BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 E-5-05
N° 119 du 11 JUILLET 2005
TAXE PROFESSIONNELLE. BASE D’IMPOSITION. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE
DES IMMOBILISATIONS IMPOSABLES. IMMOBILISATIONS ACQUISES A LA SUITE DE CESSIONS
D’ETABLISSEMENTS, DE FUSIONS DE SOCIETES ET D’OPERATIONS ASSIMILEES
ET DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
(ART. 80 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004, N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004)
(C.G.I., art. 1518 B)
NOR : BUD F 05 20294 J
Bureau C 2
PRESENTATION
La valeur locative pour l’imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle des
immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de
cessions d’établissement ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération.
L’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 ramène cette valeur locative plancher de
80 % à 50 % pour les opérations de reprises d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce, pendant la
procédure et dans les deux années suivant celle de la clôture de celle-ci.
La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.
Ÿ
-13 507119P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
11 juillet 2005
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
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Directeur de publication : Bruno PARENT
Impression : SDNC
82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 – 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex
Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX
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INTRODUCTION
1.
La valeur locative pour l’imposition à la taxe foncière et à la taxe professionnelle des immobilisations
corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions, de sociétés ou de cessions d’établissement
er
réalisés à compter du 1 janvier 1992 ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant
l’opération.
2.
L’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 ramène cette valeur locative plancher de 80 % à 50
% pour les opérations de reprises d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de
redressement judiciaire conformément à l’article L. 621 -1 du code de commerce, pendant la procédure et dans
les deux années suivant celle de la clôture de celle-ci.
3.
Les opérations à l’occasion desquelles l’article 1518 B du code général des impôts est susceptible de
s’appliquer demeurent celles visées ci-dessus (n° 1.). L’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 n’a
pas pour effet d’étendre le champ de l’article 1518 B du CGI à de nouvelles opérations, ni de modifier l’économie
générale de ce dispositif. Par conséquent, les précisions données dans la DB 6 E-2223 demeurent d’actualité,
sous réserve des précisions qui suivent.
Remarque importante : Un projet de loi déposé le 12 mai 2004 au Parlement et dénommé « projet de loi
de sauvegarde des entreprises » est en cours d’examen.
Par conséquent, les paragraphes de la présente instruction qui se rapportent aux dispositions du code de
commerce afférentes à la procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de modifications. Ces
dernières donneront lieu à une nouvelle instruction, laquelle sera publiée après l’adoption définitive du projet de
loi précité.
I – DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
4.
Sauf mention contraire, les articles cités dans les développements qui suivent (n° 4. à 21.) sont ceux du
code du commerce.
(1)
5.
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant , à toute personne immatriculée
(2)
au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé
(art. L. 620-2) dans
l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, c’est-à-dire en état de cessation de
paiements (art. L. 621-1).
(1)
6.
Elle est ouverte par un jugement du tribunal de commerce si le débiteur est commerçant
ou est
immatriculé au répertoire des métiers ou du tribunal de grande instance dans les autres cas (art. L. 621-5),
c’est-à-dire notamment dans le cas des sociétés civiles ou des personnes morales exerçant une activité non
commerciale.
7.
Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un
bilan économique et social et de propositions tendant à un plan de redressement décidé par un nouveau
jugement (art. L. 621-54), prenant la forme soit d’une continuation de l’entreprise (art. L. 621-70), soit de sa
cession (art. L. 621-83).
8.
Dès lors qu’aucune de ces solutions n’apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire
(art. L. 621-6). Toutefois, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard
des entreprises dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible (art. L. 622-1).
Précisions :
9.
- pendant la période d’observation, le juge-commissaire peut autoriser l’administrateur à faire un acte de
gestion étranger à la disposition courante de l’entreprise (art. L. 621-24) ;
10.
- la continuation de l’entreprise peut être accompagnée, s’il y a lieu, de l’arrêt, de l’adjonction ou de la
cession de certaines branches d’activité (art. L. 621-70) ;
11.
- le tribunal peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénables, pour une durée qu’il fixe,
tout ou partie des biens cédés (art. L. 621-92) ;
(1)
(2)
Au sens du code du commerce. Sont notamment concernées les activités industrielles.
Elle ne concerne donc pas les personnes physiques titulaires de bénéfices non commerciaux.
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12.
- en cas de cession totale de l’entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après
régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le
plan (art. L. 621-95) ;
13.
