pharmacie d`officine (3052000000)

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pharmacie d`officine (3052000000)
Le Code des Conventions Collectives ®
PHARMACIE D'OFFICINE (3052000000)
PHARMACIE D'OFFICINE (3052000000) ......................................................................................................................................... 1
A.
Champ d'application ............................................................................................................................................................. 2
B.
Période d'essai ..................................................................................................................................................................... 2
C.
Dispositions diverses............................................................................................................................................................ 2
1)
Durée du travail / Aménagement du temps de travail .................................................................................................... 2
2)
Travail à temps partiel / Travail intermittent ................................................................................................................... 4
3)
Travail de nuit................................................................................................................................................................. 4
4)
Travail en service continu, semi-continu, en équipe, par cycle, travail posté ............................................................... 4
5)
Heures supplémentaires ................................................................................................................................................ 5
6)
Travail les jours fériés / dimanche / jours de repos hebdomadaires .............................................................................. 5
7)
Congés exceptionnels pour événements de famille....................................................................................................... 5
8)
Congés payés et congés divers ..................................................................................................................................... 6
9)
Primes diverses et majoration de salaire ....................................................................................................................... 8
10)
Indemnités exceptionnelles ......................................................................................................................................... 8
11)
Obligations militaires ................................................................................................................................................... 9
12)
Clauses de non concurrence....................................................................................................................................... 9
13)
Travail en sous-sol .................................................................................................................................................... 10
14)
Remplt provisoire / Trav. multiples / Activit. temp./ Trav. saisonniers: ...................................................................... 10
15)
Travailleurs handicapés ............................................................................................................................................ 10
16)
Notion d'ancienneté................................................................................................................................................... 10
17)
Salaires des jeunes de moins de 18 ans / apprentis / débutants .............................................................................. 11
18)
Assurance pour risques exceptionnels...................................................................................................................... 11
19)
Perte de temps indépendante du salarié / récupération............................................................................................ 11
20)
Travail à domicile....................................................................................................................................................... 12
21)
Contrats à durée déterminée / Contrats divers ......................................................................................................... 13
D.
Maladie-Accident-Maternité................................................................................................................................................ 14
1)
Maladie - Accident - (indemnisation)............................................................................................................................ 14
2)
Garantie d'emploi en cas de maladie ........................................................................................................................... 14
3)
Maladie et congés payés ............................................................................................................................................. 15
4)
Maternité / adoption ..................................................................................................................................................... 15
5)
Régime de prévoyance / incapacité / décès ................................................................................................................ 15
E.
Retraite ............................................................................................................................................................................... 22
1)
Retraite - généralités.................................................................................................................................................... 22
2)
Retraite - généralités (partie 2) .................................................................................................................................... 30
3)
Départ volontaire à la retraite....................................................................................................................................... 33
4)
Mise à la retraite par l'employeur ................................................................................................................................. 33
5)
Préretraite progressive et totale ................................................................................................................................... 34
6)
Cessation d'activité (CATS) ......................................................................................................................................... 35
7)
Retraite complémentaire .............................................................................................................................................. 38
F.
Démission........................................................................................................................................................................... 38
G.
Licenciement ...................................................................................................................................................................... 38
1)
Motifs............................................................................................................................................................................ 38
2)
Préavis ......................................................................................................................................................................... 41
3)
Indemnités.................................................................................................................................................................... 41
4)
Chômage partiel........................................................................................................................................................... 42
5)
PARE ........................................................................................................................................................................... 42
Classifications de la convention N°: 3052000000 ......................................................................................................................... 47
COMMERCIAUX ET MANUTENTION ....................................................................................................................................... 47
PREPARATEURS ...................................................................................................................................................................... 50
OUVRIERS ET EMPLOYES D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES............................................................................... 51
SERVICES GENERAUX ET BUREAUX .................................................................................................................................... 52
OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES ......................................................... 55
EMPLOYES EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES............................................................................................ 56
CADRES PHARMACIENS ......................................................................................................................................................... 57
CADRES NON PHARMACIENS ................................................................................................................................................ 59
Tableau de salaire pour ces classifications:.................................................................................................................................. 61
Salaire:........................................................................................................................................................................................ 61
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1
Le Code des Conventions Collectives ®
A. Champ d'application
DATE D'EFFET
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
CCN du 03/12/1997 étendue par arrêté du 13/08/1998, JO du
08/09/1998.
Territoire national métropolitain, et DOM.
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Pharmacie d'officine répertoriées sous le code NAF :
. 52-3A "Commerce de détail de produits pharmaceutiques"
(anciennement Code APE 64-30)
B. Période d'essai
PERIODE D'ESSAI
(art 19, et art 5 des dispositions particulières aux cadres)
- NON CADRES : 1 mois
La période d'essai n'est pas renouvelable.
- CADRES : 3 mois maximum
C. Dispositions diverses
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
(accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO :
14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la
publication au JO de son arrêté d'extension ; complété par
avenant du 29/09/2000 étendu par arrêté du 18/12/2000, JO
du 23/12/2000, entrant en vigueur rétroactivement au jour de
l'entrée en vigueur de l'accord du 23/03/00)
(se
référer
également
aux
rubriques
supplémentaires", "travail à temps partiel")
227 jours travaillés = 365 jours dans l'année - (104 repos
hebdomadaires, 9 jours fériés, 25 jours ouvrés de congés
payés).
Cette durée annuelle de 1589H sera susceptible de varier
chaque année en fonction du nombre de jours fériés
correspondant à des jours ouvrables.
"heures
RTT / MODALITES (art 3.2) :
(consultation des élus du personnel ou, en cas d'absence, du
personnel de l'entreprise).
Accord de branche applicable directement dans les
entreprises, sans obligation pour les entreprises de moins de
50 salariés d'avoir à négocier un accord d'entreprise ;
toutefois, les parties signataires n'entendent pas exclure pour
autant le recours éventuel à des accords d'entreprise avec
mandatement syndical (afin de tenir compte de situations
particulières).
Détermination des modalités individuellement en concertation
avec chaque salarié.
Différentes formes de modalités (possibilité de les combiner
entre elles) :
DUREE DU TRAVAIL (art 2) :
. Entreprises de plus de 20 salariés :
35H hebdomadaires au 01/01/2000 ;
- diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur 5,5
jours ;
- répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours
au moins ;
. Entreprises de 20 salariés au plus :
- 37H hebdomadaires au 01/01/2001 ;
- 35H hebdomadaires au 01/01/2002.
- attribution d'1/2 journée de repos par semaine travaillée
(base 39H) ;
Les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent
toutefois anticiper ce calendrier en passant directement à 35H
soit à compter du 01/01/2001, soit avant cette date.
- attribution d'1 journée de repos pour 2 semaines travaillées
(base 39H) ;
Pour une RTT à 35H hebdomadaires avant le 01/01/2002 (ou
avant 01/01/2001, si anticipation sur le calendrier prévu cidessus) : information préalable des élus du personnel ou, en
leur absence, du personnel de l'entreprise (avec un délai de
prévenance d'au moins 1 mois).
- attribution de 2 jours de repos pour 4 semaines travaillées
(base 39H) ;
DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
(art 3.1) :
. 35H hebdomadaires soit 151,67H mensuelles.
Prise en compte des jours fériés coïncidant avec des jours
ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés
payés.
PRISE DES JOURS DE REPOS (art 3.3) :
Répartition des jours de repos sur l'année en accord avec
l'employeur et le salarié ; est pris en compte l'oganisation de
l'officine et la continuité du service.
- attribution de 23 jours de repos par an (à prendre par
journée entière ou par 1/2 journée).
A défaut d'accord : moitié des jours au maximum pris au
choix du salarié. La prise en une seule fois de ces jours ne
doit pas dépassser 6 jours ouvrables consécutifs.
. 1589H annuelles (227 jours travaillés sur une moyenne de
7H par jour).
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2
Le Code des Conventions Collectives ®
Etablissement du calendrier : sur le trimestre ou le semestre
(en application de l'art L212-8 du code du travail le
programme indicatif de la modulation doit être établi pour
l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour
chaque période de modulation).
Les jours de repos ne pourront être accolés ni au congé
annuel, ni à un jour férié chômé dans l'entreprise.
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF :
(art 3.4)
10H au maximum avec une amplitude de 12H au plus.
Communication du calendrier : au plus tard 21 jours
calendaires avant le début de chaque période de modulation.
Interruption d'activité au cours d'une même journée : 1
interruption de 3H au maximum (sauf accord express des
parties). Non applicable au personnel d'entretien, au
personnel affecté à des tâches administratives ou de
manutention.
Modification du calendrier en cours de période (après
consultation des représentants du personnels, s'il en existe,
ou à défaut, des salariés concernés) (de manière
exceptionnelle) / délai de prévenance : 10 jours calendaires.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF :
(art 3.4.2)
46H au maximum au cours d'une même semaine ;
Les jours de repos pris au choix du salarié ne peuvent être
modifiés qu'en accord avec l'employeur et le salarié.
GARDES ET URGENCES (art 4) :
. HEURES DE PERMANENCE PENDANT UN SERVICE DE
GARDE A VOLETS OUVERTS : assimilation à une période
de travail effectif et rémunération à plein tarif des heures.
Moyenne hebdomadaire : 44H au maximum sur 12 semaines
consécutives.
PAUSE (art 3.4.3) :
Le temps de travail quotidien ne peut dépasser 6H sans
l'attribution de 20 minutes de pause.
. HEURES DE PERMANENCE PENDANT UN SERVICE DE
GARDE OU D'URGENCE A VOLETS FERMES : assimilation
à une période de travail effectif. Indemnisation forfaitaire sur la
base de 25% du temps passé.
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
(art 3.6) (information sur les modalités d'application, et
consultation préalable des élus du personnel ou, en l'absence
de représentants du personnel, d'une information et d'une
consultation préalable du personnel).
Par Décret N/2002-386 du 21/03/2002, il est précisé :
Pour le calcul de la durée légale, les heures de permanence
dans l'officine pendant un service de garde ou d'urgence à
volets fermés sont décomptées sur la base de 25% du temps
de présence passé en service de garde ou d'urgence.
. CDD (art 3.6.2) : application à un CDD que si celui-ci est
conclu pour une durée égale ou > à la période de modulation
déterminée dans l'entreprise.
. ASTREINTES :
Définition :
- périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à
son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel
de l'employeur ;
. Durée de chaque période de modulation (art 3.6.2) : 13
semaines ou 26 semaines.
(en application de l'art L212-8 du code du travail le
programme indicatif de la modulation doit être établi pour
l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour
chaque période de modulation).
. Durée hebdomadaire (art 3.6.3) :
(sous réserve du respect de
hebdomadaire)
la
durée
- permanence effectuée par le salarié dans le logement de
fonction mis à sa disposition et annexé à l'officine.
Indemnisation forfaitaire : 10% du salaire réel par heure
d'astreinte.
maximale
Temps passé en intervention (trajet A/R domicile - officine et
activité dans l'officine) : décompté et rémunéré comme un
temps de travail effectif.
(non attribution de l'indemnite pour service d'urgence à volets
fermés (en application de l'art 13 de la présente CCN).
- Limite basse : 26H hebdomadaires ;
- Limite haute : 44H hebdomadaires dans la limite de 12
semaines consécutives.
. Durée journalière (art 3.6.3) : au minimum 3H consécutives
travaillées.
. PROGRAMMATION INDIVIDUELLE DES SERVICES DE
GARDE ET D'URGENCE : communication au salarié
concerné 15 jours avant sauf circonstances exceptionnelles
(sous réserve de respecter dans ce cas un délai de
prévenance d'au moins 1 jour franc).
. Mesure du temps de travail :
(art 3.6.5)
Mise en place dans l'entreprise d'un relevé du calcul d'heures
travaillées. Communication mensuelle à chaque salarié.
REMUNERATION / RTT (art 5) :
Maintien du salaire mensuel conventionnel au 31/12/2000 par
l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT (ICRTT)
soit :
. Au 01/01/2001 :
Calcul des salaires minimaux sur une base de 37H
hebdomadaires (ou moins selon le temps de travail effectif
pratiqué dans l'entreprise au 31/12/2000) + ICRTT ;
. Rupture du contrat de travail au cours de la période de
modulation / lissage de la rémunération (art 3.6.5) :
sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour
inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération non
assimilée à du temps de travail effectif est prélevé sur le solde
de tout compte.
. Absence non rémunérée / retenue (art 3.6.6) :
Retenue pour heures d'absence = salaire mensuel X NB
d'heures d'absence / NB d'heures de travail planifiées du mois
considéré
. Au 01/01/2002 :
Calcul des salaires minimaux sur une base de 35H
hebdomadaires (ou moins selon le temps de travail effectif
pratiqué dans l'entreprise au 31/12/2000) + ICRTT.
. Calendrier des heures de travail dans le cadre de la
modulation (art 3.6.7) :
Fixation d'un calendrier des heures de travail et jours de
repos après consultation des représentants du personnel, à
défaut, après information des salariés concernés.
Les minima conventionnels seront revalorisés au 01/01/2000
(+ 2,67%) ; au 01/01/2002 (+ 2,67%) ; au 01/01/2003 (+
2,67%) avec disparition de L'ICRTT au plus tard le
31/12/2003.
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3
Le Code des Conventions Collectives ®
Par procès verbal du 31/01/2001 étendu par arrêté du
23/04/2002, JO 04/05/02, il est précisé qu'en cas de :
Maintien de l'horaire de travail sur la base antérieure de 39H
par semaine : versement de l'IRTT (calculée sur la différence
entre le salaire applicable pour 37H ou 35H et le salaire
antérieur pour 39H au 31/12/2000) + rémunération des heures
effectuées au-delà de ces durées, au taux normal en 2001
pour les entreprises de moins de 20 salariés, et au taux
majoré du régime des heures supplémentaires à partir du
01/01/2002.
CADRES (art 6) :
Le personnel d'encadrement est concerné par les modalités
de RTT avec application d'un horaire collectif de 1589H
annuelles.
Cadres ayant plus de 6 ans d'ancienneté : 1575H annuelles
(prise en compte des 2 jours de congés payés
supplémentaires prévues par la présente CCN).
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
(accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO :
14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la
publication au JO de son arrêté d'extension)
- maintien du temps de travail effectif avec revalorisation
correspondante du taux horaire ;
- passage à temps plein (base du nouvel horaire collectif).
(pour cet accord se référer à la rubrique "durée du travail")
Modalités de RTT (en application de l'art 3.2 pour cet art se
référer à la rubrique "durée du travail") : application possible
au pro rata temporis.
TEMPS PARTIEL (art 7) :
Possibilité de prendre en compte les salariés à temps partiel
dans la RTT sans l'imposer.
Interruption d'activité : au maximum 1 par journée de 2H au
maximum.
Propositions possibles :
- RTT dans les mêmes proportions que les salariés à temps
plein (avec conditions salariales identiques) ;
OUVERTURE AU PUBLIC (art 13)
Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail
effectué après 20H bénéficiera d'une majoration horaire de
20% entre 20H et 22H et de 40% entre 22H et 5H.
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
Ce mode de travail est interdit sauf disposition légale
expresse comme c'est le cas dans le cinéma, hôpitaux pour le
personnel soignants, les commerces de détail alimentaire ou
non, pour le personnel de vente... mais la possibilité de mettre
en place des horaires individualisés a entraîné la suppression
de l'interdiction de ce mode de travail.
Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants :
. TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
(OU TRAVAIL POSTE)
. TRAVAIL PAR RELAIS
. TRAVAIL PAR ROULEMENT
. REPOS QUOTIDIEN / TRAVAIL EN EQUIPE
Ce mode de travail peut être institué par les conventions
collectives.
TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (OU TRAVAIL
POSTE)
TRAVAIL PAR ROULEMENT
Les journées de travail sont reparties différemment entre le
personnel qui n'ont pas les mêmes jours de repos.
Le travail posté est un ensemble de travaux réalisés en
équipes successives et sans interruption sur un même poste
de travail.
Ce mode de travail était interdit sauf disposition légale
expresse comme c'est le cas dans la métallurgie, les
établissements hospitaliers, les commerces de détail
alimentaire ou non... mais la possibilité de mettre en place
des horaires individualisés a entraîné la suppression de
l'interdiction de ce mode de travail.
Il existe 2 types principaux de travail posté :
- EN CONTINU
Les équipes fonctionnent 24H/24 sans interruption les
dimanches, jours fériés et congés payés. Ce mode de
fonctionnement fait l'objet d'une réglementation.
La durée moyenne du travail ne doit pas être supérieure en
moyenne, sur 1 année à 35h par semaine.
Ce mode de travail peut être institué par les conventions
collectives.
REPOS QUOTIDIEN / TRAVAIL EN EQUIPE
- EN SEMI CONTINU
Les équipes fonctionnent avec un arrêt hebdomadaire.
Par une décision N/199095 en date du 17/05/99, le Conseil
d'Etat a annulé l'art D220-6 du code du travail qui prévoyait
pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas
de changement d'équipe de déroger au repos quotidien de
11H à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de
fonctionnement ...
TRAVAIL PAR RELAIS
- Définition :
Le personnel est reparti par équipes travaillant à des heures
différentes.
Ces équipes peuvent être chevauchantes ou alternantes.
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4
Le Code des Conventions Collectives ®
Par cette annulation, cette possibilité de dérogation ne pourra
se faire qu'en application d'un accord de branche étendu ou
!
en application d'un accord d'entreprise en cas de surcroît
d'activité.
"
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
. Taux de majoration des heures supplémentaires :
(accord du 23/03/2000 étendu par arrêté du 28/06/2000 JO :
14/07/2000, applicable 10 jours calendaires après la
publication au JO de son arrêté d'extension)
- Entreprises de plus de 20 salariés pour l'année 2001 et audelà :
* Au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure incluse :
bonification repos ou majoration de salaire de 25% ;
(pour cet accord se référer à la rubrique "durée du travail")
* Au-delà de la 43e heure : bonification repos ou majoration
de salaire de 50%.
HEURES SUPPLEMENTAIRES (art 3.5, 3.6.8):
. Contingent annuel d'heures supplémentaires :
- Hors modulation (accord du 03/02/2003 étendu par arrêté
du 06/10/2003, JO du 15/10/2003 applicable à compter du
01/02/2003) : 150H par an et par salarié ;
- Entreprises de 1 à 20 salariés :
(art 1 accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003,
JO du 15/10/2003 applicable à compter du 01/02/2003)
* Au-delà de la 35e et jusqu'à la 39e heure incluse :
bonification repos ou majoration de salaire de 15% ;
- En cas de modulation (art 3.6.8) : 88H par an et par salarié.
Limite des heures supplémentaires en période de
modulation : 22H pour une période de 13 semaines ; 44H
pour une période de 26 semaines.
* Au-delà de la 39e et jusqu'à la 43e heure incluse :
bonification repos ou majoration de salaire de 25% ;
de
* Au-delà de la 43e heure : bonification repos ou majoration
de salaire de 50%.
La substitution d'un repos compensateur de remplacement au
paiement d'heures supplémentaires peut être partielle (une
partie rémunérée, une autre partie en temps de repos).
Les taux de bonification ou de majoration prévus par l'art 1 de
l'accord du 03/02/2003 ci-dessus sont applicables jusqu'à la
date mentionnée à l'art 5, V, 2, de la loi Aubry II, soit jusqu'au
31/12/2005.
. Majoration de salaire / repos compensateur
remplacement : choix entre ces 2 modalités.
#
$
%
&
$
& '
REPOS HEBDOMADAIRE (art 13)
DIMANCHE DE GARDE (art 13)
Le repos hebdomadaire sera au moins d'un jour et demi
consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche.
Tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de
garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à
prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui
précède ou qui suit.
Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la
semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos
hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire
pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine, étant
entendu que, si le salarié bénéficie déjà dans l'entreprise de 2
jours de repos consécutifs, cet avantage lui restera acquis.
JOUR FERIE (art 13)
En cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai,
le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de
même durée dont les modalités seront définies d'un commun
accord entre l'employeur et le salarié.
Protocole d'accord du 21/06/1993 :
Il est demandé aux préfets de prendre toutes mesures utiles
en vue d'ordonner la fermeture au public des officines de
pharmacie le dimanche, sous réserve de l'organisation d'un
service de garde par roulement.
(
)
S'agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à
l'officine ont droit à une majoration de salaire de 100% pour la
journée.
*
%
(art 26)
En jours ouvrés,
DECES
- du conjoint : 2 jours, portés à 4 jours après 3 mois
d'ancienneté
MARIAGE
- du salarié :
d'ancienneté
- d'un enfant :
d'ancienneté
4 jours, portés à 6 jours après 3 mois
- du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours, portés à 3 jours
après 3 mois d'ancienneté
1 jour, porté à 2 jours après 3 mois
- grands'parents, frère, soeur : 1 jour porté à 2 j. après 3 mois
d'ancienneté
- d'une soeur, d'un frère : 1 jour après 3 mois d'ancienneté
- beau-père, belle-mère : 1 jour
NAISSANCE OU ADOPTION : 3 jours
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Le Code des Conventions Collectives ®
CONGES POUR SOIGNER LE CONJOINT MALADE /
ASCENDANT / DESCENDANT (art 16)
salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins
de 16 ans.
Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le
conjoint malade, un ascendant ou un descendant direct.
Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003,
JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 :
Sans préjudice des dispositions relatives au congé pour
enfant malade, tout salarié qui justifie d'assumer la charge
d'un enfant de moins de 20 ans reconnu handicapé par la
commission départementale de l'éducation spéciale a le droit
de bénéficier d'un congé rémunéré de 3 jours par année civile,
sans condition d'ancienneté minimale.
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré
en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat
médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la
charge au sens de l'art L513-1 du code de la SS.
Durée de ce congé : au maximum 3 jours par an. Elle est
portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le
+
Ce congé pourra être fractionné en 1/2 journée, à la demande
du salarié.
)
Vous trouverez dans cette rubrique :
. DUREE DES CONGES PAYES
. FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
. ORDRE DES DEPARTS
. CONGES PAYES NON PRIS
. CONGES PAYES / TRAVAIL EFFECTIF
. SALARIES N'AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, UNIQUEMENT PAR SUITE DE MALADIE
. RAPPEL DU SALARIE EN CONGE
. INDEMNITE DE CONGES PAYES
. COMPLEMENT DE CONGE NON PAYE
. CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR
ANCIENNETE
. CHEQUESVACANCES
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables
ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément.
La renonciation éventuelle du salarié aux jours
supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.
ORDRE DES DEPARTS (art 25)
En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par
l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du
service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs
particuliers des intéressés :
- de leur situation de famille : notamment pour le personnel
dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés,
dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ;
DUREE DES CONGES PAYES (art 25)
- de leur ancienneté ;
Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de
l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours,
justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un
temps équivalant à un minimum d'1 mois de travail effectif a
droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à
raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans
que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours
ouvrables.
- et des possibilités de congé du conjoint.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à
un congé simultané.
La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par
affichage au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de
vacances (soit avant le 1er mars).
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé n'est pas un
nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier
immédiatement supérieur.
CONGES PAYES NON PRIS (art 25)
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder 24 jours ouvrables.
Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maternité, "de
paternité" ("" inséré par avenant du 07/07/2003 étendu par
arrêté du 06/10/2003, JO 15/10/2003 prenant effet à compter
du 01/07/03) de maladie ou d'accident, dans l'incapacité de
prendre son congé avant le 30 avril de l'année suivante,
l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé,
calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera
alors versée.
FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES (art 25)
Le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours
ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et
du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période
allant du 01/05 au 31/10, devant être au moins égale à 18
jours ouvrables continus.
Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003,
JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 :
Elle est également due au 30/04 de l'année suivante et selon
les mêmes modalités de calcul, au salarié qui ne peut, à
l'issue du congé de maternité et préalablement au congé
parental dont il souhaite bénéficier, prendre les jours de
congés auxquels il avait droit lors de son départ en congé de
maternité en raison du refus de l'employeur, sans préjudice
par ailleurs des dispositions du code de la SS relatives aux
conditions d'attribution des prestations familiales.
Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le
désir, il pourra après accord avec son employeur, prendre son
congé en dehors de la période prévue ci-dessus.
En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra
être prise en dehors de la période de vacances, après accord
de l'employeur et du salarié.
Il est attribué :
2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre
de jours de congé pris en dehors de cette période est au
moins égal à 6 et ;
1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
En revanche, l'indemnité compensatrice de congé payé
correspondant à la période de référence en cours lors du
départ en congé parental n'est pas due en cas de prolongation
de ce congé au-delà d'une durée de 1 an.
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6
Le Code des Conventions Collectives ®
CONGES PAYES / TRAVAIL EFFECTIF
(art 25)
BENEFICIAIRES (art 1er) :
Ensemble des employés des pharmacies d'officine ayant
choisi d'entrer dans le dispositif.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non
provoquées par l'intéressé et les absences pour
accouchement, "adoption ou relatives au congé de paternité"
("" inséré par avenant du 07/07/03 étendu par arrêté du
06/10/03, JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du
01/07/03) prévues au code du travail sont considérées pour le
calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif.
Nécessité pour les salariés de justifier par une attestation sur
l'honneur à leur employeur que le montant des revenus de
leur foyer fiscal de l'avant dernière année n'excède pas le
plafond prévu à l'art 2 de la loi du 12/07/1999 et l'art 1417 du
code général des impôts.
SALARIES N'AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA
PERIODE DE REFERENCE, UNIQUEMENT PAR SUITE DE
MALADIE (art 25)
Apprentis, titulaires d'un contrat de qualification, d'insertion ou
en alternance, CDD : ils bénéficient de l'accès aux
chèquesvacances à condition que la durée du contrat conclu
inclut celle du plan d'épargne choisi dans l'entreprise.
Possibilité sur demande, de bénéficier d'un congé non payé
jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils
auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période
de référence.
Dispositif demeurant applicable aux salariés dont le contrat
de travail est suspendu pour maternité, accident du travail ou
maladie professionnelle et maladie non professionnelle d'1
durée totale (continue ou non) < 6 mois par an.
RAPPEL DU SALARIE EN CONGE (art 25)
Rupture du contrat de travail au cours de la période
d'épargne : restitution au salarié des sommes qu'il a versé,
augmentées de l'abondement net de l'employeur, selon les
modalités prévues par l'organisme gestionnaire du dispositif
des chèquesvacances.
Il sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de
2 jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce
déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités
par ce rappel, seront remboursés sur justifications.
FINANCEMENT DES CHEQUESVACANCES (art 2)
. DUREE DES VERSEMENTS :
Chaque année, versements mensuels de la part du salarié
pour acquérir des chèquesvacances.
INDEMNITE DE CONGES PAYES (art 25)
L'indemnité de congés payés afférente aux 30 jours
ouvrables est égale au 10e de la rémunération totale perçue
par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir
être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant
la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
Possibilité pour le salarié de choisir une durée d'épargne de
4, 6 ou 8 mois ; durée devant toutefois s'inclure dans une
année civile.
COMPLEMENT DE CONGE NON PAYE (art 25)
. MONTANT DES VERSEMENTS DU SALARIE :
Chaque année, détermination du niveau d'épargne du salarié
dans les 2 propositions correspondant à la durée d'épargne
qu'il a retenue.
Les salariés ayant plus de 6 mois et moins d'un an de
présence au ler juin pourront, sur leur demande, bénéficier
d'un complément de congé non payé, jus-qu'à concurrence de
la durée légale correspondant à un an de présence.
. ABONDEMENT DE L'EMPLOYEUR :
Chaque année, décision de l'employeur de l'option
d'abondement en fonction de la durée du plan d'épargne
choisi par le salarié.
CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
(art 10 des dispositions particulières aux cadres)
Après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les cadres
bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée
dans l'entreprise de 2 jours de congés payés annuels
supplémentaires.
Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas le 1% de frais de
gestion ANCV, ni les frais de dossiers.
- DUREE D'EPARGNE DE 4 MOIS (DE JANVIER A AVRIL) /
1ere OPTION D'ABONDEMENT (annexe) :
* Jusqu'au Smic à 1,5 Smic :
Part employeur 78% = 84,5 euros par mois ;
Part salarié 22% = 23 euros par mois ;
Soit 430 euros sur 4 mois.
CHEQUESVACANCES
(accord du 24/06/2002 étendu par arrêté du 26/03/2003, JO
du 04/04/03, entrant en vigueur au 01/01/2003)
ACCORD D'ENTREPRISE (préambule) :
Possibilité de compléter cet accord par une négociation dans
l'entreprise (en application de l'art 3 de la loi du 12/07/1999).
* 1,5 Smic à 2 fois le Smic :
Part employeur 50% = 54 euros par mois;
Part salarié 50% = 54 euros par mois ;
Soit 430 euros sur 4 mois.
ENTREPRISES CONCERNEES (art 1er) :
Pharmacies d'officine employant moins de 50 salariés et qui
sont dépourvues de comité d'entreprise (CE).
* > 2 Smic :
Part employeur 30% = 27 euros par mois;
Part salarié 70% = 63 euros par mois ;
Soit 430 euros sur 4 mois.
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF (art 1er) :
Possibilité pour l'employeur d'adhérer à ce dispositif à tout
moment.
- DUREE D'EPARGNE DE 4 MOIS (DE JANVIER A AVRIL) /
2e OPTION D'ABONDEMENT (annexe) :
* Jusqu'au Smic à 1,5 Smic :
Part employeur 70% = 84 euros par mois;
Part salarié 30% = 36 euros par mois ;
Soit 480 euros sur 4 mois.
Mécanisme d'accès direct de caractère optionnel, reposant
sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le
choix des salariés de réaliser des versements.
Consultation des institutions représentatives du personnel (si
elles existent) avant la mise en place du présent dispositif.
* 1,5 Smic à 2 fois le Smic :
Part employeur 50% = 60 euros par mois;
Part salarié 50% = 60 euros par mois;
Soit 480 euros sur 4 mois.
Mise en place du dispositif effectuée pour 1 an, renouvelable
par tacite reconduction.
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* > 2 Smic :
Part employeur 30% = 36 euros par mois;
Part salarié 70% = 84 euros par mois ;
Soit 480 euros sur 4 mois.
- DUREE D'EPARGNE DE 8 MOIS (DE JANVIER A AOUT)
(annexe) :
* Jusqu'au Smic à 1,5 Smic :
Part employeur 64,6% = 42 euros par mois ;
Part salarié 35,4% = 23 euros par mois;
Soit 520 euros sur 8 mois.
- DUREE D'EPARGNE DE 6 MOIS (DE JANVIER A JUIN) /
1ère OPTION D'ABONDEMENT (annexe) :
* Jusqu'au Smic à 1,5 Smic :
Part employeur 70% = 56 euros par mois;
Part salarié 30% = 24 euros par mois ;
Soit 480 euros sur 6 mois.
