Lois et societes commerciales - Consulat de Madagascar
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Retour au menu MinJustice Retour au MEFB web TABLE DES MATIERES Pages LIVRE I : LES ARTISANS I.1. LOI N° 95-004 du 21 juin 1995 relative à l’artisanat 4 I.2. DECRET N°98-166 du 19 février 1998 portant organisation de l’activité d’artisan 8 LIVRE II : BAUX COMMERCIAUX II.1. ORDONNANCE N° 60-050 du 22 juin 1960 relative aux apports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel 24 II.2. DECRET N° 60-292 du 26 août 1960 portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel 40 LIVRE III : CHAMBRES DE COMMERCE III.1. ORDONNANCE N° 93-021 du 4 mai 1993 portant organisation des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture 45 III.2. DECRET N° 98-469 du 2 juillet 1998 portant statuts des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture 63 LIVRE IV : COMMERCE EXTERIEUR IV.1. ORDONNANCE N° 88-015 du 1 er septembre 1988 relative à la politique d’exportation IV.2. LOI N° 88-021 du 24 novembre 1988 portant ratification de l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1998 relative à la politique d’exportation 96 102 LIVRE V : FONDS DE COMMERCE V.1. LOI du 17 mars 1909 103 relative à la vente et au natissement des fonds de commerce V.2. DECRET du 28 août 1909 119 portant règlement d’administration publique, pour l’exécution de la loi du 17 mars 1909, sur la vente et au natissement des fonds de commerce V.3. DECRET n° 58-425 du 14 avril 1958 portant règlement d’administration publique pour la détermination des modalités d’application à Madagascar et au “Comores” du décret n°54-561 du 8 mai 1954 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce 126 LIVRE VI : SOCIETES COMMERCIALES VI.1. LOI du 24 juillet 1867 sur les sociétés 129 VI.2. LOI du 7 mars 1925 tendant à instituer des sociétés à resposabilités limitées 154 VI.3. DECRET du 3 septembre 1936 relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux augmentation de capital 164 VI.4. DECRET du 3 septembre 1936 167 relatif à l’application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d’administrer une société VI.5. LOI du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes VI.6. LOI n°145 du 4 mars 1943 174 relative aux sociétés par actions, titre premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer par décret n° 47-962 du 2 juin 1947 171 AUTRES REFERENCES LOI N° 99 – 026 DU 19 AOUT 1999 relative à la publicité des privilèges 178 ARRETE 11901/99 –MCC du 11 Novembre 1999 portant fixation des règles relatives aux élections des membres titulaires des Chambres de Commerce d'industrie, d'artisanat et d'agriculture 183 DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-99-716 (sur le RCS) momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety 203 ARRETE N° 161 / 2000 du 6 Janvier 2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration. 231 CIRCULAIRE N° 184 MJ / DRL Portant application de la legislation sur le registre du commerce et des societes. 251 LOI N°98-006 du19 février 1998 282 portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'Etat et des autres personnes morales de droit public par le Gouvernement I.1. LOI N° 95-004 du 21 juin 1995 relative à l’artisanat (J.O. n° 2311 du 17/07/95, p. 1596), modifiée et complétée par la loi n° 97-018 du 14 août 1997 (JO du 29/09/97, p.1985) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier. – La présente loi a pour objectif de promouvoir le secteur de l’Artisanat dont l’activité principale de l’agent économique, dénommé “ artisan ”, consiste soit en un travail manuel de transformation de matière en produit utilitaire ou en produit d’art, soit une prestation de service requérant un travail manuel de transformation ou de maintenance. Art. 2. – L’artisan doit satisfaire en outre aux conditions ci-après : Travailler pour son propre compte ; Prendre part à l’exercice de ses activités ; Assurer la direction de son entreprise et représenter celle-ci en justice ou pour tous les intérêts et avantages auxquels elle peut pré-tendre ; Justifier de connaissances professionnelles attestées par la Chambre de métiers du ressort de laquelle il exerce ses activités. Art. 3. – L’évaluation des immobilisations et le coût de création d’un emploi dans une entreprise artisanale, sont fixés par voie réglementaire. Art. 4. – L’artisan peut travailler à son domicile ou hors de celui-ci, employer des machines et toute force motrice, avec enseigne et boutique. L’artisan peut, soit travailler seul, se faire aider par des membres de sa famille et / ou employer des salariés. Art. 5. – Les artisans peuvent se constituer en coopérative ou en société conformément à la législation en vigueur sous réserve que les diri-geants soient des artisans. TITRE II : DES CHAMBRES DE METIERS Art. 6. – Les Chambres des métiers représentent les intérêts généraux des artisans de leur circonscription territoriale. Les chambres des métiers sont des établissements publics. La création, l’organisation et le fonctionnement des chambres des métiers seront fixés par voie réglementaire. Art. 7. – (Loi n° 97-018) Les Chambres des métiers sont organisées sous forme d’associations privées régies par l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960. Les Chambres des métiers pourront éventuellement demander à être reconnues d’utilité publique conformément au décret n° 60- 383 du 5 octo-bre 1960. La mise en place d’une Chambre des métiers dans une localité donnée est soumise à une autorisation préalable du ministère chargé de l’artisanat, après avis des autorités du lieu d’implantation. TITRE III : DE LA RECONNAISSANCE DU METIER D’ARTISAN, DU REGISTRE DU METIER Art.. 8. – Tout artisan désirant bénéficier des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, doit déposer une demande de reconnais-sance de son métier et d’immatriculation à un registre des métiers, dans les formes et conditions fixées par décret. Art. 9. – La classification des métiers en catégories professionnelles est fixée par voie réglementaire. TITRE IV : DES AVANTAGES ET DE LA PROTECTION DES ARTISANS Art. 10. – (Loi n° 97-018 du 14.8.97) Tout artisan inscrit au registre des métiers peut bénéficier des avantages professionnels, économiques, fiscaux et doua-niers, ainsi que de celui d’être affilié à un organigramme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur. Art. 11. – Tout artisan inscrit au registre des métiers, bénéficie de la protection des brevets et certificats d’invention, des marques, des dessins ou modèles des produits artisanaux, des noms commerciaux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. TITRE V : DE L’ORGANISATION DES ARTISANS Art. 12. – L’organisation des artisans est un mouvement spontané issu d’une volonté commune des artisans. Art. 13. – Les artisans inscrits au registre des métiers, peuvent se re-grouper en association sur une base professionnelle et/ou géographique. Art. 14. – Les groupements visés à l’article ci-dessus, reconnus légale-ment et ayant une envergure nationale ou régionale, peuvent être consultés pour des questions importantes relatives à leurs activités. Art. 15. – Toute personne exerçant une activité artisanale comme acti-vité secondaire peut, à sa demande, adhérer à une groupement d’artisan. TITRE VI : DE L’APPRENTISSAGE, DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DE L’ARTISAN Art. 16. – L’apprentissage, la formation et le perfectionnement aux métiers d’artisan sont organisés dans le cadre de la politique nationale ou régionale de la formation professionnelle et des modalités de sa mise en œuvre. Art. 17. – Tout artisan peut embaucher dans son entreprise, en vue de leur formation, des apprentis dans des conditions prévues par la réglemen-tation en vigueur. Art. 18. – La formation et le perfectionnement aux métiers d’artisan portent sur la maîtrise des techniques de productions, de gestion et de commercialisation. Ils sont assurés par les centres de formation professionnelle, publics, parapublics ou privés spécialisés dans l’encadrement des artisans. Art. 19. – Un centre national et des centres régionaux de documentation et d’information des artisans sont institués en appui à la formation, au perfectionnement et à la valorisation des produits des artisans. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. – Toute indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers prévus à l’article 8 de la présente loi est punie d’une amende de 50. 000. à 5 000 000Fmg et d’un emprisonnement d’un mois à six ( 6 ) mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des droits éventuels des tiers. Art. 21. – Toutes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application autres que celles faisant l’objet de l’article ci-dessus sont punies d’une amende de 10.000 à 1.000.000 Fmg. Art. 22. – Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par les délégués du Ministre chargé de l’artisa-nat et par les Officiers de police judiciaire. Les délégués devront être asser-mentés. Art. 23. – En cas de condamnation pour indication inexacte donnée sciemment en vue de la reconnaissance du métier et de l’inscription au registre des métiers ou pour toute autre infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le retrait de la carte de reconnaissance du métier est prononcé par l’autorité qui l’a délivrée. Le retrait entraîne l’annulation de l’inscription au registre des métiers. Une nouvelle demande de reconnaissance ne peut être acceptée qu’après un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le condamna-tion a été prononcée. Art. 24. – Jusqu’à la mise en place effective des Chambres de métiers, la justification de connaissances professionnelles telle qu’elle est exigée au sens de l’article 2 de la présente loi sera reconnue par une commission ad hoc, composée du délégué régional du Ministre chargé de l’artisanat et de délégués d’artisans désignés par les organisations professionnelles repré-sentatives d’artisan existant dans la circonscription administrative et dont le nombre ne dépasse pas trois par organisation et par catégorie profes-sionnelle. Art. 25. – Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 62-013 du 20 juin 1962 et de la loi n° 63-004 juillet 1963. Art. 26. – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. I.2. DECRET N° 98-166 du 19 février 1998 portant organisation de l'activité d'artisan (J.O n°. 15/06/98 p.1796) I.2. DIDIM-PANJAKANA N° 98-166 tamin’ny 19 febroary 1998 andaminana ny fisahanana ny fanaovana asa tanana (Idem) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES LOHATENY VOALOHANY : FEPETRA ANKAPOBE Article premier. – Le présent décret a pour objet de définir et préciser les modalités d'application de la loi n°95-004 du 21 juin 1995 relatives à l'artisanat, modifiée et complétée par la loi n° 97-018 du 14 août 1997. Andininy voalohany. – Ny anton'ity didim-panjakana ity dia ny hamaritana sy hamerana mazava ny fomba fampiharana ny lalàna laharana faha-95-004 tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tànana, novàna sy nofenoin'ny lalàna laharana faha-97-018 tamin'ny 14 aogositra 1997. Art. 2. – Conformément aux articles premier et 2 de la loi n° 95-004 du 21 juin 1995 relative à l'artisanat, est artisan le travailleur indépendant qui exerce pour son propre compte un métier manuel pour lequel il justifie d'une qualification professionnelle. And. 2. – Araka ny voalazan'ny andininy voalohany sy ny faha-2 amin'ny lalàna laharana faha95-004 tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tànana, ny atao hoe mpanao asa tànana dia izay mpiasa mahaleo tena manao asa tànana ho an'ny tenany ka ananany fanamarinana fahaizana asa aman-draharaha. Ny mpanao asa tànana, lehiben'ny fanjarian'asa no miadidy ny fitantanana ny orinasany ary mandray anjara mivantana amin'ny fanatontosana ny asa. L'artisan, chef d'entreprise, assure la direction de son entreprise et prend personnellement part à l'exécution de son travail. Art. 3. – L'exercice du métier d'artisan est ouvert à toute personne sans distinction, notamment d'âge et de sexe conformément aux dispositions des textes en vigueur. And. 3. – Ny fanaovana asa tànana dia misokatra ho an'ny olona rehetra tsy misy avakavaka, indrindra eo amin'ny lafiny taona sy ny maha-lahy na vavy araka ny fepetra voalazan'ny rijan-teny manan-kery. Art. 4. – Le travail de l'artisan est à caractère personnel et tient compte de l'esprit d'initiative et de la créativité de son auteur. La part du travail manuel doit être prépondérante, sans pour autant restreindre l'utilisation de machines. La finalité tend beaucoup plus vers la qualité que vers la quantité. And. 4. – Ny asan'ny mpanao asa tànana dia manana endrika an'ny tena manokana ary ahitana ny finiavana sy ny fahaiza-mamoron’ny mpanao azy. Manana lanjany betsaka ny asa atao amin'ny tànana, tsy misakana ny fampiasana milina. Ny tena zava-dehibe kendrena dia ny fahatsaran' ny asa vita noho ny fahabetsahany. Art. 5. – L'artisan se distingue du travailleur salarié par l'absence de subordination vis-à-vis d'un employeur. Il se distingue de l'industriel en ce que son activité nécessite des fonds peu importants pour sa création et son fonctionnement, et tend à l'utilisation d'une main-d'œuvre importante, excluant d'office l'automatisation dans le processus de production. And. 5. – Ny mpanao asa tànana dia miavaka amin'ny mpikarama noho ny tsy fisian'ny ambaratongam-pifehezana manoloana ny mpampiasa. Miavaka amin'ny mpanao taozavabaventy izy noho ny asany tsy dia ilàna vola betsaka ka eo amin'ny fananganana sy fampandehanana azy, sy noho izy miezaka hampiasa mpiasa maro, ka tsy ampiasana mihitsy ireo milina mandeha ho azy eo amin'ny fomba famokarana. Art. 6. – Le métier d'artisan comporte une hiérarchie suivant la formation acquise, le savoirfaire et l'expérience professionnelle de l'agent à savoir : And. 6. – Misy ambaratongany ny asa maha-mpanao asa tànana araka ny fiofanana natao sy ny fahaizan-draharaha ary ny traik'efa eo amin'ny asa aman-draharaha ananan'ny mpiasa ka anisan' izany : ny mpianatra asa ; ny mpanampy ; ny mpanao asa tànana ; ny mpanao asa tànana zàdraharaha. - l'apprenti ; le compagnon ; l'artisan ; le maître artisan. Art. 7. – L'apprenti est l'agent sans qualification préalable qui apprend le métier auquel il se And. 7. – Ny mpianatra asa dia ny mpandraharaha tsy manana fahaizana manokana amin'izany consacre auprès d'un maîtreartisan ou d'un artisan en vertu d'un contrat écrit et qui, à l'issue d'un examen de fin d'apprentissage, est susceptible de posséder les capacités requises pour exe rcer son métier comme compagnon. Art. 8. – Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier. Art. 9. – L'artisan peut faire précéder la dénomination du métier qu'il exerce du titre de maître s'il est en possession d'un brevet de maîtrise délivré par l'Institut supérieur des métiers, organisme à mettre en place ultérieurement, et titre transitoire, par un organisme agréé par le ministère chargé de l'artisanat. mialoha fa mianatra ilay asa imasoany miaraka amin'ny mpanao asa tànana za-draharaha na mpanao asa tànana araka ny fifanarahana mandry an-tsoratra, ka aorian'ny fanadinana famaranana ny fianarana asa, hita fa manana ny fahaizana ilaina his ahanany ny asa ho toy