- sauf s’il en est décidé autrement par le jugement, le transfert de la propriété des actifs d’une société se
trouvant en redressement ou en liquidation judiciaire prend effet non pas à la date du jugement du tribunal de
commerce approuvant le plan de cession de ces actifs mais à la date de l’acte notarié constatant la cession (CE
20 octobre 2004, n° 149978, SA Ets François Meunier).
II – OPERATIONS CONCERNEES PAR LA VALEUR LOCATIVE PLANCHER MINOREE
14.
La « valeur locative plancher » est ramenée de 80 % à 50 % en c as de reprise d’immobilisations d’une
entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
En pratique, le nouveau plancher de 50 % s’appliquera aux opérations suivantes, pour autant que le délai
de deux ans prévu par la loi (cf n° 18. à n° 21.) est respecté :
15.
- apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d’établissement décidés pendant la période
d’observation (cf. n° 9.. Il sera en pratique assez rare que les opérations réalisées pendant la période
d’observation entrent dans le champ de l’article 1518 B) ;
16.
- apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d’établissement faisant suite à un plan de cession
décidé par le tribunal et prévus par ce plan (art. L. 621-83). Il s’agit de l’hypothèse de loin la plus fréquente
d’application de la nouvelle disposition ;
17.
- apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d’établissement prévus par un plan de continuation
décidé par le tribunal de commerce (art. L. 621-70, cf. n° 10.).
III – APPLICATION DE LA VALEUR LOCATIVE PLANCHER DE 50 %
A – Appréciation du début et de la fin de la période d’application de la valeur locative plancher minorée
18.
La valeur locative plancher de 50 % ne s’applique qu’à compter de l’année qui suit celle au cours de
laquelle la procédure de redressement judiciaire a été ouverte et cesse de s’appliquer à partir de la troisième
année suivant la clôture de celle-ci.
19.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire correspond à la date du jugement mentionné à
l’article L. 621-4.
20.
La clôture de la procédure de redressement judiciaire correspond :
-
en cas de continuation, à la date du jugement décidant la continuation de l’entreprise (art. L.621 -70) ;
-
en cas de cession totale, à la date du jugement arrêtant la cession de l’entrepr ise (art. L. 622-83) ;
-
en cas de liquidation, à la date du jugement prononçant la liquidation de l’entreprise (art. L. 622 -30).
21.
Par conséquent, l’application de la valeur locative plancher à 50 % ne peut au mieux concerner que la
période qui court à compter de l’année qui suit celle du jugement mentionné à l’article L. 621 -4 (cf. n°19.) jusqu’à
la seconde année suivant celle de l’un des évènements mentionnés au n° 20. ci-dessus (exemple : 2009 pour
une clôture d’opération décidée par jugement en février 2007).
B – Comparaison des valeurs locatives
1. Application de la valeur locative plancher de 50 %
22.
Pour l’application de l’article 1518 B du CGI à la suite d’une opération mentionnée aux n° 14. à 17. réalisée
er
à compter du 1 janvier 2005, il convient de comparer :
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- d’une part, la moitié de la valeur locative pour laquelle les immobilisations ayant fait l’objet de l’une
des opérations mentionnées à cet article ont été imposées l’année de l’opération sauf dans le cas prévu au n° 38
de la DB 2223 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- d’autre part, la valeur locative de ces mêmes biens telle qu’elle résulte, après l’opération, de
l’application des règles de droit commun.
Les immobilisations sont imposées sur la plus élevée des deux valeurs locatives définies ci-dessus.
23.
Par ailleurs, l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l’article 1469 -3° quater,
prévoit que le prix de revient d’un bien cédé entre entreprises liées n’est pas modifié, lorsque ce bien est
rattaché au même établissement avant et après la cession. Ces dispositions priment sur l’application de la
« valeur locative plancher » à 80 % ou 50 %. Aussi, dans le cas où elles sont mises en œuvre, l’article 1518 B ne
trouve-t-il pas à s’appliquer.
Pour davantage de précisions sur la nouvelle mesure législative précitée et son articulation avec les
dispositions de l’article 1518 B, il conviendra de se reporter à une prochaine instruction à paraître dans la rubrique
6 IDL.
2. Retour à la valeur locative plancher de 80 %
24.
