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NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. AFFAIRE INTÉRESSANT UN ARBITRAGE ENTRE GYMNASTIQUE CANADA GYMNASTICS (DEMANDERESSE) ET SPORT CANADA (INTIMÉ) ET CARLY ORAVA (INTERVENANTE) DEMETRA MANTCHEVA (INTERVENANTE) ARBITRE – MICHEL G. PICHER COMPARUTIONS : Pour la demanderesse : Jean-Paul Caron, président et chef de direction Danielle Frattaroli, coordonnatrice GR Pour l’intimée : Lynn Marchildon, avocate Johanne Imbeau, avocate Robert Price, gestionnaire, PAA Angela Dawson, gestionnaire, Organismes nationaux de sport Pour Carly Orava : Michael Smith, avocat Pour Demetra Mancheva : Helen Low, avocate L’audition de cette affaire a eu lieu par conférence téléphonique à partir de Toronto le 18 décembre 2006. La décision a été rendue le 21 décembre 2006. MOTIFS DE DÉCISION La demanderesse, Gymnastique Canada, a déposé une opposition à la décision prise par le Comité de révision du Programme d’aide aux athlètes (« PAA ») de Sport Canada de refuser l’octroi d’un brevet à la gymnaste rythmique Carly Orava. Voici un extrait de cette demande : [TRADUCTION] Conformément au système de points mis en place par Gymnastique Canada pour l’octroi des brevets de Gymnastique rythmique, la nomination de Carly Orava a été recommandée à Sport Canada pour le cycle de brevet 2006-2007, à titre d’athlète classée deuxième dans la catégorie senior (voir la demande de brevet de Gymnastique rythmique pour 2006-2007). Après avoir examiné les mises en nomination de Gymnastique Canada, Sport Canada a désapprouvé le classement de Carla Orava au deuxième rang des athlètes senior, pour le motif qu’une autre gymnaste, Yana Tsikaridze, aurait dû être incluse dans le système de classement et être classée devant Carly Orava. L’inclusion de Yana Tsikaridze au système de classement, ce à quoi nous nous opposons, a pour effet de repousser Carly Orava au troisième rang du classement des gymnastes senior, ce qui enlève à cette dernière la possibilité d’être mise en nomination pour l’octroi d’un brevet au titre du PAA de Sport Canada pour 2006-2007. Yana Tsikaridze : La principale question à trancher dans cet appel concerne le statut de Yana Tsikaridze ainsi que la notion de « se retirer » et de son application dans le cas de l’espèce. Gymnastique Canada désapprouve fortement et s’oppose à l’inclusion de Yana Tsikaridze au système de classement, étant donné que celle-ci s’est retirée volontairement du processus avant la fin du processus d’octroi des brevets. Elle a clairement indiqué, par écrit (lettre ci-jointe), qu’elle voulait être retirée du processus et ne voulait pas être prise en considération pour l’octroi des brevets de 2006-2007. La demande a été présentée avant le début des Championnats canadiens de 2006, ce qui explique pourquoi elle n’a pas été incluse dans le système de classement utilisé aux fins des mises en nomination pour les brevets de 20062007 soumises à Sport Canada. 2 Dans une décision datée du 21 décembre 2006, l’arbitre a rejeté la demande, pour des motifs qui devaient être fournis par écrit. Voici les motifs de cette décision. Les faits pertinents à cette demande ne sont guère contestés. L’intervenante Carly Orava est une athlète senior classée qui fait de la compétition dans le cadre du Programme de gymnastique rythmique de Gymnastique Canada. Mme Yana Tsikaridze faisait également de la compétition dans la catégorie senior, dans le cadre du Programme de gymnastique rythmique. L’intervenante Demetra Mantcheva était, aux périodes pertinentes, une athlète classée dans la catégorie junior dans le cadre du même programme. Toutes les trois étaient sur les rangs pour l’octroi de brevets assortis d’un soutien financier de Sport Canada pour 2006-2007, compte tenu de leur performance jusqu’à la conclusion des Championnats nationaux canadiens en juin 2006. Le brevet est un statut qui permet aux athlètes de recevoir un soutien financier annuel de Sport Canada, en l’espèce à raison de 1 500 $ par mois. Ce soutien est évidemment important pour tout athlète qui veut s’entraîner et progresser jusqu’aux niveaux de compétition les plus élevés aux plans national et international. Quatre brevets senior étaient disponibles dans la discipline de la gymnastique rythmique pour 2006-2007. En consultation avec Sport Canada, la demanderesse, Gymnastique Canada, avait établi un ordre de priorité en vertu duquel les athlètes pouvaient prétendre à un brevet, selon leur performance. Cet ordre de priorité, publié pour l’information de toutes les athlètes en concurrence, établissait l’ordre suivant pour l’octroi de brevets à quatre athlètes dans