Avis d`une audition pour une requête en approbation de
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Avis d’une audition pour une requête en approbation de règlements dans l’affaire du recours collectif ayant trait aux Produits de chocolat. Veuillez lire attentivement cet avis il pourrait avoir une incidence sur les droits que vous accorde la loi. À : Toutes les personnes au Canada qui, entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2008, ont acheté, au Canada, des Produits de confiserie à base de chocolat de Cabdury, de Hershey, de Mars ou de Nestlé (« les Produits de chocolat »). I. CONTEXTE Des procédures judiciaires en recours collectif ont été introduites au Canada pour le bénéfice de toutes les personnes qui, entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2008 ont acheté des Produits de chocolat. Il est allégué dans ces procédures que Cadbury Schweppes plc, Cadbury Adams Canada inc. (« Cadbury »), Mars Incorporated, Mars Canada Inc. (auparavant appelée Effem inc.) (« Mars »), The Hershey Company, Hershey Canada inc. (« Hershey Canada »), Nestlé S.A., Nestlé Canada inc. (« Nestlé »), et ITWAL Limited (« ITWAL ») ont comploté afin de fixer les prix des Produits de chocolat au Canada ou se sont livrés à des activités de maintien des prix (collectivement « les Réclamations alléguées »). À l’exception d’ ITWAL, les défenderesses sont des fabricantes de Produits de chocolat. ITWAL exploite un réseau de distribution de détail et de service alimentaire en gros et a été un important acheteur et distributeur de Produits de chocolat durant la période visée. II. LES RÈGLEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS Des règlements ont déjà été conclus avec Cadbury, ITWAL et Hershey Canada par lesquels toutes les Réclamations alléguées formulées contre les entités ci-dessus ainsi que leurs entités affiliées au Canada, y compris Cadbury Schweppes plc et The Hershey Company ont été réglées. Ces règlements ont déjà été approuvés par les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Au terme du règlement intervenu avec Cadbury, Cadbury Adams Canada Inc. a payé 5,7 millions de dollars pour le bénéfice des membres du Groupe visé par le règlement. Au terme du règlement intervenu avec ITWAL, ITWAL a cédé aux membres du Groupe visé par le règlement toutes les réclamations qu’elle pourrait avoir contre les autres défenderesses eu égard aux Réclamations alléguées. Au terme du règlement intervenu avec Hershey Canada, Hershey Canada a payé la somme de 5,3 millions de dollars pour le bénéfice des membres visé par les règlements. Après déduction des honoraires et autres dépenses approuvées par les tribunaux, les sommes prévues aux règlements intervenus avec Cadbury et Hershey Canada sont détenues en fidéicommis pour le bénéfice des membres du Groupe visé par les règlements. III. LES RÈGLEMENTS À APPROUVER Mars et Nestlé ont chacune conclu un règlement distinct afin de mettre un terme au litige et solutionner les Réclamations alléguées contre elles et certaines de leurs entités affiliées au Canada. Ni Mars ni Nestlé n’admettent avoir commis une faute ou être responsables d’un dommage quelconque, les règlements intervenus avec chacune d’entre elle représentant une solution négociée des réclamations contestées. En vertu des Ententes de règlement, Mars a accepté de payer la somme de 3,2 millions $ et Nestlé a accepté de payer la somme de 9 millions $ le tout, pour le bénéfice des membres du Groupe visé par les règlements et en contrepartie d’une quittance complète et finale de toutes les Réclamations alléguées contre elles et leurs entités respectives affiliées, y compris Mars Incorporated et Nestlé S.A. S’ils sont approuvés, les règlements règleront définitivement le litige. Les règlements doivent être approuvés au préalable par les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec avant de pouvoir entrer en vigueur. La procédure visant à soumettre les ententes de règlement aux tribunaux, pour leur approbation, sera entendue lors d’audiences communes devant les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec le 10 janvier 2013 à 10h00 HNP/13h00 HNE. Dans le cadre de cette audition, les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec décideront si les règlements sont justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt des membres du Groupe visé par les règlements. En outre, les tribunaux approuveront les règlements tels que soumis ou ne les approuveront pas. Les tribunaux ne peuvent pas modifier les règlements proposés. IV. MÉTHODE PROPOSÉE POUR LA DISTRIBUTION DES SOMMES PRÉVUES AUX RÈGLEMENTS Les tribunaux, lors des auditions en approbation ci-dessus, auront à se prononcer sur la méthode proposée pour distribuer les sommes prévues aux règlements Cadbury, Hershey Canada, Mars et Nestlé, en plus des intérêts courus moins les honoraires légaux et les autres dépenses que les tribunaux auront