux opérations qui y sont
visées les renseignements énuméré
cette disposition.
15093-1943DO
cette notification, il n'aurait pas reçu notification de la décision de ce collège de tenter une conciliation avec le
contrevenant.
Si le collège des bourgmestre et échevins notifie au fonctionnaire sanctionnateur dans le délai visé à l'alinéa 1er sa
décision de tenter une conciliation, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à ce que ce collège
notifie au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant sa décision constatant l'échec de la conciliation ou l'accord
conclu avec le contrevenant au terme de cette conciliation.
La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à
faire cesser l'infraction.
Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus dans ce cadre ont été réalisés, il est dressé un procèsverbal de cessation d'infraction et il est mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire
sanctionnateur.
Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise.
§ 2. Après sa décision d'entamer la procédure d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa
décision soit au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien
concerné par l'infraction, soit au fonctionnaire délégué, selon que le premier ou le second est l'autorité compétente
pour délivrer un permis d'urbanisme en rapport avec le cas d'espèce. En même temps, il en informe le contrevenant.
Le collège des bourgmestre et échevins compétent ou le fonctionnaire délégué dispose d'un délai de 30 jours à
compter de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er pour faire parvenir au fonctionnaire sanctionnateur sa
décision d'entamer une conciliation avec le contrevenant. A défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur
de cette notification dans le délai précité, la procédure est poursuivie.
Si la conciliation est décidée par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 2, la procédure d'amende
administrative est suspendue jusqu'à la notification au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant de la décision
du collège compétent ou du fonctionnaire délégué constatant soit l'échec de la conciliation, soit l'accord conclu avec le
contrevenant. Toutefois, à défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur de la notification par l'autorité
compétente de la décision précitée dans un délai de 90 jours à compter de la réception par le fonctionnaire
sanctionnateur de la décision d'entamer la conciliation, la procédure est poursuivie.
La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à
faire cesser l'infraction. Elle peut également impliquer l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme complète
et recevable dans un délai déterminé par l'autorité compétente mais ne pouvant excéder un délai de 6 mois ou un an
lorsqu'il s'agit d'un bien protégé. Dans ce cas, la nature des travaux à réaliser et le délai de mise en œuvre et
d'achèvement de ceux-ci doivent être précisés dans le permis. Le délai d'achèvement des travaux doit être
proportionnel aux aménagements à réaliser sans toutefois pouvoir excéder un délai d'un an à compter de la
notification du permis visant à faire cesser les infractions. La procédure d'amende administrative est suspendue
pendant toute la durée du délai précisé ci-avant mais est reprise à défaut pour le contrevenant d'avoir respecté un des
délais imposés dans le permis.
Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus ont été réalisés et achevés dans le délai imposé, il est
dressé un procès-verbal de cessation d'infraction. Il est alors mis fin à la procédure d'amende administrative par le
fonctionnaire sanctionnateur qui peut convoquer le contrevenant pour être entendu préalablement à l'adoption d'une
décision prise conformément à l'article 313/5, § 1er, 6°.
Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise.
§ 3. Avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par courrier recommandé
avec accusé de réception, de l'intentement de la procédure à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de
défense en réponse à un argumentaire précis énumérant les infractions justifiant l'intentement de la procédure ainsi
que les risques précis de sanction. Après l'étape de la conciliation visée au § 2, mais avant de prendre une décision, le
fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la poursuite
de la procédure intentée à son encontre en l'invitant à faire valoir ses moyens de défense en réponse à un
argumentaire précis énumérant les infractions justifiant l'intentement de la procédure ainsi que les risques précis de
sanction. Ces moyens de défense doivent être présentés par un écrit adressé par voie recommandée dans les trente
jours à compter de la réception de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette
159
Commentaire [JT357]: L'article 31
§ 2, a été inséré dans le Code par voie
d'amendement lors de la discussion du
projet d'ordonnance modificative du
CoBAT finalement adoptée le 3 avril 201
(Doc. parl., s.o. 2013-2014, n°A-481/3, p
et C.R.I. N° 20, s.o. 2013-2014, séance
plénière du vendredi 28 mars 2014 (ma
pp.77 et s.).
Son objectif était de permettre aux
communes de jouer leur rôle de proxim
en appréciant la meilleure manière de
réparer des infractions urbanistiques. U
procédure de « conciliation » a dès lors
insérée dans le cadre de la procédure
d'amende administrative, dans le but de
tenter d'éviter la poursuite de celle-ci e
privilégier la recherche d'une solution a
le contrevenant. Cette conciliation ne
devait toutefois pas faire échec à la volo
du législateur de permettre une résolut
rapide des infractions.
Des difficultés pratiques ont toutefois é
relevées à propos de dossiers relevant d
la compétence du fonctionnaire délégué
mais également quant au délai de la
conciliation (aucun délai n'étant fixé po
prendre une décision quant à la
conciliation elle-même et au respect de
termes d'un accord éventuellement
intervenu avec le requérant. Un dossier
peut ainsi rester ouvert sans limitation d
durée, ce qui est contraire à l'objectif de
résolution rapide des dossiers
infractionnels).
Le texte commenté vise à :
permettre au fonctionnaire délégué
(lorsqu'il est compétent sur base de l'ac
article 175 du CoBAT, que le présent pro
prévoit de remplacer par le nouvel artic
123/9, § 1er) de pouvoir, lui aussi,
envisager une tentative de conciliation
fixer une durée maximale durant laquel
procédure de sanction administrative es
suspendue lorsque l'autorité compéten
tente une conciliation ;
régler le sort des demandes de permis
introduites dans le cadre de la conciliati
permettre au fonctionnaire sanctionnat
de clore le dossier ouvert par l'adoption
d'une décision formelle mettant fin à la
procédure, moyennant, le cas échéant,
l'imposition d'une amende si la conciliat
aboutit et, ce faisant, de ne pas laisser
impunis les contrevenants. Cette solutio
s'inspire directement du sort réservé au
infractions poursuivies dans le cadre de
procédures pénales: une amende pénal
est infligée suite à la commission de
l'infraction même si, depuis le procès-
Commentaire [JT358]: Le § 3, alin
1er, est modifié ensuite de la précision
apportée à l'article 313/4, § 2, alinéa 1e
prévoyant désormais une information d
contrevenant par le fonctionnaire
sanctionnateur dès l'entame de la
procédure et avant la phase de conciliat
et non plus à la fin de celle-ci comme pr
dans le texte actuel.
Il convient dès lors uniquement d'aviser
contrevenant de la fin de la tentative de
conciliation et de la poursuite de la
procédure.
15093-1943DO
occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense. Dans ce cas, le contrevenant est convoqué pour
audition par le fonctionnaire sanctionnateur.
Lorsqu'il adresse au contrevenant le courrier visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur en adresse
simultanément une copie par courrier recommandé avec accusé de réception au collège des bourgmestre et échevins
de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction.
Si le contrevenant demande à être entendu, le délai visé à l'article 313/5, § 2, est prolongé de 15 jours.
Art. 313/5. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les circonstances :
1° infliger une amende administrative du chef de l'infraction;
2° suspendre le prononcé de sa décision jusqu'au terme d'un délai qu'il fixe, ce délai devant être mis à profit par le
contrevenant soit pour mettre fin à l'infraction et notamment en cas d'actes ou travaux réalisés sans permis
d'urbanisme par la remise totale des lieux dans le pristin état si la situation ne nécessite pas de permis d'urbanisme
soit pour introduire un dossier complet de demande de permis d'urbanisme auprès de l'autorité compétente; à
l'expiration du délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure;
3° suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu'un permis d'urbanisme a été délivré par l'autorité compétente,
jusqu'à l'expiration des délais fixés par cette dernière pour entamer les travaux autorisés d'une part et les achever
d'autre part; à l'expiration de ces délais, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure;
4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée
conformément à l'article 313/6 et la partie de l'amende qui ne devra être payée qu'à défaut pour le contrevenant
d'avoir mis fin totalement à l'infraction soit à l'expiration du délai qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des
délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3° ;
4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée
conformément à l'article 313/6 et les parties de l'amende qui ne devront être payées qu'à défaut pour le contrevenant
d'avoir mis fin en tout ou en partie à l'infraction soit à l'expiration des délais qu'il fixe conformément au 2°, soit à
l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3°. La détermination du montant des parties
successives éventuelles de l'amende liées aux différents délais imposés pourra tenir compte des actes et travaux déjà
réalisés en vue de mettre fin à l'infraction ;
5° décider, si l'infraction n'est pas valablement établie ou au vu de raisons exceptionnelles dûment motivées par le
contrevenant, qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative;
6° décider, s'il a été mis fin à l'infraction durant la procédure, d'infliger une amende administrative fixée à un
montant tenant compte de cette cessation d'infraction.
Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant
l'amener à réduire le montant de l'amende administrative, le cas échéant en-dessous des minima fixés par les articles
313/1 et 313/2.
Le fonctionnaire sanctionnateur notifie copie de sa décision à la commune sur le territoire de laquelle est situé le
bien ou aux communes sur le territoire desquelles est situé le bien. Il en communique copie au fonctionnaire délégué.
§ 2. Si dans les trois mois quatre mois de l'envoi, au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée,
du courrier visé à l'article 313/4, § 3, alinéa 2, le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas notifié à cette commune sa
décision prise conformément au paragraphe 1er, le collège des bourgmestre et échevins de cette commune peut
décider de se saisir lui-même de la procédure d'amende administrative en se substituant au fonctionnaire
sanctionnateur. Dans cette hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins agit conformément aux articles 313/4, §
3 et 313/5, § 1er, en lieu et place du fonctionnaire sanctionnateur. Les articles 313/6 à 313/11 sont applicables à la
décision du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 313/6. La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à
acquitter l'amende dans un délai de soixante jours à dater de la notification par versement au compte de la Région de
Bruxelles-Capitale, mentionné dans le formulaire qui y est joint.
160
Commentaire [JT359]: Enfin, afin
tenir compte du travail supplémentaire
à l'audition du contrevenant lorsque cel
ci la sollicite, la disposition commentée
prévoit l'allongement de 15 jours du dé
prévu à l'article 313/5, § 2. Celui-ci sera
dès lors porté, dans cette hypothèse, à
mois et 15 jours, vu la modification que
présent projet propose d’apporter par
ailleurs à l'article 313/5, § 2.
Commentaire [JT360]: La formula
actuelle de l'article 313/5, § 1er, 4°, du
Code entraîne une confusion en ce qu'e
peut être interprétée comme permetta
seulement au fonctionnaire sanctionnat
d'infliger directement une partie de
l'amende et le solde si le contrevenant n
devait pas avoir mis fin à la situation
infractionnelle à l'expiration du délai fix
par le fonctionnaire sanctionnateur ou p
le permis d'urbanisme.
Cette interprétation est contraire à la
volonté poursuivie lors de l'adoption de
l'ordonnance du 3 avril 2014 qui doit,
partant, être clarifiée.
La disposition commentée tend à clarifi
la compétence du fonctionnaire
sanctionnateur qui doit être en mesure
tenir compte de ce qu'un procès-verbal
peut constater différentes infractions do
la remise en état nécessite soit des déla
différents soit la réalisation d'actes et
travaux en plusieurs phases.
Outre la partie du montant de l'amende
qui devra être payée d'office et dans les
limites de l'amende infligée, le
fonctionnaire sanctionnateur doit être e
mesure de pouvoir infliger des parties
d'amende successives et ce, en tenant
compte des délais fixés et des actes et
travaux déjà réalisés en vue de la cessat
des infractions.
Commentaire [JT361]: Quant à la
modification proposée au § 2, alinéa 1e
elle a pour but d'allonger d'un mois le d
imparti au fonctionnaire sanctionnateur
pour notifier sa décision, et ce afin de
répondre à des difficultés pratiques
rencontrées notamment quant à la
réception par le contrevenant du courri
recommandé, point de départ du délai.
15093-1943DO
Art. 313/7. La décision prise en application de l'article 313/5 est notifiée dans les dix jours de la décision, par lettre
recommandée à la poste, avec accusé de réception.
Le paiement de l'amende administrative peut être garanti par une hypothèque légale sur le bien bâti ou non bâti,
objet de l'infraction, au profit de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette garantie s'étend à la créance résultant de
l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou
partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques et ce, aux
frais du contrevenant.
Art. 313/8. Le produit des amendes administratives est versé dans le " Fonds de recherche, de constatation et de
poursuite des infractions urbanistiques " visé à l'article 2, 20° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds
budgétaires.
Art. 313/9. Un recours en réformation est ouvert auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement à
toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Ce recours, de même que le délai pour le
former, est suspensif.
Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste adressée au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les
trente jours qui suivent la notification de la décision infligeant une amende administrative. Dans son recours, le
requérant peut demander à être entendu.
La décision est notifiée au requérant. Simultanément, il en est notifié une copie au fonctionnaire sanctionnateur, au
fonctionnaire délégué et à la commune ou aux communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le bien.
La décision du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est adoptée et notifiée dans les quatre mois de la date d'envoi de la
lettre recommandée contenant le recours, simultanément au requérant, au fonctionnaire sanctionnateur, au
fonctionnaire délégué et à la commune ou aux communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le bien.
Si le contrevenant a demandé d'être entendu, ce délai est prolongé de 15 jours.
A défaut de notification de la décision dans le délai précité, la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui a fait
l'objet du recours est confirmée.
Art. 313/10. En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire
désigné par le Gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
Art. 313/11. Si une nouvelle infraction est constatée à charge de la même personne dans les cinq ans à compter de la
date du premier constat, les montants prévus aux articles 313/1 et 313/2 sont doublés.
Art. 313bis. <Abrogé >
Art. 313ter. <Abrogé
Art. 313quater.<Abrogé
Art. 313quinquies.<Abrogé
Art. 313sexies.<Abrogé
Art. 313septies. <Abrogé
Art. 313octies. <Abrogé
TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES.
161
Commentaire [JT362]: S'agissant
d'une procédure s'inscrivant dans le cad
d'infractions urbanistiques pouvant être
pénalement sanctionnées, il convient
d'assurer une procédure rapide et effica
tant auprès du fonctionnaire
sanctionnateur que sur recours.
C'est dans cette optique qu'un délai de
quatre mois est prévu par la disposition
commentée pour la notification de la
décision sur recours. A défaut, la décisio
du fonctionnaire sanctionnateur est
automatiquement confirmée.
15093-1943DO
CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme
du 29 août 1991.
Section Ire. - Mise en oeuvre des directives européennes.
