Lois et societes commerciales - Consulat de Madagascar

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TABLE DES MATIERES
Pages
LIVRE I : LES ARTISANS
I.1.
LOI N° 95-004 du 21 juin 1995
relative à l’artisanat
4
I.2.
DECRET N°98-166 du 19 février 1998
portant organisation de l’activité d’artisan
8
LIVRE II : BAUX COMMERCIAUX
II.1.
ORDONNANCE N° 60-050 du 22 juin 1960
relative aux apports entre bailleur et locataire
en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux
à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel, artisanal ou professionnel
24
II.2.
DECRET N° 60-292 du 26 août 1960
portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29
de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 relative
aux rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux
à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel, artisanal ou professionnel
40
LIVRE III : CHAMBRES DE COMMERCE
III.1.
ORDONNANCE N° 93-021 du 4 mai 1993
portant organisation des Chambres de Commerce,
d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture
45
III.2.
DECRET N° 98-469 du 2 juillet 1998
portant statuts des Chambres de Commerce,
d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture
63
LIVRE IV : COMMERCE EXTERIEUR
IV.1.
ORDONNANCE N° 88-015 du 1 er septembre 1988
relative à la politique d’exportation
IV.2.
LOI N° 88-021 du 24 novembre 1988
portant ratification de l’ordonnance n°88-015 du
1er septembre 1998 relative à la politique d’exportation
96
102
LIVRE V : FONDS DE COMMERCE
V.1.
LOI du 17 mars 1909
103
relative à la vente et au natissement des fonds de commerce
V.2.
DECRET du 28 août 1909
119
portant règlement d’administration publique, pour l’exécution
de la loi du 17 mars 1909, sur la vente et au natissement
des fonds de commerce
V.3.
DECRET n° 58-425 du 14 avril 1958
portant règlement d’administration publique
pour la détermination des modalités d’application
à Madagascar et au “Comores” du décret n°54-561
du 8 mai 1954 relatif à la vente et au nantissement
des fonds de commerce
126
LIVRE VI : SOCIETES COMMERCIALES
VI.1.
LOI du 24 juillet 1867
sur les sociétés
129
VI.2.
LOI du 7 mars 1925
tendant à instituer des sociétés à resposabilités limitées
154
VI.3.
DECRET du 3 septembre 1936
relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit
préférentiel de souscription aux augmentation de capital
164
VI.4.
DECRET du 3 septembre 1936
167
relatif à l’application aux gérants et administrateurs de sociétés
de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance
du droit de gérer et d’administrer une société
VI.5.
LOI du 16 novembre 1940
relative aux sociétés anonymes
VI.6.
LOI n°145 du 4 mars 1943
174
relative aux sociétés par actions, titre premier
rendu applicable aux territoires relevant du ministère
de la France d’outre-mer par décret n° 47-962 du 2 juin 1947
171
AUTRES REFERENCES
LOI N° 99 – 026 DU 19 AOUT 1999
relative à la publicité des privilèges
178
ARRETE 11901/99 –MCC du 11 Novembre 1999
portant fixation des règles relatives aux élections des membres
titulaires des Chambres de Commerce d'industrie, d'artisanat et
d'agriculture
183
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-99-716 (sur le RCS)
momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety
203
ARRETE N° 161 / 2000 du 6 Janvier 2000
sur le tarif du registre du commerce et des sociétés
et les modèles de déclaration.
231
CIRCULAIRE N° 184 MJ / DRL
Portant application de la legislation sur le registre
du commerce et des societes.
251
LOI N°98-006 du19 février 1998
282
portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés
à participation majoritaire de l'Etat et des autres personnes morales
de droit public par le Gouvernement
I.1. LOI N° 95-004 du 21 juin 1995
relative à l’artisanat (J.O. n° 2311 du 17/07/95, p.
1596), modifiée et complétée par la loi n°
97-018 du 14 août 1997 (JO du 29/09/97, p.1985)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. – La présente loi a pour objectif de promouvoir le
secteur de l’Artisanat dont l’activité principale de l’agent économique,
dénommé “ artisan ”, consiste soit en un travail manuel de
transformation de matière en produit utilitaire ou en produit d’art, soit une
prestation de service requérant un travail manuel de transformation ou
de maintenance.
Art. 2. – L’artisan doit satisfaire en outre aux conditions ci-après :
Travailler pour son propre compte ;
Prendre part à l’exercice de ses activités ;
Assurer la direction de son entreprise et représenter celle-ci
en justice ou pour tous les intérêts et avantages auxquels elle
peut pré-tendre ;
Justifier de connaissances professionnelles attestées par la
Chambre de métiers du ressort de laquelle il exerce ses activités.
Art. 3. – L’évaluation des immobilisations et le coût de création d’un
emploi dans une entreprise artisanale, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 4. – L’artisan peut travailler à son domicile ou hors de celui-ci,
employer des machines et toute force motrice, avec enseigne et
boutique.
L’artisan peut, soit travailler seul, se faire aider par des membres de
sa famille et / ou employer des salariés.
Art. 5. – Les artisans peuvent se constituer en coopérative ou en
société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les
diri-geants soient des artisans.
TITRE II :
DES CHAMBRES DE METIERS
Art. 6. – Les Chambres des métiers représentent les intérêts
généraux des artisans de leur circonscription territoriale.
Les chambres des métiers sont des établissements publics. La
création, l’organisation et le fonctionnement des chambres des métiers
seront fixés par voie réglementaire.
Art. 7. – (Loi n° 97-018) Les Chambres des métiers sont organisées
sous forme d’associations privées régies par l’ordonnance n° 60-133 du
3 octobre 1960.
Les Chambres des métiers pourront éventuellement demander à être
reconnues d’utilité publique conformément au décret n° 60- 383 du 5
octo-bre 1960.
La mise en place d’une Chambre des métiers dans une localité
donnée est soumise à une autorisation préalable du ministère chargé de
l’artisanat, après avis des autorités du lieu d’implantation.
TITRE III :
DE LA RECONNAISSANCE DU METIER D’ARTISAN,
DU REGISTRE DU METIER
Art.. 8. – Tout artisan désirant bénéficier des dispositions de la
présente loi et de ses textes d’application, doit déposer une demande
de reconnais-sance de son métier et d’immatriculation à un registre des
métiers, dans les formes et conditions fixées par décret.
Art. 9. – La classification des métiers en catégories professionnelles
est fixée par voie réglementaire.
TITRE IV :
DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DES ARTISANS
Art. 10. – (Loi n° 97-018 du 14.8.97) Tout artisan inscrit au registre des
métiers peut bénéficier des avantages professionnels, économiques,
fiscaux et doua-niers, ainsi que de celui d’être affilié à un organigramme
de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur.
Art. 11. – Tout artisan inscrit au registre des métiers, bénéficie de la
protection des brevets et certificats d’invention, des marques, des
dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux,
dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
TITRE V :
DE L’ORGANISATION DES ARTISANS
Art. 12. – L’organisation des artisans est un mouvement spontané
issu d’une volonté commune des artisans.
Art. 13. – Les artisans inscrits au registre des métiers, peuvent se
re-grouper en association sur une base professionnelle et/ou
géographique.
Art. 14. – Les groupements visés à l’article ci-dessus, reconnus
légale-ment et ayant une envergure nationale ou régionale, peuvent être
consultés pour des questions importantes relatives à leurs activités.
Art. 15. – Toute personne exerçant une activité artisanale comme
acti-vité secondaire peut, à sa demande, adhérer à une groupement
d’artisan.
TITRE VI :
DE L’APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION
ET DU PERFECTIONNEMENT DE L’ARTISAN
Art. 16. – L’apprentissage, la formation et le perfectionnement aux
métiers d’artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale
ou régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa
mise en œuvre.
Art. 17. – Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en vue
de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la
réglemen-tation en vigueur.
Art. 18. – La formation et le perfectionnement aux métiers d’artisan
portent sur la maîtrise des techniques de productions, de gestion et de
commercialisation. Ils sont assurés par les centres de formation professionnelle, publics, parapublics ou privés spécialisés dans
l’encadrement des artisans.
Art. 19. – Un centre national et des centres régionaux de documentation et d’information des artisans sont institués en appui à la formation,
au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans.
TITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. – Toute indication inexacte donnée sciemment en vue de la
reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers
prévus à l’article 8 de la présente loi est punie d’une amende de 50. 000.
à 5 000 000Fmg et d’un emprisonnement d’un mois à six ( 6 ) mois ou de
l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des droits éventuels
des tiers.
Art. 21. – Toutes infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application autres que celles faisant l’objet de
l’article ci-dessus sont punies d’une amende de 10.000 à
1.000.000 Fmg.
Art. 22. – Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son
application sont constatées par les délégués du Ministre chargé de
l’artisa-nat et par les Officiers de police judiciaire. Les délégués devront
être asser-mentés.
Art. 23. – En cas de condamnation pour indication inexacte donnée
sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au
registre des métiers ou pour toute autre infraction aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application, le retrait de la carte
de reconnaissance du métier est prononcé par l’autorité qui l’a délivrée.
Le retrait entraîne l’annulation de l’inscription au registre des métiers.
Une nouvelle demande de reconnaissance ne peut être acceptée
qu’après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le
condamna-tion a été prononcée.
Art. 24. – Jusqu’à la mise en place effective des Chambres de
métiers, la justification de connaissances professionnelles telle qu’elle
est exigée au sens de l’article 2 de la présente loi sera reconnue par
une commission ad hoc, composée du délégué régional du Ministre
chargé de l’artisanat et de délégués d’artisans désignés par les
organisations professionnelles repré-sentatives d’artisan existant dans
la circonscription administrative et dont le nombre ne dépasse pas trois
par organisation et par catégorie profes-sionnelle.
Art. 25. – Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à la
présente loi, notamment celles de la loi n° 62-013 du 20 juin 1962 et de
la loi n° 63-004 juillet 1963.
Art. 26. – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin,
les modalités d’application de la présente loi.
I.2. DECRET N° 98-166
du 19 février 1998
portant organisation de l'activité
d'artisan (J.O n°. 15/06/98
p.1796)
I.2. DIDIM-PANJAKANA N° 98-166
tamin’ny 19 febroary 1998
andaminana ny fisahanana ny
fanaovana asa tanana (Idem)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
LOHATENY VOALOHANY :
FEPETRA ANKAPOBE
Article premier. – Le présent
décret a pour objet de définir et
préciser
les
modalités
d'application de la loi n°95-004 du
21 juin 1995 relatives à l'artisanat,
modifiée et complétée par la loi n°
97-018 du 14 août 1997.
Andininy voalohany. – Ny
anton'ity didim-panjakana ity dia
ny hamaritana sy hamerana
mazava ny fomba fampiharana ny
lalàna
laharana
faha-95-004
tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny
asa tànana, novàna sy nofenoin'ny
lalàna
laharana
faha-97-018
tamin'ny
14
aogositra 1997.
Art. 2. – Conformément aux
articles premier et 2 de la loi n°
95-004 du 21 juin 1995 relative à
l'artisanat, est artisan le travailleur
indépendant qui exerce pour son
propre compte un métier manuel
pour lequel il justifie d'une
qualification professionnelle.
And. 2. – Araka ny voalazan'ny
andininy voalohany sy ny faha-2
amin'ny lalàna laharana faha95-004 tamin'ny 21 jona 1995
mikasika ny asa tànana, ny atao
hoe mpanao asa tànana dia izay
mpiasa mahaleo tena manao asa
tànana ho an'ny tenany ka ananany fanamarinana fahaizana asa
aman-draharaha.
Ny mpanao asa tànana,
lehiben'ny
fanjarian'asa
no
miadidy
ny
fitantanana
ny
orinasany ary mandray anjara
mivantana amin'ny fanatontosana
ny asa.
L'artisan, chef d'entreprise,
assure la direction de son
entreprise
et
prend
personnellement part à l'exécution
de son travail.
Art. 3. – L'exercice du métier
d'artisan est ouvert à toute
personne
sans
distinction,
notamment d'âge et de sexe
conformément aux dispositions
des textes en vigueur.
And. 3. – Ny fanaovana asa
tànana dia misokatra ho an'ny
olona rehetra tsy misy avakavaka,
indrindra eo amin'ny lafiny taona
sy ny maha-lahy na vavy araka ny
fepetra
voalazan'ny
rijan-teny
manan-kery.
Art. 4. – Le travail de l'artisan
est à caractère personnel et tient
compte de l'esprit d'initiative et de
la créativité de son auteur. La part
du travail manuel doit être
prépondérante, sans pour autant
restreindre
l'utilisation
de
machines.
La
finalité
tend
beaucoup plus vers la qualité que
vers la quantité.
And. 4. – Ny asan'ny mpanao
asa tànana dia manana endrika
an'ny tena manokana ary ahitana
ny finiavana sy ny fahaiza-mamoron’ny mpanao azy. Manana lanjany betsaka ny asa atao amin'ny
tànana, tsy misakana ny fampiasana milina. Ny tena zava-dehibe
kendrena dia ny fahatsaran' ny
asa vita noho ny fahabetsahany.
Art. 5. – L'artisan se distingue
du travailleur salarié par l'absence
de subordination vis-à-vis d'un
employeur. Il se distingue de
l'industriel en ce que son activité
nécessite
des
fonds
peu
importants pour sa création et son
fonctionnement,
et
tend
à
l'utilisation d'une main-d'œuvre
importante,
excluant
d'office
l'automatisation
dans
le
processus de production.
And. 5. – Ny mpanao asa
tànana dia miavaka amin'ny
mpikarama noho ny tsy fisian'ny
ambaratongam-pifehezana
manoloana
ny
mpampiasa.
Miavaka amin'ny mpanao taozavabaventy izy noho ny asany tsy dia
ilàna vola betsaka ka eo amin'ny
fananganana
sy
fampandehanana azy, sy noho izy
miezaka hampiasa mpiasa maro,
ka tsy ampiasana mihitsy ireo milina mandeha ho azy eo amin'ny
fomba famokarana.
Art. 6. – Le métier d'artisan
comporte une hiérarchie suivant
la formation acquise, le savoirfaire
et
l'expérience
professionnelle de l'agent à savoir
:
And. 6. – Misy ambaratongany
ny asa maha-mpanao asa tànana
araka ny fiofanana natao sy ny
fahaizan-draharaha ary ny traik'efa
eo amin'ny asa aman-draharaha
ananan'ny mpiasa ka anisan'
izany :
ny mpianatra asa ;
ny mpanampy ;
ny mpanao asa tànana ;
ny mpanao asa tànana zàdraharaha.
-
l'apprenti ;
le compagnon ;
l'artisan ;
le maître artisan.
Art. 7. – L'apprenti est l'agent
sans qualification préalable qui
apprend le métier auquel il se
And. 7. – Ny mpianatra asa dia
ny mpandraharaha tsy manana
fahaizana manokana amin'izany
consacre auprès d'un maîtreartisan ou d'un artisan en vertu
d'un contrat écrit et qui, à l'issue
d'un
examen
de
fin
d'apprentissage, est susceptible
de posséder les capacités
requises pour exe rcer son métier
comme compagnon.
Art. 8. – Le compagnon est
l'ouvrier qualifié travaillant dans
une entreprise artisanale et
possédant
une
qualification
professionnelle attestée soit par
le certificat de compagnon, soit
par un apprentissage préalable
ou un exercice prolongé du
métier.
Art. 9. – L'artisan peut faire
précéder la dénomination du
métier qu'il exerce du titre de
maître s'il est en possession d'un
brevet de maîtrise délivré par
l'Institut supérieur des métiers,
organisme à mettre en place
ultérieurement, et titre transitoire,
par un organisme agréé par le
ministère chargé de l'artisanat.
mialoha fa mianatra ilay asa
imasoany
miaraka
amin'ny
mpanao asa tànana za-draharaha
na mpanao asa tànana araka ny
fifanarahana mandry an-tsoratra,
ka
aorian'ny
fanadinana
famaranana ny fianarana asa, hita
fa manana ny fahaizana ilaina
his ahanany ny asa ho toy ny
mpanampy.
And. 8. – Ny mpanampy dia ny
mpiasa
manana
fahaizana
manokana
miasa
aminà
fanjarianasa
misahana
asa
tànana ka manana fahaizana
manokana momba ny asa amandraharaha nekena na araka ny
fanamarinana
ny
mahampanampy azy na araka ny fianarana asa mialoha natao na ny
fisahanana maharitra ilay asa.
Seul l'artisan confirmé a le
droit de former des apprentis.
And. 9. – Azon'ny mpanao asa
tànana ampialohavina ny asa
ataony ny filazana hoe : zà-draharaha raha tahiny izy ka manana ny
brevet de maîtrise nomen'ny
Ivotoerana ambony momba ny
asa
antokon-draharaha
izay
hatsan-gana any aoriana, ary, ao
anatin'ny
fotoana
tetezamita
nomen'ny
antokon-draharaha
nankatoavin'ny
minisitera
miandraikitra ny Asa tànana.
Ny mpanao asa tànana
nankatoavina irery ihany no afaka
manofana mpianatra asa.
Art. 10. – Une entreprise est
dite artisanale lorsque son chef a
la qualité d'artisan. Si le métier
artisanal est exercé en société,
l'entreprise ne revêt un caractère
And. 10. – Atao hoe misahana
asa tànana ny fanjarianasa iray
raha toa ny lehibeny ka tena
mpanao asa tànana. Raha toa ny
fanaovana ny asa momba ny asa
tànana ka iaraha-misalahy dia tsy
artisanat que si elle est gérée par
une personne ayant toute la
qualité d'artisan.
manana endrika ho fanaovana
asa tànana ny fanjarianasa raha
tsy tantanan'ny olona manana ny
fahaizana maha-mpanao asa
tànana.
Art. 11. – La qualité d'artisanat
se perd par la perte de l'une des
conditions prévues à l'article 2 cidessus.
And. 11. – Very ny toetra
maha-mpanao asa tànana raha
vao tsy feno ny iray amin'ireo
fepetra voalaza ao amin'ny
andininy faha-2 etsy ambony.
Art. 12. – La classification
personnelle des artisans en
corps de métier est faite en
fonction du secteur d'activité et
suivant la matière dominante
utilisée.
And. 12. – Ny fanasokajiana araka
ny asa aman-draharaha ny mpanao asa tànana ho antokon-draharaha momba ny asa dia atao
araka ny sehatr'asa sy araka ny
akora fototra ampiasaina
TITRE II :
L'ACCES A LA QUALIFICATION
D'ARTISAN
LOHATENY II :
NY FOMBA AHAZOANA NY MAHAMPANAO ASA TANANA
CHAPITRE PREMIER :
LE REGISTRE DES METIERS
TOKO VOALOHANY :
NY FANEKENA NY ASA
MAHA-MPANAO ASA TANANA
Art. 13. – En application du
Titre III article 8 de la loi n°95-004
du 21 juin 1995, la demande de
reconnaissance
du
métier
d'artisan est déposée par le
requérant
auprès
de
la
commission de la Chambre des
métiers du lieu où l'activité
artisanale est exercée ou à défaut
auprès de la commission ad hoc
prévu à l'article 24 de la loi n° 95004 du 21juin 1995.
And. 13. – Ho fampiharana ny
Lohateny III andininy faha-8 amin'
ny lalàna laharana faha-95-004
tamin'ny
21jona
1995,
ny
fangatahana fanekena ny asa
maha-mpanao asa tànana dia
apetraky ny tompony ao amin'ny
vaomieran'ny Antenimieran'ny asa
tànana eo amin'ny toerana izay
anaovany ny asa tànana na raha
tsy misy izany, any amin'ny
vaomiera natokana ho amin'izany
araka ny voalazan'ny andininy
faha-24 amin'ny lalàna laharana
faha-95-004 tamin' ny 21 jona
1995.
La demande est établie selon
le modèle type annexé au présent
décret.
Izany fangatahana izany dia
atao araka ny modely filamatra
atovana ity didim-panjakana ity.
Art. 14. – La commission de
reconnaissance de la qualité
d'artisan est composée du
délégué régional du ministère
chargé de l'artisanat et de
délégués d'artisans au nombre
de quatre (4) par catégorie
professionnelle, au maximum, et
élus par une sous commission
formée des représentants de
divers corps de m étiers.
And. 14. – Ny vaomiera
miandraikitra ny fanekena ny
maha mpanao asa tànana dia
ahitana ny delegem-paritry ny
minisitera mian-draikitra ny Asa
tànana
ary
ireo
delegen'ny
mpanao asa tàn ana miisa efatra
(4) isaky ny sokajin'ny asa amandraharaha, raha betsaka indrindra
ary fidin'ny zana-baomiera misy ny
solontenan'ny antokon-draharaha
samihafa momba ny asa.
La commission délivre au
requérant
un
certificat
de
reconnaissance lui permettant
d'être inscrit au registre des
métiers.
Ny vaomiera no manome ny
mpangataka fanamarinana sy
fanekena ahazoany misoratra ao
amin'ny rejisitra firaiketana ny asa.
CHAPITRE II :
LE REGISTRE DES METIERS
Art. 15. – L'artisan en
possession du certificat de
reconnaissance, délivré dans les
conditions de l'a rticle 14, est
inscrit au registre des métiers qui
comprend :
1° Un registre chronologique
à souches coté et paraphé par le
délégué régional du ministère
chargé de l'artisanat, où sont
inscrites les déclarations dans
l'ordre de leur dépôt à ce service et
sous le numéro qui leur a été
attribué.
Il en est délivré un
récépissé détaché de la souche
TOKO II :
NY REJISITRA FIRAIKETANA NY ASA
And. 15. – Ny mpanao asa
tànana manana ny fanekena,
nomena
araka
ny
fepetra
voalazan'ny andininy faha-14 dia
soratana ao amin' ny rejisitra
firaiketana ny asa izay ahitana :
1° Rejisitra
arapahatongavana misy vidisosy
voaisa sy voasonian'ny delegamparitry ny minisitera miandraikitra
ny Asa tànana, izay anoritana ny
fanambarana araka ny laharana
nametrahana izany tao amin'io
sampan-draharaha io ary eo
amin'ny
laharana
nomena
izany.
Izany
dia
anomezana
tapakila
fanamarinam-
constatant
le
mentionnant :
dépôt
et
a. Le numéro de l'ordre de
déclaration ;
b. La date de dépôt ;
c. Les noms, prénoms et
domicile du déclarant.
2° Une
collection
de
dossiers
individuels,
chaque
dossier étant constitué par la
déclaration
initiale
et
éventuellement les déclarations
modificatives ou la demande de
radiation, ainsi que les pièces
dont dépôt est obligatoire ;
3° Un fichier dont copie sera
envoyée au ministère chargé de
l'artisanat par la délégation
régionale.
Art. 16. – Le registre de
métiers est déposé au greffe du
tribunal de première instance ou
de la section.
Un autre exemplaire est
conservé à l'Institut national de la
statistique.
Art. 17. – Le numéro
d'immatriculation est composé
des deux derniers chiffres du
millésime suivi des chiffres du
code
postal
du
lieu
d'immatriculation,
des
trois
chiffres indicatifs de la catégorie
professionnelle, et enfin du
paharaisana nalaina tamin'ny
vodisosy ahitana fototra ny
nametrahana izany sy ahitana :
a. Ny
laharana
entin'ny
fanambarana ;
b. Ny
vaninandro
nametrahana izany ;
c. Ny anarana sy fanampin'
anarana ary fonenan'ny mpanao
mpanao fanambarana
2° Fitambaran'ny
antontantara-tasy isam-batan'olona, ka ny
antontan-taratasy tsirairay dia
misy ny fanambarana tany ampiandohana sy fanambarampiovana na ny fangatahana
famonoana anarana, raha misy,
ary ireo singan-taratasy izay tsy
maintsy atao ny fametrahana azy ;
3° Ny taratasy firaketana ka ny
kopian'izany
dia
alefan'ny
solontenam-paritra any amin'ny
minisitera miandraikitra ny Asa
tànana.
And. 16. – Ao amin'ny
firaiketan-draharahan'ny fitsarana
ambaratonga voalohany na ny
sampam-pitsarana
no
ametrahana
ny
rejisitra
firaiketana ny asa.
Ny sosony iray hafa dia
tehirizina ao amin'ny Ivotoerampire-nena
momba
ny
antontan'isa.
And. 17. – Ny laharampisoratana dia misy ny marika roa
farany manondro ny taona diavina
arahin'ny isa famantarana ny
code postal ao amin'ny toerana
nisoratana, ny marika telo
manondro ny sokajin'asa amandraharaha ary farany ny laharana
numéro d'ordre
individuel.
de
dossier
entin'ny
antontan-taratasy isam-batan'olona.
Art. 18. – L'immatriculation de
l'artisan au registre des métiers
lui permet d'accéder à la
possession
de
la
carte
professionnelle d'artisan et aux
avantages liés à la qualité
d'artisan.
And. 18. – Ny fanoratana ny
mpanao Asa tànana ao amin'ny
rejisitra firaketana ny asa dia
ahafahany misitraka ny fananana
karatra momba ny asa amandraha-raha ary ny tombotsoa
mifandrohy
amin'ny
mahampanao asa tànana.
CHAPITRE III :
LA CARTE PROFESSIONNELLE
Art. 19. – La commission de la
Chambre de métiers, sur avis
favorable à la demande, établit
ensuite une carte professionnelle
au nom du requérant.
La carte professionnelle est
établie suivant le modèle joint en
annexe du présent décret.
Art.
20.
–
La
professionnelle comporte :
carte
le
numéro
d'immatriculation de l'artisan ou de
l'organisation artisanale ;
le
sociale
nom
ou
la
raison
l'adresse complète ;
le numéro de la carte
d'identité nationale et le numéro
statistique éventuellement ;
la
l'artisan
photo d'identité
individuel
ou
de
du
TOKO III :
NY KARATRA MOMBA NY ASA
AMAN-DRAHARAHA
And. 19. – Ny vaomiera
mis ahana ny Antenimieran'ny asa
tànana, rahefa nankatoavina ny
fangatahana, dia manao karatra
momba ny asa aman-draharaha
amin'ny anaran'ny mpangataka.
Ny karatra momba ny asa
aman-draharaha dia araka ny
modely
atovana
ity
didimpanjakana ity.
And. 20. – Toy izao no hita ao
amin'ny karatra momba ny asa
aman-draharaha :
ny laharam-pisoratan'ny
mpanao asa tànana na ny
fikambanana
mpanao
asa
tànana ;
ny anarana na anarampikambanana ;
ny adiresy feno ;
ny
laharan'ny
karampanondrom-pirenena
sy
ny
laharana ao amin'ny statistika
raha misy ;
ny sary tapaky ny mpanao
asa tànana miasa ho an'ny
tenany,
na
ny
tompon'ny
propriétaire ou du gérant statuaire
ou du président de la coopérative ;
la date de délivrance de la
carte ;
la signature du titulaire et
celle du délégué régional du
ministère chargé de l'artisanat.
fanjarianasa na ny mpitantana
ara-pitsipika na ny filohan'ny
koperativa;
ny
vaninandro
nanomezana ny karatra ;
ny sonian'ny tompony na
ny an'ny solon-tenam-paritry ny
minisitera miandraikitra ny Asa
tànana.
Art. 21. – La possession de la
carte professionnelle permet à
son titulaire de justifier sa qualité
d'artisan.
And. 21. – Ny fananana ny
karatra momba ny asa amandraha-raha
dia
ahazoan'ny
tompony manamarina ny mahampanao asa tànana azy.
Art. 22. – Nul ne peut utiliser
une dénomination dans laquelle
entre le mot "artisan ", ses
dérivés,
ou
toute
autre
désignation susceptible de prêter
à confusion, s'il ne possède pas la
qualité d'artisan telle qu'elle est
définie aux articles premier et 2 de
la loi n° 95-004 du 21 juin 1995
relative à l'artisanat.
And. 22. – Tsy misy afaka
mampiasa
anarampikambanana idiran'ny teny hoe "
mpanao asa tànana " na ny
mifandraika amin' izany, na izay
fanondroana hafa rehetra mety
hampifangaro zavatra, raha tsy
manana ny toetra maha-mpanao
asa tànana araka izay voalazan'ny
andininy voalohany sy faha-2
amin'ny lalàna laharana faha-95004 tamin'ny 21 jona 1995
mikasika ny asa tàn ana.
Ny fampiasana ireo fanondroana ireo dia tsy azon'ny
sosaiety,
fikambanana
na
sendika hafa ampiasaina, izay tsy
mahafeno ny fepetra manokana
voalazan'ny andininy faha-10 etsy
ambony.
L'usage de ces mêmes
dénominations est également
interdit aux sociétés, associations
ou syndicats, autres qui ne
répondent pas aux spécifités
définies à l'article 10 ci-dessus.
Art. 23. – Lorsque le titulaire
ne remplit plus les conditions
requises, la carte professionnelle
lui est retirée par l'autorité qui l'a
délivrée.
And. 23. – Raha tsy mahafeno
intsony ny fepetra ilaina ny
tompony
dia
sintonin'ny
manampahefana nanome azy ny
karatra momba ny asa amandraharaha.
TITRE III :
LES AVANTAGES ET LES
OBLIGATIONS LIES A LA
QUALITE D'ARTISAN
LOHATENY III :
NY TOMBOTSOA SY NY ADIDY
AMAN'ANDRAIKITRA
MIFANDRAIKA AMIN'NY MAHAMPANAO ASA TANANA
Art. 24. – Conformément aux
articles 10 (nouveau) et 11 de la
loi n°95-004 du 21 juin 1995
relative à l'artisanat, l'artisan peut
bénéficier à sa demande des
avantages
professionnels,
économ iques,
fiscaux
et
douaniers, ainsi, que celui d'être
affilié à un organisme de
prestation sociale, fixés par la
législation en vigueur, sous
réserve de son inscription au
registre de métiers.
And. 24. –
Araka
ny
voalazan'ny andininy faha-10
(vaovao) sy faha-11 amin'ny
laharana faha 95-004 tamin'ny 21
jona 1995 m ikasika ny asa tànana
ny mpanao asa tànana dia
misitraka araka ny fangatahany ny
tombotsoa amin'ny asa amandraharaha,
ara-toe-karena,
momba
ny
hetra
sy
ny
fadin-tseranana, ary koa ny
fahafahana
miditra
aminà
antokon-draharaha misahana ny
fifampitsimbinan'ny
mpiarabelona voafehin'ny lalàna manankery,
kanefa
tsy
maintsy
voasoratra ao amin'ny rejisitra
firaketana ny asa izy.
Art. 25. – L'artisan peut
bénéficier d'une formation initiale,
de cours de perfectionnement,
soit à l'intérieur des entreprises,
soit dans les centres de formation
et de perfectionnement privés ou
publics; des bourses d'études en
vue de sa formation, peuvent lui
être accordées.
And. 25. – Manana tombotsoa
hanao fiofanana eny am-piandohana,
fianarana
fandalinampahai-zana ny mpanao asa
tànana,
na
ao
anatin'ny
fanjarianasa izany, na any
amin'ireo foibe fiofanana sy
fandalinam-pahaizana
tsy
miankina na miankina amin'ny
Fanjakana ; azo atao ihany koa ny
fanomezana
azy
vatsimpianarana hiatrehany ny fiofanana
ataony
Art. 26. – Agent économique à
part entière, l'artisan est soumis
aux obligations fixées par la
legislation fiscale et celle du
secteur régissant les matières
And. 26. – Satria tena
mpandraharaha
ara-toekarena
tanteraka izy, ny mpanao asa
tànana dia voafehin'ny adidy
aman'andraikitra soritan'ny lalàna
premières qu'il utilise.
Toutefois, compte tenu de la
taille des entreprises artisanales,
des allègements des charges
fiscales peuvent être demandés
dans le cadre du droit commun,
ou
de
tout
autre
régime
d'exception.
Art. 27. – En outre, les
avantages sociaux tels que les
prestations prévues par le Code
de prévoyance sociale à savoir : la
médecine de travail, l'accident de
travail,
les
maladies
professionnelles, les prestations
familiales ainsi que la relative
sont accordés aux artisans
régulièrement inscrits au régistre
de métiers, comme aux apprentis
rattachés à un artisan chef
d'entreprise ou à un maître artisan
par un contrat d'apprentissage.
TITRE IV :
DE L'APPRENTISSAGE
Section I
Rôle des Chambres de
métiers
Art. 28. – En application des
articles 16 et 17 du titre VI de la loi
n°95-004 du 21 juin 1995,
l'apprentissage artisanal se fait
momba ny hetra ary koa ny
momba ny sehatr'asa mifehy ny
akora ampiasainy.
Na izany aza anefa, arakaraka
ny halehiben'ny fanjarianasa
misahana asa tànana, dia azo
atao
ny
mangataka
fanamaivanana
ny
loloha
mikasika ny hetra ao anatin'ny
lalàna mifehy ny ankapobembahoaka, na ao anatin'ny sata
hafa manokana momba izany.
And. 27. – Ankoatra izany ireo
tombotsoa ara-tsosialy toy ny
fanampiana voalazan'ny Fehezandalàna momba ny fitsimbinana ny
mpiara-belona, ohatra ny hoe :
fitsaboana ny mpiasa, loza
vokatry ny asa, aretina noho ny
asa
aman-draharaha,
ny
fanampiana ny fianakaviana ary
koa ny fisotroan-dronono dia
omena ny mpanao asa tànana
voasoratra ara-dalàna ao amin'ny
rejisitra firaiketana ny asa, toy ny
an'ireo mpianatra asa miankina
amin'ny mpanao asa tànana
lehiben'ny
fanjarianasa
na
mpanao asa tànana zà-draharaha
araka ny fifanarahana fianarana
asa.
LOHATENY IV :
MOMBA NY FIANARANA ASA
Sokajy I
Anjara asan'ny
Antenimieran'ny asa tànana
And. 28. – Ho fampiharana ny
andininy faha-16 sy faha-17 ao
amin'ny lohateny VI amin'ny lalàna
laharana faha-95-004 tamin'ny 21
dans
l'atelier
et
sous
la
responsabilité de l'artisan et/ ou
maître artisan.
Il peut être complété par des
cours professionnels dans les
centres de formation publics ou
privés existants.
jona 1995, ny fianarana asa
momba ny asa tànana dia atao ao
amin'ny toeram-piasana ary eo
ambany fiandraiketan'ny mpanao
asa tànana sy/ na ny mpanao asa
tànana zà-draharaha.
Izany dia azo fenoina amin'ny
fianarana asa aman-draharaha
any amin'ireo foibe fanofanana
miankina na tsy miankina amin'ny
Fanjakana.
Art. 29. – Les dispositions de
l'article 28 peuvent s'appliquer en
tant
que
de
besoin,
au
perfectionnement des jeunes
artisans.
And. 29. – Ny fepetra
voalazan'ny andininy faha-28, dia
azo ampiarahina raha ilaina
amin'ny fanatsarana ny fomba
fiasan'ireo mpanao asa tànana
mbola tanora.
Art. 30. – Un règlement
d'apprentissage établi par les
Chambres
de
métiers,
associations évoquées à l'article 7
(nouveau) de la loi n°95-004 du
21 juin 1995 et dont les statuts
types sont annexés au présent
décret, détermine les conditions,
les modalités et les sanctions de
l'apprentissage.
And. 30. – Ny fitsipika mikasika ny fianarana asa nataon'ny
Antenimieran'ny
asa
tànana,
fikambanana
voalazan'ny
andininy faha-7 (vaovao) amin'ny
lalàna
laharana
faha-95-004
tamin'ny faha-21 jona 1995 ka ny
fitsipi-pikamba-nana lasitra dia
atovana ity didim-panjakana ity,
no
manorina
ny
fepetra,
nyfombafomba ary ny famaliana
ny fianarana asa.
Art. 31. – Les Chambres de
métiers peuvent, après accord
avec
les
organisations
intéressées
And. 31. – Ny Antenimieran'ny
asa
tànana,
aorian'ny
fifanarahana
amin'ireo
fikambanana voakasika dia afaka
créer des écoles de
métier
et
des
cours
professionnels pour favoriser la
formation des apprentis et le
perfectionnement des artisans ;
manangana
sekoly
fianaran' asa sy fianarana asa
aman-draharaha
mba
hanatsarana ny fanofanana ireo
mpianatra asa sy ny fanatsarana
ny fomba fiasan'ireo mpanao asa
tà-
-
subventionner des écoles
de
métier
ou
des
cours
professionnels ;
accorder des bourses
d'apprentissage ;
allouer des primes aux
maîtres d'apprentissage ;
instituer des services
d'orientation professionnelle pour
les métiers ;
instituer un service de
déplacement en apprentissage.
Art. 32. – Les Chambres de
métiers doivent instituer des
services
d'inspection
de
l'apprentissage.
Section II
L'entrée en apprentissage
nana ;
manome fanampiana ireo
sekoly fianaran'asa na fianarana
asa aman-draharaha ;
manome
vatsimpianarana ho fianaran'asa ;
manome tamby ho an'ireo
mpampianatra amin'ny fianarana asa ;
manangana
sampandraharaha
miandraikitra
ny
fanoritan-dàlana amin'asa amandraha-raha momba ny asa
tànana ;
manangana
sampandraharaha
mikarakara
ny
fametrahana ho mpianatra asa.
And. 32. – Ny Antenimieran'ny
asa tànana dia tokony hanangana
sampan-draharaha miandraikitra
ny fisafoana ny fianaran'asa.
Sokajy II
Ny fidirana amin'ny fianarana asa
Art. 33. – Les relations entre
l'apprenti et le maître sont
déterminées par un contrat
d'apprentissage qui est régi par le
Code de travail.
And. 33. – Ny fifandraisana eo
amin'ny mpianatra asa sy ny
mpampianatra asa dia faritana
amin'ny
alalan'ny
fifanekena
momba ny fianarana asa izay
fehezin'ny
Fehezan-dalàna
momba ny asa.
Art. 34. – Le droit de former est
réservé à un artisan chef
d'entreprise et au maître artisan
dont
la
qualification
est
déterminée par les articles 2 et 9
ci-dessus.
And. 34. – Ny fahafahana
manofana dia atokana ho an'ny
mpanao asa tànana, lehiben'ny
fanjarianasa mpanao asa tànana
zà-draharaha izay manana ny fahaizan-draharaha voafaritra ao
amin'ny andininy faha-2 sy faha-9
etsy ambony.
Art. 35. – Le nombre d'a pprenti
que peut prendre en charge un
artisan peut être limité par les
Chambres de métiers, après
consultation des organisations
patronales
et
ouvrières
intéressées.
Un exemplaire du contrat
d'apprentissage est adressé à la
Chambre des métiers de manière
à lui permettre de tenir un registre
d'apprentissage de son ressort.
Section III
Exécution d'apprentissage
And. 35. – Ny Antenimieran'ny
asa tànana no afaka mametra ny
isan'ny mpianatra asa azon'ny
mpanao
asa
tànana
iandraiketana, rahefa nakankevitra
ireo
vondron'
ny
mpampiasa sy ny mpiasa
voakasika.
Ny sosony iray amin'ny
fifanekena momba ny fianarana
asa, dia alefa any amin'ny
Antenimieran'ny asa tànana mba
ahazoana manao ny rejisitra
mikasika ny fianarana asa eo
amin'ny sehatra iadidiana.
Sokajy III
Ny fanatanterahana ny
fianarana asa
Art. 36. – La durée minimale
de l'apprentissage dans chaque
métier est déterminée par les
Chambres de métiers après
consultation des organisations
artisanales de leur ressort.
And. 36. – Ny Antenimieran'ny
asa tànana no mamaritra ny fepotoana farany ambony anaovana
fianarana sa isaky ny asa atao
rahefa
nanan-kevitra
ny
fikambanana mpanao asa tànana
eo amin'ny fari-piadidiany.
Art. 37. – L'apprenti occupé
chez un artisan est tenu de suivre
assidûment
sous
la
responsabilité du maître les cours
professionnels dispensés dans
la localité.
And. 37. – Ny mpianatra asa
ao amin'ny mpanao asa tànana
iray, dia tsy maintsy manaraka
hatrany ka eo ambany fiandraiketan'ny
mpampianatra
asa
tànana ny fianarana momba ny
asa aman-draharaha atao eo antoerana.
Izany fizotoana izany dia
raketina ao amin'ny boky izay
iarahan'ny mpampian atra asa
tànana sy ny solontena aradalànan'ny mpianatra asa manao
sonia isam-banim-potoana raha
ilaina.
Cette assiduité est consignée
dans
un
livre
co-signé
périodiquement par le maître
d'apprentissage et le représentant
légal de l'apprenti en tant que de
besoin.
Art. 38. – Si l'apprenti n'a pas
l'occasion de fréquenter un cours
professionnel,
la
formation
théorique doit être assurée par
les
soins
du
maître
d'apprentissage.
And. 38. – Raha toa ka tsy
afaka manaraka ny fianarana
momba ny asa aman-draharaha
ny mpianatra asa, ny fiofanana
ara-pahalalana
dia
iandraiketan'ny
mpampianatra
asa tànana.
Art. 39. – Les inspecteurs
d'apprentissage dont les services
sont prévus à l'article 32 cidessussont autorisés à visiter
pendant la durée du travail, les
atéliers, entreprises et chantiers,
les logis d'apprentis et à vérifier
les conditions d'hygiène, de la
sécurité du travail et de la
salubrité, à charge pour eux
d'aviser après l'inspection du
travail.
And. 39. – Ny mpisafo raharaha momba ny fianarana asa,
izay ny andininy faha-32 etsy
ambony
no
mamaritra
ny
andraikiny
dia
omen-dàlana
mandritry ny fotoana fiasana
hitsidika ny toeram-piasana, ny
fanjarianasa,
ny
toerana
anaovana ny asa, ny trano ho
an'ny
mpianatra
asa
sy
hanamarinana ny fepetra momba
ny fitandroana ny fahasalamana,
ny fiarovana amin'ny asa sy ny
fikajiana ny fahasalamana ka
andraikiny ny mampahafantatra
izany any amin' ny fisafoandraharaha momba ny asa.
Izy ireo no mizaha fototra izay
mety ho fandikana lalàna sy
fitsipika mikasika ny fianarana
asa, manao ny fitànana antsoratra
momba
izany
ary
mandefa izany any amin' ny
fisafian-draharaha momba ny
asa
izay
hiandraikitra
ny
fanenjehana raha ilaina.
Ils constatent les infractions
éventuelles aux lois et règlements
concernant l'apprentissage, en
dressent des procès-verbaux et
les transmettent à l'inspection du
travail
qui
est
chargée
d'entreprendre des poursuites si
nécessaires.
Section IV
La fin d'apprentissage
Art. 40. – A la fin de sa
formation, l'apprenti passe un
examen par la Chambre des
métiers, et qui est destiné à fournir
Sokajy IV
Ny fiafaran'ny fianarana asa
And. 40. – Amin'ny faran'ny
fiofanana ataony, ny mpianatra
asa dia manao ny fanadinana
karakarain'ny
Antenimieran'ny
la preuve qu'il possède les
capacités requises pour exercer
son métier comme compagnon,
tant au point de vue de l'habilité
manuelle qu'au point de vue de la
connaissance théorique.
asa
tànana,
fanadinana
ahafahana
manaporofo
fa
manana ny fahalalana ilainy izy
hisahanany ny asa mahampanampy azy, na eo amin'ny
lafiny fahakingana eo amin'ny asa
tànana izany na eo amin'ny lafiny
ara-pahalalana.
Art. 41.– L'appréciation relative
de l'apprenti pendant les cours où
la formation entre en ligne de
compte dans l'admission de
l'apprenti. Si le défaut d'assiduité
de l'apprenti est dû au fait de
l'artisan et/ ou du maître artisan,
sa responsabilité civile est
engagée e nvers l'apprenti.
And.
41.
–
Ny
fanombatombanana mikasika ny
mpianatra asa mandritry ny
fianarana na ny fiofanana nataony
dia manana ny lanjany eo amin'ny
fahafahany fanadinana. Raha toa
ny tsy fitozoana teo amin'ny
mpianatra asa ka vokatry ny
nataon'ny mpanao asa tànana
sy/na ny mpanao asa tànana zàdraharaha
dia
tompon'
andraikitra amin'izany izy ireo
araka ny lalàna manoloana ilay
mpianatra asa.
Art. 42.– La commission
d'examen de fin d'apprentissage,
désignée par la Chambre de
métiers se compose d'un nombre
pair d'assesseur dont la moitié
comprend des maîtres, l'autre
moitié de compagnons, et dont le
président est un technicien
confirmé.
And. 42. – Ny Antenimieran'ny
asa tànana no manendry ny
vaomieran'ny
fanadinana
famarananany fianarana asa
misy ny mpanampy an-kasa ka ny
antsasany dia ahitana ireo
mpampianatra asa, ny antsasany
hafa indray dia ireo mpanampy,
ka
ny
Filohan'
izany dia teknisianina efa zàdraharaha.
TITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43. – Jusqu'à la mise en
place effective des Chambres de
métiers, la commission ad hoc
prévue à l'article 24 de la loi n°95004 du 21 juin 1995 assure le rôle
LOHATENY V :
FEPETRA SAMIHAFA
And. 43.– Mandra-panangana
tanteraka ny Antenimieran'ny asa
tànana dia ny vaomiera natojkana
ho
amin'izany
voalazan'ny
andininy faha-95-004 tamin'ny 21
dévolu aux Chambres de métiers
dans le cadre d'exécution du
présent décret.
jona 1995 no misahana ny
andraikitra
nomena
ny
Antenimieran'ny asa tànana ho
fanatanterahana
ity
didimpanjakana ity.
Art. 44. – Il est enfin institué un
ordre de mérite artisanal destiné à
récompenser les personnes qui
se sont distinguées par leur
valeur professionnelle et la
contribution qu'elles ont apportée
au développement de métiers
artisanaux et de la qualité du
travail artisanal.
And. 44. – Ary farany dia misy
mari-boninahitra momba ny asa
tànana ho fampaherezana ireo
olona izay misongadina teo
amin'ny fahaizany asa amandraharaha sy ny fandraisany
andraikitra ho fampiroboroboana
ny asa tànana sy ny fanatsarana
ny asa tànana.
Art. 45. – Les modalités
d'octroi de cette distinction seront
réglementées par voie d'arrêté du
ministère chargé de l'artisan.
And. 45. – Ny minisitera
miandraikitra ny Asa tànana no
manisy ny fitsipika mikasika ny
fombafomba ahazoana io mari-boninahitra io amin'ny alalan'ny didimpitondrana ataony.
Art. 46. – Le Vice-Premier
Ministre chargé des Finances et
de l'Economie, le Vice-Premier
Ministre
chargé
de
la
Décentralisation et du Budget, le
Ministre de l'Industrialisation et de
l'artisanat,
le
Ministre
de
l'Enseignement technique et de la
Formation professionnelle, le
Ministre de la Fonction publique,
du Travail et de Lois sociales, le
Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, le Ministre de l'Intérieur
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du
présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République.
And. 46. – Ny Praiminisitra
Lefitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena, ny
Praiminisitra Lefitra miandraikitra
ny Fitsinjaram-pahefana sy ny
Tetibola,
Ny
Minisitry
ny
Fampiroboroboana ny Indostria sy
ny Asa tànana, ny Minisitry ny
Fampianarana teknika sy ny
Fanofanana amin' asa amandraharaha, ny Minisitry ny Asampanjakana sy ny Asa ary ny Lalàna
sosialy, ny Mpitahiry ny Kasempanjakana, Minisitry ny Fitsarana,
ny Minisitry ny Atitany no
miandraikitra, araka ny tandrify azy
avy, ny fanatanterahana ity didimpanjakana ity izay havoaka
amin'ny
Gazetim-panjakan'ny
Repoblika.
II.1. ORDONNANCE N° 60-050 du 22 juin 1960
relative aux rapports entre bailleur et locataire en ce qui
concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer
d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel,
artisanal ou professionnel (J.O. n°106 2.7.60 p.1109),
modifiée par ordonnance n° 62-112 du 01 octobre 1962
(J.O. n°248 du 12.10.62, p.2271)
TITRE PREMIER :
DU CHAMP D’APPLICATION.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Article premier. – La présente ordonnance est applicable :
aux baux des immeubles bâtis ou locaux dans lesquels un fonds
est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un
industriel, ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de
commerce ;
aux baux des terrains nus, affectés spécialement par un bail écrit à
un usage commercial, industriel ou artisanal, ou sur lesquels avec le
consentement écrit des propriétaires, ont été élevées ou exploitées,
soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à usage
commercial, industriel ou artisanal ;
aux baux d’immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus
accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur
utilisation est nécessaire à l’exploitation du fonds et en rapport direct
avec celle-ci et qu’ils appartiennent au propriétaire de l’immeuble, du
local ou du terrain où est situé l’établissement principal ;
aux baux d’immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus
accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand ces
immeubles, locaux ou terrains appartiennent à un propriétaire
différent de celui de l’immeuble, du local, ou du terrain où est situé
l’établissement principal mais à la condition que leur location ait été
en vue de l’utilisation jointe à celle du fonds principal, que cette
destination ait été connue du bailleur accessoire et que celui-ci ait
donné son accord par écrit au moment de la location ;
aux baux des immeubles bâtis, locaux ou terrains nus souscrits par
le dirigeant des établissements d’enseignement ;
aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est
exercée une profession libérale ;
aux baux consentis aux Communes pour des immeubles bâtis, des
locaux ou des terrains nus affectés, soit au moment de la location,
soit ultérieurement, avec le consentement écrit du bailleur, à des
services exploités en régie ;
Aux baux d’immeubles bâtis ou de locaux ou de terrains nus,
principaux ou accessoires nécessaires à la poursuite de l’activité des
entreprises publiques et établissements publics à caractère
industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et
règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne
comportent aucune emprise sur le domaine public ;
9° aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dépendant du
domaine privé de la communauté, de l’Etat malgache, de l’Etat
français, des provinces, des communes et des établissements
publics, dans le cas où ces immeubles ou locaux satisfont aux
dispositions des alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article.
Art. 2. – La présente ordonnance ne s’applique pas :
aux
autorisations
d’occupation
précaire
accordées
par
l’Administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une
déclaration d’utilité publique ;
2° aux permis de stationnement, permissions de voirie et autres autorisations accordées par l’Administration à une personne physique ou
morale pour occuper d’une manière permanente ou temporaire, le
sol de la voie publique, des halles, des foires ou des marchés ;
3° aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la fixation ou la
révision du loyer, à moins que les baux passés par les emphytéotes
soient couverts par les dispositions de l’article 1 précédent et que la
durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n’ait pas
pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date
d’expiration du bail emphytéotique.
1°
TITRE II :
DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL.
Art. 3. – Le droit au renouvellement peut être invoqué par les
locataires d’immeubles, des locaux ou terrains définis à l’article 1 cidessus, ainsi que par leurs cessionnaires ou ayants droit, tant à
l’encontre des bailleurs originaires ou de leurs ayants cause qu’à
l’encontre des cessionnaires desdits immeubles, locaux ou terrains, à
condition qu’ils justifient, soit de l’exploitation d’un fonds à caractère
commercial, industriel ou artisanal, soit de l’exercice d’une profession
libérale, personnellement ou par l’intermédiaire de leurs préposés, soit
depuis deux années consécutives en vertu d’un ou plusieurs baux écrits
successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d’un ou
plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux verbaux ou écrits
successifs.
Toutefois, le preneur qui justifie d’un motif légitime ou qui aura
concédé par écrit, en gérance libre ou en sous location, un fonds à
caractère commercial, industriel ou artisanal ou un immeuble où est
exercée une activité définie à l’article 1 alinéa 5 et 6, peut se prévaloir de
la simple jouissance.
En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des
droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de
l’exploitation personnelle prévue au présent article.
Cette durée a pour terme la date d’expiration du contrat de bail ou, le cas
échéant, de sa reconduction telle qu’elle est prévue à l’article 16
ci-après, cette dernière date étant, soit la date pour laquelle le
congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement à été
faite, le terme d’usage qui suivra cette demande.
TITRE III :
DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL.
Art. 4. – Le bailleur peut refuser le renouvellement d’un bail, sauf, le
cas échéant, et dans les conditions définies ci-après, à verser au
locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut
de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds
de commerce, déterminée suivant les usages de la profession et
augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation,
ainsi que des frais et droits de mutation à acquitter pour un fonds de
même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le
préjudice subi est moindre.
Art. 5. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être
tenu au paiement d’aucune indemnité :
1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire
sortant ;
2° s’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement
démoli, comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité
admi-nistrative, ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans
danger en raison de son état.
En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un
nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou affectés à l’exercice d’une profession libérale, le locataire
aura, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, un droit de priorité
pour louer dans l’immeuble reconstruit.
Art. 6. – Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’article 5 précédent, le locataire doit, en quittant les lieux ou au plus tard, dans les
trois mois qui suivent, notifier au propriétaire, sous peine de déchéance,
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de
réception, sa volonté d’en user, en lui faisant connaître son nouveau
domicile.
Il doit dans les mêmes formes et sous la même sanction, lui notifier
tout changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un
nouveau local, aviser, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec avis de réception, le locataire, qu’il est prêt à lui consentir un
nouveau bail. A défaut d’accord entre les parties sur les conditions de ce
bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de
l’article 33.
Le locataire dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer ou
saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être
indiqué dans la notification visée à l’alinéa précédent. Passé ce délai, le
propriétaire peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions des alinéas
précédents, est passible, sur demande de son locataire, du paiement
de dommages-intérêts.
Lorsque l’interdiction d’occupation précédant d’un motif fondé sur
l’article 5, alinéa 2 précédent, n’a été que temporaire ou lorsqu’elle a été
rapportée, le locataire peut se faire réintégrer dans les lieux.
Art. 7. – Lorsque la superficie de l’immeuble reconstruit, en raison
d’un motif tiré de l’article 5. alinéa 2, est supérieure à celle de l’immeuble
primitif, le droit de propriété est limité à des locaux d’une superficie
équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles
de répondre aux mêmes besoins commerciaux, industriels, artisanaux
ou professionnels que ces derniers.
Lorsque l’immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de
tous les occupants de l’ancien immeuble, la préférence est accordée
aux loca-taires titulaires des baux les plus anciens qui auront fait
connaître leur intention d’occuper les lieux.
Art. 8. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s’il reprend
les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition
que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation
correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa
famille vivant habituel-lement ou domiciliés avec lui, que ces besoins
correspondent à une utili-sation normale du local et que celui-ci puisse
être adapté par simples travaux d’aménagement à un usage d’habitation.
La reprise partielle n’est admise qu’à la condition de ne pas porter
atteinte à l’exploitation et à l’habitation du locataire.
Lorsque l’immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut
bénéficier de cette disposition que si son acte d’acquisition a date
certaine plus de quatre ans avant l’exercice de ce droit.
La reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne pourra être
exercée sur les locaux affectés à usage d’hôtel ou de location en meublé.
Le bailleur qui exerce le droit de reprise prévu au présent article est
tenu de verser au locataire ou à son ayant droit une indemnité égale au
préjudice subi et déterminée conformément à l’article 4, sans qu’elle
puisse toutefois, pour les locaux objet de la reprise, excéder le montant
cumulé des loyers des cinq dernières années ou, si la durée de la
location a été inférieure à cinq ans, le quintuple du loyer de la dernière
année.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper
personnellement les lieux dans un délai de six mois, à dater du départ
du locataire évincé et pendant une durée minimum de cinq ans. Pendant
ce même délai de cinq ans, le local ne peut être affecté à un usage
commer-cial, industriel ou artisanal ou à l’exercice d’une profession
libérale pour quelque motif que ce soit.
En cas d’infraction à ces dispositions, le locataire évincé aura droit à
l’indemnité prévue à l’article 4 sous déduction toutefois de l’indemnité
déjà perçue au titre du précédent alinéa.
Le bailleur qui refuse le renouvellement pour le motif ci-dessus, doit
donner congé dans les formes et conditions de l’article 16 au moins un
an à l’avance.
Art. 9. – (Ord. n° 62-112 du 01.10.62) Le bailleur a le droit de refuser le
renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble
existant, à charge de payer au locataire évincé, préalablement à son
départ, l’indemnité d’éviction prévue à l’article 4.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette
indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses
besoins et possibilités et situé à un emplacement équivalent. Le cas
échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa
privation temporaire de jouissance et la moins value de son fonds. Il est,
en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement et
d’emménagement.
Le locataire a le droit de rester dans les lieux aux clauses et
conditions du contrat primitif jusqu’au commencement effectif des
travaux.
Si, pour se soustraire au paiement de l’indemnité, le propriétaire
invoque le bénéfice de l’alinéa 2 précédent, il doit, dans l’acte de refus
de renouvellement, ou dans le congé, viser les dispositions des alinéas
1, 2 et 3, et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire
doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître son acceptation par
acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception,
soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article
32.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du
nouveau bail, celles-ci seront fixées selon la procédure prévue à l’article
33.
Si l’immeuble construit ou reconstruit comporte des locaux à usage
commercial, industriel, artisanal ou professionnel, le locataire a droit de
priorité pour louer dans cet immeuble dans les conditions prévues aux
articles 5, 6 et 7.
Art. 10. – Le droit de renouvellement n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d’habitation sur
tout
ou partie d’un des terrains visés à l’article premier.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur
la partie du terrain indispensable à la construction. Il donne lieu, s’il a
pour effet d’entraîner obligatoirement la cession de l’exploitation
commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, au paiement de
l’indemnité d’éviction prévue à l’article 9.
La construction d’un local d’habitation, dont il est question au
premier alinéa du présent article, n’exclut pas la possibilité pour le
propriétaire d’y inclure des locaux commerciaux, industriels artisanaux
ou professionnels. Dans ce cas, le locataire évincé bénéficie d’un droit
de priorité qu’il peut exercer dans les conditions définies aux articles 5, 6
et 7.
Art. 11. – Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même
temps s’il est bailleur des lieux et vendeur du fonds qui y est exploité, et
qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu’à la
charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article 4 sauf s’il justifie
d’un motif reconnu grave et légitime à l’encontre du preneur.
Art. 12. – La Communauté (1), la République Malgache, la
République Française (2), les provinces, les communes et les
entreprises ou établissements publics, propriétaires d’immeubles où
est exercée une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle sont tenus envers l’exploitant du fonds, des mêmes
obligations que les particuliers et sous les mêmes conditions.
1
2
Terme caduc
Voir Accord de Coopération
Un motif tiré de la notion d’utilité publique ne peut, sauf exception
indiquée à l’article 13, fonder le refus du paiement d’indemnité d’éviction
prévue à l’article 4.
Art. 13. – En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la
collectivité qui poursuit l’expropriation peut se soustraire au paiement de
l’indemnité d’éviction prévue par l’article 4, en offrant, au locataire évincé,
dans les deux mois de la déclaration d’utilité publique sous peine de
déchéance de cette faculté, un immeuble ou local présentant les
mêmes avantages d’utilisation commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle et situé à l’emplacement de l’ancien ou dans le
voisinage.
Dans ce cas, le locataire perçoit une indemnité destinée à compenser la
privation temporaire de jouissance et, le cas échéant, la moins
value que présente le fonds. Il est, en outre, remboursé de ses
frais normaux de déménagement et d’emménagement.
Les litiges soulevés par l’application du présent article sont soumis
aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 31 et
32.
Art. 14. – S’il est établi que le bailleur n’a exercé les droits qui lui
sont conférés aux articles 4 et suivants qu’en vue de faire
frauduleusement échec aux droits du locataire, notamment par des
opérations de location ou de revente, que ces opérations aient un
caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale
au montant du préjudice subi.
Art. 15. – Le locataire qui peut prétendre à l’indemnité d’éviction
prévue à l’article 4 ou à l’une des indemnités prévues aux articles 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 19 et 39, n’est pas tenu de quitter les lieux avant d’avoir
reçu celle-ci.
Il a droit, jusqu’à son versement, au maintien dans les lieux aux
clauses et conditions du bail expiré.
En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le
premier jour du terme d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine
à compter du versement de l’indemnité au locataire lui-même ou,
éventuellement, à un séquestre.
A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le
jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité, ou, à
défaut, par simple ordonnance sur requête.
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa simple
quittance, s’il n’y a pas opposition des créanciers, et contre remise des
clefs du local vidé, sur justification des paiements des impôts, des
loyers et sous réserve des réparations locatives.
En cas de non remise des clefs à la date fixée, le séquestre, après
mise en demeure, retient 1% par jour de retard sur le montant de
l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
TITRE IV :
DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL.
Art. 16. – Par dérogation aux articles 1736 (3) et 1737 (4) du code civil,
les baux des immeubles, locaux ou terrains soumis aux dispositions de
la présente ordonnance ne cessent que par l’effet d’un congé donné
suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction
au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738
(5) du Code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Le bail, dont la durée est subordonnée à un événement dont la
réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse que six
mois après la notification faite, par le bailleur au preneur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, de la réalisation de cet événement.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur
dénonce le bail à l’expiration de l’une des périodes, le congé doit être
donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Sauf ce qui est prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, le congé doit être donné
par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour
lesquels il est donné et reproduire les termes de l’article 31.
Art. 17. – A défaut de congé, le locataire, qui veut obtenir le
renouvellement de son bail, doit en faire la demande soit dans les six
mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout
moment au cours de sa reconduction.
La demande de renouvellement doit être signifiée au bailleur par
acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part
de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, être valablement
adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour
3
4
Art. 1736. – Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner
congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Art. 1737. – Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été
fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
5
Art. 1738. – Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en
possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif
aux locations faites sans écrit.
la recevoir ; s’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un
d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa cidessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande de
renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître
au demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de
ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le
bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail
précédent.
La notification prévue à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité,
reproduire les termes de l’article 31.
Art. 18. – En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la
durée du nouveau bail doit être égale à la durée contractuelle du bail
venu à expiration, sans qu’elle puisse être supérieure à neuf ans.
Le nouveau bail prendra effet à compter de l’expiration du bail
précédent ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date
étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande
de renouvellement a été faite, le terme d’usage qui suivra cette
demande :
Art. 19. – Le propriétaire peut différer pour une durée maximum de
trois ans le renouvellement du bail, s’il se propose de surélever
l’immeuble et si les travaux qui s’imposent pour cette opération rendent
nécessaire l’éviction temporaire du locataire.
Celui-ci a droit à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir
excéder la valeur de trois années de loyer.
TITRE V :
DES SOUS – LOCATIONS.
Art. 20. – Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur,
toute sous-location totale ou partielle est interdite.
Au cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à
concourir à l’acte qui devra être fait par écrit.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la
location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation
corres-pondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à
défaut d’accord entre les parties, est déterminée conformément à l’article
33.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de souslouer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de
réception. Dans les quinze jours de la réception de la notification, le
propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, en dépit
de l’autorisation qu’il a donnée en application du premier alinéa, le
bailleur refuse ou omet de répondre, il est passé outre.
Art. 21. – Le sous-locataire peut demander le renouvellement de
son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci
tient du propriétaire.
Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article
20.
A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a autorisé expressément la sous-location et si, en cas de
sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne
forment pas un tout indivisible, matériellement ou dans la commune
intention des parties.
TITRE VI :
DU LOYER.
Art. 22. – Le loyer d’un bail à renouveler doit correspondre à la valeur
locative équitable.
Celle-ci est déterminée notamment d’après :
1° la surface totale réelle affectée à l’exploitation du fonds et à la
réception du public ;
2° la vétusté et l’équipement des locaux ;
3° la nature et la destination de ces locaux, de leurs accessoires et
dépendances ;
4° les ouvertures sur les rues ou voies d’accès ;
5° la surface des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation
de l’exploitant ou de ses préposés ;
6° les
éléments
commerciaux,
industriels,
artisanaux
ou
professionnels qui s’apprécient en fonction de l’importance de la
localité, du quartier, de la rue, de l’emplacement, ainsi que de la
nature de l’exploitation et des commodités offertes pour
l’entreprendre et des charges imposées au locataire.
Art. 23. – Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit
et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux
pratiqué par la Banque de Madagascar pour les avances sur titres, pour
les sommes excédant celles qui correspondent au prix du loyer de deux
termes.
Le montant des loyers en retard porte intérêt, de plein droit et au
même taux, en faveur du bailleur.
Art. 24. – Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de
plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne
produit effet qu’un mois après un commandement à payer demeuré
infructueux. Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce
délai.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et
conditions prévues à l’article 1244 (6) du code civil, peut, en accordant
des délais, suspendre la résiliation et les effets de la clause de
résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque
la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de
justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne
joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Art. 25. – Le bail peut être conclu à prix ferme ou à prix révisable.
Art. 26. – La clause du bail stipulant un prix ferme interdit toute modification de celui-ci pendant la durée du bail, sauf modifications
apportées d’accord parties, à la superficie des lieux ou, par le
propriétaire, à leur aménagement.
Art. 27. – Lorsque le bail comporte une clause de révision, le loyer
peut varier en fonction d’un index économique traduisant les variations
des coûts de la main-d’œuvre et des matières premières mises en
œuvre dans l’industrie du bâtiment.
La révision du loyer est opérée, en hausse comme en baisse, à
l’expiration de la première année de la conclusion du bail ou de
son renouvellement, et à l’expiration de chaque période annuelle
successive, à condition que l’index économique ait marqué une
variation positive ou négative d’une amplitude supérieure à 15%
entre :
6
La rédaction de l’article 1244 applicable est la suivante :
“ Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement
d’une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et
compte tenu de la situation économique, accorder pour le payement des délais
qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un
an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en
l’état.
En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause,
au juge des référés.
S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés, par le Code de
procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus
jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge. ”
d’une part, soit le jour d’entrée en vigueur du bail ou de son
renouvel-lement, soit il y a déjà eu révision, le jour où celle-ci a été
opérée,
et, d’autre part, l’expiration des douze mois qui suivent la résiliation
de l’un de ces événements.
La variation de l’index économique est appliquée :
au prix initial, si celui-ci n’a jamais été révisé,
au prix révisé, dans le cas où le prix initial a déjà fait l’objet de
révisions.
Un décret, sur rapport du Ministre chargé de l’Economie, fixera les
modalités d’application du présent article en ce qui concerne le
calcul de l’index et la publicité à assurer à celui-ci.
-
Art. 28. – Toute clause stipulant le recours à un mode d’indexation
autre que celui prévu à l’article 27 est réputée non écrite.
Art. 29. – Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 précédents sont assimilées au délit de majoration illicite des prix prévus
par l’article 17 du décret du 14 avril 1943. Elles sont constatées,
poursuivies et réprimées dans les conditions prévues audit décret.
Art. 30. – L’exercice de poursuites fondées sur l’article 29 ne fait pas
obstacle aux actions en dommages-intérêts que le locataire peut
intenter contre le bailleur à raison du préjudice qu’il a subi du fait de la
pratique de prix illicites.
TITRE VII :
DE LA PROCEDURE.
Art. 31. – Les contestations relatives à la présente ordonnance sont, à
défaut d’accord entre les parties, portées par voie d’assignation devant
le tribunal civil de la situation de l’immeuble.
L’assignation est délivrée à la requête de la partie la plus diligente, à
l’expiration, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance,
d’un délai de trois mois courant de la date à laquelle a été faite la
première signification extrajudiciaire par l’une des parties à l’autre.
Lorsque le locataire peut prétendre à une indemnité d’éviction, la
partie la plus diligente peut, avant même l’expiration du délai prévu au
présent article, saisir le juge statuant en matière de référés pour
ordonner les mesures d’expertise nécessaires.
Le rapport d’expertise doit être déposé au greffe dans un délai maximum de deux mois. Il est joint à la procédure diligentée devant le tribunal
civil qui statue au fond après son dépôt.
Art. 32. – Le locataire dispose, à peine de forclusion, d’un délai
maximum de trois mois, courant de la date à laquelle a été reçue la notification du refus de renouvellement, pour assigner le bailleur devant le
tribunal civil de la situation de l’immeuble, s’il entend contester le motif
du refus ou demander le paiement de l’indemnité d’éviction.
Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux
conditions déterminées en application de l’article 33.
Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de
cassation dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine du jour où la
décision est devenue définitive, s’il s’agit d’une décision de première
instance, ou du jour de l’arrêt, s’il s’agit d’une décision de la Cour
d’appel, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de
supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du
bail, dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées
conformément aux règles de l’article 33.
Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore
dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble,.
L’acceptation de renouvellement émanant du bailleur qui exerce son
droit de repentir rétroagit, dans ses effets, au jour de l’expiration du bail
précédent.
Art. 33. – Lorsque le bailleur consent au renouvellement du bail, et
que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou
sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent devant le
président du tribunal civil de la situation de l’immeuble, ou devant le juge
qui le remplace, lequel sera saisi et statuera suivant la forme prévue
pour les référés.
Le juge peut charger un expert de rechercher les éléments
d’appréciation permettant de fixer les conditions du nouveau bail. Ne
peuvent être désignés comme experts, dans le ressort du tribunal dont
ils dépendent et auquel le litige est soumis, les greffiers, les huissiers et
leurs employés. Le rapport de l’expert est déposé au greffe dans les
trois mois de la réception de son avis de sa nomination. Passé ce délai,
le juge, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel
expert en remplacement du défaillant.
Le juge statue par ordonnance motivée. L’opposition aux décisions
rendues par défaut est recevable au plus tard dans les huit jours de la
date de leur signification.
L’appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues à
l’alinéa 4 de l’article 809 du Code de procédure civile (7).
Les décisions en dernier ressort peuvent être frappées d’un pourvoi
en cassation dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Art. 34. – Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de
continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au
prix qui pourra, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la
juridiction saisie conformément à l’article précédent, sauf compte à faire
entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail
renouvelé.
Dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision
définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans les
conditions fixées judiciairement, si mieux n’aime le locataire
renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à
charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de
supporter tous les frais.
Faute par le bailleur d’avoir envoyé, dans ce délai, à la signature du
preneur, le projet de bail conforme à la décision susvisée, ou, faute
d’accord dans les mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix
ou les conditions du nouveau bail vaudra bail.
Art. 35. – Les actions civiles exercées en vertu de la présente ordonnance, sauf dérogation que celle-ci prévoit, se prescrivent par une durée
de deux ans, à partir du jour où la partie intéressée est en droit de saisir
le tribunal.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 36. – Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les
clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire
échec au droit de renouvellement institué par la présente ordonnance ou
aux dis-positions des articles 26 et 27.
Art. 37. – Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la
forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à
l’acquéreur du fonds de commerce ou de l’entreprise.
7
Implicitement abrogé. Il faut ici faire référence à l’alinéa 2 de l’article 228 du
CPC malgache qui stipule : “Dans le cas où la loi autorise l’appel, cet appel doit
être formé dans les huit jours de la notification ou de la signification de
l’ordonnance. L’appel est jugé d’urgence.
Art. 38. – (Ord. n° 62-008 du 31 juillet 1962) La faillite et le règlement
judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des
immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du
débiteur, y compris les locaux de ces immeubles servant à son
habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Art. 39. – Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du
fonds qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux,
le bailleur doit verser au locataire, à son départ une indemnité
correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value apportée soit au
fonds, soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations
matérielles effectuées par le locataire après son accord écrit.
TITRE IX :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 40. – Sous les réserves exprimées ci-après, les dispositions de
la présente ordonnance, à l’exception de celles prévues au premier
alinéa de l’article 20, sont applicables de plein droit aux baux en cours,
ainsi qu’à toutes les instances introduites avant sa publication et en
cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 20 sont applicables
aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Jusqu’au 31 décembre 1960, la jouissance aura les mêmes effets
que l’exploitation personnelle.
Art. 41. – Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement,
en paiement d’une indemnité d’éviction, les refus de renouvellement
n’ont pas à être renouvelées quelle que soit la date à laquelle ils ont été
notifiés.
Art. 42. – Pour tous les baux en cours, ou venus à expiration avant la
date de publication de la présente ordonnance, et à condition que les
locataires occupent encore matériellement les lieux, ces demandes
peuvent être renouvelées ou formées, dans les conditions de la
présente ordonnance, nonobstant toute péremption, forclusion ou
déchéance, sous la seule réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée ayant mis fin au bail ou constaté l’absence de droit
au renouvellement lorsqu’elles sont intervenues pour l’une des causes
et aux conditions pré-vues par la présente ordonnance.
Art. 43. – Si la demande en renouvellement a été formée avant la
mise en vigueur de la présente ordonnance, le refus de renouvellement
visé à l’article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu’au 31 décembre
1960.
Art. 44. – Si une demande en reprise ou en congé a été formée avant
la mise en vigueur de la présente ordonnance, le locataire peut former
ou renouveler jusqu’au 31 décembre 1960 une demande en
renouvellement ou en payement d’une indemnité d’éviction.
Art. 45. – Après publication du décret prévue à l’article 27, l’index
économique est de droit substitué à tous autres modes d’indexation
stipulés aux contrats en cours.
Jusqu’à la date de cette publication, demeurent en vigueur l’arrêté
n° 1600-SE/P du 12 août 1953, l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre
1954 et le décret n° 59-25 du 25 février 1959 relatifs au blocage des
loyers afférents aux immeubles ou locaux à usage commercial ou
industriel.
Art. 46. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la
présente ordonnance, notamment :
1° l’arrêté gubernational du 19 août 1929 promulguant le décret du
16 Juin 1929 rendant applicables à Madagascar les dispositions des
lois du 30 Juin 1926 et du 22 Avril 1927 réglant les rapports entre
locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des
baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou
industriel et fixant les modalités d’application de ces lois ;
2° l’arrêté gubernational du 7 février 1935 promulguant le décret du
21 décembre 1934 portant application à Madagascar de la loi du 13
juillet 1933 relative au renouvellement des baux à loyers d’immeubles
ou de locaux à usage commercial ou industriel.
II.2. DECRET N° 60- 292 du 26 août 1960
portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’ordonnance n°
60-050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à
loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel,
artisanal ou professionnel, (J.O.n°119 du 3.9.60 p.1739)
Article premier. – Lorsqu’un bail entrant dans le champ d’application
de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 comporte la clause de
révision de prix, prévue aux articles 25, 27 et 28 de ladite ordonnance, il
doit être fait référence à un index calculé, pour chaque province, par le
service des prix et publié au Journal Officiel de la République Malgache
(deuxième partie ).
L’index correspondant au mois M est publié au cours du mois M
moins un.
Art. 2. – L’index de révision des loyers commerciaux est de la forme :
I = K1( a M + b S) + K2 (c Cm + Pm + El + d E + e G )
M1 So
Cmo+Pmo+ Elo Eo Go
Art. 3. – K1 représente un nombre un nombre égal à celui exprimant
la moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux
débour-sés de main-d’œuvre (ouvriers et manœuvres) constatés à
Tananarive pour les prix des sous-détails.
K2 représente un nombre égal à celui exprimant la moyenne
pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de
fournitures constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails.
Au 1 er juillet 1960 (mois M moins un les valeurs de K1 et de K2 sont
respectivement égales à :
K1 = 2, 496
K2 = 1, 520
Ces valeurs sont, dans l’immédiat, pour l’application de
l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, considérées comme valables
pour l’ensemble du territoire de la République Malgache.
Dans le cas où des multiplicateurs seraient déterminés pour
chacune des provinces, autres que celle de Tananarive, il serait de droit
fait usage par le service des prix de tels multiplicateurs pour les
provinces considérées sous réserves du calcul des coefficients de
raccords convenables.
Art. 4. – L’expression (a M/Mo + b S/So ) traduit, pour l’application de
l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, la variation des charges de
main-d’œuvre, Mo et So représentant des nombres qui expriment
respecti-vement, pour la province considérée, au 1 er juillet 1960 ( mois M
moins un) :
Mo, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et
maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de
l’industrie du bâtiment ;
So, la moyenne arithmétique des salaires minimum et maximum
d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de l’industrie du
bâtiment ;
M et S représente des nombres qui expriment respectivement, pour
la province considérée, au 1 er d’un mois M moins un quelconque ;
M, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et
maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de
l’industrie du bâtiment ;
S, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et
maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de
l’industrie du bâtiment.
Les valeurs de Mo, M, So et S sont celles applicables au chef lieu de
la province.
Les coefficients a et b représentent les charges respectives de la
main-d’œuvre indifférenciée et de la main-d’œuvre spécialisée dans les
charges globales de main-d’œuvre, l’équipe élémentaire étant
constituée d’un manœuvre indifférencié et d’un ouvrier spécialisé.
A la date du 1 er juillet 1960 (mois M moins un ), les coefficients a et b
ont les valeurs suivantes :
Diégo-Suarez
Fianarantsoa
Majunga
Tamatave
Tananarive
Tuléar
a
SALAIRES
correspondant
à Mo
b
SALAIRES
corresponda
nt à So
0, 34
0, 36
0, 37
0, 34
0, 34
0, 35
30. 00
19. 75
24. 75
29. 00
29. 00
19. 75
0. 66
0. 64
0. 63
0. 66
0. 66
0. 65
58. 00
35. 50
43. 00
55. 50
55. 50
37. 00
Dans le cas ou du fait d’une majoration de salaires procédant d’un
acte réglementaire, les pondérations des charges de salaires auraient
varié au premier jour d’un mois M moins un quelconque, la variation des
charges de salaires serait pour le mois M calculée sur la base de la
pondération ancienne. Mais, pour les mois M suivants, nouvelles
pondérations seraient calculées, un coefficient convenable assurant la
transition entre l’ancienne serie et la nouvelle.
Art. 5. – L’expression :
(c Cm + Pm +El + d E + e G )
Cmo+Pmo+Elo Eo Go
traduit conventionnellement, pour l’application de l’ordonnance n° 60050 du 22juin 1960, les variations du coût des fournitures de leur prix
d’achat ou des frais d’approche susceptibles de majorer celui-ci.
Il est attribué aux coefficients c, d et e les valeurs suivantes :
c= 0. 80
d= 0. 10
e= 0. 10
Cmo, Pmo et Elo correspondent aux derniers indices connus le 1er
juillet 1960 ( mois M moins un ) des prix C. A. F à l’importation :
Cmo, des ciments ;
Pmo, des produits métallurgiques ;
Elo, du matériel électrique.
Cm, Pm et El sont les derniers indices connus, au premier jour d’un
mois M moins un quelconque, des prix C. A. F à l’importation de ces
mêmes produits.
Eo est le prix de vente en gros composé de l’essence “ tourisme ” en
vrac, départ dépôt, chef lieu de la province, au 1 er juillet 1960 ( mois M
moins un).
E est le prix du même produit au premier jour d’un mois M moins un
quelconque.
Go est le prix limite de vente en gros homologué du gas-oil en vrac,
départ dépôt, chef lieu de la province, au 1er juillet 1960( mois M
moins un ).
G est le prix de ce produit au premier jour d’un mois M moins un
quelconque.
A la date du 1 er juillet 1960( mois M moins un), Cmo, Pmo, Eo et Go,
ainsi que Cm, Pm, E et G ont les valeurs suivantes :
Diégo-Suarez
Fianarantsoa
Majunga
Tamatave
Tananarive
Tuléar
Cmo
Cm
Pmo
PM
Pm
El
Eo
E
Go
G
113. 1
113. 1
113. 1
113. 1
113. 1
113.1
187. 7
187. 7
187. 7
187. 7
187. 7
187.7
159. 7
159. 7
159. 7
159. 7
159. 7
159. 7
37
39
37
36
38
39
25.20
34.10
26.75
23.80
29.30
30.10
La valeur de l’index pour août 1960, mois M calculée en fonction des
chiffres de juillet 1960, mois M moins un, est
de :I= (1x 2, 496 ) + ( 1x 1, 520) = 4, 016. Cette valeur est prise pour
base 100, août 1960.
Art. 6. – De janvier 1959 à août 1960, les valeurs successives de
l’index I prévu au présent décret sont suivantes :
1959
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1960
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
DIEGOSUAREZ
FIANARANTSOA
MAJUNGA
TAMATAVE
TANANARIVE
TULEAR
92. 1
94. 1
96. 2
97. 8
97. 8
98. 3
97. 9
97. 9
98. 1
98. 9
98. 9
98. 9
91. 7
94. 0
96. 6
97. 8
97. 8
98. 3
97. 8
97. 8
98. 0
98. 8
98. 8
98. 8
89. 0
92. 6
96. 3
97. 8
97. 8
98. 2
97. 7
97. 8
98. 2
98. 9
98. 9
98. 9
92. 4
94. 2
96. 3
98. 0
98. 0
98. 5
98. 1
98. 1
98. 3
99. 1
99. 1
99. 1
92. 4
94. 3
96. 2
97. 8
97. 8
98. 3
97. 8
97. 8
98. 1
98. 8
98. 8
98. 8
94. 8
94. 9
96. 4
97. 8
97. 8
98. 4
98. 0
98. 0
98. 1
98. 7
98. 7
98. 7
100. 4
100. 3
100. 3
100. 3
101. 0
100. 6
100. 1
100
100. 3
100. 1
100. 1
100. 1
100. 7
100. 5
100. 2
100
100. 4
100. 2
100. 2
100. 2
100. 9
100. 6
100. 2
100
100. 6
100. 3
100. 3
100. 3
101. 0
100. 6
100. 1
100
100. 3
100. 1
100. 1
100. 1
100. 7
100. 7
100. 1
100
100. 2
100.
100
100
100. 7
100. 6
100. 1
100
Art. 7. – Les majorations de loyers autorisées par l’article 2 du décret
n°59-25 du 25 février 1959 sont réputées correspondre à la valeur de
l’index I applicable au mois de février 1959, soit :
Diégo-suarez……………………. 94. 1
Fianarantsoa…………………….94. 0
Majunga…………………………. 92. 6
Tamatave………………………...94. 2
Tananarive ………………………94. 3
Tuléar……………………………. 94. 9
Art. 8. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du
présent décret, à savoir :
l’arrêté n° 1600- SE/ P du 12 août 1953 ;
l’arrêté n° 297-SE- P/ CG du 13 décembre 1954 ;
le décret n° 59-25 du 25 février 1959.
Art. 9. – Les procédures en réduction ou en augmentation de loyers
exercées devant le Secrétaire d’Etat délégué à la province ou le chef de
district en application des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’arrêté n° 297SE-P/CG du 13 décembre 1954 et non encore suivies de décisions à la
date du présent décret ne relèvent plus de l’autorité administrative. Il
incombe à la partie intéressée de saisir la juridiction compétente en vertu
de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960.
Art. 10. – Par application de l’article 29 de l’ordonnance n°60-050 du
22 juin 1960, les infractions aux articles 26 et 27 de ladite ordonnance
sont assimilées au délit de majoration illicite de prix prévu par l’article 17
du décret du 14 avril 1943.
Elles sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions
dudit décret et du décret n° 59-07 du 15 janvier 1959.
Art. 11. – Le Secrétaire d’Etat à l’Economie est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
III.1. ORDONNANCE N° 93-021
du 4 mai 1993
portant
organisation
des
Chambres de Commerce,
d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture (J.O. n° 2205 du
13.9.93, p. 2075)
III.1.HITSIVOLANA N° 93-021
tamin’ny 4 mey 1993
mikasika ny fandaminana ny
Antenimieran’ny Varotra, ny
Asa tànana ary ny Fambolena (Idem)
Article premier. – La présente
ordonnance
et
les
textes
subs équents ont pour objet de
définir le statut juridique, les
missions et attributions ainsi que
l’organisation et les règles et
modalités de fonctionnement des
Chambres
de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat
et
d’Agriculture, dénommées ciaprès “ Chambres ”.