approuvés (« le Montant net des règlements »). Tel que l’exige la réglementation en vigueur dans la province de Québec, un pourcentage sera prélevé à même chaque paiement destiné à chaque membre du Groupe du Québec visé par les règlements pour être versée au Fonds d’aide aux recours collectifs. La méthode proposée pour distribuer l’argent aux membres du Groupe (« la Méthode de distribution ») est disponible en ligne sur le site www.classation.ca ou directement auprès des procureurs du groupe. La Méthode de distribution a été élaborée à partir des informations fournies par les défenderesses au sujet des ventes et des prix des Produits de chocolat. Il était apparent que le dossier en responsabilité était mieux étoffé pour soutenir une cause d’action basée sur les faits compris entre octobre 2005 et septembre 2007 (« la Période critique ») et les sommes prévues aux règlements ont conséquemment été calculées en fonction des ventes de Produits de chocolat des défenderesses au cours de cette période. Plus précisément, dans le cadre des règlements, les défenderesses (sauf ITWAL) ont eu à payer un pourcentage de leur vente de Produits de chocolat durant la Période critique. Ainsi, le paiement du dédommagement sera basé sur les mêmes principes. La Méthode proposée pour la distribution du dédommagement prévoit une différenciation entre les différents acheteurs de Produits de chocolat. La Méthode proposée pour la distribution est également sur l’avis d’un expert qui s’est prononcé sur la hausse de prix qui a été assumée par les différents types d’acheteurs ainsi que sur une médiation devant un juge. L’équivalant de 90% du Montant net des règlements sera destiné à dédommager directement les membres du Groupe visé par les règlements. Le solde, 10%, sera destiné à dédommager indirectement les membres du Groupe visé par les règlements qui ne peuvent prétendre à un dédommagement direct. Si un reliquat subsistait, une fois que tous les membres du Groupe visé par les règlements éligibles à un dédommagement direct auront été payés, il sera utilisé aux fins d’une compensation indirecte des membres du Groupe visé par les règlements. Indemnisation des consommateurs : Le terme « consommateur » désigne un membre du Groupe visé par les règlements qui a acheté des Produits de chocolat, non pas pour des fins commerciales, mais plutôt, par exemple, sa consommation personnelle ou pour le bénéfice de club sportif, d’école, et d’autres organisations caritatives pour une distribution gratuite, et tout commerce achetant des Produits de chocolat pour ses fins personnelles ou pour des fins promotionnelles et non pour la revente. Considérant les difficultés liées à la démonstration que des Produits de chocolat pour consommation personnelle, achetés il y a plusieurs années et considérant le fardeau lié au dédommagement de très petites réclamations, tous les consommateurs ne pourront être éligibles à un dédommagement direct. Seuls les consommateurs pouvant démontrer qu’ils ont acquis des Produits de chocolat pour plus de 1 000 $ au cours de la Période critique seront éligibles à l’obtention d’un dédommagement direct. Tous les autres consommateurs seront dédommagés par le biais d’une distribution à des organisations caritatives œuvrant pour le bénéfice de ces consommateurs. Les sommes prévues aux règlements seront distribuées aux consommateurs selon la Méthode proposée qui suit : • Tout consommateur qui est incapable de prouver, au moyen d’une facture ou autre ses achats de Produits de chocolat, verra son dédommagement calculé sur la base de l’équivalant de 1.875% du total des achats de Produits de chocolat de ce consommateur, jusqu’à l’équivalant d’un maximum de 50 $ par consommateur, et • Les consommateurs qui sont en mesure de prouver des achats de Produits de chocolat au moyen de factures verront leur dédommagement calculé sur la base de l’équivalant de 2.625% du total des achats de Produits de chocolat de ce consommateur. Dans l’éventualité où le total des sommes payables aux consommateurs dépasse l’équivalant de 75% du montant destiné à dédommager directement les membres du Groupe, le dédommagement payable à chaque consommateur sera réduit au prorata. Indemnisation des commerçants : L’indemnité destinée aux commerçants sera déterminée comme suit : • L’expression « acheteur commercial direct » désigne un membre du Groupe visé par les règlements qui a acheté des Produits de chocolat directement d’une des défenderesses qui est fabricante (y compris les achats pour le bénéfice d’entités détenues par le membre du Groupe visé par les règlements) pour des fins de revente aux consommateurs. L’indemnité payable à l’acheteur commercial direct sera déterminée sur la base de 0.875% du total des achats de Produits de chocolat de cet acheteur commercial direct; • L’expression « acheteur commercial intermédiaire » désigne tout membre du Groupe visé par les règlements qui a