* 1,5 Smic à 2 fois le Smic :
Part employeur 50% = 32,5 euros par mois ;
Part salarié 50% = 32,5 euros par mois;
Soit 520 euros sur 8 mois.
* 1,5 Smic à 2 fois le Smic :
Part employeur 50% = 40 euros par mois;
Part salarié 50% = 40 euros par mois ;
Soit 480 euros sur 6 mois.
* > 2 Smic :
Part employeur 35,4% = 23 euros par mois ;
Part salarié 64,6% = 42 euros par mois;
Soit 520 euros sur 8 mois.
* > 2 Smic :
Part employeur 30% = 24 euros par mois;
Part salarié 70% = 56 euros par mois;
Soit 480 euros sur 6 mois.
EXONERATION DE CHARGES SOCIALES (art 3):
Contribution
de
l'employeur
à
l'acquisition
de
chèquesvacances par les salariés : exonérée des cotisations
et contributions prévues par la législation du travail et de la SS
(en application de la loi du 12/07/1999); toutefois, CSG et
RDS restant à la charge du salarié.
- DUREE D'EPARGNE DE 6 MOIS (DE JANVIER A JUIN) /
2e OPTION D'ABONDEMENT (annexe) :
* Jusqu'au Smic à 1,5 Smic :
Part employeur 70% = 58,3 euros par mois ;
Part salarié 30% = 25 euros par mois ;
Soit 500 euros sur 6 mois.
Montant de la participation de l'employeur ne devant pas
excéder 30% du Smic mensuel par salarié et par an.
Montant de la participation de l'employeur aux
chèquesvacances plus élevé pour les salariés dont les
rémunérations sont les plus faibles.
* 1,5 Smic à 2 fois le Smic :
Part employeur 50% = 41,6 euros par mois ;
Part salarié 50% = 41,6 euros par mois;
Soit 500 euros sur 6 mois.
Contribution de l'employeur ne se substituant à aucun
élément faisant partie de la rémunération versée dans
l'entreprise (au sens de l'art L242-1 du code de la SS) ou
prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles,
individuelles ou collectives.
* > 2 Smic :
Part employeur 30% = 25 euros par mois;
Part salarié 70% = 58,3 euros par mois;
Soit 500 euros sur 6 mois.
,
-
$
PRIME D'ANCIENNETE (art 11)
Du fait du maintien du salaire conventionnel, la prime
d'ancienneté (calculée sur le salaire conventionnel) est
maintenu à son niveau antérieur.
Le montant de la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire
minimum
de
l'emploi
occupé
par
le
salarié,
proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail,
mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des
majorations pour heures supplémentaires.
Conclusion : en cas de RTT (en application de l'accord du
23/03/2000), la base de calcul de la prime d'ancienneté doit
s'appliquer au nouveau salaire conventionnel + à l'indemnité
compensatrice de
RTT.
Les taux de la prime d'ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15%
après 3, 6, 9, 12, 15 ans d'ancienneté.
PRIME D'EQUIPEMENT
(art 9)
PRIME D'ANCIENNETE ET RTT
Procès verbal du 30/10/2000 étendu par arrêté du 17/04/2001,
JO : 27/04/2001 (Avis de la CNPI).
Après 12 mois de présence dans l'entreprise, une prime
annuelle d'équipement est attribuée à tout le personnel, sauf
si l'employeur pourvoit lui-même à l'équipement.
Du fait que l'art 5.1 de l'accord du 23/03/2000 sur la RTT (se
référer à la rubrique "durée du travail") prévoit un maintien du
salaire conventionnel au 31/12/2000 par l'attribution d'une
indemnité compensatrice de RTT.
.
/
Le montant de la prime est de 55 Euros pour l'année 2004
(accord du 15/12/2003 étendu par arrêté du 09/03/2004, JO
du 23/03/2004).
*
INDEMNITE SPECIALE POUR DERANGEMENT
(art 13)
Le personnel se verra attribué l'indemnité spéciale prévue au
tarif pharmaceutique national.
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets
fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une
indemnité spéciale pour dérangement.
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Le Code des Conventions Collectives ®
0'
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
REFORME DU SERVICE NATIONAL
(Loi N/97-1019 du 28/10/1997, entrée
10/11/1997)
en
vigueur
Avant l'âge de 25 ans, pour être autorisée à s'inscrire aux
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité
publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à
l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force
majeure, être en règle avec cette obligation (article L114-6 du
code du service national).
le
. JEUNES NES DEPUIS LE 01/01/1979
Institution d'une obligation nouvelle :
la journée d'appel de préparation à la défense (article L114-2
nouveau du code du service national).
Tout salarié ou apprenti, âgé de 16 à 25 ans, qui doit
participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie
d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour (article
L122-20-1 du code du travail).
Les jeunes hommes nés après le 31/12/78 et les jeunes
femmes nées après le 31/12/1982 sont astreints, à compter du
01/10/1998, à un appel de préparation à la défense nationale
d'une durée d'une journée.
Cette absence a pour but exclusif de permettre à l'intéressé
de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle
n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée de congé annuel.
Cet appel aura lieu entre la date du recensement et le 18e
anniversaire. Les intéressés choisissent parmi 3 dates au
moins proposées par l'administration chargée du service
national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation
à la défense (articles L114-2 et L114-4 du code du service
national).
Selon l'arrêté du 16/09/1998, le montant forfaitaire de
l'indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français
convoqués à la journée d'appel de préparation à la défense
est fixé à 50F.
Une régularisation sera possible, si la journée n'a pu être
suivie ; régularisation jusqu'à l'âge de 25 ans (article L114-5
du code du service national).
)
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
compensation financière à verser au salarié (arrêt de la
chambre sociale de la Cour de cassation du 10/07/2002).
DEFINITION
Cette décision concerne toutes les entreprises non soumises
à des conventions collectives, et celles qui appliquent des
conventions ne prévoyant pas de contrepartie financière pour
la clause de non concurrence.
Elle vise à interdire au salarié l'exercice de certaines activités
susceptibles de nuire à son ancien employeur.
En l'absence de texte, c'est par la jurisprudence que les
règles applicables ont été élaborées.
Ainsi, en pratique, toute clause non conforme devra être
renégociées entre les parties au contrat de travail.
Elle peut être soit :
Dans le cas où le salarié viole l'obligation de nonconcurrence, il perd le droit à l'indemnité compensatrice. Il doit
rembourser les sommes versées à ce titre.
- insérée dans le contrat de travail au moment de l'embauche,
- être insérée dans ce contrat au cours de son exécution,
L'employeur ne pourra renoncer unilatéralement à la clause
de non concurrence que dans la mesure où le contrat de
travail le prévoit expressément.
- être convenue lors de la rupture du contrat,
- être imposée par une convention collective.
POINT DE DEPART
CONCURRENCE
CONDITIONS DE VALIDITE DE LA CLAUSE
En plus de prévoir une contrepartie financière (voir cidessous), la clause de non-concurrence, pour être valable,
doit respecter les conditions suivantes (arrêt Cass. soc. du
10/07/2002) :
DE
LA
CLAUSE
DE
NON-
La clause de non-concurrence s'applique lorsque le salarié
quitte l'entreprise (et ce, quel que soit le motif de la rupture).
Elle commence à la date de cessation effective des
fonctions ; ainsi, en cas de dispense de préavis, la mise en
oeuvre de la clause est effective dès le départ du salarié de
l'entreprise.
. La clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de
l'employeur ;
ABSENCE DE CLAUSE DE NON CONCURRENCE
. Elle doit être limitée dans le temps, l'espace et tenir compte
des spécificités de l'emploi du salarié.
En l'absence d'une telle clause, le salarié, à l'expiration de son
contrat, a la liberté d'exercer l'activité de son choix même
concurrente de celle de son ancien employeur.
Dans son arrêt du 10/07/2002, la Cour de cassation précise
que toutes ces conditions (contrepartie financière inclue) sont
cumulatives.
Toutefois, cette liberté retrouvée ne permet au salarié
d'exercer une activité similaire dans des conditions déloyales.
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET COMPENSATION
FINANCIERE
Ainsi, dans le cadre d'une concurrence déloyale (supposant
une faute de la part de l'intéressé), sa responsabilité pourra
être engagée.
Une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de
travail est inapplicable si elle n'était pas assortie d'une
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9
Le Code des Conventions Collectives ®
PRIME DE TRAVAIL EN SOUS-SOL
(art 8)
Les salariés travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de
leur temps de travail auront droit à une prime, dont le montant
1
sera égal à 10% du salaire minimum correspondant à l'emploi
qu'ils occupent.
2
2
2
2
3
REMPLACEMENTS (art 14)
additionnant son salaire réel habituel et l'indemnité ci-dessus
soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé).
. L'employé qui, temporairement, exécute des travaux
correspondant à une classification supérieure à la sienne
bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le
minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de
l'emploi occupé (à condition que le total obtenu en
!
. Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux
correspondant à une catégorie inférieur à sa classification
conserve la garantie de son salaire habituel.
&
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
- un complément au titre de la garantie de ressources.
DEFINITION (art L323-10)
Leur salaire ne peut être inférieur à celui résultant de
l'application
des
dispositions
réglementaires
ou
conventionnelles.
Est considérée comme personne handicapée toute personne
dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une
diminution de ses capacités physiques ou mentales. Cette
qualité est reconnue par la COTOREP.
REDUCTIONS DU SALAIRE
(art L323-6, D323-13)
TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas
où le travailleur de capacité réduite et de rendement
notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
Les handicapés sont considérés comme tout salarié et
bénéficient des dispositions légales, réglementaires et
conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés sous
réserve de certaines particularités.
Il ne peut excéder :
- pour la catégorie B, 10% du salaire normalement alloué au
travailleur valide accomplissant la même tâche ;
REMUNERATION
- pour la catégorie C, 20% du salaire évalué comme cidessus.
Ils ont droit à :
- un salaire dont les minima sont fixés par la loi ;
#
4
5
(art 11)
f. Les périodes d'apprentissage, ou de formation dans le cadre
de contrats en alternance ;
Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise
pour le calcul de l'ancienneté :
a. Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel
ou le maintien sous les drapeaux ;
g. Les congés parentaux d'éducation pour moitié ;
h. Les périodes passées dans la même entreprise après un
réembauchage, lorsque celui-ci est intervenu dans les 12 mois
qui suivent le licenciement économique.
b. Le service national obligatoire, sous les réserves
suivantes :
- que le salarié ait au moins 2 ans de présence à la
pharmacie avant son départ sous les drapeaux ;
Lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les
causes suivantes :
- la mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré
dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de sa
mobilisation ;
- que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa
demande dès la fin de son service national ;
c. Les périodes de congés payés annuels;
- le licenciement, autre qu'économique, prévu au paragraphe
h ci-dessus ;
d. Les interruptions de travail pour maladies professionnelles,
accidents du travail ou maternité, "adoption ou paternité" (""
inséré par avenant du 07/07/03 étendu par arrêté du 06/10/03,
JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du 01/07/2003) ;
- la démission du salarié ;
- les repos ou congés exceptionnels résultant d'un accord
écrit entre les parties ;
les différentes périodes passées dans l'entreprise ne pourront
se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de
réembauchage qu'après accord écrit de l'employeur et du
salarié.
e. Les interruptions du travail pour maladie d'une durée totale,
continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;
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10
Le Code des Conventions Collectives ®
(
6
$
+
JEUNES PREPARANT LE CAP D'EMPLOYE
PHARMACIE ET SA MENTION COMPLEMENTAIRE
(annexe à l'accord du 21/02/1994)
EN
base de 55% ou 65% du salaire conventionnel correspondant
au coefficient 100 constituant le minimum conventionnel.
JEUNES PREPARANT LE BREVET PROFESSIONNEL DE
PREPARATEUR EN PHARMACIE PAR LA VOIE DE
L'APPRENTISSAGE OU CONTRAT DE QUALIFICATION
(annexe à l'accord du 21/02/94)
Ces jeunes perçoivent une rémunération fixée comme suit :
. moins de 18 ans (en % du Smic) :
1ère année : 25%
2e année : 40%
Mention complémentaire : 55%
Ces jeunes perçoivent une rémunération calculée en
pourcentage du minimum conventionnel, selon les dispositions
suivantes :
. Niveau BEP sanitaire et social :
1ère année : 65% du coefficient 145
2e année : 75% du coefficient 155
. de 18 à 20 ans (en % du Smic) :
1ère année : 42%
2e année : 50%
Mention complémentaire : 65%
. Niveau Baccalauréat :
1ère année : 70% du coefficient 150
2e année : 80% du coefficient 160
. 21 ans et plus (*)
1ère année : 55%
2e année : 65%
Mention complémentaire : 80%
. Niveau CAP et Mention complémentaire ou 1ère année
d'UFR de pharmacie :
1ère année : 80% du coefficient 160
2e année : 90% du coefficient 165
(*) La rémunération des jeunes âgés de 21 ans et + préparant
la mention complémentaire est calculé sur la base de 80% du
salaire conventionnel correspondant au coefficient 150 ; pour
ceux préparant le CAP, la rémunération est calculée sur la
+
*
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
- les autres, à défaut de protection collective possible et
efficace, instituent une protection individuelle obligatoire et
s'imposent aux travailleurs (ports de casques, masques etc...)
Il existe de nombreux décrets définissant les mesures
particulières à prendre dans certains établissements où, en
raison de la nature des travaux, le personnel se voit exposé à
des risques d'accidents graves ou de maladies
professionnelles.
D'autre part, le personnel exposé à certaines intoxication
(saturnisme par exemple) ou travaillant essentiellement sur
écran, doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière
à la charge de l'employeur.
Ces décrets prévoient des obligations de 2 catégories :
- les unes, relatives à la protection collective, s'imposent à
l'employeur,
,
'
Concernant les dispositions sur la sécurité, il convient de se
référer aux art L233-1 et suivants du code du travail.
-
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
SALARIES CONCERNES
Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants :
La récupération ainsi décidée s'applique à l'ensemble du
personnel occupé dans l'établissement ou de la partie de
l'établissement concerné, y compris ceux qui étaient absents
lors de l'interruption ainsi qu'aux salariés embauchés
postérieurement.
- RECUPERATION DES HEURES PERDUES
- SALARIES CONCERNES
- REMUNERATION DES HEURES RECUPEREES
- MODALITE DE RECUPERATION
REMUNERATION DE CES HEURES RECUPEREES
RECUPERATION DES HEURES PERDUES
Elles sont payées au tarif normal sans majoration.
Les heures perdues peuvent être récupérées à la suite
d'interruption de travail due à (art L212-2-2) :
- des causes accidentelles, d'intempérie ou de cas de force
majeure ;
MODALITE DE RECUPERATION
Art D212-1 :
Les heures perdues dans les cas prévus aux art L212-2-2 et
L222-1-1 ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois
précédant ou suivant leur perte.
- inventaire ;
- chômage d'1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre
entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un
jour précédant les congés annuels.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef
d'établissement des interruptions collectives de travail et des
modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est
interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné
immédiatement.
Seules les heures perdues en dessous de la durée légales
peuvent être récupérées.
Art D212-2 :
Les heures de récupération ne peuvent être réparties
uniformément sur toute l'année.
Ces heures de rattrapage sont des heures déplacées et non
des heures supplémentaires.
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11
Le Code des Conventions Collectives ®
salariés embauchés temporairement pour faire face au
surcroît extraordinaire de travail.
Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne
peuvent augmenter la durée générale du travail de
l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'1H
par jour ni de plus de 8H par semaine.
Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la
récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures
supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît
extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas
observé les dispositions prévues à l'alinéa précédent. La
durée du retrait ne peut excéder un an.
Art D212-3 :
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de
travail dans le délai d'un mois succédant à une période de
récupération le personnel habituellement employé dans les
établissements ou parties d'établissements où ont été
effectuées ces heures de récupération ou ces heures
supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux
Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou
certains établissements à déroger aux règles fixées par le
présent art.
.
DUREE DU TRAVAIL
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux salariés (art
L721-6).
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
DEFINITION (art L721-1, L721-6)
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui
satisfont aux conditions suivantes :
La durée du travail à rémunérer est celle effectivement
accomplie, elle dépend donc de la demande des besoins du
donneur d'ouvrage.
. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le
compte d'un ou plusieurs établissements industriels,
artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque
nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail
qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
HEURES SUPPLEMENTAIRES (art L721-16)
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la
remise du travail obligent le travailleur à effectuer plus de 8h
par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré :
. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs
enfants à charge au sens fixé par l'art 285 du code de la
sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
- de 25% au minimum pour les 2 premières heures
supplémentaires ;
- de 50% au minimum pour les heures suivantes.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de
subordination juridique sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L120-3 ;
Ces heures supplémentaires sont calculées dans le cadre de
la journée.
TRAVAIL DIMANCHE ET JOURS FERIES
(art L721-16)
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle
du donneur d'ouvrage ;
Si la commande du donneur d'ouvrage nécessite de travailler
un dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur doit
bénéficier des majorations prévues par la convention ou
l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le
jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient,
quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
S'il est nécessaire de travailler le 1er mai, l'intéressé perçoit
une indemnité égale au 1/6e du salaire hebdomadaire moyen
qu'ils ont reçu d'un ou de plusieurs donneurs d'ouvrage, pour
la période de paie ayant immédiatement précédé le 1er mai et
ce, quel que soit le jour.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
salariés des offices publics ou ministériels, des professions
libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et
associations de quelque nature que ce soit.
CONGES PAYES
(arrêté du 13/10/1941 relatif à l'application aux travailleurs à
domicile de la législation sur les congés payés)
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux salariés.
Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le
donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les
conventions ou accords collectifs de travail en cause.
L'employeur s'acquitte de ses obligations en matière de
congés payés, par le paiement, effectué en même temps que
celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10% de la
rémunération brute (arrêté du 18/02/1982), déduction faite des
frais d'atelier engagés uniquement pendant le temps de
travail.
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12
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)
)
. MONTANT (Décret N/2002-1163 du 13/09/2002) :
Montant variable en fonction de la rémunération du salarié et
de la durée du travail fixée au contrat (art D322-8) :
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
CONTRATS JEUNES EN ENTREPRISE
(art L322-4-6 à L322-4-6-5 du code du travail insérés par la loi
N/2002-1095 du 29/08/2002 et art D322-8 à D322-10-4
insérés par Décret N/2002-1163 du 13/09/2002)
- Salariés à temps plein dont la rémunération est au moins
égale au Smic ou à la garantie mensuelle de rémunération
(GMR) (prévue à l'art 32 de la loi Aubry II) : aide de 225 euros
par mois.
PRINCIPE (art L322-4-6) :
Dans le but de faciliter l'emploi des jeunes et leur insertion
professionnelle, possibilité pour les employeurs, pendant une
durée de 3 ans au maximum (le cas échéant de manière
dégressive) de bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de
l'embauche de certains jeunes à compter du 01/07/2002, dans
les conditions ci-dessous.
- Salariés à temps plein dont la rémunération est > au Smic ou
à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) (prévue à l'art
32 de la loi Aubry II) : aide = 225 euros x (rémunération /
Smic ou GMR applicable dans l'entreprise), dans la limite de
292,50 euros.
- Salariés à temps partiel : réduction du montant de l'aide
selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et
la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est < à la
durée légale.
ENTREPRISES CONCERNEES (art L322-4-6-1):
- les employeurs soumis aux obligations de l'article L351-4
c'est à dire les entreprises qui sont tenues d'assurer contre le
risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement
résulte d'un contrat de travail ;
. MODALITES D'OBTENTION (art D322-10-1)
Nécessité pour l'employeur de déposer sa demande d'aide
auprès de l'organisme gestionnaire (retour en double
exemplaire à l'Assedic (circulaire N/2002-41 du 23/09/2002)).
- ainsi que les employeurs de pêche maritime.
En revanche sont exclus du dispositif les particuliers
employeurs.
Cette demande comporte l'engagement de l'employeur de
respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et la
déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son
niveau de formation.
CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES (art
L322-4-6-1) :
- n'avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique
dans les 6 mois qui précèdent l'embauche du salarié ;
Cette demande est ensuite transmise par l'organisme
gestionnaire au directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle.
- être à jour du versement de ses cotisations et contributions
sociales ;
. VERSEMENT DE L'AIDE (art D322-9) :
Versement de l'aide à l'employeur trimestriellement, à terme
échu.
- ne pas avoir employé le salarié au cours des 12 mois
précédant cette embauche, à l'exception des salariés titulaires
d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail
temporaire (contrat en alternance (contrats de qualification,
d'adaptation, d'orientation), ou contrat d'apprentissage
(circulaire N/2002-41 du 23/09/2002)).
Suspension du contrat de travail d'une durée minimum de 15
jours : interruption du versement de l'aide ; interruptions
reportant d'autant le versement de l'aide.
BENEFICIAIRES DU CONTRAT JEUNE (art L322-4-6) :
Jeunes âgés de 16 à 22 ans révolus ayant un niveau de
formation inférieur à un diplôme de fin du second cycle long
de l'enseignement général, technologique ou professionnel
(diplômes jusqu'au niveau BAC, y compris les jeunes titulaires
d'un CAP ou d'un BEP).
. CUMUL :
Possibilité de cumuler l'aide avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux art :
- L241-6-4 du code de la sécurité sociale (CSS) (exonération
de cotisations d'allocations familiales) ;
- L241-13 CSS (réduction de cotisations patronales sur les
bas salaires) ;
NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (art L322-4-6) :
Les contrats conclus seront :
- à durée indéterminée ;
- à temps plein ou à temps partiel (sous réserve que la durée
du travail mentionnée au contrat soit au moins égale à la
moitié de la durée collective du travail applicable).
- L241-13-1 CSS (allégement de cotisations patronales pour
réduction du temps de travail de la loi Aubry II) ;
- L241-14 CSS (réduction de cotisations patronales sur les
avantages en nature repas dans les hôtels, cafés,
restaurants ;
AIDE DE L'ETAT (art L322-4-6) :
. DUREE DE VERSEMENT (art D322-9) :
Aide de l'Etat versée pour les contrats conclus à partir du
01/07/2002 ; aide dégressive versée pendant 3 ans
consécutives au maximum, à compter de la date d'embauche.
Au titre de la 3e année du contrat, application d'un abattement
de 50%.
- L241-13 et L241-13-1 CSS tels que visés par les art L741-4,
L741-5 et L741-6 du code rural (ristourne sur les bas salaires
et allégement de cotisations pour RTT dans le secteur
agricole).
En revanche, impossibilité de cumuler cette aide avec une
autre aide à l'emploi versée par l'Etat.
Calcul de l'aide : par référence aux cotisations et
contributions sociales patronales obligatoires de toutes
natures dont le paiement est exigé au titre du versement du
salaire.
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l'information au directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle.
. GESTION DU DISPOSITIF (art D322-10):
Gestion confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
Rupture du contrat de travail par l'employeur avant le terme
de la période d'attribution de l'aide (3 ans) : nécessité pour
l'employeur de reverser intégralement le montant de l'aide à
l'Etat sauf :
- rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
- licenciement pour faute grave ou lourde du salarié ;
- licenciement pour force majeure ;
- licenciement
pour
inaptitude
professionnelle
ou
médicalement constatée ;
- licenciement pour motif économique.
Modalités de gestion déterminées par une convention entre
l'Etat et l'UNEDIC.
. ENTREPRISES AFFILIEES AUX CAISSES DE CONGES
PAYES (art L322-4-6-5) :
Professions dans lesquelles le paiement des congés des
salariés et des charges sur les indemnités de congés est
mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de
compensation prévues à l'art L223-16 du code du travail :
précision par décret des modalités selon lesquelles ces
employeurs (régulièrement affiliés à ces caisses) pourront
bénéficier de l'aide au titre de ces indemnités.
RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT (art L322-4-6-2) :
Possibilité pour le salarié de rompre son contrat de travail
(visé à l'art L322-4-6) sans avoir à respecter de préavis s'il est
par ailleurs embauché en contrat d'apprentissage (art L117-1
du code du travail) ou en contrat de qualification (art L981-1
du même code) ou s'il va suivre une action de formation
professionnelle continue (art L900-2 du même code).
L'aide doit s'entendre dans ce cas comme n'étant pas
calculable par référence aux cotisations et contributions
sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces
indemnités par lesdites caisses de compensation.
FORMATION PROFESSIONNELLE (art L322-4-6-4) :
Accompagnement et bilan de compétences mentionné à l'art
L900-2 du code du travail : possibilité par convention ou
accord de branche de prévoir les conditions dans lesquelles
les jeunes en bénéficient.
Montant de l'aide prévue à l'article L322-4-6 majoré de 10%
dans ce cas (art D322-10-4), soit pour un salarié à temps plein
dont la rémunération est égale au Smic ou à la GMR, 247,50
euros par mois.
. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR (art D322-10-2 et D32210-3) :
Rupture, suspension ou modification du contrat de travail
ouvrant droit au versement de l'aide entraînant un
changement de son montant ou une interruption de son
paiement : nécessité pour l'employeur d'informer l'organisme
gestionnaire de ces évènements ; ce dernier transmettra
Possibilité également par convention ou un accord de
branche de prévoir les conditions dans lesquelles les acquis
de l'expérience des jeunes seront validés, ainsi que les
conditions dans lesquelles les jeunes participent aux actions
de formation prévues dans le cadre du plan de formation de
l'entreprise.
D. Maladie-Accident-Maternité
7
8
INDEMNISATION DES NON CADRES
(art 16)
maintenue du 4e au 30e jour inclus (à partir du 1er jour en cas
d'accident du travail ou de maladie professionnelle).
. Salariés d'un coefficient < à 300, quelle que soit leur
ancienneté et, salariés d'un coefficient égal à 300 comptant
moins d'un an de présence :
INDEMNISATION DES CADRES
(art 3 des dispositions particulières aux cadres)
Ces dispositions viennent en complément de celles de l'article
16 des dispositions générales.
- indemnisation prévue par le régime de
Prévoyance à hauteur de 90% (82% par avenant du
15/12/2003 non étendu, prenant effet au 01/01/2004) du
salaire pendant toute la durée de l'incapacité de travail, à
compter du 4e jour en cas de maladie ou accident (délai non
requis en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle).
- Après un an d'ancienneté :
Maintien du salaire net par l'employeur (déduction faite des
IJSS et RP) pendant 6 mois à 100%.
- Après 3 ans d'ancienneté et par tranche de 3 ans : le cadre
aura droit à un mois supplémentaire d'appointements à 100%,
sans pouvoir dépasser 6 mois au total.
. Salariés d'un coefficient égal à 300 et après 1 an de
présence dans l'entreprise : la rémunération mensuelle sera
9
5
NON-CADRES (art 16)
CADRES
(art 3 des dispositions particulières aux cadres)
Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement
définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera
faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement
définitif de l'intéressé, la notification du remplacement sera
faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les employeurs s'engagents à ne procéder à un tel
remplacement qu'en cas de nécessité après une période de :
- 4 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les
salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel
remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une
période de 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois.
- 6 mois d'absence au cours des 12 derniers mois pour les
salariés ayant 2 ans et plus d'ancienneté.
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Le Code des Conventions Collectives ®
7
art 25, et art 10 des dispositions particulières aux cadres
CADRES
NON-CADRES
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la
limite de 6 mois (pendant la période de référence) sont
considérées comme temps de travail effectif pour la
détermination des congés payés.
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la
limite de 2 mois (pendant la période de référence) sont
considérées comme temps de travail effectif pour la
détermination des congés payés.
7
. INDEMNISATION DES CADRES :
En cas de maternité :
Maintien du salaire à 100% moins IJSS après un an de
présence.
MATERNITE / PARTERNITE
(art 5 de l'annexe à l'avenant du 28/03/1969 ; et art 4 des
dispositions particulières aux cadres)
. INDEMNISATION DES NON-CADRES :
Après au moins 280 jours dans la profession, versement,
pendant la période de congé légal de maternité, d'une
indemnité égale à 90% du salaire moins les
IJSS.
Attention, depuis le 01/01/1996, la base de calcul des
indemnités journalières de maternité ayant changé, il convient
de comparer les dispositions conventionnelles avec les
dispositions légales qui peuvent s'avérer plus favorables.
En cas de paternité (avenant du 07/07/03 étendu par arrêté
du 06/10/03, JO du 15/10/2003 prenant effet à compter du
01/07/03) :
Après 1 année de présence dans l'entreprise, la période
légale du congé de paternité sera payée intégralement sous
déduction des IJSS + RP non obligatoire pour la seule quotité
correspondant au versement de l'employeur.
Indemnité journalière prolongée de 2 semaines en cas de
troubles de santé si elles donnent lieu à indemnisation de la
SS.
!
1
:
. TRAITEMENT DE BASE/PRESTATIONS INCAPACITE
TOTALE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, D'INVALIDITE,
CONGE MATERNITE ("OU DE PATERNITE" par avenant du
15/12/2003) :
Mensualité brute perçue au cours du dernier mois de pleine
activité (sauf éléments variables du salaire tels que
gratifications, mois double...).
REGIME DE PREVOYANCE
Vous trouverez dans cette rubrique :
- REGIME DE PREVOYANCE DES NON CADRES
(annexe IV modifiée par accord du
18/12/2000 étendu)
GARANTIES DECES :
. DECES DU PARTICIPANT (point 1, art 3)
Versement d'un capital d'un montant de (en % du traitement
annuel de base) :
- Célibataire, veuf ou divorcé : 170% ;
- REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES
NON-CADRES
(annexe IV modifiée par accords du 18/12/2000 et 29/04/2002
étendus par arrêté du 08/08/2002, entrant en vigueur au
01/01/2001 et par avenant du 15/12/2003 non étendu, prenant
effet au 01/01/2004)
- Marié : 220% ;
- Majoration pour chaque enfant à charge : 55%.
Assurés âgés de + de 65 ans : minoration de 2% du montant
du capital de base multiplié par le nombre de trimestres
écoulés entre le 65e anniversaire et l'année du décès (sans
que le capital minimum garanti ne puisse être < 10% du
traitement de base). Calcul de l'âge du participant par
différence de millésimes entre l'année du décès et l'année de
naissance.
INSTITUTION (point 3, art 1) :
IPGM : Institution mixte de prévoyance du groupe Mornay.
Création d'une section spéciale de prévoyance, dénommée
"régime de prévoyance du personnel non cadre et non
assimilé cadre de la pharmacie d'officine".
