fiche pedagogique virtuelle seance n ° 2 - la cession de

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fiche pedagogique virtuelle seance n ° 2 - la cession de
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Fiche à jour au 29 novembre 2011
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Matière : Droit civil, Le régime des obligations
Auteurs : Nicolas RIAS, Clément DUREZ, Nelly ARGOUD
SEEAANNCCEE NN° 2 - LLAA CCEESSSSIIO
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I. LES CONDITIONS DE LA CESSION DE CREANCE
A. LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE
ère
3 Civ. 1 , 20 mars 2001
3 Com., 7 décembre 2004
5 Com., 22 octobre 2002
6 Com., 19 décembre 2006
7 B. LES CONDITIONS DE FORME
Civ. 1ère, 4 mars 2003
II. 3 LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCE
Com., 28 octobre 1986
ère
Civ. 1
, 9 novembre 1993
8 8 9 9 11 ère
12 ère
12 Civ. 1 , 5 janvier 1999
Civ. 1 , 19 juin 2007
Date de création du document : année universitaire 2010/2011
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04/01/2012 - 1:09
2
La cession de créance.doc
2/13
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La cession de créance constitue une convention aux termes de laquelle
le cédant transfère la créance dont il est titulaire à son cocontractant,
encore appelé le cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée est, quant
à lui, le cédé.
La cession de créance est prévue aux articles 1689 et suivants du Code
civil. Elle est soumise à un certain nombre de conditions qu’il convient
d’examiner (I) avant de préciser les effets qui lui peuvent lui être
attachés (II).
I. Les conditions de la cession de créance
En ce qu’elle constitue une convention, la cession de créance doit obéir
aux conditions de formation des contrats telles qu’énoncées aux articles
1108 et suivants du Code civil. Plus spécialement, c’est l’objet sur
lequel porte le contrat, c’est à dire la créance, qui soulève le plus
d’interrogations (A). Certaines formalités doivent en outre être
respectées (B).
A. Les conditions relatives à la créance
Toutes les créances sont en principe susceptibles d’être cédées, y
compris celles qui sont seulement futures.
Néanmoins, ce principe supporte des exceptions et certaines créances
sont incessibles comme il est cas, par exemple, des créances
alimentaires, ou des traitements et salaires.
Civ. 1ère, 20 mars 2001
Attendu que, par même acte notarié de vente et de prêt signé le 31 janvier
1990, la société Marana a acquis divers lots immobiliers, souscrit un emprunt
auprès de la banque Sovac immobilier, affecté hypothécairement à son
remboursement les biens acquis et cédé au prêteur les loyers qui pourraient
être produits par eux ; que, le 25 mai 1993, la banque Sovac a signifié à la
société Sodisca, preneur à bail des locaux, la cession de loyers stipulée à
l'acte du 31 janvier 1990 et lui a fait sommation de s'en acquitter désormais
directement auprès d'elle ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, laquelle est préalable :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la banque Sovac de ses demandes en
condamnation solidaire du représentant des créanciers au redressement
judiciaire de la société Marana et commissaire à l'exécution du plan de son
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redressement, et de la société Sodisca, sa locataire, à lui servir les loyers
échus de mai 1993 à novembre 1998, augmentés de leurs intérêts, et la
société Sodisca à lui verser les loyers postérieurs à échoir jusqu'à apurement
de sa créance, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la validité d'une cession
de créance est subordonnée à l'accord du créancier initial et du cessionnaire
sur la créance cédée, retient que, dans la clause de l'acte du 31 janvier 1990,
intitulée délégation de loyers, le défaut d'une quelconque allusion au bail
commercial conclu antérieurement par le bailleur Sauveterre, auteur de la
société Marana, présent de surcroît, fait naître un doute sérieux sur la volonté
de celle-ci de céder la créance qui en résulte ; que ladite clause est rédigée de
manière générale, qu'aucune indication n'y figure quant aux locaux donnés à
bail, quant au montant des loyers et surtout quant au montant de la créance
cédée, qu'il n'existe aucun terme dans le temps, qu'il n'est même pas
mentionné que la cession de créance est faite jusqu'à extinction du crédit ;
qu'à la lecture de l'acte notarié, il semble que la société Marana a
