AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de
KF/TG/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 555/2016
du 17/03/2016
___________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
-----------------Affaire :
1/ La COMPAGNIE
MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY SA dite MSC SA
2/ La COMPAGNIE
MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPAGNY COTE D’IVOIRE
dite MSC CI
(Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE &
CALLE)
Contre
La société SANYA PLUS
(SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et
Associés)
----------DECISION :
Contradictoire
Déclare
les
sociétés
COMPAGNIE
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
SA dite MSC SA et
COMPAGNIE
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY
COTE D’IVOIRE dite MSC CI recevables en
leur action ;
Constate la non conciliation des parties ;
Les y dit partiellement fondées ;
Assortit la restitution des conteneurs à
laquelle la société SANYA PLUS a été
condamnée par le jugement n°3189/14 du
29 janvier 2015 du tribunal de commerce de
ce siège d’une astreinte comminatoire d’un
million (1.000.000) de francs CFA par jour
de retard à compter de la signification de la
présente décision ;
Déboute les demanderesses du surplus de
leur demande ;
Condamne la société SANYA PLUS aux
dépens à distraire au profit de maitre
FOLQUET LEON, avocat aux offres de droit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du jeudi dix-sept mars de l’an deux mil seize tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ;
Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY KODJO
PAUL, SILUE DAODA, ALLAH KOUAME JEAN MARIE,
N’GUESSAN GILBERT, Madame TIENDAGA GISELE ;
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE EPOUSE
GNOU, Greffier ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
dite MSC SA, Société Anonyme dont le siège social est au 12-14
Chemin RIEU, GENEVA SWITZERLAND (SUISSE), ayant pour
représentant légal, Monsieur GIANLUIGI APONTE, Président
Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social ;
La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY
COTE D’IVOIRE dite MSC CI, Société Anonyme au capital de
50 000 000 F CFA dont le siège social est Abidjan commune de
Treichville, Zone Portuaire, Rue des Gallions, ayant pour
représentant légal, Monsieur FABIO POLITI, son Directeur
Général, demeurant en cette qualité audit siège social ;
Demanderesse, représentée par ses conseils, Maîtres KOKRA,
NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats, 20-22 Bd, Closel,
Résidence les Acacias 2ème étage, 20 BP 464 Abidjan 20 ;
D’une part ;
Et
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La société SANYA PLUS Société à Responsabilité Limitée sise à
Abidjan, commune de Marcory rue Pierre et Marie Curie, 10 BP
152 Abidjan 10 ; tél : 21 25 20 48 / 21 00 16 68 ;
Demanderesse représentée par la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN
et Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan-Cocody Cité des
Arts, 323 Logements, Bâtiment D1, 1er étage, 04 B.P 968 Abidjan
04, Tél : 22 44 44 02/Fax : 22 44 45 68,
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 09 février 2016, l’affaire a été appelée
et renvoyée au 11 février 2016 devant la 1ère chambre pour
attribution. A cette date, la cause a été renvoyée au 18 février 2016
pour les conclusions de SANYA PLUS puis au 25 février 2016 pour
le même motif. A la date de renvoi, le tribunal ayant constaté la
non conciliation des parties, a mis la cause en délibéré pour le 17
mars 2016.
Advenue cette audience, le Tribunal, vidant son délibéré
conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier de justice en date du 27 janvier 2016, la
COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite
MSC SA et la COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI ont assigné la société
SANYA PLUS à comparaître le 09 février 2016 devant le Tribunal
de Commerce d’Abidjan pour s’entendre assortir d’une astreinte
comminatoire d’un montant de dix millions (10.000.000) de francs
CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la
condamnation prononcée contre la société SANYA PLUS suivant
jugement du 29 janvier 2015, et condamner aux dépens à distraire
au profit de maître FOLQUET LEON avocat aux offres de droit.