Art. 314. Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions en matière de planification et
d'urbanisme du présent Code afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires
résultant des directives de l'Union européenne.
Section II. - Dispositions abrogatoires.
Art. 315. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable a
la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 70.
Art. 316. Les articles 1 à 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la
décentralisation économique cessent de s'appliquer a la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la
planification régionale.
Art. 317. La Commission consultative pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise prévue à l'article 19 de la
loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Art. 318. La Commission des experts, instituée par l'article 29 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée.
Art. 319. Le plan général d'aménagement de la commune de Ganshoren, approuvé par l'arrêté royal du 13 décembre
1958, ainsi que le plan général d'aménagement de la commune de Jette, approuvé par l'arrêté royal du 10 juin 1954
tel qu'il a été modifié, sont abrogés.
Cette abrogation ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque.
Section III. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 320. § 1er. Les recours contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué,
en application des articles 165, 166, 167 et 168, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de
Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 1er.
§ 2. La moitié des membres du Collège d'urbanisme sont nommés la première fois pour un mandat de trois ans.
Art. 321. La Commission consultative régionale d'aménagement du territoire, instituée par l'article 7 de la loi
organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission régionale de
développement visée à l'article 7, dont elle exerce les missions.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission nouvelle dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur
des sections Ire et II, chapitre IV du titre Ier.
Art. 322. Les commissions de concertation instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1979, déterminant, pour la
Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de
lotir et créant, pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière
d'aménagement local, sont maintenues en fonction jusqu'à la mise en place des commissions de concertation, visées à
l'article 9, dont elles exercent les missions.
Art. 323. § 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en
vigueur du chapitre II du titre II.
162
15093-1943DO
§ 2. Par dérogation à l'article 21, le Gouvernement peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de
développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours
de laquelle il a été arrêté.
Le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au jour de l'entrée en vigueur
d'un nouveau projet de plan régional de développement et au plus tard au 31 décembre 2001.
§ 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte règlementaire
de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et
valeur réglementaire sont abrogées.
Art. 324. § 1er. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979,
reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.
Pour l'application des articles 17, 27, 28, 32, 41, 42, 45, 49, 53, 54, 67, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 81, 94, 98, 99, 106, 149,
188, 275, 277, 280 et 281, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol.
§ 2. Par dérogation aux articles 24 et 25, le Gouvernement peut adopter le premier plan régional d'affectation du sol
sans avoir préalablement déterminé les abrogations implicites affectant les plans d'affectation du sol existants. En ce
qui concerne les plans d'affectation du sol, la situation existante de droit requise par l'article 24, alinéa 2, 1°, peut être
limitée à l'indication cartographique du périmètre des plans particuliers d'affectation du sol qui n'ont pas été
explicitement abrogés. (701)
Art. 325. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946
concernant l'urbanisation et de la loi du 29 mars 1962 restent en vigueur. Ils sont dénommés "plans particuliers
d'affectation du sol". Il peut y être dérogé aux mêmes conditions que celles prévues par le présent Code pour les plans
particuliers d’affectation du sol.
Toutefois, en dérogation à l'article 155, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des
plans particuliers d'aménagement, approuvés en application de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant
l'urbanisation et de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
est celle prévue a l'article 153. Dans ces cas, l'article 67 n'est pas d'application.
Le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent déroger aux plans visés au précédent
alinéa, conformément aux articles 155, § 2, 164, alinéa 7, 168, alinéa 2, 174, alinéa 2 et 188, alinéa 2. L'article 191,
alinéa 2 est en outre d'application pour les plans précités.
§ 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le
respect de la procédure prévue par l'article 52.
§ 3. La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les
conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre V du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux
articles 48, 49 et 50.
Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la
planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences.
§ 4. Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicitement abrogées en raison de leur défaut de
conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan
régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de
leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entre-temps modifiées ou
explicitement abrogées.
Art. 326. Les plans d'expropriation approuvés antérieurement au 1er juillet 1987 en application de la loi du 29 mars
1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, cessent de produire leurs effets au 1er janvier
1997.
Les plans d'expropriation approuvés à partir du 1er juillet 1987 en application de la loi organique précitée, cessent de
produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.
163
Commentaire [JT363]: Depuis la
modification du CoBAT par l'ordonnanc
du 14 mai 2009, le Collège d'urbanisme
n'est plus une autorité de recours mais
instance consultative dans le cadre du
recours introduit auprès du
Gouvernement. La persistance de sa
mention dans l'article 325, § 1er, alinéa
du Code (qui concerne les dérogations q
peuvent être accordées par les autorité
recours aux PPA approuvés sous l'empir
de la loi du 2 décembre 1946 concernan
l'urbanisation et de l'article 17 de la loi
29 mars 1962 organique de l'aménagem
du territoire et de l'urbanisme) n’est do
pas justifiée (l’hypothèse où l’avis du
Collège vaut décision est couverte par le
nouvel article 188/5 et habilite, dans ce
cas, le Collège à octroyer les dérogation
Il en va de même pour la référence à
l'article 168 du CoBAT, celui-ci ayant été
abrogé par l'article 73 de l'ordonnance
précitée du 14 mai 2009.
Par ailleurs, les modifications proposées
visent à mettre les principes consacrés p
l'article 325, § 1er, du Code en
concordance avec les modifications
procédurales proposées par le présent
projet d’ordonnance que sont :
l’octroi formel à la commission de
concertation de la compétence d’accord
en cas d’avis unanime favorable, les
dérogations aux plans et règlements en
vigueur ;
l’abrogation de l’article 67 du Code et so
remplacement par le nouvel article 152
§ 1er, au champ d’application plus limit
qui ne concerne plus les vieux « PPA » ;
l’abrogation des articles 153 et 155 du
Code et la nouvelle procédure prévue p
le nouvel article 126, qui rend inutile, d’
part, la distinction opérée actuellement
entre les articles 153 et 155 et, d’autre
part, le régime particulier prévu pour le
PPA approuvés sous l'empire de la loi du
décembre 1946 concernant l'urbanisati
et de l'article 17 de la loi du 29 mars 19
organique de l'aménagement du territo
et de l'urbanisme
15093-1943DO
Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre l'expropriation au terme des délais visés aux alinéas 1er et 2, il est
procédé conformément aux articles 70, 71, 72, 73, 74 et 75. Dans ce cas, l'article 79, alinéa 3, est d'application.
Art. 327. Le programme d'action prioritaire " Crystal " situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean
arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30
octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 328. § 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que
les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.
Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé si, a la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun
des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la
suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord.
Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même
périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsque aucun
travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970. Si des travaux
ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972;
2° les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été
achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970. Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au
cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les
décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 164 à 174.
§ 3. Sont de même périmés :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie
existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de
l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;
2° les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une
voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des
parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.
Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 113.
§ 4. Les permis de bâtir délivrés avant le 1er juillet 1992 et qui ont donné lieu, avant cette date, a un commencement
de travaux au sens de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée
par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28
juin 1978 et 10 août 1978, sont périmés si, postérieurement à cette date, les travaux sont interrompus pendant plus
d'un an.
Les permis de bâtir délivrés postérieurement au 1er juillet 1991 ont une durée de validité de deux ans et peuvent
faire l'objet d'une prorogation pour une période d'un an, selon les modalités visées à l'article 101.
Les permis de bâtir délivrés antérieurement au 1er juillet 1991 qui ont fait l'objet d'une prorogation dont l'échéance
vient à terme postérieurement au 1er juillet 1992, se périment conformément à l'article 101.
§ 5. Les procédures d'instruction des demandes de permis de bâtir et de lotir introduites avant le 1er juillet 1992 se
poursuivent conformément aux articles 124 à 164 et 176 à 178, à l'exception du délai visé à l'article 156, § 2, alinéa
1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.
Sont instruits conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1962 précitée : les recours administratifs visés aux
articles 54 et 55 de cette loi introduits avant le 1er juillet 1992 ainsi que ceux visés à l'article 320.
164
15093-1943DO
Les procédures d'instruction des demandes de certificats d'urbanisme n° 2 introduites avant le 1er juillet 1992 se
poursuivent conformément aux articles 199 à 201, à l'exception du délai fixé à l'article 156, § 2, alinéa 1er, 1°, qui,
dans ce cas, est de septante-cinq jours.
Art. 329. § 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29
mars 1962 restent en vigueur.
Les articles 53 à 55 du Titre XIII " mesures de prévention contre l'incendie " du règlement général sur la bâtisse de
l'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés.
§ 2. Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes au présent Code,
constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 88.
§ 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et
communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 97.
§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin
1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 89. Ce règlement régional d'urbanisme cessera
ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à
l'article 89 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 330.§ 1er. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux
enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance organique de la planification et de
l'urbanisme sont périmés au plus tard le 31 décembre 1994. Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation
quelconque.
§ 2. Les permis relatifs aux actes et travaux repris sur la liste du Gouvernement dont question à l'article 102, alinéa
1er, qui ne constituaient pas antérieurement des permis à durée limitée, sont périmés dans le délai fixé par le
Gouvernement.
§ 3. Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable, en ce compris ceux visés à l'article 2, 2°,
G, du titre Ier du règlement général sur la bâtisse, et accomplis avant le 1er juillet 1992 sans qu'un tel permis n'ait été
obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.
Ce permis ne peut être délivré que si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er sont conformes à l'affectation
planologique ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés, et que l'usage du bien n'a pas été
modifié depuis le 1er juillet 1992.
Toutefois, le permis sera refusé si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er concernent un bien inscrit sur la liste de
sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement au moment où ils ont été réalisés ou s'ils ont eu pour
but ou pour conséquence de créer des logements ne répondant manifestement pas au Titre II du Règlement régional
d'urbanisme fixé par l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2006.
Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable au moment de leur accomplissement et
accomplis avant le 1er janvier 2000 sans qu'un tel permis ait été obtenu doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme
de régularisation.
Le permis ne peut être refusé que si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er ne sont pas conformes à la réglementation
qui était applicable au moment où ils ont été exécutés et qu'ils demeurent non conformes à la réglementation en
vigueur au jour où l'autorité statue.
Il appartient au demandeur de permis d'apporter, au moment de l'introduction de la demande, la preuve de ce que
les actes et travaux concernés ont été réalisés avant la date visée à l'alinéa 1er.
L'autorité compétente pour délivrer le permis vérifie si les conditions visées au présent article sont rencontrées. Si tel
est le cas, le permis est octroyé.
Art. 331. Toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976,
28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978, restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont
165
Commentaire [JT364]: Le texte
originaire de l'article 330, § 3, du Code y
été inséré par l'article 64 de l'ordonnan
du 18 juillet 2002 modifiant l'article 208
l'OOPU en vue de permettre la
régularisation de changements
d'affectation opérés sans permis entre
1975 et 1992 alors que le fait que ces
changements d'affectation étaient soum
à permis en application de l'article 2, 2°
du Titre Ier du Règlement général sur la
bâtisse de l'Agglomération bruxelloise d
21 mars 1975 faisait l'objet de
contestations réglées en sens divers par
jurisprudence (Doc. parl., s.o. 2001-200
n° A-284/1, pp 6-7 et p. 30).
L'ordonnance du 3 avril 2014 modifiant
CoBAT a modifié le champ d'application
cette disposition en entendant étendre
régularisation prévue à tous les actes et
Commentaire [JT365]: Dans la
philosophie de ce qui précède, le texte
proposé tient compte d'enseignements
donnés par le Conseil d'Etat :
- l'obligation de solliciter un permis de
régularisation ne peut être imposée que
les actes et travaux réalisés nécessitaien
au jour de leur réalisation, un permis
préalable. Le Conseil d'Etat ayant
définitivement tranché la question relat
à l'illégalité de l'article 2, 2°, G, du titre I
du Règlement général sur la bâtisse de
l'agglomération bruxelloise, il n'est plus
opportun de viser l'obligation d'obtenir
Commentaire [JT366]: La période
référence (avant le 1er janvier 2000) es
retenue au motif qu'il est estimé qu'une
période de 15 années correspond à une
durée raisonnable pour qu'une
régularisation puisse être accordée
actuellement. Cette période correspon
par ailleurs à l'époque où le système
NOVA, centralisant la plupart des
informations urbanistiques relatives à u
bien déterminé, est devenu opérationn
La procédure de régularisation ne pourr
être utilisée qu'en vue de régulariser de
actes et travaux réalisés avant la date d
Commentaire [JT367]: Dans la
philosophie de ce qui précède, le texte
proposé tient compte d'enseignements
donnés par le Conseil d'Etat :
l'obligation de solliciter un permis de
régularisation ne peut être imposée que
les actes et travaux réalisés nécessitaien
au jour de leur réalisation, un permis
préalable. Le Conseil d'Etat ayant
définitivement tranché la question relat
à l'illégalité de l'article 2, 2°, G, du titre I
du Règlement général sur la bâtisse de
l'agglomération bruxelloise, il n'est plus
opportun de viser l'obligation d'obtenir
Commentaire [JT368]: Les règles d
compétence à prendre en considération
sont celles applicables au moment de
l'introduction de la demande de permis
Ainsi, c'est le fonctionnaire délégué qui
devra être saisi de toute demande de
permis visée actuellement à l'article 175
CoBAT même si une autre autorité eût é
compétente si elle avait été saisie d'une
demande au moment de la réalisation d
actes et travaux litigieux.
15093-1943DO
pas en contradiction avec les dispositions du présent Code et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par le
Gouvernement.
CHAPITRE lI. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine
immobilier du 4 mars 1993.
Art. 332. § 1er. A l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers, la loi du 7 août 1931 sur la conservation
des monuments et des sites ne s'applique plus au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les
procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies
jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des
sites. Passé ce délai, les procédures de classement toujours en cours seront poursuivies conformément aux
dispositions de la présente ordonnance sous le bénéfice des éléments de procédure déjà acquis en application de la loi
du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
§ 2. Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931 restent en vigueur jusqu'au moment où ils
seraient modifiés ou abrogés conformément au présent Code.
Les effets du classement prévus au présent Code s'attachent aux biens classés en application de la loi du 7 août 1931.
Art. 333. Sans préjudice des mesures de protection en vigueur en application de l'article 332, § 2, et des mesures
particulières déterminées par les plans de secteur ou particulier d'aménagement, régional ou particulier d'affectation
du sol en vigueur, tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une
construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans
l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet inventaire.
Chaque publication de l'inventaire d'une commune ou d'une partie de commune remplace l'inventaire transitoire,
défini par l'alinéa 1er, pour cette commune ou cette partie de commune.