BENEFICIAIRES (point 1, art 1) :
Salariés non cadres et non assimilés cadres des pharmacies
d'officine assujettis au régime général de la SS.
Le décès entraîne la cessation de l'ensemble des garanties
du participant lors du décès.
. INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DU PARTICIPANT
(point 1, art 4) :
DEFINITION DU TRAITEMENT DE BASE (point 1, art 2) :
. TRAITEMENT DE BASE/PRESTATIONS DECES:
Rémunération brute perçue par l'assuré au cours des 4
derniers trimestres civils de pleine activité précédant le décès.
- DEFINITION :
Versement d'un capital à l'assuré en état d'invalidité absolue
et définitive avant 60 ans.
Salarié ayant - de 12 mois de présence chez un adhérent :
déterminé à partir des salaires ayant donné effectivement lieu
à cotisations.
Invalidité absolue et définitive : incapacité totale, définitive,
fonctionnelle et professionnelle d'exercer une activité
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15
Le Code des Conventions Collectives ®
rémunérée ou donnant gain ou profit, nécessitant l'intervention
d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie courante.
. MONTANT EN CAS D'INVALIDITE :
Participants classés en 2e et 3e catégories d'invalides de la
SS : rente égale à 90% du traitement de base annuel
(déduction de la prestation brute versée par la SS, hors
majoration pour tierce personne).
Bénéficiaire de la garantie : assuré classé dans la 3e
catégorie des invalides (art L341-4 code de la SS) ou
percevant une rente au taux de 100% au titre des accidents
du travail ou maladies professionnelles.
Traitement de base annuel : traitement de base multiplié par
12.
- MONTANT :
Idem à celui prévu en cas de décès du participant (voir cidessus).
Participants classés dans le 1er groupe des invalides : la
rente prévue pour les assurés en 2e et 3e catégorie est
réduite d'un quart.
- CONSEQUENCE :
Cessation immédiate de la garantie décès de l'assuré lors du
paiement anticipé du capital décès.
. MONTANT EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE POUR
ACCIDENT
DE
TRAVAIL
OU
MALADIE
PROFESSIONNELLE :
(versement des prestations à compter du 1er jour d'arrêt de
travail)
GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL (point 1, art 5) :
. INDEMNITE JOURNALIERE / DELAI DE CARENCE :
Versement d'une indemnité journalière, à partir du 4e jour
d'arrêt en cas d'accident/maladie non professionnel(le) ou
d'accident de trajet (à partir du 1er jour en cas
d'accident/maladie professionnel(le), au salarié âgé de moins
de 65 ans (quelle que soit son ancienneté) atteint d'incapacité
temporaire de travail.
Pour un taux d'incapacité déterminé par la SS :
* < 40% : aucune rente versée ;
* = ou > 40% et < 67% : montant de la rente identique à celui
versé aux invalides de 1er groupe ;
* = ou > 67% : montant de la rente identique à celui versé
aux invalides de 2e et 3e groupe.
. MONTANT :
Indemnité journalière égale à 90% (82% par avenant du
15/12/2003) du traitement brut de base journalier (déduction
des prestations servies par la SS).
Montant des sommes versées au participant en invalidité (soit
par l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des
cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture
du contrat de travail) : ne peut excéder le salaire net perçu au
cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la
période d'arrêt de travail indemnisé (exclusion des éléments
variables du salaire :
gratification, mois double...).
Reversement au régime de l'excédent éventuel de la rente
constaté par l'adhérente.
Traitement de base journalier : division du traitement de base
mensuel par le nombre de jours calendaires.
Non cumul de cette indemnité avec la rente d'invalidité de
l'article 6.
Montant des sommes versées au participant en incapacité de
travail (soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après
précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé
après rupture du contrat de travail) : ne peut excéder le
salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de
pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé
(exclusion des éléments variables du salaire : gratification,
mois double...).
. DUREE DU PAIEMENT :
Versement de la rente dès la notification de l'état d'invalidité
par la SS, à partir du 1er jour suivant la cessation de paiement
de l'indemnité prévue à l'article 5 point 1 (indemnité servie en
cas d'incapacité temporaire de travail, voir ci-dessus), et
pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré.
Cessation du versement au plus tard :
- au 60e anniversaire ou lorsque la SS ne reconnait plus l'état
d'invalidité de l'assuré, ou que celui-ci ne perçoit plus de rente
d'accident du travail de la SS ;
. DUREE DU PAIEMENT (modifié par accord du 29/04/2002
étendu) :
Versement de l'indemnité journalière durant la période où
l'assuré bénéficie de prestations espèces au titre maladie,
maladie de longue durée de la SS.
- pour les participants liés à la contractante par un CDD, au
730e jour décompté à partir du 1er jour d'arrêt de travail (y
compris indemnisation versée au titre de l'incapacité) et en
tout état de cause, à la date d'expiration du contrat ;
Cessation du versement au plus tard :
- au 1095e jour d'arrêt de travail ;
- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la SS ;
- au jour du décès en cas de décès.
- à la date à laquelle le participant bénéficie d'une pension de
retraite d'un régime de base ;
DISPOSITION COMMUNE A L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET
A L'INVALIDITE (point 1, art 7) :
Reprise du travail : délai de franchise de 3 jours décompté
lors de chaque arrêt de travail (même si la reprise du travail
entre 2 arrêts est d'une durée < 2 mois).
- pour les participants liés à l'adhérente par un CDD, au 730e
jour décompté à partir du 1er jour d'arrêt de travail, et, en tout
état de cause à la date d'expiration du contrat de travail ;
CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR / INCIDENCE
SUR LES RENTES EN COURS DE SERVICE ET SUR LE
MAINTIEN DE LA GARANTIE DECES (point 1, art 7.1 par
accord du 29/04/2002 étendu) :
Les revaloristaions des rentes en cours de service seront
poursuivies (en application de l'art L912-3 du code de la SS)
et à charge du nouvel assureur (sauf dispositions différentes
arrêtées au jour du changement).
- en cas de décès, au jour du décès.
. REPRISE D'ACTIVITE A TEMPS PARTIEL :
Autorisation accordée par la SS d'une reprise partielle
d'activité : maintien d'une partie des indemnités jourmalières
normales mais réduction des prestations dans les mêmes
proportions.
INVALIDITE (point 1, art 6) :
Paiement d'une rente au participant âgé de moins de 60 ans
lorsqu'il perçoit de la SS une pension d'invalidité du 1er, 2e,
ou 3e groupe, ou une rente d'accident de travail ou de maladie
professionnelle.
La garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires des
rentes d'incapacité de travail et d'invalidité (en application de
l'art L912-3 du code de la SS) et à charge de l'ancien assureur
(sauf dispositions différentes arrêtées au jour du changement).
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16
Le Code des Conventions Collectives ®
. MAINTIEN DES GARANTIES (D) :
L'assuré conserve le bénéfice du régime de prévoyance
durant la prise du congé.
GARANTIE MATERNITE (point 1, art 8) :
Versement d'une indemnité pendant la période de congé
légal de maternité, en cas de maternité d'une assurée
survenant au moins 280 jours après son entrée dans le
régime.
GARANTIE FRAIS DE SANTE (point 1, art 9)
- Maladie, chirurgie, pharmacie :
Versement de prestations pour frais énumérés dans la
nomenclature de la SS.
Assurées licenciées ou démissionnants :
L'accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours
suivants la date de rupture du contrat de travail.
- Maternité, adoption :
Versement d'indemnités forfaitaires.
Adoption : dispositions également applicables sous réserve
que la SS ait elle même admis l'assurée au bénéfice des
prestations matermité.
- Cessation de la garantie (par accord du 29/04/2002
étendu) :
Lorsque le participant bénéficie d'une pension de retraite d'un
régime de base.
. MONTANT :
Indemnité égale à 85% du traitement de base journalier (82%
du traitement brut de base journalier par avenant du
15/12/2003) sous déduction des prestations versées par la
SS.
. ETENDUE DE LA GARANTIE :
Sont pris en considération, pour déterminer les
remboursements versés par l'institution, tous les frais
médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux etc... ayant donné
lieu à remboursement de la SS.
Traitement de base journalier : division du traitement de base
par le nombre de jours calendaires.
Les prestations versées à un assuré (ou à sa famille) par
l'assureur, par la SS ou par un ou plusieurs autres organismes
de prévoyance, ne peuvent excéder, pour chaque acte, les
frais réels engagés.
Montant des sommes versées au participant en incapacité de
travail (soit par l'adhérente ou par son intermédiaire après
précompte des cotisations dues, soit directement à l'intéressé
après rupture du contrat de travail) : ne peut excéder le
salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de
pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé
(exclusion des éléments variables du salaire : gratification,
mois double...).
. BENEFICIAIRES :
Le participant mais aussi :
- le conjoint de l'assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même
des prestations en nature de la SS au titre d'ayant droit de
l'assuré ;
. DUREE DU PAIEMENT :
Versement de l'indemnité durant le congé légal de maternité.
Troubles de la santé : paiement pouvant être prolongé de 2
semaines (sous réserve qu'elles soient indemnisées par la
SS).
- les enfants de l'assuré à sa charge ou à la charge de son
conjoint (art L313-3 du code de la sécurité sociale) ou ceux,
âgés de 18 à 20 ans, qui suivent des cours de formation
rémunérés dans le cadre de la loi sur l'emploi des jeunes ;
GARANTIE PATERNITE
15/12/2003) :
du
- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci, s'ils sont
considérés comme ayants droit de l'assuré par la SS.
. DEFINITION (A) :
En cas de paternité d'un participant survenant au moins 280
jours après son entrée dans le régime, il lui est versé une
indemnité pendant la période du congé légal de paternité.
. MONTANT DES PRESTATIONS :
Frais réels : remboursement intégral des dépenses prises en
charge par la SS.
(art
8
bis
par
avenant
Secteur conventionné :
convention.
Dispositions applicables également en cas d'adoption, dans
la mesure où la SS aura elle-même admis l'assuré au bénéfice
des prestations correspondantes.
praticiens appliquant le tarif de
Tarif de convention (TC) : base de remboursement du régime
obligatoire établie entre la SS et les fédérations de praticiens.
. MONTANT (B) :
82% du traitement de base journalier du participant sous
déduction des prestations versées par la SS et pour toute la
durée au cours de laquelle ces prestations seront servies à
l'assuré.
Secteur non conventionné :
honoraires libres.
praticiens
appliquant
des
Tarif d'autorité : base de remboursement de la SS pour un
praticien non conventionné.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le
nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel.
Plafond mensuel de la sécurité sociale:
PMSS.
En aucun cas, le montant des sommes versées, quelle qu'en
soit la nature, au participant en incapacité de travail, soit par
l'adhérente ou par son intermédiaire après précompte des
cotisations dues, soit directement à l'intéressé après rupture
du contrat de travail ne peut être supérieur au salaire net
perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité
ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, à l'exclusion
des éléments variables du salaire (gratification, mois double
...).
Frais pharmaceutiques : 100% des frais réels moins les
prestations de la SS.
Frais d'honoraires médicaux :
prestations de la SS.
100% du TC moins les
Frais d'honoraires chirurgicaux à 80% :
* secteur conventionné : 20% du TC ;
* secteur non conventionné : 25% du TC.
. DUREE DU PAIEMENT (C) :
L'indemnité est versée pendant la durée du congé légal de
paternité et pour toute la durée d'attribution des prestations
par la SS.
Frais d'honoraires chirurgicaux à 70% :
* secteur conventionné : 26% du TC ;
* secteur non conventionné : 22% du TC.
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Le Code des Conventions Collectives ®
Frais de "dépassement autorisé" (à certifier par le praticien) :
46% du TC.
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de
travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans
les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Frais d'actes médicaux courants, radiographie :
* secteur conventionné : 26% du TC ;
* secteur non conventionné : 75% du TC.
. Maintien de la garantie frais de santé moyennant le
versement d'une cotisation (voir art 10 ci-dessous) /
bénéficiaires :
- les chômeurs de plus de 60 ans et les chômeurs de plus de
6 mois licenciés depuis le 01/01/1994 sous réserve d'en faire
la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur
contrat de travail et de justifier d'une indemnisation par les
ASSEDIC ;
Frais d'auxiliaires médicaux :
* secteur conventionné : 36% du TC ;
* secteur non conventionné : 9% du TC.
Frais dentaires (sauf prothèses) :
* secteur conventionné : 28% du TC ;
* secteur non conventionné : 10% du TC.
- les bénéficiaires d'un contrat solidarité ;
Frais de prothèses dentaires et soins orthodontiques :
* secteur conventionné : 166% du TC ;
* secteur non conventionné : 10% du TC.
- les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une
convention de conversion ou d'un contrat ARPE et anciens
déportés sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois
suivant le départ du participant de l'entreprise ;
Frais d'analyses : 30% du TC.
Frais de séjour en hôpital ou clinique (y compris chambre
particulière), sanatorium, préventorium ou aérium : 75% du
TC.
- les ayants droits de l'assuré décédé sous réserve d'en faire
la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
- les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un
congé sabbatique pendant la durée du congé sous réserve
d'en faire la demande dans les 30 jours précédant la date de
début du congé ou de son renouvellement.
Dans le cas où ils bénéficient de la garantie frais de santé, ils
bénéficient également de la garantie décès.
Frais d'orthopédie, prothèses non dentaires : 65% du TC.
Forfait hospitalier : 30F par jour, forfait remboursé
intégralement aux retraités, préretraités, chômeurs de plus de
60 ans et aux bénéficiaires d'un contrat ARPE.
Frais d'optique :
* par verre : 300F ;
* par monture : 180F ;
* verres de contact (remboursés par la SS) : 106% du TC.
Cures thermales (acceptées
journalière : 6% du PMSS.
par
la
SS),
COTISATIONS (point 2, art 10) :
. ASSIETTE DES COTISATIONS :
Cotisation assise sur la rémunération annuelle brute (y
compris éléments variables) de chaque participant retenue
comme assiette pour le calcul des cotisations de la SS.
indemnité
Apprentis : traitement de base égal au salaire retenu par la
SS.
Prime de maternité ou d'adoption : 1200F.
. EXONERATION DE COTISATIONS :
Incapacité de travail ou d'invalidité d'un participant donnant
lieu au versement de prestations en espèces de la SS:
dispense pour l'adhérent du paiement de la totalité des
cotisations relatives à ces garanties.
. PRECISIONS :
Frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires
refusés par la SS : remboursement possible sur présentation
impérative du refus notifié par la SS.
Les prestations qui auraient été versées par la SS si elle les
avait prise en charge sont calculées (mais ne sont pas
réglées) ; ensuite, le montant des indemnités est déterminé et
réglé selon le montant des prestations défini ci-dessus.
. TAUX DE COTISATIONS :
- Participants en activité :
Au 01/01/2001 :
* Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
2,90% du traitement de base (dont 1,84%
à la charge de l'employeur et 1,06% à celle du salarié) +
0,70% du plafond annuel de la SS (dont 0,35% à la charge de
l'employeur et 0,35% à celle du salarié)
Indemnité forfaitaire de maternité : exclusion de tous les frais
afférents à la grossesse et à l'accouchement (y compris
suppléments pour chambre particulière).
Adoption d'un ou plusieurs enfants par l'assuré : versement
de l'indemnité forfaitaire que si le (ou les) enfants est (sont)
âgé(s) de moins de 12 ans le jour de l'adoption.
Répartition de la cotisation :
Décès : 0,40% ;
Incapacité de travail et invalidité :
1,56% ;
Frais de santé : 0,94% ;
Frais de santé : + 0,70% du plafond annuel de la SS.
Prestation "cures thermales" : calcul en % du plafond de la
SS en vigueur au 1er janvier précédant la date des frais
engagés. Le versement de l'indemnité relative à la cure
thermale exclut tous les autres remboursements afférents à
celle-ci (frais de l'établissement de cure, contrôle médical, frais
de transport et d'hébergement).
* Pharmacies situées en Alsace-Moselle:
2,66% du traitement de base (dont 1,70%
à la charge de l'employeur et 0,96% à celle du salarié) +
0,52% du plafond annuel de la SS (dont 0,26% à la charge de
l'employeur et 0,26% à celle du salarié)
MAINTIEN DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE
(point 1, art 9.1 par accord du 29/04/2002 étendu) :
. Maintien de la garantie frais de santé à titre gratuit /
bénéficiaires :
- les chômeurs licenciés depuis le 01/01/94 pendant les 6
1ers mois d'indemnisation par les ASSEDIC sous réserve d'en
faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur
contrat de travail ;
Répartition de la cotisaton :
Décès : 0,40% ;
Incapacité de travail et invalidité : 1,56% ;
Frais de santé : 0,70% ;
Frais de santé : + 0,52% du plafond annuel de la SS.
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LES
DISPOSITIONS
CI-DESSUS
"ANCIENS
PARTICIPANTS BENEFICIAIRES D'UN MAINTIEN EN
ACTIVITE" SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS
SUIVANTES PAR AVENANT DU 15/12/2003 :
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS "PARTICIPANTS EN
ACTIVITE" SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS
SUIVANTES PAR AVENANT DU 15/12/2003 :
- Participants en activité (avenant du 15/12/2003) :
Au 01/01/2004 :
* Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :
3,21% du traitement de base (dont 2,02%
à la charge de l'employeur et 1,19% à celle du salarié) +
0,70% du plafond annuel de la SS (dont 0,35% à la charge de
l'employeur et 0,35% à celle du salarié)
- Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties
(modifié par avenant du 15/12/2003) :
* Bénéficiaires du maintien de la garantie "frais de santé"
(moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est
déterminé chaque année sur avis du comité de gestion en
application du décret N/90-769 du 30/8/90) :
Les chômeurs de + 60 ans et les chômeurs de + 6 mois
licenciés depuis le 01/01/1994, les bénéficiaires d'un contrat
de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'un
contrat ARPE, anciens déportés, et les ayants droits de
l'assuré décédé.
Répartition de la cotisation :
Décès : 0,40% ;
Incapacité de travail et invalidité :
1,62% ;
Frais de santé : 0,94% ;
Frais de santé : + 0,70% du plafond annuel de la SS.
A titre indicatif, cotisation annuelle pour l'année 2004 :
596 euros par adulte ;
148 euros par enfant à charge.
* Pharmacies situées en Alsace-Moselle:
2,97% du traitement de base (dont 1,88%
à la charge de l'employeur et 1,09% à celle du salarié) +
0,52% du plafond annuel de la SS (dont 0,26% à la charge de
l'employeur et 0,26% à celle du salarié)
Exonération de cotisation pour l'année 2004 : bénéficiaires
d'un contrat de solidarité et retraités ayant 10 ans d'activité
salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS, dont les
revenus sont < à :
18 euros / jour et / personne pour un couple ;
21 euros / jour pour un célibataire, veuf ou divorcé.
Répartition de la cotisaton :
Décès : 0,40% ;
Incapacité de travail et invalidité : 1,62% ;
Frais de santé : 0,70% ;
Frais de santé : + 0,52% du plafond annuel de la SS.
* Bénéficiaires du maintien des garanties "frais de santé" et
décès (moyennant le versement d'une cotisation dont le
montant est déterminé chaque année sur avis du comité de
gestion) :
Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé
sabbatique.
Quel que soit le lieu d'exercice de l'adhérente, la cotisation de
mensualisation afférente au risque "incapacité de travail" doit
être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour 0,25% du
traitement de base, à charge de l'employeur.
A titre indicatif, cotisation annuelle de 832 euros pour l'année
2004.
- Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties
(modifié par accord du 29/04/2002 étendu) :
* Bénéficiaires du maintien de la garantie "frais de santé"
(moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est
déterminé chaque année sur avis du comité de gestion en
application du décret N/90-769 du 30/8/90) :
Le montant de ces différentes cotisations est révisé chaque
année.
CADRES
(art 9 des dispositions particulières aux cadres, annexe IV, et
accord du 22/11/1999 étendu par arrêté du 6/3/2000
JO : 16/3/2000)
Les chômeurs de + 60 ans et les chômeurs de + 6 mois
licenciés depuis le 01/01/1994, les bénéficiaires d'un contrat
de solidarité, les retraités, préretraités FNE, bénéficiaires
d'une convention de conversion ou d'un contrat ARPE et
anciens déportés, les ayants droits de l'assuré décédé.
BENEFICIAIRES (art 9 dispositions particulières) : cadres et
assimilés cadres (AM et salariés avec coeff. au moins égal à
300. bénéficiant de la CC de retraite et prévoyance des cadres
du 14/03/47).
A titre indicatif, cotisation annuelle de 2 836 F par adulte et de
694 F par enfant à charge, pour l'année 2001.
INSTITUTION : Assurances générales de France (AGF).
Exonération de cotisation pour l'année 2001 : bénéficiaires
d'un contrat de solidarité et retraités ayant 10 ans d'activité
salariée en pharmacie d'officine validés par la CGIS, dont les
revenus sont < à :
118 F / jour et / personne pour un couple ;
138F /jour pour un célibataire, veuf ou divorcé.
COTISATION (II) :
Régime professionnel obligatoire (RPO) :
. RPO
- T1 et T2 (1,79% part patronale, 0,29% part salariale) :
décès - incapacité : 1,30%
maladie : 0,78%
* Bénéficiaires du maintien des garanties "frais de santé" et
décès (moyennant le versement d'une cotisation dont le
montant est déterminé chaque année sur avis du comité de
gestion) :
Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé
sabbatique.
- Forfait égal au plafond SS (0,50% part patronale, 0,50% part
salariale) :
maladie : 1%
A titre indicatif, cotisation annuelle de 4 136 F pour l'année
2001.
. RPO Alsace - Moselle
- T1 et T2 (1,68% part patronale, 0,17% part salariale) :
décès - incapacité : 1,30%
maladie : 0,55%
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- Au cadre privé d'emploi suite à un licenciement (justifier
d'une attestion de paiement de l'Assedic).
- Forfait égal au plafond SS (0,35% part patronale, 0,35% part
salariale) :
maladie : 0,70%
. Conditions du maintien des droits : avoir cotisé au régime au
cours des 6 mois précédant immédiatement la date de
cessation du dernier contrat de facon continue dans une ou
plusieurs entreprises.
. RPO cadres à employeurs multiples (2,15% part patronale,
0,65% part salariale) :
décès - incapacité : 1,30%
maladie : 1,50%
. REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE (RPO) /
REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF (RSF) (III) :
(remboursement sur la base des frais réels avec plafond)
La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité
doit être ajoutée à la part patronale soit 0,10% T1 et T2 à la
charge de l'employeur.
. Consultations (y compris remboursement SS) :
- Généraliste : 110 F (idem RSF)
- Spécialiste : 150 F (180 F RSF)
- Professeur : 255 F (275 F RSF)
Régime supplémentaire facultatif (RSF) :
. RSF
- T1 et T2 (2,02% part patronale, 0,52% part salariale) :
décès - incapacité : 1,76%
maladie : 0,78%
. Visites (y compris remboursement SS):
- Généraliste : 120 F (idem RSF)
- Spécialiste : 158 F (220 F RSF)
- Professeur : 398 F (440 F RSF)
- Forfait égal au plafond SS (0,65% part patronale, 0,65% part
salariale) :
maladie : 1,30%
. Frais pharmaceutiques (remboursés par la SS) : 100% des
frais réels (y compris remboursement SS) (idem RSF)
. RSF Alsace - Moselle
- T1 et T2 (1,91% part patronale, 0,40% part salariale) :
décès - incapacité : 1,76%
maladie : 0,55%
. Frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien,
des aides, assistants et anesthésistes) : 32 F par lettreclé "K"
(en plus du rembousement SS) (35 F RSF)
. Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou
chirurgicale (hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou
aérium) :
- 600 F par journée d'hospitalisation (en plus du
remboursement SS)(idem
RSF) ;
- Forfait égal au plafond SS (0,46% part patronale, 0,46% part
salariale) :
maladie : 0,92%
. RSF cadres à employeurs multiples (2,60% part patronale,
1,10% part salariale) :
décès - incapacité : 1,76%
maladie : 1,94%
- Forfait journalier : 25 F par jour d'hospitalisation (idem
RSF).
La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité
doit être ajoutée à la part patronale soit 0,10% T1 et T2 à la
charge de l'employeur.
. Frais de prothèse dentaire (acceptée par la SS) : 34 F par
lettre clé "SCP"
(y compris remboursement SS) (40 F RSF)
SALAIRE DE REFERENCE (VI - D) :
Salaire annuel de référence T1 + T2 pris en compte pour le
calcul d'un capital ou prestation incapacité-invalidité :
traitement déclaré par l'employeur au cours des 12 derniers
mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt
de travail (traitement ayant également donné lieu à cotisation).
. Frais de prothèse dentaire (refusée par la SS) : 34 F par
lettre clé "SCP"
(40 F RSF)
. Frais d'optique remboursés par la SS:
- Par monture : 250 F (y compris remboursement SS) (260 F
RSF)
- Par verre : 350 F (y compris remboursement SS) (485 F
RSF)
- Par paire de lentilles : 450 F (en plus du remboursement de
la SS) (460 F RSF)
PRESTATIONS EN NATURE (MALADIE / CHIRURGIE /
MATERNITE) (III) :
. BENEFICIAIRES DU REGIME EN + DE L'ASSURE :
. Le conjoint à charge si il est couvert par la SS sous le N.
d'immatriculation du cadre assuré.
. Les enfants à charges, les enfants de moins de 27 ans
poursuivant leurs études, et si plus de 20 ans régulièrement
inscrits au régime SS étudiant.
. Remboursements forfaitaires :
- Naissance et adoption (remboursement forfaitaire par
enfant) : 660 F (allocation versée au mari et à la femme si
tous 2 travaillent dans la même entreprise) (idem RSF) ;
. Les enfants d'un cadre dont le conjoint bénéficie d'un RP (la
garantie intervient pour un complément éventuel).
- Cure thermale acceptée par la SS : 24 F (allocation
forfaitaire par jour) (idem RSF).
. MAINTIEN DES GARANTIES GRATUITEMENT:
. Pendant un an, au conjoint et aux enfants à charge de
l'assuré décédé si ils conservent le N. d'immatriculation de
l'assuré.
INCAPACITE TEMPORAIRE (IV - A) :
a) Pour les assimilés cadres, ainsi que pour les cadres ayant
moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du
début de l'arrêt de travail :
. Pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de
travail :
- Au cadre en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un
licenciement (justifier d'un versement d'IJSS) ;
. à partir du 4e jour (inclus) (31e jour pour les assimilés
cadres ayant 1 ans de présence ; avenant du 01/07/1998
étendu par arrêté du 13/8/98 JO : 8/9/98) et jusqu'au 90e jour
d'arrêt :
RPO : 30% sur T1, 80% sur T2
RSF : 10% sur T1, 10% sur T2
- Au cadre privé d'emploi suite à une adhésion à une
convension de conversion (justifier d'une inscription aux
Assedic) ;
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. à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt :
RPO : 30% sur T1, 85% sur T2
RSF : 10% sur T1, 5% sur T2
. Pour les enfants âgés de 11 ans à moins de 18 ans :
RPO : 2 500 F
RSF : 3 750 F
. à partir du 275e jour d'arrêt :
RPO : 30% sur T1, 90% sur T2
RSF : 10% sur T2
. Pour les enfants âgés de 18 ans à moins de 27 ans :
RPO : 3 750 F
RSF : 5 600 F
b) Pour les Cadres ayant au moins un an de présence dans
l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
RPO : Régime professionnel obligatoire
RSF : Régime supplémentaire facultatif
. à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt :
RPO : 30% sur T1, 85% sur T2
RSF : 10% sur T1, 5% sur T2
DECES (IV - A) :
En cas de décès de l'assuré ou si, avant l'âge de 60 ans, il
est atteint d'une invalidité absolue et définitive le régime
prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux
enfants à sa charge lors de son décès.
. à partir du 275e jour d'arrêt :
RPO : 30% sur T1, 90% sur T2
RSF : 10% sur T1
1. Montant du capital, en cas de décès ou d'invalidité absolue
et définitive de l'assuré (fixé en % du salaire de référence T1 +
T2) :
c) En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie
professionnelle, le régime assure le paiement d'indemnités
journalières complémentaires à celles de la SS de façon à
garantir 90% du salaire journalier dans la limite de T1 + T2
dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Si l'assuré est âgé de moins de 65 ans:
a) par maladie :
. célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge :
- RPO : 170%
- RSF : 300%
d) Arrêts multiples dans la même année civile (cumul des
absences pour l'ouverture du droit à indemnité journalière) :
pour tout nouvel arrêt au cours de la même année civile
versement des indemnités journalières à compter du :
. 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois ;
4e jour si la reprise du travail a été = ou > à 2 mois.
. marié, sans personne à charge :
- RPO : 220%
- RSF : 375%
. célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à
charge :
- RPO : 275%
- RSF : 455%
INVALIDITE PERMANENTE (IV - B) :
L'invalidité permanente classée par la SS en 2e ou 3e
catégorie donne droit au versement jusqu'à 60 ans d'une rente
égale à :
. 30% de "T1"
. 90% de "T2"
La rente du présent régime est réglée tant que la SS verse sa
rente.
. par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une)
majoration de :
- RPO : 55%
- RSF : 80%
L'invalidité permanente classée par la SS dans la 1ère
catégorie donne droit au versement d'une rente calculée
comme celle de la 2e ou 3e catégorie, le montant ainsi
déterminé étant réduit de 25%.
b) par décès :
. célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge :
- RPO : 270%
- RSF : 450%
En cas d'incapacité temporaire ou invalidité débutant avant le
départ de l'entreprise : poursuite du versement des
prestations au-delà de la date de rupture tant que dure l'arrêt
de travail indemnisé par la SS (idem en cas de résiliation de
l'adhésion de l'entreprise au présent régime ; la prestation et
la revalorisation acquise sont versées soit par le présent
régime, soit par le nouvel assureur).
. marié, sans personne à charge :
- RPO : 370%
- RSF : 550%
. célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à
charge :
- RPO : 450%
- RSF : 630%
Non attribution de l'assurance maladie :
- Aux invalides de 1ère, 2e, 3e catégorie n'exercant plus
aucune activité ;
- Aux cadres en arrêt de travail recevant des indemnités
quotidiennes de la SS avec rupture du contrat de travail durant
cette période.
. par personne à charge supplémentaire (au-delà d'une)
majoration de :
- RPO : 80%
- RSF : 80%
Si l'assuré est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas
de décès par maladie est réduit de 2% par trimestre (ou
fraction) au-delà de 65e anniversaire.
Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat
facultatif maladie.
Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est
plus garanti à compter du 65e anniversaire de l'assuré ou si le
décès survient plus de 6 mois après l'accident. Le capital
versé est alors celui prévu en cas de maladie.