définitivement cédé la créance relative à tout loyer qu'elle pourrait percevoir,
que, pour ces raisons, la créance cédée n'est ni déterminée, ni déterminable ;
Attendu, cependant, que l'acte du 31 janvier 1990 stipulait : " Le constituant
cède au prêteur, par priorité et préférence à tous autres, tous les loyers hors
taxes qui pourraient être produits par le bien affecté à la garantie du présent
contrat. Il lui cède également le droit de percevoir en ses lieu et place les
charges et frais entraînés par la location. Le constituant s'engage à
communiquer au prêteur, à tout moment et sur simple demande, les
coordonnées de son locataire du moment et à l'aviser aussitôt en cas de
changement de locataire. Le constituant communiquera au prêteur les
conditions du bail, le montant des loyers à percevoir, ainsi que des frais et
charges. Il s'interdit de céder ou de déléguer à des tiers les loyers objet de la
présente cession. A ce sujet, le constituant déclare qu'il n'a, jusqu'à ce jour,
consenti aucune cession ni délégation des redevances ou loyers produits par
le bien affecté en garantie. Il autorise le prêteur à signifier le cas échéant, à
son seul gré, cette cession aux locataires desdits biens, conformément à
l'article 1690 du Code civil. Toutes les notifications que le prêteur jugera
nécessaires seront faites au locataire aux frais de l'emprunteur. Le prêteur
pourra rendre sa créance immédiatement exigible en cas de non-respect par
le constituant des dispositions ci-dessus et également si les immeubles
affectés à sa garantie font l'objet de la perception de plus de trois mois de
loyers d'avance " ; que ces clauses, dont il résultait que la société Marana,
dans la limite de ses dettes d'emprunt envers la société Sovac, avait cédé à
celle-ci ses créances locatives, étaient claires et précises, de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel les a dénaturées, violant le texte
susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1689 du Code civil ;
Attendu que des créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un
contrat, sous la réserve de leur suffisante identification ; qu'en ne procédant
pas à une telle recherche, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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De même, la créance qui n’est pas encore exigible peut néanmoins faire
l’objet d’une cession.
Com., 7 décembre 2004
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre
commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 9721.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la
CRCAM d'Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier
1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et
financier, la créance qu'elle détenait sur la société Labat au titre d'une
commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n'a pas accepté
cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture
à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ;
que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et
financier ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n'est pas
encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du
cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure
collective de ce dernier postérieurement à cette date ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance
par la société Labat, débiteur cédé, l'arrêt retient que la créance cédée est née
de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture
du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que
ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de
l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au
jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les
parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la
cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société
Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il
résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et
qu'elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas
libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er
octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Labat-Merle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept
décembre deux mille quatre.
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Si toute créance peut donc être cédée, il convient cependant de préciser
que les parties ont la faculté de décider, par avance, qu’une créance ne
pourra faire l’objet d’une convention de cession ou qu’elle le pourra à
condition que le cessionnaire soit agréé par le cédé.
