Pièce 5.1- Règlement 2013 - Mairie de Sainte

Transcription

Pièce 5.1- Règlement 2013 - Mairie de Sainte
Département de la Gironde
Commune de Sainte Eulalie
PLAN LOCAL D'URBANISME
PIÈCE 5.1 Règlement d’Urbanisme
PROCEDURE
REVISION POS / ELABORATION PLU
1ERE MODIFICATION SIMPLIFIEE
1ERE MODIFICATION
1ERE REVISION SIMPLIFIEE
PRESCRIPTION
07.07.2005
30.06.2011
30.01.2012
30.01.2012
PROJET
ARRETE
19/10/09
APPROBATION
24.11.2010
09.11.2011
01.10.2012
01.10.2012
Règlement P.LU. - mise à jour du 12/12/2012
Règlement P.LU. - mise à jour du 12/12/2012
SOMMAIRE
Pages
LEXIQUE
2
TITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES
4
Chapitre 1 – Dispositions applicables en UA et Uzac
5
Chapitre 2 – Dispositions applicables en UBa, UBb et UBc
19
Chapitre 3 – Dispositions applicables en UC
34
Chapitre 4 – Dispositions applicables en UE
48
Chapitre 5 – Dispositions applicables en UY
61
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES A URBANISER
75
Chapitre 6 – Dispositions applicables en 1AU et 1AUzac
76
Chapitre 7 – Dispositions applicables en 2AUa et 2AUb
92
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES AGRICOLES
104
Chapitre 8 – Dispositions applicables en A
105
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
114
Chapitre 9 – Dispositions applicables en N1, N2 et Ne
115
Annexes pour l’ensemble des zones
124
2
LEXIQUE
LEXIQUE
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du
domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan
d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière )
La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée,
et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut
être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation (garage, cellier, abri de
jardin…) mais en aucun cas comme un logement.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de plancher des
constructions et la surface du terrain supportant ces constructions.( art. R 123-10 du Code
de l’Urbanisme ).
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente
d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en
priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil
Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique sur tout ou
partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle
correspond à la projection verticale de la ou des constructions au sol, ainsi que des piscines,
exception faite des éléments architecturaux de façade, balcons, loggias, débord de toiture,
terrasse à moins de 0.60 m du terrain naturel.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel,
démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à
l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les
conditions visées au Code de l’Urbanisme.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle
est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est
mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise.
Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies,
fossés…
La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les
présomptions légales.
Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation,
reconstruction ) est proportionnel au droit de chacun.
Piscine : La terminologie de piscine reprise dans le règlement doit s’entendre pour les
piscines et bassins, y compris les margelles les entourant, qu'elles soient enterrées ou non,
couvertes ou non dès l'instant qu'elles sont installées de manière continue tout au long de
l'année.
3
Surface de plancher : l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les
dispositions suivantes :Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de
plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur
des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de
stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans
les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à
l'habitation.»
Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface
de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors
œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors
œuvre », « superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface
de plancher développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de
plancher ».
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de
recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour
l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des
équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en
électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au
terrain.
«en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront »
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TITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 123-5.
Elles se déclinent en zones UA
Uzac
UB, dont les secteurs UBa, UBb et UBc
UC
UE
UY
Ces zones correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
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Chapitre 1 –
Dispositions applicables en UA et Uzac
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Les constructions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les constructions à usage industriel,
Les constructions à usage artisanal en zone Uzac seulement,
Les constructions à usage d'exploitation agricole,
Les constructions à usage d'exploitation forestière,
Les constructions à usage d'entrepôt,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces
publics existants ou à créer
3. Orientations applicables à des îlots, quartiers ou zones particulières
-
mixité sociale
orientations d’aménagement et de composition d’ensemble
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition d’adapter les implantations bâties pour préserver le cône de vue ou le champ
de la vue panoramique identifié dans les documents graphiques réglementaires, conformément
à l’article L 123.1-7° du Code de l’Urbanisme.
ZONES UA ET Uzac
6
– L’implantation de supports de réseau aérien, ne doit pas masquer les points de vue identifiés au
document graphique réglementaire
– les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, sont interdites dès lors qu’elles sont
situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité de
part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
– Dans les zones UA, toutes les opérations de construction à usage d’habitat sont soumises au
dispositif de mixité sociale.
Quotas d’habitat social à réaliser
La réalisation de programmes de logements d'une taille de :
- 2 à 4 logements, ou à 2 à 4 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre
en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 1 logement social minimum au sens
de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- 5 à 8 logements, ou à 5 à 8 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre
en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 2 logements sociaux minimum au
sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- 9 à 12 logements, ou à 9 à 12 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de
mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 3 logements sociaux minimum
au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- supérieure à 13 logements, ou à 13 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de
mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 40% de logement social
minimum au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de
l’Habitation
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS
Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
ZONES UA ET Uzac
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1.1 - Règle générale :
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d'un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette disposition ne
s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès devront être au
maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou d’une
servitude de passage est interdite.
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la date
d’approbation du PLU :
-
Les constructions nouvelles dont l’assiette foncière est desservie par une bande
d’accès de plus de 30 m de long sont interdites
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage existante à la date d’approbation du PLU, les constructions nouvelles sont
autorisées sous réserve que cet accès ou servitude de passage ne desserve pas plus
de 2 terrains existants ou à détacher, et sous réserve de satisfaire aux autres
dispositions mentionnées au règlement.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur supérieure aux
règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une extension
n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle débouche à
moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et
participer à la bonne desserte du quartier.
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
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-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile,
est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée
5m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes à mobilité
réduite)
-
Toutefois, dans les zones Uzac, les voies ouvertes à la circulation pourront avoir des
caractéristiques différentes à condition qu’elles autorisent une valorisation de la conception
urbaine de l’opération et que soient respectées les règles de sécurité.
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des
cheminements spécifiques séparés.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des
eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
ZONES UA ET Uzac
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(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle à l’intérieur du périmètre de cette
opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1. Règle générale
1. Recul minimal des constructions par rapport à l'axe de l'autoroute A.10
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement ou à toute limite s'y
substituant et figurant aux documents graphiques, au moins égale à 100 mètres.
2. Recul des constructions par rapport à l’axe de la voie ferrée :
- constructions à usage d'habitation : 50 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
- en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
- en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans
aggraver la situation existante,
- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ZONES UA ET Uzac
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2. Dans la zone UA, la construction principale devra s’implanter :
1. Dans la bande des 16 mètres de profondeur mesurée perpendiculairement à partir de la
limite des voies ou emprises publiques, ou à toute limite s'y substituant et figurant aux
documents graphique.
2. La totalité de la façade sur rue de toute construction doit être implantées dans cette bande
selon les modalités suivantes :
- à l'alignement ou à toute limite s’y substituant et figurant au document graphique comme
emplacement réservé
- à 4 m de l’alignement ou de toute limite figurant au document graphique comme
emplacement réservé
3. Dans la zone Uzac, la totalité de la façade sur rue de toute construction devra
s’implanter :
- dans une bande allant de l’alignement jusqu’à 5 mètres de l’emprise publique ou de
toute limite figurant au document graphique comme emplacement réservé.
Dans les deux cas 2 et 3 ci-dessus, le recul de 4 mètre ne s’applique pas :
-
-
si les constructions voisines immédiates sont déjà implantées avec un recul inférieur, afin
d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence de constructions mitoyenne
existante
pour respecter les mesures de préservation relatives à l’article L.123.1-7° du Code de
l’Urbanisme
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Limites séparatives latérales :
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, elle doit être implantée à une
distance de toutes limites séparatives au moins égale à la demi hauteur de la construction
mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 3 m par rapport à cette limite.
Les annexes dont la superficie n’excède pas 40 m² de surface de plancher pourront soit
être implantées en limite séparative, soit implantées à une distance d’au moins 3 mètres de celleci.
Les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
2. Limites séparatives postérieures :
Les constructions annexes comprises doivent être implantées à une distance au moins égale à la
demi hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 6 m par rapport à
cette limite.
ZONES UA ET Uzac
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3. Les piscines devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3
mètres.
4. Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
La distance entre 2 constructions doit être de la moitié de la hauteur de la plus haute construction
avec un minimum de 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
- les piscines et les constructions annexes inférieures ou égales à 6 m².
- pour les bâtiments et équipements publics.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du terrain
naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. Annexes : la hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas
excéder 3,50 m à l’égout, et 4 m au faîtage.
En zone UA seulement, ces limites de hauteur ne s’appliquent pas si les hauteurs voisines
immédiates sont différentes. Les constructions peuvent alors s’aligner à la hauteur voisine afin
d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence de constructions mitoyenne
existante.
Les bâtiments et équipements publics pourront avoir des hauteurs différentes pour des raisons
techniques, fonctionnelles, ou de configuration de parcelle, ou de topographie.
ZONES UA ET Uzac
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : gris clair ou blanc. Pour une
même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit complémentaires, soit
dans le même ton.
- PVC : blanc
- Les grilles, portails et portillons peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint ou
laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit en limitant à 2 le nombre de
couleur.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
2. Murs et clôtures
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2. Ailleurs, sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
– la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
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2.3. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale ou
en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés d'une
grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de
végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de 1,70m
(hors existant avant approbation du PLU) sont autorisés.
3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre
cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des
toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas 20 %
de la superficie totale de toiture de chaque logement.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent être
construites en tuile, verre ou zinc, à condition que leur surface n’excède pas 20% de la
superficie totale des toitures.
4. Loggia - balcons
Les loggia et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également être
limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Bâti existant (y compris, extensions ou aménagement) devront respecter les principes
suivants :
1. Toute modification d’aspect ou extension du bâti devra tenir compte des caractéristiques de
l’existant et notamment de :
-
la hiérarchie des volumes,
-
l’ordonnancement des façades et des proportions de leurs ouvertures,
-
le type de toiture et la pente correspondante qui pourront être reconduits ou restitués,
-
les matériaux utilisés et les couleurs, pour les couvertures de façades qui pourront être
reconduits ou restitués.
2. Sont interdits :
-
l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un
revêtement ou d'un enduit,
ZONES UA ET Uzac
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2.2. Les constructions nouvelles devront respecter les principes suivants :
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles
s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2 rives
de la voie et notamment :
-
de la composition des façades limitrophes,
-
des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, …) et des
proportions particulières des percements le cas échéant,
-
de la volumétrie des toitures.
Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des
nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles
transitions.
2.3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ZONES UA ET Uzac
15
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité foncière
lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par logement lorsque la
surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m².
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher de la construction lorsque
celle-ci est supérieure à 60 m².
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente
lorsque celle-ci est supérieure à 100 m², 2 places de stationnement pour une surface de
vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m² de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m².
∗ Établissements d'enseignement
- Établissements du premier degré :
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par logement
lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo, par
tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
ZONES UA ET Uzac
16
∗ Établissements d'enseignement
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes,
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de
25 m2, y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires
au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de
l’Urbanisme (concession dans un parc public, acquisition dans un parc privé,
participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le
terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles
fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du
nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre
de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de
plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de
plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de
plancher préexistant avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais
impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement
supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
ZONES UA ET Uzac
17
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Aménagement des espaces libres :
-
Les plantations existantes doivent être maintenues hors zone bâtie,
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de :
-
30 % de la superficie foncière en zone UA,
-
15 % de la superficie foncière en zone Uzac,
-
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes,
-
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont proscrits,
2.3 - Les aires de stationnement doivent:
-
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des aires
naturelles de stationnement.