Andininy voalohany. – Ity hitsivolana ity sy ireo rijan-teny aty
aoriana dia mamaritra ny sata
araka ny lalàna sy ny asa aman’
andraikitra ary koa ny fandaminana sy ny fitsipika mbamin'ny
fombafomba
fampandehanandraharahan’ny
Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny Fambolena, izay antsoina
etoana hoe : Anteni-miera.
Art. 2. – Les Chambres sont
des établissements publics à
caractère administratif, dotées de
la personnalité civile et jouissant
de l’autonomie administrative et
financière.
Leur gestion, de type privé est
soumise aux règles de la
comptabilité commerciale.
And. 2. – Antenimiera dia
antokon-draharaham-panjakana
miendrika fandraharahana izay
mizaka ny zo aman’andraikitra
sivily sy mahatapa-tena arapitantanana sy ara-bola.
Ny fitantanam-bolany, iray
karazana amin’ny an’olon-tsotra,
voafehin’ny fitsipika momba ny
fitanana kaontim-barotra.
Ny mpiasa ao aminy dia
voafehin’ny fepetra soritan'ny Fehezan-dalàna momba ny asa.
Leur personnel est soumis
aux dispositions du Code du
travail.
TITRE PREMIER :
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
FIZARANA VOALOHANY :
ANJARA ASA
AMAN’ANDRAIKITRA SAHANINY
CHAPITRE PREMIER :
DES MISSIONS DES CHAMBRES
TOKO VOALOHANY :
NY ANJARA ASAN’NY
ANTENIMIERA
Art. 3. – Les Chambres de
Commerce, d'Industrie, d'Artisanat
et Agriculture ont pour rôle
essentiel d'aider leurs adhérents à
situer et à développer leurs
activités dans le cadre des
objectifs économiques et sociaux
de la Nation. Elles sont auprès
des pouvoirs publics, les organes
de présentation des intérêts
commerciaux,
industriels,
artisanaux et agricoles de leur
circonscription.
And. 3. – Anjara asa lehibe
iandraiketan’ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asantànana ary ny Fambolena ny
manampy ireo mpikambana ao
aminy mba hamaritra mazava sy
hampiroborobo
ny
asa
sahanin’ireo mpikambana ka
hifanandrify
amin’ny
tanjona
kinendrin'ny Firenena ara-toekarena sy ara-tsosialy. Rantsamangaika misolo tena ireo
tombontsoa
amin'ny
asambarotra sy indostria, asa-tànana
ary fambolena ao amin’ny faripiadidiany izy ireo eo anatrehan’ny
Fitondram-panjakana.
CHAPITRE II :
DES ATTRIBUTIONS
DES CHAMBRES
TOKO II :
NY ANDRAIKITRA
SAHANIN’NY ANTENIMIERA
Art. 4. – Dans le cadre de
leurs missions, les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et Agriculture ont pour
mandat :
1° de constituer à tous les niveaux
de leur organisation une
structure de dialogue tant pour
les professionnels nationaux
qu’étrangers et d’être les
interlocuteurs privilégiés des
instances
économiques
nationales et internationales ;
And. 4. – Noho ny asa aman’
andraikitra sahaniny, ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny
Asa-tànana ary ny Fambolena dia
miantsoroka :
1° ny fananganana eo anivon’ny
ambaratongam-pandaminany
rehetra, rafitra iray
ifanakalozan-kevitra ho an’ny
mpandraharaha teratany sy
vahiny sy ny fijoroana hatrany
ho mpitondra to-teny amin’ny
fifandraisana amin’ireo sehatr’
asam-pihariana eto an-
2° de représenter auprès des
autorités
de
leur
circonscription, les intérêts de
tous
les
secteurs
économiques
primaire
et
secondaire ;
3° de fournir à l’administration les
avis,
renseignements
et
informations
d’ordre
économique et statistique et
de présenter leurs vues et
observations sur l’état de
l’économie en vue d’en
accroître la prospérité ;
4° de favoriser les relations
intersectorielles en vue d’une
meilleure coordination des
activités
des
opérateurs
économiques en conformité
avec
l’orientation
de
la
politique économique de la
Nation ;
5° d’apporter, en vue de leur
développement, conseils et
assistances
aux
groupes
d’entre-prises PME/PMI et de
jouer
dans
le
domaine
économique et social, le rôle
de structure et d’information,
d’appui
pour
tous
les
opérateurs en général et les
investisseurs
en
particulier ;
6° d'étudier les conditions de
placement et d’exportation des
produits du pays et de
préparer la participation aux
foires,
expositions
et
toerana sy iraisam-pirenena ;
2° ny fisoloan-tena eo anatrehan’
ny manam-pahefana ao amin’
ny fari-piadidiany ny tombontsoan’ireo sehatr’asam-pihariana ;
3° ny fanomezana ny Fanjakana
ireo hevitra sy fampahalalana
ary ireo zava-pantatra aratoekarena sy momba ny
statistika, ary koa ny filazany ny
fahitany
sy
fanamarihana
ataony momba ny toe-javamisy amin’ ny fiarian-karena
mba hana-beazam-boho ny
firoboroboana ;
4° ny fanatsarana ny fifandraisan’ny isan-tseham-pihariana
hampirindrana bebe kokoa ny
asa
sahanin’ireo
mpandraharaha ara-toekarena
hifanandrifiany amin’ny soridàlana arahin’ny Firenena
amin’ny fiarian-karena ;
5° ny fandrosoana tolo-kevitra sy
fanampiana
ho
an’ireo
vondron’asa
madinika
sy
salas alany,
mba
ho
fampandrosoana azy ireo ary
ny
fisahanan’
andraikitra
amin’ny lafiny fiarian-karena sy
sosialy amin’ ny maha-rafitra
sy mpampiely vaovao ary
mpanome tànana azy ho an’ny
mpandraharaha
ara-toekarena amin’ny anka-pobeny
sy ny mpamatsy vola indrindra
indrindra ;
6° ny fandinihana ny fomba
ahafahana
mandafo
sy
manondrana ny vokatry ny tany
ary
ny
fanomanana
ny
fandraisana anjara amin’ny
manifestations économiques
locales,
nationales
et
internationales ;
7° de pratiquer aux enquêtes
économiques et de contribuer
à la réalisation de toutes les
enquêtes s’adressant aux
différents secteurs qui les
composent ;
8° d'aider à la promotion de la
formation professionnelle et
permanente à l’effort de
vulgarisation des techniques
de gestion ;
9° de participer à l’élaboration, à la
réalisation et au suivi des
plans nationaux et régionaux
de développement.
10° de délivrer, d’authentifier des
certificats
d’origine
de
marchandises,
des
attestations
et
autres
documents nécessaires aux
fins du commerce extérieur ;
11° de délivrer des certificats de
label de qualité ;
12° de participer à l’examen de
questions
de
droit,
aux
contrôles de qualité, quantités
et prix des marchandises, à
l’étude des dommages subis
pendant le transport quand les
questions sont en rapport avec
les relations économiques
internationales ;
tsenabe sy fampisehoambokatra ary fihe-tsiketsehana
ara-toekarena isam-paritra sy
eran’ny fire ena ary iraisampirenena ;
7° ny fanaovana fanadihadihana
ara-toekarena sy ny fandraisana ajara amin’ny fanatontosana ireo fanadihadihana
rehetra mifandraika amin’ny
sehatra samihafa misy ao
aminy ;
8° ny fanampiana eo amin’ny
fampiroboroboana
ny
fanofanana
maharitra
ho
an’ireo mpandraharaha sy eo
amin’ny ezaka fanapariahana
ireo teknikam-pitantanana ;
9° ny fandraisana anjara amin’ny
famolavolana
sy
ny
fanatontosana ary ny fizohiana
ny tetipivoaram-pirenena sy
isamparitra ;
10° ny
fanomezana
sy
ny
fankatoavana ara-panjakana
ireo
fanamarinampiavian’entana
sy
fanambarana ireo antontantaratasy hafa ilaina eo amin’ny
varotra ivelany ;
11° ny
fanomezana
ny
fanamarinana tondromarika ny
hatsaran’entana.
12° ny fandraisana anjara amin’ny
fandinihan-draharaha
imasoan’ ny lalàna sy amin’ny
fanaraha- maso ny hatsarana
sy ny habetsahana ary ny vidin’
entana, amin’ny fanadihadiana
momba ireo fahavoazana
mitranga mandritra ny fitanterana raha toa ka mifandraika
13° de compléter les activités des
organismes d’intervention de
l’Administration ;
14° d’assurer la gestion des
services publics qui leur
seraient concédés dans les
ports
maritimes,
fluviaux
aériens ou routiers.
Art. 5. – L’avis des Chambres
de Commerce d’Industrie, d’artisanat
et
d’Agriculture
sera
demandé, sans que la liste soit
lim itative, sur les règlements
relatifs aux usages commerciaux,
sur les changements projetés
dans la législation commerciale,
douanière et économique, sur la
réglementation
des
établissements à l’usage du
commerce, de l’industrie et
l’agriculture ou avant une action
sur le mouvement économique
(bourses
de
commerce,
magasins généraux, salles de
vente, docks, etc…), sur les
projets de travaux d’intérêt général
à effectuer dans leur ressort, sur
les services publics de transport
exploités dans leur circonscription
sur les changements projetés
dans la législation fiscale.
amin’ny fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena ny
raharaha ;
13° ny fanampiana amin’ny asan’
ireo
antokon-draharahampanjakana mpanatanteraka ;
14° ny fitantanana ireo sampandraharaham-panjakana
omena ho sahaniny any
amin’ny
seranana
andranomasina,
an-dranomamy, an’habakabaka ary
an-tanety.
And. 5. – Anontaniana hatrany
ny hevitry ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa
tanana ary ny Fambolena, ary tsy
voafetran'izao fitanisana izao ny
amin’ izany, momba ireo fitsipika
mika-sika ny fomba amam-panao
ara-barotra sy momba ireo
fanovana kasaina atao amin’ny
lalàna mifehy ny varotra sy ny
fadin-tseranana ary ny toe-karena,
momba ireo fitsipika mikasika ny
toerana
ampiasaina
amin’ny
varotra sy indostria ary fambolena
na mialoha ny fivoizana ny
raharaha
(foiben-toerana
fanaovana
fifanaraham-barotra,
tranom-panjakana fitobian’entana
sy ny trano fandafosan’entana ary
ny
fari-tseranana
fitehirizan’entana, sns…), ary koa
momba
ireo
vinavinan’asa
fanasoavam-bahoaka tanterahina
ao amin’ny fari-piadi-diany sy ireo
sampan-draharaham-panjakana momba ny
fitaterana atao ao amin’ny faripiadidiany ary ireo vinavinampanovana atao amin'ny lalàna
mifehy ny hetra.
L'avis des Chambres devra
être formulé dans le délai qui sera
imparti pour chaque cas particulier. Si cet avis n'est pas porté à
la connaissance de l’Administration dans le délai indiqué, il
sera réputé conforme à la
propos ition soumise à l’examen
des
Chambres.
Tsy maintsy manome ny heviny momba ny endri-javatra
tsirairay
manokana
ny
Antenimiera ao anatin’ny fepotoana voalaza amin’ izany.
Raisina ho mitovy amin’ny tolokevitra
naroso
hodinihin’ny
Antenimiera
izay
hevitra
angatahina aminy raha toa ka tsy
nampahafantarina ny Fanjakana
izany ao anatin’ny fe-potoana
voalaza.
Indépendamment des avis
que le Gouvernement peut leur
demander, les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’artisanat et d’Agriculture ont la
faculté d’en émettre de leur propre
initiative sur les modifications
projetées
en
matière
de
législation
commerciale,
douanière,
ou
économique,
notamment :
Ankoatr’izay
mety
hanontanian’ny
Governemanta
aminy,
dia
azon’ny
Antenimieran’ny
Varotra,
ny
Indostria, ny Asa tanana ary ny
Fambolena atao avy hatrany ny
milaza ny heviny momba ireo
fanovana kasaina atao amin’ny
lalàna mifehy ny varotra na ny
fadin-tseranana na ny toe-karena,
indrindra momba :
- ny fetram-bola aloa amin’ny
fadintseranana ;
- ny sara na ny fitsipika mifehy
ireo asam-pitaterana ampiandraiketin’ny
fahefam-pitondrana azy ivelan’ny faripiadidiany
nefa
ahitan’ny
faritra tombontsoa ;
- ny sara na ny fitsipika mifehy
ireo fanjarian'asa misahana ny
varotra miasa ao amin'ny faripiadidiany noho ny fanomezan-dalana ara-panjakana.
Tsy azon’ny Antenimiera atao
mihitsy ny mandray fanapahana
manana endrika politika na
mikasika raharaha mifandraika
amin’ny politika.
Afaka mifandray mivantana antaratasy ny samy Antenimiera na
-
-
tarification douanière ;
tarifs ou règlements des services de transport concédés
par l'autorité publique, hors de
leur ressort, mais intéressant
leur circonscription.
tarifs et règlements des
établissements à l'usage du
commerce ouverts dans leur
circonscription en vertu d’autorisations administratives.
Toute délibération d’ordre
politique ou concernant des
questions d’intérêt politique est
interdite aux Chambres.
Les
Chambres
peuvent
correspondre directement entre
elles ou avec les administrations
de leur circonscription, pour
toutes les questions relatives aux
intérêts
commerciaux
et
industriels du pays. Elles peuvent
provoquer, par l’entremise de
leurs présidents, une entente sur
les objets entrant dans leurs
attributions et intéressant à la fois
leurs circonscriptions respectives.
amin’ireo
fandraharahampanjakana miasa ao amin’ny faripiadidiany, momba ireo raharaha
rehetra
mikasika
ny
tombontsoam-pirenena
arabarotra sy ara-indostria. Azon’izy
ireo atao ihany koa ny mampanao
fifampiraharahana,
amin’ny
alalan’ireo filohany avy, mikasika
ireo anton-javatra manandrify ny
andraikitra sahaniny ka ahitan’ny
fari-piadidiany avy tombotsoa.
Art. 6. – Une Chambre
dispose des pouvoirs les plus
étendus pour assurer son bon
fonctionnement en vue du bon
accomplissement de sa fonction.
Elle peut déléguer certains de ses
pouvoirs au Président ou à un
membre du Bureau à l’exception
de ceux énumérés ci-après :
And. 6. – Faran’izay malalaka
ny fahefana zakain’ny Antenimiera
tsirairay amin’ny fampandehanandraharahany mba hanatontosany
soa aman-tsara ny asa aman’
andraikitra sahaniny. Azony ampizakaina
ny
Filoha
na
ny
mpikambana iray ao amin’ny
Birao ny fahefany sasantsasany
afa-tsy ireto voalaza manaraka
ireto :
- ny fandaniana ny tetibola ;
- ny fankatoavana ireo tatitra sy
fandaharan’asa ;
- ny fandraketana fanekempanofana na fisahanan’asa
izay
mihoatry
ny
fetra
hosoritan’ny fitsipika anatiny ny
fotoam-paharetany
sy
ny
hoenti-manana izany ara-bola ;
-
-
-
vote du budget ;
approbation des rapports et
programmes ;
passation d’un contrat de
location ou de services dont la
durée et les engagements
financiers qu’il implique dépassent les limites qui seront
déterminées par le règlement
intérieur ;
définition de l’organisation
générale des services ;
adoption
intérieur.
du
-
règlement
-
ny fanoritana ny drafi-pandaminana ankapobe ny asa
aman-draharaha ;
ny fandaniana ny fitsipika
anatiny.
TITRE II :
ORGANISATION
FIZARANA II :
FANDAMINANA
CHAPITRE PREMIER :
DE L’ORGANISATION
DES CHAMBRES
TOKO VOALOHANY :
NY AMIN’NY FANDAMINANA
NY ANTENIMIERA
Art. 7. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture sont
instituées
par
décrets
sur
proposition
des
opérateurs
économiques d’une région. Elles
sont organisées en Chambres
régionales et en Fédération
nationale.
And. 7. – Ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa
tanana ary ny Fambolena dia
atsangana
amin’ny
alalan’ny
didim-panjakana atao araka ny
tolo-kevitra
aroson’ny
mpandraharaha
ara-toe-karena
ao amin’ny faritra iray Voafaritra ho
Antenimieram-paritra
sy
Fikambanana nasionaly izy ireo.
Voafetran’ny didim-panjakana
ananganana azy ny fari-piadidian’
ny Antenimiera iray ary tsy azo
asiam-panovana izany raha tsy
amin'ny alalan’ny didim-panjakana ihany.
Ivelan'ny foiben'ny Antenimiera
dia afaka misolo tena azy eo
anatrehan'ny
manam-pahefana
isam-paritra ireo sampana antoerana antsoina hoe : “ Vaomiera
fakan-kevitra
momba
ny
tombontsoa ara-toe-karena ” izay
iarahan’ny Fanjakana sy ny
Antenimiera izay voakasik’izany
manokana.
Les
limites
de
la
circonscription d’une Chambre
sont fixées par le décret qui
l’institue et ne peuvent être
modifiées que par voie de décret.
Hors le siège des Chambres,
celles-ci
peuvent
être
représentées
auprès
des
autorités régionales par des
sections
locales
dites
:
“ Commissions consultatives des
intérêts économiques ” créées
d’accord parties entre l’Administration et la chambre concernée.
CHAPITRE II :
DES ORGANES DES CHAMBRES
TOKO II :
NY RANTSA-MANGAIKA
NY ANTENIMIERA
Art. 8. – Les organes des
Chambres
de
Commerce,
d’Indus-trie,
d’Artisanat
et
d’Agriculture sont :
- l’Assemblée générale ;
And 8. – Ireto avy ny rantsamangaika ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asatanana ary ny Fambolena :
- ny
Fivoriam-ben’ny
mpikambana ;
-
le Bureau et le Secrétariat
général ;
la Commission de contrôle de
gestion budgétaire.
-
ny Birao sy ny Sekretera
jeneraly ;
ny Vaomiera mpanara-maso
ny fitantanana ny tetibola.
TITRE III :
FONCTIONNEMENT
FIZARANA III :
FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
CHAPITRE PREMIER :
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
TOKO VOALOHANY :
NY AMIN’NY FIVORIAMBE
Art.
9.
–
L'Assemblée
générale de la Chambre de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agri-culture est
composée de membres élus et
de membres associés.
L’Assemblée
générale
composée de membres élus est
l’organe
souverain
de
la
Chambre. Ses recommandations
et délibérations sont exécutoires.
And. 9. – Misy mambra voafidy
sy mambra mpiara-dia ao amin’ny
Fivoriamben’ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny Fambolena.
Ny Fivoriambe izay ahitana
ireo mambra voafidy no rantsamangaika mandidy sy manapaka
ao amin’ny Antenimiera. Tsy
maintsy tanterahina ireo torolalana omeny sy fanapahana raisiny.
Amin’ny alalan'ny didim-panjakana no hamaritana ireo fepetra
mikasika ny filatsahan-kofidina.
Mandray
anjara
amin’ny
fanapahana saingy fakan-kevitra
fo tsiny ihany ireo mambra
mpiara-dia. Tsongaina manokana
amin’ireo mambra mpanara-dia
ny solon-tenan’ny fivondronan’ny
mpandraharaha misahana ny
varotra sy ny indostria, taotrano sy
asa vaventy, ny asa tanana ary ny
fambolena. Ny isan’izy ireo izay
feran’ny
Antenimiera
voakasik’izany dia tsy azo atao
mihoatra ny isan'ireo mambra
voafidy. Tendrena isaky ny misy
fanavaozana atao ao amin'ny
Antenimiera izy ireo.
Les conditions d’éligibilité
seront fixées par voie de décret.
Les membres associés participent aux délibérations avec voix
consultative. A titre de membres
associés figurent, entre autres,
des
représentants
des
organis ations
professionnelles
du commerce, de l’industrie, des
bâtiments et travaux publics, de
l’artisanat, de l’agriculture. Leur
nombre est fixé par la Chambre
concernée et ne peut excéder
celui des membres élus. Ils sont
dés ignés
à
chaque
renouvellement de la Chambre.
Art. 10. – Les fonctions de
membre des Chambres de
Commerce, d’Agriculture, d’Artisanat et d’Agriculture sont gratuites. Toutefois, l’Assemblée
générale peut accorder aux
membres le remboursement des
frais inhérents à l’exercice de leurs
fonctions.
And. 10. – Tsy andraisankarama ny fiandraiketan'asa amin'
ny maha-mambra ao amin’ny
Antenimieran’ny
Varotra,
ny
Indostria, ny Asa tanana ary ny
Fambolena. Na izany aza, dia
azon’ny Fivoriambe atao ny
mampamerina amin’ireo mambra
ny
vola
laniny
noho
ny
fiantsorohany ny asany.
CHAPITRE II :
DU BUREAU ET DU SECRETARIAT
GENERAL
TOKO II :
NY AMIN’NY BIRAO
SY NY SEKRETERA JENERALY
Art. 11. – Le bureau définit les
modalités
d'exécution
des
délibérations de l'assemblée
générale.
L'élection du Bureau se fait au
sein de l'Assemblée générale
And. 11. – Ny birao no
manoritra
ny
fombafomba
fanatanterahana ireo fanapahana
noraisin'ny Fivoriambe.
Eo anivon'ny Fivoriambe no
ifidianana ny Birao.
Art. 12. – Le Secrétariat
général
est
l'organe
administrative de la Chambre.
And. 12.– Ny sekretaria
jeneraly no rantsan-mangaika ny
fitondran-draharahan'ny
Antenimiera.
Tendrena amin'ny alalan'ny
fanapahana ataon'ny Birao ny
Sekretera jeneraly.
Le Secrétaire général
nommé sur délibération
Bureau.
est
du
CHAPITRE III :
DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DE GESTION BUDGETAIRE
TOKO III :
NY AMIN’NY VAOMIERA
MPANARA-MASO NY FITANTANANA
NY TETIBOLA
Art. 13. – La Commission de
contrôle de gestion budgétaire a
pour mission de contrôler, au
moins une fois par an, les
comptes dressés par le trésorier
pour le compte de l’Assemblée
générale auprès de laquelle elle
fait rapport sur ce point.
Elle est composée de quatre
And. 13. – Indray mandeha
isan-taona ahay no anaovan'ny
Vaomiera mpanara-maso ny
fitantanana
ny
tetibola
ny
fanaraha-maso
ireo
kaonty
tanan'ny mpitahiry vola ho an'ny
Fivoriambe
izay
andefasana
tatitra momba izany.
Ao amin'io vaomiera io dia
membres élus avec voix délibératives, choisis en dehors du
président et du trésorier et de
leurs
délégués
en
tant
qu'ordonnateurs ou payeurs.
Son fonctionnement et les
fonctions
complémentaires
d’ordre financier qui peuvent lui
être confiées sont arrêtés par le
règlement intérieur.
misy
mambra
efatra
afaka
manapa-kevitra finidy ankoatra ny
filoha mpitahiry vola ary ireo
nomeny fahefana ho mpanalalana
na mpanefa ny sorabola.
Ny
fampandehanandraharaha sy ny fiandraketan’asa
fanampiny
ny
toe-bola
izay
ankinina aminy dia voafetra ao
amin'ny fitsipika anatiny.
TITRE IV :
RESSOURCES
ET REGIME COMPTABLE
FIZARANA IV :
NY LOHARANOM-BOLA
SY NY SANTAN’NY FITANTANANKAONTY
CHAPITRE PREMIER :
DES RESSOURCES
DES CHAMBRES
Art. 14. – Les Chambres de
Commerce, d’Industrie, Artisanat
et
d’Agriculture
ont
des
ressources propres assurées par
le revenu des établissements et
des entreprises dont elles ont la
charge ou dont elles sont
actionnaires ou obligataires et par
des centimes additionnels aux
impôts profe ssionnels ou des
ristournes sur ces mêmes
impôts.
Ces ressources peuvent être
complétées par l’attribution de
taxes spéciales.
En cas d’insuffisance de
recettes ainsi prévues, les
Chambres pourront recevoir une
subvention sur les fonds du
budget
national
ou
des
circonscriptions administratives
ou de toute institution nationale ou
internationale.
TOKO VOALOHANY :
NY LOHARANOM-BOLAN’NY
ANTENIMIERA
And. 14. – Manana ny loharanom-bolany azy manokana ny
Antenimieran’ny varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny
Fambolena izay azony avy amin’ny
rotsabola ataon’ireo fanjarianasa
sy orinasa iadidiany na ananany
petra-bola na anjara vola ary vola
avy amin'ny ampahany amin’ny
fanampin-ketra na ny tamberimbola azo amin'ny hetra alohan’ny
mpandraharaha.
Azo fenoina amin’ny fakana
haba manokana ireo loharanombola ireo
Raha toa ka tsy ampy ireo vola
miditra efa voavinavina, dia mety
mahazo vola fanampiny ny
Antenimiera avy amin’ny tahirin’ny
tetibolam-pirenena
na
faripiadidiana
ara-panjakana
na
andrim-piton-drana rehetra eto
amin’ny firenena na iraisampirenena.
Art. 15. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture peuvent
être autorisées à contracter des
emprunts en vue de faire face aux
dépenses
nécessitées
par
l’édification des constructions, la
fondation
d’établissement,
l’exécution de la concession de
travaux ou de services publics, ou
par la participation aux sociétés
commerciales
dans
les
conditions prévues à l’article 14 cidessus.
Les
autorisations
sont
accordées dans les mêmes
formes et conditions que les
emprunts publics.
Les
emprunts
que
les
Chambres sont autorisées à
contracter peuvent être réalisés
soit avec publicité et concurrence,
soit par voie de souscription
publique, avec faculté d’émettre
des obligations.
Les contrats d'emprunt doivent
toujours stipuler la faculté de
remboursement par anticipation.
Art. 16. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture peuvent
accepter tous dons, legs et fonds
de
concours.
And. 15. – Ny Antenimieran'ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny Fambolena dia azo omendàlana handraikitra fisamborambola hahafahany miatrika ireo
fandaniana tsy maintsy ataony
amin’ny asam-panorenana na
fananganana fanjarianasa na
amin’ny fanatanterahana lahasa
na raharaham-panjakana na koa
amin' ny fandraisana anjara
amin’ny
renivolan’ny
tranombarotra araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-14 etsy
ambony.
Ny fahazoan-dàlana amin’
izany dia omena araka ny fomba
sy ny fepetra arahina amin’ny
fisamboram-bolam-panjakana.
Ny
findramam-bola
izay
nahazoan’ny Antenimiera alalana
dia tanterahina na amin’ny
alalan’ny fampahafantarana izany
amin’ny
daholobe
sy
ny
fifaninanana na amin’ny alàlan’ny
fahazoan’ny
rehetra
manao
tonom-bola ary izany dia azo
ampiarahina amin’ny a
f hafahana
manome fandraisana anjara.
Ny fifanekena momba ny
fampisamboram-bola
dia
tsy
maintsy manambara mazava ny
fahafahana
mamerim-bola
alohan'ny fotoana.
And. 16. – Azon’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny
Asa tànana ary ny Fambolena atao
ny mandray ireo fanomezana sy
tolotra
ary
tonom-bola
azo
andraisana anjara.
CHAPITRE II :
DES AUTRES ACTIVITES
GENERATRICES DE RESSOURCES
TOKO II :
NY AMIN’NY ASA AMANDRAHARAHA HAFA MITERAKA
LOHARANOM-BOLA
Art. 17. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture sont
habilitées à fonder et à gérer des
établissements à l’usage du
commerce, de l’industrie, de
l’artisanat et de l’agriculture, tels
que
magasins
généraux,
entrepôts, bourses, institutions
d’assurance,
mutuelles,
laboratoires, stations d’essai, etc.
Elles peuvent administrer des
établissements de même nature
créés par l’Etat.
And. 17. – Ny Antenimiera ny
Varotra, ny Indostria, ny Asatànana ary ny Fambolena dia
manana alàlana hanorina sy
hitantana fanjarianasa ho amin’ny
varotra sy ny Indostria ny asa
tànana ary ny fambolena, toy ny
tranom- panjakana fitobian’entana
fitehirizan’ entana, foiben-toerana
fanaovana
fifanaraham-barotra,
fikambanam-piantohana,
fifanampiana,
labora-toara,
toerana
fanaovampanandramana, sns. Azony atao
ihany
koa
ny
mitantana
fanjarian’asa mitovy karazana
amin’
ireo aorin’ny Fanjakana.
Afaka mividy na manorina
trano hitoerany izy ireo na ho
amin’ny fampandehanan-draharahan’ireo
fanjarianasa
ho
amin’ny varotra iandraketany ihany
koa.
Elles
peuvent
également
acquérir ou construire des
bâtiments pour leur propre
installation
ou
pour
le
fonctionnement
des
établissements à l’usage du
commerce dont elles ont la charge.
Elles peuvent être déclarées
concessionnaires
de
travaux
publics ou être chargées de
services publics.
Les autorisations prévues cidessus
sont
données
aux
Chambres, suivant le cas par
arrêté du Ministre concerné.
Azo atsangana ho tompon’ny
lahasa
izy
ireo
na
koa
ampiandraiketina
raharahampanjakana.
Ireo fanomezan-dàlana voalaza etsy ambony ireo dia atolotra
ny Antenimiera arakaraka ny
fisehoan-javatra,
amin’ny
alalan’ny
didim-pitondrana
ataon’ny Minisitra voakasik’izany.
Art. 18. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’artisanat et d’Agriculture peuvent
soit acquérir des notions ou des
obligations des sociétés se
proposant d’exploiter les services
prévus à l’article 4 ci-dessus, soit
recevoir, à titre de redevances, des
actions d’apport ou parts de
fondateurs émises par lesdites
sociétés.
Les statuts des sociétés visés
à l’alinéa premier du présent
article doivent stipuler en faveur
des Chambres :
1°
Si elles sont actionnaires,
l’attribution
statutaire
en
dehors
de
l’Assemblée
générale, d’un ou de plusieurs
représentants au Conseil
d’administration ;
2° Si elles sont obligataires, le
droit de faire défendre leurs
intérêts auprès de la société
par un délégué spécial.
Les titres visés à l’alinéa
premier du présent article doivent
être mis sous la forme nominative
ou représentés par des certificats
nominatifs. Ils sont conservés par
l’agent comptable des Chambres,
même s’ils sont affectés à la
garantie de la gestion du Conseil
d’administration.
Les titres affectés à la garantie
de la gestion du Conseil d’administration sont inaliénables, l’aliénation des autres titres ne peut
And. 18. – Ny Antenimieran'ny
Varotra, ny Indostria, ny Asatànana ary ny Fambolena dia
afaka manao petra-bola na
mandray anjara amin’ny renivolan’ireo fanjarianasa manolotena hiandraikitra ireo asa amandraharaha voatsiahin’ny andininy
faha-4 etsy ambony na koa
mandray izay tolo-pananana zary
petra-bola na anjaran'ny mpanorina avoakan’ireo fanjarianasa
voalaza ireo, mba ho takalon’ny
tokony hefaina.
Ny satan’ireo fanjarianasa
voa-tondron’ny
andàlana
voalohany amin’ity andininy ity dia
tsy maintsy manambara mazava
ho an’ny Antenimiera :
1° Raha tomponà petra-bola izy,
ny anjara ara-tsipika ankoatra
ny
amin’ny
Fivoriambe
sahanin’ny solontena iray na
maromaro
ao
amin’ny
filankevi-pitondrana.
2° Raha mpandray anjara izy
ireo, ny fananany zo hanendry
solontena manokana hiaro ny
tombontsoany eo anatrehan'
ny fanjarianasa.
Ireo titra voatsiahin’ny andàlana voalohany amin’ity andininy
ity dia tsy maintsy milaza ny
anaran’ny tompony na soloina taratasim-panamarinana
amin’ny
anaran’ny
tena.
Tehirizin’ny
mpitan-kaontin’ny
Antenimiera
ireo titra ireo, na dia voatokana
hiantohana ny fitantanam-bolan’ny
Filankevi-pitondrana aza.
Ireo titra voatokana hiantohana
ny
fitantanam-bolan’ny
Filankevi-pitondrana dia tsy azo
amidy, ny fandafosana ireo titra
avoir lieu qu’en vertu d'une
délibération de la Chambre
concernée.
La
responsabilité
civile
afférente aux actes accomplis en
tant qu’administrateurs de la
société, par les représentants
d’une Chambre en Conseil
d’administration de la société
dont elle est actionnaire, incombe
à la Chambre.
hafa dia tsy azo atao raha tsy
tapaky ny Antenimiera voakasik'
izany.
Ny zo aman’andraikitra sivily
mifandraika amin’ny asa vita
amin’
ny
maha-mpihevidraharaha ao amin’ny sosaity
tanterahan’ireo
solontenan’ny
Antenimiera
eo
anivon’ny
Filankevi-pitantanan'ny
fanjarianasa ananany petra-bola dia
iantsorohan’ny Antenimiera.
Art. 19. – Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture peuvent
participer au financement des
programmes de développement
proposés par les différents
départements m inistériels.
And. 19. – Ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny Fambolena dia mahazo
mandray
anjara
amin’ny
famatsiam-bola
ireo
fandaharan’asa fampandrosoana
aroson’ireo
departemantan’ny
ministera samy hafa.
CHAPITRE III :
DU REGIME COMPTABLE
NY SATAN’NY FITANTANAN-KAOTY
Art. 20. – Les Chambres de
commerce, d’Industrie, d’artisanat
et d’Agriculture jouissent de
l'autonomie
administrative
et
financière.
And 20. - Mahatapa-tena arapitondran-draharaha sy ara-bola
ny Antenimieran'ny Varotra, ny
Indostria, ny Asa tanana ary ny
Fambolena.
Art.
21. –
Le
régime
comptable
applicable
aux
Chambres
de
Commerce,
d’Industrie,
d’artisanat
et
d’Agriculture est celui du Plan
comptable général.
And 21. – Ny drafitry ny fitanan-kaonty
ankapobe
no
fampihatra amin'ny fitantanankaontin'
ny
Antenimieran'ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny Fambolena.
TITRE V :
BUDGET
FIZARANA V :
NY AMIN'NY TETIBOLA
Art. 22. – Les opérations
financières de la Chambre sont
décrites dans un budget annuel
And. 22. – Ny raharaha
momba ny fitantanam-bolan’ny
Antenimiera dia voarakitra ao
TOKO III :
qui s'exécute du 1er janvier au 31
décembre.
anatin’ny
tetibola
isan-taona
tanterahina manomboka ny 1
janoary
hatramin'
ny
31
desambra.
Art. 23. – Le budget doit être
voté avant le 1er décembre de
l’année
précédant
l’exercice
auquel il se rapporte. S’il n'est
pas voté pour des raisons de
force majeure, le Président de la
Chambre procède par décisions
nécessaires aux dépenses et ce,
jusqu’à l’intervention de cette
approbation.
And. 23. – Ny tetibolan’ny
Antenimiera dia tsy maintsy lany
alohan’ny 1 desambra amin’ny
taona mialoha ny taom-piasana
anatanterahana azy. Raha tsy lany
noho ny antony tsy azo anoharana
izy io, dia mandray ny fanapahankevitra ilaina momba ny fandaniana ataon’ ny filohan’ny Antenimiera, ary izany dia ataony
mandra-pahavitan’ny
fankatoavana azy.
Art. 24. – Le budget de la
Chambre est alimenté en recettes
par :
- les centimes additionnels sur
la taxe professionnelle et
autres taxes pouvant être
attribuées à la Chambre ;
And. 24. – Ny tetibolan’ny
Antenimiera no androtsahana
ireto vola miditra ireto :
- ireo
ampahany
amin’ny
fanampin-ketra amin’ny haba
amin’ny asa aman-draharaha
sahanina sy ireo haba hafa
azo omena ny Antenimiera ;
- ireo vola miditra avy amin’ny
fanana-manaraka sy fananamifaka ;
- ireo zanabola amin’ny tahiry
mipetraka any amin’ny banky
na any amin’ny Trésor ;
- ireo vola nalaina avy amin’ny
tahiry fandry ;
- ireo
fisamborana
sy
fanomezana, tolotra ary tahiry
andraisana anjara ;
- ireo vokatra azo avy amin’ny
asa aman-draharaha rehetra
sahaniny ;
ireo vola miditra samihafa sy
tsy ampoizina.
-
les revenus des valeurs
mobilières et immobilières ;
-
les intérêts des fonds placés
en banques ou au Trésor ;
-
les prélèvements sur les fonds
de réserve ;
les emprunts, dons, legs et
fonds de concours ;
-
-
les produits de toutes ses
activités ;
-
les recettes
accidentelles.
diverses
et
Art. 25. – Le trésorier de la
Chambre
est
chargé
de
l’exécution du budget.
And. 25. – Ny mpitahiry volan’
ny Antenimiera no manatanteraka
ny tetibola.
Art. 26. – Le budget d’une
Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture doit
comporter parmi les dépenses
obligatoires l’inscription de la
contribution aux dépenses de
fonctionnement de la Fédération
des Chambres de Commerce.
And. 26. – Tsy maintsy
voarakitra ao anatin’ny tetibolan’ny
Antenimieran'ny
Varotra,
ny
Indostria, ny Asa tanana ary ny
Fambolena tsirairay ho anisan’ny
fandaniana tsy maintsy atao ny
fandraisany
anjara
amin’ny
fandaniana hiatrehana ny fampandehanan-draharahan’ny Fikambanamben’ny Antenimieran’ny Varotra.
Art. 27. – La Cour des
Comptes peut à tout moment
contrôler la gestion financière de
la Chambre en ce qui concerne
les ressources fiscales provenant
de l'Etat.
And. 27. – Ny fitsarana
momba ny kaonty dia afaka
manara-maso na amin’ny fotoana
inona na amin’ny fotoana inona,
ny fitantanam-bolan’ny Antenimiera amin’ izay mikasika ireo
loharanom-bola ara-ketra avy
amin’ny Fanjakana.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES
FIZARANA VI :
FEPETRA SAMIHAFA
Art. 28. – Les dispositions
concernant la composition, l’électorat, l’élection, la durée du
mandat, les déchéances et
démissions, le fonctionnement,
les d omaines et modalités d’intervention,
les
Commissions
consultatives
des
intérêts
économiques et la Fédération des
Chambres seront fixées par
décret pris en conseil de
Gouvernement.
And. 28. – Ny fepetra mikasika ny rafitra sy ny mpifidy, ny
fifidianana sy ny faharetan’ny
fotoam-piasana, ny fahaverezan-jo
sy
fametraham-pialana,
ny
fampandehanan-draharaha, ny se
hatra sy fombafomba iasana, ny
vaomiera filan-kevitra momba ny
tombotsoa ara-toe-karena ary ny
Fikambanamben’ny Antenimiera
dia ho feran’ny didim-panjakana
raisina
eo
am-pivorian'ny
Governemanta.
Art. 29. – Toutes dispositions
contraires à la présente loi sont et
demeurent abrogées.
And. 29. – Foanana ary foana
ny fepetra rehetra mifanohitra
amin'ny voalazan’ity lalàna ity.
III.2. DECRET N° 98-469
du 2 juillet 1998
portant
statuts
des
Chambres de Commerce,
d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture (J.O. n° 2535
du 28.9.98, p. 3023)
III.2. DIDIM-PANJAKANA N° 98-469
tamin’ny 2 jolay 1998
ananganana fitsipi-pikambanana
ho
an’ny
Antenimieran’ny
Varotra,
ny
Indostria, ny Asa-tànana ary
ny Fambolena (Idem)
TITRE PREMIER :
COMPOSITION DES CHAMBRES
DE COMMERCE, D’INDUSTRIE,
D’ARTISANAT ET D’AGRICULTURE.
LOHATENY VOALOHANY :
NY AO ANATIN’NY
ANTENIMIERAN’NY VAROTRA, NY
INDOSTRIA, NY ASA-TANANA ARY
NY FAMBOLENA.
CHAPITRE PREMIER :
COMPOSITION.
TOKO VOALOHANY :
NY AO ANATINY.
Article
premier.
Les
Chambres
de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat
et
d’Agriculture sont composées de
personnes physiques et de
personnes morales de droit
malgache exerçant une activité
économique effective réalisée et
située
à
Madagascar
et
remplissant les conditions fixées à
l’article 6 ci-dessous.
Andininy voalohany. – Ny
Antenimieran’ny
Varotra,
ny
Indostria, ny Asa-tànana ary ny
Fambolena dia ahitana olontsotra sy fikambanana voafehin’ny
lalàna malagasy misahana asa
ara-toekarena tontosaina sy eto Madagasikara ary mahafeno ny fepetra
voalaza ao amin’ny andininy faha6 eto ambany.
CHAPITRE II :
SECTIONS.
TOKO FAHAROA :
SOKAJY.
Art. 2. – Afin d’assurer la
représentation
équitable
des
divers intérêts professionnels,
chaque Chambre est répartie en
plusieurs
sections
professionnelles
et
éventuellement en sous-sections
sans que cette liste soit limitative :
agriculture ;
industrie ;
commerce ;
And. 2. – Mba ho ara-drariny ny
fisoloan-tena ireo tombontsoa
samihafa amin’asa aman-draharaha, ny Antenimiera tsirairay dia
tsinjaraina ho sokajin-draharaha
maromaro sy mety ho zanatsokajiny izay tsy eto amin’ity lisitra
ity :
fambolena ;
indostria ;
varotra ;
-
artisanat ;
services.
Chaque section ou soussection a son
propre corps
électoral et peut siéger et délibérer
séparément sur les questions de
sa compétence.
asa-tanàna ;
fisahanan-draharaha.
Ny sokajy na ny zana-sokajy
dia manana ny mpifidy azy manokana ary afaka mivory sy samy
manapaka avy amin’ireo olana
tandrifim-pahefany.
TITRE II :
MEMBRES DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE.
Art. 3. – Les membres de la
Chambre de Commerce sont
structurés en deux niveaux :
les membres à la base ou
ressortissants ;
les
membres
élus
ou
titulaires.
LOHATENY II :
IREO MPIKAMBANA AO AMIN’NY
ANTENIMIERAN’NY VAROTRA.
And. 3. – Mizara roa ny
mpikambana
ao
amin’ny
Antenimieran’ny Varotra :
ny mpikambana aty ampotony na mpikambana tsotra ;
- ny mpikambana voafidy na
tompon-toerana.
SOUS-TITRE I :
RESSORTISSANTS.
ZANA-DOHATENY I :
IREO MPIKAMBANA TSOTRA.
Art. 4. – Sont ressortissants
de la Chambre de Commerce :
And. 4. – Ireo mpikambana
tsotra ny Antenimieran’ny Varotra
dia :
- ny olon-tsotra rehetra feno
iraika amby roapolo taona
katroka ;
- ny
fikambanana
rehetra
voafehin’ny lalàna malagasy
izay misahana ny asa amandraharaha mandritra ny herintaona mahery eo amin’ny
sehatry ny indostria, ny varotra,
ny fambolena, ny asa-tànana
na ny mpisahan-draharaha ary
mahafeno ny iray amin’ireo
fepetra manaraka ireto :
.
Ho an’ny mpandraharaha
ara-indostria
na
ny
mpivarotra :
Voamarika ao amin’ny rejisitry
- toute personne physique
âgée de plus de vingt et un
ans révolus ;
- toute personne morale de
droit
malgache ;
exerçant
depuis plus d’un an une
activité dans le domaine de
l’industrie, du commerce, de
l’agriculture, de l’Artisanat ou
de la prestation de service, et
remplissant
une
des
conditions suivantes :
.
Pour les industriels ou les
commerçants :
Etre immatriculé au registre de
-
commerce et être inscrit au rôle
de la taxe professionnelle quelle
qu’en soit la catégorie et s’être
acquitté du montant de ladite taxe
au titre de l’exercice en cours, soit
personnellement, soit comme
associé en nom collectif, soit
comme directeur ou gérant de
société de droit malgache ou des
agences ou succursales de ces
sociétés également inscrites au
rôle des taxes professionnelles ;
. Pour les artisans :
Faire de l’artisanat son activité
principale et être reconnu comme
artisan
par
les
autorités
compétentes ;
. Pour les agriculteurs :
Faire de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche son activité
principale et être reconnu comme
tel par les autorités compétentes.
L’inscription au rôle de la taxe
professionnelle et les attestations
de reconnaissance de l’activité cidessus prévues peuvent être
remplacées par une attestation
d’imposition à l’impôt synthétique.
Art. 5. – Les ressortissants
auront le droit d’élire les
membres titulaires et, sous
réserve de remplir les conditions
spécifiques de se porter candidat
ny varotra ary voasoratra ao amin’
ny boky firaketana ny haba amin’
asa aman-draharaha sahanina
na inonanainona sokajiny
ary
nahaloa izany haba izany amin’ny
taom-piasana diavina, na izany
amin’ny anarany manokana, na
amin’ny
maha-mpikambana
miombon’anarana azy, na amin’ny
maha-tale na mpitantana orinasa
voafehin’ny lalàna Malagasy na ny
sampany na ny masoivohon’ireo
orinasa ireo izay voasoratra ihany
koa ao amin’ny boky firaketana ny
haba amin’asa aman-draharaha ;
. Ho an’ny mpanao asatànana :
.
Fanaovana ny asa-tànana ho
foto-draharaha ary fantatry ny
manampahefana
tompon’andraikitra ;
. Ho an’ny mpamboly :
Fanaovana ny fambolena, ny
fiompiana ary ny jono ho fotodraharaha ary izany koa dia
fantatry
ny
manampahefana
tompon’andraikitra.
Ny fisoratana ao amin’ny boky
firaketana ny haba amin’asa
aman-draharaha sahanina sy ny
antontan-taratasy fanamarinana
ny asa aman-draharaha voalaza
eo ambony dia azo soloina
taratasy fanamarinana fandoavanketra, naravona.
And. 5. – Ny mpikambana
tsotra dia manan-jo hifidy ny
mpikambana tompon-toerana ary,
raha mahafeno ireo fepetra
manokana dia mahazo mirotsaka
pour être membre titulaire.
Les ressortissants devront,
pour pouvoir exercer leur droit,
être inscrits sur la liste électorale
et
n’avoir
fait
l’objet
de
condamnation pénale.
Art. 6. – Les listes électorales
seront basées sur le paiement de
la taxe professionnelle ou de
l’impôt synthétique, selon le cas,
pour les membres assujettis à
cette taxe ou à cet impôt. Les
autres
ressortissants
seront
inscrits sur les listes sur la base
des critères spécifiques qui
seront, en tant que de besoin,
fixés par voie d’arrêté.
Les listes électorales sont
établies par une Commission
préparatoire composée :
du président de la Délégation
spéciale du Faritany ou son
représentant comme président ;
d’un
représentant
du
ministère
chargé
du
Commerce
et
d’un
représentant
de
l’Administration fiscale ;
de dix (10) représentants des
opérateurs économiques du
ressort
de
la
Chambre
concernée comme membres
dont trois (3) issus des
titulaires
de
l’ancienne
Chambre, s’il en existe, quatre
(4) issus de groupements
professionnels
et
ho fidiana ho mpikambana
tompon-toerana.
Raha hampiasa ny zony ny
mpikambana tsotra dia tsy
maintsy voasoratra ao amin’ny
lisi-pifidianana ary tsy mbola voaheloka teo amin’ny fitsarana.
And. 6. – Ny hanompanana ny
lisitry ny mpifidy dia ny fandoavana
ny
haba
amin’asa
amandraharaha na ny hetra naravona,
arakaraka ny fisehoan-javatra, ho
an’ny mpikambana manefa an’io
haba na hetra io. Ny fanoratana
anaty lisitra ny mpikambana tsotra
hafa dia haompana amin’ny
antonantony manokana ifaharana
izay hoferana amin’ny alalan’ny
didim-pitondrana, raha ilaina izany.
Ny lisi-pifidianana dia raiketin’
ny vaomiera mpanomana azy izay
ahitana :
-
ny filohany dia ny filohan’ny
Delegasiona manokan’ny Faritany na ny solontenany ;
-
solontena iray avy amin’ny
minisitera miandraikitra ny
Varotra sy solontena iray avy
amin’ny
Fandraharahana
momba ny hetra ;
solontena folo (10) avy
amin’ny mpandraharaha aratoekarena izay avy amin’ny
Antenimiera voakasika ka telo
(3)
tompon-toerana
tao
amin’ny
Antenimiera teo aloha, raha misy,
efatra (4) tendren’ny fikambanan’ny mpandraharaha sy
-
associations patronales de la
région et trois (3) choisis par
le
Ministre
chargé
du
Commerce
parmi
les
opérateurs
notoirement connus dans la région
n’appartenant pas à des organisations patronales.
Les ressortissants payant une
taxe professionnelle de plus de
un million de francs malagasy
(1.000.000 FMG) auront chacun
cinq (5) voix et moins de un
million de francs malagasy
(1.000.000 FMG), trois (3) voix.
Ceux qui paient l’impôt synthétique auront deux (2) voix. Les
autres ressortissants disposeront
chacune d’une voix.
Art. 7. – L’établissement et la
révision des listes électorales
ainsi que la fixation et la mise en
œuvre des modalités d’élection
seront effectués à la diligence de
la Commission préparatoire.
Dans un premier temps, la
Commission préparatoire procédera à la réalisation du recensement des personnes inscrites de
plein droit, en vertu du paiement
de la taxe professionnelle, sur la
liste électorale ; un appel est
ensuite
lancé
auprès
des
électeurs potentiels non recensés
de plein droit, afin de compléter la
liste électorale.
A cet effet, des mesures de
publicité seront prises par la
ny
fikambanan’ny
tompon’orinasa eo amin’ny
faritra ary telo (3) finidin’ny
Minisitra
miandraikitra
ny
Varotra
amin’ireo
mpandraharaha fantatra ny lazany
ao amin’ny faritrra misy azy, tsy
anatin’ny
fikambanan’ny
tompon’orinasa.
Ny
mpikambana
tsotra
mandoa hetra amin’asa amandraharaha mihoatra ny iray
tapitrisa Ariary (1.000.000 FMG)
dia manana isam-bato dimy (5)
ary ny mandoa latsaky ny iray
tapitrisa Ariary (1.000.000 FMG)
dia manana isam-bato telo (3)
avy.
Ireo
izay
mandoa
hetra
aravona dia manana isam-bato
roa (2) avy. Ny mpikambana sisa
dia manana isam-bato iray avy.
And. 7. – Ny fandraiketana sy
ny fanavaozana ny lisi-pifidianana
ary koa ny famerana sy ny fampiharana ny fombafomba anaovana
ny fifidianana dia ho eo ambany
fitarihan’ny
Vaomiera
mpanomana.
Amin’ny voalohany dia hataon’
ny Vaomiera mpanompana ny
fitanisana ireo olona soratan’
anarana avy hatrany ao amin’ny
lisi-pifidianana,noho
ny
fandoavany
ny haba amin’asa aman-draharaha ; avy eo andefasany filazana
fitaomana ireo tokony ho mpifidy
tsy voasoratr’anarana avy hatrany,
mba
hamenoana
ny
lisipifidianana.
Amin’izany dia handray fepetra
fampandrenesana ny rehetra ny
Commission préparatoire en
fonction de la spécificité de chaque
circonscription du ressort de la
Chambre concernée.
La liste électorale est arrêtée
par
le
président
de
la
Commission.
Vaomiera mpanomana araka izay
mampiavaka manokana ny faripiadidian’ny
Antenimiera
isanisany voakasika.
Ny lisi-pifidianana dia faranan’
ny filohan’ny Vaomiera.
Art. 8. – Toute personne
inscrite ou prétendant avoir droit
d’être inscrite, peut formuler sa
réclamation soit qu’elle se
plaigne d’avoir été indûment
omise, soit qu’elle conteste
l’exactitude
des
mentions
relatives à l’éligibilité portée sur
les listes, soit qu’elle demande la
radiation
d’une
personne
indûment
inscrite.
Les
réclamations sont remises au
président de la Commission
prévue à l’article 6 ci-dessus qui
en
délivre récépissé ; elles
peuvent
également
être
adressées
par
lettres
recommandées avec accusé de
réception.
La commission se prononce
sur
les
réclamations,
ses
décisions sont aussitôt affichées à
la porte des bureaux de la région
où
réside
l’auteur
de
la
réclamation et notifiées en outre
aux intéressés par le Président.
And.
8. –
Izay
olona
voasoratr’anarana na mihevitra fa
manan-jo
ho
soratana
ny
anarana, dia efa mametraka ny
fitarainany
na
noho
ny
fanadinoana
tsy
nahy
ny
fanoratana azy, na ny fanoherany ny fahamarinam-pototry ny
filazalazana mikasika ny filatsahan-kofidina hita ao amin’ny
lisitra, na ny fangatahany ny
fikosehana anaran’olona voasoratra tsy ara-dalàna. Ny fitarainana dia aterina ao amin’ny
filohan’ny Vaomiera voalazan’ny
andininy faha-6 eto ambony ka
hanomezany tapakilam-paharaisana ; azo atao koa ny fandefasana azy an-taratasy rekomandeha ombàn’ny tapakilampaharaisana.
Manapaka
ny
amin’ny
fitarainana ny
Vaomiera, ny
fanapahan-kevitra
raisiny
dia
apetaka eo amin’ny biraom-paritra
itoeran’ilay nanao fitarainana ary
hampahafantarin’ny filoha an’ireo
izay voakasika ankoatr’izany.
Art. 9. – Une carte d’électeur
est attribuée à toute personne
inscrite définitivement sur une
liste électorale.
And.9. – Omena kara-pifidianana ireo rehetra voasoratr’
anarana tanteraka ao amin’ny lisipifidianana.
Art. 10. – La qualité de
ressortissant se perd par :
la dissolution ou le décès ;
le fait de ne plus remplir l’une
de conditions requises à l’
article 6 du présent décret.
And. 10. – Maty momoka ny
maha-mpikambana
tsotra
amin’ny :
faharavany na fahafatesany ;
tsy fahafenona ny iray amin’
ireo fepetra takian’ny andininy
faha-6 amin’ity didim-panjakana ity.
Art. 11. – Pour l’exercice du
droit de vote à l’élection des
membres titulaires, les ressortissants sont répartis en collèges regroupant
respectivement
les
industriels, les commerçants, les
prestataires de service, les agriculteurs
et les artisans.
And.
11.
–
Amin’ny
fampiasana ny zo handatsa-bato
amin’ny
fifidianana ny mpikambana tompontoerana, dia tsinjaraina isantokony ny mpikambana tsotra ka
mitambatra ao anatiny avy ny
mpandraharaha ara-indostria, ny
mpivarotra, ny mpisahan-draharaha, ny mpamboly ary ny mpanao
asa tànana.
Ny mpikambana tsotra mahafeno ny fepetra ilaina amin’ny
fifidianana isan-tokony maromaro
dia tsy afa-mampiasa ny zony afatsy amin’ny iray amin’ireo isantokony ireo izay finidin’izy tenany
ihany. Atao mandry an-tsotra
mazava tsara io safidy io eo ampisoratana amin’ny fifidianana.
Les
ressortissants
remplissant
les
conditions
requises pour l’électorat dans
plusieurs collèges ne peuvent
exercer leur droit que dans l’un de
ces collèges qui sera laissé à leur
choix. Ce choix est manifesté
expressément par écrit lors de
l’inscription sur la liste électorale.
SOUS-TITRE II :
MEMBRES TITULAIRES.
ZANA-DOHATENY II :
NY MPIKAMBANA
TOMPON-TOERANA.
Art. 12. – Les membres
titulaires sont les personnes
élues par les ressortissants
parmi eux pour les représenter
dans la composition des organes
collectifs de la Chambre de
Commerce.
And. 12. – Ny mpikambana
tompon-toerana dia ireo olona
voafidin’ny mpikambana tsotra tamin’
izy samy izy hisolo tena azy
anivon’ny rantsa-mangaika iombonana anivon’ny Antenimiera’ny
Varotra.
Art. 13. – Sont éligibles les
personnes inscrites sur la liste
électorale, remplissant les conditions exigées pour être électeur et
n’ayant
subi
aucune
condamnation pénale.
And. 13. – Ny azo fidina dia
izay olona voasoratra ao anaty lisipifidianana, mahafeno ny fepetra
ilaina mba ho mpifidy ary mbola
tsy voaheloka.
Art. 14. – Les élections ont
lieu tous les quatre (4) ans.
La date des élections est fixée
par le président de la Délégation
spéciale du Faritany à qui est
communiqué
la
liste
des
candidats sur avis de la
Commission
préparatoire. Le président de la Délégation spéciale du Faritany porte à
la connaissance du public la date
d’élection et la liste des
candidats.
La Commission préparatoire
vérifie la régularité des candidatures portées sur la liste
électorale.
And .14. – Ny fifidianana dia
atao isaky ny efa-taona (4).
Ny vaninandron’ny fifidianana
dia
feran’ny
filohan’ny
Delegasiona manokan’ny Faritany
izay
andefasana ny lisitry ny mpilatsa-kofidina
araka ny tolo-kevitry ny vaomiera
mpanomana. Hampahalalain’ny
filoha ny Delegasiona manokan’ny
Faritany amin’ny besinimaro ny
vaninandro anaovana ny fifidianana sy ny lisitry ny mpilatsakofidiana ;
Ny
anaran’ny
mpilatsakofidiana dia apetraka ao amin’ny
foiben’ny Antenimieran’ny Varotrra
ary raisin’ny birao am-perin’asa
telopolo (30) andro alohan’ny
vaninandron’ny fifidianana. Ny lisitry ny
mpilatsa-kofidiana isan-tokony dia
atao peta-drindrina eny amin’ireo
biraon’ny
kaominina
sy
ao
amin’ny foiben’ny Antenimieran’ny
Varotra.
Ny Vaomiera mpanomana no
manamarina ny maha-ara-dalàna
ny lisitr’ireo hilatsaka ho fidiana.
Art. 15. – Le bureau de vote
est présidé par le responsable du
service décentralisé du ministère
chargé de Commerce, assisté de
deux
assesseurs
qui
sont
And. 15. – Ny filohan’ny
biraom-pifidianana dia ny tompon’
andraikitra ao amin’ny Sampandraharaha nitsinjaram-pahefana
ao amin’ny ministeran’ny Varotra
Les candidatures sont déposées au siège de la Chambre
de Commerce et reçues par le
bureau en fonction trente (30)
jours avant la date des élections.
Les listes des candidats par
collèges sont affichées dans les
bureaux des Communes et au
siège de la Chambre de
Commerce.
l’électeur le plus âgé et l’électeur
le plus jeune présent et acceptant
à l’ouverture du scrutin.
Le secrétaire est désigné par
le président et les assesseurs.
Dans les délibérations du
bureau de vote, il n’a qu’une voix
consultative.
Deux membres au moins du
bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des
opérations.
Art. 16. – La police des
opérations d’élections relève du
seul président.
Chaque bureau de vote comporte autant d’urnes que de collèges. Chaque urne porte la
mention du collège concerné.
L'aurne doit, avant le commencement du vote, être fermée
par un double cadenas dont les
clefs restent l’une entre les mains
du président, l’autre entre les
mains de l’assesseur le plus âgé.
Les heures d’ouverture et de
fermeture du scrutin sont fixées
par le président de la Délégation
spéciale du Faritany et portées,
par voie d’affiches ou d’annonces
dans les journaux, à la connaissance du public. Le scrutin doit
être ouvert pendant huit heures de
jour sans interruption, sauf
épuisement de la liste de votants, auquel
cas la clôture peut être déclarée
par le président.
miaraka amin’ny mpanampy roa
izay
zokiolona
sy
zandriny
indrindra amin’ireo mpifidy tonga
ary manaiky izany amin’ny ora
fisokafan’ny fifidianana.
Ny mpitantsoratra dia tendren’
ny filoha sy ny mpanampy.
Ilan-kevitra fotsiny izy amin’ny
fandraisana fanapahan-kevitra.
Tsy
maintsy
misy
mpikambana roa ahay ao amin’ny
biraom-pifidianana mandritra ny
fandehan’
ny raharaham-pifidianana.
And. 16. – Ny filoha ihany no
misahana ny fitandroam-pilaminana.
Ny biraom-pifidianana isanisany dia ametrahana vata
fandatsaham-bato atokana ho an’ny
isan-tokony, izay soratana eo
amin’ny vata.
Alohan’ny fifidianana, ny vata
dia tsy maintsy hidina aminà
kadana roa ka ny lakile iray
tazonin’ny filoha, ny iray any
amin’ny mpanara-maso zokiolona
indrindra.
Ny ora fisokafana sy fanidina
ny birao dia feran’ny filohan’ny
Delegasiona manokan’ny Faritany
ary ampahafantarina ny besinimaro amin’ny alalan’ny petadrindrina na filazana an-gazety.
Mivoha adiny valo ora tsy miato ny
biraom-pifidianana, fa raha tapitra
mifidy daholo ny ao anaty lisitra,
dia azon’ny Filoha atao ny mamarana ny fifidianana.
Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui
s’élèvent
au
cours
du
déroulement des opérations de
vote.
Les
décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et
décisions sont mentionnées dans
le procès-verbal ; les pièces et les
bulletin qui s’y rapportent y sont
annexés après avoir été paraphés
par le bureau.
Pendant toute la durée des
opérations, une copie de la liste
des électeurs certifiée par le
président de la Délégation
spéciale du Faritany portant
mention des noms, domicile,
qualification de chacun des
inscrits reste déposée sur la table
autour de laquelle siège le
bureau.
Les électeurs, au fur et à
mesure qu’ils arrivent dans la
salle du scrutin, prennent une des
enveloppes mises à leur disposition et,
sans quitter la salle, se rendent
individuellement dans la partie
aménagée en isoloir où ils
insèrent
leur
bulletin
dans
l’enveloppe. Le bulletin ne doit
porter
aucun
signe
de
reconnaissance. Les électeurs
présentent ensuite au président
du bureau de vote leur carte
d’électeur, lui font constater qu’ils ne
sont porteurs que d’une seule
enveloppe qu’ils introduisent euxmêmes dans l’urne. Le président
leur rend ensuite leur carte
d’électeur après l’avoir visée.
Ny birao dia manapa-kevitra
amin’izay olana mitranga eo ampifidianana. Izany fanapahankevitra izany dia ombàn’antonantony.
Ny fitarainana sy
ny fanapahan-kevitra rehetra dia raiketina
ao amin’ny fitànana an-tsoratra ;
izay tovanan’ny antontan-taratasy
sy
taratasin-datsabato
mifandraika
aminy
rehefa
nataon’ny birao sonia rango-pohy.
Mandritra ny fifidianana dia
hapetraka eo amin’ny birao ny
kopian’ny lisitry ny mpifidy izay
voamarin’ny filohan’ny Delegasiona manokan’ny Faritany izay
ahitana ny anarana, fonenana,
anton’asan’ireo voasoratra anarana.
Isaky ny tonga ao amin’ny
efitra fandatsaham-bato ny mpifidy
dia mandray valopy, tsy mivoaka
ny trano, mandeha tsirairay eny
amin’ny toerana fitokanana izay
hanatsofohany ny taratasin-datsabato ao anaty valopy. Tsy misy
marika hamantarana azy ny taratasin-datsabato. Asehon’ny mpifidy amin’ny filohan’ny biraompifidianana avy eo ny kara-pifidianany, asainy hamarininy fa iray
ihany ny valopy entiny izay vao
arotsany ao anaty vata. Averin’ny
filoha ny karatra rehefa avy
nataony sonia na rango-pohy.
Le vote de chaque électeur est
constaté sur les listes électorales
en marge de son nom par la
signature ou le paraphe avec
initiales de l’un des membres du
bureau.
Izay avy nifidy dia asian’ny iray
amin’ny mpikambana ao amin’ny
birao sonia eo amin’ny tandrify ny
anarany
ao
amin’ny
lisipifidianana.
Art. 17. – Après la clôture du
scrutin, il est procédé au dépouillement
de la manière
suivante :
la boîte du scrutin est ouverte
et le nombre des bulletins
vérifié ;
si le nombre est plus grand
ou moindre que celui des
votants, il en est fait mention
au procès-verbal ;
And. 17. – Rehefa tapitra ny
fifidianana, dia toy izao ny fomba
entina anaovana ny fanisana :
-
-
-
-
-
le bureau désigne parmi les
électeurs un certain nombre
de scrutateur. Le président et
les membres du bureau
surveillent
l’opération
du
dépouillement. Ils peuvent y
prendre part eux-mêmes ;
les bulletins sont valables,
bien que le nombre de
candidats
retenu
soit
supérieur
ou
inférieur au nombre de membres à
élire ;
les derniers noms inscrits
au-delà de ce nombre ne sont
pas comptés ;
les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent
pas une indication suffisante
ou dans lesquels les votants
se font connaître, et les
bulletins portant toute autre
inscription n’entrent pas en
compte dans le résultat de
-
vohaina ny vata, ary hamarinina ny isan’ny vata ;
-
raha mihoatra na latsaka ny
isany noho ny isan’ny mpifidy
ny taratasin-datsabato dia
marihana ao amin’ny fitànana antsoratra ;
manendry mpanisa vato vitsivitsy amin’ireo mpifidy ny birao.
Manara-maso ny fanisana ny
filoha sy ny mpikambana ao
amin’ny birao. Afaka mandray
anjara koa izy ireo ;
-
manan-kery ny vato, na mihoatra na latsaka ny isan’ireo
mpilatsaka ho fidiana ny isan’
ireo mpikambana fidiana ;
-
ny anarana farany voasoratra
mihoatra io isa io dia tsy isaina ;
ny vato fotsy na tsy hay vakiana, tsy ampy ny filazana ao
na ahitana marika ahafantarana ny mpifidy, ary ny vato
ahitana soratra hafa dia tsy
hampidirina amin’ny fanisana
fa atovana amin’ny fitànana antsoratra.
-
dépouillement mais ils sont
annexés au procès-verbal.
Art. 18. – Il est établi un
procès-verbal de dépouillement.
Ces procès-verbaux de dépouillement sont centralisés par le
responsable de service décentralisé du ministère chargé du Commerce. Ce dernier procède au recensement général des votes, en
dresse le tableau dans l’ordre décroissant du nombre de voix
obtenu, et annonce aussitôt les
résultats de l’élection pour la totalité de la circonscription de la
Chambre.
Le procès-verbal général est
daté et signé par le président et le
membres du bureau ; il en est
immédiatement donné lecture qui
constitue la proclamation des résultats définitifs.
Copie de ce procès-verbal est
transmise aux ministères chargés
du Commerce et de l’Industrie. Il
est procédé immédiatement à son
affichage.
Art. 19. – Les membres
titulaires des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
sont élus au scrutin uninominal à
un tour, le panachage étant autorisé. Les candidats élus sont ceux
qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix.
Au cas où, plusieurs candidats
réuniraient le même nombre de
voix et ne pourraient être tous
admis au sein de la Chambre, la
qualité de membre titulaire est
And. 18. – Tazonina antsoratra ny fanisam-bato. Ireo
fitànana an-tsoratry ny fanisambato dia hatoby ao amin’ny mpiandraikitry ny sampan-draharaha
itsinjaram-pahefana amin’ny minisiteran’ny Varotra izay manao ny
fanisana ankapobeny ny vato,
ataony tabilao ka ny isa kely
indrindra no mandeha aloha, ary,
mamoaka ny valim-pifidianana
eran’ny fari-pifidianan’ny Antenimiera.
Ny fitànana an-tsoratra rehetra
dia asiana ny vaninandrony ary
soniavin’ny filoha sy ny mpikambana ao amin’ny birao ; vakiana
eo no ho eo ary dia iny no
fampahafantarana ny valim-pifidianana
tena raikitra.
Andefasana ny minisiteran’ny
Varotra sy ny Indostria, ary atao
peta-drindrina avy hatrany.
And. 19. – Lisitr’olon-tokana,
indray mihodina ihany no hifidianana ny mpikambana tompontoerana ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria sy ny
Fambolena, azo atao ny panchage. Ny voafidy dia ireo izay
mahazo vato betsaka indrindra.
Raha mitovy ny vato azon’ny
mpilatsa-kofidiana maromaro ka
tsy ho tafiditra daholo anivon’ny
Antenimiera, dia izay zokiny
indrindra no lasa mpikambana
attribuée au candidat le plus âgé.
tompon-toerana.
Art. 20. – Les contestations
relatives aux élections peuvent
être portées en premier et dernier
ressort
devant
la
chambre
administrative
de
la
Cour
Suprême.
La nullité partielle ou totale
des élections ne peut être
prononcée que dans les cas
suivants :
And. 20. – Ny fitarainana
momba ny fifidianana dia entina
eo
anatrehan’ny
Rantsana
momba
ny
fandraharahampanjakana ao amin’ny Fitsarana
tampony.
1°
Si l’élection n’a pas été faite
dans les formes prévues par
le présent décret ;
2° Si le scrutin n’a pas été libre
ou s’il a été vicié par des
manoeuvres frauduleuses ;
3° S’il y a incapacité légale d’un
ou de plusieurs élus.
Les membres élus d’une
Chambre de Commerce sont en
exercice dès le jour de la proclamation du scrutin, nonobstant
toute réclamation ou recours
formés dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 21. – Les résultats des
élections sont affichés au bureau
de chaque Commune du ressort
de la Chambre. Ils sont, en outre,
publiés au Journal Officiel.
Ny
fanafoanana
amin’ny
ampahany na manontolo ny
fifidianana dia tsy azo atao raha
tsy hoe :
1° Tsy natao araka ny fombafomba
voalazan’ity
didimpanjakana ity ;
2° Tsy nalalaka ny fifidiananan
na misy hosoka ;
3°
Tsy mahefa araka ny lalàna ny
iray na ny maro amin’ireo
voafidy.
Mandray ny asany androtry ny
fanambarana ny vokatry ny latsabato ny mpikambana voafidy, na
eo aza ny fitarainana na fitoriana
natao araka ny fepetra voalaza eo
ambony.
And. 21. – Ny voka-pifidianana
dia atao peta-drindrina isaky ny
biraon’ny Kaominina misy ny Antenimiera. Ankoatr’izany dia havoaka
amin’ny Gazetim-panjakana.
Art. 22. – La durée du mandat
And. 22. – Ny faharetan’ny
des membres titulaires est fixée à fotoam-pisasan’ny mpikambana
quatre (4) ans à compter du pre- tompon-toerana dia ferana ho efamier jour de l’année de l’élection.
taona (4) manomboka ny andro
voalohany manomboka ny andro
voalohany amin’ny taona nisian’ny
fifidianana.
Les membres titulaires sont
rééligibles deux (2) fois successivement, au maximum.
En cas de vacance qui se produirait par suite de décès, démission ou toute autre cause, le poste
vacant est attribué au candidat qui,
sur la liste des résultats, vient
immédiatement après le dernier
élu.
Azo fidiana indroa (2) misesy,
raha be indrindra, ny mpikambana
tompon-toerana.
Raha banga ny toerana noho
ny fahafatesana, ny fialana na
antony hafa, dia homena ny
kandida manaraka avy hatrany ny
farany amin’ny voafidy ao amin’ny
lisitry ny voka-pifidianana ny
toerana banga.
Art. 23. – Sera déchu de la
qualité de membre titulaire celui
qui, pendant la durée de son
mandat, aura été frappé d’une
condamnation comportant la privation du droit de vote.
And. 23. – Miala tsy ho mpikambana tompon-toerana intsony
izay voaheloka, tsy hanana zo hifidy mandritra ny fotoam-paharetan’ny asany.
Seront déclarés démissionnaires par l’assemblée générale
ordinaire des membres titulaires :
1° Les membres titulaires qui se
seront abstenus de se rendre à
trois convocations successives
sans motif reconnu légitime
par la Chambre ;
Hambaran’ny fivoriambe arapotoana fa nametra-pialana ny
mpikambana tompon-toerana raha :
1° Ireo mpikambana tompon-toerana tsy namaly ny fiantsoana
in-telo misesy nefa tsy misy
antony eken’ny Antenimiera ho
ara-dalàna ;
2°
3°
4°
Ceux dont l’absence du
territoire se prolongera au-delà
d’un
an
sans
cause
préalablement admise par la
Chambre ;
Ceux qui, pendant la durée de
leur mandat, cesseront de
remplir les conditions pour être
éligibles ;
Ceux qui auront déclaré, par
lettre adressée au président de
la
Chambre,
vouloir
se
démettre de leur mandat.
5° Ceux qui, au cours de leur
2°
Ireo mpikambana tompon-toerana izay tsy eto an-toerana
mihoatra ny herintaona tsy
amin’ny antony neken’ny Antenimiera dieny mialoha ;
3° Ireo izay, nandritra ny fepotoana
maha-mpikambana
tompon-toerana azy, tsy nahafeno intsony ny fepetra ahazoamifidy azy ;
4° Ireo milaza an-taratasy any
amin’ny filohan’ny Antenimiera
fa hiala tsy ho mpikambana
tompon-toerana intsony ;
5° Ireo izay, mandritra ny fe-
mandat, seraient devenus fonctionnaires appartenant à un
cadre organisé ou auxiliaire ou
contractuel de l’Administration.
Tant que la formalité de la
déclaration de démission n’aura
pas été accomplie dans les
formes
ci-dessus,
aucune
démission ne sera considérée
comme définitive.
Art. 24. – La Chambre de
Commerce comprendra au moins
vingt (20) et au plus soixante (60)
membres titulaires.
Le nombre de membres titulaires sera fixé lors de la première
élection par la Commission préparatoire.
potoana
maha-mpikambana
tompon-toerana
azy,
lasa
mpiasam-panjakana raikitra na
mpanampy na vita fifanekena
amin’ny Fanjakana.
Tsy misy fametraham-pialana
azo ekena tanteraka raha toa
mbola
tsy
vita
araka
ny
fombafomba voalaza etsy ambony
ny fanambarana ny fialana
And. 24. – Hahitana mpikambana tompon-toerana farafahakeliny roapolo (20) ary raha
betsaka enimpolo (60) ao amin’ny
Antenimieran’ny Varotra.
Eo amin’ny fifidianana voalohany no feran’ny vaomiera mpanomana ny isan’ny mpikambana
tompon-toerana.
Pour les élections ultérieures,
le nombre de membres titulaires
sera fixé par le bureau en fonction.
Amin’ny fifidianana manaraka
ny isan’ny mpikambana tompontoerana dia feran’ny birao amperin’asa.
Art. 25. – La répartition des
membres dans les collèges
respectifs sera établie en fonction du
nombre d’entreprises existantes
dans le ressort de la Chambre,
exerçant des activités dans le
secteur
économique
correspondant à chaque collège et
du montant total de la taxe
professionnelle payé au titre de
l’exercice en cours par les
entreprises relevant du secteur.
Les règles pratiques de pondération et la réparation effective
And. 25. – Ny fitsinjarana ny
mpikambana isaky ny sokajindraharaha dia hatao araka ny
isan’ny orinasa misy ao amin’ny
fari-piadidian’ny Antenimiera voakasik’izany,
misahan-draharaha
ara-toekarena mifandraika amin’ny
sokajin’asa avy azy ny fitambaran’ny haba amin’asa amandraharaha efan’ireo orinasa isaky
ny sokajin-draharaha.
Ny fitsipika hoentin-manao ny
fandanjalanjana sy ny fitsinjarana,
seront
déterminées
par
la
Commission préparatoire ou/et par le Bureau en fonction pour les élections
ultérieures. Le chef du Service de
l’Administration fiscale du ressort
de la Chambre ou un inspecteur
qu’il désignera s’adjoindra à la
Commission préparatoire ou/et au
Bureau à cet effet.
amin’ny fifidianana manaraka, dia
soritan’ny vaomiera mpanomana
na/ny birao amperin’asa. Ny lehiben’ny
Sampan-draharahan’ny
hetra ao amin’ny Antenimiera voakasika na inspecteur iray tendreny
no miaraka manatontosa amin’ny
Vaomiera mpanomana sy ny birao
izany.
TITRE III :
ORGANE.
LOHATENY III :
IREO RANTSA-MANGAIKA.
Art. 26. – Les organes de la
Chambre
de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat
et
d’Agriculture sont :
l’Assemblée générale ;
le bureau et le Secrétariat
général ;
la Commission de contrôle de
gestion budgétaire composée
de membres élus en dehors
du Bureau.
And. 26. – Ireto avy ny rantsamangaika
ny
Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana
sy ny Fambolena :
ny fivoriambe ;
ny birao sy Sekretera jeneraly ;
Art. 27. – Un règlement
intérieur qui est élaboré par le
bureau
et
approuvé
par
l’Assemblée générale détermine
les
règles
de
fonctionnement de divers organes de la
Chambre.
And. 27. – Misy fitsipika anatiny
nataon’ny birao ary nankatoavin’ny
Fivoriambe no mamaritra ny fomba
fiasan’ny rantsa-mangaika samihafa ao amin’ny Antenimiera.
SOUS-TITRE I :
L'ASSEMBLEE GENERALE.
ZANA-DOHATENY I :
NY FIVORIAMBE.
Art.
28.
–
L'Assemblée
générale est composée de tous
les membres titulaires. Elle
constitue l’organe souverain de la
Chambre.
And. 28. – Ny Fivoriambe dia
ahitana ireo mpikambana tompontoerana. Izy ireo no rantsamangaika
masi-mandidy
ao
amin’ny Antenimiera.
-
ny Vaomiera mpanara-maso
ny fitantanam-bola izay ahitana
ireo
mpikambana
voafidy
ivelan’ny birao.
Art.
29.
–
L'Assemblée
générale est réunie deux (2) fois
par an, dont une fois dans les six
mois qui suivent la clôture de
l’exercice sur la convocation du
bureau.
And. 29. – Ny Fivoriambe dia
atao in-droa (2) isan-taona, ka ny
iray dia ao anatin’ny enim-bolana
manaraka ny famaranana ny taompiasana, ka araka ny fiantsoan’ny
birao.
Elle peut être convoquée toutes
les fois que le bureau le juge utile,
ou sur requête de la moitié au
moins des membres afin de
délibérer sur les affaires de la
Chambre. L'ordre du jour est alors
fixé par les requérants et
l’assemblée doit être réunie dans
un délai d’un mois qui suit la
requête.
Azon’ny
birao
atao
ny
fiantsoana hivory isaky ny raha
fantany fa ilaina izany, na araka ny
fangatahan’ny antsasaky ny mpikambana,
mba
hifampidinihana
momba ny raharaha mikasika ny
Antenimiera. Tapahin’ny mpampiantso ny lahà-dinika ary tsy maintsy
ao anatin’ny iray volana manaraka
ny fiantsoana no anaovana ny
fivoriana.
Art.
30.
–
L'Assemblée
générale ne peut quelle que soit
sa nature, se tenir avant le
seizième jour suivant celui de la
publication
de
l’avis
de
convocation ou l’envoi de la lettre
de convocation.
Les convocations sont faites
par un avis inséré dans l’un des
journaux habilités
à recevoir les
annonces légales ou par lettres
individuelles adressées en recommandé avec accusé de réception
aux membres ou par tout autre
moyen de diffusion.
And. 30. – Tsy azo atao ny
Fivoriambe, na inona na inona
antony,
alohan’ny
faha-enina
ambin’ny folo andro manaraka ny
filazana ny fisiam-pivoriana na ny
fandefasana
ny
taratasy
fiantsoana.
Ny fiantsoana dia alefa amin’ny
gazety iray afaka mamoaka ny
filazana ampanaovin’ny lalàna na
alefa taratasy rekomandeha amin’
ny mpikambana na aminà fomba
hafa.
Les avis et lettres de convocation mentionnent l’ordre du jour de
l’assemblée et les jour, l’heure et
lieu de la réunion.
L'assemblée est réunie au
siège de la Chambre ou en tout
autre endroit de l’agglomération
urbaine où est fixé le siège.
Ny filazana sy ny taratasy fiantsoana dia misy ny fandaharampotoana sy ny andro, ny ora sy ny
toerana hivoriana.
Ny fivoriana dia atao ao amin’ny
Foiben’ny Antenimiera na toerana
hafa rehetra manodidina ny tanàndehibe misy ny foibe.
Lorsque tous les membres
seront présents ou représentés à
une assemblée générale, celle-ci
aura le caractère d’une assemblée
universelle et elle pourra valablement statuer sur toute question en
déliberation, même à défaut de
convocation régulière.
Raha
tonga
daholo
ny
mpikambana rehetra na voasolo
eo amin’ny fivoriambe, ny fivoriana
dia hiendrika fiombonambe ary
hanan-kery ny fanapahana hevitra
raisina amin-draharaha rehetra
ifampidinihana na tsy misy fiantsoana
ara-dalàna aza.
Art. 31. – Tout membre a le
droit d’assister aux assemblées
générales.
Tout membre ne peut se faire
représenter que par un autre
membre dûment muni d’un
pouvoir dont la forme est
déterminée par le bureau.
And. 31. – Ny mpikambana
rehetra dia manan-jo hanatrika ny
fivoriambe.
Ny mpikambana rehetra dia
afaka manome fahefana aminà
mpikambana iray hafa nomendalana ara-dalàna no hany afamisolo tena mpikambana iray
hisolo tena azy ka ny endrik’izany
dia faritan’ny birao.
Ny mpikambana iray dia tsy
afaka misolo tena afa-tsy mpikambana iray ihany.
Un
membre
représenter qu’un
membre.
ne
seul
peut
autre
Art.
32.
–
L’Assemblée
générale est présidée par le
Président du bu-reau ou par un
vice-président désigné à cet effet
par le bureau.
Les fonctions de scrutateurs
sont remplies par les deux
membres qui acceptent ses
fonctions.
Si l’assemblée est réunie à
l’initiative
d’un
groupe
des
membres, au moins un scrutateur
doit être choisi parmi ces
membres.
Le bureau désigne un Secrétaire, qui peut être pris en dehors
des membres de l’assemblée.
Il est tenu une feuille de présence
indiquant
les
noms,
prénoms
et
domiciles
des
And. 32. – Ny Fivoriambe dia
tarihin’ny filohan’ny birao na iray
amin’ny filoha lefitra izay tendren’ny
birao.
Ny asan’ny mpanisa vato dia
tontosain’ny mpikambana roa izay
manaiky hanao izany.
Raha mpikambana maromaro
no mangataka ny hisian’ny fivoriana, ny mpanisa vato iray sia
ilaina amin’izay ireo.
Ny birao no manendry ny
mpitan-tsoratra izay azo alaina
ivelan’ny mpikambana.
Misy taratasy fanamarihana ny
fahatongavan’ny mpikambana na
ny solontenany izay ahitana ny
membres
présents
ou
représentés. Cette feuille dûment émargée par les membres
présents ou leurs représentants,
certifiée exacte par les membres
du bureau, et déposée au siège de
la
Chambre
et
doit
être
communiquée à tout requérant.
anarany, ny fanampin’anarany sy
ny fonenany. Izany taratasy izany
dia voasonian’ny mpikambana
tonga eo na ny solontenany, voamarin’ny mpikambana rehetra ka
misy ny soniany ka nalefa any
amin’ny birao telopolo (30) andro
ahay alohan’ny fivoriana, dia tsy
maintsy ampidirina ao amin’ny
fandaharam-potoana.
Art. 33. – L’ordre du jour est
arrêté par le bureau si la convocation est faite par lui. Toute proposition du ressort de l’assemblée
générale émanant de membres
représentant le quart du nombre total
des membres, dont le texte, revêtu
de leurs signatures, a été communiqué au bureau, trente (30) jours
au moins avant la réunion, doit être
portée à l’ordre du jour.
Il ne peut être mis en déliberation que les propositions figurant à
l’ordre du jour.
And. 33. – Ny fandaharampotoana dia feran’ny birao raha izy
no miantso. Ny tolo-kevitra rehetra
tandrifim-pahefan’ny fivoriambe avy
amin’ny
mpikambana
izay
farafaha-keliny ny ampahefatry ny
isan’ny mpikambana rehetra ka
misy ny soniany ka alefa any
amin’ny birao telopolo (30) andro
ahay alohan’ny fivoriana, dia tsy
maintsy ampidirina ao amin’ny
fandaharam-potoana.