Les actes et travaux portant sur les monuments et ensembles visés à l'alinéa 1er et figurant sur la liste arrêtée par le
Gouvernement en vertu de l'article 154 alinéa 1er ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué lorsque la
commission de concertation a rendu un avis favorable unanime sans condition, soutenu par les représentants de
l'Administration.
Commentaire [JT369]: L'article 33
alinéa 3, du Code y a été inséré par l'art
119 de l'ordonnance du 14 mai 2009
modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004
portant ratification du Code bruxellois d
l'Aménagement du Territoire.
Art. 334. Pendant une durée de cinq ans prenant cours à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la
conservation du patrimoine immobilier du 4 mars 1993, la Commission peut allonger de nonante jours le délai prévu
aux articles 210, § 2 et 222, § 3, en motivant sa décision.
Pour mémoire, l'article 126, §§ 6 et 7,
prescrit que l'avis du fonctionnaire délé
est présumé favorable lorsque, en
présence du représentant de
l'administration de l'Urbanisme, l'avis d
commission de concertation est favorab
unanimement.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation
et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.
Art. 335. L'Ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou
abandonnés est abrogée.
TITRE XII. - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 1er août 2003 au 8 janvier 2004.
CHAPITRE Ier. - Glossaire.
Art. 336. Dans le présent titre, on entend par :
a) " Logements assimilés au logement social " : les logements, répondant aux normes P 84 de construction du
logement social, dont la propriété, en ce compris le cas échéant, son assiette foncière, est transférée gratuitement à la
commune qui en assure la gestion aux normes du logement social ou confie celle-ci à son centre public d'action sociale
ou à une société immobilière de service public;
166
Issue d'un amendement introduit au co
des travaux en commission, cette
disposition revêtait un caractère
transitoire.
Par ailleurs, son contenu n'est plus justi
à cet endroit depuis que l'ordonnance d
26 juillet 2013 modifiant le CoBAT a ajo
des paragraphes 6 et 7 à l'article 126 du
Code pour généraliser en substance la
solution qui avait été retenue en 2009.
L'article 333, alinéa 3, devenu obsolète,
doit dès lors être supprimé.
15093-1943DO
b) " Logements conventionnés " : les logements soumis à des conditions particulières relatives aux prix de vente ou
de location, à la superficie et au plafond de revenus quant à l'accès, fixées par l'autorité délivrante;
c) " Superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans
tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux
équipements techniques et aux dépôts.
Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés
continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et
d'ascenseurs;
d) " Superficie de parking " : totalité des planchers affectés au parcage, à l'exception des superficies situées sous le
niveau du sol et qui constituent l'accessoire d'une autre affectation.
Les dimensions des parkings sont mesurées en incluant les rampes ou voies d'accès et les aires de circulation. Les
dimensions des parkings couverts sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés
continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et
d'ascenseurs.
CHAPITRE II. - Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires.
Art. 337. Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant :
1°la construction ou l'extension d'immeubles de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels,
entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
2° la construction ou l'extension d'assemblées parlementaires et de leurs services, de missions diplomatiques, de
postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou de représentations des entités fédérées ou
assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
3° la construction ou l'extension de commerces de tous types ou des activités de production de services matériels
entraînant le dépassement du seuil de 1.000 m2 de superficie de plancher;
4° la construction ou l'extension d'hôtels entraînant le dépassement du seuil de 50 chambres;
5° la construction ou l'extension de parkings entraînant le dépassement des seuils de 24 emplacements couverts ou
de 50 emplacements à l'air libre, à moins que les superficies y réservées aient été prises en compte dans les superficies
de plancher des projets visés du 1° au 4°.
Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extensions
ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées.
En cas de démolition-reconstruction ou de rénovation lourde, les charges d'urbanisme ne sont prélevées que si des
superficies de plancher supplémentaires sont créées.
CHAPITRE III. - Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 338. § 1er. Les charges d'urbanisme portent prioritairement sur la réalisation, la transformation, la rénovation
ou l'embellissement de logements sociaux, assimilés aux logements sociaux, ou conventionnés et de leur
environnement urbain, à proximité des projets qui les génèrent. En fonction des impératifs et des besoins de l'autorité
délivrante et moyennant due motivation, les charges peuvent notamment également porter de manière plus générale
sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement des espaces, équipements et bâtiments publics,
des voiries et des espaces verts ou sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier
classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde appartenant à une personne publique ou sur un autre type de logement que
ceux visés ci-dessus.
§ 2. En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et/ou d'embellissement ou dans les zones d'intérêt régional du
plan régional d'affectation du sol, l'autorité délivrante peut choisir librement la nature des charges parmi toutes les
possibilités prévues au § 1er.
167
15093-1943DO
Art. 339. Les charges d'urbanisme peuvent porter en tout ou complémentairement sur le versement d'une somme
d'argent destinée à contribuer au financement des programmes publics ayant pour objet la réalisation, la
transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou
d'immeubles de logements.
CHAPITRE IV. - Importance des charges d'urbanisme obligatoires.
Art. 340. Chaque tranche de mètre carré de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges
d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 125 euros et ce quelle que soit la nature de la charge
imposée.
Art. 341. § 1er. Le montant des charges est réduit à 75 euros dans les cas suivants :
1° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre en cours de revitalisation d'un
quartier visé par l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;
2° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou
inscrit sur la liste de sauvegarde;
3° lorsque le permis imposant la charge fait application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional
d'affectation du sol.
§ 2. Les montants prévus en application des articles 340 et 341, § 1er, sont augmentés de 10 % lorsque le terrain est
mis à disposition par l'autorité délivrante.
§ 3. Exceptionnellement, les montants visés ci-dessus peuvent, au moment de la délivrance du permis d'urbanisme,
être réduits moyennant due motivation en raison de circonstances particulières, notamment d'ordre technique, liées à
la mise en œuvre soit du permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme.
CHAPITRE V. - Exonération de charges obligatoires et facultatives.
Art. 342. Sont exonérées de charges d'urbanisme :
1° la réalisation de logements;
2° la réalisation d'espaces verts;
3° la réalisation de parkings de transit;
4° la réalisation des équipements d'intérêt collectif ou de service public suivants : les équipements scolaires, culturels,
sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque.
CHAPITRE VI. - [Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 343. Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning imposant l'ordre et le délai dans
lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants
doivent être respectés :
1° les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur la
base du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et doivent être achevés dans les trois ans de l'ouverture
du chantier qui est à l'origine de l'imposition des charges;
2° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de
l'imposition des charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la
délivrance du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges.
Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité qui a délivré le permis, pour
autant toutefois que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai.
CHAPITRE VII. - Garanties financières.
168
15093-1943DO
Art. 344. Hors le cas où les charges d'urbanisme portent en tout sur le versement d'une somme d'argent, une
garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis avant le début d'exécution du chantier relatif au projet
qui est à l'origine de l'imposition des charges.
La garantie doit être proportionnée au coût estimé de l'investissement considéré comme charges.
Elle peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des charges et à due concurrence de l'investissement consenti
comme charges, sans pouvoir dépasser 60 %, le solde n'étant libéré que lors de l'agréation de la réalisation des
charges par l'autorité délivrante.
Art. 345. En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges, aussi
longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente
à celle visée à l'article 344. Il en va de même en cas de réalisation des charges par un tiers.
Art. 346. Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, la garantie est acquise de plein droit et à due
concurrence de l'investissement restant à consentir comme charges, dans les cas suivants :
1° en cas de non-respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis, ou à défaut d'une telle
mention, des délais visés à l'article 343, sauf cas de force majeure;
2° lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en œuvre
partiellement; lorsque la péremption est intervenue en raison d'un cas de force majeure, la garantie n'est acquise qu'à
due concurrence de la réalisation des superficies de plancher justifiant l'imposition des charges;
3° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de
l'imposition des charges et que :
- soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de
recours administratifs ordinaires;
- soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme.
Art. 347. La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des
charges est périmé sans avoir été mis en œuvre, même partiellement.
TITRE XIII. - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 9 janvier 2004 au 15 juin 2009]1
CHAPITRE Ier. - Glossaire.
Art. 348. Dans le présent titre, on entend par :
a) " Logements assimilés au logement social " : les logements, répondant aux normes P 84 de construction du
logement social, dont la propriété, en ce compris le cas échéant, son assiette foncière, est transférée gratuitement à la
commune qui en assure la gestion aux normes du logement social ou confie celle-ci à son centre public d'action sociale
ou à une société immobilière de service public;
b) " Logements conventionnés " : les logements soumis à des conditions particulières relatives aux prix de vente ou
de location, à la superficie et au plafond de revenus quant à l'accès, fixées par l'autorité délivrante;
c) " Superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans
tous les locaux, à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux
équipements techniques et aux dépôts.
Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés
continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et
d'ascenseurs.
Les dimensions des parkings sont mesurées en incluant les rampes ou voies d'accès et les aires de circulation. Les
dimensions des parkings couverts sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés
continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et
d'ascenseurs.
169
15093-1943DO
CHAPITRE II. - Les faits générateurs de charges d'urbanisme obligatoires.
Art. 349. Donnent lieu obligatoirement à l'imposition de charges d'urbanisme, les permis d'urbanisme autorisant :
1° la construction ou l'extension d'immeubles de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels,
entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
2° la construction ou l'extension d'assemblées parlementaires et de leurs services, de missions diplomatiques, de
postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou de représentations des entités fédérées ou
assimilées de ces Etats, entraînant le dépassement du seuil de 500 m2 de superficie de plancher;
3° la construction ou l'extension de parkings à vocation commerciale indépendants de toute autre affectation et
construits en hors sol entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements.
Lorsque les seuils visés ci-dessus ont déjà été atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extensions
ultérieures, ne sont prélevées que sur des superficies de plancher supplémentaires créées.
En cas de démolition-reconstruction ou de rénovation lourde, les charges d'urbanisme ne sont prélevées que si des
superficies de plancher supplémentaires sont créées.
CHAPITRE III. - Nature des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 350. § 1er. Les charges d'urbanisme portent prioritairement sur la réalisation, la transformation, la rénovation ou
l'embellissement de logements sociaux, assimilés aux logements sociaux, ou conventionnés et de leur environnement
urbain, à proximité des projets qui les génèrent. En fonction des impératifs et des besoins de l'autorité délivrante et
moyennant due motivation, les charges peuvent notamment également porter de manière plus générale sur la
réalisation, la transformation, la rénovation ou l'embellissement des espaces, équipements et bâtiments publics, des
voiries et des espaces verts ou sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé
ou inscrit sur la liste de sauvegarde appartenant à une personne publique ou sur un autre type de logement que ceux
visés ci-dessus.
§ 2. En zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et/ou d'embellissement ou dans les zones d'intérêt régional du
plan régional d'affectation du sol, l'autorité délivrante peut choisir librement la nature des charges parmi toutes les
possibilités prévues au § 1er.
Art. 351. Les charges d'urbanisme peuvent porter en tout ou complémentairement sur le versement d'une somme
d'argent destinée à contribuer au financement des programmes publics ayant pour objet la réalisation, la
transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou
d'immeubles de logements.
CHAPITRE IV. - Importance des charges d'urbanisme obligatoires.
Art. 352. Pour les zones administratives Nord, Midi et Quartier Léopold définies au PRAS, chaque tranche de mètre
carré de superficie de parking ou de plancher du projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges
équivalentes à un montant de 125 euros et ce quelle que soit la nature de la charge imposée.
Pour les autres zones définies au PRAS, chaque tranche de mètre carré de superficie de parking ou de plancher du
projet qui génère des charges d'urbanisme fait l'objet de charges équivalentes à un montant de 95 euros et ce quelle
que soit la nature de la charge imposée.
Art. 353. § 1er. Le montant des charges est réduit à un montant fixé à 60 euros dans les cas suivants :
1° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre en cours de revitalisation d'un
quartier visé par l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;
2° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou
inscrit sur la liste de sauvegarde;
170
15093-1943DO
3° lorsque le permis imposant la charge fait application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional
d'affectation du sol.
§ 2. Les montants prévus en application des articles 352 et 353, § 1er, sont augmentés de 10 % lorsque le terrain est
mis à disposition par l'autorité délivrante.
§ 3. Exceptionnellement, les montants visés ci-dessus peuvent, au moment de la délivrance du permis d'urbanisme,
être réduits moyennant due motivation en raison de circonstances particulières liées à la mise en œuvre soit du
permis d'urbanisme, soit des charges d'urbanisme.
CHAPITRE V. - Exonération de charges obligatoires et facultatives
Art. 354. Sont exonérées de charges d'urbanisme :
1° la réalisation de logements;
2° la réalisation d'espaces verts;
3° la réalisation de parkings de transit;
4° la réalisation des équipements d'intérêt collectif ou de service public suivants : les équipements scolaires, culturels,
sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque.
CHAPITRE VI. - Délai de réalisation des charges d'urbanisme obligatoires ou facultatives.
Art. 355. Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning imposant l'ordre et le délai dans
lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants
doivent être respectés :
1° les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur la
base du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et doivent être achevés dans les trois ans de l'ouverture
du chantier qui est à l'origine de l'imposition des charges;
2° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de
l'imposition des charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la
délivrance du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges.
Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité qui a délivré le permis, pour
autant toutefois que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai.
CHAPITRE VII. - Garanties financières.
Art. 356. Les charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme partiellement ou
totalement non exécuté seront prises en considération pour le calcul des charges d'urbanisme dues sur un même
immeuble à l'occasion de la délivrance de permis d'urbanisme ultérieurs et ce, pour une durée de dix ans à dater du
jour de la notification du permis ayant généré lesdites charges.
Art. 357. Hors le cas où les charges d'urbanisme portent en tout sur le versement d'une somme d'argent, une
garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis avant le début d'exécution du chantier relatif au projet
qui est à l'origine de l'imposition des charges.
La garantie doit être proportionnée au coût estimé de l'investissement considéré comme charges.
Elle peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des charges et à due concurrence de l'investissement consenti
comme charges, sans pouvoir dépasser 60 %, le solde n'étant libéré que lors de l'agréation de la réalisation des
charges par l'autorité délivrante.
Art. 358. En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges, aussi
longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente
à celle visée à l'article 357. Il en va de même en cas de réalisation des charges par un tiers.