la discipline de la gymnastique rythmique : 3 [TRADUCTION] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Premier rang Senior Premier rang « Senior transition » Deuxième rang Senior Deuxième rang « Senior transition » Premier rang Junior Deuxième rang Junior Troisième rang Senior Athlètes brevetées actuellement et se qualifiant en vertu de l’article VI portant sur les blessures • L’ordre de priorité sera appliqué avant la retraite des gymnastes. En mai 2006, à l’approche des Championnats nationaux, Gymnastique Canada a réalisé que l’attribution de brevets aux membres de son équipe nationale allait poser un problème. L’une de ses meilleures athlètes, Yana Tsikaridze, avait indiqué aux dirigeants de Gymnastique Canada qu’elle envisageait de prendre sa retraite. Comme on s’attendait à ce qu’elle termine parmi les premières aux Championnats nationaux de juin 2006, on s’était demandé si, du fait de son départ en retraite, le brevet qui aurait normalement été octroyé à une athlète classée dans la catégorie senior serait mis à la portée d’une athlète classée dans la catégorie junior. Étant donné que l’ordre de priorité établi par Gymnastique Canada pour l’octroi des brevets précisait que l’ordre… [TRADUCTION] « sera appliqué avant la retraite des gymnastes », si Yana Tsikaridze terminait bien classée, au deuxième rang de la catégorie senior, il en résulterait que l’athlète classée au premier rang dans la catégorie junior obtiendrait un brevet avant l’athlète classée troisième dans la catégorie senior. Il semble qu’après quelques discussions sur le sujet, Yana Tsikaridze ait fait parvenir une lettre au président et chef de la direction de Gymnastique Canada, M. Jean-Paul Caron, indiquant qu’elle 4 souhaitait se retirer du processus d’octroi des brevets. Voici un extrait de cette lettre datée du 31 mai 2006 : [TRADUCTION] Cher Jean-Paul Veuillez considérer cette lettre comme mon retrait officiel du processus d’octroi des brevets de 2006-2007. Bien que cette année ait été formidable pour moi et que j’aie été très fière de concourir pour le Canada lors de diverses manifestations prestigieuses, pour le moment mes projets d’avenir ne sont pas très clairs et j’estime qu’il serait plus juste de me retirer du processus d’octroi des brevets de 2006-2007 afin de donner à une autre athlète la possibilité de recevoir le soutien fourni par Sport Canada. Je finirai de m’acquitter de mes obligations pour la saison 2006 et participerai aux CIC mais je vous demande respectueusement de ne pas prendre en considération mes résultats pour l’octroi des brevets de 2006-2007. Pour terminer, j’aimerais remercier le personnel de GCG de tout le soutien et l’inspiration qu’ils m’ont donnés au cours des années. J’ai été fière de monter sur le podium pour représenter le Canada aux CG et PA, et ces instants demeureront mes souvenirs les plus chers. Yana Tsikaridze À la conclusion des Championnats nationaux de 2006, Yana Tsikaridze figurait au deuxième rang de la catégorie senior. L’intervenante Carly Orava était classée troisième dans la catégorie senior, alors que l’intervenante Demetra Mantcheva était première dans la catégorie junior. La direction de Gymnastique Canada estimait qu’il serait plus bénéfique pour l’équipe et pour le programme que Carly Orava, classée troisième dans la catégorie senior, prenne la place de l’athlète qui prenait sa retraite, Yana Tsikaridze, et qui figurait au deuxième rang de la catégorie senior avant de 5 prendre sa retraite. En fin de compte, Gymnastique Canada a estimé que par le biais de sa notification écrite du 31 mai 2006, Yana Tsikaridze s’était effectivement retirée du processus d’octroi des brevets. De sorte que la Fédération qui est l’intimée dans cette affaire a conclu que l’intervenante Carly Orava devenait effectivement l’athlète classée deuxième dans la catégorie senior et était donc admissible à un brevet. Mais Sport Canada a refusé la nomination de Mme Orava pour le motif qu’en vertu de l’ordre de priorité établi, Yana Tsikaridze ne pouvait être éliminée ni remplacée dans le classement par ordre de priorité. La décision de Sport Canada, confirmée par le Comité de révision du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada a été communiquée à M. Caron dans une lettre datée du 26 septembre 2006, reproduite cidessous : [TRADUCTION] OBJET : Examen de la décision du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada de refuser la nomination de Mme Carly Orava Cher M. Caron : Je vous écris au sujet de la décision du Comité de révision du Programme d’aide aux athlètes (PAA) de Sport Canada (le Comité de révision), à la suite de votre