Tsy azo atao ny fandraisana
fanapahan-kevira ivelan’ny hita ao
amin’ny fandaharam-potoana.
Art. 34. – Les votes sont
exprimés à main levée, à moins
que le scrutin secret au moyen de
bulletins de vote individuels soit
demandé par des membres présents et représentés.
Chaque
membre
de
l’assemblée dispose d’une voix
et,
lorsqu’il
représente un autre membre, de
deux (2) voix.
And. 34. – Ny fifidianana dia
atao tsangan-tànana, raha tsy hoe
ny iray ampahatelon’ny mpikambana tonga na voasolotena no
mangataka ny hanaovana latsabato miafina.
Ny mambra tsirairay ao amin’ny
Antenimiera dia mandatsa-bato
iray, ary raha misolotena mambra
iray hafa izy dia mandatsa-bato indroa.
Art. 35. – Les délibérations de
l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux. Ils
sont signés par les membres
composant le bureau ou, tout au
And. 35. – Ny fandraisana
fanapahan-kevitra ataon’ny Fivoriambe dia tsy maintsy voasonian’ny mambra ao amin’ny birao
na rehetra na farafaharatsiny ny
moins, par la majorité d’entre eux,
et tout membre du Bureau peut
exiger qu’un procès-verbal soit
signé de lui, avant sa diffusion à
tout tiers.
La
justification
des
déliberations de toute assemblée,
à fournir aux tiers ou en justice,
résulte
des
copies et extraits des procès-verbaux,
certifiés et signés soit par le président du bureau, soit par le viceprésident spécilaement délegué.
Art. 36. – Pour délibérer valablement, toute Assemblée générale doit être composée de la moitié au moins des membres.
Les
délibérations
de
l’Assemblée sont prises à la
majorité des voix des membres présents et représentés.
Art. 37. – L’Assemblée
générale ordinaire entend le rapport du bureau sur la marche de
la Chambre :
elle discute, approuve ou redresse les comptes et elle
statue sur l’affectation des résultats ;
elle nomme ou revoque les
membres du Bureau, leur
donne quitus ;
elle approuve ou rejette les
nominations provisoires des
membres du Bureau ;
elle confère au Bureau les
autorisations
nécessaires
ankamaroan’izy
ireo,
ary
ny
mambra rehetra ao amin’ny birao
dia afa-mitaky ny hanaovan’izy
tenany sonia ny fitanan-tsoratra
alohan’ny hiparitahany amin’ny
hafa rehetra.
Ny fanamarihana ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon’ny
Fivoriambe omena olon-kafa na ny
eny amin’ny Fitsarana, dia ny kopia
sy tsoa-tsoratra avy amin’ny fitanan-tsoratra, ka voamarina sy voasonian’ny Filohan’ny birao na ny
filoha lefitra namindram-pahefana
manokana amin’izany.
And. 36. – Mba hampanankery ny fandraisana fanapahankevitra, ny Fivoriambe dia tokony
ahitana farafaharatsiny ny antsasaky ny mambra.
Ny fanapahan-kevitry ny Antenimiera dia izay lany eran’ny
ankamaroan’ny
mpikambana
miatrika eo sy voasolo tena.
And. 37. – Ny Fivoriambe arapotoana dia mihaino ny tatitra
ataon’ny birao mikasika ny fandehan’ny Antenimiera :
afaka miady hevitra, mankato
na manitsy ny kaonty sy manapaka amin’ny fanokanana ny
vokatry ny azo ;
-
-
-
manendry na manaisotra ireo
mambra ao amin’ny birao ary
manala arakaraka azy ;
mankatÒ na mandà ny
fanendrena vonjimaika ireo
mambra ao amin’ny birao ;
manome
ny
fanomezandàlana ilain’ny birao amin’ireo
pour tout acte excédant les
pouvoirs
attribués
audit
Bureau.
asa izay tsy ao anatin’ny
fahefana nomena an’io birao
io.
Art. 38. – Le texte de
résolutions proposées à une telle
assemblée réunie sur première
convocation doit être tenu à la
disposition des membres, au
siège de la Chambre, quinze (15)
jours avant la date de la réunion.
And. 38. – Ny rijan-teny atolotra
ny Fivoriambe izay nantsoina
hivory
tamin’ny
alalan’ny
fiantsoana azy voalohany dia tsy
maintsy avela ho zahan’ny mpikambana, dimy ambin’ny folo
andro (15) alohan’ny vaninandro
hivoriana, ao amin’ny foiben’ny
Antenimiera.
SOUS-TITRE II :
LE BUREAU.
ZANA-DOHATENY II :
NY BIRAO.
Art. 39. – La Chambre de
Commerce est administrée par
un bureau composé de trois (3)
membres au moins, et de douze
(12) membres au plus, pris parmi
les membres titulaires nommés
par l’Assemblée générale.
And. 39. – Ny Birao mitantana
ny Antenimieran’ny Varotra dia
ahitana mambra telo (3) farafahakeliny ary roa ambin’ny folo (12)
farafahabetsany, izay noraisina
avy amin’ireo mambra tompontoerana notendren’ny Fivoriambe.
Art. 40. – La durée des
fonctions des membres du
bureau est de deux (2) années,
chaque année s’entendant de
l’intervalle
séparent
deux
Assemblées
générales annuelles consécutives, appelées à approuver les comptes.
Le mandat de membre du bureau est renouvelable.
And. 40. – Maharitra roa taona
ny fe-potoana iasan’ny mambra
ao amin’ny Birao, ka ny taona
tsirairay
dia
elanelanin’ny
Fivoriambe
anankiroa izay mifanesy hankatoavana
ny kaonty.
Les membres du bureau
peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée générale.
Ny
fe-potoana
iasan’ny
mambra ao amin’ny Birao dia azo
avaozina.
Ireo mambra ao amin’ny Birao
dia azon’ny Fivoriambe esorina na
rahoviana na rahoviana.
Art. 41. – En cas de vacance
par décès, démission, ou pour
And. 41. – Raha banga ny
toeran’ny mambra iray na maro-
tout autre cause d’un ou plusieurs
membres, le Bureau peut aussi
pourvoir
temporairement
au
remplacement. Ce remplacement
doit intervenir dans le mois qui
suit le décès ou la démission du
membre si le Bureau a moins de
trois (3) membres.
Ces nominations temporaires
sont soumises à la confirmation
de la première Assemblée
générale qui détermine en outre
la durée du mandat des nouveaux
membres.
Le
membre
du
Bureau
nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions
que pendant le temps restant à
courir du mandat de son
prédécesseur.
A défaut de la ratification par
l’Assemblée
générale
des
nominations temporaires, les actes faits
avant l’Assemblée générale par
les membres non admi n’en
demeurent pas moins valables.
Art. 42. – Le bureau nomme
parmi ses membres un président,
un vice-président par collège et un
trésorier.
maro noho ny fahafatesana, na
fametraham-pialana,
na
koa
anton-javatra maro samihafa, ny
Birao dia afaka mametraka
mpisolo
toerana vonjimaika. Ny fanoloana dia
tsy maintsy ao anatin’ny iray
volana manaraka ny fahafatesana
na fametraham-pialan’ny mambra
raha latsaka ny telo ny mambra ao
amin’ny Birao.
Ireo fanendrena vonjimaika
ireo dia entina hamafisina eo anatrehan’ny Fivoriambe voalohany
mba hamaritra ny fe-potoana
iasan’ireo mambra vaovao.
Ny mambra ao amin’ny Birao
notendrena ho mpisolo toerana dia tsy misahana ny asany
afa-tsy mandritra ny fe-potoana
hany tavela hiasan’ny nosoloany.
Raha tsy nankatoavin’ny Fivoriambe ny fanendrena vonjimaika,
ireo fanapahan-kevitra talohan’ny
Fivoriambe
nataon’ny
mpikambana iray tsy nekena ny
fanendrena azy dia mbola aradalàna na izany aza.
Le bureau désigne aussi un
secrétaire qui peut être choisi en
dehors de ses membres et des
membres titulaires.
And. 42. – Ny Birao dia
manendry amin’ireo mambra ao
aminy : filoha iray, filoha lefitra iray
isaky ny sokajin-draharaha ary
mpitam-bola iray.
Ny birao koa dia manendry
mpitan-tsoratra iray izay azony
fidina ivelan’ireo mambra sy ireo
mambra tompon-toerana.
Art. 43. – Le bureau se réunit,
sur la convocation du président,
ou de la moitié de ses membres,
And. 43. – Mampiantso ny birao hivory ny filoha na ny antsasaky ny mambra isaky ny misy
toutes les fois que l’intérêt de la
Chambre l’exige.
Le lieu de la réunion est le
siège ou tout autre endroit situé
dans la même agglomération
urbaine que le siège social
indiqué dans la lettre de
convocation. L’ordre du jour peut
n’être
fixé
qu’
au cours de la séance du bureau.
Tout membre du bureau peut
donner, même par lettre, télex,
télégramme ou par télécopie,
pouvoir de le représenter à l’un de ses
collègues, ce pouvoir n’étant valable que pour une seule séance.
Il est spécifié que chaque
membre du bureau ne peut représenter qu’un seul de ses
collègues.
La présence ou la représentation, tant en personne que par
mandataire, de la moitié au moins
des membres du bureau, est nécessaire pour la validité des
délibérations. Les délibérations sont
prises à la majorité des voix des
membres
présents
et
représentés. Chaque membre a
une voix ; le membre qui
représente un de ses collègues a
deux voix, celle du président de
séance
est
prépondérante.
Sous réserve des conditions
de quorum ci-dessus fixées, et si
deux membres eulement dont
présents, les décisions doivent
être prises à l’unanimité.
ilàna izany hitandroana ny tombontsoan’ny Antenimiera.
Ny toeram-pivoriana dia ao
amin’ny foibem-pikambanana na
toerana hafa anatin’ny tanàndehibe misy ny foibeny voatondro
ao amin’ny taratasy fiantsoana. Ny
zavatra ho dinihina dia azo tsy
ferana raha tsy amin’ny fotoampivorian’ny birao.
Ny mambra rehetra ao amin’ny
birao, dia afaka manome na antaratasy, telex, télégramme na koa
télécopie, fahefana ny iray amin’
ireo namany mba hisolo tena azy.
Io fahefana io dia tsy manan-kery
afa-tsy amin’ny fivoriana iray ihany.
Marihina fa ny mambra iray ao
amin’ny birao dia tsy afaka misolo
tena afa-tsy ny iray ihany amin’ny
namany.
Ny ankamaroan’ireo mambra
tonga na voasolo tena no
mandany ny fanapahan-kevitra. Ny
mambra iray dia manana vato
iray : ny mambra izay misolo tena
ny iray amin’ny namany dia
manana vato roa, fa ny an’ny filoha
mpitarika ny fivoriana dia manatombo raha mitovy ny isam-bato.
Art. 44. – Les délibérations du
bureau sont constatées par des
And. 44. – Ny fanapahankevitry ny birao dia hita fototra
Tsy tohinina ny fepetra momba
ny isa tratrarina voalaza eto
ambony, ary raha mambra roa
fotsiny no tonga dia iombonana ny
fanapahan-kevitra raisina.
procès-verbaux signés par le
président de la séance et le secrétaire,
ou par la majorité des membres
présents et le secrétaire.
Les procès-verbaux du bureau
soit inscrits sur un registre
spécial.
amin’ny alalan’ny fitanan-tsoratra
sy sonian’ny filoha mpitarika ny
fivoriana sy mpitan-tsoratra na koa
ny maro an’isa amin’ireo mambra
tonga sy ny mpitan-tsoratra.
Ireo fitanan-tsoratra ataon’ny
birao dia raketina ao amin’ny rejisitra manokana.
Art. 45. – le bureau jouit des
pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom
de la Chambre.
And. 45. – Ny birao dia
manana fahefana faran’izay malalaka ao amin’ny fisahanan’asa
amin’ny anaran’ny Antenimiera na
toy inona…
Ny birao indrindra koa, dia
manana ireto fahefana ireto izay
mety tsy ho voafetran’ny fitanisana
azy :
izy
no
manendry
sy
manaisotra ireo mpiasa’ny
Antenimiera sady manapaka
ny
amin’ny
karamany ;
izy no mametra ny fandaniana
amin’ny fitantanan-draharaha
ankapobeny ;
izy no manapaka ny amin’ny
fifanekena,
fifanaraham-barotra, tonom-bidy, lavanty,
raikitra na hafa mikasika ny
sahan’asan’ny Antenimiera ;
Le bureau a notamment les
pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas limitative :
-
il nomme et révoque tous
agents et employés de la
Chambre, arrête leur rémunération ;
-
il fixe les dépenses d’administration générale ;
-
il statue sur tous traités,
marchés,
soumissions,
adjudications, à forfait ou autrement,
entrant dans l’objet de la
Chambre ;
il demande ou accepte toutes
concessions
ou
adjudications ;
il se fait ouvrir tout compte de
chèques postaux et, auprès de
toute banque, tous comptes
de dépôt, comptes-courants
ou comptes d’avances sur
titres et autres ;
-
-
-
il
crée
tous
chèques,
virements et effets pour le
-
-
-
mangataka na manaiky izay
rehetra fampisahanan’asa na
lavanty ;
mampanokatra kaonty ao
amin’ny shekin’ny paositra sy
amin’ny banky, kaonty fampirimam-bola, kaonty sesilany
na kaontin’ny vatsim-bola
isian’ny
taratasimpanamarinana sy hafa izy ;
manao sheky, ny famindrambola sy ny hafa rehetra ho
-
-
-
-
-
-
-
-
fonctionnement
de
ces
comptes ;
il touche les sommes dues à
la Chambre et paie celles
qu’elle doit ;
il gère les biens meubles et
immeubles de la Chambre. A
cet effet, il consent ou résilie
tous baux et locations, avec ou
sans promesse de vente ; il
effectue tous travaux quelconques
et
toutes
constructions nouvelles ;
il
procède
à
toutes
acquisitions, échanges et
aliénations de biens meubles
nécessaires à l’exercice de
ses activités ;
il détermine le placement des
sommes disponibles ;
il contracte tous emprunts
quelconques de la manière et
aux conditions qu’il juge
convenable ;
il
consent
tous
nantissements, délégations,
cautionnements,
avals
et
autres
garanties
mobilières sur les biens de la
Chambre ;
il autorise toutes antériorités
et subrogations, avec ou sans
garantie ;
il exerce devant toute juridiction, toutes actions judiciaires,
tant en demandeur qu’en défendeur ;
il autorise tous traités,
transactions, compromis, acquiescements et désistements ;
-
-
-
-
fampandehanana ireny kaonty
ireny ;
mandray ny vola azon’ny Antenimiera izy ary mandoa ireo
tokony efainy ;
mitantana
ny
fananamanaraka sy mifaka an’ny
Antenimiera izy. Amin’izany,
mankatoa na mitsipaka ireo
fampanofana sy fanofana, na
misy na tsy misy teny ierana
fifampivarotana ; tontosainy ny
lahasa rehetra ;
afaka mividy, manakalo sy
mivarotra
fanana-manaraka
ilaina eo amin’ny fanatanterahana ny asany izy ;
izy no mametra ny fampiasana
vola azony enti-mihetsika ;
izy
no
miandraikitra
ny
fisamboram-bola na inona na
inona amin’ny fomba sy araka
ny fepetra heveriny fa mety ;
-
manome ireo atao tsato-pananana, fanomezam-pahefana,
antoka, solovaika ary antoka
hafa atraika amin’ny fananan’ny Antenimiera ;
-
manalalana an’ireo fizakana
ny zom-pialohana sy fisoloana
vaika na misy na tsy misy ny
antoka;
anatrehan’ny antokom-pitsarana dia izy no manao fampakaran-draharaha na mpitory izy
amin’izany na toriana ;
manalalana ny fandraiketana,
fifanaraham-barotra,
tenimiera,
fanoavana
sy
fitsipahana
ny
-
-
-
il consent toutes mainlevées
d’inscription, de saisies, d’oppositions et d’autres droits,
avant ou après paiement ;
-
-
il arrête les états de situation,
les inventaires et les comptes
qui doivent être soumis à
l’Assemblée générale des
membres titulaires ;
-
-
il dresse un rapport sur
chaque exercice, statue sur
toutes
propositions
d’affectation des résultats à
présenteraux
membres
titulaires ;
-
il
convoque
toutes
assemblées générales et en
fixe l’ordre du jour ;
il
exécute
toutes
les
décisions des assemblées
générales
dont
il
est
mandataire.
Art. 46. – Le président veille à
l’exécution des délibérations du
bureau. Il jouit des pouvoirs suivants, sans que la liste soit limitative :
-
-
-
présider les réunions du
bureau et des Assemblées
générales ;
donner les directives nécessaires au Secrétaire général et
surveiller sa gestion ;
représenter
la
Chambre
auprès des pouvoirs publics et
de tout tiers.
Le président, de droit, est
ordonnateur des dépenses et des
recettes. Il est chargé de l’exé-
-
fiantsorohan’andraikitra ;
mankatoa izay rehetra fanafoanana eta-tsoratra, fanagiaza-pananana, fitsipahana
izany, aloha na aty aorian’ny
fandoavam-bola ;
miandraikitra an-taratasy ny
toe-draharaha, ny fitanisampananana ary ny toe-bola izay
tsy maintsy atolotra ny Fivoriamben’ny mpikambana tompon-toerana izy ;
manao tatitra mikasika ny
taom-piasana isanisany famaranan-kaonty,
manapaka
amin’ireo tolo-kevitra fanokanana ny vokatra azo izay aroso
amin'ny mpikambana tompontoerana izy ;
mampiantso ny fivoriambe ary
mametra ny fandaharampotoana ;
manatanteraka
ny
hevitra
tapaky ny Fivoriambe nampitambesatra andraikitra taminy.
And. 46. – Ny filoha dia
manara-maso ny fanatanterahana
ny hevitra tinapaky ny birao.
Zakainy ireto fahefana manaraka
ireto na tsy voafetran’ny lisitra
etoana aza izany :
- mitarika ny fivorian’ny birao sy
ny Fivoriambe ;
-
manome toromarika ny Sekretera jeneraly ary manara-maso
ny fitantanany ;
- misolo tena ny Antenimiera
manoloana ny fahefam-panjakana sy ny olon-kafa.
Avy hatrany ny filoha dia mpanalalana ny vola miditra sy mivoaka. Andraikiny ny fanatantera-
cution du budget voté par l’Assemblée. Il a la responsabilité
pleine et entière des décisions de
paiement des dépenses et de
perception des recettes.
Le président peut déléguer, en
permanence ou pour une durée
limitée, sa signature à un ou plusieurs autres élus de la Chambre,
à l’exception du trésorier et du
trésorier adjoint, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Il pourra déléguer une partie
de ces pouvoirs autre que le
pouvoir de signature à l’un des
membres du bureau.
Les
vice-présidents
sont
chargés de seconder le président
dans l’accomplissement de sa
mission et, par rotation, de le remplacer en cas d’absence ou
d’empêchement. Le trésorier est
spécialement chargé de suivre la
gestion des fonds, du règlement
des dettes, du recouvrement des
créances, du maniement des
fonds et de la tenue de la
comptabilité de la Chambre. En
cas
d’absence
ou
d’empêchement prolongé du
trésorier, le bureau pourvoit à son remplacement temporaire.
Le trésorier peut déléguer,
sous sa responsabilité, en
permanence ou pour une durée limitée,
sa signature de payeur au Secré-
hana ny tetibola tapaky ny Antenimiera. Tompon’andraikitra tanteraka sady manontolo izy amin’izay
rehetra fampanefana ny vola lany
sy fampandoavana ny vola.
Azon’ny filoha atao ny famindram-pahefana
hanao
sonia
mandritra ny fotoana maharitra na voafetra ho an’ny iray na ny maromaro
amin’ireo mambra voafidy ao
anatin’ny Antenimiera, afa-tsy
amin’ny mpitam-bola sy mpitambola lefitra araka ny fepetra
voasoritry ny fitsipoka anatiny.
Manampy ny filoha lefitra eo
amin’ny fanatontosana ny andraikiny sy misolo toerana azy amin’ny
fotoana tsy maha-eo azy na koa
itsaharany
mifanesy
amin’ny
asany.
Ny mpitam-bola dia ampiandraiketina manokana ny fizohiana
ny fandehan’ny fitantanam-bola,
ny fandoavana ny trosa, ny
famoriana ny vola aman’olona, ny
fampia-sana
ny
vola
entimihetsika ary ny fitànana ny
kaontim-bolan’ny
Antenimiera. Raha tsy eo ny mpitambola na trà-tsampona maharitra
ela dia ataon’ny birao ny
fanoloana vonjimaika azy.
Azon’ny mpitam-bola atao ny
mamindra ny fahefana zakainy
amin’ny fanaovan-tsonia ny fandoavam-bola, na izany tena raikitra
na mandritra ny fotoana voafetra,
taire général ou à un ou plusieurs
autres élus de la Chambre, dans
les conditions fixées par le règlement intérieur. La délégation des
fonctions de trésorier ne peut être
donnée à un ordonnateur.
Le Secrétaire général est
nommé par le bureau.
En sus des pouvoirs qui
peuvent lui être délégués par le
bureau, le Secrétaire général,
selon les directives du président :
assure le secrétariat général
des réunions et met en œuvre
les moyens nécessaires pour
l’exécution des délibérations ;
-
négocie les contrats relevant
de sa compétence ;
-
nomme et gère le personnel
afin de pourvoir au fonctionnement normal de la Chambre
et des services dont la
Chambre a la charge ; toutefois, en ce qui concerne les directeurs et chefs de services, il
devra
obtenir
l’accord
préalable du bureau ;
-
de même, il reçoit du trésorier
délégation de l’administration
financière et comptable de la
Chambre ;
le Secrétaire général est
responsable devant le bureau.
-
eo ambany fiadidiany, amin’ny Sekretera jeneraly na amin’ny iray na
maromaro amin’ireo olom-boafidy
ao amin’ny Antenimiera, araka ny
fepetra voasoritry ny fitsipika anatiny. Ny famindram-pahefana hisahana ny asan’ny mpitam-bola dia
tsy azo atoraka amin’ny mpanalalana ny famoaham-bola.
Ny Sekretera jeneraly dia
tendren’ny birao.
Ankoatra ny fahefana izay nomen’ny birao azy, ny Sekretera jeneraly, araka ny toromarika avy
amin’ny filoha no :
miandraikitra ny sekretaria jeneralin’ny fotoam-pivoriana sy
manao ho anton-draharaha ny
fampiasana ny fitaovana ilaina
amin’ny fanatanterahan’ny fanapahan-kevitra noraisina ;
mifampiraharaha
amin’ny
fandraiketana
ny
fifanekena
tandrifim-pahefany ;
manendry sy mitantana ny
mpiasa mba hampandeha aradalàna ny asa ao amin’ny Antenimiera sy ny asa izay
iandraiketany : amin’izay mikasika ny tale sy ireo lehiben’ny
Sampan-draharaha, nefa dia
tsy maintsy ho dieny mialoha
ny faneken’ny birao ny heviny ;
torak’izany, dia aminy no afindran’ny mpitam-bola ny fahefana zakainy amin’ny fitantanam-bola sy fitantanana ny
kaontim-bolan’ny Antenimiera ;
tompon’andraikitra
manoloana
ny
birao
ny
Sekretera jeneraly.
Le Secrétaire général assure,
sous
sa
responsabilité,
la
direction de la Chambre dans le
cadre de la délégation de
pouvoirs qu’il a reçue. En sa
qualité
de
mandataire, il peut être révoqué à tout
moment sur décision du bureau.
Ny Sekretera jeneraly no misahana, eo ambany fiadidiany, ny
fampandehanan-draharahan’ny
Antenimiera araka ny voafaritra
amin’ny fanomezam-pahefana notolorana azy. Noho izy mpanatanteraka ny asa ampanaovin’ny
birao, dia azon’ity farany roahina
izy na amin’ny fotoana inona na
amin’ny fotoana inona.
Art. 47. – Les fonctions de
membre du bureau sont gratuites.
Toutefois, l’Assemblée générale
ordinaire peut accorder aux
membres le remboursement des
frais inhérents à l’exercice de leurs
fonctions.
And. 47. – Ny andraikitry ny
mambra ao amin’ny birao dia
maimaimpoana. Kanefa, ny Fivoriambe ara-potoana dia afaka manapaka ny fanonerana ny saran’ny
lany hampandehanana ny asany.
Art. 48. – Les membres du
bureau ne contractent, à raison de
leur mandat et de leur gestion,
aucune obligation personnelle ni
solidaire
relativement
aux
engagements de la Chambre.
Ils n’encourent de responsabilité personnelle que s’ils ont commis une faute lourde dans
l’exécution de leur mandat ou encore
s’ils ont agi au-delà des pouvoirs
dont
ils
disposent.
Cette
responsabilité sera encourue
collectivement
si
l’
acte dommageable est l’œuvre du
bureau tout entier ; elle ne sera
encourue qu’individuellement si
manifestement l’acte dommageable est l’œuvre personnelle d’un
ou de plusieurs membres du
bureau.
And. 48. – Ny mambra ao
amin’ny birao dia tompon’antoka
manara-batana na iombonana
amin’ankibolana tapaky ny Antenimiera noho ny asa aman-draharaha
niandraiketany
na
fitantanana nataony.
Tsy
itambesaran’andraikitra
manara-batana izy raha tsy misy
ny hadisoana bevava vitany teo
amin’ny fanatanterahana ny asany
na koa nivaona amin’ny fanomezam-pahefana ho zakainy izy.
Iraisan’antoka
io
fizakan’andraikitra io raha toa
amin’ny
birao
manontolo no mihatra ny fahavoazana :
ho isam-batan’olona na ahatra
izany raha hita miharihary fa olona
iray na maromaro anisan’ny mpikambana ao amin’ny birao no hahavanon-doza anefan’onitra.
TITRE IV :
REGIME COMPTABLE –
PERSONNEL.
LOHATENY IV :
FITSIPIKA MIFEHY NY FITANANKAONTY MOMBA NY MPIASA.
Art.
49. –
Les
règles
d’application des dispositions de
l’ordonnance qui ne sont pas prévues par le présent décret
pourront faire l’objet d’autres
textes
réglementaires.
Art. 50. – Le régime comptable
applicable aux Chambres de
Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture est celui du Plan
comptable général.
And. 49. – Ny fitsipika fampiharana ireo fepetra ao amin’ny hitsivolana izay tsy voalaza ato
amin’ity didim-panjakana ity dia
ho voakasiky ny rijan-tenin’ny didy
amam-pitsipika hafa.
Il est établi, chaque année, un
inventaire de l’actif et du passif de
la Chambre et des états
financiers tels que prévus par le
Plan comptable général.
En dehors de tout organe de
contrôle prévu dans le présent décret et les autres textes relatifs aux
Chambres
de
Commerce,
l’Assemblée générale peut nommer une ou plusieurs personnes
investies de pouvoirs de contrôle
des comptes dont elle fixe les
modalités et domaines d’intervention.
Art. 51. – L’exercice comptable
commence le 1er janvier et se
termine le 31 décembre de
chaque année.
And. 50. – Ny fitsipika mifehy
ny
fitanan-kaonty
ampiharina
amin’ny Antenimieran’ny Varotra,
ny Indostria, ny Asa-tànana sy ny
Fambolena dia ny voalazan’ny
Drafitry ny fitanan-kaonty ankapobe.
Araka ny Drafitry ny fitanankaonty ankapobe, dia azo atao
isan-taona ny fitanisana ny entimihetsika ny tamby ampiasain’ny
Antenimiera sy ny toe-bolany.
Ankoatra ireo rantsana mpanara-maso, voalazan’izao didimpanjakana izao sy ireo rijan-teny
hafa mikasika ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Fivoriambe dia afaka
manendry
olona
iray
na
maromaro
omem-pahefana
hiandraikitra ny fanamarinankaonty
izany
faritany
ny
fombafomba sy sehatra anatanterahany ny asany.
And. 51. – Ny taom-piasana
amin’ny
fitànan-kaonty
dia
manomboka ny voalohan’ny janoary ary
mifarana ny 31 desambra, isantaona.
Art. 52. – Le personnel des
Chambres de Commerce ,
d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture est
soumis aux dispositions du Code
du travail.
TITRE V :
REGLEMENT INTERIEUR.
And. 52. – Ireo mpiasa ao
amin’ny Antenimieran’ny Varotra,
ny Indostria, ny Asa-tànana sy ny
Fambolena dia voafehin’ny lalàna
momba ny fisahanan’asa.
Art. 53. Les Chambres de
Commerce,
d’Industrie,
d’Artisanat
et
d’Agriculture
établissent
le
règlement intérieur devant fixer les
divers points non prévus par les
textes les régissant, notamment :
les conditions de fonctionnement de l’Assemblée ;
les principes généraux d’établissement du budget, de l’exé
cution du budget.
And. 53. – Ny Antenimieran’ny
Varotra, ny Indostria, ny Asatànana sy ny Fambolena no miandraikitra ny fitsipika anatiny izay
hametra ny sehatra samihafa tsy
voalaza ao amin’ireo rijan-teny
mifehy, indrindra :
ireo fepetra fampandehanana
ny Antenimiera ;
ny foto-kevitra ankapobeny
itondrana ny fanaovana sy fampiasana ny tetibola.
TITRE VI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LOHATENY VI :
FEPETRA TETEZAMITA.
Art. 54. – Outre ses attributions
relatives aux élections des
membres
titulaires
des
Chambres,
la
Commission
préparatoire prévue à l’article 6 du
présent décret aura pour mandat :
And. 54. – Manampy ireo
anjara
raharaha
mifandraika
amin’ny fifidianana ireo mpikambana tompon-toerana ao amin’ny
Antenimiera, ny Vaomiera mpanomana voalaza ao amin’ny
andininy faha-6 ato amin’ity didimpanjakana ity dia :
manaraka miaraka amin’
ny tompon’andraikitra mahefa tao amin’ny Antenimiera teo aloha, ny toe-bola
miditra sy mivoaka tamin’ny
Antenimiera tsirairay ;
manatanteraka ny fifanolorandraharaha miaraka amin’ny biraon’ny Antenimiera teo aloha ;
-
d’arrêter avec l’administration
compétente de l’ancienne
Chambre la situation active et
passive de chaque Chambre ;
-
d’effectuer la passation de
service avec le bureau de
l’ancienne Chambre ;
LOHATENY V :
FITSIPIKA ANATINY.
-
-
de
prendre
toutes
les
mesures nécessaires à la
conservation du patrimoine ;
d’assurer, à titre transitoire, la
gestion
courante
de
la
Chambre.
Cette
commission
rendra
compte de son mandat auprès
du
ministère
chargé
du
Commerce.
Art. 55. – Le mandat de la
Commission préparatoire prend
fin une fois la passation avec le
bureau de la nouvelle Chambre terminée.
Art. 56. – La nomination des
membres de la Commission
préparatoire se fera par voie d’arrêté.
-
mandray ny fepetra rehetra
ilaina momba ny fikajiampananana ;
misahana,
mandritra
ny
fotoana
tetezamita,
ny
fitantanana andavanandro ny
raharaha
fanaon’ny Antenimiera.
Io vaomiera io dia hanao tatitra
momba
ny
andraikitra
iantsorohany
amin’ny
minisiteran’ny Varotrra.
And. 55. – Mifanaraka ny fepotoana
iasan’ny
vaomiera
mpanomana, raha vao vita ny fifanolorandraharaha.
And. 56. – Ny fanendrena ny
mpikambana ao anatin’ny vaomiera mpanomana dia atao amin’ny
alalan’ny didim-pitondrana.
TITRE VII :
DISPOSITIONS DIVERSES.
LOHATENY VII :
FEPETRA SAMIHAFA.
Art. 57. – Le siège et le ressort
des circonscriptions électorales
définis pour les Chambres existantes sont maintenus. Des décrets pris sur proposition des
membres des chambres concernées peuvent modifier lesdits
siège et ressort.
Des chambres d’Agriculture
distinctes des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture pourront être créées
dans le Territoire.
And. 57. – Tazoniny ihany ny
Foibe sy ny fari-pifidianana izay
efa misy ka voafaritry ny Antenimiera. Azo ovàna ireny amin’ny
didim-panjakana nandrosoan’ireo
mpikambana ao amin’ny Antenimiera voakasika tolo-kevitra.
Art. 58. – Les dispositions non
prévues dans le présent décret
pourront faire l’objet de réglemen-
And. 58. – Ny fepetra tsy
voalazan’ity didim-panjakana ity
dia azo andraiketana fitsipika
Ny Antenimieran’ny Fambolena, hafa noho ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria ny
Asa-tànana sy ny Fambolena dia
ho azo atsangana ao anatin’ny
faritra.
tation par voie d’autres textes
réglementaires.
amin’ny hafa ankoatra ny rijantenim-pitsipika.
Art. 59. – Toutes dispositions
contraires à celles du présent décret sont abrogées et tout litige
résultant de l’application du présent texte sera du ressort de la
juridiction compétente.
And. 59. – Foanana ny fepetra
rehetra mifanohitra amin’ity didimpanjakana ity ary ny fifanolanana
rehetra eo amin’ny fampiharana
an’ity rijan-teny ity dia hoentina eo
amin’ny
antokom-pitsarana
mahefa izany.
IV. 1. ORDONNANCE N°88-015
du 1 er septembre 1988
relative à la politique
d’exportation (J.O. n°1884 du
5.9.88, p.1573)
HITSIVOLANA N°88-015 tamin’ny
1 septambra 1988 mikasika ny
polotikampanondranana entana any
ivelany (Idem)
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS D’ORDRE
GENERAL
TOKO VOALOHANY :
FEPETRA ANKAPOBE
Article premier. – On
entend par exportation la vente à
l’étranger de biens et services
originaires ou en provenance de
Madagascar
Andininy voalohany. – Ny atao
hoe fanondranana entana any
ivelany dia ny fivarotana any
amin’ny firenen-kafa ireo entana
amam-pisahanan’asa eto na vita
teto Madagasikara
Art. 2. – Sont exportables
tous biens et services qui ne font
pas
l’objet
de
restrictions
législatives ou réglementaires
notamment
en
vue
de
sauvegarder le patrimoine ou
l’intérêt national.
Sous réserve des dispositions de
l’alinéa
ci-dessus,
la
commercialisation intérieure et
extérieure
des
produits
malgaches est libéralisée, sauf
en ce qui concerne la vanille.
And. 2. – Azo aondrana avokoa
ny entana amam-pisahanan’asa
rehetra izay tsy voafetry ny didy
aman-dalàna nato indrindra mba
hiarovana ny harem-pirenena na
ny tombotsoany.
Art. 3. – Est exportateur toute
personne physique ou morale
faisant un acte d’exportation tel
que défini à l’article premier cidessus.
And. 3. – Ny vatantenan’olona
na ny fikambanana mizaka ny zo
aman’andraikiny
izay
manao
fifanekem-panondranana entana
araka ny voalazan’ny andininy
voalohany etsy ambony dia
mpanondrana entana.
Tsy
tohinina
ny
fepetra
voalazan’ny andàlana etsy ambony
fa dia malalaka ny fivarotana eto
an-toerana sy any ivelany ny
vokatra
malagasy,
afa-tsy
amin’izay mikasika ny lavanila.
Tout exportateur doit être en règle
vis-à-vis de la réglementation des
changes et, en tant que
commerçant, vis-à-vis de la
réglementation fiscale.
Ny mpanondrana entana rehetra
dia tsy maintsy ara-dalàna eo
anatrehan’ny fitsipika mifehy ny
fifanakalozam-bola ary amin’ny
maha-mpivarotra
azy,
eo
anatrehan’ny fitsipika mifehy ny
hetra.
Art. 4. – Le bénéfice des
avantages pouvant être accordé
dans le cadre de la présente
ordonnance n’est pas exclusif du
Code des investissements
And. 4. – Ny fisitrahana ny
tombotsoa mety ho azo omena
avy amin’ity hitsivolana ity dia tsy
manakana izay avy amin’ny
fehezan-dalàna
momba
hy
fampiasam-bola hamokarana
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS D’ORDRE
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
FISCAL
TOKO II :
FEPETRA MIKASIKA NY
TOEKARENA, FITANTANAM-BOLA
ARY MOMBA NY HETRA
Art. 5. – Afin d’assurer une
augmentation, une meilleure évacuation et un meilleur écoulement
des
productions
exportables, les mesures ci-après
seront appliquées :
- négociation libre et directe
entre producteur et acheteur,
des prix au producteur de tous
produits, à l’exception de la
vanille ;
mise en œuvre de mesures
d’encouragement
de
toute
initiative visant à la réhabilitation
des exploitations et entreprises
existantes, à l’extension de leur
capacité de production, de
collecte ou de groupage, de
traitement, de conditionnement,
de conserva-tion et de stockage ;
amélioration
ou
développement
des
infrastructures
et
moyens
And. 5. Mba hahafahamampitombo sy mamoaka ary
mivarotra bebe kokoa ny vokatra
fanondrana dia ampiharina ireto
fepetra manaraka ireto :
- fifanarahana
malalaka
sy
mivantana eo amin’ny mpamokatra sy mpividy, momba ny
vidin’ny vokatra rehetra amin’ny
mpamokatra,
afa-tsy
ny
lavanila ;
fampiharana ny fepetra entimandrisika izay fomba rehetra
ikatsahana ny fanarenana ireo
saham-pamokarana sy fanjarianasa efa misy, ny fanitarana
ny fahafaha-mamokatra, manangona na mamory, mikojakoja, mikarakara, mitahiry, ary
manoby ny vokatra ;
fanatsarana
na
fampandrosoana
ny
fotodrafitrasa
sy
ireo
fomba
d’évacuation des productions
exportables ;
mise en œuvre de mesures
visant à entraîner et à encoura-ger
les producteurs pour entreprendre
et
développer
la
production,
mise en place d’un système
de crédit et de financement
adéquat permettant aux producteurs d’accomplir l’exten- sion
de la production attendue d’eux ;
assistance technique aux
exportateurs
notamment
en
matière de formation des entrepreneurs
et
du
personnel,
d’information, d’études et de
prospections de marchés, de
qualité, de publicité et de
participation à des foires, expositions et autres manifestations
commerciales internationales ;
orientation, intensification et
coordination de toutes les actions
notamment
en
matière
de
recherches appliquées dans les
domaines de l’identification des
ressources exportables, de la
qualité,
du
traitement,
de
conditionnement, de la conservation, du stockage, et de la
normalisation
des
produits
exportables afin de les adapter
aux exigences des marchés
extérieurs ;
-
-
-
-
famoahana
ny
vokatra
fanondrana ;
fampiharana
ny
fepetra
ikendrena hisarihana sy hampirisihana
ny
mpamokatra
hampamndroso sy hanatsara
ny famokarana ;
fananganana drafitra fampisamborana sy famatsiam-bola
maty paika ahazoan’ny mpamokatra manitatra ny famokarana takiana amin’izy ireo ;
fanampiana eo amin’ny lafiny
teknika
ireo
mpanondrana
entana, indrindra fa momba ny
fanofanana ny mpandraharaha
sy ny mpiasa, fampahafantarana ny zava-misy, fanadihadiana sy fitadiavana làlambarotra
momba
ny
fahatsaran’ny
vokatra,
ny
dokam-barotra
ary
ny
fandraisana anjara amin’ny
foara,
fampisehoana
ary
fihetsiketsehana
samihafa
momba ny varotra eo amin’ny
sehatra iraisam-pirenena ;
fanoritana, fanitarana ary
fandrindrana ny asa rehetra
indrindra fa ny mikasika ny
vokatra azo aondrana, fahatsarana, fikarakarana, fikojakojana, fitehirizana, fanobiana
sy fanaovana fenitra momba ny
vokatra
fanondrana,
mba
hampifanaraka izany amin’ny
zavatra takian’ny tsena any
ivelany ;
mise en œuvre de mesures
d’encouragement à la formation
des groupements d’opérateurs
en vue de mener notamment une
politique commerciale concertée
et coordonnée sur les marchés
extérieurs.
Art. 6. – Les régimes fiscaux
ci-après peuvent être accordés
aux exportateurs dans le cadre de
la loi de finances
- régimes douaniers suspensifs
tels que admission temporaire,
drawback, entrepôt industriel
pour les matériels, intrants,
matières premières, produits
semi-ouvrés ou ouvrés servant à
la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au
stockage des produits destinés
à être exportés, soit en l’état, soit
après transformation ;
- exonération, suspension, réduction ou remboursement des
droits et taxes intérieures sur
les matériels, intrants, matières
premières,
produits
semiouvrés ou ouvrés et matières
consommables servant à la
fabrication, au conditionnement,
au traitement, à l’emballage, à la
conservation et au stockage des
produits
destinés
à
être
exportés, soit en l’état, soit
après transformation ainsi que
sur les opérations ayant trait aux
exportations ;
- suppression de toute taxe ou
droit à la sortie des produits
-
fampiharana ny fepetra entimampirisika ny fananganana
vondron’ny
mpandraharaha
hanatanterahana indrindra ny
politikam-barotra nifampierana
sy tsara rindra ampiharina eo
amin’ny tsena any ivelany.
And. 6. – Azo omena ireo
mpanondrana
entana
ao
anatin’ny
voalazan’ny
lalàna
fitantanam-bola
ireo
fepetra
momba ny hetra manaraka ireto :
- fomba fampiatoana ho azy ny
fadin-tseranana toy ny fampidiran’entana vonjimaika, famerenana ny haba voarotsaka,
fametrahana ny entana ao
amin’ny toeram-pampiriman’ny
ozinina ho an’ny fitaovana,
« intrants »,
akoran-javatra,
zava-boavoatra sasaka na vita
tanteraka ampiasaina amin’ny
fanamboarana, fikojakojana, fikarakarana, famonosana, fitehirizana ary fanobiana ny entana
haondrana, na amin’izao na
rehefa voahodina ;
- fanafahana,
fampiatoana,
fampi-henana ny haba sy ny
sara eto an-toerana mikasika
ireo
fitaovana,
« intrants »,
akoran-javatra, zava-boavoatra
sasaka na vita tanteraka,
zavatra fanjifa ilaina amin’ny
fanamboarana,
fikojakojana,
fikarakarana,
famo-nosana,
fitehirizana ary fano-biana ny
vokatra
haondrana,
na
amin’izao toetrany izao na
rehefa voanvoatra ary koa
amin’ireo raharaha mifandraika
amin’ny fanondranana entana ;
- fanafoanana izay rehetra mety
ho sara na haba amin’ny
exportés sauf en ce qui
concerne la vanille, le café et le
girofle
- création, en tant que de besoin,
d’une ou plusieurs zones
franches.
Art. 7. – Tout contrôle
administratif de la qualité des
produits d’exportation est supprimée, sauf en ce qui concerne
la vanille, le café, les fruits de mer
et la viande.
En vue de la promotion des
exportations,
la
capacité
technique des services existants
pour effectuer la vérification de
qualité,
le
traitement
et
l’inspection
sani-taire
sera
renforcée. Les prestations ainsi
rendues le seront uniquement à la
demande de l’exportateur.
famoahana ny entana haondrana afa-tsy amin’izay mikasika ny lavanila, ny kafe ary ni
jirofo
- fananganana, raha ilaina, faritra
iray na maromaro nohalalahana
ny fampiasana vola vahiny sy ny
fadin-tseranana ao.
And. 7. – Foanana izay mety ho
fanaraha-maso ataon’ny Fanjakana momba ny fahatsaran’ny
vokatra
aondrana,
afa-tsy
amin’izay mikasika ny lavanila, ny
kafe, ny hazan-dranomasina sy ny
hena.
Mba
hampiroborobo
ny
fanondranana entana dia hamafisina ny fahaiza-miasa arateknika
an’ireo
sampandraharaha efa misy ahazoamanamarina ny hatsarana, ny
fikojakojana ary ny fizahana ny
hadiony, izany no atao dia noho ny
fangatahan’ny
mpanondrana
entana irery ihany.
Art. 8. – Le délai de
rapatriement des devises par
l’exportateur sera fixé par des
textes réglementaires
And. 8. – Ny fe-potoana
hampodian’ny mpanondrana ny
vola vahiny eto an-toerana dia
hoferana amin’ny alalan’ny rijantenin-dalàna.
Art. 9. – Afin d’éviter la fuite
de capitaux notamment par les
sous-facturations
des
exportations, un contrôle annuel a
posteriori et par sondage sera
effectué sur les transactions à
l’exportation.
And. 9. – Mba hisorohana ny
fivoahan’ny vola indrindra amin’ny
fanaovana hosoka amin’ny taratasy filazam-bidy momba ny
fanondranana entana, dia hisy
fanaraha-maso isan-taona atao
aty aoriana ary amin’ny alalan’ny
fanadihadihana mikasika ireo
fifampiaharahana amin’ny fanondranana entana.
Toute fraude constatée à ce
sujet sera réprimée selon la
législation en vigueur, notamment
les ordonnances n°73053 du 10
septembre 1973 et n°73-054 du
11septembre 1973.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Izay rehetra hosoka hita fototra
mikasika izany dia hofaizina araka
ny lalàna manankery, indrindra
araka ny hitsivolana laharana
faha-73-053
tamin’ny
10
septambra 1973 sy ny faha-73054 tamin’ny 11 septambra 1973.
TOKO II :
FEPETRA MANOKANA
Art. 10. – Des textes
réglementaires détermineront les
modalités d’application de la
présente ordonnance
And.10. – Rijan-tenin-dalàna no
hamaritana
ny
fombafomba
famipiharana ity hitsivolana ity.
Art. 11. – L’ordonnance
n°73-059 du 19 septembre 1973
ainsi
que
toutes
lois
ou
dispositions
antérieures
contraires
à
la
présente
ordonnance sont et demeurent
abrogées.
And. 11. – Foanana ary dia
foana ny hitsivolana laharana faha
53-059 tamin’ny 19 septambra
1973 ary koa ny lalàna na fepetra
teo
aloha
ka
mifanohitra
amin’izao hitsivolana izao.
Art. 12. – La présente
ordonnance sera publiée au
Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme
loi de l’Etat.
And. 12. – Havoaka amin’ny
Gazetim-panjakan’ny Repoblika
izao hitsivolana izao.
Hotanterahana izany fa lalàmpanjakana.
IV.2. LOI N°88-021
du 24 novembre 1988
portant
ratification
de
l’ordonnance
n°88-015
du
1er septembre 1998 relative à la
politique
d’exportation
(J.O.
n°1898 du 25.11.88, p.2008)
IV.2. LALANA N°88-021
tamin’ny 24 novambra 1988
ankatoavana ny hitsivolana laharana faha-088-015 tamin’ny 1
septambra 1988 momba ny
politikam-panondranana
entana
any ivelany (Idem)
Article premier. – Est ratifiée
après amendement l’ordonnance
n°88-015 du 1er septembre 1988
relative à la politique d’exportation,
publiée au Journal Officiel de la
République du 5 septembre 1988,
édition spéciale, page 1572.
Andininy voalohany. –
Ankatoavina, rehefa nampidirana
sos-kevitra, ny hitsivolana laharana
faha-88-015 tamin’ny 1 septembra
1988 momba ny politikampanondranana entana any ivelany,
izay nivoaka tamin’ny Gazteimpanjakan’ny Repoblika tamin’ny 5
septambra 1988, laharana
manokana, pejy 1572.
Art. 2. – La présente loi à
laquelle est annexé le texte remanié
de l’ordonnance n°88-015 du 1er
septembre 1988 sera publié au
Journal Officiel de la République.
And. 2. – Izao lalàna izao , izay
tovanana ny rijan-tenin’ny
hitsivolana laharana faha-88-015
tamin’ny 1 septambra izay nasiampanamboarana, dia havoaka
amin’ny Gazetim-panjakan’ny
Repoblika.
Elle sera exécutée comme loi
Hotanterahina izany fa lalàmde l’Etat.
panjakana.
V. 1. LOI du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
(J.O. du 21.1.28, p.83) règlement par décret du 28 septembre
1909 (J.O. du 21.1.28, p.83) modifié par la loi du 31 juillet 1913,
rendue applicable par décret du 10 novembre 1927, promulgué
par arrêté du 20 janvier 1928 (J.O. du 21.1.28, p.83), modifié par
décret du 20 février 1935, (J.O. n°2557 du 20.4.35, p.421), par la
loi n°49-237 du 11 mars 1949 modifiée par la Loi de Finances
n°52-041 du 14 avril 1952, rendue applicable par le décret n°54561 du 28 mai 1954, promulgué par arrêté n°1335-AP/4 du 28 juin
1954 (J.O. n°3625 du10.7.54 p.1457), par décret n°5-602 du 20
mai 1955 (J.O. n°3767 du 20.10.56 p.2678), par la loi n°55-982 du
26 juillet 1955, promulguée par arrêté n°1882-AP/4 du 16
septembre 1955 (J.O. n°3693 du 20.8.55, p.1954)
CHAPITRE PREMIER :
DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
Article premier. – Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce
n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous
seing privé, dûment enregistré, et que s’il a été inscrit sur un registre
public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le
fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énuméré dans la vente,
dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du
fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur, qui garanti chacun de ces prix, ou ce qui en
reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente, afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du
fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels
autres que les payements comptant, s’imputent d’abord sur les prix des
marchan-dises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il
s’applique à un ou plusieurs éléments, non compris dans la première
vente.
Art. 2. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la
quinzaine de la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise
dans le même délai du chef de l’acquéreur ; elle est opposable à la
faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur, ainsi qu’à sa
succession bénéficiaire..
L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil doit, pour
produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans
l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après
l’extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls
éléments qui ont fait partie de la vente.
En cas de résolution judiciaire ou aimable de la vente, le vendeur
est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la
vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont
éteints ; il est comptable du prix des marchandises et du matériel
existant au moment de sa reprise de possession, d’après l’estimation
qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous
la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix
respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, il y en a, devant
rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers
chirographaires.
Le vendeur qui exercer l’action résolutoire doit la notifier aux
créanciers inscrits sur le fonds, au domicile, par eux élu, dans leurs
inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé
depuis la notification.
Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de payement
dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a
obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, doit notifier aux
créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou
consentie, qui ne deviendra définitive qu’un mois après la notification
ainsi faite.
Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques,
soit à la requête d’un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou
administrateurs judiciaires, soit, judiciairement, à la requête de tout autre
ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au
domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux
d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront
déchus, à l’égard de l’adjudicataire, du droit de l’exercer.
L’article 550 du Code de commerce n’est applicable ni au privilège
ni à l’action résolutoire du vendeur d’un fonds de commerce.
Art. 3. – (L. n° 55-982) Sous réserve des dispositions relatives à
l’apport en société des fonds de commerce prévues à l’article 7, toute
vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous
condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution
de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans la quinzaine
de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou
d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans
l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En
ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le
vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution du
précédent alinéa devra être, à peine de nullité, précédée soit de
l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la
déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du Code général des
impôts. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date,
volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la
date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux
cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en
outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du
nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y
compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception
des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les
oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après
la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, il sera procédé à la
publication au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre
des métiers de l’avis prévu à l’article 3 de la loi du 9 avril 1949, relative au
Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers.
(L. du 31 juillet 1913, L. n°49-327 et Loi de finances n°52-041)
Dans les dix jours suivant la seconde insertion effectuée dans un
journal d’annonces légales, tout créancier du précédent propriétaire, que
sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par
simple acte extrajudiciaire, opposition au payement du prix ; l’opposition
à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et
contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du
fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en cours ou à
échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport
amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux
créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.
(L. du 31 juillet 1913) Au cas d’opposition du payement du prix, le
vendeur pourra, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix
jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, afin
d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la
condition de verser à la caisse des dépôts et consignation, ou aux mains
d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, fixée par le juge des
référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, dans
le cas où il se reconnaître ou serait jugé débiteur. Le dépôt, ainsi
ordonné, sera affecté spécialement, aux mains des tiers détenteurs, à la
garantie des créances, pour sûreté desquelles l’opposition aura été
faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt,
sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de
l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers
opposant du vendeur, s’il en existe.
A partir de l’exécution de
l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les effets de
l’opposition seront transportés sur le tiers détenteur.
Le juge de référé n’accordera l’autorisation demandée que s’il lui
est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause,
faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il
n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il
est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance ne sera pas libéré
de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite
ordonnace, s’il en existe.
Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la
forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra
se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, à l’effet d’obtenir
l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
L’acquéreur, qui sans avoir fait, dans les formes prescrites, les
publications ou avant l’expiration du délai de dix jours aura payé son
vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des tiers.
Art. 4. – (L.N)55-982) Si la vente ou cession d’un fonds de
commerce comprend des succursales situées en France continentale,
en Corse, dans les départements d’Outre-mer, en Algérie dans les
territoires d’Outre-mer ou les territoires associés, l’inscription et la
publication prescrites aux articles 2 et 3 doivent être faites également
dans un journal qualifié pour recevoir les annonces légales au lieu du
siège de ces succursales. Le délai, qui est quinzaine en France
continentale, est d’un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans
les départements d’Outre-mer, les territoires d’Outre-mer et les
territoires associés.
La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du
tribunal de la situation de l’établissement principal et dans le ressort où
se trouve la succursale, si celle-ci forme l’objet unique de la cession.
Art. 5. – (L. n°55-982) Pendant les vingt jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues à l’article 3, une expédition ou l’un des
originaux de l’acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de
tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé
opposition dans le délai de dix jours fixé par l’article 3 peut prendre au
domicile élu, communication de l’acte de vente et des oppositions et, si
le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se
sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publications prévues à l’article 3, former
en se conformant aux prescriptions de l’article 23 ci-après, une
surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non
compris le matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente
judiciaire d’un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête
d’un syndic de faillite, de liquidateurs et d’administrateurs judiciaires, ou
de copropriétaires individus du fonds, faite aux enchères publiques et
conformément à l’article 17 de la présente loi.
L’officier public, commis pour procéder à la vente, devra n’admettre à
enchérir que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui
auront déposé soit entre ses mains soit à la caisse des dépôts et
consignations, avec affectation spéciale au payement du prix, une
somme qui pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première
vente, ni à la portion du prix de ladite vente, stipulée payable au comptant,
augmentée de la surenchère.
L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux même
conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est
intervenue.
Sur l’acquéreur surenchère est dépossédé par suite de la
surenchère, il devra, sous sa responsabilité, remettre les oppositions
formées entre ses mains à l’adjudicataire sur récépissé, dans la
huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître antérieurement
par mention insérée au cahier des charges ; l’effet de ces oppositions
sera reporté sur le prix de l’adjudication.
Art. 6. – Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il ait
eu ou non-surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les
créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la
sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de
consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de
l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains,
ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont
été notifiées.
Art. 7. – (Loi N)49-327) Tout apport de fonds de commerce fait à
une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la
connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et
4 ci-dessus par voie d’insertion dans les journaux d’annonces légales et
au Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce.
Toutefois, si par suite de l’application des dispositions des lois et
règlements en vigueur relative à la publication des actes de société, les
indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du
journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il
pourra être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par
l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de
l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
(Loi N)55-982) Dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues à l’article 3, tout créancier non inscrit de l’associé
apporteur fera connaître, au greffe du tribunal de commerce de la
situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due.
Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou l’un d’eux de former dans la quinzaine
suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si
l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue, solidairement
avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai
ci-dessus et justifié.
CHAPITRE II :
DU NATISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
Art. 8. – Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de
nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites
par la présente loi.
Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au
créancier gagiste le droit de se faire attribuer les fonds en payement et
jusqu’à due concurrence.
Art. 9. – Sont seuls susceptibles d’être compris dans la
nantissement, soumis aux dispositions de la présente loi, comme
faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier
commercial, le métier ou l’outillage servant à l’exploitation de fonds, les
brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de
commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les
droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d’addition, postérieur au nantissement, qui comprend
le brevet auquel il s’applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie,
comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui
constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses
succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de
leur siège.
Art. 10. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte
authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré
Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le
seul fait de l’inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal
de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité, devra être remplie au greffe du tribunal de
commerce, dans le ressort duquel est située chacune des succursales
du fonds comprise dans le nantissement.
Art. 11. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif.
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et
448, paragraphe premier, du Code de commerce, sont applicables aux
nantissements de fonds de commerce.
Art. 12. – Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé
par la date de leurs inscriptions. les créanciers inscrits le même jour
viennent en concurrence.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT
DES FONDS DE COMMERCE.
Section I
De la réalisation du gage et de la purge
des créances inscrites
Art. 13. – En cas de déplacement du fonds de commerce, les
créances inscrites deviendront de plein droit exigible sir le propriétaire
du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au
moins d’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège
qu’il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour
où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le
créancier gagiste doit faire mentionner, en marge de l’inscription
existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans
un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive, avec
l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du
vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s’il en résulte une
dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles
les créanciers antérieurs ayant pour cause l’exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux
paragraphes précédents, devant le tribunal de commerce, sont
soumises aux règles de procédure éditées par le paragraphe 8 de
l’article 15 ci-après.
Art. 14. – Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de
l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé
d’inscription, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement
inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne
peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation aimable du bail ne devient définitive qu’un mois après
la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles
élus.
Art. 15. – Tout créancier qui exerce des poursuites de saisieexécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent
demander devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel
s’exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi, avec le
matériel et les marchandises qui en dépendent.
Su la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce
ordonne qu’à défaut du payement dans le délai imparti au débiteur, la
vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après
l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 17 de la
présente loi.
Il en sera de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le
créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S’il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans
lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant
les formalités édictées par l’article 17 ci-après, et il ordonne que, faute
par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les
poursuites des saisies-exécutions seront reprises et continuées sur les
derniers errements.
Il nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les
mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet,
pour y procéder, l’officier public qui dresse le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu’elle est utile, est réglée par le
jugement ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de
commerce rendue sur requête.
Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a
pas d’autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais
privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur
simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur,
selon les cas, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en
principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première
audience, par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur
minute. L’appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la
quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la Cour
dans les mois ; l’arrêt est exécutoire sur minute.
Art. 16. - Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de
commerce, peuvent également, même en vertu de titre sous seing privé,
faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après
sommation de payer fait au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu,
demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le
ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux
paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article précédent.
Art. 17. – Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et
aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la
vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au
moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges,
de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication, si bon
leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches
indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du
propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une
élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans
le ressort duquel s’exploite le fonds, les divers éléments constitutifs
dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix,
les lieux, jour et heure de l’adjudication, les noms et domiciles de
l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de
l’officier public, à la porte principale de l’immeuble et de la mairie de la
commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le
ressort duquel se trouve le fonds de l’officier public commis.
(Loi 55.982) L’affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement
ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procèsverbal de vente.
Il sera statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure
de vente antérieure à l’adjudication, et sur les dépens, par le président
du tribunal civil de l’arrondissement où s’exploite le fonds ; ces moyens
devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant
l’adjudication. Le paragraphe 8, de l’article 15 est applicable à
l’ordonnance rendue par le président.
Art. 18. – Le tribunal de commerce, saisi de la demande en
payement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de
commerce, peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le
requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue
dans les termes des paragraphes 5 et 6, de l’article 15 ci-dessus et fixe
le délai après lequel, à défaut de payement, la vente pourra être
poursuivie.
Les dispositions de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 17 sont
applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.
Art. 19. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de
l’adjudi-cation, le fonds sera vendu à sa folle enchère, selon les formes
prescrites par l’article 17, ci-dessus.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le
vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente
sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Art. 20. – Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs
éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit
sur saisie-exécution, soit en vertu de la présente loi, que dix jours au
plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui seront
inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu
par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout
créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les
intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel
s’exploite le fonds, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous
les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre
requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles
15, 16 et 17 ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps
que le fonds sur des mises à prix distinctifs, ou moyennant des prix
distincts si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à
dire d’experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds, non
grevés des privilèges inscrits.
Art. 21. – Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu
lieu dans les formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23
dans la présente loi.
Art. 22. – Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent
le fonds en quelques mains qu’ils passent.
Lorsque la vente du fonds n’a pas lieu aux enchères publiques, en
vertu et conformité des articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente
loi, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers
inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la
quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les
créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Les noms, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise
du l’évaluation du fonds, le prix, non compris le matériel et les
marchandises, ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre
gratuit, par voie d’échange ou de reprises, sans fixation de prix, en
vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts
exposés par l’acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant :
La première, la date des ventes ou nantissements
antérieurs et des inscriptions prises ;
La seconde, les noms et domiciles des créanciers
inscrits ;
La troisième, le montant des créances inscrites, avec
déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes
inscrites jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des
dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du
tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers
éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non
grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et
même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera
déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total
exprimé dans le titre.
Art. 23. – Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut,
lorsque l’article 21 n’est pas applicable, requérir sa mise aux enchères
publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et
les marchandises, à un dixième en sus, et de donner caution pour le
payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de
déchéance, signifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent, propriétaire
dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal
de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de
contestation, sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la
caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera
procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et
les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera
tenu de communiquer son titre à l’acte de bail ou de cession de bail à
l’officier public commis. Le délai de quinzaine, ci-dessus, n’est pas
susceptible d’augmentation à raison de distance entre le domicile élu et
le domicile réel des créanciers inscrits.
A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est
entré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre
et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, il
pourra demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant
les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d’un autre
administrateur ; cette demande peut également être formée par tout
créancier.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la
soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si
ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la
diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou
de l’acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa
caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles 15
(paragraphes 5, 6, 7 et 8) 16, 17 et 20 (paragraphe 3), ci-dessus.
A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré
adjudicataire.
L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises
existant, au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une
expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur
surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à
l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des
notifications, ceux d’inscription et de publicité, prévus par les articles 2, 3
et 4 ci-dessus et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente.
L’article 19 est applicable à la vente et à l’adjudication sur
surenchère.
L’acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire, par suite de la
revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le
vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son
titre et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque
payement.
SECTION II
Formalités de l’inscription
Obligations du greffier
Art. 24. – Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire le
privilège, représente, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du
tribunal de commerce, l’un des originaux de l’acte de vente ou du titre
constitutif de nantissement, s’il est sous seing privé, une expédition s’il
existe en minute. L’acte de vente ou de nantissement, sous seing privé,
reste déposé au greffe.
(Décret n°55-602) Il y est joint deux bordereaux sur papier non
timbré dont la forme est déterminée par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice. Ils contiennent :
1° les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ou du
créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un
tiers, leur profession s’ils en ont une ;
2° la date et la nature du titre ;
3° les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les
marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les
charges évaluées, s’il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée
dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité :
- la désignation du fonds de commerce et de ses succursales,
s’il y a lieu, avec l’indication précise des éléments qui les
constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la
nature de leurs opérations et leur siège sans préjudice de tous
autres renseigne-ments propres à les faire connaître, si la vente
ou le nantissement s’étende à d’autres éléments du fonds de
commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail
et la clientèle, ces éléments doivent être nommément
désignés ;
- élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans
le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant les
marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles
industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des
brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et
modèles, doivent en outre, être inscrits à l’office national de la propriété
industrielle, sur la production du certificat d’inscription délivré par le
greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette
inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou
nantissements, en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux
licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et
modèles industriels
Les brevets d’invention, compris dans la cession d’un fonds de
commerce, restent soumis pour leur transmission aux règles édictées
par la section IV du titre II, de la loi du 5 juillet 1884.
Art. 25. – (Décret n°55-602) Le greffier remet au requérant tant
l’expédition du titre que l’un des bordereaux prévus à l’article 24, après
l’avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d’inscription qui comprend
la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
Art. 26. – Il mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités,
les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié.
Les antériorités et les subrogations pourront résulter d’actes sous seing
privé, dûment enregistrés.
Art. 27. – Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, la
négociation par voie d’endossement emporte la translation du privilège.
Art. 28. – (Décret du 20.2.35) L’inscription conserve le privilège
pendant dix années, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle
n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Elle garantit, au même rang que le principal, deux années
d’intérêts.
Art. 29. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des
parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un
jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être
opérée par le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique de
consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire
régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
La radiation totale ou partielle de l’inscription prise à l’office
national, sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré
par le greffier du tribunal de commerce.
Art. 30. – Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est
demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le
tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise.
Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des
ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée,
pour le tout, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se
trouve l’établissement principal.
Art. 31. – La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par
le greffier, en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 32. – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de
délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions
existantes, avec les mentions d’antériorité, de radiations partielles et de
subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il en existe aucune
ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’office national
devra de même être délivré à toute réquisition.
L’officier public, commis pour procéder à la vente d’un fonds de
commerce pourra, s’il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie
des actes de vente sous seing privé déposé au greffe et concernant
ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes
authentiques de vente, concernant ce fonds.
Art. 33. – Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni tarder
les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des
inscriptions requises en leur greffe, et au défaut de mention dans leurs
états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins,
dans ce dernier cas, que l’erreur ne provient de désignations
insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Art. 34. - (Décret du 10 novembre 1927) Des arrêtés du gouverneur
général pris dans la forme prévue par l’article 74, paragraphe C, du
décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,
détermineront s’il y a lieu, les droits d’inscription, de timbre et
d’enregistrement à percevoir au profit du budget local, à l’occasion de la
vente et du nantissement des fonds de commerce.
Art. 35. – (Décret du 10 novembre 1927) Le présent décret ne sera
applicable, sauf ce qui est dit au § 1er et 2 de la disposition transitoire,
que six mois après sa publication.
Art. 36 et 37. – (Supprimés par le décret du 10 novembre 1972)
Art. 38. – Un règlement d’administration publique déterminera les
conditions d’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
(Décret du 10 novembre 1927) Les paragraphes 1er , 2, 3 et 7 de
l’article 2, les paragraphes 1 er , et 2 de l’article 13, et les articles 14, 22 à
26, 28 à 31 de la présente loi seront applicables aux ventes de fonds de
commerce antérieures à la promulgation de la loi, si les vendeurs ont fait
inscrire le privilège dans le mois de cette promulgation.
L’article 2, paragraphes 4, 5 et 6, l’article 6, l’article 13, paragraphe
3,4 et 5, et les articles 15 à 21, 27, 32 et 33 seront applicables, dans tous
les cas, aux ventes antérieures à la promulgation.
Les créanciers gagistes, inscrits antérieurement à la promulgation
de la loi, et dont l’inscription n’énoncera pas ce qui leur est dû en
principal et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité, devront la
régulariser en la renouvelant, conformément à l’article 24 ou, s’ils le
préfèrent, par une mention en marge de l’inscription existante, dans les
six mois qui suivront la promulgation de la loi, à défaut de quoi, cette
inscription ne sera pas opposable aux créanciers qui auront satisfait aux
dispositions de la présente loi.
La durée des inscriptions de nantissement, prise avant la
promulgation de la présente loi, est à cinq années, à compter de la
promulgation. Elles devront, à peine d’extinction du privilège, être
renouvelées avant l’expiration de ce délai.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par le
Chambre des député, sera exécutée comme loi de l’Etat.
V.2. DECRET du 28 août 1909
portant règlement d’administration publique, pour l’exécution de
la loi 17 mars 1909, sur la vente et le nantissement des fonds de
commerce (J.O. du 21.1.28 p.83), modifié par le décret du 10
novembre 1927 (J.O du 21.1.28 p.83), décret n°58-425 du 14
janvier 1958, arrêté n°455 du 23 juin 1858 (J.O. du 5.7.58 p.1561)
TITRE PREMIER :
DES FORMALITES RELATIVES A L’INSCRIPTION
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE
OU DU NANTISSEMENT D’UN FONDS DE COMMERCE.
Article premier. – Les pièces mentionnées à l’article 24 de la loi du
17 mars 1909, et toutes autres pièces produites aux greffes des
tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant commercialement
reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souche et il en est
délivré récépissé extrait dudit registre en mentionnant :
1° le numéro d’entrée apposé sur les pièces, conformément au paragraphe ci-dessus ;
2° la date du dépôt des pièces ;
3° le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans
lequel le dépôt a été fait ;
4° les noms des parties ;
5° la nature et le siège du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu
contre remise de la pièce portant, conformément à l’article 25 de la loi, la
certification que l’inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé première et dernière feuille, côté et paraphé,
en tous es feuilles, par le Président du tribunal.
Il est arrêté chaque jour.
Art. 2. – Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont
tenus d’avoir, pour l’exécution des articles 1, 2, 10, 24 et 25 de la loi du
17 mars 1909, deux registres destinés, le premier à l’inscription du
privilège du vendeur d’un fonds de commerce, le second à l’inscription
du privilège résultant du contrat de nantissement d’un fonds de
commerce.
Ces registres sont divisés en cinq colonnes destinées à recevoir :
1° un numéro d’ordre ;
2° le numéro d’entrée apposé conformément au paragraphe 1° de
l’article premier, ci-dessus ;
3°
la mention des antériorités, des subrogations et des changements
de siège fonds ;
4° la copie littérale du bordereau d’inscription, lequel ne doit contenir
que les indications prévues à l’article 24 précité et, s’il y a lieu, la
réserve de l’action résolutoire établie par l’article 1654 du code civil ;
5° la mention des radiations totales ou partielles.
Ils sont signés, côtés, paraphés et arrêtés comme il est dit cidessus.
Les inscriptions sont faites de suite et jour par jour, sans aucun
blanc ni interligne.
Chaque registre contient, à la fin un répertoire alphabétique, des nos
des débiteurs ou vendeurs, avec l’indication des numéros des
inscriptions qui les concernent.
Art. 3. – Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l’article 24 de la loi du 17
mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont
tenus d’avoir.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
- La première contient le numéro d’ordre du registre.
- Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant
la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date et le coût de
l’enregistrement de l’acte ; son numéro d’entrée, sa nature ;
l’indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de
l’acheteur, la nature et l’adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier. Le registre du dépôt,
complété par un répertoire alphabétique, des noms des débiteurs ou
vendeurs est signé, côté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.
Art. 4. – Les déclarations des créances faites au greffier, en
exécution de l’article 7 de la loi du 17 mars 1909, sont inscrites sur un
registre à souche que les greffiers sont tenus d’avoir.
Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir :
1° le numéro d’ordre de la déclaration ;
2° le procès-verbal de la déclaration, contenant la date à laquelle
elle a été faite, le nom du déclarant, le nom
3° la reproduction du numéro d’ordre ;
4° le certificat de la déclaration de créance, qui doit reproduire
succinctement les indications portées à la colonne de la
déclaration.
Ce certificat, composé des mentions des troisièmes et quatrièmes
colonnes du registre, est détaché et remis au déclarant. Il doit être daté
et signé par le greffier.
Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire
alphabétique, des noms des débiteurs est signé, côté et paraphé
comme il est dit ci-dessus.
Il est arrêté chaque jour.
Art. 5. – Chaque année au mois de décembre, le président du
tribunal se fait représenter les registres, prévus par les articles cidessus.
Il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions du présent
règlement ont été rigoureusement suivies et donne l’attestation au pied
de la dernière inscription.
Art. 6. – Les registres sur lesquels les privilèges résultant des
actes de vente, ou de nantissement ont été, entre la date de la
promulgation de la loi du 17 mars 1909 et celle de la publication du
présent règlement, inscrits en exécution des articles 1er et 10 de la loi
précitée, doivent mentionner, en marge ou à la suite de ces inscriptions,
les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la fin, un
répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs.
En ce qui concerne le dépôt des actes sous seing privé de vente ou
de nantissement, prescrit par l’article 24, de la loi du 17 mars 1909 et
les déclarations de créance, prévue par l’article 7 de la même loi qui,
antérieurement à la publication du présent décret, n’ont pas été
mentionnés sur des registres tenus au greffe, les greffiers sont
autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres conformes
aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent
conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro
d’entrée et côté et paraphé par le président du tribunal, les actes sous
seing privé de vente ou de nantissement et ceux constatant les
déclarations de créance. Un répertoire alphabétique des noms des
débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé à ces actes.
TITRE II :
FORMALITES DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS
A l’OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Art. 7. – (Décret du 10 novembre 1927) Lorsque les ventes ou
cessions de fonds de commerce comprennent des marques et les
dessins ou modèles industriels, et lorsque les nantissements desdits
fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques
ou des dessins ou modèles, le certificat d’inscription délivré par le
greffier du tribunal de commerce, en exécution de l’article 24 de la loi du
17 mars 1909, doit mentionner :
1°
2°
3°
En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de
fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de
commerce : les noms, prénoms et adresses du ti tulaire de la
marque déposée, conformément à la loi du 23 juin 1857 ; le tribunal
de commerce qui a reçu le dépôt, la date à laquelle il a été effectué,
ainsi que le numéro de ce dépôt, les produits que la marque sert à
distinguer ; les noms, prénoms et adresses du vendeur et de
l’acquéreur ou du créancier gagiste et du débiteur en cas de
nantissement ;
En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de
fonds, comprenant des dessins ou modèles industriels : les noms,
prénoms et adresses du titulaire des dessins ou modèle déposé,
conformément à la loi du 18 mars 1806 et au décret du 12 février
1913 ; le tribunal qui a reçu le dépôt et la date à laquelle il a été
effectué ; le numéro qui a été attribué au dépôt ; enfin les noms,
prénoms, et adresses, soit du vendeur et de l’acquéreur, soit du
créancier gagiste et du débiteur, dans le cas de nantissement ;
En ce qui concerne les nantissements de fonds qui comprennent
des brevets d’invention ou licences, les noms, prénoms et adresse
du
titulaire du brevet ; la date à laquelle il a été déposé ; le titre de
l’invention ; le numéro de délivrance ; les noms, prénoms et
adresses du créancier gagiste et du débiteur.
Art. 8. – Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution
de l’article 29, de la loi du 17 mars 1909, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d’inscription, visé à
l’article 7.
Art. 9. – Les demandes, à fin d’inscription ou de radiation, de
mention d’intériorité ou de subrogation sont déposées ou envoyées par
la poste, sous pli recommandé à l’office national de propriété
industrielle, à l’adresse du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; elles
indiquent les noms, prénoms, domiciles du demandeur et du
mandataire, s’il y a lieu, elles sont accompagnées :
1° du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce,
conformément aux articles 24 ou 29 ; de la loi du 17 mars 1909, en
ce qui concerne les inscriptions et radiations, ou des justifications
prévues par l’article 26 de la même loi, en ce qui concerne les
antériorités et subrogations ;
2° du montant approximatif de la taxe, fixé par l’article 20 ci-après, en
cas d’insuffisance du versement, le déposant ou l’expéditeur sera
mis en demeure de compléter la somme due dans un délai
déterminé.
Art. 10. – Il est tenu à l’office national de la propriété industrielle,
pour l’enregistrement des demandes, prévues à l’article précédent, un
registre journal à souche, sur lequel ces demandes sont portées dans
l’ordre de leur arrivée à l’office.
Elles reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production.
Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche et constant
la matérialité du dépôt.
Art. 11. - Dans un aucun des cas, l’office national de la propriété
industrielle ne peut refuser les certificats qu’il est requis de transcrire
sur ces registres, lorsque le dépôt en a été fait, dans les formes
prescrites par l’article 9 du présent règlement.
Art. 12. – Les certificats d’inscription ou de radiation sont transcrits
sur un registre spécial dûment côté et paraphé. La copie de chaque
certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les noms, prénoms et domiciles
du requérant et ceux du mandataire, s’il y a lieu.
Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des
inscriptions antérieurement portées sur le registre.
Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques
contenant, l’un les noms des parties, l’autre, l’indication des marques
de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets
d’invention, avec la mention des numéros des inscriptions qui les
concernent.
Art. 13. – Les inscriptions ou radiations, les mentions d’antériorité
et de subrogation, prévues par l’article qui précède, sont consignées,
dans les archives de l’office national, sur les registres du dépôt central,
en regard des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des
dessins et modèles qu’il y a lieu, ou sur les arrêtés de délivrance des
brevets d’invention que les inscriptions, radiations et mentions précitées
concernent. A défaut de place sur les registres du dépôt central des
marques, sur ceux des dessins et modèles ou sur les titres des brevets,
les mentions, ci-dessus prescrites, sont portées sur des pièces
spéciales, revêtues de la signature du directeur de l’office, qui sont
annexés, auxdits registres ou versées aux dossiers des brevets.
Art. 14. – Un certificat, reproduisant succinctement les indications
portées sur le registre, prévu à l’article 12 ci-dessus, et les mentions
effectuées, en vertu de l’article 13, est daté et signé par le directeur de
l’office est délivré au déposant.
Art. 15. – Le registre spécial prévu à l’article 12 qui précède peut
être consulté, sans frais, à l’office national de la propriété industrielle.
Les mentions portées, en exécution de l’article 13 ci-dessus, aux
archives de l’office national sur les registres des marques de fabrique
ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de
délivrance des brevets d’invention ou sur les pièces annexées auxdits
registres et arrêtés, sont communiquées au public, dans les mêmes
conditions que les marques de fabrique, les dessins et modèles et les
brevets d’invention.
Art. 16. – Toute personne peut se faire délivrer, à titre de simple
renseignement, à la condition d’acquitter, au préalable, les taxes prévues
par le présent règlement, et sur une demande écrite adressée à l’office
national de propriété industrielle, sous le couvert du Ministre du
Commerce et de l’Industrie, un état des inscriptions et mentions et des
mentions d’antériorité et de subrogation, portées sur les registres et
consignées, aux archives, ainsi qu’un certificat des radiations ou un
certificat négatif.
Art. 17. – Les différentes inscriptions, radiations et mentions à
l’office national, depuis la promulgation de la loi du 17 mars 1909, et
avant la mise en vigueur du présent règlement, sont portées, dans
l’ordre du dépôt des demandes à l’office national, sur le registre, prévu à
l’article 12 ci-dessus, et consignées aux archives de l’office sur les
registres des marques de fabrique ou de commerce et sur les arrêtés
de délivrance des brevets d’invention.
TITRE III :
EMOLUMENTS ET DROITS
Section I
Fixation des émoluments des greffiers
Art. 18. – (Décret n°58-425 du 14.1.58) La rémunération due aux
greffiers l’accomplissement des formalités prévues par le présent décret
sera déterminé, en ce qui concerne Madagascar, conformément aux
dispositions de l’article 44,5°, du décret n°57-463 du 4 avril 1957 fixant
les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les
attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des
attributions de l’Assemblée représentative à Madagascar et, en ce qui
concerne l’archipel des Comores, conformément aux dispositions de
l’article 40,3°, du décret n°57-814 du 22 juillet 1957 portant institution
d’un Conseil de gouvernement et extension des attributions de
l’assemblée territoriale aux Comores.
Les greffiers ne pourront se prévaloir d’aucune autre rémunération
que celle prévue à l’alinéa précédent.
Art. 19. – L’accomplissement des formalités, prescrites par les lois
des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement, ne peut donner
lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à
l’article 18 ci-dessus.
Section II
Fixation des droits dus pour le service de l’office national
de la propriété industrielle
Art. 20. – (Décret n°58-425 du 14.1.58) Les formalités
d’enregistrement, d’inscription ou de radiation, les mentions d’antériorité
et de subrogation ainsi que la délivrance des états d’inscription et de
mention ou de certificat qu’il en existe aucune donnent lieu à la
perception, au profit de l’institut national de la propriété industrielle, de
taxes dont le montant et les modalités d’application sont déterminés,
dans les conditions prévues par l’article 46 de loi du 24 mai 1951, par
arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre
des Finances, des Affaires Economiques et du Plan.
Art. 21. – Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors
du dépôt de la demande, entre les mains de l’agent comptable du
conservatoire national des arts et métiers ou être envoyé par la poste.
TITRE IV :
TAXATION DES FRAIS DE L’ADMINISTRATIONPROVISOIRE
Art. 22. – Les frais et indemnités dûs, s’il y a lieu, à l’administrateur
provisoire, nommé par application de l’article 15, paragraphe 5, de la loi
du 17 mars 1909, sont taxés par le président du tribunal de commerce.
Art. 23. – Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre
du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République Française et inséré au Bulletin des lois.
V.3. DECRET N°58-425 du 14 avril 1958
portant règlement d’administration publique pour la détermination
des modalités d’application à Madagascar et aux Comores du
décret n°54-561 du 28 mai 1954 relatif à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, promulgué par arrêté
n°455-SE/AG du 23 juin 1958 (J.0 du 5.7.58 p.1561)
Article premier. – Les modalités d’application à Madagascar et aux
Comores des articles 3, 7 et 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la
vente et au nantissement de fonds de commerce, tels que modifiés par
la loi du 11 mars 1949 et l’article 54 de la loi du 14 avril 1952, rendus
applicables dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outremer, sont fixées comme suit.
Art. 2. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société
des fonds de commerce édictée par l’article 3 ci-dessous, toute vente ou
cession de fonds de commerce, consentie même sous condition et
sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de
commerce par partage ou licitation, sera, dans les mois de sa date,
publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales du ressort du tribunal
statuant commercialement où le fonds est exploité ou à défaut, par voie
d’affiches apposées par les soins de l’agent d’exécution, qui en
dressera procès-verbal, à la porte des bureaux du chef de la
circonscription, de la mairie de verbal, à la porte des bureaux du chef de
la circonscription, de la mairie de la commune, le cas échéant, et du
tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds. En ce qui concerne
les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit
au registre de commerce.
La publication de l’extrait ou de l’avis, faite en exécution du présent
alinéa, devra être à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de
l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration détaillée
et estimative faite au bureau du receveur de l’enregistrement de la
situation du fonds de commerce. Cet extrait devra, sous la même
sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception ou, en
cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette
déclaration et, dans les deux hypothèses, l’indication du bureau où en
ont eu lei ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les
noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la
nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou
l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits
d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions
et une élection de domicile dans le ressort du tribunal statuant
commercialement.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jours après
la première insertion ou apposition d’affiches.
Dans les quinze jours de la première publication, le Journal Officiel
de Madagascar et des Comores fera connaître l’opération effectuée, le
nom du vendeur, celui de l’acquéreur, la nature et le siège du fonds, le
prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant servi de base à
la perception des droits d’enregistrement, le domicile élu pour les
oppositions, le nom du journal local et la date de publication dans ce
journal ou, à défaut, le lieu et la date d’apposition des affiches.
Art. 3. – Tout apport de fonds de commerce fait à une société en
constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers
par voie d’insertion ou d’affichage, dans les conditions prescrites par
l’article 4 de la loi du 17 mars 1909 et par l’article 2 du présent décret.
Toutefois, si, par suite de l’application des dispositions des lois et
règlements en vigueur relatives à la publication des actes de sociétés,
les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du
journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il
pourra être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par
l’indication du greffe du tribunal statuant commercialement, où les
créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Dans le mois de la deuxième publication, tout créancier non inscrit
de l’associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal statuant
commercialement de la situation du fonds de sa qualité de créancier et
la somme qui lui est due. Le greffier lui délivra un récépissé de sa
déclaration.
A défaut par les associés, ou l’un d’eux, de former dans la quinzaine
suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si
l’annulation n’en est pas prononcée, la société est tenue, solidairement
avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai
ci-dessus et justifié.
Art. 4. – Les droits et taxes à percevoir à l’occasion des formalités
relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce ainsi que
les exemptions auxquelles ces formalités pourront donner lieu sont
déterminées dans les formes et les conditions fixées par les lois et
décrets relatifs aux pouvoirs des assemblées locales en matière fiscale.
Art. 5. – Les articles 18 et 20 du décret du 28 août 1909 susvisé sont
remplacés par les dispositions suivantes :
(Cf. article 18 modifié du décret du 28.8.09)
Art. 6. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont
abrogées.