Pour les impositions dues au titre de la troisième année qui suit la clôture de la procédure (cf. n°20.), il
convient de comparer :
- d’une part, 80 % de la valeur locative pour laquelle les immobilisations ayant fait l’objet de l’une des
opérations mentionnées à l’article 1518 B ont été imposées l’année de l’opération d’apport, scission, fusion de
sociétés ou de cession d’établissement ;
- d’autre part, la valeur locative de ces mêmes biens telle qu’elle résulte de l’application des règles de
droit commun au titre de la troisième année qui suit la clôture de la procédure.
Les immobilisations sont imposées sur la plus élevée des deux valeurs locatives définies ci-dessus.
3. Exemple d’application
25.
Une entreprise industrielle comporte un établissement unique comprenant un bâtiment muni de tous ses
moyens d’exploitation :
-
le bâtiment achevé a été acquis pour 475 000 € en 1995. L’entreprise a opéré en 2004 une addition
de construction pour un montant de 25 000 €. Par conséquent, cette addition de construction réalisée
en 2004 est imposable en 2005 à la TF et n’est imposable à la TP qu’à compter de 2006 ;
-
les équipements et biens mobiliers (EBM) figurent au bilan de l’entreprise clos en 2003 pour un
montant de 2 000 000 €. Aucun EBM n’a été créé ou acquis en 2004.
Cette entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte en octobre 2004. En mai
2005, le tribunal de commerce ordonne la cession de l’entreprise, pour le prix suivant, s’agissant des
immobilisations corporelles :
- bâtiment : 150 000 ;
- équipements et biens mobiliers (EBM) : 300 000.
La procédure est close dans le courant de l’année 2005.
L’année 2005, précédant celle du changement de redevable, sert donc de référence pour la comparaison
avec les nouvelles valeurs locatives.
Nota : Le coefficient d’actualisation correspondant à l’année 1 995 est, au titre de 2005, de 1,091. Par
convention, on considère que le coefficient d’actualisation afférent à l’année 2008 est de 1,01.
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26.
La valeur locative sera déterminée comme suit :
Année d'imposition
TFPB:
VL de base du bâtiment avant cession
VL revalorisée du bâtiment avant cession
VL de base du bâtiment après cession (avant
application de l'article 1518B)
VL de base après application du plancher de
50%
VL de base après application du plancher de
80%
VL imposée pour le repreneur à compter de
2006
TP:
VL de base du bâtiment avant cession
VL revalorisée du bâtiment avant cession
VL de base du bâtiment après cession (avant
application de l'article 1518B)
VL de base après application du plancher de
50%
VL de base après application du plancher de
80%
VL imposée pour le repreneur à compter de
2006
VL EBM avant cession
VL EBM après cession (avant application de
l'article 1518B)
VL après application du plancher de 50%
VL après application du plancher de 80%
En 2005 (année de En 2006 et 2007 (1)
référence pour la
comparaison)
En 2008
500 000 X 8 % = 40
000
[475 000 X 8% X
1,091]
+ [ 25 000 X 8%]
= 43 458
150 000 X 8 %
= 12 000
43458 X 50 %
= 21 729
43458 X 80 %
= 34 766
21 729
34766 X 1,01
= 35 114
20 729
33166 X 1,01
= 33 498
160 000
256 000
475 000 X 8 %
= 38000
38 000 X 1,091
= 41 458
12 000
41458 X 50 %
= 20 729
41458 X 80 %
= 33 166
2 000 000
X 16 %
= 320 000
300 000
x 16 %
= 48 000
320 000
X 50 %
= 160 000
320 000
X 80 %
= 256 000
VL imposée des EBM après application de
l'article 1518 B
(1) En 2006 et 2007, la VL revalorisée de base se confond avec la VL de base car le coefficient de revalorisation
ne s’applique qu’à compter de la troisième année qui suit la cession.
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IV– ENTREE EN VIGUEUR
27.
La valeur locative plancher ne s’applique qu’aux opérations d’apports, de scissions, de fusions de
er
sociétés ou de cessions d’établissement réalisées à compter du 1 janvier 2005.
28.
La date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être antérieure à 2005, de même que
la date de clôture de cette procédure.
29.
En pratique, la valeur locative plancher de 50 % ne pourra pas concerner les opérations réalisées
postérieurement à une procédure de redressement judic iaire close jusqu’au 31 décembre 2002, puisque le délai
er
de deux ans sera expiré au 1 janvier 2005 (sauf si bien entendu une nouvelle procédure de redressement
judiciaire est ouverte entre temps).
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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