demande adressée le 14 août 2006 à Sport Canada lui demandant de revoir sa décision de ne pas approuver la nomination de Mme Carly Orava pour l’octroi d’un brevet. Conformément aux Politiques et procédures du PAA, votre demande a été transmise au Comité de révision interne du PAA de Sport Canada. Ce comité est formé du directeur exécutif, Excellence en sport, du gestionnaire, Programmes de sport et du gestionnaire, Unité de haute performance. Avant de rendre sa décision dans cette affaire, le Comité de révision a passé en revue : - l’information fournie dans votre lettre du 14 août 200 - la demande de brevets pour la gymnastique rythmique - les critères d’octroi des brevets approuvés pour la gymnastique rythmique; et 6 - les Politiques et procédures du PAA La question soumise au Comité de révision porte sur l’interprétation et l’application des critères d’octroi des brevets, et plus particulièrement de la clause des critères qui précise, à la section IV : « L’ordre de priorité sera appliqué avant la retraite des gymnastes ». Le fait que Mme Tsikaridze ait eu l’intention de prendre sa retraite n’est pas contesté par Gymnastique Canada. Mais en vertu de la clause ci-dessus, elle doit être incluse au classement par ordre de priorité, au deuxième rang des athlètes seniors. Il n’y a rien dans les critères qui permette à la FCG ou à une athlète individuelle de modifier l’ordre de priorité établi par l’application en bonne et due forme des critères d’octroi des brevets, en déclarant qu’une athlète se « retire » du processus d’octroi des brevets, compte tenu surtout du critère relatif aux départs en retraite cité ci-dessus et de l’ordre particulier à respecter pour l’octroi des brevets en vertu des critères. Le Comité de révision, en conséquence, a conclu qu’à la suite de l’application des critères d’octroi des brevets du Programme de gymnastique rythmique – Gymnastique Canada, de 20062007, Mme Orava n’est pas admissible à un soutien au titre du PAA en 2006-2007. Conformément à l’article 11 des Politiques et procédures du PAA, le Comité de révision rejette la demande et maintient la décision initiale refusant la nomination de Mme Orava pour l’octroi d’un brevet. Cette décision peut être contestée, conformément à la section 13 des Politiques et procédures du PAA, en présentant une demande d’arbitrage au CRDSC dans les 30 jours à partir de la communication de la décision qui fait l’objet de l’appel. Veuillez agréer mes sincères salutations, Lane MacAdam Directeur exécutif, Excellence en sport 7 C’est la décision ci-dessus que Gymnastique Canada été portée en appel devant l’arbitre siégeant à la présente instance, conformément à la section 13 des Politiques et procédures du PAA. Avant d’examiner le fond du différend, il convient d’aborder brièvement un autre aspect factuel. Il ne semble pas être contesté qu’à l’approche des Championnats nationaux, en juin 2006, les officiels de Gymnastique Canada ont tenté de communiquer avec des fonctionnaires de Sport Canada afin de vérifier et confirmer l’approche à adopter pour l’application et l’interprétation de l’ordre de priorité établi pour l’octroi des brevets, compte tenu de l’intention de Yana Tsikardize de prendre sa retraite. Au vu de la preuve portée à sa connaissance, l’arbitre est convaincu qu’il y a eu un contact entre Mme B.B. Ignatova, qui représentait Gymnastique Canada dans les affaires ayant trait aux brevets, et Mme Angela Dawson, gestionnaire responsable des Organismes nationaux de sport à Sport Canada. Selon le témoignage de Mme Dawson, que l’arbitre accepte, celle-ci a reçu un appel de Mme Ignatova qu’elle considérait comme la « personne responsable des brevets » de Gymnastique Canada. Mme Dawson se rappelle avoir reçu un coup de téléphone de Mme Ignatova, qui demandait s’il était possible d’octroyer un brevet à Carly Orava étant donné que Yana Tsikaridze prévoyait prendre sa retraite. Il semble que Gymnastique Canada ait également fait parvenir un courrier électronique à Sport Canada indiquant que l’on pensait utiliser une lettre de Mme Tsikaridze annonçant que celle-ci souhaitait se retirer du processus d’octroi des brevets. Mme Dawson affirme qu’elle a finalement laissé un message vocal sur le téléphone cellulaire de Mme Ignatova, avant les Championnats nationaux, indiquant qu’il ne serait pas possible d’octroyer un brevet à Carly Orava en 8 lui faisant prendre la place de Yana Tsikaridze, compte tenu de l’ordre de priorité établi pour l’octroi des brevets. Mme Ignatova n’a pas été appelée à témoigner pour nier cette communication. De sorte que, à la veille de la compétition finale, il aurait dû être clair pour la demanderesse, Gymnastique Canada, comme ce l’était pour l’intimé, Sport Canada, qu’elles avaient des avis très divergents sur la manière d’interpréter l’application de l’ordre de priorité des athlètes pour l’octroi des brevets. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, Gymnastique Canada estimait que Carly Orava devrait être considérée comme l’athlète classée au deuxième rang dans la catégorie senior, du fait de la retraite de Yana Tsikaridze. Alors que, comme l’indique la décision du Comité de révision, Sport Canada pensait que le nom de Yana Tsikaridze ne pourrait pas être éliminé du classement par ordre de priorité en raison de la note annexée qui précise clairement : L’ordre de priorité sera appliqué avant la retraite des gymnastes. En d’autres termes, selon Sport Canada, l’ordre de priorité établi après consultation entre Gymnastique Canada et Sport Canada prévoit clairement que pour déterminer l’ordre de priorité, Mme Tsikaridze doit être considérée comme l’athlète classée deuxième dans la catégorie senior et Carly Orava comme la troisième dans la catégorie senior. Ceci placerait Mme Orava après l’athlète classée première dans la catégorie junior, Mme Demetra Mantcheva. Ce serait donc Mme Mantcheva, selon Sport Canada, qui devrait être admissible à un brevet parmi les membres de l’équipe nationale, selon l’application de l’ordre de priorité établi. 9 Les observations soumises par les parties sont relativement simples. Me Caron fait valoir, au nom de la demanderesse, que Gymnastique Canada s’était trouvée confrontée à une situation unique qui n’avait pas été envisagée. Il semble que lorsque la liste des priorités avait été établie à l’origine, la Fédération s’attendait à ce que plusieurs athlètes prennent leur retraite, mais cette éventualité ne devait pas empêcher qu’une athlète senior classée troisième puisse obtenir un brevet. M. Caron a expliqué : [traduction] « Nous voulions protéger nos athlètes senior. » Il a fait remarquer que le problème aurait sans doute pu être évité si Mme Tsikaridze n’avait pas pris part à la compétition. Il avait toutefois été décidé qu’il vaudrait mieux lui permettre de participer après avoir obtenu une lettre d’elle indiquant qu’elle souhaitait se retirer du processus d’octroi des brevets. M. Caron a expliqué assez spontanément la démarche suivie. Il a indiqué qu’il avait jugé approprié que Mme Ignatova, conseillère à temps partiel de l’équipe nationale de Gymnastique rythmique et responsable du dossier des brevets, consulte Sport Canada. Comme l’a expliqué M. Caron : [traduction] « Nous considérons Sport Canada comme un partenaire… lorsque je dois faire quelque chose qui est contraire aux critères, j’en parle avec eux ». M. Caron a dit qu’il n’était pas au courant du message vocal que Mme Dawson avait laissé à Mme Ignatova. Pour autant qu’il s’en souvienne, la veille des Championnats nationaux, Gymnastique Canada avait décidé de s’en tenir à l’interprétation des critères d’octroi des brevets qu’elle défend dans la présente instance. 10 S’agissant du fond du différend, Sport Canada estime tout d’abord que le bienfondé de la demande n’est pas établi prima facie. Selon lui, la demanderesse n’allègue pas que les normes du PAA n’ont pas été respectées, ce qui est le seul motif valable pour justifier l’intervention d’un arbitre. L’avocate de l’intimé fait valoir que Gymnastique Canada a effectivement tenté de violer ses propres critères officiels d’octroi des brevets aux athlètes de l’équipe nationale. Elle souligne que Sport Canada a la responsabilité, en vertu du PAA, de faire en sorte que les ONS respectent les critères d’octroi des brevets, conformément au paragraphe 3.3 des Politiques, procédures et directives du Programme d’aide aux athlètes. Selon elle, la preuve révèle que lorsque les dirigeants de Gymnastique Canada ont réalisé que leur athlète classée au troisième rang dans la catégorie senior risquait de ne pas être admissible à un brevet, elle a essayé de manipuler le processus et d’obtenir l’accord de Sport Canada. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune raison pour que l’arbitre saisi de la présente affaire annule la décision du Comité de révision du PAA ou conclue que Sport Canada a mal agi en refusant d’octroyer un brevet à Carly Orava. L’avocat de l’intervenante Carly Orava fait valoir qu’il convient d’accorder un poids important à la lettre soumise par Yana Tsikaridze, car ce qui s’est passé était de fait équivalent, soutient-il, à une « retraite de facto » de Mme Tsikaridze. Il fait valoir que dans une situation factuelle unique qu’il compare un peu à une « mêlée », il faudrait accorder du poids à l’intention clairement exprimée par l’athlète senior classée deuxième de se retirer du processus d’octroi des brevets. 