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
2.4 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui accompagnent
les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère bocager, doivent être
protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront être
maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et
herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
ZONES UA ET Uzac
18
2.5 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées.
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés et des Espaces
Boisés Classés
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
-
Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de
vue identifiés au document graphique réglementaire
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS doit être inférieur ou égal à 0,80 en zone Uzac
Le COS doit être inférieur ou égal à 1 en zone UA
Le COS n'est pas applicable dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement
des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes,
transformateurs, …).
ZONES UA ET Uzac
19
Chapitre 2 –
Dispositions applicables en UBa, UBb et UBc
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions suivantes :
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
— les constructions à usage d'entrepôt,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces
publics existants ou à créer
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition d’adapter les implantations bâties pour préserver le cône de vue ou le champ
de la vue panoramique identifié dans les documents graphiques réglementaires, conformément
à l’article L 123.1-7° du Code de l’Urbanisme.
– L’implantation de supports de réseau aérien, ne doit pas masquer les points de vue identifiés au
document graphique réglementaire
ZONES UB, UB a et UB b
20
– Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, sont interdites dès lors qu’elles sont
situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité de
part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
— Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1, situées à moins de
100 m d’un cours d’eau ne seront admises qu'à la condition suivante :
- il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à
reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 30 cm audessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
– Toutes les opérations de construction à usage d’habitat sont soumises au dispositif de mixité
sociale.
1. Quotas d’habitat social à réaliser
La réalisation de programmes de logements d'une taille de :
- 2 à 4 logements, ou à 2 à 4 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre
en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 1 logement social minimum au sens
de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- 5 à 8 logements, ou à 5 à 8 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre
en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 2 logements sociaux minimum au
sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- 9 à 12 logements, ou à 9 à 12 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de
mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 3 logements sociaux minimum
au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
- supérieure à 13 logements, ou à 13 lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de
mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 40% de logement social
minimum au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de
l’Habitation
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
ZONES UB, UB a et UB b
21
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits. Ils
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette disposition ne
s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès devront être au
maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou d’une
servitude de passage est interdite.
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la date
d’approbation du PLU :
-
Les constructions nouvelles dont l’assiette foncière est desservie par une bande
d’accès de plus de 50 m de long sont interdites.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage existante à la date d’approbation du PLU, les constructions nouvelles sont
autorisées sous réserve que cet accès ou servitude de passage ne desserve pas plus
de 2 terrains existants ou à détacher, et sous réserve de satisfaire aux autres
dispositions mentionnées au règlement.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur supérieure aux
règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une extension
n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
ZONES UB, UB a et UB b
22
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle débouche à
moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et
participer à la bonne desserte du quartier.
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile,
est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée 5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes à mobilité
réduite)
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des
cheminements spécifiques séparés.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
ZONES UB, UB a et UB b
23
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières
usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le
raccordement sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite, conformément à l’étude hydraulique
située en pièce 8 du PLU.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
ZONES UB, UB a et UB b
24
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d’habitation,…)
à l’intérieur du périmètre de cette opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Conformément au Schéma Directeur d’assainissement en vigueur, dans les zones non desservies
par l’assainissement collectif, la superficie minimale de terrain devra être de 2.000 m² minimum
pour être constructible.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
1. Recul minimal des constructions par rapport à l'axe de l'autoroute A.10
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement ou à toute limite s'y
substituant et figurant aux documents graphiques, au moins égale à 100 mètres.
2. Recul des constructions par rapport à la RD911 :
Les constructions doivent être implantées à une distance de part et d’autre de l’axe, au moins
égale à :
-
Habitation : 35 mètres
-
Autres : 25 mètres
3. Recul des constructions par rapport à la RD115E6 :
Les constructions doivent être implantées à une distance de part et d’autre de l’axe, au moins
égale à :
-
Habitation : 15 mètres
-
Autres : 10 mètres
4. Recul des constructions par rapport aux autres voies :
La totalité de la façade sur rue de toute construction doit être implantées à une distance de
l'alignement ou à toute limite s'y substituant et figurant aux documents graphiques, au moins
égale à 5 mètres.
Pour les constructions situées à l’angle de deux voies communales ou de desserte interne, il
suffira que ces prescriptions soient respectées par rapport à l’une des deux voies.
5. Recul des constructions par rapport à l’axe de la voie ferrée :
-
constructions à usage d'habitation : 50 mètres.
6- Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ZONES UB, UB a et UB b
25
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Règle générale
-
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 m par rapport
à la limite séparative.
-
Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² de surface de plancher pourront être
implantées en limite séparative ou en fonds de parcelles. Dans le cas où l’annexe est
implantée en recul de la limite séparative, ce recul devra être de 3 m minimum.
-
Les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
2. Les piscines pourront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à
3 mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date
d’approbation de celui-ci,
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
La distance minimum entre 2 constructions doit être égale à la hauteur de la plus haute
construction avec un minimum de 5 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent par pour :
- les piscines et les constructions annexes inférieures ou égales à 6 m².
- Les bâtiments et équipements publics.
ZONES UB, UB a et UB b
26
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
Par rapport à la superficie du terrain, l'emprise au sol ne doit pas excéder :
-
dans les secteur UBa: 35 %.
-
dans le secteur UBb : 25 %.
-
dans le secteur UBc : 20 %.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du terrain
naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. Les annexes : la hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas
excéder 3,50m. à l’égout, et 4 m au faîtage.
Les bâtiments et équipements publics pourront avoir des hauteurs différentes pour des raisons
techniques, fonctionnelles, de configuration de parcelle, ou de topographie.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
ZONES UB, UB a et UB b
27
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris ou blanc.
Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit
complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint
ou laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de la pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
2. Murs et clôtures
Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront respecter les
principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes propriétés existantes
qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes et du site) :
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2. Ailleurs, sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
2.3. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale
ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés d'une
grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de
végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de
1,70m (hors existant avant approbation du PLU) sont autorisés.
ZONES UB, UB a et UB b
28
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux de la
construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives ou
des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée à cet
ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les troncs ou
monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 2 m.
3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre
cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des
toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas 20 %
de la superficie totale de chaque logement.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent être
construites en tuile, verre ou zinc, à condition que leur surface n’excède pas 20% de la
superficie totale des toitures.
4. Loggia - balcons
Les loggia et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également être
limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre autour de la parcelle ou ensemble de parcelles qui forment
historiquement la propriété
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
ZONES UB, UB a et UB b
29
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité foncière
lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par logement lorsque la
surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m².
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher de la construction lorsque
celle-ci est supérieure à 60 m².
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente
lorsque celle-ci est supérieure à 100 m², 2 places de stationnement pour une surface de
vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m² de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m².
∗ Établissements d'enseignement
- Établissements du premier degré :
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
ZONES UB, UB a et UB b
30
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par logement
lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo, par
tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
∗ Établissements d'enseignement
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes,
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de
25 m², y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires
au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de
l’Urbanisme (concession dans un parc public, acquisition dans un parc privé,
participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le
terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés
dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites
parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ZONES UB, UB a et UB b
31
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles
fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du
nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre
de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de
plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de
plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de
plancher préexistant avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais
impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement
supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Aménagement des espaces libres :
-
Les plantations existantes doivent être maintenues hors zone bâtie,
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de :
-
en zone UBa : 40 % de la superficie foncière,
-
en zone UBb : 50 % de la superficie foncière,
-
en zone UBc : 60 % de la superficie foncière,
ZONES UB, UB a et UB b
32
-
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes,
-
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont proscrits,
2.3 - Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent:
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces et/ou aux dispositifs de récupération des eaux pluviales avec un
minimum de 10 m
- la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts : 20 %.
2.4 - Les aires de stationnement doivent:
-
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des aires
naturelles de stationnement.
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
2.5 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui accompagnent
les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère bocager, doivent être
protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront être
maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et
herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.6 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
2.7 - Dans les opérations d'aménagement
-
Il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 50% de l'emprise
de l'opération.
→ ces espaces verts pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante à condition de
la maintenir autant que faire se peut.
→ si cela est impossible, il sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la
végétation préexistante, et ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte
qu'ils constitueront un lieu d'usage fréquenté et facile d'accès pour les habitants de
l'opération.
→ L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les
usages piétons et vélos.
ZONES UB, UB a et UB b
33
-
Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, parking, terrasses et
bâtis ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels
ouvrages hydrauliques, les terrasses ou bâtis, sont exclus de ce calcul.
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés et des EBC
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
-
Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de
vue identifiés au document graphique réglementaire
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol maximal est fixé à :
-
dans les secteurs UBa :
0,30
-
dans les secteurs UBb et UBc :
0,20
Le COS n'est pas applicable dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement
des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes,
transformateurs, …).
ZONES UB, UB a et UB b
34
Chapitre 3 –
Dispositions applicables en UC
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions suivantes :
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
— les constructions à usage d'entrepôt,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement :
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces
publics existants ou à créer
– Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, sont interdites dès lors qu’elles sont
situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité de
part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
ZONE UC
35
— Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1, situées à moins de
100 m d’un cours d’eau ne seront admises qu'à la condition suivante :
- il sera exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à reconstruire,
ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 30 cm au-dessus du sol
naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits, et
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage..
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupé.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette disposition ne
s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès devront être au
maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou d’une
servitude de passage est interdite.
ZONE UC
36
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la date
d’approbation du PLU :
-
Les constructions nouvelles dont l’assiette foncière est desservie par une bande
d’accès de plus de 75 m de long sont interdites.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage existante à la date d’approbation du PLU, les constructions nouvelles sont
autorisées sous réserve que cet accès ou servitude de passage ne desserve pas plus
de 2 terrains existants ou à détacher, et sous réserve de satisfaire aux autres
dispositions mentionnées au règlement.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur supérieure aux
règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une extension
n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle débouche à
moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et
participer à la bonne desserte du quartier.
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile,
est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée …5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes à mobilité
réduite)
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
ZONE UC
37
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des
cheminements spécifiques séparés.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières
usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le
raccordement sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
ZONE UC
38
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d’habitation,…)
à l’intérieur du périmètre de cette opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Conformément au Schéma Directeur d’assainissement en vigueur, dans les zones non desservies
par l’assainissement collectif, la superficie minimale de terrain devra être de 2.000 m² minimum
pour être constructible.
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
1. Recul minimal des constructions à usage d'habitation
-
100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée,
-
35 m par rapport à l’axe des RD 911 et RD 242,
-
20 m par rapport à l'axe des autres RD,
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
2. Recul des constructions autres que l'habitation
-
40 m par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée,
-
25 m par rapport à l’axe des RD 911 et RD 242,
-
20 m par rapport à l'axe des autres RD,
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
ZONE UC
39
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
6- Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance de toutes limites séparatives au moins
égale à 10 m.
Seules les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² de surface de plancher pourront être implantées
en limite séparative. Dans le cas où l’annexe est implantée en recul de la limite séparative, ce
recul devra être de 3 m minimum.
Les piscines pourront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3
mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau et des éléments de patrimoine
paysager
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
-
Les constructions nouvelles de plus de 20 m2 sont interdites à moins de 30 m aux abords
des éléments du patrimoine végétal communal de hautes tiges (de type allée cavalière,
alignement, …) faisant l’objet d’un espace boisé classé ou localisés sur les documents
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.7.7 du code de l’urbanisme.
ZONE UC
40
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
La distance entre 2 constructions doit être au minimum de 10 m.
Ces dispositions ne s’appliquent par pour :
- les piscines et les constructions annexes inférieures ou égales à 6 m².