RENTE EDUCATION (IV - C) :
Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un
cadre ou d'un assimilé cadre classé par la SS parmi les
invalides de 2e ou 3e catégorie au bénéficiaire d'une rente
incapacité par accident de travail correspondant à un taux
d'incapacité supérieur à 66%. Elle prend effet le 1er jour du
mois civil suivant celui de la notification de la Sécurité Sociale.
2. Rente éducation :
Une rente éducation est versée pour chacun des enfants
âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27 ans, s'ils
poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au
régime de la SS étudiants, qui étaient à la charge de l'assuré
lors de son décès.
Montant annuel de la rente éducation :
. Pour les enfants âgés de moins de 11 ans :
RPO : 1 500 F
RSF : 2 250 F
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21
Le Code des Conventions Collectives ®
Montant annuel de la rente :
. Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31/12 de
l'année :
RPO : 3 000 F
RSF : 4 500 F
charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts
égales entre eux.
. Enfants à charge âgés de 11 ans et de moins de 18 ans au
31/12 de l'année :
RPO : 5 000 F
RSF : 7 700 F
Une allocation est versée à l'assuré lui-même ; elle a le
caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques
pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé
comme suit :
. décès du conjoint : 20% du salaire de référence T1 + T2,
plus 10% par personne à charge ;
4. Décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant
à charge de l'assuré :
. Enfants à charge âgés de 18 ans et de moins de 27 ans au
31/12 de l'année :
RPO : 7 500 F
RSF : 11 200 F
. décès d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge :
20% du salaire de référence T1 + T2.
5. Frais d'obsèques :
Le décès de l'assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou
d'un ascendant à charge, ouvre droit au versement d'une
allocation forfaitaire égale à : 2000F.
Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et
de mère.
3. Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant :
Lorsque l'assuré décède en laissant à la charge de son
conjoint âgé de moins de 60 ans un ou plusieurs enfants, nés
de son mariage avec l'assuré ou adoptés par celui-ci, un
capital est garanti sur la tête du conjoint.
6. Maintien de la garantie décès gratuitement (pendant un
délai maximum de 6 mois à compter de la date de rupture du
contrat de travail) (le capital prévu est celui en cas de décès
pour maladie):
Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou
lorsque celui-ci atteint son 60e anniversaire.
. Conditions :
- Avoir cotisé au régime au cours des 6 derniers mois avant la
rupture du contrat de travail (de façon continue dans une ou
plusieurs entreprises) ;
Capital fixé en % du salaire de référence T1 + T2 :
. Conjoint ayant un enfant à charge lors de son propre
décès :
RPO : 137,50%
RSF : 227,50%
- Etre inscrit à l'ANPE et percevoir une indemnisation des
Assedic.
. Par enfant à charge supplémentaire, majoration de :
RPO : 27,50%
RSF : 40,00%
. Cas pouvant en bénéficier :
- licenciement ;
- adhésion à une convention de conversion avec allocation de
conversion ;
- démission considérée comme légitime...
Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le
capital est versé au bénéfice des enfants respectivement à
E. Retraite
1
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
- RACHAT DE COTISATIONS DE RETRAITE
DES SALARIES (voir partie 2)
Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants :
TAUX PLEIN D'UNE PENSION VIEILLESSE
. REGIME GENERAL DE LA SECURITE
SOCIALE :
- TAUX PLEIN D'UNE PENSION VIEILLESSE
- ABAISSEMENT DE L’AGE DE LA RETRAITE
POUR LES ASSURES AYANT COMMENCE A
TRAVAILLER JEUNES ET AYANT EU UNE
LONGUE CARRIERE
- ABAISSEMENT DE L’AGE / TRAVAILLEURS
HANDICAPES
- RETRAITE A TAUX PLEIN / TRIMESTRES
NECESSAIRES
- ALLONGEMENT DE LA DUREE D'ASSURANCE
- MONTANT DU TAUX PLEIN
- REDUCTION DU TAUX
- SALAIRE DE BASE
- CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION
- MINIMUM DE LA PENSION
- MAXIMUM DE LA PENSION
- PERIODES D’ASSURANCE RETENUES
- PERIODES ASSIMILEES A DES PERIODES
DE COTISATION
- MAJORATION DE LA DUREE D’ASSURANCE
- MAJORATION DE LA PENSION DE
VIEILLESSE
- CUMUL EMPLOI / RETRAITE
Le taux plein est accordé aux :
. Salariés qui totalisent une certaine durée de cotisation à
partir de 60 ans (art L351-1 1er al CSS, art R351-2 CSS);
. Salariés qui ne totalisent pas cette durée de cotisation mais
qui ont 65 ans (art L351-8, R351-27 CSS) ;
. Travailleurs handicapés (ne totalisant pas le nombre requis
de trimestres d'assurance) admis à demander la liquidation de
leur pension de retraite avant l'âge prévu au 1er al de l'art
L351-1 CSS (voir ci-dessus) (art L351-8 al inséré par la loi
N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 24) ;
. Salariés qui à 60 ans ne totalisent pas le nombre requis de
trimestres d'assurance visés par les catégories suivantes (art
L351-8 CSS) :
- assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions
prévues à l'art L351-7 CSS ;
- anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté
ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou
interné politique ;
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Le Code des Conventions Collectives ®
- mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum
d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et
celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre
minimum d'enfants, dans les conditions prévues au 2e al de
l'art L342-4 CSS, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier
pendant une durée déterminée ;
- à 56 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au 1er al. du présent art (42
ans) et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ;
- à 58 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la durée minimale mentionnée au 1er al. du présent art (42
ans), minorée de 4 trimestres (soit 41 ans), et ayant débuté
leur activité avant l'âge de 16 ans ;
Pour bénéficier de ces dispositions, les mères de famille
salariées qui ont élevé au moins 3 enfants dans les conditions
prévues à l'article R342-2 CSS, doivent (art R351-23 CSS) :
1/ d'une part, avoir accompli 30 années d'assurance dans le
régime général ou dans ce régime et celui des salariés
agricoles ;
- à 59 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance
ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
la limite fixée en application du 2e al. de l'art L351-1 (40 ans)
et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans.
2/ d'autre part, avoir exercé pendant au moins 5 ans, au
cours des 15 dernières années précédant leur demande de
liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
(art D351-1-2 CSS) :
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré visée à l'art
D351-1-1 (ci-dessus), sont réputées avoir donné lieu à
cotisations :
- les périodes de service national, à raison d'1 trimestre par
période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non ;
Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité
salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux
classifications professionnelles annexées à la convention
collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.
En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout
emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :
1/ rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de
rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou
bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;
Lorsque cette période couvre 2 années civiles, elle peut être
affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus
favorable étant retenue.
- les périodes comptées comme périodes d'assurance en
application des 1/, 2/ et 5/ au titre de l'incapacité temporaire
de l'art R351-12 (maladie, maternité, accidents du travail) ;
2/ affectation permanente et effective à l'un des travaux
suivants :
a. travaux de fabrication et traitements industriels ;
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues
respectivement dans la limite de 4 trimestres et sans que le
nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou
réputés tels puisse excéder 4 pour une même année civile.
b. travaux d'entretien et de réparation des constructions,
installations et machines ;
c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires
au fonctionnement des installations et machines ;
(art D351-1-3 CSS) :
Pour l'application de la condition de début d'activité
mentionnée à l'art D351-1-1 ci-dessus, sont considérés
comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans
les assurés justifiant :
d. travaux de manutention, de conditionnement et de
transport ;
e. travaux du bâtiment et des travaux publics.
- d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de
l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur
16e ou leur 17e anniversaire ;
- anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande,
leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de
captivité dans des conditions fixées par l'art D351-2 du CSS.
- s'ils sont nés au cours du 4e trimestre et ne justifient pas de
la durée d'assurance prévue au 1/ du présent art, d'une durée
d'assurance d'au moins 4 trimestres au titre de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e ou
leur 17e anniversaire.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà
d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers
rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus
favorable.
ABAISSEMENT DE L’AGE / TRAVAILLEURS HANDICAPES
(art L351-1-3 CSS inséré par la loi N/2003-773 du 21/08/2003
JO du 22/08/2003)
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du "-" ci-dessus s'appliquent à tous les
anciens combattants pour leur durée de service actif passé
sous les drapeaux.
La condition d'âge prévue à l’art L351-1 ci-dessus est
abaissée dans des conditions fixées par décret pour les
assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient
atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un
taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime
général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré.
ABAISSEMENT DE L’AGE DE LA RETRAITE POUR LES
ASSURES AYANT COMMENCE A TRAVAILLER JEUNES ET
AYANT EU UNE LONGUE CARRIERE
(décret N/2003-1036 du 30/10/2003 JO : 31/10/2003)
Les dispositions ci-dessous sont applicables aux pensions
prenant effet postérieurement au 31/12/2003.
Décret N/2004-232 du 17/03/2004 JO : 18/03/2004 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux
pensions prenant effet postérieurement au 30/06/2004.
(art D351-1-1 CSS) :
L'âge prévu au 1er al. de l'art L351-1 est abaissé, pour les
assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du
2e al. de l'art L351-1 majorée de 8 trimestres (soit 42 ans) :
Art D.351-1-5 : L'âge prévu au 1er al de l'art L351-1 est
abaissé, en application de l'art L351-1-3 :
1. A 55 ans pour les assurés handicapés qui ont accompli
dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient
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Le Code des Conventions Collectives ®
atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle
prévue à l'art D351-1-6 (SS) :
- une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al
de l'art L351-1 (pour cet art voir ci-dessous) diminuée de 40
trimestres (soit 120 trimestres) ;
3. En application de l'art L351-7-1, les durées d'assurance et
de périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2. cidessus sont réduites dans les conditions prévues au présent
paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un
assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article
R224 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs
en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
- et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de
60 trimestres (soit 100 trimestres) ;
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa
sont ceux qui ont été accomplis :
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire
fixée par l'art 2 de la loi N/50-1478 du 30 novembre 1950
portant à dixhuit mois la durée du service militaire actif et
modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928
relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de
l'ordonnance N/59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense ;
2. A 56 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1. :
- une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al
de l'art L351-1 diminuée de 50 trimestres
(soit 110
trimestres) ;
- et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de
70 trimestres (soit 90 trimestres) ;
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les
drapeaux prises sur le fondement de l'art 40 de la loi du 31
mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32
de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
3. A 57 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1. :
- une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al
de l'art L351-1 diminuée de 60 trimestres
(soit 100
trimestres) ;
Les dixhuit premiers mois de service accomplis dans les
conditions mentionnées au premier al ouvrent droit à une
réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à
dixhuit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services
accomplis au-delà des dixhuit premiers mois ouvrent droit à
une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de
trimestres.
- et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de
80 trimestres (soit 80 trimestres) ;
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous
les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée
exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de
dixhuit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
4. A 58 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1. :
- une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al
de l'art L351-1 diminuée de 70 trimestres (soit 90 trimestres) ;
Pour les services accomplis au-delà des dixhuit premiers
mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction
en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de
jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatrevingtdix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre
entier immédiatement supérieur.
- et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de
90 trimestres (soit 70 trimestres) ;
5. A 59 ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1. :
- une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 2e al
de l'art L351-1 diminuée de 80 trimestres (soit 80 trimestres) ;
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir
pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à
150.
- et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de
100 trimestres (soit 60 trimestres) ;
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés
devront justifier de la durée de leurs services par la production
de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par
l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des
anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens
combattants.
Art D351-1-6 : Le taux d'incapacité permanente prévu à l'art
L351-1-3 est celui fixé au 1er al. de l'art L241-3 du code de
l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte
d'invalidité (soit 80% ; attention ce taux est susceptible
d'évoluer en fonction des modifications du code susvisé).
ALLONGEMENT DE LA DUREE D'ASSURANCE
(Loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 5)
RETRAITE A TAUX PLEIN / TRIMESTRES NECESSAIRES
(art R351-45 CSS)
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de
services et bonifications et la durée moyenne de retraite des
années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée
des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont fixées à 160 trimestres.
1. La durée d'assurance et des périodes reconnues
équivalentes exigées pour avoir droit à une retraite à taux
plein est portée à 160 trimestres depuis le 01/01/2003 quelle
que soit la date de naissance de l'assuré.
(concernant l'allongement de la durée d'assurance en
application de la loi N/2003-775 du 21/08/2003, voir cidessous).
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile
donnée, de l'espérance de vie à l'âge de 60 ans telle
qu'estimée 5 ans auparavant, dont est retranché l'écart
existant entre la durée d'assurance ou la durée des services
et bonifications mentionnée à l'al précédent pour l'année
considérée et celle de 160 trimestres résultant des
dispositions de la présente loi pour l'année 2008.
2. Par dérogation au point 1 ci-dessus, la durée d'assurance
et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159
trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la
pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'art
R351-37 CSS.
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Le Code des Conventions Collectives ®
A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée
des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre
41 annuités en 2012.
meilleures années) accomplies postérieurement au 31
décembre 1947 dont la prise en considération est la plus
avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31
décembre 1987 en application de l'art L241-10 entrent en
compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant
de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus
postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base
au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations
versées dans la limite du plafond mentionné au 1er al de l'art
L241-3.
MONTANT DU TAUX PLEIN
(art R351-27 CSS)
Taux plein de 50% applicable au salaire annuel de base.
En application de l'art 4 de la loi N/2003-775 du 21/08/2003
JO du 22/08/03 l'objectif est d'assurer en 2008 à un salarié
ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée
d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un
montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à
85% du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé
pendant cette durée sur la base du salaire minimum de
croissance.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de 25 années civiles
d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les
années antérieures sont prises en considération en remontant
à partir de cette date jusqu'à concurrence de 25 années pour
la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le
salaire de base sont les salaires revalorisés par application
des dispositions mentionnées à l'art L351-11.
REDUCTION DU TAUX
(art R351-27 CSS modifié par décret N/2004-144 du
13/02/200 JO : 15/02/2004)
Pour les pensions prenant effet avant le 01/01/2008, le
nombre d'années mentionné ci-dessus est de (art R351-29-1):
- 10 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
- 11 années pour l'assuré né en 1934 ;
- 12 années pour l'assuré né en 1935 ;
- 13 années pour l'assuré né en 1936 ;
- 14 années pour l'assuré né en 1937 ;
- 15 années pour l'assuré né en 1938 ;
- 16 années pour l'assuré né en 1939 ;
- 17 années pour l'assuré né en 1940 ;
- 18 années pour l'assuré né en 1941 ;
- 19 années pour l'assuré né en 1942 ;
- 20 années pour l'assuré né en 1943 ;
- 21 années pour l'assuré né en 1944 ;
- 22 années pour l'assuré né en 1945 ;
- 23 années pour l'assuré né en 1946 ;
- 24 années pour l'assuré né en 1947 ;
- 25 années pour l'assuré né après 1947.
Pour les assurés de moins de 65 ans (60 au moins)
demandant leur retraite mais ne totalisant pas le nombre de
trimestres nécessaires, le taux applicable à leur salaire annuel
de base est déterminé à partir du taux plein auquel est
appliqué un coefficient de minoration qui est fonction :
- soit du nombre de trimestres correspondant à la durée
séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur 65e
anniversaire ;
- soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait
nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour atteindre les
trimestres nécessaires requis d'une retraite à taux plein.
Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement
arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Le nombre d'années demeure fixé à 24 pour les assurés nés
en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er
janvier 2008 en application de l'art R351-37.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de
minoration à appliquer au taux plein est 2,5% pour les
pensions ayant pris effet avant le 01/01/2004.
Par dérogation aux dispositions de l'art R351-29 du code de
la SS, ne sont pas prises en compte, pour la détermination du
salaire annuel moyen défini à cet art, les années comprennant
une période au titre de laquelle un versement de cotisations a
été effectué, en application de l'art L351-14-1 du même code,
à la suite d'une demande reçue entre le 01/01/2004 et le
31/12/2005 (décret N/2004-144 du 13/02/200 JO : 15/02/2004
art 6).
En ce qui concerne les pensions prenant effet
postérieurement au 31/12/2003, le coefficient de minoration à
appliquer au
"taux plein" est fixé à :
2,5% pour l'assuré né avant le 01/01/1944 ;
2,375% pour l'assuré né en 1944 ;
2,25% pour l'assuré né en 1945 ;
2,125% pour l'assuré né en 1946 ;
2% pour l'assuré né en 1947 ;
1,875% pour l'assuré né en 1948 ;
1,75% pour l'assuré né en 1949 ;
1,625% pour l'assuré né en 1950 ;
1,5% pour l'assuré né en 1951 ;
1,375% pour l'assuré né en 1952 ;
1,25% pour l'assuré né après 1952.
CALCUL DU MONTANT DE LA PENSION
. Formule de calcul (art L351-1 al 2 du CSS) :
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire
annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit
taux plein, en fonction de la durée d'assurance, dans une
limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des
périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge
auquel est demandée cette liquidation.
SALAIRE DE BASE
(art R351-29, R351-29-1 CSS modifiés par décret N/2004-144
du 13/02/200 JO : 15/02/2004)
Les durées de 25 années fixées ci-dessous sont applicables
aux pensions prenant effet postérieurement au 31/12/2007,
quelle que soit la date de naissance de l'assuré (art R351-291).
Soit la formule suivante :
Montant de la pension vieillesse : S X T X d/D
T : taux de la pension
S : salaire annuel de base d : durée d’assurance au régime
général de la SS D : limite déterminée fixée à 150 et portée
progressivement à 160 trimestres en 2008 (en raison de 2
trimestres tous les ans soit 152 trimestres en 2004 etc)
(art R351-29) :
Le salaire servant de base au calcul de la pension est le
salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance
selon les règles définies par l'art R351-9 et versées au cours
des 25 années civiles d'assurance (et non plus sur les 10
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25
Le Code des Conventions Collectives ®
. Durée d’assurance (art L351-1 al 3 du CSS) :
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée
d'assurance inférieure à une limite déterminée "une limite
déterminée est remplacée par "la limite prévue ci-dessus (art
L351-1 al 2)(soit 160 trimestres en 2008) (modifié par la loi
N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003 art 21,
applicable aux pensions prenant effet après le 31/12/07)"
la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la
base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée
réelle d'assurance.
L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a
reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par
dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette
période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement
subies au titre de la période immédiatement antérieure de
même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération
prévue par son contrat de travail.
(art R351-9 CSS) :
Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au
31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres
d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois 60
cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans
que le nombre de trimestres entrant en compte puisse
dépasser 22.
Pour les pensions prenant effet après le 31/12/2003 (et
jusqu'au 31/12/2007), la limite mentionnée ci-dessus est égale
à:
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31
décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance
que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire
une retenue au moins égale à 0,15F.
MINIMUM DE LA PENSION (art L351-10 CSS)
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31
décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que
la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente
de fois 0,15F avec un maximum de quatre trimestres par
année civile.
(art L351-10 CSS modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/03
JO du 22/08/03, art 26, applicable à compter du 01/01/2004 "")
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas
échéant, d'une majoration permettant de porter cette
prestation "lors de sa liquidation" à un montant minimum
tenant compte de la durée d'assurance "accomplie par
l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la
durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque
celle-ci dépasse la limite visée au 2e al de l'art L351-1
CSS (pour cet art voir ci-dessus)".
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31
décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que
le salaire annuel correspondant aux retenues subies par
l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18F avec un
maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31
décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que
le salaire annuel correspondant aux retenues subies par
l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant
trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er
janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre
trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce
montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à
charge, prévues à l'article L351-12 CSS et au premier al.
de l'article L351-13 CSS, et la rente des retraites ouvrières et
paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n/45-2454
du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.
Art D351-2-1 par décret N/2003-1279 du 26/12/2003 JO :
30/12/2003 :
Montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la
pension de vieillesse au taux plein : 6 511,06 euros par an au
01/01/2004.
Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de
retenir autant de trimestres que le salaire annuel
correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa
rémunération représente de fois le montant du salaire
minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un
maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui
concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une
année déterminée, exercé leur activité dans l'un des
départements mentionnés à l'article L751-1, le montant du
salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en
vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année
considérée.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum
les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une
durée d'assurance accomplie dans le régime général de SS
au moins égale à la limite prévue au 3e al de l'art L351-1
applicable à l'assuré (pour cet art voir ci-dessus "Durée
d’assurance").
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue cidessus, le montant minimum est réduit au prorata du nombre
de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à
ladite limite.
PERIODES ASSIMILEES
COTISATION
(art L161-19 CSS) :
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à
atteindre 6 706,39 euros par an au 01/01/2004 lorsque le total
de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au 3e
al de l'art L351-1 CSS applicable à l'assuré (pour cet art voir
ci-dessus "Durée d’assurance").
A
DES
PERIODES
DE
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de
captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période
d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des
avantages vieillesse.
MAXIMUM DE LA PENSION
(art L351-3 CSS) :
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à
pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat :
1/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des
prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et
celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les
travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail
prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour
une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par
le même décret;
La pension de retraite ne peut être > à 50% du plafond SS fixé
au 01/01 de chaque année.
PERIODES D’ASSURANCE RETENUES
(art L351-2 CSS)
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la
détermination du droit à pension ou rente que si elles ont
donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
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Le Code des Conventions Collectives ®
l'article L351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril
1984 ou à l'article L351-2 du même code ou de l'une des
allocations mentionnées aux articles L351-6, L351-6-1, L3516-2, L351-16, L351-17 du même code en vigueur avant cette
dernière date, à l'article L322-3 et aux 2/ et 4/ du 2e alinéa de
l'art L322-4 du même code ;
2/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié :
- de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'art
L351-2 du code du travail ;
- ou de l'une des allocations mentionnées à l'art L322-3, aux
2/ et 4/ du 2e alinéa de l'article L322-4 du code du travail ;
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant
lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en
état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de
bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une
des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne
sont prises en compte que dans les conditions et limites
suivantes :
- ou d'une allocation versée en cas d'absence complète
d'activité, par application d'accords professionnels ou
interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au
dernier alinéa de l'art L352-3 du code du travail ;
- ou de l'allocation de congésolidarité mentionnée à l'article
15 de la loi N/2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation
pour l'outre-mer ;
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit
continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
- ou de la rémunération prévue au 4e al de l’art L321-4-3 du
code du travail (disposition insérée par la loi N/2003-773 du
21/08/2003 JO du 22/08/2003 art 36, applicable aux pensions
liquidées à compter de l’entrée en vigueur du décret N/2002787 du 03/05/2002 relatif au congé de reclassement).
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est
prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de
continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite
d'un an ;
3/ dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au
présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est
trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de
chômage involontaire non indemnisé ;
cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré
justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé
d'au moins cinquantecinq ans à la date où il cesse de
bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une
des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau
d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
4/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son
service national légal ou a été présent sous les drapeaux par
suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de
guerre ;
e. des périodes pendant lesquelles, par application des
dispositions de l'art 5 du décret n/82-991 du 24 novembre
1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention
du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a
pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L3512 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le
revenu de remplacement mentionné à l'article L351-2 du
même code ou les allocations mentionnées au 2/ du deuxième
alinéa de l'article L322-4 du même code ;
5/ les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les
assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires,
réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail
obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions
telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être
constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés
ministériels fixent, pour ces années, les justifications à
produire par les intéressés ;
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords
professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux,
mentionnés au dernier alinéa de l'article L352-3 du code du
travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète
d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous
réserve que, durant lesdites périodes, une convention de
conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par
application du 4/ de l'article R322-1 du même code ;
6/ sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la
peine, toute période de détention provisoire accomplie par une
personne qui, au moment de son incarcération, relevait de
l'assurance obligatoire.
(Décret en application de l’art L351-3 du CSS ; R351-12 du
CSS)
Pour l'application de l'article L351-3, sont comptés comme
périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour
l'ouverture du droit à pension :
1/ le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au
titre du 5/ de l'article L321-1, du soixantième jour
d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour
chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours;
2/ le trimestre
l'accouchement ;
civil
au
cours
duquel
est
g. des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du
revenu de remplacement prévu à l'art R322-7-2 du code du
travail en application de la convention prévue au VI de cet art
"ou de la rémunération prévue au 4e al de l'art L321-4-3 du
même code" ("" inséré par décret N/2004-144 du 13/02/2004
JO : 15/02/2004) ;
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de
l'allocation de congésolidarité dans les conditions prévues par
l'article 15 de la loi n/2000-1207 du 13 décembre 2000.
survenu
3/ chaque trimestre civil comportant une échéance du
paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
5/ pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du
travail, les dispositions des 1/ ou 3/ ci-dessus sont applicables
selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre
de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité
permanente au moins égale à 66% ;
4/ autant de trimestres qu'au cours de l'année civile
correspond de fois à cinquante jours la durée :
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne
s'impute pas sur la durée de la peine ;
6/ les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous
les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de
mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont
retenues de date à date, le nombre de trimestres valables
correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant
lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire
constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de
ressources auquel se réfère la loi n/72-635 du 5 juillet 1972,
soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n/631240 du 18 décembre 1963 ;
Toutefois, les périodes prévues aux 1/, 2/ et 3/ ne peuvent
être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement
au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte
de l'intéressé;
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant
lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a
bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à
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Le Code des Conventions Collectives ®
nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant
qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
une durée totale d'assurance au moins égale à une limite
déterminée en application de l'art L351-1 CSS.
7/ les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans
l'une des situations mentionnées au 5/ de l'article L351-3 CSS.
Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées
par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le
nombre de trimestres valables correspondant étant,
éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Les arrêtés mentionnés au 5/ de l'article L351-3 CSS
précisent, de plus, les justifications à produire par les
intéressés.
Ainsi en application de l'art R351-7 du code de la SS (inséré
par Décret N/2004-144 du 13/02/2004 JO : 15/02/2004,
l'assuré âgé d'au moins 65 ans bénéficie, en application de
l'art L351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le
régime général de SS égale à 2,5% par trimestre postérieur à
son 65e anniversaire :
1. Au titre des périodes antérieures au 01/01/2004 ;
8/ Les périodes mentionnées à l'art L432-11 du CSS ; elles
sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables
correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre
immédiatement supérieur.
2. Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires
postérieurement au 31/12/2003.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre
de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année
civile.
Sous réserve des dispositions de l'art R173-4-2, le nombre
total de trimestres d'assurance obtenu en application des
dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au
chiffre immédiatement supérieur.
MAJORATION DE LA DUREE D’ASSURANCE
La majoration prévue au présent art ne peut avoir pour effet
de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la
limite prévue au 3e al de l'art L351-1. Elle est répartie entre les
régimes selon les modalités prévues à l'art R173-4-2.
. FEMMES AYANT ELEVEES DES ENFANTS (art L351-4
CSS modifié par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO du
22/08/2003, art 32) :
Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration
de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année
durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions
fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.
MAJORATION DE LA PENSION DE VIEILLESSE
. COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DES
LIMITES (art L351-1-2 CSS inséré par la loi N/2003-775 du
21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 25) :
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au 1er al. de
l'art L351-1 CSS (voir ci-dessus) et au-delà de la limite
mentionnée au 2e al. du même article (voir ci-dessus) donne
lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées
par décret (voir ci-dessous).
Art D351-1-7 CSS par décret N/2003-1280 du 26/12/2003
(dispositions applicables aux pensions de vieillesse prenant
effet à compter du 01/01/2004) : pour le bénéfice de la
majoration prévue à l'art L351-4, il est attribué un trimestre
d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de
son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est
postérieure à la naissance.
Il est en outre attribué, dans la limite de 7 trimestres pour
chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et
jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance
supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou
pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa
prise en charge effective.
Art D351-1-4 (décret N/2004-156 du 16/02/2004 JO :
19/02/2004) :
La majoration prévue à l'art L351-1-2 ci-dessus est égale à
0,75% par trimestre. La durée d'assurance mentionnée à cet
art est celle accomplie à compter du 01/01/2004, après le 60e
anniversaire de l'assuré et excédant la valeur de la limite
mentionnée au 2e al de l'art L351-1 (pour cet art voir cidessus).
Sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées
qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au
sens de l'art L521-2 CSS.
Pour l'application du 1er al du présent art, il est retenu au titre
de l'année du 60e anniversaire de l'assuré un nombre de
trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant
celui au cours duquel est survenu cet anniversaire. Dans le
cas où la durée d'assurance visée à l'art L351-1-2 au titre de
cette année est inférieure à 4 trimestres, ce nombre est réduit
au prorata et arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la
première décimale est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier
inférieur dans le cas contraire.
. ENFANTS HANDICAPES (art L351-4-1 CSS inséré par la loi
N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 33) :
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu
des premier et deuxième alinéas de l'article L541-1 CSS, à
l'allocation d'éducation spéciale et à son complément
bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L351-4
(ci-dessus), d'une majoration de leur durée d'assurance d'un
trimestre par période d'éducation de 30 mois dans la limite de
huit trimestres.
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite
mentionnée au 2e al de l'art L351-1 ne peut excéder 4
trimestres par année.
. CONGE PARENTAL (art L351-5 CSS modifié par la loi
N/2003-775 du 21/08/2003 JO du 22/08/2003, art 32) :
Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation
dans les conditions de l'article L122-28-1 du code du travail,
ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article
21 VII de la loi n/78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une
majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective
du congé parental.
. MAJORATIONS POUR ENFANTS (art L351-12 CSS) :
La pension est majorée pour tout assuré de l'un ou l'autre
sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés
dans les conditions prévues au 2e al. de l'art L342-4 CSS.
Cette majoration est également accordée aux personnes
visées à l'article L351-4 (voir ci-dessus) lorsque son
application est plus favorable que celle dudit article.
Cette majoration est incluse dans les avantages personnels
de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est
comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l'art L353-1
CSS.
. ASSURES AGES DE PLUS DE 65 ANS (art L351-6 du
CSS) :
Les assurés, ayant dépassé l'âge de 65 ans bénéficient d'une
majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du
Ainsi en application de l’art R351-30 CSS La majoration
prévue ci-dessus est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au
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28
Le Code des Conventions Collectives ®
. Changements dans les ressources du conjoint (art R351-33
CSS) :
Les intéressés doivent faire connaître les changements
survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des
arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois
suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint
ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3/ de l'art
R351-31 CSS (voir ci-dessus).
moins trois enfants. Elle est égale à 10% du montant de la
pension.
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la
pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont
remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du
premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions
sont remplies .
. MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE (art L355-1
CSS) :
Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est
accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent
les conditions prévues au 3/ de l'article L341-4, et aux
titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions
d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions
postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de
vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
. MAJORATION POUR CONJOINT A CHARGE (art L351-13
CSS) :
La pension est majorée lorsque le conjoint à charge du
titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est
pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de
sécurité sociale.
Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant
compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure
à la durée déterminée par ce décret.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une
pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les
titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude
au travail en application de l'article L351-8 CSS, lorsqu'ils
remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit
postérieurement mais avant le plus élevé des âges
mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité
prévues au 3/ de l'article L341-4 CSS.
. Conditions d’attribution (art R351-31 CSS) :
La majoration pour conjoint à charge prévue ci-dessus est
attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
1/ a atteint l'âge de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au
travail ;
2/ ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise
au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en
vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
En application de l’art R355-1 CSS, l'âge avant lequel les
conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne
doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'art
L355-1 CSS (voir ci-dessus), est fixé à 65 ans.
3/ ne dispose pas de ressources personnelles qui
excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral
de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour
l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux
personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les
conditions fixées par les articles R815-22, R815-25 à R81528, R815-32, R815-33 et R815-40 CSS.
La majoration pour aide constante d'une tierce personne
prévue à l'art L355-1 CSS est accordée pour son montant
intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que
soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de
la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont
remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du
premier jour du mois suivant la date de réception de la
demande de majoration, dès lors que ces conditions sont
remplies.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2/ ci-dessus
est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi
un complément différentiel.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande
de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à
charge vaut décision de rejet.
CUMUL EMPLOI / RETRAITE
(art L161-22 CSS)
. Dispositions spécifiques aux titulaires d'une pension de
vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires
d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au
moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de
sécurité sociale (art R351-32 CSS) :
La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son
montant.
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet
postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime
général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles
ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'art L711-1 CSS
et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge
fixé par décret en Conseil d'Etat (60 ans en application de l'art
R161-11 CSS), ou ultérieurement, est subordonné à la rupture
définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour
les assurés exerçant une activité nonsalariée "relevant du ou
desdits régimes (inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003
JO du 22/08/2003, art 15, applicable aux pensions prenant
effet à compter du 01/01/2004)", à la cessation définitive de
cette activité.
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150
trimestres, la majoration est réduite à autant de cent
cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres
d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant,
de l'art L814-2 CSS.
. Date à laquelle la majoration est due (art R351-33 CSS) :
La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la
date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les
conditions d'attribution sont remplies .
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la
reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux
pensions servies par les régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement
obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier
salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites
pensions et sous réserve que cette reprise d'activité,
lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au
plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la
pension (inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/03 JO du
22/08/03, art 15, applicable aux pensions prenant effet à
compter du 01/01/2004).
Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du
premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le
pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au
3/ de l'art R351-31 CSS est remplie, soit à compter du premier
jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que
les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la
majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier
jour du mois suivant la date de réception de la demande.
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Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes
complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX,
sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il
en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces
pensions est suspendu (inséré par la loi N/2003-775 du
21/08/2003 JO du 22/08/03, art 15, applicable aux pensions
prenant effet à compter du 01/01/2004).
6/ Des activités de parrainage définies à l'art L811-2 du code
du travail ;
7/ Activités correspondant à des vacations accomplies dans
des établissements de santé ou dans des établissements ou
services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des
médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée
et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le
dépassement du plafond entraîne une réduction à due
concurrence de la pension de retraite.
Les dispositions du 1er al. ci-dessus ne font pas obstacle à
l'exercice des activités suivantes :
1/ activités entraînant affiliation au régime général de la
sécurité sociale en application du 15/ de l'art L 311-3 et de l'art
L382-1 ainsi que les activités exercées par les artistesinterprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa
de l'article L622-5 CSS ;
Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge
légal ou réglementaire de départ à la retraite.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à
l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des art
L351-15, L634-3-1, L643-8-1 du CSS ou 1121-2 du code rural
ni aux personnes exerçant simultanément des activités
salariées et des activités non salariées qui souhaitent
poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la
liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces
dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités
salariées.
2/ activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique,
exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de
retraite ;
3/ participation aux activités juridictionnelles ou assimilées,
consultations données occasionnellement, participation à des
jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou
délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou
réglementaire ;
Les dispositions de ce dernier alinéa sont remplacées par les
dispositions suivantes par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO
du 22/08/2003, art 15, applicable aux pensions prenant effet à
compter du 01/01/2004) :
Les dispositions du 1er al. ne sont pas opposables à l'assuré
qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite
progressive prévue par des dispositions législatives ou
réglementaires, notamment par les art L351-15 CSS et L73229 du code rural.
4/ activités exercées par des personnes bénéficiant de l'art
L634-6-1 CSS ;
5/ activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des
biens patrimoniaux ;
1
8
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
Par dérogation aux dispositions de l'art D351-3, ces
dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004,
de moins de 54 ans.
RACHAT DE COTISATIONS DE RETRAITE DES SALARIES
(art L351-14-1 inséré par la loi N/2003-775 du 21/08/2003 JO
22/08/2003, art 29, applicable aux pensions prenant effet à
compter du 01/01/2004)
Pour l'application du 3/ du I de l'art D351-8 aux demandes
présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en
compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus
en 2000, 2001 et 2002.
Sont prises en compte par le régime général de sécurité
sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du
versement de cotisations fixées dans des conditions définies
par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite
totale de 12 trimestres d'assurance :
Art D351-3 : La faculté de versement de cotisations prévue à
l'art L351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins
20 ans et de moins de 60 ans à la date à laquelle elles
présentent la demande de versement, dont la pension de
retraite dans le régime général de SS n'a pas été liquidée à
cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au
titre de demandes antérieures, de 12 trimestres par
l'assurance vieillesse du régime général de SS en application
de cet art.
1/ Les périodes d'études accomplies dans les établissements,
écoles et classes mentionnés à l'art L381-4 CSS et n'ayant
pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse
lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à
l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes
d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme,
l'admission dans les grandes écoles et classes du second
degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention
d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention
d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union
européenne peuvent également être prises en compte ;
Art D351-4 : Pour exercer la faculté de versement
mentionnée à l'art D351-3, l'intéressé doit présenter une
demande comportant, à peine d'irrecevabilité, la mention de
l'option prévue à l'art D351-7 et de l'échelonnement choisi en
application de l'article D351-10 ainsi que les mentions et
pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les
périodes au titre desquelles elle est présentée, d'apprécier sa
situation au regard des conditions, posées au 1/ de l'art L35114-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité
assimilée à l'obtention d'un diplôme, à l'affiliation au régime et
à l'absence d'affiliation au cours des périodes d'études à un
régime obligatoire de retraite et d'apprécier ses revenus au
regard du seuil fixé à l'art D351-8.
2/ Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à
l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce
soit, au titre desquelles il est retenu, en application du 2e al de
l'art L351-1 CSS (pour cet art voir ci-dessus), un nombre de
trimestres inférieur à 4.
Décret N/2003-1376 du 31/12/2003 relatif au versement pour
la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures
et d'activité prévu par l'art 29 ci-dessus (les articles visés cidessous sont des art du code de la SS) :
Pour l'application du 1/ de l'art L351-14-1, la demande
adressée au régime général de SS n'est recevable par ce
régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et
où a été validé au moins un trimestre postérieurement à
l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude
Les dispositions issues du présent décret sont applicables
aux demandes de versement reçues entre le 01/01/2004 et le
31/12/2005.
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R351-2, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen
déterminé selon les modalités prévues à l'art R351-29 et égal,
pour chacune des années prises en compte, au salaire défini
au 3/ du présent art et liquidée à un taux égal à 50%, et,
d'autre part, la somme actualisée de cette même pension
liquidée au taux de 50% minoré de 0,625 point et multipliée
par un rapport fixé à 166/167.
mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité
assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Pour l'application du 2/ de l'art L351-14-1, la demande
adressée au régime général est recevable par ce régime dès
lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été
effectué ou une période assimilée ou une période reconnue
équivalente à une période d'assurance a été validée au titre
de l'année considérée.
3/ Pour l'application des 1/ et 2/ du I du présent article, la
pension de référence est déterminée en fonction de la
moyenne annuelle du total des salaires et des revenus
d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des 3
dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en
compte est égal à :
La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance
vieillesse du régime général de SS dans le ressort de laquelle
se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à
l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de
salaire à son compte.
a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du
présent 3/ n'excède pas une limite fixée à 75% du montant
annuel du plafond mentionné à l'art L241-3 en vigueur au
01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de
l'acceptation de sa demande, à 75% de la valeur moyenne
des plafonds annuels actualisés afférents aux 25 années
précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de 60
ans ;
Art D351-5 : La demande de versement prévue à l'art D351-4
est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.
Pour l'application du présent art aux demandes afférentes
aux périodes visées au 1/ de l'art L351-14-1, est considérée
comme égale à un trimestre toute période de 90 jours
successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité
d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au 1er
al de l'article L351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un
diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une
classe préparatoire à une grande école, et au cours de
laquelle il n'a pas relevé à titre obligatoire ou volontaire d'un
régime d'assurance vieillesse.
b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du
présent 3/ est supérieure à 75% et n'excède pas 100% du
montant annuel du plafond mentionné à l'art L241-1 en
vigueur au 01/01 de l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette
moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur
moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux 25
années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge
de 60 ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond
mentionné à l'art L241-3 en vigueur au 01/01 de l'année au
cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa
demande ;
Lorsque la période de 90 jours couvre 2 années civiles
successives, elle peut être considérée comme ayant été
effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la
limite prévue à l'art D351-6.
Art D351-6 : La prise en compte du versement effectué en
application des dispositions de l'art L351-14-1 ne peut avoir
pour effet de porter à plus de 4 le nombre de trimestres
d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte
par le régime général de SS.
c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au 1er al du
présent 3/ excède le montant annuel du plafond mentionné à
l'art L241-3 en vigueur au 01/01 de l'année au cours de
laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande,
à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents
aux 25 années précédant celle au cours de laquelle il atteindra
l'âge de 60 ans.
Art D351-7 : Le versement est pris en compte, au choix de
l'assuré :
1/ Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration
mentionné à l'art R351-27, sans que le versement soit pris en
compte dans la durée d'assurance mentionnée au 3e al de
l'art L351-1 ;
4/ Pour l'application du 3/ du I du présent article :
a/ Sont pris en compte, pour les demandes de versement
dont l'acceptation intervient au cours d'une période allant du
01/07 d'une année au 30/06 de l'année suivante, les salaires
et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune
des 3 années civiles précédant celle où débute cette période,
soumis à cotisations de SS et non limités au plafond
mentionné à l'art L241-3 ;
2/ Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration
mentionné à l'art R351-27 et pour être pris en compte dans la
durée d'assurance mentionnée au 3e al de l'art L351-1.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est
irrévocable.
b/ Les salaires et revenus mentionnés au 1er al du 3/ du I du
présent art sont revalorisés des coeff. applicables aux salaires
pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis
l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
Art D351-8 :
I/ En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement
prévue à l'art L351-14-1, le montant du versement à effectuer
au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la
valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est
informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un
coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion,
de la différence entre :
1/ Si le versement est effectué au titre du 1/ de l'art D351-7,
d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence
liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'art
R351-2, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen
déterminé selon les modalités prévues à l'art R351-29 et égal,
pour chacune des années prises en compte, au salaire défini
au 3/ du présent art et liquidée au taux de 50% et, d'autre part,
la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux
de 50% minoré de 0,625 point, cette différence étant multipliée
par un rapport fixé à 166/167 ;
c/ La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés
au 1er al du 3/ du I du présent art est calculée sur la ou les
années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires
ou revenus ;
d/ Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus
mentionnés au 1er al du 3/ du I du présent art au cours des 3
dernières années, la pension de référence est déterminée
selon les modalités prévues au a dudit 3/.
II/ L'actualisation prévue au 1er al du
I du présent art est effectuée en appliquant un taux
décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date
à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, selon
les modalités suivantes :
2/ Si le versement est effectué au titre du 2/ de l'art D351-7,
d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence
liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé à l'art
a/ 4% pour les assurés âgés de moins de 24 ans ;
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E est le terme actuariel défini comme correspondant à la
rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour
un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé
selon la formule suivante :
b/ Le taux prévu à l'al précédent diminué de 0,05 point par
année d'âge à partir de l'âge de 24 ans ;
c) 2,2% pour les assurés âgés de 59 ans.
E = (somme (k compris entre 0 et 57)( (1/1 + i) exposant k x
L(A + k)/L(A)) - 11/24 - 1/12) x (1/(1 + i) exposant AB x
(L(A)/L(B))
Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au
présent art sont fixées à l'art D351-9. Un arrêté des ministres
chargés de la SS et du budget précise, pour chaque année, le
barème des versements applicables aux assurés atteignant un
âge compris entre 20 ans et 59 ans au cours de cette année.
A défaut de publication de cet arrêté avant le 01/12 d'une
année, les taux, le barème et le seuil de l'année précédente
sont applicables pour cette année.
où :
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'art D351-8 ;
k est un coeff. dont la valeur varie de 0 à 57 ;
A est l'âge de référence fixé à 60 ans;
Art D351-9 : Pour l'application de l'art D351-8, la valeur d'un
trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en
application des formules suivantes :
1/ La valeur annuelle du plafond de la SS prise en compte
pour chacune des années postérieures à l'année au cours de
laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande
est obtenue par l'application d'une majoration de 1,6% au
montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas
échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables
pour chacune des années antérieures à cette même année
est revalorisée par application des coefficients applicables aux
salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus
jusqu'à cette même année ;
B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours
de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas
d'échelonnement, le 1er paiement;
L(A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle
appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3/
ci-dessus ;
L(A) est l'effectif à l'âge de 60 ans de la génération à laquelle
appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3/ cidessus ;
L(B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle
appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3/ cidessus.
2/ Le coeff. forfaitaire mentionné au 1er al de l'art D351-8,
représentatif du rapport entre le montant des avantages de
réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance
vieillesse du régime général de SS, est fixé à 10%;
Art D351-10 : Le montant du versement est égal au produit
du nombre de trimestres déterminés selon les modalités
prévues à l'art D351-5, dans la limite de 12 trimestres prévue
à l'art D351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les
modalités prévues à l'art D351-8 et compte tenu de l'option
choisie par l'intéressé prévue à l'art D351-7, de l'âge qu'il
atteint l'année au cours de laquelle il est informé de
l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation
applicable cette année à cet âge ou de l'âge de 59 ans pour
les assurés présentant leur demande au cours de l'année où
ils atteignent cet âge.
3/ Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ciaprès sont déterminés à partir des tables de génération pour
les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28
juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour
les rentes viagères ;
4/ La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option
prévue à l'art D351-7, par l'application de la formule suivante :
a/ Au titre du 1/ de l'art D351-7 :
P x 50% x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10%)
Art D351-11 : Lorsque la demande porte sur plus d'un
trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du
versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte
non tenu de la majoration prévue à l'art D351-12, et sur une
période :
b) Au titre du 2/ de l'art D351-7 :
P x 50 % x (1 - (1 - C) x (1 - 1/D)) x E x (1 + 10%)
où :
P est égal :
a/ Dans le cas prévu au a du 3/ du I de l'art D351-8, à 75 %
de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon
les modalités prévues au 1/ du présent art et afférents aux 25
années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint
l'âge de 60 ans ;
1/ D'1 an ou de 3 ans lorsque la demande de versement porte
sur au moins 2 et au plus 8 trimestres ;
2/ D'1 an, de 3 ans ou de 5 ans lorsque la demande de
versement porte sur plus de 8 trimestres.
L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il
s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période
visée au 1/ ou au 2/ du présent art.
b/ Dans le cas prévu au b du 3/ du I de l'art D351-8, au
produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus
d'activité mentionnés au 1er al dudit 3/ par le rapport entre,
d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels
revalorisés selon les modalités prévues au 1/ du présent art et
afférents aux 25 années précédant celle au cours de laquelle
l'assuré atteint l'âge de 60 ans et, d'autre part, le montant
annuel du plafond en vigueur au 01/01 de l'année au cours de
laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier
versement est effectué au plus tard le dernier jour du 2e mois
suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission
au bénéfice du versement.
La date de paiement de chaque échéance mensuelle
suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui
au cours duquel est survenu le 1er paiement.
c/ Dans le cas visé au c du 3/ du I de l'art D351-8, à la valeur
moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités
prévues au 1/ du présent art et afférents aux 25 années
précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de
60 ans ;
Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du
versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de
chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la
limite fixée au 1/ ou au 2/ du présent art, un prélèvement sur le
compte bancaire, postal ou d'épargne.
C est le coeff. de minoration fixé à 1,25% ;
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;
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32
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Art D351-14 : Il est mis fin au versement :
1/ En cas de non-paiement ou de paiement partiel du
versement non échelonné;
Art D351-12 : En cas d'échelonnement sur une période de
plus de 12 mois, le montant de chaque échéance postérieure
au dernier jour du 11e mois suivant celui au cours duquel le
premier paiement est survenu est majoré par l'application du
taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation,
hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour chacune des années
au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
2/ En cas d'échelonnement, à défaut de réception de
l'autorisation de prélèvement visée à l'art D351-11 ou lorsque
le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant
intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission
au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux
échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été
intégralement effectué ;
Art D351-13 : La caisse mentionnée à l'art D351-4 indique à
l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A
défaut d'indication dans le délai de 2 mois suivant la réception
de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est
réputée rejetée.
3/ Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
4/ En cas de décès de l'assuré.
En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de
trimestres dont il justifie au cours de chacune des années
civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en
compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet
d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des
limites fixées en application des art D351-3,
D351-5 et D351-6, le montant du versement correspondant à
un trimestre en fonction de l'option prévue à l'art
D351-7, le montant total du versement correspondant à ce
nombre de trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant,
la date de paiement de chaque échéance correspondant à
l'échelonnement prévu à l'art D351-11.
Sauf dans le cas prévu au 4/ du présent art, l'intéressé est
informé par la caisse de l'interruption du versement.
Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un
nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des
sommes versées par la valeur d'un trimestre. La fraction du
montant versé excédant le produit du nombre de trimestres
pris en compte par la valeur du trimestre est remboursée à
l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il
a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de
décès, versé à l'actif successoral.
La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de
ces versements en application des dispositions de l'art
D351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard
le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit
être appliquée. Cette information est accompagnée de
l'indication du montant de chaque échéance majorée pour
l'année considérée.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant
l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la
notification de l'interruption du versement.
DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE A PARTIR DE 60
ANS (art 22)
gratifications annuelles ou exceptionnelles au prorata du
temps.
Tout salarié ayant commencé à travailler jeune et ayant eu
une longue carrière qui quitte volontairement l'entreprise avant
l'âge de 60 ans bénéficie également de l'indemnité ci-dessous
(avenant du 15/12/2003 prenant effet au 01/01/2004 étendu
par arrêté du 04/06/2004 JO : 15/06/2004).
Par accord du 03/02/2003 étendu par arrêté du 06/10/2003,
JO du 15/10/2003, applicable au 01/01/2003 :
Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite
progressive FNE définie par l'art L322-4 du code du travail, la
rémunération à prendre en compte pour le calcul de
l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait
travaillé à temps plein.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à
laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à
laquelle il y a été mis fin.
. après 10 ans (d'ancienneté) : 1/2 mois de salaire
. après 15 ans : 1 mois de salaire
. après 20 ans : 1,5 mois de salaire
. après 30 ans : 2 mois de salaire
Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la
retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention
de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la
retraite due est alors calculée selon les dispositions prévues
en cas de mise à la retraite (se reporter à la rubrique "mise à
la retraite").
Le salaire à prendre en considération est le 12e de la
rémunération des 12 derniers mois ou le 1/3 des 3 derniers
mois avec, dans ce cas prise en compte des primes et
7
5
(art 22)
plein : versement de l'indemnité légale ou si plus favorable
l'indemnité conventionnelle de licenciement. Se référer à la
rubrique correspondante.
Salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension
de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux
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33
Le Code des Conventions Collectives ®
!
-
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
- de justifier à la fin du contrat de travail d'au moins un an
d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la
convention ;
PRERETRAITE PROGRESSIVE / TOTALE
(art R322-7, L322-4)
- de ne pas être chômeurs saisonniers ;
DEFINITION :
Les salariés peuvent bénéficier d'une préretraite :
- progressive, s'ils acceptent une activité réduite ;
- de ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de
vieillesse pour inaptitude au travail (art L351-8 du code de la
SS) ;
- ou d'une préretraite totale si leur licenciement est envisagé et
s'ils ne peuvent être reclassés.
- pour les salariés de plus de 60 ans, ne pas pouvoir justifier
de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse (art
L351-1 (2e alinéa) du code SS - sous réserve des dispositions
transitoires de l'art R351-45) ;
BENEFICIAIRES :
. PRERETRAITE PROGRESSIVE : Pour pouvoir bénéficier
de cette convention, il faut :
- n'avoir aucune autre activité professionnelle ;
- de n'avoir aucune autre activité professionnelle.
VERSEMENT D'ALLOCATION :
(art L322-4 du code du travail 3/)
Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps
plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps
partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et
dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret,
au titre d'une convention de préretraite progressive.
- adhérer personnellement à la convention conclue entre
l'employeur et l'Etat ;
- être âgé d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans (mais si
dès 60 ans, il bénéficie d'une retraite à taux plein, il ne peut
plus bénéficier de cette convention) ;
- avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs
régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés, (dans
la limite de 5 ans, sont prises en compte, les années de
cotisation validées au bénéfice des femmes assurées ayant
élevé un ou plusieurs enfants, les personnes obligatoirement
affiliées à l'assurance vieillesse du régime général en tant que
bénéficiaires du complément familial de l'allocation au jeune
enfant, de l'allocation parental d'éducation ou personne
assumant la charge d'un handicapé), ainsi que les assurés
volontaires pour le risque vieillesse, salariés expatriés,
femmes chargées de famille ;
Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive
peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel,
cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat,
en dehors des périodes de travail préues ci-dessus. Dans ce
cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni
pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle
possibilité est expressément mentionnée dans la convention
et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant
l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le
salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à
la protection en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
- justifier d'au moins 1 an continu d'ancienneté dans un emploi
à temps complet dans l'entreprise à la date de la
transformation du contrat ;
(LOI N/2003-775 du 21/08/2003 JO : 22/08/2003, art 18) "Le
3/ de l'art L322-4 du code du travail (ci-dessus) est abrogé à
compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en
application de ce 3/ antérieurement à cette date continuent à
produire leurs effets jusqu'à leur terme.
- ne pas être chômeur saisonnier ;
- ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de
vieillesse pour inaptitude au travail ;
(décret N/97-437 du 30/04/97, à compter du 03/05/97) :
Chaque adhésion d'un salarié à une convention de préretraite
progressive (PRP) donnera lieu au versement d'une
contribution financière à la charge de l'entreprise qu'il
s'agisse :
- être physiquement apte à exercer à la date de la
transformation de l'emploi ou à titre exceptionnel à la date
d'adhésion.
.
PRERETRAITE
TOTALE
/
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE :
Pour bénéficier de l'ouverture des droits aux allocations
spéciale, il convient :
- d'adhérer personnellement à la convention conclue entre
l'employeur et l'Etat ;
- d'une convention prévoyant la compensation intégrale par
des embauches des admissions en préretraite progressive
réembauche ;
- ou d'une convention conclue dans le cadre d'une procédure
de licenciement pour motif économique, auquel cas
l'entreprise n'est pas tenue de compenser les départs en PRP
par des embauches mais doit verser une contribution majorée
pour chaque admission en PRP ne donnant pas lieu à
embauche compensatrice en équivalent temps plein (PRP
plan social).
- d'être agés d'au moins 57 ans ; possibilité d'abaisser cet âge
à 56 ans à titre dérogatoire - lorsque les demandes de
dérogations relevant de conventions conclues par l'entreprise
au niveau national au cours d'une même année civile
atteignent un nombre de bénéficiaires potentiels d'âge
dérogatoire supérieur à 100 salariés, la décision est prise par
le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
Lorsque ce nombre est supérieur à 20 salariés pour les
conventions conclues au niveau départemental, la décision est
prise par le préfet et le trésorier-payeur général ;
CONTRIBUTION FINANCIERE DES ENTREPRISES
. PRP PLAN SOCIAL Effectif < ou = à 250 : 5% du salaire
journalier de référence (pour chaque admission) X le nombre
de jours pris en charge en RPR jusqu'à 60 ans + 365 jours ;
Effectif > à 250 : le taux est fixé à 8% au minimum.
- d'avoir appartenu pendant au moins 10 ans à un ou plusieurs
régimes de la SS au titre d'emplois salariés ; parmi, ces 10
années, sont prises en compte, dans la limite de 5 ans, les
années de cotisations validées au titre des articles L351-4,
L381-1 et L742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Dans tous les cas, en cas d'adhésion à une convention de
PRP après 60 ans, la contribution est calculée en prenant en
compte une durée forfaitaire de 455 jours.
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34
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. PRP REEMBAUCHE
Effectif < ou = à 250 : 2% au minimum (aucune contribution
si au moins 90% des embauches compensatrices se font
parmi les publics prioritaires) ;
- si le contrat de travail entre le salarié et l'entreprise signataire
est résilié, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties.
- au plus tard, à la fin du mois civil au cours duquel le salarié
atteint 65 ans.
Effectif > à 250 : 5% au minimum (2% si au moins 90% des
embauches compensatrices se font parmi les publics
prioritaires).
Pour calculer l'allocation d'assurance chômage, il peut être
tenu compte du salaire perçu antérieurement à la pré-retraite
progressive.
Si un salarié adhère à une convention de PRP après 60 ans,
la contribution est calculée sur une durée forfaitaire de 455
jours.
CONTENU DE L'AVENANT AU CONTRAT :
L'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire
pour adhérer à une convention de préretraite progressive doit
comporter des mentions obligatoires :
Les ASSEDIC participent au financement des PRP plan social
uniquement.
MONTANT DES RESSOURCES GARANTIES :
Montant de l'allocation versées aux bénéficiaires des
conventions de préretraite progressive (PRP) :
- 30% du salaire journalier de référence dans la limite du
plafond de la sécurité sociale ;
- durée annuelle de travail prévue ;
- le montant et le mode de calcul de la rémunération
mensualisée ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié travail ;
- 25% de ce salaire au-delà, dans la limite de 2 fois le plafond
de la sécurité sociale (au lieu de 4 fois) (applicable aux
conventions de PRP conclues à compter du 3/5/97).
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces
périodes.
Pour les bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales
(préretraires) du FNE, le montant de l'allocation est égal à :
- 65% du salaire journalier de préférence dans la limite du
plafond de la SS
Si des dispositions doivent intervenir sur la répartition des
heures de travail celles-ci doivent être notifiées au salarié 7
jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir.
DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL :
Elle doit être fixée par la convention et être égale à 50% de la
durée antérieure du travail à temps plein (décret n.97-437 du
30/04/97 pour les PRP conclues à compter du 03/05/97).
- 50% du salaire journalier de référence au-delà, dans la limite
de 2 fois ce plafond (au lieu de 4 fois) (applicable aux
conventions conclues à compter du 3/5/97).
Toutefois, la durée du travail du préretraité peut varier durant
la période pluriannuelle pendant laquelle, il bénéficie de
l'allocation de préretaite progressive. Dans ce cas, la durée
annuelle ne peut être supérieure à 80% ni inférieure à 20% de
la durée annuelle de travail antérieur avec une moyenne de
50%.
INTERRUPTION DE VERSEMENT :
- lorsque Le salarié, à partir de 60 ans peut justifier d'une
retraite à taux plein.
- en cas de liquidation d'un avantage vieillesse à caractère
viager acquis à titre personnel, mais la liquidation d'1 pension
de reversion n'interrompt pas le versement de l'allocation.
#
)
5
8)
6
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CATS)
- la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux
mesures de cessation d'activité (l'Etat ne pouvant s'engager
que si la durée de cette période n'excède pas 5 ans).
(Décret N/2000-105 du 09/02/2000, art R322-7-2 du code du
travail)
ACCORD D'ENTREPRISE / CONDITIONS A RESPECTER
(II) :
Cessation partielle d'activité pour les salariés répondant à
certaines conditions d'âge et connaissant des difficultés
d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions
spécifiques d'exercice de leur activité.
. DUREE DU TRAVAIL :
La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut
intervenir que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord
collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à
35H hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à
une durée annuelle de 1600H.
PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR L'ETAT DU REVENU
DE REMPLACEMENT / CONDITIONS (I):
La cessation partielle d'activité doit être organisée en
application d'un accord professionnel national (art L352-3 du
code du travail) et d'un accord d'entreprise.
. GESTION PREVISIONNELLE DE L'EMPLOI :
L'entreprise doit avoir prévu par accord des dispositions
relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au
développement des compétences de ses salariés et à leur
adaptation à l'évolution de leur emploi.
ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL (I) :
. NOMBRE DE BENEFICIAIRE :
L'accord d'entreprise fixe le nombre maximum des
bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au
dispositif défini par l'accord professionnel.
Il doit mentionner les éléments suivants :
- son champ d'application (limité à la branche d'activité (circ.
DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/1 /1.1)) ;
- les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la
cessation d'activité ;
- les conditions d'âge pour en bénéficier ;
- le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les
modalités de son versement ;
- les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les
salariés concernés ;
CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE CESSATION
D'ACTIVITE / REPRESENTANTS DU PERSONNEL (III) :
L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de
cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le
cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les
délégués du personnel.
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35
Le Code des Conventions Collectives ®
- soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an
pendant 15 ans;
L'employeur doit également s'être engagé à leur présenter
annuellement un bilan de l'application de la convention relative
à la cessation d'activité.
ADHESION DES SALARIES (arrêté du 09/02/2000, art 2) :
L'entreprise (ou l'organisme gestionnaire) reçoit les adhésions
des salariés.
- soit, s'il est travailleur handicapé justifier d'au moins 40
trimestres valables pour la retraite (au sens des art R351-3,
R351-4, R351-12 et R351-15 du code de la sécurité sociale),
dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions
d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul
avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein.
. Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation
d'1 retraite à taux plein (au sens de l'art R351-27 ou R351-45
du code de la sécurité sociale) ;
Elle détermine le salaire de référence ainsi que le montant du
revenu de remplacement (voir VII ci-dessous).