11 L’avocat de Mme Orava fait également valoir que, de fait, Sport Canada n’a pas respecté les objectifs des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA. En invoquant les paragraphes 1.2, 10.1 et 10.2 de ces politiques, il fait valoir qu’il incombait à Sport Canada de tenir compte de la réalité de la retraite de facto de l’athlète, ainsi qu’il ressort de la lettre d’intention qu’elle a rédigée. En outre, l’avocat fait valoir qu’il y a lieu de considérer que l’intervenant Sport Canada ne se présente pas à cet arbitrage les mains propres, loin de là. À cet égard, il souligne que, ainsi qu’il ressort des observations soumises par M. Caron, la Fédération ne savait tout simplement pas quoi faire et s’est adressée à Sport Canada pour obtenir ses conseils. L’avocat de Mme Orava fait valoir qu’eu égard aux circonstances, le message vocal laissé sur le système de messagerie de Mme Ignatova était insuffisant. À titre subsidiaire, l’avocat fait valoir qu’aucune des athlètes qui sont intervenantes en l’espèce ne devrait en fait être pénalisée compte tenu des faits particuliers de l’espèce. Il fait en conséquence valoir qu’il pourrait être justifié en l’occurrence d’accorder un brevet de remplacement, probablement pour éviter ce qu’il considérerait autrement comme un résultat inéquitable. En appui à ses arguments, l’avocat de Mme Orava renvoie l’arbitre à quatre décisions précédentes : Megan arbitrage et Conseil des Jeux du Canada, une décision rendue par l’arbitre Richard W. Pound, c.r., datée du 4 août 2005; L’Association canadienne de boxe amateur (Gaudet, Pascal et Stewardson) et le Comité olympique canadien, une décision de l’arbitre Michel Picher, datée du 21 juillet 2004; Raymond Mourad et l’Association canadienne de taekwondo, une 12 décision de l’arbitre Michel Picher datée du 14 août 2002; et Sue Palmer et l’Association canadienne de cyclisme, une décision du Comité d’appel interne, datée du 23 septembre 1998. L’avocate de l’intervenante Demetra Mantcheva porte à l’attention de l’arbitre les règles de procédure de la section 13 des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA, et plus particulièrement les dispositions du paragraphe 13.2 qui régissent le pouvoir de l’arbitre lors du réexamen d’une décision du Comité de révision du PAA. Elle cite les extraits suivants de ces politiques : Nonobstant toute disposition du Code de procédure du CRDSC, la décision portée en appel peut être annulée par l’arbitre ou par le groupe d’appel du CRDSC seulement si l’athlète ou l’ONS prouve que : • • • Sport Canada n’a pas agi conformément aux Politiques et procédures du Programme d’aide aux athlètes; Sport Canada n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale; ou la décision a été fondée sur une constatation erronée ou sur un fait présenté d’une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à l’information disponible. Dans les cas où la décision portée en appel a été prise par Sport Canada en vertu de la section 6 (« Demande et approbation de brevets »), la décision portée en appel peut être annulée seulement si l’athlète ou l’ONS prouve que cette infraction relative à la prise de décision a eu une incidence matérielle sur la capacité de l’athlète à répondre aux critères établis d’octroi des brevets. Le pouvoir de l’arbitre ou du groupe d’appel du CRDSC se limite à rendre un jugement sur l’existence d’une erreur et, s’il est déterminé qu’une erreur existe, à renvoyer la cause à Sport Canada pour décision, avec justification écrite du jugement. L’avocate de Mme Mantcheva soutient qu’il n’y a rien de véritablement unique ni imprévisible dans les faits présentés en l’espèce. Selon elle, si quelque chose n’était 13 pas prévu, c’était le fait que Mme Orava ne réussirait pas à obtenir des notes suffisantes pour se classer au deuxième rang des athlètes senior. Elle fait valoir que les critères étaient bien connus et que, en fin de compte, les attentes des athlètes ont été satisfaites. L’avocate affirme que, de fait, Gymnastique Canada essaie d’obtenir un résultat autrement qu’en tenant compte du critère objectif de la performance des athlètes et que si on lui permettait d’agir ainsi on jetterait le discrédit sur le processus d’octroi des brevets. L’avocate de Mme Mantcheva fait également valoir que compte tenu des paramètres de révision reproduits ci-dessus, ni la demanderesse ni les intervenants n’ont même réussi à établir une preuve prima facie dans les allégations soulevées. Elle souligne que puisqu’il n’y