ny mpanampy. And. 8. – Ny mpanampy dia ny mpiasa manana fahaizana manokana miasa aminà fanjarianasa misahana asa tànana ka manana fahaizana manokana momba ny asa amandraharaha nekena na araka ny fanamarinana ny mahampanampy azy na araka ny fianarana asa mialoha natao na ny fisahanana maharitra ilay asa. Seul l'artisan confirmé a le droit de former des apprentis. And. 9. – Azon'ny mpanao asa tànana ampialohavina ny asa ataony ny filazana hoe : zà-draharaha raha tahiny izy ka manana ny brevet de maîtrise nomen'ny Ivotoerana ambony momba ny asa antokon-draharaha izay hatsan-gana any aoriana, ary, ao anatin'ny fotoana tetezamita nomen'ny antokon-draharaha nankatoavin'ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. Ny mpanao asa tànana nankatoavina irery ihany no afaka manofana mpianatra asa. Art. 10. – Une entreprise est dite artisanale lorsque son chef a la qualité d'artisan. Si le métier artisanal est exercé en société, l'entreprise ne revêt un caractère And. 10. – Atao hoe misahana asa tànana ny fanjarianasa iray raha toa ny lehibeny ka tena mpanao asa tànana. Raha toa ny fanaovana ny asa momba ny asa tànana ka iaraha-misalahy dia tsy artisanat que si elle est gérée par une personne ayant toute la qualité d'artisan. manana endrika ho fanaovana asa tànana ny fanjarianasa raha tsy tantanan'ny olona manana ny fahaizana maha-mpanao asa tànana. Art. 11. – La qualité d'artisanat se perd par la perte de l'une des conditions prévues à l'article 2 cidessus. And. 11. – Very ny toetra maha-mpanao asa tànana raha vao tsy feno ny iray amin'ireo fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha-2 etsy ambony. Art. 12. – La classification personnelle des artisans en corps de métier est faite en fonction du secteur d'activité et suivant la matière dominante utilisée. And. 12. – Ny fanasokajiana araka ny asa aman-draharaha ny mpanao asa tànana ho antokon-draharaha momba ny asa dia atao araka ny sehatr'asa sy araka ny akora fototra ampiasaina TITRE II : L'ACCES A LA QUALIFICATION D'ARTISAN LOHATENY II : NY FOMBA AHAZOANA NY MAHAMPANAO ASA TANANA CHAPITRE PREMIER : LE REGISTRE DES METIERS TOKO VOALOHANY : NY FANEKENA NY ASA MAHA-MPANAO ASA TANANA Art. 13. – En application du Titre III article 8 de la loi n°95-004 du 21 juin 1995, la demande de reconnaissance du métier d'artisan est déposée par le requérant auprès de la commission de la Chambre des métiers du lieu où l'activité artisanale est exercée ou à défaut auprès de la commission ad hoc prévu à l'article 24 de la loi n° 95004 du 21juin 1995. And. 13. – Ho fampiharana ny Lohateny III andininy faha-8 amin' ny lalàna laharana faha-95-004 tamin'ny 21jona 1995, ny fangatahana fanekena ny asa maha-mpanao asa tànana dia apetraky ny tompony ao amin'ny vaomieran'ny Antenimieran'ny asa tànana eo amin'ny toerana izay anaovany ny asa tànana na raha tsy misy izany, any amin'ny vaomiera natokana ho amin'izany araka ny voalazan'ny andininy faha-24 amin'ny lalàna laharana faha-95-004 tamin' ny 21 jona 1995. La demande est établie selon le modèle type annexé au présent décret. Izany fangatahana izany dia atao araka ny modely filamatra atovana ity didim-panjakana ity. Art. 14. – La commission de reconnaissance de la qualité d'artisan est composée du délégué régional du ministère chargé de l'artisanat et de délégués d'artisans au nombre de quatre (4) par catégorie professionnelle, au maximum, et élus par une sous commission formée des représentants de divers corps de m étiers. And. 14. – Ny vaomiera miandraikitra ny fanekena ny maha mpanao asa tànana dia ahitana ny delegem-paritry ny minisitera mian-draikitra ny Asa tànana ary ireo delegen'ny mpanao asa tàn ana miisa efatra (4) isaky ny sokajin'ny asa amandraharaha, raha betsaka indrindra ary fidin'ny zana-baomiera misy ny solontenan'ny antokon-draharaha samihafa momba ny asa. La commission délivre au requérant un certificat de reconnaissance lui permettant d'être inscrit au registre des métiers. Ny vaomiera no manome ny mpangataka fanamarinana sy fanekena ahazoany misoratra ao amin'ny rejisitra firaiketana ny asa. CHAPITRE II : LE REGISTRE DES METIERS Art. 15. – L'artisan en possession du certificat de reconnaissance, délivré dans les conditions de l'a rticle 14, est inscrit au registre des métiers qui comprend : 1° Un registre chronologique à souches coté et paraphé par le délégué régional du ministère chargé de l'artisanat, où sont inscrites les déclarations dans l'ordre de leur dépôt à ce service et sous le numéro qui leur a été attribué. Il en est délivré un récépissé détaché de la souche TOKO II : NY REJISITRA FIRAIKETANA NY ASA And. 15. – Ny mpanao asa tànana manana ny fanekena, nomena araka ny fepetra voalazan'ny andininy faha-14 dia soratana ao amin' ny rejisitra firaiketana ny asa izay ahitana : 1° Rejisitra arapahatongavana misy vidisosy voaisa sy voasonian'ny delegamparitry ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana, izay anoritana ny fanambarana araka ny laharana nametrahana izany tao amin'io sampan-draharaha io ary eo amin'ny laharana nomena izany. Izany dia anomezana tapakila fanamarinam- constatant le mentionnant : dépôt et a. Le numéro de l'ordre de déclaration ; b. La date de dépôt ; c. Les noms, prénoms et domicile du déclarant. 2° Une collection de dossiers individuels, chaque dossier étant constitué par la déclaration initiale et éventuellement les déclarations modificatives ou la demande de radiation, ainsi que les pièces dont dépôt est obligatoire ; 3° Un fichier dont copie sera envoyée au ministère chargé de l'artisanat par la délégation régionale. Art. 16. – Le registre de métiers est déposé au greffe du tribunal de première instance ou de la section. Un autre exemplaire est conservé à l'Institut national de la statistique. Art. 17. – Le numéro d'immatriculation est composé des deux derniers chiffres du millésime suivi des chiffres du code postal du lieu d'immatriculation, des trois chiffres indicatifs de la catégorie professionnelle, et enfin du paharaisana nalaina tamin'ny vodisosy ahitana fototra ny nametrahana izany sy ahitana : a. Ny laharana entin'ny fanambarana ; b. Ny vaninandro nametrahana izany ; c. Ny anarana sy fanampin' anarana ary fonenan'ny mpanao mpanao fanambarana 2° Fitambaran'ny antontantara-tasy isam-batan'olona, ka ny antontan-taratasy tsirairay dia misy ny fanambarana tany ampiandohana sy fanambarampiovana na ny fangatahana famonoana anarana, raha misy, ary ireo singan-taratasy izay tsy maintsy atao ny fametrahana azy ; 3° Ny taratasy firaketana ka ny kopian'izany dia alefan'ny solontenam-paritra any amin'ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. And. 16. – Ao amin'ny firaiketan-draharahan'ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana no ametrahana ny rejisitra firaiketana ny asa. Ny sosony iray hafa dia tehirizina ao amin'ny Ivotoerampire-nena momba ny antontan'isa. And. 17. – Ny laharampisoratana dia misy ny marika roa farany manondro ny taona diavina arahin'ny isa famantarana ny code postal ao amin'ny toerana nisoratana, ny marika telo manondro ny sokajin'asa amandraharaha ary farany ny laharana numéro d'ordre individuel. de dossier entin'ny antontan-taratasy isam-batan'olona. Art. 18. – L'immatriculation de l'artisan au registre des métiers lui permet d'accéder à la possession de la carte professionnelle d'artisan et aux avantages liés à la qualité d'artisan. And. 18. – Ny fanoratana ny mpanao Asa tànana ao amin'ny rejisitra firaketana ny asa dia ahafahany misitraka ny fananana karatra momba ny asa amandraha-raha ary ny tombotsoa mifandrohy amin'ny mahampanao asa tànana. CHAPITRE III : LA CARTE PROFESSIONNELLE