Art. 7. – Le Ministre de la France d’Outre-mer est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République française et au Journal Officiel de Madagascar et de
Comores et inséré au Bulletin Officiel du Ministère de la France d’Outremer.
VI.1. LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés
(Collomb I, p 66, RTL I) modifiée par la loi du 1er août 1893
(Collomb I, p 66, RTL I), loi du 22 novembre 1913 (Collomb I,
p.369, RTL I), décret-loi du 8 août 1935 relatif à la responsabilité
pénale des administrateurs, aux choix et attributions des
commissaires (rendu applicable par décret du 3 septembre 1936,
promulgué par arrêté du 24 octobre 1936, JO du 31/10/36, p. 996,
Collomb II, p. 200, RTL I et II), décret-loi du 30 octobre 1935
(rendu applicable par décret du 11 octobre 1951, promulgué par
arrêté du 1er février 1952, JO du 9/2/52, p. 263, RTLI et II), loi n°
145 du 4 mars 1943 (rendu applicable par décret n° 47-982 du 2
juin 1947, JO du 9/8/47, p. 776, RTL I et II), décret n° 55-624 du 20
mai 1955 (promulgué par arrêté n° 2288 du 4 juin 1955, JO du
11/6/55, p. 1330, RTL I), décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956
(promulgué par arrêté n° 2891 du 21 décembre 1956, JO du
31/1/57, p. 19, RTL I), et par décret n° 57-216 du 23 février 1957
(promulgué par arrêté n° 792 du 3 avril 1957, JO du 13/4/57, p.
741, RTL I)
TITRE PREMIER :
DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Article premier. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les sociétés en
commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures
d’actions de moins de 10.000 FMG sans préjudice des dispositions
prévues aux articles 5, 6 et 9 du décret du 28 avril 1953.
Elles ne peuvent être constituées qu’après la souscription de la
totalité du capital social et le versement en espèce par chaque
actionnaire d’un quart au moins du montant des actions ou coupures
d’actions souscrites par lui.
Avant toute souscription du capital, un projet des statuts sur papier
libre, certifié par le fondateur, est déposé au greffe du tribunal de
commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement, du siège
social et doit être communiqué à tout requérant.
Le contrat de souscription doit être constaté par un bulletin de
souscription signé du souscripteur ou de son mandataire et
mentionnant :
1° la raison sociale de la société ;
2° le siège social ;
3° l’indication sommaire de l’objet social ;
4° la référence, en cas d’émission par voie d’appel au public, au
journal officiel où a été publiée la notice exigée par le décret du 20
mars 1910 ;
5°
le montant du capital en souscription précisant la part du capital
représentée par des apports en nature et la part du capital à réaliser
en
espèces ;
6° le lieu où sont versés les fonds provenant de la souscription ;
7° la date de dépôt des statuts au greffe par application de l’alinéa 3 cidessus.
Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être laissé au
souscripteur et mention de cette remise doit figurer au bulletin de
souscription.
Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés,
pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts et
consi-gnations, ou chez un notaire, avec la liste des souscripteurs et
l’indication des sommes versées par chacun d’eux.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espèces est
opéré sur la signature du gérant de la société ou de son mandataire,
contre
remise d’une copie certifiée par lui du procès-verbal de l’assemblée ou
des assemblées constitutives. En cas d’augmentation de capital en
numéraire, il n’y a pas lieu à réunion d’une seconde assemblée
générale et le retrait des fonds est opéré sur la signature du gérant ou
de son mandataire après la déclaration notariée constatant la
souscription et les versements. Dans ce cas, toutefois, le retrait ne peut
être opéré qu’à une date postérieure de dix jours au moins à celle du
dépôt des fonds. En outre, lorsque les fonds ont été déposés à la caisse
des dépôts et consignations ou chez un notaire autre que celui ayant
reçu la déclaration de souscription et de versement, le gérant de la
société ou son mandataire doit, préalablement au retrait des fonds,
remettre à leur dépositaire un certificat du notaire ayant reçu cette
déclaration attestant que celle-ci a été faite conformément à la loi.
En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois du
jour du dépôt du projet des statuts au greffe, tout souscripteur pourra
demander en référé au président du tribunal de commerce ou, à défaut,
du tribunal statuant commercialement la nomination d’un administrateur
chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, sous
déduction de ses frais de répartition.
La souscription et les versements sont constatés par une déclaration
du gérant dans un acte notarié.
En cas d’augmentation du capital, le gérant indique séparément, s’il
y a lieu, la part de la souscription réalisée en numéraire et la part
réalisée par voie de transformation de créances en actions.
Le notaire fera présenter les bulletins de souscription et un certificat
du dépositaire constatant les versements des fonds.
A la déclaration sont annexés : la liste des souscripteurs, l’état des
versements effectués par chaque souscripteur, l’un des doubles ou
l’expé-dition de l’acte de société, s’il a été déposé ou passé chez un
notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.
L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera
fait en double original dont l’un sera annexé, comme il est dit au
paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de
versement du quart et l’autre restera déposé au siège social.
Dans toute augmentation de capital, après le retrait des fonds et, le
cas échéant, la vérification des apports en nature et des avantages
particuliers par l’assemblée générale, le gérant apporte les
modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant
du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la
mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat
effectif de l’opération. Ces modifications résultent d’une mention dans la
déclaration de souscription et de versement ou dans le procès-verbal de
l’assemblée générale de vérification .
Art. 2. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les actions ou coupon
d’actions sont négociables après le versement du quart.
Toutefois sont interdites, même après libération du quart, les
négociations des promesses d’actions, à moins qu’il ne s’agisse
d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une
société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à une côte. Même
en ce cas, les négociations de promesses d’actions ne sont valables
que si elles sont effectuées sous la condition suspensive de la
réalisation définitive de l’augmentation de capital ; cette condition, à
défaut d’indication expresse, sera présumée.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Art. 3. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56)
Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.
Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et le souscripteurs
sont tenus solidairement du montant de l’action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux
ans après la cession d’être responsable des versements non encore
ap-pelés.
Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution définitive de la société.
Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont
négo-ciables que deux ans après la constitution définitive de la
société. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des
administrateurs, être frappées d’un timbre indiquant leur nature et la
date de cette constitution.
En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création
d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés
préexistantes ainsi qu’en cas d’apport par une société, interdiction
de détacher les actions d’apport attribuées à une société par action
ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence,
lorsque les biens compris dans l’apport-fusion ou dans l’apport
partiel auquel corres-pondent les actions attribuées étaient
précédemment représentées par des actions négociables.
Les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article sont
applicables aux parts de fondateurs ou parts bénéficiaires.
Art. 4. – Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en
numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première
assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des
avantages stipulés.
La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de
l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale,
après une nouvelle convocation.
La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbation
de l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé et
tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la
réunion de cette assemblée.
Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires
présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et
représenter le quart du capital social en numéraire.
Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages
particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée n’ont pas voix
délibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard
de toutes les parties.
L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui
peut être intentée pour cause de vol ou de fraude.
Les dispositions du présent article relatives à la vérification de
l’apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au
cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux
seulement qui en étaient propriétaires par indivis.
(Décret du 3 septembre 1936) Ne peuvent être chargés à titre de
commis-saire d’apprécier la valeur de l’apport ou la cause des
avantages stipulés :
1° Les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le
conjoint :
a. des apporteurs ;
b. ou des fondateurs, lors des augmentations de capital ;
c. ou des gérants, lors des augmentations de capital ;
2° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de
leurs fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou
rémunération :
a. des apporteurs ;
b. ou lors de la constitution de la société des fondateurs ou d’une
société souscrivant 10% du capital de la société ;
c. ou lors de l’augmentation de capital, des gérants ou de la
société elle-même, ou de toute entreprise possédant le dixième
du capital de la société ou dont la société possède le dixième du
capital.
3° Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchus du droit d’exercer cette
fonction ;
4° Le conjoint des personnes susvisées.
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient
au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer
ses fonctions et en informer les fondateurs ou les gérants suivant le cas,
au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Est puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire contrairement
aux dispositions du présent article.
Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le
rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonction
contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent être
annulées du chef de la violation de ces dispositions.
(Décret n °56-1143 du 13.11.56) Dans les sociétés faisant appel à
l’épargne publique, l’un au moins des commissaires doit être
obligatoirement choisi parmi les experts inscrits sur l’une des listes
établies par les tribunaux du ressort de la juridiction d’appel du siège
social.
Art. 5. – Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires
au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions.
Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnaires
immédia-tement après la constitution définitive de la société et avant
toute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques et
suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premier
conseil n’est nommé que pour une année.
Art. 6. – Ce premier conseil doit, immédiatement
après sa
nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les
articles qui précèdent ont été observées.
Art. 7. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute
société en commandite par actions constituées contrairement aux
prescriptions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. Cette nullité ne
peut être opposée aux tiers par les associés.
Art. 8. – Lorsque la société est annulée, aux termes de l’article
précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être
déclarés responsables avec le gérant, du dommage résultant, pour la
société ou pour le tiers, de l’annulation de la société.
La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des
associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et
approuvés conformément à l’article 4 ci-dessus.
(Décret-Loi du30 octobre 1935, Décret du 11 décembre 1951,
arrêté du 1er février 1952) Si, pour couvrir la nullité, une assemblée
générale devait être convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevable
à partir de la date de convocation régulière de cette assemblée.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations
postérieurs à sa constitution est atteinte lorsque la cause de nullité a
cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, ou en tout cas
au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées
antérieurement seront à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixé un
délai pour couvrir les nullités.
L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait,
cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé
d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour ou le
tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai
imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés
depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans
Art. 9. – Les membres du conseil de surveillance n’encourent
aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs
résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable
de ses fautes personnelles, dans l’exécution de son mandat,
conformément aux règles du droit commun.
Art. 10. – Les membres du conseil de surveillance vérifient les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font,
chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel ils
doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues
dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s’opposent
aux distributions des dividendes proposées par le gérant. Aucune
répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si
ce n’est dans le cas où la distribution en aura été faite en l’absence de
tout inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire.
L’action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par
cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Les
prescriptions commencées à l’époque de la promulgation de la
présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois
anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront
accomplies dans ce laps de temps.
Art. 11. – Le conseil de surveillance peut convoquer l’assemblée
générale et conformément à son avis, provoquer la dissolution de la
société.
Art. 12. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée
générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de
pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du
rapport du conseil de surveillance.
Art. 13. – (Décret n° 57-216 du 23.02.57) L’émission d’action ou de
coupons d’action d’une
société constituée contrairement aux
prescriptions des articles 1, 2, 3 de la présente loi est punie d’une
amende de 500 à 10.000 francs.
Sont punis de la même peine:
le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée
en fonction du conseil de surveillance ;
ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de
coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au
vote dans une assemblée générale, sans préjudice de tous
dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les
tiers ;
ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage ci-dessus
prévu.
Dans tous les cas prévus par les 2 paragraphes précédents, la
peine de l’emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre,
être pro-noncée.
Art. 14. – La négociation d’actions ou coupons d’actions dont la
valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3
de la présente loi, ou pour lequel le versement du quart n’aurait pas été
effectué conformément à l’article 2 ci-dessus, est punie d’une amende
de 500 à 10. 000 francs
(Décret n° 57-216 du 23.02.57 ) Il en sera de même de la
négociation des promesses d’actions qui serait effectuée contrairement
aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 2 de la
présente loi.
Sont punies de la même peine toute participation aux négociations et
toute publication de la valeur des actions ou promesse d’actions
visées aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Art. 15. – (Décret du 3 septembre 1936) Sont punis des peines par
l’art 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à
tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :
1° Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l’article 1 de la
présente loi, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions
qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que des
fonds qui ont été mis définitivement à la disposition de la société ont
été effectivement versés ;
2° Ceux qui, par simulation de souscription ou de versement, ou par
publications faites de mauvaise foi, de souscription ou de
versement qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu
ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;
3° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont,
de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées
contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la
société à un titre quelconque ;
4° Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou moyen d’inventaires
frau-duleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de
dividendes fictifs ;
5° Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de
dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un
bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la
société ;
6° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de
la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci,
dans un but personnel ou pour favoriser une autre société, dans
un but per-sonnel ou pour favoriser une autre société, dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
7° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont du fait des pouvoirs qu’ils
possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un
usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un
but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés d’une manière quelconque.
Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement
responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant
eu connaissance, ils ne les ont pas relevés dans leur rapport à
l’assem-blée générale.
8° (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Ceux qui auront, à l’aide de
manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une
évaluation supé-rieure à sa valeur réelle.
Art. 16. – L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus
par les trois articles qui précèdent.
Art. 17. – Ces actionnaires représentant le vingtième au moins du
capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un
ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en
défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du
conseil de surveillance et de la représenter, en ce cas, en justice, sans
préjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenter
individuellement en son nom personnel.
(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Est nulle et réputée non écrite
toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de
cette action à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale
ou qui comporte par avance renonciation à l’exercice de ladite action.
Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet
d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou contre les
membres du conseil de surveillance pour faute commise dans
l’accomplis-sement de leur mandat.
Les actions en responsabilité contre les gérants ou les membres du
conseil de surveillance sont prescrites par trois années à compter de la
date à laquelle se sont produits les faits qui peuvent donner ouverture
aux dites actions alors même que ceux-ci ne seraient pas constitutifs
d’infractions à la loi pénale. Toutefois, si ces faits sont qualifiés “ crime ”,
la prescription demeure fixée à dix ans.
Toute action en responsabilité tendant à la réparation d’un préjudice
subi par la société fondée sur des faits ou des circonstances relevés à
l’assemblée générale des actionnaires par un rapport des gérants ou
du conseil de surveillance doit, à peine de forclusion, être intentée dans
un délai d’un an à compter de la date de l’assemblée générale à laquelle
ces rapports ont été soumis.
Art. 18. – Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne
se seraient pas conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues,
dans un délai de six mois de constituer un conseil de surveillance,
conformément aux dispositions qui précèdent. A défaut de constitution
du Conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque
actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.
Art. 19. – Les sociétés en commandite par actions antérieures à la
présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société
anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en
société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la
présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts
pour la transformation.
Art. 20. – (Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.)
TITRE II :
DES SOCIETES ANONYMES
Art. 21. – A l’avenir les sociétés anonymes pourront se former sans
l’autorisation du gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombre
des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double
original. Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32,
33, 34 et 36 du Code de commerce, et aux dispositions contenues dans
le présent titre.
Art. 22. – Les sociétés anonymes sont administrées par un ou
plusieurs mandataires à temps, salariés ou gratuits, pris parmi les
associés.
(2ème alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943)
Art. 23. – La société ne peut être constituée si le nombre des
associés est inférieur à sept.
Art. 24. – Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi
sont applicables aux sociétés anonymes.
(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les pouvoirs accordés au gérant
par l’article 1er sont accordés aux fondateurs ou au conseil
d’administration de la société anonyme. Lors de la constitution de la
société, la déclaration est soumise, avec les pièces à l’appui, à la
première assemblée générale qui en vérifie la sincérité. Cette formalité
n’a pas à être accomplie en cas d’augmentation de capital numéraire.
Art. 25. – Une assemblée générale est, dans tous les cas
,convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’acte qui
constate la souscription du capital social et le versement du quart du
capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les
premiers administrateurs ; elle nomme également pour la première
année, les commissaires instituées par l’article 32 ci-après. Ces
administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont
rééligibles sauf situation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés
par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera
point soumise à l’approbation de l’assemblée générale.
En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Le
procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et
des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à
partir de cette acceptation.
Art. 26. – Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre
d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité
à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient
exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont
nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité
et déposées dans la caisse sociale.
Art. 27. – Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée
générale à l’époque fixée par les statuts Les statuts déterminent le
nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de
propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans
l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu
égard au nombre d’actions dont il est porteur.
(Loi du 1er août 1893) Tous propriétaires d’un nombre d’actions
inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront
se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par
l’un deux.
Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les
apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité
de la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième
paragraphe de l’article 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des
actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le
nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse être
supérieur à dix.
(Loi du 22 novembre 1913, prom. 15 janvier 1914) Cette
disposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er
août 1893.
Art. 28. – Dans toutes les assemblées générales, les délibérations
sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence ; elle
contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d’actions
dont chacun d’eux est porteur.
(D. du n° 56-1143 du 13.11.56) Cette feuille, dûment émargée par
les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le
bureau de l’assemblée, est déposée au siège social et doit être
communiquée à tout requérant.
Art. 29. – (D. n° 56-1143 du
13.11.56) Dans toutes les
assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions
composant le capital social, déduction faite de celle qui sont privées du
droit de vote en vertu de dispositions législatives ou réglementaire.
Art. 30. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans tous les cas autres
que ceux prévus à l’article suivant, les assemblées générales doivent
être compo-sées d’un nombre d’actionnaires, représentant le quart au
moins du capital social.
Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelle
assemblée est convoquée dans les formes et les délais prévus par les
statuts et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital
représenté.
Art. 31. – (D. n°57-216 du 23.02.57) Nonobstant toutes clauses
contraires de l’acte de société, l’assemblée générale, délibérant comme
il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni
augmenter les engagements des actionnaires.
Nonobstant toutes clauses contraires, tout actionnaire, quel que soit
le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales
qui ont à délibérer sur les questions visées à l’alinéa suivant.
Dans ces assemblées, le droit de vote attaché aux actions
est déterminé par la loi du 13 novembre 1933, modifiée et
complétée par les décrets du 30 octobre 1835, du 31 août 1937 et
n° 56-1134 du 13 novembre 1956, qui sont rendus applicables
aux territoires d’outre-mer. Ce droit de vote s’exerce sans
préjudice des limitations du nombre de voix dont peut disposer
un membre de l’assemblée, prévues à l’article 27 de la présente
loi et par les statuts et à condition que la limitation statutaire soit
uniforme pour toutes les actions.
Les assemblées générales qui sont appelées soit à vérifier les
apports en nature ainsi que les avantages particuliers, à nommer les
premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des
fondateurs de la société, soit à décider ou autoriser toute augmentation
de capital ou délibérer sur toutes les modifications statutaires, y compris
celles touchant à l’objet et à la forme de la société, ne sont régulièrement
constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont
composées d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital
social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la
vérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à des
personnes qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages particuliers
soumis à l’appréciation de l’assemblée.
Si la première assemblée n’a pas réuni la moitié du capital social,
une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes
statutaires et par deux insertions faites, l’une dans le Journal Officiel du
territoire du siège social, l’autre dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans ce même territoire. Cette convocation reproduit
l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La
seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la
publication de la dernière insertion. Elle délibère valablement si elle est
composée d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital
social.
Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième
assemblée peut être convoquée par une insertion au Journal Officiel du
territoire du siège social et dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales pour ce même territoire, ainsi que par deux insertions
faites à une semaine d’intervalle dans un journal d’information édité ou
diffusé dans le territoire du siège social, ces deux dernières insertions
pouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tous
les actionnaires, sans préjudice de l’application de l’article 35, alinéa 4,
de la présente loi. Les insertions et la lettre recommandée doivent
reproduire l’ordre du jour, la date et les résultats des assemblées
précédentes. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours au
plus tôt après la publication de la dernière insertion ou l’envoi de la lettre
recommandée. Elle délibère valablement si le quart au moins du capital
social est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée
peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir
du jour auquel elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de
l’assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus : l’assemblée
doit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins le
quart du capital social.
Dans toutes les assemblées prévues au présent article, les
résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins,
des voix des actionnaires présents ou représentés. Le texte des
résolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires au
siège social de la société quinze jours au moins avant la date de la
réunion de la première assemblée.
Art. 32. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre
1936) L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour
trois ans (D. n° 56-1143 du 13.11.56) un ou plusieurs commissaires qui
ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs
de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et
des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les
comptes de la société dans le rapport du Conseil d’administration.
Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou
contrôles qu’ils jugent opportuns.
Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale des
actionnaires en cas d’urgence.
A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée
générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs
nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par
ordonnance du président du tribunal de commerce, ou du tribunal en
tenant lieu du siège de la société à la requête de tout intéressé, les
administrateurs dûment appelés.
Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un
autre ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du
mandat de son prédécesseur.
Art. 33. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24
octobre 1936) Ne peuvent être choisis comme commissaires :
1°
les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le
conjoint des administrateurs ou des apporteurs ;
2° les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de
fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une
rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute
entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la
société possède au moins le dixième du capital ;
3° les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette
fonction ;
4° le conjoint de personnes ci-dessus visées. Si l’une des causes
d’in-compatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat,
l’inté-ressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et
en informer le conseil d’administration au plus tard quinze jours
après la survenance de cette incompatibilité.
Dans les sociétés par actions faisant appel à l’épargne publique, l’un
des commissaires au moins doit être choisi sur une liste établi par une
commission siégeant au chef lieu de la colonie ou au siège de la Cour
d’Appel ou de la juridiction d’appel dans le ressort de laquelle se trouve
le siège social.
Cette commission est composée de quatre membres :
1° Un président ou un conseiller à la Cour d’Appel, à défaut, le président
du tribunal supérieur d’appel ou un juge près ce tribunal qui préside
avec voix prépondérante. Dans les colonies où il n’existe pas de
juridiction d’appel, la commission sera présidée par le président
d’un tribunal de première instance ou à défaut par un juge paix à
compétence étendue ;
2° Deux magistrats appartenant l’un à un tribunal de première instance
du ressort de la colonie, l’autre à un tribunal de commerce. S’il
n’existe pas de tribunal de commerce, deux magistrats des tribunaux
de première instance du ressort ou de la colonie ou à défaut deux
juges de paix à compétence étendue ou ordinaire ; à défaut de
magistrat de l’ordre judiciaire, un fonctionnaire et un président ou
membre de la chambre de commerce. Ces trois membres prévus
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont designés par le chef de la
colonie sur la proposition du chef du service judiciaire ;
3° le fonctionnaire remplissant les fonctions de directeur ou de chef de
service de l’enregistrement dans la colonie.
Dans les colonies ou groupe de colonies où il existe plusieurs Cours
ou juridictions d’appel, il sera institué une commission auprès de
chaque Cour ou juridiction d’appel.
Si les assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à
l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette
liste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de
commerce ou du tribunal en tenant lieu statuant en référé, les
représentants de la société dûment appelés, de nommer un
commissaire pris sur la ladite liste. Ce commissaire aura tous les
pouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée. La durée de son
mandat sera de trois années.
La procédure à suivre par les commissions pour établir cette liste
sera déterminée par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs ou
commissaires de la République en conseil de gouvernement ou en
conseil d’administration. Le même arrêté fixera les conditions
disciplinaires auxquelles seront assujettis les commissaires ainsi
recrutés.
(D. du n° 57-216 du 23 févr. 1957) Le recours contre les décisions
des commissions est porté devant la commission crée par le décret du
30 juillet 1937 et dans les conditions fixées par ce dernier.
Il est en outre complété ainsi :
En cas de difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du
siège social, ou, à défaut, le président du tribunal civil statuant en matière
commerciale, pourra fixer le montant de la rémuneration des
commissaires choisis sur la liste établie par la commission prévue à
l’alinéa 6 ci-dessus.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce ou du président
du tribunal statuant commercialement ne sera susceptible d’aucun
recours.
Les commissaires inscrits sur la liste établie par la commission
prévue ci-dessus ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur de
société.
Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateur des
sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l’expiration de
leur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l’application de
la présente disposition :
1° celles dans lesquelles ladite société possède un dixième au moins
du capital au moment de la cessation des fonctions du
commissaire ;
2° celles qui possède un dixième au moins du capital de ladite société
au moment de la cessation des fonctions du commissaire.
Est passible d’une amende de 1.000 à 20.000 francs toute violation
des dispositions des alinéas 1, 2, 8 et 9 du présent article.
Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport
d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux
dispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de la
violation de ces dispositions (8).
Art. 34. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. arrêté du 24
octobre) A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration
établit un inventaire, un compte, de profits et pertes et un bilan. Il établit
en outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la société
pendant l’exercice écoulé.
L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis
à la disposition des commissaires, quarante jours au moins avant la
date de l’assemblée générale.
Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent
compte à l’assemblée générale de l’exécution du mandat qu’elle leur a
confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’il auraient
relevées. Il font en outre, un rapport spécial sur les opérations prévues à
l’article 40 de la présente loi.
La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et
des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports
des commissaires conformes aux dispositions ci-dessus.
Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
1.000 à 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout
commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société, ou qui n’a pas révélé au
Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
8
Voir décret n° 60-090 du 28 avril 1960
connaissance.
L’article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires.
Art. 35. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Le bilan et le compte de
profits et pertes présentés à l’assemblée des actionnaires doivent être
établis chaque année dans la même forme que les années précédentes
et les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables,
à moins que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des
motifs exposés dans le rapport des commissaires, n’approuve
expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de
présentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. Le compte de
profits et pertes doit exprimer sous des rubriques distinctes les profits
ou les pertes de provenances diverses.
L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, et
généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être
communiqués à l’assemblée doivent être tenus à la disposition des
actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de
l’assemblée.
A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre
connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un
mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées
générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de
ces assemblées ; il peut quinze jours au moins avant la réunion de
l’assemblée générale prendre au siège social communication de la liste
des actionnaires.
Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait la
demande doivent être convoqués à leurs frais, à toute assemblée par une
lettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Est passible de l’amende prévue à l’article 13 de la présente loi, toute
violation des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 ci-dessous.
Art. 36. – Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de
réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint le dixième du capital social.
Art. 37. – En cas de perte des trois quarts du capital social, les
admini-strateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée
générale de tous les actionnaires, à l’effet de statuer sur la question de
savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolution
de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les
administrateurs de réunir l’assemblée générale, comme dans le cas où
cette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé
peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 38. – La dissolution peut être prononcée sur la demande de
toute partie intéressée, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le
nombre des associés est réduit à moins de sept.
Art. 39. – L’article 17 est applicable aux sociétés anonymes.
Art. 40. – (Loi du 4 mars 1943) Toute convention entre une société et
l’un de ses administrateurs soit directement ou indirectement, soit par
personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du
conseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires.
Il en est de même pour les conventions entre une société et une
autre entreprise si l’un des administrateurs de la société est
propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de
l’entreprise. L’administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévus
est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration. Avis en est
également donné aux commissaires.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux
conventions normales portant sur les opérations de la société avec ses
clients.
Les commissaires présentent à l’assemblée générale un rapport
spécial sur les conventions autorisées par le conseil. L’assemblée
statue sur ce rapport. Les conventions qu’elle approuve ne peuvent être
attaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle désapprouve n’en
produisent pas
moins leurs effets, mais les conséquences
dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la
charge de l’administrateur intéressé et, éventuellement au Conseil
d’administration.
Il est interdit aux administrateurs d’une société autres que les
personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner
ou avaliser sur elle leurs engagements envers des tiers.
Toutefois, si la société exploite un commerce de banque, cette
interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce
commerce.
Art. 41. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute
société anonyme pour laquelle n’ont pas été observées les dispositions
des articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus.
Art. 42. – Lorsque la nullité de la société ou des actes et
délibérations a été prononcée aux termes de l’article précédent, les
fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en
fonction au moment où elle a été encourue, (Loi du 1er août 1893,
article 5) “ sont responsables solidaire-ment envers les tiers et les
actionnaires du dommage résultant de cette annulation ”. La même
responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés
dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et
approuvés conformément à l’article 24. (Loi du 1er août 1893, article 5)
“ L’action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises
aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ”.
Art. 43. – L’étendue et les effets de la responsabilité des
commissaires envers la société sont déterminés d’après les règles
générales du mandat.
Art. 44. – Les administrateurs sont responsables, conformément aux
règles du droit commun individuellement ou solidairement, suivant les
cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions de la présente loi, soit des fautes qu’ils auraient commises
dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer
sans opposition des dividendes fictifs.
Art. 45. – (Décret du 3 septembre 1936, prom. arrêté du 24
octobre 1936) Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la
présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans
distinction entre celles qui sont actuellement existantes, et celles qui se
constitueront sous l’empire de la présente loi. Les dispositions desdits
articles visant les gérants de sociétés en commandite par action sont
applicables aux administrateurs des so-ciétés anonymes.
Sont également applicables en matière de sociétés anonymes, les
dispositions des trois derniers paragraphes de l’article 10.
Art. 46. – Les sociétés anonymes actuellement existantes
continueront à être soumises, pendant leur durée aux dispositions qui
les régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans
les termes de la présente loi, en obtenant l’autorisation du
Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la
modification de leurs statuts.
Art. 47. – Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir
en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se
conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs
statuts. Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de commerce et
la loi du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée.
TITRE III :
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES
A CAPITAL VARIABLE
Art. 48. – Il peut être stipulé dans les statuts de toute société, que le
capital social sera susceptible d’augmentation par des versements
suc-cessifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux,
et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus
seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont
pro-pres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles
suivants.
Art. 49. – (Abrogé par décret n° 55-624 du 20.05.55, Prom. arrêté n°
1288-AP4 du 4.06.55)
Art. 50. – Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs,
même après leur entière libération :
(Loi du 1er août 1893, Art. 6) Ils ne pourront être inférieurs à 50
francs. Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de la
société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur
les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil
d’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer au
transfert.
Art. 51. – Les statuts détermineront une somme au-dessous de
laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports
autorisés par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au
dixième du capital social. La société ne sera définitivement constitué
qu’après le versement du dixième.
Art. 52. – Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il le
jugera
convenable, à moins de conventions contraires et sauf
l’application du paragraphe 1 de l’article précédent. Il pourra être stipulé
que l’assemblée générale aura le droit de décider à la majorité fixée
pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés
cesseront de faire partie de la société. L’associé qui cessera de faire
partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de
décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans,
envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations
existant au moment de sa retraite.
Art. 53. – La société quelle que soit sa forme, sera valablement
représentée en justice par ses administrateurs.
Art. 54. – La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite,
l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ; elle
continuera de plein droit entre les autres associés.
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION
DES ACTES DE SOCIETE
Art. 55. – (9) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) Dans les mois de la constitution de toute société
commerciale, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing
privé, ou deux expéditions, s’il est notarié, sont déposés au greffe du
tribunal de commerce du siège social :
1° deux expéditions de l’acte notarié constatant la souscription du
capital social et la quotité dont les actions sont libérées ;
2° deux exemplaires certifiés de la liste des souscripteurs annexés à la
déclaration notariée indiquant leur noms, prénoms, qualités et
demeures, le nombre d’actions souscrites et le montant des
versements effectués par chacun d’eux ;
3° deux copies certifiées des délibérations prises par l’assemblée
générale dans les cas prévus par les articles 4, 5, 24 et 25 et des
rapports établis conformément aux articles 4 et 24.
Art. 56. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) Dans le délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et
des pièces annexées est publié dans l’un des journaux désignés pour
recevoir les annonces légales.
Art. 57. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) L’extrait mentionne :
1° la forme de la société ;
2° la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;
3° l’objet de la société ;
9
L’article 2 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 dispose : “ Dans ces mêmes
territoires les dépôts prescrits aux art 55 à 59 seront effectués à défaut
d’existence d’un tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant
commercialemment ”
4°
5°
le siège social ;
les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des
associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes
sociales ;
6° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des
associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la
société, des membres du conseil de surveillance des sociétés en
commandite et des commissaires de surveillance de sociétés
anonymes ;
7° le montant du capital social, le montant des apports en numéraire,
ainsi que la description sommaire de l’estimation des apports en
nature ;
8° dans les sociétés en commandite, le montant des sommes ou
valeurs fournies par les commanditaires ;
9° le cas échéant, dans les sociétés anonymes, les dispositions des
statuts relatives à la constitution de réserves extraordinaires ;
10° s’il a été créé des actions à droit de vote double ou émis des parts
de fondateur ;
11° l’époque où la société commence et celle de son expiration
normale ;
12° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu
à l’article 55 et la date de ce dépôt.
Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et
indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.
Art. 58. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité
prescrites aux articles précédents entraînera la nullité de la société,
sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, les
associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de
nullité.
Art. 59. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 55 :
1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une
quelconque des clauses de l’acte de société dont l’extrait publié
dans le journal doit faire mention, aux termes de l’article 57, à
l’exception des changements de membres du conseil de
surveillance, d’administra-teurs et de commissaires de surveillance,
dans les sociétés par actions ;
2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société
avant terme et le mode de liquidation.
Sont publiés conformément à l’article 56 :
-
toute modification dans les dispositions dont l’article 57 prescrit
la publication, à l’exception des changements de membres du
conseil de surveillance, d’administrateurs ou de commissaires
de surveillance dans les sociétés par actions ;
la nullité et la dissolution de la société ainsi que les noms et
adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.
L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par
le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y
sont visés, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8.
Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de
cette clause de nullité.
Art. 60. – L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les
actes publics par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les
associés en nom collectif, par les gérants de sociétés en commandite
ou par les administrateurs des sociétés anonymes.
Art. 61. – (10) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
février 1952) Si la société a une ou plusieurs succursales situées dans
des arrondissements autres que celui du siège social, la publication
prescrite par les articles 56 et 59 a lieu dans chacun des
arrondissements où il existe une succursale.
Art. 62. – Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de
publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions
du capital social opéré dans les termes de l’article 48, ou les retraites
d’associés, autre que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu
conformément à l’article 52.
Art. 63. – (11) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er
10
L’article 3 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 stipule : “ La publication visée à
l’article 61 nouveau aura lieu dans un des journaux désignés pour recevoir
des annonces légales de chacune des circonscriptions où existe une
succursale ”.
11
L’article 4 du décret n°51-1425 du 11.12.51 stipule : “ Les droits
ouverts à toutes personnes par l’article 63 nouveau s’exercent
dans les territoires relevant du Ministère de la France d’OutreMer, auprès du greffe du tribunal du commerce ou, à défaut,
auprès de celui de la juridiction statuant commercialement, ainsi
qu’auprès de tous les services où, conformément aux
dispositions de la réglementation en vigueur, les pièces doivent
février 1952) Toute personne a le droit de prendre communication des
pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de celles
transmises par le greffier à l’Office national de la propriété industrielle,
par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de
s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le
directeur de l’office national de la propriété industrielle ou, lorsqu’il s’agit
d’une société par actions, par le notaire détenteur de la minute.
Lorsqu’il s’agit d’une société par actions, toute personne peut
également exiger qu’il soit délivré, au siège de la société, une copie
certifiée des statuts mis à jour, moyennant payement d’une somme qui
ne pourra excéder 5 francs. A cette copie seront annexées la liste des
membres en exercice du conseil de surveillance des sociétés en
commandite et celle des administrateurs et des commissaires de
surveillance en exercice des sociétés anonymes.
Art. 64. – Dans tous les actes, factures, annonces, publication et
autres documents imprimés ou autographies, émanant des sociétés
anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination
sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces
mots, écrits visiblement en toutes lettres : société anonyme ou société
en commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capital
social. Si la société a usé de la faculté accordé par l’article 48, cette
circonstance doit être mentionnée par l’addition de ces mots: à capital
variable. Toute contravention aux dispositions qui précède est punie
d’une amende de 50 à 1000 francs.
Art. 65. – Sont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 45
et 46 du Code de Commerce.
TITRE V :
DES TONTINES ET DES SOCIETES D’ASSURANCES (12)
Art. 66. – Les associations de la nature des tontines et les sociétés
d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à
l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement.
Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans
obligatoirement être déposées ou transmises et centralisées ”.
12
Voir Ordonnance n° 62-034 du 19 sept 1962, portant réglementation des
organismes d’assurances de toute nature et des opérations d’assurances
(J.O. du 28/09/62 p. 1971) ERRATA – J.O. du 17/11/62 p. 26, modifié par la loi
n° 71-018 du 30 juin 1971 (J.O du 30 /07/71. p. 1911)
autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera les
conditions sous lesquelles elles pourront être constituées.
Art. 67. – Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe
2 de l’article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer
sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration
publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes
et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 68. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Quel que soit leur objet, les
sociétés en commandites ou anonymes, qui seront constituées dans
les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront
commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Art. 69. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Il pourra être consenti un
hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs
résultant de son acte de formation même sous seing privé, ou des
délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par
ledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique,
conformément à l’article 2127 du Code civil.
Art. 70. – (Loi du 1 er août 1893, art. 6) Dans les cas où les sociétés
ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations
ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles
ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au
remboursement.
Art. 71. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans l’article 50, paragraphe
1, sont supprimés les mots : “ ils ne pourront être inférieurs à 50 francs ”.
VI.2. Loi du 07 mars 1925
tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée
complétée par la loi du 13 janvier 1927 (J.O.19.3.27 p.290),
applicable dans les conditions fixées par décret du 15
décembre 1928, promulgué par arrêté du 11 février 1929
(J.O. du 16/2/29, p. 269), modifiée par le décret-loi. du 20
juillet 1939 promulgué par arrêté du 07 septembre 1939
(J.O. du 16/9/39, p. 1152), modifiée par le décret n°56-1144
du 13 novembre 1956 promulgué par arrêté n°2891 du 21
décembre 1956 (J.O. du 31/1/57, p.22) et rendu applicable
par décret n°57-217 du 23 février 1957 (J.O. du 13/4/57,
p.745)
Article premier. – Il peut être formé, dans la colonie de Madagascar
et dépendances, en dehors des sociétés anonymes qui sont et
demeurent soumises à la législation sur les sociétés anonymes, des
sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au-delà de sa
mise.
Ces sociétés portent le titre de société à responsabilité limitée et sont
soumises aux dispositions suivantes.
Art. 2. – Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.
Toutefois, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne
ne peuvent adopter cette forme.
Art. 3. – Quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée
sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Art. 4. – Elles sont constatées soit par acte devant notaire, soit par
acte sous seing privé.
Si l’acte est sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il
est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et les autres à
l’appui des diverses formalités requises.
Tous les associés doivent intervenir à l’acte en personne ou par des
mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.
Il est interdit à la société d’émettre pour son propre compte, par
souscription publique, des valeurs mobilières quelconques.
Art. 5. – Le nombre des associés n’est pas limité. Il peut être de
deux seulement.
Art. 6. – (Décret du 13 novembre 1956) Le capital social doit être de
1.000.000 de francs au moins, il ne peut être réduit au-dessous de ce
chiffre.
Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle
ne peut être inférieure à 5.000 francs. Toutefois, le capital social des
sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse
peut ne pas être supérieur à 50.000 francs.
Art. 7. – Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu’après que toutes les parts ont été réparties entre
les associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libérées
intégralement.
Les parts sociales correspondant en tout ou en partie à des apports
en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la
constitution de la société.
Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l’acte de société
que ces conditions sont remplies.
Art. 8. – L’acte de société doit contenir l’évaluation des apports en
nature.
Les associés sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers de
la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux
apports en nature.
L’action en responsabilité résultant des dispositions du paragraphe
précédent se prescrit par dix ans à partir de la constitution de la société.
Art. 9. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute
société à responsabilité limitée, constituée contrairement aux
prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8.
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
Art. 10. – (Décret du 20 juillet 1939) Lorsque la nullité de la société a
été prononcée aux termes de l ‘article précédent, les associés auxquels
la nullité est imputable sont responsables, envers les tiers,
solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du dommage
résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être consultés, l’action
ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de
l’assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des décisions à
prendre.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations
postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a
cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, au
jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la
régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement
seront à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixer un
délai pour couvrir les nullités.
L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait,
cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé
d’exister soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le
tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai
imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés
depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.
Art. 11. – La société à responsabilité limitée est, soit qualifiée par la
désignation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous une raison
sociale, comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés.
Art. 12. – (Décret du 20 juillet 1939) Dans le mois de la constitution
de la société, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé
ou deux expéditions s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal
de commerce du siège social.
A l’acte constitutif sont annexés deux originaux ou deux expéditions,
suivant le cas, de l’acte contenant la nomination des premiers gérants si
ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l’article 24,
alinéa 2.
Art. 13. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans le délai prévu à l’article
pré-cédent, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexes, s’il y en
a est publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales pour le département où
est situé le siège de la société.
Art. 14. – (Décret du 20 juillet 1939) L’extrait mentionne :
la forme de la société ;
la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ;
l’objet de la société ;
le siège social ;
les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des
associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la
société, et des membres du conseil de surveillance s’il en existe un ;
6° le montant du capital social, le montant des apports en numéraires,
ainsi que la description sommaire et l’estimation des apports
en nature ;
7° la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence
de bénéfices dans les termes de l’article 34 ;
8° le cas échéant, les dispositions statutaires relatives à la constitution
de réserves extraordinaire ;
1°
2°
3°
4°
5°
9°
l’époque où la société commence et celle de son expiration
normale ;
10° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu
à l’article 12 et la date de ce dépôt.
Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et
indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit.
L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par
les articles précédents et par le présent article entraînera la nullité de la
société sous réserve des régularisations prévues à l’article 10. Toutefois,
les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause
de nullité.
Art. 15. – (Décret du 20 juillet 1939) Il ne sera rempli aux sièges
des agences et succursales de la société aucune autre formalité que
celles prescrites par les articles 13 et 17, alinéa 2, de la présente loi et
par l’article 11 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d’un
registre du commerce.
Art. 16. – L’extrait est signé par le notaire qui a reçu l’acte de société,
ou, si cet acte est sous seing privé par un des associés investi à cet effet
d’un pouvoir spécial.
Art. 17. – (Décret du 20 juillet 1939 et décret n° 56-1143 du
13.11.56) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 12 :
1°
tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une
quelconque des clauses de l’acte de société ;
2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société
avant terme et le mode de liquidation.
Sont publiés conformément à l’article 13 :
toutes modifications dans les dispositions dont l’article 14
prescrit la publication ;
la nullité et la dissolution de la société, ainsi que les noms et
adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.
L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par
le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y
sont visés sous réserve des régularisations prévues à l’article 10.
Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de
cette cause de nullité.
Art. 18. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou
autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit
toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits
lisiblement et en toutes lettres : “ société à responsabilité limitée ”, et de
l’énonciation du montant du capital social.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une
amende de 50 francs à 1000 francs.
Art. 19. – (Décret du 20 juillet 1939) Toute personne a le droit de
prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de
commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office Malgache de
la Propriété Industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18
mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou
extrait par le greffier, par le directeur de l’Office Malgache de la Propriété
Industrielle, ou par le notaire détenteur de la minute.
Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de
la société une copie certifiée des statuts mis à jour moyennant le
payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs.
A cette copie seront annexées la liste des gérants en exercice et, le
cas échéant, la liste des membres du conseil de surveillance en
fonctions.
Art. 20. – (Décret du 20 juillet 1939) La société doit être
immatriculée dans le registre du commerce créé par la loi du 18 mars
1919 dans le délai, dans les formes et sous les sanctions déterminées
par cette loi.
La déclaration contient les mentions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3 de cet article et, en outre, les noms,
pré-noms et adresses personnelles des membres du conseil de
surveillance s’il en existe un, la clause qui attribue des intérêts aux
associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article
34.
Les mentions indiquées dans l’article 7 de la loi du 18 mars 1919
doivent également être inscrites au registre du commerce.
La société devra aussi être inscrite au registre central du commerce
et un double de ses actes devra être déposé à l’Office Malgache de la
Propriété
Industrielle, conformément à l’article 10 de ladite loi. Les
dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont applicables aux sociétés à
responsabilité limitée.
Art. 21. – Les parts sociales ne peuvent être représentées par des
titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre, elles ne peuvent
être cédées que conformément aux dispositions des articles ci-après.
Art. 22. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 23. – Les cessions de parts sociales doivent être constatées par
un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles
ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte
notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 24. – Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un
ou plusieurs mandataires associés, salariés ou gratuits.
Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit
dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de
durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs
pour agir au nom de la société, en toute circonstance : toute limitation
contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.
Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte postérieur
ne sont révocables que pour des causes légitimes.
Art. 25. – Les gérants sont responsables, conformément aux règles
du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas,
envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions
de la présente loi, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises par eux dans leur gestion.
(D. n° 56-1143 du 13.11.56) En outre, si la faillite ou la liquidation
judi-ciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actifs, le
tribunal de commerce ou le tribunal statuant commercialement peut, à la
demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes
sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il
déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit
par les associés, soit par certains des uns ou des autres, avec ou sans
solidarité, sous condition pour les associés qu’ils aient participé
effectivement à la gestion de la société.
Pour
dégager leur responsabilité, les gérants et les associés
impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportée à la gestion des
affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Art. 26. – Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas nécessaire quand le
nombre des associés n’est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, chaque
associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre
expressément formulées et émettra son vote par écrit.
Art. 27. – Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas
prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée, par des
associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf
stipulation contraire dans les statuts si ce chiffre n’est pas atteint à la
première consultation, les associés sont convoqués une seconde fois,
par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des
votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 28. – Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout
associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre
de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Art. 29. – Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit
être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque
fixée par les statuts. D’autres assemblées peuvent toujours être
convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de
surveillance, s’il en existe un, et à défaut de celui-ci, par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Art. 30. – Tout associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir,
prendre au siège social communication de l’inventaire du bilan et du
rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 32.
Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communication
ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette
assem-blée générale.
Art. 31. – Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer
la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts,
sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés
représentant les trois quarts du capital social.
Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des
associés à augmenter sa part sociale.
Art. 32. – Dans toute société à responsabilité limitée comprenant
plus de vingt associés est établi un conseil de surveillance composé de
trois associés au moins.
Ce conseil est nommé dans l’acte de société, il est soumis à la
réélection aux époques déterminées par les statuts.
Les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l’article
10 ; alinéa 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867.
Les membres de ce conseil n’encourent aucune responsabilité à
raison des actes des gérants et de leurs résultats.
Chaque membre du conseil de surveillance est responsable, soit
envers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans
l’exécution de son mandat.
Art. 33. – Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement
d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve
a atteint un dixième du capital social.
Art. 34. – Il peut être stipulé dans l’acte de société, mais seulement
pour la période de temps nécessaire à l’exécution des travaux qui,
d’après l’objet de la société, doivent précéder le commencement de ses
opérations, que les associés auront droit à des intérêts à un taux
déterminé, même en l’absence de bénéfices. L’acte de société
détermine cette période.
Cette clause doit, à peine de nullité, être insérée dans l’extrait de
l’acte de société publié dans un journal d’annonces légales en vertu de
l’article 13.
Le montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les frais
de premier établissement et réparti avec ces frais, suivant le mode et
dans le délai que doivent fixer les statuts sur les années qui
présenteront des bénéfices.
Art. 35. – La répétition des dividendes ne correspondant pas à des
bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont
reçus.
L’action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour
la distribution des dividendes.
Art. 36. – La société n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, la
déconfiture ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas,
stipulation contraire des statuts.
(Décret n° 56-1143 du 13.11.56) En cas de perte des trois quarts du
capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l’effet
de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société. La décision des associés est dans tous les
cas rendue publique, conformément à l’article 13.
A défaut par les gérants de consulter les associés, comme dans le
cas où ceux-ci n’auraient pas délibéré régulièrement, tout intéressé peut
demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 37. – Sont punis d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et
d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces
peines seulement :
-
-
Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société une déclaration
fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les
associés ou la libération des associés ;
Les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert
une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques
pour le compte de la société.
Art. 38. – Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code
pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits
constitutifs du délit d’escroquerie :
Ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un
apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen
d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition
de dividendes fictifs ;
(D. n° 56-1143 du 13.11.56) Les gérants qui, même en l’absence
de toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté aux
associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation
de la société ;
Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de
la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci,
dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu’ils
possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un
usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but
personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés d’une manière quelconque.
Les membres du conseil de surveillance, s’il en existe un, ne sont
pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si,
en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à
l’assemblée générale.
Art. 39. – L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les délits
prévus par les dispositions de la présente loi.
Art. 40. – Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés à responsabilité limitée que le capital social sera susceptible d’augmentation par
des versements successifs faits par les associés ou l’admission
d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle
des apports effectués.
Les associés dont les statuts renferment la stipulation ci-dessus
sont soumis, indépendamment des règles contenues dans la présente
loi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, relatives aux sociétés à
capital variable (articles 48 à 54).
Art. 41. – Les sociétés en nom collectif ou en commandite et les
sociétés anonymes, constituées antérieurement ou postérieurement à la
présente loi, peuvent se transformer en sociétés à responsabilité limitée
sous réserve des droits des tiers.
Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité limitée
constituées conformément à la présente loi pourront se transformer en
sociétés anonymes.
Art. 42. – Les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties aux
impôts établis dans la colonie. Elles sont soumises également aux
règles et sanctions du droit de communication, au profit de
l’enregistrement, des documents relatifs aux transmissions de parts
sociales, prévues par la législation locale sur la matière.
Art. 43. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République
française et de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin officiel
du ministère des colonies.
VI.3. DECRET du 3 septembre 1936
relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de
capital, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O.
du 31/10/39, p. 996)
Article premier. – Dans les
colonies françaises,
pays de
protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des
colonies et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les
actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un
droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser une aug-mentation de capital. Ce droit est négociable,
dans les mêmes condi-tions que l’action elle-même, pendant la
durée de la souscription.
Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmentation de capital, réalisée par émission d’actions de numéraire, ne peut
jamais être inférieur à quinze jours.
Art. 2. – Ce délai court à dater de l’insertion au Journal officiel de la
colonie d’un avis
faisant connaître aux actionnaires
leur droit
préférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription,
ainsi que le taux d’émission des actions.
Art. 3. – Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l’article 1
du décret du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition, la mise en
vente, l’introduction sur le marché dans les colonies françaises,
d’actions, d’obligations ou de titres, toutes les fois que l’émission de
l’augmentation de capital donne lieu à la publication d’une pareille
notice.
Dans le cas où il n’y a pas lieu de faire cette insertion, la société doit
porter par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les trois
jours de l’insertion prévue à l’art 2 ci-dessus, à la connaissance des
actionnaires dont les titres sont nominatifs, les renseignements prévus à
l’article 2.
Art. 4. – Si certains actionnaires n’ont souscrit des actions pour
lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de
préférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux
actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui
qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leur
part dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.
Art. 5. – L’application des dispositions ci-dessus ne peut être
écartée que par l’assemblée générale, délibérant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l’art 31 de la loi du 24 juillet 1867.
Art. 6. – Pareille délibération n’est valable que si les gérants ou le
conseil d’administration indiquent, dans un rapport préalable à
l’assemblée générale, les motifs de l’augmentation de capital ainsi que
la personne auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le
nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et les
bases sur lesquelles il a été déterminé.
Art. 7. – Le conseil de surveillance ou les commissaires doivent
indiquer, dans un rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calcul
indiquées par les gérants ou le conseil d’administration dans le rapport
prévu à l’art 6 du présent décret leur paraissent exactes et sincères.
Art. 8. – La violation des dispositions du présent décret entraîne la
nullité de l’augmentation de capital. Les gérants et les membres du
conseil de surveillance, les administrateurs et les commissaires sont
solidairement responsables de cette violation.
Art. 9. – Toute violation des dispositions contenues aux articles 1er à
4 inclus du présent décret est punie d’une amende de 1.000 à
100.000Francs.
Art. 10. – Sont punis, en outre d’un emprisonnement de un à 5 ans
ceux qui ont commis cette violation frauduleusement, en vue de priver
les actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droits dans
le patrimoine de la société.
Art. 11. – Sont punis d’une amende de 1000 à 100 000 Francs les
gérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou
le commissaire qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications
inexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent.
Art. 12. – Par mesure transitoire, la règle édictée par l’article 1er du
présent décret ne s’applique pas dans le cas où un droit de préférence
aurait été accordé antérieurement à la publication de ce décret dans la
colonie, soit par les statuts originaires de la société, soit par
l’assemblée générale, à un ou plusieurs actionnaires, individuellement, à
une catégorie spéciale d’actionnaire, à des porteurs de parts
bénéficiaires, ou à des porteurs de titres représentant spécialement le
droit de préférence.
Art. 13. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre
des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République
Française, ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et Territoires
visés à l’article 1 er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
VI.4. DECRET du 3 septembre 1936
relatif à l’application aux gérants et administrateurs de
sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute
et déchéance du droit de gérer et d ’administrer une
société, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du
31/10/39, p. 997), modifié par ordonnance n° 62-008 du 31
juillet 1962 (J.O. du 11/008/62, p. 1571)
Articles premier à 5. – Abrogés par l’ordonnance n° 62-008 du 31
juillet 1962 portant modification des dispositions du Livre troisième du
Code de Commerce.
Art. 6. – Toute condamnation définitive
pour crime de droit
commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour
délit puni par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour
extorsion de fonds ou valeurs pour émission de mauvaise foi, de
chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des
choses obtenues à l’aide de ces infractions comporte de plein droit
interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre
quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou
une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité
limitée, ou d’exercer les fonctions de membre du conseil
de
surveillance ou de commissaire dans ses sociétés, ou d’engager la
signature sociale de ces sociétés.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions cidessus entraînera la même incapacité.
La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités.
Art. 7. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, d’après la loi française, un des crimes ou des délits
spécifiés à l’article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du
domicile de l’individu dont il s’agit déclare, à la requête du ministère
public, après vérification de la régularité et de la légalité de la
condamnation, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil,
qu’il a lieu à l’application de la susdite interdiction.
Elle s’applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été
déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a
été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être,
à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du
failli par le ministère public.
Art. 8. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée par les
articles 6 et 7 du présent décret sera puni d’un emprisonnement de
six mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de 1.000
francs au moins de 10.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art. 9. – Quiconque aura été condamné par application de l’article
8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce
soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées.
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son
employeur seront punis des peines portées à l’article 8.
Art. 10. – Lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité
limitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuvent
être frappés par le tribunal de commerce ou le tribunal en tenant lieu
de la déchéance du droit d’administrer ou de gérer toute société si
des fautes lourdes sont relevées à leur charge.
Art. 11. – Dès qu’il a eu connaissance de ces fautes, le syndic
doit adresser un rapport au juge commissaire qui dénonce les faits
au président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu ;
celui-ci en informe le Procureur de la République et saisit, s’il y a lieu,
le tribunal qui, dans ce cas, convoque par lettres recommandées
envoyées par le greffier
huit jours au moins à l’avance, les
intéressés et le syndic à comparaître devant lui.
Art. 12. – Les parties doivent comparaître en personne ; toutefois,
en cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront se faire
repré-senter dans les conditions fixées par la réglementation locale.
Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leur
représentant dûment entendu, peut prononcer immédiatement la
déchéance prévue à l’article 10 de la présente loi ou surseoir à
statuer.
Art. 13. – Les jugements prononçant la déchéance visée à l’article
10 sont, par les soins du syndic, insérés par extraits dans les
journaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que du
lieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cette
mesure a été ordonnée.
Art. 14. – Les personnes contre lesquelles a été prononcée la
dé-chéance visée à l’article 10 peuvent se pourvoir par les voies de
recours établie par le code de commerce, contre les jugements
rendus en matière de faillite.
Art. 15. – Si le tribunal appelé à statuer a décidé n’y avoir lieu à
l’application de la déchéance prévue à l’article 10, le greffier adresse
dans les trois jours un extrait du jugement au chef du ministère
public près la juridiction d’appel dont relève ce tribunal, qui peut
interjeter appel de cette décision dans la quinzaine du jugement.
L’appel du ministère public est formé par assignation aux
intéressés.
Sur la réquisition du ministère public près la cour d’appel, le
greffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine le
dossier de l’affaire au greffier de la juridiction d’appel dont il relève.
Les intéressés pourront se présenter en personne ou se faire
représenter dans les conditions fixées par la réglementation locale.
Art. 16. – L’article 461 de code commerce est applicable aux frais
entraînés par la procédure établie par la présente loi, à l’exclusion
des frais faits sur l’appel du ministère public par application de l’article
15 ci- dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés par
le ministère public en matière criminelle.
Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme en
matière de faillite.
Art. 17. – Est puni des peines prévues à l’article 8 du présent
décret quiconque a géré ou administré une société nonobstant la
dé-chéance prononcée par application de l’article 10.
Art. 18. – Toute personne contre laquelle la déchéance prévue
par l’article 10 du présent décret a été prononcée peut, à l’expiration
d’un délai de cinq ans, demander à la juridiction qui l’a ordonnée le
retrait de cette mesure.
Art. 19. – Les décisions portant déchéance du droit de gérer ou
d’administrer toute société, prononcées en application de l’article 10
du présent décret, figurent au casier judiciaire de l’intéressé et sont
portées sur les bulletins n°2 et 3.
Il est fait mention, sur le bulletin n°1, de la décision de retrait
de la déchéance prononcée en vertu de l’article 18. Cette mention doit
être reproduite sur le bulletin n°2.
La déchéance cesse de figurer au bulletin n°3 après retrait
prononcé en vertu dudit article.
Art. 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux
administrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment de
sa publication dans la colonie.
Art. 21. – Le garde de sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre
des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française et aux Journaux Officiels des colonies visées à
l’article 1 er , et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
VI.5. LOI du 16 novembre 1940
relative aux sociétés anonymes (J.O. du 09/09/50 p.1398),
rendue applicable aux sociétés ayant leur siège en France
et leur exploitation dans les territoires d’Outre mer autres
que l’Algérie, par décret du 8 juin 1946, modifiée par décret
du 28 juillet 1950, prom. arrêté du 1er septembre 1950 (J.O.
du 09/09/50 p.1398)
Article premier. – La société est administrée par un conseil de trois
membres au moins et douze au plus.
Toutefois, lorsque dans une société, un ou plusieurs administrateurs
sont prisonniers de guerre, le nombre maximum d’administrateurs
prévu aux statuts dans les limites du paragraphe précédent sera
augmenté provisoirement d’un nombre égal à celui des administrateurs
prisonniers de guerre.
Les administrateurs prisonniers de guerre siégeront au conseil
d’admi-nistration au fur et à mesure de leur libération, dans les mêmes
conditions que les autres membres.
La première assemblée générale qui suivra la libération de tous les
administrateurs prisonniers de guerre fixera d’une façon définitive, dans
les limites du paragraphe 1er., le nombre maximum statutaire des
membres du conseil d’administration et renouvellera celui-ci dans sa
totalité.
Art. 2. – Le président du conseil d’administration remplit les
fonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur général exerce
ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du
président du conseil d’administration.
Aucun membre du conseil d’administration ne peut être investi de
fonctions de direction dans la société.
Toutefois, le président peut nommer un comité composé, soit
d’admi-nistrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateur et de
directeurs de la société. Les membres de ce comité sont chargés
d’étudier les questions que le président renvoie à leur examen.
(Quatrième alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943, relative aux
sociétés par actions, article 13)
Dans le cas où le président est dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celui-ci à un administrateur ;
cette délégation doit toujours être donnée pour une durée limitée.
Si le président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette
délégation, le conseil d’administration peut y procéder d’office dans les
mêmes conditions.
Art. 3. – Nul ne peut exercer plus de deux mandats du président.
(L. n° 53-006 du 7 juillet 1953) Nul ne peut faire partie de plus de huit
conseils d’administration de sociétés ayant leur siège en France. Les
mandats de président et d’administrateur des diverses sociétés
d’assurance ayant la même raison sociale ne comptent que pour un
seul mandat.
Art. 4. – Le président du conseil d’administration de la société est
considéré comme commerçant pour l’application de la présente loi.
En cas de faillite de la société, le président est soumis à la
déchéance attachée par la loi de la faillite.
Le tribunal de commerce peut, toutefois, l’en affranchir si le président
prouve que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises
dans la gestion de la société.
Dans le cas où conformément aux alinéas 5 et 6 de l’article 2, les
fonctions de président ont été déléguées en tout ou partie à un
administrateur, celui-ci encourt, dans la mesure des fonctions qui lui ont
été déléguées les responsabilités définies dans le présent article aux
lieu et place du président.
En outre, si la faillite ou la liquidation judiciaire de la société fait
appa-raître une insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, à la
demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes
sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il
déterminera, soit par le président, soit par les administrateurs membres
du comité, soit par les autres administrateurs ou par certains d’entre
eux, avec ou sans solidarité.
Pour dégager leur responsabilité, le président et les administrateurs
impliqués doivent faire la preuve qu’il
s ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la
diligence d’un mandataire salarié.
Les dispositions de l’article précédent et du présent article ne sont
pas applicables au président et aux administrateurs de société dont les
biens mis en commun ne sont pas destinés à produire des bénéfices,
au président et aux administrateurs de société dont le mandat en vertu
des dispositions légales ou réglementaires est exclusif de toute
rémunération, au président et aux administrateurs des sociétés
d’études ou de recherches tant que ces dernières ne passent pas au
stade d’exploitation.
Art. 5. – La présente loi est applicable tant aux sociétés qui se
consti-tueront à l’avenir qu’aux sociétés antérieurement constituées.
Ces dernières ont pour s’y conformer, et nonobstant toute disposition
législative ou contractuelle contraire, un délai qui expirera le 31
décembre 1940.
Les conseils d’administration auront pouvoir pour procéder aux
modifications nécessaires ; ils soumettront leur décision à la ratification
de la première assemblée générale de la société.
S’ils ne peuvent réunir le quorum, leurs décisions doivent être
soumises à l’homologation du président du tribunal de commerce
statuant en référé à la diligence du président du conseil d’administration,
de son suppléant ou de son mandataire.
Toute délibération prise après expiration du délai prévu ci-dessus ou
en contravention des dispositions de la présente loi sera nulle de plein
droit.
Toutefois, le délai imparti pour l’application des dispositions qui
précèdent est prorogé pour les sociétés ayant leur siège en France et
leur exploitation dans les territoires français d’Outre mer autres que
l’Algérie, jusqu’à une date qui sera fixée par décret.
Art. 6. – Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi,
et qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
VI.6. LOI N° 145 du 4 mars 1943
relative aux sociétés par actions, titre premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France
d’Outre-Mer par décret n° 47 962 du 2 juin 1947 (J.O. 1947 p.
776)
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES ANONYMES
ET AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Article premier. – Les actions souscrites en numéraires doivent être
libérées lors de la souscription d’un quart au moins de leur valeur
nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La
libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un
délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive
la constitution de la société ou l’augmentation de capital. Pour la
libération des actions émises avant la publication de la présente loi par
les sociétés existantes, le délai de cinq ans prévu ci-dessus courra de la
date de cette publication.
Art. 2. – L’émission d’obligation ou de bons est interdite aux sociétés
dont le capital n’est pas intégralement libéré.
Sont toutefois autorisées les émissions dont le produit est destiné à
rembourser le montant nominal restant en circulation d’emprunts antérieurs.
Art. 3. – Sont passibles d’une amende de 10 000 à 100 000francs
chacun des administrateurs et gérants :
1° Qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour
réaliser la libération du capital dans les conditions fixées à l’article
premier ;
2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons en
contra-vention des dispositions de l’article 2.
Art. 4. – Aucune augmentation de capital numéraire ne peut, à peine
de nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas, au préalable,
intégra-lement libéré.
Toutefois, l’augmentation de capital ayant pour seul objet de rétablir
dans leur droit, en application de la loi du 14 août 1941, les personnes
empêchés de participer à cette opération, par suite de circonstances
résultant de l’état de guerre, peut être réalisée sans qu’il soit nécessaire
que le capital ancien ait été au préalable intégralement libéré.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux augmentations de capital pour lesquelles le point de
départ de l’exercice du droit de souscriptions aura été fixé à une date
antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai
expirant trente jours après ladite publication.
Art. 5. – Jusqu’au 31 décembre 1943, des dérogations aux
obligations imposées aux sociétés par le premier paragraphe de l’article
1er et les articles 2 et 4 (paragraphe premier) pourront être accordées
par des arrêtés pris conjointement par le Secrétaire d’Etat à l’Economie
Nationale et aux Finances et par le Secrétaire d’Etat dont relève la
société en cause.
Art. 6. – Les augmentations de capital doivent, à peine de nullité, être
réalisées dans un délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui
les a décidées ou autorisées. Pour les augmentations de capital déjà
décidées ou autorisées, ce délai courra de la date de publication de la
présente loi.
Art. 7. – Est nulle et réputée non écrite toute clause statutaire
donnant par avance pouvoir au conseil d'administration ou à la gérance
de réaliser une augmentation de capital sans autorisation préalable de
l'assemblée générale.
Toutefois, la nullité prévue à l'alinéa précédent ne pourra être
invoquée contre les augmentations de capital pour lesquelles le point de
départ de l'exercice du droit de souscription aura été fixé à une date
antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai
expirant trente jours après ladite publication.
Art. 8. – Toute société dont une fraction du capital social égale ou
supérieure à 10 p. 100 est la propriété d'une autre société ne peut
posséder d'actions dans cette dernière société.
Toute société possédant dans le capital d'une autre société une
fraction égale ou supérieure au pourcentage ci-dessus indiqué doit en
aviser cette dernière société par lettre recommandée, avec accusé de
réception. L'envoi de cette lettre recommandée est fait dans un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, si la
situation qui nécessite cet envoi existait au moment de ladite entrée en
vigueur, et en cas contraire, dans un délai d'un mois à compter du
moment où cette situation se sera produite.
A défaut d'accord amiable entre les deux sociétés intéressées, soit
pour la réduction au-dessous de 10 p. 100 de la participation de
chacune dans le capital de l'autre, soit pour la désignation de celle des
deux sociétés qui devra aliéner sa participation, il incombera à la société
qui possède la fraction la plus faible du capital de l'autre d'aliéner les
actions représentant cette fraction.
En cas d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacune
des sociétés, des participations réciproques de celles-ci et à moins que
l'une des sociétés ne consente à aliéner les actions de l'autre qu'elle
possède, chacune d'elles devra abaisser au-dessous de 10 p. 100 sa
participation dans le capital de l'autre.
Les aliénations d'actions effectuées en application de la prohibition
édictée par le premier alinéa du présent article devront être réalisées
dans un délai de trois ans à compter de la date de cessation légale des
hostilités si la situation à régulariser existait au moment de la mise en
vigueur de la présente loi et, dans le cas contraire, dans un délai de cinq
mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée au deuxième
alinéa du présent article.
Seront punis d'une amende de 10.000 à 100.000 francs les
administrateurs ou gérants qui auront commis des infractions aux
dispo-sitions du présent article. Ces infractions pourront être constatées
par les agents de l'enregistrement.
Art. 9. – L'article 14 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts émises
par les sociétés est complétée comme suit :
“ 3° A tous les propriétaires des titres représentant spécialement un
droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital des
sociétés par actions, visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935
modifié par le décret du 30 octobre 1935. ”
(Articles 10 et 11 modifiés par décret n°53-973 du 30.09.53, rendu
applicable dans les T.O.M. par décret n°55-1547 du 29 novembre 1955)
Art. 10. – L'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes :
(Voir Loi du 24 juillet 1867, art 40)
Art. 11. – Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir,
à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le
montant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les frais
généraux.
En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera alloué au conseil
d'administration un tantième sur les bénéfices nets de l'exercice. Ce
tantième, dont le taux ne peut excéder 10 p.100 est calculé sur ces
bénéfices sous déduction :
des sommes affectées à la dotation des fonds de réserves prescrits
par la loi ou par les statuts ;
du premier dividende, s'il en est prévu aux statuts, ou dans le cas
contraire, d'une somme représentant 5 p.100 du montant libéré et
non remboursé des actions ;
-
des réserves constituées en exécution d'une délibération de
l'assemblée générale ;
et des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination du tantième, il peut être tenu compte des
sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur les
résultats des exercices précédents à l'exception de celles afférents aux
exercices clos antérieurement au 1 er octobre 1953.
La répartition du tantième au conseil d'administration est, en outre,
subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.
Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice,
déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que
de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour
risques commerciaux et industriels.
Le conseil d'administration répartit entre ses membres, dans les
proportions qu'il juge convenable les rémunérations fixes et
proportionnelles ci-dessus indiquées. Il peut, notamment, allouer dans
ces rémunérations, aux administrateurs membres du comité prévu à
l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 une part supérieure à celle des
autres administrateurs.
Est nulle et de nul effet toute décision du conseil d'administration ou
de l'assemblée générale qui serait prise en violation des dispositions
du présent article.
Art. 12. – Les dispositions du présent décret sont applicables au
calcul des tantièmes afférents aux exercices clos au 1 er octobre 1953.
LOI N° 99 – 026 DU 19 AOUT 1999
LALANA N° 99 - 026 TAMIN'NY 19 AOGOSITRA 1999
relative à la publicité des privilèges
( J.O. n° 2595 du 30/08/99, p. 2011 - 2014,
éd° spéciale )
momba ny fampahafantarana
ny besinimaro ny tombon-jo
( G.P. n° 2597 tamin'ny 06/09/99, p. 2054 - 2056 )
Article premier : Il est ajouté à la
Andininy voalohany : Fenoina ireto andininy manaraka
section III du chapitre I du Titre I de la ireto ny Sokajy III, Toko I, Lohateny I, amin’ny Fizarana
cinquième partie du CGI les articles suivants : fahadimy amin’ny Fehezandalàna ankapobe momba ny hetra.
Art. 05 01 13 bis
1. Le privilège attribué au Trésor et aux
services fiscaux doit être publié dans les
conditions prévues au chapitre V du décret sur
la publicité du crédit mobilier, pour le montant
des sommes restant dues à titre privilégié par
des commerçants et personnes morales de
droit privé, même non commerçantes.
2. La publicité est faite à la diligence de
l'administration chargée du recouvrement.
3. L'inscription ne peut être requise,
selon la nature de la créance, qu'à partir de la
date à laquelle :
a. le redevable a encouru une majoration
pour défaut de paiement pour les impôts
directs ;
b. un titre de perception a été émis en
application de l’article 01 05 39 pour les
impôts recouvrés par les services fiscaux.
4. La publicité est obligatoire lorsque les
sommes dues par un redevable à un même
poste comptable ou service assimilé et
susceptibles d'être inscrites dépassent 100 000
000 FMG au dernier jour d'un trimestre civil.
Les sommes qui ne dépassent pas le montant
minimum peuvent également être inscrites.
5. En cas de paiement avec subrogation,
le subrogé aux droits du Trésor est tenu des
obligations et formalités mises par le présent
article à la charge de l'administration, quel que
soit le montant du paiement.
Si le paiement par le subrogé a lieu sans
émission de titre exécutoire prévu au 3,
l'inscription ne peut être requise que six mois
au moins après le paiement.
6. Les frais de l'inscription du privilège
sont à la charge du Trésor.
7. En cas de faillite, de règlement
judiciaire, de redressement ou de liquidation
judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu
légalement au paiement des sommes visées au
1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer
son privilège pour les créances qui étaient
soumises à titre obligatoire à la publicité
prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas
été régulièrement requise à l'encontre du
redevable.
And. 05.01.13 bis
1.Ny tombon-jo nomena ny Tahirimbolam-panjakana sy
ny sampandraharaha misahana ny hetra dia tsy maintsy
anaovana fampahafantarana ny besinimaro araka ireo fepetra
voalazan’ny Toko V amin’ny didim-panjakana momba ny
fampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin’ny fananamanaraka, ka ny iharan’izany dia ireo vola tsy mbola
nefain’ny mpivarotra sy ireo, na dia tsy mpivarotra aza,
fikambanana mizaka zon’ny isambatan’olona.
2. Ny antokon-draharaham-panjakana miandraikitra ny
fitakiana hetra no manao ny fampahafantarana ny besinimaro.
3. Miankina amin’ny karazan’ilay hetra, tsy azo atao ny
mangataka ny fanoratana am-boky raha tsy manomboka ny
vaninandro :
a. Tokony
hampiharana
tataon-ketra
amin'ilay
mpandoa hetra, noho izy tsy nanefa ny hetra mivantana ;
b. Namoahana taratasy fitakian-ketra, ho fampiharana
ny andininy faha 01.05.39, mikasika ny hetra izay ireo
sampandraharaha misahana ny hetra no mitaky azy.
4. Tsy maintsy atao ny fampahafantarana ny besinimaro
raha toa ka, ny vaninandro farany amin’ny fizaran-taona ho
telo volana, mihoatra ny 30.000.000 ariary ny vola azo
soratana am-boky, tsy maintsy efain’ny mpandoa hetra
amin’ny mpitana kaontim-panjakana iray na sampandraharaha mitovy amin’izany. Ireo vola tsy mihoatra io fetra
farany ambany io dia azo soratana am-boky ihany koa.
5. Raha nisy fandoavana atakalo fahefana, dia ilay
namindrana ny fahefan’ny Tahirimbolam-panjakana no tsy
maintsy manatanteraka ireo fombafomba voalazan’ity
andininy ity fa andraikitry ny antokon-draharahampanjakana, na hoatrinona na hoatrinona ny vola naloa.
Raha natao ny fandoavana atakalo fahefana, kanefa tsy
nisy taratasy fitakian-ketra azo tanterahina araka ny
voalazan’ny fitsinjarana faha-3, dia tsy azo angatahina ny
fanoratana am- boky raha tsy, raha haingana indrindra,
enimbolana aty aoriana.
6. Ny Tahirimbolam-panjakana no mizaka ny saran’ny
lany amin’ny fanoratana am-boky ny tombon-jo.
7. Raha misy fahabankisana, fanitsiana na fanarenana
fitantanana arahi-maso ara-pitsarana, na koa famaranan-trosa
ara-pitsarana manjo ny mpandoa hetra, na manjo izay olonkafa tompon’andraikitra araka ny lalàna amin’ny fanefana ny
vola voalaza etsy amin’ny fitsinjarana voalohany, dia tsy
azon’ny Tahirimbolam-panjakana na izay namindrana ny
fahefany atao ny mampihatra ny tombon-jo ananany
amin’ireo karazan-trosa tsy maintsy ampahafantarina ny
besinimaro, voalazan’ny fitsinjarana voalohany ka
hatramin’ny faha-5, nefa tsy nangatahana ara-dalàna ny
fanoratana azy am-boky.
8. Les inscriptions prises en application
8. Mitandro mandritra ny roa taona ny tombon-jo ireo
des 1 à 5 conservent le privilège pendant deux fanoratana am-boky, natao ho fampiharana ny voalazan’ny
ans. Elles peuvent être renouvelées.
fitsinjarana voalohany ka hatramin’ny faha-5. Azo havaozina
ny fanoratana.
Art. 05 01 13 ter
1. L'inscription des sommes privilégiées
dues au Trésor public et aux services fiscaux
est faite
a. Si le redevable est une personne
physique, au greffe du tribunal de commerce
dans le ressort duquel se trouve son principal
établissement commercial ;
b. Si le redevable est une personne
morale de droit privé immatriculée au registre
du commerce et des sociétés, au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel se
trouve son siège social ;
c. Si le redevable est une personne
morale de droit privé non immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort
duquel se trouve son siège social.
2. Lorsque la publicité est faite à titre
obligatoire, en application du 4 de l'article
précédent,
l'inscription
des
sommes
déterminées dans les conditions fixées au 3
dudit article doit être requise au plus tard :
And. 05.01.13 ter
1. Ny fanoratana am-boky ireo trosa ananan’ny
Tahirimbolam-panjakana sy ny sampandraharaha misahana
ny hetra tombon-jo dia atao ao amin’ny firaketandraharahan’ny fitsarana momba ny varotra, miadidy ny
faritra misy :
a.
Ny orinasa fototra, raha toa isam-batan'olona
ilay mpandoa hetra ;
b.
Ny foibeny, raha toa ilay mpandoa hetra,
fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona misoratra ao
amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanambarotra ;
c.
Ny foibeny, toa ilay mpandoa hetra,
fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona tsy misoratra
ao amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanambarotra.
2. Amin'ireto vaninandro ireto, raha ela indrindra, no tsy
maintsy hangatahana ny fanoratana am-boky ireo vola ,
isan’ireo tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro ho
fampiharana ny fitsinjarana faha-4 amin’ny andininy etsy
aloha ary voasokajy araka ny fitsinjarana faha-3 ao amin’io
andininy io ihany :
a.
Ny 28 na 29 Febroary, ho an’ireo vola voafetra
hoefaina tamin’ny 31 Desambra tamin’ny taon-dasa ;
b. Ny 31 Mey, ho an’ireo vola voafetra hoefaina ny 30
Marsa amin’ny taona diavina ;
c.
Ny 31 Aogositra, ho an’ireo vola voafetra hoefaina
ny 30 Jiona amin’ny taona diavina ;
d. Ny 30 Novambra, ho an’ireo vola voafetra hoefaina
ny 30 Septambra amin’ny taona diavina.
Tsy misakana ny fampiharana ny fepetra volazan’ity
andininy ity ny fanomezana tombon'andro handoavana ny
hetra.
3. Ny fanoratana ny tombon-jo amin’ireo hetra tokony
hoefaina amin’ny Tahirimbolam-panjakana na ireo sampandraharaha misahana ny hetra dia angatahin'ny mpitana
kaontim-panjakana
mpitaky
hetra,
any
amin’ny
mpirakidraharam-pitsarana mahefa, amin'ny alalan'ny
fitanisana an-tsoratra roa sosona atolotra, na alefa amin’ny
alalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazana ny
fandraisana azy, mifono ireto filazana ireto :
a.
Vaninandro nanaovana ny fitanisana ;
b. Fanondroana ilay mpitana kaotim-panjakana manao
ny fangatahana ;
c.
Anarana, fanampin’anarana, anarana fiantsoana arabarotra, toerana misy ny orinasa fototra na ny foiben'ny
mpandoa hetra ;
a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes
dues au 31 décembre de l'année précédente ;
b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31
mars de l'année courante ;
c. Le 31 août pour les sommes dues au
30 juin de l'année courante ;
d. Le 30 novembre pour les sommes dues
au 30 septembre de l'année courante .
L'octroi de délais de paiement ne fait pas
obstacle à l'application des dispositions du
présent article.
3. Pour requérir l'inscription des sommes
privilégiées dues au Trésor ou aux services
fiscaux, le comptable public chargé du
recouvrement remet ou adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, au greffier compétent, un bordereau
établi en double exemplaire et comportant les
indications suivantes :
a. Date à laquelle il est établi ;
b. Désignation du comptable public
requérant ;
c.
Nom,
prénoms,
raison
ou
dénomination
sociale,
adresse
de
l'établissement principal ou du siège du
redevable ;
d. Montant des sommes dues au Trésor
d. Ny fitambaran'ny vola tokony haloa amin’ny
au dernier jour du trimestre civil précédant Tahirimbolam-panjakana ny vaninandro farany tao anatin’ny
l'inscription.
telo volana mialoha ny fanoratana.
Le comptable avise le contribuable qu'il a
requis une inscription à son encontre.
4. Un des exemplaires du bordereau
prévu au 3 est restitué ou renvoyé au
comptable par le greffier, après avoir été
revêtu de la mention d'inscription qui
comprend la date de celle-ci et le numéro sous
lequel elle a été faite. Le second exemplaire
portant les mêmes mentions est conservé au
greffe pour constituer le registre des
inscriptions ; le greffier tient en outre un
répertoire alphabétique.
5. Lorsqu'un redevable a contesté une
imposition ayant fait l'objet d'une inscription
et qu'il bénéficie du sursis de paiement, il peut
faire mentionner par le greffier l'existence de
la contestation ; cette mention est portée en
marge de l'inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une
attestation délivrée par le comptable chargé du
recouvrement de l'imposition contestée.
La fraction non encore payée d'une
imposition contestée ayant fait l'objet d'une
mention au registre public figure d'une
manière distincte sur le bordereau établi par le
comptable en vue d'une nouvelle inscription
dans les conditions prévues au premier alinéa
du 6.
6. Chaque nouvelle inscription requise
par un même comptable à l'encontre du même
redevable
rend
caduque
l'inscription
précédente.
En dehors du cas prévu au 7, une
inscription peut faire l'objet à tout moment
d'une radiation totale à la diligence du
redevable, sur présentation au greffe d'une
attestation constatant le paiement et établie par
le comptable ayant requis l'inscription. Une
radiation partielle ne peut être faite que pour
une somme au moins égale au montant
minimum prévu pour l'inscription.
Toute radiation consécutive à un
dégrèvement est faite à l'initiative du
comptable qui avait requis l'inscription. Il est
de même procédé à radiation sur l'initiative du
comptable en cas d'erreur commise par celuici sur le montant des sommes privilégiées ou
sur l'identité du redevable.
Le greffier mentionne les radiations en
marge de l'inscription correspondante.
7. Pour inscrire son privilège, le subrogé
dans les droits du Trésor ou des services
fiscaux produit au greffier un certificat établi
par le comptable public chargé du
recouvrement et attestant la subrogation. Si la
créance ayant fait l'objet d'une subrogation est
comprise dans une inscription, le certificat
vaut radiation de cette inscription à due
concurrence.
Ampahalalain'ny
mpitana
kaontim-panjakana
ilay
mpandoa hetra ny fangatahana fanoratana am-boky nataony.
4. Ny sosona iray amin’ny fitanisana an-tsoratra
voalazan’ny fitsinjarana faha-3 dia atolotra na averin’ny
mpirakidraharaham-pitsarana amin’ilay mpitana kaontimpanjakana rahefa nopetahiny filazana ny fanoratana izay
ahitana ny vaninandro nanaovana azy sy ny laharana entiny.
Ny sosona faharoa, izay ahitana ireo filazana ireo ihany koa,
dia tehirizina ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana
mba ho boky mirakitra ny fanoratana ; ankoatr’izany dia
misy boky fitadidiana voalahatra arak’abibia ataon’ny
mpirakidraharaham-pitsarana.
5. Raha misy hetra vita fanoratana am-boky,
notsipahin’ny mpandoa hetra ny maha-marim-pototra azy ka
nahazoany fampiatoana ny fanefana azy, dia azony atao ny
mangataka ny mpirakidraharaham-pitsarana hanoratra ny
fisian’io fitsipahana io; eo an-tsisin’ilay fanoratana am-boky
no atao izany filazana izany.
Ilay mpandoa hetra dia tsy maintsy mampiseho
fanamarinana izany, avy amin’ny mpitana kaontim-panjakana
miandraikitra ny fitakiana ilay hetra notsipahina.
Ny ampahany notsipahina amin’ny hetra, mbola tsy
voaloa ka voasoratra am-bokim-panjakana, dia lazaina
manokana ao amin’ny fitanisana an-tsoratra ataon’ny mpitana
kaontim-panjakana, ahafahana manoratra azy indray, araka
ireo fepetra voafaritra ao amin’ny andalana voalohany
amin’ny fitsinjarana faha-6.
6. Ny fanoratana vaovao mikasika mpandoa hetra iray,
angatahin’ny mpitana kaontim-panjakana iray, dia manafoana
ny fanoratana teo aloha nangatahiny.
Afa-tsy amin’izay voalazan’ny fitsinjarana faha-7, dia
azon’ny mpandoa hetra atao foana ny mangataka ny
hamonoana, manontolo na amin'ny ampahany ihany, ny
soratra am-boky raha toa izy mampiseho, amin’ny firaketandraharahan'ny fitsarana, fanamarinana fa voaloa ilay hetra,
avy tamin’ny mpitana kaontim-panjakana nangataka ny
fanoratana. Tsy azo atao ny famonoan-tsoratra amin'ny
ampahany ihany raha tsy ho an'ny tetibola mira ahay amin’ny
fetra farany ambany voalaza ho tsy maintsy anaovana
fanoratana.
Ny mpitana kaontim-panjakana nangataka ny fanoratana
am-boky no mampanao izay mety ho famonoan-tsoratra
vokatry ny fampihenan-ketra na fanekena tsy andoavan-ketra.
Manao torak’izany koa izy raha nisy diso tamin’ny famerany
ny hetra ahazoana tombon-jo na tsy ilay tokony handoa ny
hetra no notondroiny.