acheté des Produits de chocolat (que se soit directement d’un des défenderesses qui fabrique ou indirectement d’une autre entité qu’une défenderesse qui fabrique) pour revendre à des entités autres que les consommateurs (ce qui comprend aussi pour revendre à ses sociétés affiliées, associées et/ou franchisées). Le dédommagement destiné aux acheteurs commerciaux intermédiaires sera calculé sur la base de l’équivalant de 0.175% du total des achats de Produits de chocolat de cet acheteur commercial intermédiaire; • L’expression « acheteur commercial secondaire » désigne tout membre du Groupe visé par les règlements qui aura acheté ses Produits de chocolat de toute entité autre qu’une défenderesse qui fabrique (ce qui comprend les achats pour ses sociétés affiliées, ses franchises ou revendeurs autorisés) pour revendre directement au consommateur. L’indemnité payable aux acheteurs commerciaux secondaires sera déterminée en fonction de l’équivalant de 0.7% du total des achats de Produits de chocolat de cet acheteur commercial secondaire. Le total des sommes payables, selon ce qui précède, dépasse le montant disponible pour une compensation directe aux membres du Groupe visé par les règlements, l’indemnité payable aux commerçants éligibles sera déduite au prorata. Dédommagement indirect aux membres du Groupe visé par les règlements : Tel que mentionné ci-dessus, puisqu’il sera difficile pour d’aucun, vu l’écoulement du temps, de prouver qu’ils ont acheté des Produits de chocolat et puisqu’il serait également trop onéreux de compenser directement de très petites réclamations, tous les membres du Groupe visé par les règlements ne seront pas éligibles à l’obtention d’un dédommagement direct. Tous les membres du Groupe visé par les règlements qui ne seront pas éligibles pour une compensation directe seront dédommagés indirectement via une distribution à des organisations caritatives œuvrant pour leur bénéfice, qui utiliseront l’argent reçu pour promouvoir les programmes liés à la distribution alimentaire et/ou à la nutrition à travers le Canada. • Banques alimentaires Canada Une organisation caritative nationale qui représente et appui les banques alimentaires communautaires dissimilées à travers le Canada. • Déjeuner pour apprendre Organisme national sans but lucratif qui se consacre entièrement à l’appui de programmes de nutrition scolaire au Canada. • London Com m unity Fondation Afin de distribuer à des fondations communautaires à travers le pays afin de créer des fonds de dotation pour le bénéfice d’organisations caritatives qui fournissent des programmes nutritifs et/ou alimentaires. • Club garçons et filles du Canada Une organisation caritative nationale qui fournit divers programmes pour les enfants et les jeunes, y compris des programmes alimentaires, des conseils nutritifs, des formations en cuisine et de l’activité physique. V. PRODUIRE UNE RÉCLAMATION Tout membre du Groupe visé par les règlements qui souhaite obtenir un dédommagement en vertu des termes des règlements devra produire une réclamation, une fois les règlements approuvés. Les commerçants devront prouver tous les achats de Produits de chocolat. Lorsque possible, les commerçants pourront s’appuyer sur les données des défenderesses pour prouver leurs achats de Produits de chocolat. Puisque, vraisemblablement, plusieurs consommateurs ne seront pas en mesure d’appuyer leur réclamation par une preuve d’achat, il sera demandé aux tribunaux d’approuver une méthode qui permettra aux consommateurs de produire une réclamation eu égard aux achats de Produits de chocolat qui ne seraient pas appuyés par une preuve d’achat. Dans de telles circonstances, il sera demandé aux consommateurs de fournir un estimé de la valeur de leurs achats de Produits de chocolat et d’expliquer les raisons qui fondent une telle estimation. Les membres du Groupe visé par les règlements devront appuyer ces affirmations d’une déclaration solennelle sachant que toute fausse déclaration constitue une infraction de parjure. Le délai et la méthode pour produire une réclamation seront présentés lors des auditions en approbation et ces renseignements seront disponibles dans un nouvel avis qui sera publié et mis en ligne sur le site www.classaction.ca. Pour le moment, tous les membres du Groupe visé par les règlements qui possèdent des preuves d’achat de Produits de chocolat devraient les conserver et se rendre périodiquement sur le site www.classaction.ca pour consulter les mises à jour. VI. L’EXCLUSION DU RECOURS Dans le cadre des règlements intervenus avec Cadbury et ITWAL, il a déjà été donné l’opportunité de s’exclure des procédures. L’échéance pour s’exclure des procédures est déjà expirée et personne n’a demandé à être exclus. En conséquence, tous les membres du Groupe visé par les règlements seront liés par les termes des règlements, s’ils sont approuvés par les tribunaux, y compris par les quittances. VII. VOS