a aucune suggestion sérieuse de quelque manquement que ce soit aux Politiques et procédures du PAA ou aux règles de justice naturelle, la demande, à sa face même, doit être rejetée parce qu’elle est prima facie dénuée de fondement. En ce qui a trait à la question des « mains propres », elle rétorque que l’absence de réponse de Sport Canada à la tentative de Gymnastique Canada d’obtenir son approbation pour la manipulation des critères d’octroi des brevets n’est pas pertinente à la question que doit trancher l’arbitre, dont le pouvoir est clairement limité par les dispositions de la section 13 des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA. L’avocate de Mme Mantcheva souligne le fait que les propres règles de priorité de la demanderesse prévoient que le classement relatif des athlètes pour les besoins de 14 l’ordre de priorité doit être établi avant toute retraite. Elle fait remarquer que cette disposition vise précisément à s’assurer que les athlètes ne pourront pas influer ellesmêmes sur le résultat par des moyens autres que leur performance. L’avocate souligne qu’il est important que les règles soient claires pour toutes les athlètes et se demande comment une athlète comme Mme Tsikaridze pourrait influer sur le résultat en déclarant simplement son intention de se retirer du processus d’octroi des brevets. Elle remet également en question le concept selon lequel Mme Tsikaridze aurait pris sa retraite « de facto », comme le soutient l’avocat de Mme Orava, alors que dans les faits elle a pris part aux Championnats nationaux et réalisé une performance qui l’a placée finalement au deuxième rang dans la catégorie senior. En faisant remarquer que les critères d’octroi des brevets doivent être publiés six mois avant le déroulement du processus, l’avocate fait valoir qu’il doit y avoir un processus clair et transparent qui garantit des règles du jeu équitables pour toutes les athlètes. L’avocate rejette également la suggestion voulant que Sport Canada ait fait quoi que ce soit qui permettrait d’affirmer qu’il n’avait pas les mains propres, au vu des faits examinés ci-dessus. Premièrement, insiste-t-elle, Mme Dawson a fourni une réponse en temps opportun à la représentante de Gymnastique Canada, en lui laissant un message vocal clair avant la compétition finale. Et surtout, fait-elle remarquer, Sport Canada n’avait aucune obligation de dire à un ONS qu’il doit respecter ses propres règles. Le moins que l’on puisse dire, fait-elle valoir, est que du point de vue de la justice naturelle et de l’équité procédurale, la ligne de conduite adoptée par Gymnastique Canada est hautement douteuse, car il serait manifestement injuste de modifier en fait une règle importante sans donner de préavis aux intéressées. Enfin, l’avocate fait valoir que rien 15 dans la preuve présentée ne permettrait de satisfaire l’une des trois exigences que doit remplir un athlète ou un ONS pour établir une violation des normes du PAA. Je vais me pencher à présent sur le fond du différend. D’emblée, j’estime qu’il est important de rappeler que l’objet de cette audience et le pouvoir de l’arbitre sont effectivement circonscrits par les dispositions du paragraphe 13.2 des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA. Pour avoir gain de cause en l’espèce, l’ONS doit prouver l’une des trois choses suivantes : • Sport Canada n’a pas agi conformément aux Politiques et procédures du Programme d’aide aux athlètes; • Sport Canada n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale; ou • la décision a été fondée sur une constatation erronée ou sur un fait présenté d’une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à l’information disponible. S’agissant des trois motifs de révision arbitrale, comme l’indique la décision datée du 21 décembre 2006, l’arbitre ne peut conclure que les allégations avancées par la demanderesse ou par l’intervenante Carly Orava permettent d’établir une preuve prima facie. Pour établir une preuve prima facie, la demanderesse et l’intervenante doivent alléguer qu’il y a eu manquement à l’un ou plusieurs des trois critères énoncés à l’article 13.2 des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA. L’examen des documents déposés par celles-ci ne révèle aucune allégation directe selon laquelle 16 Sport Canada n’aurait pas agi conformément aux Politiques et procédures du Programme d’aide aux athlètes ou n’aurait pas respecté un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale, ou encore que sa décision aurait été fondée sur une constatation erronée ou sur un fait présenté d’une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à l’information