Recours collectifs La CSC rend son jugement tant attendu dans le
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DÉCEMBRE 2007 Actualités – Recours collectifs La CSC rend son jugement tant attendu dans le recours collectif de Danier Leather ADRIAN C. LANG ([email protected] ) ET ANDREW CUNNINGHAM ([email protected] ) À L’INTÉRIEUR Certification d’un recours collectif en matière d’opérations de change Cassano v. The Toronto-Dominion La Cour suprême du Canada, dans un jugement très attendu publié le 12 octobre 2007, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Bien que la Cour suprême accepte en grande partie les motifs de la Cour d’appel, elle restreint l’application de la règle de l’appréciation commerciale, conclut que les prévisions comportaient une déclaration implicite de caractère objectivement raisonnable et interprète étroitement les « changements importants » dans le contexte des valeurs mobilières. Fait surprenant pour certains, la Cour a également condamné aux dépens les demandeurs, dont le recours collectif a été rejeté. No 1 en litiges transfrontaliers Dans son répertoire Guide to the U.S./Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada de 2007, le magazine Lexpert a inscrit 10 avocats de Stikeman Elliott à la liste des plaideurs de premier ordre au Canada en litiges transfrontaliers, notamment deux dans la catégorie des avocats à surveiller (« lawyers to watch »). Dans les domaines du droit des affaires et des sociétés, des recours collectifs et des valeurs mobilières, notre cabinet arrive en tête pour ce qui est du nombre d’avocats nommés. Pour en savoir plus, visitez la page du champ de pratique Litige et recours collectifs sur note site www.stikeman.com. Sommaire des faits Danier a déposé son prospectus le 6 mai 1998, le placement devant prendre fin le 20 mai. Au 6 mai, l’exactitude du prospectus n’était pas mise en doute. Toutefois, vers la fin de la période du placement, la direction a pris connaissance de données démontrant que le temps exceptionnellement chaud affectait sérieusement les perspectives pour le trimestre en cours énoncées dans le prospectus. Ce fait n’a été divulgué que deux semaines après la clôture du placement. Une déclaration de changement important a alors été déposée et le cours des actions a chuté. Cependant, puisque le temps s’est refroidi et que la société a tenu avec succès une promotion rabais de 50 %, Danier a, au bout du compte, réalisé dans une large mesure les prévisions du prospectus. Tribunaux inférieurs « Cabinet d’avocats canadien de l’année » CHAMBERS GLOBAL 2006 IFRL 2007 Bulletin rédigé par des membres du groupe des recours collectifs de Stikeman Elliott. RÉDACTEUR EN CHEF : ADRIAN LANG [email protected] STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. ¦ Le juge de première instance a conclu que les prévisions contenaient certaines déclarations factuelles implicites, notamment celles selon lesquelles l’auteur des prévisions croyait raisonnablement en celles-ci et ne connaissait aucun fait susceptible d’en compromettre l’exactitude. Tout en admettant que le par. 57(1) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (la « LVMO ») exige la divulgation des changements importants ultérieurs au dépôt mais non des faits importants survenus après le dépôt, le juge de première instance a conclu que Danier avait enfreint le par. 130(1), disposition générale de la LVMO qui engage la responsabilité en cas de présentation inexacte des faits MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www.stikeman.com « au moment de l’achat ». Bien que les dirigeants de Danier aient pu croire que les prévisions étaient susceptibles d’être réalisées, et même si celles-ci l’ont en fait été dans une large mesure, le juge de première instance a conclu que cette croyance n’était pas « objectivement raisonnable » au moment crucial. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance en 2005, jugeant que les prévisions ne comportaient aucune affirmation implicite de caractère « objectivement raisonnable », que la disposition générale du par. 130(1) ne devrait pas être interprétée de façon qu’elle déroge à la disposition précise du par. 57(1) et que les prévisions avaient, quoi qu’il en soit, été objectivement raisonnables à tous moments importants – conclusion appuyée par l’application de la règle de l’appréciation commerciale. Cour suprême du Canada Interprétation harmonieuse de la LVMO La Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel, mais pour des motifs quelque peu différents. Elle a conclu que l’application en l’espèce de la disposition générale ayant trait à la responsabilité du par. 130(1) oblitérait la distinction nette prévue au par. 57(1) entre l’exigence de divulgation des faits importants et l’exigence de divulgation des changements importants. Dans un même ordre d’idées, la Cour a rejeté l’allégation des appelants selon laquelle Danier avait enfreint les principes de common law relatifs à la présentation inexacte des faits. La Cour suprême était clairement d’avis que, dans le cas d’une déclaration faite conformément à une exigence de divulgation prévue par la loi, c’est en vertu de la loi, et non de la common law, qu’on décide si le manquement à cette exigence donne ouverture à action. Les piètres résultats ne constituent pas un « changement