Art. 19. – La commission de la Chambre de métiers, sur avis favorable à la demande, établit ensuite une carte professionnelle au nom du requérant. La carte professionnelle est établie suivant le modèle joint en annexe du présent décret. Art. 20. – La professionnelle comporte : carte le numéro d'immatriculation de l'artisan ou de l'organisation artisanale ; le sociale nom ou la raison l'adresse complète ; le numéro de la carte d'identité nationale et le numéro statistique éventuellement ; la l'artisan photo d'identité individuel ou de du TOKO III : NY KARATRA MOMBA NY ASA AMAN-DRAHARAHA And. 19. – Ny vaomiera mis ahana ny Antenimieran'ny asa tànana, rahefa nankatoavina ny fangatahana, dia manao karatra momba ny asa aman-draharaha amin'ny anaran'ny mpangataka. Ny karatra momba ny asa aman-draharaha dia araka ny modely atovana ity didimpanjakana ity. And. 20. – Toy izao no hita ao amin'ny karatra momba ny asa aman-draharaha : ny laharam-pisoratan'ny mpanao asa tànana na ny fikambanana mpanao asa tànana ; ny anarana na anarampikambanana ; ny adiresy feno ; ny laharan'ny karampanondrom-pirenena sy ny laharana ao amin'ny statistika raha misy ; ny sary tapaky ny mpanao asa tànana miasa ho an'ny tenany, na ny tompon'ny propriétaire ou du gérant statuaire ou du président de la coopérative ; la date de délivrance de la carte ; la signature du titulaire et celle du délégué régional du ministère chargé de l'artisanat. fanjarianasa na ny mpitantana ara-pitsipika na ny filohan'ny koperativa; ny vaninandro nanomezana ny karatra ; ny sonian'ny tompony na ny an'ny solon-tenam-paritry ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana. Art. 21. – La possession de la carte professionnelle permet à son titulaire de justifier sa qualité d'artisan. And. 21. – Ny fananana ny karatra momba ny asa amandraha-raha dia ahazoan'ny tompony manamarina ny mahampanao asa tànana azy. Art. 22. – Nul ne peut utiliser une dénomination dans laquelle entre le mot "artisan ", ses dérivés, ou toute autre désignation susceptible de prêter à confusion, s'il ne possède pas la qualité d'artisan telle qu'elle est définie aux articles premier et 2 de la loi n° 95-004 du 21 juin 1995 relative à l'artisanat. And. 22. – Tsy misy afaka mampiasa anarampikambanana idiran'ny teny hoe " mpanao asa tànana " na ny mifandraika amin' izany, na izay fanondroana hafa rehetra mety hampifangaro zavatra, raha tsy manana ny toetra maha-mpanao asa tànana araka izay voalazan'ny andininy voalohany sy faha-2 amin'ny lalàna laharana faha-95004 tamin'ny 21 jona 1995 mikasika ny asa tàn ana. Ny fampiasana ireo fanondroana ireo dia tsy azon'ny sosaiety, fikambanana na sendika hafa ampiasaina, izay tsy mahafeno ny fepetra manokana voalazan'ny andininy faha-10 etsy ambony. L'usage de ces mêmes dénominations est également interdit aux sociétés, associations ou syndicats, autres qui ne répondent pas aux spécifités définies à l'article 10 ci-dessus. Art. 23. – Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions requises, la carte professionnelle lui est retirée par l'autorité qui l'a délivrée. And. 23. – Raha tsy mahafeno intsony ny fepetra ilaina ny tompony dia sintonin'ny manampahefana nanome azy ny karatra momba ny asa amandraharaha. TITRE III : LES AVANTAGES ET LES OBLIGATIONS LIES A LA QUALITE D'ARTISAN LOHATENY III : NY TOMBOTSOA SY NY ADIDY AMAN'ANDRAIKITRA MIFANDRAIKA AMIN'NY MAHAMPANAO ASA TANANA Art. 24. – Conformément aux articles 10 (nouveau) et 11 de la loi n°95-004 du 21 juin 1995 relative à l'artisanat, l'artisan peut bénéficier à sa demande des avantages professionnels, économ iques, fiscaux et douaniers, ainsi, que celui d'être affilié à un organisme de prestation sociale, fixés par la législation en vigueur, sous réserve de son inscription au registre de métiers. And. 24. – Araka ny voalazan'ny andininy faha-10 (vaovao) sy faha-11 amin'ny laharana faha 95-004 tamin'ny 21 jona 1995 m ikasika ny asa tànana ny mpanao asa tànana dia misitraka araka ny fangatahany ny tombotsoa amin'ny asa amandraharaha, ara-toe-karena, momba ny hetra sy ny fadin-tseranana, ary koa ny fahafahana miditra aminà antokon-draharaha misahana ny fifampitsimbinan'ny mpiarabelona voafehin'ny lalàna manankery, kanefa tsy maintsy voasoratra ao amin'ny rejisitra firaketana ny asa izy. Art. 25. – L'artisan peut bénéficier d'une formation initiale, de cours de perfectionnement, soit à l'intérieur des entreprises, soit dans les centres de formation et de perfectionnement privés ou publics; des bourses d'études en vue de sa formation, peuvent lui être accordées. And. 25. – Manana tombotsoa hanao fiofanana eny am-piandohana, fianarana fandalinampahai-zana ny mpanao asa tànana, na ao anatin'ny fanjarianasa izany, na any amin'ireo foibe fiofanana sy fandalinam-pahaizana tsy miankina na miankina amin'ny Fanjakana ; azo atao ihany koa ny fanomezana azy vatsimpianarana hiatrehany ny fiofanana ataony Art. 26. – Agent économique à part entière, l'artisan est soumis aux obligations fixées par la legislation fiscale et celle du secteur régissant les matières And. 26. – Satria tena mpandraharaha ara-toekarena tanteraka izy, ny mpanao asa tànana dia voafehin'ny adidy aman'andraikitra soritan'ny lalàna premières qu'il utilise. Toutefois, compte tenu de la taille des entreprises artisanales, des allègements des charges fiscales peuvent être demandés dans le cadre du droit commun, ou de tout autre régime d'exception. Art. 27. – En outre, les avantages sociaux tels que les prestations prévues par le Code de prévoyance sociale à savoir : la médecine de travail, l'accident de travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales ainsi que la relative sont accordés aux artisans régulièrement inscrits au régistre de métiers, comme aux apprentis rattachés à un artisan chef d'entreprise ou à un maître artisan par un contrat d'apprentissage. TITRE IV : DE L'APPRENTISSAGE Section I Rôle des Chambres de métiers Art. 28. – En application des articles 16 et 17 du titre VI de la loi n°95-004 du 21 juin 1995, l'apprentissage artisanal se fait momba ny hetra ary koa ny momba ny sehatr'asa mifehy ny akora ampiasainy. Na izany aza anefa, arakaraka ny halehiben'ny fanjarianasa misahana asa tànana, dia azo atao ny mangataka fanamaivanana ny loloha mikasika ny hetra ao anatin'ny lalàna mifehy ny ankapobembahoaka, na ao anatin'ny sata hafa manokana momba izany. And. 27. – Ankoatra izany ireo tombotsoa ara-tsosialy toy ny fanampiana voalazan'ny Fehezandalàna momba ny fitsimbinana ny mpiara-belona, ohatra ny hoe : fitsaboana ny mpiasa, loza vokatry ny asa, aretina noho ny asa aman-draharaha, ny fanampiana ny fianakaviana ary koa ny fisotroan-dronono dia omena ny mpanao asa tànana voasoratra ara-dalàna ao amin'ny rejisitra firaiketana ny asa, toy ny an'ireo mpianatra asa miankina amin'ny mpanao asa tànana lehiben'ny fanjarianasa na mpanao asa tànana zà-draharaha araka ny fifanarahana fianarana asa. LOHATENY IV : MOMBA NY FIANARANA ASA Sokajy I Anjara asan'ny Antenimieran'ny asa tànana And. 28. – Ho fampiharana ny andininy faha-16 sy faha-17 ao amin'ny lohateny VI amin'ny lalàna laharana faha-95-004 tamin'ny 21 dans l'atelier et sous la responsabilité de l'artisan et/ ou maître artisan. Il peut être complété par des cours professionnels dans les centres de formation publics ou privés existants. jona 1995, ny fianarana asa momba ny asa tànana dia atao ao amin'ny toeram-piasana ary eo ambany fiandraiketan'ny mpanao asa tànana sy/ na ny mpanao asa tànana zà-draharaha. Izany dia azo fenoina amin'ny fianarana asa aman-draharaha any amin'ireo foibe fanofanana miankina na tsy miankina amin'ny Fanjakana. Art. 