. Il ne doit exercer aucune activité professionnelle ;
. Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère
viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le
dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de
l'article L351-2 et du I de l'article R322-7 du code du travail, ou
de la loi N/96-126 du 21/02/1996 portant création d'un fonds
paritaire en faveur de l'emploi.
Elle fait connaître au DDTEFP du lieu de l'établissement
concerné les décisions individuelles d'admission au bénéfice
du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant
pour les salariés éligiblent à la participation financière de l'Etat
les informations sur la base desquelles elle a établi cette
éligibilité (notamment l'âge d'adhésion et le motif d'éligibilité à
la prise en charge partielle par l'Etat - (circ. DGFP N/2000-23
du 10/10/2000 fiche N/6 /1.1)).
ALLOCATION (V) :
Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du
salarié, versement par l'entreprise d'une allocation dont le
montant minimum est déterminé par l'accord professionnel.
Elle tient à la disposition du DDTEFP tout justificatif
nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui
devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la
convention entre l'Etat et l'entreprise.
. INTERRUPTION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION :
en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
. CESSATION DU VERSEMENT DE L'ALLOCATION :
lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires
remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une
retraite à taux plein (au sens de l'art R351-27 ou R351-45 du
code de la sécurité sociale).
CONDITIONS REQUISES POUR LE SALARIE (IV) :
Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation
par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
. Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de
cessation d'activité au cours de la période définie par l'accord
professionnel ;
. COTISATIONS SOCIALES (circ. DGFP N/2000-23 du
10/10/2000 fiche N/2 /2) :
Les allocations versées en application d'un accord
professionnel ou interprofessionnel national ou régional sont
exonérées de cotisations sociales patronales. Dispositions
applicables aux allocations versées dans le cadre d'une
convention Cats (que les allocations fassent ou non l'objet
d'une prise en charge partielle par l'Etat).
. Le contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du
versement effectif de l'allocation ;
. Il doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et
avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans ;
Les salariés ayant adhéré au dispositif avant leur 57e
annversaire et satisfaisant les autres conditions d'éligibilité à la
prise en charge partielle par l'Etat n'ouvrent droit à cette prise
en charge qu'à partir de leur 57e anniversaire (l'âge du salarié
est pris en compte à partir du lendemain du jour de la date
anniversaire - (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/2
/2.2)).
Les allocations sont donc soumises :
- à la CSG ;
- à la CRDS.
CONVENTION PASSEE AVEC L'ETAT (VI) :
. CONVENTION PASSEE ENTRE :
- l'Etat ;
- l'entreprise ;
- et, le cas échéant, l'organisme gestionnaire désigné par
l'accord professionnel pour effectuer au nom de l'entreprise, le
versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation
d'activité.
. Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue
pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif ;
. Il doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du
c de l'article 70-3 du décret du 29/11/1945 dans sa rédaction
issue du décret N/76-404 du 10/05/1976, ou de travail en
équipes successives, sont ainsi considérés comme travaux à
la chaine :
. les travaux effectués dans une organisation comportant un
dispositif automatique d'avancement à cadence constante des
pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la
réalisation d'opérations élémentaires et successives aux
différents postes de travail ;
. INDICATION DANS LA CONVENTION :
- nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en
cessation d'activité pendant la période d'adhésion ;
- parmi ceux-ci, le nombre des salariés dont l'allocation pourra
faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat.
L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires
supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans
la limite des taux de participation fixés par cette même
convention (arrêté du 09/02/2000, art 2).
. les travaux effectués sur des postes de travail indépendants
consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines
à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la
réalisation d'opérations élémentaires et successives aux
différents postes de travail ;
. NON CUMUL AVEC UNE AUTRE CONVENTION :
La convention doit stipuler que, pendant la période
d'adhésion, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune
convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue au I de
l'article R322-7 (convention d'ASFNE).
. les travaux effectués sur des postes interdépendants sans
dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence
est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué
pour chaque opération élémentaire.
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revalorisation ne peut intervenir que dès lors que les
rémunérations qui composent le salaire de référence sont
intégralement afférentes à des périodes de plus de 6 mois à la
date de revalorisation.
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut
être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une
convention en vue de l'attribution de l'allocation prévue au I de
l'article R322-7 (convention d'ASFNE), durant la période
pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière
convention.
. PRERETRAITE PROGRESSIVE / SALAIRE DE
REFERENCE :
Lorsque le bénéficiaire du dispositif se trouve en préretraite
progressive au moment de son adhésion, le salaire de
référence est celui qui a servi de base au versement des
allocations de préretraite progressive.
Lorsqu'une convention Cats a été signée avec une entreprise
faisant partie d'un groupe ou avec le groupe lui même ;
interdiction de conclure une convention d'ASFNE avec toutes
les autres entreprises du groupe faisant partie du champ de
l'accord professionnel conclu dans le cadre de la Cats (circ.
DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/3 /1)
Revalorisation : dans les conditions prévues aux art 1 et 2 du
décret N/98-1024 du 12/11/1998 faisant référence aux 2e et
3e alinéas de l'article R351-29-2 du code de la SS
(concernant la revalorisation des pensions de vieillesse).
Toutefois, une entreprise entrant dans le champ d'un accord
professionnel conclu dans le cadre de la Cats mais ne
l'appliquant pas peut bénéficier d'une convention d'ASFNE si
elle en remplit les conditions (circ. DGFP N/2000-23 du
10/10/2000 fiche N/3 /1).
. MONTANT DU FINANCEMENT :
Montant de la participation de l'Etat au financement de
l'allocation est égal à une proportion de l'assiette prise en
compte. Cette proportion croît en fonction de l'âge auquel le
salarié a bénéficié de la cessation d'activité (arrêté du
09/02/2000) :
- bénéficiaire âgé de 55 ans : taux de prise en charge de
20% ;
- bénéficiaire âgé de 56 ans : taux de prise en charge de
35% ;
- bénéficiaire âgé de 57 ans et plus : taux de prise en charge
de 50%.
. DECLARATION ANNUELLE :
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait
connaître par une déclaration au ministre chargé de l'emploi le
nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles
d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours
de laquelle cette déclaration est établie, ainsi que le nombre
de salariés dont l'allocation est susceptible de donner lieu à
une prise en charge partielle de l'Etat. Cette déclaration n'est
pas susceptible de modification.
Poursuite ou reprise d'une activité au sein de l'entreprise /
âge pris en compte pour la détermination du taux :
âge de la date d'adhésion augmenté de la durée calculée en
équivalent temps plein de la ou des périodes de travail
postérieures à l'adhésion de l'intéressé (arrêté du 09/02/2000).
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire
l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de
l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration.
. ETAT DE LA REALISATION DES ENGAGEMENTS /
BILAN :
La convention prévoit également que l'entreprise transmet
annuellement au ministre chargé de l'emploi un état de la
réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord
d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de
bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
Exemple : adhésion au dispositif à 56 ans et 10 mois, puis
reprise d'une activité au sein de l'entreprise à mi-temps
pendant 6 mois. Pour la détermination du taux l'âge de
l'adhésion est égal à 57 ans et 1 mois (56 ans et 10 mois + 6/2
mois du fait du mi-temps).
. COTISATIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES :
Les cotisations obligatoires, taux d'appel compris, aux
régimes de retraites complémentaires des bénéficiaires de la
cessation d'activité sont intégralement prises en charge par
l'Etat à compter du 1er jour du mois suivant où le bénéficiaire
atteint l'âge de 57 ans (arrêté du 09/02/2000 art 3) "dont
l'allocation fait l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat
(circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000 fiche N/5 /2)".
FINANCEMENT PAR L'ETAT (VII) :
Participation de l'Etat au financement :
- de l'allocation versée aux bénéficiaires ayant atteint 57 ans ;
- des cotisations aux régimes de retraites complémentaires
versées au profit de ces mêmes bénéficiaires dans les
conditions suivantes :
Base de calcul : salaire de référence du bénéficiaire dans la
limite de 2 fois le plafond SS.
. DATE DE VERSEMENT :
La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un
délai courant à compter de la date de suspension du contrat
de travail et comprenant un nombre de jours correspondant
aux indemnités compensatrices de congés payés versées par
l'employeur.
PROTECTION SOCIALE (circ. DGFP N/2000-23 du
10/10/2000 fiche N/2 /1) :
Les personnes bénéficiant d'une allocation versée en
application d'un accord professionnel (art L352-3 du code du
travail dernier al.) conservent la qualité d'assuré et bénéficient
du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire
d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles
relevaient antérieurement (dispositions applicablent aux
bénéficiaires d'une allocation Cats qu'elle soit ou non prise en
charge partiellement par l'Etat).
. BASE DE CALCUL / ASSIETTE :
L'assiette prise en compte pour la détermination de la
participation financière de l'Etat est égale à l'allocation définie
par l'accord professionnel national, dans la limite de 65% du
salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le
plafond de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50% du
salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre
une et deux fois ce même plafond.
Les périodes durant lesquelles les personnes bénéficient
d'une allocation de cessation d'activité dans le cadre de la
Cats, sont prises en compte et validées pour l'ouverture du
droit à pension du régime général dès lors qu'il existe une
convention Cats.
. SALAIRE DE REFERENCE :
Déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
assises les contributions au régime d'assurance chômage au
titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au
dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles
définies dans le cadre du régime d'assurance chômage.
REMBOURSEMENT PAR L'ETAT (VIII) :
L'Etat rembourse l'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme
chargé de la gestion des cessations d'activité de la
participation financière qui est à sa charge. Ce
remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu, au
vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et
Revalorisation : selon les règles définies aux 2e et 3e alinéas
de l'article R351-29-2 du code de la SS (concernant la
revalorisation des pensions de vieillesse). La première
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des montants des revenus de remplacement versés (arrêté du
09/02/2000, art 2).
Cessation définitive du versement de la participation
financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'accord cesse de produire effet.
La date de versement de la participation de l'Etat est fixée au
5 du 2e mois suivant la fin du trimestre civil ou le 1er jour
ouvré suivant cette date (circ. DGFP N/2000-23 du 10/10/2000
fiche N/5 /1.1)
PARTICIPATION DE L'ETAT INTERROMPUE / SALARIES
NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS (IX) :
Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet
d'une prise en charge partielle par l'Etat sans que le salarié
réponde aux conditions définies au IV (voir ci-dessus), le
versement de la participation financière de l'Etat est
définitivement interrompu pour ce salarié. L'entreprise
rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment versées.
SUSPENSION DE LA CONVENTION (IX) :
La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et, le cas
échéant, l'organisme gestionnaire du dispositif peut être
totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect
par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou
d'entreprise ou des dispositions de la convention.
La suspension de la convention entraîne la suspension
versement de la participation financière de l'Etat à compter
premier jour du mois suivant celui au cours duquel
manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet
prolonger la durée de la convention.
RUPTURE
DU
CONTRAT
DE
TRAVAIL
/
REMBOURSEMENT A L'ETAT (circ. DGFP N/2000-23 du
10/10/2000 fiche N/7 /2)) :
L'entreprise rembourse également à l'Etat les sommes que ce
dernier a indûment versé dans le cas où le contrat de travail
du salarié bénéficiaire de la cessation d'activité est rompu
alors que l'Etat a versé sa participation.
du
du
le
de
En cas de suspension de la convention, le ministre chargé de
l'emploi, après appréciation de la gravité des manquements
de l'entreprise, de sa situation, et des nouveaux engagements
pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention
prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière
de l'Etat.
ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE (IX) :
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne
peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des
salariés et notamment du versement de l'allocation ainsi que
des cotisations de retraites complémentaires lorsque la
participation financière de l'Etat est suspendue ou
interrompue.
DENONCIATION DE LA CONVENTION (IX) :
En cas de dénonciation des accords professionnel ou
d'entreprise.
(
1
art 24, art 8 des dispositions particulières aux cadres et
accord collectif du 16/12/1991
. Cadres : La CRCPharma et la CGIC sont désignées par les
organisations signataires de la convention pour gérer ce
régime.
Tous les salariés (non-cadres/cadres) sont affiliés à un
régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur
contrat de travail.
COTISATIONS : A compter du 01/01/1994, le taux
contractuel est fixé à 7% dont 4,20% à la charge de
l'employeur et 2,80% à celle du salarié (non-cadres).
INSTITUTTION :
. Non-cadres : Les entreprises verseront les cotisations
afférentes au régime de retraite Arrco à la Caisse générale
interprofessionnelle de retraite des salariés (CGIS).
F. Démission
DUREE DU PREAVIS DE DEMISSION
(art 20, et art 6 des dispositions particulières aux cadres)
- Cadres : 3 mois minimum
Le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2
heures payées pour rechercher du travail.
- Non cadres : 1 mois
G. Licenciement
7
%
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL
GENERALITE
Le licenciement peut avoir pour origine des causes tenant à la
personnes du salarié. Les faits qui lui sont reprochés doivent
lui être personnellement imputables et avoir eu lieu à
l'occasion de l'exécution de son contrat de travail.
Un employeur ne peut mettre un terme à un contrat à durée
indéterminée sans invoquer un motif. De plus, tout
licenciement doit suivre une procédure qui diffère selon la
nature du licenciement.
Il ne s'agit pas nécessairement d'une faute, il peut s'agir de
motifs tenant à la santé du salarié, son incapacité
professionnelle ou au fait qu'il ait refusé une modification de
son contrat de travail.
Dans le cas contraire, si le licenciement est intervenu sans
que ces règles soient respectées, le licenciement est abusif ou
irrégulier.
Mais la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de
licenciement sauf éléments objectifs.
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réception ; la date de présentation de la lettre recommandée
fixe le point de départ du délai-congé.
MOTIFS EXISTANTS :
. INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE :
Le salarié est inapte à effectuer le travail qui lui est confié. Ce
licenciement doit être établi par des faits précis et réels.
Expédition de la lettre :
Cette lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables
après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en
application des dispositions de l'art L122-14.
. FAUTE GRAVE :
Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au
salarié qui constitue une violation des obligations découlant du
contrat ou des relations de travail d'une importance telle
qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
pendant la durée du préavis.
Cas du salarié licencié individuellement pour un motif d'ordre
économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif
d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans
une même période de trente jours :
La lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut
lui être adressée moins de 7 jours ouvrables à compter de la
date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de
l'article L122-14. Ce délai est de 15 jours ouvrables en cas de
licenciement individuel d'un membre du personnel
d'encadrement (en application de l'art L513-1 (3e al)).
Elle ne donne pas droit au versement de l'indemnité légale de
licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis
(indemnité de clientèle pour un VRP).
. FAUTE LOURDE :
Elle est commise par le salarié dans l'intention de nuire à
l'entreprise ou à l'employeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
en cas de redressement et de liquidation judiciaires.
Le salarié est privé des indemnités telles que visées pour la
faute grave ainsi que l'indemnité de congés payés.
En cas de licenciement collectif pour motif économique
concernant au moins 10 salariés dans une même période de
30 jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article
ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'art
L321-6 soit :
. INAPTITUDE D'UN SALARIE
Les salariés déclarés inapte suite à un accident du travail ou
à maladie professionnelle, doivent se voir proposer un emploi
compatible avec leurs capacités.
En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus par le
salarié de l'emploi proposé, le licenciement est justifié mais il
ouvre droit à un indemnité spéciale de licenciement égale au
double de l'indemnité légale et à l'indemnnité de préavis.
Les lettres de licenciement peuvent être adressées par
l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un
délai courant à compter de la notification du projet de
licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à
l'art L321-7. Ce délai ne peut être inférieur à :
30 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à
100 ;
45 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à 100 et inférieur à 250 ;
60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à 250.
PROCEDURE :
. CONVOCATION / ENTRETIEN :
(art L122-14 modifié par Ordonnance N/2004-602 du
24/06/2004)
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un
salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par
lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.
LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou
la remise en main propre de la lettre de convocation.
NOTA : SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE
LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE (LOI N/2002-73 DU
17/01/2002) :
Au cours de l'entretien :
L'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications du salarié.
LOI N/2003-6 DU 03/01/2003 (JO DU 04/01/2003) PORTANT
RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN
MATIERE DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES :
Le salarié peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a
pas d'institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller
de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représetant
de l'Etat dans le département après consultation des
organisations représentatives (visées à l'art L136-1) dans des
conditions fixées par décret.
Art 1er :
I - L'application des dispositions (...) du code du travail dans
leur rédaction issue des articles 96, (...) 99, 100 (art L431-5-1
du code du travail), 101, 102, 104, 106 (art L432-1-3 du code
du travail), 109 et 116 de la loi N/2002-73 du 17/01/2002 de
modernisation sociale est suspendue pour une période
maximale de "24" (Loi N/2004-627 du 30/06/2004) mois à
compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve
des dispositions prévues au II.
Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la
profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des
conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers
prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette
faculté dans la lettre de convocation prévue au 1er alinéa du
présent article qui, en outre, précise l'adresse des services où
la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
II - La suspension des dispositions mentionnées au I est
maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un
projet de loi intervenant au cours de cette période et
définissant, au vu des résultats de la négociation
interprofessionnelle engagée entre les organisations
professionnelles et syndicales représentatives au niveau
national, les procédures relatives à la prévention des
licenciements économiques, aux règles d'information et de
consultation des représentants du personnels et aux règles
relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la
date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait
l'objet d'un avis publié au Journal
Officiel de la République française.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables en cas de
licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus
dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un
comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans
l'entreprise.
. NOTIFICATION (art L122-14-1 modifié par Ordonnance
N/2004-602 du 24/06/04) :
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le
licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de
III - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II,
les dispositions des articles L321-1-1, L321-3, L321-4-1, L3217, L321-9, L432-1, L432-1 bis, L434-6, L435-3 et L439-2 du
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. Différents cas de licenciement pour motif économiques sont
distingués :
- licenciement individuel pour motif économique ;
- licenciement collectif dans les entreprise de moins de 50
salariés ;
- licenciement collectif dans les entreprise d'au moins 50
salariés.
code du travail antérieures à leur modification par les articles
de la loi N/2002-73 du 17/01/2002 précitée mentionnés au I
sont rétablies. (pour consulter les dispositions antérieures à la
loi de modernisation de ces différents articles, se reporter au
choix "code du travail")
Art 2 :
I - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux
dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords
d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur
projette de prononcer le licenciement pour motif économique
d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Ces
accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions
alternatives au projet économique à l'origine d'une
restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut
obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses
propositions.
A.
LICENCIEMENT
INDIVIDUEL
ECONOMIQUE :
. Modalités de la procédure :
- consultation du CE (art L321-2) ;
POUR
MOTIF
- ordre des licenciements (art L321-1-1) ;
- entretien préalable avec le salarié / convocation (art L12214, pour cet art se reporter ci-dessus) ;
- notification du licenciement au salarié (art L122-14-1, pour
cet art se reporter ci-dessus) ;
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans
lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi
prévu à l'art L321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un
accord.
- notification du licenciement à l'autorité administrative
compétente (directeur départemental du travail et de l'emploi)
(art L321-2, R321-1).
B. LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LES ENTREPRISES
DE MOINS DE 50 SALARIES :
II - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux
dispositions des 11 premiers alinéas de l'art L321-4 du code
du travail et à celles de l'art L321-9 du même code.
1. Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours
(modalités de la procédure) :
- consultation des représentants du personnel s'ils existent
(art L321-2 (1)) ;
III - La validité des accords prévus au I est subordonnée à
une consultation du comité d'entreprise et à leur signature par
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors du 1er tour des dernières élections au comité
d'entreprise.
- ordre des licenciements (art L321-1-1) ;
- entretien préalable (art L122-14 pour cet art se reporter cidessus) ;
IV - Les accords prévus au I peuvent être conclu dans un
délai de "24" (Loi N/2004-627 du 30/06/2004) mois à compter
de la promulgation de la présente loi et pour une durée
déterminée n'excédant pas 2 ans. Avant l'expiration du délai
de 24 mois, le Gouvernement présentera au Parlement un
rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli
l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
- notification des licenciements (art L122-14-1 pour cet art se
reporter ci-dessus) ;
- notification du licenciement à l'autorité administrative
compétente (directeur départemental du travail et de l'emploi)
(art L321-2, R321-1).
Art 3 :
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'art
1er restent applicables aux procédures de licenciement pour
motif économique en cours à la date de promulgation de la
présente loi, sauf accord d'entreprise passé dans les
conditions prévues à l'art 2.
2. Licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours
(modalités de la procédure) :
. Définition (art L321-1) :
Constitue un licenciement pour motif économique le
licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs
motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une
suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification
substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à
des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
- ordre des licenciements (art L321-1-1) ;
- consultation des délégués du personnel (le cas échéant) les délégués du personnel doivent tenir 2 réunions (art L321-2
(2), art L321-3, L321-4) ;
- entretien préalable (dispositions non obligatoires en cas de
licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus
dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un
comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans
l'entreprise) (art L122-14 pour cet art se reporter ci-dessus) ;
- information des délégués du personnel et de l'autorité
administrative compétente / notification du projet de
licenciement (art L321-2, R321-1, L321-7);
. Reclassement / formation (art L321-1) :
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut
intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de
l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que
celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et
sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi
d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre
de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du
groupe auquel l'entreprise appartient.
- notification des licenciements aux salariés intéressés (art
L321-6).
C. LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LES ENTREPRISES
D'AU MOINS 50 SALARIES :
1. Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours
(modalités de la procédure) :
- consultation du CE (le CE tient 2 réunions)(art L321-2,
L321-4 notamment);
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être
écrites et précises.
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. Priorité de réembauchage (art L321-14) :
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à
une convention de conversion (art L322-3) bénéficie d'une
priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter
de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir
d'user de cette priorité au cours de cette année.
- ordre des licenciements (art L321-1-1) ;
- entretien préalable (art L122-14 pour cet art se reporter cidessus) ;
- notification du licenciement au salarié (art L122-14-1 pour
cet art se reporter ci-dessus) ;
Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu
disponible et compatible avec sa qualification. En outre,
l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel
des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le
salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie
également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci,
s'il en informe l'employeur.
- information de l'autorité administrative compétente (art
L321-2, R321-1).
2. Licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours
(modalités de la procédure) :
- consultation du CE sur tout projet de restructuration et de
compression des effectifs (2 réunions)(art L432-1) ;
REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE
- dans les entreprises ayant 1 durée du travail supérieure à la
durée légale : obligation de négociation sur la RTT (art L3214-1) ;
Le recours au licenciement économique s'inscrit dans une
procédure spécifique (modalités de la procédure) :
. Période d'observation (établissement d'un bilan économique
et social de l'entreprise avec projet de redressement par
l'administrateur désigné par le tribunal) ;
- élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (art L321-4,
L321-4-1) ;
. Plan de redressement : si un plan est prévu celui-ci précise
les licenciements devant intervenir ;
- consultation du CE (ou à défaut des délégués du personnel)
sur le projet de licenciement (2 réunions) (art L321-2, L321-3,
L321-4, L321-4-1, L321-7-1) ;
- notification du projet
administrative (art L321-7) ;
de
licenciement
à
. Procédure de licenciement :
- consultation des représentants du personnel (1 seule
réunion en cas de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30
jours) (art L321-9, R321-6) ;
l'autorité
- intervention de l'administration (contrôle et vérification du
plan de sauvegarde de l'emploi, vérification dans la régularité
de la procédure suivie par l'entreprise) (art L321-7) ;
- entretien préalable (art L122-14) ;
- information de l'autorité administrative (art L321-8) ;
- notification des licenciements (art L321-6, R321-2).
- notification des licenciements (art L122-14-1).
DUREE DU PREAVIS DE LICENCIEMENT
(art 20, et art 6 des dispositions particulières aux cadres)
Les salariés seront autorisés à s'absenter pendant 2 heures
payées pour recherche d'emploi.
- NON CADRES :
. moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois
. 2 ans et plus d'ancienneté : 2 mois
Si l'intéressé apporte la preuve qu'il doit prendre
immédiatement son travail dans un nouvel : Dispense de
préavis (pour les cadres après délai de prévenance de 48H).
- CADRES : 3 mois
/
MONTANT DES INDEMNITES
- au-delà de 5 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté : 2/10e de mois
de salaire par année de présence dans l'entreprise, à compter
de la 6e année ;
. NON CADRES (art 21 modifié par avenant du 07/07/2003
étendu par arrêté du 06/10/2003, JO du 15/10/2003 prenant
effet au 01/07/2003) :
(sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde)
- au-delà de 15 ans d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e
année.
. Licenciement fondé sur le motif économique en application
de l'art L321-1 du code du travail :
- de 2 jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date
d'entrée dans celle-ci ;
. Ancienneté : les conditions d'ouverture des droits et du
décompte de l'ancienneté, en matière d'indemnité de
licenciement, sont définies par les art L122-9 et L122-10 du
code du travail.
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire
par année de présence + 2/15e par année de présence, soit
3,34/10e de mois de salaire par année de présence.
. Base de calcul :
L'indemnité est calculée sur la base du salaire brut moyen
des 3 derniers mois ou celui des 12 derniers mois précédant
le licenciement, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié.
Toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette
période sera prise en compte au prorata temporis.
. Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé cidessus :
- de 2 jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date
d'entrée dans celle-ci ;
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41
Le Code des Conventions Collectives ®
. Non versement de l'indemnité conventionnelle de
licenciement :
Dans le cas où le licenciement est intervenu après que
l'employeur ou son organisation syndicale a pu procurer au
salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise
et après accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel
employeur s'engageant, par écrit, d'une part, à verser au
salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le
travailleur, prime d'ancienneté comprise, d'autre part, à tenir
compte des années passées chez le précédent employeur
pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas
de nouveau licenciement.
présence + 2/15e par année de présence, soit 3,34/10e de
mois de salaire par année de présence.
. CADRES (art 7 des dispositions particulières aux cadres
modifié par avenant du 07/07/2003 étendu ; complétant l'art
21 des dispositions générales ci-dessus) :
- au-delà de 15 ans d'ancienneté : 5/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e
année.
. Moins de 5 ans d'ancienneté : indemnité légale.
. Licenciement suivant un déclassement:
En cas de licenciement suivant un déclassement
précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de
licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant
son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des
augmentations de salaires intervenus depuis le déclassement
à condition que les fonctions précédentes aient été occupés
au moins pendant 12 mois.
- au-delà de 15 ans d'ancienneté : 5/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la 16e
année.
. Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé cidessus :
- de 5 ans jusqu'à 15 d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date
d'entrée dans celle-ci ;
. Licenciement fondé sur le motif économique en application
de l'art L321-1 du code du travail :
- de 5 jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 3/10e de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise, à compter de la date
d'entrée dans celle-ci ;
- au-delà de 10 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans
d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année de
)&;
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
Ils peuvent dans ce cas, bénéficier :
- D'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ;
DEFINITION (art L351-25)
. Il s'agit :
- D'une indemnisation complémentaire à la charge de
l'employeur ;
- Soit de la fermeture temporaire de l'établissement ;
- D'une rémunération mensuelle minimale garantie.
- Soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement
pratiqué dans l'établissement en deça de 39H.
Les modalités régissant le chômage partiel sont régies par les
articles suivants du code du travail : L351-25, R351-50 et
suivants, D351-3 ; L322-11, D322-11 ; L141-10 et suivants,
R141-3 et suivants du code du travail.
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un
contrat de travail subissent une perte de salaire.
!
- 1<
POUR INFORMATION, DISPOSITIONS LEGALES:
- participer aux actions définies avec l’ANPE au titre du PAP
(examen des capacités professionnelles et des actions de
formation notamment) ;
Vous trouverez dans cette rubrique les points suivants :
. PLAN D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
(PARE)
- rechercher activement un emploi ;
- donner suite aux offres d’emploi correspondant au profil
professionnel et normalement rémunérées.
. PARE ANTICIPE
OBLIGATION POUR L'ASSEDIC DANS LE CADRE DU PARE
(sommaire) :
- versement de l’allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
au demandeur d'emploi (sans dégressivité), s’il en remplit les
conditions d’attribution et respecte les engagements pris dans
le PARE ;
PLAN D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI (PARE)
(circulaire Unedic N/01-13 du 18/12/2001)
BENEFICIAIRES (sommaire) :
Concerne les demandeurs d'emploi éligibles à l'indemnisation
de l'assurance chômage.
- faciliter, en partenariat avec l’ANPE, les démarches et le
reclassement professionnel de l’intéressé dans le cadre du
projet d'action personnalisé (PAP) établi avec l’ANPE ;
OBLIGATIONS POUR LE DEMANDEUR D'EMPLOI DANS LE
CADRE DU PARE (sommaire) :
- se présenter aux convocations et entretiens tant de
l’Assédic que de l’ANPE et des services du contrôle de la
recherche d’emploi, et notamment se présenter à l’entretien
approfondi avec l’ANPE dans le mois suivant son inscription
sur la liste des demandeurs d’emploi, cet entretien étant
préalable à l’établissement du PAP ;
- informer le demandeur d’emploi sur ses droits tant à l’ARE
qu’aux aides au reclassement pouvant être accordées par
l’Assédic :
aide à la mobilité géographique,
aide à la formation,
aide dégressive à l’employeur ;
- donner à l’intéressé des indications sur les services offerts
par l’ANPE visant à favoriser son reclassement.
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42
Le Code des Conventions Collectives ®
Si, à ces dates, le demandeur d’emploi exécute une
prestation ANPE ou une action de formation, l’actualisation est
reportée à l’issue de la prestation ou de l’action.
PROJET D'ACTION PERSONNALISE (PAP) :
(sommaire, art 1) :
Le PARE déclenche la proposition par l’ANPE d'un entretien
approfondi et l'élaboration d’un PAP.
- Convocation de l'allocataire après 6 mois suivant la
signature du PARE (art 1.3.1) :
. BENEFICIAIRES (sommaire) :
Tout bénéficiaire de l'ARE depuis le 01/07/2001, à
l'exception :
- des salariés privés d'emploi sans que leur contrat ait été
rompu ;
Entretien approfondi :
L'ANPE procède avec l’intéressé à un bilan des actions
entreprises, à un approfondissement du diagnostic de départ
et à une adaptation du PAP en conséquence, notamment en
prescrivant de nouvelles actions (bilan de compétences
approfondi s’il n’avait pas été prévu lors de l’élaboration du
PAP, formations, etc).
- des personnes dispensées de recherche d'emploi
(possibilité offerte aux personnes âgées de 57 ans et demi ou
celles âgées d'au moins 55 ans et justifiant de 160 trimestres
d'assurance vieillesse) (art R351-26 du code du travail).
Allocation : pendant une nouvelle période de 6 mois, dans la
limite de la durée des droits, l'allocation est maintenue.