important » Subsidiairement, les appelants ont fait valoir que les résultats intratrimestriels constituaient un changement important, et non seulement un fait important comme l’avait conclu le juge de première instance. La Cour suprême a statué pour sa part qu’un changement dans les résultats ne constitue tout simplement pas « un changement dans [l]es activités commerciales, [l]’exploitation ou [le] capital [d’un émetteur] », comme l’exige la définition pertinente de la loi. Il peut refléter un tel changement – en cas de restructuration par exemple – mais ne constitue pas en soi un changement important. Déclaration implicite de caractère raisonnable au moment du dépôt, mais non après le dépôt La Cour a également conclu que les prévisions ne comportaient aucune déclaration implicite de caractère objectivement raisonnable après le dépôt. En revanche, elle partage l’opinion du juge de première instance (et non celle de la Cour d’appel) selon laquelle une telle déclaration était implicite jusqu’à la date du dépôt – ce qui n’aide aucunement les appelants dans les circonstances. L’appréciation commerciale ne peut avoir préséance sur la divulgation La question de savoir si la règle de l’appréciation commerciale s’appliquait (comme l’a conclu la Cour d’appel) était sans intérêt pratique dans les circonstances. Toutefois, à l’inverse de la Cour d’appel, la Cour suprême ne croit pas qu’une déférence judiciaire à l’égard de l’appréciation commerciale soit de mise dans le cas de différends en matière de divulgation. Comme l’a déclaré le juge Binnie : « bien que les prévisions soient une question d’appréciation commerciale, la divulgation est une question d’obligation légale » et « les exigences de divulgation de la Loi ne doivent pas être subordonnées à l’appréciation commerciale ». La Cour a noté que les bases fondamentales de l’appréciation commerciale – l’« expertise relative » du conseil ou de la direction et la nécessité de favoriser la prise de risques raisonnables – ne s’appliquent pas aux décisions en matière de divulgation. On peut s’attendre à ce que ces critères soient à l’avenir invoqués pour ou contre les arguments d’« appréciation commerciale ». Dépens Tout comme la Cour d’appel, le juge Binnie a estimé le représentant des demandeurs redevable des dépens. En appel, le « représentant des demandeurs » avait fait valoir le contraire, puisque de nouvelles questions étaient soulevées ou que l’affaire constituait une cause type. Les deux juridictions ont rejeté l’argument, au motif que les STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES - RECOURS COLLECTIFS 2 appelants disposent de moyens financiers importants et que la présente « affaire constitue un litige boursier (Bay Street) qui a été bien géré et bien financé de part et d’autre ». ¦ Le présent article paraîtra dans le Class Action Defence Quarterly publié par LexisNexis. Certification d’un recours collectif en matière d’opérations de change La Cour d’appel de l’Ontario certifie un recours collectif dans l’affaire Cassano v. The Toronto-Dominion Bank ADRIAN C. LANG ([email protected] ) Le fait qu’une évaluation totale des dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (la « Loi de 1992 ») puisse être acceptée à titre de question commune est maintenant plus fermement ancré dans la jurisprudence en raison de la récente décision de la Cour d’appel de l’Ontario de certifier un recours collectif dans l’affaire Cassano v. The Toronto-Dominion Bank. Présentée pour le compte des titulaires de cartes de crédit à qui la Banque TD a imposé des frais à l’égard d’opérations de change sur leurs cartes de crédit, la demande allègue que la banque avait omis de divulguer deux de ces frais – les « frais de conversion » et les « frais d’émetteur » – ce qui constitue un manquement aux conventions bancaires conclues avec les titulaires de cartes. La banque a fait valoir que les conditions des conventions bancaires lui donnaient un pouvoir discrétionnaire étendu de fixer les taux de change devant être appliqués. En première instance, le juge Cullity a rejeté la motion en certification parce que, selon lui, la procédure proposée ne remplissait pas la condition du « meilleur moyen » (la question commune quant aux dommages-intérêts n’a pas non plus été certifiée). Le juge Cullity a conclu que les demandeurs cherchaient à obtenir uniquement des dommages-intérêts compensatoires (qui visent à rendre aux demandeurs ce qu’ils auraient eu, si ce n’avait été du manquement) au lieu de dommages-intérêts de restitution (qui prévoient la restitution des profits par la partie en défaut et qui ne sont accordés que lorsque les dommages-intérêts compensatoires sont inadéquats). Étant donné que l’établissement des dommages-intérêts compensatoires nécessiterait l’analyse de ce qui se serait produit « si ce n’avait été du manquement », le juge Cullity a accepté l’allégation du défendeur selon laquelle il serait nécessaire d’évaluer ce que chaque titulaire de carte aurait fait s’il avait été au courant des frais. Il a conclu que les titulaires de cartes n’ont été privés que de la valeur du choix à l’égard de l’utilisation de leur carte de crédit s’ils avaient été informés et préoccupés des frais. En conséquence, le juge Cullity a statué que la certification ne serait appropriée que si les