loi sur le droit d`auteur
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loi sur le droit d`auteur
Actualités Propriété Intellectuelle Février 2002 L’emploi d’une œuvre artistique comme dessin industriel peut modifier le droit d’auteur sur l’œuvre L par D. Jeffrey Brown A LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR du Canada protège le droit d’auteur sur (entre autres) les œuvres artistiques, notamment les peintures, les dessins, les sculptures, les œuvres architecturales, les gravures et les photographies. Aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, un droit d’auteur a généralement effet jusqu’au cinquantième anniversaire du décès de l’auteur. Toutefois, si une œuvre artistique est utilisée comme dessin industriel (c.-à-d., une configuration, un motif ou des éléments décoratifs qui s’appliquent à des objets utilitaires et qui ne sont jugés que selon des caractéristiques visuelles), la protection que confère le droit d’auteur peut être efficacement remplacée par une autre qui, aux termes de la Loi sur les dessins industriels, ne protège les œuvres que pour 10 ans. Les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui régissent l’emploi d’une œuvre artistique comme dessin industriel dépendent de la date à laquelle celui-ci a été créé. Les dessins créés à compter du 7 juin 1988 sont assujettis aux dispositions de l’actuel article 64 de la Loi sur le droit d’auteur, qui ont été intégrées en 1988. Les dessins créés avant le 8 juin 1988 sont assujettis à l’article 46 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure aux modifications de 1988. Il est très important de déterminer quelles dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent à chaque cas, parce que les deux articles diffèrent considérablement au niveau de leur incidence pratique. L’ancien article 46 dispense les dessins de l’application de la Loi sur le droit d’auteur et élimine ainsi en fait tous les droits d’auteur sur les œuvres visées. Par contre, l’article 64 de l’actuelle Loi sur le droit d’auteur empêche le titulaire d’un droit d’auteur de faire valoir celui-ci sans compromettre son existence. De plus, la restriction prévue à l’article 64 concernant l’application de la loi ne vise que les reproductions du dessin en ce qui a trait à l’objet, de sorte qu’on peut prétendre que les autres droits d’auteur sur l’œuvre ne sont pas touchés. L’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur se distingue en plus de son prédécesseur par l’inclusion d’exceptions à son application. Alors que la dispense prévue à l’article 46 prenait effet, sans exception, dès la production de plus de 50 objets comportant un dessin, l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur permet, dans certaines circonstances, cette reproduction sans imposer de restrictions sur le droit d’auteur. Plus particulièrement, le paragraphe 64(3) de la Loi sur le droit d’auteur stipule que les restrictions visant la portée du droit d’auteur sur une œuvre artistique ne s’appliquent pas « dans le mesure où elle [l’œuvre artistique] est utilisée à l’une ou l’autre des fins suivantes », dont a) des MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES Canada’s Global Law Firm www.stikeman.com HONG KONG SYDNEY représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet; b) des marques de commerce ou étiquettes; c) du matériel dont le motif est tissé ou tricoté; d) des représentations d’êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires appliquées à un objet et e) des objets vendus par ensembles, pourvu qu’il n’y ait pas plus de cinquante ensembles. Il est important de noter que l’article 64 ne s’applique que lorsqu’un dessin est appliqué à un « objet utilitaire », qui est défini comme un objet remplissant une fonction utilitaire plutôt qu’une « fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire ». Par conséquent, l’article 64 ne s’applique pas aux reproductions d’œuvres artistiques ne comportant aucune fonction utilitaire (p. ex., les sculptures) ou dont on peut dire par ailleurs qu’elles ne remplissent qu’une « fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire » (p. ex., les affiches). Toutefois, l’article 64 s’applique à des usages comme la fabrication industrielle de tasses à café, de couches, de papier peint, de carreaux de plancher ou de vaisselle de table comportant des œuvres artistiques tels des dessins, sauf si l’une des exceptions mentionnées ci-dessus s’applique. Comme mentionné précédemment, la date à laquelle le dessin en cause (et non l’œuvre artistique) a été créé détermine quelles dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’y appliquent. Par conséquent, il devient difficile d’identifier cette date lorsqu’une œuvre artistique a été créée avant le 8 juin 1988, mais qu’elle n’est appliquée en tant que dessin à un objet utilitaire qu’après cette date. L’article 46 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure au 8 juin 1988, aide à surmonter cette difficulté. Elle dispense de la Loi sur le droit d’auteur les dessins « susceptibles » d’être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins industriels, à l’exception des dessins qui « ne servent pas ou ne sont pas destinés à servir de modèles ou d’échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque ». Il semble donc que les œuvres artistiques créées avant le 8 juin 1988 pour être utilisées comme dessins industriels sont assujetties aux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à cette date. La question de savoir si une œuvre artistique créée avant le 8 juin 1988 mais non destinée à servir de