- Les bâtiments et équipements publics.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
Par rapport à la superficie du terrain, l'emprise au sol ne doit pas excéder 15 %.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du terrain
naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. Les annexes :
-
la hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50
m à l’égout, et 4 m au faîtage.
Les bâtiments et équipements publics pourront avoir des hauteurs différentes pour des raisons
techniques, fonctionnelles, de configuration de parcelle, ou de topographie.
ZONE UC
41
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris ou blanc.
Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit
complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint
ou laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
2. Murs et clôtures
Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront respecter les
principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes propriétés existantes
qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes et du site) :
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2. Ailleurs, sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
ZONE UC
42
3.3. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale
ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés d'une
grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de
végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de
1,70m (hors existant à date d’approbation du PLU) sont autorisés.
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux de la
construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives ou
des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée à cet
ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les troncs ou
monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 1,70 m.
3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre
cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des
toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas 20 %
de la superficie totale de chaque logement.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent être
construites en tuile, verre ou zinc, à condition que leur surface n’excède pas 20% de la
superficie totale des toitures.
4. Loggia - balcons
Les loggia et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également être
limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
ZONE UC
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2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité foncière
lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par logement lorsque la
surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m2.
ZONE UC
44
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m2 de surface de plancher de la construction lorsque
celle-ci est supérieure à 60 m2.
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente
lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2, 2 places de stationnement pour une surface
de vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m2 de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m2.
∗ Établissements d'enseignement
- Établissements du premier degré :
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par logement
lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo, par
tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
∗ Établissements d'enseignement
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes,
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
ZONE UC
45
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de
25 m2, y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires
au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de
l’Urbanisme (concession dans un parc public, acquisition dans un parc privé,
participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le
terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés
dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites
parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles
fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du
nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre
de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de
plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de
plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de
plancher préexistant avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais
impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement
supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A REALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
ZONE UC
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2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Aménagement des espaces libres :
-
Les plantations existantes doivent être maintenues hors zone bâtie,
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de 80 % de la superficie foncière,
-
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes,
-
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont proscrits,
2.3 - Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent:
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces et/ou aux dispositifs de récupération des eaux pluviales avec un
minimum de 10 m
- la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts ...20 %.
2.4 - Les aires de stationnement doivent:
-
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des aires
naturelles de stationnement.
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
2.5 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui accompagnent
les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère bocager, doivent être
protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront être
maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et
herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.6 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
ZONE UC
47
2.7 - Dans les opérations d'aménagement
-
Il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 70% de l'emprise
de l'opération.
→ ces espaces verts pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante à condition de
la maintenir autant que faire se peut.
→ si cela est impossible, il sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la
végétation préexistante, et ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte
qu'ils constitueront un lieu d'usage fréquenté et facile d'accès pour les habitants de
l'opération.
→ L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les
usages piétons et vélos.
-
Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages
hydrauliques, sont exclus de ce calcul.
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés et des EBC
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol maximal est fixé à 0,12.
Le COS n'est pas applicable dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement
des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes,
transformateurs, …).
ZONE UC
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Chapitre 4 –
Dispositions applicables en UE
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions suivantes :
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage commercial,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière.
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces
publics existants ou à créer
— Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1, situées à moins de
100 m d’un cours d’eau ne seront admises qu'à la condition suivante :
- il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à
reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 30 cm audessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
– Les opérations, constructions, installations et aménagement divers à usage d'activités,
d'entrepôt ou de bureaux sont admis à condition qu’elles respectent les règles ci-avant, et d'être
nécessaire au fonctionnement, à l'organisation ou au développement des activités de service
public ou d'intérêt collectif.
ZONE UE
49
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits, et
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupé.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette disposition ne
s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès devront être au
maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou d’une
servitude de passage est interdite.
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la date
d’approbation du PLU :
-
Les constructions nouvelles dont l’assiette foncière est desservie par une bande
d’accès de plus de 50 m de long sont interdites.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage existante à la date d’approbation du PLU, les constructions nouvelles sont
autorisées sous réserve que cet accès ou servitude de passage ne desserve pas plus
de 2 terrains existants ou à détacher, et sous réserve de satisfaire aux autres
dispositions mentionnées au règlement.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude
de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur supérieure aux
règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet d’une extension
ZONE UE
50
n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
sont édifiées.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle débouche à
moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et
participer à la bonne desserte du quartier.
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile,
est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée …5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes à mobilité
réduite)
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des
cheminements spécifiques séparés.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
ZONE UE
51
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières
usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le
raccordement sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
ZONE UE
52
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point
de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe d’habitation,…)
à l’intérieur du périmètre de cette opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
Recul des constructions par rapport aux voies :
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement ou à toute limite s'y
substituant et figurant aux documents graphiques, au moins égale à 5 mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Règle générale
-
Les constructions doivent être implantée à une distance au moins égale à 4 m par rapport à
la limite séparative.
-
Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² de surface de plancher pourront être
implantées en limite séparative ou en fonds de parcelles. Dans le cas où l’annexe est
implantée en recul de la limite séparative, ce recul devra être de 3 m minimum.
-
Les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
ZONE UE
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Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date
d’approbation de celui-ci,
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
Sans objet
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction à usage d’habitat ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du terrain
naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. La hauteur des autres constructions autorisées dans la zone ne doit pas excéder 8 m.
3. La hauteur des éléments fonctionnels nécessités par l’activité ou les équipements sportifs n’est
pas réglementée.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
ZONE UE
54
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris ou blanc.
Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit
complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint
ou laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
2. Murs et clôtures
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2. Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront
respecter les principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes
propriétés existantes qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes et du
site) :
1. Sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
2. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale
ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés d'une
grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de
végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
ZONE UE
55
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de
1,70m (hors existant à date d’approbation du PLU) sont autorisés.
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux de la
construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives ou
des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée à cet
ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les troncs ou
monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 1,70 m.
3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre
cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des
toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas 20 %
de la superficie totale de chaque construction.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent être
construites en tuile, verre ou zinc, à condition que leur surface n’excède pas 20% de la
superficie totale des toitures.
4. Loggia - balcons
Les loggia et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également être
limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
ZONE UE
56
∗ Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité foncière
lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par logement lorsque la
surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m2.
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m2 de surface de plancher de la construction lorsque
celle-ci est supérieure à 60 m2.
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente
lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2, 2 places de stationnement pour une surface
de vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m2 de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m2.
∗ Établissements d'enseignement
- Établissements du premier degré :
ZONE UE
57
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par logement
lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo, par
tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
∗ Établissements d'enseignement
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes,
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de
25 m2, y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires
au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de
l’Urbanisme (concession dans un parc public, acquisition dans un parc privé,
participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le
terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés
dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites
parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ZONE UE
58
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles
fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du
nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre
de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de
plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de
plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de
plancher préexistante avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais
impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement
supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Aménagement des espaces libres :
-
Les plantations existantes doivent être maintenues hors zone bâtie,
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de 50 % de la superficie foncière,
-
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes,
-
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont proscrits,
ZONE UE
59
2.3 - Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent:
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces et/ou aux dispositifs de récupération
des eaux pluviales avec un minimum de 10 m
- la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts : 20 %.
2.4 - Les aires de stationnement doivent:
-
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des aires
naturelles de stationnement.
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
2.5 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui accompagnent
les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère bocager, doivent être
protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront être
maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et
herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.6 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
2.7 - Dans les opérations d'aménagement
-
Il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 50% de l'emprise
de l'opération.
→ ces espaces verts pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante à condition de
la maintenir autant que faire se peut.
→ si cela est impossible, il sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la
végétation préexistante, et ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte
qu'ils constitueront un lieu d'usage fréquenté et facile d'accès pour les habitants de
l'opération.
→ L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les
usages piétons et vélos.
-
Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages
hydrauliques, sont exclus de ce calcul.
ZONE UE
60
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
ZONE UE
61
Chapitre 5 –
Dispositions applicables en UY
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions:
— les constructions à usage d’habitation,
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées
qu’à condition de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et espaces
publics existants ou à créer
– Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, sont interdites dès lors qu’elles sont
situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité de
part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
ZONE UY
62
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits, et
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupé.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
Les accès pourront être regroupés deux par deux, au maximum
-
Ils devront présenter une largeur de 5 m + 1,50 m de part et d’autre pour l’accès piéton
-
S'ils doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait par rapport
à l'emplacement réservé figurant au plan
2 - VOIRIE
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle débouche à
moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile,
est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise aux
circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée …5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout obstacle
pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes à mobilité
réduite)
ZONE UY
63
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des
cheminements spécifiques séparés.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et
matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
ZONE UY
64
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés en souterrain jusqu’au point
de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle à l’intérieur du périmètre de cette
opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
Les constructions devront être implantées selon les distances définies ci-dessous, sauf
disposition contraire au plan annexe (pièce 3.2 du PLU) :
-
35 mètres minimum par rapport à l'axe de l'Autoroute A.10,
minimum 25 mètres par rapport à l'axe des RD. 911, RD 242, et des bretelles d'échangeur
autoroutiers,
minimum 10 mètres par rapport à l'axe de la RD. 115E6,
minimum 5 m par rapport à la limite de propriété de la voie ferrée,
ZONE UY
65
-
à 20 mètres minimum par rapport à l'alignement ou à la limite extérieure des emplacements
réservés inscrits au plan, pour les autres voies.
Pour les constructions situées à l’angle de deux voies communales ou de desserte interne,
il suffira que ces prescriptions soient respectées par rapport à l’une des deux voies.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées:
-
soit sur limites séparatives,
-
soit à une distance de toute limite séparative, au moins égale à la hauteur du bâtiment,
moins 3 mètres, sans être inférieure à 5 mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection de constructions existantes, sans aggraver la situation
existante,
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau d’une emprise
privée et à moins de 6 mètres sous réserve que cette emprise soit publique.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
La distance entre deux constructions sur une même propriété doit être au moins égale à 6 mètres.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
Par rapport à la superficie du terrain, l'emprise au sol ne doit pas excéder 60 %
ZONE UY
66
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 - Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou au sommet de l'acrotère.
Sauf précisions apportées aux normes de hauteur du paragraphe 2 ci-dessous, les ouvrages
techniques, cheminées, antennes et autres superstructures liées au bâtiment sont exclus du calcul
de la hauteur.
2 - Expression de la hauteur
∗ Pour les antennes et pylônes de téléphonie :
La hauteur n'est pas réglementée.
∗ Pour les autres constructions admises dans la zone :
La hauteur ne doit pas excéder 10 mètres.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Aspect général
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles
s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2
rives de la voie.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone.
Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront
participer à la création d'un nouvel environnement de qualité.
Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts,
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera
l'image de l'ensemble du secteur d'activités.
L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée.
Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux
bâtiments, visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis l'autoroute
A.10 et les routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin en
respectant les prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous.
2. Aspect extérieur des bâtiments
Tous les matériaux sont autorisés à l'exception des imitations et des matériaux non enduits
tels que parpaing, briques non décoratives.
Les couleurs retenues seront claires, pouvant aller du gris au blanc.
ZONE UY
67
D’autres couleurs seront admises pour la signalétique ou enseignes, sur des surfaces
réduites à 20% maximum de la façade et bien circonscrites de façon à obtenir une unité
entre les différents bâtiments et les différentes enseignes.
Les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte fluorescente...) sont
interdites.