29. – Les dispositions de l'article 28 peuvent s'appliquer en tant que de besoin, au perfectionnement des jeunes artisans. And. 29. – Ny fepetra voalazan'ny andininy faha-28, dia azo ampiarahina raha ilaina amin'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpanao asa tànana mbola tanora. Art. 30. – Un règlement d'apprentissage établi par les Chambres de métiers, associations évoquées à l'article 7 (nouveau) de la loi n°95-004 du 21 juin 1995 et dont les statuts types sont annexés au présent décret, détermine les conditions, les modalités et les sanctions de l'apprentissage. And. 30. – Ny fitsipika mikasika ny fianarana asa nataon'ny Antenimieran'ny asa tànana, fikambanana voalazan'ny andininy faha-7 (vaovao) amin'ny lalàna laharana faha-95-004 tamin'ny faha-21 jona 1995 ka ny fitsipi-pikamba-nana lasitra dia atovana ity didim-panjakana ity, no manorina ny fepetra, nyfombafomba ary ny famaliana ny fianarana asa. Art. 31. – Les Chambres de métiers peuvent, après accord avec les organisations intéressées And. 31. – Ny Antenimieran'ny asa tànana, aorian'ny fifanarahana amin'ireo fikambanana voakasika dia afaka créer des écoles de métier et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des artisans ; manangana sekoly fianaran' asa sy fianarana asa aman-draharaha mba hanatsarana ny fanofanana ireo mpianatra asa sy ny fanatsarana ny fomba fiasan'ireo mpanao asa tà- - subventionner des écoles de métier ou des cours professionnels ; accorder des bourses d'apprentissage ; allouer des primes aux maîtres d'apprentissage ; instituer des services d'orientation professionnelle pour les métiers ; instituer un service de déplacement en apprentissage. Art. 32. – Les Chambres de métiers doivent instituer des services d'inspection de l'apprentissage. Section II L'entrée en apprentissage nana ; manome fanampiana ireo sekoly fianaran'asa na fianarana asa aman-draharaha ; manome vatsimpianarana ho fianaran'asa ; manome tamby ho an'ireo mpampianatra amin'ny fianarana asa ; manangana sampandraharaha miandraikitra ny fanoritan-dàlana amin'asa amandraha-raha momba ny asa tànana ; manangana sampandraharaha mikarakara ny fametrahana ho mpianatra asa. And. 32. – Ny Antenimieran'ny asa tànana dia tokony hanangana sampan-draharaha miandraikitra ny fisafoana ny fianaran'asa. Sokajy II Ny fidirana amin'ny fianarana asa Art. 33. – Les relations entre l'apprenti et le maître sont déterminées par un contrat d'apprentissage qui est régi par le Code de travail. And. 33. – Ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra asa sy ny mpampianatra asa dia faritana amin'ny alalan'ny fifanekena momba ny fianarana asa izay fehezin'ny Fehezan-dalàna momba ny asa. Art. 34. – Le droit de former est réservé à un artisan chef d'entreprise et au maître artisan dont la qualification est déterminée par les articles 2 et 9 ci-dessus. And. 34. – Ny fahafahana manofana dia atokana ho an'ny mpanao asa tànana, lehiben'ny fanjarianasa mpanao asa tànana zà-draharaha izay manana ny fahaizan-draharaha voafaritra ao amin'ny andininy faha-2 sy faha-9 etsy ambony. Art. 35. – Le nombre d'a pprenti que peut prendre en charge un artisan peut être limité par les Chambres de métiers, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Un exemplaire du contrat d'apprentissage est adressé à la Chambre des métiers de manière à lui permettre de tenir un registre d'apprentissage de son ressort. Section III Exécution d'apprentissage And. 35. – Ny Antenimieran'ny asa tànana no afaka mametra ny isan'ny mpianatra asa azon'ny mpanao asa tànana iandraiketana, rahefa nakankevitra ireo vondron' ny mpampiasa sy ny mpiasa voakasika. Ny sosony iray amin'ny fifanekena momba ny fianarana asa, dia alefa any amin'ny Antenimieran'ny asa tànana mba ahazoana manao ny rejisitra mikasika ny fianarana asa eo amin'ny sehatra iadidiana. Sokajy III Ny fanatanterahana ny fianarana asa Art. 36. – La durée minimale de l'apprentissage dans chaque métier est déterminée par les Chambres de métiers après consultation des organisations artisanales de leur ressort. And. 36. – Ny Antenimieran'ny asa tànana no mamaritra ny fepotoana farany ambony anaovana fianarana sa isaky ny asa atao rahefa nanan-kevitra ny fikambanana mpanao asa tànana eo amin'ny fari-piadidiany. Art. 37. – L'apprenti occupé chez un artisan est tenu de suivre assidûment sous la responsabilité du maître les cours professionnels dispensés dans la localité. And. 37. – Ny mpianatra asa ao amin'ny mpanao asa tànana iray, dia tsy maintsy manaraka hatrany ka eo ambany fiandraiketan'ny mpampianatra asa tànana ny fianarana momba ny asa aman-draharaha atao eo antoerana. Izany fizotoana izany dia raketina ao amin'ny boky izay iarahan'ny mpampian atra asa tànana sy ny solontena aradalànan'ny mpianatra asa manao sonia isam-banim-potoana raha ilaina. Cette assiduité est consignée dans un livre co-signé périodiquement par le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti en tant que de besoin. Art. 38. – Si l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage. And. 38. – Raha toa ka tsy afaka manaraka ny fianarana momba ny asa aman-draharaha ny mpianatra asa, ny fiofanana ara-pahalalana dia iandraiketan'ny mpampianatra asa tànana. Art. 39. – Les inspecteurs d'apprentissage dont les services sont prévus à l'article 32 cidessussont autorisés à visiter pendant la durée du travail, les atéliers, entreprises et chantiers, les logis d'apprentis et à vérifier les conditions d'hygiène, de la sécurité du travail et de la salubrité, à charge pour eux d'aviser après l'inspection du travail. And. 39. – Ny mpisafo raharaha momba ny fianarana asa, izay ny andininy faha-32 etsy ambony no mamaritra ny andraikiny dia omen-dàlana mandritry ny fotoana fiasana hitsidika ny toeram-piasana, ny fanjarianasa, ny toerana anaovana ny asa, ny trano ho an'ny mpianatra asa sy hanamarinana ny fepetra momba ny fitandroana ny fahasalamana, ny fiarovana amin'ny asa sy ny fikajiana ny fahasalamana ka andraikiny ny mampahafantatra izany any amin' ny fisafoandraharaha momba ny asa. Izy ireo no mizaha fototra izay mety ho fandikana lalàna sy fitsipika mikasika ny fianarana asa, manao ny fitànana antsoratra momba izany ary mandefa izany any amin' ny fisafian-draharaha momba ny asa izay hiandraikitra ny fanenjehana raha ilaina. Ils constatent les infractions éventuelles aux lois et règlements concernant l'apprentissage, en dressent des procès-verbaux et les transmettent à l'inspection du travail qui est chargée d'entreprendre des poursuites si nécessaires. Section IV La fin d'apprentissage Art. 40. – A la fin de sa formation, l'apprenti passe un examen par la Chambre des métiers, et qui est destiné à fournir Sokajy IV Ny fiafaran'ny fianarana asa And. 40. – Amin'ny faran'ny fiofanana ataony, ny mpianatra asa dia manao ny fanadinana karakarain'ny Antenimieran'ny la preuve qu'il possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habilité manuelle qu'au point de vue de la connaissance théorique. asa tànana, fanadinana ahafahana manaporofo fa manana ny fahalalana ilainy izy hisahanany ny asa mahampanampy azy, na eo amin'ny lafiny fahakingana eo amin'ny asa tànana izany na eo amin'ny lafiny ara-pahalalana. Art. 41.– L'appréciation relative de l'apprenti pendant les cours où la formation entre en ligne de compte dans l'admission de l'apprenti. Si le défaut d'assiduité de l'apprenti est dû au fait de l'artisan et/ ou du maître artisan, sa responsabilité civile est engagée e nvers l'apprenti. And. 41. – Ny fanombatombanana mikasika ny mpianatra asa mandritry ny fianarana na ny fiofanana nataony dia manana ny lanjany eo amin'ny fahafahany fanadinana. Raha toa ny tsy fitozoana teo amin'ny mpianatra asa ka vokatry ny nataon'ny mpanao asa tànana sy/na ny mpanao asa tànana zàdraharaha dia tompon' andraikitra amin'izany izy ireo araka ny lalàna manoloana ilay mpianatra asa. Art. 42.