Antsisin’izay soratra tandrify no hametrahan'ny
mpirakidraharahan'ny fitsarana ny famonoan-tsoratra.
7. Mba ahafahany mampanoratra am-boky ny tombonjo anany, izay namindrana ny fahefan'ny Tahirimbolampanjakana na sampandraharaha misahana ny hetra dia
mampiseho amin’ny mpirakidraharaham-pitsarana ny
fanamarinana, nataon’ny mpitana kaontim--panjakana
miadidy ny fitakiam-bola ary milaza ny fisian’ny famindrampahefana. Io fanamarinana io dia midika, amin’izay fetran’ny
trosa, ho famonoan-tsoratra ao amin'ny boky ilay trosa naloa
atakalo fahefana, raha toa izany trosa izany ka isan’ny efa
nanaovana fanoratana.
8. Les attestations ou certificats prévus
aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire
ou adressés aux greffiers par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception. L'un des exemplaires est rendu ou
renvoyé à titre de récépissé au requérant, après
avoir été revêtu, dès réception, d'une mention
indiquant la date d'accomplissement de la
formalité requise. Le deuxième exemplaire est
conservé au greffe.
9. Les greffiers sont tenus de délivrer à
tous ceux qui le requièrent et aux frais du
requérant soit un état des inscriptions
existantes, soit un certificat indiquant qu'il
n'existe aucune inscription. Chaque réquisition
ne peut viser qu'un redevable nommément
désigné.
L'état des inscriptions délivré par le
greffier doit comporter l'indication du
comptable ou du tiers subrogé ayant requis
l'inscription, la date de l'inscription, le montant
des sommes inscrites et, le cas échéant, les
mentions de contestations.
10. Le modèle des bordereaux,
attestations, certificats, réquisitions et états des
inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé
par arrêté conjoint du ministre de l'économie
et des finances et du garde des sceaux,
ministre de la justice.
8. Sosona roa amin'ireo taratasy filazana na
fanamarinana voalazan’ny fitsinjarana faha-5, 6 ary 7 no
atolotra ny mpirakidraharaham-pitsarana, na alefa any aminy
amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazana
ny fandraisana azy. Ny sosona iray, raha vao voaray, dia
petahina filazana ny vaninandro nanatanterahana ilay fomba
amam-pitsipika nangatahina hatao, ka atolotra ny
mpangataka na averina aminy ho fanamarinana. Tehirizina ao
amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ny sosona faharoa.
Article 2 : L'alinéa 1 de l'article 244 du
Code des Douanes est complété par l'alinéa
suivant :
1. Le privilège attribué au service des
douanes doit être publié dans les conditions
prévues au chapitre V du décret sur la
publicité du crédit mobilier, pour le montant
des sommes restant dues à titre privilégié par
des commerçants et personnes morales de
droit privé, même non commerçantes; la
publicité doit être effectuée dans les conditions
prévues aux articles 05 01 13 bis et 05 01 13
ter du CGI.
Andininy 2 : Fenoina izao andalana manaraka izao ny
andininy
faha-244
andalana
voalohany
amin’ny
Fehezandalàna momba ny fadintseranana :
1. Ny tombon-jo nomena ny sampandraharahan’ny
fadintseranana amin’ireo mari-bola tsy mbola nohefain’ny
mpivarotra sy ireo fikambanana, na dia tsy mpivarotra aza
izy, mizaka zon'ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy
ampahafantarina ny besinimaro araka ireo fepetra
voalazan’ny toko faha-V ao amin’ny didim-panjakana
momba ny fampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin'ny
fanana-manaraka ; araka ireo fepetra voalazan’ny andininy
faha-05.01.13 bis sy 05.01.13 ter ao amin’ny Fehezandalàna
ankapobe momba ny hetra, no tsy maintsy hanatontosana
izany fampahafantarana ny besinimaro izany.
Article 3 : Dès lors qu'elles dépassent
100 000 000 FMG, les sommes privilégiées
dues aux organismes de prévoyance sociale
par un commerçant ou une personne morale de
droit privé même non commerçante doivent
être inscrites au registre du commerce et des
sociétés tenu au greffe du tribunal de
commerce dans le délai de trois mois suivant
leur échéance.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu
légalement au paiement de ces sommes, le
privilège dont l'inscription n'a pas été
régulièrement requise à l'encontre du
redevable ne peut plus être exercé pour les
Andininy 3 : Raha vao mihoatra ny 30.000.000 ariary
ireo vola, ananan'ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialy
tombon-jo, tokony hoefain’ny mpivarotra na fikambanana, na
dia tsy mpivarotra aza izy, mizaka zon'ny isam-batan’olona,
dia tsy maintsy soratana ao anatin’ny telo volana manaraka
ny vaninandro ahafahana mitaky azy, ao amin’ny boky
isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanana ao amin’ny
firaketandraharaham-pitsarana momba ny varotra.
Raha misy fanarenana fitantanana arahi-maso arapitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, ampiharina
amin'ny mpandoa hetra na amin'izay olon-kafa voalazan’ny
lalàna fa tsy maintsy mandoa ilay hetra, kanefa tsy
nagatahana fanoratana ara-dalàna ny tombon-jo ananana
aminy, dia tsy azo ampiasaina intsony izany tombon-jo izany
amin’ireo trosa izay tsy maintsy natao ny fanoratana azy am-
9. Ny mpirakidraharaham-pitsarana dia tsy maintsy
manome izay mitaky izany, fitanisana izay soratra misy ao
amin'ny boky na fanamarinana fa tsy misy soratra ao amin'ny
boky, ka ilay nanao ny fangatahana no mandoa ny sarany
amin’izany. Ny taky iray dia tsy mikasika afa-tsy mpandoa
hetra iray, voatondro anarana mazava.
Ny toe-tsoratra misy ao amin'ny boky, omen’ny
mpirakidraharam-pitsarana, dia tsy maintsy manondro ny
mpitana kaontim-panjakana na izay olon-kafa namindrampahefana nangataka ny fanoratana, ny vaninandro nanaovana
ny fanoratana, ny mari-bola voasoratra ary, raha misy, ny
filazalazana momba ny fitsipahana.
10. Didim-pitondrana iarahan'ny Ministry ny Toekarena
sy ny Vola ary ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady
Ministry ny Fitsarana manao no mametra ny modelin'ny
fitanisana an-tsoratra, fanamarinana, taky, ary toe-tsoratra
voalaza ao amin’ny fitsinjarana faha-3, 5, 6, 7 ary 9.
créances qui étaient soumises à titre
obligatoire à cette inscription.
L'inscription conserve le privilège
pendant deux années à compter du jour où elle
est effectuée. Elle peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout
moment d'une radiation totale ou partielle à la
diligence des organismes de sécurité sociale
ou du redevable sur présentation au greffier
d'un certificat délivré par l'organisme créancier
ou d'un acte de mainlevée émanant du
créancier subrogé.
Toutefois, le privilège est conservé audelà du délai prévu au deuxième alinéa sur les
biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant
l'expiration de ce délai.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, les pénalités, majorations de retard
et frais de poursuites dus par le redevable à la
date du jugement d'ouverture sont remis.
boky.
Mitandro ny tombon-jo mandritra ny roa taona aorian’ny
vaninandro nanaovana azy ny fanoratana am-boky. Azo
havaozina ny fanoratana.
Azon’ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialy na ny
ananany vola atao foana ny mangataka ny hamonoana,
manontolo na amin'ny ampahany ihany, ny soratra am-boky
raha toa izy mampiseho, amin’ny firaketan-draharahan'ny
fitsarana, fanamarinana avy tamin’ilay sampandraharaha
tompon-trosa, na soratra hanafoanana ny fanoratana avy
tamin’ny namindrana fahefana.
Ny tombon-jo amin’ireo fananana nogiazina talohan’ny
nifaranan’ny fe-potoana voalazan’ny andalana faharoa dia
mbola manan-kery kosa anefa, na dia tapitra aza izany fepotoana izany.
Raha misy fanarenanana fitantanana arahi-maso arapitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, dia tsy takiana
ireo sazy, tatao satria tratra aoriana, ary koa
sarapanenjehana, tokony ho efain'ny mpandoa ary noferana ny
vaninandro namoahana ny didim-pitsarana milaza ny
fiantombohany.
Article 4 : La présente loi entrera en
Andininy 4 : Ampiharina ity lalàna ity taona iray
vigueur dans le délai d'un an à compter de la aorian’ny vaninandro namoahana azy hanan-kery.
date de sa promulgation.
Article 5 : La présente loi sera publiée
au Journal officiel de la République. Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Andininy 5 : Avoaka hanan-kery amin’ny Gazetimpanjakan’ny Repoblika ity lalàna ity.
Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana.
Arrêté 11901/99 -MCC
du 11 Novembre 1999
Didim-pitondrana laharana
faha-11901/99-MCC
ny 11 novambra 1999
portant fixation des règles relatives aux élections
des membres titulaires des Chambres de Commerce
d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ( J.O. n°
2641 du 22 mai 2000, p. 1968 ), complété par arrêté
n° 1082/2000 du 07 février 2000 ( J.O. n° 2630 du 06
mars 2000, p. 1514 ).
hamarena ny fitsipika mikasika ny fifidianana ny
mpikambana
tompon-toerana
ao
amin'ny
Antenimieranan'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa
tanana ary ny Fambolena ( idem).
TITRE PREMIER
Dispositions générales
LOHATENY VOALOHANY
Fepetra ankapobe
Art. 2 - Les membres titulaire des Chambres de
Commerce, d’industrie, d'Artisanat et d’Agriculture
sont les personnes élues par les ressortissants parmi
eux pour les représenter dans la composition des
organes collectifs desdites Chambres.
L’Assemblée générale
composée de tous les
Membres titulaires.
de
la
Chambre
And. 2 - Ny mpikambana tompon-toerana ao
amin’ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny
Asa tanana, sy ny Fambolena dia ireo olona voafidin'
ireo mpikambana mpiavy amin’ izy samy izy mba
hisolo tena azy ireo ao amin’ny rantsan-mangaika
itambaran' ireo Antenimiera ireo.
est
Ny Fivoriamben' ny Antenimiera dia ahitana ny
mpikambana tompon-toerana rehetra.
Art. 3 - Sont éligibles les personnes inscrites sur
And. 3 - Ny olona azo fidiana dia izay voasoratra
la liste. électorale, remplissant les conditions exigées ao amin’ny lisi-pifidianana, nahafeno ireo fepetra
pour être électeur n'ayant subi aucune condamnation takiana mba. ho mpifidy ary tsy mbola voaheloka sady
pénale.,
tsy nisazyrnihitsy;
Art. 4 - Les élections des membres titulaires Ont
And. 4 - Ny fifidianana ny mpikambana .tomponlieu tous les quatre ans, au scrutin uninominal à un toerana dia atao îsaky ny efa-taona, amin' ny latsa-bato
tour.
indray mihôdina tokana.
Art. 5 - Chaque Chambre comprendra au moins
And 5 - Ny Antenimiera tsirairay avy dia hanana
vingt et au plus soixante membres titulaires.
farafaharatsiny roapolo ary raha be indrindra
mpikambana tompontoerana enimpolo.
Art. 6 - Pour l'exercice du droit de vote à l'élection
des membres titulaires, les ressortissants de chaque
Chambre sont répartis en collèges correspondant, aux
sections et, éventuellement, aux sous-sections
professionnelles.
Ces collèges regroupent respectivement. entre
autres, les industriels, les commerçants, les prestataires
de service, les agriculteurs et les artisans.
Chaque section ou sous section a son propre corps
électoral.
La répartition des membres dans les collèges
respectifs sera établie en fonction du nombre
'd'entreprises existantes dans le ressort. de la Chambre,
exerçant des activités dans le secteur économique
correspondant à chaque collège et du total de la taxe
professionnelle payée au titre de l'exercice en cours par
les entreprises relevant du secteur.
And. 6 - Amin' ny fampiasana ny zo
handatsabato amin’ny fifidianana ireo mpikambana
tompon-toerana
ireo olona avy ao amin' ny
Antenimiera tsirairay avy dia tsinjararaina ho antokon'
olona rnifanandrify aminà sokajy sy raha ilana amina
zana-tsokajy mikasika asa aman-draharaha.
Ireo antokon-olona ireo dia mampivondrona ao
anatin' ny maro, ny mpanao taozavatra momba ny
indostria ny mpîvarotra, ny rnpisahan' asa, ny
mparnboly ary ny mpanao asa-tanana.
Ny sokajy na zana-tsokajy tsirairay avy dia samy
manana ny mpifidy azy.
Ny fitsinjarana ny rnpikarnbana ao amin' ny
antokon’olona avy dia harafitra araka ny isan' ny
orinasa misy ao amin’ny fia didian' ny Antenimiera,
manao asa ao amin' ny sehatry ny toekarena
rnifanandrify arnin t antokon' olona tsirairay avy sy ny
fitambaran' ny haba amin' ny asa aman-draharaha
naloan' ireo orin’asatamin' ny taona nodiavina teo
amin' ny faritra misy izy ireo.
Art. 7 - Le siège et le ressort des circonscriptions
And. 7 - Ny foibe sy ny fiadidian’ny fariélectorales définis pour les Chambres existantes sont pifidianana voafaritra ho an' ny Antenimiera efa misy
maintenus.
dia tazonina.
TITRE II
Commision préparatoire
LOHATENY II
Vaomiera mpanomana
Art. 8 - Pour la première élection des membres
titulaires des Chambres de Commerce, d 1 lndustrie,d'Artisanat
et
d'Agriculture,
la
Commission
préparatoire créée, au niveau de chaque Chambre est
chargée:
- de fixer et de mettre en œuvre les modalités
d'élection;
- de fixer le nombre des membres titulaires à
élire;
- de déterminer les règles pratiques
de
pondération et la répartition effective des membres
titulaires dans les différents collèges;
- de gérer le contentieux de la liste électorale
recevoir les réclamations concernant les commissions,
les erreurs dans les mentions relatives à l'électorat et,.
à..1'éligibi lité et des demandes de radiation, statuer sur
lesdites réclamations et, en cas de contestation
judiciaire, formuler un avis sur la consultation du juge;
And. 8 - Amin' ny fifidianana voalohany ny
mpikambana
tompon-toerana
ao
arnin'
ny
Antenirnierant ny vaorotra, ny Indostria, ny Asa-tànana
ary ny Fambolena, ny vaomiera mpanomana niorina eo
anivon' ny Antenirniera tsirairay avy.
- ny famerana sy ny fampiasana ny fomfafomba
fifidianana;
- ny famerana ny isan' ny mpikambana tompontoerana ho fidina ;
-ny famaritana ny fitsipika sy ny tena fitsinjarana
ny mpikambana tompotn-toerana ao anatin’ny
Antokon’olona samihafa ;
- ny fitantanana ny fifanolanana misy eo amin’ny
lisi-pifidianana mandray ny titarainana mikasika ny
fanadinoana, ny fahadisoana eo amin’ny filazana
mikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidina
ary nyk fangatahana famonoana anarana, manapaka
momba ireo fitarainana ireo ary raha misy fanoherana
ataon’ny fitsarana, manome hevitra mikasika ny
fanatonana ny mpitsara ;
- de procéder à la réceptions candidatures, de - ny fandraisana ny filatsahan-kofidiana, ny
vérifier leur régularité sur les listes électorales et fanamarinana ny maha-ara-dalana azy ireo ao amin’ny
d'afficher les listes des candidats par collège dans les lisi-pifidianana ary ny fanaovana peta-drindrina ny
bureaux des Communes. au siège de la Chambre.
lisitry ny mpilatsa-kofidiana isan’antokon’olona eny
amin’ny biraon’ny Kaominina, eny amin’ny foiben’ny
Antenimiera.
TITRE III
Électorat et éligibilité
CHAPITRE PREMIER
Conditions requises pour être
Electeurs et candidats
Art. 9 – Les membres à la base ou ressortissants
auront le droit d'élire parmi eux les membres élus ou
titulaires et, sous réserve de remplir les conditions
spécifiques requises en la matière, de se porter
candidats pour être membres titulaires,
LOHATENY III
Mpifidy sy fahazoa-milatsa-kofidina
TOKO VOALOHANY
Fepetra takiana mba ho mpifidy
sy ho mpilatsa-kofidina.
And. 9 - Ny mpikambana tsotra dia mananu zo
hifidy amin' izy ny mpîkambana voafidy nu tompontoerana ary, raha mahafeno ireo fepetra manokana
ilaina amin' izany, afaka milatsaka hofidina ho
mpikambana tompon-toerana.
Art. 10 - Les conditions générales requises pour
And. 10 - Ireto voatanisa eto ambany ireto ny
être électeur ou candidat sont énumérées ci-après
fepetra ankapobe takiana mba hahazoana mifidy ny
milatsaka ho fidina:
1. Avoir la qualité de ressortissant de la Chambre.
Sont ressortissants de la chambre toute personne
physique âgée de vingt-et-un ans révolus et toute
personne morale de droit malgache exerçant depuis
plus d'un an une activité dans le domaine de
l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de
l'artisanat ou de la prestation de service.
2. Remplir une des conditions suivantes:
1. Mpikambana amin' ny Antenimiera.
Ny atao hoe mpikambana ao amin' ny Antenimiera dia
izay olona feno iraika amby roapoto taona sy ny
fikambanana mizaka zo aman' andraikitra araka ny
lalàna malagasy manao ny asa amandraharaha momba
ny taozavatra ny varotra, ny fambolena, ny asa-tanana
na misahana asa mihoatra ny herintaona.
2. Mahafeno ny iray amin' ireto fepetra manaraka
ireto
- pour les industriels et les commerçants : être
immatriculé au registre du commerce; être inscrit aurôle de la taxe professionnelle quelle que soit la
catégorie et d'être acquitté du montant de ladite taxe
au titre de l'exercice en cours soit personnellement,
soit comme associé en nom collectif, soit comme
directeur ou gérant de société de droit malgache ou
des agences ou succursales de ces sociétés également
inscrits au rôle des taxes professionnelles;
- pour les artisans : faire de l'artisanat son activité
principale et être reconnu comme artisan par les
autorités compétentes;
- pour les agriculteurs faire de l'agriculture, de
l'élevage ou de la pêche son activité principale et être
reconnu comme tel par les autorités compétentes.
L'inscription au rôle de la taxe professionnelle et
les attestations de reconnaissance de l'activité
d'artisan ou d'agriculteur peuvent être remplacées par
une attestation d'imposition à l'impôt synthétique.
- ho an’ny mpanao taozavatra sy ny mpivarotra;
voasoratra ao umia ny rejisitry ny varotra, ao amin' ny
raoly momba ny haba amin' ny asa aman-draharaha na
inona na inona ny sokajy ary nahaba ny volan' izany
haba izany amin' ny taom-piasana diavina. na amin' ny
anarany manokana na amin' ny maha- mpiombona
antoka azy amin' ny anarana itambarambe, na amin' ny
maha-tale na mpitantana sosaiety fehezin' ny lalàna
malagasy azy na masoivoho na sakelin’ireny sosaiety
ireny voasoratra ihany koa ao amin’ny raoly momba
ny haba ao amin’ny asa aman-draharaha.
-ho an' ny mpanao asa-tanana fanaovana ho fofodraharaha ary eken' ny fahefana mahefa fa mpanao
asa-tànana;
-ho an' ny mpamboly. fanaovana asa fambolena,
fiompiana na fanjonoana ho foto-draharaha ary eken'
ny fahefana mahefa fa manao izany.
Ny fisoratana ao amin' ny raoly momba ny baba
amin' ny asa aman-draharaha sy ny taratasy
fanamarinana ny maha-mpanao asa-tanana na ny
maha-mpamboly dia azo soloina taratasy fandoavana
hetra mahafaobe.
3. Voasoratra ao anatin' ny lisi-pifidianana notapahin'
ny filohan' ny vaomiera tapanomana farany.
3. Etre inscrit sur la liste électorale définitive
arrêtée par le président de la Commission
préparatoire.
4. Ne pas avoir fait l'objet de condamnation 4. Mbola tsy voaheloka na nisazy mihitsy.
pénale.
Art. 11 - La qualité de ressortissant se perd par la
dissolution de la société ou le décès;
- par le fait de ne plus remplir l'une des conditions
requises à l’article 10 ci-dessus.
And. 11 - Very ny zo maha mpikambana raha rava ny
saosiety na maty ilay olona; tsy mahafeno ny iray
amin' ireo fepetra voalaza ao : amin’ny andininy fahalO etsy ambony.
Art. 12 - Les ressortissants seront inscrits sur les listes
électorales sur la base:
- soit du paiement de la taxe professionnelle ou de
l'impôt synthétique, selon le cas, pour les membres
assujettis cette taxe ou à cet impôt.
- soit des critères spécifiques qui se traduisent par
des barèmes de référence.
And. 12 - Ny mpikambana dia hosoratana ao amin' ny
lisi-pifidianana ka ifotorana amin' izany
-na ny fandoavana ny haba amin' ny asa amandraharaha na ny hetra mahafaobe, araka ny
hsehoanjavatra, ho an' ny mpikambana tokony handoa
izany haba na hetra izany;
- na fepetra manokana izay midika ny fatra atao
fitsiahy.
Art. 13 - Le nombre de voix attribué aux
ressortissants est déterminé en fonction du montant
de la taxe professionnelle ou de l'impôt synthétique
acquitté ou des critères spécifiques qui se traduisent
par des barèmes de référence.
Le
montant
de
la
taxe
professionnelle, qu'il soit acquitté par les
ressortissants ou calculé de façon théorique par
l'administration fiscale suivant les dispositions des
articles 01.06.01 et suivants du Code général des
impôts, détermine le nombre de voix attribué selon,
la fourchette ci-après
taxe professionnelle acquittée ou théorique de
plus d'un million de francs malagasy (1000000
FMG) cinq voix;
-taxe professionnelle acquittée oxithéorique de
moins d’un on de francs malagasy (l000000
Fmg).
And. 13 - Ny isan' ny vato omena ny mpikambana dia
faritana arakaraky ny habetsahan' ny haba amin' asa
aman-draharaha na ny hetra mahafaobe naloa na amin'
ny fepetra manokana izay midika ho fatra ato fitsiahy.
Ny habetsahan' ny haba momba ny asa amandraharaha, naloan’ny mpikambana izany na kajian' ny
fitantanan-draharaha momba ny fepetra, ara-keviny
arakany fepetra voalazan' ny andininy .06.01 sy ny
manaraka ao amin' ity Fehezan-dalana ankapobe
momba ny hetra no mamaritra ny isan' ny vato omena
araka ny famerana manaraka etoana:
- haba amin' ny asa aman-draharaha voaloa na
mahafaobe mihoatra ny iray tapitrisa Iraimbilanja
malagasy (1 000 000 Ia):
- haba amin' ny asa aman-draharaha voaba na
mahafaobe latsaka ny iray tapitrisa Iraimbilanja
malagasy (1000 000 Ia): vato telo
Une attestation portant mention du montant
théorique est délivrée par l’administration fiscale
ressortissants concernés.
Les ressortissants assujettis à l'impôt
synthétique disposent de deux voix. Pour pouvoir être
inscrit sur la liste électorale, ils devaient produire,
soit une attestation d'imposition à l'impôt
authentique soit une. attestation d'imposition à
l’impôt sur les bénéfices des sociétés ( IBS ) ou à
l’impôt général sur les Revenus ( IGR).
Omen' ny fitantanan-draharaha momba ny hetra
taratasy fanamarinana ny vola aba arakeviny ny
mpikambana.
Ny mpikambana mandoa hetra mahafaobe dia
manana vato roa. Mba hahazoany misoratra ao amin'
ny lisi-pifidianana izy ireo dia tsy maîntsy
mampiseho ny taratasy fanamarinana momba ny
hetra mahafaobe na ny taratasy fanamarinana momba
ny hetra amin' ny tombom-barotra azon' ny orinasa
(IBS), na ny hetra ankapobe amin' ny vola raisina
(IGR).
Ny fepetra manokana dia midika ho fatra atao
fitsiahy izay azo ampiasaina amih' ny fomba roa:
Les critères spécifiques se traduisent par des
barèmes de référence auxquels il est fait recours de
deux manières possibles
1.soit il est procédé à un calcul de points
1. Na atao ny kajin' isa mety amatitana ny isan'
permettant de déterminer le nombre de voix dont ny vato izay omena ny mpikambana araka izao
disposent les ressortissants selon la fourchette ci- famerana manaraka izao telo;
après:
- plus de 30 points cinq voix;
-mihoatra ny isa telopolo : vato dimy;
- de 21 à 30 points : trois voix;
-isa iraika ambin' ny roapolo ka hatramin' ny telopolo :
vato
- de Il à 20 points : deux voix;
- isa iraîka ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo :
vato roa;
- jusqu’à 10 points: une voix.
-hatramin' ny isa folo vato iray.
Ainsi, pour les propriétaires, concessionnaires,
locataires, fermiers ou régisseurs de bien ruraux
assujettis à l'impôt foncier, il est procédé, à titre
indicatif, au calcul des points selon le barème de
référence ci-après
- terrains plantés et entretenus en vanille, calé,
cacao, girofle, poivre, plantes à parfum, tabac,
vigne ou riz 20 ares = un point;
- reboisement .2 hectares = deux points;
- autres cultures: 50 ares = un point.
Pour les éleveurs ou propriétaires d'animaux, il
est procédé au calcul des points selon le barème de
référence ci-après
10 têtes de bétail bovin, caprin, ovin ou chevalin deux
points; une vache laitière = un point;
-50 volailles = deux points.
2. Soit il est procédé directement à la fixation du
nombre 1e voix dont disposent les ressortissants.
Ainsi, pour les pêcheurs pratiquant les formes de
pêcherie artisanale ou traditionnelle, il est procédé à
l'attribution du nombre des voix selon le barème de
référence ci-après qui tient compte de la production
(ou des captures) selon les relevés mensuel consignés
dans des formulaires établis est visés par les services
compétents de la pèche:
-
plus de 10 tonnes de production annuelle trois
voix;
plus de 3 tonnes à 10 tonnes de production
annuel deux voix;
-jusqu'à 3 tonnes de production annuelle : une
voix.
Pour les artisans, il est procédé à l’attribution du
nombre voix selon le barème de référence ci-après:
Araka izany, ny manana tany, ny nomena tany,
ny mpanofa tany, ny mpamboIy sy mpiompy na ny
mpitantam-pananana eny ambanivohitra izay
mandon ny hetran-tany dia ataony fikajiana araka ny
isa arak' izao famerana ny fatra atao tsiahy izao
-ny tany ambolena na ikojakojana lavanila, kafe,
cacao, jirofo dipoavatra, fambolena zava-manitra,
paraky, voaloboka na vary
roapolo ara = isa Iray;
- fambolen-kazo: roa heki tara = isa roa;
- voly hafa : dirnampolo ara = isa iray.
Ho an’ny mpiompy na tomponà biby, dia atao ny
fikajiana ny isa arakaraky ny famerana atao fitsiahy
manaraka etoana:
-omby, osy, ondry ha soavaly folo = isa roa;
-omby vavy be ronono = isa iray;
-akoho amam-borona dimampolo = isa roa.
2.Na tonga dia ferana mivantana ny isan' ny vato
omena ny mpikambana.
Arak' izany, ho an' ny mpanjono mampiasa
endrika fanjonoana tsotra na fomba nentimpaharazana, dia atao ny fanomezana isambato araka
ny famerana atao fitsiahy manaraka eto ana izay
ijerena ny vokatra (na ny azo) araky ny fitanisana
vokatra isam-bolana noraketina ao anaty taratasy vita
pirinty natao sy voamarin' ny Sampan-draharaha
mahefa momba ny fanjonoana:
-mihoatra ny folo taonina ny vokatra isan-tuona
vato telo;
-mihoatra ny telo taonina ka hatramin' ny folo
taonina ny vokatra isan-taona vato roa;
-hatramin' ny telo taonina ny vokatraisan-taona
vato iray.
Ho an' hy mpanao asa-tànana, dia atao ny
fanomezana ny isambato araka izao famerana atao
- plus de 20 salariés permanents trois voix;
- de Il à 20 salariés permanents : deux voix;
- jusqu'à 10 salariés permanents : une voix.
fitsiahy manaraka izao.
-mihoatra ny roapolo ny mpiasa raikitra : vato telo,
-iraika ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo ny
mpiasa raikitra: vato roa;
- hatramin' ny folo ny mpiasa raikitra vato iray.
Art. 14 - Les ressortissants remplissant les
conditions requises pour l’électorat dans plusieurs
collèges ne peuvent exercer leur droit que dans l’un des
collèges qui sera laissé à leur choix manifesté
expressément par écrit lors de l’inscription sur la liste
électorale.
And. 14 - Ny mpikanibana nahafeno ny fepetra
takiana mba ho mpifidy amina sehatr' asa maro dia
tsy manan-jo hampiasa ny zony hifidy raha tsy amin'
ny iray ami n' ireo sehatr' àsa nofinidiny. Io safidy io
dia aseho mazava an-tsoratra rehefa misoratra
anarana ao amin' ny lisi-pifidianana.
Art. 15 - Les candidats à l’élection des membres
remplissant les conditions requises pour l’éligibilité
dans plusieurs collèges n’ont le droit de se faire élire
que dans l’un des collège que sera laissé à leur choix.
Ce choix est manifesté par écrit lors de la déclaration
de candidature.
And. 15 - Ny mpilatsa-kofidina amin' ny
fifidianana
ny
mpikambana
tompon-toerana
mahafeno ny fepetra takiana mba hahazoa-milatsakofidina amina antokon’olona maromaro dia tsy
manan-jo hilatsa-kofidina afa-tsy amin' ny iray amin
'ireo antokon' olona izay hapetraka isafidianany. Io
safidy io dia aseho mazava eo amin' ny fanambarana
ny filatsahan-kofidina.
CHAPITRE II
Listes électorales
TOKO II
Lisi-pifidianana
Art. 16 - L'établissement et la révision des listes
électorales seront effectués a la diligence de la
commission préparatoire.
La Commission établit pour chaque collège une
liste électorale où Seront inscrits tous les ressortissants
qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées pour
l'exercice du droit de vote à cet effet. Il y est
mentionné, au regard du nom de chaque électeur, le
nombre de voix qui lui est attribué et, le cas échéant, sa
candidature et son éligibilité.
And. 16 - Ny fanaovana sy ny fanavaozana ny
lisi-pifidianana
dia
hokarakarain’ny
vaomiera
mpanomana.
Ny vaomiera dia manao, isaky ny
antokon’olona, lisi-pifidianana iray izay hanoratana
anarana ireo mpikambana rehetra nekeny fa efa
manana ny fepetra takiana amin’ny fampiasana ny zo
handat-tsabato amin’izany. Soratana ao anatin’izany,
mifanandrify amin’ny anaran’ny mpifidy tsisrairay
avy, ny isan’ny vato omena azy ary, raha ilaina izany,
ny filatsahany hofidiana sy ny fahazoany milatsakofidiana.
Art. 17 - La liste électorale, dont modèle est
annexé au présent arrêté, dont indiquer pour chaque
électeur:
- le numéro d'ordre;
- les nom et prénoms;
- les date et lieu de naissance; la filiation;
- la profession;
- les numéro, date et lieu de délivrance de la carte
nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu;
- le domicile;
- l'adresse professionnelle;
le numéro et date de la carte professionnelle et
de la statistique;
- le numéro du registre du commerce;
- le numéro de l'attestation de reconnaissance de
l'activité;
- le nombre de voix qui lui est attribué.
And. 17 - Ny lisi-pifidianana izay atovana anjin'
izay didimpitondrana izao dia hanondro hn an' ny
mpifidy tsirairay avy.
- ny laharam-panisana;
- ny anarana sy fanampin' anarana;
- ny vaninandro sy toerana nahaterahana;
- ny fianahana;
- ny asa aman-draharaha;
- ny laharana vaninandro ary toerana nanomezana
ny kara-panondrom-pirenena na singan-taratasy hafa
mahasolo azy ;
- ny toeram-ponenana;
- ny adiresin ny toeram-piasana;
- ny laharana sy ny vaninanandro entin' ny karatra
momba ny asa aman-draharaha sy ny statistika;
- ny laharana ao amin' ny rejisitry ny varotra;
- ny laharan' ny taratasy fanamarinana ny
fanekena ny aman-draharaha;
- ny isan' ny vato omena azy.
Art. 18 - L'accomplissement des formalités
And. 18 - Ny fanatanterahana ny fepetra tsy
édictées ci dessous est effectuée à la diligence de la maintsy arahina voalaza etsy ambany dia karakaruin'
commission préparatoire. Dans un premier temps, la
commissi9 n procédera à la réalisation du recensement
des personnes inscrites de plein droit du fait du
paiement de la taxe professionnelle. Elle établit, sur
cette base, une liste provisoire qui sera affichée au
siège de la Chambre et dans les bureaux des
Communes de la circonscription du ressort de la
Chambre.
Un appel est ensuite lancé auprès des électeurs
potentiels non recensés de plein droit afin de compléter
la liste électorale. Ces électeurs potentiels sont invités à
se manifester et à s'inscrire en produisant les
justificatifs nécessaires susceptibles de répondre aux
conditions exigées pour pouvoir être portés sur la liste.
A cet effet, des mesures de publicité seront prises par la
Commission en fonction de la spécificité de chaque
circonscription du ressort de la Chambre concernée.
Après recensement de toutes les personnes
remplissant les qualités exigées pour être électeur et
vérification de la régularité de chaque inscription, la
liste électorale par collège est arrêtée par le président
de la commission. La liste électorale est alors déposée
et affichée au siège de la Chambre concernée et partout
où besoin sera dans la circonscription du ressort de la
Chambre.
ny vaomiera mpanomana Voalohany aloha, ny
vaomiera dia hanao ny fanisana ny oloha voasoratra
avy hatrany noho izy nahaloa ny haba amin' ny asa
aman-draharaha. Amin' izany fototra izany no
anaovany lisitra vonjimaika iray izay hatao petadrindrina ao amin' ny foiben’ny Antenimiera sy any
amin' ny biraon' ny Kaominina ao amin' ny faritra
iadidian' ny Antenimiera.
Aorian' izay, dia andefasana antso ireo mety ho
nipifidy tsy voaisa avy hatrany mba hamenoana ny lisipitidianana. Ireo olona mety ho mpifidy ireo dia
iangaviana mba hiseho sy hisoratra amin' ny ala Ian' ny
fanomezana ny taratasy fananiarinana ilaina mety
liahafeno ny fepetra takiana mba hahafahana misoratra
ao anaty lisitra amin' izany dia hisy fepetra
fampahafantarana horaisin' ny vaomiera arakaraky ny
toetra mampiavaka ny taripiadidiana tsirairay ity ao
amin’ny Antenimera voakasika.
Rahefa vita ny fanisana ny olona rehetra
mahafeno ny
takiana mba hahazoa-mifidy,
ny
fanamarinana ny maha-ara-dalàna ny fisoratana
anarana tsirairay avy dia faranan' ny filohan' ny
vaomiera ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olona.
Amin' izay fotoapa izay dia apetraka ny lisi-pifidianana
ary atao peta-drindrina ao amin’ny Antenimiera
voakasika sy na aiza na aiza ilàna izany ao anatin' ny
fari-piadidian' ny Antenimiera.
Art. 19 - Toute personne inscrite ou prétendant
avoir droit d'être inscrite peut. formuler sa réclamation
- soit qu'elle se plaigne d'avoir été indûment omise;
- soit qu'elle conteste l'exactitude des mentions
relatives à l'électorat et à l'éligibilité portée sur
les listes électorales;
- soit qu'elle demande la radiation d'une personne
indûment inscrite.
La réclamation est présentée dans un délai de
vingt jours au plus tard à compter de la date d'affichage
de la liste électorale.
And. 19 - Izay olona voasoratra no milaza fa
manan-jo ho voasoratra dia afaka maneho ny
fîtarainany.
- ka na izy mitaraina fa tsy rariny ny nanadinoina
azy;
- na tsipahiny ny fahamarinan' ny filazalazana
mikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidina
atao amin' ny lisi-pifidianana;
- na koa izy mangataka ny famonoana ny anaran'
ny olona iray voasoratra anarana tsy ara-dalàna.
- Ny fitarainana dia atolotra ao anatin' ny fepotoana roapolo andro raha ela indrindra manomboka
ny vaninandro anaovana petadrindrina ny lisipifidianana.
- Lo fitarainana io dia omena ny filohan' ny
vaomiera mpanomana ary azo avantana aminy ihany
koa amin' ny alâlan' ny taratasy tsy very ,mandeha,
miaraka amin' ny tapakila naharaisana Soratana ao
amin’ny rejisitra natao manokana ho amin' izany izy io
ary anomezana tapakila.
- Elle est remise au président de la commission
préparatoire et peut être également adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle est inscrite sur un registre spécialement tenu
à cet effet. Il en est délivré récépissé.
La commission préparatoire se propose sur les
réclamations dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de délivrance du récépissé. Les
décisions sont aussitôt affichées à I porte des bureaux
de la région où réside l'auteur de la réclamation c
notifiées en outre aux intéressés par le président.
Les contestations ne sont pas suspensives du droit de
vote.
Ny vaomiera mpanomana dia manambara ny
heviny mikasika ny fitarainana ao anatin' ny fe-potoana
telopolo andro raha be indrindra manomboka amin' ny
vaninandro nanomezana ny tapakila. Tonga ny
fanapahan-kevitra dia atao peta-drindrina eo amin' ny
varavaran' ny birao ao amin' ny biraon' ny faritra
onenan’ny nanao ilay fitarainana ary ampahafantarin'
ny filoha ihany koa ankoatr'izany ny èlona voakasika.
Tsy mampiato ny zo handatsa-bato ny
flisipahana.
Art. 20 - En cas de contestation judiciaire. la
And. 20 - Raha misy fitsipahana eo anatrehan' ny
commission préparatoire est tenue de formuler un avis fitsarana ny Vaomiera mpanomana dia tsy maintsy
sur la consultation du juge.
maneho ny heviny mikasika ny fakana ny hevitry ny
mpitsara.
Le réclamant peut saisir directement, dans un
Azon' ny mpitory atao mivantana, ao anatin' ny
délai de trente jours à compter de la date fe-potoana telopolo andro manomboka amin' ny
d'expiration du délai imparti à la commission vaninandro ahataperan' ny fe- potoana nomena ny
préparatoire pour statuer, le président du tribunal de vaoniiera nipanomana mba handraisany fanapahanpremière instance ou de section par simple lettre 0,1 kevitra, ny mampandre ny filohan' ny tribonalin’ny
déclaration au greffe du tribunal.
ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana amin'
ny alàlan' ny taratasy tsotra na fanambarana amin' ny
firaketan-draharahan' ny tribonaly.
Le président du tribunal statue pal ordonnance
Ny filohan' ny tribonaly no manapaka alilin' ny
dans les dix jours sur simple avertissement donné alàlan' ny didim-pitsarana ao anatin' ny folo andro,
cinq jours à l'avance à toute les parties intéressées. araka ity fampitandremana tsotra nomena dimy andro
La décision du président du tribunal de première mialolia an' ireo.
instance ou de section n'est susceptible que (le andaniriy sy ankilany voakasika.
pourvoi devant la chambre administrative de la
Cour Suprême.
Ny fanapahana raisin' ny filohan’ny tribonaly
Le pourvoi, formé par simple requête au greffe ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana dia
de la juridiction qui a statué, n'est recevable que s'il tsy azo anaovana afa-tsy fampakarana eo anatrehan' ny
est formé dans les quinze jours de la notification de Rantsam-pitondran-draharaha
amin' ny Fitsarana
la décision.
tampony.
Le délai et le pourvoi ne sont pas suspensifs.
Ny fampakaran-draharaha natao tamin' ny alàlan'
Après réception des pièces et mémoires fournis ny fitoriana tsotra tao amin' ny firaketan-draharahan'
par les parties et transmis par le greffier du tribunal ny fitsarana izay ianao ny fanapahan-kevitra dia tsy
de première instance 0,1 section, la Cour statue azo raisina raha tsy natao tao anatin' ny dimy ambin' ny
d'urgence et définitivement sur le pourvoi.
folo andro nanipahafantarana ny fanapaliana.
Ny fari-potoana sy ny fanipakaran-draharaha dia
tsy mampihantona.
Rahefa voaray ny singan-taratasy sy tahirinkevitra novononil' ny andaniny sy ny ankilany ka
nalefan' ny mpiraki-draharahan' 'ny trihonaly
ambaratonga. voalohany na ny sampam-pitsarana dia
mandray fanapahan-kevitra noho ny hamehana ary
tanteraka ny Fitsarana mikasika ny fampakarandraharaha.
Art. 21 - La liste électorale par collège est
arrêté définitivement par le président de la
Commission au plus tard vingt jours avant la date
des élections.
Cette liste définitive contient les additions et les
retranchements opérés à la suite des vérifications
requis effectuées par la commission préparatoire ou
(les réclamations formulées)
La liste définitive est déposée et publiée sans
délai au siège de la Chambre concernée surtout ou
besoin sera dans le ressort de la circonscription de
ladite Chambre pour y être constituée par les
électeurs.
CHAPITRE III
Listes de candidature
Art. 22 - Les candidatures sont déposées au
siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie,
d'Artisanat et d' Agriculture reçues par la commission
préparatoire au plus tard trente jours avant la date des
And. 21 - Ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olona
dia faranan' ny filohan' ny vaomiera tanteraka raha ela
indrindra roapolo andro mialoha ny vaninandro
anaovana ny fifidianana.
Io lisitra farany io dia misy ny fanampiana sy ny
fanesorana natao taorian' ny fanamarinana notakiana
nataon' ny vaomiera mpanomana na taorian' ny
fitarainana natao.
Ny lisitra farany dia apetraka sy avoaka ho
fantatry ny besinimarotsymisy hatak' andro ao amin' ny
foiben' ny Rantsana voakasika na aiza na aiza hilàna
izany, ao amin' ny fari-piadidiana 10 Rantsana 10 mba
hozahan' ny mpitidy.
TOKO III
Lisitry ny mpilatsa-kofidiana
And. 22 - Ny filatsahan-kofidina dia apetraka ao
amin' ny foiben' ny Antenimieran' ny Varotra, ny
Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena ary raisin'
ny vaomiera mpanomana raha ela indrindra telopolo
élections.
Après vérification de la régularité des
candidatures portées sur la liste électorale, la
Commission procède à l’affichage de la liste des
candidats par collège au siège de la Chambre
concernée et dans les bureaux des Communes du
ressort de la circonscription de ladite chambre.
andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana.
Rahefa nohamarinina ny maha-ara-dalàna ny
filatsnhankofidina voasoratra ao amin' ny lisipifidianana, dia ataon' ny vaomiera peta-drindrina ny
lisitry ny mpilatsa-kofidina isaky ny antokon' olona ao
amin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sv any
amin' ny biraon' ny Kaominina ao anaty fari-piadidiana
ilay Rantsana.
Art. 23 - La liste des candidats par collège est arrêté et
portée à la connaissance du public pur le président de
la Délégation spéciale du Faritany du ressort de la
Chambre concernée, sur avis de la commission
préparatoire.
And. 23 - Faranana ny lisitry ny mpilaisakofidina isaky ny antokon' olona ary ampahafantarin'
ny filohan' ny delegasiona manokana ao amin' ny
Faritany misy ny Rantsana voakasika ny besinimaro
rahefa nakana ny heviny ny vaomiera mpanomana.
La liste des candidats qui comporte la signature
légalisée de chaque candidat est accompagné d'une
déclaration individuelle de candidature et d'un
dossier de candidature.
Ny lisitry ny mpilatsa-kofidin' izay misy ny sonian' ny
mpilatsa-kofidina tsirairay avy, voamarina ta aradalàna dia ampiarahina amin' ny fanambarana ny
filatsahan-koadina ataon’ny tsirairay avy sy ny
antonta-taratasy filatsahan-kofidiana.
Art. 24 - La déclaration individuelle dont
modèle est annexé au présent arrêté, revêtue de la
signature dûment légalisée du candidat doit énoncer ses
nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la
profession, l'adresse professionnelle et le domicile, les
numéros et dates des cartes professionnelle, de la
statistiques et de registre du commerce et l'attestation
de reconnaissance d'activité.
And. 24 - Ny fanambarana ataon’ny tsirairay izay
atovana amin’izao didim-pitondra izao ny modeliny,
misy ny sonian' ny mpilatsa-kofidiana marina fa aradalana dia tsy maintsy milaza ny anarana sy
fanampin’anarana, ny vaninandro sy toerana
nahaterahana, ny asa, ny adiresy amin’ny asa sy ny
toeramponenana, ny laharana sy ny vaninandro entin'
ny karatra momba ny asa aman-draharaha, ny statistika
ary ny rejisîtry ny varotra ary ny taratasy fanamarinana
ny fanekena ny asa atao
Art. 25 - Le dossier de candidature établi par
chaque candidat en quadruple exemplaires doit
comporter:
- une déclaration de candidature;
- un certificat délivré par l'administration fiscale
attestant que l'intéressé est et règle vis-à-vis de la
législation et de la réglementation fiscales au titre des
deux années précédentes et de l'année et cours;
- un certificat délivré par la commission
préparatoire attestant que le candidat est électeur dans
le collège concerné et indiquant le numéro et la date de
sa carte d'électeur. Le dossier de candidature doit être
déposé auprès de la commission préparatoire au plus
tard dans le délai de trente jours avant la date des
élections. Il en est délivré récépissé, Aucun retrait de
candidature n'est admis après son dépôt officiel.
Un exemplaire du dossier de candidature
- est conservé dans les archives de la Chambre
concernée;
- est destiné à la commission préparatoire;
- est adressé directement par la Commission
préparatoire au ministère chargé du commerce.
And. 25 - Ny antontan-taratasy filatsahankofidina ataon' ny mpilatsa-kofldina tsirairay avy
sosony efatra dia tsy mai ntsy misy
- fanambarana ny filatsahan-kofidina;
- taraatasy iray nomen' ny fitantanana ny hetra
manamarina fa olona tsy ara-dalària eo anatrehan' ny
lalàna sy didy ara-pitsipika momba ny hetra tao
anatin' ny roa taona teo aloha sy ny taona diavina ;
- taratasy iray nomen' ny vaomiera mpanomana
manampanirina fa ilay mpilatsa-kofidina dia mpifidy
ao amîn' ny antokon' olona voakasika sy manondro ny
lahararia sy vaninandro entin' ny karapifidianany. Ny
antontan-taratasy filatsahan-kofidina dia tsy maintsy
apetruka ao amin' ny vaomiera mpanomana raha ela
indrindra ao anatin' ny fe-potoana telopolo andro
mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana.
Anomezana tapakila izany. Tsy misy fanatsoahana
filatsahan-kofidina azo ekena aorian' ny fametrahana
azy ofisialy.
Ny sosony iray amin' ny antontan-taratasy
filatsahan-kofidina:
- dia tehirizina ao amin' ny mpitan-tsoratry ny
Rantsana voakasika;
- dia atokana ho an' ny vaomiera mpanoniana,
- dia alefan' ny vaomiera mpanomaria mivantana any
amin' ny Minisitera miandraikitra ny Varotra.
Art. 26 - La commission préparatoire doit statuer
sur toutes les candidatures qui lui sont présentées au
plus tard dans les cinq jours de la date de la réception
des dossiers.
Elle délivre un certificat d'enregistrement de
candidature qui vaut autorisation de faire compagne
électorale et qui est notifiée sans délai par le président
de la commission au candidat.
La liste complète des candidatures enregistrées
par collège doit être immédiatement publiée par voie
d'affichage au siège de la Chambre concernée et dans
les bureaux des communes du ressort dé la
circonscription de ladite Chambre.
Au cas où un dossier de candidature ne satisfait
pas aux conditions de recevabilité requises en la
matière,
la
commission
préparatoire
refuse
l'enregistrement de la candidature par décision motivée
qui est immédiatement notifiée à l'intéressé. Le
président de la commission est tenu de transmettre, par
la voie la plus rapide, le dossier de candidature
litigieuse, à la chambre administrative de la Cour
Suprême.
La Cour doit statuer dans les 48 heures qui
suivent la réception du dossier, sur saisine de la
commission préparatoire et/ou de l'intéressé.
L'arrêt de la Cour confirmant le refus
d'enregistrement ou ordonnant l'enregistrement d'une
candidature est notifié par la voie la plus rapide au
candidat et au président de la commission préparatoire.
And. 26 - Ny vaomiera mpanomana dia tsy
maintsy manapaka ny momba ny filatsahan-kofidina
rehetra atolotra azy raha ela indrindra ao anatin' ny
dimy andro nandraisany ny antontantara tasy.
Manome taratasy fanamarinana ity fisoratana ho
mpilatsakofidina izy izay manan-danja ho toy ny
fanomezan-dalana hanao fampielezan-kevitra ary
ampahafantarin' ny filohan' ny vaomiera tsy misy
hatak' andro ny mpilatsa-kofidina.
Ny lisitra feno misy ny anaran' ny mpilatsakofidina noraketina am-boky isaky ny antokon' olona,
dia tsy maintsy avoaka eo no ho eo ho fantatry ny
besinimaro amin' ny alàlan' ny peta-drindrina atao ao
amin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sy any
amin' ny biraon' ny Kaominina misy ny fari-piadidian'
ilay Rantsana.
Raha toa ka misy antontan-taratasy filatsahankofidina iray tsy mahafeno ny fepetra takiana ahazoamandray izy mikasika izany, dia lavin' ny vaomiera
mpanomana ny fandraketana am-boky ny filatsahankofidina amin' ny alalan' ny fanapahana omban' antony
ampahafantarina izay voakasika avy hatrany. Ny
filohan' ny vaomiera dia tsy maintsy mampita amin' ny
fomba faran' izay haingana indrindra ny antontantaratasy filatsahan-kofidina mn mpisy olana amin' ny
Rantsam-pitondran-draharaha ao amin' ny Fitsarana
tampony.
Tsy maintsy manapa-kevitra ny fitsarana ao
anatin' ny 48 ora manaraka ny fandraisanu ny
antontan-taratasy
rahefa
nampahafantarina
ny
vaomiera mpanomana sy ilay olona voakasika.
Ny didim-pitsarana avoakan' ny fitsarana
manamarina ny fandavany ity fandraketana am-boky
toa mandidy ity fandraketana am-boky ity filatsahankofidina iray dia ampahafantarina ny nipilatsa-kofidina
sy ny filohan' ity Vaomiera mpanomana amin' ity
fomba haingana indrindra.,
Art 27 - Dès la fin des opérations visées aux articles 22
à 26 ci-dessus, le président de la Délégation spéciale
du Faritany du ressort de la Chambre concernée arrête
définitivement, sur avis de la commission préparatoire
la liste des candidats par collège. Cette liste définitive
est portée à la connaissance des électeurs par voie
d’affichage au siège de la chambre concernée et dans
les bureau des communes du ressort de la
circonscription de la dite Chambre Ou par tout autre
moyen au plus tard la veille de l'ouverture de la
campagne électorale.
And 27 - Raha vantany vao mifarana ny
raharaha voalazan' ny andininy faha-22 ka hatramin’ity
andininy faha-26 etsy ambony dia faranan'ny filohan'
ny Delegasiona manokan’ny Faritany ao amin’ny ny
fari-piadidian' ilay Rantsana voakasika tanteraka ny
lisitry ny mpilatsa-kofidina isan' antokon' olona, araka
ny tolo-kevitra avy amin' ny vaomiera mpanomana. Io
lisitra farany 10 dia ampahafantarina ny mpifidy
amin’ny alàlan’ny peta-rindrina natao ao amin' ny
foiben-toeran' Antenimiera ny Varotra voakasika sy
any amin’ ny biraon' ny Kaominina ao anatin' ny faripiadidian’io Rantsana io, na koa amin’ny fomba hafa
rehetra, raha ela indrindra ny ankatoky ny fanokafana
ny fanaovana fampielezan-kevitra.
CHAPITRE III
Carte d'électeur
TOKO III
Kara-pifidianana
Art. 28 - Une carte d'électeur est attribuée à toute
And. 28 - Misy kara-pifidianana omena izay
personne inscrite définitivement sur une liste olona rehetra voasoratra tanteraka ao amin’ny lisiélectorale.
pifidianana.
Cette carte est établie et signée par les soins du
Io karatra io dia ataoary soniavin' ny filohan' ny
président de la commission précité sur un modèle qui Vaoniiera mpanomana araka ny modely hatovana izao
sera annexé au présent arrêté Elle comporte toutes les didim-pitondrana izao.
indications qui doivent figurer sur la liste électorale en
Io karatra io dia misy ny filazalazana rehetra
vertu de l'article 17 ci-dessus.
tokony ho hita ao amin' ny lisi-pifidianana araka ny
andininy faha-17 etsy ambony.
Art. 29 - La remise des cartes aux électeurs est
effectuée par les soins de la commission préparatoire.
Les cartes sont remises aux électeurs après
justification de leur Identité contre émargement du
document qui leur sera présenté par l'agent distributeur.
Les cartes non remise sont tenues à la disposition des
électeur intéressés le jour de 1'élection au bureau de
vote concerné.
Après la clôture du sécurité, les cartes
non distribuées et non retirées accompagnées
d'un état nominatif seront annexées procèsverbal des opérations électorales.
And. 29 - Ny fanomezana ny karatra amin' ny
mpifidy dia ataon’ny vaomiera mpanomana.
Ny karatra dia omena ny mpifidy rahefa
voamarina ny maha izy azy ka voasonia ny antontantaratasy izay hatolotry ny mpizara azy ireo.
Ny karatra tsy nalaina dia apetraka hozahan' ny
mpifidy liana amin' izany ny andro anaovana ny
latsabato ao amin’ny biraompifidianana voakasika.
Aorian' ny famaranana ny latsabato, ny karatra
tsy voazara sy tsy nalaina miaraka amin’ny
famelabelarana misy ny anarana dia hatovana ny
fitànana an-tsoratra ny raharaham-pifidianana.
Art. 30 - Les cartes d’électeurs se diffèrent par
And. 30 - Ny maha-samihafa ny karatry ny
leur couleur en fonction du nombre de voix attribué mpifidy dia ny lokony arakaraky ny isan' ny vato
aux ressortissants.
omena ny mpikambana.
Elles sont de couleur
Izy ireo dia manana loko:
- rouge pour les ressortissants ayant cinq voix;
- mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy;
- jaune pour les ressortissants ayant trois voix;
- mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo;
- bleue pour les ressortissants ayant deux voix;
- manga ho an' ny mpikambana manana vato roa;
- verte pour les ressortissants ayant une voix.
- maitso ho an' ny mpikambatna manant' vato
iray.
Art. 31 - En cas de perte de Sa carte électorale,
l'électeur do immédiatement prévenir la commission
préparatoire qui en avise 1 président du bureau' de
vote intéressé et délivre à l’électeur récépissé de
déclaration de perte servant à justifier de l'inscription
sur la liste électorale et du droit de vote.
And. 31 - Raha misy fahaverezana ny karapifidianana dia tsy maintsy mampandre eo no ho eo ny
vaomiera mpanomana ilay mpifidy, ka ny vaomiera no
mampahafantatra izany ilay mpifidy, ka ny vaomiera
no mampahafantatra izany ny filohan’ny biraompifidianana voakasika sy manome ny mpifidy tapakila
naharaisana ny fanambarana ny fahaverezan' ny karatra
hoentina hanamarinana ny fisoratana no amin' ny lisipifidianana sy ny zo handatsa-hato.
TITRE IV
Mandat des membres titulaires
LOHATENY IV
Fe-potoana iasan’ny mpikambana tompon-
CHAPITRE PREMIER
Nombre et répartition
des sièges au pouvoir
TOERANA
Isan' ny toerana hofenoina
sy fitsarana azy Ireo
Art. 32 - Le nombre des membres titulaires, au
moins vingt au plus soixante des Chambres de
Commerce, d'Industrie d'Artisanat et d'Agriculture sera
fixé lors de la première élection par la commission
préparatoire.
Le nombre des membres titulaires d'une
chambre est fixé c fonction du nombre des
ressortissants inscrits sur les liste électorales afférentes
à ladite chambre à titre indicatif comme suit
And. 32 - Ny isan' ny mpikambana tompontoerana ao amin' ny Antenimieran' ny Varotra, ny
Indostria, ny Asa tànana ary ny Eambolena izay
roapolo raha kely indrindra ary enimpolo raha be
indrindra dia hoferan' ny Vaomiera mpanomana amin'
ny fotoana anaovana ny fifidianana voalohany.
Ny isan' ny mpikambana tompon-tocrana amit'à
Antenimiera iray dia ferana arakaraky ny isan' ny
mpikambana tsotra voasoratra ao amin' ny lisipifidianana momba io Antenimiera io, ka ho
fanondroana, dia toy îzao manaraka izao izany:
- soixante membres titulaires pour plus de 40
- mpikambana tompon-tocrana enimpolo ho an'
000 ressortissants;
ny mpikambat'a tsotra mihoatra ny 40 O(X);
- cinquante membres titulaires jusqu’à 40000
-mpikambana
tompon-toerana
dimampolo,
ressortissants,
- quarante membres titulaires jusqu'à 30000
ressortissants,
trente membres titulaires jusqu'à 20 000
ressortissants; vingt membres titulaires jusqu'à 10000
ressortissant;
hatramin ny mpikambana tsotra 40000.
mpikambana
tompon-toerana
efapolo,
hatramin' ny mpikambana tsotra 30 000;
pikambana
tompon-toerana
hatramin’ny
mpikambana tsotra 20000 ;
-mpikambana tompon-toerana roapolo hatramin’ny
mpikambana tsotra 10000.
Art. 33 - Tenant compte des dispositions de
l'article 6 ci dessus, les règles pratiques de pondération
et la répartition effective des membres dans les
collèges respectifs seront déterminées par la
commission préparatoire.
And. 33 - Raha raisina ny fepetra voalazan’ny
andininy rfaha-6 etsy ambony, ny fitsipika tsotra
momba ny fahaiza-mandanjalanja sy ny tena
fitsinjarana
ny
mpikambana
amin’ny
antokon’olona avy dia horaritan’ny Vaomiera
mpanomana
CHAPITRE II
Durée du mandat et
vacance de siège
TOKO II
Faharentan’ny fe-potoana
iasana sy fahabangan-toerana
Art. 34 - La durée du mandat des membres
titulaires des Chambres de Commerce, d'Industrie,
d’Artisan et d'Agriculture est fixée à quatre ans, à
compter du premier jour de la proclamation des
résultats définitifs du scrutin, nonobstant tous
réclamation ou recours relatifs aux élections et portés
devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
Le mandat des membres titulaires expire au plus
tard à la date d'ouverture de la première session
ordinaire de l’Assemblée générale nouvellement élue.
L'Assemblée générale des membres titulaires se
renouvelle intégralement à l'issue de chaque élection.
And. 34 - Ny faharetan’ny totoam-piasan' ny
mpikambana
tompon-toerana
ao
amin’
ny
Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana
ary ny fambolena dia ferana ho efa-taona nianomboka
amin’ ny andro voalohany anambarana ny vokatra
raikitra momba ny latsabato, na dia eo aza ny
fitarainana na fampankaran-draharaha rehetra mikasika
ny fifidianana ka entina anatrehan’ ny Rantsampitondran-draharaha ao amin’ny fitsarana tampony.
Ny fe-potoana lasan’ny nipikambana tom-pontoerana dia mifarana, raha ela indrindra, amin' ny
vaninandro isokafan' ny totoam-pivoriana ara-dalàna
voalohany ataon' ny fivoriambe vao nofidina.
Art. 35 - En cas de vacance qui se produirait par
suite de décès, démission ou toute autre cause, le poste
vacant est attribué au candidat qui, sur la liste des
résultats définitifs de l'élection, vient immédiatement
après le dernier candidat élu.
And. 35 - Raha misy fahabangan-toerana noho
ny fahafatesana, fanietraharn-pialana na noho ny
antony hafa, ny toerana banga dia omena ny mpilatsakofidina, izay ao amin’ny lisitra raikitra momba ny
fifidianana, manaraka avy hatrany ny ny mpilatsakofidiana farany voafidy.
TITRE V
Mode de scrutin
LOHATENY V
Fomba fandatsaham-bato
And. 36 - Ny mpikambana tompon-toerana ao
Art. 36 - Les membres titulaires des Chambres de
amin’ny
antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa
Commerce, d'industrie, d'Artisanat et d'Agriculture
tanana
aiy
ny Fambolena dia fidina amin' ny alalan' ny
sont élus au scrutin uninominal à un tour.
latsabato, amin’ny
anaran’ olon-tokana indray
tnihodina ihany.
Ny mpilatsa-kofidina voafidy dia ireo izay
Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le
nahazo vato be indrindra.
plus grand nombre de voix.
Raha misy mpilatsa-kofidina maromaro mahazo
Au cas où plusieurs candidats réuniraient le
même nombre Je voix et ne pourraient être k)u~ admis isam-bato mitovy sady koa tsy azo ampidirina miaraka
au sein de la Chambre, la qualité de membre titulaire daholo eo anivon’ ny Antenimiera, dia omena ny
mpilatsa-kofidina be taona indrindra toerana nahaest attribuée au candidat le plus âgé.
mpikambana tompon-toerana azy
TITRE VI
Opérations électorales
LOHATENY VI
Raharahamm-pifidianana
CHAPITRE PREMIER
TOKO I
Fanaikana ny mpiara-mifidy
Convocation des collèges électoraux
Art. 37 - La date des élections est fixée par le
président de la Délégation spéciale du Faritany du
ressort de la circonscription de la Chambre concernée
sur avis de la commission préparatoire qui lui transmet
la liste des candidats par collège.
Les électeurs sont convoqués aux urnes par arrêté
du président de la Délégation spéciale du Faritany à
l'effet d'élire les membres titulaires de la Chambre
concernée des élections se déroulent le même jour dans
la circonscription électorale de ladite chambre.
Art. 38 - L'arrêté de convocation doit être publié
au journal officiel de la République trente jours au
moins avant la date du scrutin et porté à la
connaissance des électeurs par. tous les moyens
notamment par voie radiodiffusée et télévisée et
d'affichage ou siège de la Chambre concernée et
partout où besoin sera dans le ressort de la
circonscription de ladite Chambre.
Il doit indiquer:
- l'objet de la convocation des électeurs;
- le jour du scrutin, l'heure à laquelle. il doit être ouvert
et l'heure laquelle il doit être clos;
- la date limite sur laquelle les listes électorales par
collèges sont arrêtées définitivement par le président de
la commission préparatoire à savoir vingt jour avant la
date des élections; les listes définitives des candidats
par collège;
- la date d'ouverture de la campagne électorale;
la liste des bureaux de vote.
And. 37 - Ny vanitiandro anaovana ny
fifidianana dia feran’ ny filohan' ny Delegasiona
manokana ao amin’ny Faritany misy ny fan-piadidian'
ny Antenimiera voakasika araka ny hevitry ny
vaomiera mpanoinana izay mampita aminy ny lisitry
ny
lisisitry ny mpilatsa-kofidina isaky ny
antokon’olona.
Ny mpifidy dia antsoina handatsa-bato amin’ny
alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny filohan’ny
Délegasiona manokan’ny Faritany mba hifidy ny
mpikambana tompon-toerana ao amin’ilay ao amin’ny
fari-pifidianana misys an’ilay antenimiera.
And. 38 - Ny didim-pitondrana fanaikana dia
tsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny
Repoblika telopolo andro ahay alohan’ny vaninandro
anaovana ny latsabato ary ampahafanterina ny mpifidy
amin’ny fomba rehetra indrindra amin’ny alalan’ny
fampielezam-peo sy ny televiziona ary peta-drindrina
ao amin’ny foiben-toeran’ny Antenimiera voakasika sy
na aiza na aiza hilàna izany ao amin’ny fari-piadidiana
misy ilay antenimiera.
Ao anatiny dia tokony hisy :
- ny antony iantsona ny mpifidy;
- ny andm anaovana ny latsabato, ny ora tokony
hanombohana azy ary ny ora tokony hamaranana azy;
- ny vaninandro farany, hamaranana tanieraka ny
lisi-pifidianana isaky ny antokon’olona, famaranana
izay ataon’ny filohan’ny Vaomiera mpanomana, izany
hoe roapolo andro mialoha ny vaninandro anaovana ny
fifidianana;
- ny lisitra farany misy ny mpilatsa-kofidina
isaky ny antokon’ olona;
- ny vaninandro isokafan’ ny fampielezankevitra;
- ny lisitry ny birao fandatsaham-batopifidianana.
CHAPITRE II
Campagne électorale
TOKO II
Fampielezan-kevitra
And. 39 - Ny fampielezan-kevitra dia
Art. 39 - La campagne électorale commence
quin7.e jours avant la date du scrutin et prend fin vingt manomboka dimy ambin' ny folo andro mialoha ny
andro anaovana ny fifidianana ary mifarana efatra
quatre heures avant le jour du scrutin.
amby roapolo ora alohan' ny vaninandro anaovana ny
latsabato.
And. 40 - Ny fampielezan-kevitra dia tokony
Art. 40 - La campagne électorale doit se dérouler
hizotra
ao anatin’ ny fifanajana tsy misy teny
dans un climat de respect réciproque exempt de tout
fihantsiana
sy tsy mihaja.
propos belliqueux et irrévérencieux.
Art. 41 - Le certificat d'enregistrement de
candidature délivré par la commission préparatoire ny
And. 41 - Ny taratasy fandraiketana an-tsoratra
filatsahan-kofidiana
omen’ny
Vaomiera
vaut autorisation de Faire campagne électorale.
mpanomana dia manan-kery ho toy ny fanomezandalana hanao fampielezan-kevitra.
CHAPITRE III
Bulletin de vote
TOKO III
Taratasin-datsabato
Art. 42 - Le Vote est exprimé au moyen de
bulletins fournis par les candidats et acheminés par les
soins de la commission préparatoire.
A cet effet, chaque candidat remet à la commission
préparatoire ses bulletins de vote et nombre suffisant.
Il en est délivré récépissé.
And. 42 - Ny latsahato dia atao amin' ny alalan'
ny taratasindatsabato omen’ny mpilatsa-kofidina ary
alefan’ ny Vaomiera mpanomana.
Amin' izany, ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy
dia manome ny Vaomiera mpanomana ny taratasindatsabatony ampy isa Anomezana tapakila azy izany.
Art. 43 - Les bulletins de vote se différent par
And. 43 - Ny taratasin-datsabato dia miavaka
leur couleur et fonction du nombre de voix attribué aux amin’ny lokony arakaraky ny isan’ ny vato nomena ny
ressortissants.
mpikambana tsotra.
Ils sont de couleur:
lzy ireo dia manana loko
- rouge pour les ressortissants ayant cinq voix;
- mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy;
- jaune pour les ressortissants ayant trois voix;
- mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo;
- bleue pour les ressortissants ayant deux voix;
- manga ho an' ny mpikamhana manana vato roa;
verte pour les ressortissants ayant une voix.
- maintso ho an' ny mpikambt't'a manana vato
iray.
Art. 44 - Les bulletins ne doivent porter aucun
signe de reconnaissance. Ils ne doivent comporter
aucune mention autre que les nom et prénoms et
éventuellement la photo du candidat, l'emblème de
l'organisation ou du groupement qui le présente ainsi
que l'indication de la circonscription électorale.
And. 44 - Ny taratasin-datsabato dia tsy tokony
hisy marika famantarana azy. Tsy tokony hisy afa-tsy
ny anarana sy fanampin’ anarana ary raha ilaina, ny
sarin’ny mpilatsa-kofidina izy ireny, ny sary
famantarana ny fikambananana vondrona manolotra
azy ary koa ny fanondroana ny fari-pifidianana.
CHAPITRE IV
Bureau de vote
TOKO IV
Birao fandatsaham-bato
Art. 45 - La liste des bureaux de vote de chaque
circonscription électorale est fixée par l'arrêté de
convocation des collèges électoraux et portée à la
connaissance des électeurs par tous les moyens
appropriés à la diligence de la commission
préparatoire.
And. 45 - Ny lisitry ny biraom-pifidianana isaky
ny fanpifidianana dia ferana amin ny alàlan’ ny didimpitondrana fanaikana ny mpifidy ary ampahafantarina
ny mpifidy amin’ny fomba rehetra mifanentana amin'
izany, eo ambany fiandraiketan’ ny vaomiera
mpanomana.
SECTION PREMIERE
Membres
SOKAJY I
Mpikarnbana
Art. 46 - Le bureau de vote est présidé par le
responsable du service décentralisé du ministère
chargé du commerce ou à défaut, un fonctionnaire
habilité à cet effet par le président de la Délégation
spéciale du Faritany concerné. Le président du bureau
de vote est assisté de deux assesseurs qui sont
l'électeur le plus âgé et l'électeur le plus jeune présents
et acceptant une telle fonction à l'ouverture du scrutin.
And. 46 - Ny biraom-pifidiatnana dia tarihin' ny
tompon’ andraikitra ao amin' ny sampan-draharaha
itsinjaram-pahefana , amin’ny Ministera miandraikitra
ny Varotrana, raha tsy misy izany, mpiasam-panjakana
iraynomen’ ny filohan' ny Delegasiona manokan' ny
Faritany voakasika fahefana hanao izany. Ny
filohan’ny birao fandatsahambato dia ampiana
mpitsara mpisolo toerana roa izay mpifidy be taona
indrindra sy nipifidy zandriny indrindra tonga eo ka
manaiky hanao izany amin’ny fotoana isokafan’ny
latsabato.
Ny mpitan-tsoratra dia tendren’ ny filoha sy ny
mpitsara mpanampy. Amin’ ny fanapahan-kevitra
raisin' ny biraompifidianana dia atao fakan-kevitra
ihany izy.
Na toy inonana toy inona fisehoan-javatra, dia tsy
maintsy tonga ao amin’ny biraom-pifidiananaa
Le secrétaire est désigné par le président et les
assesseurs. Dans les délibérations du bureau de vote, il
n’a qu'une voix consultative.
Quelles que soient les circonstances, deux
membres au moins du bureau doivent être présents
dans le bureau de vote au cours du scrutin.
mandritra ny latsabato, mpikambana roa ahay ao
En aucun cas, les candidats à l'élection ne peuvent amin’ny birao, na manao ahoana na manao ahoana dia
assumer les fonctions de membres du bureau de vote.
tsy afaka misahana ny asan’ ny mpikambana ao amin'
ny birao fandatsaham-bato ny mpilatsa-kofidiana.
SECTION II
Délégués des candidats
SOKAJY II
Delegen’ny mpilatsa-kofidiana
Art. 47 - Chaque candidat a droit à la présence
dans chaque bureau de vote d'ut' délégué habilité à
contrôler les opérations électorales.
Il doit être électeur inscrit sur l'une des listes
électorales de la circonscription.
And. 47 - Ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy dia
manan-jo hanana isaky ny birao fandatsaham-bato
delege iray nomeny fahefana hanara-maso ny
raharaham-pifidianana.
Tsy maintsy mpitidy voasoratra ao amin' ny iray
ao amin’ny lisi-pifidianana ao amin’ ny fari-piadidiana
izy.
Art. 48 - Le nom du délégué doit être notifié
directement au président du bureau de voie avant
l’ouverture du scrutin.
Outre l'objet du mandat, la notification doit
comporter pour le délégué:
- les noms et prénoms;
- le domicile;
- le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte
nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu;
- le numéro de la carte d'électeur;
- l'indication exacte du bureau de vote pour lequel il est
mandaté.
La notification doit être signée par le candidat habilité
à donner mandat.
La signature du mandant doit être légalisée.
Le titre est présenté au président du bureau de vote et
mention et' est faite au procès-verbal des opérations de
vote.
And. 48 - Ny anaran' ny delege dia tsy maintsy
ampahafantarina mivantana ny filohan’ ny biraompifidianana alohan’ ny isokafan' ny latsabato.
Ankoatran' ny antony ampiasana azy, ny
fampahafantarana dia tsy maintsy misy, ho an' ny
delege:
- ny anarana sy fanampin' anarana;
- ny toerain-ponenana;
- ny laharana, vaninandro ary toerana nanomezana ny
karapanondrom-pirenenana izay singan-taratasy hafa
mahasolo azy;
- ny laharan’ny kara-pifidianana;
- ny fanondroana mazava ny biraom-pifidianana izay
nampiasaina azy.
Ny fampahafantarana dia tsy maintsy soniavin’
ny mpilatsakofidina nomem-pahefana hampanao asa.
Tsy maintsy voamarina fa ara-dalàna ny sonian' ilay
nanome fahefana.
Ny taratasy dia atolotra ny filohan’ ny biraompifidianana ary soratana ao amin' ny fitanana antsoratra ny raharaham-pifidiinana izany.
SECTION III
Police des bureaux de vote
SOKAJY III
Fitandremana ao amin’ny biraom-pifidianana
Art. 49 - La police des opérations d'élection relève du
seul président du bureau de vote.
Il est formellement interdit d'introduire des
boissons alcoolisées ni des stupéfiants dans et aux
abords du bureau de vote.
L'accès au bureau de vote est interdit à tout
porteur d'arme de toute nature.
Les autorités civiles et militaires sont tenues
de déférer aux réquisitions du président.
And. 49 - Miankina amin’ny filohan’ ny
biraom-pifidianana irery ihany ny fitandremana ny
raharaham-pifidianana.
Rarana ny mampiditra zava-pisotro misy
alikaolana zavamaha-domelina ao na manakaiky ny
biraom-pifidianana.
Ny fidirana ao amin’ ny biraom-pifidianana dia
voarara ho an' izay rehetra mitondra fiadianana inona
na inona karazany.
Ny manampahefana sivily sy miaramila dia tsy
maintsy, manaiky izay andidian' ny filoha azy.
Art. 50 - Le bureau de vote statue
provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au cours
du déroulement des opérations de vote. Ses décisions
sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont
mentionnées dans le procès-verbal, les pièces et les
bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir
And. 50 - Ny biraom-pifidianana dia. manapaka
vonjimaika amin’ ny Zava-manahirana mitranga
mandritra ny raharahanm-pifidianana. Omban' antony
ny fanapahan-kevitra raisiny.
Ny fitarainana sy fanapahana rehetra dia
soratana ao amin' ny fitanana an-tsoratra, ny singantaratasy sy ny taratasin-datsabato mikasika izany dia
été paraphés par le bureau.
atovana aminy, rahefa avy nosoniavin’ny birao.
CHAPITRE V
Scrutin
TOKO V
Latsa-bato
SECTION PREMIERE
Ouverture et clôture de scrutin
SOKAJY I
Fisokafana sy namaranana ny latsa-bato
Art. 51 - Les heures d’ouverture et de
fermeture du scrutin sont fixées par l'arrêté de
convocation des collèges électoraux et portées par voie
d'affiches ou d'annonces dans les journaux, a' la
connaissance du public.
Le scrutin doit être ouvert pendant huit heures
de jour sans interruption, sauf, épuisement des listes
des votants, auquel cas la clôture peut être déclarée par
le président du bureau de vote.
And. 51 - Ny ora fisokafana sy fikatonan’ ny
latsabato dia ferana amin' ny alàlan' ny didimpitondrana anaikana ny antokon’ olona mpifidy ary
avoaka ho fantatry ny besinimaro amin’ ny alalan’ny
peta-drindrinana filazana any amin’ ny gazety.
Ny latsabato dia tsy maintsy misokatra
mandritra ny valo ora tsy miato raha tsy hoe lany ny
lisitry ny mpifidy; amin’ izay fotoana izay dia azon’ ny
filohan’ny biraom-pifidianana atao ny manambara ny
fikatonany.
SECTION II
Avant l'ouverture scrutin
SOKAJY II
Mialoha ny fisokafan' ny latsabato
Art. 52 - Chaque bureau de vote comporte
autant d'urnes que de collèges. Chaque urne porte la
mention du collège concerné.
Avant le commencement du vote et après
constatation contradictoire qu'elle est vide, l'urne doit
être fermée par un double cadenas dont les clefs
restent, l'une entre les mains du président du bureau de
vote, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé
L'urne ne doit avoir qu’une ouverture destinée
à laisser passer l'enveloppe à déposer par chaque
électeur
And. 52 - Ny biraom-pifidianana tsirairay avy dia
misy vato fandatsaham-bato mitovy isa amin’nyk
antokon’olona. Ny vata fandatsaham-bato tsirairay
avy dia milaza ny antokon’olona voakasika.
Alohan’ny hanombohana ny latsabato sy rahefa
voamarina ka ifanatrehana fa foana ny vata
fandatsaham-bato dia hidina amin' ny alalan' ny gadanà
anankiroa izany ka ny fanalahidy iray dia mijanona eo
am-pelatanan’ ny filohan' ny hirao fandatsaliani-bato
ary ny iray any am-pelatànan’ ny mpitsara mpanampy
zokiny indrindra.
Ny vata fandatsaham-bato dia tokony tsy hisy
afa-tsy fisokafany iray izay atokana hanatsofohana ny
voalopy harotsaky ny mpifidy tsirairay avy.
Art. 53 - Le vote a lieu sous enveloppe
fournie par la commission préparatoire.
Les enveloppes opaques et de type uniforme
sont envoyée dans chaque bureau de vote, avant
l'élection, et' nombre au moins égal à celui des
électeurs inscrits.
Le jour. du vote, elles sont mises à la
disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit
Constater que les enveloppes sont vides.
And. 53 - Ny latsabato dia ao anaty valopy
vononon’ ny vaomiera mpanomana.
Ny valopy izay tsy ahitantaratra na inona na
inona sy mitovy endrika sy habe dia alefa isaky ny
birao fandatsaham-bato alohan’ny fifidianana, amin' ny
isa mira ahay ny isan’ ny mpifidy voasoratra.
Ny andro anaovana ny latsabato dia atolotra
hampiasain' ny mpifidy izy ireo ao anatin’ ny efitrano
anaovana ny fifidianana
Alohan’ ny hisokafan' ny latsabato, dia tokony
hohamarinin’ ny birao fa foana ireo valopy ireo.
Art. 54 - Les opérations d'élection ne débutent
que si les bulletins de vote de tous les candidats ayant
remis leurs bulletins de vote à la commission
préparatoire sont déposés par le président du bureau de
vote sur la table prévue à cet effet.
L'absence de bulletin de vote d'un candidat
ayant remis ses bulletins de vote à la Commission
préparatoire entraîne l'annulation du scrutin de ce
bureau.
Si les bulletins de vote d'un candidat viennent
à manquer sur la table au cours du scrutin, les
And. 54 - Ny raharaham-pifidinana dia tsy
manomboka raha tsy efa voapetraky ny filohan' ny
biraom-pifidianana eo amin’ ny latabatra natokana ho
amin’ izany ny taratasin-datsabaton' ny mpilatsakofidina rehetra nanolotra ny vaomiera mpanomana
ireo taratasin-datsabatony.
Ny tsy fisian’ ny taratasin-datsabaton' ny
mpilatsa-kofidina iray nanolotra ny vaomiera
mpanomana ny taratasin-datsabatony dia mitarika ny
fanafoanana ny latsahato ao anatin’io birao io
Raha toa ka tsy ampy ny taratasin-datsabaton’
opérations électorales doivent être suspendues ny mpilatsa kofidina eo ambony latabatra mandritra ny
immédiatement jusqu'à ce qu'il y soit remédié.
latsahato, dia aato eo ho eo ny raharaham-pifidianana
Si la carence s'avère irrémédiable, le scrutin mandra-pisian' ny fanafana amin’ izany.
sera annulé pour ce bureau de vote.
Raha tsy ahitam-panafany izany dia ho
foanana ny latsabato ao amin’io biraom-pifidianana io.
SECTION III
Déroulement du scrutin
SOKAJY III
Fizotran' ny latsabato
Art. 55 - Pendant toute la durée des opérations
une copie de la liste des électeurs certifiée par le
président de la Délégation spéciale du Faritany et
portant mention des indications prévues à l'article l7 cidessus reste déposée sur la table autour de laquelle
siège le bureau de vote.
And. 55 - Mandritra ny faharetan’ny
raharaham-pifidianana dia atoetra hijanona eo amin’
ny latabatra izay misy ny biraom pifidianana ny
kopian’ ny lisitry ny mpifidy voamiran’ny filohan' ny
Delegasiona manokan’ ny Faritany ary mitonilra nv
fanambarana voalazan' ny andininy faha-17 etsy
ambony.
Les cartes électorales non remises sont
Ny kara-pifidianana tsy nalain’ny tompony
déposées sur la table prév\1e à cet effet.
dia apetraka eo amin’ ny latabatra natokana ho amin'
izany.
Art. 56 - A son entrée dans la salle de vote,
l'électeur doit justifier de son droit de vote par la
présentation d'une carte d'électeur ou du récépissé de
déclaration de perte (le cette carte délivrée par la
commission préparatoire.
Après justification de son identité et
vérification de son inscription sur la liste électorale, il
doit prélever un exemplaire de tous les bulletins de
vote de la même couleur que sa carte d'électeur ainsi
qu'une enveloppe vide.
Il doit ensuite, sans quitter la salle, se rendre
dans la partie aménagée et isoloir où il insère un
bulletin dans l'enveloppe.
Après avoir présenté sa carte d'électeur au
président du bureau de vote, il lui fait constater qu'il
n'est porteur que d’une enveloppe qu'il introduit luimême dans l'urne.
And. 56 - Eo am-pidirany ao amin’ ny efitra
fandatsahainbato, dia tsy mait'tsy manamarina ny zony
handaisa-bato ny mpifidy, amin’ ny alalan' ny
fampisehoany ny kara-pifidiananana ny tapakila
naharaisana ny fahaverezan’ io karatra io, nomen' ny
vaomiera mpanomana.
Aorian' ny fanamarinana ny maha-izy azy sy
fanamarinana ny fisoratany ao amin’ ny lisipifidianana, ilay mpifidy dia tokony haka sosony iray
amin’ ny taratasin-datsabato rehotra mitovy loko ny
kara-pifidianany mbamin’ ny valopy foana iray.
Aorian’ izay izy dia tokony hamonjy ny
faritra misy ny efitra fisainana izay hanatsofohany ny
taratasin-datsabatony ao anaty valopy, ka tsy mivoaka
ny efitrano izy amin’ izany
Rahefa avy nanolotra ny karatra maha-pifidy
azy ny filohan' ny biraom-pifidianana ilay mpifidy, dia
asaina hamarininy fa tsy mitondra afa-tsy valopy iray
izy izay ampidirin’ izy tenany ao anaty vata
fandatsaham-bato.
Art. 57 - Le vote de chaque électeur est constaté
sur la liste électorale par l'apposition, sur la liste
d'émargement et et' marge de son nom, sa signature et
le paraphe avec initiales de l'ut' des membres du bureau
de vote.
Un membre du bureau de vote doit s'assurer de la
conformité de la signature du votant avec elle, apposée
sur la carte électorale. En même temps, un assesseur
marque la date de scrutin et appose sa signature dans la
case réservée à Cet effet sur la carte électorale.
And. 57 - Ny latsabato ataon’ny tsirairay avy dia
hamarinina ao amin’ny lisi-pifidianana amini’ny
alalan’ny fametahana eo amin’ny lisitra fanaovantsonia sy mifanitsy amin’ny anarany, ny soniany sy ny
rango-pohy
miaraka
amin’ny
litera
fiandohan’anaran’ny mpikambana izay ao amin’ny
birao fandatsaham-bato no tsy tsy maintsy
miandraikitra ny fanamarinana ny fifanarahan’ny
sonian’ny mpifidy amin’ilay sonia mipetraka eo
amin’ny kara-pifidianany. Ao anatin’izany fotoana
izany ny mpitsara mpanampy izay dia mametraka ny
vaninandro anaovana ny latsabato sy mametaka ny
soniany eo amin’ny faritra kely natokana anaovana
izany ao amin’ny lisi-pifidianana.