171
15093-1943DO
Art. 359. Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, la garantie est acquise de plein droit et à due
concurrence de l'investissement restant à consentir comme charges, dans les cas suivants :
1° en cas de non-respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis, ou à défaut d'une telle
mention, des délais visés à l'article 355, sauf cas de force majeure;
2° lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre
partiellement; lorsque la péremption est intervenue en raison d'un cas de force majeure, la garantie n'est acquise qu'à
due concurrence de la réalisation des superficies de plancher justifiant l'imposition des charges;
3° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de
l'imposition des charges et que :
- soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de
recours administratifs ordinaires;
- soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme.
Art. 360. La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des
charges est périmé sans avoir été mis en œuvre, même partiellement.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe A. Projets soumis à l'établissement d'une étude d'incidences.
1) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces
centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des
matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);
2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;
3) installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradies ou de déchets
radioactifs dans un site différent du site de production;
4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la
convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste
de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;
5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre
total de voies à trois ou plus;
6) construction d'autoroutes et de voies rapides autoroutes et voies rapides, au sens de l'accord européen du 15
novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;
7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau interquartier ou primaire ou élargissement d'une
route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;
8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons
ou des deux roues;
9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;
10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des
quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes;
11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération
vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres
cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel
172
Commentaire [JT370]: De manière
générale, tant dans l’annexe A que dans
l’annexe B, il est proposé de supprimer,
partout où il est utilisé, le mot «
construction », pour mettre fin aux
controverses sur la portée des rubrique
concernées et, conformément au
considérant 22 de la directive 2014/52/
s’adapter à la jurisprudence européenn
nationale qui a notamment estimé qu’u
projet de démolition d’un ouvrage soum
à évaluation préalable des incidences do
également faire l’objet d’une telle
évaluation.
15093-1943DO
moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux
transvasées dépasse 5 % de ce débit;
12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le
nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;
13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800
millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;
14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une
longueur de plus de 15 kilomètres;
15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;
16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;
17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant plus de 200
emplacements pour véhicules automobiles;
17) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant plus de 400 emplacements pour
véhicules à moteur ;
18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles
d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques;
19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils
éventuels qui y sont énonces.
19) toute modification d’un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque :
- la modification répond en elle-même à l’une des hypothèses visées dans la présente annexe ;
- le projet, une fois modifié, répondra à l’une des hypothèses visées dans la présente annexe ;
20) Tout projet mixte qui est soumis à étude d'incidence en vertu des ordonnances du 5 juin 1997 relative au permis
d'environnement et du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5
juin 1997 relative au permis d'environnement.
21) implantation commerciale au sens de l'article 4/2, d'une surface commerciale nette supérieure à 4.000 mètres
carrés, à l'exception des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de l'article 4/2 et des
cas d'extension d'un établissement de commerce ou d'un ensemble commercial visés sous le 3° de l'article 4/2 pour
autant que l'extension de la surface commerciale nette soit inférieure à 20 %, avec un plafond de 300 mètres carrés,
par rapport à la surface commerciale nette décrite dans la dernière autorisation d'implantation commerciale délivrée
pour le commerce en question, en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi
du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, ou dans le dernier permis d'urbanisme délivré
après le 1er juillet 2014.
21) implantation commerciale :
- dont la superficie de plancher dépasse 4000 m² ;
- dont l'activité commerciale est modifiée vers au moins une des catégories visées à l'article 98, § 1er, 13°, al. 3,
lorsque la superficie de plancher concernée par le changement est elle-même supérieure à 4.000 m².
Art. N2.Annexe B. Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences.
1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;
2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;
3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;
4) forages en profondeur, notamment :
- les forages géothermiques;
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires;
- les forages pour l'approvisionnement en eau;
5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique
par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A);
6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);
173
Commentaire [JT371]: Dans la
rubrique 16, la notion d’« immeuble » e
également supprimée, pour ne pas laiss
penser qu’un projet portant sur plusieu
immeubles comportant chacun moins d
20.000 m² mais dépassant ce seuil au to
ne serait pas visé par l’obligation de
réaliser une étude d’incidences. Pour
rappel, le glossaire du PRAS définit
l’immeuble comme suit : « Sur une ou
plusieurs parcelles cadastrales, ensemb
des constructions et installations et de
leurs abords, considéré comme un tout
pour le certificat ou le permis d'urbanis
et dont l'entrée principale est
généralement identifiée par une seule
adresse de police. » La situation est don
Commentaire [JT372]: Pour les
parkings, il est proposé :
sur la forme, de mettre fin à la distinctio
faite, par les rubriques 17 et 18, entre le
parkings à l’air libre et les parkings
couverts et de regrouper les conditions
relatives aux parkings dans une seule
rubrique, au libellé simplifié ;
sur le fond, de rehausser le seuil au-delà
duquel une étude d’incidences est requ
à 400 emplacements. Actuellement, le s
de 200 emplacements a pour effet de
Commentaire [JT373]: Il est
également proposé de réécrire, pour la
clarifier, la rubrique 19, qui est source d
controverses : lorsqu’un projet a été
autorisé et qu’une nouvelle demande e
introduite pour modifier celui-ci (la
modification s’entendant de tout
changement apporté au projet, en ce
compris son extension, sa diminution et
suppression), une étude d’incidences ne
doit être réalisée que si :
Commentaire [JT374]: L'ordonnan
du 8 mai 2014 qui a intégré dans le CoB
des dispositions spécifiques relatives au
implantations commerciales suite à la
régionalisation de la matière dans le cad
de la Sixième Réforme de l'Etat a prévu
soumettre certains projets à étude ou à
rapport d'incidences.
L'optique retenue à cette occasion s'avè
toutefois particulièrement stricte et lou
de conséquences en soumettant un gra
Commentaire [JT375]: De manière
claire, il est proposé de retenir le princip
d'une étude d'incidences dès qu'un proj
dépasse le seuil de 4000 mètres carrés d
superficie de plancher, qu'il s'agisse de
création d'un nouvel établissement ou
ensemble commercial (visée par la
nouvelle rubrique A.21) ou de la
modification d'un établissement ou
ensemble existant (par la combinaison d
rubriques A.19 et A.21), et celui d'un
rapport d'incidences lorsqu'un projet, d
Commentaire [JT376]: Le texte de
rubriques A.21 et B.31 vise également u
troisième hypothèse : la modification de
l'activité commerciale lorsqu'un permis
d'urbanisme est requis en application d
l'article 98, § 1er, 13°, alinéa 3, lorsque
modification porte sur une superficie
supérieure au seuil retenu à la rubrique
A.21 ou B. 31 (par exemple, une
modification portant sur 4.500 m² d'une
surface initiale de 10.000 m² et qui
15093-1943DO
7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux plateformes ferroviaires
et intermodales et terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);
8) constructions d'aérodromes (projets non vises à l'annexe A);
9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche routes, ports et
installations portuaires, y compris ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);
10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours
d'eau;
11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;
12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non
visés à l'annexe A);
13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);
14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;
15) ports de plaisance;
16) terrains de camping et caravaning permanents;
17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;
18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;
19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation
du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de
modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes;
20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5 000 m2;
21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5 000 et 20 000 m2 hors
sol;
22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres;
23) [2 réation de plus de 1.000 mètres carrés de locaux destinés aux activités productives, de commerces de gros ou
de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation;]2
23) activités productives, de commerce de gros ou dépôt dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m² dans une
zone principalement affectée au logement ;
24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont
accessibles aux utilisations de ces équipements;
24) équipements d’intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m² ;
25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200
emplacements pour véhicules automobiles;
25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 emplacements pour
véhicules à moteur ;
26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur, parcs de stationnement couverts, salles
d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques;
27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles
méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;
28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en
cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou
extension ne figurant pas à l'annexe A).
28) sauf si elle répond aux conditions prévues à la rubrique 19 de l’annexe A, toute modification d’un projet déjà
autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque :
- la modification porte sur un projet visé à l’annexe A ou à la présente annexe et est susceptible d’avoir des
incidences négatives notables sur l’environnement ;
- le projet, une fois modifié, répondra à l’une des hypothèses visées dans la présente annexe ;
29) projets de remembrement rural;
30) constructions de lignes de tramways (hormis les lignes souterraines ou aériennes déjà visées à l'annexe A;)
174
Commentaire [JT377]: Pour la
modification apportée à la rubrique 21,
est renvoyé au commentaire de la
disposition modifiant l’annexe A, rubriq
16.
Commentaire [JT378]: La
modification de la rubrique 23 vise à ne
plus viser uniquement la « création » (c
commentaire précédent fait à propos d
suppression du terme « construction »)
à remplacer formellement le terme «
habitat » par celui de « logement », qu
utilisé dans les prescriptions du PRAS su
base desquelles il est possible de
déterminer à quelle fonction une zone e
principalement affectée.
Commentaire [JT379]: Pour les
équipements d’intérêt collectif ou de
service public, il est proposé de ne plus
faire de distinction entre ceux visés à la
rubrique 24, soumis à rapport d’inciden
et les autres, non soumis à cette exigen
cette distinction étant difficilement
justifiable au regard des objectifs
poursuivis par le rapport d’incidences. T
les équipements d’intérêt collectifs ou d
service public seront désormais visés à l
rubrique 24. En outre, il est proposé de
rehausser le seuil actuel de 200 m² à 1.0
m², et de remplacer la notion de superf
accessible au public, peu évidente à
déterminer, par la notion de superficie d
plancher, utilisée dans les formulaires d
demandes de permis. Ceci permettra de
déterminer plus facilement à partir de
quand un rapport d’incidences est requ
de ne plus soumettre à cette exigence le
projets les plus modestes, qui sont bien
souvent menés par des ASBL pour
lesquelles la réalisation d’une évaluatio
des incidences représente un coût
important, lequel est rarement justifiab
au regard du faible impact potentiel du
projet et du peu d’informations nécessa
à la bonne compréhension de celui-ci qu
ne sont pas déjà détenues par l’autorité
Commentaire [JT380]: Pour les
parkings, il est proposé :
sur la forme, de mettre fin à la distinctio
faite, par les rubriques 25 et 26, entre le
parkings à l’air libre et les parkings
couverts et de regrouper les conditions
relatives aux parkings dans une seule
rubrique, au libellé simplifié ;
sur le fond, d’harmoniser le seuil au-del
duquel un rapport d’incidences est requ
50 emplacements (soit le seuil
actuellement prévu pour les parkings à
libre). Le seuil de 25 places actuellemen
prévu pour les parkings couverts est en
effet très fréquemment atteint et, en
Commentaire [JT381]: Il est
également proposé de réécrire, pour la
clarifier, la rubrique 28, qui est source d
controverses : lorsqu’un projet a été
autorisé et qu’une nouvelle demande e
introduite pour modifier celui-ci (la
modification s’entendant de tout
changement apporté au projet, en ce
compris son extension, sa diminution et
suppression), un rapport d’incidences n
requis que si une étude d’incidences ne
l’est pas et si :
- la modification porte sur un projet visé
l’annexe A ou l’annexe B et est suscepti
d’avoir des incidences négatives notable
15093-1943DO
31) implantation commerciale au sens de l'article 4/2, d'une surface commerciale nette supérieure à 1.000 mètres
carrés, en ce compris l'ensemble des cas de modification importante de l'activité commerciale visés sous le 5° de
l'article 4/2.
31) implantation commerciale :
- dont la superficie de plancher se situe entre 1000 m² et 4000 m² ;
- dont l'activité commerciale est modifiée vers au moins une des catégories visées à l'article 98, § 1er, 13°, al. 3,
lorsque la superficie de plancher concernée par le changement est elle-même située entre 1000 m² et 4000 m²
;
32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m².
Art. N3.Annexe C. Contenu du rapport sur les incidences environnementales des plans et des règlements
d’urbanisme.
Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ou du règlement ainsi que ses liens avec d'autres
plans et programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou le règlement
n'est pas mis en œuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au règlement, en particulier ceux qui concernent les zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. [1 A cet égard,
le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à
l'annexe VIII de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature]1;
5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan ou le règlement, de zones dans lesquelles est
autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ou le règlement ne comprend
pas pareilles zones, les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan ou le règlement, de zones
destinées a l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant
des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont
autorisés;
6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en
considération dans le cadre de l'élaboration du plan ou du règlement;
7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen
et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la
mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les
paysages et les interactions entre ces facteurs;
8° les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence
négative notable de la mise en œuvre du plan ou du règlement sur l'environnement;
9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;
10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des
informations requises;
11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du plan ou du règlement;
12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
175
Commentaire [JT382]: À propos d
remplacement de la rubrique 31, il est
renvoyé au commentaire de la dispositi
modifiant l’annexe A, rubrique 21.
Commentaire [JT383]: Une nouve
rubrique 32 est insérée, qui vise à
soumettre à rapport d’incidences les
projets de logements de plus de 2.500 m
de superficie de plancher. Ce seuil
correspond, en moyenne, à un projet de
logements ce qui, dans le contexte de c
du logement que connaît la Région, peu
être considéré comme un projet
présentant un intérêt dépassant celui d
seule commune concernée. En outre,
conformément aux exigences du titre V
du RRU, un projet de 25 logements doit
prévoir un minimum de 25 parking et es
donc, de ce fait, soumis à rapport
d’incidences par l’actuelle rubrique 26 d
l’annexe B du CoBAT. Si la modification
cette rubrique proposée par ailleurs vise
rehausser ce seuil de 25 places à 50 plac
il paraît cependant nécessaire d’impose
une évaluation des incidences, pas pour
seules places de parking, mais pour le
projet d’immeuble de logements
appréhendé dans sa globalité, étant don
l’impact qu’un tel immeuble est suscept
d’avoir sur son environnement immédia
Ce qui précède explique les raisons de la
création de la rubrique 32 et du seuil de
2.500 m².
15093-1943DO
Art. N4.Annexe D. Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences des plans et des
règlements d’urbanisme.
1. Les caractéristiques des plans du plan ou du règlement et notamment :
- la mesure dans laquelle le plan ou le règlement concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce
qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de
ressources,
- la mesure dans laquelle le plan ou le règlement influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font
partie d'un ensemble hiérarchisé,
- l'adéquation entre le plan ou le règlement et l'intégration des considérations environnementales, en vue,
notamment de promouvoir un développement durable,
- les problèmes environnementaux liés au plan ou au règlement,
- l'adéquation entre le plan ou le règlement et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à
l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau).
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
- le caractère cumulatif des incidences,
- la nature transfrontière des incidences,
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple),
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population
susceptible d'être touchée),
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers,
- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites,
- de l'exploitation intensive des sols,
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national,
communautaire ou international [1 en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la
détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des
espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les
changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques
nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites
Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents).