modèle ou d’échantillon, pour être multipliée par un procédé industriel 2 / ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE quelconque, devrait ou non être assujettie à l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur, même si l’œuvre a été utilisée par la suite dans un dessin industriel, est sujette à débat. Toutefois, même si ce débat existe, un tribunal pourrait préférer conclure que le dessin a été créé en même temps que l’œuvre artistique, de sorte que l’article 46 de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquerait même si on n’avait aucune intention d’utiliser une œuvre artistique comme dessin avant le 8 juin 1988.1 En résumé, qu’un dessin soit assujetti à l’application de l’ancien article 46 ou de l’actuel article 64 de la Loi sur le droit d’auteur, il est évident que l’emploi d’une œuvre artistique comme dessin industriel engendre le risque que les droits d’auteur sur l’œuvre soient réduits, voire même abolis. À cet égard, il appert crucial de déterminer laquelle de ces dispositions s’applique à un dessin donné. Même si les dispositions de l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur sont clairement plus favorables, il ne faudrait pas oublier que la jurisprudence interprétant l’article 64 se fait rare et que la portée précise de l’application de celui-ci, y compris ses exceptions, reste quelque peu incertaine. 1 La Cour d’appel fédérale a rejeté la prétention selon laquelle une œuvre artistique ne devient un « dessin » que lorsqu’elle est appliquée à un « objet utilitaire » dans Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc. Toutefois, les faits de cette affaire étaient suffisamment distinctifs pour permettre de prétendre que les dessins peuvent, dans certaines circonstances, être créés après le 8 juin 1988 même s’ils sont identiques aux œuvres artistiques créées, aucunement destinées à être utilisées comme dessin industriel, avant cette date, ou s’ils en sont tirés. Un tribunal américain se penche sur les différents types de services de reprise après sinistre par D. Jeffrey Brown Dans une récente affaire antitrust qui pourrait intéresser bon nombre de lecteurs du bulletin Actualités - Propriété intellectuelle, la U.S. District Court du district fédéral de Columbia a analysé les interactions concurrentielles entre divers types de services de reprise après sinistre. L’affaire United States of America c. SunGard Data Systems, Inc. découle de l’acquisition proposée par SunGard Data Systems, Inc. de l’actif lié aux solutions de reprise après sinistre de Comdisco, Inc. Lorsqu’il a rejeté une requête par le département de la Justice des États-Unis visant à faire interdire l’acquisition en raison de l’impact présumé de cette dernière sur la concurrence dans le domaine des services partagés de salle redondante, le tribunal a présenté un survol intéressant de l’industrie de la reprise après sinistre. Il a analysé plusieurs types de services de reprise après sinistre, y compris les services internes de salle redondante, les services quick-ship et les salles blanches, ainsi que les services de reprise de zones de travail, de reprise de salle redondante mobile et de haute disponibilité/reprise spécialisée. Finalement, le tribunal a rejeté la requête du département parce qu’il a conclu que les services partagés de salle redondante font concurrence aux services internes de salle redondante et aux services quick-ship; cela assure aux acheteurs de services partagés de salle redondante l’accès continu à des substituts concurrentiels après l’acquisition. On peut consulter le texte intégral de la décision du tribunal au http://www.dcd.uscourts.gov/01-2196a.pdf. Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus détaillés sur les questions concernant la concurrence et l’antitrust, abonnezvous au bulletin spécialisé de Stikeman Elliott, Actualités Concurrence, en faisant parvenir une demande en ce sens par courriel à [email protected]. La preuve de deux ventes par correspondance est suffisante pour faire radier une marque de commerce par Justine Whitehead Le 4 décembre 2001, M. le juge Nadon de la Cour fédérale, Section de première instance, a rendu une décision en faveur de J.C. Penney dans l’affaire J.C. Penney Company, Inc. c. Gabardine Clothing Co. Inc. J.C. Penney a tenté de faire radier l’enregistrement d’une marque de commerce (ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.), propriété de Gabardine Clothing Co. Inc. (Gabardine). J.C. Penney a prétendu que, à la date du dépôt de la demande de Gabardine, la marque de commerce de Gabardine créait de la confusion avec une marque de commerce déjà utilisée (ou connue) au Canada par J.C. Penney, à savoir THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY. Cette affaire a eu pour catalyseur une objection préliminaire de l’examinateur de marques visant l’enregistrement de la marque de commerce de J.C. Penney. L’examinateur avait remarqué que la marque de commerce de J.C Penney ne semblait pas être enregistrable, car elle créait de la confusion avec la marque de commerce déposée de Gabardine. J.C. Penney a retiré sa demande visant l’enregistrement de sa marque de commerce et a intenté une procédure en Cour fédérale pour faire radier l’enregistrement de Gabardine. La demande a été déposée deux jours avant le cinquième anniversaire de l’enregistrement de Gabardine pour la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. Le choix du moment de la demande a été crucial. Au Canada, une marque de commerce enregistrée depuis cinq années complètes jouit d’un avantage important pour contester une procédure de radiation. Avant le cinquième anniversaire, les personnes qui tentent de faire radier une marque de commerce doivent uniquement démontrer, avant certaines dates-clés, qu’elles ont utilisé une marque de commerce qui crée de la confusion. Toutefois, après cinq ans, une marque de commerce ne peut être radiée, sauf si la personne demandant la radiation démontre que le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause l’a adoptée en ayant connaissance des droits antérieurs de l’autre personne en common law. Dans ce cas-ci, puisque la demande a été déposée avant cette échéance de cinq ans, le fardeau de présentation de J.C. Penney a été considérablement allégé. Au procès, J.C. Penney a déposé des preuves qui étaient censées démontrer l’utilisation de sa marque de commerce au Canada par l’entremise de son commerce par correspondance et par Internet, tant avant qu’après la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce de Gabardine (le 21 décembre 1993). Toutefois, en raison de divers vices au niveau de la preuve, le juge Nadon a conclu qu’on n’avait fait la preuve que de deux ventes au Canada avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de commerce de Gabardine. Le tribunal a ensuite analysé la question de savoir si deux ventes distinctes suffisaient pour établir l’emploi de la marque de commerce de J.C. Penney dans le cours normal du commerce au Canada. Suivant la jurisprudence, le juge Nadon a déclaré que l’on devait déterminer si une vente unique suffisait en tenant compte de toutes les circonstances en cause, y compris la preuve concernant l’état du commerce tant avant qu’après les dates-clés. ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / 3 Dans l’affaire en cause, le tribunal a tenu compte des facteurs suivants : (1) J.C. Penney compte des centaines de détenteurs de cartes de crédit dont l’adresse est au Canada; (2) J.C. Penney envoie chaque année par la poste des milliers de catalogues à des adresses canadiennes et de la marchandise à des Canadiens; (3) J.C. Penney a commencé à utiliser la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY en 1989 et l’utilise encore; et (4) les marchandises associées à la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY sont affichées bien en évidence dans les catalogues de J.C. Penney. À la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal a conclu que J.C. Penney avait utilisé sa marque de commerce dans le cours normal du commerce, et non uniquement de façon symbolique ou artificielle. En conséquence, le tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. créait de la confusion avec THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY. La preuve démontrait clairement que les marchandises de J.C. Penney étaient vendues au Canada uniquement par catalogue et que celles de Gabardine étaient vendues exclusivement à des magasins Costco au Canada. Néanmoins, le tribunal a conclu que le caractère commercial des deux marques de commerce était similaire, puisque [TRADUCTION] « les marchandises font partie de la même catégorie générale de produits et sont toutes deux offertes au détail pour vente individuelle ». Cette conclusion, ainsi que celle selon laquelle les marques de commerce avaient un caractère distinctif inhérent, étaient utilisées avec des marchandises similaires, se ressemblaient du point de vue phonétique et suggéraient la même idée, suffisait pour permettre au juge Nadon de déterminer que les marques de commerce créaient de la confusion. L’affaire J.C. Penney démontre que les tribunaux canadiens respectent et accommodent la réalité du commerce international. Même si le tribunal dans cette affaire a pu être influencé par la preuve de la présence importante de J.C. Penney au Canada au plan des ventes par correspondance, il n’est pas certain que seules les entités avec une présence si importante pourront faire valoir des droits antérieurs liés à une marque de commerce et découlant de la common law contre les droits conférés par l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada. À mesure que les entreprises de ventes par correspondance en ligne (qui peuvent être situées dans n’importe quel territoire au monde) prennent de l’essor, il peut devenir de plus en plus difficile de savoir avec certitude si l’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié au cours de ses cinq premières années en raison des droits antérieurs d’une autre entité en common law. GROUPE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE STIKEMAN ELLIOTT MONTRÉAL Peter Castiel [email protected] TORONTO (514) 397-3272 Kathryn Chalmers [email protected] (416) 869-5544 Jason Gudofsky [email protected] (416) 869-5559 John Judge [email protected] (416) 869-5503 Alison J. Youngman [email protected] (416) 869-5684 OTTAWA Stuart C. McCormack [email protected] (613) 566-0526 Kim D.G. Alexander-Cook [email protected] (613) 564-3471 Mirko Bibic [email protected] (613) 566-0537 Jonathan A. Blakey [email protected] (613) 566-0532 Nicole Brousseau [email protected] (613) 566-0525 D. Jeffrey Brown [email protected] (613) 564-3472 Eugene Derenyi [email protected] (613) 566-0544 David Fewer [email protected] (613) 564-3457 Randall J. Hofley [email protected] (613) 566-0540 Nicholas McHaffie [email protected] (613) 566-0546 Justine Whitehead [email protected] (613) 566-0541 CALGARY Stuart M. Olley [email protected] VANCOUVER Warren Brazier [email protected] (403) 266-9057 (604) 631-1408 Ce bulletin ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considéré comme un avis juridique
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