De plus, pour de très faibles pentes de toitures, un bandeau suffisamment épais filera le
long des différentes façades, permettant de couronner le bâtiment en attique.
3. Ordonnancement des bâtiments
La façade principale des bâtiments doit être parallèle au minimum à un des axes
structurants publics (A10, voie ferrée, RD 911).
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments déjà existants à la date de l'approbation
de la révision du POS et non implantés par rapport à cet ordonnancement. Cependant,
toute modification, adaptation ou extension de ces bâtiments existants devra tendre à
trouver ce nouvel ordonnancement.
4. Traitement des aires de service, de stockage ou les équipements techniques
Les aires de service, de stockage ou les équipements techniques (climatisation, VMC, …)
ne devront pas être visibles depuis l'autoroute A.10, ses bretelles d'échangeur, et la RD.
911 et seront situées de préférence :
-
à l'arrière des bâtiments,
-
entre deux bâtiments si les nécessités techniques ou de programme l'imposent,
-
en toiture.
Dans tous les cas de figure, les aires de service, de stockage ou les équipements
techniques (climatisation, VMC, …) devront être masquées visuellement depuis la voie
publique.
5. Clôtures
∗ Les clôtures en façades sur voie seront constituées par :
- une clôture grillagée à trame serrée, de teinte sombre, noire ou gris foncé, doublée
de plantations d'arbres en alignement le long de l'autoroute A.10 et de la RD.911,
- un tapis végétalisé et des massifs arbustifs formant des rectangles réguliers de 20
m x 15 m, organisés parallèlement à la RD.911 et à la bretelle autoroutière comme
indiqué en PAR sur les documents graphiques,
- des portails d'accès, si nécessaire, de conception simple, dans les couleurs
rappelant le bâtiment principal.
* Les clôtures sur limites séparatives seront constituées d'un grillage à trame serrée, de
teinte sombre, noire ou gris foncé, doublée d'une haie vive arbustive.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures, végétation comprise ne pourra excéder 2 m.
ZONE UY
68
6. Toitures
Sont admises dans la zone :
- Les couvertures en tuiles canal en terre cuite de teinte naturelle ou en verre, ou en
tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des toitures doit être comprise
entre 23% et 37 %.
- Les toitures-terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) sont autorisées. Les
toitures en pente ne sont autorisées qu'à condition que les couvertures soient
réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Conditions générales
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés
en dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m2 de surface de plancher de la construction lorsque
celle-ci est supérieure à 60 m2.
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente
lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2.
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m2 de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m2.
2 - Stationnement vélos
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo, par
tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300 m².
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
ZONE UY
69
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de
25 m2, y compris les accès.
La largeur minimum d’une place de parking sera de 2,60 m.
Les aires de stationnement doivent être réalisées dans l'espace compris entre la façade
du bâtiment et l'alignement de la voie, ou entre le bâtiment et la limite séparative.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires
au stationnement, il sera fait application des dispositions correspondantes du Code de
l’Urbanisme (concession dans un parc public, acquisition dans un parc privé,
participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le
terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles
fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du
nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre
de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de
plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de
plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de
plancher préexistant avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation
du PLU, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais
impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement
supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places
supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les
nouveaux logements diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination
précédente).
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines et annexes. Les
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre.
ZONE UY
70
2 - Dispositions générales
2.1 - Aménagement des espaces libres :
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de 20 % de la superficie foncière,
-
Les plantations à réaliser s'attacheront à respecter les conditions édictées ci-après et se
conformer à l'ordonnancement et aux délimitations indiquées sur le plan de zonage.
2.2 - Les aires de stationnement doivent:
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement doit
privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
3 - Dispositions particulières : Plantations à réaliser (P.A.R.)
∗
ZONE 0 DU PLAN 3.2 : Façade autoroutière au sud de la rue Bernard et du pont
sur l'A.10
Aménager le long de l'autoroute, une ligne végétale composée d'arbres de haute tige
espacés, complétés par une haie arbustive.
Cet aménagement comporte deux lignes, l'une sur terrain public, l'autre sur terrain
privé.
Essences à planter:
- en arbre-tiges plantés en lignes : QUERCUS ILEX (chêne vert) espacés de 15
mètres.
- en haie linéaire d'arbustes : CORNUS SANGUINEA (Cornouiller sanguin) Espacement : 1 mètre.
∗
ZONE 1 DU PLAN 3.2 : Façade autoroutière entre la rue Bernard (pont sur l'A.10)
et la sortie A.10 (échangeur La Mouline n°43)
Plantation en parallèle à l'autoroute, d'îlots de végétation formant des masses d'arbres
en grappes ou triangles.
Essences à planter:
- CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (Charme pyramidal)
Espacement entre arbres : 6x6 mètres.
∗
ENTRE ZONE 1 et 2 DU PLAN 3.2 : Axe routier depuis la sortie autoroute A.10, en
approche du giratoire Les Ruaults (entre les zones 1 et 2), et traitement du
giratoire Les Ruaults et de ses abords :
Plantation d'un double alignement d'arbre-tiges, en lignes régulières.
L'intérieur du giratoire sera souligné par un modelé de sol, parallèle à l'axe principal.
Une trame régulière et orthogonale d'arbre-tiges encadrera et soulignera le giratoire, au
niveau des espaces d'accompagnement.
ZONE UY
71
Essences à planter:
- PLATANUS ACERIFOLIA (Platane à feuille d'érable)
Distances d'axe en axe : 8 mètres.
∗
ZONE 2 DU PLAN 3.2 : Au nord du giratoire des Ruaults sur l’avenue d’Aquitaine
Structurer la zone par un axe de circulation principal (avenue d’Aquitaine), piétons et
voitures, selon un alignement de grands arbres (espacement des arbres 10 mètres) :
Essences à planter:
- PLATANUS ACERIFOLIA (Platane à feuille d’érable)
Les espaces de stationnement seront plantés avec une trame régulière de grands
arbre-tiges espacés de 10 mètres.
Essences à planter:
- PLATANUS ACERIFOLIA (Platane à feuille d’érable)
Les premiers plans le long de la RD.911 seront animés par des massifs d'arbustes,
selon des rectangles réguliers 20 x 15 mètres, espacements de 10 m, sur une surface
enherbée continue ; ces espaces pourront être traversés par une voirie :
Essences à planter:
- SALIX (Saule)
∗
ENTRE ZONE 2 ET 3 DU PLAN 3.2 : Talus autoroutier : ils seront traités avec un
double alignement d'arbres espacés de 15 mètres, doublé au sol par un massif
arbustif, largeur 3 mètres
Un alignement pourra être placé sur terrain public (emprise A.S.F.), l'autre sera
implanté sur terrain privé.
Essences à planter:
Arbres :
- CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (charme pyramidal)
Espacement 15 mètres
Arbustes :
- JUNIPERUS PFITZERIANA
- SALIX (Osier jaune sur souche)
- WEIGELIA FLORIBUNDA
- CARYOPTERIS CLANDONENSIS
- CHOISYA TERNATA
- CORNUS ALBA
- Largeur du massif 3 mètres
Espacement des arbustes 1 mètre
ZONE UY
72
Tampon arborescent à constituer à l'angle voie ferrée/ autoroute composé d'essences
forestières :
- QUERCUS PEDUNCULATA (chêne pédonculé)
- CARPINUS BETULUS (charme commun)
- CORNUS SANGUINEA (cornouiller sanguin)
Distances de plantation : 2 x 2 mètres
Plantations d'alignement le long de la RD.911 (entre RD et voie ferrée) :
- PLATANUS ACERIFOLIA (platane à feuille d'érable)
Espacement 15 mètres
∗
ZONE 4 ET 5 DU PLAN 3.2 : Traitement des abords de la RD.911, au sud des
Ruaults (zones 0,1,4 et 5)
La requalification des abords de la voie comporte des plantations sur le domaine privé, le
but étant de retrouver à terme une cohérence d'ensemble pour l'aspect paysager et le
fonctionnement de cette zone.
Les alignements d'arbres existants feront l'objet d'une remise en forme par des
compléments de plantation d'arbre-tiges permettant de reformer des alignements continus.
Une haie arbustive renforcera cet alignement
Arbres :
PLATANUS ACERIFOLIA (platane à feuille d'érable),
de préférence, suivant espacement actuel (environ 15 mètres).
Haie arbustive, en limite avec le domaine privé : VIBURNUM TINUS (laurier tin).
Espacement 0,80 mètre.
Les plantations permettront :
− d'encadrer chaque entrée de parcelle, avec un carré arbustif, de dimension minimale 3
x3m:
TEUCRIUM FRUTICANS (Germandrée).
Accompagner les bandes de parkings (aires de stationnement arborées) par :
− plantation d'arbre-tiges de plus petite dimension, espacés de 15 mètres : FRAXINUS
ORNUS (frêne à fleurs).
Isoler les espaces intermédiaires, réservés aux zones de stockage ou de service pour :
− plantation d'un alignement d'arbres fastigiés : espacement 2 mètres
CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (charme pyramidal).
∗
ZONE 3 : Au nord de l'autoroute - ouest de la voie ferrée
Le projet assurera une protection réglementaire des petits boisements existants,
notamment autour de la voie ferrée et du giratoire Terasson, selon un classement en
E.B.C.
1. Cas d'un espace à vocation hôtelière :
ZONE UY
73
Premier plan constitué par un parking planté d'arbres :
Essence à planter : Arbres KOELREUTERIA PANICULATA Espacement 5 x 5 m.
Talus autoroutiers traités avec un alignement simple d'arbres, espacés de 15 relayé
au sol par un massif arbustif habillant le talus autoroutier.
Essences à planter:
Arbres:
CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (charme pyramidal)
Arbustes:
JUNIPERUS PFITZERIANA
WEIGELIA FLORIBUNDA
CARYOPTERIS CLANDONENSIS
CHOISYA TERNATA
CORNUS ALBA
Largeur du massif : 3 mètres.
Espacement des arbustes : 1 mètre.
Ces arbustes se retournent côté ouest sous forme de massifs réguliers largeur 10
x 15 mètres, espacés tout à tour de 40 mètres, puis 5 mètres.
Les espaces de stationnement sont plantés avec une trame régulière de grands
arbre-tiges, espacés de 10 mètres.
Essence à planter :
QUERCUS PALUSTRIS (chêne des marais), de
préférence.
2. Cas d'un espace à vocation d'autres activités
Mêmes principes de traitement paysager.
Des haies vives monospécifiques sépareront les lots et isoleront visuellement les
zones de stockage intermédiaires
Essence à planter :
CARPINUS BETULUS (charme commun), de préférence
Espacement : 1,50 m.
Dans les cas 1 et 2, la plantation à l'ouest de la zone, d'une ligne d'arbres discontinue
par groupes de 4 unités, espacées de 10 mètres, assure une alternance d'ouverture
visuelle (massifs planté) et d'écran végétal (blocage visuel) : PLATANUS
ACERIFOLIA (platane à feuille d'érable), de préférence.
∗
ZONE 3 DU PLAN 3.2 Les abords du giratoire Terasson :
Couronne d'arbre-tiges en ligne :
PLATANUS ACERIFOLIA (platane à feuille d'érable), de préférence.
Tampon arborescent côté voie ferrée composé d'essences forestières :
QUERCUS PEDUNCULATA (chêne pédonculé)
CARPINUS BETULUS (charme commun)
CORNUS SANGUINEA (cornouiller sanguin)
Espacement 2 x 2 mètres.
