1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 L`an deux mil quinze

Transcription

1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 L`an deux mil quinze
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL
DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°3592/2015
------------ORDONNANCE
DU
JUGE
DES
REFERES
-------------Affaire
1-La compagnie MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY SA dite
MSC.SA
2-La société MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY CI dite MSCCI
(Me FOLQUET Léon)
Contre
La société SANYA PLUS
(SCPA
NAMBEYA-DOGBEMIN
Associés)
--------------
&
DECISION
CONTRADICTOIRE
Nous déclarons incompétent au profit du
juge du fond du Tribunal de Commerce
d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge
de
la
compagnie
MEDITERRANEAN
SHIPPING
COMPANY SA dite MSC.SA et de la
société MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY CI dite MSC-CI ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015
L’an deux mil quinze ;
Et le vingt-deux Octobre ;
Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan, statuant en matière de référés ;
Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’assignation en date du 29 Septembre 2015 de
Maître M’BESSO Adépo Victor, Huissier de justice à Abidjan,
la compagnie MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
dite MSC.SA et la société MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY CI dite MSC-CI ont servi assignation à la société
SANYA PLUS, d’avoir à comparaître le 08 Octobre 2015,
devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins
d’entendre condamner la défenderesse à restituer leurs
conteneurs qu’elle détient illégalement, sous astreinte
comminatoire de 5.000.000 F. CFA par jour de retard ;
Au soutien de leur action, la compagnie MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA et la société
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC-CI
exposent que par jugement n°3189/14 rendu le 29 Janvier
2015, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la
société SANYA PLUS à leur restituer les 32 conteneurs qu’elle
détient illégalement par devers elle depuis plus d’une année ;
Elles ajoutent qu’alors que ledit jugement a été régulièrement
signifié à la défenderesse, celle-ci refuse de restituer les
conteneurs qui demeurent à ce jour introuvables ;
Elles font valoir que par ces agissements, la société SANYA
PLUS défie le Tribunal de céans ainsi que les forces de
l’ordre ;
Nul n’étant au-dessus de la loi, relèvent-elles, elles sollicitent
de la juridiction de céans la condamnation de la défenderesse
à leur restituer leurs conteneurs qu’elle détient illégalement,
sous astreinte comminatoire de 5.000.000 F. CFA par jour de
retard ;
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En réplique, la société SANYA PLUS allègue in limine litis
l’incompétence du juge des référés pour violation de l’article
49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, motif
pris de ce que la mesure sollicitée n’est plus de sa compétence
mais de celle du juge de l’exécution;
Elle allègue également l’irrecevabilité de l’action des
demanderesses pour violation de l’autorité de la chose jugée
portant sur une obligation de faire ;
Elle explique que par leur action, les demanderesses tendent à
obtenir l’exécution d’une obligation de faire qui, aux termes
de l’article 1142 du Code Civil, se résout en dommages et
intérêts ;
Aussi, soutient-elle, la juridiction compétente est celle du
fond qui apprécie la trilogie de la faute, du préjudice et du lien
de causalité ;
Au fond, la société SANYA PLUS soutient que la demande de
condamnation est mal fondée dans la mesure où les
demanderesses elles-mêmes reconnaissent que les conteneurs
sont introuvables entre ses mains ;
DES MOTIFS
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
La société SANYA PLUS a conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS
La société SANYA PLUS allègue l’incompétence de la
juridiction de céans pour connaître de la demande relative à
la restitution des conteneurs au profit du juge du fond du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, motif pris de ce qu’il s’agit
d’une question de responsabilité ;
Il est constant comme résultant des pièces de la procédure,
que par jugement n°3189/14 rendu le 29 Janvier 2015, le
Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société
SANYA PLUS à restituer à la compagnie MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA, les conteneurs lui
appartenant ;
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Il est également constant comme non contesté par les parties,
que ledit jugement a été signifié à la société SANYA PLUS le
08 Mai 2015, qu’un commandement de restituer les
conteneurs lui a été servi le 22 Mai 2015 et qu’en dépit de ces
diligences faites par les demanderesses, elle ne s’est pas
exécutée ;
Il résulte de ce qui précède que la demande relative à la
restitution des conteneurs implique une question de
responsabilité ;
Une telle action doit être exercée devant le juge du fond ;
Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent au
profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
SUR LES DEPENS
Les demanderesses succombent ;
Il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référé et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit du juge du fond du
Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la compagnie
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC.SA
et de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI
dite MSC-CI ;
Et avons signé avec le Greffier.
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