disponible. Au contraire, l’idée maîtresse de la demande et de l’intervention, telles qu’elles ont été présentées à l’arbitre, est que Sport Canada n’a pas interprété comme il faut l’ordre de priorité établi pour l’octroi des brevets par Gymnastique Canada en accord avec Sport Canada et, notamment, qu’elle n’a pas accordé l’importance voulue à l’intention annoncée par écrit par l’athlète Yana Tsikaridze de se retirer du processus d’octroi des brevets. On ne peut pas considérer que le différend, formulé ainsi, soulève une allégation de violation des Politiques et procédures du PAA, de manquement aux principes de justice naturelle et d’équité, ou de conclusion de fait tirée de manière abusive ou arbitraire. Les faits ne sont pas contestés et la demande porte uniquement sur le désaccord au sujet de l’interprétation et de l’application des priorités d’octroi des brevets de Gymnastique Canada, telles qu’elles ont été approuvées et publiées. Cette raison est suffisante en soi pour rejeter la demande étant donné qu’elle ne soulève aucune allégation qui soit susceptible d’arbitrage contre Sport Canada. À titre subsidiaire, si la conclusion ci-dessus de l’arbitre est incorrecte, il y a d’amples raisons de conclure que la demande est entièrement dénuée de fondement. Il existe deux principes fondamentaux de franc-jeu en vertu desquels ceux qui participent à une compétition doivent connaître les règles à l’avance et ces règles ne doivent pas changer avant que le vainqueur ne soit déclaré. Gymnastique Canada a décidé 17 d’adopter et de publier un ordre de priorité pour déterminer quelles athlètes de Gymnastique rythmique seraient admissibles à un brevet à titre de membres de l’équipe nationale, le nombre de brevets étant limité à quatre. Pour établir l’ordre de priorité, elle a décidé que l’athlète classée au premier rang de la catégorie junior passerait avant l’athlète classée au troisième rang de la catégorie senior. Mais surtout, pour des raisons qui lui sont propres, elle a décidé que pour attribuer l’ordre de priorité, les athlètes occupant toutes les places prioritaires seraient identifiées et placées dans leurs positions respectives selon leur performance, avant la retraite de l’une ou l’autre des gymnastes. L’arbitre estime qu’il n’y a rien de compliqué dans les critères ci-dessus. L’admissibilité à un brevet doit être déterminée en fonction de la performance et seulement de la performance. Selon la règle publiée, la retraite d’une gymnaste, ou l’intention d’une gymnaste de prendre sa retraite, ne peut avoir aucune incidence sur l’attribution de l’ordre de priorité. Cela ressort clairement de l’énoncé qui figure dans le document sur l’ordre de priorité : [traduction] « L’ordre de priorité sera déterminé avant la retraite des gymnastes ». Lorsque Gymnastique Canada a réalisé qu’en vertu de ses propres critères, Mme Mantcheva obtiendrait le statut d’athlète brevetée avant Mme Orava, elle a tenté de passer outre à ses propres règles. En vertu de quoi peut-on dire que la décision du Comité de révision n’était pas conforme aux Politiques et procédures du PAA, ou que Sport Canada n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale, ou encore que sa décision était fondée sur une constatation erronée ou sur un fait présenté d’une manière abusive ou 18 arbitraire ou sans égard à l’information disponible? Je ne vois aucune raison. Il est difficile, pour l’arbitre, d’imaginer une analyse des faits et du résultat approprié plus convaincante que celle formulée dans la décision du Comité de révision lui-même. Voici un extrait de cette lettre du 26 septembre 2006 : [TRADUCTION] La question soumise au Comité de révision porte sur l’interprétation et l’application des critères d’octroi des brevets, et plus particulièrement sur la clause des critères qui précise, à la section IV : « L’ordre de priorité sera appliqué avant la retraite des gymnastes ». Le fait que Mme Tsikaridze ait eu l’intention de prendre sa retraite n’est pas contesté par Gymnastique Canada. Mais en vertu de la clause cidessus, elle doit être incluse au classement par ordre de priorité, au deuxième rang des athlètes senior. Il n’y a rien dans les critères qui permette à la FCG ou à une athlète individuelle de modifier l’ordre de priorité établi par l’application en bonne et due forme des critères d’octroi des brevets, en déclarant qu’une athlète se « retire » du processus d’octroi des brevets, compte tenu surtout du critère relatif aux départs en retraite cité ci-dessus et de l’ordre particulier à respecter pour l’octroi des brevets en vertu des critères. À cela l’arbitre ajouterait le paragraphe suivant