**. Annexe E. Critères de sélection des projets soumis à évaluation des incidences
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;
c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
d) à la production de déchets ;
e) à la pollution et aux nuisances ;
f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au
changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution
atmosphérique).
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être
considérée en prenant notamment en compte :
a) l'utilisation existante et approuvée des terres ;
176
Commentaire [JT384]: Cette nouv
annexe transpose l’annexe III de la
directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre
2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, telle que ce
annexe a été modifiée par la directive
2014/52/UE du Parlement européen et
Conseil du 16 avril 2014.
La transposition de la version originelle
cette annexe avait précédemment été
réalisée aux articles 128, § 1er, alinéa 2
142, § 1er, alinéa 2, du Code. Afin de ne
pas répéter deux fois la même dispositio
dans le Code, et d’ainsi tendre vers
l’objectif de simplification de celui-ci qu
s’est assigné la présente réforme, il a ét
décidé de modifier ces articles pour qu’
renvoient vers la nouvelle annexe E.
15093-1943DO
b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y
compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
1° zones humides, rives, estuaires ;
2° zones côtières et environnement marin ;
3° zones de montagnes et de forêts ;
4° réserves et parcs naturels ;
5° zones répertoriées ou protégées par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ; zones Natura 2000
désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ;
6° zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale
fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
7° zones à forte densité de population ;
8° paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, en tenant compte de :
i) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être
touchée, par exemple) ;
j) la nature de l'impact ;
k) la nature transfrontalière de l'impact ;
l) l'intensité et la complexité de l'impact ;
m) la probabilité de l'impact ;
n) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;
o) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;
p) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.
**. Annexe F. Informations destinées à l’évaluation préalable des incidences des projets
1. Une description du projet, y compris en particulier :
a) une description de la localisation du projet ;
b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;
c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé
de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des
ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;
d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de
déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de
technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du
projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.
3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de
son évolution probable en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
177
Commentaire [JT385]: Cette
nouvelle annexe transpose l’annexe
de la directive 2011/92/UE du
Parlement européen et du Conseil d
13 décembre 2011 concernant
l'évaluation des incidences de certain
projets publics et privés sur
l'environnement, telle que cette anne
a été modifiée par la directive
2014/52/UE du Parlement européen
du Conseil du 16 avril 2014.
15093-1943DO
4. Une description des facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, susceptibles d'être affectés de manière notable par le
projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple
l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation),
l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les
émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel,
y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres:
a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte,
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;
d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple,
à des accidents ou à des catastrophes) ;
e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes
environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;
f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et
de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, devrait porter sur les
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs
en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des États membres qui sont
pertinents par rapport au projet.
6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans
les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences
négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi
proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle
mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et
devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les
informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la
législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maitrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ou à des évaluations
appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les
exigences de la présente directive soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures
envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le
détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le
rapport.
178
15093-1943DO
Modifications de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
TITRE I. - Définitions et généralités.
Article 1. Habilitation constitutionnelle.
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. Objectifs.
(La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers,
nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou
indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se
trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur). Art.
3.Définitions.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont
l'activité est classée;
2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante;
b) trois mois un an, dans les autres cas,
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites
différents;
4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une
installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis
d'environnement;
6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement
relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;
7° dossier :
a) la demande de certificat ou de permis d'environnement (, la déclaration) et les compléments qui sont apportés
par le demandeur en cours d'instruction de la demande;
b) tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou
de permis d'environnement (ou effectue une déclaration);
9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est
exploitée;
10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement (ou à recevoir
une déclaration);
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code
bruxellois de l'Aménagement du Territoire);
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire);
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées (aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire);
15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels
et permanents d'un projet sur :
a) l'être humain, la faune et la flore;
179
Commentaire [SH386]: Plusieurs
modifications sont apportées à l’article
de l’ordonnance permis d’environneme
(« OPE ») qui reprend l’ensemble des
définitions applicables pour l’OPE. Ces
modifications s’imposent donc dans le
cadre des modifications « de fond » de
l’OPE pour lesquels il est également
renvoyé aux articles à chaque fois
concernées.
1° La durée des installations temporaire
hors amiante (3 mois) est portée à 1 an
Cette modification se justifie car une du
de 3 mois est trop courte pour la mise e
place et l’exploitation d’une installation
temporaire compte tenu des autres
obligations administratives. Par exempl
est rare qu’en matière de travaux, tous
actes autorisés puissent avoir lieu dans
délai strict de 3 mois. A noter que ce dé
allongé à 1 an se justifie également par
fait que ce permis temporaire n’est pas
renouvelable.
3° En ce qui concerne spécifiquement le
nouveaux 15° et 22°, la définition des
incidences d’un projet ainsi que la
définition de l’évaluation des incidences
sur l’environnement répondent
respectivement à l’article 1er, 3), et à
l’article 1er, 1), a) de la directive
2014/52/UE du Parlement européen et
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la
directive 2011/92/UE concernant
l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur
l'environnement.
4° Etant donné que plusieurs articles de
l’OPE se réfèrent au CoBAT, il est deven
nécessaire de préciser ce que vise cet
acronyme.
15093-1943DO
b) (le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie, l'environnement sonore et le paysage;)
c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f) l'interaction entre ces facteurs;
incidences d’un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et
permanents d'un projet sur :
a)
la population et la santé humaine ;
b)
la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de
l’ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ;
c)
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie, l'environnement sonore et le paysage ;
d)
les biens matériels, ainsi que le patrimoine immobilier et culturel ;
e)
la mobilité globale ;
f)
les domaines social et économique ;
g)
la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet
concerné ;
h)
l'interaction entre ces facteurs ;
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette
décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour
les intenter sont épuisés.
17° " quota ", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période
spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de l'ordonnance du établissant un système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et
transférable conformément aux dispositions de la même ordonnance ;
18° " autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ", partie du permis d'environnement qui autorise
explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux
conditions fixées par l'ordonnance du établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et ce pour une période maximale de cinq ans,
renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement.
19° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes
constitués par ces personnes;
20° public concerné : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les incidences d'un projet, ou qui a un
intérêt à faire valoir lors d'un recours au sens des articles 80 et 81. Aux fins de la présente définition, les
associations qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région sont réputées
avoir un intérêt pour introduire un recours, à la condition :
a) que l'association soit constituée en ASBL;
b) que l'ASBL préexiste à la date de l'introduction du dossier de demande de permis d'environnement contesté
dans le cadre du recours;
c) que l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;
d) que l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel
qu'il ressort à la date de l'introduction du dossier.)
21° " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de
leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la
base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale
les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :
a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue,
construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;
b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le
contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en
180
15093-1943DO
prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le
territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des
conditions raisonnables;
c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection
de l'environnement dans son ensemble.
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en
considération les éléments énumérés à l'annexe 1re.
22° évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de :
a)
l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d’incidences ou d’une étude d’incidences ;
b)
;
la réalisation de consultations des administrations et instances visées à l'article 13 et de l’enquête publique
c)
l'examen par l'autorité délivrante des informations présentées dans le rapport d’incidences ou l’étude
d’incidences et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur à la demande
de l'autorité délivrante, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations et de
l’enquête publiques visées au b) ;
d)
la conclusion motivée de l'autorité délivrante sur les incidences notables du projet sur l'environnement,
tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire ;
e)
l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité délivrante dans le permis d’environnement ou le
certificat d’environnement ;
23° CoBAT : Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, adopté par l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004. ».
Dans l’article 4 de la même ordonnance, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« La liste des installations de classes IB, II, IC, ID et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a)
à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
b)
au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;
c)
à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
d)
à la production de déchets ;
e)
à la pollution et aux nuisances ;
f)
au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au
changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
g)
aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution
atmosphérique).
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être
considérée en prenant notamment en compte :
a)
l'utilisation existante et approuvée des terres ;
b)
la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la
zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
c)
la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones
suivantes :
i.
zones humides, rives, estuaires ;
ii.
zones côtières et environnement marin ;
iii.
zones de montagnes et de forêts ;
iv.
réserves et parcs naturels ;
181
15093-1943DO
v.
zones répertoriées ou protégées par la législation ; zones Natura 2000 désignées en vertu de l’ordonnance
du 1er mars 2012
relative à la conservation de la nature ;
vi.
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale
fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
vii.
zones à forte densité de population ;
viii.
paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à
l'article 3, 15°, en tenant compte de :
a)
l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible
d'être touchée, par exemple) ;
b)
la nature de l'impact ;
c)
la nature transfrontalière de l'impact ;
d)
l'intensité et la complexité de l'impact ;
e)
la probabilité de l'impact ;
f)
le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;
g)
le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;
la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. ».
Art. 4.Classes d'installations.
Les installations sont réparties en 2 six classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et
nuisances qu'elles sont susceptibles de causer : les classes I.A, I.B, II, I.C 2 , ID et III.
La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.
La liste des installations de classes I.B, II, I.C 2 , ID 2 et III est arrêtée par le Gouvernement.
[1 La liste des installations de classes I.B, II, IC 2 , ID 2 et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
a) à la dimension de l'installation;
b) au cumul avec d'autres installations;
c) à l'utilisation des ressources naturelles;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre.
2° Localisation des installations. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être
affectées par l'installation doit être considérée en prenant notamment en compte :
a) l'occupation des sols existants;
b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides;
- zones côtières;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation et la réglementation en Région de Bruxelles-Capitale;
- zones de protection spéciale désignées par la législation et la règlementation applicables en Région de BruxellesCapitale;
182
15093-1943DO
- zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation communautaire sont
déjà dépassées;
- zones à forte densité de population;
- paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.
3° Caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables qu'une installation pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :
- l'étendue de l'impact zone géographique et importance de la population affectée;
- la nature transfrontière de l'impact;
- l'ampleur et la complexité de l'impact;
- la probabilité de l'impact;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.
La liste des installations de classes IB, II, IC, ID et III est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs
dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a)
à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
b)
au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;
c)
à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
d)
à la production de déchets ;
e)
à la pollution et aux nuisances ;
f)
au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au
changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
g)
aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution
atmosphérique).
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être
considérée en prenant notamment en compte :
a)
l'utilisation existante et approuvée des terres ;
b)
la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la
zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
c)
la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones
suivantes :
i.
zones humides, rives, estuaires ;
ii.
zones côtières et environnement marin ;
iii.
zones de montagnes et de forêts ;
iv.
réserves et parcs naturels ;
v.
zones répertoriées ou protégées par la législation ; zones Natura 2000 désignées en vertu de l’ordonnance
du 1er mars 2012
relative à la conservation de la nature ;
vi.
zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale
fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
vii.
zones à forte densité de population ;
viii.
paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en
fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à
l'article 3, 15°, en tenant compte de :
183
Commentaire [SH387]: Cet article
complète l’article 4 de l’OPE en vue de
satisfaire à l’article 1er, 4), a), de la
directive 2014/52/UE du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014
modifiant la directive 2011/92/UE
concernant l'évaluation des incidences
certains projets publics et privés sur
l'environnement.
15093-1943DO
a)
l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible
d'être touchée, par exemple) ;
b)
la nature de l'impact ;
c)
la nature transfrontalière de l'impact ;
d)
l'intensité et la complexité de l'impact ;
e)
la probabilité de l'impact ;
f)
le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;
g)
le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;
la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.
Le Gouvernement communique, sans délai, le projet d'arrêté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y
joint l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 5. Fonctionnaires compétents.
Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats
et permis d'environnement, à recevoir les déclarations et à prescrire les conditions d'exploitation prévues à l'article
68.
Ces derniers accomplissent leur mission de façon objective sans qu’ils puissent se trouver dans une position
donnant lieu à un conflit d’intérêts.
Lorsque l’Institut ou le Collège des Bourgmestre et Echevins est aussi le demandeur, il veille à ce que
l’accomplissement des missions se poursuive en respectant une séparation appropriée entre les fonctions en
conflit.
Sans préjudice de l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la
Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions relatives aux évaluations des incidences et aux enquêtes publiques
n’affectent pas l’obligation qu’ont les fonctionnaires compétents de respecter les restrictions imposées par les
dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes et par les pratiques juridiques établies en
matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de
protection de l'intérêt public.
L’Institut veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner les évaluations d’incidences ou le cas échéant
à avoir un accès à une telle expertise.
Art. 6.Conditions d'exploitation.
§ 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories
d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à
l'article 2.
A cette fin, il peut :
1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
3° (fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine dans le plan d'allocation.)
Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions générales d'exploitation, celles-ci doivent :
1° assurer une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement équivalent à celui que
permettent d'atteindre les permis d'environnement;
2° s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l'utilisation d'aucune technique ou
technologie spécifique;
3° être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles.]1
§ 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe (I.C ou) III, le Gouvernement peut définir les
conditions générales d'exploitation de (ces catégories) d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°.
(L'autorité compétente) destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions
particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation
déterminée et conformément à l'article 68.
Art. 7.Actes soumis à permis et à déclaration.
184
Commentaire [SH388]: Les nouve
alinéas ajoutés à cet article concernent
respectivement pour les deux premiers
alinéas les conflits d’intérêt à éviter (art
1er, 11), de la directive 2014/52/UE) ; le
contraintes légales pouvant modaliser l
processus de participation du public et
d’évaluation des incidences (notammen
secret commercial et industriel ou la
propriété intellectuelle – art. 1er, 11), d
directive 2014/52/UE) ; ainsi que
l’expertise suffisante dont les
fonctionnaires compétents doivent
disposer pour examiner adéquatement
évaluations des incidences (article 1er, 5
la directive 2014/52/UE. Les modificatio
transposent donc en droit bruxellois ces
parties de la directive européenne
précitée.
15093-1943DO
§ 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de
classes IA, IB, ID et II :
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit
conformément à l'article 59;
4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années
consécutives;
5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance et qui n’a pas fait l’objet d’un
renouvellement ;
6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en
vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce
délai et jusqu'à notification de la décision portant la demande de permis.
§ 2. [...]
§ 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe (I.C ou)
III :
Commentaire [SH389]: Dans l’arti
7, une précision est apportée suite à la
modification de la procédure de
renouvellement des permis
d’environnement (voy. le commentaire
l’article **). Etant donné que les permis
d’environnement pourront être renouv
sans limitation dans le temps via une
procédure simplifiée, il convient de
préciser qu’en cas de non renouvelleme
un nouveau permis d’environnement de
être demandé.
1° l'exploitation d'une installation;
2° le déplacement d'une installation;
3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années
consécutives;
4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste;
la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté
classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;
5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le
passage de l'installation à la classe supérieure;
6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
§ 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance
du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les
installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de
cette même ordonnance.