CHOIX Les membres du Groupe visé par les règlements qui ne s’opposent pas aux règlements et qui désirent formuler une réclamation n’ont pas à poser de geste à ce moment, mais sont invités à consulter périodiquement le site www.classaction.ca afin d’obtenir de plus amples informations et instructions sur la manière de déposer une réclamation y compris la date limite pour produire celle-ci. Les membres du Groupe visé par les règlements qui désirent commenter ou formuler une objection aux règlements doivent transmettre leurs représentations par écrit aux procureurs des groupes appropriés à l’une des adresses apparaissant ci-dessous, au plus tard le 28 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi. Le tribunal examinera toutes ces représentations. Si vous ne produisez pas vos représentations écrites, le 28 décembre 2012, vous pourriez ne pas avoir le droit de participer, aux moyens de représentations verbales ou autrement, aux auditions pour faire approuver les règlements. Les membres du Groupe visé par les règlements ont le droit de comparaître et de faire des représentations aux auditions d’approbation des règlements. Si vous voulez assister aux auditions en approbation des règlements, veuillez communiquer avec le procureur du Groupe approprié pour obtenir de plus amples détails. VIII. PROCUREURS DU GROUPE ET HONORAIRES Les cabinets d’avocats Siskinds LLP et Sutts, Strosberg LLP représentent les membres du Groupe de règlement en Ontario et dans les provinces autres que la Colombie-Britannique et le Québec ainsi que les sociétés de plus de 50 employés au Québec. On peut communiquer avec le cabinet Siskinds LLP au numéro sans frais suivant : 1 800 461-6166, poste 2446, par courriel adressé à [email protected] ou par la poste à 680 Waterloo Street, London, (ON) N6A 3V8, à l’attention de Charles Wright. On peut communiquer avec le cabinet d’avocats Sutts, Strosberg LLP au numéro sans frais 1-800-229-5323, poste 8296, par courriel adressé à [email protected] ou par la poste à l’adresse suivante : 600-251 Goyeau Street, Windsor, (ON) N9A 6V4, à l’attention de Heather Rumble Peterson. Les cabinets d’avocats Camp Fiorante Matthews Mogerman et Branch MacMaster LLP représentent les membres du Groupe de règlement en Colombie-Britannique. On peut communiquer avec le cabinet Camp Fiorante Matthews Mogerman au (604) 689-7555, par courriel adressé à [email protected] ou par la poste au 400-856 Homer Street, Vancouver (C.B.) V6B 2W5, à l’attention de Sharon Matthews. On peut communiquer avec le cabinet Branch MacMaster LLP au (604) 654-2966, par courriel adressé à [email protected] ou par la poste à 1410-777 Hornby Street, Vancouver, (C.-B.) V6Z 1S4, à l’attention de Luciana Brasil. Le cabinet d’avocats Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l. représente les personnes physiques et les personnes morales comptant au plus 50 employés qui sont membres du Groupe de règlement au Québec. Vous pouvez communiquer avec eux, par téléphone au (418) 694-2009, par courriel adressé à [email protected] ou par la poste à l’adresse suivante : Les promenades du Vieux-Québec, 43, rue De Buade, bureau 320, Québec, (QC) G1R 4A2, à l’attention de Me Simon Hébert. Les honoraires et déboursés qui seront payés aux Procureurs du Groupe, eu égard aux règlements intervenus avec Mars et Nestlé, seront déterminés par les tribunaux. Les membres du Groupe visé par les règlements n’auront pas à assumer personnellement les honoraires et déboursés. Les Procureurs des Groupes demanderont collectivement l’approbation des tribunaux à l’égard d’honoraires ne dépassant pas 25% de la valeur des règlements intervenus avec Mars et Nestlé, plus les déboursés et les taxes applicables. Les honoraires, les déboursés et les taxes applicables seront acquittés à même les sommes prévues aux règlements intervenus avec Mars et Nestlé. IX. QUESTIONS Cet avis ne contient qu’un résumé des règlements intervenus avec Mars et Nestlé. Les membres du Groupe visé par les règlements sont donc invités à consulter le texte intégral des ententes de règlement, en ligne, à www.classaction.ca. Des mises à jour seront ajoutées sur le site www.classaction.ca. Si vous avez des questions pour lesquelles aucune réponse n’est fournie en ligne via le site www.classaction.ca, veuillez communiquer avec le procureur du Groupe approprié. Les questions ne doivent pas être posées au personnel des tribunaux. X. INTERPRÉTATION Cet avis ne contient qu’un résumé de certaines des dispositions des règlements intervenus avec Mars et Nestlé. En cas de conflit entre le contenu de cet avis et le contenu des ententes de règlement ci-dessus, y compris les annexes aux ententes de règlement, les dispositions des ententes de règlement auront préséance. La publication de cet avis a été autorisée par les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec.
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