. ENTRETIEN APPROFONDI PREALABLE ENTRE LE
DEMANDEUR D'EMPLOI ET L'ANPE (art 1.1) :
Contrepartie : le salarié privé d'emploi doit, conformément au
PAP, répondre aux propositions d'embauche correspondant à
son profil professionnel, compatibles avec ses possibilités de
mobilité géographique et normalement rétribuées et effectuer
toutes les actions préconisées dans le PAP actualisé
(formation, reconversion, qualification).
. Délai :
Cet entretien doit se tenir au plus tard dans le mois suivant
l’inscription de l’intéressé sur la liste des demandeurs
d’emploi.
- Convocation de l'allocataire après 12 mois suivant la
signature du PARE (art 1.3.2) :
L'ANPE doit, accentuer ses efforts pour favoriser l’insertion
professionnelle de l’allocataire.
. ELEMENTS CONTENUS DANS LE PAP (art 1/2) :
Le PAP détermine, selon les cas :
- les types d'emploi correspondant au profil professionnel de
l'allocataire ;
- les projets professionnels
d'adaptation ou de conversion ;
nécessitant
des
L’allocataire
approfondi.
actions
nouvel
entretien
En cas de réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi
plus de 6 mois après la cessation d’inscription :
nouveau PAP.
. OBLIGATIONS POUR LE DEMANDEUR D'EMPLOI DANS
LE CADRE DU PAP (art 1.2) :
Dans le cadre du PAP, le demandeur d'emploi s'engage, en
fonction de son degré d'autonomie en matière de recherche
d'emploi, à participer :
- à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;
vue
un
En cas de réinscription, suite à changement de domicile, dans
une nouvelle Assédic qui prononce une décision de reprise :
actualisation du PAP.
- un accès privilégié au contrat de qualification adultes en
faveur des personnes ayant besoin d'acquérir une qualification
favorisant le retour à l'emploi.
en
pour
REINSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (art 1.4) :
L’allocataire qui, après avoir cessé d’être demandeur
d’emploi, est conduit à se réinscrire, continue à bénéficier du
PAP qui était mis en oeuvre lors de la cessation de son
inscription si moins de 6 mois se sont écoulés depuis :
actualisation du PAP.
- les moyens, si nécessaire, susceptibles d'être accordés par
l’Assédic :
aide à la formation (frais de formation, de dossiers et
d'inscription, de transport et d'hébergement),
aide à la mobilité géographique,
aide dégressive à l'employeur ;
réalisés
convoqué
Il lui est proposé de nouvelles actions d'accompagnement
personnalisé lui permettant d'acquérir une expérience
professionnelle nécessaire à une embauche compatible avec
son niveau de qualification, sa formation antérieure ou son
projet de reconversion (l’embauche de l’intéressé peut être
favorisée par l’attribution d’une aide dégressive à l’employeur).
- les actions appropriées pour soutenir la recherche d'emploi
et favoriser le retour à l'emploi : examen des capacités
professionnelles, bilan de compétences approfondi, actions de
formation et prestations de services concourant à
l'accompagnement individualisé (l’examen des capacités
professionnelles peut être sollicité par l'allocataire auprès de
l'ANPE) ;
- aux entretiens réguliers
accompagnement personnalisé ;
est
Cas d'un demandeur d'emploi se réinscrivant dans une
nouvelle Assédic et en cas de réadmission à l’ARE : nouveau
PAP.
SUIVI DU PAP PAR L'ASSEDIC (art 2) :
Examens périodiques, complétés par
ponctuels.
d'un
- aux actions définies en commun dans le PAP (notamment
formationadaptation, qualifiante ou réorientation) ;
des
examens
. CONVOCATION (art 2.2.1) :
Convocation chaque mois par l’Assédic des demandeurs
d’emploi.
- dans tous les cas à effectuer des actes positifs de recherche
d'emploi.
L’Assédic doit, en tout état de cause, convoquer l’allocataire
afin d’obtenir les précisions qu’elle souhaite sur les conditions
dans lesquelles il tient ses engagements lorsqu’elle constate,
à l’issue d’un examen, qu’une investigation complémentaire
est nécessaire en raison notamment :
- du nonaccomplissement de tout ou partie des actions
prévues dans le PAP ;
. ACTUALISATION DU PAP PAR L’ANPE :
(art 1.3)
Le PAP est nécessairement actualisé une première fois à
l’issue des 6 mois suivant sa conclusion et une seconde fois
après 12 mois afin d’ajuster les prestations qu’il comporte.
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43
Le Code des Conventions Collectives ®
A défaut de décision, la décision de suspension est rapportée
de plein droit et l’indemnisation est donc reprise à compter de
la date de suspension.
- ou du refus de répondre à une ou plusieurs offres d’emploi
ou de formation présentées par l’ANPE ;
- ou de l’absence de régularité ou de cohérence des
démarches entreprises par le demandeur d’emploi en vue de
son reclassement ;
Annulation de la décision de suspension des allocations par
la commission paritaire de l'Assédic lorsqu'elle estime que les
faits ayant entraîné cette suspension sont indépendants de la
volonté de l'allocataire.
- ou encore du fait qu’elle ne dispose pas, dans le fichier
commun ANPEUnédic, d’informations sur le déroulement du
PAP.
Si la décision ainsi annulée avait été prise pour absence
nonmotivée à un entretien : l’Assédic adresse dans les
meilleurs délais à l’allocataire une nouvelle convocation en
vue d’un entretien.
. DELAI D’ENVOI DE LA CONVOCATION (art 2.2.3) :
Délai d'envoi de la 1ère convocation à un entretien à
l'allocataire : 10 jours avant la date prévue pour l'entretien.
Lorsque la décision de suspension est annulée par la
commission paritaire, le service des allocations est repris à la
date de la suspension.
En cas de nonprésentation suite à la première convocation à
l’entretien :
une nouvelle convocation est adressée à l’intéressé ayant
motivé son absence, au moins 5 jours avant la date prévue
pour l’entretien de remplacement.
. Transmission par l'ASSEDIC du dossier au DDTEFP pour
décider de l'exclusion du revenu de remplacement (art
2.3.2.6) :
- si la commission confirme la décision de suspension ;
En cas de nonprésentation non motivée suite à la première
convocation à l’entretien : un avis de suspension comportant
une nouvelle convocation est adressé à l’intéressé, au moins
5 jours avant la date prévue pour l’entretien de remplacement.
- lorsque la commission paritaire n'a pas été saisie d'un
recours du demandeur d'emploi dans le délai imparti.
SUSPENSION DU PAIEMENT DES ALLOCATIONS (art
2.3.2) :
EXCLUSION DU REVENU DE REMPLACEMENT PAR LE
DDTEFP (art 2.3.3) :
. NOTIFICATION D’UN AVIS DE SUSPENSION DU
PAIEMENT DES ALLOCATIONS EN CAS (art 2.3.2.1) :
- de nonprésentation de l'allocataire à un entretien si elle n’est
pas motivée (l'avis comporte une convocation à un entretien
de remplacement).
. FIN DE LA SUSPENSION (art 2.3.3) :
La décision d'exclusion prise par le DDTEFP met un terme à
la mesure de suspension éventuellement prise antérieurement
par l'Assédic en cas de nonprésentation à un entretien ou de
nonenvoi de pièces justificatives.
- de nonenvoi des pièces justificatives nécessaires à la
vérification de ses droits ou du montant de ses allocations
dans le délai imparti (15 jours) sans que l’intéressé ait justifié
d’un motif l’ayant empêché de transmettre ces pièces dans ce
délai.
. MOTIFS DE SAISINE DU DDTEFP PAR L’ASSEDIC (art
2.3.3.1) :
En sus des cas évoqués au point 2.3.2.6 ci-dessus, l’Assédic
est amenée à saisir le DDTEFP, lorsqu'elle estime qu'il existe
un doute sur le respect de la condition de recherche d'emploi
ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation
prévue par le PAP.
L’avis de suspension du paiement des allocations doit être
notifié à l'allocataire dans les trois jours suivant la date à
laquelle la décision de suspension a été prise.
. CONVOCATION DE L'ALLOCATAIRE (art 2.3.3.1) :
La transmission au DDTEFP doit être précédée d'une
convocation de l'allocataire à un entretien à l'Assédic.
. DATE D’EFFET DE LA SUSPENSION (art 2.3.2.3) :
La décision de suspension prend effet, selon le cas, le
lendemain de la date prévue pour l'entretien ou le lendemain
du terme du délai de quinze jours imparti pour l’envoi de
pièces justificatives.
. DECISION DU DDTEFP / CONVOCATION DU
DEMANDEUR D'EMPLOI (art 2.3.3.3) :
Le DDTEFP convoque l'intéressé dans les 15 jours de la date
de sa saisine par l'Assédic et fait connaître sa décision, au
plus tard, dans les 45 jours suivants.
. LEVEE DE LA SUSPENSION (art 2.3.2.4):
La situation de l’allocataire doit être régularisée lorsque :
- la cause à l'origine de la suspension a disparu (présentation
au nouvel entretien, transmission des pièces justificatives
demandées) ;
. MOTIFS D'EXCLUSION (art 2.3.3.3) :
. Personnes qui refusent sans motif légitime :
- un emploi, quelle que soit la durée du contrat, compatible
avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs
possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur
situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de
salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
- ou lorsqu'un recours formé par l'allocataire devant la
commission paritaire de l’Assédic à l'encontre de la décision
de suspension est reconnu fondé.
En cas de régularisation, le paiement des allocations doit être
repris à compter de la date d'effet de la suspension.
- de suivre une action de formation prévue aux 1 et 3 à 6 de
l'art L900-2 du code du travail ou une action d'insertion prévue
au chapitre II du titre II du livre III du code du travail ;
. RECOURS DE L'ALLOCATAIRE (art 2.3.2.5.) :
- une proposition de contrat d'apprentissage ;
. Délai du recours (a) :
L'allocataire dont la situation n'a pas été régularisée peut
former un recours contre la décision de suspension du
versement de ses allocations devant la commission paritaire
de l'Assédic dans les 15 jours suivant la notification de la
décision de suspension.
- de répondre à toute convocation des agents chargés du
contrôle ;
- de se soumettre à une visite médicale auprès des services
médicaux de maind’oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au
travail ou à certains types d'emplois.
. Décision de la commission paritaire de l’Assédic (b) :
La commission paritaire de l'Assédic doit se prononcer dans
les 15 jours de sa saisine.
· Personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement
d'actes positifs de recherche d'emploi.
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Le Code des Conventions Collectives ®
Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé dans le
cadre de l’Unedic, sont mises en oeuvre pendant la période du
préavis par l’ANPE.
· Personnes qui ont fait des déclarations inexactes ou
présenté des attestations mensongères en vue de percevoir
indûment le revenu de remplacement ou ont, en toute
connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu (art
L351-17 et R351-28 du code du travail).
Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi
qu'à l'ANPE. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers
qu'avec l'accord exprès du salarié.
. EXCLUSION (art 2.3.3.4)
L’exclusion du revenu de remplacement peut être soit
temporaire, soit définitive.
Le service des allocations est interrompu au jour de la date
d'effet de la décision d'exclusion.
ENTREE EN VIGUEUR DU PARE ANTICIPE (circulaire
UNEDIC N/02-19 du 17/09/2002, art 2.7) :
Le Pare anticipé s'applique à toutes les procédures de
licenciement pour motif économique engagées à compter du
05/04/2002.
Dans le cas de décision d’exclusion rétroactive, les
allocations versées entre la date d'effet de la décision et la
date d'interruption des allocations sont indues.
Par engagement de la procédure, il faut entendre : date de
l'entretien préalable ou dernière réunion du comité d'entreprise
(CE) (ou des délégués du personnel (DP).
. Exclusion temporaire (a) :
Elle annule les droits de l’intéressé aux allocations pour une
période déterminée par le DDTEFP :
- d’une part, le service du revenu de remplacement est
interrompu pendant cette période ;
- d’autre part, la durée de l’exclusion temporaire s’impute sur
les droits initialement accordés au travailleur privé d’emploi.
OBJECTIFS DU PARE :
Cela permet pendant le préavis effectué ou pas :
- de bénéficier d’un entretien approfondi avec l’ANPE dans
les 30 jours suivant la présentation de la lettre de
licenciement, avec un examen des capacités professionnelles
(inventaire des moyens permettant de retrouver un emploi,
établissement d’un projet d’action personnalisée) ;
. Exclusion définitive (b) :
Extinction totale des droits.
- d’entreprendre, éventuellement un bilan de compétences
approfondi ;
L’allocataire ne peut plus prétendre au versement du reliquat
des droits ouverts avant la date de l’exclusion définitive.
- de constituer la demande d’allocation d’aide au retour à
l’emploi.
. Radiation de la liste des demandeurs d’emploi (c) :
L'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement entraîne
la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d'emploi
pendant la durée de l’exclusion (art R311-3-7 du code du
travail).
INFORMATION DES SALARIES :
- lors de l'entretien préalable au licenciement (en application
de l’art L122-14 du code du travail)(licenciement de moins de
10 salariés sur une période de 30 jours) ;
- ou lors de la dernière réunion du CE ou d'établissement ou
des DP(en application de l’art L321-3 ou L321-7-1 du code du
travail) (licenciement de 10 salariés ou plus).
. RECOURS (art 2.3.3.5) :
L’allocataire qui conteste l’exclusion doit former un recours
gracieux préalable auprès du DDTEFP (agissant au nom du
préfet).
Est remis au salarié par l’employeur :
- le document d’information sur le PARE anticipé ;
- le dossier d’acceptation du PARE anticipé.
L’Assédic peut exercer un recours sur décision de la
commission paritaire, après avoir pris connaissance des
raisons susceptibles d'expliquer l'attitude du chômeur.
PROPOSITION : celle-ci figure dans la lettre de licenciement.
Ce recours n’est pas suspensif ; ainsi, la décision d'exclusion
continue de produire ses effets tant qu'elle n'a pas été annulée
par une décision devenue définitive.
SALARIES CONCERNES :
Salarié ayant au moins 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
DELAI DE REPONSE DU SALARIE :
8 jours à compter de la réception de la notification du
licenciement par lettre recommandée avec AR (information de
l’employeur et dépôt du dossier à l’Assédic).
L'Assédic doit donc exécuter la décision d'exclusion même si
la commission paritaire a décidé d'exercer un recours.
Après avis d'une commission départementale, le préfet prend
une décision susceptible de recours hiérarchique ou
contentieux, selon les modalités habituelles de recours contre
les décisions administratives (art R351-34 du code du travail).
L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un
refus.
OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR :
L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière
d'exécution du préavis, notamment en matière de
rémunération.
PARE ANTICIPE
(art L321-4-2 du code du travail intégré par la Loi N/2002-73
du 17/01/2002, art 120)
Il est tenu de mettre le salarié à la disposition de l'ANPE.
DEFINITION :
En cas de licenciement pour motif économique et dans les
entreprises non soumises au congé de reclassement (c’est à
dire les entreprises de moins de 1000 salariés) (en application
de l’art L321-4-3 du code du travail), l'employeur est tenu de
proposer à chaque salarié le bénéfice des mesures
d'évaluation
des
compétences
professionnelles
et
d'accompagnement en vue de reclassement.
En cas de préavis effectué, les rendez-vous avec l’ANPE
pour les prestations proposées valent autorisation d’absence
de l’employeur.
Lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif
économique, l’employeur en informe l’Assédic dont relève son
établissement, il lui communique:
Ces mesures sont également proposées lorsque le salarié
refuse le congé de reclassement pour les entreprises d’au
moins 1000 salariés (art L321-4-3 du code du travail).
- l’effectif de l’entreprise ;
- le nombre de personnes visées par le projet de
licenciement ;
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Le Code des Conventions Collectives ®
- les coordonnées des Assédic compétentes au regard des
domiciles des salariés concernés pour le dépôt du dossier
d’acceptation du PARE anticipé.
- le nom, prénom et le lieu de domicile de chacun des salariés
concernés par le projet de licenciement.
DOCUMENTS TRANSMIS PAR L’ASSEDIC :
Après information de l’Assédic, celle-ci transmet les
documents suivants :
- les brochures d’information sur les prestations du PARE ;
CAS OU L’EMPLOYEUR NE PROPOSE PAS LE PARE
ANTICIPE DANS LE CADRE D’UN LICENCIEMENT POUR
MOTIF ECONOMIQUE :
Versement aux ASSEDIC d’une contribution égale à 1 mois
de salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés.
- les formulaires d’accès aux prestations de PARE pendant le
préavis ;
(circulaire UNEDIC N/02-19 du 17/09/2002 art 2.1) :
La contribution n'est passible ni de la taxe sur les salaires ni
des cotisations de SS.
- les attestations d’employeurs ;
Elle est déductible de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
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Le Code des Conventions Collectives ®
Classifications de la convention N°: 3052000000
)07 7 <1)/ => <
7 4= <4 /04
+----------------------------------------------------------+
¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION ¦
+----------------------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN, MODIFIEE PAR AVENANT DU 03/12/1997 ETENDU PAR ARRETE #
DU 11/06/1998, JO 23/06/1998 #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 100 ¦ PERSONNEL DE NETTOYAGE : PERSONNEL ASSURANT LE NETTOYAGE DES
¦
¦
¦ LOCAUX, DU MOBILIER ET DU MATERIEL PROFESSIONNEL UTILISE A LA
¦
¦
¦ PHARMACIE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 115 ¦ MANOEUVRE SPECIALISE : PERSONNEL QUI EXECUTE DES TRAVAUX SIMPLES
¦
¦
¦ NE NECESSITANT QU'UNE MISE AU COURANT TRES SOMMAIRE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 125 ¦ MAGASINIER ET EMBALLEUR : PERSONNEL EFFECTUANT DANS UN MAGASIN
¦
¦
¦ SOIT DES TRAVAUX DE MANUTENTION, DE RANGEMENT, SOIT L'EMBALLAGE DE ¦
¦
¦ PRODUITS OU FOURNITURES PHARMACEUTIQUES ET D'ACCESSOIRES
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 ¦ LIVREUR : PERSONNEL ASSURANT LES LIAISONS AVEC LES FOURNISSEURS ET ¦
¦
¦ LES CLIENTS NOTAMMENT SANS UTILISER UNE VOITURE AUTOMOBILE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 140 ¦ CHAUFFEUR : PERSONNEL APPELE A DIRIGER UNE VOITURE AUTOMOBILE DE
¦
¦
¦ TOURISME OU DE CHARGE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ LIVREUR ENCAISSEUR : LIVREUR CHARGE EN OUTRE DES ENCAISSEMENTS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 ¦ CONDITIONNEUSE DEBUTANTE : PERSONNEL QUI EXECUTE DES TRAVAUX SIM- ¦
¦
¦ PLES DE CONDITIONNEMENT (REMPLISSAGE DES BOITES, SACHETS, TUBES,
¦
¦
¦ FLACONS, ETC.) ET DES TRAVAUX EN VUE DE LA PRESENTATION POUR LA
¦
¦
¦ VENTE (BOUCHAGE, PLIAGE, ETIQUETAGE, MISE EN PAQUETS ET ENVELOP¦
¦
¦ PAGE)
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 ¦ RAYONNISTE DEBUTANTE : PERSONNEL AYANT MOINS D'UN AN DE PRATIQUE
¦
¦
¦ PROFESSIONNELLE, CHARGE DE REAPPROVISIONNER EN MARCHANDISES LES
¦
¦
¦ RAYONS, D'EN SURVEILLER LE STOCK ET DE LES DISTRIBUER AU SERVICE
¦
¦
¦ DES VENTES, CHARGE DE LA RECEPTION DES MARCHANDISES ET DE LA VERI- ¦
¦
¦ FICATION DES IDENTITES ET DES QUANTITES A PARTIR DES BORDEREAUX DE ¦
¦
¦ LIVRAISON OU DES FACTURES
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 140 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 1ER ECHELON : CONDITIONNEUSE OU
¦
¦
¦ RAYONNISTE EN 2E ET 3E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 145 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 2E ECHELON : CONDITIONNEUSE OU
¦
¦
¦ RAYONNISTE EN 4E ET 5E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ CONDITIONNEUSE OU RAYONNISTE 3E ECHELON : CONDITIONNEUSE OU
¦
¦
¦ RAYONNISTE A PARTIR DE LA 6E ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
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47
Le Code des Conventions Collectives ®
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 135 ¦ VENDEUSE, VENDEUR DEBUTANT : PERSONNEL OCCUPE NORMALEMENT A LA
¦
¦
¦ VENTE AU PUBLIC D'ARTICLES DE PARAPHARMACIE A L'EXCLUSION DE LA
¦
¦
¦ DELIVRANCE DES MEDICAMENTS, POUVANT EFFECTUER D'AUTRES TRAVAUX DE ¦
¦
¦ RAYONNISTE, NOTAMMENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 145 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 1ER ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE
¦
¦
¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS EN 2E ET 3E ANNEE DE PRATI- ¦
¦
¦ QUE PROFESSIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 155 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 2E ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE
¦
¦
¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS EN 4E ET 5E ANNEE DE PRATI- ¦
¦
¦ QUE PROFESSIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 165 ¦ VENDEUSE, VENDEUR 3E ECHELON : VENDEUSE, VENDEUR D'ARTICLES DE
¦
¦
¦ PARAPHARMACIE DEFINIS COMME CI-DESSUS A PARTIR DE LA 6E ANNEE DE
¦
¦
¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 145 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BEP ¦
¦
¦ SANITAIRE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 155 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A' : ELEVE PREPARATEUR AYANT UN AN DE ¦
¦
¦ PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 165 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE A" : ELEVE PREPARATEUR AYANT 2 ANS DE ¦
¦
¦ PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP
¦
¦
¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP
¦
¦
¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE APRES 3 ANS DE PRESENCE DANS L'ECHELON
¦
¦
¦ PRECEDENT (150)
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 1ER ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DU CAP
¦
¦
¦ D'EMPLOYE EN PHARMACIE APRES 5 ANS DE PRESENCE DANS L'ECHELON
¦
¦
¦ PRECEDENT (160)
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 2E ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DE LA
¦
¦
¦ MENTION COMPLEMENTAIRE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 165 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 3E ECHELON : EMPLOYE QUALIFIE TITULAIRE DE LA
¦
¦
¦ MENTION COMPLEMENTAIRE APRES 1 ANNEE DE PRATIQUE DANS L'ECHELON
¦
¦
¦ PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 4E ECHELON : EMPLOYE AYANT UN AN DE PRATIQUE
¦
¦
¦ DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
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48
Le Code des Conventions Collectives ®
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 175 ¦ EMPLOYE QUALIFIE 5E ECHELON : EMPLOYE AYANT 2 ANNEES DE PRATIQUE
¦
¦
¦ DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE B : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦
¦
¦ AYANT EFFECTUE UEN ANNEE DE FACULTE DE PHARMACIE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 165 ¦ ELEVE PREPARATUER CATEGORIE C : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦
¦
¦ AYANT EFFECTUE UNE ANNEE DE FACULTE DE PHARMACIE, APRES UNE ANNEE ¦
¦
¦ DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE D : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU BAC ¦
¦
¦ AYANT EFFECTUE UNE ANNE DE FACULTE DE PHARMACIE, APRES 2 ANNEES DE ¦
¦
¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE E : ELEVE PREPARATEUR TITULAIRE DU
¦
¦
¦ BACCALAUREAT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ ELEVE PREPARATEUR CATEGORIE E' : ELEVE PREPARATEUR AYANT UN AN
¦
¦
¦ DE PRATIQUE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 200 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 1ER ECHELON : PERSON- ¦
¦
¦ NEL TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 220 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 2E ECHELON : PERSONNEL ¦
¦
¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 2
¦
¦
¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 240 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 3E ECHELON : PERSONNEL ¦
¦
¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 3
¦
¦
¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 260 ¦ CONSEILLER, CONSEILLERE EN DERMO-COSMETIQUE 4E ECHELON : PERSONNEL ¦
¦
¦ TITULAIRE DU DIPLOME DE CONSEILLER EN DERMO-COSMETIQUE, APRES 4
¦
¦
¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
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49
Le Code des Conventions Collectives ®
-1<- 1
<=16
+-------------------------------------------+
¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PREPARATEUR ¦
+-------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN MODIFIE PAR AVENANT DU 03/12/1997 ETENDU PAR ARRETE #
DU 11/06/1998, JO 23/08/1998 #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 175 ¦ AIDE-PREPARATEUR(TRICE) : PERSONNEL TITULAIRE DU CERTIFICAT D'AP- ¦
¦
¦ TITUDE PROFESSIONNELLE D'AIDE-PREPARATEUR (DECRET 1949)
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 230 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE EN PHARMACIE 1ER ECHELON : PREPARATEUR
¦
¦
¦ TITULAIRE :
¦
¦
¦ - SOIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER L'ACTIVITE DE PREPARATEUR EN
¦
¦
¦
PHARMACIE PREVUE PAR LA LOI DU 24 MAI 1946, ART 8, DECRET DU
¦
¦
¦
15/01/1947 ;
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU
¦
¦
¦
PAR LA LOI DU 24/05/1946 ;
¦
¦
¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU
¦
¦
¦
PAR LA LOI DU 08/07/1977 ;
¦
¦
¦ - SOIT DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PREVU
¦
¦
¦
PAR LE DECRET N/97-836 DU 10/09/1997.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 240 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 2E ECHELON : PREPARATEUR BREVETE JUSTI- ¦
¦
¦ FIANT DE 2 ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRE- ¦
¦
¦ CEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 260 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 3E ECHELON : PREPARATEUR BREVETE OU
¦
¦
¦ AUTORISE JUSTIFIANT DE 3 ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS
¦
¦
¦ L'ECHELON PRECEDENT
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 280 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 4E ECHELON : PREPARATEUR JUSTIFIANT DE 4 ¦
¦
¦ ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 290 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 5E ECHELON : PREPARATEUR JUSTIFIANT DE 5 ¦
¦
¦ ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ PREPARATEUR, PREPARATRICE 6E ECHELON : PREPARATEUR AUTORISE OU
¦
¦
¦ BREVETE. PREPARATEUR EN PHARMACIE QUI POSSEDE DES QUALITES TECH¦
¦
¦ NIQUES ET COMMERCIALES EXCEPTIONNELLES ET QUI EXECUTE DES TRAVAUX ¦
¦
¦ COMPORTANT UNE LARGE INITIATIVE
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POLYPREPARATEUR : PREPARATEUR EFFECTUANT LES PREPARATIONS DES 2 DISCIPLI- ¦
¦ NES, ALLOPATHIE ET HOMEOPATHIE (MAJORATION DE 25 POINTS DU COEFF DE
¦
¦ L'ECHELON AUQUEL IL APPARTIENT)
¦
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0=?1/<16 <
<7 -@0A<6
501 "0-< /<
46 @<6 -" 17 )/<6
+-------------------------------------------------------+
¦ OUVRIERS ET EMPLOYES D'ORTHOPEDIE DANS LES PHARMACIES ¦
+-------------------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 155 ¦ OUVRIER(ERE) : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS DE COUTURE NECES- ¦
¦
¦ SAIRES POUR FABRIQUER DES CORSETS, CEINTURES ET BANDAGES OU POUR ¦
¦
¦ ASSURER DES RETOUCHES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE ET POUVANT ¦
¦
¦ ASSURER LA VENTE DES ARTICLES CI-DESSUS
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 165 ¦ OUVRIER(ERE) : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS DE COUTURE NECES- ¦
¦
¦ SAIRES POUR FABRIQUER DES CORSETS, CEINTURES ET BANDAGES OU POUR ¦
¦
¦ ASSURER DES RETOUCHES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE ET POUVANT ¦
¦
¦ ASSURER LA VENTE DES ARTICLES CI-DESSUS EN 2E ET 3E ANNEE DE
¦
¦
¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 175 ¦ VENDEUSE, VENDEUR EN ORTHOPEDIE : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS ¦
¦
¦ DE COUTURE ET DE PRISE DE MESURES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE,¦
¦
¦ POSSEDANT DES NOTIONS DE DACTYLOGRAPHIE.
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 200 ¦ VENDEUSE, VENDEUR EN ORTHOPEDIE : PERSONNEL POSSEDANT DES NOTIONS ¦
¦
¦ DE COUTURE ET DE PRISE DE MESURES, UTILISANT UNE MACHINE A COUDRE,¦
¦
¦ POSSEDANT DES NOTIONS DE DACTYLOGRAPHIE ET AYANT, AU MINIMUM, 5
¦
¦
¦ ANS D'EXPERIENCE DANS L'ECHELON PRECEDENT.
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 225 ¦ ORTHOPEDISTE 1ER ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT ¦
¦
¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT
¦
¦
¦ RESTANT SOUS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT
¦
¦
¦ LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE.
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 250 ¦ ORTHOPEDISTE 2E ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT
¦
¦
¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT RES- ¦
¦
¦ TANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT LE
¦
¦
¦ RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE, APRES, AU MINIMUM,¦
¦
¦ 2 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT.
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 270 ¦ ORTHOPEDISTE 3E ECHELON : ORTHOPEDISTE TITULAIRE DU BT DE PETIT
¦
¦
¦ APPAREILLAGE OU D'UNE FORMATION EQUIVALENTE ; LE DEPARTEMENT RES- ¦
¦
¦ TANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE ET LE PHARMACIEN ETANT LE
¦
¦
¦ RESPONSABLE DU DEPARTEMENT AU NIVEAU JURIDIQUE, APRES, AU MINIMUM,¦
¦
¦ 5 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT.
¦
+-------+-------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ ORTHOPEDISTE 4E ECHELON : ORTHOPEDISTE ASSUMANT SEUL LA RESPONSA- ¦
¦
¦ BILITE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT D'ORTHOPEDIE.