Art. 7bis. Modification de l'autorisation.
§ 1er. Préalablement à toute transformation ou extension transformation, extension ou déplacement d'une
installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité
technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute
remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de
l'exploitation, l'exploitant notifie son intention par lettre recommandée ou par porteur :
1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l'extension, portent sur une
ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
2° à l'Institut dans tous les autres cas.
La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis
ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
L'extension ou la transformation porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation par lettre
recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de
recours contre la décision.
185
Commentaire [SH390]: L’article 7b
de l’OPE est modifié sur trois grands po
:
1° L’utilisation du recommandé ou de
l’envoi par porteur est réduit car ils
induisent des coûts plus importants que
l’envoi par pli simple. Ce principe s’inscr
dans la ligne fixée par le plan bruxellois
simplification administrative adopté par
Gouvernement précédent.
2° Pour le moment, le déplacement d’u
installation, même au sein d’un même s
devrait, selon les travaux préparatoires
l’article 7, § 1er, faire l’objet d’un permi
d’environnement. Tout déplacement, si
mini soit-il, devrait donc faire l’objet d’u
nouveau permis d’environnement. Cett
lecture est pourtant trop radicale et non
nuancée. D’autant plus que l’article 7bis
dans sa forme actuelle, ne vise pas
spécifiquement le déplacement d’une
installation (contrairement à l’extension
la transformation). Cette modification a
donc pour objectif de rendre plus claire
pratique de l’administration et d’autoris
le déplacement d’une installation sur un
même site sur base de l’article 7bis sans
d’office soumettre pareil déplacement à
permis d’environnement.
15093-1943DO
§ 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une
demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut
procéder à la transformation, l'extension, le déplacement ou la remise en exploitation.
A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la
transformation, à l'extension, le déplacement ou à la remise en exploitation.
En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la
mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à
l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
§ 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la transformation ou l'extension
entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à
aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage
de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas
été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
Le permis est délivré par :
1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que la
transformation ou l'extension porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article
14;
2° l'Institut dans tous les autres cas.
§ 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la
transformation, l'extension, le déplacement ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non
substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les
conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours
lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la
transformation, à l'extension, le déplacement ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues
dans le permis initial.
Art. 7ter Scission du permis d'environnement.
La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs
installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, par lettre recommandée ou par
porteur à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par
chacun des futurs titulaires des permis après scission.
L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur,
une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.
L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la
scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou
refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci
dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission.
Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.
Art. 8. Certificat d'environnement.
Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de
l'obtention du permis d'environnement.
Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis
était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis
d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat
d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de
l'installation, de les réduire ou d'y remédier.
L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
186
Commentaire [SH391]: Les
modifications sont liées à la suppression
recommandé. Il est renvoyé au
commentaire de l’article **.
15093-1943DO
a) soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique
qui les énonce;
b) soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les
dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des meilleures
technologies disponibles.
Art. 9. Formes des communications
§ 1er. Toutes pièces et documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre
une attestation de dépôt ou un reçu.
Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique. [1 En
cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente
adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les
voies de recours contre la décision.]1
Tous documents et pièces sont envoyés sous pli postal ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou
un reçu, sauf dispositions contraires prévues par la présente ordonnance. Toutefois, dans les relations entre
l’Institut et les collèges des bourgmestre et échevins d’une part ou le fonctionnaire délégué d’autre part, les
documents et pièces sont autant que possible transmis par voie électronique avec accusé de réception ou
conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement. A défaut d’envoi électronique, les documents et
pièces sont transmises par envoi recommandé.
§ 2. Outre l'affichage du permis d'environnement, le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de
publicité, notamment électronique.
TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Art. 10.Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la demande;
2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans au
format maximal A3;
3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments
constitutifs, notamment à l'aide de plans;
4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de
permis d'environnement. Il détermine la forme de la demande.
5° [...].
(NOTE : un 5° est également inséré sous la forme suivante : "[5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que
définie par l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande,
la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du
sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de coopération précité, sauf lorsque la demande
porte sur un des actes visés à l'article 7, § 2.]"
6° l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans les cas
déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine également les modalités de délivrance de l’avis du
Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 11. Unité technique et géographique d'exploitation.
Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire
l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles
applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
187
Commentaire [SH392]: Cet article
règle la question des formes des
communications des documents et des
pièces. Il est prévu que le principe de ba
soit le pli postal ou l’envoi par porteur m
le principe selon lequel la communicatio
se fait par recommandé est prévu dans
certaines dispositions spécifiques de
l’ordonnance (son usage est néanmoins
réduit). La lecture de l’ordonnance est p
aisée dès lors que le principe est
clairement mentionné dans l’article 9 et
que les exceptions se trouvent dans les
dispositions particulières.
Cet article prévoit également que la
communication entre les administration
(Institut et Collège des bourgmestre et
échevins/fonctionnaire délégué) se fait
manière électronique. Cette
dématérialisation permettra d’augment
la vitesse de transmission des informati
et de faire des économies dans les frais
d’envoi. Si cette communication n’est p
possible, elle se fait par envoi recomma
pour donner date certaine à l’envoi.
Commentaire [SH393]: En ce qui
concerne le a), la plupart des commune
disposent pas du matériel adéquat pour
scanner des plans d’un format supérieu
A3. Cela a pour conséquence que les pla
d’un format supérieur ne peuvent être n
joints au dossier sur Nova (la base de
données des permis d’environnement
accessible à l’IBGE et aux communes) ni
envoyés par email. Par ailleurs, les form
supérieurs à A3 sont plus difficilement
consultables car ils prennent beaucoup
place lorsqu’ils sont dépliés. La
modification vise à arriver à une
dématérialisation des permis
d’environnement. Le cas échéant, les
dossiers pourront facilement être rematérialisés car l’impression se fera en
format standard A3 (par ex. pour des
enquêtes publiques en format papier).
Par ailleurs, en ce qui concerne l’avis
SIAMU, le Gouvernement est égalemen
habilité à en arrêter les modalités. Pour
surplus, il est renvoyé au commentaire
la disposition modifiant l’article 124, § 1
du Code.
15093-1943DO
Le cas échéant, en dérogation aux deux alinéas précédents, les installations de classe I.C doivent être déclarées à
l'Institut.
L’ordre des classes de la moins stricte à la plus stricte est le suivant : III, IC, ID, II, IB, IA. L’Institut est toutefois
compétent pour traiter les demandes relatives aux installations de classe IC et ID lorsque ces installations forment
une unité technique et géographique avec des installations d’une classe plus stricte.
Art. 12.Projet mixte.
En cas de projet mixte :
1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites,
simultanément, auprès du fonctionnaire délégué conformément à l’article 124, § 2, alinéa 1er, 1°, du CoBAT et par
dérogation à l’article 19, § 1er, 2 et 2bis, à l’article 33, § 1er, 2 et 2bis, à l’article 38, § 1er, 2 et 2bis et à l’article 44,
§ 1er, 2, 2bis, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis
d'environnement et de permis d'urbanisme;
2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de
la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;
3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, d'un avis
du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des
charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par
l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes
ou services consultés sont communs aux deux procédures;
5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures
particulières de publicité;
6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire, procèdent en parallèle à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et
d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration;
7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif
n'a pas été obtenu;
8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat
ou du permis d'environnement;
9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du
permis d'environnement;
10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est
simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu du Code bruxellois de l'Aménagement du
Territoire
11° [...] lorsque la demande de permis d’urbanisme devient caduque conformément à l’article 177/1 ou à l’article
191 du CoBAT, le projet perd son caractère mixte et la procédure est poursuivie conformément au chapitre 2 «
Dispositions relatives aux installations de la classe IA » ou au chapitre 3 « Dispositions relatives aux installations de
la classe IB » du titre II, selon le cas, pour les installations qui ne sont pas liées à la demande de permis
d’urbanisme.
Si la demande de certificat ou de permis d'environnement porte sur des installations de classe IB et que la
demande de certificat ou de permis d'urbanisme requiert une étude d'incidences, la demande de certificat ou de
permis d'environnement est introduite et instruite selon les règles applicables aux demandes de certificat ou de
permis d'environnement relatives aux installations de classe IA.
Art. 13.Administrations et instances consultées.
§ 1er. Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction
des demandes de certificat ou de permis d'environnement [ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen
des déclarations de classe [I.C ou] III]. Il détermine la procédure de consultation.
Lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou
d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :
1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les
installations de classe I.A et I.B;
188
Commentaire [SH394]: Il est prévu
soumettre à la compétence de l’IBGE to
demande de permis d’environnement d
le cadre d’une unité technique et
géographique d’exploitation concernan
des installations de classe IC et ID. A
l’heure actuelle, l’article 12 établit la
hiérarchie des classes d’installation de l
moins stricte à la plus stricte. Cette
modification à l’article 11 est important
dans la mesure où, en cas d’unité
technique et géographique, les règles d
procédure de la classe la plus stricte
doivent être appliquées. Par ailleurs, il e
apparu indispensable que les demandes
qui sont traitées par l’Institut restent da
son champ de compétente même en ca
d’UTG avec une installation de classe pl
stricte mais relevant de la compétence
communes. En effet, ces installations
doivent faire l’objet d’un traitement
uniforme au niveau régional et ne peuv
faire l’objet de traitement distinct entre
communes. Ainsi, par exemple, une UTG
entre un permis de classe 1D (antenne
émettrice)/ un permis de classe 1C
(éolienne/ chantier d’enlèvement
d’amiante) et de classe 2 non public doi
être entièrement de la compétence de
l’IBGE.
Commentaire [SH395]: L’article 12
est modifié suite à la modification de
l’article 124 du CoBAT. En vue d’une
simplification administrative, les deman
de permis ou de certificats en cas de pro
mixte sont introduites auprès du
fonctionnaire délégué conformément à
l’article 124, § 2, nouveau du CoBAT. Il e
renvoyé au commentaire de la dispositi
modifiant l’article 124 du CoBAT.
Par ailleurs, le CoBAT prévoit des
hypothèses de caducité de la demande
permis d’urbanisme lorsque le demande
a notifié son intention de modifier sa
demande (art. 177/1 du CoBAT) ou qu’u
telle demande de modification a été
imposée par l’autorité (art. 191 du CoBA
et qu’aucun nouveau document lié à ce
modification n’a été introduit par le
demandeur dans les 6 mois. Si la deman
de permis d’urbanisme devient caduque
ne s’agit pas d’un cas où le permis
d’urbanisme a été refusé. Le PE qui sera
délivré par la suite ne devient pas caduc
Cette disposition permet de terminer la
procédure environnementale en faisant
comme si la demande de modification
n’avait pas eu lieu.
Commentaire [SH396]: Les
modifications sont liées à la modificatio
de la durée des permis d’environnemen
relatifs aux installations temporaires (vo
commentaire de l’article **) et à a la
modification de la procédure liée aux av
SIAMU (voy. commentaire de l’article **
15093-1943DO
2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les
installations de classe II;
3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les
installations temporaires. Toutefois cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de
l'installation temporaire n'excède pas trois mois un an.
Passé ces délais, les avis sont réputés favorables et la procédure est poursuivie.
Passé ce délai, la procédure est poursuivie.
Les avis font partie intégrante du dossier.
§ 2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la
Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée
susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente
de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques
régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses
incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité
compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle
souhaite participer à la procédure décisionnelle.
Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière
d'organiser la participation du public dont elle relève :
a) le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;
b) les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et
auxquelles les observations peuvent être adressées;
c) les modalités précises de la participation du public;
d) le délai endéans lequel la décision doit être prise.
L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa
décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.
Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat
membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des
incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la
disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les
observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.
Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la
consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente
n'arrête sa décision.
Art. 13bis. Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble
ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de
l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 13ter. § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles
2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de
parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces
emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une
conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains,
par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit
d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3,
point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
189
15093-1943DO
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis
d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble
de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55
du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut
délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis
d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés,
moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise
de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des
emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de
prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54,
§ 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera,
dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à
l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée
du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.
Art. 13quater. Réutilisation d’évaluations des incidences pertinentes.
Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d’incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de
l’étude d’incidences ou du rapport d’incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d’incidences
pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
Section 2. - Permis et certificats sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité
publique.
Art. 14.Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
4° (...);
5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire
6° lorsque les actes et travaux s’inscrivent dans un périmètre d’intérêt régional arrêté par le Gouvernement ;
7° dans les cas visés à l’article 11, alinéa 3.
La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut. Sauf en cas de projet
mixte, la demande de permis d’environnement ou de certificat d’environnement peut être déposée à l’Institut. Il
en est délivré une attestation de dépôt sur le champ indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de
recours contre la décision de l'Institut. La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi
recommandé à la poste.
[1 En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès sa réception, Dès
réception de la demande, l’Institut délivre une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et
les voies de recours contre la décision.]1
Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes
suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées
de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les
documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les
actes indiqués à l'alinéa 3.
190
Commentaire [SH397]: La
modification de cet article vise à assure
respect de l’article 1er, 5), de la directiv
2014/52/UE qui tend à éviter le « doubl
emploi » des évaluations des incidences
Par ailleurs, ce double emploi peut se
révéler coûteux pour les demandeurs. P
autant, il ne s’agit pas d’une obligation
dans le chef du demandeur, notammen
n’a pas connaissance d’autres études
d’incidences déjà réalisées. Il est
également renvoyé au commentaire de
l’article ** .
Commentaire [SH398]: Les
modifications visées au 3° sont liées à la
suppression de la référence au
recommandé (voy. commentaire de
l’article **).
En ce qui concerne le 1°, La modification
CoBAT prévoit que les permis d’urbanis
concernant des projets dans les périmèt
d’intérêt régional relèvent de la
compétence du fonctionnaire délégué c
ceux-ci concernent des enjeux régionau
est apparu opportun de prendre une
disposition similaire dans l’OPE afin que
projets fassent également l’objet d’un
examen au niveau régional pour la parti
permis d’environnement. Pour le surplu
est renvoyé à ce sujet au commentaire
l’article **.
En ce qui concerne le 2°, à l’heure actue
les demandes relatives au projet mixte
déposées à la commune puis transmises
l’IBGE. Toutefois, dans le cas de demand
introduites par une personne morale de
droit public ou concernant des installati
d’utilité publique, le demandeur peut
introduire sa demande directement à
l’Institut. Il est nécessaire d’exclure cett
possibilité en cas de projet mixte car, da
ce cas, les demandes doivent toujours ê
introduites auprès du fonctionnaire
délégué.