Com., 22 octobre 2002
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 99-14.793 et E 99-14.867, qui
attaquent la même décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clémessy a commandé des
travaux à la société Sobati ; que celle-ci a cédé à la Société marseillaise de
crédit, trois créances qu'elle détenait sur la société Clémessy ; que, par lettre
recommandée du 3 mars 1994, la banque a notifié cette cession de créance à
la société Clémessy ; que celle-ci s'est opposée à tout paiement en se
prévalant de ses conditions générales, interdisant à ses créanciers de céder
leurs créances sans son consentement préalable ; que la société Sobati a été
mise en liquidation judiciaire le 9 mars 1994 ; que, se prévalant de la cession
de créance qui lui avait été consentie, la banque a judiciairement demandé
paiement à la société Clémessy ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la Société marseillaise de crédit, pris en
ses trois branches :
Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir limité
la condamnation de la société Clémessy, alors, selon le moyen :
1 / que l'interdiction faite à l'entrepreneur principal de céder une créance
correspondant à des travaux sous-traités n'est édictée que dans l'intérêt
exclusif des sous-traitants, de sorte que seuls ces derniers ont qualité à s'en
prévaloir en justice ; qu'en reconnaissant à la société Clémessy, maître de
l'ouvrage par rapport à la société Sobati et à ses sous-traitants, le droit
d'opposer au banquier cessionnaire les dispositions de l'article 13-1 de la loi
du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en autorisant la société Clémessy, maître d'oeuvre substituant le maître
de l'ouvrage, à se prévaloir de la règle de l'indisponibilité de la créance
correspondant aux travaux sous-traités, là où aucun sous-traitant n'avait
entrepris d'exercer une action judiciaire à son encontre et sans qu'aucune
justification ne soit fournie, quant à l'existence d'un éventuel paiement
amiable entre elle-même et lesdits sous-traitants, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre
1975 ;
3 / que l'exception tirée de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne
pouvait être opposée à la banque dont la mauvaise foi n'était pas relevée ;
qu'en s'abstenant d'établir le moindre acte susceptible de caractériser la
mauvaise foi de la société marseillaise de crédit, lors de l'escompte du
bordereau de cession de créance dont le montant était nettement moindre que
le montant total du marché consenti à la société Sobati, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 13-1 de la loi du 31
décembre 1975 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier
1981, devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, que le
débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créance peut opposer à
l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports
personnels avec le cédant ; qu'ayant constaté que la société Clémessy avait
interdit à la société Sobati toute cession de créance, la cour d'appel, qui a
également constaté que la société Clémessy avait, en réponse à la
notification, adressée par la banque, de la cession pratiquée par la société
7
Sobati, manifesté son opposition à tout paiement au profit de la banque, a
justement décidé que la société Clémessy pouvait opposer au banquier
cessionnaire, l'irrégularité de la cession de créances consentie par la société
Sobati ;
Et attendu, en second lieu, que les conclusions prises par la banque n'avaient
nullement invoqué, devant les juges du fond, que l'exception tirée de l'article
13-1 de la loi du 31 décembre 1975 était subordonnée à l'exigence de sa
mauvaise foi ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et
de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Clémessy, pris en ses
première et deuxième branches :
Vu l'article 6 de la loi n 81-1du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-29 du
Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour condamner la société Clémessy à payer la banque, l'arrêt
énonce que la clause litigieuse soumettant la cession de créance à l'agrément
préalable du débiteur cédé, ne saurait être déclarée opposable à la banque que
si celle-ci avait accepté ses conditions générales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la
cession de créance, peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les
exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche
du moyen unique de la société Clémessy :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Il faut enfin préciser que l’acte par lequel un débiteur cède et transporte à
son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, ne
constitue pas une cession de créance mais un nantissement de créance :
Com., 19 décembre 2006
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2075 et 2078 du code civil dans leur rédaction alors
applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 janvier 1992, la Foncière
forum 20 a acquis la propriété d'un centre commercial, au moyen d'un prêt de
la banque CGER, à la sûreté duquel, en garantie de toutes les sommes
pouvant lui être dues, avait été consentie, par l'emprunteur, une cession des
loyers dus par les locataires, parmi lesquels figurait la société Pills Music, et
aux droits de laquelle est venue la société DIVA ; que la Caisse fédérale du
crédit mutuel du Nord de Paris (la caisse), se prévalant d'une cession à son
profit, le 30 mai 1997, de la créance résultant du prêt accordé par la banque
CGER, a signifié la cession au débiteur cédé, la Foncière forum 20 ; que la
caisse ayant assigné en paiement la société DIVA, en sa qualité de débiteur
cédé de la cession des loyers, celle-ci a soutenu que la cession n'étant
stipulée qu'à titre de garantie, n'avait pas eu pour effet de faire sortir les
créances locatives litigieuses du patrimoine de la société Foncière forum
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avant la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 27 juin
1995 et qu'ainsi, la caisse était dépourvue de droit envers elle ;
Attendu que pour condamner la société DIVA à payer à la caisse la somme
de 125 049,47 euros majorée des intérêts, l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte
du 7 janvier 1992 que la cession de créance de loyers au profit de la banque
CGER, étant stipulée à titre de sûreté complémentaire en garantie de toutes
les sommes qui pourraient lui être dues, il en résultait que la banque CGER
avait acquis la propriété de cette créance dès cette date et que cette créance
pouvait être transmise à la caisse par acte du 30 mai 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors des cas prévus par la loi,
l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de
garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un° nantissement de
créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars
2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
B. Les conditions de forme
L’article 1690 soumet la cession de créance à l’accomplissement de deux
formalités alternatives. Ainsi, la cession doit être soit signifiée au
débiteur soit acceptée par ce dernier dans un acte authentique.