Au soutien de leur action, les sociétés MSC SA et MSC CI
2
exposent que suivant jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015, la
société SANYA PLUS a été condamnée par le tribunal de ce siège
à restituer des conteneurs leur appartenant ;
Que toutefois à ce jour, celle-ci ne s’est pas exécutée ;
Elles prétendent que la juridiction des référés qu’elles ont saisie
pour demander la restitution sous astreinte s’est déclarée
incompétente au profit du juge du fond ;
C’est la raison pour laquelle elles portent à nouveau leur demande
devant la présente juridiction ;
La société SANYA PLUS soulève l’irrecevabilité de l’action des
demanderesses pour cause d’autorité de la chose jugée ;
Elle fait valoir que le jugement n°3189/14 rendu le 29 janvier 2015
par le tribunal de ce siège a déjà été exécuté par les
demanderesses avec l’aide de la force publique, et qu’aucun
conteneur n’a été trouvé en sa possession ;
Elle prie par conséquent la juridiction de ce siège de constater
qu’elle ne s’oppose pas à l’exécution du jugement précité qui a mis
à sa charge la restitution des conteneurs litigieux.
Elle précise que les demanderesses ont par exploit d’huissier du
24 novembre 2016 adressé une mise en demeure à la société
pyguargue group qui a la réelle possession des conteneurs
litigieux, sans succès.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société SANYA PLUS a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer
contradictoirement.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 juillet 2014, portant
création, organisation et fonctionnement des juridictions de
commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du
litige excède un milliard ou est indéterminé.
- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA. »
3
Etant donné que les demanderesses sollicitent la restitution de
leurs conteneurs sous astreinte comminatoire de dix millions
(10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision, il y a lieu de dire que l’intérêt du litige
n’est pas déterminé.
Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort.
Sur la recevabilité
L’action des sociétés MSC SA et MSC CI est régulièrement
introduite. Il y a lieu de la recevoir.
Au fond
Sur le bien-fondé de la demande
Les sociétés MSC SA et MSC CI arguant que la société SANYA
PLUS n’a pas exécuté le jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015
sollicitent qu’une astreinte comminatoire de dix millions
(10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision soit prononcée pour contraindre celle-ci à
exécuter le jugement susdit.
Il est constant que par jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015 le
tribunal de commerce de ce siège a statué comme suit :
« ordonne la jonction des procédures RG 3189/14 et RG 3308/14 ;
Déclare les sociétés COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY SA et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI
recevables en leur action ;
Les y dit partiellement fondées ;
Ordonne la restitution des conteneurs détenus par la société
SANYA PLUS ;
Condamne la société SANYA PLUS à leur payer la somme de cinq
millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts
pour résistance abusive ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Déclare la société SANYA PLUS recevable en sa demande
reconventionnelle et son intervention forcée ;
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L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société PYGUARGUE GROUP à lui payer la somme
de trente six millions (36.000.000) de francs CFA au titre des
loyers échus et impayés et celle de dix millions (10.000.000) de
francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
La déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce
qui concerne les dommages-intérêts ;
Condamne les sociétés SANYA PLUS et la société PYGUARGUE
GROUP aux dépens ; »
Il résulte en outre de l’exploit de commandement de restituer en
date du 22 mai 2015 et du procès-verbal de constat du 06 juillet
2015 que la décision du tribunal notamment en ce qui concerne la
restitution des conteneurs détenus par la société SANYA PLUS n’a
pas à ce jour été exécutée.
Le but de l’astreinte étant de contraindre le débiteur d’une
obligation à s’exécuter, il ya lieu de juger que c’est à juste titre que
les sociétés MSC SA et MSC CI sollicitent ladite mesure à
l’encontre de la société SANYA PLUS.
Cependant eu égard aux circonstances de la cause, il convient de
fixer le montant de l’astreinte comminatoire à un million (1.000.000)
de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la
présente décision.
Sur les dépens
La société SANYA PLUS succombant, il y a lieu de la condamner
aux dépens de l’instance à distraire au profit de maître FOLQUET
LEON avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare les sociétés COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY SA dite MSC SA et COMPAGNIE MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI recevables
en leur action ;
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Constate la non conciliation des parties ;
Les y dit partiellement fondées ;
Assortit la restitution des conteneurs à laquelle la société SANYA
PLUS a été condamnée par le jugement n°3189/14 du 29 janvier
2015 du tribunal de commerce de ce siège d’une astreinte
comminatoire d’un million (1.000.000) de francs CFA par jour de
retard à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute les demanderesses du surplus de leur demande ;
Condamne la société SANYA PLUS aux dépens à distraire au
profit de maitre FOLQUET LEON, avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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