dommages-intérêts pouvaient être établis à l’échelle du groupe, ce qui, selon lui, était impossible (à son avis, ils ne pouvaient pas non plus faire l’objet d’une évaluation totale en vertu du par. 24(1) de la Loi de 1992), puisque, pour déterminer la perte de chaque membre du groupe, il faudrait prouver comment chacun aurait utilisé sa carte de crédit s’il avait été au courant des frais qui s’appliquaient aux opérations de change. La Cour divisionnaire a maintenu la décision du juge Cullity et a refusé de certifier la procédure. Plus particulièrement, elle a accepté la conclusion du juge Cullity selon laquelle l’évaluation des dommages-intérêts découlant de la rupture de contrat présumée exigerait l’analyse individuelle de ce que chaque membre du groupe aurait fait s’il avait été informé des frais. La Cour d’appel de l’Ontario, dans un arrêt rédigé par le juge en chef Winkler, a renversé les décisions des tribunaux inférieurs et a certifié le recours collectif. Le juge Winkler s’est déclaré en désaccord avec l’allégation de la banque selon laquelle les questions communes quant aux dommages-intérêts étaient insuffisantes et, par extension, selon laquelle un recours collectif ne serait pas le meilleur moyen de les régler. Tout d’abord, il a estimé problématique que la conclusion du juge Cullity quant à l’évaluation des dommages-intérêts s’appuie sur la jurisprudence en droit contractuel qui établit que, en cas de pluralité des modes d’exécution, la partie en défaut a le droit de présumer que l’autre partie aurait choisi le mode d’exécution le plus avantageux pour la partie en défaut. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait en fait qu’un seul mode d’exécution. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - RECOURS COLLECTIFS 3 Le juge en chef a ensuite examiné le récent arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Markson v. MBNA Canada Bank (dont il était question dans notre bulletin Actualités – Recours collectifs d’août 2007), dans lequel la Cour a accepté que le par. 24(1) de la Loi de 1992 soit utilisé pour l’établissement des dommages-intérêts à titre de question commune et pour ainsi éviter toute problématique d’évaluation individuelle. Le par. 24(1) énonce certaines conditions qui doivent être remplies avant qu’un juge puisse « établir la totalité ou une partie de la responsabilité d’un défendeur envers les membres du groupe et rendre un jugement en conséquence ». L’une de ces conditions prévoit ce qui suit : « la totalité ou une partie de la responsabilité du défendeur envers certains membres ou tous les membres du groupe peut raisonnablement être établie sans que des membres du groupe aient à en faire la preuve individuellement ». Le juge Winkler s’est fié à la proposition découlant de l’affaire Markson v. MBNA Canada Bank selon laquelle, du moment que cette condition est raisonnablement susceptible d’être remplie, la Cour peut considérer l’établissement des dommages-intérêts comme question commune. Il a rejeté d’emblée l’argument du défendeur selon lequel le coût lié à la production des données requises pour prouver les dommages-intérêts serait prohibitif et a ajouté que la Cour pourrait invoquer l’art. 23 pour permettre l’échantillonnage dans le but d’établir les dommages-intérêts moyens, au lieu de recourir à une évaluation individuelle. Le juge Winkler a également conclu que, même si les dommages-intérêts devaient être évalués pour chaque membre du groupe, le recours collectif constituerait néanmoins le meilleur moyen de régler les questions communes, puisqu’il assurerait un meilleur accès à la justice et permettrait de faire des économies de ressources judiciaires. De plus, une décision confirmant la rupture de contrat ferait grandement progresser les demandes des membres du groupe. Le juge Winkler a en outre noté que la Loi de 1992 est un mécanisme procédural puissant en litige et que le fait que les dommages-intérêts ne puissent faire l’objet d’une évaluation totale ne devrait pas empêcher la certification, puisque la Loi de 1992 permet de procéder au besoin à une évaluation individuelle des dommages-intérêts. Bien que Cassano se distingue des autres affaires où l’on demande l’évaluation totale des dommages-intérêts en raison de la nature du contrat en cause et du fait que les frais payés par chaque titulaire de carte pourraient être facilement établis par la banque, il reste que l’application continue du par. 24(1) de la Loi de 1992 pour obtenir la certification demeure troublante. Tant que la Cour suprême du Canada ne se sera pas prononcée sur la question, il semble presque impossible pour les défendeurs d’invoquer l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Chadha v. Bayer Inc. en ce qui concerne l’interprétation du par. 24(1) – arrêt dans lequel la Cour d’appel a restreint l’application de ce paragraphe à l’étape de la certification. ¦ Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’un article dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, l’auteur présenté ci-dessus ou le rédacteur en chef, Adrian C. Lang ([email protected]). Vous pouvez aussi communiquer avec tout autre avocat en recours collectifs dont les coordonnées figurent au www.stikeman.com. Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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