ZONE UY
74
∗
ZONE 6 : A l'est de la voie ferrée :
Le long de l'A.10, du côté bourg à l'Est, un alignement de grands arbres espacés de 15 m,
accompagné de massifs arbustifs bas : (largeur du massif 3 mètres, espacement des
arbustes 1 mètre).
Arbres :
QUERCUS PEDUNCULAT (chêne pédonculé).
VIBURNUM OPULUS (Viorne obier)
Arbustes :
CORNUS ALBA (cornouiller blanc)
CORNUS SANGUINEA (cornouiller sanguin)
RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine)
Du côté zone d'activités et sur les talus en déblai vers le nord : même principe
d'aménagement, comportant en plus, au niveau de la zone d'activités, un écran végétal
alternant une zone ouverte de 50 mètres, et une zone fermée de 50 mètres :
Essence à planter, pour l'écran, sur une ligne (espacement 1,50 m) :
CARPINUS BETULUS FASTIGIATA (Charme pyramidal)
Des haies vives monospécifiques sépareront lots et isoleront visuellement les zones de
stockage intermédiaires
Essence à planter :
CARPINUS BETULUS (charme commun) - Espacement : 1,50
m.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet
ZONE UY
75
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R 123-6.
Elles sont désignées zones : 1AU, dont le secteur 1AUzac
2AU, dont le secteur 2AUa, 2AUb
-
1AUzac : pour les terrains suffisamment équipés, ouverts à l'urbanisation dans le
cadre du projet de rénovation urbaine
-
1AU : pour les terrains suffisamment équipés, ouverts à l'urbanisation à proximité
du centre bourg ou des secteurs en développement
-
2AU, pour les terrains non ouverts à l’urbanisation. Ils pourront être ouverts plus
tard à l'urbanisation pour l'habitat, par une simple procédure de modification du
Plan Local d'Urbanisme.
• dont le sous-secteur 2AUa
• dont le sous-secteur 2AUb
Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune, et destinés à être
urbanisés, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes requis.
Cette urbanisation devra s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation organisée,
soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, en prévoyant la réalisation des
équipements internes nécessaires à l'aménagement de la zone et au fur à mesure de leur
réalisation.
En particulier, le développement de la zone devra être compatible avec les conditions
d'aménagement et d'équipement qui sont prévues, le cas échéant, par le P.A.D.D., les
documents graphiques et le règlement pour garantir la réalisation d'opérations ou
d'aménagements d'ensembles cohérents.
76
Chapitre 6 –
Dispositions applicables en 1AU et 1AUzac
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions suivantes :
— les constructions à usage d’artisanat,
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
— les constructions à usage d'entrepôt,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
— Les occupations et utilisations du sol non interdites par l'article 1 sont autorisées à
condition:
-
de ne pas compromettre l'urbanisation d'ensemble de la zone et ni la rendre
plus onéreuse
-
d’être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge
les renforcements de réseaux nécessaires,
-
de respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d'Aménagement :
1. Orientations thématiques applicables à toutes les zones
-
espaces verts et aménagements paysagers
démarches de qualité environnementale
schéma d’orientation des itinéraires piétons et cyclables
voies nouvelles et intégration des modes de déplacement alternatifs
2. Orientations applicables à l’aménagement ou la requalification des voies et
espaces publics existants ou à créer
3. Orientations applicables à des îlots, quartiers ou zones particulières
-
mixité sociale
échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation
orientations d’aménagement et de composition d’ensemble
ZONES 1AU et 1AU zac
77
— Les occupations et utilisations du sol non interdites par l'article 1, situées à moins de 100
m d’un cours d’eau ne seront admises qu'à la condition suivante :
- il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à
reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 30 cm
au-dessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
– Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, sont interdites dès lors qu’elles sont
situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs spécifiques d’inconstructibilité
de part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de zonage comme suit :
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
— Les occupations et utilisations du sol à usage d’habitation sont autorisées à condition
que :
- l'opération ne compromette pas l'urbanisation future de l'ensemble de la zone : ainsi,
dans le cas où le terrain fait partie d'une zone 1AU plus vaste, le projet s'y rapportant
doit obligatoirement garantir les possibilités de raccordement des opérations
ultérieures en termes de voiries et de réseaux divers,
- l'opération soit immédiatement raccordable aux divers réseaux communaux,
- les équipements internes à l'opération et ceux nécessités par le raccordement aux
divers réseaux publics soient pris en charge par le pétitionnaire.
– Dans les secteurs 1AU : toutes les opérations de construction à usage d’habitat sont
soumises au dispositif de mixité sociale.
Quotas d’habitat social à réaliser
La réalisation de programmes de logements de plus de 2 logement destinés à
l’habitation sont admises à condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale
à hauteur de 30% de logement social minimum au sens de l’article L.302-5 et L.351-2
du Code de la Construction et de l’Habitation.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
-
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet
depuis la voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
ZONES 1AU et 1AU zac
78
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits,
et peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions
spéciales, sur les routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de
visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de
sécurité et de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou
égale à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus
peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette
disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès
devront être au maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou
d’une servitude de passage est interdite.
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la
date d’approbation du PLU :
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une
servitude de passage existante à la date d’approbation du PLU, les constructions
nouvelles sont autorisées sous réserve que cet accès ou servitude de passage ne
desserve pas plus de 2 terrains existants ou à détacher, et sous réserve de
satisfaire aux autres dispositions mentionnées au règlement.
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une
servitude de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur
supérieure aux règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet
d’une extension n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la date
d’approbation du PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont édifiées.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle
débouche à moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire
environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en évitant les dessertes en
impasse.
ZONES 1AU et 1AU zac
79
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation
automobile, est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise
aux circulations douces avec un minimum de ……10 m
- largeur minimale de chaussée ……………5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout
obstacle pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes
à mobilité réduite)
-
Toutefois, dans les zones 1AUzac, les voies ouvertes à la circulation pourront avoir
des caractéristiques différentes à condition qu’elles autorisent une valorisation de la
conception urbaine de l’opération et que soient respectées les règles de sécurité.
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
Les dessertes privées en impasse seront autorisées à condition de remplir les 3
obligations suivantes :
- intégrer des espaces ouverts à des usages collectifs autres que la desserte ou le
stationnement,
- de ne pas dépasser 75 m de longueur maximum,
- d’être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés
et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe).
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit
dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements
spécifiques séparés des voies et devront être en lien avec les orientations particulières
d’aménagement.
Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes à mobilité
réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite
aux caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
ZONES 1AU et 1AU zac
80
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre
des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à
cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services
compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau
d'assainissement des eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur
son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la
nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le
permettent pas, ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après
stockage à l’échelle de la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité
foncière par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans
une même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe
d’habitation,…) à l’intérieur du périmètre de cette opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En vue de préserver l’intérêt paysager de ces secteurs, et notamment la forme urbaine
pavillonnaire traditionnelle dans ces zones de mixité sociale forte, et conformément à l’article
L 123.1 12° du Code de l’Urbanisme, aucune division de propriété ne pourra avoir pour objet
de créer des lots constructibles d’une surface inférieure à :
- 400 m² en zone 1AUzac
- 700 m² en zone 1AU
ZONES 1AU et 1AU zac
81
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1. Règle générale
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.
Dans le cas de terrains desservis par deux voies communales ou de desserte interne, il suffit
que ces prescriptions soient respectées par rapport à l'une des voies.
Ces dispositions doivent permettre sous réserve que l'aménagement proposé ne
compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie :
-
de s’accorder au recul des constructions voisines immédiates qui sont déjà
implantées avec un recul différent,
-
de respecter la végétation existante,
-
d’organiser un retrait pour permettre de planter et clôturer et stationner entièrement
sur l'emprise de la parcelle au delà de la clôture ou du portail,
-
de construire de façon harmonieuse à l'angle de deux voies.
2. Recul minimal des constructions par rapport à l'axe de l'autoroute A.10
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement ou à toute limite
s'y substituant et figurant aux documents graphiques, au moins égale à 100 mètres.
3. Recul des constructions par rapport à la RD911 :
Les constructions doivent être implantées à une distance de part et d’autre de l’axe, au
moins égale à :
-
Habitation : 35 mètres
-
Autres : 25 mètres
4. Recul des constructions par rapport à la RD115E6 :
Les constructions doivent être implantées à une distance de part et d’autre de l’axe, au
moins égale à :
-
Habitation : 15 mètres
-
Autres : 10 mètres
5. Recul des constructions par rapport aux autres voies :
La totalité de la façade sur rue de toute construction devra s’implanter dans une bande
allant de l’alignement jusqu’à 5 mètres de l’emprise publique ou de toute limite figurant au
document graphique comme emplacement réservé.
6. Recul des constructions par rapport à l’axe de la voie ferrée :
-
constructions à usage d'habitation : 50 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
ZONES 1AU et 1AU zac
82
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans
aggraver la situation existante,
-
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
6- Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements
publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Règle générale
-
Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative aboutissant à
l'alignement soit en retrait de celle-ci.
-
Pour ouvrir des vues principales, la distance à la limite séparative doit être égale à la
hauteur à l'égout moins deux mètres avec un minimum de 4m.
-
La distance à la limite séparative pourra pour des raisons urbaines et architecturales
être inférieure avec un minimum de 2 m à conditions de n'ouvrir que des vues
secondaires.
-
Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² de surface de plancher pourront être
implantées en limite séparative ou en fonds de parcelles.
-
Les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises
à la règle générale.
Les piscines devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale
à 3 mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus
proche de la berge du cours d'eau et cette dernière.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
UNITÉ FONCIÈRE
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demisomme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 5 m.
Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture.
Ces dispositions ne s’appliquent par pour :
- les piscines et les constructions annexes inférieures ou égales à 6 m².
- Les bâtiments et équipements publics.
ZONES 1AU et 1AU zac
83
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
La surface maximale d'emprise au sol des constructions (annexes bâties comprises) par
rapport à la surface du terrain ne peut excéder :
-
55 % en zone 1AUzac
-
40 % en zone 1AU
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du
terrain naturel,
-
3,50 m pour les constructions implantées sur une limite séparative (annexe
uniquement).
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. Les annexes : la hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit
pas excéder 3,50m à l’égout, et 4 m au faîtage.
Les bâtiments et équipements publics pourront avoir des hauteurs différentes pour des
raisons techniques, fonctionnelles, de configuration de parcelle, ou de topographie.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
ZONES 1AU et 1AU zac
84
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint
dans les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris ou
blanc. Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit
complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit
peint ou laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre
devront être reconstitués à l'identique.
2. Murs et clôtures
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2 Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront
respecter les principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes
propriétés existantes qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes
et du site) :
1. Sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
2. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade
principale ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés
d'une grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie
vive de végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
ZONES 1AU et 1AU zac
85
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur
de 1,70m (hors existant à date d’approbation du PLU) sont autorisés.
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux
de la construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives
ou des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée
à cet ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les
troncs ou monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 1,70 m.
3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en
terre cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente
des toitures doit être comprise entre 23% et 37 %.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas
20 % de la superficie totale de chaque logement.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent
être construites en tuile, verre ou zinc, à condition que leur surface n’excède pas 20%
de la superficie totale des toitures.
4. Loggia - balcons
Les loggia et balcons sont interdits sur les façades sur rue. Elles devront également
être limitées sur les façades latérales ou les vues depuis l’espace public.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et
d’architecture particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de
l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers,
escaliers extérieurs en pierre, …)
ZONES 1AU et 1AU zac
86
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement,
et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant :
les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas
nuire à la qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son
environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les
éléments de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature,
colonnes, fausses colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou
d’entrée principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité
foncière lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par
logement lorsque la surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m2.