– La commission d'examen de fin d'apprentissage, désignée par la Chambre de métiers se compose d'un nombre pair d'assesseur dont la moitié comprend des maîtres, l'autre moitié de compagnons, et dont le président est un technicien confirmé. And. 42. – Ny Antenimieran'ny asa tànana no manendry ny vaomieran'ny fanadinana famarananany fianarana asa misy ny mpanampy an-kasa ka ny antsasany dia ahitana ireo mpampianatra asa, ny antsasany hafa indray dia ireo mpanampy, ka ny Filohan' izany dia teknisianina efa zàdraharaha. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES Art. 43. – Jusqu'à la mise en place effective des Chambres de métiers, la commission ad hoc prévue à l'article 24 de la loi n°95004 du 21 juin 1995 assure le rôle LOHATENY V : FEPETRA SAMIHAFA And. 43.– Mandra-panangana tanteraka ny Antenimieran'ny asa tànana dia ny vaomiera natojkana ho amin'izany voalazan'ny andininy faha-95-004 tamin'ny 21 dévolu aux Chambres de métiers dans le cadre d'exécution du présent décret. jona 1995 no misahana ny andraikitra nomena ny Antenimieran'ny asa tànana ho fanatanterahana ity didimpanjakana ity. Art. 44. – Il est enfin institué un ordre de mérite artisanal destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur valeur professionnelle et la contribution qu'elles ont apportée au développement de métiers artisanaux et de la qualité du travail artisanal. And. 44. – Ary farany dia misy mari-boninahitra momba ny asa tànana ho fampaherezana ireo olona izay misongadina teo amin'ny fahaizany asa amandraharaha sy ny fandraisany andraikitra ho fampiroboroboana ny asa tànana sy ny fanatsarana ny asa tànana. Art. 45. – Les modalités d'octroi de cette distinction seront réglementées par voie d'arrêté du ministère chargé de l'artisan. And. 45. – Ny minisitera miandraikitra ny Asa tànana no manisy ny fitsipika mikasika ny fombafomba ahazoana io mari-boninahitra io amin'ny alalan'ny didimpitondrana ataony. Art. 46. – Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, le Ministre de l'Industrialisation et de l'artisanat, le Ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de Lois sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. And. 46. – Ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitantanam-bola sy ny Toekarena, ny Praiminisitra Lefitra miandraikitra ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Tetibola, Ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Asa tànana, ny Minisitry ny Fampianarana teknika sy ny Fanofanana amin' asa amandraharaha, ny Minisitry ny Asampanjakana sy ny Asa ary ny Lalàna sosialy, ny Mpitahiry ny Kasempanjakana, Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny Atitany no miandraikitra, araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana ity didimpanjakana ity izay havoaka amin'ny Gazetim-panjakan'ny Repoblika. II.1. ORDONNANCE N° 60-050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleur et locataire en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel (J.O. n°106 2.7.60 p.1109), modifiée par ordonnance n° 62-112 du 01 octobre 1962 (J.O. n°248 du 12.10.62, p.2271) TITRE PREMIER : DU CHAMP D’APPLICATION. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Article premier. – La présente ordonnance est applicable : aux baux des immeubles bâtis ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne à un commerçant, à un industriel, ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce ; aux baux des terrains nus, affectés spécialement par un bail écrit à un usage commercial, industriel ou artisanal, ou sur lesquels avec le consentement écrit des propriétaires, ont été élevées ou exploitées, soit avant, soit après la conclusion du bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ; aux baux d’immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur utilisation est nécessaire à l’exploitation du fonds et en rapport direct avec celle-ci et qu’ils appartiennent au propriétaire de l’immeuble, du local ou du terrain où est situé l’établissement principal ; aux baux d’immeubles bâtis, de locaux ou de terrains nus accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand ces immeubles, locaux ou terrains appartiennent à un propriétaire différent de celui de l’immeuble, du local, ou du terrain où est situé l’établissement principal mais à la condition que leur location ait été en vue de l’utilisation jointe à celle du fonds principal, que cette destination ait été connue du bailleur accessoire et que celui-ci ait donné son accord par écrit au moment de la location ; aux baux des immeubles bâtis, locaux ou terrains nus souscrits par le dirigeant des établissements d’enseignement ; aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est exercée une profession libérale ; aux baux consentis aux Communes pour des immeubles bâtis, des locaux ou des terrains nus affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement, avec le consentement écrit du bailleur, à des services exploités en régie ; Aux baux d’immeubles bâtis ou de locaux ou de terrains nus, principaux ou accessoires nécessaires à la poursuite de l’activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 9° aux baux des immeubles bâtis ou des locaux dépendant du domaine privé de la communauté, de l’Etat malgache, de l’Etat français, des provinces, des communes et des établissements publics, dans le cas où ces immeubles ou locaux satisfont aux dispositions des alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Art. 2. – La présente ordonnance ne s’applique pas : aux autorisations d’occupation précaire accordées par l’Administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d’une déclaration d’utilité publique ; 2° aux permis de stationnement, permissions de voirie et autres autorisations accordées par l’Administration à une personne physique ou morale pour occuper d’une manière permanente ou temporaire, le sol de la voie publique, des halles, des foires ou des marchés ; 3° aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la fixation ou la révision du loyer, à moins que les baux passés par les emphytéotes soient couverts par les dispositions de l’article 1 précédent et que la durée du renouvellement consenti à leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delà de la date d’expiration du bail emphytéotique. 1° TITRE II : DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL. Art. 3. – Le droit au renouvellement peut être invoqué par les locataires d’immeubles, des locaux ou terrains définis à l’article 1 cidessus, ainsi que par leurs cessionnaires ou ayants droit, tant à l’encontre des bailleurs originaires ou de leurs ayants cause qu’à l’encontre des cessionnaires desdits immeubles, locaux ou terrains, à condition qu’ils justifient, soit de l’exploitation d’un fonds à caractère commercial, industriel ou artisanal, soit de l’exercice d’une profession libérale, personnellement ou par l’intermédiaire de leurs préposés, soit depuis deux années consécutives en vertu d’un ou plusieurs baux écrits successifs, soit depuis quatre années consécutives en vertu d’un ou plusieurs baux verbaux successifs, ou bien de baux verbaux ou écrits successifs. Toutefois, le preneur qui justifie d’un motif légitime ou qui aura concédé par écrit, en gérance libre ou en sous location, un fonds à caractère commercial, industriel ou artisanal ou un immeuble où est exercée une activité définie à l’article 1 alinéa 5 et 6, peut se prévaloir de la simple jouissance. En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l’exploitation personnelle prévue au présent article. Cette durée a pour terme la date d’expiration du contrat de bail ou, le cas échéant, de sa reconduction telle qu’elle est prévue à l’article 16 ci-après, cette dernière date étant, soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement à été faite, le terme d’usage qui suivra cette demande. TITRE III : DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL. Art. 4. – Le bailleur peut refuser le renouvellement d’un bail, sauf, le cas échéant, et dans les conditions définies ci-après, à verser au locataire une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession et augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à acquitter pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice subi est moindre. Art. 5. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ; 2° s’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli, comme étant en état d’insalubrité reconnue par l’autorité admi-nistrative, ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, industriels, artisanaux ou affectés à l’exercice d’une profession libérale, le locataire aura, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, un droit de priorité pour louer dans l’immeuble reconstruit. Art. 6. – Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’article 5 précédent, le locataire doit, en quittant les lieux ou au plus tard, dans les trois mois qui suivent, notifier au propriétaire, sous peine de déchéance, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, sa volonté d’en user, en lui faisant connaître son nouveau domicile. Il doit dans les mêmes formes et sous la même sanction, lui notifier tout changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer un nouveau local, aviser, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, le locataire, qu’il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d’accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 33. Le locataire dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l’alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local. Le propriétaire qui ne se conforme pas aux dispositions des alinéas précédents, est passible, sur demande de son locataire, du paiement de dommages-intérêts. Lorsque l’interdiction d’occupation précédant d’un motif fondé sur l’article 5, alinéa 2 précédent, n’a été que temporaire ou lorsqu’elle a été rapportée, le locataire peut se faire réintégrer dans les lieux. Art. 7. – Lorsque la superficie de l’immeuble reconstruit, en raison d’un motif tiré de l’article 5. alinéa 2, est supérieure à celle de l’immeuble primitif, le droit de propriété est limité à des locaux d’une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de répondre aux mêmes besoins commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels que ces derniers. Lorsque l’immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants de l’ancien immeuble, la préférence est accordée aux loca-taires titulaires des baux les plus anciens qui auront fait connaître leur intention d’occuper les lieux. Art. 8. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s’il reprend les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituel-lement ou domiciliés avec lui, que ces besoins correspondent à une utili-sation normale du local et que celui-ci puisse être adapté par simples travaux d’aménagement à un usage d’habitation. La reprise partielle n’est admise qu’à la condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation et à l’habitation du locataire. Lorsque l’immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier de cette disposition que si son acte d’acquisition a date certaine plus de quatre ans avant l’exercice de ce droit. La reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne pourra être exercée sur les locaux affectés à usage d’hôtel ou de location en meublé. Le bailleur qui exerce le droit de reprise prévu au présent article est tenu de verser au locataire ou à son ayant droit une indemnité égale au préjudice subi et déterminée conformément à l’article 4, sans qu’elle puisse toutefois, pour les locaux objet de la reprise, excéder le montant cumulé des loyers des cinq dernières années ou, si la durée de la location a été inférieure à cinq ans, le quintuple du loyer de la dernière année. Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois, à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de cinq ans. Pendant ce même délai de cinq ans, le local ne peut être affecté à un usage commer-cial, industriel ou artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale pour quelque motif que ce soit. En cas d’infraction à ces dispositions, le locataire évincé aura droit à l’indemnité prévue à l’article 4 sous déduction toutefois de l’indemnité déjà perçue au titre du précédent alinéa. Le bailleur qui refuse le renouvellement pour le motif ci-dessus, doit donner congé dans les formes et conditions de l’article 16 au moins un an à l’avance. Art. 9. – (Ord. n° 62-112 du 01.10.62) Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé, préalablement à son départ, l’indemnité d’éviction prévue à l’article 4. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités et situé à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et la moins value de son fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement. Le locataire a le droit de rester dans les lieux aux clauses et conditions du contrat primitif jusqu’au commencement effectif des travaux. Si, pour se soustraire au paiement de l’indemnité, le propriétaire invoque le bénéfice de l’alinéa 2 précédent, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement, ou dans le congé, viser les dispositions des alinéas 1, 2 et 3, et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître son acceptation par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article 32. Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci seront fixées selon la procédure prévue à l’article 33. Si l’immeuble construit ou reconstruit comporte des locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, le locataire a droit de priorité pour louer dans cet immeuble dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7. Art. 10. – Le droit de renouvellement n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d’habitation sur tout ou partie d’un des terrains visés à l’article premier. Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. Il donne lieu, s’il a pour effet d’entraîner obligatoirement la cession de l’exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article 9. La construction d’un local d’habitation, dont il est question au premier alinéa du présent article, n’exclut pas la possibilité pour le propriétaire d’y inclure des locaux commerciaux, industriels artisanaux ou professionnels. Dans ce cas, le locataire évincé bénéficie d’un droit de priorité qu’il peut exercer dans les conditions définies aux articles 5, 6 et 7. Art. 11. – Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps s’il est bailleur des lieux et vendeur du fonds qui y est exploité, et qui a reçu le prix intégral, ne peut refuser le renouvellement qu’à la charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article 4 sauf s’il justifie d’un motif reconnu grave et légitime à l’encontre du preneur. Art. 12. – La Communauté (1), la République Malgache, la République Française (2), les provinces, les communes et les entreprises ou établissements publics, propriétaires d’immeubles où est exercée une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle sont tenus envers l’exploitant du fonds, des mêmes obligations que les particuliers et sous les mêmes conditions. 