15093-1943DO
En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du
dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de
point de départ au calcul des délais de procédure.
En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué, visé à l'article 175 du Code bruxellois de
l'Aménagement du Territoire, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le
Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration.
Art. 15. Procédure d'instruction.
Pour les demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A ou de
classe I.B, la procédure se poursuit conformément aux dispositions du Chapitre II et du Chapitre III du Titre II.
Art. 16.Mesures particulières de publicité pour une installation de classe II.
L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61
de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une
réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en
conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une
évaluation appropriée.
Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les dix jours
de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées
de l'agent traitant;
2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les
documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut
accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.
L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au
Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. L'Institut détermine la date à
laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée.
En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du
dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La
date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme
nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut
soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.
Art. 17.Délivrance du permis d'environnement de classe II.
L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au
demandeur dans les 60 jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi
de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.
Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de
la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est
augmenté de :
1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.
L'absence de décision notifiée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à
l'alinéa 2, équivaut au refus du permis.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Art. 18.Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10,
ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
191
Commentaire [SH399]: Pour le
moment, un dossier de classe 2 public d
être déclaré complet dans les 10 jours p
l’IBGE alors que dans le cas d’un dossier
classe 2 privé, les communes ont 20 jou
pour déclarer le dossier. La modification
corrige donc une contradiction entre les
deux procédures. En prévoyant un délai
20 jours pour que l’Institut déclare un
dossier complet, cette modification alig
le délai des permis de classe 2 public su
délai des classe 2 privé. Ce délai est un
minimum vu le nombre de documents à
vérifier qui sont annexés à la demande.
tient également compte du temps
nécessaire aux formalités administrative
interne (production des documents, vis
signature).
15093-1943DO
2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;
3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier [ ...]
4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de
l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci;
6° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du
projet et du chantier;
7° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences et au choix du chargé
d'étude;
8° un résumé non technique des éléments précédents.
§ 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de
réalisation envisagé ;
2° la description de la situation existante, c’est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être
affectés ;
3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement ;
4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et,
si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement du projet et du chantier ;
5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de
l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci ;
6° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de
ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences
du projet et du chantier sur l’environnement ;
7° toute information supplémentaire précisée à l’annexe 2 en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou
du type de projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces
informations supplémentaires peuvent être exigées par l’Institut en cours d’instruction de la demande de permis
s’il estime que ces informations sont directement utile à l’appréciation des incidences notables du projet sur
l’environnement ;
8° un résumé non technique des éléments précédents ;
9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l’étude d’incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est
applicable au projet ;
10° l’identité et les coordonnées du chargé d’étude proposé pour la réalisation de l’étude d’incidences.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les
modalités de présentation de la note préparatoire.
Art. 19.Dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de
laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au
demandeur , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de
l'Institut et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à
la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre,
dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours
contre la décision.
§ 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut.
L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la
commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
192
Commentaire [SH400]: Le
paragraphe 2 de l’article 18 vient
compléter respectivement les articles 2
37 de l’OPE, notamment en fonction de
nouvelle annexe 2 insérée dans l’OPE pa
nouvelle ordonnance (voy. commentair
de l’article **). Ces modifications sont
nécessaires au vu de l’article 1, 5), de la
directive 2014/52/UE. C’est en ce qui
concerne le rapport d’incidences que le
lacunes étaient plus conséquentes : l’ar
37 de l’OPE se voit ainsi complété
concernant son contenu minimum, ains
que le degré d’expertise de l’auteur du
rapport d’incidence (voy. égal.
commentaire de l’article **).
15093-1943DO
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de certificat ou de permis
d'environnement à l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite une copie du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme à la commune.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les
coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi
de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments
visés à l'alinéa 1er.
Art. 20.Accusé de réception et projet de cahier de charges. Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse
un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du dossier,
en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Commentaire [SH401]: Les
modifications sont liées à l’introduction
demandes auprès du fonctionnaire délé
pour les projets mixtes (voy. commenta
de la disposition modifiant l’article 124,
2, du CoBAT). L’obligation de transmett
une copie du dossier de permis
d’environnement à BDU en cas de proje
mixte n’a, en effet, plus de sens dans ce
cas.
Commentaire [SH402]: Les
modifications sont liées à la suppression
dans le CoBAT, du projet de cahier de
charges de l’étude d’incidences. Il est
renvoyé pour le surplus au commentair
de l’article **.
Dans les 30 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
§ 2. Dans les 30 jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [1 dans les cinquante jours de la
réception du dossier de demande]1, l'Institut établit le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences et
transmet l'ensemble du dossier, avec ses observations éventuelles, au demandeur et au Collège des bourgmestre
et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être
exécuté.
Dans les 10 jours de l'envoi de l'accusé de réception ou, à défaut, dans les quarante jours de la réception du
dossier de demande, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre
les membres désignés à l'article 22. L'Institut tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de
l'élaboration du projet de cahier des charges.
Le Gouvernement peut établir un modèle-type de cahier de charges pour chaque catégorie de projet de classe I.A.
§ 3. Lorsque l'étude d'incidences porte sur un projet compris dans le périmètre d'un permis de lotir valide ou d'un
plan particulier d'affectation du sol qui ont fait l'objet d'une évaluation préalable des incidences ou d'une étude
d'incidences, le cahier des charges de l'étude devra se limiter aux aspects spécifiques de la demande de certificat
ou de permis qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation préalable des incidences ou dans l'étude
d'incidences relative au permis de lotir valide ou au plan particulier d'affectation du sol.
Section 2. - Du cahier des charges de l'étude d'incidences.
Art. 21. Enquête publique.
Dans un délai de 15 jours à dater de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins ou son
délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique dure quinze jours.
Commentaire [SH403]: La
suppression de l’article 21 est liée à la
suppression, dans le CoBAT, de l’enquêt
publique sur le cahier de charges de l’ét
d’incidences. Il est renvoyé pour le surp
au commentaire de l’article **.
En cas de non-respect, par le Collège, du délai visé à l'alinéa précédent, l'Institut le met en demeure de procéder
aux mesures particulières de publicité.
Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la Commission de concertation :
1° donne son avis sur le projet de cahier de charges;
2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude;
3° s'il échet, complète la composition du Comité d'accompagnement arrêtée par l'Institut.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° et 2° visés à l'alinéa 3 dans le délai
requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent
l'expiration du délai de 30 jours visé au premier alinéa.
Art. 22. Comité d'accompagnement.
§ 1er. Dans les quinze jours de l’envoi de l’accusé de réception, le comité d’accompagnement notifie au
demandeur sa décision sur les points suivants :
1° la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l’étude d’incidences pour chaque facteur visé à
l’article 3, 15° ;
193
Commentaire [SH404]: La
modification de l’article 22 est liée à la
modification de la procédure prévue da
le CoBAT. Il est donc renvoyé au
commentaire de l’article **.
15093-1943DO
2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l’étude d’incidences ;
3° le délai dans lequel l’étude d’incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances
exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de
l’envoi de la décision du comité d’accompagnement ;
4° le choix du chargé d’étude.
§ 1er. § 2. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.
Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté,
un représentant de l'Institut et un représentant de l'Administration de l'Aménagement du territoire et du
Logement.
Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.
En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par l'Administration de
l'Aménagement du territoire et du Logement.
§ 2. § 3. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du Comité
d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Art. 23. Décisions du Comité d'accompagnement.
§ 1er. Dans les 5 jours de la réception des avis de la Commission de concertation ou de l'épuisement du délai
imparti à la Commission pour notifier ses avis, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement.
Dans les 10 jours qui suivent, le Comité d'accompagnement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire
parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie
sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.
§ 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être
désignées en qualité de chargé d'étude.
Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.
Art. 24. Saisine du Gouvernement.
§ 1er. Si le Comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans les délais prévus à l'article 23, le
demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier. Si le comité d’accompagnement n’a pas notifié sa décision
dans le délai visé à l’article 23 ou a prolongé la durée maximale de l’étude pour circonstances exceptionnelles, le
demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les 60 jours à compter de la saisine, le Gouvernement :
1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;
2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;
3° statue sur le choix du chargé d'étude;
4° notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de
nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur
dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.
§ 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre
recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date
du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier des charges établi par
l'Institut, ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés le chargé d’étude proposé
par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l’étude visées à
l’article 22, § 1er.
194
Commentaire [SH405]: La
modification de l’article 24 est liée à la
modification de la procédure prévue da
le CoBAT. Il est donc renvoyé au
commentaire de l’article **.
15093-1943DO
Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.
Art. 25. Relation demandeur-chargé d'études.
Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à
l'article 23 ou à l'article 24.
Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Art. 26.Contenu de l'étude d'incidences.
L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après :
1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et
au calendrier de sa réalisation;
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, ainsi que les données relatives à la
justification du projet et au calendrier de sa réalisation ;
Commentaire [SH406]: La
modification de l’article 26 est liée à la
modification du contenu de l’étude
d’incidences prévue dans le CoBAT. Ce
contenu du CoBAT est calqué dans l’OPE
afin de ne pas avoir de différences en ca
de projets mixtes. Pour le surplus, il est
renvoyé au commentaire de l’article **.
2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées et la description des
difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté
en défaut de communiquer sans justification;
3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans
l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;
4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les
incidences négatives du projet et du chantier, (ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à
limiter leurs conséquences);
5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer, réduire et, si possible
compenser les incidences négatives du projet et du chantier, ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents
majeurs et à limiter leurs conséquences ;
6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au 5°, notamment par rapport aux normes existantes;
7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu
de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;
8° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables, y compris, le cas échéant,
l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences et les principales raisons du choix du demandeur ;
9° un résumé non technique des éléments précédents. ;
10° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un
projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se
produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l’Institut en cours d’instruction de la
demande de permis s’il estime que ces informations sont directement utiles à l’appréciation des incidences
notables du projet sur l’environnement.
Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une
réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2012
relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences intègre cette évaluation appropriée.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les
modalités de présentation de l'étude d'incidences.
Art. 27. Réalisation de l'étude.
Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude
d'incidences.
Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.
Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.
Art. 28. Fin de l'étude.
Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un
exemplaire au Comité d'accompagnement.
195
Commentaire [SH407]: La
modification de l’article 28 est liée à la
modification de la procédure prévue da
le CoBAT. Il est donc renvoyé au
commentaire de l’article **.
15093-1943DO
Lorsque le chargé d’étude considère que l’étude d’incidences est complète, il en transmet un exemplaire au
comité d’accompagnement et au demandeur.
S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement
notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude
à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas,
il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime
complète :
1° clôture l'étude d'incidences;
2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se
dérouler l'enquête publique;
3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en
vue de l'enquête publique.
A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir
le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement
déclarant l'étude d'incidences incomplète.
Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.
Art. 29.Modification de la demande.
Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la
décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut
de sa décision :
1° soit de retirer sa demande;
2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
Dans ce dernier cas, le demandeur transmet, au Comité d'accompagnement ou au Gouvernement, ainsi qu'à
l'Institut, les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement, ainsi que l'avis du Service
d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans, dans les 6
mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.
Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans
ce délai, il est présumé retirer sa demande.
Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu depuis la date à laquelle le
demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande jusqu'au dépôt des amendements.
Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
Art. 30. Enquête publique.
§ 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er,
2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement
transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences
du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.
Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis;
2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;
3° l'étude d'incidences;
4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
§ 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux
mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.
L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
196
15093-1943DO
Art. 31. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa
partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux
représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture
de l'enquête publique visé à l'article 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l'urbanisme.
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les trente jours de la fin de l'enquête publique
conformément à l'article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie
sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au
premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et
échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de
l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de
notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
Art. 31bis. L'Institut transmet, une fois par an, aux riverains des entreprises de type Seveso, une version simplifiée
du rapport imposé à l'article 63, § 1er, 7 aux titulaires de permis.
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art. 32.Délai de délivrance.
§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. Alinéa 1 abrogé
[...], la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à
l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de
450 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou
après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la dernière
des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de demande de
certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du caractère complet
du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué,
d'autre part.
En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, des accusés de réception ou du caractère
incomplet des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours soit après le
31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de la demande de certificat ou de permis
d'environnement à la commune, soit après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements
manquants à chacune des autorités délivrantes compétentes pour la partie qui la concerne.
Lorsque le demandeur d'un certificat ou d'un permis pour une installation de classe I.A est soumis à l'obligation de
respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai précité de
450 jours est compté à partir de la date à laquelle le Comité d'accompagnement accepte le choix définitif du chargé
d'étude.
§ 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis
d'environnement.
Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art. 33.Contenu de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet
doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi
qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au
demandeur , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de
l'Institut et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
197
Commentaire [SH408]: En cas de
projet mixte, la commune ne délivrera p
d’accusé complet ou incomplet car tout
les demandes de permis d’urbanisme
mixtes seront traitées par le fonctionna
délégué. Dès lors que les demandes ne
seront plus déposées auprès des
communes, la référence à l’envoi de la
demande à la commune n’a plus de rais
d’être.
15093-1943DO
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à
la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[1 En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre,
dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours
contre la décision.]1
[2 § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à
l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y
afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à
l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite de la commune une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les
coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi
de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments
visés à l'alinéa 1er.
Art. 34. Accusé de réception.
Commentaire [SH409]: Les
modifications sont liées à l’introduction
demandes auprès du fonctionnaire délé
pour les projets mixtes (voy. commenta
de la disposition modifiant l’article 124,
2, du CoBAT). L’obligation de transmett
une copie du dossier de permis
d’environnement à l’AATL en cas de pro
mixte n’a, en effet, plus de sens dans ce
cas.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis
d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du
dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'environnement est incomplet en l'absence
d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant.
Art. 35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des
personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que
des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.
Art. 36.Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception
visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier,
dans ce même délai de 45 jours après le 31ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la
demande à la commune, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[1 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de
la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de
demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de
demande de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.
En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception ou du caractère incomplet
des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours soit après le
31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de la demande de certificat ou de permis
d'environnement à la commune, soit de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.]1
[1 Le délai visé aux alinéas 1er à 3 ci-avant]1 peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation
unique de 45 jours maximum.
[1 § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de
publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas 1er à 3, est porté à 160 jours.]1
§ 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 [1 ou au § 2bis]1, le certificat tient lieu de permis
d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
198
Commentaire [SH410]: En cas de
projet mixte, la commune ne délivrera p
d’accusé complet ou incomplet car tout
les demandes de permis d’urbanisme
mixtes seront traitées par le fonctionna
délégué. Dès lors que les demandes ne
seront plus déposées auprès des
communes, la référence à l’envoi de la
demande à la commune n’a plus de rais
d’être.