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m2 de surface de plancher de la construction
lorsque celle-ci est supérieure à 60 m2.
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de
vente lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2, 2 places de stationnement pour
une surface de vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m2 de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m2.
∗ Établissements d'enseignement
- Établissement du premier degré :
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
ZONES 1AU et 1AU zac
87
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par
logement lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo,
par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300
m².
∗ Établissements d'enseignement
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour
bicyclettes, vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la
construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement
envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la
décimale est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est
de 25 m2, y compris les accès.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur,
d’aménager sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements
nécessaires au stationnement, il sera fait application des dispositions
correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc public,
acquisition dans un parc privé, participation financière).
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées
sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être
disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur
desdites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est
celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ZONES 1AU et 1AU zac
88
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux
règles fixées pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher
et/ou du nombre de chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
-
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date
d’approbation du PLU, n’impliquant ni changement de situation ni création de
logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base
de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet
dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte,
le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition.
-
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date
d’approbation du PLU, sans création de surface de plancher au sens de
l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune
place de stationnement supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de
logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux
places supplémentaires générées par le changement (nombre de places
exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées ou
acquittées pour la destination précédente).
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions,
les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie et d’accès, piscines,
terrasses, bâtis et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces
verts plantés en pleine terre.
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation
de feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager
devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des
unités foncières et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la
voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Aménagement des espaces libres :
-
Les plantations existantes doivent être maintenues hors zone bâtie,
-
Les espaces verts doivent représenter un minimum de 35 % de la superficie foncière,
-
Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes,
-
Les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont proscrits,
ZONES 1AU et 1AU zac
89
2.3 - Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent:
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise
aux circulations douces et/ou aux dispositifs de récupération des eaux pluviales
avec un minimum de ….10 m
–
la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts …20 %.
2.4 - Les aires de stationnement doivent:
-
être intégrées dans la végétation, arbres et arbustes, afin d'être conçues comme des
aires naturelles de stationnement.
-
être plantées à raison d'un arbre toutes les 4 places en l'absence de végétation
préexistante.
-
permettre de créer des espaces ombragés et limiter l'impact visuel des véhicules.
-
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement
doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou de dispositifs favorisant l’infiltration.
2.5 – Les voiries seront plantées selon une trame d’un arbre tous les 8m en essences
locales mélangées.
2.6 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui
accompagnent les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère
bocager, doivent être protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront
être maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale
ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.7 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
2.8 - Dans les opérations d'aménagement
-
Il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant au moins 20% de
l'emprise de l'opération.
→ ces espaces verts pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante si cela
est impossible, il sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation
préexistante, et ces espaces seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils
constitueront un lieu d'usage fréquenté et facile d'accès pour les habitants de
l'opération.
→ L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les
usages piétons et vélos.
ZONES 1AU et 1AU zac
90
-
Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis,
parking ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux
éventuels ouvrages hydrauliques, sont exclus de ce calcul.
2.9 – Localisation et aménagement des espaces verts :
-
doivent respecter les dispositions prévues dans les Orientations Particulières
d’Aménagement lorsqu’elles existent
-
doivent être conçus et réalisés pour participer au mieux au maillage vert à l’échelle
du quartier et de la commune et à la qualité du cadre de vie des habitants, en
compatibilité le cas échéant avec les Orientations Particulières d’Aménagement
-
les espaces extérieurs à l'avant des maisons devront impérativement comporter au
minimum des plantations sur les deux tiers de leur superficie voire leur totalité. Ces
plantations devront faire l’objet d'une composition d'ensemble comprenant la clôture,
les plantes couvre-sols et arbustives et arborées.
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre
de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés et des
EBC
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés
ou aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les
arbres existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque
avéré pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter
le caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles
agressives des arbres sont interdits.
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d'occupation du sol maximal est fixé à :
-
0,60 en zone 1AUzac
-
0,30 en zone 1AU
Le COS n'est pas applicable dans le cas d'installations techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif
(poteaux, pylônes, transformateurs, …).
Ø Application du C.O.S. :
ZONES 1AU et 1AU zac
91
Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, la surface de plancher susceptible
d'être édifiée doit être calculée globalement à partir de la superficie totale de l'unité
foncière ou du périmètre d'opération considéré.
La répartition de la surface de plancher constructible peut ne pas être proportionnelle à la
superficie des lots, à condition que les prescriptions des articles 3 à 11 de la zone
concernée soient observées dans chaque lot.
Par la suite, le calcul de la surface constructible par application du COS à la superficie de
chaque lot ne pourra plus être invoqué, même s'il se révèle plus avantageux pour l'un
quelconque des lots.
ZONES 1AU et 1AU zac
92
Chapitre 7 –
Dispositions applicables en 2AUa et 2AUb
8
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
Les constructions suivantes :
— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées dans l'article 2,
— les constructions à usage d'hébergement hôtelier,
— les constructions à usage de bureaux,
— les constructions à usage de commerces,
— les constructions à usage d'artisanat,
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
— les constructions à usage d'entrepôt,
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
– Les occupations suivantes sont soumises à conditions :
-
La réhabilitation dans l’enveloppe existante, ainsi que le changement de destination
des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial ou architectural et dont la
localisation est précisée dans les pièces graphiques réglementaires, sous réserve
que la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du
PLU, additionnée à la surface de plancher de l’extension prévue n’excède pas 250
m², et dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale, et à la condition de ne
générer aucune extension d’emprise au sol initiale ni surélévation.
-
Les occupations et utilisations du sol situées à moins de 100 m d’un cours d’eau ne
seront admises qu'à la condition suivante :
il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout
bâtiment à reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au
minimum à 50 cm au-dessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
ZONES 2AU a et 2AU b
93
– Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont
autorisées qu’à condition d’adapter les implantations bâties pour préserver le cône de
vue ou le champ de la vue panoramique identifié dans les documents graphiques
réglementaires, conformément à l’article L 123.1-7° du Code de l’Urbanisme.
– L’implantation de supports de réseau aérien, ne doit pas masquer les points de vue
identifiés au document graphique réglementaire
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet
depuis la voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits,
et peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions
spéciales, sur les routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de
visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de
sécurité et de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupé.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction,
existante à la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra
être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou
égale à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus
peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m. Cette
disposition ne s’applique pas pour les ensembles d’habitation, toutefois, les accès
devront être au maximum regroupés.
-
La création d’un nouvel accès à une construction sous forme d’une bande d’accès ou
d’une servitude de passage est interdite.
ZONES 2AU a et 2AU b
94
-
Dispositions admises si la bande d’accès ou servitude de passage est existante à la
date d’approbation du PLU :
-
Dans le cas d’un terrain existant bâti desservi par une bande d’accès ou une
servitude de passage inférieure à la largeur minimale autorisée, et/ou de longueur
supérieure aux règles de la zone, les constructions existantes peuvent faire l’objet
d’une extension n’excédant pas 25% de la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU.
2 - VOIRIE
-
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions
qui y sont édifiées.
-
L’ouverture d’une voie à la circulation automobile peut-être refusée lorsqu’elle
débouche à moins de 25m d’un carrefour ou d’un virage.
-
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire
environnant et participer à la bonne desserte du quartier.
-
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile,
d’enlèvement des ordures ménagères et de la défense contre l'incendie.
-
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation
automobile, est soumise aux conditions suivantes :
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affecter au moins 50% de l’emprise
aux circulations douces avec un minimum de 10 m
- largeur minimale de chaussée ………5 m
- la largeur minimale des cheminements doit être suffisante et dégagée de tout
obstacle pour permettre le cheminement (intégrant les contraintes des personnes
à mobilité réduite)
-
Les chaussées de desserte en sens unique sont autorisées à condition de dégager la
visibilité nécessaire à la sécurité des entrées et sorties de l'ensemble de maisons
desservies par cet espace.
3 - LES VOIES EN IMPASSE
-
Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement
des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en
annexe).
-
Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites.
4 – CHEMINEMENTS PIÉTONS À USAGE PUBLIC OU COLLECTIF
Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum.
ZONES 2AU a et 2AU b
95
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite
aux caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur
d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre
des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout
lotissement ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs
eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif
conformes aux dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à
défaut selon les prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la
demande de permis de construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon
les modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma
Directeur d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de
manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa
réalisation. Le raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à
compter de la mise en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en
place d'un réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en
attendant le raccordement sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur
d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du
Schéma Directeur d’Assainissement.
ZONES 2AU a et 2AU b
96
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à
cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services
compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau
d'assainissement des eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur
son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la
nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le
permettent pas, ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après
stockage à l’échelle de la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité
foncière par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans
une même tranchée sauf impossibilité technique.
Cette disposition est obligatoire pour toute opération nouvelle (lotissement, groupe
d’habitation,…) à l’intérieur du périmètre de cette opération.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Conformément au Schéma Directeur d’assainissement en vigueur, dans les zones non
desservies par l’assainissement collectif, la superficie minimale de terrain devra être de
2.000 m² minimum pour être constructible.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
1. Recul minimal des constructions à usage d'habitation
-
100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée,
-
35 m par rapport à l'axe de la RD 911,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
2. Recul des constructions autres que l'habitation
-
40 m par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 911,
-
10 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
ZONES 2AU a et 2AU b
97
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans
aggraver la situation existante,
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Règle générale
-
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 6 m par
rapport à la limite séparative.
-
Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² de surface de plancher pourront
être implantées en limite séparative ou en fonds de parcelles.. Dans le cas où
l’annexe est implantée en recul de la limite séparative, ce recul devra être de 3 m
minimum.
-
Les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises
à la règle générale.
Les piscines pourront être implantées à une distance des limites séparatives au moins
égale à 3 mètres.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants
qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date
d’approbation de celui-ci,
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus
proche de la berge du cours d'eau et cette dernière.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
UNITÉ FONCIÈRE
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demisomme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 4 m.
Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture.
Ces dispositions ne s’appliquent par pour :
- les piscines et les constructions annexes inférieures ou égales à 6 m².
- Les bâtiments et équipements publics
ZONES 2AU a et 2AU b
98
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Définition
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol.
Calcul de l'emprise
Par rapport à la superficie du terrain, l'emprise au sol ne doit pas excéder 15 %
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans
aggraver la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services
publics, (transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du
terrain naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
2. Les annexes : la hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit
pas excéder 3,50 m à l’égout, et 4 m au faîtage.
Les bâtiments et équipements publics pourront avoir des hauteurs différentes pour des
raisons techniques, fonctionnelles, de configuration de parcelle, ou de topographie.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Bâti existant (y compris, extensions ou aménagement) devront respecter les principes
suivants :
ZONES 2AU a et 2AU b
99
1. Toute modification d’aspect ou extension du bâti devra tenir compte des
caractéristiques de l’existant et notamment de :
- la hiérarchie des volumes,
- l’ordonnancement des façades et des proportions de leurs ouvertures,
- le type de toiture et la pente correspondante qui pourront être reconduits ou restitués,
- les matériaux utilisés et les couleurs, pour les couvertures de façades qui pourront
être reconduits ou restitués.
2. Sont interdits :
- l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un
revêtement ou d'un enduit,
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et
d’architecture particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de
l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers,
escaliers extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement,
et les perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant :
les éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas
nuire à la qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son
environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les
éléments de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature,
colonnes, fausses colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou
d’entrée principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute création de surface de plancher doit être accompagnée de création d'une surface de
stationnement, selon les modalités définies au paragraphe 1 ci-après.