CHAPITRE VI
Dépouillement
TOKO VI
Fanivanana
Art. 58 - Après la clôture du scrutin, il est
procédé au dépouillement. Le dépouillement est public
et doit être effectué dans le bureau de vote.
Le président et les membres du bureau de vote
surveillent l’opération de dépouillement. Ils peuvent y
prendre part eux mêmes.
Le bureau de vote désigne parmi les électeurs
présents ut' nombre suffisant de scrutateurs qui se
divisent par tables de quatre au moins.
Les scrutateurs arrêtent et signent les feuilles de
dépouillement et de pointage prévues à cet effet.
And. 58 - Aorian’y famaranana ny latsabato , dia
atao ny fanivanana. Atao ampahibemaso ary ao
anatin’ny biraom-pifidianana ny fanivanana.
Ny filoha sy ireo mpikambana ao amin’ny
biraom-pifidianana dia manao andrimaso ny
raharaham-panivanana . Afaka
mandray anjara
amin’izany koa izy ireo.
Ny biraom-pifidianana dia manendry amin’ireo
mpifidy tonga eo isa ampy amin’ny mpanisa vato izay
mizara ho latabatra efatra isaky ny latabatra
farahafakeliny.
Ny mpanisa vato dia mamarana sy manao sonia
ny taratasiny momba ny fanivanana sy ny
fanamarinam-pahatongavana momba izany.
Art. 59 - Les membres du bureau de Vote
procèdent aux opérations ci-après
- arrêté du nombre des votants sur la liste
d'émargement et proclamation;
- ouverture de l'urne afin de déterminer le nombre des
enveloppes et proclamation.
Si le nombre des enveloppes est plus grand
ou moindre que celui des votants, il et est fait mention
au procès-verbal.
Le président répartit entre les diverses tables les
enveloppes à vérifier.
And. 59 - Ny mpikambana ao amin’ny
biraom-pifidianana dia manao ireto raharaha manaraka
ireto ;
famaranana ny isan’ny mpifidy ao amiin’ny lisitra
fanaovan-tsonia sy fanambarana izany ;
Fisokafan’ny vata fandratsaham-bato mba hamaritana
ny isan’ny valopy sy fanambarana izany ;
Raha toa ny isan’ny valopy ka mihoatra ny latsaky ny
isan’ny mpifidy, dia horaketina ao anatin’ny fitanana
an-tsoratra izany.
Tsinjarain’ny filoha amin’ny latabatra samihafa ny
valopy tokony hohamarinina.
Art. 60 - Les bulletins blancs ou illisibles,
ceux qui ne contiennent pas une indication suffisante
ou dans lesquels les votants se font connaître et les
bulletins portant toute autre inscription n'entrent pas et
compte dans le résultat du dépouillement mais ils sont
annexés au procès-verbal.
And. 60 - Ny taratasin-datsabato fotsy na tsy
hay vakiana, ireo izay tsy misy fanonondroana ampy
na ireo izay ampahafantaran’ny mpifidy ny maha-izy
azy ary ireo taratasin-datsabato misy soratra hafa dia
tsy tafiditra ao amin’ny vokatry ny fanivanana kanefa
dia atovana ny fitanana an-tsoratra.
Art. 61 - Les bulletins autres que ceux visés à
l'article 60 ci-dessus sont valables bien que le nombre
de candidats retenu soit supérieur ou inférieur au
nombre des membres à élire.
Les derniers noms inscrits au delà du nombre
des sièges a. pourvoi r ne sont pas comptés.
And. 61 - Manan-kery ny taratasindatssabato hafa noho ireo voalaza ao amin’ny andininy
faha-60 etsy ambony na dia mihoatra ny isan’ny
mpilatsa-kofidiana na latsaky ny isan’ny mpikambana
hodidiana.
Tsy isaina ny anarana farany voasoratra ankoatra ny
isan’ny toerana hofenoina.
Art. 62 - A la fin des opérations de
dépouillement, le président du bureau de vote procède
sur le champ à la proclamation des résultats du
dépouillement et et' dresse procès-verbal, dont modèle
est annexé au présent arrêté.
Y sont mentionnés l'heure de l'ouverture du
scrutin et l'heure à laquelle il a été déclaré clos,
l'accomplissement des différentes formalités requises et
en général tous incidents qui se sont produits au cours
des opérations.
Le procès-verbal, rédige 4ans la salle de vote,
est signé au moins par trois membres du bureau de
vote.
And. 62 - Amin’ny fotoana famaranana ny
fanivanana, dia manambara eo no ho eo ny vokatry ny
fanivanana ny filohan’ny biraom-pifidianana ka
manao fitanana an-tsoratra momba izany izy ka ny
modely iray dia atovana izao didim-pitondrana izao.
Voasoratra ao anatin’izany ny ora fisokafan’ny
latsabato sy ny ora anambarana fa mikatona izany, ny
fahatanterahan’ny fombafomba rehetra takiana ary
amih’ny ankapobeny ny zavamanahirana rehetra
niseho teo amin’ny fizotry
ny raharahampifidianana.
Ny fitanana an-tsoratra izay ampandriana an-tsoratra,
ao amin’ny efitrano anaovana ny latsabato dia
A ce procès-verbal sont annexés les listes
d'émargement. les bulletins blancs ou nuls, les
enveloppes et bulletins contestés, les feuilles de
pointage signées parles scrutateurs et éventuellement
les mandats des délégués et les cartes d'électeur non
remises et non retirées.
soniavin’ny mpikambana telo ahay ao amin’ny
biraom-pifidianana.
Atovana amin’io fitanana an-tsoratra io ny lisitra misy
sonia, ny taratasint-datsabato fotsy na tsy manan-kery
ny valopy sy taratasin-datsabato notsipahina, ny
taratasy fanamarinam-pahatongavana voasonian’ny
mpanisa vato ary raha misy ny fanomezam-pahefana
ny delege ary ireo kara-pifidianana tsy nomena ny tsy
nalaina.
Art. 63 - Le procès-verbal par bureau de vote
est rédigé et plusieurs exemplaires en fonction, dès
destinataires définis ci-après, dont tin sera affiche
immédiatement à l'extérieur du bureau de vote.
And. 63 - Ny. fitànana an-tsoratra isaky ny
biraom-pifidianana dia atao sosony maromaro
arakaraky ny olona andefasana azy manaraka etoana
ka ny iray dia hatao peta-drindrina avy hatrany eo
ivelan' ny biraom-pifidianana.
Ny filohan’ ny biraorn-pifidianana tsirairay
avy dia tsy maintsy mihetsiketsika rnba hampandefa
tsy rnisy hatak' andro ny matoan’ ny fitànana antsoratra miaraka amin’ ny singan-taratarasy voatanisa
eo amin' ny andininy faha-62 etsy ambony, ao anaty
valopy mihidy sy amin' ny fomba haingana indrindra,
amin' ny tompon' andraikitry ny sampan-draharaha
itsinjaram-pahefana
ao
amin’ny
minisitera
miandraikitra ny Varotra voalazan'ny andininy faha-64
etsy ambany.
Ny sosony fahatelo amin' ny fitanana an-tsoratra dia
alela eo no ho eo any amin' ny filohan' ny Delegasiona
manokan' ny Paritany ary ny sosony fahefatra any
amin’ ny vaomiera mpanomana mba hatao petadrindrina miaraka amin'ny fitambaran’ny vokatra azo
tao amin’ny fan-pifidianana misy ny Antenimiera
voakasika.
Ankoatr' izany, ny delegen' ny mpilatsa-kofidina
tsirairay avy sy ny Kaominina miadidy ny biraompifidianana dia afaka maka ny kopian' ny fitànana antsoratry ny raharaham-pifidianana.
Chaque président de bureau de vote doit
faire diligence pour acheminer sans délai, l’original du
procès-verbal accompagné des pièces énumérées à
l’article 62 ci-dessus, sous pli fermé et par la voie la
plus rapide, au responsable du service décentralisé du
ministère chargé du commerce, visé à l'article 64 cidessous.
Le troisième exemplaire du procès-verbal est
immédiatement adressé au président de la Délégation
spéciale du Faritany et le quatrième exemplaire à la
commission préparatoire pour être affiché avec
l'ensemble des résultats de la circonscription électorale
de la Chambre concernée.
Et Outre, de candidat et la commune du ressort
du bureau de vote peuvent prendre copie du procèsverbal des opérations électorales.
CHAPITRE VII
Recensement général des votes, résultats définis et
requêtes contentieuses
TOKO VII
Fanisana ankapohe ny vato, vokatra raikitra ary
fitoriana noho ny fifanolanana
Art. 64 - Les procès verbaux de dépouillement
dressés par chaque bureau de vote et accompagnes de
tous les documents ayant servi aux opérations électeur,
les sont centralisées par le responsable du service
décentralisée du ministère chargé du commerce.
Ce dernier procède au, recensement général des votes,
Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés,
il dresse un procès-verbal constant:
- la date de réception de chacun d'eux, l'état et le
Contenu des plis;
- le nombre des enveloppes et bulletins annexés au
procès-verbal, avec le cas échéant, indication Si ce
nombre ne correspond pas à celui énoncé dans le
procès-verbal établi par le bureau de vote;
- le nombre total des électeurs inscrits, des votants. des
bulletins blancs ou nuls et des suffrages exprimé.
- le nombre des suffrages exprimés recueillis par
chaque candidat.
Il dispose d'un délai maximum de 24 heures à compter
And. 64 - Ny fltànana an-tsoratra momba ny
ny fanivanana ny birao fandatsaham-bato tsirairay avy
ary ampiarahina amin’ny tahirin-kevitra rehetra
nampisaina tamin' ny raharahampifidianana dia
angonin’ ny tompon’ andraikitra ao amin’ny sampandraharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ny minisitra
miandraikitra ny Varotra.
io farany io no manao ny fanisana ankapobe ny vato.
Arakaraky ny fahatongavan’ ny valopy be mihidy
anaovana ny fitànana an-tsoratra ahitana fototra:
- ny vaninandro naharaisana ny tsirairay avy amin’ izy
ireo, ny toetra sy ny ao anatin’ ny valopy be,
-ny isan’ ny valopy sy taratasin-datsabato atovana ny
an-tsoratra miaraka, raha ilaina izany amin’ny
fanondroana raha tsy mifanandrify amin' izay voalaza
ao amin' ny fitanana antsoratra nataon' ny biraompitidianana izany;
- ny fitambaran' ny isan’ ny mpifidy voasoratra, ny
mpandatsa-bato, ny taratasin-datsabato fotsyna maty
de la réception du dernier pli fermé pour clôturer ses
opérations. Pour Il totalité de la circonscription
électorale de la Chambre concernée, il dresse un
procès-verbal général
- du tableau de recensement général des votes dans
l'ordre décroissant du membre des voix obtenu par les
candidats;
- de toutes ses constatations notamment des
irrégularités ou des erreurs qu'il a relevées par bureau
de vote.
Il annonce aussitôt les résultats de l'élection pour la
circonscription.
Le procès-verbal général est daté et signé par le
président et les membres de la commission préparatoire
immédiatement donné lecture qui consiste en la
proclamation des résultats définitif. de l'élection pour la
circonscription de la Chambre concernée. Il est procédé
immédiatement à son affichage au siège de la Chambre
concernée et partout où besoin sera dans le ressort de la
circonscription de ladite Chambre. Copie de ce procèsverbal est transmise aux ministères chargés du
commerce et de l'industrie.
ary ny vato rnanan-kery;
- ny isan’ ny vato manan-kery azon’ ny mpilatsakofidina tsirairay avy.
Manana fe-potoana 24 ora izy raha be indrindra
manomboka amin' ny naharaisana ny antontan-taratasy
mihidy farany hamaranana ny fididianana. Ho an' ny
fitambaran’ ny fanpifidianana misy ny Antenimiera
voakasika, dia manao fitanana antsoratra ankapobe izy
momba
- ny tabilao fanisarn-bato ankapohe ka atao mijotso ny
isanibato azon’ ny mpilatsa-kofidina;
- ny fanoherana rehetra indrindra indrindra ny tsy
fanarahandalàn na ny fahadisoana hasongadiny tao
amin' ny birao fandatsaham-bato;
Avoakany avy hatrany ny vokatry ny fifidianana tao
amin’ny fari-pifidianana io.
Ny fitanana an-tsoratra ankapobe dia asiana daty sy
soniavin’ny filoha sy ny mpikambana ao amin’ny
vaomiera mpanomana. Vakiana avy hatrany izy io ka
ny famakiana azy dia zary fanambarana ny vokatra
raikitra ofisialin’ny fifidianana ho an' ny fampifidianana misy ny Antenimiera voakasika tao eo no
ho eo ny fametahana azy peta-drindrina ao amin’ ny
foiben’ny Antenimiera voakasika sy na aiza na aiza
hilana izany amin’ny fari-piadidian' ilay Antenimiera.
Ny kopian’io fitanana an-tsoratra io dia ampitaina
any amiin’ny ministirera miandraikitra ny varotra sy
ny indostria.
Art. 65 - Les contestations relatives aux
élections peuvent être portées et premier et dernier
ressort devant la chambre administrative de la Cour
Suprême.
La nullité partielle ou totale des élections
ne peut être prononcée que dans les cas suivants
- Si l'élection n'a pas été faite dans les formes prévues
par le décret nO 98-469 du 2 juillet1998 portant statuts
de la Chambre de Commerce, d'industrie, d’Artisanat
et d'Agriculture et par le présent arrêté;
- Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des
manœuvres frauduleuses;
- s' il y a incapacité légale de l'un ou plusieurs élus.
Les membres élus d'une Chambre sont et' exercice
dès le jour de la proclamation des résultats définitifs
du scrutin, nonobstant tous réclamations ou recours
formés dans les conditions prévues ci-dessus.
And. 65 - Ny fanoherana mikasika ny
fifidianana dia azo entina am-boalohany sy avy amin’
ny farany eo anatrehan’ ny
rantsam-pitondran-draharahan’ny Fitsarana tampony.
Ny fanafoanana ampahany na manontolo ny
fififdianana dia tsy azo ammbara raha tsy amin’ireto
tarehin-javatra manaraka ireto :
- raha toa tsy nalalaka ny latsabato na simba noho ny
fanaovana hosoka;
- raha toa nisy tsy fahafahana ara-dalana teo amin’ ny
iray na maromaro amin’ireo voafidy.
Ny mpikambana voafidy amina Antenimiera
iray dia miasa manomboka amin’ ny andro anaovana
ny fanambarana ny vokatra
raikitry ny latsabatona dia eo aza ny fitarainanana
lampakarandraharaha natao araka ny fepetra voalaza
etsy ambony.
Art. 66 - Le responsable du service décentralisé
du ministère chargé du commerce transmet par la voie
la plus rapide le procès-verbal de toutes ses
constatations à la chambre administrative de la Cour
Suprême qui est jugé et' premier et et' dernier ressort
de toute requête contentieuse relative à l'élection des
membres des Chambres de Commerce, d'Industrie,
d'Artisanat et d’Agriculture.
And. 66 - Ny tompon’andraikitry ny sampandraharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ ny minisitera
miandraikitra ny Varotra dia dia mampita amin’ny
fomba faran’izay hainganana indrindra, ny fitanana antsoratra ireo fanarnarinana rehetra any amn’ny
rantsam-pitondran-draharahan' ny Fitsarana Tampony
izay mitsara am-boalohany sy any am-parany ny
momba izay mety ho fitoriana misy fifanolanana
mikasika ny fifidiàt'at'a nynipikambana ao amin’ ny
Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana
ary ny fambolena.
Ses arrêts et' la matière s'imposent à toutes les Ny didim-pitsarana mikasika izany dia mihatra amin’
parties concernées et aux pouvoirs publics. Ils doivent ny andaniny sy ankilany voakasika sy amin’ny
être publies au Journal officiel de la République et fitondrain-panjakana.
affichés partout où besoin sera.
Les recours contentieux n'ont point d'effet Tsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny
suspensif.
Repoblika izy ireo ary atao peta-drindrinana aizana
aiza hilàna izany.
Ny fampakaran-draharaha momba ny fifantilanana dia
tsy mitarika fampiatoana.
Art. 67 - Cette juridiction est compétente pour
connaître toute requête ou contestation qui pourrait
s'élever tant au sujet des actes qui constituent les
préliminaires des opérations électorales que de sous
ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à
l'élection des membres titulaires des Chambre de
Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture.
Elle est seule compe~tente pour apprécier la
nullité totale uu partielle des élections.
La requête introductive d'instance devant cette
juridiction est effectuée directement par dépôt ou par
envoi recommandé au greffe. Il en est délivré récépissé
ou un reçu de recommandation tenant lieu de récépissé.
La requête établie et' double exemplaire et signée
doit comporter:
-les nom et prénoms du requérant;
- son domicile;
- une copie légalisée de sa carte d'électeur ou du
récépissé de déclaration de perte;
les motifs de la requête, notamment des nom et
prénoms des élus dont l'élection est contestée;
les moyens et arguments d'annulation invoqués.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens
doivent annexées à la requête. La Cour apprécie
souverainement la force probante des pièces produites.
Les intéressés 'peuvent produire un mémoire et'
défense dans les quinze jours de la notification de la
requête par le greffe. A l'expiration de ce délai,
chacune des parties dispose, à tour de rôle d'un délai de
quinze jours pour répondre au mémoire et défense ou
et réplique.
And. 67 - Io fitsarana io dia inanana fahefana
hîtsara ny fitorianana fanoherana rehetra izay mety
hitranga, mikasika ny sora-panjakana izay zary
savaranonando amin' ny raharaham-pifidianana izany
na mikasika irco izay momba ny fizotran’ ny latsabato
sy ny fifidianana mpikambana tompon-tuerana ao
amin’ ny Antenimieran’ ny Varotra, ny Indostria, ny
Asa tànana ary ny Fambolena.
lzy izany no hany tokana ataka milaza ny ny
fanafoanana ampahany na manontolo ny fifidianana.
Ny fitoriana fampakaran-draharaha eo amin’io
fitsarana io dia atao mivantana amin’ny alalan’ny
fametrahana na amin’ny fandefasana azy tsy very
mandeha
any
amin’ny
firaketan-draharaha.
Anomezana tapakila na rosia famarafarana azo
ampiasaina ho tapakila izany.
Ny fitoriana atao sosony roa avy voasonia dia misy:
-ny atiarana sy fanampin’ anaran’ ny mpitory;
-ny fonenany;
-ny kopia voamarina fa ara-dalana amin’ny karapifidiananany na ny tapakila nanambara ny
nahaverezany
-ny antony anaovana ny fitoriana, indrindra ny anarana
sy fanampin’anaran’ ny voafidy kanotsipahina ny
fifidianana azy;
-ny fomba sy antony nentina nanafoanana azy.
Ireo singan-taratasy rehetra nentina nanohanana izay
dia tsy maintsy atovana ny fitoriana. Ny fitsarana dia
masi-mandidy amin’ny fandanjalanjana ny mahamarim-potoana ny singan-taratasy natolotra.
Ny olona voakasika dia afaka manolotra tahirin-kevitra
entiny miaro-tena ao anatin’ny dimy ambin’ny folo
andro nampahafantaran’ny fikarohandraharaha ny
fitoriana. Dila io fepotoana io, ny andaniny sy ankilany
dia manana avy, fe-potoana dimy ambin’ny folo andro
hamaliana ny tahirin-kevitra fiarovan-tena na
hanoherana izany.
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-99-716
momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety
LOHATENY SAVARANONANDO
FEPETRA ANKAPOBE
Andininy voalohany. – Tsy misy mahazo misoratra ao amin’ny rejisitra raha tsy mahafeno ny fepetra
takiana amin’ny fisahanana ny asany ary ankoatr’izany, raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitry ny
isam-batan’olona izy, tsy tanteraka ny fepetra voadidin’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika manan-kery
mikasika azy ireo.
And. 2. – Ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia mizarazara ho rejisitra eo an-toerana, izay ny
mpiraki-draharahan’ny rantsana momba ny varotra ao amin’ny fitsrana ambaratonga voalohany tsirairay avy no
mitana sy miandraikitra azy ary ny mpitsra voatendry no mpanara-maso, sy ho rejisitra nasionaly tanan’ny
minisiteran’ny Fitsarana, izay manambatra ny matoa faharoan’ny rejisitra tanan’ny mpiraki-draharaha tsirairay
avy. Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro naharaisany azy no andefasan’ny mpiraki-draharahan’ ny rejisitre
eo an-toerana any amin’ny trejisitra nasionaly ny sosony iray amin’ireo fanoratana natao sy sora-panekena ary
singan-taratasy napetraka tao.
Ny fomba fitahirizana ny antontan-taratasy sy ny fanaovana azy ieo tsy maty paik’andro dia mitovy
amin’ny an’ ny firaketan-draharaha.
And. 3. – Afa-tsy filazana ataonny avy hatrany mandritra ny paikady fanarenana na paikady
famaranan-trosa ara-pitsarana, ny mpiraki-draharaha izay manao ny fanoratana, araka ny fanambarana izany na
avy hatrany, mikasika ny fiantombohana na ny fitsaharan-draharaha na ny fikosehana ny anaran’ny isambatan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy mampandre tsy
misy hatak’andro ny foibe mahefa misahana ny fomba amam-pitsipika arahin’ny orinasa. Ilazany tora’izany
ihany koa io foibe io amin’izay ho fandavana ny fisoratana na fanaovana fanambarana fanitsiana.
And. 4. – Ny komity mpandrindra dia mitandro ny fampirindrana ny fampiharana ny fepetran’ny didy
aman-dalàna amin’izay mikasika ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety. Miankina amin’ny Foibem-pitondrana
ny raharaham-pitsarana io komity io. Ny talen’ny raharaham-pitsarana no filohany, ary isan’ny mpikambana ao
ankoatr’izany ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny rejisitra nasionaly, ny mpiraki-draharahan’ny rejisitry ny
varotra ao Antananarivo ary mpitsara roa ka ny iray tompon-toerana ny iray mpisolo toerana samy tendrena
amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Fitsarana mandritra ny telo taona azo avaozina ary
solontena iray avy amin’ny minisiteran’ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina amin’ny Fanjakana.
Ny Komity dia mivory araka ny fanapahan-kevitry ny filohany. Izy no maneho hevitra amin’ny
raharaha izay atolotrz hodinihanyn avy amin’ireo olona miandraikitra ny fitanana ny rejisitra. Ankoatr’izany dia
azony atao koa, araka ny fangatahan’ny mpikambana ao aminy, ny mandray fanapahan-kevitra mikasika ny
raharaha, rehetra mikasika ny fampiasana ny rejisitra. Manao tatitra amin’ny Minisitry ny Fitsarana azy momba
ny fahasarotan- javatra sy zava-tsy mety fantany ary manapa-kevitra momba ny fanehoan-kevitra izay tsy
maintsy avoaka.
LOHATENY VOALOHANY
MOMBA NY FANAMBARANA TSY MAINTSY ATAON’IREO VOATERY HISORATRA
_________
TOKO VOALOHANY
Fanambarana tsy maintsy ataon’ny vatan-tenan’olona
_________
Sokajy I
Fanambarana hoenti-misoratra
And. 5. – Ny vatan-tenan’olona mpivarotra dia tsy maintsy mangataka ny fisoratany ao amin’ny
firaketan-draharaha ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha na aorian’ny fiantombohan’ny asam-barotra
ataony. Io fisoratana io dia atao ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy :
1. Na, ny foiben-toeran’ ny fanjarianasany raha toa izany ka miavaka amin’izay toeram-piasana fototra
2. Na, ny toeram-piasana fototra ;
3. Na, raha tsy misy toeram-piasana, ny toeram-ponenany.
Tsy misy tokony anaovana fanoratana miavaka amin’ny an’ny sosaiety amin’izay mikasika ny
mpiombon’antoka amin’ny anarany.
And. 6. – Ambara ao anatin’ny fangatahana hanoratra anarana :
A. Amin’izay mikasika ilay olona :
1° Ny tena anarany arahin’ny anaram-bositra raha misy izany sy ny anaran’ny vadiny, ny fanampin’anarana
sy toeram-ponenany manokana ary ny anaram-barotra raha mampiasa izany izy ;
2° Ny daty sy toerana nahaterahany ;
3° Ny zom-pireneny, ankoatra izany raha vahiny izy, ny taratasy izay manome hafefana azy honina eto
amin’ny tanim-pirenena malagasy ;
4° Ny daty sy ny toerana nanaovana ny fanambadiany, ny anaran’ny vady itambaram-pananana, ny fitsipika
mikasika ny fitondrana nolaniana eo amin’ny fanambadiana, fepetra azo atohitra olon-kafa mametra ny
fahafahana mampiasa malalaka ny fananan’izy roroa, ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58
entin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fangatahana
fisaraham-panambadiana ary koa ny didim-pitsarana nanaiky izany fangatahana izany ;
5° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho efa natao ;
B. Amin’izay mikasika ny toeram-piasana :
1° Ny mari-pamantarana, raha mampiasa izany ;
2° Ny na ireo asa sahanina ;
3° Ny toerana misy ny toeram-piasana sy ny toerana misy ny foiben’ny fanjarianasa raha miavaka amin’ny
toeram-piasana fototra izany ;
4° Ny vaninandro anombohan’ny fitrandrahana ;
5° Ny fanambarana fa hoe, na fanherana tokontanim-barotra izany, na fividianana antom-barotra efa misy,
na fanovàna ny sata ara-pitsarana izay nitrandrahana azy, na tondroina amin’ireo tarehin-javatra roa farany ireo,
ny anarana sy fanampin’anaran’ny mpitrandraka teo aloha sy ny fanoratana ao amin’ny rejisitra ;
6° Raha iombonana ny fananana ny singa fototra enti-miasa, ny anarana, fanampin’anarana ary toeramponenan’ny mpiombom-pananana ;
7° Raha toa ka misy fampanofana ny fitantanana ny anarana sy fanampin’anarana, ny daty sy toerana
nahaterahana sy toeram-ponenan’ny mpampanofa ny tokontanim-barotra, ny vaninandro niatombohan’ny
fampanofana, ny fitantanana sy ny fiafarany, miaraka amin’ny filazana fa azo avaozina ny fifanekena raha tsy
misy manohitra, raha ilaina izany ;
8° Ny anarana, fanampin’anarana, toerana sy vanin’andro nahaterahana, toeram-ponenana sy zompirenen’ilay olona manana fahefana mandavanandro hiantoka amin’ny alàlan’ny soniany, ny andraikitry ny
voatery tsy maintsy hanao fanoratana ;
9° Raha misy fividianana, lavant na fizarana, ny fanondrona ny anaran’ny gazety momba ny filazana
ampanaovin’ny lalàna izay anaovana ny famoahana sy ny vaninandro amoahana azy.
Sokajy II
Fanambarana hoenti-manoratra fanindroany sy hanaovana fiovam-pisoratana na famenony
And. 7. – Izay mety ho mpivarotra voasoratra ao amin’ny rejisitra ka manokatra sakelika toeram-piasana na
mamindra ny foiben’ny antokon-draharahany dia tsy maintsy ao anatin’ny fe-potoana iray volana, aloha na
aorian’ny fisokafany mangataka amin’ny firaketan-draharaha ao amin’nyfaritra izay miadidy ny toeram-piasana
:
fanoratana fanindroany raha toa ka tsy voasoratra ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io izy ;
fanoratana fanampiny, raha tsy izany.
Atao hoe sakelika toeram-piasana, amin’ny hevitr’ity rijan-teny ity, izay mety ho toeram-piasana maharitra,
miavaka amin’ny foibem-pikambanana na amin’ny toeram-piasana fototra ary tantanin’ilay voatery hisoratra,
olona nomem-pahefana hifandray ara-pitsarana amin’ny olon-kafa.
Ny fampahafantarana ny fanoratana vaovao na ny fanovàna izany dia ataon’ny mpiraki-draharaha ao
amin’ny foiben-toerana vaovao na amin’ny toeram-piasana vaovao ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro
amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana na ny toeram-piasana taloha. Avy hatrany ity mpiraki-
draharaha farany ity dia, araka ny fisehoan-javatra, na mamono ny soratra, na manao ny soratra hitsiny ao
min’ny antontan-taratasy eo am-pelatanany. Ampahafantariny ny voatery tsy maintsy hisoratra sy ny mpirakidraharaha ao amin’ny foiben-toerana na toeram-piasana vaovao ny fahatanterahan’izany fepetra izany.
And. 8. – Ambara ao anatin’ny fangataham-pisoratana fanampiny na fanoratana famenony ireo
filazalazana mikasika ny zana’orinasa voalaza ao amin’ny B, andininy faha-6.
Tsiahivina koa ao antin’ny fangataham-pisoratana fanampiny ny anarana nahaterahana, miampy, raha misy
izany, ny anaram-bositra ary ny anaran’ny vady, ny fanampin’anaranan’ny mpivarotra mbamin’ny laharampisoratany fototra.
And. 9. – Izay mety ho fanovàna mahatonga ho tsy maintsy atao ny fanitsiana na famenoana ny filazana
voalaza ao amin’ny andininy faha-6 sy faha-8 dia ao anatin’ny fe-potoana iray volana anaovan’ny mpivarotra
na, raha maty izy, ataon’ireo olona voalaza ao amin’ny andininy faha-10, 7°, fangatahana fanovam-pisoratana.
Na izany aza anefa dia tsy maintsy ampiharina ireo fepetra ireo :
amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ireo fitsiahivana natao tamin’ny fisoratan fototra, sy ny
fisoratana fanampiny ; amin’izay fotoana izay dia avy hatrany no hanaovan’ny mpiraki-draharaha
miandraikitra ny fisoratana fototra ny sora-panovàna rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-drahraha
nanao ny fisoratana fanampiny na namono nysoratra izy ;
amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ny filazalazana mikasika ny toe-draharaha manokana
mikasika ny voatery hisoratra ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny
fisoratana fanampiny ny sora-panitsiana na famenony rahefa naùpahafantarin’ny mpiraki-draharaha
nanao ny fanovam-pisoratana, tandrify izany izy.
And. 10. – Tafiditra ao anatin’ny fanerena voalazan’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha :
1° Ny fanapahan-kevitra raikitra mametraka olona tonga taona iray eo ambany fiahiana na
fanotronan’olon-kafa sy ireo izay ahazoana manaisotra na nanafoana azy ireny, amin’izay fotoana izay
dia iantsorohan’ny mpiahy na ny mpanotrona ny fanavaana ny fanambarana ;
2° Ny fanovana mikasika ny fipetraka eo amin’ny fanambadiana ny fanapahan-kevitra raikitra, raha misy
izany, manamarina fa ara-dalàna izy ireo araka ny fisehoan-javatra voalaza ao amin’ny andininy 64 (4°)
mbamin’ny fanovàna ny fifanekem-panambadiana ; amin’izay tarehin-javatra farany izay dia faritan’ny
fanambarana ny sata nofidina hifehy ny fanambadiana ary koa ny fepetra azo ifantrehana amin’olon-kafa
mametra ny fahafahana mampiasa malalaka ny fananan’ny mpivady nany tsy fisian’izany fepetra izany ;
3° Ny fahafatesan’ny vady,
4° Ny fanendrena sy ny fampitsaharana amin’ny asany ilay olona manana fahefana handray ilay voatery
hisoratra araka ny fomba mahazatra sy amin’ny alàlan’ny soniany ;
5° Ny fitsaharana amin’ny ampahany ihany amin’ny asa natao ;
6° Ny fitsaharana tanteraka amin’ny lahasa, miaraka amin’ny fahazoana mitàna vonjimaika ny fisoratana
mandritra ny herintaona raha be indrindra ;
7° Ny fahafatesan’ilay voatery hisoratana, miaraka amin’ny fahafahana hitàna vonjimaika mandritra ny
herintaona raha ela indrindra ny fanoratana ary, raha mitohy ny fitrandrahana, ny fepetra fitrandrahana, anarana,
fanampin’anarana, toeram-ponenana, ary ny maha-mpandova sy mpanan-jo tokana azy, anarana,
fanampin’anarana, daty sy toerana naterahana, zom-pirenena ary ny toetry ny olona hiandraikitra ny
fitrandrahana ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny na ireo olona manohy ny fitrandrahana ny fanambarana ;
8° Ny fanavaozana, voafetra ho aminà vanim-potoana amboniny maharitra herintaona, ny fitànana
vonjimaika ny fisoratana amin’ireo tarehin-javatra voalaza ao amin’ny 6° sy 7° etsy ambony.
Sokajy III
Fanambarana hoenti-mamono soratra
And. 11. – Ny mpivarotra rehetra voasoratra dia, ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha na
aorian’ny fitsaharany tanteraka amin’ny raharaham-barotra ataony ao amin’ny fari-piadidian’ny tribonaly iray,
tsy maintsy mangataka ny fikosehana ny anranany miaraka amin’ny vaninandro itsaharany amin’ny asa, afa-tsy
amin’ireo fisehoan-javatra voalaza aminn’ny andininy faha-10-6°.
Raha misy fahafatesan’ny mpivarotra, dia atolotry ny mpandova na mpanan-jo tokana nyfangatahana
afa-tsy amin’ny tarehin-javatra voalazan’ny andininy 10-7°
Raha toa ka vokatra ny famindrana nylahasa ao amin’nyfari-piadidian’ny tribonaly iray hafa ny
fitsharana amin’ny asa, dia atao avy hatrany ny famonoana nyanarany rahefa nampahafantarin’ny mpirakidraharaha nanao ny fanoratana vaovao izy.
Toko II
Fanambarana tsy maintsy ataon’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra
___________
Sokajy I
Fanambarana hoenti-misoratra
And. 12. – Ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voatery hisoratra, manana nyfoiben-toerany
eto aminny tanin’ny Repoblika malagasy, dia tokony hangataka io fisoratana io amin’ny firaketandraharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany ny foiben-toerany.
Raha toa ka any ivelany no misy ny foiben-toerana, dia tokony angatahana ao amin’ny firaketandraharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany no fanokafana ny toeram-piasana voalohany.
Ny fanoratana ny sosaiety sy ny vondrona mikendry tombotsoa ara-toekarena dia angatahina faran’izay
haingana indrindra aorian’ny fanatontosana ny fepetra momba ny fanonerana ary indrindra ireo fepetra momba
ny fampahafantarana ny besinimaro ; ny an’ireo fikambanana hafa mizaka ny zo aman’andraikitry ny isambatan’olona dia angatahina ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro isokafan’ny foiben-toerana na ny toerampiasana.
And. 13. – Ambara ao amin’ny fangataham-pisoratan’ny sosaiety :
I. – Amin’izay mikasika ny vatan-tenan’olona :
1° Ny anaram-pikambanana na anarana iantsoana, arahin’ny raha misy ilàna izany, fanafohezana anarana,
ny anaram-barotra, raha mampiasa izany ;
2° Ny endriny araka ny lalàna ka marihina, raha ilaina ny fanondroana ny sata manokana ara-dalàna
mifehy ny sosaiety ;
3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana ; raha miovaova ny renivola, dia ny habetsahan’io
ambany indrindra tsy azo ampihenana azy ;
4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;
5° Ny lahasa sahanin’ny fanjarianasa ;
6° Ny faharetan’ ny sosaiety voafetry ny fitsipi-pikambanana ;
7° Ny faharetan’ny sosaiety tsy maintsy mamoaka ho fanta-bahoaka ny kaontim-bolany sy ny
famisavisany ny toe-draharaha isan-taona, ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ;
8° Ny anarana sy fanampin’anarana ary toeram-ponenana manokan’ny mpiobon’antoka voatery hatrany
sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerana nahaterahany, ny filazalazana
mikasika ny zom-pireneny sy ny fipetrany eo amin’ny fanambadiana voalazan’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininy
faha-6 ;
9° Ny anarana sy fanampin’anrana, vaninandro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana,
filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny :
a. Mpiobon’antoka sy olon-kafa manana fahefana hitarika sy hitantana na manana fahefana hampiditra
andraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihana ho an’ny tsirairay avy, raha
toa ilay izy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy irery na iarahany, ny sosaiety eo
anatrehan’ny olon-kafa.
b. Raha misy ilàna izany, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ;
10° Ho an’ny sosaiety vokatry ny fampivondronana na ny fampisarahana, ny fanondrona ny anarampikambanana, ny anarana, ny endrika ara-pitsarana, ny foibem-pikambanana ary laharam-pisoratan’ny sosaiety
rehetra nandray anjara tamin’izany ;
11° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho natao.
II. Amin’izay mikasika ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ka manana ny foiben-toerany any
ivelany :
1°Ny anaram-pikambanana na anarana, miaraka raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, ny
anaram-barotra, raha toa ka mampiasa izany ;
2° Ny endriny araka ny lalàna ary raha misy izany, ny fanondroana sy sata manokana ara-dalàna
mifehy ilay sosaiety ;
3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana amin’ny lelavola vahiny ; raha miovaova ny renivola, dia
ny farafahakeliny izay tsy azo ampihenana azy ;
4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana any ivelany ;
5° Ny asa sahanin’ny sosaiety any ivelany ;
6° Ny faharetan’ny sosaiety feran’ny fitsipi-pikambanana ;
7° Ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ;
8° Raha misy ilàna izany , ny anarana, fanampin’anarana, ary toeram-ponenana manokan’ireo
mpiombon’antoka voatery hatrany sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerana
naterahany, ny filazalazana mikasika ny zom-pirenena sy ny fipetrany mikasika ny fanambadiana voalaza ao
amin’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininy faha-6 ;
9° Ny anarana, fanampin’anarana, vanin’andro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana,
filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny :
a. Mpiombon’antoka sy olon-kafa manam-pahefana hitarika sy hitantana na manana fahefana
hamppiditra andraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihina ho an’ny tsirairay
avy, raha toa ilayizy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy ierry na iarahany, ny sosaiety eo
antrehan’ny olon-kafa ;
b. Raha misy ilàna azy, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ;
10° Ny lalàna izay ampiharina aminy mbamin’ny toerana sy laharam-pisoratany raha mitsinjo izany ny
lalàna vahiny ,
III. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :
Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalaza ao amin’ny
faha-4, faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka fikambanam-barotra izay manana ny foiben-toerany any
ivelany, sy ireo izay voalaza ao amin’ny faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka tsy fikambanam-barotra.
And. 14. – Ambara ao anatin’ny fangatam-pisoratana ataon’ny vondrona mikasika tombotsoa arartoekarena :
A. Amin’izay mikasika ny fikambanana :
1° Ny anaran’ny vondrona miaraka, raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, ny anaram-barotra
raha mampiasa izany ;
2° Ny adiresin’ny foibe ;
3° Ny tena asa sahanin’ny vondrona sy raha toa izy ka sivily na ara-barotra ;
4° Ny faharetan’ny vondrona ;
5° Ho an’ ny vatan-tenan’olona tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana
voalaza ao amin’ny A (1°, 2°, 3° ary 4° ) amin’ny andininy faha-6, ary raha misy ilàna izany, ny laharampisoratan’ireo olona ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety mbamin’ny fanondroana ny olona
afahana amin’ny trosa efa natao talohan’ny nidirany tao amin’ny vondrona ;
6° Ho an’ny fikambanana tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana voalaza
ao amin’ny I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13, ary, raha misy ilàna izany, ny laharam-pisoratan’ireo
fikambanana ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ;
7° Ho an’ireo mpihevi-draharaha sy olona miandraikitra ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny kaonty,
ny anarana sy ny fanampin’anarana, ny daty sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana mbamin’ny
filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A amin’ny andininy faha-8 ;
8° Ny fitsiahivana ny fisoratana fanampiny mety ho natao ;
B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :
Ny filazalazana voalaza ao ami,’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalazan’ny 5°, 6° ary
7° raha toa ilay izy ka vondrona tsy misahana varotra.
And. 15. – Ambara ao antin’ny fangataham-pisoratana ataon’ny antokon-drahraham-panjakana
misahana indostria sy varotra voalaza ao amin’ny 6 amin’ny andininy faha-5-1 amin’ny lalàna laharana faha-99025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa.
A. Amin’izay mikasika iilay olona :
1° Ny filazalazana voalaz ao amin’ny I-1°, 4°, 5° ary 10° amin’ny andininy faha-13 ;
2° Ny endriky ny orinasa sy ny fanondroana ny vondron’olona izay iasany na mitrandrka azy ;
3° Raha misy izany, ny vaninandro amoahana ny sora-panjakana ao amin’ny Gazetim-panjakana, sorapanjakana nanome alàlana ny fananganana azy, ny sora-panjakana nanova ny fandaminana azy ary ny fitsipika
na ny fitsipi-pikambanana aizay mamaritra ny fepetra mombany fampandehanana azy ;
B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha :
Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6.
And. 16. – Ambara ao anatin’ny fangatahana fisoratana ataon’ny fikambanana voalaza ao amin’ny 4°
amin’ny andininy faha-5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny
mangarahara amin’ny fanjarianasa ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininy faha-13. Ireo filazana ireo dia
azo ampifanarahana araka ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Minisitra voakasika
manao.
And. 17. – Raha misy famindrana ny foiben-toerany, ny tena toeram-piasana, ny toeram-piasana
fanampiny ho amin’ny fari-piadidianà tribonaly hafa, ny fikambanana voasoratra dia tsy maintsy, ao anatin’ny
volana diavina, mangataka
a .Fanoratana vaovao ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io raha mbola tsy voasoratra tao izy, ho
famenony ;
b .Fanovana ny fanoratana fanampiny ho fanoratana fototra amin’ny tarehin-javatra mifanohitra
amin’izany, miaraka amin’ny fanondroana, araka izay ilàna izany, ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininy
faha-13, faha-14 ary faha-15.
Ny fampahafantarina ny fanoratana vaovao na ny fanovana ny fanoratana fanampiny dia ataon’ny
mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana vaovao amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana
taloha, ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro. Avy hatrany io farany io, araka ny antontan-taratasy eo ampelatananany, dia, na mamono ny anarany na manao ny filazana mifanandrify amin’izany, araka ny fisehoanjavatra. Ampahafantariny ny fahatanterahan’io fepetra io amin’ilay voatery hisoratra sy amin’ny mpirakidraharaha ao amin’ny misy ny foiben-toerana vaovao.
Sokajy II
Fanambarana hoenti-manao fanoratana fanampiny, fisoratam-panovana sy famenony
And. 18. – Ny fikambanana vita fisoratana izay manokatra toeram-piasana fanampiny dia, araka ny
isehoanjavatra, mangataka ny fanoratana fanampiny na ny fanoratana famenony araka ny fepetra voalaza ny
andininy faha-7.
Na izany aza anefa, io fanerena io dia tsy ampiharina amin’ireo fikambanana voalaza ao amin’ny 6°
amin’nyandininy 5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny
mangarahara amin’ny fanjarianasa, izay tondroina amin’ny alàlan’ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny
Fitsarana sy ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana manao.
And. 19. – Ambaran’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ao anaty fangatahana fanoratana
fanampiny na fisoratana famenony ireo filazana mikasika ny orinasa tondroin’ny B amin’ny andininy faha-6,
afa-tsy izay tondroin’ny 5°, 6° ary 7° raha fikambanana mizaka zo aman’andraikitra tsy manao ny varotra ho
anton-draharaha.
Tsiahivina ao anaty fangatahana fanoratana fanampiny ankoatra izany ny laharam-panoratana
fototra sy ny fanazavana tondroin’ny :
- I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13 ho an’ireo sosaiety :
- A (1° sy 2°) amin’ny andininy faha-14 ho an’ireo vondrona misahana tombontsoa ara-toekarena ;
ary I (1° sy 4°) amin’ny andininy faha-13 sy A (2°) amin’ny andininy faha-15 ho an’ireo fikambanana
hafa mizaka zo aman’andraikitra.
And. 20. – Rahefa fikambanana mizaka zo aman’nadraikitra efa voasoratra, dia tsy maintsy mangataka
fisoratana fanovana, ao anatin’ny iray volana nitrangana toe-javatra na sortra mitaky tsymaintsy hanakinana na
hamenoana ireo fitanisana tondroin’ireo andininy etsy aloha.
Na izany aza dia tsy ampiharina kosa ireo fepetra ireo :
- raha atao tsy maty paik’andro ny fanampiny efa vita anatin’ny fanoratana fototra amin’ireo
fanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana amin’izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana
fototra avy hatrany rehefa nampahafantariny ny mpiraki-draharahan’ny fanoratana fanampiny izay nanao ity
farany ity na famonoan-tsoratra ;
- raha atao tsy maty paik’andro ny fanazavana momba ny toe-piainana manokan’ilay voatery hisoratra
ao amin’ny fanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana na famenony amin’izay fotoana izay dia ataon’ny
mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana fanampiny rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-draharaha manao ny
fanoratana fanitsiana mifanandrify amin’izany.
And. 21. – Ny adidy tondroin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha dia mahasahana :
- ny fampitsaharana tanteraka na ampahany amin’ ny asa ao anatin’ny fahefan’ny fitsarana nanaovana
ny fanoratana fototra na dia tsy misy aza ny fandravana ilay orinasa ;
- ny fampitsaharana tanteraka na ampahany ny asa fanaon’ny orinasa ao anatin’ny fahefan’ny
fitsarana nanaovana ny fanoratana fanampiny.
- ny fandravana na ny fanapahana manafoana fikambanana mizaka ny zo aman’andrakitra na inona na
inona antony miampy ny fanondroana ny anarana, fanampin’anarana, ny fonenan’ireo mpamaram-pananana, ny
fahefana nomena azy ireo sy ny fitsiahivana aminà gazety misy filazalazana ampanaovin’ny lalàna izay
namoahana ny fanendrena ny mpamaram-pananana ary ny vaninandro namoahana azy.
Raha misy fanakambanana na fisarahan’ilay sosaiety, ny fanambarana ny anton’ilay fandravana na
fampitomboana ny renivola ary y anrana entiny na anaram-pikambanana, endrika araka ny làlana ary foiben’ireo
fikambanana mizaka zo aman’andraikitra nandray anjara tamin’izany.
Sokajy III
Fanambarana raha hamono sora-pisoratana
And. 22. – Ny fanafoanana ny fanoratana fototra ho an’ireo fikambanana mizaka ny zo
aman’andraikitra izay iharan’ny fandravana dia angatahan’ny mpamaram-pananana ao anatin’ny iray volana
manomboka ny famoahana ny fahataperan’ny famaranam-pananana.
Ny fanafoanana ny fanoratana fototra hoan’ireo fikambanana mizaka zo aman’andraikitra hafa dia tsy
maintsy angatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana.
Ny
fanafoanana ny fanoratana fanampiny ho an’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra dia tsy maintsy
angatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana.
Raha toa ka mitambatra ho iray ny anjara renivola rehetra anà sosaiety afa-tsy hoe sosaiety misahana
andraikitra voafetra, ny fanafoanana ny fanoratana dia takian’ilay mpikambana tokana ao anatin’ny iray volana
manomboka ny fanatontosana ny famindram-pananana.
Toko III
Fanambarana tsy maintsy ataon’ireo fisoloan-tena na msoivoho ara-barotra anà Firenena, vondrom-pitantanana
na orinasam-bahoaka vahiny
And. 23. – Ireo fanambarana tsy maintsy ataon’ireo Firenena, vondrom-pitantanana na orinasambahoaka vahiny izay manangana fisoloan-tena na masoivoho ara-barotra eo amin’ny tanim-pirenena malagasy
dia voafaritr’ireo fepetra voatondron’ireo andininy faha-15, 18 hatramin’ny faha-22 amin’izao didim-panjakana
izao.
LOHATENY II
FOMBAFOMBA FISORATANA AM-BOKY
_________
TOKO VOALOHANY
Fisoratana miankina aminà fanambarana
_________
Sokajy I
Fanolorana ireo fanambarana
And. 24. – Sosony roa amin’ireo fangatahana no aseho ny mpiraki-drahrahan’ny fitsrana mahefa araka
ireo raikisoratra atovana izao didim-panjakana izao.
Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratana fanovana maromaro raha toa ireo toromarika voalaza
miara-miseho na mifampiankina raha ny fe-potoana ara-dalàna ary mikasika ilay fanoratana iray ihany.
Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratan famenony sy fiisoratana fanovana miara-miseho na
mifampiankina voalaza araka ny fe-potoana ara-dalàna.
Ampiarahina amin’ny fangatahana ny sora-panekena sy ny taratasy fanamarinana tondroin’ny andininy
faha-53 hatramin’ny faha-63 eo ambany, ary koa ny taratasy fanamarinana manaporofo fa feno ireo didy
tondroin’ny andininy voalohany. Na izany aza, ny mpitsra dia afaka manome alàlana manokana raha misy
taratasy iray tsy feno, na tena raikitra na vonjimaika. Amin’ity farany ity dia atao ny fanafoanan avy hatrany
raha tsy cvonona amin’ny fe-potoana voafetra ny taratasy.
Ny taratasy fanamarinana dia tehirizina ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsrana raha tsy hoe hafa
noha izany no ao amin’ny tovana.
Ny lisitry ny taratasy fanamarinana dia voafaritra ao anain’ny tabilao atovana manaraka eto.
And. 25.– Ny olona mangataka fanoratana azy ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia
manaporofo ny fahazoany misitraka ny na ireo trano atao foiben’ny orinasa, mitokana na miaraka amin’ny hafa ;
na raha any ivelany ity farany ity, ny masoivoho, ny sakelika na ny fisoloan-tena miorina eo amin’ny tanimpirenena malagasy.
And. 26. – Ny olona manorina ny foiben’ny orinasany, na raha any ivelany no misy ny foibe na
masoivoho na sakelika na fisoloan-tena ao amin’ny trano ampiasaina orinasa iray na maromaro miaraka, dia
mampiseho ho fanampin’ny fangatahana fanortana ny fifanekena fanofana trano nifanaovana momba izany
amin’ny tompon’ny fifanekem-panofana amin’ny trano.
Ao anaty fifanekena vita an-tsoratra dia tsy maintsy voalaza fa haharitra telo volana farafahakeliny ary
afaka mitohy avy hatrany, raha tsy hoe misy fampandrenesana mialoha fanafoanana, dia mifanakaiky ny roa
tonta fa hanaja ireto fepetra manaraka ireto :
Ilay mpanome ny trano dia tsy maintsy maintsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny
sosaiety mandritry ny fotonana hampiasana ny trano; na izany, ity fepetra ity dia tsy ilaina raha toa ilay
mpanome ny trano fikambanana mizaka ny zm-panjakana ;
Ilay mpanome ny trano dia manome alàlana malalaka an’ilay mpanofa ny trano ahazoan’ireo rantsamangaika miandraikitra ny fitantanana, ny fitondran-draharaha na ny fanaraha-maso ny orinasa manao fivoriana
ara-potoana sy ny fametrahana sampan-draharaha ilaina amin’ny fitànana, fitahirizina sy ny fizahana ireo boky,
rejisitra sy tarihin-kevitra voatondron’ny lalàna sy ny fitsipika ;
Ilay mpanome ny trano dia manaiky hampandre ny fitsarana ny amin’ny fahataperan’ny fifanekena na
ny fitsaharan’ny fanofana nataon’ialy orinasa amin’ny trano raha toa misy fanafoanana azy.
Ny fifanekena hipetraka dia voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety miampy ny
fanondroana ny orinasa mpanofa.
Ilay olona mpanofa dia manaiky ny hiandraikitra fa hampiasa tokoa ary momba izany ihany ny trano na
ho masoivoho, sakelika na fisoloan-tena raha any ivelany ny foibe. Manambara hampahafantatra ny
mpampanofa izay mety ho fanovana momba ny asa ataony. Ankoatra izay dia raisiny ho andraikitra ny
hanambara fa :
- raha mizaka ny zon’ ny isam-batab-olona izay, izay fanovana mikasika ny sora-piankohonany sy ny
trano fonenany samy irery sy ;
- raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra, izay fanovana mikasika ny endrika araka ny lalàna
sy ny antony ary koa ny anarana sy fonenana manokan’ny olona afaka mampiditra andraikitra azy amin’ny
ankapobeny.
Ilay mampiasa ny trano dia manome fahefana ilay mpanome ny trano izay manaikiy izany handray
amin’ny anarany ny fampahafantarana rehetra. Ny sosaiety sy ny dakeliny izay manorina ny foibeny ao amin’ny
toerany izay efa ampiasain’ny iray dia tsy voatery hanao fifanekena
hipetraa amin’izy samy izy.
And. 27. – Omen-dàlana ny olona mangataka ny hanoratana, amin’ny andro hanorenany ny orinasany,
na dia eo aza ny fepetra ara-dalàna sy filazana mifanohitra, hametraka ny foibe ao amin’ny trano fonenana na ao
amin’ny an’ny solontenany ara-dalàna mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny roa taona na mihoatra ny fetra
ara-dalàna, ara-pitsarana na araka ny fifanekena amin’ny fampiasana ny trano.
Mialoha ny hametrahana ny fangatahana, dia tsy maintsy mampandre an-taratasy ny tompo-trano na ny
sendikà amin’ny samy tompony ny fikasany hampiasa ny fahefany araka ny voatondron’izao andàlana izao.
Mialoha ny hahataperan’izany fe-potoana izany, dia tsy maintsy mampita amin’ny mpirakidraharahan’ny fitsarana, mba tsy ho voavona anrana avy hatrany, ny titra manamarina ny fizakana ny trano
ampiasaina ho foiben’ny orinasany. Tsy mety araka izany, vokatr’ity andininy ity, na ny fanovana ny
fampiasana ny trano, na ny fampiharana ny sata momba ny fifampanofana ara-barotra.
And. 28. – Ny fangatahana fisoratana dia soniavin’ilay votery hisoratra na namindrany fahefana ary
manaporofo amina karatra sy fanomezam-pahefana voasoniany raha momba ialy namindram-pahefana.
Na izany aza :
1° Ny fangatahana fisoratana fanovana sy fanafoanana dia azon’ny olon-kafa mety ahazo tombontsoa
miaraka soniavina ; raha ny vadiny no manao ny fangatahana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharahan’ny
fitsarana azy izany ; tsy maintsy mampahafantatra azy momba izany ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana ao
anatin’ny valo andro amin’ny alàlan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazana
porofom-pandraisana alohan’ny fisoratana raha tsy misy fanohanana ataony anatin’ny 15 andro manomboka ny
andro handraisana ny taratasy ;
2° Ny notaire izay manoratra ny sora-panekena mirakitra, ho an’ireo nahazo tombontsoa, ny sakana
mety hiseho momba ny rejisitra dia tokony hikarakara ny fombafomba tandrify izany ;
3° Ny fangatahana narafitra avy amin’ny fototry ny andininy faha-58 amin’ny hitsivolana laharana
faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 momba ny mariazy, ary koa ny fangatahana fanasarahana ireo fananana
dia tsy maintsy ambaran’ny vadin’ny mpangataka amin’ny mpiraki-draharaha ao anatin’ny fe-potoana telo
andro.
And. 29. – Izay mety ho fisoratana famenony, fisoratana fanovana sy fanafoanana dia tokony
mampahatsiahy :
- ny anarana, na anarana fampiasa, ny laharam-panoratana, ny fototr’asa atao ho an’ireo fikambanana
mizaka ny zon’ny isam-batan’olona ;
- ny anarana entiny na ny anaram-pianakaviana ny laharam-panoratana ny endrika ny lalàna,
adiresin’ny foibe, ny fototr’asa atao ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra.
Sokajy II
Taratasy fanamarinana
And. 30. – Ny fangatahana, raha toa ka izany, dia ampiarahina amin’ny taratasy fanamarinana araka ny
voatondron’ny tabilao atovana ity didim-panjakana ity. Ireo taratasy ireo dia tahirizina ao amin’ny mpirakidraharahan-ny fitsarana raha tsy hoe hafa noho izany no feran’ny tovana. Amin’ny vaninandro anaovana ny
fisoratana no hamerena ny mampanan-kery ireo taratasy fanamarinana ireo.
And. 31. – Rehefa manao ny fangataham-panoratana fototra, ireo filazana mikasika ny fikambanana
voalaza anaty fangatahana di a voamarin’ireo taratasy voatanisa eto ambany :
- ho an’ireo fikambanana mizaka ny zon’ny isam-batan’olona, ao anatin’ny tovana I ;
- ho an’ireo sosaiety mizaka ny lalàna malagasy, ao antin’ny tovana II ;
- ho an’ireo sosaiety vahiny, ao antin’ny tovana III ;
- ho an’ireo vondrona misy tombotsoa ara-toekarena, ao anatin’ny tovana IV ;
-ho an’ireo orin’asam-panjakana malagasy, sy ireo fisoloan-tena na masoivoho ara-toe-karena anà
Fanjakana, vondrom-bahoaka na orin’asam-panjakana vahiny, ao antin’ny tovana V ;
-ho an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa tsy ara-barotra, ao antin’ny didimpitondrana manokana izay mifehy azy.
And. 32. – Amin’ny fangataham-panoratana fototra na fanampiny na fisoratana famenony, ny filazana
mikasika ilay fikambanana voalaza ao anatin’ny fangataham-panoratana na fisoratana dia voamarina, raha ilaina
izany, araka ireo taratasy voatondron’ny tovana VI.
And. 33. – Rehefa manao fangataham-panoratana vokatry ny famindrana ny orinasa voalohany na
foiben-toeran’ny mpangataka ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana hafa noho izay nanoratana teo aloha, ny
mpangataka dia tsy maintsy mampiseho ny tena soratry ny fanoratana teo aloha araka ny voatondron’ny tovana
II sy ny tovana IV mba tsy hamoronany ny taratasy mombany filazana tsy niova amin’ny fanoratana vaovao.
And. 34. – Rehefa nanao fangatahana fanoratana fanovana, tsy maintsy mampiseha ireo taratasy
voatondron’ireo tovana ny mpangataka hatramin’ireo mamaritra ny fanaovana sy fanampiana natao.
And. 35. – Ny mpitsara nampanaovina ny fanaraha-maso ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia
mangataka ny taratasy fitanisan-tsazy an’ny :
- vatan-tenan’olona tsy maintsy manao ny fanoratana am-boky sy ireo “fondés de pouvoir” ;
- vatan-tenan’olona voatanisa ao amin’ny andininy faha-13 amin’ny didim-panjakana nosoratana ao
antin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny sosaiety ara-barotra, afa-tsy ny mpanamarinkaonty ;
-vatan-tenan’olona, mpikambana amin’ny vondrona ahazoana tombontsoa ara-toekarena, mpihevidraharaha sy olona miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny kaontin’ireo
vondron-draharaha ireo, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty ;
- ny mpitantana ny soasiety sivily ;
- vatan-tenan’olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny
kaoperativa misahana fambolena, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty.
Ireo olona ireo ihany dia manao, mialoha, fanambarana manamarina fa mbola tsy nanaovana
fanamelohana na famaizana tsotra na ara-panjakana izay mandrara azy ireo tsy hitantana sy hitondra ary hitarika
fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny ary, raha mpivarotra, dia mandrara azy tsy hanao ny raharahambarotra.
Raha toa ilay fitanisan-tsazy ka mampiseho ny fisian’ny fandrarana hanao raharaham-barotra na
fanamelohana mandrara ny fisahanana ny asa efa natao, ny mpitsara dia mandidy ny fikosehana ny anarana ao
amin’ny fanoratana am-boky na ny fisoratana am-boky.
Raha toa ka ekena vonjimaika ny fanomezan-dàlana ara-panjakana ary tsy tena raikitra raha tsy ao
aorian’ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny mpiandraiki-tsora-pitsarana dia mandefa
any amin’ny manampahefana ara-panjakana mahefa ny kopian’ny fisoratana am-boky raha vao voamarina ny
taratasy fitanisan-tsazy.
Sokajy III
Fanaraha-maso sy fandraiketana am-boky ny fangatahana
And. 36. – Ny fametrahana izay rehetra fangatahana fisoratana, na mikasika ny fanoratana, na mikasika
ny fanoratan izany na fanovana na famonoana anarana, dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitra
ara-pahatongavana izay manondro ny vaninandro nahatongavana sy ny nametrahana izany tao amin’ny
firaketan-draharaha, ny karazan’ny fangatahana, ny anarana, fanampin’anarana, ny anaram-pikambanana na ny
anarana intsoana ny mpangataka.
Homarihin’ny mpiraki-draharaha aty aoriana ao amin’izany ny tohin’ny fangatahana.
And. 37. – Ny fiandraiketan-draharaha miadidy ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety no miantoka ny
maha-ara-dalàna ny fangatahana, ka izy no tompon’andraikitra amin’izany.
Izy no manamarina fa ny fangatahana dia feno sy mifanaraka amin’ny didy aman-dalàna manankery, indrindra :
- fa ny fananganana na fanovana ny fitsipi-pitondrana ny sosaiety misahana varotra dia mifanaraka
amin’ny fepetra voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika mifehy azy ireo ;
- fa ny filazalazana dia mifanaraka amin’ny singan-taratasy fanamarinana naseho sy mifanandrify
amin’ny voalazan’ny antontan-taratasy, raha toa ka fangataham-panovana na famonoana anarana.
Raha toa ka mahita fototra zavatra tsy mifanaraka na raha toa ka misy olona eo amin’ny
fanatanterahana ny asany, dia ampahafantariny ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitry ny
varotra sy ny sosaiety.
And. 38. – Ny mpiraki-draharaha dia hikarakara ny fisoratana ao anatin’ny dimy andro fiasana
momboka ny naharaisana ny fangatahana.
Na izany anefa, raha toa ka tsy feno ny antontan-taratasy, dia tsy maintsy mitaky, ao anatin’io fepotoana io, ny singan-taratasy na ny filazalazana tsy ampy izy ka dia tsy maintsy vononina ao anatin’ny dimy
ambin’ny folo andro manomboka amin’io fitakiana io. Raha vao voarainy izany singan-taratasy na filazalazana
izany, dia hokarakarain’ny mpiraki-draharaha ny fanoratana ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’ny
andàlana voalohany.
Raha toa ka tsy voaarina ny fangatahana araka ny fepetra voalaza etsy ambony na raha hitany fa tsy
mifanaraka amin’ny fepetra fampihahatra ny fangatahana dia mandray fanapahan-kevitra momba ny fandavana
ny fiisoratana ny mpiraki-draharaha ; tsy maintsy ataony, ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’ny andàlana
voalohany, na ny mamerina ny fangatahana any amin’ny mpangataka rahefa nanomezana tapakila, na ny
mandefa izany amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ombam-pangatahana filazana ny naharaisana izany.
Ny fanapahan-kevitra fandavana dia tsy maintsy omban’antonantony.
Ny fampahafantarana alefan’ny mpiraki-draharaha dia milaza ny fahazoan’ny mpangataka mampakatra
raharaha, araka ny fisehoan-javatra, voasoritry ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-69 amin’izao didimpanjakana izao sy manoritra mazava ny fombafomba amin’izany.
Raha toa ka tsy nohajain’ny mpiraki-draharaha ny fe-potoana noferan’izao andininy izao harahiny dia
azon’ny mpangataka entina eo anatrehan’ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitra ny
raharaha.
And. 39. – Ny fisoratana dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitra ara-pahatongavana,
izay manondro araka ny laharany, ny vaninandro sy laharana, anarana, fanampin’anarana, anaram-pikambanana
na anarana intsoana ilay noterena hanaraka ny fepetra ary ny karazan’ny fombafomba arahina amin’izany.
Apetany eo amin’ny sosony tsirairay amin’ny fangatahana ny fanamarinana ataony ary omeny kopia amin’izany
ny mpangataka.
And. 40. – Ny laharam-panoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia omen’ny mpirakidraharaha. Io laharana io no apetraka eo apetraka eo amin’ny antontan-taratasy tehirizina ao amin’ny
fiandraiketan-draharaha sy eo amin’ny sosony natokana ho amin’ny rejisitra nasionaly.
Io laharana io dia ahitana :
1° Ny famantarana RCS ny anaran’ny Kaominina misy ny fitsarana itazonana ny rejisitra ;
2° Ny litera A raha toa ka vatan-tenan’olona , ny litera B raha toa ka fikambanana mizaka ny zo
aman’andraikiny mikasika ny varotra na hafa ankoatry ny vondrona misahana ny tombotsoa ara-toekarena, ny
litera C raha toa ka vondrona misahana ny tombontsoa ara-toekarena, ny litera D raha toa ka fikambanana
mizaka ny zo aman’andraikiny tsy misahana varotra ankoatry ny vondrona misahana ny tombontsoa aratoekarena ;
3° Ny arivo taonan’ny fanoratana ;
4° Ny laharana ara-pahatongavana.
Raha vantany vao vita ny fanoratana azy dia ampahafantarina ny mpangataka izany laharam-panoratana
izany.
And. 41. – Na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny mpiraki-draharaha dia afaka
manamarina ny faharetan’ny fifanarahan’ny fisoratana natao araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha30.
Raha toa ka misy ny tsy fifanarahan’izany, dia iangaviana ilay voatery hanao izany hampanara-dalàna
ny antontan-taratasiny. Raha toa ilay voatery ka tsy manaraka izany ao anatin’ny fe-potoana iray volana
manomboka ny vaninandro entin’izany dia entin’ny mpiraki-draharaha eo amin’ny mpitsara nampiandraiketina
ny fanaraha-maso ny rejisitra.
Izay rehetra fisoratana nataon’ny mpiraki-draharaha ka misy hadisoana dia azony foanana araka ny
didy navoakan’ny mpitsara nampiandraiketana ny fanaraha-maso ny rejisitra.
Toko II
Fisoratana avy hatrany
_______
Sokajy I
Fisoratam-panovana
And. 42. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’ny
fanefam-bola sy ny fanapahan-kevitra noraisina ao anatin’ny paika arahina momba ny fandravonana arapitsarana sy momba ny fahabankiana :
1° Anambarana ny fandravonana ara-pitsarana na ny fahabankiana ;
2° Anovàna ny vaninandro hitsaharan’ ny fanefam-bola ;
3° Itsarana ny maha-ara-dalàna ny fifanekena ;
4° Anambarana ny fanafoanana na ny fitsipahana ny fifanekena ;
5° Amadihana ny fandravonana ara-pitsarana ho fahabankiana ;
6° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana hafa tsy hitantana,
hitarika ny hitondra ;
7° Anambarana ny fizakan’ny mpitondra nofinidy na araka ny lalàna ny trosan’ ny sosaiety ampahany
na manontolo ;
8° Amaranana noho ny fanafoanana ny trosa ny raharaha mikasika ny fandravonana ara-pitsarana sy
ny famaranam-pananana na noho ny tsy fahampian’ ny vola eo am-pelatanana, ny raharaha mikasika ny
famaranam-pananana.
And. 43. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’ny
fanefem-bola sy ny fanapahan-kevitra manaraka noraisina ao anatin’ny paika arahina mikasika ny fanarenana na
ny famaranana ara-pitsarana ny fanjarianasa :
1° Anomboka ny paika arahina momba ny fanarenana ara-pitsarana miaraka amin’ny fanondroana ny
fahefana nomena ny mpihevi-draharaha ;
2° Analavana ny fe-potoana anaovana ny fandinihana ;
3° Anovana ny vaninandro hiitsaharan’ny fanefam-bola ;
4° Anovana ny fahefan’ny mpihevi-draharaha ;
5° Anapahana fa hotohizina ny asa aman-draharaha ahazoana mamolavola ny drafi-panarenana ;
6° Anomezan-dalàna ny fandraiketana fifanarahana fampanofana sy fitantanana mandritry ny fepotoana anaovana ny fandinihana ;
7° Anomezan- dalàna ny fisamboram-bola na anekena ny fe-potoana hanefana ny trosa ;
8° Ampiankinana ny fankatoavana ny drafi-panarenana amin’ny fanoloana ny iray na maromaro
amin’ireo mpitondra ;
9° Andidiana ny fampitsaharana manontolo na ampahany amin’ny asa aman-draharaha ;
10° Amerana ny drafitra ho fanohizana na ho fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha ;
11°Anovana ny didim-pitsarana izay mametra ny drafitra ho fanohizana na fitsaharana amin’ny asa
aman-draharaha ;
12° Anambarana ny famaranam-pananana ara-pitsarana ;
13° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina noho ny fanafoanana ny trosa na noho ny tsy
fahampian’ny vola eo am-pelatanana ;
14° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina raha toa ka afoy tanteraka ny fanjarianasa ;
15° Anapahana fa ny trosan’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny dia hozakain’ny mpitondra
na ny sasantsasany amin’izy ireo manontolo na ampahany ihany ;
16° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana tsy hahazo hitarika,
hitantana na hitondra miaraka amin’ny fanondroana ny fe-potoana aharetan’ireo fepetra nambara ireo ;
17° Anovana ny rantsa-mangaika ny paika arahina ;
18° Anapahana ny fandraisana indray ny paika arahina amin’ny famaram-pananana ;
19° Anambarana ny fampiantonana vonjimaika ny fanenjehana. Io fanamarihana io dia foanana avy
hatrany raha vao tapitra ny fe-potoana aharetan’ny fampiantonana.
And. 44. – Raha toa ny ambaratongam-pitsarana nanambara ny iray amin’ireo fanapahan-kevitra
voalaza ao amin’ny andininy faha-35 sy faha-36 etsy ambony, ka tsy ilay ao amin’ny fari-piadidiana itazonana
ny rejisitra ahitana ny fanoratana fototra, ny mpiraki-draharaha ao amin’ilay ambaratongam-pitsarana nitsara ny
raharaha dia mampahafantatra ny fanapahan-kevitra amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ao anatin’ny
hateloana manomboka ny vaninandro entin’ny fanapahan-kevitra any amin’ny mpiraki-draharaha miandraikitra
ny fitanana ny rejisitra.
Ity farany ity no mikarakara ny fanamarihana izany avy hatrany.
And. 45. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra :
1° Ny fepetra mikasika ny tsy fahafahana na fandrarana hisahana raharaham-barotra na raharaha hafa,
hitantana, hitondra na hitarika fikambanana avy amin’ny fanapahana ara-pitsarana na ara-pitondrana ;
2° Ny fanapahana ho famerenan-jo, ny fanalana ny tsy fahafahana na fepetra famotsoran-keloka
manafoana izany tsy fahafahana na fandrarana izany ;
3° Ny fanapahana ara-pitsarana anambarana ny fandravana na ny fanafoanana ny fikambanana ;
4° Ny fahafatesan’ny olona voasoratra.
Ny mpiraki-draharaha dia ampahalalan’ny minisiteram-panjakana na, raha ilaina, ny manampahefana
ara-pitondrana ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny 1° sy 2° etsy ambony, amin’izay mikasika ny
fahafatesan’ny olona voasoratra dia omena azy amin’ny fomba rehetra ny porofo mikasika izany.
And. 46. – Ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny andininy faha-21, faha-41, faha-42 ary faha-44
dia marihina avy hatrany ihany koa eo amin’ny fanoratana aty aoriana araka ny fampahafantarana nataon’ny
mpiraki-draharaha miandraikitra ny fanoratan tany am-boalohany ; izany fampahafantarana izany dia tsy
maintsy atao ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny foloandro manomboka amin’ny nanaovana ny
fanamarihana tany am-boalohany.
And. 47. – Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalana ny fitsaharan’ny vatan-tenan’olona na
fikambanana voasoratra amin’ny asany manontolo na ampahany, dia ampahatsiahiviny an’ilay voakasika,
amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha, ny fepetra voalazan’ny andininy faha-11 sy faha-21 araka ny
fisehoan-javatra. Raha toa ka averin’ny fitondran-draharaha momba ny paositra ilay taratasy miaraka amin’ny
filazana manamarina fa tsy misahana intsony ny raharaha fanaony ao amin’ny adiresy voatondro ilay
nandefasana ny taratasy, dia soratan’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny
fanamarihana ny fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha.
Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalan’ny manampahefana ara-pitondrana na ara-pitsarana fa
tsy marina intsony ny filazana mikasika ny fonenana na ny toerana isahanana ny asa aman-draharaha, dia
marihiny avy hatrany ireo fanovana ireo ary ampahafantariny izany ilay voatery hanao izany any amin’ny
adiresy vaovao. Ny mpiraki-draharaha no mikarakara toy izany ihany koa raha toa ka nampahalalana azy ny
fanovana, avy amin’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ara-pitondrana mahefa, eo amin’ny fanoratana ny
adiresin’ny foiben-toerana ny fanjarianasa na ny an’ny toeram-piasana ; na izany aza anefa dia tsy voatery
hampahafantatra izany ilay voatery hano izany izy, raha izany no miseho.
Sokajy II
Famonoana anarana
And. 48. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra :
1° Iharan’ny fandrarana tsy hahazo hisahana raharaha ara-barotra araka ny voalazan’ny fanapahana arapitsarana natao hanana ny lanjan’ny raharaha efa voatsara na ny fanapahana ara-pitondran tsy maintsy
tanterahina ;
2° Efa maty mihoatra ny herintaona, afa-tsy raha hoe nisy fanambarana natao araka ny fepetra voalaza
ao amin’ny andininy faha-10, 7° sy 8°. Raha izany no mitranga, ny famonoana anarana dia atao ao anatin’ny fepotoana herintaona manomboka ny fanamarihina ny fanambarana na ny fanavaozana izany ; atao ny
fampahafantarana itakiana ny fanoratana azy.
And. 49. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra na fikambanana :
1° Manomboka ny famaranana ny paika arahina momba azy, na izany noho ny fahabankiana na
famaranam-pananana noho ny tsy fahampiam-bola eo am-pelatananana na fandravana ny firaisana, na izany
noho ny fandravonana ara-pitsarana noho ny tsy fahampian’ny vola ao am-pelatanana, na izany fandravonana
ara-pitsarana amin’ny alalan’ny fifanekena hamoizan’ilay voakasika ny vola eo am-pelatanany manontolo ;
2° Ao anatin’ny fe-potoana herintaona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitra ny fiitsaharana
tanteraka amin’ny asa aman-draharaha afa-tsy amin’izay fikambanana mbola hangatahana fandravana ;
3° Aorian’ny paika arahina tondroina manaraka etoana : raha toa ny mpiraki-draharaha nanao ny
fanoratana tany am-boalohany ny fikambanana iray azo anaovana fandravana mahita fototra fa, aorian’ny fe-
potoana telo taona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny fitsaharan’ny
fikambanana tanteraka amin’ny asany, tsy misy mihitsy fisoratam-panovana mikasika ny fandraisana indray ny
asa na ny fametrahana kaonty, dia alefany any amin’ny foiben-toeran’ilay fikambanana ny taratasy tsy very
mandeha manery azy hanaja ny fepetra mikasika ny fandravana sy mampahafantatra azy fa raha toa ka tsy misy
valiny ao anatin’ny fe-potoana telo volana izany, dia hokarakarainy ny famonoana anarana. Ny famonoana
anarana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharaha ny minisiteram-panjakana izay mety hampizaha fototra ny
fandravana ny fikambanana ;
4° Rahefa tapitra ny fe-potoana roa taona aorian’ny fampahafantarana ny fametrahana ny foibempikambanana aorian’ny toerana nofaina ho trano fonenana raha toa ka tsy nampitaina ho fantatry ny mpirakidraharaha, na ny famindrana na ny titra manamarina ny fampiasana ho fivarotana ny toerana natao hisy na ny
foibe, na ny masoivoho, ny sakelika ny ny fisoloantena .
And. 50. – Vonoina avy hatrany ny anaran’ny fikambanana rehetra ao anatin’ny fe-potoana telo taona
aorian’ny vaninandro anambarana ny fandravana azy.
Na izany aza anefa, ny mpamaram-pananana dia afa-magataka ny fanalavana ny fanoratana amin’ny
alalan’ny fisoratam-panovana noho ny antony mikasika ny famaranam-pananana ; manan-kery ao anatin’ny
herintaona izany fanalavam-potoana izany afa-tsy raha hoe misy fanavaozana isan-taona isan-taona.
And. 51. – Ny mpiraki-draharaha mikarakara ny famonoana ny fanoratana dia mitaky tsy misy
hatak’andro :
1° Raha toa ka fanoratana tany am-boalohany, ny famonoana ny fanoratana taty aoriana mifandraika
amin’izany, afa-tsy raha hoe nisy famindrana ny toeram-piasana fototra ho an’ny mpivarotra, ny foibe na
toeram-piasana voalohany ho an’ny fikambanana ;
2° Raha toa ka fanoratana taty aoriana, ny fanovana ny fanamarihana mifanandrify amin’izany atao
amin’ny fanoratana tany am-boalohany.
Raha toa ny asa aman-draharaha atao ka tsy azo sahanina raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-panjakana,
dia ny mpiraki-draharaha nomampahafantatra ny fahefana ara-pitondrana mahefa ny famoronana anarana avy
hatrany nokarakarainy, afa-tsy raha hoe tsy natao ny fanavaozana ny fanomezan-dàlana avy amin’ny manampahefana ara-pitondrana.
Sokajy III
Fepetra iraisana
And. 52. – Foanan’ny mpiraki-draharaha izay fisoratana rehetra natao avy hatrany noho ny filazalazana
izay hita fa tsy marina.
Raha misy olona nokosehina avy hatrany ny fisoratany, dia afaka mangataka ny mpitsara voatendry
hanao ny fanaraha-maso ny boky izy mba hanafoana izany fikosehana izany, ao anatin’ny fe-potoana enimbolana manomboka ny fikosehana ary rahefa mampiseho fa ara-dalàna ny momba azy.
And. 53. – Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro manaraka ny fisoratana am-boky, dia mandefa
sosony iray amin’ny fangatahana tsirairay voamariny any amin’ny antokon-draharaha miandraikitra ny statistika
ny mpiraki-draharaha.
Ny mpiraki-draharaha manao ny fisoratana am-boky avy hatrany mikasika ny fitsaharan’ny asa, ny
fahafatesana, ny fandravana, ny fanafoanana na ny fikosehana dia hampahafantatra ny antokon-draharaha
miandraikitra ny statistika.
LOHATENY III
MOMBA NY FAMETRAHANA AMIN’NY TOVANA NY SORA-PANJAKANA SY NY SINGANTARATASY MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIZAKA NY ZO AMAN’ANDRAIKITRA
FEHEZIN’NY LALANA IFAMPITONDRANA ISAM-BATAN’OLONA
____________
TOKO VOALOHANY
Fikambanana mizaka zo aman’andraikitra izay eto amin’ny tanim-pirenena malagasy no misy ny
foibem-pikambanana
________
Sokajy I
Fepetra ankapobe
And. 54. – Izay fametrahana ny sora-panjakana sy ny singan-taratasy amin’ny tovana amin’ny rejisitra
amin’ny anarana fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay manana ny foibem-pikambanana dia eto
amin’ny tanim-pirenena Malagasy dia atao sosony roa voamarina fa mitovy ataon’ny solontenany ara-dalàna
any amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy ny foiben-toerana.
Ny fametrahana dia ho zaham-pototra amin’ny alalan’ny fitanan-tsoratra ataon’ny mpiraki-draharaha
ary anomezanan’ny mpiraki-draharaha tapakilam-pandraisana ahitana ny anarana na fiantsoana ny fikambanana,
ny adiresin’ny foiben-toerana, ary ho an’ny sosaiety, ny endriny, ny isany ary ny karazan’ny sora-panjakana sy
ny singan-taratasy napetraka ary koa ny vaninandro nanaovana ny fametrahana. Raha toa ny fametrahana ka
nataon’olona efa voasoratra, ny fitanan-tsoratra dia ahitana ny laharam-panoratana.
Sokajy II
Fametrahana sora-panjakana fanorenana
And. 55. – Ny sora-panjakana fanorenana ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay eto
amin’ny tanim-pirenena Malagasy no misy ny foiben-toerana ary voalaza manaraka eto dia apetraka farafahatarany miaraka amin’ny fangataham-panoratana. Ireny sora-panjakana ireny ho an’ny sosaiety na vondrona
mikatsaka tombotsoa ara-toekarena dia :
- fandefasana ny fitsipi-pikambanana roa na ny fifaneken’ny vondrona, raha natao sora-panjakana to,
na matoa roa raha sora-panekena natao sonia tsy teo antrehan-ny fanjakana ; izany dia ahitana, raha ilaina, ny
anarana sy ny fonenana misy firaketan-draharahan’ny notaire izay nametrahana izany ;
- kopia roa ny sora-panjakana manendry ny rantsa-mangaika ny fitantanana, ny fitondran-draharaha, ny
foibem-pitondrana, ny fanaovana andrimaso ary ny fanaraha-maso ;
Ankoatr’izany, ho an’ny sosaiety :
- raha ilaina, sosony roa amin’ny tatitry ny mpanamarina ny tolo-pananana mikasika ny fanombanana
ny tolo-pananana ;
- raha toa sosaiety amin’ny alalan’ny ny petrabola, sosony roa amin’ny taratasy fanamarinana ny
fametrahana ny vola miaraka amin’ny lisitry ny mpanonom-bola ahitana ny isam-ny petrabola notononina sy ny
vola narotsak’izy ieo tsirairay ;
- raha toa sosaiety mitarika am-pahibemaso hitahiry vola, kopia roa ny fitanan-tsoratry ny
fifampidinihana nataon’ny fivoriamben-panorenana.
Ho amin’ny fikambanana mizka ny zo aman’nadraikitra voalaza eo amin’ny andininy vialohany (5°)
izay araka ny rijan-teny mifehy azy, dia tsy maintsy hatao ny fametrahana ny sora-panjakana sasantsasany, ny
fampifanarahana ny fitsipika feran’izao andininy izao dia hatao didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny
Fitsarana, ny Minisitra miandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra ny
Fanaraha-maso ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra.
Sokajy III
Fametrahana sora-panovana
And. 56. – Ny sora-panjakana, ny fifampidinihana na ny fanapahana manova ny singan-taratasy
napetraka tamin’ny fotoana fanorenana dia apetraka atao sosony roa ao anatin’ny fe-potoana roa volana
manomboka ny vaninandro entin’izy ireo.
Ampiarahina amin’ny sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana tsy maty paik’andro na ny fifaneken’ny
vondrona nataoamin’ny taratasy tsotra voamarina mitovy nataon’ny solontena ara-dalàna.
Ankoatr’izany, raha misy ny fanovana ny sosaiety tsy anavahana anarana ho sosaiety amin’ny endrika
hafa, ny tatitra ataon’ny mpanamarina ny fanovana dia apetraka valo andro mialohan’ny vaninandro fivoriana
hanapaka ny fanovana na, raha toa ka fakan-kevitra an-tsoratra, dia valo andro alohan’ny vaninandro farany ho
amin’ny fanomezana valiny ny mpiombon’antoka.
And. 57. – Ny didy aman’andraikitra voalaza ao amin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy teo
aloha dia mirakitra, ho an’ny sosaiety misahana andraikitra voafetra :
- raha misy fampitomboana na fampihenana ny renivolam-pikambanana, ny kopian’ny fitanan-tsoratry
ny fifapidinihan’ny mpiombon’antoka ;
- raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarina
ny tolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro ahay alohan’ny vaninandro fivorian’ny mpiombon’antoka
antsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana.
And. 58. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-56 dia
mirakitra, ho amin’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola sy ny sosaiety sivily mitarika ampahibemaso
hampirim-bola :
- ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriaben’ny tomponà petrabola na ny mpiombon’antoka izay
nanapa-kevitra na nomen-dàlana na ho amin’ny fampitomboana, na ho amin’ny fampihenana ny renivola ;
- ny kopian’ny fanapahana nataon’ny Filankevi-pitantanana, ny mpihevi-draharaha ankapobeny na ny
mpitantana, araka ny zava-misy, hanatanteraka ny fampitomboana na ny fampihenana ny renivola neken’ny
fivoriaben’ny tomponà petrabola na mpiombon’antoka ;
- raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarina ny
tolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro farafahakeliny alohan’ny vaninandro fivorian’ny tomponà petrabola
na mpiombon’antoka antsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana.