tiré d’une lettre de protestation soumise à M. Caron par l’avocate de Mme Mantcheva : [TRADUCTION] Il n’y a aucune disposition qui permette à GCG d’autoriser une athlète à prendre part à une compétition tout en « se retirant du processus d’octroi des brevets » pour l’année suivante. De telles actions, surtout si elles ont le soutien de l’organisme national qui régit le sport, constitueraient très certainement un manquement à l’équité administrative et une attitude partiale, et permettraient que soit manipulée une règle d’établissement des priorités par des actions des athlètes elles-mêmes, ce qui serait certes inacceptable. À mon avis, ces passages saisissent l’essence de ce différend et indiquent le résultat inévitable. Malheureusement, Gymnastique Canada n’a pas aimé le résultat de l’application correcte de ses propres règles. Confrontés à ce fait, et dans la tentative de protéger une athlète senior, les dirigeants de Gymnastique Canada ont 19 décidé de faire abstraction de la règle qui stipulait que les priorités doivent être déterminées avant la retraite des athlètes. La question à trancher en l’espèce n’est pas de savoir si Carly Orava contribuerait davantage à l’équipe nationale que Demetra Mantcheva, et mériterait donc davantage de bénéficier d’un brevet. La question est de savoir si les règles normatives publiées à l’intention de toutes les athlètes, les règles qui leur permettent de connaître leurs propres droits et obligations, peuvent être ignorées par leur fédération de sport parce que l’ONS décide que les règles publiées ne produisent pas les résultats souhaités. Peu importe ce qui a pu se faire dans le passé, lorsque les fédérations de sport exerçaient peut-être une autorité qui ne pouvait pas faire l’objet d’une révision, les ONS et leurs athlètes sont désormais tenus de se soumettre aux principes d’équité et de respect des procédures établies. Lorsqu’il s’agit de décisions concernant l’admissibilité des athlètes au soutien fourni par le biais d’un brevet aux membres d’une équipe nationale, ils sont tenus de respecter les dispositions des Politiques, procédures et lignes directrices du Programme d’aide aux athlètes. Ces lignes directrices prévoient notamment que Sport Canada a la responsabilité de « … faire en sorte que les ONS respectent les critères d’octroi de brevets dans la sélection des athlètes recommandés pour le soutien du PAA ». (N’est pas en relief dans l’original). Dans le cas dont l’arbitre est saisi, Sport Canada et son Comité de révision du PAA n’ont fait qu’exercer fidèlement et défendre cette obligation. Ni la demanderesse ni 20 l’intervenante Carly Orava n’ont signalé quoi que ce soit qui permettrait d’établir que Sport Canada n’a pas agi conformément aux Politiques, procédures et lignes directrices du PAA, et encore moins qu’il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale, ou encore qu’il a agi d’une manière abusive ou arbitraire ou sans égard à l’information disponible. Un arbitre ne peut pas ajouter foi non plus à la suggestion de l’avocate de l’intervenante Carly Orava selon laquelle Sport Canada aurait agi de manière inappropriée. Il revenait à Gymnastique Canada de prendre ses propres décisions concernant l’application de ses critères d’octroi des brevets et en demandant à Sport Canada d’approuver à l’avance la mauvaise application de ses propres règles, ses agents ont agi de manière douteuse. Qui plus est, en supposant que cela était pertinent (une conclusion que je rejette expressément) Sport Canada a de toute manière fourni une réponse en temps opportun, sous la forme d’un message vocal laissé sur le téléphone cellulaire de la personne principalement responsable du dossier des brevets à Gymnastique Canada. Ce message a été laissé avant les Championnats nationaux, suffisamment à temps pour que la demanderesse soit bien informée de la position de Sport Canada. Il est bien possible que les dirigeants de Gymnastique Canada aient agi de manière à favoriser ce qu’ils considéraient de bonne foi comme l’intérêt de leur équipe nationale. Toutefois, ils ne pouvaient tout simplement pas agir ainsi au mépris de leurs propres règles. Pour ces motifs, je dois conclure qu’aucune preuve prima facie n’a été alléguée ni établie et que, à titre subsidiaire, Sport Canada n’a pas enfreint les normes 21 énoncées au paragraphe 13.2 des Politiques, procédures et lignes directrices du PAA. De fait, il était tout à fait fondé à refuser un brevet à l’intervenante Carly Orava. Pour ces motifs, la demande doit être rejetée. Fait à Ottawa, le 15 janvier 2007. MICHEL G. PICHER Arbitre
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