ZONES 2AU a et 2AU b
100
Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en
dehors des voies publiques.
1 - Nombre de places de stationnement à prévoir
∗ Constructions à usage d'habitation
2 places de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité
foncière lorsque la surface de plancher est supérieure à 90 m² 1,5 place par
logement lorsque la surface de plancher est inférieure ou égale à 90 m².
∗ Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics)
1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher de la construction
lorsque celle-ci est supérieure à 60 m².
∗ Établissements commerciaux
- Commerces courants : 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de
vente lorsque celle-ci est supérieure à 100 m², 2 places de stationnement pour
une surface de vente inférieure à 100m².
- Hôtels et restaurants :
1 place par chambre lorsque le nombre de chambres est supérieur ou égal à 8.
1 place par 10 m² de salle de restaurant lorsque celle-ci est supérieure à 30 m².
∗ Établissements d'enseignement
- Établissement du premier degré :
1 place par classe et 1 place par emploi administratif.
- Établissement du second degré :
2 places par classe et 1 place par emploi administratif.
∗ Établissements hospitaliers et cliniques
1 place de stationnement pour 2 lits.
2 - Stationnement vélos
∗ Constructions à usage d'habitation
1 m² minimum de stationnement de surface couvert ou garage à vélo, par
logement lorsque le nombre de logement excède 5 logements.
∗ Établissements commerciaux
Ration de 2 places minimum de stationnement de surface couvert ou garage vélo,
par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 300
m².
∗ Établissements d'enseignement
ZONES 2AU a et 2AU b
101
Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour
bicyclettes, vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la
construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement
envisageable.
3.- Modalités d'application
∗ Calcul du nombre de place et modalités de réalisation
Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale
est supérieure à 5.
La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y
compris les accès.
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain
d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
∗ Règle applicable
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées
pour chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de
chambre et/ou des critères de calcul.
∗ Normes pour les constructions existantes
Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU,
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à
l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il
n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant
démolition.
En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.
Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente).
ARTICLE 13 –ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions,
les aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines,
terrasses, bâtis et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces
verts plantés en pleine terre.
2 - Dispositions générales
ZONES 2AU a et 2AU b
102
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation
de feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager
devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des
unités foncières et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la
voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui
accompagnent les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère
bocager, doivent être protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront
être maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale
ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.3 - Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent:
- la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise
aux circulations douces et/ou aux dispositifs de récupération des eaux pluviales
avec un minimum de …………..10 m
–
–
la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts …………20 %.
2.4 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre
de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés
ou aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les
arbres existants
ZONES 2AU a et 2AU b
103
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque
avéré pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter
le caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles
agressives des arbres sont interdits.
-
Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les
points de vue identifiés au document graphique réglementaire
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS ne s’applique pas dans le cas de restauration, d’aménagement et de changement
de destination des constructions existantes.
Dans les autres cas, le COS est fixé à 0.
ZONES 2AU a et 2AU b
104
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES AGRICOLES
La zone agricole est définie conformément à l'article R 123-7.
Elle est désignée zone A.
Cette zone concerne les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole.
105
Chapitre 8 –
Dispositions applicables en A
8
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
Toutes les occupations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
En zone A, les occupations suivantes sont soumises à conditions :
—
Les constructions et installations à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation
agricole.
—
Les constructions à usage d’habitation (ainsi que leurs extensions) à condition qu’elles soient
liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles et qu’elles soient implantées à
proximité du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité : une distance maximum de 50 m
est préconisée sous réserve de compatibilité avec les règles de reculs imposés par le régime
des Installations Classées, du règlement Sanitaire Départemental, de l’article L111-3 du Code
Rural et de l’article L123-1 7° du Code de l’Urbanisme
– Les constructions d’habitat et leurs annexes directement nécessaires à l’exploitation agricole,
sont interdites dès lors qu’elles sont situées sous les lignes Haute Tension ou dans les secteurs
spécifiques d’inconstructibilité de part et d’autre des lignes, reportés au document graphique de
zonage comme suit :
—
-
lignes 400 KW : 40m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 225 KW : 35m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 90 KW : 8m de part et d’autre de l’axe des lignes
-
lignes 63 KW : 5m de part et d’autre de l’axe des lignes
La réhabilitation dans l’enveloppe des constructions existantes ainsi que le changement de
destination des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial ou architectural et dont la
localisation est précisée dans les pièces graphiques réglementaires, sous réserve que la
surface de plancher de la construction existante additionnée à la surface de plancher de
l'extension prévue n'excède pas 250 m² et dans la limite de 30% de la surface de plancher
existante à la date d’approbation du PLU, et à condition ne générer aucune extension de
l’emprise au sol initiale ni surélévation, et à condition que soient respectées les dispositions de
l'article R 123-12 2°.
— Les occupations et utilisations du sol situées à moins de 100 m d’un cours d’eau (Antonne,
Moulin, Gréseau, Fonneuve, Mousse et Pascau) ne seront admises qu'à la condition suivante :
- il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à
reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 30 cm audessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
ZONE A
106
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits, et
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
ZONE A
107
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières
usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le
raccordement sur le futur réseau public.
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
ZONE A
108
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
1. Recul minimal des constructions à usage d'habitation
-
100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée
-
35 m par rapport à l'axe de la RD 911,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
2. Recul des constructions autres que l'habitation
-
50 m par rapport à l'axe de la voie ferrée,
-
40 m par rapport à l'axe de l'autoroute A.10,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 911,
-
10 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance de toutes limites séparatives au moins
égale à 10 m.
Seules les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
en cas d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes, sans aggraver
la situation existante,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ZONE A
109
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau et des éléments de patrimoine
paysager
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
-
Les constructions nouvelles de plus de 20 m2 sont interdites à moins de 30 m aux abords
des éléments du patrimoine végétal communal de hautes tiges (de type allée cavalière,
alignement, …) faisant l’objet d’un espace boisé classé ou localisés sur les documents
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.7.7 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
Sans objet
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 10%
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
Pour les constructions à usage d'habitation
-
5,70 m à l’égout et 8,50 m au faîtage (équivalent à R+1) par rapport au niveau du
terrain naturel,
-
en aucun cas la hauteur de façade sur rue ne pourra excéder 5,70m
-
en cas de toiture terrasse, la hauteur ne pourra excéder 5,70m
-
Pour les autres constructions ou installations : 9 m au faîtage.
-
Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles n’augmentent
pas la hauteur initiale.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
ZONE A
110
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1.1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries peuvent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris, blanc ou
« bleu viticole ». Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux :
soit complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint
ou laqué dans les couleurs grix clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de la pierre de Gironde.
- en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
1.2. Murs et clôtures
Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront respecter les
principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes propriétés existantes
qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes et du site) :
→ Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
→ Ailleurs, sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
→ Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade
principale ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés
d'une grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie
vive de végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
ZONE A
111
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de
1,70m (hors existant avant approbation du PLU) sont autorisés.
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux de
la construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives
ou des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée à
cet ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les
troncs ou monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 1,70 m.
1.3. Toitures
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
La couverture des constructions admises dans la zone, doit être en tuiles canal en terre
cuite de teinte naturelle, ou en tuiles de forme et de couleur similaires. La pente des
toitures doit être comprise entre 23% et 37 %. Les constructions à usage agricole auront
des toitures de matériau et couleur similaires à la tuile.
Les toitures terrasses sont autorisées pour créer un effet architectural ou assurer une
articulation avec une toiture traditionnelle, à condition que leur surface n’excède pas 20 %
de la superficie totale de chaque logement.
Les dispositifs visant à capter l’énergie solaire sont autorisés.
Pour les annexes accolées ou non à la construction principale, les toitures peuvent être
construites en tuile, verre ou zinc
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Dans le cadre des changements de destination, les constructions devront respecter les
principes suivants :
1. Toute modification du bâti devra tenir compte des caractéristiques de l’existant et
notamment de :
- la hiérarchie des volumes,
- l’ordonnancement des façades et des proportions de leurs ouvertures,
- le type de toiture et la pente correspondante qui pourront être reconduits ou restitués,
- les matériaux utilisés et les couleurs, pour les couvertures de façades qui pourront être
reconduits ou restitués.
2. Sont interdits :
- l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être protégés ou enduits,
- tout emploi de matériaux ayant des brillances ou des couleurs vives.
ZONE A
112
2.2. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ARTICLE
12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et
doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
A REALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
ZONE A
113
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui
accompagnent les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère
bocager, doivent être protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront
être maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale
ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.3 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
ZONE A
114
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES NATURELLES
ET FORESTIERES
Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R 123-8.
Elle est désignée zone N, et comprend les secteurs :
N1
N2
Ne
Cette zone et ses secteurs concernent les espaces à protéger en raison soit de la qualité et
de l'intérêt écologique ou paysager des sites et des boisements, soit de l'existence de
risques naturels, soit d'une occupation ou vocation particulière et à caractère limité, soit enfin
de leur caractère d'espace naturel.
115
Chapitre 9 –
Dispositions applicables en N1, N2 et Ne
8
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans toutes les zones sont interdites les occupations suivantes :
Les constructions
— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,
— les constructions à usage d'hébergement hôtelier, sauf celles mentionnées à l'article 2,
— les constructions à usage de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2,
— les constructions à usage de commerces,
— les constructions à usage d'artisanat,
— les constructions à usage industriel,
— les constructions à usage d'exploitation agricole, sauf celles mentionnées à l'article 2,
— les constructions à usage d'exploitation forestière,
— les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2.
Les campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs
Les stationnement et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sauf ceux mentionnés à l'article 2.
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations qui ne sont pas interdites sont soumises aux conditions suivantes :
— La réhabilitation dans l’enveloppe existante, ainsi que le changement de destination des
constructions existantes ayant un intérêt patrimonial ou architectural et dont la localisation est
précisée dans les pièces graphiques réglementaires (conformément à l’article L123-1. 7° du
Code de l’Urbanisme), sous réserve que la surface de plancher de la construction existante à
la date d’approbation du PLU, additionnée à la surface de plancher de l’extension prévue
n’excède pas 250 m², et dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale, et à la
condition de ne générer aucune extension d’emprise au sol initiale ni surélévation.
— L’extension des bâtiments et installations à usage agricole, à condition qu’elles existent à la
date d’approbation du présent PLU, et qu’elle soit directement et exclusivement nécessaire à
l’exploitation agricole,
ZONES N1, N2 et Ne
116
— Les annexes non accolées aux constructions existantes à condition qu’elles soient liées aux
constructions à usage d'habitation existantes et que leur surface maximale n’excèdent pas 40
m2,
— Les occupations et utilisations du sol situées à moins de 100 m d’un cours d’eau ne seront
admises qu'à la condition suivante :
- de respecter les conditions précédentes
- il pourra être exigé que la côte plancher de tout bâtiment neuf, de tout bâtiment à
reconstruire, ou pour toute extension de bâtiment, soit située au minimum à 50 cm audessus du sol naturel avant travaux.
Le non respect de cette règle entraînera un refus de la demande d'autorisation de
construire en vertu de l'article R.111.2 du code de l'urbanisme.
— Le stationnement de véhicules dès lors qu’ils sont liés à un équipement public en zone Ne.
De plus, dans les zones N2, les occupations suivantes sont soumises à conditions :
—
Le changement de destination des constructions pour un usage de service public ou d’intérêt
collectif, est autorisé à condition :
- de ne pas générer d’extension de l’emprise au sol,
- que le changement de destination n'excède pas 250m² de surface de plancher par unité
foncière.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES
1 – DÉFINITION
D’UN
ACCÈS – Il correspond :
-
soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie,
-
soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de
passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la
voie de desserte.