Cependant, l'absence de signification de la cession de créance au débiteur
principal n'affecte pas l'existence de la dette. Par suite et par exemple, elle
ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même
reçu signification de cette cession de créance.
Civ. 1ère, 4 mars 2003
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire de la société
civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti
par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Méditerranée ; que cette dernière a
cédé les créances nées de contrats incluant ce prêt à la Caisse
méditerranéenne de financement (CAMEFI) qui a fait pratiquer le 4 février
1999 une saisie-attribution au préjudice de Mme X... et lui a fait signifier, à
cette même date, la cession de créance intervenue à son profit ; que la
caution a contesté la validité de cette saisie devant le juge de l'exécution en
se prévalant de l'absence de signification de la cession de créance au débiteur
principal ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20
novembre 2000) d'avoir déclaré valable la saisie-attribution du 4 février 1999
alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1690, 2013 et 2036 du code
civil que la caution est fondée à opposer au créancier, à titre d'exception
inhérente à la dette, le défaut de signification de la cession de créance au
débiteur principal, même si elle a elle-même reçu, en sa qualité de caution,
une telle signification ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que
la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le
cautionnement est transmis au cessionnaire avec la créance, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
9
Mais attendu que dès lors que l'absence de signification de la cession de
créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne
saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu
signification de cette cession de créance ; qu'ayant retenu que suivant les
dispositions de l'article 1692 du Code civil, la cession d'une créance
comprend les accessoires de celle-ci tels que cautionnement, privilège et
hypothèque et constaté que la cession de créance intervenue au profit de la
CAMEFI avait été signifiée à Mme X... en sa qualité de caution solidaire, la
cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
formées par la société CAMEFI et par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux
mille trois.
II. Les effets de la cession de créance
La cession ne porte aucunement création d’une nouvelle créance. Il y a
seulement transfère d’une créance existante à un nouveau titulaire.
Com., 28 octobre 1986
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1985) la société les
établissements Granel (la société) a, le 8 février 1981, conclu avec la Caisse
régionale du crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse) un contrat d'ouverture
de crédit en compte courant, l'ouverture de crédit étant limitée à treize mois
et un compte définitif devant être dressé dès que le crédit aurait cessé ; que,
par la suite, la société a cédé à la banque Pelletier (la banque) la créance
qu'elle possédait sur un acheteur ; que cette cession a été réalisée, en vertu de
la loi du 2 janvier 1981, par la remise d'un bordereau daté du 15 octobre
1982 ; que, la cession n'ayant pas été notifiée au débiteur cédé, la Caisse a
reçu, le 21 décembre 1982, le montant de la créance sur l'acheteur qu'elle a
porté au crédit du compte courant de la société qui présentait, même après
cette opération, un solde débiteur ; qu'après la mise en règlement judiciaire,
en février 1983, de la société, la Caisse a été informée par cette dernière, le 3
mars 1983, de la cession réalisée en octobre précédent ; que, le 8 mars 1983,
la banque a invité la Caisse à virer à son profit la somme litigieuse ; que, sur
le refus opposé par cette dernière, la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la Cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que : " le
litige porte sur le droit d'opposabilité aux tiers de la cession de créance,
effectuée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, que la Caisse
ne nie pas que ces formes ont été observées et que la cession de créance est
valable à la date portée sur le bordereau, qu'elle prétend qu'en exécution de la
convention de compte courant la liant à la société, elle a porté la somme
litigieuse au crédit de son compte, et que, partant, la créance est éteinte ; que
10
la somme versée est insusceptible de revendication par suite de la fongibilité
des sommes versées à un compte courant ; mais que la Caisse oublie que
l'ouverture de crédit en compte courant était stipulée pour treize mois ; que le
contrat était échu le 30 mars 1982 et qu'elle était tenue d'établir un solde
définitif, ce qu'elle a fait d'ailleurs ; qu'il en résulte qu'à compter de cette
date, la société ne disposait plus d'une ouverture de crédit en compte courant
à la Caisse ; que cet établissement pouvait certes encaisser pour le compte de
la société les fonds reçus..., mais qu'il lui appartenait alors de les verser à un
compte distinct, qui ne pouvait être un compte courant et seulement un
compte de dépôt ; qu'il en résulte que la banque est en droit d'exercer la
revendication de la somme versée " ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors,
selon le pourvoi, que, d'une part, la cession de créances professionnelles,