¦
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6<1?/)<6 9<4<1 => <
B=1< =>
+------------------------------------------------------------+
¦ CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GENERAUX ET BUREAUX ¦
+------------------------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 ¦ DACTYLOGRAPHE NIVEAU CAP : EMPLOYEE UTILISANT DES MACHINES CLAS¦
¦
¦ SIQUES (SANS MEMOIRE) QUELLE QUE SOIT LEUR QUALIFICATION, MAIS
¦
¦
¦ N'ASSUMANT PAS HABITUELLEMENT D'AUTRES TACHES DE SECRETARIAT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 130 ¦ STENODACTYLOGRAPHE DEBUTANTE : EMPLOYEE AYANT AU MOINS 6 MOIS DE
¦
¦
¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET QUI SANS ATTEINDRE LES NORMES PREVUES ¦
¦
¦ POUR LES STENOGRAPHES QUALIFIEES EST CAPABLE DE TRAVAUX SIMPLES
¦
¦
¦ DE STENODACTYLOGRAPHIE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 135 ¦ DACTYLOGRAPHE 2E DEGRE : EMPLOYEE AYANT LES MEMES QUALIFICATIONS
¦
¦
¦ QUE LE NIVEAU CAP MAIS UTILISANT EN PLUS DES MACHINES DE TRAITEMENT¦
¦
¦ DE TEXTES (AVEC MEMOIRE) ET PRESENTANT D'UNE FACON SATISFAISANTE
¦
¦
¦ SON TRAVAIL
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 135 ¦ DACTYLOGRAPHE FACTURIERE 1ER DEGRE : EMPLOYEE OCCUPEE A DACTYLO¦
¦
¦ GRAPHIER LES DOCUMENTS CHIFFRES SUR MACHINE A ECRIRE ORDINAIRE. NE ¦
¦
¦ FAIT ELLE-MEME NI NE CONTROLE LES OPERATIONS ARITHMETIQUES NECES- ¦
¦
¦ SITES PAR LES FACTURES, RELEVES OU AVOIRS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 140 ¦ TELEPHONISTE-STANDARDISTE : PERSONNEL EMPLOYE A PASSER DES COMMU- ¦
¦
¦ NICATIONS TELEPHONIQUES PAR LA MANOEUVRE DES COMMUTATEURS ET POU- ¦
¦
¦ VANT ASSURER A TITRE SECONDAIRE DES FONCTIONS D'ACCEUIL
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 140 ¦ STENODACTYLOGRAPHE 1ER DEGRE : EMPLOYEE AYANT PLUS DE 6 MOIS DE
¦
¦
¦ PRATIQUE PROFESSIONNELLE MAIS NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS
¦
¦
¦ EXIGEES DES STENODACTYLOGRAPHES 2E DEGRE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 140 ¦ EMPLOYE DE COMPTABILITE : AGENT EXECUTANT DANS UN BUREAU DE COMP- ¦
¦
¦ TABILITE, ET SUIVANT LES DIRECTIVES DU COMPTABLE OU DU CHEF COMP- ¦
¦
¦ TABLE, TOUS TRAVAUX ELEMENTAIRES DE COMPTABILITE NE NECESSITANT
¦
¦
¦ PAS LA CONNAISSANCE GENERALE DU MECANISME COMPTABLE, DONT LA QUA- ¦
¦
¦ LIFICATION EST INFERIEURE A L'AIDE-COMPTABLE 1ER ECHELON
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ DACTYLOGRAPHE FACTURIERE 2E DEGRE : EMPLOYEE OCCUPEE A DACTYLOGRA- ¦
¦
¦ PHIER LES DOCUMENTS CHIFFRES SUR MACHINE A ECRIRE ORDINAIRE. FAIT ¦
¦
¦ OU CONTROLE ELLE-MEME LES OPERATION ARITHMETIQUES NECESSITEES PAR ¦
¦
¦ LES FACTURES, LES BORDEREAUX OU AVOIRS (PRIX GLOBAL, REMISES,
¦
¦
¦ ESCOMPTES, TAXES, ETC.)
¦
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52
Le Code des Conventions Collectives ®
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ EMPLOYES DE SERVICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF, CONTENTIEUX, TECHNI-¦
¦
¦ QUE, D'EXPLOITATION, AUX ECRITURES, DE CLASSEMENT, D'ARCHIVES, DE ¦
¦
¦ REPROGRAPHIE (POLYCOPIE, RONEO, MACHINE A TIMBRER) : EMPLOYES
¦
¦
¦ D'EXECUTION CHARGES, SUIVANT LES DIRECTIVES ET SUIVANT LES CAS,
¦
¦
¦ SOIT D'EFFECTUER LES DIVERS TRAVAUX Y COMPRIS EVENTUELLEMENT LA
¦
¦
¦ CORRESPONDANCE A LA REALISATION D'UNE OPERATION COMMERCIALE COM¦
¦
¦ PLETE OU D'UNE PART IMPORTANTE DE CETTE OPERATION, SOIT D'EFFECTUER¦
¦
¦ DIVERS TRAVAUX RELEVANT DES SERVICES CI-DESSUS, EGALEMENT LA COR- ¦
¦
¦ RESPONDANCE, LE DEPOUILLEMENT, LA CONSTITUTION ET LA TENUE DES
¦
¦
¦ DOSSIERS SIMPLES. LA CORRESPONDANCE VISEE DOIT SE BORNER A DES
¦
¦
¦ LETTRES REDIGEES SUIVANT DES REGLES BIEN ETABLIES
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ STENODACTYLOGRAPHE 2E DEGRE : EMPLOYEE CAPABLE DE 100 EN STENO ET ¦
¦
¦ DE 40 A LA MACHINE SANS FAUTE D'ORTHOGRAPHE ET AVEC PRESENTATION
¦
¦
¦ SATISFAISANTE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ AIDE-COMPTABLE TENEUR DE LIVRES 1ER ECHELON : AGENT AYANT LE CERTI-¦
¦
¦ FICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE COMPTABILITE DE L'ENSEIGNEMENT ¦
¦
¦ TECHNIQUE OU UN DIPLOME EQUIVALENT, TENANT LES LIVRES SUIVANT LES ¦
¦
¦ DIRECTIVES DU COMPTABLE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL OU DU PATRON, A
¦
¦
¦ L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES OPERATIONS COMPTABLES
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ STENODACTYLOGRAPHE CORRESPONDANCIERE : EMPLOYEE REPONDANT A LA
¦
¦
¦ DEFINITION DE STENODACTYLOGRAPHE ET CHARGEE COURAMMENT DE REPONDRE ¦
¦
¦ SEULE A DES LETTRES SIMPLES
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 160 ¦ CAISSIERE, CAISSIER : PERSONNEL TENANT UNE CAISSE ENREGISTREUSE,
¦
¦
¦ ENCAISSE LES ESPECES DE LA CLIENTELE ET PAIE EN ESPECES CERTAINS
¦
¦
¦ FOURNISSEURS, ENREGISTRE LES RECETTES ET DEPENSES ET ETABLIT GE¦
¦
¦ NERALEMENT UN BORDEREAU DE CAISSE JUSTIFIANT DES OPERATIONS
¦
¦
¦ EFFECTUEES AU COURS D'UNE JOURNEE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ CAISSIERE TARIFICATRICE : CASSIERE, CAISSIER, EFFECTUANT EN OUTRE ¦
¦
¦ D'AUTRES OPERATIONS ADMINISTRATIVES, TARIFICATIONS PAR EXEMPLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ AIDE-COMPTABLE TENEUR DE LIVRES 2E ECHELON : AGENT AYANT LE BREVET ¦
¦
¦ PROFESSIONNEL DE COMPTABLE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU BAC G
¦
¦
¦ (OU EQUIVALENT), A DES NOTIONS COMPTABLES ELEMENTAIRES LUI PERMET- ¦
¦
¦ TANT DE TENIR LES JOURNAUX AUXILIAIRES (AVEC OU SANS VENTILATION), ¦
¦
¦ DE POSER ET D'AJUSTER LES BALANCES DE VERIFICATION ET FAIRE TOUS
¦
¦
¦ TRAVAUX ANALOGUES, DE TENIR, ARRETER OU SURVEILLER LES COMPTES,
¦
¦
¦ TELS QUE CLIENTS, FOURNISSEURS, BANQUES, CHEQUES POSTAUX, STOCKS...¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 170 ¦ MECANOGRAPHE COMPTABLE : EMPLOYE TRAVAILLANT SUR MACHINE MECANO¦
¦
¦ GRAPHIQUE AYANT LES CONNAISSANCES DE L'AIDE-COMPTABLE TENEUR DE
¦
¦
¦ LIVRES
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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53
Le Code des Conventions Collectives ®
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 180 ¦ OPERATEUR INFORMATIQUE : PERSONNEL AYANT UNE BONNE CONNAISSANCE DU ¦
¦
¦ FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE, CAPABLE DE
¦
¦
¦ CONDUIRE LE SYSTEME, DE DECELER LES ANOMALIES OU LES PANNES ELE¦
¦
¦ MENTAIRES ET D'Y PARER, CHARGE DES MANIPULATIONS SUR LES UNITES
¦
¦
¦ PERIPHERIQUES (LECTEURS DE CARTES, IMPRIMANTES, DEROULEURS DE BAN- ¦
¦
¦ DES, BANDOTHEQUES) AYANT AU MOINS UNE EXPERIENCE D'UNE ANNEE
¦
¦
¦ ENTIERE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 190 ¦ SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE : EMPLOYEE REPONDANT A LA DEFINITION ¦
¦
¦ DE LA STENODACTYLOGRAPHE ET POSSEDANT UNE INSTRUCTION GENERALE
¦
¦
¦ CORRESONDANT AU NIVEAU BP, COLLABORANT AVEC LE PATRON, LE CHEF
¦
¦
¦ D'ENTREPRISE, L'ADMINISTRATEUR, LE DIRECTEUR OU LE CHEF D'UN SER- ¦
¦
¦ VICE COMMERCIAL, ADMINISTRATIF OU TECHNIQUE. REDIGE LA MAJEURE
¦
¦
¦ PARTIE DE LA CORRESPONDANCE D'APRES LES DIRECTIVES GENERALES.
¦
¦
¦ ASSISTE LE OU LES PERSONNES CONCERNEES DANS LA REDACTION, LA MISE ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ EN FORME, LA FRAPPE DU COURRIER, LA RECEPTION ET L'ARCHIVAGE DES
¦
¦
¦ DOCUMENTS, LA GESTION DES COMMUNICATIONS ET DES EMPLOIS DU TEMPS. ¦
¦
¦ PREND A L'OCCASION DES INITIATIVES DANS LES LIMITES DETERMINEES
¦
¦
¦ PAR LA(LES) PERSONNE(S) AVEC LAQUELLE(LESQUELLES) ELLE COLLABORE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 200 ¦ SECRETAIRE COMPTABLE : SECRETAIRE STENODACTYGRAPHE TENANT EN OUTRE ¦
¦
¦ LES LIVRES AUXILIAIRES DE LA COMPTABILITE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 250 ¦ SECRETAIRE DE DIRECTION : SECRETAIRE NIVEAU BTS NON CADRE, CAPABLE ¦
¦
¦ D'ASSUMER LES TACHES DE LA SECRETAIRE BP
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ SECRETAIRE DE DIRECTION : COLLABORATEUR IMMEDIAT D'UN CHEF D'EN¦
¦
¦ TREPRISE, D'UN DIRECTEUR OU D'UN CHEF DE SERVICE. PREPARE ET
¦
¦
¦ REUNIT LES ELEMENTS DE LEUR TRAVAIL. POSSEDE UNE GRANDE EXPERIENCE ¦
¦
¦ DE SON TRAVAIL. BILINGUE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ COMPTABLE 2E ECHELON : NIVEAU BTS (BAC +2). ASSURE DES FONCTIONS
¦
¦
¦ DE CHEF COMPTABLE, CHEF CAISSIER, CHEF DE SERVICE DE PAIE, CHEF DE ¦
¦
¦ SERVICE FACTURATION, ASSISTANT DE NIVEAU, MAITRISE DES CHARGES
¦
¦
¦ D'ETUDES ECONOMIQUES ET FINANCIERES. DOIT FAIRE PREUVE DE CONNAIS- ¦
¦
¦ SANCE SUFFISANTES POUR TENIR LES LIVRES LEGAUX ET AUXILIAIRES NE- ¦
¦
¦ CESSAIRES A LA COMPTABILITE GENERALE ET INDUSTRIELLE ET ETRE CAPA- ¦
¦
¦ BLE DE DRESSER LE BILAN EVENTUELLEMENT AVEC LES DIRECTIVES D'UN
¦
¦
¦ CHEF COMPTABLE OU D'UN EXPERT-COMPTABLE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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54
Le Code des Conventions Collectives ®
0=?1/<16 < <7 -@0A<6
-" 17 )/<6
< @50- /C=< @=4<
<1/<
46 @<6
+------------------------------------------------------------------+
¦ OUVRIERS ET EMPLOYES DE L'OPTIQUE-LUNETTERIE DANS LES PHARMACIES ¦
+------------------------------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 150 ¦ OUVRIER DEBUTANT N'AYANT PAS SON CAP ET CAPABLE D'EXECUTER UNE PAR-¦
¦
¦ TIE SEULEMENT DU TRAVAIL
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 175 ¦ OUVRIER MONTEUR, POSSEDANT SON CAP OU 3 ANNEES DE PRATIQUE PROFES- ¦
¦
¦ SIONNELLE
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 200 ¦ VENDEUR : RECOIT LES ORDONNANCES, VEND ET AJUSTE LES MONTURES, PEUT¦
¦
¦ CONTROLER LE TRAVAIL D'ATELIER, POSSEDE UNE EXPERIENCE D'OUVRIER
¦
¦
¦ MONTEUR, CONNAIT SUFFISAMMENT LES INSTRUMENTS COURAMMENT VENDUS
¦
¦
¦ PAR LES OPTICIENS POUR EN FAIRE LA DEMONSTRATION, AYANT MOINS DE 5 ¦
¦
¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 225 ¦ VENDEUR : RECOIT LES ORDONNANCES, VEND ET AJUSTE LES MONTURES, PEUT¦
¦
¦ CONTROLER LE TRAVAIL D'ATELIER, POSSEDE UNE EXPERIENCE D'OUVRIER
¦
¦
¦ MONTEUR, CONNAIT SUFFISAMMENT LES INSTRUMENTS COURAMMENT VENDUS
¦
¦
¦ PAR LES OPTICIENS POUR EN FAIRE LA DEMONSTRATION, AYANT MOINS DE 5 ¦
¦
¦ ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS L'ECHELON PRECEDENT
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 270 ¦ VENDEUR TRES QUALIFIE POUVANT ASSURER LA MARCHE DU MAGASIN SOUS
¦
¦
¦ CONTROLE D'UN DIPLOME.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ OPTICIEN POURVU DU BTS OPTIQUE-LUNETTERIE, LE DEPARTEMENT D'OPTIQUE¦
¦
¦ RESTANT SOUS SA RESPONSABILITE TECHNIQUE, ET POSSEDANT DES CONNAIS-¦
¦
¦ SANCES TECHNIQUES EN OPTIQUE DE CONTACT. LE PHARMACIEN ETANT LE
¦
¦
¦ RESPONSABLE JURIDIQUEMENT DU DEPARTEMENT D'OPTIQUE
¦
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<7 -@0A<6 <4
= /0-10 "<6<6
46 @<6 -" 17 )/<6
+-------------------------------------------------------------------+
¦ CLASSIFICATION DES EMPLOYES EN AUDIOPROTHESES DANS LES PHARMACIES ¦
+-------------------------------------------------------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 300 ¦ AUDIOPROTHESISTE : PERSONNEL AYANT UN DIPLOME D'ETAT OU UNE EQUI- ¦
¦
¦ VALENCE, ASSURE LE FONCTIONNEMENT DU DEPARTEMENT D'ACOUSTIQUE
¦
¦
¦ MEDICALE
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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56
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)
1<6 -" 17 )/<46
+--------------------+
¦ CADRES PHARMACIENS ¦
+--------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POSITION I - CADRE DEBUTANT
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ CADRES MUNIS DE DIPLOME DE PHARMACIEN, DEBUTANT DANS LA PROFESSION.¦
¦
¦ . MOINS DE 6 MOIS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE : SALAIRE MINIMUM
¦
¦
¦ DU CADRE POSITION II, CLASSE A, AVEC UN ABATTEMENT DE 15%
¦
¦
¦ . DE 6 MOIS A 1 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE : SALAIRE MINIMUM ¦
¦
¦ DU CADRE DE POSITION II, CLASSE A, AVEC UN ABATTEMENT DE 5%
¦
¦
¦ POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, IL FAUT ENTENDRE PAR DUREE ¦
¦
¦ DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE LE TEMPS PASSE PAR LES INTERESSES DANS ¦
¦
¦ UNE OU PLUSIEURS OFFICINES DEPUIS LEUR SORTIE DE LA FACULTE, MEME ¦
¦
¦ POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS.
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POSITION II - CADRE CONFIRME
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ CADRES MUNIS D'UN DIPLOME DE PHARMACIEN ET JUSTIFIANT DE PLUS D'UNE¦
¦
¦ ANNEE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS 1 OU PLUSIEURS PHARMACIES. ¦
¦
¦ CETTE POSITION SE SUBDIVISE EN 3 CLASSES PERMETTANT DE TENIR COMPTE¦
¦
¦ DE L'IMPORTANCE DES FONCTIONS, DU DEGRE DE RESPONSABILITE ET DE LA ¦
¦
¦ VALEUR PERSONNELLE DU CADRE. (COEFF CI-APRES = COEFF MINIMA)
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 400 ¦ CLASSE A : CADRE GENERALEMENT PLACE SOUS LES ORDRES D'UN CADRE
¦
¦
¦ PHARMACIEN D'UNE POSITION PLUS ELEVEE OU, DANS LES ENTREPRISES A
¦
¦
¦ STRUCTURE SIMPLE, DE L'EMPLOYEUR.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 500 ¦ CLASSE B : CADRE ASSUMANT LA FONCTION DE PHARMACIEN-ASSISTANT HABI-¦
¦
¦ TUEL DANS L'OFFICINE ET DONT LES TITRES OU LA COMPTETENCE PERMET- ¦
¦
¦ TENT EN OUTRE, L'EXERCICE EFFECTIF D'UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE
¦
¦
¦ SPECIALISEE DANS LADITE OFFICINE.
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 600 ¦ CLASSE C : CADRE DONT LES FONCTIONS ENTRAINENT LE COMMANDEMENT SUR ¦
¦
¦ LES CADRES DES CLASSES A ET B, OU QUI ONT UNE COMPETENCE ET DES
¦
¦
¦ RESPONSABILITES EQUIVALENTES.
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POSITIONS SUPERIEURES
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ ELLES COMPRENNENT LES CADRES OCCUPANT DES FONCTIONS HIERARCHIQUE- ¦
¦
¦ MENT SUPERIEURES A CELLES RANGEES DANS LES POSITIONS TYPES PRECE- ¦
¦
¦ DENTES, SOIT QUE LEUR SITUATION HIERARCHIQUE LEUR DONNE COMMANDE- ¦
¦
¦ MENT SUR UN OU PLUSIEURS CADRES DE LA CLASSE C CI-DESSUS DEFINIE, ¦
¦
¦ SOIT QUE LEUR SITUATION EXIGE UNE VALEUR TECHNIQUE ELEVEE OU NE
¦
¦
¦ SOIT JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE DE LA COORDINATION DE PLUSIEURS ¦
¦
¦ GRANDS SERVICES DANS UN ETABLISSEMENT IMPORTANT
¦
¦
¦
¦
¦ 800 ¦ COEFFICIENT MINIMUM
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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57
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+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ REMPLACEMENT DU TITULAIRE ET GERANCE LEGALE
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ LES PHARMACIENS ASSURANT LE REMPLACEMENT DU TITULAIRE D'1 OFFICINE ¦
¦
¦ OU GERANT D'UNE OFFICINE DEVRONT PERCEVOIR, AU MINIMUM, UNE REMU- ¦
¦
¦ NERATION CALCULEE EN FONCTION DES COEFFICIENTS SUIVANTS :
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 500
¦ PHARMACIE N'EMPLOYANT PAS + D'1 PREPARATEUR BREVETE OU AUTORISE.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 600
¦ PHARMACIE EMPLOYANT A TEMPS PLEIN SOIT 2 PREPARATEURS OU PLUS,
¦
¦
¦ SOIT 4 EMPLOYES OU PLUS.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 700
¦ PHARMACIE EMPLOYANT HABITUELLEMENT UN OU PLUSIEURS PHARMACIENS¦
¦
¦ ASSISTANTS.
¦
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)
1<6 404 -" 17 )/<46
+------------------------+
¦ CADRES NON PHARMACIENS ¦
+------------------------+
ANNEXE I A LA CCN #
POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE ANNEXE, SONT CONSIDERES COMME CADRES LES
COLLABORATEURS QUI :
1. DU POINT DE VUE DE LA HIERARCHIE RELEVENT DIRECTEMENT DU CHEF D'ENTREPRISE
OU D'UN FOND DE POUVOIR AYANT QUALIFICATION D'EMPLOYEUR OU D'UN AUTRE
CADRE DUMENT MANDATE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE.
2. DU POINT DE VUE DE LA FONCTION, SONT RESPONSABLES AU MOINS D'UN SECTEUR
D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE.
LE SECTEUR D'ACTIVITE SE DEFINIT COMME SUIT :
A) SOIT COMME UN ENSEMBLE DE SERVICES OU UN SERVICE IMPORTANT DONT LE CHEF
DIRIGE ET COORDONNE LES ACTIVITES ;
B) SOIT COMME UN SERVICE TECHNIQUE CONFIE EN PRINCIPE A UN DIPLOME
DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10/07/1934 ET DU DECRET DU 10/10/1937.
SOUS CETTE DOUBLE CONDITION POURRONT ETRE, EN PARTICULIER, CONSIDERES COMME
TELS D'UNE FACON GENERALE TOUS LES TITULAIRES D'UN DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES TEMOIGNANT DE LEURS CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, COMMERCIALES
OU ADMINISTRATIVES, TELS QUE :
. DOCTEURS EN MEDECINE ;
. DOCTEURS ES SCIENCES ;
. LICENCIES EN SCIENCES ;
. VETERINAIRES ;
. DIPLOMES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ;
. DIPLOMES DE L'ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES ;
. DIPLOMES DE L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES ;
. DIPLOMES DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE RECONNUE PAR L'ETAT ;
. DIPLOMES DE L'ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
(INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS) ;
. DIPLOMES DE L'ECOLE DE HAUT ENSEIGNEMENT COMMERCIAL POUR LES JEUNES
FILLES ;
. AGREGATIONS, DOCTORATS, LICENCES UNIVERSITAIRES DELIVRES PAR LES
FACULTES FRANCAISES ;
. LES INGENIEURS DIPLOMES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10/07/1934 ET DU
DECRET DU 10/10/1937 :
. LES AUDIOPROPTHESISTES DIPLOMES ASSUMANT SEULS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE
DU SERVICE D'ACOUSTIQUE MEDICAL ;
. LES OPTICIENS DIPLOMES ASSUMANT SEULS LA RESPONSABILITE TECHNIQUE DU SERVICE
D'OPTIQUE ;
. LES CHIMISTES DIPLOMES ET ASSIMILES ;
. LES INGENIEURS ET TECHNICIENS AUTODIDACTES OCCUPANT DES EMPLOIS AU MOINS
EQUIVALENTS A CEUX CORRESPONDANT A LA FORMATION D'INGENIEURS DIPLOMES ;
. LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX QUI
A DANS SON SERVICE, SOIT PAR SA POSITION DANS LA HIERARCHIE, SOIT PAR SUITE
DE SES DILOMES, DE SES CONNAISSANCES PARTICULIERES ET DE SA FORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE, UN ROLE ANALOGUE A CELUI QU'A L'UN DES DIPLOMES OU
INGENIEURS PRECITES DANS DES SERVICES INDUSTRIELS OU DES SERVICES TECHNIQUES.
3. SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME CADRES LES COLLABORATEURS QUI, SANS
EXERCES DE FONCTIONS DE COMMANDEMENT OU DE SURVEILLANCE, ONT UNE FORMATION
TECHNIQUE OU PROFESSIONNELLE CONSTATEE GENERALEMENT PAR UN DIPLOME OU
RECONNUE EQUIVALENTE, QUI OCCUPENT DANS L'ENTREPRISE UN POSTE
OU ILS METTENT EN OEUVRE LES CONNAISSANCES QU'ILS ONT ACQUISES.
LES ASSIMILTATIONS DEVRONT ETRE FAITES SOIT EN TENANT COMPTE DE L'IMPORTANCE
DU POSTE OU DE LA FONCTION, DE L'INITIATIVE OU DE L'AUTONOMIE QU'ILS COMPOR-
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59
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TENT, SOIT DE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX EXECUTES OU DE LA NOTORIETE DES REALISATIONS SCIENTIFIQUEMENT CONCUES PAR LE COLLABORATEUR.
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POSITION I - CADRES DEBUTANTS
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ A) DIPLOMES SUPERIEURS OU DIPLOMES DANS LES TERMES DE LA LOI DU 10 ¦
¦
¦ JUILLET 1934 OU DU DECRET DU 10 OCTOBRE 1937 ET ENGAGES POUR TENIR ¦
¦
¦ UN POSTE DE CADRE
¦
¦
¦
¦
¦
¦ B) COLLABORATEURS ENGAGES POUR OCCUPER DES FONCTIONS DE CADRES IN- ¦
¦
¦ INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU ADMINISTRATIFS
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 340 ¦ COEFFICIENT MINIMA POUR MOINS DE 6 MOIS DE PRESENCE DANS
¦
¦
¦ L'ENTREPRISE OU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE.
¦
¦
¦
¦
¦ 380 ¦ COEFFICIENT MINIMA ENTRE 6 MOIS ET 1 AN DE PRESENCE DANS
¦
¦
¦ L'ENTREPRISE OU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE.
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦ POSITION II - CADRES CONFIRMES
¦
+----------------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ LA POSITION DE CADRES CONFIRMES SE SUBDIVISE EN DEUX CLASSES PERMET¦
¦
¦ DE TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DES FONCTIONS, DU DEGRE DE RESPON- ¦
¦
¦ SABILITE ET DE LA VALEUR PERSONNELLE DU CADRE.
¦
¦
¦ LES POSITIONS TYPES CI-DESSOUS CONSTITUENT DES REPERES ET LES EM- ¦
¦
¦ PLOYEURS ONT LA FACULTE DE SITUER LEURS COLLABORATEURS DANS DES
¦
¦
¦ POSITIONS INTERMEDIAIRES TENANT COMPTE DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT ¦
¦
¦ EXERCEES PAR LES INTERESSES.
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ COEFF ¦
DEFINITION DES EMPLOIS
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 400 ¦ CLASSE A : CADRES TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS OU COMMERCIAUX, GENE- ¦
¦
¦ RALEMENT PLACES SOUS LES ORDRES D'UN CADRE D'1 POSITION SUPERIEURE ¦
¦
¦ OU, DANS LES ETABLISSEMENTS A STRUCTURE SIMPLE, DE L'EMPLOYEUR OU ¦
¦
¦ DE SON REPRESENTANT, ET QUI ONT A DIRIGER ET A COORDONNER LES TRA- ¦
¦
¦ VAUX DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE OU
¦
¦
¦ COLLABORATEURS DE POSITIONS PRECEDENTES, PLACES SOUS LEUR AUTORITE ¦
¦
¦ OU QUI ONT DES RESPONSABILITES EQUIVALENTES.
¦
¦
¦ CES CADRES N'ASSUMENT TOUTEFOIS PAS, DANS LEURS FONCTIONS, UNE
¦
¦
¦ UNE RESPONSABILITE COMPLETE D'UNE FACON PERMANENTE, QUI REVIENT,
¦
¦
¦ EN FAIT, A LEUR CHEF.
¦
+-------+--------------------------------------------------------------------¦
¦ 600 ¦ CLASSE B : CADRES TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS OU COMMERCIAUX DONT
¦
¦
¦ LES FONCTIONS ENTRAINENT LE COMMANDEMENT SUR DES OUVRIERS, DES EM- ¦
¦
¦ PLOYES ET DES COLLABORATEURS DE TOUTE NATURE DEFINIS A LA CLASSE A ¦
¦
¦ OU QUI ONT UNE COMPETENCE ET DES RESPONSABILITES EQUIVALENTES.
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
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60
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Tableau de salaire pour ces classifications:
6
3
. LES SALAIRES EN DESSOUS DU SMIC SONT A REAJUSTER A CELUI-CI
+-------------------------------+
¦ SALAIRES MINIMA AU 01/07/2004 ¦
+-------------------------------+
ACCORD DU 05/07/2004 NON ETENDU #
. A COMPTER DU 01/07/2004, LA VALEUR DU POINT DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
DE LA PHARMACIE D'OFFICINE EST FIXEE A 3,587 EUROS DE L'HEURE SUR LA BASE
DE REFERENCE DU COEFFICIENT 100 DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
. LE SALAIRE MENSUEL GARANTI AU COEFFICIENT 100, EXCLUANT TOUTES PRIMES,
EST FIXE, A COMPTER DU 01/07/2004, A 1 191 EUROS BRUTS SUR LA BASE DE 35H
HEBDOMADAIRES.
. IL EST CREE, ENTRE LES COEFFICIENTS 100 A 230 INCLUS, UNE COURBE DE
RACCORDEMENT S'ETABLISSANT COMME SUIT :
* 100 : 1 191,00
* 115 : 1 197,96
* 125 : 1 202,59
* 130 : 1 204,91
* 135 : 1 207,23
* 140 : 1 209,55
* 145 : 1 211,87
* 150 : 1 214,19
* 155 : 1 216,51
* 160 : 1 218,83
* 165 : 1 221,15
* 170 : 1 223,47
* 175 : 1 225,78
* 200 : 1 237,38
* 220 : 1 246,65
* 230 : 1 251,29
+-------------------------------+
¦ SALAIRES MINIMA AU 01/01/2004 ¦
+-------------------------------+
ACCORD DU 15/12/2003 ETENDU PAR ARRETE DU 09/03/2004, JO DU 23/03/2004 #
. A COMPTER DU 01/01/2004, LA VALEUR DU POINT DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
DE LA PHARMACIE D'OFFICINE EST FIXEE A 3,551 EUROS DE L'HEURE SUR LA BASE
DE REFERENCE DU COEFFICIENT 100 DE LA CONVENTION COLLECTIVE.
. LE SALAIRE MENSUEL GARANTI AU COEFFICIENT 100, EXCLUANT TOUTES PRIMES,
EST FIXE, A COMPTER DU 01/01/2004, A 1 159 EUROS BRUTS SUR LA BASE DE 35H
HEBDOMADAIRES.
. IL EST CREE, ENTRE LES COEFFICIENTS 100 A 230 INCLUS, UNE COURBE DE
RACCORDEMENT S'ETABLISSANT COMME SUIT :
* 100 : 1 159,00
* 115 : 1 168,20
* 125 : 1 174,33
* 130 : 1 177,40
* 135 : 1 180,47
* 140 : 1 183,53
* 145 : 1 186,60
* 150 : 1 189,67
* 155 : 1 192,73
* 160 : 1 195,80
* 165 : 1 198,87
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*
*
*
*
*
170
175
200
220
230
:
:
:
:
:
1
1
1
1
1
201,93
205,00
220,33
232,60
238,73
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