AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de
Transcription
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de
KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 555/2016 du 17/03/2016 ___________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE -----------------Affaire : 1/ La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC SA 2/ La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI (Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE) Contre La société SANYA PLUS (SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés) ----------DECISION : Contradictoire Déclare les sociétés COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC SA et COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondées ; Assortit la restitution des conteneurs à laquelle la société SANYA PLUS a été condamnée par le jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015 du tribunal de commerce de ce siège d’une astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboute les demanderesses du surplus de leur demande ; Condamne la société SANYA PLUS aux dépens à distraire au profit de maitre FOLQUET LEON, avocat aux offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix-sept mars de l’an deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY KODJO PAUL, SILUE DAODA, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, N’GUESSAN GILBERT, Madame TIENDAGA GISELE ; Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE EPOUSE GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC SA, Société Anonyme dont le siège social est au 12-14 Chemin RIEU, GENEVA SWITZERLAND (SUISSE), ayant pour représentant légal, Monsieur GIANLUIGI APONTE, Président Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social ; La COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI, Société Anonyme au capital de 50 000 000 F CFA dont le siège social est Abidjan commune de Treichville, Zone Portuaire, Rue des Gallions, ayant pour représentant légal, Monsieur FABIO POLITI, son Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social ; Demanderesse, représentée par ses conseils, Maîtres KOKRA, NIAMKEY, KONE & CALLE, Avocats, 20-22 Bd, Closel, Résidence les Acacias 2ème étage, 20 BP 464 Abidjan 20 ; D’une part ; Et 1 La société SANYA PLUS Société à Responsabilité Limitée sise à Abidjan, commune de Marcory rue Pierre et Marie Curie, 10 BP 152 Abidjan 10 ; tél : 21 25 20 48 / 21 00 16 68 ; Demanderesse représentée par la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan-Cocody Cité des Arts, 323 Logements, Bâtiment D1, 1er étage, 04 B.P 968 Abidjan 04, Tél : 22 44 44 02/Fax : 22 44 45 68, D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 09 février 2016, l’affaire a été appelée et renvoyée au 11 février 2016 devant la 1ère chambre pour attribution. A cette date, la cause a été renvoyée au 18 février 2016 pour les conclusions de SANYA PLUS puis au 25 février 2016 pour le même motif. A la date de renvoi, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a mis la cause en délibéré pour le 17 mars 2016. Advenue cette audience, le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier de justice en date du 27 janvier 2016, la COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC SA et la COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI ont assigné la société SANYA PLUS à comparaître le 09 février 2016 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre assortir d’une astreinte comminatoire d’un montant de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la condamnation prononcée contre la société SANYA PLUS suivant jugement du 29 janvier 2015, et condamner aux dépens à distraire au profit de maître FOLQUET LEON avocat aux offres de droit. Au soutien de leur action, les sociétés MSC SA et MSC CI 2 exposent que suivant jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015, la société SANYA PLUS a été condamnée par le tribunal de ce siège à restituer des conteneurs leur appartenant ; Que toutefois à ce jour, celle-ci ne s’est pas exécutée ; Elles prétendent que la juridiction des référés qu’elles ont saisie pour demander la restitution sous astreinte s’est déclarée incompétente au profit du juge du fond ; C’est la raison pour laquelle elles portent à nouveau leur demande devant la présente juridiction ; La société SANYA PLUS soulève l’irrecevabilité de l’action des demanderesses pour cause d’autorité de la chose jugée ; Elle fait valoir que le jugement n°3189/14 rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de ce siège a déjà été exécuté par les demanderesses avec l’aide de la force publique, et qu’aucun conteneur n’a été trouvé en sa possession ; Elle prie par conséquent la juridiction de ce siège de constater qu’elle ne s’oppose pas à l’exécution du jugement précité qui a mis à sa charge la restitution des conteneurs litigieux. Elle précise que les demanderesses ont par exploit d’huissier du 24 novembre 2016 adressé une mise en demeure à la société pyguargue group qui a la réelle possession des conteneurs litigieux, sans succès. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société SANYA PLUS a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n°424/14 du 14 juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de FCFA. » 3 Etant donné que les demanderesses sollicitent la restitution de leurs conteneurs sous astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision, il y a lieu de dire que l’intérêt du litige n’est pas déterminé. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L’action des sociétés MSC SA et MSC CI est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au fond Sur le bien-fondé de la demande Les sociétés MSC SA et MSC CI arguant que la société SANYA PLUS n’a pas exécuté le jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015 sollicitent qu’une astreinte comminatoire de dix millions (10.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision soit prononcée pour contraindre celle-ci à exécuter le jugement susdit. Il est constant que par jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015 le tribunal de commerce de ce siège a statué comme suit : « ordonne la jonction des procédures RG 3189/14 et RG 3308/14 ; Déclare les sociétés COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI recevables en leur action ; Les y dit partiellement fondées ; Ordonne la restitution des conteneurs détenus par la société SANYA PLUS ; Condamne la société SANYA PLUS à leur payer la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Les déboute du surplus de leur demande ; Déclare la société SANYA PLUS recevable en sa demande reconventionnelle et son intervention forcée ; 4 L’y dit partiellement fondée ; Condamne la société PYGUARGUE GROUP à lui payer la somme de trente six millions (36.000.000) de francs CFA au titre des loyers échus et impayés et celle de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboute du surplus de sa demande ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts ; Condamne les sociétés SANYA PLUS et la société PYGUARGUE GROUP aux dépens ; » Il résulte en outre de l’exploit de commandement de restituer en date du 22 mai 2015 et du procès-verbal de constat du 06 juillet 2015 que la décision du tribunal notamment en ce qui concerne la restitution des conteneurs détenus par la société SANYA PLUS n’a pas à ce jour été exécutée. Le but de l’astreinte étant de contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter, il ya lieu de juger que c’est à juste titre que les sociétés MSC SA et MSC CI sollicitent ladite mesure à l’encontre de la société SANYA PLUS. Cependant eu égard aux circonstances de la cause, il convient de fixer le montant de l’astreinte comminatoire à un million (1.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens La société SANYA PLUS succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance à distraire au profit de maître FOLQUET LEON avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare les sociétés COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA dite MSC SA et COMPAGNIE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY COTE D’IVOIRE dite MSC CI recevables en leur action ; 5 Constate la non conciliation des parties ; Les y dit partiellement fondées ; Assortit la restitution des conteneurs à laquelle la société SANYA PLUS a été condamnée par le jugement n°3189/14 du 29 janvier 2015 du tribunal de commerce de ce siège d’une astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboute les demanderesses du surplus de leur demande ; Condamne la société SANYA PLUS aux dépens à distraire au profit de maitre FOLQUET LEON, avocat aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6 7 8