selon les voies et modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, facilitant le
crédit aux entreprises, ne transfère à l'établissement de crédit cessionnaire
que la propriété de la créance cédée ; qu'à défaut de la notification prévue par
l'article 5 de ladite loi, au débiteur cédé, d'avoir à payer exclusivement
l'établissement de crédit cessionnaire, le paiement fait par le débiteur au
créancier cédant, ou à toute personne désignée par lui, éteint la créance et
prive l'établissement de crédit cessionnaire de tout recours sinon contre le
cédant, garant solidaire du paiement des créances cédées ; qu'en l'espèce, il
résulte des énonciations de l'arrêt que le débiteur cédé a payé la créance le 21
décembre 1982 par un virement bancaire reçu par la Caisse ; qu'en
reconnaissant à la banque le droit d'exercer la revendication à l'égard d'une
créance qui avait été éteinte par ce paiement, la Cour d'appel a violé les
articles 1234 et 1239 du Code civil, 1er, 1er-1 et 5 de la loi du 2 janvier 1981
et 32 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la
monnaie est une chose essentiellement fongible, qui ne peut faire l'objet
d'une revendication entre les mains de celui qui la détient ; qu'en l'absence de
disposition expresse, il n'y a pas lieu de distinguer suivant l'origine des
deniers versés à un compte courant, compte de dépôt ou compte d'avance ;
qu'en accordant à la banque, cessionnaire de la créance le droit de
revendiquer la somme versée au compte ouvert à la Caisse, les juges du fond
ont violé les articles 529, 536 et 1895 du Code civil, et 1er et suivants de la
loi du 2 janvier 1981 ; alors, de troisième part, que l'échéance du contrat de
prêt effectué en exécution d'une convention d'ouverture de crédit en compte
courant n'implique pas, par elle-même, la clôture du compte courant qui,
indépendamment de l'ouverture de crédit, enregistre les remises faites de part
et d'autre ; qu'en considérant qu'à compter de l'échéance du prêt, les remises
faites par la société, ou par ses débiteurs, sur son ordre, ne pouvaient être
portées qu'au crédit d'un compte de dépôt distinct du compte courant, la Cour
d'appel a violé les principes qui régissent le compte courant et l'article 1134
du Code civil ; et alors, enfin, que, à supposer que la Caisse ait été tenue de
clôturer le compte courant, cette clôture n'interdisait pas la compensation
légale, qui a lieu de plein droit, entre le solde débiteur du compte courant et
les remises postérieures ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la
Cour d'appel a violé les articles 1290 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 2
janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la
créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient
opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ;
Attendu qu'il s'ensuit que le virement opéré par la Caisse, organisme
receptionnaire, sur le compte courant de la société a été effectué au préjudice
de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée
à son profit, était dès lors fondée à le réclamer ; que par ce motif de pur droit
substitué à ceux retenus par la Cour d'appel, la décision condamnant la
Caisse à payer la somme litigieuse à la banque est légalement justifiée, que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
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Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse à
verser à la banque des intérêts au taux de 14,5 % à compter du 8 mars 1983,
et ce à titre de dommages et intérêts, alors, selon de pourvoi, d'une part, que
le taux de l'intérêt légal n'est majoré de cinq points qu'à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue
exécutoire ; qu'en allouant des intérêts au taux légal majoré à compter d'une
date antérieure à toute décision exécutoire, et même à la date de l'assignation,
la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; et alors, d'autre
part, que si le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des
intérêts moratoires de la créance lorsque le débiteur en retard a causé, par sa
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, il appartient aux juges
du fond de constater l'existence de ce préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour
d'appel n'a pas constaté l'existence d'un préjudice distinct du retard ; que
l'allocation d'un intérêt au taux majoré implique, au contraire, l'absence d'un
tel préjudice distinct ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour
d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a retenu que la Caisse avait résisté de
mauvaise foi, à compter du jour où la banque l'a avisée de la cession
intervenue, à la demande formulée contre elle, a souverainement évalué les
dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice distinct du retard
dont elle a ainsi constaté l'existence ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Il en résulte, notamment, que le débiteur peut opposer au cessionnaire
toutes les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le cédant. Par
exemple, en cas de cession de créance en la forme prévue par la loi du 2
janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre
la banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le
cédant même si elle est apparue postérieurement à la notification de la
cession.
