1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 L`an deux mil quinze
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1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 L`an deux mil quinze
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°3592/2015 ------------ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES -------------Affaire 1-La compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA 2-La société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSCCI (Me FOLQUET Léon) Contre La société SANYA PLUS (SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN Associés) -------------- & DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA et de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC-CI ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 L’an deux mil quinze ; Et le vingt-deux Octobre ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’assignation en date du 29 Septembre 2015 de Maître M’BESSO Adépo Victor, Huissier de justice à Abidjan, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA et la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC-CI ont servi assignation à la société SANYA PLUS, d’avoir à comparaître le 08 Octobre 2015, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d’entendre condamner la défenderesse à restituer leurs conteneurs qu’elle détient illégalement, sous astreinte comminatoire de 5.000.000 F. CFA par jour de retard ; Au soutien de leur action, la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA et la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC-CI exposent que par jugement n°3189/14 rendu le 29 Janvier 2015, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SANYA PLUS à leur restituer les 32 conteneurs qu’elle détient illégalement par devers elle depuis plus d’une année ; Elles ajoutent qu’alors que ledit jugement a été régulièrement signifié à la défenderesse, celle-ci refuse de restituer les conteneurs qui demeurent à ce jour introuvables ; Elles font valoir que par ces agissements, la société SANYA PLUS défie le Tribunal de céans ainsi que les forces de l’ordre ; Nul n’étant au-dessus de la loi, relèvent-elles, elles sollicitent de la juridiction de céans la condamnation de la défenderesse à leur restituer leurs conteneurs qu’elle détient illégalement, sous astreinte comminatoire de 5.000.000 F. CFA par jour de retard ; 1 En réplique, la société SANYA PLUS allègue in limine litis l’incompétence du juge des référés pour violation de l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif pris de ce que la mesure sollicitée n’est plus de sa compétence mais de celle du juge de l’exécution; Elle allègue également l’irrecevabilité de l’action des demanderesses pour violation de l’autorité de la chose jugée portant sur une obligation de faire ; Elle explique que par leur action, les demanderesses tendent à obtenir l’exécution d’une obligation de faire qui, aux termes de l’article 1142 du Code Civil, se résout en dommages et intérêts ; Aussi, soutient-elle, la juridiction compétente est celle du fond qui apprécie la trilogie de la faute, du préjudice et du lien de causalité ; Au fond, la société SANYA PLUS soutient que la demande de condamnation est mal fondée dans la mesure où les demanderesses elles-mêmes reconnaissent que les conteneurs sont introuvables entre ses mains ; DES MOTIFS SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société SANYA PLUS a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS La société SANYA PLUS allègue l’incompétence de la juridiction de céans pour connaître de la demande relative à la restitution des conteneurs au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce qu’il s’agit d’une question de responsabilité ; Il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que par jugement n°3189/14 rendu le 29 Janvier 2015, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SANYA PLUS à restituer à la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA, les conteneurs lui appartenant ; 2 Il est également constant comme non contesté par les parties, que ledit jugement a été signifié à la société SANYA PLUS le 08 Mai 2015, qu’un commandement de restituer les conteneurs lui a été servi le 22 Mai 2015 et qu’en dépit de ces diligences faites par les demanderesses, elle ne s’est pas exécutée ; Il résulte de ce qui précède que la demande relative à la restitution des conteneurs implique une question de responsabilité ; Une telle action doit être exercée devant le juge du fond ; Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; SUR LES DEPENS Les demanderesses succombent ; Il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge de la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA et de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC-CI ; Et avons signé avec le Greffier. 3 4