1.1 - Règle générale :
-
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère catégorie sont interdits, et
peuvent être refusés ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, sur les
routes de 3ème catégorie, si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
-
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des
usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour ou d’un virage.
-
La sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic
-
Aux intersections, les aménagements de voies doivent assurer les conditions de sécurité et
de visibilité, notamment par la réalisation de pans coupés.
-
Les portails permettant l'accès des véhicules automobiles seront systématiquement
implantés avec un recul de 5 m par rapport à l'alignement. Si une construction, existante à
la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué.
ZONES N1, N2 et Ne
117
1.2 - Conditions d’accès :
-
La largeur minimale d’un accès est de 4 m.
-
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale
à 14 m.
-
Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 14m, 2 accès au plus peuvent
être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8 m.
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux
caractéristiques suffisantes et être munie d'un dispositif anti-retours d'eau.
A défaut de réseau, l’alimentation par puit ou forage est admise en zone N1, conformément à la
réglementation en vigueur.
2 - Assainissement des eaux usées
L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées,
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Pour les zones définies en assainissement collectif par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de
ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes
aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans l’attente de sa réalisation, et seulement dans ce cas :
-
Les constructions et installations peuvent être autorisées, à l’exclusion de tout lotissement
ou groupe d’habitation de plus de 2 logements, sous réserve que leurs eaux et matières
usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif conformes aux
dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement en vigueur, ou à défaut selon les
prescriptions de la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de
construire ou de la demande administrative en tenant lieu.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires, doivent être conçus selon les
modalités, filières et superficies éventuelles de terrain prescrites au Schéma Directeur
d’Assainissement en vigueur.
-
Ces dispositifs d’assainissement non collectif provisoires doivent être conçus de manière à
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement dès sa réalisation. Le
raccordement des eaux usées est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise
en service du réseau collectif.
-
Pour les lotissements et ensemble d'habitations, il peut être demandé la mise en place d'un
réseau d'assainissement de type séparatif à l'intérieur de l'opération en attendant le
raccordement sur le futur réseau public.
ZONES N1, N2 et Ne
118
Pour les zones définies en assainissement individuel par le Schéma Directeur d’Assainissement :
Le traitement des eaux usées sera conforme à la réglementation et aux préconisations du Schéma
Directeur d’Assainissement.
3 – Évacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet
(réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents),
conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des
eaux usées.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son
terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention et la
régulation de ses eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent en règle générale être conservées sur la parcelle et infiltrées en
compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature
des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas,
ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à l’échelle de
la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite.
Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière
par le propriétaire.
4 - Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, …) doivent être réalisés jusqu’au point de
raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être posés dans une
même tranchée sauf impossibilité technique.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale
1. Recul minimal des constructions à usage d'habitation
-
100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute A.10 et de la voie ferrée
-
35 m par rapport à l'axe de la RD 911,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
2. Recul des constructions autres que l'habitation
-
50 m par rapport à l'axe de la voie ferrée,
-
40 m par rapport à l'axe de l'autoroute A.10,
-
15 m par rapport à l'axe de la RD 911,
ZONES N1, N2 et Ne
119
-
10 m par rapport à l'axe de la RD 115E6
-
20 m par rapport à l'axe des voies communales.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance de toutes limites séparatives au moins
égale à 3 m.
Seules les annexes dont la superficie dépasse 40 m² de surface de plancher sont soumises à la
règle générale.
Des implantations différentes sont autorisées pour les bâtiments et équipements publics,
lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine l’imposent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre,
-
pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,
(transformateurs, châteaux d'eau, lignes électriques, postes techniques).
Conditions particulières liées aux abords des cours d'eau et des éléments de patrimoine
paysager
-
toute construction est interdite à moins de 20 m des berges des cours d'eau.
-
afin de préserver les abords des cours d'eau, aucune extension d'une construction
existante ne sera admise dans l'espace séparant la partie de la construction la plus proche
de la berge du cours d'eau et cette dernière.
-
Les constructions nouvelles de plus de 20 m2 sont interdites à moins de 15 m aux abords
des éléments du patrimoine végétal communal de hautes tiges (de type allée cavalière,
alignement, …) faisant l’objet d’un espace boisé classé ou localisés sur les documents
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.7.7 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 8 - IMPLANTATION
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ
FONCIÈRE
Sans objet.
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 10%
ZONES N1, N2 et Ne
120
ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux
d’exhaussement ou affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. La hauteur d’une construction ne doit pas excéder :
-
en cas de reconstruction à l'identique après sinistre, la hauteur des constructions ne doit
pas excéder celle de la construction existante,
-
pour les annexes non accolées admises dans la zone la hauteur n'excédera pas 3,50 m à
l’égout, et 4 m au faîtage.
-
pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics
la hauteur n'excédera pas 7 m.
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rappel : l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions devront respecter les principes suivants :
1. Aspect des Matériaux utilisés
- Béton, briques, parpaings, … et tous matériaux de façade doit être enduit ou peint dans
les tons pierre de gironde.
- Pierre apparente : naturelle.
- Les menuiseries doivent être peintes dans les tons suivants : beige, noir, gris ou blanc.
Pour une même construction, le nombre des couleurs est limité à deux : soit
complémentaires, soit dans le même ton.
- PVC : blanc
- Métal : les ouvrages métalliques peuvent être, soit laissés dans le ton naturel, soit peint
ou laqué dans les couleurs gris clair, noir, blanc ou bleu nuit.
NOTA :
- les murs en pierre ou en moellon de pierre devront rester à nu.
- les murs en maçonnerie autre devront être enduits dans le même ton que celui de la
construction principale ou se rapprochant de la couleur de la pierre de Gironde.
– en cas de reconstruction ou réfection, les murs en pierre ou moellons de pierre devront
être reconstitués à l'identique.
ZONES N1, N2 et Ne
121
2. Murs et clôtures
Pour les constructions à usage d'habitation, les clôtures réalisées devront respecter les
principes suivants (en dehors des clôtures des domaines et grandes propriétés existantes
qui devront respecter l’harmonie des constructions existantes et du site) :
2.1. Le long des cours d’eau :
- aucune clôture ne pourra être installée à moins de 4m de distance des cours d’eau.
- les clôtures autorisées devront être grillagées et/ou végétalisées d’essences locales
mélangées.
2.2. Ailleurs, sont interdites les clôtures, dont :
- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m,
- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 0,70 m,
- la hauteur des haies continues est supérieure à 1,80 m.
2.3. Dans le cas des clôtures maçonnées :
- elles doivent être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale
ou en continuité avec les clôtures voisines,
- les murs bahuts ne doivent pas excéder 1 m de hauteur et peuvent être surmontés d'une
grille, d'un dispositif à claire-voie ou de type paddock, ou doublés d'une haie vive de
végétation, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur de 1,50 m,
- les murs en pierre de taille ou moellons de pierre ne dépassant pas une hauteur de
1,70m (hors existant avant approbation du PLU) sont autorisés.
NOTA :
- Les murs de clôtures doivent présenter un aspect homogène avec les matériaux de la
construction principale, exception faite de l'utilisation du métal.
- Toutefois, si des limites séparatives sont déjà constituées par des haies arbustives ou
des arbres de haute tige, et dans le cas où une clôture viendrait à être rajoutée à cet
ensemble végétal, celle-ci devra être constituée d'un grillage apposé sur les troncs ou
monté sur poteaux, le tout d'une hauteur maximale de 1,70 m.
2- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Dans le cadre des changements de destination, les constructions devront respecter les
principes suivants :
1. Toute modification du bâti devra tenir compte des caractéristiques de l’existant et
notamment de :
- la hiérarchie des volumes,
- l’ordonnancement des façades et des proportions de leurs ouvertures,
- le type de toiture et la pente correspondante qui pourront être reconduits ou restitués,
- les matériaux utilisés et les couleurs, pour les couvertures de façades qui pourront être
reconduits ou restitués.
ZONES N1, N2 et Ne
122
2. Sont interdits :
- l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être protégés ou enduits,
- tout emploi de matériaux ayant des brillances ou des couleurs vives.
2.2. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière protégés au titre de l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 30 m des éléments de patrimoine bâti et d’architecture
particulière identifiés
-
Interdiction de démolir :
∗ Les bâtiments et leurs annexes
∗ Les murs en pierre
∗ Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers
extérieurs en pierre, …)
-
Maintenir en état
-
Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les
éventuelles adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la
qualité des vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement
-
En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en
œuvre des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine
-
Pour les portails :
∗ Conserver les portails en ferronnerie
∗ Conserver le caractère originel de l’élément et, le cas échéant, restaurer les éléments
de décors et d’apparat qui accompagne le portail (modénature, colonnes, fausses
colonnes, écussons, clés de voûte, éléments en fer forgé, …)
∗ Interdiction de modifier la nature de l’élément, sa vocation de passage ou d’entrée
principale sur la propriété bâtie
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et
doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A RÉALISER
1 - Définition
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les
aires de stationnement ainsi que les aménagement de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis
et annexes. Les espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine
terre.
ZONES N1, N2 et Ne
123
2 - Dispositions générales
2.1 - La présence d'éléments paysagers doit être respectée :
-
Fossés, micro-relief, perspectives ou points de vue, arbres remarquables, végétation de
feuillus, haies, rideaux d’arbres, bosquets,… existants sur les terrains à aménager devront
être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières
et des parcelles.
-
Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie.
-
La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une
épaisseur significative.
2.2 - Protection du paysage bocager
Les haies arbustives, arbres de haute tige et plantations, ainsi que le talutage qui
accompagnent les voies, quel qu'en soit le gabarit et confèrent à celles-ci leur caractère
bocager, doivent être protégés et entretenus.
Les 20 mètres minimum de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux devront
être maintenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle (formation végétale
ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre).
2.3 - Les plantations doivent être réalisées :
-
avec des essences locales mélangées,
-
reprenant dans la mesure du possible les trois strates de végétation (arbres de haute
futaie, petits arbres, arbustes).
3. Dispositions particulières applicables aux éléments de patrimoine paysager au titre de
l’article L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme :
-
Interdiction de :
∗ Construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige identifiés
∗ Réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces cultivés ou
aménagés identifiés
∗ Remblayer ou décaisser les sols en place
∗ Minéraliser les espaces
-
Pérenniser le caractère paysager de l’élément de patrimoine et protéger les arbres
existants
-
Les défrichements ou l’abattage des arbres protégés ou identifiés est soumis à
autorisation et devra être dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque avéré
pour les biens et les personnes,…)
-
Dans tous les cas, les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le
caractère des arbres de grand développement. L’émondage et les tailles agressives
des arbres sont interdits.
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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Annexes pour l’ensemble des zones
-
Caractéristiques des voies utilisables par des engins de secours
et de lutte contre l’incendie
ZONES N1, N2 et Ne
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Voies utilisables par des engins de secours et de lutte contre l'incendie
Voies engins
La voie engin est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le
sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur utilisable : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues
Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilo newtons soit 13 tonnes (dont 40 sur l'essieu
avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres)
Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres
Sur-largeur : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres
(S et R étant exprimés en mètres)
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge
de sécurité de 0,20 mètres
Pente inférieure à 15 %
Cul-de-sac : au-delà d'une distance de 60 mètres sans possibilité de demi-tour, il y aura lieu de
porter la largeur utilisable à 5 mètres et mettre en place une des trois solutions suivantes :
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