Civ. 1ère , 9 novembre 1993
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 5 et 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit
aux entreprises ;
Attendu qu'en cas de cession de créance, en la forme prévue par la loi du 2
janvier 1981, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la
banque cessionnaire l'exception d'inexécution de ses obligations par le
cédant, même si elle est apparue postérieurement à la notification de la
cession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sicabri a cédé, en la forme
prévue par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque générale de commerce une
créance correspondant au prix de matériels qu'elle s'était engagée à livrer à la
société M. Bricolage Kitbois (la société Kitbois) ; que la banque a notifié la
cession à la société Kitbois ; qu'ultérieurement, le matériel n'ayant pas été
livré, la société Kitbois a demandé la résolution du contrat, ce à quoi la
société Sicabri a consenti en lui établissant un avoir de même montant que
celui de la commande ; que la banque a, néanmoins, réclamé à la société
Kitbois paiement du montant de la créance qui lui avait été cédée ;
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Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir
compensation opposable au cessionnaire entre une créance cédée et un avoir
établi postérieurement à la notification de cette cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté l'inexécution de ses
obligations par la société Sicabri, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai
1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse.
De même, parce que la créance étant transmise au cessionnaire telle
qu'elle existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé, la
clause d’arbitrage est transmise avec la créance objet de la cession.
Civ. 1ère, 5 janvier 1999
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque Worms, cessionnaire selon un " bordereau Dailly " de
la créance de la société Sud Marine, résultant de l'exécution d'un contrat de
réparation navale au profit de la société algérienne SNTM-Hyproc, fait grief
à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré le tribunal
de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur sa demande en
paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat de
réparation navale, d'une clause compromissoire renvoyant à un arbitrage
CCI, alors que, d'une part, en raison de son autonomie en matière
internationale, la clause compromissoire n'est pas transmise au cessionnaire
d'une créance contractée en exécution d'un contrat la stipulant, et que, d'autre
part, il importait de rechercher la loi applicable au contrat contenant la clause
d'arbitrage afin de déterminer son régime de transmissibilité ;
Mais attendu que la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet
de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance,
telle que cette créance existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur
cédé ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé que la clause
d'arbitrage stipulée dans le contrat conclu entre la société Sud Marine et la
société SNTM-Hyproc s'imposait à la banque Worms, cessionnaire de la
créance ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions
appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et donc, sauf
stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle qui en est
l'accessoire :
Civ. 1ère, 19 juin 2007
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Vu l'article 1692 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au
cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la
créance cédée et, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité
contractuelle qui en est l'accessoire ;
Attendu que par acte notarié du 14 février 1991 dressé par M. X..., le
Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial puis le Crédit foncier
de France, a accordé à la société Bertrand Eurohomes un prêt garanti par une
hypothèque, pour l'acquisition de dix-sept studios dans un ensemble
immobilier situé à Saint-Martin de Belleville ; que le notaire ayant omis
d'inscrire deux hypothèques sur deux de ces appartements, la société Entenial
a mis en cause sa responsabilité contractuelle, puis a cédé au cours de
l'instance d'appel la créance qu'elle détenait sur la société Eurohomes ;
Attendu que pour déclarer recevable, l'action de la société Entenial malgré la
cession de créance, l'arrêt retient que sauf stipulation contraire, les actions en
responsabilité contre les tiers continuent d'appartenir au vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été transmise avec la créance et
que seul le cessionnaire avait désormais qualité pour agir, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20
septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Chambéry, autrement composée ;