15093-1943DO
Art. 37.Contenu de la demande.
La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de
classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
Le rapport d'incidences comporte, au moins, les éléments ci-après :
1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;
1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux
dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, ainsi que la justification du projet et
le calendrier de sa réalisation ;
2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur [1
, ainsi que les principales raisons de ce choix]1, eu égard à l'environnement;
2° es différentes solutions de substitutions raisonnables envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par
le demandeur, ainsi que les principales raisons de ce choix, eu égard à l'environnement ;
3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à
l'aide de plans;
4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier [3 ...]3;
5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;
6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;
7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu
de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;
8° (anc. 7°) la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et
du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
8° la description des mesures visant à éviter, supprimer, réduire et, si possible compenser les incidences négatives
du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes ;
9° (anc. 8°) un résumé non technique des éléments précédents. ;
10° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un
projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se
produire ;
11° les coordonnées de l’auteur du rapport d’incidences ainsi que les éléments attestant qu’il est un expert
compétent.
[4 Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la
demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport
d'incidences visé à l'alinéa précédent doit e?tre établi par une personne agréée à cet effet.]4
[2 Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une
réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la
conservation de la nature, le rapport d'incidences intègre cette évaluation appropriée.]2
À la demande du demandeur, l’Institut, compte tenu des informations fournies par le demandeur en particulier
sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son
incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des
informations à fournir par le demandeur dans le rapport d’incidences. L’Institut consulte les autorités visées à
l'article 13 avant de rendre son avis.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les
modalités de présentation du rapport d'incidences.
Art. 38.Dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de
laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécute.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre immédiatement une attestation de dépôt au
demandeur [1 indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de
l'Institut]1 et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
199
Commentaire [SH411]: Les
principales modifications de l’article 37
sont liées à la modification du contenu
rapport d’incidences prévue dans le CoB
Ce contenu du CoBAT est calqué dans l’
afin de ne pas avoir de différences en ca
de projets mixtes. Pour le surplus, il est
renvoyé au commentaire de l’article **.
En ce qui concerne le nouveau 11°, la
directive 2014/52/UE impose que le
rapport d’incidences soit rédigé par « un
expert compétent », sans donner plus
d’indication quant à ce qui doit être
entendu par « compétent ». Il n’a pas é
choisi de recourir à un expert agréé ou
enregistré car la plupart des exploitants
demandeurs sont suffisamment
compétents pour rédiger eux-mêmes le
rapport d’incidences relatif aux
installations qu’ils connaissent (par
exemple, un garagiste) ; leur imposer de
recourir à un expert agréé leur imposer
des coûts supplémentaires. Ces coûts no
semblent a priori injustifiés pour de pet
installations dont les incidences sont
limitées. Afin de ne pas alourdir ou rend
plus onéreuse la procédure de délivranc
des permis d’environnement de classe 1
cette solution caractérisée par une cert
souplesse a été préférée à l’imposition
d’un nouvel agrément ou d’un
enregistrement ad hoc pour l’auteur d’u
rapport d’incidences
Toutefois, afin de répondre au prescrit d
la directive et afin d’assurer une certain
qualité des rapports d’incidences, la
présente modification a pour objet
d’imposer à l’auteur du rapport
d’incidences d’établir sa compétence
(formation, expérience, rédaction d’aut
rapport d’incidences) dans le corps mêm
de son rapport. Dans le cas où cette
compétence ne ressortirait pas à suffisa
du rapport d’incidences (ou en cas de
piètre qualité de celui-ci), l’Institut pour
toujours décider de la non compétence
rapporteur et imposer le dépôt de
compléments au rapport d’incidences.
D’une part, cette façon de faire est
conforme à la lettre et à l’esprit de la
directive qui préfère des décisions au ca
par cas plutôt que des critères généraux
d’autre part, cette démarche de
responsabilisation de l’exploitant est
utilisée de manière similaire par le SPF «
Emploi et Travail » qui laisse, par exemp
à l’employeur la responsabilité de réalis
lui-même les analyses de risques ou de
déléguer à des experts.
15093-1943DO
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à
la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
[1 En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre,
dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours
contre la décision de l'Institut.]1
[2 § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à
l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y
afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à
l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les
coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi
de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Dès réception, l'Institut communique les éléments
visés à l'alinéa 1er.
Art. 39.Accusé de réception.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse
un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
Lorsque le dossier, y compris le rapport d’incidences, est complet, l’Institut adresse un accusé de réception au
demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours quarante-cinq de la
réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les trente jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
[1 ...]1
§ 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [1 dans les cinquante jours de la
réception du dossier de demande]1, l'Institut :
1° procède à l'examen du rapport d'incidences [1 et le déclare complet ou incomplet]1;
2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article
13;
3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête
publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des
enquêtes publiques.
[1 § 2bis. Lorsque l'Institut estime que le rapport d'incidences est complet, il notifie cette décision au demandeur
dans les délais visés au § 2.]1
§ 3. Lorsque l'Institut estime que le rapport d'incidences doit être complété, il notifie cette décision au demandeur
dans les délais visés au § 2, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de leur réception, l'Institut accomplit les actes prévus au § 2.
§ 4. Si l'Institut n'a pas notifié sa décision dans les délais, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.
Dans les soixante jours à compter de sa saisine, le Gouvernement :
1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;
2° procède à l'examen du rapport d'incidences et du dossier;
3° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article
13;
4° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête
publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
5° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des
enquêtes publiques.
200
Commentaire [SH412]: Les
modifications sont liées à l’introduction
demandes auprès du fonctionnaire délé
pour les projets mixtes (voy. commenta
de la disposition modifiant l’article 124,
2, du CoBAT). L’obligation de transmett
une copie du dossier de permis
d’environnement à l’AATL en cas de pro
mixte n’a, en effet, plus de sens dans ce
cas.
Commentaire [SH413]: La
modification de l’article 39 vise à adapte
procédure d’analyse du dossier complet
par l’IBGE. A l’heure actuelle, l’OPE prév
que l’analyse du dossier et du rapport
d’incidences se fasse en deux temps.
Toutefois, dans la pratique, les deux éta
se font simultanément. Il est donc
préférable de modifier le texte afin de le
calquer sur la pratique administrative.
L’IBGE analyser donc simultanément le
dossier, y compris le rapport d’incidenc
pour le déclarer le cas échéant complet
Les paragraphes abrogés traitent de
l’analyse du rapport d’incidences. Dès lo
que celle-ci se fait en même temps que
l’analyse du dossier, les paragraphe
spécifiques n’ont plus de raison d’être e
doivent être abrogés. Il faut enfin soulig
que la saisine du Gouvernement en cas
carence de l’Institut est maintenue.
Toutefois, sa compétence est élargie à
l’analyse du dossier (en plus du rapport
d’incidences) dès lors que ces deux
analyses ont été fondues en une seule.
Le délai de 45 jours pour déclarer le dos
et le rapport d’incidences complet ou
incomplet est calqué sur le délai prévu
pour les projets mixtes. Afin d’avoir plus
clarté dans les procédures, il convient
d’harmoniser les délais entre les
procédures mixtes et non mixtes. Pour l
surplus, il est renvoyé au commentaire
l’article **.
15093-1943DO
Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
Art. 40. Enquête publique.
§ 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet
à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête
publique.
§ 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune
concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure quinze jours trente jours. L'Institut détermine la
date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
§ 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :
1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;
2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.
Commentaire [SH414]: La durée d
l’enquête publique passe de 15 à 30 jou
Cette modification a pour objet de se
mettre en conformité avec la nouvelle
directive relative à l’évaluation des
incidences qui impose une enquête
publique de 30 jours pour les projets
qu’elle vise. Étant donné que les projets
visés par la nouvelle directive concerne
certaines installations de classe 1B et de
classe 1A, la durée de l’enquête publiqu
été portée à 30 jours pour toutes les
installations de classe 1B. Elle était déjà
30 jours pour les installations de classe
Cette modification assure également la
cohérence avec les modifications du
CoBAT. A ce sujet, il est renvoyé au
commentaire de l'article **.
Art. 41. Concertation.
§ 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa
partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux
représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de
l'enquête publique visé à l'(article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire). <ORD 2004-05-13/31,
art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
§ 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les 30 jours de la fin de l'enquête publique
conformément à l'(article 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire). <ORD 2004-05-13/31, art. 34,
008; En vigueur : 26-05-2004>
Lorsque la Commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie
sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 30 jours visé au
premier alinéa.
§ 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et
échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'Administration de
l'Aménagement du territoire et du Logement rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de
notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables.
Art. 42. Demande de réaliser une étude d'incidences.
§ 1er. Par circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’entendre toute incidence négative notable qu’un projet
soumis à rapport d’incidences est susceptible d’avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l’article 3, 15°, et dont
l’importance présumée est telle que le degré de détails du rapport d’incidences ne paraît pas suffisant pour évaluer
adéquatement le risque encouru.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé,
recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.
§ 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au
demandeur dans les 30 jours de la réception du dossier.
Dans ce cas, le Gouvernement :
1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut une ou des propositions relatives aux choix du chargé d'étude;
2° charge l'Institut d'établir le projet de cahier de charges de l'étude d'incidences dans les trente jours; en cas de
projet mixte, le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'Administration de
l'Aménagement du territoire et du Logement;
3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité
d'accompagnement.
Dans les 10 jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le Comité d'accompagnement. Il
tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des
charges de l'étude d'incidences.
201
Commentaire [SH415]: Cette
modification est liée à la modification
réalisée dans le cadre de la procédure d
CoBAT. Par souci de cohérence, il est
proposé de reprendre la définition du
CoBAT des circonstances exceptionnelle
Pour le surplus, il est renvoyé au
commentaire de l’article **.
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Après l'établissement du projet de cahier de charges, l'Institut transmet le dossier, avec ses observations
éventuelles, au demandeur et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle
le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.
Dans les 5 jours de l'établissement du projet de cahier des charges, l'Institut réunit, à nouveau, le Comité
d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 21 et suivants.
Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à
l'Institut.
§ 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude
d'incidences.
§ 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article
30, comprend en outre :
1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête
publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
2° le procès-verbal de la Commission de concertation;
3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.
Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art. 43.Délivrance du certificat ou du permis.
§ 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
§ 2. [1 Alinéa 1 abrogé]1
[1 ...]1, la notification de la décision doit intervenir moins de 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à
l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de
160 jours après le 31ème jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune ou
après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
[1 Toutefois, si le projet est mixte, lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement et la demande
de certificat ou de permis d'urbanisme requièrent toutes deux un rapport d'incidences, la notification de la décision
doit intervenir moins de 160 jours après la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, du caractère
complet du rapport d'incidences par l'Institut ou, à défaut, par le Gouvernement, et par l'Administration de
l'Aménagement du territoire et du Logement ou, à défaut, par le Gouvernement.
Si le projet est mixte, lorsque seule la demande de certificat ou de permis d'environnement requiert un rapport
d'incidences, la notification de la décision doit intervenir moins de 160 jours après la notification, dans le délai
prévu à cet effet, de l'accusé de réception et du caractère complet du rapport d'incidences par l'Institut ou, à
défaut, par le Gouvernement.
En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, du caractère complet ou du caractère incomplet du
rapport d'incidences par l'Institut ou, à défaut, par le Gouvernement, et par l'Administration de l'Aménagement du
territoire et du Logement ou, à défaut, par le Gouvernement, la notification de la décision doit intervenir dans un
délai de moins de 160 jours soit après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de cette
demande à la commune, soit après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants
à l'Institut.]1
§ 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis
d'environnement.
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art. 44.Contenu et dépôt de la demande.
§ 1er. La demande de permis d'environnement est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet
doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté. Elle contient les indications requises par l'article 10, ainsi
qu'une copie du certificat d'environnement.
Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, immédiatement, une attestation de dépôt au
demandeur [1 indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de
l'Institut]1 et transmet une copie de la demande et de l'attestation de dépôt à l'Institut.
§ 2. La demande peut également être adressée au Collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à
la poste. Dès réception, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué transmet la demande à l'Institut.
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Commentaire [SH416]: En cas de
projet mixte, la commune ne délivrera p
d’accusé complet ou incomplet car tout
les demandes de permis d’urbanisme
mixtes seront traitées par le fonctionna
délégué. Dès lors que les demandes ne
seront plus déposées auprès des
communes, la référence à l’envoi de la
demande à la commune n’a plus de rais
d’être. Seule la date de l’attestation de
dépôt est retenue pour faire courir le dé
de délivrance.
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[1 En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre,
dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours
contre la décision de l'Institut.]1
[2 § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à
l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de cette demande ainsi que l'attestation de dépôt y
afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
§ 3. En cas de projet mixte, l'Institut transmet une copie du dossier de demande de permis d'environnement à
l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.
L'Institut sollicite, de la commune, une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme.
§ 4. Dès réception de la demande, l'Institut communique, au demandeur, un numéro de dossier et les
coordonnées de l'agent traitant.
Si le demandeur n'a pas reçu ces informations dans les 10 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi
de la demande, il adresse une copie de la demande à l'Institut. Des réception, l'Institut communique les éléments
visés à l'alinéa 1er.
Art. 45. Accusé de réception.
Commentaire [SH417]: Les
modifications sont liées à l’introduction
demandes auprès du fonctionnaire délé
pour les projets mixtes (voy. commenta
de la disposition modifiant l’article 124,
2, du CoBAT). L’obligation de transmett
une copie du dossier de permis
d’environnement à l’AATL en cas de pro
mixte n’a, en effet, plus de sens dans ce
cas.
§ 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception du dossier de demande de permis
d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
§ 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception du
dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.
En cas de projet mixte, le dossier de demande de permis d'environnement est incomplet en l'absence
d'introduction de la demande de permis d'urbanisme correspondant.
Art. 46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des
personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que
des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.
Art. 47.Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
§ 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
§ 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception
visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier,
dans ce même délai de 45 jours après le 31ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la
demande à la commune, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.
[1 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de
la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de
demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de
demande de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.
En l'absence de la notification, dans les délais prévus à cet effet, des accusés de réception ou du caractère
incomplet des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours soit
après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de cette demande à la commune, soit de l'envoi
des documents ou renseignements manquants à l'Institut.]1
[1 Le délai visé aux alinéas 1er à 3 ci-avant]1 peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongati