pharmacie d`officine (3052000000)
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Le Code des Conventions Collectives ® PHARMACIE D'OFFICINE (3052000000) PHARMACIE D'OFFICINE (3052000000) ......................................................................................................................................... 1 A. Champ d'application ............................................................................................................................................................. 2 B. Période d'essai ..................................................................................................................................................................... 2 C. Dispositions diverses............................................................................................................................................................ 2 1) Durée du travail / Aménagement du temps de travail .................................................................................................... 2 2) Travail à temps partiel / Travail intermittent ................................................................................................................... 4 3) Travail de nuit................................................................................................................................................................. 4 4) Travail en service continu, semi-continu, en équipe, par cycle, travail posté ............................................................... 4 5) Heures supplémentaires ................................................................................................................................................ 5 6) Travail les jours fériés / dimanche / jours de repos hebdomadaires .............................................................................. 5 7) Congés exceptionnels pour événements de famille....................................................................................................... 5 8) Congés payés et congés divers ..................................................................................................................................... 6 9) Primes diverses et majoration de salaire ....................................................................................................................... 8 10) Indemnités exceptionnelles ......................................................................................................................................... 8 11) Obligations militaires ................................................................................................................................................... 9 12) Clauses de non concurrence....................................................................................................................................... 9 13) Travail en sous-sol .................................................................................................................................................... 10 14) Remplt provisoire / Trav. multiples / Activit. temp./ Trav. saisonniers: ...................................................................... 10 15) Travailleurs handicapés ............................................................................................................................................ 10 16) Notion d'ancienneté................................................................................................................................................... 10 17) Salaires des jeunes de moins de 18 ans / apprentis / débutants .............................................................................. 11 18) Assurance pour risques exceptionnels...................................................................................................................... 11 19) Perte de temps indépendante du salarié / récupération............................................................................................ 11 20) Travail à domicile....................................................................................................................................................... 12 21) Contrats à durée déterminée / Contrats divers ......................................................................................................... 13 D. Maladie-Accident-Maternité................................................................................................................................................ 14 1) Maladie - Accident - (indemnisation)............................................................................................................................ 14 2) Garantie d'emploi en cas de maladie ........................................................................................................................... 14 3) Maladie et congés payés ............................................................................................................................................. 15 4) Maternité / adoption ..................................................................................................................................................... 15 5) Régime de prévoyance / incapacité / décès ................................................................................................................ 15 E. Retraite ............................................................................................................................................................................... 22 1) Retraite - généralités.................................................................................................................................................... 22 2) Retraite - généralités (partie 2) .................................................................................................................................... 30 3) Départ volontaire à la retraite....................................................................................................................................... 33 4) Mise à la retraite par l'employeur ................................................................................................................................. 33 5) Préretraite progressive et totale ................................................................................................................................... 34 6) Cessation d'activité (CATS) ......................................................................................................................................... 35 7) Retraite complémentaire .............................................................................................................................................. 38 F. Démission........................................................................................................................................................................... 38 G. Licenciement ...................................................................................................................................................................... 38 1) Motifs............................................................................................................................................................................ 38 2) Préavis ......................................................................................................................................................................... 41 3) Indemnités.................................................................................................................................................................... 41 4) Chômage partiel........................................................................................................................................................... 42 5) PARE ........................................................................................................................................................................... 42 Classifications de la convention N°: 3052000000 ......................................................................................................................... 47 COMMERCIAUX ET MANUTENTION ....................................................................................................................................... 47 PREPARATEURS ...................................................................................................................................................................... 50 OUVRIERS ET EMPLOYES D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES............................................................................... 51 SERVICES GENERAUX ET BUREAUX .................................................................................................................................... 52 OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES ......................................................... 55 EMPLOYES EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES............................................................................................ 56 CADRES PHARMACIENS ......................................................................................................................................................... 57 CADRES NON PHARMACIENS ................................................................................................................................................ 59 Tableau de salaire pour ces classifications:.................................................................................................................................. 61 Salaire:........................................................................................................................................................................................ 61 www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 1 Le Code des Conventions Collectives ® A. Champ d'application DATE D'EFFET CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL CCN du 03/12/1997 étendue par arrêté du 13/08/1998, JO du 08/09/1998. Territoire national métropolitain, et DOM. CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Pharmacie d'officine répertoriées sous le code NAF : . 52-3A "Commerce de détail de produits pharmaceutiques" (anciennement Code APE 64-30) B. Période d'essai PERIODE D'ESSAI (art 19, et art 5 des dispositions particulières aux cadres) - NON CADRES : 1 mois La période d'essai n'est pas renouvelable. - CADRES : 3 mois maximum C. Dispositions diverses REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) (accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO : 14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la publication au JO de son arrêté d'extension ; complété par avenant du 29/09/2000 étendu par arrêté du 18/12/2000, JO du 23/12/2000, entrant en vigueur rétroactivement au jour de l'entrée en vigueur de l'accord du 23/03/00) (se référer également aux rubriques supplémentaires", "travail à temps partiel") 227 jours travaillés = 365 jours dans l'année - (104 repos hebdomadaires, 9 jours fériés, 25 jours ouvrés de congés payés). Cette durée annuelle de 1589H sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables. "heures RTT / MODALITES (art 3.2) : (consultation des élus du personnel ou, en cas d'absence, du personnel de l'entreprise). Accord de branche applicable directement dans les entreprises, sans obligation pour les entreprises de moins de 50 salariés d'avoir à négocier un accord d'entreprise ; toutefois, les parties signataires n'entendent pas exclure pour autant le recours éventuel à des accords d'entreprise avec mandatement syndical (afin de tenir compte de situations particulières). Détermination des modalités individuellement en concertation avec chaque salarié. Différentes formes de modalités (possibilité de les combiner entre elles) : DUREE DU TRAVAIL (art 2) : . Entreprises de plus de 20 salariés : 35H hebdomadaires au 01/01/2000 ; - diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5,5 jours ; - répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins ; . Entreprises de 20 salariés au plus : - 37H hebdomadaires au 01/01/2001 ; - 35H hebdomadaires au 01/01/2002. - attribution d'1/2 journée de repos par semaine travaillée (base 39H) ; Les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent toutefois anticiper ce calendrier en passant directement à 35H soit à compter du 01/01/2001, soit avant cette date. - attribution d'1 journée de repos pour 2 semaines travaillées (base 39H) ; Pour une RTT à 35H hebdomadaires avant le 01/01/2002 (ou avant 01/01/2001, si anticipation sur le calendrier prévu cidessus) : information préalable des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise (avec un délai de prévenance d'au moins 1 mois). - attribution de 2 jours de repos pour 4 semaines travaillées (base 39H) ; DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF (art 3.1) : . 35H hebdomadaires soit 151,67H mensuelles. Prise en compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés. PRISE DES JOURS DE REPOS (art 3.3) : Répartition des jours de repos sur l'année en accord avec l'employeur et le salarié ; est pris en compte l'oganisation de l'officine et la continuité du service. - attribution de 23 jours de repos par an (à prendre par journée entière ou par 1/2 journée). A défaut d'accord : moitié des jours au maximum pris au choix du salarié. La prise en une seule fois de ces jours ne doit pas dépassser 6 jours ouvrables consécutifs. . 1589H annuelles (227 jours travaillés sur une moyenne de 7H par jour). www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 2 Le Code des Conventions Collectives ® Etablissement du calendrier : sur le trimestre ou le semestre (en application de l'art L212-8 du code du travail le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de modulation). Les jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise. DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF : (art 3.4) 10H au maximum avec une amplitude de 12H au plus. Communication du calendrier : au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation. Interruption d'activité au cours d'une même journée : 1 interruption de 3H au maximum (sauf accord express des parties). Non applicable au personnel d'entretien, au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention. Modification du calendrier en cours de période (après consultation des représentants du personnels, s'il en existe, ou à défaut, des salariés concernés) (de manière exceptionnelle) / délai de prévenance : 10 jours calendaires. DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF : (art 3.4.2) 46H au maximum au cours d'une même semaine ; Les jours de repos pris au choix du salarié ne peuvent être modifiés qu'en accord avec l'employeur et le salarié. GARDES ET URGENCES (art 4) : . HEURES DE PERMANENCE PENDANT UN SERVICE DE GARDE A VOLETS OUVERTS : assimilation à une période de travail effectif et rémunération à plein tarif des heures. Moyenne hebdomadaire : 44H au maximum sur 12 semaines consécutives. PAUSE (art 3.4.3) : Le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6H sans l'attribution de 20 minutes de pause. . HEURES DE PERMANENCE PENDANT UN SERVICE DE GARDE OU D'URGENCE A VOLETS FERMES : assimilation à une période de travail effectif. Indemnisation forfaitaire sur la base de 25% du temps passé. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL : (art 3.6) (information sur les modalités d'application, et consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation préalable du personnel). Par Décret N/2002-386 du 21/03/2002, il est précisé : Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à volets fermés sont décomptées sur la base de 25% du temps de présence passé en service de garde ou d'urgence. . CDD (art 3.6.2) : application à un CDD que si celui-ci est conclu pour une durée égale ou > à la période de modulation déterminée dans l'entreprise. . ASTREINTES : Définition : - périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur ; . Durée de chaque période de modulation (art 3.6.2) : 13 semaines ou 26 semaines. (en application de l'art L212-8 du code du travail le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de modulation). . Durée hebdomadaire (art 3.6.3) : (sous réserve du respect de hebdomadaire) la durée - permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine. Indemnisation forfaitaire : 10% du salaire réel par heure d'astreinte. maximale Temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et activité dans l'officine) : décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif. (non attribution de l'indemnite pour service d'urgence à volets fermés (en application de l'art 13 de la présente CCN). - Limite basse : 26H hebdomadaires ; - Limite haute : 44H hebdomadaires dans la limite de 12 semaines consécutives. . Durée journalière (art 3.6.3) : au minimum 3H consécutives travaillées. . PROGRAMMATION INDIVIDUELLE DES SERVICES DE GARDE ET D'URGENCE : communication au salarié concerné 15 jours avant sauf circonstances exceptionnelles (sous réserve de respecter dans ce cas un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc). . Mesure du temps de travail : (art 3.6.5) Mise en place dans l'entreprise d'un relevé du calcul d'heures travaillées. Communication mensuelle à chaque salarié. REMUNERATION / RTT (art 5) : Maintien du salaire mensuel conventionnel au 31/12/2000 par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT (ICRTT) soit : . Au 01/01/2001 : Calcul des salaires minimaux sur une base de 37H hebdomadaires (ou moins selon le temps de travail effectif pratiqué dans l'entreprise au 31/12/2000) + ICRTT ; . Rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation / lissage de la rémunération (art 3.6.5) : sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération non assimilée à du temps de travail effectif est prélevé sur le solde de tout compte. . Absence non rémunérée / retenue (art 3.6.6) : Retenue pour heures d'absence = salaire mensuel X NB d'heures d'absence / NB d'heures de travail planifiées du mois considéré . Au 01/01/2002 : Calcul des salaires minimaux sur une base de 35H hebdomadaires (ou moins selon le temps de travail effectif pratiqué dans l'entreprise au 31/12/2000) + ICRTT. . Calendrier des heures de travail dans le cadre de la modulation (art 3.6.7) : Fixation d'un calendrier des heures de travail et jours de repos après consultation des représentants du personnel, à défaut, après information des salariés concernés. Les minima conventionnels seront revalorisés au 01/01/2000 (+ 2,67%) ; au 01/01/2002 (+ 2,67%) ; au 01/01/2003 (+ 2,67%) avec disparition de L'ICRTT au plus tard le 31/12/2003. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 3 Le Code des Conventions Collectives ® Par procès verbal du 31/01/2001 étendu par arrêté du 23/04/2002, JO 04/05/02, il est précisé qu'en cas de : Maintien de l'horaire de travail sur la base antérieure de 39H par semaine : versement de l'IRTT (calculée sur la différence entre le salaire applicable pour 37H ou 35H et le salaire antérieur pour 39H au 31/12/2000) + rémunération des heures effectuées au-delà de ces durées, au taux normal en 2001 pour les entreprises de moins de 20 salariés, et au taux majoré du régime des heures supplémentaires à partir du 01/01/2002. CADRES (art 6) : Le personnel d'encadrement est concerné par les modalités de RTT avec application d'un horaire collectif de 1589H annuelles. Cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté : 1575H annuelles (prise en compte des 2 jours de congés payés supplémentaires prévues par la présente CCN). REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) (accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO : 14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la publication au JO de son arrêté d'extension) - maintien du temps de travail effectif avec revalorisation correspondante du taux horaire ; - passage à temps plein (base du nouvel horaire collectif). (pour cet accord se référer à la rubrique "durée du travail") Modalités de RTT (en application de l'art 3.2 pour cet art se référer à la rubrique "durée du travail") : application possible au pro rata temporis. TEMPS PARTIEL (art 7) : Possibilité de prendre en compte les salariés à temps partiel dans la RTT sans l'imposer. Interruption d'activité : au maximum 1 par journée de 2H au maximum. Propositions possibles : - RTT dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein (avec conditions salariales identiques) ; OUVERTURE AU PUBLIC (art 13) Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20H bénéficiera d'une majoration horaire de 20% entre 20H et 22H et de 40% entre 22H et 5H. POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: Ce mode de travail est interdit sauf disposition légale expresse comme c'est le cas dans le cinéma, hôpitaux pour le personnel soignants, les commerces de détail alimentaire ou non, pour le personnel de vente... mais la possibilité de mettre en place des horaires individualisés a entraîné la suppression de l'interdiction de ce mode de travail. Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants : . TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (OU TRAVAIL POSTE) . TRAVAIL PAR RELAIS . TRAVAIL PAR ROULEMENT . REPOS QUOTIDIEN / TRAVAIL EN EQUIPE Ce mode de travail peut être institué par les conventions collectives. TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (OU TRAVAIL POSTE) TRAVAIL PAR ROULEMENT Les journées de travail sont reparties différemment entre le personnel qui n'ont pas les mêmes jours de repos. Le travail posté est un ensemble de travaux réalisés en équipes successives et sans interruption sur un même poste de travail. Ce mode de travail était interdit sauf disposition légale expresse comme c'est le cas dans la métallurgie, les établissements hospitaliers, les commerces de détail alimentaire ou non... mais la possibilité de mettre en place des horaires individualisés a entraîné la suppression de l'interdiction de ce mode de travail. Il existe 2 types principaux de travail posté : - EN CONTINU Les équipes fonctionnent 24H/24 sans interruption les dimanches, jours fériés et congés payés. Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une réglementation. La durée moyenne du travail ne doit pas être supérieure en moyenne, sur 1 année à 35h par semaine. Ce mode de travail peut être institué par les conventions collectives. REPOS QUOTIDIEN / TRAVAIL EN EQUIPE - EN SEMI CONTINU Les équipes fonctionnent avec un arrêt hebdomadaire. Par une décision N/199095 en date du 17/05/99, le Conseil d'Etat a annulé l'art D220-6 du code du travail qui prévoyait pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe de déroger au repos quotidien de 11H à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement ... TRAVAIL PAR RELAIS - Définition : Le personnel est reparti par équipes travaillant à des heures différentes. Ces équipes peuvent être chevauchantes ou alternantes. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 4 Le Code des Conventions Collectives ® Par cette annulation, cette possibilité de dérogation ne pourra se faire qu'en application d'un accord de branche étendu ou ! en application d'un accord d'entreprise en cas de surcroît d'activité. " REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT) . Taux de majoration des heures supplémentaires : (accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO : 14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la publication au JO de son arrêté d'extension) - Entreprises de plus de 20 salariés pour l'année 2001 et audelà : * Au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure incluse : bonification repos ou majoration de salaire de 25% ; (pour cet accord se référer à la rubrique "durée du travail") * Au-delà de la 43e heure : bonification repos ou majoration de salaire de 50%. HEURES SUPPLEMENTAIRES (art 3.5, 3.6.8): . Contingent annuel d'heures supplémentaires : - Hors modulation (accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003 applicable à compter du 01/02/2003) : 150H par an et par salarié ; - Entreprises de 1 à 20 salariés : (art 1 accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003 applicable à compter du 01/02/2003) * Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse : bonification repos ou majoration de salaire de 15% ; - En cas de modulation (art 3.6.8) : 88H par an et par salarié. Limite des heures supplémentaires en période de modulation : 22H pour une période de 13 semaines ; 44H pour une période de 26 semaines. * Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse : bonification repos ou majoration de salaire de 25% ; de * Au-delà de la 43e heure : bonification repos ou majoration de salaire de 50%. La substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement d'heures supplémentaires peut être partielle (une partie rémunérée, une autre partie en temps de repos). Les taux de bonification ou de majoration prévus par l'art 1 de l'accord du 03/02/2003 ci-dessus sont applicables jusqu'à la date mentionnée à l'art 5, V, 2, de la loi Aubry II, soit jusqu'au 31/12/2005. . Majoration de salaire / repos compensateur remplacement : choix entre ces 2 modalités. # $ % & $ & ' REPOS HEBDOMADAIRE (art 13) DIMANCHE DE GARDE (art 13) Le repos hebdomadaire sera au moins d'un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine, étant entendu que, si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis. JOUR FERIE (art 13) En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Protocole d'accord du 21/06/1993 : Il est demandé aux préfets de prendre toutes mesures utiles en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un service de garde par roulement. ( ) S'agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à l'officine ont droit à une majoration de salaire de 100% pour la journée. * % (art 26) En jours ouvrés, DECES - du conjoint : 2 jours, portés à 4 jours après 3 mois d'ancienneté MARIAGE - du salarié : d'ancienneté - d'un enfant : d'ancienneté 4 jours, portés à 6 jours après 3 mois - du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours, portés à 3 jours après 3 mois d'ancienneté 1 jour, porté à 2 jours après 3 mois - grands'parents, frère, soeur : 1 jour porté à 2 j. après 3 mois d'ancienneté - d'une soeur, d'un frère : 1 jour après 3 mois d'ancienneté - beau-père, belle-mère : 1 jour NAISSANCE OU ADOPTION : 3 jours www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 5 Le Code des Conventions Collectives ® CONGES POUR SOIGNER LE CONJOINT MALADE / ASCENDANT / DESCENDANT (art 16) salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct. Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 : Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour enfant malade, tout salarié qui justifie d'assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la commission départementale de l'éducation spéciale a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile, sans condition d'ancienneté minimale. Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'art L513-1 du code de la SS. Durée de ce congé : au maximum 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le + Ce congé pourra être fractionné en 1/2 journée, à la demande du salarié. ) Vous trouverez dans cette rubrique : . DUREE DES CONGES PAYES . FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES . ORDRE DES DEPARTS . CONGES PAYES NON PRIS . CONGES PAYES / TRAVAIL EFFECTIF . SALARIES N'AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, UNIQUEMENT PAR SUITE DE MALADIE . RAPPEL DU SALARIE EN CONGE . INDEMNITE DE CONGES PAYES . COMPLEMENT DE CONGE NON PAYE . CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE . CHEQUESVACANCES Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. La renonciation éventuelle du salarié aux jours supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit. ORDRE DES DEPARTS (art 25) En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés : - de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ; DUREE DES CONGES PAYES (art 25) - de leur ancienneté ; Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'1 mois de travail effectif a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. - et des possibilités de congé du conjoint. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de vacances (soit avant le 1er mars). Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. CONGES PAYES NON PRIS (art 25) La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, "de paternité" ("" inséré par avenant du 07/07/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO 15/10/2003 prenant effet à compter du 01/07/03) de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES (art 25) Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 01/05 au 31/10, devant être au moins égale à 18 jours ouvrables continus. Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 : Elle est également due au 30/04 de l'année suivante et selon les mêmes modalités de calcul, au salarié qui ne peut, à l'issue du congé de maternité et préalablement au congé parental dont il souhaite bénéficier, prendre les jours de congés auxquels il avait droit lors de son départ en congé de maternité en raison du refus de l'employeur, sans préjudice par ailleurs des dispositions du code de la SS relatives aux conditions d'attribution des prestations familiales. Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus. En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et ; 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. En revanche, l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la période de référence en cours lors du départ en congé parental n'est pas due en cas de prolongation de ce congé au-delà d'une durée de 1 an. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 6 Le Code des Conventions Collectives ® CONGES PAYES / TRAVAIL EFFECTIF (art 25) BENEFICIAIRES (art 1er) : Ensemble des employés des pharmacies d'officine ayant choisi d'entrer dans le dispositif. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé et les absences pour accouchement, "adoption ou relatives au congé de paternité" ("" inséré par avenant du 07/07/03 étendu par arrêté du 06/10/03, JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du 01/07/03) prévues au code du travail sont considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif. Nécessité pour les salariés de justifier par une attestation sur l'honneur à leur employeur que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant dernière année n'excède pas le plafond prévu à l'art 2 de la loi du 12/07/1999 et l'art 1417 du code général des impôts. SALARIES N'AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, UNIQUEMENT PAR SUITE DE MALADIE (art 25) Apprentis, titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou en alternance, CDD : ils bénéficient de l'accès aux chèquesvacances à condition que la durée du contrat conclu inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise. Possibilité sur demande, de bénéficier d'un congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence. Dispositif demeurant applicable aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et maladie non professionnelle d'1 durée totale (continue ou non) < 6 mois par an. RAPPEL DU SALARIE EN CONGE (art 25) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'épargne : restitution au salarié des sommes qu'il a versé, augmentées de l'abondement net de l'employeur, selon les modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif des chèquesvacances. Il sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel, seront remboursés sur justifications. FINANCEMENT DES CHEQUESVACANCES (art 2) . DUREE DES VERSEMENTS : Chaque année, versements mensuels de la part du salarié pour acquérir des chèquesvacances. INDEMNITE DE CONGES PAYES (art 25) L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours ouvrables est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. Possibilité pour le salarié de choisir une durée d'épargne de 4, 6 ou 8 mois ; durée devant toutefois s'inclure dans une année civile. COMPLEMENT DE CONGE NON PAYE (art 25) . MONTANT DES VERSEMENTS DU SALARIE : Chaque année, détermination du niveau d'épargne du salarié dans les 2 propositions correspondant à la durée d'épargne qu'il a retenue. Les salariés ayant plus de 6 mois et moins d'un an de présence au ler juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jus-qu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence. . ABONDEMENT DE L'EMPLOYEUR : Chaque année, décision de l'employeur de l'option d'abondement en fonction de la durée du plan d'épargne choisi par le salarié. CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE (art 10 des dispositions particulières aux cadres) Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires. Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas le 1% de frais de gestion ANCV, ni les frais de dossiers. - DUREE D'EPARGNE DE 4 MOIS (DE JANVIER A AVRIL) / 1ere OPTION D'ABONDEMENT (annexe) : * Jusqu'au Smic à 1,5 Smic : Part employeur 78% = 84,5 euros par mois ; Part salarié 22% = 23 euros par mois ; Soit 430 euros sur 4 mois. CHEQUESVACANCES (accord du 24/06/2002 étendu par arrêté du 26/03/2003, JO du 04/04/03, entrant en vigueur au 01/01/2003) ACCORD D'ENTREPRISE (préambule) : Possibilité de compléter cet accord par une négociation dans l'entreprise (en application de l'art 3 de la loi du 12/07/1999). * 1,5 Smic à 2 fois le Smic : Part employeur 50% = 54 euros par mois; Part salarié 50% = 54 euros par mois ; Soit 430 euros sur 4 mois. ENTREPRISES CONCERNEES (art 1er) : Pharmacies d'officine employant moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise (CE). * > 2 Smic : Part employeur 30% = 27 euros par mois; Part salarié 70% = 63 euros par mois ; Soit 430 euros sur 4 mois. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF (art 1er) : Possibilité pour l'employeur d'adhérer à ce dispositif à tout moment. - DUREE D'EPARGNE DE 4 MOIS (DE JANVIER A AVRIL) / 2e OPTION D'ABONDEMENT (annexe) : * Jusqu'au Smic à 1,5 Smic : Part employeur 70% = 84 euros par mois; Part salarié 30% = 36 euros par mois ; Soit 480 euros sur 4 mois. Mécanisme d'accès direct de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés de réaliser des versements. Consultation des institutions représentatives du personnel (si elles existent) avant la mise en place du présent dispositif. * 1,5 Smic à 2 fois le Smic : Part employeur 50% = 60 euros par mois; Part salarié 50% = 60 euros par mois; Soit 480 euros sur 4 mois. Mise en place du dispositif effectuée pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 7 Le Code des Conventions Collectives ® * > 2 Smic : Part employeur 30% = 36 euros par mois; Part salarié 70% = 84 euros par mois ; Soit 480 euros sur 4 mois. - DUREE D'EPARGNE DE 8 MOIS (DE JANVIER A AOUT) (annexe) : * Jusqu'au Smic à 1,5 Smic : Part employeur 64,6% = 42 euros par mois ; Part salarié 35,4% = 23 euros par mois; Soit 520 euros sur 8 mois. - DUREE D'EPARGNE DE 6 MOIS (DE JANVIER A JUIN) / 1ère OPTION D'ABONDEMENT (annexe) : * Jusqu'au Smic à 1,5 Smic : Part employeur 70% = 56 euros par mois; Part salarié 30% = 24 euros par mois ; Soit 480 euros sur 6 mois. * 1,5 Smic à 2 fois le Smic : Part employeur 50% = 32,5 euros par mois ; Part salarié 50% = 32,5 euros par mois; Soit 520 euros sur 8 mois. * 1,5 Smic à 2 fois le Smic : Part employeur 50% = 40 euros par mois; Part salarié 50% = 40 euros par mois ; Soit 480 euros sur 6 mois. * > 2 Smic : Part employeur 35,4% = 23 euros par mois ; Part salarié 64,6% = 42 euros par mois; Soit 520 euros sur 8 mois. * > 2 Smic : Part employeur 30% = 24 euros par mois; Part salarié 70% = 56 euros par mois; Soit 480 euros sur 6 mois. EXONERATION DE CHARGES SOCIALES (art 3): Contribution de l'employeur à l'acquisition de chèquesvacances par les salariés : exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la SS (en application de la loi du 12/07/1999); toutefois, CSG et RDS restant à la charge du salarié. - DUREE D'EPARGNE DE 6 MOIS (DE JANVIER A JUIN) / 2e OPTION D'ABONDEMENT (annexe) : * Jusqu'au Smic à 1,5 Smic : Part employeur 70% = 58,3 euros par mois ; Part salarié 30% = 25 euros par mois ; Soit 500 euros sur 6 mois. Montant de la participation de l'employeur ne devant pas excéder 30% du Smic mensuel par salarié et par an. Montant de la participation de l'employeur aux chèquesvacances plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. * 1,5 Smic à 2 fois le Smic : Part employeur 50% = 41,6 euros par mois ; Part salarié 50% = 41,6 euros par mois; Soit 500 euros sur 6 mois. Contribution de l'employeur ne se substituant à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise (au sens de l'art L242-1 du code de la SS) ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives. * > 2 Smic : Part employeur 30% = 25 euros par mois; Part salarié 70% = 58,3 euros par mois; Soit 500 euros sur 6 mois. , - $ PRIME D'ANCIENNETE (art 11) Du fait du maintien du salaire conventionnel, la prime d'ancienneté (calculée sur le salaire conventionnel) est maintenu à son niveau antérieur. Le montant de la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires. Conclusion : en cas de RTT (en application de l'accord du 23/03/2000), la base de calcul de la prime d'ancienneté doit s'appliquer au nouveau salaire conventionnel + à l'indemnité compensatrice de RTT. Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15% après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté. PRIME D'EQUIPEMENT (art 9) PRIME D'ANCIENNETE ET RTT Procès verbal du 30/10/2000 étendu par arrêté du 17/04/2001, JO : 27/04/2001 (Avis de la CNPI). Après 12 mois de présence dans l'entreprise, une prime annuelle d'équipement est attribuée à tout le personnel, sauf si l'employeur pourvoit lui-même à l'équipement. Du fait que l'art 5.1 de l'accord du 23/03/2000 sur la RTT (se référer à la rubrique "durée du travail") prévoit un maintien du salaire conventionnel au 31/12/2000 par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT. . / Le montant de la prime est de 55 Euros pour l'année 2004 (accord du 15/12/2003 étendu par arrêté du 09/03/2004, JO du 23/03/2004). * INDEMNITE SPECIALE POUR DERANGEMENT (art 13) Le personnel se verra attribué l'indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national. Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité spéciale pour dérangement. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 8 Le Code des Conventions Collectives ® 0' POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: REFORME DU SERVICE NATIONAL (Loi N/97-1019 du 28/10/1997, entrée 10/11/1997) en vigueur Avant l'âge de 25 ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation (article L114-6 du code du service national). le . JEUNES NES DEPUIS LE 01/01/1979 Institution d'une obligation nouvelle : la journée d'appel de préparation à la défense (article L114-2 nouveau du code du service national). Tout salarié ou apprenti, âgé de 16 à 25 ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour (article L122-20-1 du code du travail). Les jeunes hommes nés après le 31/12/78 et les jeunes femmes nées après le 31/12/1982 sont astreints, à compter du 01/10/1998, à un appel de préparation à la défense nationale d'une durée d'une journée. Cette absence a pour but exclusif de permettre à l'intéressé de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. Cet appel aura lieu entre la date du recensement et le 18e anniversaire. Les intéressés choisissent parmi 3 dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense (articles L114-2 et L114-4 du code du service national). Selon l'arrêté du 16/09/1998, le montant forfaitaire de l'indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense est fixé à 50F. Une régularisation sera possible, si la journée n'a pu être suivie ; régularisation jusqu'à l'âge de 25 ans (article L114-5 du code du service national). ) POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: compensation financière à verser au salarié (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10/07/2002). DEFINITION Cette décision concerne toutes les entreprises non soumises à des conventions collectives, et celles qui appliquent des conventions ne prévoyant pas de contrepartie financière pour la clause de non concurrence. Elle vise à interdire au salarié l'exercice de certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur. En l'absence de texte, c'est par la jurisprudence que les règles applicables ont été élaborées. Ainsi, en pratique, toute clause non conforme devra être renégociées entre les parties au contrat de travail. Elle peut être soit : Dans le cas où le salarié viole l'obligation de nonconcurrence, il perd le droit à l'indemnité compensatrice. Il doit rembourser les sommes versées à ce titre. - insérée dans le contrat de travail au moment de l'embauche, - être insérée dans ce contrat au cours de son exécution, L'employeur ne pourra renoncer unilatéralement à la clause de non concurrence que dans la mesure où le contrat de travail le prévoit expressément. - être convenue lors de la rupture du contrat, - être imposée par une convention collective. POINT DE DEPART CONCURRENCE CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE En plus de prévoir une contrepartie financière (voir cidessous), la clause de non-concurrence, pour être valable, doit respecter les conditions suivantes (arrêt Cass. soc. du 10/07/2002) : DE LA CLAUSE DE NON- La clause de non-concurrence s'applique lorsque le salarié quitte l'entreprise (et ce, quel que soit le motif de la rupture). Elle commence à la date de cessation effective des fonctions ; ainsi, en cas de dispense de préavis, la mise en oeuvre de la clause est effective dès le départ du salarié de l'entreprise. . La clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE . Elle doit être limitée dans le temps, l'espace et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. En l'absence d'une telle clause, le salarié, à l'expiration de son contrat, a la liberté d'exercer l'activité de son choix même concurrente de celle de son ancien employeur. Dans son arrêt du 10/07/2002, la Cour de cassation précise que toutes ces conditions (contrepartie financière inclue) sont cumulatives. Toutefois, cette liberté retrouvée ne permet au salarié d'exercer une activité similaire dans des conditions déloyales. CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET COMPENSATION FINANCIERE Ainsi, dans le cadre d'une concurrence déloyale (supposant une faute de la part de l'intéressé), sa responsabilité pourra être engagée. Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est inapplicable si elle n'était pas assortie d'une www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 9 Le Code des Conventions Collectives ® PRIME DE TRAVAIL EN SOUS-SOL (art 8) Les salariés travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une prime, dont le montant 1 sera égal à 10% du salaire minimum correspondant à l'emploi qu'ils occupent. 2 2 2 2 3 REMPLACEMENTS (art 14) additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé). . L'employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé (à condition que le total obtenu en ! . Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux correspondant à une catégorie inférieur à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel. & POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: - un complément au titre de la garantie de ressources. DEFINITION (art L323-10) Leur salaire ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions réglementaires ou conventionnelles. Est considérée comme personne handicapée toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. Cette qualité est reconnue par la COTOREP. REDUCTIONS DU SALAIRE (art L323-6, D323-13) TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé. Les handicapés sont considérés comme tout salarié et bénéficient des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés sous réserve de certaines particularités. Il ne peut excéder : - pour la catégorie B, 10% du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ; REMUNERATION - pour la catégorie C, 20% du salaire évalué comme cidessus. Ils ont droit à : - un salaire dont les minima sont fixés par la loi ; # 4 5 (art 11) f. Les périodes d'apprentissage, ou de formation dans le cadre de contrats en alternance ; Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté : a. Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ; g. Les congés parentaux d'éducation pour moitié ; h. Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci est intervenu dans les 12 mois qui suivent le licenciement économique. b. Le service national obligatoire, sous les réserves suivantes : - que le salarié ait au moins 2 ans de présence à la pharmacie avant son départ sous les drapeaux ; Lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes : - la mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de sa mobilisation ; - que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service national ; c. Les périodes de congés payés annuels; - le licenciement, autre qu'économique, prévu au paragraphe h ci-dessus ; d. Les interruptions de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité, "adoption ou paternité" ("" inséré par avenant du 07/07/03 étendu par arrêté du 06/10/03, JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du 01/07/2003) ; - la démission du salarié ; - les repos ou congés exceptionnels résultant d'un accord écrit entre les parties ; les différentes périodes passées dans l'entreprise ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du salarié. e. Les interruptions du travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 10 Le Code des Conventions Collectives ® ( 6 $ + JEUNES PREPARANT LE CAP D'EMPLOYE PHARMACIE ET SA MENTION COMPLEMENTAIRE (annexe à l'accord du 21/02/1994) EN base de 55% ou 65% du salaire conventionnel correspondant au coefficient 100 constituant le minimum conventionnel. JEUNES PREPARANT LE BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE OU CONTRAT DE QUALIFICATION (annexe à l'accord du 21/02/94) Ces jeunes perçoivent une rémunération fixée comme suit : . moins de 18 ans (en % du Smic) : 1ère année : 25% 2e année : 40% Mention complémentaire : 55% Ces jeunes perçoivent une rémunération calculée en pourcentage du minimum conventionnel, selon les dispositions suivantes : . Niveau BEP sanitaire et social : 1ère année : 65% du coefficient 145 2e année : 75% du coefficient 155 . de 18 à 20 ans (en % du Smic) : 1ère année : 42% 2e année : 50% Mention complémentaire : 65% . Niveau Baccalauréat : 1ère année : 70% du coefficient 150 2e année : 80% du coefficient 160 . 21 ans et plus (*) 1ère année : 55% 2e année : 65% Mention complémentaire : 80% . Niveau CAP et Mention complémentaire ou 1ère année d'UFR de pharmacie : 1ère année : 80% du coefficient 160 2e année : 90% du coefficient 165 (*) La rémunération des jeunes âgés de 21 ans et + préparant la mention complémentaire est calculé sur la base de 80% du salaire conventionnel correspondant au coefficient 150 ; pour ceux préparant le CAP, la rémunération est calculée sur la + * POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: - les autres, à défaut de protection collective possible et efficace, instituent une protection individuelle obligatoire et s'imposent aux travailleurs (ports de casques, masques etc...) Il existe de nombreux décrets définissant les mesures particulières à prendre dans certains établissements où, en raison de la nature des travaux, le personnel se voit exposé à des risques d'accidents graves ou de maladies professionnelles. D'autre part, le personnel exposé à certaines intoxication (saturnisme par exemple) ou travaillant essentiellement sur écran, doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière à la charge de l'employeur. Ces décrets prévoient des obligations de 2 catégories : - les unes, relatives à la protection collective, s'imposent à l'employeur, , ' Concernant les dispositions sur la sécurité, il convient de se référer aux art L233-1 et suivants du code du travail. - POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: SALARIES CONCERNES Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants : La récupération ainsi décidée s'applique à l'ensemble du personnel occupé dans l'établissement ou de la partie de l'établissement concerné, y compris ceux qui étaient absents lors de l'interruption ainsi qu'aux salariés embauchés postérieurement. - RECUPERATION DES HEURES PERDUES - SALARIES CONCERNES - REMUNERATION DES HEURES RECUPEREES - MODALITE DE RECUPERATION REMUNERATION DE CES HEURES RECUPEREES RECUPERATION DES HEURES PERDUES Elles sont payées au tarif normal sans majoration. Les heures perdues peuvent être récupérées à la suite d'interruption de travail due à (art L212-2-2) : - des causes accidentelles, d'intempérie ou de cas de force majeure ; MODALITE DE RECUPERATION Art D212-1 : Les heures perdues dans les cas prévus aux art L212-2-2 et L222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. - inventaire ; - chômage d'1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement. Seules les heures perdues en dessous de la durée légales peuvent être récupérées. Art D212-2 : Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Ces heures de rattrapage sont des heures déplacées et non des heures supplémentaires. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 11 Le Code des Conventions Collectives ® salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail. Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'1H par jour ni de plus de 8H par semaine. Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du retrait ne peut excéder un an. Art D212-3 : Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures de récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains établissements à déroger aux règles fixées par le présent art. . DUREE DU TRAVAIL Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés (art L721-6). POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: DEFINITION (art L721-1, L721-6) Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : La durée du travail à rémunérer est celle effectivement accomplie, elle dépend donc de la demande des besoins du donneur d'ouvrage. . Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; HEURES SUPPLEMENTAIRES (art L721-16) Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail obligent le travailleur à effectuer plus de 8h par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré : . Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'art 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. - de 25% au minimum pour les 2 premières heures supplémentaires ; - de 50% au minimum pour les heures suivantes. Il n'y a pas lieu de rechercher : - s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous réserve de l'application des dispositions de l'article L120-3 ; Ces heures supplémentaires sont calculées dans le cadre de la journée. TRAVAIL DIMANCHE ET JOURS FERIES (art L721-16) - s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ; Si la commande du donneur d'ouvrage nécessite de travailler un dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur doit bénéficier des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés. - si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ; - s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ; - ni quel est le nombre d'heures effectuées. S'il est nécessaire de travailler le 1er mai, l'intéressé perçoit une indemnité égale au 1/6e du salaire hebdomadaire moyen qu'ils ont reçu d'un ou de plusieurs donneurs d'ouvrage, pour la période de paie ayant immédiatement précédé le 1er mai et ce, quel que soit le jour. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. CONGES PAYES (arrêté du 13/10/1941 relatif à l'application aux travailleurs à domicile de la législation sur les congés payés) Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés. Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause. L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés, par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10% de la rémunération brute (arrêté du 18/02/1982), déduction faite des frais d'atelier engagés uniquement pendant le temps de travail. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 12 Le Code des Conventions Collectives ® ) ) . MONTANT (Décret N/2002-1163 du 13/09/2002) : Montant variable en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du travail fixée au contrat (art D322-8) : POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: CONTRATS JEUNES EN ENTREPRISE (art L322-4-6 à L322-4-6-5 du code du travail insérés par la loi N/2002-1095 du 29/08/2002 et art D322-8 à D322-10-4 insérés par Décret N/2002-1163 du 13/09/2002) - Salariés à temps plein dont la rémunération est au moins égale au Smic ou à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) (prévue à l'art 32 de la loi Aubry II) : aide de 225 euros par mois. PRINCIPE (art L322-4-6) : Dans le but de faciliter l'emploi des jeunes et leur insertion professionnelle, possibilité pour les employeurs, pendant une durée de 3 ans au maximum (le cas échéant de manière dégressive) de bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de l'embauche de certains jeunes à compter du 01/07/2002, dans les conditions ci-dessous. - Salariés à temps plein dont la rémunération est > au Smic ou à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) (prévue à l'art 32 de la loi Aubry II) : aide = 225 euros x (rémunération / Smic ou GMR applicable dans l'entreprise), dans la limite de 292,50 euros. - Salariés à temps partiel : réduction du montant de l'aide selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est < à la durée légale. ENTREPRISES CONCERNEES (art L322-4-6-1): - les employeurs soumis aux obligations de l'article L351-4 c'est à dire les entreprises qui sont tenues d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; . MODALITES D'OBTENTION (art D322-10-1) Nécessité pour l'employeur de déposer sa demande d'aide auprès de l'organisme gestionnaire (retour en double exemplaire à l'Assedic (circulaire N/2002-41 du 23/09/2002)). - ainsi que les employeurs de pêche maritime. En revanche sont exclus du dispositif les particuliers employeurs. Cette demande comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES (art L322-4-6-1) : - n'avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les 6 mois qui précèdent l'embauche du salarié ; Cette demande est ensuite transmise par l'organisme gestionnaire au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. - être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ; . VERSEMENT DE L'AIDE (art D322-9) : Versement de l'aide à l'employeur trimestriellement, à terme échu. - ne pas avoir employé le salarié au cours des 12 mois précédant cette embauche, à l'exception des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire (contrat en alternance (contrats de qualification, d'adaptation, d'orientation), ou contrat d'apprentissage (circulaire N/2002-41 du 23/09/2002)). Suspension du contrat de travail d'une durée minimum de 15 jours : interruption du versement de l'aide ; interruptions reportant d'autant le versement de l'aide. BENEFICIAIRES DU CONTRAT JEUNE (art L322-4-6) : Jeunes âgés de 16 à 22 ans révolus ayant un niveau de formation inférieur à un diplôme de fin du second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (diplômes jusqu'au niveau BAC, y compris les jeunes titulaires d'un CAP ou d'un BEP). . CUMUL : Possibilité de cumuler l'aide avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux art : - L241-6-4 du code de la sécurité sociale (CSS) (exonération de cotisations d'allocations familiales) ; - L241-13 CSS (réduction de cotisations patronales sur les bas salaires) ; NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (art L322-4-6) : Les contrats conclus seront : - à durée indéterminée ; - à temps plein ou à temps partiel (sous réserve que la durée du travail mentionnée au contrat soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable). - L241-13-1 CSS (allégement de cotisations patronales pour réduction du temps de travail de la loi Aubry II) ; - L241-14 CSS (réduction de cotisations patronales sur les avantages en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants ; AIDE DE L'ETAT (art L322-4-6) : . DUREE DE VERSEMENT (art D322-9) : Aide de l'Etat versée pour les contrats conclus à partir du 01/07/2002 ; aide dégressive versée pendant 3 ans consécutives au maximum, à compter de la date d'embauche. Au titre de la 3e année du contrat, application d'un abattement de 50%. - L241-13 et L241-13-1 CSS tels que visés par les art L741-4, L741-5 et L741-6 du code rural (ristourne sur les bas salaires et allégement de cotisations pour RTT dans le secteur agricole). En revanche, impossibilité de cumuler cette aide avec une autre aide à l'emploi versée par l'Etat. Calcul de l'aide : par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures dont le paiement est exigé au titre du versement du salaire. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 13 Le Code des Conventions Collectives ® l'information au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. . GESTION DU DISPOSITIF (art D322-10): Gestion confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Rupture du contrat de travail par l'employeur avant le terme de la période d'attribution de l'aide (3 ans) : nécessité pour l'employeur de reverser intégralement le montant de l'aide à l'Etat sauf : - rupture intervenant au cours de la période d'essai ; - licenciement pour faute grave ou lourde du salarié ; - licenciement pour force majeure ; - licenciement pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ; - licenciement pour motif économique. Modalités de gestion déterminées par une convention entre l'Etat et l'UNEDIC. . ENTREPRISES AFFILIEES AUX CAISSES DE CONGES PAYES (art L322-4-6-5) : Professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'art L223-16 du code du travail : précision par décret des modalités selon lesquelles ces employeurs (régulièrement affiliés à ces caisses) pourront bénéficier de l'aide au titre de ces indemnités. RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT (art L322-4-6-2) : Possibilité pour le salarié de rompre son contrat de travail (visé à l'art L322-4-6) sans avoir à respecter de préavis s'il est par ailleurs embauché en contrat d'apprentissage (art L117-1 du code du travail) ou en contrat de qualification (art L981-1 du même code) ou s'il va suivre une action de formation professionnelle continue (art L900-2 du même code). L'aide doit s'entendre dans ce cas comme n'étant pas calculable par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. FORMATION PROFESSIONNELLE (art L322-4-6-4) : Accompagnement et bilan de compétences mentionné à l'art L900-2 du code du travail : possibilité par convention ou accord de branche de prévoir les conditions dans lesquelles les jeunes en bénéficient. Montant de l'aide prévue à l'article L322-4-6 majoré de 10% dans ce cas (art D322-10-4), soit pour un salarié à temps plein dont la rémunération est égale au Smic ou à la GMR, 247,50 euros par mois. . OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR (art D322-10-2 et D32210-3) : Rupture, suspension ou modification du contrat de travail ouvrant droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou une interruption de son paiement : nécessité pour l'employeur d'informer l'organisme gestionnaire de ces évènements ; ce dernier transmettra Possibilité également par convention ou un accord de branche de prévoir les conditions dans lesquelles les acquis de l'expérience des jeunes seront validés, ainsi que les conditions dans lesquelles les jeunes participent aux actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. D. Maladie-Accident-Maternité 7 8 INDEMNISATION DES NON CADRES (art 16) maintenue du 4e au 30e jour inclus (à partir du 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle). . Salariés d'un coefficient < à 300, quelle que soit leur ancienneté et, salariés d'un coefficient égal à 300 comptant moins d'un an de présence : INDEMNISATION DES CADRES (art 3 des dispositions particulières aux cadres) Ces dispositions viennent en complément de celles de l'article 16 des dispositions générales. - indemnisation prévue par le régime de Prévoyance à hauteur de 90% (82% par avenant du 15/12/2003 non étendu, prenant effet au 01/01/2004) du salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail, à compter du 4e jour en cas de maladie ou accident (délai non requis en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle). - Après un an d'ancienneté : Maintien du salaire net par l'employeur (déduction faite des IJSS et RP) pendant 6 mois à 100%. - Après 3 ans d'ancienneté et par tranche de 3 ans : le cadre aura droit à un mois supplémentaire d'appointements à 100%, sans pouvoir dépasser 6 mois au total. . Salariés d'un coefficient égal à 300 et après 1 an de présence dans l'entreprise : la rémunération mensuelle sera 9 5 NON-CADRES (art 16) CADRES (art 3 des dispositions particulières aux cadres) Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagents à ne procéder à un tel remplacement qu'en cas de nécessité après une période de : - 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois. - 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 14 Le Code des Conventions Collectives ® 7 art 25, et art 10 des dispositions particulières aux cadres CADRES NON-CADRES Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 6 mois (pendant la période de référence) sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des congés payés. Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 2 mois (pendant la période de référence) sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination des congés payés. 7 . INDEMNISATION DES CADRES : En cas de maternité : Maintien du salaire à 100% moins IJSS après un an de présence. MATERNITE / PARTERNITE (art 5 de l'annexe à l'avenant du 28/03/1969 ; et art 4 des dispositions particulières aux cadres) . INDEMNISATION DES NON-CADRES : Après au moins 280 jours dans la profession, versement, pendant la période de congé légal de maternité, d'une indemnité égale à 90% du salaire moins les IJSS. Attention, depuis le 01/01/1996, la base de calcul des indemnités journalières de maternité ayant changé, il convient de comparer les dispositions conventionnelles avec les dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables. En cas de paternité (avenant du 07/07/03 étendu par arrêté du 06/10/03, JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du 01/07/03) : Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période légale du congé de paternité sera payée intégralement sous déduction des IJSS + RP non obligatoire pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur. Indemnité journalière prolongée de 2 semaines en cas de troubles de santé si elles donnent lieu à indemnisation de la SS. ! 1 : . TRAITEMENT DE BASE/PRESTATIONS INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, D'INVALIDITE, CONGE MATERNITE ("OU DE PATERNITE" par avenant du 15/12/2003) : Mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine activité (sauf éléments variables du salaire tels que gratifications, mois double...). REGIME DE PREVOYANCE Vous trouverez dans cette rubrique : - REGIME DE PREVOYANCE DES NON CADRES (annexe IV modifiée par accord du 18/12/2000 étendu) GARANTIES DECES : . DECES DU PARTICIPANT (point 1, art 3) Versement d'un capital d'un montant de (en % du traitement annuel de base) : - Célibataire, veuf ou divorcé : 170% ; - REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES NON-CADRES (annexe IV modifiée par accords du 18/12/2000 et 29/04/2002 étendus par arrêté du 08/08/2002, entrant en vigueur au 01/01/2001 et par avenant du 15/12/2003 non étendu, prenant effet au 01/01/2004) - Marié : 220% ; - Majoration pour chaque enfant à charge : 55%. Assurés âgés de + de 65 ans : minoration de 2% du montant du capital de base multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès (sans que le capital minimum garanti ne puisse être < 10% du traitement de base). Calcul de l'âge du participant par différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de naissance. INSTITUTION (point 3, art 1) : IPGM : Institution mixte de prévoyance du groupe Mornay. Création d'une section spéciale de prévoyance, dénommée "régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la pharmacie d'officine". BENEFICIAIRES (point 1, art 1) : Salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies d'officine assujettis au régime général de la SS. Le décès entraîne la cessation de l'ensemble des garanties du participant lors du décès. . INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DU PARTICIPANT (point 1, art 4) : DEFINITION DU TRAITEMENT DE BASE (point 1, art 2) : . TRAITEMENT DE BASE/PRESTATIONS DECES: Rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4 derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès. - DEFINITION : Versement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue et définitive avant 60 ans. Salarié ayant - de 12 mois de présence chez un adhérent : déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisations. Invalidité absolue et définitive : incapacité totale, définitive, fonctionnelle et professionnelle d'exercer une activité www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 15 Le Code des Conventions Collectives ® rémunérée ou donnant gain ou profit, nécessitant l'intervention d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. . MONTANT EN CAS D'INVALIDITE : Participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la SS : rente égale à 90% du traitement de base annuel (déduction de la prestation brute versée par la SS, hors majoration pour tierce personne). Bénéficiaire de la garantie : assuré classé dans la 3e catégorie des invalides (art L341-4 code de la SS) ou percevant une rente au taux de 100% au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles. Traitement de base annuel : traitement de base multiplié par 12. - MONTANT : Idem à celui prévu en cas de décès du participant (voir cidessus). Participants classés dans le 1er groupe des invalides : la rente prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie est réduite d'un quart. - CONSEQUENCE : Cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré lors du paiement anticipé du capital décès. . MONTANT EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE : (versement des prestations à compter du 1er jour d'arrêt de travail) GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL (point 1, art 5) : . INDEMNITE JOURNALIERE / DELAI DE CARENCE : Versement d'une indemnité journalière, à partir du 4e jour d'arrêt en cas d'accident/maladie non professionnel(le) ou d'accident de trajet (à partir du 1er jour en cas d'accident/maladie professionnel(le), au salarié âgé de moins de 65 ans (quelle que soit son ancienneté) atteint d'incapacité temporaire de travail. Pour un taux d'incapacité déterminé par la SS : * < 40% : aucune rente versée ; * = ou > 40% et < 67% : montant de la rente identique à celui versé aux invalides de 1er groupe ; * = ou > 67% : montant de la rente identique à celui versé aux invalides de 2e et 3e groupe. . MONTANT : Indemnité journalière égale à 90% (82% par avenant du 15/12/2003) du traitement brut de base journalier (déduction des prestations servies par la SS). Montant des sommes versées au participant en invalidité (soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail) : ne peut excéder le salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé (exclusion des éléments variables du salaire : gratification, mois double...). Reversement au régime de l'excédent éventuel de la rente constaté par l'adhérente. Traitement de base journalier : division du traitement de base mensuel par le nombre de jours calendaires. Non cumul de cette indemnité avec la rente d'invalidité de l'article 6. Montant des sommes versées au participant en incapacité de travail (soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail) : ne peut excéder le salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé (exclusion des éléments variables du salaire : gratification, mois double...). . DUREE DU PAIEMENT : Versement de la rente dès la notification de l'état d'invalidité par la SS, à partir du 1er jour suivant la cessation de paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 point 1 (indemnité servie en cas d'incapacité temporaire de travail, voir ci-dessus), et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré. Cessation du versement au plus tard : - au 60e anniversaire ou lorsque la SS ne reconnait plus l'état d'invalidité de l'assuré, ou que celui-ci ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la SS ; . DUREE DU PAIEMENT (modifié par accord du 29/04/2002 étendu) : Versement de l'indemnité journalière durant la période où l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie, maladie de longue durée de la SS. - pour les participants liés à la contractante par un CDD, au 730e jour décompté à partir du 1er jour d'arrêt de travail (y compris indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en tout état de cause, à la date d'expiration du contrat ; Cessation du versement au plus tard : - au 1095e jour d'arrêt de travail ; - à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la SS ; - au jour du décès en cas de décès. - à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base ; DISPOSITION COMMUNE A L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET A L'INVALIDITE (point 1, art 7) : Reprise du travail : délai de franchise de 3 jours décompté lors de chaque arrêt de travail (même si la reprise du travail entre 2 arrêts est d'une durée < 2 mois). - pour les participants liés à l'adhérente par un CDD, au 730e jour décompté à partir du 1er jour d'arrêt de travail, et, en tout état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ; CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR / INCIDENCE SUR LES RENTES EN COURS DE SERVICE ET SUR LE MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES (point 1, art 7.1 par accord du 29/04/2002 étendu) : Les revaloristaions des rentes en cours de service seront poursuivies (en application de l'art L912-3 du code de la SS) et à charge du nouvel assureur (sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement). - en cas de décès, au jour du décès. . REPRISE D'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL : Autorisation accordée par la SS d'une reprise partielle d'activité : maintien d'une partie des indemnités jourmalières normales mais réduction des prestations dans les mêmes proportions. INVALIDITE (point 1, art 6) : Paiement d'une rente au participant âgé de moins de 60 ans lorsqu'il perçoit de la SS une pension d'invalidité du 1er, 2e, ou 3e groupe, ou une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail et d'invalidité (en application de l'art L912-3 du code de la SS) et à charge de l'ancien assureur (sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement). www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 16 Le Code des Conventions Collectives ® . MAINTIEN DES GARANTIES (D) : L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance durant la prise du congé. GARANTIE MATERNITE (point 1, art 8) : Versement d'une indemnité pendant la période de congé légal de maternité, en cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime. GARANTIE FRAIS DE SANTE (point 1, art 9) - Maladie, chirurgie, pharmacie : Versement de prestations pour frais énumérés dans la nomenclature de la SS. Assurées licenciées ou démissionnants : L'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours suivants la date de rupture du contrat de travail. - Maternité, adoption : Versement d'indemnités forfaitaires. Adoption : dispositions également applicables sous réserve que la SS ait elle même admis l'assurée au bénéfice des prestations matermité. - Cessation de la garantie (par accord du 29/04/2002 étendu) : Lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un régime de base. . MONTANT : Indemnité égale à 85% du traitement de base journalier (82% du traitement brut de base journalier par avenant du 15/12/2003) sous déduction des prestations versées par la SS. . ETENDUE DE LA GARANTIE : Sont pris en considération, pour déterminer les remboursements versés par l'institution, tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux etc... ayant donné lieu à remboursement de la SS. Traitement de base journalier : division du traitement de base par le nombre de jours calendaires. Les prestations versées à un assuré (ou à sa famille) par l'assureur, par la SS ou par un ou plusieurs autres organismes de prévoyance, ne peuvent excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés. Montant des sommes versées au participant en incapacité de travail (soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail) : ne peut excéder le salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé (exclusion des éléments variables du salaire : gratification, mois double...). . BENEFICIAIRES : Le participant mais aussi : - le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la SS au titre d'ayant droit de l'assuré ; . DUREE DU PAIEMENT : Versement de l'indemnité durant le congé légal de maternité. Troubles de la santé : paiement pouvant être prolongé de 2 semaines (sous réserve qu'elles soient indemnisées par la SS). - les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint (art L313-3 du code de la sécurité sociale) ou ceux, âgés de 18 à 20 ans, qui suivent des cours de formation rémunérés dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ; GARANTIE PATERNITE 15/12/2003) : du - le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont considérés comme ayants droit de l'assuré par la SS. . DEFINITION (A) : En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280 jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une indemnité pendant la période du congé légal de paternité. . MONTANT DES PRESTATIONS : Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en charge par la SS. (art 8 bis par avenant Secteur conventionné : convention. Dispositions applicables également en cas d'adoption, dans la mesure où la SS aura elle-même admis l'assuré au bénéfice des prestations correspondantes. praticiens appliquant le tarif de Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime obligatoire établie entre la SS et les fédérations de praticiens. . MONTANT (B) : 82% du traitement de base journalier du participant sous déduction des prestations versées par la SS et pour toute la durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à l'assuré. Secteur non conventionné : honoraires libres. praticiens appliquant des Tarif d'autorité : base de remboursement de la SS pour un praticien non conventionné. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel. Plafond mensuel de la sécurité sociale: PMSS. En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion des éléments variables du salaire (gratification, mois double ...). Frais pharmaceutiques : 100% des frais réels moins les prestations de la SS. Frais d'honoraires médicaux : prestations de la SS. 100% du TC moins les Frais d'honoraires chirurgicaux à 80% : * secteur conventionné : 20% du TC ; * secteur non conventionné : 25% du TC. . DUREE DU PAIEMENT (C) : L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations par la SS. Frais d'honoraires chirurgicaux à 70% : * secteur conventionné : 26% du TC ; * secteur non conventionné : 22% du TC. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 17 Le Code des Conventions Collectives ® Frais de "dépassement autorisé" (à certifier par le praticien) : 46% du TC. - les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail. Frais d'actes médicaux courants, radiographie : * secteur conventionné : 26% du TC ; * secteur non conventionné : 75% du TC. . Maintien de la garantie frais de santé moyennant le versement d'une cotisation (voir art 10 ci-dessous) / bénéficiaires : - les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 01/01/1994 sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les ASSEDIC ; Frais d'auxiliaires médicaux : * secteur conventionné : 36% du TC ; * secteur non conventionné : 9% du TC. Frais dentaires (sauf prothèses) : * secteur conventionné : 28% du TC ; * secteur non conventionné : 10% du TC. - les bénéficiaires d'un contrat solidarité ; Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques : * secteur conventionné : 166% du TC ; * secteur non conventionné : 10% du TC. - les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le départ du participant de l'entreprise ; Frais d'analyses : 30% du TC. Frais de séjour en hôpital ou clinique (y compris chambre particulière), sanatorium, préventorium ou aérium : 75% du TC. - les ayants droits de l'assuré décédé sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès ; - les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de début du congé ou de son renouvellement. Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils bénéficient également de la garantie décès. Frais d'orthopédie, prothèses non dentaires : 65% du TC. Forfait hospitalier : 30F par jour, forfait remboursé intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de 60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE. Frais d'optique : * par verre : 300F ; * par monture : 180F ; * verres de contact (remboursés par la SS) : 106% du TC. Cures thermales (acceptées journalière : 6% du PMSS. par la SS), COTISATIONS (point 2, art 10) : . ASSIETTE DES COTISATIONS : Cotisation assise sur la rémunération annuelle brute (y compris éléments variables) de chaque participant retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la SS. indemnité Apprentis : traitement de base égal au salaire retenu par la SS. Prime de maternité ou d'adoption : 1200F. . EXONERATION DE COTISATIONS : Incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant lieu au versement de prestations en espèces de la SS: dispense pour l'adhérent du paiement de la totalité des cotisations relatives à ces garanties. . PRECISIONS : Frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la SS : remboursement possible sur présentation impérative du refus notifié par la SS. Les prestations qui auraient été versées par la SS si elle les avait prise en charge sont calculées (mais ne sont pas réglées) ; ensuite, le montant des indemnités est déterminé et réglé selon le montant des prestations défini ci-dessus. . TAUX DE COTISATIONS : - Participants en activité : Au 01/01/2001 : * Pharmacies situées hors Alsace-Moselle : 2,90% du traitement de base (dont 1,84% à la charge de l'employeur et 1,06% à celle du salarié) + 0,70% du plafond annuel de la SS (dont 0,35% à la charge de l'employeur et 0,35% à celle du salarié) Indemnité forfaitaire de maternité : exclusion de tous les frais afférents à la grossesse et à l'accouchement (y compris suppléments pour chambre particulière). Adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré : versement de l'indemnité forfaitaire que si le (ou les) enfants est (sont) âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption. Répartition de la cotisation : Décès : 0,40% ; Incapacité de travail et invalidité : 1,56% ; Frais de santé : 0,94% ; Frais de santé : + 0,70% du plafond annuel de la SS. Prestation "cures thermales" : calcul en % du plafond de la SS en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais engagés. Le versement de l'indemnité relative à la cure thermale exclut tous les autres remboursements afférents à celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d'hébergement). * Pharmacies situées en Alsace-Moselle: 2,66% du traitement de base (dont 1,70% à la charge de l'employeur et 0,96% à celle du salarié) + 0,52% du plafond annuel de la SS (dont 0,26% à la charge de l'employeur et 0,26% à celle du salarié) MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE (point 1, art 9.1 par accord du 29/04/2002 étendu) : . Maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit / bénéficiaires : - les chômeurs licenciés depuis le 01/01/94 pendant les 6 1ers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; Répartition de la cotisaton : Décès : 0,40% ; Incapacité de travail et invalidité : 1,56% ; Frais de santé : 0,70% ; Frais de santé : + 0,52% du plafond annuel de la SS. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 18 Le Code des Conventions Collectives ® LES DISPOSITIONS CI-DESSUS "ANCIENS PARTICIPANTS BENEFICIAIRES D'UN MAINTIEN EN ACTIVITE" SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES PAR AVENANT DU 15/12/2003 : LES DISPOSITIONS CI-DESSUS "PARTICIPANTS EN ACTIVITE" SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES PAR AVENANT DU 15/12/2003 : - Participants en activité (avenant du 15/12/2003) : Au 01/01/2004 : * Pharmacies situées hors Alsace-Moselle : 3,21% du traitement de base (dont 2,02% à la charge de l'employeur et 1,19% à celle du salarié) + 0,70% du plafond annuel de la SS (dont 0,35% à la charge de l'employeur et 0,35% à celle du salarié) - Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties (modifié par avenant du 15/12/2003) : * Bénéficiaires du maintien de la garantie "frais de santé" (moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion en application du décret N/90-769 du 30/8/90) : Les chômeurs de + 60 ans et les chômeurs de + 6 mois licenciés depuis le 01/01/1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un contrat ARPE, anciens déportés, et les ayants droits de l'assuré décédé. Répartition de la cotisation : Décès : 0,40% ; Incapacité de travail et invalidité : 1,62% ; Frais de santé : 0,94% ; Frais de santé : + 0,70% du plafond annuel de la SS. A titre indicatif, cotisation annuelle pour l'année 2004 : 596 euros par adulte ; 148 euros par enfant à charge. * Pharmacies situées en Alsace-Moselle: 2,97% du traitement de base (dont 1,88% à la charge de l'employeur et 1,09% à celle du salarié) + 0,52% du plafond annuel de la SS (dont 0,26% à la charge de l'employeur et 0,26% à celle du salarié) Exonération de cotisation pour l'année 2004 : bénéficiaires d'un contrat de solidarité et retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS, dont les revenus sont < à : 18 euros / jour et / personne pour un couple ; 21 euros / jour pour un célibataire, veuf ou divorcé. Répartition de la cotisaton : Décès : 0,40% ; Incapacité de travail et invalidité : 1,62% ; Frais de santé : 0,70% ; Frais de santé : + 0,52% du plafond annuel de la SS. * Bénéficiaires du maintien des garanties "frais de santé" et décès (moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion) : Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique. Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de mensualisation afférente au risque "incapacité de travail" doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25% du traitement de base, à charge de l'employeur. A titre indicatif, cotisation annuelle de 832 euros pour l'année 2004. - Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties (modifié par accord du 29/04/2002 étendu) : * Bénéficiaires du maintien de la garantie "frais de santé" (moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion en application du décret N/90-769 du 30/8/90) : Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque année. CADRES (art 9 des dispositions particulières aux cadres, annexe IV, et accord du 22/11/1999 étendu par arrêté du 6/3/2000 JO : 16/3/2000) Les chômeurs de + 60 ans et les chômeurs de + 6 mois licenciés depuis le 01/01/1994, les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens déportés, les ayants droits de l'assuré décédé. BENEFICIAIRES (art 9 dispositions particulières) : cadres et assimilés cadres (AM et salariés avec coeff. au moins égal à 300. bénéficiant de la CC de retraite et prévoyance des cadres du 14/03/47). A titre indicatif, cotisation annuelle de 2 836 F par adulte et de 694 F par enfant à charge, pour l'année 2001. INSTITUTION : Assurances générales de France (AGF). Exonération de cotisation pour l'année 2001 : bénéficiaires d'un contrat de solidarité et retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS, dont les revenus sont < à : 118 F / jour et / personne pour un couple ; 138F /jour pour un célibataire, veuf ou divorcé. COTISATION (II) : Régime professionnel obligatoire (RPO) : . RPO - T1 et T2 (1,79% part patronale, 0,29% part salariale) : décès - incapacité : 1,30% maladie : 0,78% * Bénéficiaires du maintien des garanties "frais de santé" et décès (moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé chaque année sur avis du comité de gestion) : Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique. - Forfait égal au plafond SS (0,50% part patronale, 0,50% part salariale) : maladie : 1% A titre indicatif, cotisation annuelle de 4 136 F pour l'année 2001. . RPO Alsace - Moselle - T1 et T2 (1,68% part patronale, 0,17% part salariale) : décès - incapacité : 1,30% maladie : 0,55% www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 19 Le Code des Conventions Collectives ® - Au cadre privé d'emploi suite à un licenciement (justifier d'une attestion de paiement de l'Assedic). - Forfait égal au plafond SS (0,35% part patronale, 0,35% part salariale) : maladie : 0,70% . Conditions du maintien des droits : avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation du dernier contrat de facon continue dans une ou plusieurs entreprises. . RPO cadres à employeurs multiples (2,15% part patronale, 0,65% part salariale) : décès - incapacité : 1,30% maladie : 1,50% . REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE (RPO) / REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF (RSF) (III) : (remboursement sur la base des frais réels avec plafond) La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité doit être ajoutée à la part patronale soit 0,10% T1 et T2 à la charge de l'employeur. . Consultations (y compris remboursement SS) : - Généraliste : 110 F (idem RSF) - Spécialiste : 150 F (180 F RSF) - Professeur : 255 F (275 F RSF) Régime supplémentaire facultatif (RSF) : . RSF - T1 et T2 (2,02% part patronale, 0,52% part salariale) : décès - incapacité : 1,76% maladie : 0,78% . Visites (y compris remboursement SS): - Généraliste : 120 F (idem RSF) - Spécialiste : 158 F (220 F RSF) - Professeur : 398 F (440 F RSF) - Forfait égal au plafond SS (0,65% part patronale, 0,65% part salariale) : maladie : 1,30% . Frais pharmaceutiques (remboursés par la SS) : 100% des frais réels (y compris remboursement SS) (idem RSF) . RSF Alsace - Moselle - T1 et T2 (1,91% part patronale, 0,40% part salariale) : décès - incapacité : 1,76% maladie : 0,55% . Frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) : 32 F par lettreclé "K" (en plus du rembousement SS) (35 F RSF) . Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale (hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium) : - 600 F par journée d'hospitalisation (en plus du remboursement SS)(idem RSF) ; - Forfait égal au plafond SS (0,46% part patronale, 0,46% part salariale) : maladie : 0,92% . RSF cadres à employeurs multiples (2,60% part patronale, 1,10% part salariale) : décès - incapacité : 1,76% maladie : 1,94% - Forfait journalier : 25 F par jour d'hospitalisation (idem RSF). La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité doit être ajoutée à la part patronale soit 0,10% T1 et T2 à la charge de l'employeur. . Frais de prothèse dentaire (acceptée par la SS) : 34 F par lettre clé "SCP" (y compris remboursement SS) (40 F RSF) SALAIRE DE REFERENCE (VI - D) : Salaire annuel de référence T1 + T2 pris en compte pour le calcul d'un capital ou prestation incapacité-invalidité : traitement déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail (traitement ayant également donné lieu à cotisation). . Frais de prothèse dentaire (refusée par la SS) : 34 F par lettre clé "SCP" (40 F RSF) . Frais d'optique remboursés par la SS: - Par monture : 250 F (y compris remboursement SS) (260 F RSF) - Par verre : 350 F (y compris remboursement SS) (485 F RSF) - Par paire de lentilles : 450 F (en plus du remboursement de la SS) (460 F RSF) PRESTATIONS EN NATURE (MALADIE / CHIRURGIE / MATERNITE) (III) : . BENEFICIAIRES DU REGIME EN + DE L'ASSURE : . Le conjoint à charge si il est couvert par la SS sous le N. d'immatriculation du cadre assuré. . Les enfants à charges, les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études, et si plus de 20 ans régulièrement inscrits au régime SS étudiant. . Remboursements forfaitaires : - Naissance et adoption (remboursement forfaitaire par enfant) : 660 F (allocation versée au mari et à la femme si tous 2 travaillent dans la même entreprise) (idem RSF) ; . Les enfants d'un cadre dont le conjoint bénéficie d'un RP (la garantie intervient pour un complément éventuel). - Cure thermale acceptée par la SS : 24 F (allocation forfaitaire par jour) (idem RSF). . MAINTIEN DES GARANTIES GRATUITEMENT: . Pendant un an, au conjoint et aux enfants à charge de l'assuré décédé si ils conservent le N. d'immatriculation de l'assuré. INCAPACITE TEMPORAIRE (IV - A) : a) Pour les assimilés cadres, ainsi que pour les cadres ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail : . Pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail : - Au cadre en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement (justifier d'un versement d'IJSS) ; . à partir du 4e jour (inclus) (31e jour pour les assimilés cadres ayant 1 ans de présence ; avenant du 01/07/1998 étendu par arrêté du 13/8/98 JO : 8/9/98) et jusqu'au 90e jour d'arrêt : RPO : 30% sur T1, 80% sur T2 RSF : 10% sur T1, 10% sur T2 - Au cadre privé d'emploi suite à une adhésion à une convension de conversion (justifier d'une inscription aux Assedic) ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 20 Le Code des Conventions Collectives ® . à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : RPO : 30% sur T1, 85% sur T2 RSF : 10% sur T1, 5% sur T2 . Pour les enfants âgés de 11 ans à moins de 18 ans : RPO : 2 500 F RSF : 3 750 F . à partir du 275e jour d'arrêt : RPO : 30% sur T1, 90% sur T2 RSF : 10% sur T2 . Pour les enfants âgés de 18 ans à moins de 27 ans : RPO : 3 750 F RSF : 5 600 F b) Pour les Cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail : RPO : Régime professionnel obligatoire RSF : Régime supplémentaire facultatif . à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : RPO : 30% sur T1, 85% sur T2 RSF : 10% sur T1, 5% sur T2 DECES (IV - A) : En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de son décès. . à partir du 275e jour d'arrêt : RPO : 30% sur T1, 90% sur T2 RSF : 10% sur T1 1. Montant du capital, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré (fixé en % du salaire de référence T1 + T2) : c) En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités journalières complémentaires à celles de la SS de façon à garantir 90% du salaire journalier dans la limite de T1 + T2 dans les mêmes conditions que ci-dessus. Si l'assuré est âgé de moins de 65 ans: a) par maladie : . célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : - RPO : 170% - RSF : 300% d) Arrêts multiples dans la même année civile (cumul des absences pour l'ouverture du droit à indemnité journalière) : pour tout nouvel arrêt au cours de la même année civile versement des indemnités journalières à compter du : . 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ; 4e jour si la reprise du travail a été = ou > à 2 mois. . marié, sans personne à charge : - RPO : 220% - RSF : 375% . célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge : - RPO : 275% - RSF : 455% INVALIDITE PERMANENTE (IV - B) : L'invalidité permanente classée par la SS en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à : . 30% de "T1" . 90% de "T2" La rente du présent régime est réglée tant que la SS verse sa rente. . par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de : - RPO : 55% - RSF : 80% L'invalidité permanente classée par la SS dans la 1ère catégorie donne droit au versement d'une rente calculée comme celle de la 2e ou 3e catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de 25%. b) par décès : . célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : - RPO : 270% - RSF : 450% En cas d'incapacité temporaire ou invalidité débutant avant le départ de l'entreprise : poursuite du versement des prestations au-delà de la date de rupture tant que dure l'arrêt de travail indemnisé par la SS (idem en cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise au présent régime ; la prestation et la revalorisation acquise sont versées soit par le présent régime, soit par le nouvel assureur). . marié, sans personne à charge : - RPO : 370% - RSF : 550% . célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge : - RPO : 450% - RSF : 630% Non attribution de l'assurance maladie : - Aux invalides de 1ère, 2e, 3e catégorie n'exercant plus aucune activité ; - Aux cadres en arrêt de travail recevant des indemnités quotidiennes de la SS avec rupture du contrat de travail durant cette période. . par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une) majoration de : - RPO : 80% - RSF : 80% Si l'assuré est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2% par trimestre (ou fraction) au-delà de 65e anniversaire. Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie. Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital versé est alors celui prévu en cas de maladie. RENTE EDUCATION (IV - C) : Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un cadre ou d'un assimilé cadre classé par la SS parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66%. Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la Sécurité Sociale. 2. Rente éducation : Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au régime de la SS étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès. Montant annuel de la rente éducation : . Pour les enfants âgés de moins de 11 ans : RPO : 1 500 F RSF : 2 250 F www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 21 Le Code des Conventions Collectives ® Montant annuel de la rente : . Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31/12 de l'année : RPO : 3 000 F RSF : 4 500 F charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux. . Enfants à charge âgés de 11 ans et de moins de 18 ans au 31/12 de l'année : RPO : 5 000 F RSF : 7 700 F Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit : . décès du conjoint : 20% du salaire de référence T1 + T2, plus 10% par personne à charge ; 4. Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré : . Enfants à charge âgés de 18 ans et de moins de 27 ans au 31/12 de l'année : RPO : 7 500 F RSF : 11 200 F . décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge : 20% du salaire de référence T1 + T2. 5. Frais d'obsèques : Le décès de l'assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une allocation forfaitaire égale à : 2000F. Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère. 3. Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant : Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête du conjoint. 6. Maintien de la garantie décès gratuitement (pendant un délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail) (le capital prévu est celui en cas de décès pour maladie): Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire. . Conditions : - Avoir cotisé au régime au cours des 6 derniers mois avant la rupture du contrat de travail (de façon continue dans une ou plusieurs entreprises) ; Capital fixé en % du salaire de référence T1 + T2 : . Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre décès : RPO : 137,50% RSF : 227,50% - Etre inscrit à l'ANPE et percevoir une indemnisation des Assedic. . Par enfant à charge supplémentaire, majoration de : RPO : 27,50% RSF : 40,00% . Cas pouvant en bénéficier : - licenciement ; - adhésion à une convention de conversion avec allocation de conversion ; - démission considérée comme légitime... Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants respectivement à E. Retraite 1 POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: - RACHAT DE COTISATIONS DE RETRAITE DES SALARIES (voir partie 2) Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants : TAUX PLEIN D'UNE PENSION VIEILLESSE . REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE : - TAUX PLEIN D'UNE PENSION VIEILLESSE - ABAISSEMENT DE L’AGE DE LA RETRAITE POUR LES ASSURES AYANT COMMENCE A TRAVAILLER JEUNES ET AYANT EU UNE LONGUE CARRIERE - ABAISSEMENT DE L’AGE / TRAVAILLEURS HANDICAPES - RETRAITE A TAUX PLEIN / TRIMESTRES NECESSAIRES - ALLONGEMENT DE LA DUREE D'ASSURANCE - MONTANT DU TAUX PLEIN - REDUCTION DU TAUX - SALAIRE DE BASE - CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION - MINIMUM DE LA PENSION - MAXIMUM DE LA PENSION - PERIODES D’ASSURANCE RETENUES - PERIODES ASSIMILEES A DES PERIODES DE COTISATION - MAJORATION DE LA DUREE D’ASSURANCE - MAJORATION DE LA PENSION DE VIEILLESSE - CUMUL EMPLOI / RETRAITE Le taux plein est accordé aux : . Salariés qui totalisent une certaine durée de cotisation à partir de 60 ans (art L351-1 1er al CSS, art R351-2 CSS); . Salariés qui ne totalisent pas cette durée de cotisation mais qui ont 65 ans (art L351-8, R351-27 CSS) ; . Travailleurs handicapés (ne totalisant pas le nombre requis de trimestres d'assurance) admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au 1er al de l'art L351-1 CSS (voir ci-dessus) (art L351-8 al inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 24) ; . Salariés qui à 60 ans ne totalisent pas le nombre requis de trimestres d'assurance visés par les catégories suivantes (art L351-8 CSS) : - assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'art L351-7 CSS ; - anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 22 Le Code des Conventions Collectives ® - mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au 2e al de l'art L342-4 CSS, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; - à 56 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1er al. du présent art (42 ans) et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ; - à 58 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1er al. du présent art (42 ans), minorée de 4 trimestres (soit 41 ans), et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ; Pour bénéficier de ces dispositions, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues à l'article R342-2 CSS, doivent (art R351-23 CSS) : 1/ d'une part, avoir accompli 30 années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ; - à 59 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du 2e al. de l'art L351-1 (40 ans) et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans. 2/ d'autre part, avoir exercé pendant au moins 5 ans, au cours des 15 dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier. (art D351-1-2 CSS) : Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'art D351-1-1 (ci-dessus), sont réputées avoir donné lieu à cotisations : - les périodes de service national, à raison d'1 trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non ; Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée. En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes : 1/ rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ; Lorsque cette période couvre 2 années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue. - les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1/, 2/ et 5/ au titre de l'incapacité temporaire de l'art R351-12 (maladie, maternité, accidents du travail) ; 2/ affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants : a. travaux de fabrication et traitements industriels ; Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues respectivement dans la limite de 4 trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder 4 pour une même année civile. b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ; c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ; (art D351-1-3 CSS) : Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'art D351-1-1 ci-dessus, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans les assurés justifiant : d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ; e. travaux du bâtiment et des travaux publics. - d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e ou leur 17e anniversaire ; - anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par l'art D351-2 du CSS. - s'ils sont nés au cours du 4e trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1/ du présent art, d'une durée d'assurance d'au moins 4 trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e ou leur 17e anniversaire. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. ABAISSEMENT DE L’AGE / TRAVAILLEURS HANDICAPES (art L351-1-3 CSS inséré par la loi N/2003-773 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003) Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions du "-" ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. La condition d'âge prévue à l’art L351-1 ci-dessus est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. ABAISSEMENT DE L’AGE DE LA RETRAITE POUR LES ASSURES AYANT COMMENCE A TRAVAILLER JEUNES ET AYANT EU UNE LONGUE CARRIERE (décret N/2003-1036 du 30/10/2003 JO : 31/10/2003) Les dispositions ci-dessous sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31/12/2003. Décret N/2004-232 du 17/03/2004 JO : 18/03/2004 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30/06/2004. (art D351-1-1 CSS) : L'âge prévu au 1er al. de l'art L351-1 est abaissé, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du 2e al. de l'art L351-1 majorée de 8 trimestres (soit 42 ans) : Art D.351-1-5 : L'âge prévu au 1er al de l'art L351-1 est abaissé, en application de l'art L351-1-3 : 1. A 55 ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 23 Le Code des Conventions Collectives ® atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'art D351-1-6 (SS) : - une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al de l'art L351-1 (pour cet art voir ci-dessous) diminuée de 40 trimestres (soit 120 trimestres) ; 3. En application de l'art L351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2. cidessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales. - et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres (soit 100 trimestres) ; Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis : a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'art 2 de la loi N/50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dixhuit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance N/59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; 2. A 56 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1. : - une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al de l'art L351-1 diminuée de 50 trimestres (soit 110 trimestres) ; - et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres (soit 90 trimestres) ; b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'art 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. 3. A 57 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1. : - une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al de l'art L351-1 diminuée de 60 trimestres (soit 100 trimestres) ; Les dixhuit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier al ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dixhuit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dixhuit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres. - et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres (soit 80 trimestres) ; Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dixhuit mois prévu au précédent alinéa soit applicable. 4. A 58 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1. : - une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al de l'art L351-1 diminuée de 70 trimestres (soit 90 trimestres) ; Pour les services accomplis au-delà des dixhuit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatrevingtdix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur. - et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres (soit 70 trimestres) ; 5. A 59 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1. : - une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al de l'art L351-1 diminuée de 80 trimestres (soit 80 trimestres) ; La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150. - et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres (soit 60 trimestres) ; Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. Art D351-1-6 : Le taux d'incapacité permanente prévu à l'art L351-1-3 est celui fixé au 1er al. de l'art L241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité (soit 80% ; attention ce taux est susceptible d'évoluer en fonction des modifications du code susvisé). ALLONGEMENT DE LA DUREE D'ASSURANCE (Loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 5) RETRAITE A TAUX PLEIN / TRIMESTRES NECESSAIRES (art R351-45 CSS) Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. 1. La durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes exigées pour avoir droit à une retraite à taux plein est portée à 160 trimestres depuis le 01/01/2003 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. (concernant l'allongement de la durée d'assurance en application de la loi N/2003-775 du 21/08/2003, voir cidessous). La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de 60 ans telle qu'estimée 5 ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'al précédent pour l'année considérée et celle de 160 trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008. 2. Par dérogation au point 1 ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'art R351-37 CSS. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 24 Le Code des Conventions Collectives ® A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012. meilleures années) accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'art L241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au 1er al de l'art L241-3. MONTANT DU TAUX PLEIN (art R351-27 CSS) Taux plein de 50% applicable au salaire annuel de base. En application de l'art 4 de la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/03 l'objectif est d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85% du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance. Lorsque l'assuré ne justifie pas de 25 années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour la détermination du salaire de base. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'art L351-11. REDUCTION DU TAUX (art R351-27 CSS modifié par décret N/2004-144 du 13/02/200 JO : 15/02/2004) Pour les pensions prenant effet avant le 01/01/2008, le nombre d'années mentionné ci-dessus est de (art R351-29-1): - 10 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; - 11 années pour l'assuré né en 1934 ; - 12 années pour l'assuré né en 1935 ; - 13 années pour l'assuré né en 1936 ; - 14 années pour l'assuré né en 1937 ; - 15 années pour l'assuré né en 1938 ; - 16 années pour l'assuré né en 1939 ; - 17 années pour l'assuré né en 1940 ; - 18 années pour l'assuré né en 1941 ; - 19 années pour l'assuré né en 1942 ; - 20 années pour l'assuré né en 1943 ; - 21 années pour l'assuré né en 1944 ; - 22 années pour l'assuré né en 1945 ; - 23 années pour l'assuré né en 1946 ; - 24 années pour l'assuré né en 1947 ; - 25 années pour l'assuré né après 1947. Pour les assurés de moins de 65 ans (60 au moins) demandant leur retraite mais ne totalisant pas le nombre de trimestres nécessaires, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction : - soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur 65e anniversaire ; - soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour atteindre les trimestres nécessaires requis d'une retraite à taux plein. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Le nombre d'années demeure fixé à 24 pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'art R351-37. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est 2,5% pour les pensions ayant pris effet avant le 01/01/2004. Par dérogation aux dispositions de l'art R351-29 du code de la SS, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen défini à cet art, les années comprennant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'art L351-14-1 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005 (décret N/2004-144 du 13/02/200 JO : 15/02/2004 art 6). En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31/12/2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à : 2,5% pour l'assuré né avant le 01/01/1944 ; 2,375% pour l'assuré né en 1944 ; 2,25% pour l'assuré né en 1945 ; 2,125% pour l'assuré né en 1946 ; 2% pour l'assuré né en 1947 ; 1,875% pour l'assuré né en 1948 ; 1,75% pour l'assuré né en 1949 ; 1,625% pour l'assuré né en 1950 ; 1,5% pour l'assuré né en 1951 ; 1,375% pour l'assuré né en 1952 ; 1,25% pour l'assuré né après 1952. CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION . Formule de calcul (art L351-1 al 2 du CSS) : Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit taux plein, en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. SALAIRE DE BASE (art R351-29, R351-29-1 CSS modifiés par décret N/2004-144 du 13/02/200 JO : 15/02/2004) Les durées de 25 années fixées ci-dessous sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31/12/2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré (art R351-291). Soit la formule suivante : Montant de la pension vieillesse : S X T X d/D T : taux de la pension S : salaire annuel de base d : durée d’assurance au régime général de la SS D : limite déterminée fixée à 150 et portée progressivement à 160 trimestres en 2008 (en raison de 2 trimestres tous les ans soit 152 trimestres en 2004 etc) (art R351-29) : Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'art R351-9 et versées au cours des 25 années civiles d'assurance (et non plus sur les 10 www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 25 Le Code des Conventions Collectives ® . Durée d’assurance (art L351-1 al 3 du CSS) : Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à une limite déterminée "une limite déterminée est remplacée par "la limite prévue ci-dessus (art L351-1 al 2)(soit 160 trimestres en 2008) (modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003 art 21, applicable aux pensions prenant effet après le 31/12/07)" la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. (art R351-9 CSS) : Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois 60 cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser 22. Pour les pensions prenant effet après le 31/12/2003 (et jusqu'au 31/12/2007), la limite mentionnée ci-dessus est égale à: 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ; 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; 158 trimestres pour les assurés nés en 1947. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15F. MINIMUM DE LA PENSION (art L351-10 CSS) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. (art L351-10 CSS modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/03 JO du 22/08/03, art 26, applicable à compter du 01/01/2004 "") La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation "lors de sa liquidation" à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance "accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au 2e al de l'art L351-1 CSS (pour cet art voir ci-dessus)". Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18F avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants. La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L351-12 CSS et au premier al. de l'article L351-13 CSS, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n/45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. Art D351-2-1 par décret N/2003-1279 du 26/12/2003 JO : 30/12/2003 : Montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein : 6 511,06 euros par an au 01/01/2004. Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de SS au moins égale à la limite prévue au 3e al de l'art L351-1 applicable à l'assuré (pour cet art voir ci-dessus "Durée d’assurance"). Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue cidessus, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. PERIODES ASSIMILEES COTISATION (art L161-19 CSS) : Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 euros par an au 01/01/2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au 3e al de l'art L351-1 CSS applicable à l'assuré (pour cet art voir ci-dessus "Durée d’assurance"). A DES PERIODES DE Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. MAXIMUM DE LA PENSION (art L351-3 CSS) : Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 1/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret; La pension de retraite ne peut être > à 50% du plafond SS fixé au 01/01 de chaque année. PERIODES D’ASSURANCE RETENUES (art L351-2 CSS) Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 26 Le Code des Conventions Collectives ® l'article L351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L351-6, L351-6-1, L3516-2, L351-16, L351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L322-3 et aux 2/ et 4/ du 2e alinéa de l'art L322-4 du même code ; 2/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié : - de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'art L351-2 du code du travail ; - ou de l'une des allocations mentionnées à l'art L322-3, aux 2/ et 4/ du 2e alinéa de l'article L322-4 du code du travail ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : - ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'art L352-3 du code du travail ; - ou de l'allocation de congésolidarité mentionnée à l'article 15 de la loi N/2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; - ou de la rémunération prévue au 4e al de l’art L321-4-3 du code du travail (disposition insérée par la loi N/2003-773 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003 art 36, applicable aux pensions liquidées à compter de l’entrée en vigueur du décret N/2002787 du 03/05/2002 relatif au congé de reclassement). - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; 3/ dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ; cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquantecinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; 4/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'art 5 du décret n/82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L3512 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2/ du deuxième alinéa de l'article L322-4 du même code ; 5/ les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4/ de l'article R322-1 du même code ; 6/ sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire. (Décret en application de l’art L351-3 du CSS ; R351-12 du CSS) Pour l'application de l'article L351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : 1/ le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5/ de l'article L321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours; 2/ le trimestre l'accouchement ; civil au cours duquel est g. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'art R322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet art "ou de la rémunération prévue au 4e al de l'art L321-4-3 du même code" ("" inséré par décret N/2004-144 du 13/02/2004 JO : 15/02/2004) ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congésolidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n/2000-1207 du 13 décembre 2000. survenu 3/ chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; 5/ pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1/ ou 3/ ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66% ; 4/ autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; 6/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n/72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n/631240 du 18 décembre 1963 ; Toutefois, les périodes prévues aux 1/, 2/ et 3/ ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 27 Le Code des Conventions Collectives ® nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à une limite déterminée en application de l'art L351-1 CSS. 7/ les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5/ de l'article L351-3 CSS. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5/ de l'article L351-3 CSS précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés. Ainsi en application de l'art R351-7 du code de la SS (inséré par Décret N/2004-144 du 13/02/2004 JO : 15/02/2004, l'assuré âgé d'au moins 65 ans bénéficie, en application de l'art L351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de SS égale à 2,5% par trimestre postérieur à son 65e anniversaire : 1. Au titre des périodes antérieures au 01/01/2004 ; 8/ Les périodes mentionnées à l'art L432-11 du CSS ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. 2. Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31/12/2003. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. Sous réserve des dispositions de l'art R173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur. MAJORATION DE LA DUREE D’ASSURANCE La majoration prévue au présent art ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au 3e al de l'art L351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'art R173-4-2. . FEMMES AYANT ELEVEES DES ENFANTS (art L351-4 CSS modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 32) : Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. MAJORATION DE LA PENSION DE VIEILLESSE . COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DES LIMITES (art L351-1-2 CSS inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 25) : La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au 1er al. de l'art L351-1 CSS (voir ci-dessus) et au-delà de la limite mentionnée au 2e al. du même article (voir ci-dessus) donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret (voir ci-dessous). Art D351-1-7 CSS par décret N/2003-1280 du 26/12/2003 (dispositions applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 01/01/2004) : pour le bénéfice de la majoration prévue à l'art L351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. Il est en outre attribué, dans la limite de 7 trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective. Art D351-1-4 (décret N/2004-156 du 16/02/2004 JO : 19/02/2004) : La majoration prévue à l'art L351-1-2 ci-dessus est égale à 0,75% par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet art est celle accomplie à compter du 01/01/2004, après le 60e anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite mentionnée au 2e al de l'art L351-1 (pour cet art voir cidessus). Sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'art L521-2 CSS. Pour l'application du 1er al du présent art, il est retenu au titre de l'année du 60e anniversaire de l'assuré un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le cas où la durée d'assurance visée à l'art L351-1-2 au titre de cette année est inférieure à 4 trimestres, ce nombre est réduit au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. . ENFANTS HANDICAPES (art L351-4-1 CSS inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 33) : Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L541-1 CSS, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L351-4 (ci-dessus), d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de huit trimestres. La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au 2e al de l'art L351-1 ne peut excéder 4 trimestres par année. . CONGE PARENTAL (art L351-5 CSS modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 32) : Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n/78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental. . MAJORATIONS POUR ENFANTS (art L351-12 CSS) : La pension est majorée pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au 2e al. de l'art L342-4 CSS. Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L351-4 (voir ci-dessus) lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'art L353-1 CSS. . ASSURES AGES DE PLUS DE 65 ANS (art L351-6 du CSS) : Les assurés, ayant dépassé l'âge de 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du Ainsi en application de l’art R351-30 CSS La majoration prévue ci-dessus est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 28 Le Code des Conventions Collectives ® . Changements dans les ressources du conjoint (art R351-33 CSS) : Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3/ de l'art R351-31 CSS (voir ci-dessus). moins trois enfants. Elle est égale à 10% du montant de la pension. La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies . . MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE (art L355-1 CSS) : Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3/ de l'article L341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. . MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE (art L351-13 CSS) : La pension est majorée lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L351-8 CSS, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3/ de l'article L341-4 CSS. . Conditions d’attribution (art R351-31 CSS) : La majoration pour conjoint à charge prévue ci-dessus est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : 1/ a atteint l'âge de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail ; 2/ ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; En application de l’art R355-1 CSS, l'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'art L355-1 CSS (voir ci-dessus), est fixé à 65 ans. 3/ ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R815-22, R815-25 à R81528, R815-32, R815-33 et R815-40 CSS. La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'art L355-1 CSS est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. Lorsque le montant des avantages énumérés au 2/ ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet. CUMUL EMPLOI / RETRAITE (art L161-22 CSS) . Dispositions spécifiques aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale (art R351-32 CSS) : La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'art L711-1 CSS et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat (60 ans en application de l'art R161-11 CSS), ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité nonsalariée "relevant du ou desdits régimes (inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 15, applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004)", à la cessation définitive de cette activité. Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'art L814-2 CSS. . Date à laquelle la majoration est due (art R351-33 CSS) : La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies . Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension (inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/03 JO du 22/08/03, art 15, applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004). Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3/ de l'art R351-31 CSS est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 29 Le Code des Conventions Collectives ® Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu (inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/03, art 15, applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004). 6/ Des activités de parrainage définies à l'art L811-2 du code du travail ; 7/ Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Les dispositions du 1er al. ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1/ activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15/ de l'art L 311-3 et de l'art L382-1 ainsi que les activités exercées par les artistesinterprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L622-5 CSS ; Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des art L351-15, L634-3-1, L643-8-1 du CSS ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées. 2/ activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3/ participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; Les dispositions de ce dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 15, applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004) : Les dispositions du 1er al. ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les art L351-15 CSS et L73229 du code rural. 4/ activités exercées par des personnes bénéficiant de l'art L634-6-1 CSS ; 5/ activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 1 8 POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: Par dérogation aux dispositions de l'art D351-3, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de 54 ans. RACHAT DE COTISATIONS DE RETRAITE DES SALARIES (art L351-14-1 inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO 22/08/2003, art 29, applicable aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004) Pour l'application du 3/ du I de l'art D351-8 aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002. Sont prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de 12 trimestres d'assurance : Art D351-3 : La faculté de versement de cotisations prévue à l'art L351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins 20 ans et de moins de 60 ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de SS n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de 12 trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de SS en application de cet art. 1/ Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'art L381-4 CSS et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; Art D351-4 : Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'art D351-3, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de l'option prévue à l'art D351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D351-10 ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa situation au regard des conditions, posées au 1/ de l'art L35114-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au regard du seuil fixé à l'art D351-8. 2/ Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du 2e al de l'art L351-1 CSS (pour cet art voir ci-dessus), un nombre de trimestres inférieur à 4. Décret N/2003-1376 du 31/12/2003 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité prévu par l'art 29 ci-dessus (les articles visés cidessous sont des art du code de la SS) : Pour l'application du 1/ de l'art L351-14-1, la demande adressée au régime général de SS n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude Les dispositions issues du présent décret sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 30 Le Code des Conventions Collectives ® R351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'art R351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3/ du présent art et liquidée à un taux égal à 50%, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50% minoré de 0,625 point et multipliée par un rapport fixé à 166/167. mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme. Pour l'application du 2/ de l'art L351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée. 3/ Pour l'application des 1/ et 2/ du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des 3 dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à : La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de SS dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte. a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du présent 3/ n'excède pas une limite fixée à 75% du montant annuel du plafond mentionné à l'art L241-3 en vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75% de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de 60 ans ; Art D351-5 : La demande de versement prévue à l'art D351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Pour l'application du présent art aux demandes afférentes aux périodes visées au 1/ de l'art L351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au 1er al de l'article L351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école, et au cours de laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un régime d'assurance vieillesse. b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du présent 3/ est supérieure à 75% et n'excède pas 100% du montant annuel du plafond mentionné à l'art L241-1 en vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de 60 ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'art L241-3 en vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; Lorsque la période de 90 jours couvre 2 années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'art D351-6. Art D351-6 : La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'art L351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de SS. c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du présent 3/ excède le montant annuel du plafond mentionné à l'art L241-3 en vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de 60 ans. Art D351-7 : Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré : 1/ Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'art R351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au 3e al de l'art L351-1 ; 4/ Pour l'application du 3/ du I du présent article : a/ Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du 01/07 d'une année au 30/06 de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des 3 années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de SS et non limités au plafond mentionné à l'art L241-3 ; 2/ Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'art R351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au 3e al de l'art L351-1. Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. b/ Les salaires et revenus mentionnés au 1er al du 3/ du I du présent art sont revalorisés des coeff. applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; Art D351-8 : I/ En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'art L351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : 1/ Si le versement est effectué au titre du 1/ de l'art D351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'art R351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'art R351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3/ du présent art et liquidée au taux de 50% et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50% minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ; c/ La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au 1er al du 3/ du I du présent art est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ; d/ Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au 1er al du 3/ du I du présent art au cours des 3 dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3/. II/ L'actualisation prévue au 1er al du I du présent art est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon les modalités suivantes : 2/ Si le versement est effectué au titre du 2/ de l'art D351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'art a/ 4% pour les assurés âgés de moins de 24 ans ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 31 Le Code des Conventions Collectives ® E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante : b/ Le taux prévu à l'al précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à partir de l'âge de 24 ans ; c) 2,2% pour les assurés âgés de 59 ans. E = (somme (k compris entre 0 et 57)( (1/1 + i) exposant k x L(A + k)/L(A)) - 11/24 - 1/12) x (1/(1 + i) exposant AB x (L(A)/L(B)) Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent art sont fixées à l'art D351-9. Un arrêté des ministres chargés de la SS et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant un âge compris entre 20 ans et 59 ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 01/12 d'une année, les taux, le barème et le seuil de l'année précédente sont applicables pour cette année. où : i est le taux d'actualisation fixé en application de l'art D351-8 ; k est un coeff. dont la valeur varie de 0 à 57 ; A est l'âge de référence fixé à 60 ans; Art D351-9 : Pour l'application de l'art D351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1/ La valeur annuelle du plafond de la SS prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6% au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le 1er paiement; L(A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3/ ci-dessus ; L(A) est l'effectif à l'âge de 60 ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3/ cidessus ; L(B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3/ cidessus. 2/ Le coeff. forfaitaire mentionné au 1er al de l'art D351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de SS, est fixé à 10%; Art D351-10 : Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'art D351-5, dans la limite de 12 trimestres prévue à l'art D351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'art D351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'art D351-7, de l'âge qu'il atteint l'année au cours de laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge ou de l'âge de 59 ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge. 3/ Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ciaprès sont déterminés à partir des tables de génération pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères ; 4/ La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'art D351-7, par l'application de la formule suivante : a/ Au titre du 1/ de l'art D351-7 : P x 50% x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10%) Art D351-11 : Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'art D351-12, et sur une période : b) Au titre du 2/ de l'art D351-7 : P x 50 % x (1 - (1 - C) x (1 - 1/D)) x E x (1 + 10%) où : P est égal : a/ Dans le cas prévu au a du 3/ du I de l'art D351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1/ du présent art et afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 60 ans ; 1/ D'1 an ou de 3 ans lorsque la demande de versement porte sur au moins 2 et au plus 8 trimestres ; 2/ D'1 an, de 3 ans ou de 5 ans lorsque la demande de versement porte sur plus de 8 trimestres. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1/ ou au 2/ du présent art. b/ Dans le cas prévu au b du 3/ du I de l'art D351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au 1er al dudit 3/ par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1/ du présent art et afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 60 ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ; Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du 2e mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement. La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le 1er paiement. c/ Dans le cas visé au c du 3/ du I de l'art D351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1/ du présent art et afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 60 ans ; Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1/ ou au 2/ du présent art, un prélèvement sur le compte bancaire, postal ou d'épargne. C est le coeff. de minoration fixé à 1,25% ; D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 32 Le Code des Conventions Collectives ® Art D351-14 : Il est mis fin au versement : 1/ En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné; Art D351-12 : En cas d'échelonnement sur une période de plus de 12 mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du 11e mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués. 2/ En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'art D351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ; Art D351-13 : La caisse mentionnée à l'art D351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de 2 mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée. 3/ Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ; 4/ En cas de décès de l'assuré. En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des art D351-3, D351-5 et D351-6, le montant du versement correspondant à un trimestre en fonction de l'option prévue à l'art D351-7, le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'art D351-11. Sauf dans le cas prévu au 4/ du présent art, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement. Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur d'un trimestre. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral. La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'art D351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée. Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement. DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE A PARTIR DE 60 ANS (art 22) gratifications annuelles ou exceptionnelles au prorata du temps. Tout salarié ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière qui quitte volontairement l'entreprise avant l'âge de 60 ans bénéficie également de l'indemnité ci-dessous (avenant du 15/12/2003 prenant effet au 01/01/2004 étendu par arrêté du 04/06/2004 JO : 15/06/2004). Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 : Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'art L322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein. Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin. . après 10 ans (d'ancienneté) : 1/2 mois de salaire . après 15 ans : 1 mois de salaire . après 20 ans : 1,5 mois de salaire . après 30 ans : 2 mois de salaire Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les dispositions prévues en cas de mise à la retraite (se reporter à la rubrique "mise à la retraite"). Le salaire à prendre en considération est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois ou le 1/3 des 3 derniers mois avec, dans ce cas prise en compte des primes et 7 5 (art 22) plein : versement de l'indemnité légale ou si plus favorable l'indemnité conventionnelle de licenciement. Se référer à la rubrique correspondante. Salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 33 Le Code des Conventions Collectives ® ! - POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: - de justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ; PRERETRAITE PROGRESSIVE / TOTALE (art R322-7, L322-4) - de ne pas être chômeurs saisonniers ; DEFINITION : Les salariés peuvent bénéficier d'une préretraite : - progressive, s'ils acceptent une activité réduite ; - de ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail (art L351-8 du code de la SS) ; - ou d'une préretraite totale si leur licenciement est envisagé et s'ils ne peuvent être reclassés. - pour les salariés de plus de 60 ans, ne pas pouvoir justifier de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse (art L351-1 (2e alinéa) du code SS - sous réserve des dispositions transitoires de l'art R351-45) ; BENEFICIAIRES : . PRERETRAITE PROGRESSIVE : Pour pouvoir bénéficier de cette convention, il faut : - n'avoir aucune autre activité professionnelle ; - de n'avoir aucune autre activité professionnelle. VERSEMENT D'ALLOCATION : (art L322-4 du code du travail 3/) Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. - adhérer personnellement à la convention conclue entre l'employeur et l'Etat ; - être âgé d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans (mais si dès 60 ans, il bénéficie d'une retraite à taux plein, il ne peut plus bénéficier de cette convention) ; - avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés, (dans la limite de 5 ans, sont prises en compte, les années de cotisation validées au bénéfice des femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, les personnes obligatoirement affiliées à l'assurance vieillesse du régime général en tant que bénéficiaires du complément familial de l'allocation au jeune enfant, de l'allocation parental d'éducation ou personne assumant la charge d'un handicapé), ainsi que les assurés volontaires pour le risque vieillesse, salariés expatriés, femmes chargées de famille ; Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail préues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. - justifier d'au moins 1 an continu d'ancienneté dans un emploi à temps complet dans l'entreprise à la date de la transformation du contrat ; (LOI N/2003-775 du 21/08/2003 JO : 22/08/2003, art 18) "Le 3/ de l'art L322-4 du code du travail (ci-dessus) est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3/ antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme. - ne pas être chômeur saisonnier ; - ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ; (décret N/97-437 du 30/04/97, à compter du 03/05/97) : Chaque adhésion d'un salarié à une convention de préretraite progressive (PRP) donnera lieu au versement d'une contribution financière à la charge de l'entreprise qu'il s'agisse : - être physiquement apte à exercer à la date de la transformation de l'emploi ou à titre exceptionnel à la date d'adhésion. . PRERETRAITE TOTALE / LICENCIEMENT ECONOMIQUE : Pour bénéficier de l'ouverture des droits aux allocations spéciale, il convient : - d'adhérer personnellement à la convention conclue entre l'employeur et l'Etat ; - d'une convention prévoyant la compensation intégrale par des embauches des admissions en préretraite progressive réembauche ; - ou d'une convention conclue dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, auquel cas l'entreprise n'est pas tenue de compenser les départs en PRP par des embauches mais doit verser une contribution majorée pour chaque admission en PRP ne donnant pas lieu à embauche compensatrice en équivalent temps plein (PRP plan social). - d'être agés d'au moins 57 ans ; possibilité d'abaisser cet âge à 56 ans à titre dérogatoire - lorsque les demandes de dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise au niveau national au cours d'une même année civile atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge dérogatoire supérieur à 100 salariés, la décision est prise par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget. Lorsque ce nombre est supérieur à 20 salariés pour les conventions conclues au niveau départemental, la décision est prise par le préfet et le trésorier-payeur général ; CONTRIBUTION FINANCIERE DES ENTREPRISES . PRP PLAN SOCIAL Effectif < ou = à 250 : 5% du salaire journalier de référence (pour chaque admission) X le nombre de jours pris en charge en RPR jusqu'à 60 ans + 365 jours ; Effectif > à 250 : le taux est fixé à 8% au minimum. - d'avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs régimes de la SS au titre d'emplois salariés ; parmi, ces 10 années, sont prises en compte, dans la limite de 5 ans, les années de cotisations validées au titre des articles L351-4, L381-1 et L742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ; Dans tous les cas, en cas d'adhésion à une convention de PRP après 60 ans, la contribution est calculée en prenant en compte une durée forfaitaire de 455 jours. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 34 Le Code des Conventions Collectives ® . PRP REEMBAUCHE Effectif < ou = à 250 : 2% au minimum (aucune contribution si au moins 90% des embauches compensatrices se font parmi les publics prioritaires) ; - si le contrat de travail entre le salarié et l'entreprise signataire est résilié, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties. - au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel le salarié atteint 65 ans. Effectif > à 250 : 5% au minimum (2% si au moins 90% des embauches compensatrices se font parmi les publics prioritaires). Pour calculer l'allocation d'assurance chômage, il peut être tenu compte du salaire perçu antérieurement à la pré-retraite progressive. Si un salarié adhère à une convention de PRP après 60 ans, la contribution est calculée sur une durée forfaitaire de 455 jours. CONTENU DE L'AVENANT AU CONTRAT : L'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive doit comporter des mentions obligatoires : Les ASSEDIC participent au financement des PRP plan social uniquement. MONTANT DES RESSOURCES GARANTIES : Montant de l'allocation versées aux bénéficiaires des conventions de préretraite progressive (PRP) : - 30% du salaire journalier de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale ; - durée annuelle de travail prévue ; - le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée ; - les périodes pendant lesquelles le salarié travail ; - 25% de ce salaire au-delà, dans la limite de 2 fois le plafond de la sécurité sociale (au lieu de 4 fois) (applicable aux conventions de PRP conclues à compter du 3/5/97). - la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales (préretraires) du FNE, le montant de l'allocation est égal à : - 65% du salaire journalier de préférence dans la limite du plafond de la SS Si des dispositions doivent intervenir sur la répartition des heures de travail celles-ci doivent être notifiées au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir. DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : Elle doit être fixée par la convention et être égale à 50% de la durée antérieure du travail à temps plein (décret n.97-437 du 30/04/97 pour les PRP conclues à compter du 03/05/97). - 50% du salaire journalier de référence au-delà, dans la limite de 2 fois ce plafond (au lieu de 4 fois) (applicable aux conventions conclues à compter du 3/5/97). Toutefois, la durée du travail du préretraité peut varier durant la période pluriannuelle pendant laquelle, il bénéficie de l'allocation de préretaite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle ne peut être supérieure à 80% ni inférieure à 20% de la durée annuelle de travail antérieur avec une moyenne de 50%. INTERRUPTION DE VERSEMENT : - lorsque Le salarié, à partir de 60 ans peut justifier d'une retraite à taux plein. - en cas de liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel, mais la liquidation d'1 pension de reversion n'interrompt pas le versement de l'allocation. # ) 5 8) 6 POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CATS) - la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité (l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas 5 ans). (Décret N/2000-105 du 09/02/2000, art R322-7-2 du code du travail) ACCORD D'ENTREPRISE / CONDITIONS A RESPECTER (II) : Cessation partielle d'activité pour les salariés répondant à certaines conditions d'âge et connaissant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques d'exercice de leur activité. . DUREE DU TRAVAIL : La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35H hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1600H. PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR L'ETAT DU REVENU DE REMPLACEMENT / CONDITIONS (I): La cessation partielle d'activité doit être organisée en application d'un accord professionnel national (art L352-3 du code du travail) et d'un accord d'entreprise. . GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI : L'entreprise doit avoir prévu par accord des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL (I) : . NOMBRE DE BENEFICIAIRE : L'accord d'entreprise fixe le nombre maximum des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par l'accord professionnel. Il doit mentionner les éléments suivants : - son champ d'application (limité à la branche d'activité (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/1 /1.1)) ; - les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ; - les conditions d'âge pour en bénéficier ; - le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ; - les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés ; CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE CESSATION D'ACTIVITE / REPRESENTANTS DU PERSONNEL (III) : L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 35 Le Code des Conventions Collectives ® - soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans; L'employeur doit également s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité. ADHESION DES SALARIES (arrêté du 09/02/2000, art 2) : L'entreprise (ou l'organisme gestionnaire) reçoit les adhésions des salariés. - soit, s'il est travailleur handicapé justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite (au sens des art R351-3, R351-4, R351-12 et R351-15 du code de la sécurité sociale), dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ; Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. . Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'1 retraite à taux plein (au sens de l'art R351-27 ou R351-45 du code de la sécurité sociale) ; Elle détermine le salaire de référence ainsi que le montant du revenu de remplacement (voir VII ci-dessous). . Il ne doit exercer aucune activité professionnelle ; . Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L351-2 et du I de l'article R322-7 du code du travail, ou de la loi N/96-126 du 21/02/1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi. Elle fait connaître au DDTEFP du lieu de l'établissement concerné les décisions individuelles d'admission au bénéfice du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant pour les salariés éligiblent à la participation financière de l'Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité (notamment l'âge d'adhésion et le motif d'éligibilité à la prise en charge partielle par l'Etat - (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/6 /1.1)). ALLOCATION (V) : Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, versement par l'entreprise d'une allocation dont le montant minimum est déterminé par l'accord professionnel. Elle tient à la disposition du DDTEFP tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la convention entre l'Etat et l'entreprise. . INTERRUPTION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION : en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié. . CESSATION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION : lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein (au sens de l'art R351-27 ou R351-45 du code de la sécurité sociale). CONDITIONS REQUISES POUR LE SALARIE (IV) : Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes : . Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période définie par l'accord professionnel ; . COTISATIONS SOCIALES (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/2 /2) : Les allocations versées en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel national ou régional sont exonérées de cotisations sociales patronales. Dispositions applicables aux allocations versées dans le cadre d'une convention Cats (que les allocations fassent ou non l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat). . Le contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ; . Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans ; Les salariés ayant adhéré au dispositif avant leur 57e annversaire et satisfaisant les autres conditions d'éligibilité à la prise en charge partielle par l'Etat n'ouvrent droit à cette prise en charge qu'à partir de leur 57e anniversaire (l'âge du salarié est pris en compte à partir du lendemain du jour de la date anniversaire - (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/2 /2.2)). Les allocations sont donc soumises : - à la CSG ; - à la CRDS. CONVENTION PASSEE AVEC L'ETAT (VI) : . CONVENTION PASSEE ENTRE : - l'Etat ; - l'entreprise ; - et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité. . Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ; . Il doit : - soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29/11/1945 dans sa rédaction issue du décret N/76-404 du 10/05/1976, ou de travail en équipes successives, sont ainsi considérés comme travaux à la chaine : . les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; . INDICATION DANS LA CONVENTION : - nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période d'adhésion ; - parmi ceux-ci, le nombre des salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat. L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention (arrêté du 09/02/2000, art 2). . les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; . NON CUMUL AVEC UNE AUTRE CONVENTION : La convention doit stipuler que, pendant la période d'adhésion, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R322-7 (convention d'ASFNE). . les travaux effectués sur des postes interdépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 36 Le Code des Conventions Collectives ® revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la date de revalorisation. Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue au I de l'article R322-7 (convention d'ASFNE), durant la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention. . PRERETRAITE PROGRESSIVE / SALAIRE DE REFERENCE : Lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouve en préretraite progressive au moment de son adhésion, le salaire de référence est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive. Lorsqu'une convention Cats a été signée avec une entreprise faisant partie d'un groupe ou avec le groupe lui même ; interdiction de conclure une convention d'ASFNE avec toutes les autres entreprises du groupe faisant partie du champ de l'accord professionnel conclu dans le cadre de la Cats (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/3 /1) Revalorisation : dans les conditions prévues aux art 1 et 2 du décret N/98-1024 du 12/11/1998 faisant référence aux 2e et 3e alinéas de l'article R351-29-2 du code de la SS (concernant la revalorisation des pensions de vieillesse). Toutefois, une entreprise entrant dans le champ d'un accord professionnel conclu dans le cadre de la Cats mais ne l'appliquant pas peut bénéficier d'une convention d'ASFNE si elle en remplit les conditions (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/3 /1). . MONTANT DU FINANCEMENT : Montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à une proportion de l'assiette prise en compte. Cette proportion croît en fonction de l'âge auquel le salarié a bénéficié de la cessation d'activité (arrêté du 09/02/2000) : - bénéficiaire âgé de 55 ans : taux de prise en charge de 20% ; - bénéficiaire âgé de 56 ans : taux de prise en charge de 35% ; - bénéficiaire âgé de 57 ans et plus : taux de prise en charge de 50%. . DECLARATION ANNUELLE : La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre de salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à une prise en charge partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification. Poursuite ou reprise d'une activité au sein de l'entreprise / âge pris en compte pour la détermination du taux : âge de la date d'adhésion augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé (arrêté du 09/02/2000). Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration. . ETAT DE LA REALISATION DES ENGAGEMENTS / BILAN : La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement au ministre chargé de l'emploi un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif. Exemple : adhésion au dispositif à 56 ans et 10 mois, puis reprise d'une activité au sein de l'entreprise à mi-temps pendant 6 mois. Pour la détermination du taux l'âge de l'adhésion est égal à 57 ans et 1 mois (56 ans et 10 mois + 6/2 mois du fait du mi-temps). . COTISATIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES : Les cotisations obligatoires, taux d'appel compris, aux régimes de retraites complémentaires des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat à compter du 1er jour du mois suivant où le bénéficiaire atteint l'âge de 57 ans (arrêté du 09/02/2000 art 3) "dont l'allocation fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/5 /2)". FINANCEMENT PAR L'ETAT (VII) : Participation de l'Etat au financement : - de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint 57 ans ; - des cotisations aux régimes de retraites complémentaires versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les conditions suivantes : Base de calcul : salaire de référence du bénéficiaire dans la limite de 2 fois le plafond SS. . DATE DE VERSEMENT : La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur. PROTECTION SOCIALE (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/2 /1) : Les personnes bénéficiant d'une allocation versée en application d'un accord professionnel (art L352-3 du code du travail dernier al.) conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement (dispositions applicablent aux bénéficiaires d'une allocation Cats qu'elle soit ou non prise en charge partiellement par l'Etat). . BASE DE CALCUL / ASSIETTE : L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la limite de 65% du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50% du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Les périodes durant lesquelles les personnes bénéficient d'une allocation de cessation d'activité dans le cadre de la Cats, sont prises en compte et validées pour l'ouverture du droit à pension du régime général dès lors qu'il existe une convention Cats. . SALAIRE DE REFERENCE : Déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage. REMBOURSEMENT PAR L'ETAT (VIII) : L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme chargé de la gestion des cessations d'activité de la participation financière qui est à sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu, au vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et Revalorisation : selon les règles définies aux 2e et 3e alinéas de l'article R351-29-2 du code de la SS (concernant la revalorisation des pensions de vieillesse). La première www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 37 Le Code des Conventions Collectives ® des montants des revenus de remplacement versés (arrêté du 09/02/2000, art 2). Cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet. La date de versement de la participation de l'Etat est fixée au 5 du 2e mois suivant la fin du trimestre civil ou le 1er jour ouvré suivant cette date (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/5 /1.1) PARTICIPATION DE L'ETAT INTERROMPUE / SALARIES NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS (IX) : Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV (voir ci-dessus), le versement de la participation financière de l'Etat est définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées. SUSPENSION DE LA CONVENTION (IX) : La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des dispositions de la convention. La suspension de la convention entraîne la suspension versement de la participation financière de l'Etat à compter premier jour du mois suivant celui au cours duquel manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet prolonger la durée de la convention. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / REMBOURSEMENT A L'ETAT (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/7 /2)) : L'entreprise rembourse également à l'Etat les sommes que ce dernier a indûment versé dans le cas où le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la cessation d'activité est rompu alors que l'Etat a versé sa participation. du du le de En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de l'emploi, après appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat. ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE (IX) : L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation ainsi que des cotisations de retraites complémentaires lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue. DENONCIATION DE LA CONVENTION (IX) : En cas de dénonciation des accords professionnel ou d'entreprise. ( 1 art 24, art 8 des dispositions particulières aux cadres et accord collectif du 16/12/1991 . Cadres : La CRCPharma et la CGIC sont désignées par les organisations signataires de la convention pour gérer ce régime. Tous les salariés (non-cadres/cadres) sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de travail. COTISATIONS : A compter du 01/01/1994, le taux contractuel est fixé à 7% dont 4,20% à la charge de l'employeur et 2,80% à celle du salarié (non-cadres). INSTITUTTION : . Non-cadres : Les entreprises verseront les cotisations afférentes au régime de retraite Arrco à la Caisse générale interprofessionnelle de retraite des salariés (CGIS). F. Démission DUREE DU PREAVIS DE DEMISSION (art 20, et art 6 des dispositions particulières aux cadres) - Cadres : 3 mois minimum Le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures payées pour rechercher du travail. - Non cadres : 1 mois G. Licenciement 7 % POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL GENERALITE Le licenciement peut avoir pour origine des causes tenant à la personnes du salarié. Les faits qui lui sont reprochés doivent lui être personnellement imputables et avoir eu lieu à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail. Un employeur ne peut mettre un terme à un contrat à durée indéterminée sans invoquer un motif. De plus, tout licenciement doit suivre une procédure qui diffère selon la nature du licenciement. Il ne s'agit pas nécessairement d'une faute, il peut s'agir de motifs tenant à la santé du salarié, son incapacité professionnelle ou au fait qu'il ait refusé une modification de son contrat de travail. Dans le cas contraire, si le licenciement est intervenu sans que ces règles soient respectées, le licenciement est abusif ou irrégulier. Mais la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement sauf éléments objectifs. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 38 Le Code des Conventions Collectives ® réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. MOTIFS EXISTANTS : . INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE : Le salarié est inapte à effectuer le travail qui lui est confié. Ce licenciement doit être établi par des faits précis et réels. Expédition de la lettre : Cette lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'art L122-14. . FAUTE GRAVE : Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Cas du salarié licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours : La lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L122-14. Ce délai est de 15 jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement (en application de l'art L513-1 (3e al)). Elle ne donne pas droit au versement de l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis (indemnité de clientèle pour un VRP). . FAUTE LOURDE : Elle est commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement et de liquidation judiciaires. Le salarié est privé des indemnités telles que visées pour la faute grave ainsi que l'indemnité de congés payés. En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'art L321-6 soit : . INAPTITUDE D'UN SALARIE Les salariés déclarés inapte suite à un accident du travail ou à maladie professionnelle, doivent se voir proposer un emploi compatible avec leurs capacités. En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus par le salarié de l'emploi proposé, le licenciement est justifié mais il ouvre droit à un indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et à l'indemnnité de préavis. Les lettres de licenciement peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'art L321-7. Ce délai ne peut être inférieur à : 30 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ; 45 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; 60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250. PROCEDURE : . CONVOCATION / ENTRETIEN : (art L122-14 modifié par Ordonnance N/2004-602 du 24/06/2004) L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. NOTA : SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE (LOI N/2002-73 DU 17/01/2002) : Au cours de l'entretien : L'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. LOI N/2003-6 DU 03/01/2003 (JO DU 04/01/2003) PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES : Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représetant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives (visées à l'art L136-1) dans des conditions fixées par décret. Art 1er : I - L'application des dispositions (...) du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, (...) 99, 100 (art L431-5-1 du code du travail), 101, 102, 104, 106 (art L432-1-3 du code du travail), 109 et 116 de la loi N/2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de "24" (Loi N/2004-627 du 30/06/2004) mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au 1er alinéa du présent article qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. II - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnels et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal Officiel de la République française. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise. . NOTIFICATION (art L122-14-1 modifié par Ordonnance N/2004-602 du 24/06/04) : L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de III - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les dispositions des articles L321-1-1, L321-3, L321-4-1, L3217, L321-9, L432-1, L432-1 bis, L434-6, L435-3 et L439-2 du www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 39 Le Code des Conventions Collectives ® . Différents cas de licenciement pour motif économiques sont distingués : - licenciement individuel pour motif économique ; - licenciement collectif dans les entreprise de moins de 50 salariés ; - licenciement collectif dans les entreprise d'au moins 50 salariés. code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi N/2002-73 du 17/01/2002 précitée mentionnés au I sont rétablies. (pour consulter les dispositions antérieures à la loi de modernisation de ces différents articles, se reporter au choix "code du travail") Art 2 : I - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. A. LICENCIEMENT INDIVIDUEL ECONOMIQUE : . Modalités de la procédure : - consultation du CE (art L321-2) ; POUR MOTIF - ordre des licenciements (art L321-1-1) ; - entretien préalable avec le salarié / convocation (art L12214, pour cet art se reporter ci-dessus) ; - notification du licenciement au salarié (art L122-14-1, pour cet art se reporter ci-dessus) ; Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'art L321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord. - notification du licenciement à l'autorité administrative compétente (directeur départemental du travail et de l'emploi) (art L321-2, R321-1). B. LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES : II - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions des 11 premiers alinéas de l'art L321-4 du code du travail et à celles de l'art L321-9 du même code. 1. Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours (modalités de la procédure) : - consultation des représentants du personnel s'ils existent (art L321-2 (1)) ; III - La validité des accords prévus au I est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise et à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise. - ordre des licenciements (art L321-1-1) ; - entretien préalable (art L122-14 pour cet art se reporter cidessus) ; IV - Les accords prévus au I peuvent être conclu dans un délai de "24" (Loi N/2004-627 du 30/06/2004) mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas 2 ans. Avant l'expiration du délai de 24 mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. - notification des licenciements (art L122-14-1 pour cet art se reporter ci-dessus) ; - notification du licenciement à l'autorité administrative compétente (directeur départemental du travail et de l'emploi) (art L321-2, R321-1). Art 3 : Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'art 1er restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'art 2. 2. Licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours (modalités de la procédure) : . Définition (art L321-1) : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. - ordre des licenciements (art L321-1-1) ; - consultation des délégués du personnel (le cas échéant) les délégués du personnel doivent tenir 2 réunions (art L321-2 (2), art L321-3, L321-4) ; - entretien préalable (dispositions non obligatoires en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise) (art L122-14 pour cet art se reporter ci-dessus) ; - information des délégués du personnel et de l'autorité administrative compétente / notification du projet de licenciement (art L321-2, R321-1, L321-7); . Reclassement / formation (art L321-1) : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. - notification des licenciements aux salariés intéressés (art L321-6). C. LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS 50 SALARIES : 1. Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours (modalités de la procédure) : - consultation du CE (le CE tient 2 réunions)(art L321-2, L321-4 notamment); Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 40 Le Code des Conventions Collectives ® . Priorité de réembauchage (art L321-14) : Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion (art L322-3) bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année. - ordre des licenciements (art L321-1-1) ; - entretien préalable (art L122-14 pour cet art se reporter cidessus) ; - notification du licenciement au salarié (art L122-14-1 pour cet art se reporter ci-dessus) ; Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. - information de l'autorité administrative compétente (art L321-2, R321-1). 2. Licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours (modalités de la procédure) : - consultation du CE sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs (2 réunions)(art L432-1) ; REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE - dans les entreprises ayant 1 durée du travail supérieure à la durée légale : obligation de négociation sur la RTT (art L3214-1) ; Le recours au licenciement économique s'inscrit dans une procédure spécifique (modalités de la procédure) : . Période d'observation (établissement d'un bilan économique et social de l'entreprise avec projet de redressement par l'administrateur désigné par le tribunal) ; - élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (art L321-4, L321-4-1) ; . Plan de redressement : si un plan est prévu celui-ci précise les licenciements devant intervenir ; - consultation du CE (ou à défaut des délégués du personnel) sur le projet de licenciement (2 réunions) (art L321-2, L321-3, L321-4, L321-4-1, L321-7-1) ; - notification du projet administrative (art L321-7) ; de licenciement à . Procédure de licenciement : - consultation des représentants du personnel (1 seule réunion en cas de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours) (art L321-9, R321-6) ; l'autorité - intervention de l'administration (contrôle et vérification du plan de sauvegarde de l'emploi, vérification dans la régularité de la procédure suivie par l'entreprise) (art L321-7) ; - entretien préalable (art L122-14) ; - information de l'autorité administrative (art L321-8) ; - notification des licenciements (art L321-6, R321-2). - notification des licenciements (art L122-14-1). DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT (art 20, et art 6 des dispositions particulières aux cadres) Les salariés seront autorisés à s'absenter pendant 2 heures payées pour recherche d'emploi. - NON CADRES : . moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois . 2 ans et plus d'ancienneté : 2 mois Si l'intéressé apporte la preuve qu'il doit prendre immédiatement son travail dans un nouvel : Dispense de préavis (pour les cadres après délai de prévenance de 48H). - CADRES : 3 mois / MONTANT DES INDEMNITES - au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 6e année ; . NON CADRES (art 21 modifié par avenant du 07/07/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003 prenant effet au 01/07/2003) : (sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde) - au-delà de 15 ans d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année. . Licenciement fondé sur le motif économique en application de l'art L321-1 du code du travail : - de 2 jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; . Ancienneté : les conditions d'ouverture des droits et du décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de licenciement, sont définies par les art L122-9 et L122-10 du code du travail. - à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année de présence + 2/15e par année de présence, soit 3,34/10e de mois de salaire par année de présence. . Base de calcul : L'indemnité est calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte au prorata temporis. . Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé cidessus : - de 2 jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 41 Le Code des Conventions Collectives ® . Non versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement : Dans le cas où le licenciement est intervenu après que l'employeur ou son organisation syndicale a pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement. présence + 2/15e par année de présence, soit 3,34/10e de mois de salaire par année de présence. . CADRES (art 7 des dispositions particulières aux cadres modifié par avenant du 07/07/2003 étendu ; complétant l'art 21 des dispositions générales ci-dessus) : - au-delà de 15 ans d'ancienneté : 5/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année. . Moins de 5 ans d'ancienneté : indemnité légale. . Licenciement suivant un déclassement: En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenus depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupés au moins pendant 12 mois. - au-delà de 15 ans d'ancienneté : 5/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e année. . Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé cidessus : - de 5 ans jusqu'à 15 d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; . Licenciement fondé sur le motif économique en application de l'art L321-1 du code du travail : - de 5 jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 10 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année de )&; POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: Ils peuvent dans ce cas, bénéficier : - D'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ; DEFINITION (art L351-25) . Il s'agit : - D'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur ; - Soit de la fermeture temporaire de l'établissement ; - D'une rémunération mensuelle minimale garantie. - Soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deça de 39H. Les modalités régissant le chômage partiel sont régies par les articles suivants du code du travail : L351-25, R351-50 et suivants, D351-3 ; L322-11, D322-11 ; L141-10 et suivants, R141-3 et suivants du code du travail. Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail subissent une perte de salaire. ! - 1< POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES: - participer aux actions définies avec l’ANPE au titre du PAP (examen des capacités professionnelles et des actions de formation notamment) ; Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants : . PLAN D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI (PARE) - rechercher activement un emploi ; - donner suite aux offres d’emploi correspondant au profil professionnel et normalement rémunérées. . PARE ANTICIPE OBLIGATION POUR L'ASSEDIC DANS LE CADRE DU PARE (sommaire) : - versement de l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au demandeur d'emploi (sans dégressivité), s’il en remplit les conditions d’attribution et respecte les engagements pris dans le PARE ; PLAN D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI (PARE) (circulaire Unedic N/01-13 du 18/12/2001) BENEFICIAIRES (sommaire) : Concerne les demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation de l'assurance chômage. - faciliter, en partenariat avec l’ANPE, les démarches et le reclassement professionnel de l’intéressé dans le cadre du projet d'action personnalisé (PAP) établi avec l’ANPE ; OBLIGATIONS POUR LE DEMANDEUR D'EMPLOI DANS LE CADRE DU PARE (sommaire) : - se présenter aux convocations et entretiens tant de l’Assédic que de l’ANPE et des services du contrôle de la recherche d’emploi, et notamment se présenter à l’entretien approfondi avec l’ANPE dans le mois suivant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, cet entretien étant préalable à l’établissement du PAP ; - informer le demandeur d’emploi sur ses droits tant à l’ARE qu’aux aides au reclassement pouvant être accordées par l’Assédic : aide à la mobilité géographique, aide à la formation, aide dégressive à l’employeur ; - donner à l’intéressé des indications sur les services offerts par l’ANPE visant à favoriser son reclassement. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 42 Le Code des Conventions Collectives ® Si, à ces dates, le demandeur d’emploi exécute une prestation ANPE ou une action de formation, l’actualisation est reportée à l’issue de la prestation ou de l’action. PROJET D'ACTION PERSONNALISE (PAP) : (sommaire, art 1) : Le PARE déclenche la proposition par l’ANPE d'un entretien approfondi et l'élaboration d’un PAP. - Convocation de l'allocataire après 6 mois suivant la signature du PARE (art 1.3.1) : . BENEFICIAIRES (sommaire) : Tout bénéficiaire de l'ARE depuis le 01/07/2001, à l'exception : - des salariés privés d'emploi sans que leur contrat ait été rompu ; Entretien approfondi : L'ANPE procède avec l’intéressé à un bilan des actions entreprises, à un approfondissement du diagnostic de départ et à une adaptation du PAP en conséquence, notamment en prescrivant de nouvelles actions (bilan de compétences approfondi s’il n’avait pas été prévu lors de l’élaboration du PAP, formations, etc). - des personnes dispensées de recherche d'emploi (possibilité offerte aux personnes âgées de 57 ans et demi ou celles âgées d'au moins 55 ans et justifiant de 160 trimestres d'assurance vieillesse) (art R351-26 du code du travail). Allocation : pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue. . ENTRETIEN APPROFONDI PREALABLE ENTRE LE DEMANDEUR D'EMPLOI ET L'ANPE (art 1.1) : Contrepartie : le salarié privé d'emploi doit, conformément au PAP, répondre aux propositions d'embauche correspondant à son profil professionnel, compatibles avec ses possibilités de mobilité géographique et normalement rétribuées et effectuer toutes les actions préconisées dans le PAP actualisé (formation, reconversion, qualification). . Délai : Cet entretien doit se tenir au plus tard dans le mois suivant l’inscription de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi. - Convocation de l'allocataire après 12 mois suivant la signature du PARE (art 1.3.2) : L'ANPE doit, accentuer ses efforts pour favoriser l’insertion professionnelle de l’allocataire. . ELEMENTS CONTENUS DANS LE PAP (art 1/2) : Le PAP détermine, selon les cas : - les types d'emploi correspondant au profil professionnel de l'allocataire ; - les projets professionnels d'adaptation ou de conversion ; nécessitant des L’allocataire approfondi. actions nouvel entretien En cas de réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi plus de 6 mois après la cessation d’inscription : nouveau PAP. . OBLIGATIONS POUR LE DEMANDEUR D'EMPLOI DANS LE CADRE DU PAP (art 1.2) : Dans le cadre du PAP, le demandeur d'emploi s'engage, en fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche d'emploi, à participer : - à l'évaluation de ses capacités professionnelles ; vue un En cas de réinscription, suite à changement de domicile, dans une nouvelle Assédic qui prononce une décision de reprise : actualisation du PAP. - un accès privilégié au contrat de qualification adultes en faveur des personnes ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l'emploi. en pour REINSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D’EMPLOI (art 1.4) : L’allocataire qui, après avoir cessé d’être demandeur d’emploi, est conduit à se réinscrire, continue à bénéficier du PAP qui était mis en oeuvre lors de la cessation de son inscription si moins de 6 mois se sont écoulés depuis : actualisation du PAP. - les moyens, si nécessaire, susceptibles d'être accordés par l’Assédic : aide à la formation (frais de formation, de dossiers et d'inscription, de transport et d'hébergement), aide à la mobilité géographique, aide dégressive à l'employeur ; réalisés convoqué Il lui est proposé de nouvelles actions d'accompagnement personnalisé lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec son niveau de qualification, sa formation antérieure ou son projet de reconversion (l’embauche de l’intéressé peut être favorisée par l’attribution d’une aide dégressive à l’employeur). - les actions appropriées pour soutenir la recherche d'emploi et favoriser le retour à l'emploi : examen des capacités professionnelles, bilan de compétences approfondi, actions de formation et prestations de services concourant à l'accompagnement individualisé (l’examen des capacités professionnelles peut être sollicité par l'allocataire auprès de l'ANPE) ; - aux entretiens réguliers accompagnement personnalisé ; est Cas d'un demandeur d'emploi se réinscrivant dans une nouvelle Assédic et en cas de réadmission à l’ARE : nouveau PAP. SUIVI DU PAP PAR L'ASSEDIC (art 2) : Examens périodiques, complétés par ponctuels. d'un - aux actions définies en commun dans le PAP (notamment formationadaptation, qualifiante ou réorientation) ; des examens . CONVOCATION (art 2.2.1) : Convocation chaque mois par l’Assédic des demandeurs d’emploi. - dans tous les cas à effectuer des actes positifs de recherche d'emploi. L’Assédic doit, en tout état de cause, convoquer l’allocataire afin d’obtenir les précisions qu’elle souhaite sur les conditions dans lesquelles il tient ses engagements lorsqu’elle constate, à l’issue d’un examen, qu’une investigation complémentaire est nécessaire en raison notamment : - du nonaccomplissement de tout ou partie des actions prévues dans le PAP ; . ACTUALISATION DU PAP PAR L’ANPE : (art 1.3) Le PAP est nécessairement actualisé une première fois à l’issue des 6 mois suivant sa conclusion et une seconde fois après 12 mois afin d’ajuster les prestations qu’il comporte. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 43 Le Code des Conventions Collectives ® A défaut de décision, la décision de suspension est rapportée de plein droit et l’indemnisation est donc reprise à compter de la date de suspension. - ou du refus de répondre à une ou plusieurs offres d’emploi ou de formation présentées par l’ANPE ; - ou de l’absence de régularité ou de cohérence des démarches entreprises par le demandeur d’emploi en vue de son reclassement ; Annulation de la décision de suspension des allocations par la commission paritaire de l'Assédic lorsqu'elle estime que les faits ayant entraîné cette suspension sont indépendants de la volonté de l'allocataire. - ou encore du fait qu’elle ne dispose pas, dans le fichier commun ANPEUnédic, d’informations sur le déroulement du PAP. Si la décision ainsi annulée avait été prise pour absence nonmotivée à un entretien : l’Assédic adresse dans les meilleurs délais à l’allocataire une nouvelle convocation en vue d’un entretien. . DELAI D’ENVOI DE LA CONVOCATION (art 2.2.3) : Délai d'envoi de la 1ère convocation à un entretien à l'allocataire : 10 jours avant la date prévue pour l'entretien. Lorsque la décision de suspension est annulée par la commission paritaire, le service des allocations est repris à la date de la suspension. En cas de nonprésentation suite à la première convocation à l’entretien : une nouvelle convocation est adressée à l’intéressé ayant motivé son absence, au moins 5 jours avant la date prévue pour l’entretien de remplacement. . Transmission par l'ASSEDIC du dossier au DDTEFP pour décider de l'exclusion du revenu de remplacement (art 2.3.2.6) : - si la commission confirme la décision de suspension ; En cas de nonprésentation non motivée suite à la première convocation à l’entretien : un avis de suspension comportant une nouvelle convocation est adressé à l’intéressé, au moins 5 jours avant la date prévue pour l’entretien de remplacement. - lorsque la commission paritaire n'a pas été saisie d'un recours du demandeur d'emploi dans le délai imparti. SUSPENSION DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS (art 2.3.2) : EXCLUSION DU REVENU DE REMPLACEMENT PAR LE DDTEFP (art 2.3.3) : . NOTIFICATION D’UN AVIS DE SUSPENSION DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS EN CAS (art 2.3.2.1) : - de nonprésentation de l'allocataire à un entretien si elle n’est pas motivée (l'avis comporte une convocation à un entretien de remplacement). . FIN DE LA SUSPENSION (art 2.3.3) : La décision d'exclusion prise par le DDTEFP met un terme à la mesure de suspension éventuellement prise antérieurement par l'Assédic en cas de nonprésentation à un entretien ou de nonenvoi de pièces justificatives. - de nonenvoi des pièces justificatives nécessaires à la vérification de ses droits ou du montant de ses allocations dans le délai imparti (15 jours) sans que l’intéressé ait justifié d’un motif l’ayant empêché de transmettre ces pièces dans ce délai. . MOTIFS DE SAISINE DU DDTEFP PAR L’ASSEDIC (art 2.3.3.1) : En sus des cas évoqués au point 2.3.2.6 ci-dessus, l’Assédic est amenée à saisir le DDTEFP, lorsqu'elle estime qu'il existe un doute sur le respect de la condition de recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le PAP. L’avis de suspension du paiement des allocations doit être notifié à l'allocataire dans les trois jours suivant la date à laquelle la décision de suspension a été prise. . CONVOCATION DE L'ALLOCATAIRE (art 2.3.3.1) : La transmission au DDTEFP doit être précédée d'une convocation de l'allocataire à un entretien à l'Assédic. . DATE D’EFFET DE LA SUSPENSION (art 2.3.2.3) : La décision de suspension prend effet, selon le cas, le lendemain de la date prévue pour l'entretien ou le lendemain du terme du délai de quinze jours imparti pour l’envoi de pièces justificatives. . DECISION DU DDTEFP / CONVOCATION DU DEMANDEUR D'EMPLOI (art 2.3.3.3) : Le DDTEFP convoque l'intéressé dans les 15 jours de la date de sa saisine par l'Assédic et fait connaître sa décision, au plus tard, dans les 45 jours suivants. . LEVEE DE LA SUSPENSION (art 2.3.2.4): La situation de l’allocataire doit être régularisée lorsque : - la cause à l'origine de la suspension a disparu (présentation au nouvel entretien, transmission des pièces justificatives demandées) ; . MOTIFS D'EXCLUSION (art 2.3.3.3) : . Personnes qui refusent sans motif légitime : - un emploi, quelle que soit la durée du contrat, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; - ou lorsqu'un recours formé par l'allocataire devant la commission paritaire de l’Assédic à l'encontre de la décision de suspension est reconnu fondé. En cas de régularisation, le paiement des allocations doit être repris à compter de la date d'effet de la suspension. - de suivre une action de formation prévue aux 1 et 3 à 6 de l'art L900-2 du code du travail ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du code du travail ; . RECOURS DE L'ALLOCATAIRE (art 2.3.2.5.) : - une proposition de contrat d'apprentissage ; . Délai du recours (a) : L'allocataire dont la situation n'a pas été régularisée peut former un recours contre la décision de suspension du versement de ses allocations devant la commission paritaire de l'Assédic dans les 15 jours suivant la notification de la décision de suspension. - de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; - de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de maind’oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois. . Décision de la commission paritaire de l’Assédic (b) : La commission paritaire de l'Assédic doit se prononcer dans les 15 jours de sa saisine. · Personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 44 Le Code des Conventions Collectives ® Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé dans le cadre de l’Unedic, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l’ANPE. · Personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu (art L351-17 et R351-28 du code du travail). Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'ANPE. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié. . EXCLUSION (art 2.3.3.4) L’exclusion du revenu de remplacement peut être soit temporaire, soit définitive. Le service des allocations est interrompu au jour de la date d'effet de la décision d'exclusion. ENTREE EN VIGUEUR DU PARE ANTICIPE (circulaire UNEDIC N/02-19 du 17/09/2002, art 2.7) : Le Pare anticipé s'applique à toutes les procédures de licenciement pour motif économique engagées à compter du 05/04/2002. Dans le cas de décision d’exclusion rétroactive, les allocations versées entre la date d'effet de la décision et la date d'interruption des allocations sont indues. Par engagement de la procédure, il faut entendre : date de l'entretien préalable ou dernière réunion du comité d'entreprise (CE) (ou des délégués du personnel (DP). . Exclusion temporaire (a) : Elle annule les droits de l’intéressé aux allocations pour une période déterminée par le DDTEFP : - d’une part, le service du revenu de remplacement est interrompu pendant cette période ; - d’autre part, la durée de l’exclusion temporaire s’impute sur les droits initialement accordés au travailleur privé d’emploi. OBJECTIFS DU PARE : Cela permet pendant le préavis effectué ou pas : - de bénéficier d’un entretien approfondi avec l’ANPE dans les 30 jours suivant la présentation de la lettre de licenciement, avec un examen des capacités professionnelles (inventaire des moyens permettant de retrouver un emploi, établissement d’un projet d’action personnalisée) ; . Exclusion définitive (b) : Extinction totale des droits. - d’entreprendre, éventuellement un bilan de compétences approfondi ; L’allocataire ne peut plus prétendre au versement du reliquat des droits ouverts avant la date de l’exclusion définitive. - de constituer la demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi. . Radiation de la liste des demandeurs d’emploi (c) : L'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement entraîne la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de l’exclusion (art R311-3-7 du code du travail). INFORMATION DES SALARIES : - lors de l'entretien préalable au licenciement (en application de l’art L122-14 du code du travail)(licenciement de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours) ; - ou lors de la dernière réunion du CE ou d'établissement ou des DP(en application de l’art L321-3 ou L321-7-1 du code du travail) (licenciement de 10 salariés ou plus). . RECOURS (art 2.3.3.5) : L’allocataire qui conteste l’exclusion doit former un recours gracieux préalable auprès du DDTEFP (agissant au nom du préfet). Est remis au salarié par l’employeur : - le document d’information sur le PARE anticipé ; - le dossier d’acceptation du PARE anticipé. L’Assédic peut exercer un recours sur décision de la commission paritaire, après avoir pris connaissance des raisons susceptibles d'expliquer l'attitude du chômeur. PROPOSITION : celle-ci figure dans la lettre de licenciement. Ce recours n’est pas suspensif ; ainsi, la décision d'exclusion continue de produire ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision devenue définitive. SALARIES CONCERNES : Salarié ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise. DELAI DE REPONSE DU SALARIE : 8 jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec AR (information de l’employeur et dépôt du dossier à l’Assédic). L'Assédic doit donc exécuter la décision d'exclusion même si la commission paritaire a décidé d'exercer un recours. Après avis d'une commission départementale, le préfet prend une décision susceptible de recours hiérarchique ou contentieux, selon les modalités habituelles de recours contre les décisions administratives (art R351-34 du code du travail). L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus. OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR : L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. PARE ANTICIPE (art L321-4-2 du code du travail intégré par la Loi N/2002-73 du 17/01/2002, art 120) Il est tenu de mettre le salarié à la disposition de l'ANPE. DEFINITION : En cas de licenciement pour motif économique et dans les entreprises non soumises au congé de reclassement (c’est à dire les entreprises de moins de 1000 salariés) (en application de l’art L321-4-3 du code du travail), l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. En cas de préavis effectué, les rendez-vous avec l’ANPE pour les prestations proposées valent autorisation d’absence de l’employeur. Lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, l’employeur en informe l’Assédic dont relève son établissement, il lui communique: Ces mesures sont également proposées lorsque le salarié refuse le congé de reclassement pour les entreprises d’au moins 1000 salariés (art L321-4-3 du code du travail). - l’effectif de l’entreprise ; - le nombre de personnes visées par le projet de licenciement ; www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 45 Le Code des Conventions Collectives ® - les coordonnées des Assédic compétentes au regard des domiciles des salariés concernés pour le dépôt du dossier d’acceptation du PARE anticipé. - le nom, prénom et le lieu de domicile de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement. DOCUMENTS TRANSMIS PAR L’ASSEDIC : Après information de l’Assédic, celle-ci transmet les documents suivants : - les brochures d’information sur les prestations du PARE ; CAS OU L’EMPLOYEUR NE PROPOSE PAS LE PARE ANTICIPE DANS LE CADRE D’UN LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE : Versement aux ASSEDIC d’une contribution égale à 1 mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés. - les formulaires d’accès aux prestations de PARE pendant le préavis ; (circulaire UNEDIC N/02-19 du 17/09/2002 art 2.1) : La contribution n'est passible ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations de SS. - les attestations d’employeurs ; Elle est déductible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 46 Le Code des Conventions Collectives ® Classifications de la convention N°: 3052000000 )07 7 <1)/ => < 7 4= <4 /04 +----------------------------------------------------------+ ¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION ¦ +----------------------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN, MODIFIEE PAR AVENANT DU 03/12/1997 ETENDU PAR ARRETE # DU 11/06/1998, JO 23/06/1998 # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 100 ¦ PERSONNEL DE NETTOYAGE : PERSONNEL ASSURANT LE NETTOYAGE DES ¦ ¦ ¦ LOCAUX, DU MOBILIER ET DU MATERIEL PROFESSIONNEL UTILISE A LA ¦ ¦ ¦ PHARMACIE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 115 ¦ MANOEUVRE SPECIALISE : PERSONNEL QUI EXECUTE DES TRAVAUX SIMPLES ¦ ¦ ¦ NE NECESSITANT QU'UNE MISE AU COURANT TRES SOMMAIRE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 125 ¦ MAGASINIER ET EMBALLEUR : PERSONNEL EFFECTUANT DANS UN MAGASIN ¦ ¦ ¦ SOIT DES TRAVAUX DE MANUTENTION, DE RANGEMENT, SOIT L'EMBALLAGE DE ¦ ¦ ¦ PRODUITS OU FOURNITURES PHARMACEUTIQUES ET D'ACCESSOIRES ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 130 ¦ LIVREUR : PERSONNEL ASSURANT LES LIAISONS AVEC LES FOURNISSEURS ET ¦ ¦ ¦ LES CLIENTS NOTAMMENT SANS UTILISER UNE VOITURE AUTOMOBILE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 140 ¦ CHAUFFEUR : PERSONNEL APPELE A DIRIGER UNE VOITURE AUTOMOBILE DE ¦ ¦ ¦ TOURISME OU DE CHARGE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ LIVREUR ENCAISSEUR : LIVREUR CHARGE EN OUTRE DES ENCAISSEMENTS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 130 ¦ CONDITIONNEUSE DEBUTANTE : PERSONNEL QUI EXECUTE DES TRAVAUX SIM- ¦ ¦ ¦ PLES DE CONDITIONNEMENT (REMPLISSAGE DES BOITES, SACHETS, TUBES, ¦ ¦ ¦ FLACONS, ETC.) ET DES TRAVAUX EN VUE DE LA PRESENTATION POUR LA ¦ ¦ ¦ VENTE (BOUCHAGE, PLIAGE, ETIQUETAGE, MISE EN PAQUETS ET ENVELOP¦ ¦ ¦ PAGE) ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 130 ¦ RAYONNISTE DEBUTANTE : PERSONNEL AYANT MOINS D'UN AN DE PRATIQUE ¦ ¦ ¦ PROFESSIONNELLE, CHARGE DE REAPPROVISIONNER EN MARCHANDISES LES ¦ ¦ ¦ RAYONS, D'EN SURVEILLER LE STOCK ET DE LES DISTRIBUER AU SERVICE ¦ ¦ ¦ DES VENTES, CHARGE DE LA RECEPTION DES MARCHANDISES ET DE LA VERI- ¦ ¦ ¦ FICATION DES IDENTITES ET DES QUANTITES A PARTIR DES BORDEREAUX DE ¦ ¦ ¦ LIVRAISON OU DES FACTURES ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 140 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 1ER ECHELON : CONDITIONNEUSE OU ¦ ¦ ¦ RAYONNISTE EN 2E ET 3E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 145 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 2E ECHELON : CONDITIONNEUSE OU ¦ ¦ ¦ RAYONNISTE EN 4E ET 5E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 3E ECHELON : CONDITIONNEUSE OU ¦ ¦ ¦ RAYONNISTE A PARTIR DE LA 6E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 47 Le Code des Conventions Collectives ® +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 135 ¦ VENDEUSE, VENDEUR DEBUTANT : PERSONNEL OCCUPE NORMALEMENT A LA ¦ ¦ ¦ VENTE AU PUBLIC D'ARTICLES DE PARAPHARMACIE A L'EXCLUSION DE LA ¦ ¦ ¦ DELIVRANCE DES MEDICAMENTS, POUVANT EFFECTUER D'AUTRES TRAVAUX DE ¦ ¦ ¦ RAYONNISTE, NOTAMMENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 145 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 1ER ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE ¦ ¦ ¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS EN 2E ET 3E ANNEE DE PRATI- ¦ ¦ ¦ QUE PROFESSIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 155 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 2E ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE ¦ ¦ ¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS EN 4E ET 5E ANNEE DE PRATI- ¦ ¦ ¦ QUE PROFESSIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 165 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 3E ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE ¦ ¦ ¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS A PARTIR DE LA 6E ANNEE DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 145 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BEP ¦ ¦ ¦ SANITAIRE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 155 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A' : ELEVE PREPARATEUR AYANT UN AN DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 165 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A" : ELEVE PREPARATEUR AYANT 2 ANS DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP ¦ ¦ ¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP ¦ ¦ ¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE APRES 3 ANS DE PRESENCE DANS L'ECHELON ¦ ¦ ¦ PRECEDENT (150) ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP ¦ ¦ ¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE APRES 5 ANS DE PRESENCE DANS L'ECHELON ¦ ¦ ¦ PRECEDENT (160) ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 2E ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DE LA ¦ ¦ ¦ MENTION COMPLEMENTAIRE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 165 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 3E ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DE LA ¦ ¦ ¦ MENTION COMPLEMENTAIRE APRES 1 ANNEE DE PRATIQUE DANS L'ECHELON ¦ ¦ ¦ PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 4E ECHELON : EMPLOYE AYANT UN AN DE PRATIQUE ¦ ¦ ¦ DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 48 Le Code des Conventions Collectives ® +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 175 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 5E ECHELON : EMPLOYE AYANT 2 ANNEES DE PRATIQUE ¦ ¦ ¦ DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE B : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦ ¦ ¦ AYANT EFFECTUE UEN ANNEE DE FACULTE DE PHARMACIE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 165 ¦ ELEVE PREPARATUER CATEGORIE C : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦ ¦ ¦ AYANT EFFECTUE UNE ANNEE DE FACULTE DE PHARMACIE, APRES UNE ANNEE ¦ ¦ ¦ DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE D : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦ ¦ ¦ AYANT EFFECTUE UNE ANNE DE FACULTE DE PHARMACIE, APRES 2 ANNEES DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE E : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU ¦ ¦ ¦ BACCALAUREAT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE E' : ELEVE PREPARATEUR AYANT UN AN ¦ ¦ ¦ DE PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 200 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 1ER ECHELON : PERSON- ¦ ¦ ¦ NEL TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 220 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 2E ECHELON : PERSONNEL ¦ ¦ ¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 2 ¦ ¦ ¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 240 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 3E ECHELON : PERSONNEL ¦ ¦ ¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 3 ¦ ¦ ¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 260 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 4E ECHELON : PERSONNEL ¦ ¦ ¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 4 ¦ ¦ ¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 49 Le Code des Conventions Collectives ® -1<- 1 <=16 +-------------------------------------------+ ¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PREPARATEUR ¦ +-------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN MODIFIE PAR AVENANT DU 03/12/1997 ETENDU PAR ARRETE # DU 11/06/1998, JO 23/08/1998 # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 175 ¦ AIDE-PREPARATEUR(TRICE) : PERSONNEL TITULAIRE DU CERTIFICAT D'AP- ¦ ¦ ¦ TITUDE PROFESSIONNELLE D'AIDE-PREPARATEUR (DECRET 1949) ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 230 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE EN PHARMACIE 1ER ECHELON : PREPARATEUR ¦ ¦ ¦ TITULAIRE : ¦ ¦ ¦ - SOIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER L'ACTIVITE DE PREPARATEUR EN ¦ ¦ ¦ PHARMACIE PREVUE PAR LA LOI DU 24 MAI 1946, ART 8, DECRET DU ¦ ¦ ¦ 15/01/1947 ; ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU ¦ ¦ ¦ PAR LA LOI DU 24/05/1946 ; ¦ ¦ ¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU ¦ ¦ ¦ PAR LA LOI DU 08/07/1977 ; ¦ ¦ ¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU ¦ ¦ ¦ PAR LE DECRET N/97-836 DU 10/09/1997. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 240 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 2E ECHELON : PREPARATEUR BREVETE JUSTI- ¦ ¦ ¦ FIANT DE 2 ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRE- ¦ ¦ ¦ CEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 260 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 3E ECHELON : PREPARATEUR BREVETE OU ¦ ¦ ¦ AUTORISE JUSTIFIANT DE 3 ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS ¦ ¦ ¦ L'ECHELON PRECEDENT ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 280 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 4E ECHELON : PREPARATEUR JUSTIFIANT DE 4 ¦ ¦ ¦ ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 290 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 5E ECHELON : PREPARATEUR JUSTIFIANT DE 5 ¦ ¦ ¦ ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 6E ECHELON : PREPARATEUR AUTORISE OU ¦ ¦ ¦ BREVETE. PREPARATEUR EN PHARMACIE QUI POSSEDE DES QUALITES TECH¦ ¦ ¦ NIQUES ET COMMERCIALES EXCEPTIONNELLES ET QUI EXECUTE DES TRAVAUX ¦ ¦ ¦ COMPORTANT UNE LARGE INITIATIVE ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POLYPREPARATEUR : PREPARATEUR EFFECTUANT LES PREPARATIONS DES 2 DISCIPLI- ¦ ¦ NES, ALLOPATHIE ET HOMEOPATHIE (MAJORATION DE 25 POINTS DU COEFF DE ¦ ¦ L'ECHELON AUQUEL IL APPARTIENT) ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 50 Le Code des Conventions Collectives ® 0=?1/<16 < <7 -@0A<6 501 "0-< /< 46 @<6 -" 17 )/<6 +-------------------------------------------------------+ ¦ OUVRIERS ET EMPLOYES D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES ¦ +-------------------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN # +---------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 155 ¦ OUVRIER(ERE) : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS DE COUTURE NECES- ¦ ¦ ¦ SAIRES POUR FABRIQUER DES CORSETS, CEINTURES ET BANDAGES OU POUR ¦ ¦ ¦ ASSURER DES RETOUCHES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE ET POUVANT ¦ ¦ ¦ ASSURER LA VENTE DES ARTICLES CI-DESSUS ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 165 ¦ OUVRIER(ERE) : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS DE COUTURE NECES- ¦ ¦ ¦ SAIRES POUR FABRIQUER DES CORSETS, CEINTURES ET BANDAGES OU POUR ¦ ¦ ¦ ASSURER DES RETOUCHES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE ET POUVANT ¦ ¦ ¦ ASSURER LA VENTE DES ARTICLES CI-DESSUS EN 2E ET 3E ANNEE DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 175 ¦ VENDEUSE, VENDEUR EN ORTHOPEDIE : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS ¦ ¦ ¦ DE COUTURE ET DE PRISE DE MESURES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE,¦ ¦ ¦ POSSEDANT DES NOTIONS DE DACTYLOGRAPHIE. ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 200 ¦ VENDEUSE, VENDEUR EN ORTHOPEDIE : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS ¦ ¦ ¦ DE COUTURE ET DE PRISE DE MESURES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE,¦ ¦ ¦ POSSEDANT DES NOTIONS DE DACTYLOGRAPHIE ET AYANT, AU MINIMUM, 5 ¦ ¦ ¦ ANS D'EXPERIENCE DANS L'ECHELON PRECEDENT. ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 225 ¦ ORTHOPEDISTE 1ER ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT ¦ ¦ ¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT ¦ ¦ ¦ RESTANT SOUS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT ¦ ¦ ¦ LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE. ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 250 ¦ ORTHOPEDISTE 2E ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT ¦ ¦ ¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT RES- ¦ ¦ ¦ TANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT LE ¦ ¦ ¦ RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE, APRES, AU MINIMUM,¦ ¦ ¦ 2 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT. ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 270 ¦ ORTHOPEDISTE 3E ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT ¦ ¦ ¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT RES- ¦ ¦ ¦ TANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT LE ¦ ¦ ¦ RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE, APRES, AU MINIMUM,¦ ¦ ¦ 5 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT. ¦ +-------+-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ ORTHOPEDISTE 4E ECHELON : ORTHOPEDISTE ASSUMANT SEUL LA RESPONSA- ¦ ¦ ¦ BILITE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT D'ORTHOPEDIE. ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 51 Le Code des Conventions Collectives ® 6<1?/)<6 9<4<1 => < B=1< => +------------------------------------------------------------+ ¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GENERAUX ET BUREAUX ¦ +------------------------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 130 ¦ DACTYLOGRAPHE NIVEAU CAP : EMPLOYEE UTILISANT DES MACHINES CLAS¦ ¦ ¦ SIQUES (SANS MEMOIRE) QUELLE QUE SOIT LEUR QUALIFICATION, MAIS ¦ ¦ ¦ N'ASSUMANT PAS HABITUELLEMENT D'AUTRES TACHES DE SECRETARIAT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 130 ¦ STENODACTYLOGRAPHE DEBUTANTE : EMPLOYEE AYANT AU MOINS 6 MOIS DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET QUI SANS ATTEINDRE LES NORMES PREVUES ¦ ¦ ¦ POUR LES STENOGRAPHES QUALIFIEES EST CAPABLE DE TRAVAUX SIMPLES ¦ ¦ ¦ DE STENODACTYLOGRAPHIE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 135 ¦ DACTYLOGRAPHE 2E DEGRE : EMPLOYEE AYANT LES MEMES QUALIFICATIONS ¦ ¦ ¦ QUE LE NIVEAU CAP MAIS UTILISANT EN PLUS DES MACHINES DE TRAITEMENT¦ ¦ ¦ DE TEXTES (AVEC MEMOIRE) ET PRESENTANT D'UNE FACON SATISFAISANTE ¦ ¦ ¦ SON TRAVAIL ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 135 ¦ DACTYLOGRAPHE FACTURIERE 1ER DEGRE : EMPLOYEE OCCUPEE A DACTYLO¦ ¦ ¦ GRAPHIER LES DOCUMENTS CHIFFRES SUR MACHINE A ECRIRE ORDINAIRE. NE ¦ ¦ ¦ FAIT ELLE-MEME NI NE CONTROLE LES OPERATIONS ARITHMETIQUES NECES- ¦ ¦ ¦ SITES PAR LES FACTURES, RELEVES OU AVOIRS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 140 ¦ TELEPHONISTE-STANDARDISTE : PERSONNEL EMPLOYE A PASSER DES COMMU- ¦ ¦ ¦ NICATIONS TELEPHONIQUES PAR LA MANOEUVRE DES COMMUTATEURS ET POU- ¦ ¦ ¦ VANT ASSURER A TITRE SECONDAIRE DES FONCTIONS D'ACCEUIL ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 140 ¦ STENODACTYLOGRAPHE 1ER DEGRE : EMPLOYEE AYANT PLUS DE 6 MOIS DE ¦ ¦ ¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE MAIS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS ¦ ¦ ¦ EXIGEES DES STENODACTYLOGRAPHES 2E DEGRE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 140 ¦ EMPLOYE DE COMPTABILITE : AGENT EXECUTANT DANS UN BUREAU DE COMP- ¦ ¦ ¦ TABILITE, ET SUIVANT LES DIRECTIVES DU COMPTABLE OU DU CHEF COMP- ¦ ¦ ¦ TABLE, TOUS TRAVAUX ELEMENTAIRES DE COMPTABILITE NE NECESSITANT ¦ ¦ ¦ PAS LA CONNAISSANCE GENERALE DU MECANISME COMPTABLE, DONT LA QUA- ¦ ¦ ¦ LIFICATION EST INFERIEURE A L'AIDE-COMPTABLE 1ER ECHELON ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ DACTYLOGRAPHE FACTURIERE 2E DEGRE : EMPLOYEE OCCUPEE A DACTYLOGRA- ¦ ¦ ¦ PHIER LES DOCUMENTS CHIFFRES SUR MACHINE A ECRIRE ORDINAIRE. FAIT ¦ ¦ ¦ OU CONTROLE ELLE-MEME LES OPERATION ARITHMETIQUES NECESSITEES PAR ¦ ¦ ¦ LES FACTURES, LES BORDEREAUX OU AVOIRS (PRIX GLOBAL, REMISES, ¦ ¦ ¦ ESCOMPTES, TAXES, ETC.) ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 52 Le Code des Conventions Collectives ® +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ EMPLOYES DE SERVICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, CONTENTIEUX, TECHNI-¦ ¦ ¦ QUE, D'EXPLOITATION, AUX ECRITURES, DE CLASSEMENT, D'ARCHIVES, DE ¦ ¦ ¦ REPROGRAPHIE (POLYCOPIE, RONEO, MACHINE A TIMBRER) : EMPLOYES ¦ ¦ ¦ D'EXECUTION CHARGES, SUIVANT LES DIRECTIVES ET SUIVANT LES CAS, ¦ ¦ ¦ SOIT D'EFFECTUER LES DIVERS TRAVAUX Y COMPRIS EVENTUELLEMENT LA ¦ ¦ ¦ CORRESPONDANCE A LA REALISATION D'UNE OPERATION COMMERCIALE COM¦ ¦ ¦ PLETE OU D'UNE PART IMPORTANTE DE CETTE OPERATION, SOIT D'EFFECTUER¦ ¦ ¦ DIVERS TRAVAUX RELEVANT DES SERVICES CI-DESSUS, EGALEMENT LA COR- ¦ ¦ ¦ RESPONDANCE, LE DEPOUILLEMENT, LA CONSTITUTION ET LA TENUE DES ¦ ¦ ¦ DOSSIERS SIMPLES. LA CORRESPONDANCE VISEE DOIT SE BORNER A DES ¦ ¦ ¦ LETTRES REDIGEES SUIVANT DES REGLES BIEN ETABLIES ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ STENODACTYLOGRAPHE 2E DEGRE : EMPLOYEE CAPABLE DE 100 EN STENO ET ¦ ¦ ¦ DE 40 A LA MACHINE SANS FAUTE D'ORTHOGRAPHE ET AVEC PRESENTATION ¦ ¦ ¦ SATISFAISANTE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ AIDE-COMPTABLE TENEUR DE LIVRES 1ER ECHELON : AGENT AYANT LE CERTI-¦ ¦ ¦ FICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE COMPTABILITE DE L'ENSEIGNEMENT ¦ ¦ ¦ TECHNIQUE OU UN DIPLOME EQUIVALENT, TENANT LES LIVRES SUIVANT LES ¦ ¦ ¦ DIRECTIVES DU COMPTABLE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL OU DU PATRON, A ¦ ¦ ¦ L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES OPERATIONS COMPTABLES ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ STENODACTYLOGRAPHE CORRESPONDANCIERE : EMPLOYEE REPONDANT A LA ¦ ¦ ¦ DEFINITION DE STENODACTYLOGRAPHE ET CHARGEE COURAMMENT DE REPONDRE ¦ ¦ ¦ SEULE A DES LETTRES SIMPLES ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 160 ¦ CAISSIERE, CAISSIER : PERSONNEL TENANT UNE CAISSE ENREGISTREUSE, ¦ ¦ ¦ ENCAISSE LES ESPECES DE LA CLIENTELE ET PAIE EN ESPECES CERTAINS ¦ ¦ ¦ FOURNISSEURS, ENREGISTRE LES RECETTES ET DEPENSES ET ETABLIT GE¦ ¦ ¦ NERALEMENT UN BORDEREAU DE CAISSE JUSTIFIANT DES OPERATIONS ¦ ¦ ¦ EFFECTUEES AU COURS D'UNE JOURNEE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ CAISSIERE TARIFICATRICE : CASSIERE, CAISSIER, EFFECTUANT EN OUTRE ¦ ¦ ¦ D'AUTRES OPERATIONS ADMINISTRATIVES, TARIFICATIONS PAR EXEMPLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ AIDE-COMPTABLE TENEUR DE LIVRES 2E ECHELON : AGENT AYANT LE BREVET ¦ ¦ ¦ PROFESSIONNEL DE COMPTABLE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU BAC G ¦ ¦ ¦ (OU EQUIVALENT), A DES NOTIONS COMPTABLES ELEMENTAIRES LUI PERMET- ¦ ¦ ¦ TANT DE TENIR LES JOURNAUX AUXILIAIRES (AVEC OU SANS VENTILATION), ¦ ¦ ¦ DE POSER ET D'AJUSTER LES BALANCES DE VERIFICATION ET FAIRE TOUS ¦ ¦ ¦ TRAVAUX ANALOGUES, DE TENIR, ARRETER OU SURVEILLER LES COMPTES, ¦ ¦ ¦ TELS QUE CLIENTS, FOURNISSEURS, BANQUES, CHEQUES POSTAUX, STOCKS...¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 170 ¦ MECANOGRAPHE COMPTABLE : EMPLOYE TRAVAILLANT SUR MACHINE MECANO¦ ¦ ¦ GRAPHIQUE AYANT LES CONNAISSANCES DE L'AIDE-COMPTABLE TENEUR DE ¦ ¦ ¦ LIVRES ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 53 Le Code des Conventions Collectives ® +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 180 ¦ OPERATEUR INFORMATIQUE : PERSONNEL AYANT UNE BONNE CONNAISSANCE DU ¦ ¦ ¦ FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE, CAPABLE DE ¦ ¦ ¦ CONDUIRE LE SYSTEME, DE DECELER LES ANOMALIES OU LES PANNES ELE¦ ¦ ¦ MENTAIRES ET D'Y PARER, CHARGE DES MANIPULATIONS SUR LES UNITES ¦ ¦ ¦ PERIPHERIQUES (LECTEURS DE CARTES, IMPRIMANTES, DEROULEURS DE BAN- ¦ ¦ ¦ DES, BANDOTHEQUES) AYANT AU MOINS UNE EXPERIENCE D'UNE ANNEE ¦ ¦ ¦ ENTIERE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 190 ¦ SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE : EMPLOYEE REPONDANT A LA DEFINITION ¦ ¦ ¦ DE LA STENODACTYLOGRAPHE ET POSSEDANT UNE INSTRUCTION GENERALE ¦ ¦ ¦ CORRESONDANT AU NIVEAU BP, COLLABORANT AVEC LE PATRON, LE CHEF ¦ ¦ ¦ D'ENTREPRISE, L'ADMINISTRATEUR, LE DIRECTEUR OU LE CHEF D'UN SER- ¦ ¦ ¦ VICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF OU TECHNIQUE. REDIGE LA MAJEURE ¦ ¦ ¦ PARTIE DE LA CORRESPONDANCE D'APRES LES DIRECTIVES GENERALES. ¦ ¦ ¦ ASSISTE LE OU LES PERSONNES CONCERNEES DANS LA REDACTION, LA MISE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ EN FORME, LA FRAPPE DU COURRIER, LA RECEPTION ET L'ARCHIVAGE DES ¦ ¦ ¦ DOCUMENTS, LA GESTION DES COMMUNICATIONS ET DES EMPLOIS DU TEMPS. ¦ ¦ ¦ PREND A L'OCCASION DES INITIATIVES DANS LES LIMITES DETERMINEES ¦ ¦ ¦ PAR LA(LES) PERSONNE(S) AVEC LAQUELLE(LESQUELLES) ELLE COLLABORE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 200 ¦ SECRETAIRE COMPTABLE : SECRETAIRE STENODACTYGRAPHE TENANT EN OUTRE ¦ ¦ ¦ LES LIVRES AUXILIAIRES DE LA COMPTABILITE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 250 ¦ SECRETAIRE DE DIRECTION : SECRETAIRE NIVEAU BTS NON CADRE, CAPABLE ¦ ¦ ¦ D'ASSUMER LES TACHES DE LA SECRETAIRE BP ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ SECRETAIRE DE DIRECTION : COLLABORATEUR IMMEDIAT D'UN CHEF D'EN¦ ¦ ¦ TREPRISE, D'UN DIRECTEUR OU D'UN CHEF DE SERVICE. PREPARE ET ¦ ¦ ¦ REUNIT LES ELEMENTS DE LEUR TRAVAIL. POSSEDE UNE GRANDE EXPERIENCE ¦ ¦ ¦ DE SON TRAVAIL. BILINGUE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ COMPTABLE 2E ECHELON : NIVEAU BTS (BAC +2). ASSURE DES FONCTIONS ¦ ¦ ¦ DE CHEF COMPTABLE, CHEF CAISSIER, CHEF DE SERVICE DE PAIE, CHEF DE ¦ ¦ ¦ SERVICE FACTURATION, ASSISTANT DE NIVEAU, MAITRISE DES CHARGES ¦ ¦ ¦ D'ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES. DOIT FAIRE PREUVE DE CONNAIS- ¦ ¦ ¦ SANCE SUFFISANTES POUR TENIR LES LIVRES LEGAUX ET AUXILIAIRES NE- ¦ ¦ ¦ CESSAIRES A LA COMPTABILITE GENERALE ET INDUSTRIELLE ET ETRE CAPA- ¦ ¦ ¦ BLE DE DRESSER LE BILAN EVENTUELLEMENT AVEC LES DIRECTIVES D'UN ¦ ¦ ¦ CHEF COMPTABLE OU D'UN EXPERT-COMPTABLE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 54 Le Code des Conventions Collectives ® 0=?1/<16 < <7 -@0A<6 -" 17 )/<6 < @50- /C=< @=4< <1/< 46 @<6 +------------------------------------------------------------------+ ¦ OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES ¦ +------------------------------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 150 ¦ OUVRIER DEBUTANT N'AYANT PAS SON CAP ET CAPABLE D'EXECUTER UNE PAR-¦ ¦ ¦ TIE SEULEMENT DU TRAVAIL ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 175 ¦ OUVRIER MONTEUR, POSSEDANT SON CAP OU 3 ANNEES DE PRATIQUE PROFES- ¦ ¦ ¦ SIONNELLE ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 200 ¦ VENDEUR : RECOIT LES ORDONNANCES, VEND ET AJUSTE LES MONTURES, PEUT¦ ¦ ¦ CONTROLER LE TRAVAIL D'ATELIER, POSSEDE UNE EXPERIENCE D'OUVRIER ¦ ¦ ¦ MONTEUR, CONNAIT SUFFISAMMENT LES INSTRUMENTS COURAMMENT VENDUS ¦ ¦ ¦ PAR LES OPTICIENS POUR EN FAIRE LA DEMONSTRATION, AYANT MOINS DE 5 ¦ ¦ ¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 225 ¦ VENDEUR : RECOIT LES ORDONNANCES, VEND ET AJUSTE LES MONTURES, PEUT¦ ¦ ¦ CONTROLER LE TRAVAIL D'ATELIER, POSSEDE UNE EXPERIENCE D'OUVRIER ¦ ¦ ¦ MONTEUR, CONNAIT SUFFISAMMENT LES INSTRUMENTS COURAMMENT VENDUS ¦ ¦ ¦ PAR LES OPTICIENS POUR EN FAIRE LA DEMONSTRATION, AYANT MOINS DE 5 ¦ ¦ ¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 270 ¦ VENDEUR TRES QUALIFIE POUVANT ASSURER LA MARCHE DU MAGASIN SOUS ¦ ¦ ¦ CONTROLE D'UN DIPLOME. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ OPTICIEN POURVU DU BTS OPTIQUE-LUNETTERIE, LE DEPARTEMENT D'OPTIQUE¦ ¦ ¦ RESTANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE, ET POSSEDANT DES CONNAIS-¦ ¦ ¦ SANCES TECHNIQUES EN OPTIQUE DE CONTACT. LE PHARMACIEN ETANT LE ¦ ¦ ¦ RESPONSABLE JURIDIQUEMENT DU DEPARTEMENT D'OPTIQUE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 55 Le Code des Conventions Collectives ® <7 -@0A<6 <4 = /0-10 "<6<6 46 @<6 -" 17 )/<6 +-------------------------------------------------------------------+ ¦ CLASSIFICATION DES EMPLOYES EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES ¦ +-------------------------------------------------------------------+ ANNEXE I A LA CCN # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 300 ¦ AUDIOPROTHESISTE : PERSONNEL AYANT UN DIPLOME D'ETAT OU UNE EQUI- ¦ ¦ ¦ VALENCE, ASSURE LE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT D'ACOUSTIQUE ¦ ¦ ¦ MEDICALE ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 56 Le Code des Conventions Collectives ® ) 1<6 -" 17 )/<46 +--------------------+ ¦ CADRES PHARMACIENS ¦ +--------------------+ ANNEXE I A LA CCN # +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POSITION I - CADRE DEBUTANT ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ CADRES MUNIS DE DIPLOME DE PHARMACIEN, DEBUTANT DANS LA PROFESSION.¦ ¦ ¦ . MOINS DE 6 MOIS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE : SALAIRE MINIMUM ¦ ¦ ¦ DU CADRE POSITION II, CLASSE A, AVEC UN ABATTEMENT DE 15% ¦ ¦ ¦ . DE 6 MOIS A 1 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE : SALAIRE MINIMUM ¦ ¦ ¦ DU CADRE DE POSITION II, CLASSE A, AVEC UN ABATTEMENT DE 5% ¦ ¦ ¦ POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, IL FAUT ENTENDRE PAR DUREE ¦ ¦ ¦ DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE LE TEMPS PASSE PAR LES INTERESSES DANS ¦ ¦ ¦ UNE OU PLUSIEURS OFFICINES DEPUIS LEUR SORTIE DE LA FACULTE, MEME ¦ ¦ ¦ POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POSITION II - CADRE CONFIRME ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ CADRES MUNIS D'UN DIPLOME DE PHARMACIEN ET JUSTIFIANT DE PLUS D'UNE¦ ¦ ¦ ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS 1 OU PLUSIEURS PHARMACIES. ¦ ¦ ¦ CETTE POSITION SE SUBDIVISE EN 3 CLASSES PERMETTANT DE TENIR COMPTE¦ ¦ ¦ DE L'IMPORTANCE DES FONCTIONS, DU DEGRE DE RESPONSABILITE ET DE LA ¦ ¦ ¦ VALEUR PERSONNELLE DU CADRE. (COEFF CI-APRES = COEFF MINIMA) ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 400 ¦ CLASSE A : CADRE GENERALEMENT PLACE SOUS LES ORDRES D'UN CADRE ¦ ¦ ¦ PHARMACIEN D'UNE POSITION PLUS ELEVEE OU, DANS LES ENTREPRISES A ¦ ¦ ¦ STRUCTURE SIMPLE, DE L'EMPLOYEUR. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 500 ¦ CLASSE B : CADRE ASSUMANT LA FONCTION DE PHARMACIEN-ASSISTANT HABI-¦ ¦ ¦ TUEL DANS L'OFFICINE ET DONT LES TITRES OU LA COMPTETENCE PERMET- ¦ ¦ ¦ TENT EN OUTRE, L'EXERCICE EFFECTIF D'UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE ¦ ¦ ¦ SPECIALISEE DANS LADITE OFFICINE. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 600 ¦ CLASSE C : CADRE DONT LES FONCTIONS ENTRAINENT LE COMMANDEMENT SUR ¦ ¦ ¦ LES CADRES DES CLASSES A ET B, OU QUI ONT UNE COMPETENCE ET DES ¦ ¦ ¦ RESPONSABILITES EQUIVALENTES. ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POSITIONS SUPERIEURES ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ELLES COMPRENNENT LES CADRES OCCUPANT DES FONCTIONS HIERARCHIQUE- ¦ ¦ ¦ MENT SUPERIEURES A CELLES RANGEES DANS LES POSITIONS TYPES PRECE- ¦ ¦ ¦ DENTES, SOIT QUE LEUR SITUATION HIERARCHIQUE LEUR DONNE COMMANDE- ¦ ¦ ¦ MENT SUR UN OU PLUSIEURS CADRES DE LA CLASSE C CI-DESSUS DEFINIE, ¦ ¦ ¦ SOIT QUE LEUR SITUATION EXIGE UNE VALEUR TECHNIQUE ELEVEE OU NE ¦ ¦ ¦ SOIT JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE DE LA COORDINATION DE PLUSIEURS ¦ ¦ ¦ GRANDS SERVICES DANS UN ETABLISSEMENT IMPORTANT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦ COEFFICIENT MINIMUM ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 57 Le Code des Conventions Collectives ® +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ REMPLACEMENT DU TITULAIRE ET GERANCE LEGALE ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ LES PHARMACIENS ASSURANT LE REMPLACEMENT DU TITULAIRE D'1 OFFICINE ¦ ¦ ¦ OU GERANT D'UNE OFFICINE DEVRONT PERCEVOIR, AU MINIMUM, UNE REMU- ¦ ¦ ¦ NERATION CALCULEE EN FONCTION DES COEFFICIENTS SUIVANTS : ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 500 ¦ PHARMACIE N'EMPLOYANT PAS + D'1 PREPARATEUR BREVETE OU AUTORISE. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 600 ¦ PHARMACIE EMPLOYANT A TEMPS PLEIN SOIT 2 PREPARATEURS OU PLUS, ¦ ¦ ¦ SOIT 4 EMPLOYES OU PLUS. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 700 ¦ PHARMACIE EMPLOYANT HABITUELLEMENT UN OU PLUSIEURS PHARMACIENS¦ ¦ ¦ ASSISTANTS. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 58 Le Code des Conventions Collectives ® ) 1<6 404 -" 17 )/<46 +------------------------+ ¦ CADRES NON PHARMACIENS ¦ +------------------------+ ANNEXE I A LA CCN # POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE ANNEXE, SONT CONSIDERES COMME CADRES LES COLLABORATEURS QUI : 1. DU POINT DE VUE DE LA HIERARCHIE RELEVENT DIRECTEMENT DU CHEF D'ENTREPRISE OU D'UN FOND DE POUVOIR AYANT QUALIFICATION D'EMPLOYEUR OU D'UN AUTRE CADRE DUMENT MANDATE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE. 2. DU POINT DE VUE DE LA FONCTION, SONT RESPONSABLES AU MOINS D'UN SECTEUR D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE. LE SECTEUR D'ACTIVITE SE DEFINIT COMME SUIT : A) SOIT COMME UN ENSEMBLE DE SERVICES OU UN SERVICE IMPORTANT DONT LE CHEF DIRIGE ET COORDONNE LES ACTIVITES ; B) SOIT COMME UN SERVICE TECHNIQUE CONFIE EN PRINCIPE A UN DIPLOME DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10/07/1934 ET DU DECRET DU 10/10/1937. SOUS CETTE DOUBLE CONDITION POURRONT ETRE, EN PARTICULIER, CONSIDERES COMME TELS D'UNE FACON GENERALE TOUS LES TITULAIRES D'UN DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES TEMOIGNANT DE LEURS CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, COMMERCIALES OU ADMINISTRATIVES, TELS QUE : . DOCTEURS EN MEDECINE ; . DOCTEURS ES SCIENCES ; . LICENCIES EN SCIENCES ; . VETERINAIRES ; . DIPLOMES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ; . DIPLOMES DE L'ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES ; . DIPLOMES DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES ; . DIPLOMES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE RECONNUE PAR L'ETAT ; . DIPLOMES DE L'ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES (INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS) ; . DIPLOMES DE L'ECOLE DE HAUT ENSEIGNEMENT COMMERCIAL POUR LES JEUNES FILLES ; . AGREGATIONS, DOCTORATS, LICENCES UNIVERSITAIRES DELIVRES PAR LES FACULTES FRANCAISES ; . LES INGENIEURS DIPLOMES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10/07/1934 ET DU DECRET DU 10/10/1937 : . LES AUDIOPROPTHESISTES DIPLOMES ASSUMANT SEULS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE DU SERVICE D'ACOUSTIQUE MEDICAL ; . LES OPTICIENS DIPLOMES ASSUMANT SEULS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE DU SERVICE D'OPTIQUE ; . LES CHIMISTES DIPLOMES ET ASSIMILES ; . LES INGENIEURS ET TECHNICIENS AUTODIDACTES OCCUPANT DES EMPLOIS AU MOINS EQUIVALENTS A CEUX CORRESPONDANT A LA FORMATION D'INGENIEURS DIPLOMES ; . LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX QUI A DANS SON SERVICE, SOIT PAR SA POSITION DANS LA HIERARCHIE, SOIT PAR SUITE DE SES DILOMES, DE SES CONNAISSANCES PARTICULIERES ET DE SA FORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE, UN ROLE ANALOGUE A CELUI QU'A L'UN DES DIPLOMES OU INGENIEURS PRECITES DANS DES SERVICES INDUSTRIELS OU DES SERVICES TECHNIQUES. 3. SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME CADRES LES COLLABORATEURS QUI, SANS EXERCES DE FONCTIONS DE COMMANDEMENT OU DE SURVEILLANCE, ONT UNE FORMATION TECHNIQUE OU PROFESSIONNELLE CONSTATEE GENERALEMENT PAR UN DIPLOME OU RECONNUE EQUIVALENTE, QUI OCCUPENT DANS L'ENTREPRISE UN POSTE OU ILS METTENT EN OEUVRE LES CONNAISSANCES QU'ILS ONT ACQUISES. LES ASSIMILTATIONS DEVRONT ETRE FAITES SOIT EN TENANT COMPTE DE L'IMPORTANCE DU POSTE OU DE LA FONCTION, DE L'INITIATIVE OU DE L'AUTONOMIE QU'ILS COMPOR- www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 59 Le Code des Conventions Collectives ® TENT, SOIT DE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX EXECUTES OU DE LA NOTORIETE DES REALISATIONS SCIENTIFIQUEMENT CONCUES PAR LE COLLABORATEUR. +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POSITION I - CADRES DEBUTANTS ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ A) DIPLOMES SUPERIEURS OU DIPLOMES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10 ¦ ¦ ¦ JUILLET 1934 OU DU DECRET DU 10 OCTOBRE 1937 ET ENGAGES POUR TENIR ¦ ¦ ¦ UN POSTE DE CADRE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B) COLLABORATEURS ENGAGES POUR OCCUPER DES FONCTIONS DE CADRES IN- ¦ ¦ ¦ INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ADMINISTRATIFS ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 340 ¦ COEFFICIENT MINIMA POUR MOINS DE 6 MOIS DE PRESENCE DANS ¦ ¦ ¦ L'ENTREPRISE OU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ COEFFICIENT MINIMA ENTRE 6 MOIS ET 1 AN DE PRESENCE DANS ¦ ¦ ¦ L'ENTREPRISE OU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE. ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ POSITION II - CADRES CONFIRMES ¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ LA POSITION DE CADRES CONFIRMES SE SUBDIVISE EN DEUX CLASSES PERMET¦ ¦ ¦ DE TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DES FONCTIONS, DU DEGRE DE RESPON- ¦ ¦ ¦ SABILITE ET DE LA VALEUR PERSONNELLE DU CADRE. ¦ ¦ ¦ LES POSITIONS TYPES CI-DESSOUS CONSTITUENT DES REPERES ET LES EM- ¦ ¦ ¦ PLOYEURS ONT LA FACULTE DE SITUER LEURS COLLABORATEURS DANS DES ¦ ¦ ¦ POSITIONS INTERMEDIAIRES TENANT COMPTE DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT ¦ ¦ ¦ EXERCEES PAR LES INTERESSES. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ COEFF ¦ DEFINITION DES EMPLOIS ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 400 ¦ CLASSE A : CADRES TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS OU COMMERCIAUX, GENE- ¦ ¦ ¦ RALEMENT PLACES SOUS LES ORDRES D'UN CADRE D'1 POSITION SUPERIEURE ¦ ¦ ¦ OU, DANS LES ETABLISSEMENTS A STRUCTURE SIMPLE, DE L'EMPLOYEUR OU ¦ ¦ ¦ DE SON REPRESENTANT, ET QUI ONT A DIRIGER ET A COORDONNER LES TRA- ¦ ¦ ¦ VAUX DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE OU ¦ ¦ ¦ COLLABORATEURS DE POSITIONS PRECEDENTES, PLACES SOUS LEUR AUTORITE ¦ ¦ ¦ OU QUI ONT DES RESPONSABILITES EQUIVALENTES. ¦ ¦ ¦ CES CADRES N'ASSUMENT TOUTEFOIS PAS, DANS LEURS FONCTIONS, UNE ¦ ¦ ¦ UNE RESPONSABILITE COMPLETE D'UNE FACON PERMANENTE, QUI REVIENT, ¦ ¦ ¦ EN FAIT, A LEUR CHEF. ¦ +-------+--------------------------------------------------------------------¦ ¦ 600 ¦ CLASSE B : CADRES TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS OU COMMERCIAUX DONT ¦ ¦ ¦ LES FONCTIONS ENTRAINENT LE COMMANDEMENT SUR DES OUVRIERS, DES EM- ¦ ¦ ¦ PLOYES ET DES COLLABORATEURS DE TOUTE NATURE DEFINIS A LA CLASSE A ¦ ¦ ¦ OU QUI ONT UNE COMPETENCE ET DES RESPONSABILITES EQUIVALENTES. ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 60 Le Code des Conventions Collectives ® Tableau de salaire pour ces classifications: 6 3 . LES SALAIRES EN DESSOUS DU SMIC SONT A REAJUSTER A CELUI-CI +-------------------------------+ ¦ SALAIRES MINIMA AU 01/07/2004 ¦ +-------------------------------+ ACCORD DU 05/07/2004 NON ETENDU # . A COMPTER DU 01/07/2004, LA VALEUR DU POINT DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE EST FIXEE A 3,587 EUROS DE L'HEURE SUR LA BASE DE REFERENCE DU COEFFICIENT 100 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. . LE SALAIRE MENSUEL GARANTI AU COEFFICIENT 100, EXCLUANT TOUTES PRIMES, EST FIXE, A COMPTER DU 01/07/2004, A 1 191 EUROS BRUTS SUR LA BASE DE 35H HEBDOMADAIRES. . IL EST CREE, ENTRE LES COEFFICIENTS 100 A 230 INCLUS, UNE COURBE DE RACCORDEMENT S'ETABLISSANT COMME SUIT : * 100 : 1 191,00 * 115 : 1 197,96 * 125 : 1 202,59 * 130 : 1 204,91 * 135 : 1 207,23 * 140 : 1 209,55 * 145 : 1 211,87 * 150 : 1 214,19 * 155 : 1 216,51 * 160 : 1 218,83 * 165 : 1 221,15 * 170 : 1 223,47 * 175 : 1 225,78 * 200 : 1 237,38 * 220 : 1 246,65 * 230 : 1 251,29 +-------------------------------+ ¦ SALAIRES MINIMA AU 01/01/2004 ¦ +-------------------------------+ ACCORD DU 15/12/2003 ETENDU PAR ARRETE DU 09/03/2004, JO DU 23/03/2004 # . A COMPTER DU 01/01/2004, LA VALEUR DU POINT DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE EST FIXEE A 3,551 EUROS DE L'HEURE SUR LA BASE DE REFERENCE DU COEFFICIENT 100 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. . LE SALAIRE MENSUEL GARANTI AU COEFFICIENT 100, EXCLUANT TOUTES PRIMES, EST FIXE, A COMPTER DU 01/01/2004, A 1 159 EUROS BRUTS SUR LA BASE DE 35H HEBDOMADAIRES. . IL EST CREE, ENTRE LES COEFFICIENTS 100 A 230 INCLUS, UNE COURBE DE RACCORDEMENT S'ETABLISSANT COMME SUIT : * 100 : 1 159,00 * 115 : 1 168,20 * 125 : 1 174,33 * 130 : 1 177,40 * 135 : 1 180,47 * 140 : 1 183,53 * 145 : 1 186,60 * 150 : 1 189,67 * 155 : 1 192,73 * 160 : 1 195,80 * 165 : 1 198,87 www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 61 Le Code des Conventions Collectives ® * * * * * 170 175 200 220 230 : : : : : 1 1 1 1 1 201,93 205,00 220,33 232,60 238,73 www.anticyp.com E-Mail : [email protected] Mise à jour quotidienne sur minitel 08 3629 1901 puis Connexion/fin 62