And. 59. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-55 dia mirakitra
ihany koa, ho an’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola tokana ihany :
- ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola izay nahazo alalana amin’ny
famoahana vola tokony aloa miaraka amin’ny taratasy fanononam-bola amin’ny petrabola, ny vola tokony aloa
azo avadika ho petrabola, ny vola tokony aloa azo atakalo petrabola na ny taratasy fanamarinana ny vola
nampiasaina hamokarana ;
- kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola ametrahana zo handatsa-bato indroa
;
- ny kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola nanapa-kevitra ny hividy indray
ny anjaran’ny mpamorona na ny mpisitaka na ny famadihana izany ho petrabola sy ny fivoriamben’ny mpanana
izany anjara izany izay, raha ilaina, nanaiky izany fividianana izany indray na ny famadihana izany.
And. 60. – Raha toa misy ny famindrana ny foiben-toerana ivelan’ny fari-piadidian’ny fitsarana misy
ny firaketan-draharaha nanoratan’ilay olona, dia apetraka araka ny fepetra sy fe-potoana voalazan’ny andàlana
voalohany amin’ny andininy faha-56, ao amin’ny firaketan-draharahan’ny fitsarana misy ny foiben-toerana
vaovao, sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekem-pivondronanana natao maty paik’andro
soratana ao amin’ny singan-taratasy natovana amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekena, ny foiben-toerana
teo aloha sy ny firaketan-draharahan’ny fitsarana mitahiry, amin’ny tovana amin’ny rejisitra, ny sora-panjakana
voatondro ao amin’ny andininy faha-54, faha-55 ary faha-56 miaraka amin’ny fanondroana ny vaninandro
voalohany namindrana ny foiben-toerana.
Ny fapahafantarana ny fametrahana dia ataon’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana vaovao
amin’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana teo aloha ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro, izay
ahitana soratra mifandraika amin’ny antontan-taratasy.
Sokajy IV
Fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty
And. 61. – Ny sosaiety ara-barotra dia tsy maintsy mametraka sosony roa, ao anatin’ny fe-potoana iray
volana manomboka ny fankatoavan’ny fivoriana ara-potoana, ny taratasy firaketana ny kaonty voadidin’ny
lalàna sy ny fitsipika manan-kery.
Ny taratasy firaketana ny kaonty, izay tsy maintsy avoakan’ny fikambanana hafa mizaka ny zo
aman’andraikitra amin’ny tovana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia apetraka atao sosony roa.
Na izany aza anefa, ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia azo atao amin’ny alalan’ny
fitaovana elektronika araka ny fepetra marihina manokana tamin’ny fitsipi-dalàna.
TOKOII
Fametrahana ny soratra mikasika ny sosaiety izay any ivelany no misy ny foiben-toerana
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Sokajy I
Sosaiety manokatra orinasa voalohany eto Madagasikara
And. 62. – Izay sosaiety ara-barotra rehetra izay ny foiben-toerana dia any ivelany ary manokatra
orinasa voalohany eto Madagasikara dia tsy maintsy mametraka, raha ela indrindra amin’ny fotoana izay
anaovana ny fangataham-panoratana, ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana ara-barotra ao amin’ny faripiadidiana izay misy io orinasa io, kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manan-kery amin’ny andro anaovana ny
fametrahana, ankoatr’izany dia mametraka koa izy, isan-taona, sosony roa amin’ny taratasy firaketana ny kaonty
izay nataony, manao ny fanaraha-maso ary mampahafantatra ny besinimaro any amin’ny Firenena misy ny
foiben-toerany.
Ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia tanterahina ao anatin’ny fe-potoana volazan’ny
lalàna izay misy ny foiben-toeran’ny sosaiety.
Ny sora-panjakana rehetra taty aoriana manova ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy apetraka araka
ny fepetra voalazan’ny andalàna eo aloha.
Ny singan-taratasy apetraka dia adika, raha ilaina, amin’ny fiteny malagasy na frantsay ary ny kopia dia
voamarina mitovy ataon’ny mpametraka.
And. 63. – Raha misy famindrana ny orinasa volohany any amin’ny fari-piadidiam-pitsrana hafa, ny
fitsipi-pikambanana manan-kery dia tsy maintsy apetraka mitovy araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andidiny
teo aloha.
Sokajy II
Sosaiety mitarika ampahibemaso hampirim-bola
And. 64. – Alohan’ny famoaham-bola rehetra eto amin’ny tanim-pirenena Malagasy amin’ny alalan’ny
fitaomana ampahibemaso hampirim-bola, amin’ny petrabola, ny vola tsy maintsy aloa na taratasim-bola hafa
azo varotana ataon’ny sosaiety vahiny iray izay tsy manana eto amin’ny tanim-pirenena malagasy na sakeliny na
masoivoho na alohan’izay fisoratana rehetra ao amin’ny lisitra ofisialin’ny tranombola ny taratasim-bola azo
varotana navoakan’izany sosaiety izany, ny sosaiety mpamoaka dia tsy maintsy mametraka ao amin’ny mpirakidraharaham-pitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo ny kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manankery amin’ny fotoana nanaovana ny fametrahana.
Ireny kopia ireny dia tsy apetraka ny solontenan’ny sosaiety na ny mpampiditra ny taratasim-bola eto
Madagasikara. Ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy adika amin’ny teny malagasy na frantsay raha sendra
izany.
Ireny kopia ireny dia voamarin’ny mpametraka fa dika mitovy.
Amin’ireo sora-panjakana napetraka ho fampiharana ny andàlana voalohany etsy ambony, dia tsy
maintsy ampiarahina amin’ny sosony roa ny taratasy mikasika filazalazana manondro :
1° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy arahin’ny fanafohezana azy, raha misy ;
2° ny endriky ny sosaiety sy ny lalàna ampiharina aminy ;
3° Ny tetin’ny renivolam-pikambanana ary koa, raha ilaina ny sandan’ny petrabola araka ny sokajy
tsirairay navoaka ;
4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;
5° Ny anton-draharaha tena atao ;
6° Raha ilaina, raha toa ny lalàna vahiny izay mifehy ny sosaiety mitady izany, ny toerana sy ny
laharam-panoratana io sosaiety io ao amin’ny rejisitry ny fanjakana ;
7° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy sy ny foiben’ny banky sy antokon-drahraha ara-bola
na ny anarana, fanampin’anarana fampiasa an-davanandro ary ny fonenan’ireo mpandraharaha mikasika ny
fifanakalozana izay manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana ny raharaha.
Ireo sosaiety ireo dia tsy maintsy manaja ny adidy aman’andraikitra voalazan’ny andàlana voalohany
amin’ny andininy faha-47. Ampiharina amin’izy ireo ihany koa ny fepetra voalazan’ny andininy faha-5, faha-47
andàlana faha-2, faha-67, faha-69 ary faha-70.
LOHATENY IV
MOMBA NY FIFANOLANANA SY NY VOKATRA ATERAKY NY FISORATANA ARY NY
FAMETRAHANA NY SORA-PANJAKANA
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TOKO VOALOHANY
Fifanolanana
And. 65. – Noho ny tsy fahavitan’ny olon-tsotra mpivarotra ny fangatahana ny fanoratana azy tao
anatin’ny fe-potoana voadidin’ny andininy faha-5-4° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19
aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa, ny mpitsara voatendry avy hatrany na noho ny
fangatahan’ny tonia mpapanoa na izay olona manamarina fa manana tombontsoa amin’izany dia mamoaka ny
didim-pitsarana mibaiko amin’ny fomba ny fanoratana azy.
Mitovy amin’izany koa, ny mpitsara dianafaka mandidy izay olona rehetra voasoratra ao amin’ny
rejisitry ny varotra tsy nangataka izany tao anatin’ny fe-potoana voadidy ny hanao, na filazana na fanitsiana
ilaina raha toa misy marina na tsy ampy, na fikosehana ny anarana.
Ny mpiraki-draharaham-pitsarana mamoaka didy mampanaraka am-boky olona iray dia tsy maintsy
mampahafantatra izany didy izany amin’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ao amin’ny fari-piadidiana izay misy
ny foiben-toeran’ilay olona voakasika na ny orinasany fototra. Ny mpiraki-draharaham-pitsarana andefasana ny
didy dia mampahafantatra ny mpitsra voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitra.
And. 66. – Ny fifanolanana rehetra misy eo amin’ilay voatery misoratra sy ny mpiraki-draharaha dia
entina eo amin’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitry ny varotra izay hanapaka
amin’ny alalan’ny didim-pitsarana.
And. 67. – Ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny
rejisitra dia ampahafantarina ny voatery misoratra am-boky amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha
miaraka amin’ny fangatahana ny filazam-paharaisana.
Ny fampahafantarana dia milaza ny endrika, ny fe-potoana ary ny fombafomba fampakaran-draharaha.
Ankoatr’izany, ny mpiraki-draharaha dia mampahafantatra ilay voatery tsy maintsy misoratra am-boky amin’ny
alalan’ny taratasy tsotra, any amin’ny adiresy andefasana ny taratasiny, ny didy navoaka sy ny fe-potoana
ahazoana manao fampakaram-draharaha.
And. 68. – Entina eo amin’ny Filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fangatahana fanoherana
ny didy avoakan’ny mpitsara.
Ny fampakaram-draharaha dia ahitana ny fangatahana natao ahazoana taratasy fanamarinampaharaisana na alefa ao anaty valopy mihidy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazampaharaisana any amin’ny sekretarian’ny fitsarana izay namoaka ny didy anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny
folo andro.
Ny filoha no hanapaka amin’ny alalan’ny didim-pitsarana ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo
andro manomboka amin’ny fotoana naharaisana ny fanambarana. Ny didim-pitsarana dia ahitana amin’ny
firaketan-tsoratra ny teny fanatanterahana. Ampahafantarina tsy misy hatak’andro amin’ny mpangataka izany
amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanagatahna filazam-paharaisana.
And. 69. – Ankatoavina ny didy navoakan’ny mpitsara votendry hanao andrimaso ny rejisitra na ny
didy avoakan’ny filoha ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’ny vaninandro
izay maha tena raikitra ny didy.
Azon’ny fitsarana izay namoaka ny didy amin’ny fikosehana ny anarana ny mibaiko ny firaketandraharaha hanao izany avy hatrany amin’ny fiafaran’ny fe-potoana iray volana manomboka ny fandefasana ny
taratasy tsy very mandeha mampahafantatra ny didim-pitsarana.
And. 70. – Izay olona voakasik’izany na ny mpandraharaha mpanato soratra ka mahalala ny zavamitranga mitarika ny fandravana ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voasoratra ao amin’ny rejisitry ny
varotra sy ny sosaiety dia afaka mampitandrina, amin’ny alalan’ny fampahafantarana, ny fikambanana mizaka
zo amin’andraikitra na, farafaharatsiny ny mpitantana farany fantatra momba ny fandravana. Raha toa ny
fanarenan-draharaha dia tsy vita ao anatin’ny fe-potoana enim-bolana ny olona voakasik’izany na ny
mpandraharaha mpanato soratra dia afaka mangataka amin’ny fitsarana ara-barotra raha toa ny fikambanana
mizaka zo aman’andraikitra ka mpivarotra, na amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany amin’ny tranganjavatra hafa, ny fizahana fototra ny fandravana ary; raha ilaina ny handidiana ny fanaovana ny famaranampananana sy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny rejisitra.
TOKO II
Vokatry ny fisoratana sy fametrahana ny sora-panjakana
And. 71. – Ny fanoratana ny vatan-tenan’olona dia ahafahana mihevitra ny maha mpivarotra azy.
Na izany aza, izany fiheverana izany dia tsy azo atohitra amin’ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha
izay mitondra porofo mifanohitra amin’izany.
Ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha dia tsy afaka mihambo ny fisian’izany fiheverana izany raha
fantatr’izy ireo fa tsy mpivarotra ilay olona voasoratra.
And. 72. – Ny olona voatery hisoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka tsy manao izany
tao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia tsy afaka hihambo ho mpivarotra, mandra-pahavita ny fanoratana azy.
Na izany aza anefa , dia tsy afa-miala amin’ny nanaovana ny fisoratana ao ami,n’ny rejisitra izy mba hialana
amin’ny andraikitra sy adidy mifandraika amin’ny maha mpivarotra.
Ny mpivarotra voasoratra izay mamoy ny tokontanim-barony na manome izany ho trandrahina
indrindra indrindra amin’ny endrika fampanofana fitantanana dia tsy afaka manohitra ny fampitsaharana ny
asany ara-barotra mba ialana amin’ny fanarahana azy eo amin’ny fitsarana noho ireo andraikitra mianjady
amin’ny mpandimby azy eo amin’ny fitrandrahana ny tokontanim-barotra raha tsy manomboka ny andro
nanaovana ny fikosehana ny anarana ny ny fanamarihana mifandraika amin’izany.
And. 73. – Ny olona voatery hisoratra dia tsy afaka, eo am-panatanterahana ny asany, manohitra ireo
olon-kafa sy ny fitondran-draharaham-panjakana, izay na izany aza dia afaka mihambo ny fisian’ny zava-misy
sy ny sora-panjakana tsy maintsy anaovana fanamarinana izay raha toa ka ireto farany efa nivoaka ao amin’ny
rejisitra. Izany fepetra izany dia tsy ampiharina raha toa ka natao tamin’ny fotoana nifampiraharahana izany, ka
ny olon-kafa na ny fitondran-draharaha voakasika dia efa mahafantatra ny zava-nisy sy ny sora-panjakana
voalaza.
Ankoatr’izany, ny olona voatery hisoratra amin’ny fametrahana sora-panjakana iray na ny singataratasy tovana amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia tsy afaka manohitra ireo olon-kafa na ireo fitondraharaha raha tsy tanteraka ny fombafomba arahina mifandraika amin’izany. Na izany aza, ny olon-kafa sy ny
fitondran-draharaha dia afaka mihambo ny fisian’ireny singa-taratasy na sora-panjakana ireny.
Ny fepetra voalazan’ny andàlana teo aloha dia ampiharina amin’ny zava-misy na ny sora-panjakana tsy
maintsy anaovana fanamarihana na ny fametrahana na dia efa nanaovana fampahafantarana hafa ara-dàlana ho
an’ny besinimaro aza izany. Na izany aza ny olon-kafa na ny fitondra-draharaha izay nahalala tsara ireny sorapanjakana ireny dia tsy afaka mihambo an’izany.
LOHATENY V
MOMBA NY FAMPAHAFANTARANA NY BESINIMARO NY REJISITRA
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TOKO VOALOHANY
Fampahalalana ny fisoratana sy ny sora-panjakana
And. 74. – Ny mpiraki-draharaha sy ny sekreteran’ny rejisitra nasionaly dia tsy maintsy sady tokana
hany afaka manome ho an’izay rehetra manao fangatahana taratasy fanamarinana, kopia na tsoa-tsoratry ny
fisoratana atao amin’ny rejisitra sy ny sora-panjakana napetraka ho tovana ;
Afaka ihany koa izy mamaly aminin’izay rehetra fangatahana statistika.
And. 75. – Ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fitanana ny rejisitra eo an-toerana dia manome
fahafahm-po ho an’ireo fangatahana na amin’ny alalan’ny kopia iray manontolon’ny fisoratana entin’ny rejisitra
mikasika olona iray ihany na sora-panjakana napetraka iray na maromaro; na amin’ny alalan’ny tsoa-tsoratra
iray manondro ny toetry ny fanoratana amin’ny vaninandro izay anomezana izany tsoa-tsoratra izany, na
amin’ny alalan’ny taratasy fanamarinana fa tsy voasoratra ny olona iray.
Ny mpangataka no mandoa ny saran’ny nanaovana ny kopia, ny tsoa-tsoratra na ny taratasy
fanamarinana.
And. 76. – Omena araka ny fomba mahazatra fanao ny tsoa-tsoratra araka ny modely mifehy ny
famoahana ho fantatry ny besinimaro.
Ireny fomba mahazatra fanao ireny dia azo atonta printy na navoaka ho azy miaraka amin’ny zanadohateny teo ihany na vokatry ny fandikana ho roa ny fangataham-panoratana.
Ny kopia na ny tsoa-tsoratra, araka ny fangatahana, dia azo jerena amin’ny fitaratra fahitalavitra na
nomena amin’ny alalan’ny taratasy misy ny vaninandro, sy voasonian’ny mpiraki-draharaha ary misy ny tombokasen’ny mpiraki-draharaham-pitsarana.
And. 77. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’antontan-taratasy mikasika ny tsirairay na
fitambaran’antontan-tarataty.
Tsy azo ampiasaina ho fepetra amin’ny fikarohana :
- ny fitoetra ara-panambadiana sy ny fahaizan’ny olona ;
- ny sora-panjakana mikasika ny fanenjehana sy ny sazy noho ny heloka.
And. 78. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’ny fisoratana sy ny sora-panjakana napetraka na
amin’ny toetry ny antontan-taratasy amin’ny ho avy ; izany dia mahatonga amin’io fitrangan-javatra farany io
ny farany io ny fanomezana tsoa-tsoratra na ny kopia, na amin,’ny alalan’ny elanelana ara-dalàna ka ny
fahatetehany dia tsy tokony ho latsaky ny dimy ambin’ny folo andro, na amin’ny fotoana anaovana ny fisoratana
rehetra, ka atao avy hatrany izany na amin’ny alalan’ny fanambarana.
And. 79. – Tsy azo ampitaina :
- ny didim-pitsarana navoaka noho ny fahabankisana, fandravonana ara-pitsarana raha nisy ny fitsaharana
noho ny tsy fahitan’ny vondron’olona tombontsoa, fanatanterahana fifanarahana fandaminana, fanarenandraharaha na famotsoran-keloka ;
- ny didim-pitsarana hafa noho izay voalaza teo ambony ary mitarika ny tsy fahafahana na fandrarana
ny hanao asa aman-draharaha ara-barotra na raharaha hafa, hitantana na hitarika fikambanana mizaka zo
aman’andraikitra raha toa ilay olona voakasika ka hita amin’izany tsy fahafahana izany na misitraka fanarenandraharaha na famotsoran-keloka ;
- ny fangatahana fisaraham-pananana, ary koa ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58
amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana raha toa ka
nolavina ary koa ny didim-pitsarana fandavana ireny fangatahana ireny.
Ho amin’ny fampiharana izany andininy izany, ilay voatery misoratra dia tsy maintsy mamonona :
- raha misy fanatanterahana ny fifanarahana fandaminana, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny
“syndic” na, farafaratsiny, didim-pitsarana ataon’ny mpitsara mpanamarin-kaonty ;
- raha misy fanefana ny trosa, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny “syndic”.
TOKO II
Fampahafantarana ny fisoratana
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Sokajy I
Filazana eo amin’ny taratasin-draharaham-barotra
And. 80. – Ny fanondranana ny laharam-panoratana voalazan’ny andininy faha-5-8° ao amin’ny lalàna
laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara eo amin’ny fanjarianasa dia tokony
ho hita eo amin’ny lohan’ny faktiora, ny taratasim-panafarana, lazam-bidy ary ny taratasy firaketana fanao
dokam-barotra ary koa ny amin’ny taratasy ifandefasana, tapakilam-paharaisana ary ny sora-panjakana momba
ny paika arahina mikasika ny asa aman-draharaha ka voasonian’ilay voatery hisoratra na amin’ny anarany. Ny
mpitantana mpanofa dia manondro mazava ankoatr’izany ny maha mpitantana mpanofa ny tokontanim-barotra
azy.
Sokajy II
Famoahana an-gazety ny filazana
And. 81. – Ny fanoratana , ary koa ny fisoratana rehetra na ny filazana manamarina ny fanaovana
nitranga hatramin’ny vaninandron’ny fanoratana amin’ny toetra sy ny fahafahana misahana ny fikambanana
mizaka zo aman’andraikitra na ny olon-tsotra voatery hisoratra araka ny lalàna, dia tsy maintsy manao filazana
avoaka ao amin’ny gazety afaka mamoaka ny fampandrenesana araka ny lalàna, ao anatin’ny volana nanaovana
ny fanoratana io fombafomba io.
Izany filazana izany dia misy :
I. Ho an’olon-tsotra :
- ny fitsiahivana ny fanoratana ;
- ny anarana nahaterahana sy ny fanampin’anaran’ny voatery hisoratra ary koa ny anaran’ny vady raha
toa ka mikambam-pananana izy ;
- ny na ireo asa tena ato, ny toeram-piasana, ny vaninandro nanomboka ny fampiasana ;
- anarana ara-barotra.
Raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandro nitsaharan’ny asa.
II. Ho an’ny sosaiety sy ireo vondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena :
- ny fitsiahivana ny fisoratana am-boky ;
- ny anaram-pikambanana na ny anarana iantsoana arahin’ny raha misy ilàna izany,
fanafohezan’anarana ara-barotra ;
- ny habetsahan’ny renivola ary, ho an’ny sosaiety manana renivola miovaova, habetsahan’ny fetra
farany ambany tsy azo anenana ny renivola ;
- ny adiresin’ny foibem-pikambanana ;
- ny na ireo asa atao ary, raha misy ilàna izany, ny vaninandro nanombohana ny asa ;
- raha toa ka sosaiety ilay izy, ny endriny sy raha ilaina dia ny filazana ny fitsipi-pitondrana manokana
mifehy azy, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka, tsy misy fetra sy tsy afa-misaraka
amin’ny trosam-pikambanana, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka na ny olon-kafa manana
ao anatin’ny sosaiety ny andraikitry ny mpitantana, mpihevi-draharaha, filoha’ny filankevi-pitondrana, Tale
jeneraly, na mpanamarin-kaonty, ny anarana sy famampin’anaran’ny olon-kafa izay manana ny fahefana
ankapobe hampiditra andrakitra ny sosaiety amin’olon-kafa ;
- raha toa ka vondron-draharaha ahazoana tombontsoa ara-toekarena ilay izy ny anarana nahaterahana
arahina, raha ilaina izany, ny anaran’ny ny vady sy fanampin’anaran’ny mpihevi-draharaha, ny olona
miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ireo izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny kaonty, ary
koa,raha ilaina izany, ny mpikambana omena fanafahana amin’ny trosa talohan’ny nidirany tao amin’ny
vondron-draharaha ;
- raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandron’ny fitsaharana amin’ny asa.
III. Ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra :
Didim-pitondrana ataon’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitra
miandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana
mizaka ny zo aman’andraikitra no mampifanentana ny filazana voalaza ao amin’ny II etsy ambony.
LOHATENY VI
FEPETRA FARANY
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TOKO VOLOHANY
Fepetra ara-bola
And. 82. – Ny haba sy ny karama ary ny momba izany mifandraika amin’ny fombafomba natao ho
fampiharana izao rijan-teny izao dia iantsorohan’ny mpangataka.
Ny mpiraki-draharaha dia mahazo, ambonin’ireo karamany, ho an’ny rejisitra nasionaly, ny haba
natsangana ho an’io antokon-draharaha io. Alefany any amin’ny rejisitra nasionaly ny vola azon’izy ireo ao
anatin’ny fe-potoana iray volana.
And. 83. – Raha toa andoavam-bola ireo fanapahana sy fampahafantarana voalaza ao amin’ny paika
arahina voasoritra ao amin’ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-70, dia aloan’ny mpiraki-draharaha
mialoha izany.
Ny tetin’izany dia oneran’ny voatery hisoratra mandritra ny asa fanaovana ny fanarenana ny toedraharahany.
Raha tsy manan-kanefana izy, raha tsy hita izay fomba ifandraisana aminy na tsy nalefa amin’ny
fanerana nataon’ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra, ny tetin’ny vola naloan’ny mpiraki-draharaha
mialoha dia oneran’ny “Trésor public” amin’ity farana araka ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendry
hanara-maso ny rejisitra araka ny fangatahana ataon’ny mpiraki-draharaha.
And. 84. – Ny vola noneran’ny “Trésor public” tamin’ny mpiraki-draharaha araka ny voalazan’ny
andàlana faha-3 ao amin’ny andininy faha-83 sy ireo mifandraika amin’ny paika arahina noteren’ny
Mpampanoa lalàna na ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra arahina avy hatrany dia ampitoviana
amin’izay vokatry ny fanenjehana avy hatrany amin’ny raharaha ady madio araka ny heviny voalaza ao amin’ny
lohateny II amin’ny didim-panjakana laharana faha-62-314 tamin’ny 28 jiona 1962.
TOKO II
Fepetra samihafa
And. 85. – Foanana :
- ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928, araka izay avoaka hana-kery araka ny didimpitondrana tamin’ny 21 novambra 1928, manisy fitsipika ny fitondran-draharaham-panjakana ho an’ny
famaritana ny fepetra fampiharana eto Madagasukara ny lalàna tamin’ny 18 marsa 1919 manorina ny rejisitry ny
varotra (GPM 1 desambra 1928, p. 1267);
- ny didim-pitondrana tamin’ny 16 septambra 1929 manoritra ny fepetra fampiharana ny fepetra
voalazan’ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928 manorina ny rejisitry ny varotra (GPM 12 oktobra
1929, p. 1044) ;
- ny didim-panjakana tamin’ny 27 jolay 1930, araka izay avoaka hanan-kery araka ny didim-pitondrna
tamin’ny 23 oktrobra 1930, azo ampiharina ny lalàna tamin’ny 1 jona 1923 mibaiko ny tsy maintsy hametrahana
ny filazana ny fisoratana am-boky ao amin’ny taratasy momba ny varotra (GPM 1930, p. 969) ;
- ny didim-pitondrana laharana faha-447-SE/ED tamin’ny 15 febroary 1955 mamaritra ny endriky ny
rejisitry ny varotra, nykarama omena nympiraki-draharaha ary ireo fepetra ilainaamin’ny fanatanterahana ny
didim-panjakana tamin’ny 20 jolay 1939 (GPM 26 febroary 1939 (GPM 26 febroary 1955, p. 550) ;
- ny didim-panjakana laharana faha-55-826 tamin’ny 21 jona 1955, araka izay avoaka hanan-kery araka
ny didim-pitondrana laharana faha-1600-AP/4 tamin’ny 7 jolay 1955, izay tsy maintsy amoahana ao amin’ny
Gazetim-pajakana ny fanambarana tsy maintsy atao amin’ny rejisitry ny varotra (GPM 16 jolay 1955, p. 1637) ;
- ny didim-pitondrana laharana faha-210 tamin’ny 18 jiona 1956 afahana tsy hisoratra ao amin’ny
rejisitry ny varotra ny mpivarotra voasoratra ao amin’ny fitanan-tsoratra ny patanty araka ny sokajy faha-6 sy
faha-7 (GPM 30 jiona 1956, p. 1788).
FEPETRA TETEZAMITA
And. 86. – Ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay tsy maintsy
soratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka efa nanaovana fisoratana am-boky talohan’ny 20 mey
1997 dia tsy maintsy manavao ny fisoratany am-boky ao anatin’ny fe-potoana telo taona manomboka ny
fananan-kerin’ity didim-panjakana ity raha toa ka tsy nanao fiovam-pisoratana izy ireo tao anelanelam-potoana.
Hatao io fisoratana am-boky io araka ny fepetra voalaza ao amin’ity didim-panjakana ity, ankoatra ny
lazam-bidin’ny karaman’ny mpiraki-draharaha izay hahena antsasany.
Amin’ny fifaranan’io fe-potoana io ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zo
aman’andraikitra izay tsy nanaraka ireo fepetra ireo dia hokosehina anarana avy hatrany.
Mandritra ny fe-potoana roa taona manomboka ny vaninandro mampanan-kery izao didim-panjakana
izao, izay rehetra fangatahana fiovam-pisoratana ataonà fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra ho
tohin’ny fanovana mbola tsy voasoratra am-boky amin’io vaninandro io, dia azo raisina amin’ny alalan’ny
fanaovana fitanana an-tsoratra ny fivoriambe voasoratra ara-dalàna manao maty paik’andro ny fitsipipitondrana.
And. 87. – Ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana no miandrakitra ny
fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika.
TOVANA
SINGAN-TARATASY FANAMARINANA
________________
TOVANA I
Fangataham-pisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratana ary ny
fikosehana ny anaran’ny vatan-tenan’olona : filazalazana
mikasika ilay olona
FAMANTARANA
A. Mpitovo, maty vady na nisara-panambadiana
- kopian’ny sora-piankohonana ;
- na votoatin’ny sora-piankohonana na kopian’ny kara-panondro na ny pasipaoro miaraka amin’ny
fanambarana ilay voakasika mampahafantatra ny anaran’ny ray sy ny reniny raha toa tsy hita ao anatin’ny
taratasy firaketana nomena izany ;
- na taratasy mitovy amin’izany ho an’ireo vahiny, ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketana
manamarina ny zom-pirenena.
B. Manambady
- Kopian’ny sora-panambadiana latsaky ny telo volana na taratasy firaketana mitovy amin’izany ho
an’ny vahiny ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketana manamarina ny zom-pirenena.
NY MOMBA NY TENA MANOKANA
Olona mangataka hisoratra am-boky na, raha ilaina,
manao ny fisahanana ny asa ara-pitsipika sasantsasany
- fanamarinana fa marina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy voalaza ao amin’ny
andininy faha-35 amin’ny didim-panjakana.
Ny momba ny fiahiana sy ny fanotronana
- Kopian’ny didim-pitsarana mandidy ny fepetra toy izany na manome fanesorana miaraka amin’ny
taratasy fanamarinana manamarina ny endri-pitsarana tena raikitra.
Fahafatesana
-
kopian’ny sora-pahafatesana.
FEPETRA EO AMIN’NY FANAMBADIANA
Manambady
- raha toa misy fifanekena, kopian’izy io latsaky ny telo volana ahitana, raha ilaina izany, ny fepetra
azo anoherana ny olon-kafa mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananan’ny mpivady ;
- raha misy fangatahana, mifototra amin’ny andininy faha-58 ao amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089
tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fisaraham-pananana na ny famaranana mialoha ny
fotoana ny zavatra niaraha-nihary :
a. Raha mbola tsy natao ny didim-pitsarana, kopian’ny fangatahana na ny fampahafantarana
famakiana ady ;
b. Raha efa natao ny didim-pitsarana, kopian’ny didim-pitsarana efa nahazo fangatahana toy
izany miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina ny endriny tena raikitra ary kopian’ny sorapanambadiana latsaky ny telo volana miaraka amin’ny filazana ny didim-pitsarana ;
- raha toa ka misy fiovana na ny fanovana ny sata momba ny fanambadiana : kopian’ny didim-pitsarana
anamarinana fa ara-dalàna ny didy nataon’ny « notaire » miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina
ny endriny tena raikitra sy ny kopian’ny fifanekena vaovao ;
- raha toa misy fepetra mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananana noho ny tena
tsy
fahavitana ny adidy aman’andraikitra ao an-tokantrano : kopian’ny didy navoaka.
Fanafoanana ny fanambadiana
-
Kopian’ny didim-pitsarana miaraka amin’ny taratasy fanamarinana ny endriny tena raikitra.
Fisaraham-panambadiana
- kopian’ny sora-pahaterahana na ny sora-panambadiana miaraka amin’ny fanamarihana ny didimpitsarana ;
- raha toa ka tany ivelany no nitranga ny fisehoan-javatra, dia taratasy firaketana nomen’ny manampahefana vahiny mahefa milaza fa ny fisaraham-panambadiana dia zary tena raikitra.
Fahafatesan’ny vady
-
kopian’ny sora-pahafatesana.
FEPETRA FANATANTERAHANA
Vahiny
-
kopian’ny karatra maha-mpivarotra vahiny na ny niorim-ponenana.
*
*
*
TOVANA II
Fangatahana fisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratana
sy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny sosaiety mizaka
ny zo malagasy : filazalazana mikasika ilay olona
FAMANTARANA
- tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana nanorenana na nanova ny sosaiety (1).
- kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mikasika ny
fanorenana na ny fanovàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasana
azy.
Ho an’ny sosaiety ara-barotra : fanamarinana ny fisitrahana ny toerana izay misy ny foibem-pikambanana ;
raha toa ny foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna : raha ilaina izany,
kopian’ny fampahafantarana tany amin’ny mpamatsy vola.
Raha toa ka misy famindrana ny foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha
latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.
FIPETRAKY NY SOSAIETY EO ANATREHAN’NY LALANA
Fandravana/Fanafoanana/Famaranana
ny famaranam-pananana/Fampiraisan-troky/Fisaratsarahana
- tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana, raha toa ilay fombafomba ka tsy miara-tonga
amin’ny fametrahana (1) ;
tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ny tsirairay amin’ireo sosaiety mandray anjara amin’ny
lahasa fampiraisan-troky na fisaratsarahana.
MPIOMBON’ANTOKA TOMPON’ANDRAIKITRA TSY MISY FETRA
ARY TSY AFA-MISARAKA
Vatatenan’olona
- singan-taratasy voadidin’ny lohateny I, II, III ary, raha ilaina, IV ao amin’ny tovana I na, raha toa ilay
olona ka voasotra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaka ny
telo volana ny vaninandro entiny.
Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra
- tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety latsaky ny telo volana ny
vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry
ny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany.
OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANA
ARY NY FANARAHA-MASO
Vatatenan’olona
- ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety :
a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety,
singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa tsy
mbola voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana
voalaza etsy ambony ;
b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoatsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ;
-
ho an’ny mpihevi-draharaha sy ny mpamaram-pananana :
a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety,
singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa
mbola tsy voaheloka na voasazy ;
b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoatsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ;
ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarinkaonty raha toa ka tsy mbola nampahafantarina ny besinimaro izy io (1).
_______________________
( 1 ) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaha.
Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra
- tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, latsaky ny telo volana ny
vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman-andraikitra tsy voasoratra aoamin’ny rejisitry
ny varotra sy ny sosaiety, titra manamarina ny fisiany, raha ilaina dia adika amin’ny teny malagasy na teny
frantsay ;
ho an’ny solontena maharitry ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra raha toa tsy hita
ao amin’ny tsoa-tsoratry ny fisoratana am-bokin’izy io izany : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao
amin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka ny mbola tsy voaheloka na voasazy.
*
*
*
TOVANA III
Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny
sosaiety vahiny : filazalazana mikasika ilay olona
FAMANTARANA
Tapakila naharaisana ny fametrahana ny fitsipi-pikambanana nadika amin’ny teny
malagasy na teny frantsay (1).
OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA NY SOSAIETY
Vatatenan’olona
Ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety eto
amin’ny tanim-pirenena malagasy :
a. Singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ;
b. Taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singantaratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony.
Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra
- tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky na titra manamarina ny fisiany adika, raha ilaina amin’ny teny
malagasy na frantsay ;
- ho an’ny vatatenan’olona misolotena ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra : kopian’ny
fanapahana manambara ny maha-izany azy miaraka, raha ilaina, amin’ny dikan-teny amin’ ny teny malagasy na
teny frantsay.
*
*
*
TOVANA IV
Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny
vondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena :
filazalazana mikasika ilay olona
FAMANTARANA
tapakila naharaisana ny fametrahana ao amin’ny firaketan-draharaha ny fifaneken’ny vondrondraharaha (1) :
fanamarinana ny fisitrahana ny toerana misy ny foibem-pikambanana ho an’ny G.I.E. manao
raharaham-barotra ;
raha toa ilay foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna
raha ilaina, tsoa-tsoratry ny fampahafantarana ny mpamatsy vola ;
raha toa nafindra toerana ilay foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo
aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.
MPIKAMBANA
Vatatenan’olona
- voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny
telo volana ny vaninandro entiny (1) ;
tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy voadidin’ny
lohateny I, II ary III ao amin’ny tovana I.
Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra
- voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny
telo volana ny vaninandro entiny,
tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany.
____________________
(1) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana.
OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANA
NA NY FANARAHA-MASO NY VONDRON-DRAHARAHA
Mpihevi-draharaha
- manana, ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny vondron-draharaha :
a. Tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy
voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina tsy misy fitaka fa tsy mbola voaheloka na
voasazy ary raha ilaina singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony ;
b. Voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana
am-boky latsaka ny telo volana ny vaninandro entiny ;
mpihevi-draharaha hafa : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary
taratasy manamarina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy.
Mpanara-maso ny kaonty sy ny fitantanana
- singan-taratasy manamarina ny momba ilay olona (1) ;
- ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarin-kaonty raha
toa ka mbola tsy nampahafantarina ny besinimaro izy io (1).
*
*
*
TOVANA V
Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny
fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa :
filazalazana mikasika ilay olona
ORINASAM-PANJAKANA MALAGASY
Fipetraka araka ny alalàna
kopian’ny Gazetim-panjakana manamarina ny sora-panjakana nanome alàlana ny fiorenany
nanova ny fandaminana azy sy ny fampandehanan-draharaha ao aminy.
Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy sy ny fitantanana azy
- ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny orinasa : singan-taratasy
voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I sy kopian’ny taratasy firaketana manome azy ny fahefana
ankapobe hampiditra andraikitra ny orinasam-panjakana ;
- ho an’ny mpihevi-draharaha : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I.
FISOLOAN-TENA NA MASOIVOHOM-BAROTRA AN’NY FANJAKANA,
VONDROM-BAHOAKA NA ORINASAM-PANJAKANA VAHINY
Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy
taratasy fanamarinana avy amin’ny manam-pahefana diplaomatika na manam-pahefana
misahana masoivoho misy azy manamarina ny zava-misy sy ny endrika ofisialin’ny fisoloan-tena na ny
masoivoho, manondro ny anarana, fanampin’anarana sy trano ipetrahan’ny vatatenan’olona manana ny fahefana
ankapobe hampiditra andraikitra azy.
*
*
*
TOVANA VI
Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny
vatatenan’olona na fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra :
filazalazana mikasika ny orinasa
MPIVAROTRA
Famoronana ny tokontanim-barotra
na famindrana any an-toeran-kafa
- fanamarinana ny fisitrahana ny na ireo toerana izay anaovan’ny mpivarotra ny asany ;
raha toa ny foibem-pikambanan’ny fanjarinasa ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny
mpivarotra : raha ilaina, kopian’ny fampahafantarana ny mpamatsy vola voalaza ao amin’ny andininy faha-27.
Fividianana tokontanim-barotra
- amin’ny alàlan’ny fividianana, lavanty, fanomezana amin’ny alàlan’ny fizarana: kopian’ny sorapanjakana sy kopian’ny fangatahana famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondra
ny anaran’ny gazety nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasana azy ;
- amin’ny alàlan’ny fanomezana : kopian’ny sora-panjakana momba ny fanomezana ;
- amin’ny alàlan’ny fanomezan-dàlana ho mpandimby, tsy misy fizarana na lavanty : kopian’ny sorapanjakana filazana fahafatesana na ny fanondroana ny fitanisam-pananana ;
amin’ny alàlan’ny tolotra ataon’ny sosaiety : kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety
momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy vaninandro
nandefasana.
_________________________
(1) Singan-taratasy tsy voatahiry tao amin’ny fiandraiketan-tsora-pitsarana.
Ary amin’ny antony rehetra :
tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety an’ny
mpampiasa taloha manondro ny fikosehana anarana na ny fanovana vokatry ny famindrana ny tahiry.
-
Fampanofana – fitantanana
tsoa-tsoratry ny fifanekem-panofana – fitantanana
-
Famindrana ny foiben’ny fanjarianasa
tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny.
Asa aman-draharaha manaraka fitsipika
tsoa-tsoratry ny fanomezan-dàlana vonjimaika na tena raikitra, ny mari-pahaizana na ny titra
ilaina amin’ny asa ataon’ny vatatenan’olona voasoratra am-boky na ny iray na solontena maromaro ny
fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra ny iray na « fondés de pouvoir » maromaro.
Solontena
- ho an’ny olona manana ny fahefana ao anatin’ny orinasa hampiditra andraikitra amin’ny
alàlan’ny fanaovana sonia ny andraikitry ny olona voasoratra am-boky : singan-taratasy voadidin’ny lohateny
IA ao amin’ny tovana I, taratsy fanamarinana tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary , raha misy,
singan- taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony.
Arrêté N° 161 / 2000 du 6 JANVIER 2000
sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration.
( J.O. n° 2622 du 24.01.2000 p. 401 )
Article premier . - Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce et les redevances
par eux perçues au profit du service sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants.
Art. 2. - Ces émoluments et ces redevances, appelés droits de greffe, sont fixés aux tableaux
annexés au présent décret.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou
à la procédure considérée à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au
greffier pour leur montant réel sous réserve des dispositions particulières prévues aux annexes.
La moitié au moins de ces droits, perçue à titre de redevance, doit être affectée exclusivement aux
moyens d'exploitation du service et aux amortissements nécessaires.
Art. 3. - Le droit prévu pour chaque acte formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de
base, soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
Ce taux de base est fixé à 1000 FMG.
Art. 4. - Le droit calculé sur la somme prévue dans l'acte et destiné à rémunérer certains actes,
formalités et diligences prévues aux annexes II et III est ainsi fixé :
-
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base.
Lorsque cette somme est supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
Art. 5. – Le droit proportionnel prévu à l’annexe II est calculé en pourcentage de la somme prévue dans
l’acte.
Art. 6. - Les droits de greffe sont réduits de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par
les autorités judiciaires.
Art. 7. - Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer à titre de simple renseignement des copies
collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes des documents de toute nature
déposés au greffe dont il peut être donné communication à celui qui en requiert la copie.
Art. 8. - Il n'est dû aucun droit :
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au
greffe ou établis par celui-ci sur les pièces produites;
2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un
intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
Art. 9. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires,
d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes
perçues à quelque titre que ce soit en application du présent décret.
Art. 10. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires,
de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes
dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit;
Chaque compte indique pour chaque formalité les droits prévus au présent décret:
Art. 11. - Les greffiers inscrivent sur un registre les droits perçus en suivant l'ordre des dates
auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité ou en établissent la copie, et toutes les sommes qui leur sont
dues en raison de leur profession.
Art. 12. - Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre
chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
Art. 13. - Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu;
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro de compte
bancaire du greffier.
Art. 14. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur
ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement
des droits et déboursés afférents à ces actes et formalités.
Art. 15. - Les greffiers doivent présenter un compte récapitulant les sommes perçues à titre de
redevance et leur affectation au fonctionnement du service (achat de consommables, investissements,
amortissement des matériels…).
Art. 16. - Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent
utile les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils en font rapport
au Ministre de la Justice pour être prise à l'égard du contrevenant, toute mesure qu'il appartiendra;
Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
Art. 17. - Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les
actes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui prévus, sous peine
de restitution de la somme indûment perçue et sans préjudice de poursuite disciplinaire et pénale.
Art. 18. - Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public,
doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Art. 19. - Le présent arrêté est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du
jour où il est mis en vigueur.
Art. 20. - Les déclarations au registre du commerce et des sociétés devront être effectuées sur des
imprimés conformes aux modèles figurant en annexe IV.
Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment :
•
l’arrêté du 16 septembre 1929 déterminant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 ;
•
l’arrêté du 15 février 1955 déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus aux
greffiers et toutes mesures utiles à l'exécution du décret du 20 juillet 1939 ( JO du 26 février 1955 p. 550).
ANNEXE I
Registre du commerce et des sociétés – registres des agents commerciaux
Num.
Nature des actes
A – Registre du commerce et des sociétés
Le greffier réclame distinctement le montant des droits de
timbre et des frais de transmission au J.O. (25 000 FMG)
Emoluments
Greffe
informatisé
Greffe non
informatisé
Taux de base Taux de base
Immatriculation principale, immatriculation secondaire,
inscription complémentaire (1):
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Personnes physiques (entreprises
individuelles)…………….
Groupements d’intérêt économique, sociétés
commerciales, sociétés civiles , établissements
publics…………………….
Inscription modificative (2) :
Personnes physique (entreprises
individuelles)……………...
40
12
45
18
18
6
25
12
18
6
25
12
6
3
8
4
5
3
3
1
Groupements d’intérêt économique, sociétés
commerciales, sociétés civiles , établissements
publics …………………….
Mise à jour des renseignements figurant dans les
immatriculations principales aux immatriculations
secondaires et dans les immatriculations
secondaires des immatriculations principales de
personnes
physiques…………………………………………
…………
Mise à jour des renseignements figurant dans les
immatriculations principales aux immatriculations
secondaires et dans les immatriculations
secondaires des immatriculations principales de
personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la
présente annexe……………………..
Notification des mises à jour des immatriculations
principales et secondaires concernant les
personnes
physiques…………………………………………
………….
63
64
65
Notification des mises à jour des immatriculations
principales et secondaires concernant les
personnes morales visées à la rubrique 42 de la
présente annexe………………..
Dépôt d’actes ou de pièces pour la publicité des
sociétés, y compris le certificat de
dépôt………………………………..
66
2
1
6
6
10
10
1/2
1/2
Certificat négatif d’immatriculation,
communication d’actes ou de pièces déposées,
certificat de non faillite……………..
Extrait du registre du commerce et des sociétés
…………….
Copie des comptes et rapports annuels dans la
limite de 10
pages………………………………………………
…………
Copie certifiée conforme ( par
page)………………………..
Copie d’actes ou de pièces déposées (par
page)……………..
ANNEXE II
Privilèges et sûretés
Numéros
Nature des Actes
70
A – Privilège du Trésor et des administrations
fiscales
71
Première inscription, radiation totale ou partielle d’une
inscription non
périmée…………………………………………………
………
Emoluments
Greffe
Greffe non
informatisé informatisé
Taux de base Taux de base
3
3
3
3
2
2
1
1
72
73
Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou
subrogation………………………………………………
…………
------------- Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif,
-quelque soit le nombre d'inscriptions
--------------- ---------------------
révélées………………………………………
74
----------------------------------------------------------------------------------
76
B - Privilège de la CNAPS et des caisses de
prévoyance
77
Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription
non périmée faisant l'objet de la
radiation………………………………
78
Renouvellement d'une inscription,
subrogation……………………
Mention d'une saisie en marge des différentes
inscriptions concernant un même débiteur, radiation
partielle ou totale de ces
inscriptions………………………………………………
…………..
80
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quel
que soit le nombre d'inscriptions
révélées………………………………………
Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de
saisie, de radiation de cette mention, de radiation
d'inscription………………
C - Vente et nantissement des fonds de commerce.
81
D - Nantissement des brevets, des stocks, de
l'outillage et du matériel, et privilèges du vendeur.
E - Nantissement de parts sociales.
82
Droit de
l'article 4
0
0
0
0
Mention d'une contestation en marge d'une
inscription……………
75
79
Droit de
l'article 4
Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription
non
périmée…………………………………………………
………..
Taux de base Taux de base
1
1
2
2
1
1
Droit
Droit
proportionne proportionne
l
l
1/1000 (avec 1/1000 (avec
un minimum un minimum
de 5 taux de de 5 taux de
base)
base)
0,5/1000
0,5/1000
(avec un
(avec un
minimum de minimum de
5 taux de
5 taux de
base)
base)
--------------- -------------------Taux de base Taux de base
3
3
2
2
83
84
Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement
d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription
)…………….
85
86
-----
Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat
constatant une transcription, une cession d'antériorité ou
de radiation . Pour l'ensemble de ces formalités
……………………………………
Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le
nombre des
inscription)………………………………………………
……………
2
2
1
1
1
2
1
2
87
88
Rédaction de la déclaration de créance et certificat
constatant cette
déclaration………………………………………………
……………
--------------- --------------------Droit de
l'article 4
Droit de
l'article 4
1
1
1
1
89
90
Mention de changement de siège de fonds, certificat
d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce
qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux
licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux
dessins et modèles industriels……………………
91
92
Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des
actes de vente sous seing privé déposés au greffe:
Copie……………………………………………………
…………
Copie certifiée
conforme………………………………………..
-------------------------------------------------------------------------------F – Warrants
Etablissement du warrant, ensemble le volant, la souche
et la transcription du premier
endossement…………………………….
Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quel
que soit le nombre d'inscriptions
révélées………………………………………
Renouvellement du warrant, inscription d'avis
d'escompte………..
1/2 (avec un 1/2 (avec un
minimum de minimum de
5 taux de
5 taux de
base)
base)
Taux de base Taux de base
2
2
1
1
1/4
1/4
Délivrance d'un état de transcription d'un état
négatif……………….
Certificat de
radiation……………………………………………….
Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité
obligatoire)..
ANNEXE III
Publicités diverses
Numéros
Nature des actes
Emoluments
A - Crédit bail et matières mobilières (clauses de
réserve de propriété, demandes de résolution
judiciaires)
Taux de base Taux de base
93
94
3
2
2
Droit de
l'article 4
Droit de
l'article 4
1
1
Inscription principale, modification ou radiation de cette
inscription.
Délivrance de tout état d'inscription (quelque soit le
nombre d'inscriptions) positif ou négatif, certificat de
radiation……………
95
3
B - Publicité des protêts et des certificats de nonpaiement des chèques
Taux de base Taux de base
96
Inscription d'un protêt (pour l'ensemble des
formalités)…………
97
3
3
2
2
Radiation d'un protêt y compris le retrait des pièces et
certificats de
radiation…………………………………………………
………..
Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif et
négatif……
ANNEXE IV
Imprimés de déclaration
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
A1
DECLARATION D'IMMATRICULATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE
Immatriculation principale q ou secondaire (déjà immatriculé dans un autre ressort) q
dans ce cas N° RCS de l'établissement principal :
Réservé au
Greffe
⇒
Numéro
d'immatriculation
RCS.
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE
NOM de naissance :
NOM du conjoint
PRENOMS
Surnom
Domicile :
Né(e) le :
Nationalité
Situation matrimoniale : célibataire
Nom du conjoint commun en biens
Nom commercial
à:
Pour les étrangers : titre de séjour oui q
q veuf(ve) q
Pour les personnes mariées : Sans contrat q
non q
divorçé(e) q marié le :
Carte de commerçant étranger oui q
non q
à:
Avec contrat q préciser le régime :
q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites :
DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT
Principal établissement: adresse complète:
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
Identité du domiciliataire éventuel
Date de début d'activité :
/
/
/
.Enseigne (éventuellement):
ACTIVITES EXERCEES:
préciser si l'une d'elles est exercée à titre saisonnière
q
ambulant q
ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)
Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :
(noms, prénoms ou dénomination)
N° R.C.S.:
Date de radiation ou de modification au RCS
En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :
En cas de prise en location gérance, contrat du :
LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):
Domicile
N° R.C.S.:
au
Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q
DECLARATION RELATIVE AUX AUTRES PERSONNES LIEES A L'EXPLOITATION
Personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoirs, exploitants en commun,
propriétaires indivis
NOM de naissance:
Prénoms :
DOMICILE :
Date de naissance
Nationalité
NOM de naissance:
Prénoms :
DOMICILE :
Date de naissance
Nationalité
Nom du conjoint
Lieu de naissance
Nom du conjoint
Lieu de naissance
Liste à suivre par intercalaire : oui q non
q
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées de l'entreprise : Téléphone :
Télécopie :
mel :
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande d'immatriculation au
RCS
demande que ce document constitue une
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
A2
DECLARATION DE MODIFICATION - PERSONNES PHYSIQUES
MODIFICATION DE L'ENTREPRISE:
Situation personnelle : Identification (Nom , prénoms…) q Compléments d'identification (domicile, situation
matrimoniale) q
Nom commercial q Transfert du principal établissement q
OU DE L'ETABLISSEMENT
Dans ce cas, remplir également l'imprimé A2 bis
Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert
(d'établissement) q Activités (adjonction, suppression,) q Reprise d'activité après cessation temporaire q fermeture
q
Autres modifications) (préciser ) :
Numéro d'immatriculation :
RCS.
(de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas)
MODIFICATIONS RELATIVES A L'EXPLOITANT
IDENTIFICATION et le cas échéant nouvelle identification au :
NOM
de naissance:
/
/
IDENTIFICATION ANCIENNE (le cas
échéant)
NOM de naissance:
Nom du conjoint
PRENOMS :
Surnom :
Nom commercial
Nom du conjoint
PRENOMS :
Surnom :
Nom commercial
Date de la modification
Domicile personnel
Né(e) le :
Nationalité
à:
Si étranger, références du titre de séjour et s'il y a lieu de la carte de commerçant étranger
Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le :
à:
Pour les personnes mariées : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime :
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q
Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
Décès de l'exploitant avec maintien d'immatriculation q avec poursuite de l'exploitation par le conjoint ou les héritiers q sans poursuite q
Cessation d'activité avec maintien d'immatriculation q Reprise d'activité q Demande de renouvellement du
maintien au R.C.S.
MODIFICATIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE
Adresse ou nouvelle adresse du principal établissement :
S'il y a lieu, identité du domiciliataire:
En cas de transfert , indiquer l'ancienne adresse :
Et le numéro R.C.S.
Nom commercial (nouveau) ou enseigne :
En cas de changement , nom ancien:
Activités supprimées q :
Activités ajoutées q :
Personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en commun,
propriétaires indivis)
Partant
q
Nouveau
q
Restant
q
Partant
q
Nouveau
q
Restant
q
NOM de naissance:
DOMICILE :
Date de naissance
Nom du conjoint
NOM de naissance:
DOMICILE :
Date de naissance
Nom du conjoint
Prénoms :
Lieu de naissance
Nationalité
Prénoms :
Lieu de naissance
Nationalité
Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présent Signature :
document:
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
A 2 Bis
DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT
Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) q
Transfert (d'établissement) q
Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation q
Fermeture (d'un établissement autre que l'établissement principal) q
Autres modifications (préciser ) :
Numéro d'immatriculation : RCS.
ADRESSE du principal établissement
S'il y a lieu, identité du domiciliataire:
Eventuellement, n° RCS de l'établissement principal :
ETABLISSEMENT EXISTANT TRANSFERE OU FERME
Adresse de l'établissement :
Cet établissement est principal q secondaire q / transféré q fermé q Date de la modification:
/ /
Destination : disparition q vente q autre q (préciser) :
Dans le cas de vente, indiquer les coordonnées du nouvel exploitant :
ETABLISSEMENT CREE OU MODIFIE
Adresse de l'établissement :
Cet établissement est principal q secondaire Date de la modification: / /
Enseigne
Activité permanente q saisonnière q
Activités exercées dans cet établissement:
Activités ajoutées:
Activités supprimées:
En cas de modification de l'activité de l'établissement, elle résulte d'une adjonction d'activité q
d'une suppression partielle d'activité q par disparition q vente q reprise par le propriétaire q
Origine du fonds création q achat q prise en location-gérance q transfert d'activité q autre q
(préciser)
Précédent exploitant : nom de naissance / dénomination:
Prénoms
Numéro d'immatriculation
Nom du conjoint
Achat, partage, licitation : nom du journal d'annonces légales
date parution
Location gérance : contrat du
/ /
Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q
Loueur du fonds : nom de naissance / dénomination
(si différent du précédent exploitant)
Prénoms
Nom du conjoint
Domicile / siège
FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE
Mise en location gérance : de la totalité du fonds q d'une partie du fonds q laquelle :
Adresse
Numéro R.C.S.
Cet établissement est principal q secondaire q
La mise en location gérance entraîne la cessation définitive d'activité au R.C.S : le loueur du fonds demande :
sa radiation q le maintien de son immatriculation q le renouvellement du maintien de son
immatriculation q
Coordonnées de l'entreprise : Téléphone :
Télécopie :
Observations éventuelles du déclarant ou autre(s)
modifications
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande:
Signature :
D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCS
q
mel :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE:
Attention, ceci constitue une demande de radiation du Registre du Commerce et des
Sociétés que vous ne devez remplir que si vous cessez totalement et définitivement toute
activité .
Si vous avez des établissements secondaires relevant d'un autre greffe, vous devez au
préalable en déclarer la cessation d'activité
RAPPEL D'IDENTIFICATION
Numéro d'immatriculation : RCS.
NOM de naissance:
A3
Nom du conjoint:
PRENOMS
Surnom
Domicile avant la cessation d'activité :
ACTIVITE exercée:
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE
Date de la cessation définitive d'activité :
l'exploitant: oui q non q
/
/
cessation consécutive au décès de
DECLARATION RELATIVE A LA FERMETURE D'ETABLISSEMENT
Adresse du principal établissement :
Destination : Disparition q Vente q mise en location gérance q Autre (préciser)
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES RELEVANT DU MEME GREFFE DONT VOUS CESSEZ
L'EXPLOITATION
Adresse :
Préciser la DESTINATION : disparition q
Identité du BENEFICIAIRE
venteq mise en location géranceq reprise par le propriétaireq autre
:
venteq mise en location gérance q reprise par le propriétaireq autre
:
venteq mise en location gérance q reprise par le propriétaireq autre
:
(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)
Adresse :
Préciser la DESTINATION : disparition q
Identité du BENEFICIAIRE
(Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège)
Adresse :
Préciser la DESTINATION : disparition q
Identité du BENEFICIAIRE
(Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège)
Liste à suivre par intercalaire : oui
q non q
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
Le :
certifie l'exactitude des renseignements figurant au présent
document qui constitue une demande de radiation au RCS
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
AB 1
DECLARATION D'OUVERTURE D'UN PREMIER ETABLISSEMENT
à Madagascar d'une personne morale ayant son siège à l'étranger
Réservé au
Greffe
⇒
Numéro
d'immatriculation
RCS.
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE ETRANGERE
DENOMINATION
(majuscules)
SIGLE:
Nom commercial
SIEGE : Adresse à l'étranger
Identité du domiciliataire éventuel
FORME JURIDIQUE
Eventuellement, statut légal particulier
Eventuellement, lieu et n° d'immatriculation
Législation applicable
Capital social. Montant: (en devises) .
Durée de la personne morale :
ACTIVITES de la personne morale à l'étranger
Si capital variable, montant minimum
date de clôture de l'exercice social:
La Société exerce dès à présent une activité :oui q
non q
Il existe des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : non q oui q Dans ce cas utiliser l'intercalaire B 1 bis
DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT
Principal établissement: adresse complète:
Identité du domiciliataire éventuel
Date de début d'activité :
/
/
/
.Enseigne (éventuellement):
ACTIVITES EXERCEES:
préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante q
Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites
:
ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)
Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :
(noms, prénoms ou dénomination)
N° R.C.S.:
Date de radiation ou de modification au RCS
En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :
En cas de prise en location gérance, contrat du :
LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):
Domicile
N° R.C.S.:
Coordonnées de l'entreprise : Téléphone :
au
Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q
Télécopie :
mel :
Déclaration relative aux DIRIGEANTS et personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise
(fondés de pouvoirs)
Qualité
Prénoms
Surnom
Domicile
Nom de naissance
Nom du conjoint
Date et lieu de naissance
Nationalité
Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q
Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q
Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q
marié le :
à:
Nom du conjoint commun en biens
Mariage : Sans contrat
q
Avec contrat q préciser le régime :
q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
Liste à suivre par intercalaire (B1 bis): oui q non
conjointement q
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande d'immatriculation au RCS
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
B1
DECLARATION DE CONSTITUTION D'UNE PERSONNE MORALE
Réservé au
Greffe
θ
Numéro
d'immatriculation
RCS.
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE
DENOMINATION
SIGLE:
( en majuscules)
FORME JURIDIQUE :
Nom commercial
Capital social : montant :
FMG Si capital variable, montant minimum :
En cas de SARL : constitution avec associé unique q Durée de la personne morale
société soumise à publicité annuelle des comptes, date de clôture de l'exercice social:
/
/
En cas de constitution résultant d'une fusion q
q , indiquer sur un intercalaire pour chacune des sociétés y ayant participé : dénomination, forme juridique, siège, N° d'immatriculation
ACTIVITES de l'entreprise :
d'une scission
La Société exerce dès à présent une activité :oui q non
q
SIEGE : (adresse complète)
identité du domiciliataire éventuel :
DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT
Cette déclaration concerne l'établissement principal situé au
siège
Principal établissement: adresse complète:
Identité du domiciliataire éventuel
Date de début d'activité :
/
/
/
.Enseigne (éventuellement):
ACTIVITES EXERCEES:
préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante q
Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites
:
ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser)
Identité du PRECEDENT EXPLOITANT :
(noms, prénoms ou dénomination)
N° R.C.S.:
Date de radiation ou de modification au RCS
En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession :
En cas de prise en location gérance, contrat du :
au
Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q
LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination):
Domicile
N° R.C.S.:
Déclaration relative aux DIRIGEANTS (et associés responsables et personnes ayant le pouvoir
DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE
Qualité
Nom de naissance
Prénoms
Nom du conjoint
Surnom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile
Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q
Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q
Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q
marié le :
à:
Mariage : Sans contrat
q
Nom du conjoint commun en biens
Avec contrat q préciser le régime :
q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
Liste à suivre par intercalaire : oui q non
conjointement q
DIRIGEANT PERSONNE MORALE
Utiliser l'intercalaire personne morale
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées de l'entreprise : Téléphone :
Télécopie :
LE SOUSSIGNE :
mel :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande
d'immatriculation au RCS
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
B2
PERSONNES MORALES - MODIFICATION
DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ENTREPRISE:
IDENTIFICATION q CARACTERISTIQUES q DIRIGEANTS q TRANSFERTS DE SIEGE q DISSOLUTION q
OU DE L'ETABLISSEMENT Dans ce cas, remplir également l'imprimé B2 bis
Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert
(d'établissement) q Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation q fermeture (d'un établissement autre que
le siège) q
Autres modifications) (préciser ) :
Rappel d'identification ou précédente identification en cas de changement
Numéro d'immatriculation : RCS.
Dénomination :
Forme juridique :
Siège :
Nom commercial
déclaration relative à la modification de la personne morale
Dénomination
Capital :
Nom commercial
Forme juridique :
q
Durée de la personne morale :
Date de la modification
Si capital variable, montant minimum
Société réduite à un associé unique
Date de clôture de l'exercice social
Fusion q scission q
Date de la modification
Sociétés ayant participé à l'opération
Cette opération entraîne une augmentation de capital q une dissolution q
NOM COMMERCIAL (nouveau) ou enseigne :
En cas de changement, nom ancien:
DUREE de la personne morale
Date de la modification
DIRIGEANTS , ADMINISTRATEURS, COMMISSAIRES AUX COMPTES et LIQUIDATEURS et,
pour l'établissement décrit ci-dessous, s'il y a lieu, personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en
commun…)
NOM Prénom Dénomination : *
maintenu mais modifié q
DOMICILE ou Adresse du siège:
Date de naissance
Nationalité
nouveau q partant q
Lieu de naissance
La personne engage la société : seul q conjointement q
ASSOCIES tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, MEMBRES DU GIE
NOM Prénom Dénomination:
nouveau q partant q
maintenu mais modifié q
DOMICILE ou Adresse du siège:
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le :
à:
Nom du conjoint commun en biens
Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime :
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
Date de la modification :
En cas de DISSOLUTION : La Société poursuit son exploitation pour les besoins de la liquidation
oui q non q
Préciser dans le cadre dirigeant les références des liquidateurs et indiquer le titre et la date du journal d'annonces légales ayant publié la nomination du
(des) liquidateur(s):
En cas de transfert du siège de l'entreprise dans le ressort d'un autre Tribunal, indiquer les Greffes où
sont éventuellement souscrites les immatriculations secondaires:
En cas de modification du capital à la suite d'une fusion ou d'une scission, personnes morales ayant
participé à l'opération ( dénomination, Forme juridique, Adresse du siège, N° RCS)
Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( )
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande:
D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCS
q
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
B 1 Bis
INTERCALAIRE PERSONNE MORALE
Rappel NUMERO DE L'IMMATRICULATION PRINCIPALE : RCS
DENOMINATION
( en majuscules)
DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE
(suite)
Qualité
Prénoms
Surnom
Domicile
Nom de naissance
Nom du conjoint
Date et lieu de naissance
Nationalité
Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q
Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q
Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q
marié le :
à:
Nom du conjoint commun en biens
Mariage : Sans contrat q
Avec contrat q préciser le régime :
q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
Liste à suivre par intercalaire : oui q non
conjointement q
Qualité
Prénoms
Surnom
Domicile
Nom de naissance
Nom du conjoint
Date et lieu de naissance
Nationalité
Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q
Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q
Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q
marié le :
à:
Nom du conjoint commun en biens
Mariage : Sans contrat q
Avec contrat q préciser le régime :
q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q
q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q
Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers
Liste à suivre par intercalaire : oui q non
conjointement q
DIRIGEANT PERSONNE MORALE
Qualité :
Forme juridique :
Siège :
Représentant : Nom de naissance:
Prénoms :
Surnom :
Qualité :
Forme juridique :
Siège :
Représentant : Nom de naissance:
Prénoms :
Surnom :
Dénomination :
N° d'immatriculation:
Nom du conjoint:
Date et lieu de naissance :
Dénomination :
N° d'immatriculation:
Nom du conjoint:
Date et lieu de naissance :
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
Signature :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande
d'immatriculation au RCS
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
PERSONNES MORALES B 2 Bis
DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT
Ouverture
q Identification q Dirigeants q Activités q Fermeture q
Joindre
au B 2 Autres modifications (préciser ) :
Numéro d'immatriculation : RCS.
ETABLISSEMENT CONCERNE
et, le cas échéant,
nouvelle identification au :
Ancien établissement en cas de transfert ou
ancien libellé de l'adresse
ADRESSE :
En cas de transfert, nouvelle adresse
Cet établissement est : nouveau q modifié q
supprimé q
Catégorie : siège q Ets principal q Ets secondaire
q
Enseigne :
ANALYSE DE LA MODIFICATION INTERVENUE
En cas d'ouverture de l'établissement ,
de modification du
mode d'exploitation, d'adjonction d'activité, préciser
Création q
transfert d'activité q
achat q
Apport q
reprise après location gérance q prise en location gérance q
autre q (préciser)
-------------------------------------------------------------------------Identité du précédent exploitant
(nom, prénom ou dénomination)
En cas de
fermeture de l'établissement , de
modification du mode d'exploitation, de
suppression d'activité , préciser
Disparition q
transfert d'activité q
vente q Apport q
reprise par le propriétaire q mise en location gérance q
autre q (préciser)
----------------------------------------------------------------Identité du bénéficiaire
(nom, prénom ou dénomination, adresse du siège)
N° RCS
En cas D'ACQUISITION DU FONDS (par achat ou partage ) indiquer le titre et la date du journal
d'annonces légales ayant publié la décision
En cas de prise en LOCATION GERANCE, indiquer la date du contrat: du
au
s'il est reconductible par tacite reconduction : oui q non q
Dans ce cas, Identité du loueur de fonds : (nom, prénom, domicile ou adresse du siège)
ACTIVITES EXERCEES dans cet établissement au jour de
la formalité
Observations éventuelles du déclarant ou autre(s)
et
modifications
LE SOUSSIGNE :
Fait à :
Le :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
demande que ce document constitue une demande
d'inscription modificative au RCS q de radiation
(établissement) q
Signature :
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE
B3
Personnes morales
DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE q
CLOTURE DE LA
LIQUIDATION q
Avec demande de radiation au RCS
Numéro d'immatriculation : RCS.
DENOMINATION
( en majuscules)
FORME JURIDIQUE :
ACTIVITES de l'entreprise :
SIGLE:
Nom commercial
La Société exerce dès à présent une activité :oui q non
q
SIEGE : (adresse complète)
identité du domiciliataire éventuel :
DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE
Date de la cessation d'activité:
/
/
Date de clôture de la liquidation:
/
/
- DISSOLUTION/DISPARITION à la suite d'une FUSION q ou d'une SCISSION q indiquer la
date q
- Personnes morales ayant participé à l'opération (Dénomination, forme juridique, adresse du siège, n°RCS) :
En cas de réunion de toutes les parts dans une seule main, date de transfert du patrimoine :
/
Liste à suivre par intercalaire : oui q non q
En cas de suppression du siège de l'entreprise :
Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre :
Identité du BENEFICIAIRE
(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège
Lieu principal d'exploitation de l'entreprise Adresse si différente du siège social:
DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT
Le cas échéant, références des établissements (autres que le siège) supprimés à l'occasion de cette
déclaration: ETABLISSEMENT : ADRESSE :
ENSEIGNE (éventuellement)
Date de fin d'exploitation :
Préciser la DESTINATION:
Identité du BENEFICIAIRE
disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre
:
/
(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETABLISSEMENT : ADRESSE :
ENSEIGNE (éventuellement)
Date de fin d'exploitation :
Préciser la DESTINATION:
Identité du BENEFICIAIRE
disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre
:
(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETABLISSEMENT : ADRESSE :
ENSEIGNE (éventuellement)
Date de fin d'exploitation :
Préciser la DESTINATION:
Identité du BENEFICIAIRE
disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre
(Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège)
Liste à suivre par intercalaire : oui q non q
LE SOUSSIGNE :
(nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité)
Fait à :
Le :
Signature :
demande que ce document constitue une demande de
radiation au RCS
:
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana
____________________
MINISTERE DE LA JUSTICE
Antananarivo, le 26 octobre 2000
Direction des Reformes Législatives
__________________
N°__184__ MJ / DRL
C I R C U L A I R E
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
A
TOUS PRESIDENTS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE,
TOUS GREFFIERS EN CHEF ET GREFFIERS CHARGES DU REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIETES.
OBJET : APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE REGISTRE DU
COMMERCE ET DES SOCIETES.
Le nouveau droit du registre du commerce et des sociétés résulte des textes suivants :
§
La loi n° 99-025 du 2 août 1999 sur la transparence des entreprises, publiée au JO n° 2595 du
30.08.99 p. 2006, qui opère une refonte complète de la publicité des actes de commerce et des
commerçants autour du registre du commerce et des sociétés. Cette loi prévoit aussi une
simplification des formalités d’immatriculation et d’inscription.
§
Le décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés, publié
au JO n° 2618 du 3.01.2000 p. 4, qui organise les inscriptions, le dépôt des pièces des sociétés,
le contrôle et la publicité des inscriptions conformément à la loi.
A cet effet, le registre doit rassembler l’ensemble des renseignements relatifs aux événements essentiels de
la vie de l’entreprise. Ces renseignements doivent être fiables et être mis à jour. La régularité des inscriptions est
contrôlée par le greffe sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre, ce qui permet de donner des
effets à ces inscriptions.
§
Le décret n° 99-717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier, publié au JO n°
2613 du 29.11.99 p. 3346 qui organise la publication des sûretés mobilières des entreprises
afin d’assurer la transparence des entreprises et la sécurité du crédit mobilier en application
des articles 6-1 à 6-3 de la loi précitée.
§
L’arrêté n° 161 / 2000 du 6 janvier 2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et
les modèles de déclaration, publié au JO n° 2622 du 24.01.2000.
L’objectif primordial du registre du commerce et des sociétés étant la transparence, ce
registre devient ainsi l’institution centrale de la transparence des entreprises. La réforme des textes
est justifiée par la nécessité de créer un climat de confiance et d’information entre les entreprises et
de venir en aide aux praticiens pour l’interprétation de certaines dispositions.
Aussi ai-je l’honneur de vous faire parvenir des directives concrètes pour la mise en
application des textes précités et de rappeler à votre attention qu’ils sont tous entrés en application
et constituent la seule base légale applicable par suite de l’abrogation des anciens textes.
Dans cette perspective, il est instamment demandé aux greffes qui ne l’auraient pas encore fait
de mettre ces textes en application sans délai et de suivre scrupuleusement les directives annexées.
Toutefois, il convient de réserver l’application des lois à venir sur les sociétés et sur les
« faillites » qui auront de nombreuses influences sur le registre du commerce et des sociétés.
Je tiens également à signaler qu’en raison des nombreuses similitudes entre le droit
français et le droit malgache, des exemples d’interprétation tirés de la jurisprudence ou de la
pratique française sont parfois mentionnés. Ces exemples vous sont donnés à titre purement
indicatif . Seuls les juridictions ma lgaches et le Comité de coordination restent souverains pour
assurer les interprétations qui se révéleraient nécessaires.
A cet effet, il serait souhaitable que les greffes saisissent le Comité de coordination sur
toutes les questions qui pourraient intéresser l’ensemble des greffes.
J’attache du prix à ce que ces directives soient rigoureusement observées et que les
magistrats et personnel relevant du tribunal de commerce soient conscients de l’importance du bon
fonctionnement de ce service.
Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire et la classer au registre prévu
à cet effet.
IMBIKI Anaclet
COPIE à
MADAME LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME
TOUS PREMIERS PRESIDENTS DE COUR D’APPEL
Circulaire sur le registre du commerce et des sociétés et du crédit mobilier.
Table des matières
Première partie : Le décret sur le registre du commerce et des sociétés
Chapitre I Organisation et fonctionnement
Chapitre II Inscriptions
Section I Diverses inscriptions
§ 1 Déclarations incombant aux personnes physiques
A Immatriculation
1° Obligation d'immatriculation
2° Contenu de la déclaration d'immatriculation
3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
B Inscriptions modificatives ou complémentaires
§ 2 Déclarations incombant aux personnes morales
A Immatriculation
1° Obligation d'immatriculation
2 ° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
B inscriptions complémentaires et Inscriptions modificatives
Section II Procédure des inscriptions
§ 1 Inscriptions sur déclaration
A Présentation des déclarations
B Pièces justificatives
C Contrôle et enregistrement des demandes
1° Le rôle du greffier
2° Le juge
§ 2 Inscriptions d'office
Chapitre III dépôt en annexe des actes et pièces se rapportant aux personnes morales
Chapitre IV Contentieux
Chapitre V Effets attaches aux inscriptions et aux dépôts d'actes
Chapitre VI Publicité
Chapitre VII Sanctions
§ 1 sanctions civiles
§ 2 sanctions pénales
Chapitre VIII Dispositions diverses
Deuxième partie : Le décret sur la publicité du crédit mobilier
Chapitre préliminaire Textes relatifs aux sûretés
Chapitre I Domaine de la loi
Chapitre II Contrôle du greffier.
Chapitre III Effets et contentieux de l'inscription
Chapitre III Sanctions
Troisième partie : L'arrêté n° 161/2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et
les modèles de déclaration
***
PREMIERE PARTIE
DECRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Chapitre I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. D 1 ( se référer à l’article 1 du décret ) Conditions fondamentales d'inscription au R.C.S.
"Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son
activité et, en outre, pour les personnes morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la
législation et la réglementation en vigueur les concernant."
Les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité sont celles relatives aux incapacités, aux incompatibilités et
aux interdictions propres à l'exercice de l'activité commerciale résultant de la loi n° 00-018 du 2 août 1999
relative au statut du commerçant .
Art. D 2 : registre local et registre national
"Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu par le greffier de la chambre
commerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge
commis et le registre national tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registres
tenus par chaque greffe. Le greffier du registre local lui transmet à cette fin, dans le délai de quinze jours à
compter de leur réception un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été
déposés.
Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes"
Voir aussi Art. 5-2 C. com.
Il résulte du décret que le registre local du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de la chambre
commerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge
commis.
Le registre local tient également le registre du crédit mobilier. (Art. 6-1 C. com. Les sûretés mobilières…sont
inscrites au registre du commerce et des sociétés…".). Même si, matériellement, les demandes d'inscription sont
faites dans un service civil, les dossiers doivent être placés sous la responsabilité du personnel en charge du
registre du commerce.
Le registre national est tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registres tenus par
chaque greffe. Ce registre est en cours de création et sera placé sous la Direction des affaires judiciaires ainsi
que le Comité de coordination. Il est destiné à la reconstitution des registres locaux en cas de sinistre (incendie,
inondation…) au regroupement des informations et à la publication des inscriptions.
Par suite de l'abrogation des anciens textes et de cette nouvelle organisation, le registre central tenu au greffe de
la Cour d'appel disparaît et devra transmettre ses archives au registre national.
Les greffiers devront percevoir les taxes instituées au profit du registre national dès que celles-ci seront
instituées. Dans l'attente de la mise en œuvre du registre national, ils doivent conserver à leur greffe les doubles
des dossiers.
L'expression "actes et pièces qui y ont été déposés" doit être comprise comme désignant les actes de société
(statuts, procès-verbaux…etc) et les imprimés de déclaration. Les pièces justificatives (par exemple, la copie de
la pièce d'identité) ne sont remises qu'en un seul exemplaire qui est conservé au registre local à moins qu'il n'en
soit disposé autrement. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
les registres internes au registre du Commerce et des Sociétés
Art. 5-2 C.com. : "Le registre est tenu au greffe du tribunal de première instance. Il comprend :
1°) Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal….
2°) Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande d'immatriculation et, le cas échéant, des
inscriptions subséquentes
3°) pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de
déposer au registre du commerce et des sociétés ."
L'article 36 du décret prévoit aussi la tenue d'un registre d'arrivée et l'article 39 un registre chronologique des
inscriptions. L'article D 54 impose implicitement la tenue d'un registre des dépôts d'actes (voir infra).
Dans l'ancien système, les registres obligatoires étaient : le registre chronologique annuel et le registre
analytique numéroté depuis l'origine du registre. Ces registres sont remplacés par les registres, fichiers et
dossiers suivants:
1° Le fichier alphabétique.
En application de l'article 5-2 de la loi sur la transparence des entreprises, il y aura lieu de tenir quatre registres
alphabétiques : l'un pour les commerçants (A), l'autre pour les sociétés commerciales (B), le troisième pour les
GIE (C), le quatrième, pour les sociétés civiles lorsque celles-ci seront soumises à immatriculation.
Ces registres peuvent être tenus par des bacs à fiches amovibles ou par des classeurs à feuillets mobiles..
2° Le dossier individuel rassemble les imprimés de demande d'inscriptions et les pièces conservés au
greffe. Il y aura lieu d'y conserver les doubles des courriers et des notifications adressées à l'assujetti ainsi que
toutes les pièces relatives au contentieux (greffier et juge commis). Il est possible d'y inclure les dossiers de
dépôts d'actes et de dépôts des comptes mais il alors est alors souhaitable de conserver les différents dossiers
dans des chemises séparées. Ces dossiers éta,t amenés à prendre de l'importance, il conviendra de prévoir un
rangement adéquat.
3° Le registre d'arrivée est destiné à permettre le suivi des demandes et de vérifier qu'une réponse leur
a été donnée : soit inscription, soit rejet, soit demandes de pièces et réception ou non de ces pièces.
Dans les registres informatisés, le registre d'arrivée est tenu informatiquement et nécessite un enregistrement en
deux temps : renseigner d'abord le registre d'arrivée (lettre A), puis, en cas d'acceptation de la demande,
compléter les renseignements sur l'écran de création.
Dans les greffes non informatisés, il devra être tenu sur un registre relié.
4° Le registre chronologique des inscriptions permet, notamment, de retrouver un dossier individuel
et de faciliter les recherches de dossiers. Dans les greffes informatisés il est tenu automatiquement. Dans les
greffes non informatisés, il doit être tenu sur un registre relié.
Pendant la période intermédiaire, il y a aura leu de tenir les registres nouveaux et de conserver pour l'historique
les registres anciens.
5° Le registre des dépôts d'actes : voir art. D 54.
Les registres comptables:
Article 11 et 12 de l'arrêté.
Pour l'application de ces articles, il pourra être tenu, par le greffier du registre du commerce un seul registre
chronologique de recettes et de dépenses qui devra mentionner le détail des droits perçus, les paiements reçus et
les paiements faits.
En cas de rejet, le greffier conserve les émoluments et les taxes qui ont été effectivement engagées, à l'exclusion
des sommes perçues pour le compte de tiers et notamment le registre national..
Les registres et dossiers du crédit mobilier.
Le décret impose la tenu d'un registre chronologique (Art. 2 et 6).
Les pièces (déclaration et pièces justificatives) peuvent être placées dans un dossier individuel (art. 2- 2°, 61°etc.) tenu au nom du débiteur.
Elles peuvent aussi être agrafées et rangées dans l'ordre chronologique dans une boîte correspondant à la nature
de la sûreté (par exemple, boîte PO 2000 pour les nantissements sur outillage pris pendant l'année 2000, boîte
PN 2000 pour les nantissements sur fonds de commerce pris pendant l'année 2000…etc.).
Afin de retrouver l'ensemble des sûretés prises au nom d'une personne, une mention de l'inscription sera portée
sur une fiche annexe dans le fichier alphabétique du registre du commerce et des sociétés. Dans le cas où le
débiteur n'est pas inscrit, il sera créé une fiche "non inscrit" qui sera insérée dans le fichier alphabétique (A ou B
selon le cas) sans attribution de numéro R.C.S.
Cette fiche pourra ultérieurement être réutilisée en cas d'immatriculation du débiteur au R.C.S.
Art. D 3 :
Les avis au CFE seront établis lorsque cette institution aura été créée.
Art. D 4 :
Le comité de coordination est établi à la Direction des affaires judiciaires. Il veille à l'harmonisation des
interprétations. Ses avis devront être diffusés auprès des tribunaux.
Chapitre II
INSCRIPTIONS
Il faut bien distinguer les "inscriptions" qui modifient les extraits (tarif 18 à 44 ) des "dépôts d’actes" en annexe
(tarif 5) qui n’entraînent pas de modifications des mentions.
Section I
Diverses inscriptions
Il y a trois sortes d'inscriptions : l'immatriculation ou inscription initiale, les inscriptions modificatives et la
radiation.
L'immatriculation se subdivise en immatriculation principale ou initiale et immatriculation secondaire lorsque
un établissement appartenant à une entreprise déjà immatriculée est ouvert dans un autre ressort que celui de
l'entreprise déjà immatriculée.
Lorsque un deuxième établissement est ouvert dans le même ressort, il n'y a que "inscription complémentaire"
car le numéro d'immatriculation est identique.
§ 1 Déclarations incombant aux personnes physiques
A Immatriculation
1° : Délai et lieu de l'immatriculation
Art. D. 5.
Le délai d'un mois exclut que l'on puisse reprocher au commerçant une absence d'inscription avant l'écoulement
de ce délai. Il n'interdit pas au commerçant de s'immatriculer après l'écoulement du délai.
Le siège est le domicile juridique de l'entreprise, le lieu où doivent être notifiés les actes juridiques (bureaux,
centre de direction…). Le principal établissement est le lieu de l'activité principale.
Le texte évoque aussi l'obligation d'immatriculation : "Les personnes physiques doivent…" (cf. Art. 5-1 C.
com.).
L'immatriculation s'impose à toute personne ayant la qualité de commerçant, même si elle est également tenue à
inscription au répertoire des métiers
Ceci oblige le greffier à s'interroger sur la notion de commerçant :
Par exemple, le greffier doit refuser l'immatriculation de celui qui "doit travailler dans un cabinet de contentieux
pour effectuer une activité de recouvrement de créances "et sollicite son inscription dans la catégorie "agence et
bureaux d'affaires " : pour être commerçant, il faut en effet effectuer des actes de commerce- à titre habituel- en
son nom et pour son compte.
Ne sont pas soumis à immatriculation: l'artisan, l'agent commercial qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de
commerçant par la cour de cassation ( Cass.civ. 29 10 1979), le conjoint de commerçant qui n'est que
"collaborateur" (art. 2-2 2° alinéa C.com.), le loueur de fonds donné en location gérance, l'associé d'une SNC…
En revanche, celui qui veut créer une "table d'hôte" et donc une activité de restauration, doit s'immatriculer s'il
exerce cette activité à titre de profession habituelle (C.Coord 07 07 1998)
2° : Contenu de la déclaration d'immatriculation
Art. D 6
En ce qui concerne la personne (art. D 6 A):
1 -Nom de naissance, surnom, prénoms, nom du conjoint
Domicile personnel
Le nom
Les personnes physiques indiquent leur nom de naissance et le nom commercial s'il en est utilisé un (ou raison
sociale, nom individualisant l'entreprise), éventuellement leur enseigne (désignation des locaux). Les sociétés
ont une dénomination sociale et peuvent, en outre, utiliser un nom commercial (Ex TELMA utilise le nom
commercial AGATE) et / ou une marque.
* Le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale ne sont pas libres.1
Avant de choisir un tel signe, il faut s'assurer qu'il est disponible et qu'il ne porte pas atteinte à des droits
antérieurs.
L'article 13 du projet de loi sur les sociétés le rappelle expressément pour la dénomination sociale :
"La société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et
des sociétés."
Il appartient donc au greffe d'informer le déclarant de l'existence d'une utilisation de la dénomination dont il
aurait connaissance et d'effectuer une recherche d'antériorité d'immatriculation s'il en est requis par le déclarant.
Le déclarant qui ne prend pas cette précaution engage sa responsabilité civile si le nom est déjà approprié.
En application de l'article 13, le greffier devra refuser une immatriculation si une société du même nom existe
déjà. 2
L'indisponibilité d'une dénomination commerciale peut aussi résulter, notamment, de l'existence d'une marque,
d'un dessin ou modèle protégé (recherche à effectuer à l'OMAPI) ou encore de droits de la personnalité, d'une
appellation d'origine ou indication géographique protégée (ministère du commerce)
2 Date et lieu de naissance.
3 Nationalité et titres de séjour (éventuellement) voir infra.
4 Mariage.
5 Immatriculations secondaires (éventuellement).
En ce qui concerne l'établissement
1- L'enseigne (voir supra)
2- La ou les activités exercées.
3- L'adresse. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans difficultés. Si cette
adresse est
celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir infra..
4- La date du commencement d'exploitation . On peut mentionner une date future dans la limité d'un
mois.
5- Origine du fonds. En cas d'acquisition du fonds, il faut que le précédent exploitant soit immatriculé
et que son numéro d'immatriculation soit déclaré. (L'annexe VI exige en outre la remise de l'extrait
d'immatriculation de l'ancien exploitant indiquant sa radiation ou la modification. ). Dans le cas contraire, il y
aura lieu à mention d'une création.
6- Noms, prénoms et domiciles des indivisaires.
L'indication du nom des indivisaires ne leur confère pas la qualité de commerçant. Elle est exigée pour la
complète information des tiers.
Le nu-propriétaire, bien qu'il ne soit pas commerçant, peut demander à être inscrit en qualité de "nu-propriétaire
non exploitant". (Paris, 30 janvier 1998, Bull. Rcs 1998, n°2)
7- Location - gérance : indications relatives au loueur du fonds et au contrat de location gérance.
8- Les fondés de pouvoir sont plus exactement appelés "personnes ayant le pouvoir d'engager
l'assujetti". La personne, souvent un salarié, qui est uniquement chargée de déposer les dossier d'immatriculation
n'est pas visée par cette déclaration.
9- Le décret exige l'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion"
uniquement dans le cas d'achat, de licitation ou de partage du fonds. Pour tous les autres cas, la combinaison de
l'article 80 du décret et de l'annexe VI implique que le dossier comprenne soit un exemplaire de la page de
publication déjà effectuée, soit une "attestation" par laquelle le journal d'annonces légales reproduit l'insertion et
indique dans quel numéro cette publication a été effectuée.
Quel est le contrôle à effectuer sur la publication ?
Le Comité de coordination français a rendu sur l'article 30 du décret du 30 mai 1984 équivalent à l'article 37 du
décret malgache l'avis n° 97-57 qui peut être transposé à Madagascar : "En ce qui concerne la publication dans
un journal d'annonces légales, le greffier ne doit s'assurer que de la parution et non de son contenu…"3 .
Il devra cependant signaler au Ministère de la Justice les journaux passant des annonces irrégulières ou
incomplètes.
3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
Voir annexe I pour la personne et VI pour l'établissement.
1
Convention de Paris, article 8 : "le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou
d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."
2
contra Voir TGI Hazebrouck 08 02 96, société NEGONOR (Bull Rcs N° 1 1998)
3
…"sauf pour les SNC et SCS pour lesquelles les formalités de publicité sont requises à peine de nullité."
Etrangers
L'annexe I prévoit la production de la carte de commerçant étranger (appelée en réalité Carte d'Identité
Professionnelle par l'Arrêté du 25 10 1966 ou Carte d'Identité Pour Etranger Non Salarié (CIPENS )ou une carte
de résident.
Les textes sur l'immigration prévoient cependant que l'immatriculation peut être obtenue avec un visa de séjour
immigrant (même de courte durée) quitte à l'étranger à obtenir ensuite sa prorogation en visa de long séjour et la
délivrance d'une carte de résident. Il convient donc d'accepter les dossiers présentés par les personnes
bénéficiaires d'un visa immigrant, même de court séjour, sur remise d'une photocopie de ce visa.
Le visa non immigrant, comme le visa de tourisme, n'est pas, lui, prorogeable et ne permet pas de se livrer à une
activité lucrative quelconque. Il ne peut donner lieu à une immatriculation en qualité de commerçant ni, semble
t-il, à une immatriculation en qualité de dirigeant de société.
Cependant, dans l'attente d'une interprétation certaine de ces dispositions et compte tenu des délais de délivrance
du visa de court séjour immigrant, il est toléré d'admettre une immatriculation en qualité de dirigeant de société
sur présentation d'un visa non-immigrant sous condition de présenter un visa immigrant ou une carte de résident
dans le délai de trois mois. Faute de production de ces pièces justificatives dans le délai imparti, le dirigeant
devra être radié d'office.
Les dirigeants étrangers qui auraient été immatriculés sans production d'un visa immigrant doivent être mis en
demeure de produire cette pièce ou une carte de résident sous peine de radiation d'office.
Il faut cependant réserver le cas des sociétés comportant plusieurs dirigeants. Celles-ci peuvent fonctionner avec
un seul dirigeant résident. Les dirigeants non résidents, notamment les membres des conseils d'administration
des SA ne sont pas tenus de produire un visa de séjour ou une carte de résident.
Jouissance des locaux
Les articles 25, 26 et 27 du décret (inspirés de la loi française du 12 7 1967 créant art. 1 bis Ord.27 12 1958:
modifiée par L 21 12 1984) obligent la personne qui demande son immatriculation à justifier de la jouissance
des locaux où elle installe son siège:
-soit titre de jouissance des locaux professionnels (titre de propriété, contrat de bail, convention
d'occupation…etc.). Il est nécessaire que le déclarant produise un titre (contrat ou engagement du propriétaire)
lui permettant de faire respecter son droit de jouissance auprès du ou des propriétaires des locaux (D 25).
-soit contrat de domiciliation lorsque l'entreprise occupe des locaux en commun avec d'autres entreprises (D
26). A la différence du bail, le contrat de domiciliation ne confère pas un droit de jouissance privatif sur des
locaux. L'article 26 précise les conditions de la domiciliation : contrat écrit, durée de au moins 3 mois,
domiciliataire immatriculé, locaux permettant la réunion régulière des organes et l'installation des services de
tenue des registres et livres légaux, contrat mentionné au RCS avec l'indication de l'entreprise domiciliataire qui
doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés .
Dès lors que ces conditions sont respectées, le greffier ne peut refuser une immatriculation au motif que les
locaux ne permettent pas l'exercice de l'activité déclarée. (Paris 7 juillet 1995, Bull. rcs n° 1 1998) mais ils
doivent permettre la réunion régulière des organes.
-soit lettre de mise à disposition pour les sociétés membres d'un groupe (filiales) (D 26 in fine).
-soit bail d'habitation ou titre de propriété d'un immeuble d'habitation de l'assujetti avec copie de la notification
au bailleur ou au syndic de son intention d'utiliser les locaux d'habitation pour une durée maximum de 2 ans (D
27).
Problèmes posés par les occupations précaires.
L’obligation de justifier de la jouissance des locaux suppose une pièce écrite. Le bail verbal doit être constaté
par un écrit quelconque (contrat, attestation...etc.) émanant du bailleur.
L’assujetti peut remettre un bail précaire de moins de deux ans ou un acte de mise à disposition à titre gratuit.
Dans ce cas, l’acte doit préciser en quelle qualité le “ bailleur ” dispose du droit d’occupation du local (titre de
propriété, bail...) et le bailleur devra en justifier. De plus, l’extrait devra porter mention en observations
“ jouissance des locaux en vertu d’un bail précaire ” ou “ jouissance des locaux en vertu d’une simple mise à
disposition ”. Au terme du bail précaire l’assujetti devra justifier d’un nouveau titre de jouissance.
B. Inscriptions modificatives ou complémentaires
Art. D.7 : Transfert de siège et ouverture d'un nouvel établissement.
Le commerçant ne peut avoir qu'un seul numéro d'immatriculation : les fonds exploités dans le même
ressort font l'objet d'une inscription complémentaire (même numéro d’immatriculation), ceux exploités dans un
autre ressort, d'une immatriculation secondaire.
L'ouverture d'un nouvel établissement donne lieu à une simple inscription complémentaire si l'établissement est
situé dans le même ressort que l'établissement principal (sans attribution d'un nouveau numéro) et à une
immatriculation secondaire au greffe compétent si l'établissement est situé dans un autre ressort (avec attribution
d'un nouveau numéro).
Dans le cas où le commerçant désirerait transférer un établissement dans un autre ressort, le commerçant doit
préalablement s'immatriculer dans le nouveau ressort (en produisant l'extrait de la précédente immatriculation
prévu à l'annexe VI), puis se radier dans l'ancien ressort, cette radiation devant en principe s'effectuer par
notification inter-greffe.
Quels établissements secondaires faut-il immatriculer ?
Le texte définit la notion d'établissement secondaire : établissement permanent, distinct, dirigé, existence de
rapports juridiques. Cette définition est très proche de celle donnée par le projet de loi sur les sociétés pour la
“ succursale ” : “ la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services,
appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. La succursale
n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique
propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence
sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. ”
Il faut donc immatriculer des établissements n'ayant pas d'autonomie juridique dès lors qu'ils sont situés dans un
autre ressort 4 et qu’ils peuvent passer des contrats avec des tiers.
Voir avis CE 6 5 1958 et T Com. Lille 29 3 1971 : Un bureau d'assurances doit être immatriculé bien que l'agent
n'ait pas la qualité de commerçant, s'il est dirigé par un mandataire permanent ayant le pouvoir de lier des
rapports juridiques avec les tiers.
En revanche, un établissement accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce (entrepôt) ne doit pas être
immatriculé. De même, un chantier de construction, un lieu de forage en sont pas, en principe, des
établissements.
Il faut immatriculer un automate qui effectue des prestations payantes (Réponse du Comité de coordination
français 4 11 97) s'il est lié à des locaux indépendants, (laverie) et ouverts de manière permanente car les
éléments d'un fonds de commerce sont réunis.
"Dans le cas où un établissement se distingue de l'établissement principal par une certaine autonomie
d'exploitation, par une clientèle particulière et par une installation matérielle distincte, il doit être considéré
comme un établissement secondaire. Il doit être en conséquence immatriculé au registre du commerce et des
sociétés même si son exploitation ne fait appel qu'à l'utilisation de machines automatiques."
Art. D. 8 : Contenu de la déclaration secondaire ou complémentaire.
L'article 8 renvoie à l'article 6.B. On ne reprend pas les éléments concernant le chef d’établissement, sauf son
identité. L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale.
Art. D 9 : Inscriptions modificatives
Le texte énonce le principe de la tenue à jour du RCS : (voir aussi art. D. 20)
Le délai d'un mois n'est pas énoncé à peine de refus d'inscription. Le greffier devra recevoir la modification
(mais il percevra éventuellement plusieurs émoluments pour les modifications successives séparées par plus d'un
mois)
L'assujetti n'est pas obligé de demander une modification dans les cas visés aux deux derniers alinéas où les
modifications doivent être demandées par voie de notifications inter-greffes ( mais il peut le faire)
Le domaine de ces notifications est :
- Les modifications effectuées dans l'immatriculation secondaire s'appliquant aux mentions de l'immatriculation
principale.
4
Ces règles peuvent être gênantes ...en France, la SNCF en a été dispensée, puis EDF, GDF et les entreprises publiques...
- La mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti.
Art. D. 10 : Types d'inscriptions modificatives
1°) Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales
- Sur demande
- Mise en location gérance
- Fin du contrat de domiciliation sur "l'information" du domiciliataire
- D'office
- Mentions relatives aux procédures collectives (Voir art. D 42 et D 43) )
- Cessation totale ou partielle d'activité: le commerçant peut cesser son activité et rester inscrit au registre du
commerce pendant un an. Voir aussi articles D 47 et D 49 : si le greffier est informé, il envoie une lettre
recommandée, si la lettre revient avec la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” (NPAI), il porte la
mention de la cessation d'activité .
- Changement de domicile ou d'adresse de correspondance: si le greffier est informé par une autorité
administrative ou judiciaire (Art. D 47 al 2)
2° Mentions modificatives propres aux personnes physiques
Sur demande
- Evénements modifiant la situation personnelle: modifications matrimoniales, placements sous tutelle, décès du
conjoint. Y compris le changement de domicile personnel puisque celui-ci est déclaré dans la demande
d'immatriculation (Avis C. Coord. 98-77)
- modification de l'exploitation : désignation et cessation de fonctions du fondé de pouvoirs, cessation d'activité
(avec maintien éventuel de l'immatriculation pendant un an - Art. D 10 6°)
D'office
- Mesures d'incapacité ou d'interdiction sur information du ministère public ou de l'autorité administrative.
- Décès (information par tout moyen )
Art. D. 11 : délai et forme de la déclaration de radiation.
Sauf dans le cas de demande de maintien provisoire de l'immatriculation, la cessation totale d'activité entraîne
obligation de se radier.
Pour la radiation d'office, voir art. D. 48 : Commerçant frappé d'une interdiction professionnelle (radiation
suspendue en cas de voie de recours), décédé depuis plus d'un an .
Les interdictions professionnelles entraînent de plein droit la radiation d'office au R.C.S. Le juge commis n'a
aucun pouvoir d'appréciation
§ 2 Déclarations incombant aux personnes morales
A Immatriculation
1° Obligation d’immatriculation
Art. D 12 : lieu et délai de la déclaration
Obligation d'immatriculation
L'article D 12 oblige à se référer à l'article 5-1 C.com. qui énumère les personnes morales assujetties à
immatriculation.
Le texte énumère cinq catégories :
Art. 5-1 2°. Sociétés commerciales et GIE bénéficiant de la personnalité morale Les sociétés commerciales
concernées sont les SA, les SNC, les SCA, les SCS et les SARL
Les sociétés (ou associations) en participation sont donc dispensées de l'immatriculation de même que les
sociétés de fait mais les associés doivent demander leur immatriculation s'ils agissent comme commerçants aux
yeux des tiers.
Les sociétés civiles restent pour l'instant soumises au Code civil et ne sont donc pas soumises à immatriculation.
Peut-on immatriculer une société civile qui le solliciterait ?
Si cette société n'exerce pas d'activité commerciale, l'immatriculation doit être refusée dans l'état actuel du droit
car la société n'est pas commerciale et les textes du Code civil ne prévoient pas l’immatriculation de ces
sociétés. Si elle exerce une activité commerciale, l'immatriculation doit également être refusée car elle n'a pas
"accompli les formalités prescrites par la législation". Cependant, il est prévu à bref délai d’édicter
l’immatriculation des sociétés civiles, ce qui explique les références faites dans le décret aux sociétés civiles.
Une association peut-elle solliciter son immatriculation?
En France, l'immatriculation des associations n'est pas prévue (sauf si elles émettent des obligations), la
demande d'une association doit donc être rejetée ( CA Paris 12 11 1992 et cass. Com. 1 3 1994 et 15 11 1994 )
contra réponse ministérielle du 25 3 1991
Art. 5-1 3°. Les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger peuvent exercer leur activité à Madagascar
soit en créant un société (filiale) de droit malgache, soit en ouvrant un premier établissement à Madagascar . Cet
établissement, bien que non doté de la personnalité morale doit être immatriculé suivant les modalités prévues à
l'article 13 II (Imprimé AB1)
Art. 5-1 4°. "autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue" Les sociétés concernées seront celles
qui seront créées par des textes particuliers les obligeant à s'immatriculer.
Art. 5-1 5°. Les représentations commerciales étrangères ne concernent que les établissements de commerce
d'Etats socialistes ne reconnaissant pas la notion d'entreprise individuelle.
Art. 5-1 6°. Il s'agit des établissements dotés du statut des EPIC. L'Opéra de Paris, par exemple, est un
commerçant ( TGI Paris 25 1 1991). Une régie municipale doit être immatriculée au registre du commerce et des
sociétés si elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et exerce à titre principal une
activité industrielle et commerciale (avis C.Coord. 8 1 1998)
Lieu et délai de l'immatriculation :
Le greffe compétent est celui du siège de la personne morale. Tout autre greffe doit rejeter la demande.
Pour les sociétés commerciales, il n'y a pas de délai pour s'immatriculer car la société ne sera dotée de la
personnalité morale qu'à compter de son immatriculation.
Art. D 13 : Contenu de la déclaration d'immatriculation
Art. D 13 I : En ce qui concerne la personne morale:
1 La raison ou dénomination sociale : l'expression de "raison sociale" est destinée à disparaître dans le projet de
loi sur les sociétés. La dénomination sociale n'est pas libre (voir supra)
2 La forme juridique (SA, SARL…). La possibilité de créer une société à associé unique ne sera ouverte qu'avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés.
3 Le montant du capital social. C'est une mention obligatoire pour les sociétés obligatoirement dotées d'un
capital ( SA, SCA, SARL…) S'il s'agit d'une personne morale sans capital (SNC, GIE), le greffier portera la
mention "sans capital".
4 L'adresse du siège social. Celle-ci détermine la nationalité. Elle doit être suffisamment précise. Il peut
exceptionnellement être admis que le siège social soit déclaré comme adresse personnelle ( Paris 23 01 1998 ,
L'OREAL - Dirigeant faisant l'objet de menaces à son domicile personnel - Bull. Rcs n° 1 1998).
5 Les activités : au moment de l'immatriculation, il est possible de déclarer l'objet social (figurant dans les
statuts) qui est, en général défini beaucoup plus largement (“ toutes activités touristiques... ”). L'assujetti peut
déclarer être sans activité : dans ce cas, inscrire "sans" en face de la rubrique "activités".
Le décret demande la déclaration des "activités exercées" pour les personnes physiques (Art. D 6) et des
"activités de l'entreprise" pour les personnes morales (Art. D 13).
6 La durée de la société. C'est une mention obligatoire.
7 La date de clôture de l'exercice social, pour les sociétés soumises à publication ( c'est à dire, dans le projet de
loi sur les sociétés commerciales, les SA, les SCA et les SARL). Cette date est nécessaire pour vérifier que le
dépôt des comptes a bien été effectué dans le délai légal ( au maximum, 7 mois après la clôture)
8 Associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : il s'agit des associés de SNC et des
commandités. (et les futurs membre des GIE)
9 Dirigeants. Il s'agit du gérant, du PDG, du Président du conseil d'administration, du DG…éventuellement des
administrateurs et des commissaires aux comptes (SA). Le renvoi, en ce qui concerne les renseignements relatifs à la
nationalité, au A (3°) de l’article 6 ne doit pas être interprété comme obligeant les dirigeants non résidents à produire les
justificatifs de leur titre de séjour (voir supra).
10 Fusions scissions. Ceci permet de reconstituer l’historique de la société. L'annexe II exige un extrait de
l'immatriculation des sociétés ayant participé à la fusion.
11Immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
Art. D. 13 II : Cas particulier du premier établissement d'une personne morale située à l'étranger.
Le dirigeant qui souhaite immatriculer un premier établissement appartenant à une société étrangère doit
déclarer, au greffe dans le ressort duquel est ouvert cet établissement, des renseignements relatifs à
l'établissement situé à Madagascar (enseigne, activités, adresse….) et des renseignements propres à la société
étrangère :
Renseignements propres à la société étrangère :
1° dénomination : par exemple : "commercial public limited company",
2° forme juridique (par exemple : Partnership, Limited partnership, Company limited by shares, Company
limited by guarantee, Business corporation…etc.
3° montant du capital social, s'il y a lieu : les partnerships, notamment, sont dispensées de capital social. Les
Business corporation américaines ne sont tenues d'indiquer que le nombre maximal d'actions émises (issued
capital).
4° adresse du siège social à l'étranger : le domicile élu ou le siège social ("principal office") peuvent être
acceptés.
5° activités à l'étranger (objet social ou corporate purpose)
6° durée de vie de la société : elle peut être illimitée en droit des USA.
7° date de clôture de l'exercice social (année financière),
8° s'il y a lieu, identité des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales,
9° identité des dirigeants (voir supra) : pour une société de droit anglais, indication des "directors" et, s'il y a
lieu, du "managing director" ou du "chairman of the board".
10° s'il y a lieu, numéro d'immatriculation. Pour une société de droit anglais, l'indication du "registered office".
Renseignements propres à l'établissement à Madagascar
Art. D. 13 III : contenu de la déclaration en ce qui concerne l'établissement.
Voir art. 6 B, rubriques n° :
1 L'enseigne (voir supra)
2 La ou les activités exercées : il s'agit ici des activités de l'établissement à Madagascar .
3 L'adresse de l'établissement à Madagascar. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans
difficultés. Si cette adresse est celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir supra.
8 Le fondé de pouvoir doit avoir "le pouvoir d'engager l'assujetti" pour l'activité de sa succursale à Madagascar .
Il devra produire un mandat émanant des dirigeants de la société étrangère. Il doit être résident et produire son
titre de séjour.
9 L'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion". (voir supra)
L'article D 62 exige en outre le dépôt des statuts traduits en langue française ou malgache et l'annexe III un
extrait de l'immatriculation ou du titre justifiant leur existence traduit, le cas échéant, en langue française ou
malgache.
Compte tenu des différences importantes de législation, il y a lieu d'interpréter ces textes de manière
compréhensive. Pour une société de droit anglais le memorandum of association ou certificate of incorporation
apparaît suffisant.
Art. D 14 : déclaration propre au GIE.
Cet article devra être mis en application lorsque sera mise en vigueur la loi sur les sociétés.
Art. D. 15 : déclaration propre aux EPIC.
Art. D. 16 : déclaration propre aux personnes morales à statut particulier.
Art. D. 17 : cas particulier du transfert de siège
Voir supra sous article 7.
Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation
Voir annexe II, III,IV, V et VI
B Inscriptions complémentaires et modificatives
Art. D 18 : ouverture d'un nouvel établissement
Notion d'établissement secondaire : voir supra sous art. D 7 :
Art. D. 19 : contenu de la déclaration
Comme l’article 8, cet article renvoie à l'article 6.
L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale.
Art. D. 20 : Principe de la tenue à jour du RCS
Voir art. D 9.
Art. D. 21 : types de déclarations modificatives
1° Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
Voir supra, sous article 10.
2° Mentions modificatives propres aux personnes morales
Sur demande
"Tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément".
Chaque fois qu'une des informations obligatoirement déclarée lors de l'immatriculation est modifiée
(dénomination, forme, capital, activité, siège social, identité des dirigeants…), il y a lieu à inscription
modificative.
C'est le cas, par exemple, lorsque la société passe à un seul associé (Avis C.Coord. 98-76 et 98-83)
La modification doit être demandée dans le délai d'un mois (voir supra)
D'office
- Mesures d'incapacité et d'interdiction des dirigeants (et réhabilitation, relevé ou amnistie)
- Décisions judiciaires de nullité ou de dissolution de la personne morale
- Modifications statutaires ( augmentation de capital , fusions, scissions…etc)
- Cessation d'activité même en l'absence de dissolution
Art. D. 22 : délai et forme de la déclaration de radiation.
Pour les personnes physiques, la radiation doit être demandée dans la délai d'un mois de la cessation d'activité
(sauf maintien provisoire de l'immatriculation)
Pour les personnes morales, la radiation est requise par le liquidateur dans le mois de la publication de la clôture
de la liquidation ou dans le mois de la cessation d'activité.
Il résulte de l'alinéa 1 que la radiation d'une personne morale soumise à dissolution, comme c'est le cas des
sociétés commerciales, ne peut être sollicitée que par le liquidateur et qu'après la clôture de la liquidation.
L'article 22 alinéa 2 ne signifie pas que la cessation d'activité doive nécessairement entraîner la radiation mais
seulement que la personne morale qui souhaite demander sa radiation suite à sa cessation d'activité doit le faire
dans le délai d'un mois.
Problème posé par les sociétés qui disparaissent sans jamais en informer le greffe :
l'absence de radiation encombre le registre dont les chiffres ne correspondent plus à la réalité économique. Il
convient donc pour le greffier de radier les sociétés (et les entreprises individuelles) dont il est informé de la
cessation d'activité, voire de la disparition.
Le greffier n'a cependant pas de pouvoir général de radiation : la radiation doit en principe être mentionnée sur
demande. Si ce n'est pas fait, le greffier ne peut que mentionner d'office la cessation d'activité en application de
l’article D 47 puis, après 3 ans sans inscription modificative, il peut procéder à la radiation d'office (art. D 49 3°
) en suivant la procédure : lettre recommandée avec accusé de réception , délai de 3 mois, radiation et
information du procureur de la République .
Le greffier peut aussi utiliser la procédure de l'article D 65 al 2 et saisir le juge, lequel peut enjoindre au
commerçant ou à la personne morale de faire procéder à la radiation.
Mais, en matière de personnes morales, il faut également provoquer la dissolution prévue "éventuellement" par
l'article D 70. En effet, la personnalité morale qui ne disparaît pas avec la mention de la dissolution ne disparaît
pas non plus avec la mention de la radiation. La radiation n'est que la suppression d'une inscription. D'ailleurs, le
décret prévoit qu'en cas de radiation d'office d'une société pour laquelle il a été mentionné une cessation totale
d'activité, il appartient au ministère public de faire constater la dissolution de la personne morale (art D 49 3) 5 .
Les cas de radiation d'office des personnes morales
Art D 17 En cas de transfert d'activité, il y a lieu à radiation d'office sur avis du greffier qui a procédé à la
nouvelle immatriculation
Art. D 49 1°: clôture de procédure de faillite ou de liquidation de biens pour insuffisance d'actif
Art. D 49 2° et 3°: après cessation d'activité
Art. D 49 4°: après deux d'exploitation dans un local d'habitation
5
La disparition de la personne morale se situe soit à la date de clôture des opérations de liquidation (art. 192 du projet de loi sur les
sociétés), soit à la date de publication de cette clôture (C.Civ. art 1844) soit même après, si les opérations de liquidation ne sont pas
terminées (Cass. Com. 26 1 1993 : la personnalité de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés...)
La société radiée mais non liquidée conserve donc la personnalité morale, ne peut être qualifiée de société de fait et peut être mise en
redressement judiciaire ! (C.A Paris 13 9 1994)
Art. D 23 : représentations commerciales des états étrangers
Section II
Procédure des inscriptions
§ 1 Inscriptions faites sur déclaration volontaire
A Présentation des déclarations
Art. D 24 : modes de présentation et pièces justificatives
Elles sont déposées en deux exemplaires (par les requérants eux mêmes ou leurs représentants munis d'une
procuration signée , voir D.28) et doivent être accompagnées de pièces justificatives.
Imprimés de déclaration.
En pratique, il faut deux originaux, l’un pour le greffe local, l’un pour le registre national plus un exemplaire en
copie pour le déclarant (art. 39) . L’exemplaire prévu pour le service de la statistique ne sera établi que lorsqu’il
y aura un accord entre le Ministère de la Justice et l’INSTAT (art. 53). Les imprimés types seront mis à la
disposition des greffiers par le Ministère, mais, dans le cas où des imprimés manqueraient, les greffiers devront
en faire des copies à l’intention des déclarants qu’ils factureront au coût de la photocopie.
Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives (changement de gérant,
augmentation de capital et transfert de siège social, par exemple) dans la mesure où les informations déclarées
dans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation. (art. D 7
et D.18) .Si les inscriptions résultent de décisions d'assemblées générales séparées par un délai supérieur à un
mois, il y aura lieu de solliciter autant de déclarations que d'inscriptions.
Pièces justificatives
Le renvoi doit être compris comme “ actes et pièces mentionnés aux articles 30 à 34 et 54 à 64 ” et non pas “ 53
à 63 ”.
Le défaut d'une ou plusieurs pièces doit donner lieu à une lettre de relance assortie d'un délai. Si la pièce n'est
pas produite, le greffier procède au rejet de la demande.
Le juge ne peut dispenser du dépôt des actes prévus aux articles 54 à 64. La dispense de pièce justificative ne
doit être ordonnée par le juge commis que dans des cas exceptionnels et de préférence de manière provisoire.
Compte tenu de la mauvaise qualité des registres ou de leur destruction, le juge commis pourra remplacer
certaines pièces justificatives par une déclaration sur l’honneur.
Art. D 25 : Obligation de justifier de la jouissance des locaux.
Cet article oblige les assujettis à justifier de la réalité de leur siège. Il s'agit de vérifier que la personne dispose
effectivement de locaux susceptibles d'accueillir son siège, à l'adresse desquels les tiers pourront valablement lui
écrire et lui notifier tout acte. La nature et la destination des locaux n'entrent pas en ligne de compte. Cependant,
si le greffier à la certitude que les locaux prétendus n'existent pas (boîte aux lettres), il peut, soit rejeter la
demande, soit saisir le juge commis. Il peut aussi mentionner l'absence d'activité en suivant la procédure de
l'article D. 47 en vue d'une éventuelle radiation suivant la procédure de l'article D. 49 - 3°.
L'annexe VI édicte que l'assujetti doit remettre une pièce justificative de cette jouissance. En général, l'assujetti
remet un exemplaire du contrat de bail ou un titre de propriété, ou un contrat de domiciliation (voir supra).
Peut-on accepter une autorisation du propriétaire sans engagement de sa part ?
Peut-on accepter un bail sans précisions quant à l'usage pour une durée indéterminée ?
Peut-on accepter un bail non enregistré ?
Il faut faire une exception pour les commerçants qui déclarent exercer une activité ambulante ou sur place de
marché. Il conviendra d’exiger seulement la justification d’un domicile personnel.
Art. D. 26 : conditions de la domiciliation en commun de plusieurs entreprises.
L'acceptation d'une déclaration de domiciliation suppose :
1 Production du contrat de domiciliation, le contrat doit être stipulé pour au moins trois mois renouvelables et
doit comporter les clauses énumérées au texte : mandat conféré au domiciliataire, engagements de la personne
domiciliée, mise à sa dispositions de locaux permettant la réunion des organes de direction et des services de
tenue des livres de comptabilité….
2 Production de l'extrait d'immatriculation du domiciliataire (par exemple, Busines center)
Ces dispositions permettent d'assurer que le siège est effectif et qu'il ne s'agit pas d'une simple "boîte aux
lettres". Elles ne sont pas applicables entre les sociétés mères et leurs filiales : un accord de la société disposant
du titre d'occupation est alors suffisant.
Art. D. 27 : conditions d'installation du siège dans un local d'habitation.
Ce texte vise à faciliter la création d'entreprises, au besoin en neutralisant les dispositions qui empêcheraient
l'exercice du commerce dans un immeuble d'habitation (bail à usage exclusif d'habitation) par la notification au
bailleur de l’exercice du commerce. En revanche, cette exception est limitée à deux années.
Art. D 28 : signataires des demandes
Art. D. 28 al. 1 : Problèmes posés par la justification du pouvoir des mandataires:
1° Ce texte s'applique aussi aux avocats ( En France, réponse ministérielle du 30 1 1995)
2° En application de l'arrêté du 15 février 1955, le mandataire devait produire une procuration spéciale timbrée
et enregistrée et la signature du mandant devait être légalisée. Cet arrêté ayant été abrogé par le décret n° 99716, ces formalités ne sont plus exigibles: le mandataire doit seulement justifier de son identité (par exemple par
la présentation de sa CNI) et être muni d'une procuration signée de l'assujetti.
3° Le mandat peut résulter de toute formule telle que “ pouvoir ”, “ procuration ”...etc. Il peut être général ou
spécial. La Cour de cassation a même admis que la procuration pouvait être au porteur (C. Cass. 28 02 89,
Bull.civ. I n° 98)
4° Le texte malgache n'a pas repris la formule française suivant laquelle "une procuration spéciale n'est pas
nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose
du pouvoir d'effectuer la déclaration". Cependant, on doit admettre que la procuration peut être formalisée soit
par un acte séparé, soit par le procès-verbal de l'assemblée générale ou l'acte de société (Avis C. Coord. 98-59).
Dans ce cas, la seule production de ce procès-verbal ou de cet acte satisfait à l'article 28 mais le pouvoir du
mandataire se limite à la l'exécution des formalités résultant des décisions contenues dans l'acte produit.
Art. D 28 al 2 : Inscriptions faites à la requête d'autres que les assujettis
Demandes faites par toute personne justifiant y avoir intérêt. Il ne s'agit que demandes portant sur une
modification et une radiation. Les inscriptions complémentaires ne doivent pas être considérées comme
modificatives au sens de cet article et doivent donc émaner du seul assujetti.
Le greffier informe l'assujetti, non pas de la demande, mais de la modification.
Bien que le texte ne prévoie pas d'obligation d'avertir l'assujetti que dans le cas de la demande déposée par le
conjoint, il est conseillé au greffier d'avertir l'assujetti dans tous les cas et de lui accorder un délai d'opposition.
Décès : la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel
Cas particuliers:
Les notaires : les notaires doivent procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'ils ont rédigé
Voir aussi l'avis n° 95-57 précité : Le fait que l'avis est signé d'un notaire est sans incidence.
Voir aussi art. D 10 : Décisions de tutelle ou de curatelle : la demande est présentée par le tuteur.
B Pièces justificatives à fournir.
Art. D 30 : régime des pièces justificatives
Les pièces justificatives sont définies dans les annexes, elles sont conservées au greffe.
La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l’inscription, ce qui a pour conséquence que les
pièces doivent être valides au sens des règlements administratifs à la date de l’inscription. Si une pièce n’est pas
en état de validité, le greffier ne peut l’accepter, où alors, il convient de solliciter une dispense par ordonnance
du juge commis.
Art. D 31 : pièces à fournir concernant la personne
voir les annexes I à V.
Annexe II (identification) et annexe VI (acquisition du fonds) : Problème de la publicité dans les journaux
d'annonces légales.
Certains textes du droit des sociétés exigent la parution d'une annonce légale pour effectuer certaines formalités.
Faut-il fournir l'attestation de parution ou la copie de l'annonce pour effectuer la formalité au registre ?
Dans certains cas, l'annexe précise que l'on doit déposer la demande de parution: Annexe II immatriculation des
sociétés Annexe VI : acquisition d'un fonds de commerce par apport en société.
Dans d'autres cas, la parution doit être antérieure : il faudra se référer au droit des sociétés .
Art. D 32 : pièces à fournir concernant l'établissement
Voir annexe VI
En cas de mutation du fonds, il faut produire un extrait de l'immatriculation de l'ancien exploitant mentionnant
la radiation (en cas de mutation de la totalité du fonds de commerce) ou la modification (en cas de mutation d'un
établissement). En effet, il ne peut y avoir deux commerçants inscrits sur le même fonds. Il est à noter que
l'acquéreur pourrait cependant solliciter la radiation du vendeur en qualité de personne y ayant intérêt.
Art. D 33 : pièces à fournir en cas de transfert de siège ou de premier établissement
Afin d'être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelle
immatriculation et afin de permettre la notification inter-greffe, l'assujetti doit remettre un extrait de la
précédente immatriculation. A la réception de la notification, le greffier de l'ancien siège mentionnera la
radiation ou la modification.
Art. D 34 : pièces à fournir lors d'une inscription modificative
Ce sont les pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les changements et adjonctions
intervenus.
Art. D 35 : Vérification des interdictions.
L'immatriculation est accordée sans que le greffier n'aie à vérifier l'existence d'une interdiction. L'assujetti
produit simplement une déclaration sur l'honneur mentionnant expressément " Je déclare conformément aux
dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction
civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale." Ou pour
un commerçant : " Je déclare conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir été
l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire d'exercer
une activité commerciale".
L'immatriculation est en effet effectuée dans un cadre déclaratif dans le but de ne pas faire perdre de temps à
l'assujetti.
Ce n'est qu'après l'immatriculation que le greffier, doit, sous la signature du juge commis, solliciter les bulletins
n° 2 du casier judiciaire. A la réception de ces bulletins, il devra soumettre au juge commis tous les bulletins
portent trace de condamnations susceptibles d'interdire l'exercice du commerce ou de la direction d'une
entreprise.
Si l'interdiction concerne un dirigeant de société, le juge ordonnera sa radiation en qualité de dirigeant. Cette
radiation doit être notifiée à la personne morale. Le greffier mentionnera alors dans les "observations" des
extraits que "par ordonnance en date du…M. …, (dirigeant), a été radié."
C Contrôle et enregistrement des demandes
Art. D. 36 : registre d'arrivée
Voir supra : les registres internes
Art. D. 37 : contrôle du greffier
Voir infra : rôle du greffier et du juge commis
Art. D. 38 : Décision du greffier
voir infra : rôle du greffier et du juge commis
Art. D 39 : registre chronologique
Voir supra sous art. D2 : les registres internes
Le simple dépôt du dossier ne donne pas lieu à délivrance d’un récépissé. Si le Greffier est requis de délivrer
une attestation, il devra mentionner la décision qui a été prise suite à ce dépôt (rejet, demande de pièce...).
Art. D. 40 : composition du numéro d'immatriculation
"Un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier. Ce numéro
est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l’exemplaire destiné au registre national. Le numéro se
compose
1) de l’indicatif RCS, du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre,
2) de la lettre A s’il s’agit d’une personne physique, de la lettre B s’il s’agit d’une personne morale
commerçante ou autre qu’un groupement d’intérêt économique, de la lettre C s’il s’agit d’un groupement
d’intérêt économique, de la lettre D s’il s’agit d’une personne morale non commerçante autre qu’un
groupement d’intérêt économique
3 ) du numéro chronologique
Le numéro d’immatriculation est notifié au requérant dès son immatriculation."
Le texte énumère les éléments qui rentrent dans la composition du numéro d'immatriculation mais non l'ordre.
Afin d'unifier la numérotation sur tout le territoire national, il est demandé aux greffiers de mettre les éléments
dans l'ordre suivant:
R.C.S. + nom de la commune + année + lettre d'identification + numéro chronologique à 4 chiffres.
Ex : RCS Antananarivo 2000 B 0076 (s’il s’agit de la 76 ème inscription de société depuis le début de l’année)
Ou : RCS Toamasina 1999 A 0150 (s’il s’agit de la 150 ème inscription de commerçant depuis le début de
l’année 1999)
Le numéro chronologique doit avoir 4 chiffes et être attribué distinctement par type de personne inscrite (il y
aura A1, B1, C1, D1).
Les greffiers devront déterminer le numéro chronologique à quatre chiffres en numérotant les dossiers
enregistrés depuis le début de l’année 2000.
A la place du nom de la commune, une abréviation significative, conforme à la table ci-dessous pourra être
utilisée.
Art. D. 41 : vérification de la conformité des inscriptions par le greffier
Il y a non conformité, par exemple, lorsque une société est encore immatriculée alors que sa durée de vie est
expirée. En cas de non conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par
l’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier
saisit le juge commis à la surveillance du registre. Le greffier doit délivrer une attestation relative à cette non
conformité s’il en est requis.
Rôle du greffier et du juge commis.
1°) Le contrôle du greffier
Rappel des textes
Art 5-7 C.com.: Pouvoirs du Greffe
Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les
demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il
constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le
juge commis à la surveillance du registre.
Article D 37
Le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés s'assure, sous sa responsabilité de la régularité de
la demande.
Il vérifie que les demandes sont complètes et conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment:
- que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires qui les régissent ;
- que les énonciations correspondent aux pièces justificatives produites et sont compatibles, dans le cas d’une
demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit
le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
Article D 41
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux
dispositions mentionnées à l’article 30 .
En cas de non-conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujetti
de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le
juge commis à la surveillance du registre.
Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d’erreur matérielle peut être rapportée par lui sur
ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
Contrôle du caractère complet.
Le greffier doit vérifier que toutes les rubriques obligatoires de l'imprimé sont renseignées (adresse
suffisamment précise…montant du capital pour une SARL, etc.) et que les pièces justificatives exigées sont
présentes.
La procédure de contrôle est décrite à l'article D 38 : dans les 5 jours, soit inscription, soit demande de
renseignements à fournir dans les délai de 15 jours, soit refus d'inscription motivée remise contre récépissé ou
adressée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
L'article crée un quasi pouvoir juridictionnel au profit du greffier. Sa décision de rejet est analogue à une
ordonnance et doit être motivée.
La pratique des greffiers qui laissent les dossiers difficiles en attente est dorénavant interdite. Le greffier doit
trancher dans les délais impartis et ne pas hésiter à refuser une demande. Il n'a pas à saisir le juge commis dans
le cadre de ce type de contrôle.
Le greffier doit contrôler de même que le dépôt des comptes est effectué dans les délais légaux par les sociétés
qui y sont assujetties.
Contrôle de la conformité de la demande aux pièces justificatives.
C'est un contrôle de la concordance des déclarations avec les pièces justificatives
Si le greffier constate une absence de correspondance entre la demande et une ou plusieurs pièces justificatives,
il doit, soit réclamer la pièce correspondante s'il lui apparaît que celle-ci peut être produite - et le dossier sera
traité comme un dossier incomplet - , soit saisir le juge commis de la difficulté.
Contrôle de la régularité.
Ce type de contrôle est le plus difficile à mettre en œuvre.
Il s'applique à la régularité de la demande, notamment à la réunion des conditions nécessaires à l'accès à la
profession commerciale (Art. D 1 : Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions
nécessaires à l'exercice de son activité), et à la conformité des pièces justificatives avec les exigences légales.
Ce contrôle est particulièrement important lors de l'immatriculation des personnes morales puisqu'il conditionne
leur existence légale.
Etendue du contrôle du greffier sur la régularité :
Si une personne ne remplissant pas les conditions de l'exercice du commerce (voir par exemple, avis C. Coord
n° 97-13 pour un agriculteur…) demande son immatriculation, le greffier informer le demandeur présent de ce
qu'il n'a pas à s'immatriculer. En cas de maintien de la demande, il doit recevoir la demande (visa, inscription au
registre d'arrivée) et, dans les cinq jours, devra soit inscrire l'assujetti et saisir le juge commis, soit rejeter la
demande et en aviser le demandeur conformément à l'article 38.
Il s'agit cependant d'un contrôle sur le droit, non sur le fait. Le greffier n'a pas à vérifier dans les faits si le siège
social est bien à l'adresse mentionnée, si les locaux sont suffisants pour les activités indiquées…etc.
Contrôle des délais
Les délais à respecter.
Délai de un mois à compter du début de l'activité pour l'immatriculation (5-4 C.com et D5, D7)
Délai de un mois à compter de l'événement pour les déclarations modificatives (D9 et D11 pour la radiation, D
20 et D 22 pour les personnes morales )
Délai de deux mois pour le dépôt des actes sociaux.(D 56)
Délai de deux mois pour le dépôt des comptes sociaux (5-6 C.com. et D 61)
Le greffier doit vérifier la régularité de la demande. Que doit-il faire en cas de retard ?
1 Pour les inscriptions, le greffier doit saisir le juge commis.(Art. D 37 et D 41)
Il ne peut refuser que si le dossier est incomplet (D 38)
Avis n° 96-O9 et n° 98-04 C.Coord.: Une demande de radiation effectuée hors délai ne peut être refusée et
l'assujetti n' a pas à fournir de pièce justificative particulière..
2 Pour les dépôts de pièces, aucun contrôle n'est prévu. Le greffier doit recevoir l'acte.
Pour un cas voisin:
Avis n° 98-60 : Lors d'une demande de renouvellement de prorogation d'immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés d'une société commerciale déclarée depuis plus de deux ans en cessation d'activité, le
greffier doit saisir le juge commis à la surveillance du registre après avoir informé la personne morale par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social.
2°) Le rôle du juge :
Article 5-11 C.com. Juge commis.
Le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis
Art. 5-12 C.com. : Injonctions
Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation ou de faire procéder
aux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis peut, soit d'office, soit à la
requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du procureur de la République ou
de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder,
soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'il aurait omises
a) Le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés .
Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer
(art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41.
Il tranche les contestations entre le requérant et le greffier (art. D. 66)
Il statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délai
du recours .
Il est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.
Mais il est aussi une autorité : Art. 5-12 C. com. prec. et art. D. 65: Il enjoint aux intéressés de faire procéder à
des immatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications.
Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction
b) le rôle du tribunal
La juridiction ayant statué en matière de règlement judiciaire ou de faillite doit notifier sa décision au greffier du
registre du commerce et des sociétés afin que celui-ci mentionne la décision (Art. D. 44).
Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de la
juridiction qui a statué (art. D 45).
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office (Art. D. 69).
La décision de dissolution de la personne morale relève du tribunal (Art. D 70).
§ 2 Les Inscriptions d'office.
Art. D 42 et 43 : Déclarations de cessation des paiements et décisions intervenues dans les procédures de
“ faillite ”.
Le greffier de la chambre commerciale doit impérativement communiquer au greffier du registre du commerce
les décisions rendues en matière de faillite afin que celles-ci soient portées au registre. On constate
malheureusement que cette mention d'office est rarement portée ce qui risque de causer de graves préjudices aux
tiers et d'engager la responsabilité du greffier. Il appartient au juge commis de vérifier que ces décisions sont
effectivement notifiées au greffier et portées au registre.
L’article D 43 ne sera mis en vigueur que lorsque la nouvelle loi sur les procédures collectives d’apurement du
passif sera mise en application.
Art. D 44 : notification entre greffes des décisions visées aux articles 42 et 43
Lorsque la juridiction qui a prononcé une décision en matière de “ faillites ” n’est pas celle dans le ressort de
laquelle est tenu le registre où figure l’immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie
la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de
la tenue du registre où figure l’immatriculation principale. Celui-ci procède à la mention d’office.
Le greffier de la chambre commerciale peut procéder par communication au greffier du registre d’une
expédition de la décision ou un d’un simple extrait des minutes.
Le texte exige la notification sans attendre l’écoulement des voies de recours. En effet, Le projet de loi sur les
procédures collectives d’apurement du passif prévoit que les décisions rendues en matière de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à
l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.
Art. D 45 : mention d'office des interdictions.
Pour les mesures d’incapacité ou d’interdiction, la notification ne sera effectuée que lorsque la décision sera
devenue définitive (voir aussi art. D. 48)
Le greffier en sera informé par le procureur de la République .
Mention d'office des mesures de réhabilitation et d'amnistie : le greffier en sera informé par le procureur de la
République et devra supprimer toute mention de la condamnation amnistiée (cancellation) et détruire les pièces
mentionnant la condamnation (B2, expédition du jugement…) . Il devra dans ce cas solliciter un nouveau B2
Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de la
juridiction qui a statué.
Mention d'office du décès : le greffier en est informé par tout moyen.
Art. D 46 : notification par le greffe de l'immatriculation principale au greffier de l'immatriculation
secondaire des décisions visées aux articles 21, 42, 43 et 45.
Art. D 47 : mention d'office de la cessation d'activité
Art. D 47 al. 1 : voir supra sous D 22.
Art. D 47 al. 2 : Mention d'office de la nouvelle adresse en cas de changement d’adresse notifié par une autorité
administrative ou judiciaire. S'il s'agit simplement d'un changement de lieu (adresse personnelle, siège ou
exploitation), le greffier doit saisir le juge commis aux fins d'injonction d'avoir à rectifier l'adresse. S’il s’agit
d’un changement du libellé de l’adresse résultant d’une décision administrative (changement du nom d’une rue),
cette saisine n’a pas lieu.
Art. D 48 : radiation d’office en cas d'interdiction ou de décès du commerçant
Interdiction : Le greffier procède en deux temps : il mentionne l’interdiction puis effectue une radiation.
Décès : les héritiers peuvent demander le maintien de l’immatriculation pour avoir le temps de céder le fonds ou
d’organiser la poursuite de l’exploitation.
Art. D 49 : radiations d’office des commerçants et des personnes morales
Art. D 49 1° : Mention d'office au terme de la procédure de “ faillite ”.
Art. D 49 2° : Mention d'office de la radiation un an après la cessation d'activité (personnes physiques).
Art. D 49 3° : Mention d'office de la radiation trois ans après la cessation d'activité (personnes morales).
Art. D 49 4° : Mention d'office de la radiation deux ans après l'installation dans un local d'habitation. Il est
conseillé au greffier d'envoyer un courrier d'avertissement avant de procéder à la radiation.
Art. D 50 : radiation d’office des personnes morales après dissolution
Mention d'office de la radiation trois ans après la mention de la dissolution (personnes morales), sauf demande
de maintien provisoire par le liquidateur.
Art. D 51 : notification inter-greffes en cas de radiation.
Art. D 52 : rapport des inscriptions d’office
Est rapportée d'office toute inscription d'office erronée. Au contraire, une erreur dans une inscription sur
déclaration suppose pour être réparée, une ordonnance du juge commis (Art. D 41)
La radiation peut être rapportée dans le délai de six mois.
La radiation s’effectue matériellement par la mention “ radiation d’office le...... ” sur le fichier alphabétique.
Lorsqu’elle est rapportée, le greffier ajoute la mention de l’ordonnance ayant rapporté la radiation.
Art. D 53 : rapports avec l’INSTAT
Ces dispositions entreront en application ultérieurement.
Chapitre III
DEPOT EN ANNEXE DES ACTES ET PIECES SE RAPPORTANT AUX PERSONNES MORALES
Art. D 54 : formalités du dépôt d’actes
Tout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d’une personne morale dont le siège social est
situé sur le territoire malgache est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le deuxième exemplaire est destiné au registre national.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier …
Le procès-verbal doit être classé dans le dossier annexe des actes des personnes morales. Il doit être numéroté
chronologiquement pour des raisons statistiques. Le dépôt ne doit pas figurer dans le registre général des dépôts
du greffe mais devra être noté dans un registre des dépôts d'actes tenu au service du registre du commerce et des
sociétés .
Le récépissé de dépôt sera délivré après que le greffier aura constaté que le dossier est complet.
Art. D. 55 : dépôt des actes constitutifs
Art. D. 56 : dépôt des actes modificatifs
Art. D 57 : dépôt des actes modificatifs des SARL
Art. D. 58 : dépôt des actes modificatifs des sociétés faisant appel à l'épargne publique.
Art. D. 59 : dépôt des actes modificatifs des sociétés par actions
Art. D 60 : obligations de dépôt liées au transfert du siège
Pour tous les dépôts d’actes, il conviendra également de se référer à la loi sur les sociétés lorsque celle-ci sera
adoptée.
Art. D. 61 : obligation de dépôt des documents comptables
Rapprocher de Art. 5-6 C.com. : Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans
le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables rendus
obligatoires par les lois et règlements en vigueur. En cas de contravention aux dispositions du présent article,
les dirigeants responsables seront punis d'une amende de 250 000 à 1 500 000 FMG et, en cas de récidive,
d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG.
Comme l'article 5-6 C. com. résultant de la loi sur la transparence, ce texte prévoit l'obligation pour les "sociétés
commerciales" de déposer "les documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur".
Ces textes doivent être interprétés comme renvoyant à d'autres textes pour la détermination des sociétés
commerciales tenues à ce dépôt. Le projet de loi sur les sociétés ne prévoit d'imposer une telle obligation
qu'aux SA, SCA et SARL et limite l'obligation aux comptes de synthèse annuels (bilan, compte de résultat et
annexe) et à certains rapports .6
Il est rappelé que l'article 5-6 C. com. prévoit des sanctions pénales en cas de non-dépôt dans les délais. Il
convient de rapprocher le délai d'un mois pour le dépôt avec le délai de tenue de l'assemblée générale qui est de
six mois. C'est donc après un délai de 7 mois à compter de la clôture de l'exercice que la société se trouve en
infraction avec l'article 5-6 C.Com.
Compte tenu du caractère nouveau de ces obligations, il y a lieu de mettre en application la loi progressivement.
Il conviendra, avant de poursuivre, d'adresser une lettre de relance à la société en lui accordant un délai
supplémentaire. L'ensemble des dossiers des sociétés en infraction sera ensuite transmis au procureur de la
République . Dans l'appréciation de l'opportunité des poursuites, il est demandé aux chefs de parquet de veiller à
poursuivre l'ensemble des sociétés ou d'utiliser un critère de sélection objectif (poursuite des seules SA, par
exemple, ou poursuite des sociétés ayant commis d'autres infractions…)
Le dépôt des documents comptables peut être fait par voie électronique. Un arrêté précisera les conditions d'un
tel dépôt qui suppose évidemment un greffe informatisé.
Art. D 62 : dépôt des actes des sociétés dont le siège est à l'étranger.
La société étrangère doit déposer deux copies de ses statuts ou de l'acte qui y correspond, traduits en langue
française ou malgache. (voir supra, sous art. 13 II).
La société étrangère doit déposer ses "documents comptables" annuels : il s'agit du bilan du compte de résultat
et de l'annexe.
Art. D 63 : dépôt des statuts de la société étrangère en cas de transfert de son premier établissement.
Art. D 64 : dépôts liés à un appel à l'épargne publique.
Chapitre IV
CONTENTIEUX
Art. D 65 : pouvoir d’injonction
Art. D. 65 alinéa 1 et 2 : étendue du pouvoir d'injonction du juge commis.
Le juge commis est une autorité (voir aussi Art. 5-12 C. com.). Il enjoint aux intéressés de faire procéder à des
immatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications.
Voir aussi Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction
Art. D. 65 alinéa 3 : Notification inter-greffe des décisions imposant une immatriculation.
Art. D. 66 : contestations entre l'assujetti et le greffier.
Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer
(art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41.
6
Art. 130 projet de loi sur les sociétés : Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer, en double
exemplaire, au registre du commerce et des sociétés, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes annuels par l'assemblée
ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1° les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels et les états financiers de synthèse consolidés;
2° la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation prise.
En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai
La saisine du juge devra se faire par écrit : le greffier lui adressera un courrier exposant la difficulté. L'assujetti
devra le saisir par voie de requête déposée au greffe.
Art. D. 67 : ordonnances rendues par le juge commis
Il statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délai
du recours. Le plus simple est de reproduire l'article D. 68.
Il est à noter que la notification est doublée par une lettre simple envoyée à l'adresse de correspondance qui peut
être distincte de celle du siège. Il est conseillé d'utiliser le même courrier que celui adressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il est d'usage constant d'admettre que la remise à personne contre récépissé vaut notification. Dans un tel cas, le
greffier sera dispensé de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. D. 68 : recours contre les ordonnances du juge commis
Le recours est porté devant le président du tribunal de première instance. Dans le cas où le président a lui même
rendu l'ordonnance, le recours sera porté devant un juge délégué.
La voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de la décision rendue sur l’opposition.
Art. D. 69 : exécution des ordonnances du juge commis
Il est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.
La notification des ordonnances devra mentionner qu'en cas de refus d'exécution, le contrevenant encourt les
sanctions de l'article 221 du Code pénal.
L'ordonnance pourra dès l'origine porter injonction au greffe de procéder d'office à la radiation à l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification.
Art. D. 70 : mise en demeure de procéder à la dissolution
Cet article est, notamment, applicable dans le cas où les capitaux propres deviennent inférieurs au minimum
légal (voir la loi sur les sociétés).
Chapitre V
EFFETS ATTACHES AUX INSCRIPTIONS ET AUX DEPOTS D'ACTES
Art. D. 71 : présomption de commercialité
“ L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant ”
Voir aussi l'article 5-9 C. com.: Présomption de commercialité
"Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire,
avoir la qualité de commerçant . Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt
économique et des sociétés civiles."
Ces articles n'affirment qu'une règle de preuve. Seul l'exercice des actes de commerce à titre
professionnel confère la qualité de commerçant.
La présomption a parfois un caractère irréfragable : Ex en France : le redressement judiciaire est possible dans
le délai d'un an à compter de la radiation au RCS ce qui vaut double présomption irréfragable que le débiteur
était commerçant et que la cessation des paiements est antérieure à la radiation.
Art. D. 72 al. 1: inopposabilité de la qualité de commerçant
Voir aussi l'art. 5-10 C. com. : inopposabilités
"Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur
immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au
Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité"
Conséquences : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé :
ne peut invoquer sa comptabilité pour faire preuve (C.com. art. 3-10) ;
ne peut invoquer la prescription quinquennale des articles 379 TGO et 4-2 C. Com.;
ne peut invoquer le caractère commercial d'un acte ;
ne peut mettre son fonds en location gérance, sauf s'il est artisan (L 20 mars 1956) ;
reste responsable des dettes de son successeur (Art. D 72 al 2) ;
ne peut invoquer le droit au renouvellement de son bail (propriété commerciale)7 .
7
A Madagascar, le statut des baux comportant un droit de renouvellement n'est pas réservé aux fonds de commerce mais s'applique aux
fonds artisanaux et aux entreprises libérales : l'Ordonnance N° 60.050 est en effet applicable aux "fonds appartenant à un commerçant, à un
industriel ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce" et aux" baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est
Le commerçant non immatriculé peut cependant demander l'ouverture d'une faillite car le texte est d'ordre public
et s'applique même à des non commerçants.
Art. D. 72 al. 2 : inopposabilité de la cessation de l'activité commerciale
Conséquences particulière : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé et cesse son activité reste
responsable des dettes de son successeur .
Art. D. 73 al. 1 : inopposabilité des faits et actes non mentionnés
Voir aussi l'article 5-10 al. 2 C.com.: Inopposabilités
"Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du Commerce et des sociétés ne peuvent, dans leurs
activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir,
les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Toutefois, cette disposition n'est
pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause
avaient connaissance des faits et actes dont s'agit."
Principe applicable en général à tous "les faits et actes sujets à mention"
Conséquences de l'inopposabilité:
- le changement de lieu d'exploitation est inopposable aux créanciers qui peuvent assigner au siège social
figurant au registre ;
- le contrat de mariage non mentionné est ainsi inopposable aux tiers ;
- tant qu'il n'est pas radié, l'associé en nom reste associé et peut donc être mis en faillite, même s'il avait
accompli les démarches nécessaires à la date de l'ouverture de la procédure (Cass. Com. 10 12 1996).
Conditions de l'inopposabilité
- Seule la personne assujettie à la publicité est privée du droit d'opposer au tiers l'acte non mentionné. Le
conjoint peut opposer un jugement de séparation de corps non mentionné ou un contrat de mariage (Voir not.
Civ. 20 10 1992 ; solution déplorable, l'ancien texte prévoyait l'inopposabilité par "les époux").
- L'inopposabilité ne joue que dans l'exercice de l'activité commerciale.
- Ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité les tiers et les administrations qui avaient "connaissance "des faits
et actes (exception aux règles générales de l'inopposabilité ). En revanche ils peuvent se prévaloir du fait non
mentionné s'ils y ont intérêt, et par exemple assigner le commerçant au lieu réel de son activité; le greffe doit
donc délivrer les assignations et notifier les jugements au domicile réel du dirigeant lorsque celui-ci est connu.
Art. D. 73 al. 2 : inopposabilité des actes et pièces soumises à dépôt et non déposés.
Ainsi les actes des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils sont déposés (et cela même s'ils ont fait
l'objet d'une autre publicité. Art. D 73 alinéa 3)
Cependant, ce dépôt peut être insuffisant : le dépôt des actes et pièces des sociétés est une condition nécessaire
de l'opposabilité mais elle n'est pas une condition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6
1993 : le dépôt des actes modificatifs ne suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers si une autre
formalité de publicité est prévue et a été omise )
Art. D. 73 al. 3 : l'inopposabilité joue même lorsque les faits et actes font l'objet d'une autre publicité.
Chapitre VI
PUBLICITE
Le Registre du Commerce et des Sociétés a été conçu pour renseigner les tiers. Il en est de même du registre du
crédit mobilier.
La publicité est destinée avant tout aux opérateurs économiques.
Art 5-3 C.com.: Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente loi figurent au registre
pour être portés à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion d'une publication
dans un quotidien…
Cette publicité résulte de plusieurs procédés :
exercée une profession libérale" ; Mais, si le locataire demande le droit au renouvellement au titre d'une activité commerciale, il doit être
immatriculé pour pouvoir invoquer sa qualité de commerçant à l'encontre de son bailleur.
1°) Mention de l'immatriculation sur divers documents (Art. D. 80)
Voir aussi Article 5- 8 C.com. :
"Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est tenue d'indiquer
sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son
numéro et son lieu d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés."…
Art. 5-8 C.com. : le contrevenant encourt une amende de 500 000 à 5 millions de FMg.
Dans le cas où le greffier constaterait une infraction à ce texte, il en avise le parquet en lui transmettant copie de
la pièce litigieuse.
Composition du numéro d'immatriculation (voir supra Art D 40)
2°) Communication au public des renseignements (D 74 à D 78)
3° ) publication des comptes: voir supra sous art. 61.
4°) Publicité au dans les journaux d’annonces légales (Art. D 81).
Art. D 74 à D 78 : modalités de la publicité effectuée par les greffiers.
Art. D 74 : rôle des greffiers
Les greffiers et le secrétaire du registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui
en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en
annexe. Ils ont également habilités à répondre à toute demande statistique.
Art. D 75 : extraits et certificats
Les greffiers satisfont aux demandes soit par la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant
une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à
la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La
copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.
Art D 76 : formules de consultation
Les extraits sont délivrés sur des formules établies conformément à un modèle soumis à publication.
Ces formules peuvent être, soit imprimées, soit édictées automatiquement avec les mêmes rubriques, soit
résulter de la duplication de la demande d'immatriculation.
Les copies sont, selon la demande délivrés sur un support papier ou sur écran visuel
Dans l'attente de la publication d'un modèle d'extrait, il y a lieu d'utiliser les anciens modèles en les complétant
au besoin.
Au cas de demande d'une copie intégrale des inscriptions, il y a lieu d'appliquer le tarif n° 66.
La consultation sur écran visuel sera mise en œuvre ultérieurement par le registre national.
Art. D 77 : critères de recherche
Le greffier ne pourra répondre à une demande portant, par exemple, sur “ tous les dossiers portant mention de
condamnations pénales ”.
Art. D 78 : possibilité d’abonnement
Art. D. 79 : limites à la communication
Il s'agit de décisions ou de demandes portant atteinte à la vie privée et dont les effets sont caducs. Le
renseignement demeure mais ne doit pas être communiqué.
Dans le cas d’amnistie, la mention de la condamnation doit être effacée.
Art. D. 80 : mention sur les papiers d'affaires
(voir supra)
Art. D. 81 : insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales
Cette insertion ne doit être effectuée qu'après que l'inscription a été prise mais une insertion antérieure est tout à
fait satisfaisante.
Vérification de la publicité pour les constitutions de sociétés :
Dans le cas où l’insertion a déjà été effectuée, la publication peut être établie par la production du journal ou de
la copie de la page contenant l'inscription.
Dans le cas où la publicité n'est pas encore effectuée, l'annexe II exige, pour les sociétés, la production d'une
demande de publication. Il convient dans ce cas, de s'assurer que la publicité sera bien effectuée. Pour cela, le
greffier sollicitera soit une copie de la demande de publication revêtue du reçu de paiement établi par le journal,
soit une attestation par laquelle celui-ci s'engage à effectuer la publication.
Les insertions devront comporter l'ensemble des renseignements exigés par l'article 81. Les annonces
incomplètes devront être signalées au comité de coordination .
La publicité au journal officiel n'est plus obligatoire. A Madagascar, la publicité sera effectuée par le registre
national. Un Bulletin officiel sera créé ultérieurement. Le journal officiel étant un journal d'annonces légales
particulièrement autorisé, toute personne peut y effectuer la publication légale.
NB Article 250 du projet de loi sur les sociétés
Lorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours suivant
l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Chapitre VII
SANCTIONS
§ 1 sanctions civiles
1°) Responsabilité civile
Responsabilité des greffiers
Art 5-7 C. com. et art. D 37 : "le greffier s'assure sous sa responsabilité de la régularité de la demande..."
Responsabilité délictuelle : l'article 204 TGO serait applicable à un greffier qui aurait par erreur délivré une
copie un extrait ou un certificat incomplet ou inexact causant ainsi un préjudice ou qui aurait tardé à transmettre
une copie au registre national induisant ainsi un tiers en erreur...ou qui n'aurait pas transcrit un jugement de
redressement judiciaire..;
Cependant, la publication faite au journal officiel à la diligence du greffier a disparu.
2°) Effets de l'immatriculation
a) Présomption générale de commercialité
Elle joue pour les personnes physiques (commercialité de la personne et du fonds ) mais la preuve contraire peut
être rapportée par les tiers et par la personne immatriculée par tous moyens (voir supra sous art. D. 71)
b )Effets spéciaux
Dans le projet de loi sur les sociétés, celles-ci jouissent de la personnalité morale à compter de leur
immatriculation.
Ceci a pour conséquence un allongement de la période de fondation .
La disponibilité des fonds apportés en numéraire est liée à l'immatriculation .
Ce n'est pas l'attribution du numéro d'immatriculation qui confère la personnalité morale mais l'immatriculation
elle même ; ainsi les greffes doivent procéder à l'immatriculation et remettre un extrait d'immatriculation même
si ils ne sont pas en mesure de communiquer le n° d'immatriculation.
3°) Effets du défaut d'immatriculation
Principe général : La personne assujettie à l'immatriculation ne peut de prévaloir de la qualité de commerçant à
l'égard des tiers (voir supra sous art. 72)
.
4°) Effets de la mention et du défaut de mention des actes.
a) Effets de la mention:
1 Effet général : La publicité au RCS est une condition nécessaire de l'opposabilité mais elle n'est pas une
condition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt des actes modificatifs ne
suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers)
Il y a en revanche des effets résultant de textes spéciaux:
2 Effets spéciaux :
* La mention de la nomination des dirigeants au RCS a un effet très fort: elle rend les irrégularités éventuelles
de la nomination inopposables aux tiers qui peuvent toujours agir contre la société en exécution des actes passés
par les dirigeants mentionnés au RCS.
* Dans d'autres cas la publicité est point de départ d'un délai : De nombreux délais en matière de sociétés
courent à compter de l'inscription :
b) Effets du défaut de mention ou de dépôt :
1 Effet général : l'inopposabilité.
L'inopposabilité joue pour les inscriptions comme pour les dépôts de pièces : Art. D 73 al 2
* Inopposabilité générale. Voir supra sous art. D. 73
* Inopposabilités spéciales:
- Article 187 projet de loi sur les sociétés : La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu'à
compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés .
- Article 284 projet de loi sur les sociétés : La cession de parts n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et des sociétés.
Dans ce cas, contrairement à la solution prévue par l'article 5-10 C. com. in fine, la cession est inopposable aux
tiers même si ceux-ci en ont connaissance par d'autres moyens : Cass civ. 27 janvier 1998 : la cession de parts
n'avait pas été publiée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le tiers en avait eu connaissance par
d'autres moyens.
2 Effets spéciaux du défaut de mention.
Le défaut d'immatriculation met obstacle à l'existence de la personnalité morale sauf en ce qui concerne les
sociétés civiles. Ce sont donc les fondateurs qui sont responsables des actes conclus par la société.
Art. D 72 al 2 : Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous
forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux
actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans
l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante.
§ 2 sanctions pénales
La loi a prévu des sanctions pénales pour:
Fausses déclarations (Art. 5-13) et défaut de mention du numéro d'immatriculation (Art. 5-8)
Ces sanctions ont applicables aux commerçants qui remplissent mal ou en partie leurs obligations.
En revanche, à la différence du droit français, elle n'a pas prévu de sanctions pénales pour désobéissance à une
injonction du juge (comp. Ordonnance du 27 12 1958 : désobéissance à une injonction du juge devenue
définitive sans excuse valable) . L'article 221 du Code pénal permet cependant de réprimer celui qui,
intentionnellement, n'exécuterait pas une ordonnance d'injonction du juge.
Le défaut d'immatriculation n'est pas non plus sanctionné alors que le droit malgache ne connaît pas d'infraction
de travail clandestin. (en France, voir Art. L 324-10 du Code du travail : travail clandestin).
Chapitre VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. D. 82 : les émoluments
Pour l'emploi des émoluments , voir l'arrêté sur le tarif .
Les taxes instituées en faveur du registre national devront lui être envoyées chaque mois.
Art. D. 83 : règlement des frais liés au contentieux.
Les frais de contentieux sont avancés par le greffier et remboursés, soit par l’assujetti, soit par le Trésor public.
le Trésor ne prend en charge que les frais de contentieux. Il y a lieu de considérer que le greffier ne doit recourir
à l'ordonnance du juge que s'il y a une réelle difficulté ou un litige.
Il y a des actes à titre gratuit qui correspondent à une obligation d'ordre public : vérification de la conformité des
inscriptions (Art. 41), reprise des erreurs matérielles, inscriptions des jugements de règlement judiciaire ou de
faillite (art. 42 et 43 - règlement des coûts par la procédure ou par le Trésor public), mention des inscriptions
(art. 45), cessation d'activité (art. 47, 48, 49 et 50), rectification d'erreur (art. 52).... Pour ces actes, il n‘y a pas
lieu à remboursement des frais éventuellement avancés par le greffe.
Art. D 84 : imputation sur les frais de justice.
Les frais de justice étant actuellement limités, le greffier devra se mettre en rapport avec le procureur général
avant d'engager des frais imputables sur les frais de justice criminelle.
Art. D. 85 : abrogations
L'ensemble des textes antérieurs a été abrogé.
Art. D. 86 : dispositions transitoires.
1 Renouvellement des immatriculations.
Le renouvellement des immatriculations est nécessaire afin que toute entreprise reçoive un numéro conforme à
la nouvelle numérotation et puisse être enregistrée au registre national.
Procédure
Cette re numérotation résultera soit d'une demande d’inscription de renouvellement qui se fera sur la production
d'un extrait de l'ancienne immatriculation, soit d'une demande d’inscription modificative dont le greffier devra
profiter pour solliciter la régularisation et attribuer un nouveau numéro.
Toute inscription de régularisation permettant d'attribuer un nouveau numéro sera soumise à la perception d'un
demi émolument.
L’assujetti devra remplir les imprimés d’immatriculation et produire les pièces nécessaires à une première
immatriculation en application du décret.
L'imprimé A1 ou B1 portera à la rubrique "origine du fonds" la mention : "ré immatriculation"
L’extrait portera référence du numéro registre du commerce et des sociétés de la précédente immatriculation et
la date de début d’activité.
Entreprises concernées
Il y a lieu de distinguer entre le ressort du Tribunal d’Antananarivo et les autres ressorts. La date du 20 mai 1997
est liée aux actions de formation et d'informatisation entreprises à cette date à Antananarivo. Les entreprises
immatriculées antérieurement doivent impérativement procéder à une inscription de renouvellement ou
modificative. Si elles ne le font pas dans le délai de trois ans à compter du 4 janvier 2000, elles devront être
radiées car présumées en cessation d'activité.
Dans les autres ressorts, compte tenu des difficultés de diffusion de la réforme, la date à retenir est uniquement
celle de la mise en œuvre de la réforme. Les entreprises, immatriculées avant la date de mise en application
effective de la réforme, c'est à dire celles qui ne sont pas dotées d'un nouveau numéro d'immatriculation doivent
se ré immatriculer suivant les mêmes procédures; Cependant, les dispositions relatives à la sanction de la
radiation doivent être interprétées strictement.
2 Radiation de plein droit.
Cette mesure est destinée à remettre à jour les registres. Il a été constaté en effet que de nombreuses entreprises
omettaient de procéder aux inscriptions modificatives et à la radiation.
Seules les entreprises immatriculées avant le 20 mai 1997 et qui ne se seraient pas réimmatriculées devront être
radiées à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du décret. Les entreprises immatriculées après cette date,
n'étant pas visées, ne seront pas radiées à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur (en principe, le 4 janvier
2003). Un décret réglera ultérieurement leur sort.
3 Simplification
Afin d'éviter la reconstitution de modifications successives, il est exceptionnellement admis que pendant le délai
de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, l'ensemble des modifications à régulariser puisse
résulter d'un procès verbal d'assemblée générale portant mise à jour des statuts.
Les extraits édités pendant la période transitoire pour les entreprises non encore régularisées porteront la
mention "ancien registre ". Si l'extrait est sollicité par l'entreprise elle-même, celle-ci doit être obligée de
procéder à sa régularisation.
DEUXIEME PARTIE
LE DECRET SUR LA PUBLICITE DU CREDIT MOBILIER
Comme pour le registre du commerce, l'objectif poursuivi est la transparence:
Les sûretés mobilières sont publiées au registre du commerce pour y être consultées par tout intéressé.
Chapitre I
DOMAINE DE LA LOI
1) L'article 6-1 C.Com. et l'article préliminaire du décret n'évoquent que la publication des
sûretés mobilières stricto sensu ; il s'agit :
Du nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale (annexe II E),
du nantissement du fonds de commerce (annexe II C),
du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce Mobilier (annexe II D) ; ,
du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de
commerce, dessins et modèles industriels Mobilier (annexe II D) ;
du nantissement d'un matériel professionnel, de l'outillage, et des stocks appartenant à une personne physique ou
morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (annexe II D) ;
des privilèges du Trésor et des administrations fiscales portant sur une entreprise assujettie à immatriculation
(annexe II A)
des privilèges des caisses de prévoyance sociale (annexe II B)
2) Sont également publiées au registre du commerce et des sociétés:
toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce, les clauses de réserve de
propriété prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur est
assujetti à immatriculation (annexe III A)
les protêts (annexe III B)
les warrants (annexe II G)
Chacune de ces sûretés donne lieu à une inscription dans une catégorie différente, soit 10 catégories, qui
donnent lieu à des perceptions différentes ( un droit d'état par catégorie recherchée).
Compte tenu des pratiques actuelles des prêteurs à Madagascar , Il est conseillé de tenir trois dossiers, l'un pour
les nantissements sur matériel et outillage (PO), l'autre pour les nantissements de fonds de commerce (PN) et le
troisième pour les autres inscriptions.
3) Seules sont visées par la loi sur la transparence des entreprises les sûretés mobilières affectant les actifs
d'une “ entreprise soumise à immatriculation ” .
Il peut arriver qu'une entreprise soumise à immatriculation ne soit pas immatriculée, ce que le greffier peut
vérifier en consultant le registre alphabétique et qu'un créancier demande l'inscription d'une sûreté sur cette
personne. Le greffier doit-il prendre ou rejeter l'inscription ?
Dans l'attente de jurisprudences interprétant la loi sur la transparence des entreprises, il y a lieu de prendre
l'inscription en mentionnant celle-ci sous l'intitulé "non-inscrits" et de la porter au nom de l'assujetti lorsque
celui-ci se sera immatriculé. 8
Les registres .
Le décret impose la tenue d'un registre d'arrivée (art. 2) et d'un registre chronologique (Art. 6).
Les pièces doivent être rangées dans un dossier individuel (art. 2 2°, 6 1°) ou dossier tenu au nom de la personne
morale (Art. 6 2°)
Voir supra, sous art. 2 du décret R.C.S.
SI le commerçant n’est pas immatriculé, il y a lieu d’inscrire immédiatement la sûreté dans le registre analytique
et de demander au commerçant de s’immatriculer pour que la sûreté soit inscrite dans le fichier individuel
alphabétique. Il faut en effet que l’on puisse toujours faire le lien entre le fichier alphabétique et l’inscription des
sûretés.
8
La solution semble contraire en droit français, au moins pour le nantissement sur fonds de commerce : l'absence d'immatriculation interdit
le nantissement du fonds ( cass. Civ.I 5 7 1989 ) Il faut donc vérifier l'existence d'une immatriculation avant de prendre un nantissement.
En application, de l'article 02. 11. 41 du CGI le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la
loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est affranchi du timbre .
Nombre d'imprimés formulaires de déclaration : Art. 2, 6 et 23.
En raison de la rédaction défectueuse du décret, les déclarations pourront être acceptées en trois exemplaires
seulement, l'un étant conservé au greffe, l'autre envoyé au registre national et le troisième remis au déclarant.
Il n’y a plus lieu de procéder à un procès verbal de dépôt.
Chapitre II
CONTROLE DU GREFFIER.
Art 6-2 C.com.: pouvoirs du Greffe : Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription,
de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de
leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des
difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés
Article D.2 :Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur le
registre
Article D 1 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier
nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société
:1°)….2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :
des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du
numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement …
Voir aussi articles 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 18.
Que doit faire le greffier si le délai d'inscription est dépassé ?
Pour le nantissement du fonds de commerce, comme pour le nantissement de l'outillage, le créancier doit
demander, à peine de nullité, l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce dans la quinzaine
de l'acte constitutif (art. 11 L 17 mars 1909 et art. 3 L 18 janvier 1951).
Il est seulement prévu dans la loi et le décret un contrôle du greffier sur la caractère complet du dossier et sur la
conformité avec les pièces produites. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il apparaît donc que le
greffier ne pourrait refuser l'inscription d'un nantissement après l'écoulement du délai légal.
Chapitre III
EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION
Article D 20 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date
d'inscription au registre du commerce et des sociétés :
1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du
nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules
automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ;
2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de
l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ;
3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de
propriété.
A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 20 cidessous, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe.
Modalités de radiation d’office: dans les greffes non informatisés, le greffier doit inscrire la mention "périmée"
sur le registre et barrer la pièce déposée dans le dossier.
L'inscription est une condition nécessaire de l'opposabilité, mais elle n'est pas une condition suffisante : la loi de
1951 prévoit que l'apposition de plaques sur la matériel est nécessaire pour que le créancier dispose du droit de
suite. De plus, pour que le nantissement soit opposable à certains créanciers privilégies (créancier hypothécaire,
vendeur du fonds de commerce te créancier nanti sur le fonds), le nantissement devra leur être notifié (art. 9).
Art. D 22 : Main levée, cantonnement et modification de l’inscription
Les motifs sérieux et légitimes peuvent résulter de l’extinction de l’obligation, de la nullité de l’inscription,
d’une erreur d’inscription...etc. La demande doit être formalisée par une requête de l’assujetti.
Chapitre IV
SANCTIONS
Art 6-3 Loi sur la transparence des entreprises : Sanctions pénales
Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de
mauvaise foi, sera punie d'une amende de 500 000 à 5 00 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende de 5
000 000 à 10 000 000 FMG.
La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention
inexacte dans les termes qu'elle déterminera.
TROISIEME PARTIE
ARRETE n° 161/2000 SUR LE TARIF DU REGISTRE DU COMMERCE ET
LES MODELES DE DECLARATION:
Les articles premier et 2 du décret (et les articles 11 et 12 et 15) imposent une séparation entre la gestion du
service du registre du commerce et des sociétés et les autres services du greffe. La gestion du service
commercial du greffe est autonome.
Les sommes perçues au titre de ce service ne figurent plus sur les livres du greffe général mais sur les registres
particuliers prévus par l'arrêté. Le greffier doit tenir une comptabilité distincte pour le Registre du Commerce et
des Sociétés. Il doit assurer le fonctionnement de ce service. Les émoluments sont donc affectés en priorité au
fonctionnement du service. Afin de vérifier l'utilisation de ces sommes, la moitié au moins des émoluments
perçus doivent être inscrites à un compte d'exploitation à part sur lequel figureront les sommes affectées et les
dépenses d'exploitation.
A titre transitoire, seuls les registres informatisés seront obligés d'établir un compte d'exploitation séparé pour
contrôler l'affectation de la moitié au moins des émoluments. Si, au cours d'un exercice, ces sommes ne sont pas
entièrement affectées au renouvellement des moyens d'exploitation liés à l’informatique (ordinateurs,
imprimantes, onduleurs, photocopieurs…), le solde non dépensé devra être inscrit dans un compte
d'amortissement du matériel.
L'article 3 fixe le montant du taux de base à 1000 FMG. Le recours au système du taux de base permettra une
augmentation plus simple du tarif.
Les articles 4 et 5 précisent le mode de calcul du droit proportionnel.
Art 10 : Facture détaillée : lorsque une seule formalité est effectuée sans frais supplémentaires exceptionnels, il
suffira de remettre un reçu mentionnant le droit de formalité perçu . La facture devra être détaillée lorsqu’il y
aura plusieurs formalités facturées en même temps et lorsqu’il y aura lieu à frais exclus du forfait (photocopie,
timbre postaux, téléphone) .
Art. 11,12 et 15 : registres comptables. (voir supra sous art. 2 D. n° 99-716)
Art. 14 : le greffier ne doit plus demander des sommes supérieures aux frais prévisibles mais les sommes
correspondant au coût de la formalité: par exemple, pour une immatriculation, simplement le total de
l'émolument et du droit de timbre et d'enregistrement. Ces sommes sont appelées provisions parce qu'elles sont
perçues avant que la formalité ne soit faite.
Art. 15 : les sommes doivent être versées tous les 15 jours.
Art. 18 : Il est demandé aux greffiers de faire apposer en outre une affiche comportant le tarif applicable aux
principales formalités.
Tableaux en annexe.
Les émoluments rémunèrent l'ensemble des actes du greffe correspondant à la formalité. Par exemple,
l'émolument de 12 000 FMG pour une immatriculation rémunère tout ce qui est nécessaire pour effectuer une
immatriculation. Le dépôt d'acte qui accompagne une formalité d'inscription est compris dans la formalité
globale.
Le premier alinéa de l'annexe 1 réserve la possibilité de demander distinctement le montant des droits de timbre:
il faut comprendre cette disposition comme permettant au greffier de solliciter, outre le droit de timbre
proprement dit, les droits d'enregistrement et les frais postaux lorsque ceux-ci sont nécessaires (notification
inter-greffe…)
En revanche, il n'y a pas lieu de solliciter le paiement des frais de transmission au J.O. puisque cette formalité
n'est plus obligatoire.
Les émoluments prévus pour les sûretés sont calculés séparément par type de sûretés.
Par exemple, une demande d'état des nantissements d'outillage et de matériel donne lieu à une perception d'un
émolument de 2 000 Fmg même s'il y a plusieurs inscriptions, en revanche elle donnera lieu à perception de 2
émoluments si elle est accompagnée d'une demande d'état des nantissements sur fonds de commerce….
Modèles de déclaration
Dans l'attente de l'impression des imprimés par l'imprimerie nationale, il est demandé aux greffes d'établir les
imprimés nécessaires, au besoin par photocopie.
Les imprimés ainsi établis pourront être vendus aux assujettis au prix du marché, soit actuellement, 300 FMG
par photocopie.
Ces imprimés ne doivent pas être modifiés En effet, ils doivent être les mêmes sur toute l’étendue du territoire
national et sont destinés au registre national.
IX-8. LOI N°98-006 DU19 FEVRIER 1998
portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés
à participation majoritaire de l'Etat et des autres personnes morales
de droit public par le Gouvernement
(J.O n°2486 E.S du 02.03.98)
Article premier. - Le gouvernement est autorisé à réglementer par décret pris en conseil de Gouvernement la
modification des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'Etat et des établissements de droit public,
dont la liste suivante :
SIRAMA
RNCFM
SOLIMA
FAMAMA
ROSO
SINTP
JIRAMA
SINPA.
Art. 2 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19
septembre 1962, la présente loi entre en immédiatement en vigueur et fera l'objet d'une publicité par tous les
moyens, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal
Officiel de la République.
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