1 2 Terme caduc Voir Accord de Coopération Un motif tiré de la notion d’utilité publique ne peut, sauf exception indiquée à l’article 13, fonder le refus du paiement d’indemnité d’éviction prévue à l’article 4. Art. 13. – En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la collectivité qui poursuit l’expropriation peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 4, en offrant, au locataire évincé, dans les deux mois de la déclaration d’utilité publique sous peine de déchéance de cette faculté, un immeuble ou local présentant les mêmes avantages d’utilisation commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle et situé à l’emplacement de l’ancien ou dans le voisinage. Dans ce cas, le locataire perçoit une indemnité destinée à compenser la privation temporaire de jouissance et, le cas échéant, la moins value que présente le fonds. Il est, en outre, remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement. Les litiges soulevés par l’application du présent article sont soumis aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 31 et 32. Art. 14. – S’il est établi que le bailleur n’a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 4 et suivants qu’en vue de faire frauduleusement échec aux droits du locataire, notamment par des opérations de location ou de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. Art. 15. – Le locataire qui peut prétendre à l’indemnité d’éviction prévue à l’article 4 ou à l’une des indemnités prévues aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 et 39, n’est pas tenu de quitter les lieux avant d’avoir reçu celle-ci. Il a droit, jusqu’à son versement, au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré. En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l’indemnité au locataire lui-même ou, éventuellement, à un séquestre. A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité, ou, à défaut, par simple ordonnance sur requête. L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa simple quittance, s’il n’y a pas opposition des créanciers, et contre remise des clefs du local vidé, sur justification des paiements des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. En cas de non remise des clefs à la date fixée, le séquestre, après mise en demeure, retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. TITRE IV : DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL. Art. 16. – Par dérogation aux articles 1736 (3) et 1737 (4) du code civil, les baux des immeubles, locaux ou terrains soumis aux dispositions de la présente ordonnance ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 (5) du Code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent. Le bail, dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse que six mois après la notification faite, par le bailleur au preneur, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, de la réalisation de cet événement. S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à l’expiration de l’une des périodes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus. Sauf ce qui est prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les termes de l’article 31. Art. 17. – A défaut de congé, le locataire, qui veut obtenir le renouvellement de son bail, doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande de renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour 3 4 Art. 1736. – Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. Art. 1737. – Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. 5 Art. 1738. – Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. la recevoir ; s’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa cidessous. Dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. La notification prévue à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’article 31. Art. 18. – En cas de renouvellement et sauf accord des parties, la durée du nouveau bail doit être égale à la durée contractuelle du bail venu à expiration, sans qu’elle puisse être supérieure à neuf ans. Le nouveau bail prendra effet à compter de l’expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant, soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d’usage qui suivra cette demande : Art. 19. – Le propriétaire peut différer pour une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s’il se propose de surélever l’immeuble et si les travaux qui s’imposent pour cette opération rendent nécessaire l’éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder la valeur de trois années de loyer. TITRE V : DES SOUS – LOCATIONS. Art. 20. – Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. Au cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte qui devra être fait par écrit. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation corres-pondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée conformément à l’article 33. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de souslouer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de la notification, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, en dépit de l’autorisation qu’il a donnée en application du premier alinéa, le bailleur refuse ou omet de répondre, il est passé outre. Art. 21. – Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article 20. A l’expiration du bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que s’il a autorisé expressément la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible, matériellement ou dans la commune intention des parties. TITRE VI : DU LOYER. Art. 22. – Le loyer d’un bail à renouveler doit correspondre à la valeur locative équitable. Celle-ci est déterminée notamment d’après : 1° la surface totale réelle affectée à l’exploitation du fonds et à la réception du public ; 2° la vétusté et l’équipement des locaux ; 3° la nature et la destination de ces locaux, de leurs accessoires et dépendances ; 4° les ouvertures sur les rues ou voies d’accès ; 5° la surface des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation de l’exploitant ou de ses préposés ; 6° les éléments commerciaux, industriels, artisanaux ou professionnels qui s’apprécient en fonction de l’importance de la localité, du quartier, de la rue, de l’emplacement, ainsi que de la nature de l’exploitation et des commodités offertes pour l’entreprendre et des charges imposées au locataire. Art. 23. – Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de Madagascar pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celles qui correspondent au prix du loyer de deux termes. Le montant des loyers en retard porte intérêt, de plein droit et au même taux, en faveur du bailleur. Art. 24. – Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet qu’un mois après un commandement à payer demeuré infructueux. Ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1244 (6) du code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets de la clause de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Art. 25. – Le bail peut être conclu à prix ferme ou à prix révisable. Art. 26. – La clause du bail stipulant un prix ferme interdit toute modification de celui-ci pendant la durée du bail, sauf modifications apportées d’accord parties, à la superficie des lieux ou, par le propriétaire, à leur aménagement. Art. 27. – Lorsque le bail comporte une clause de révision, le loyer peut varier en fonction d’un index économique traduisant les variations des coûts de la main-d’œuvre et des matières premières mises en œuvre dans l’industrie du bâtiment. La révision du loyer est opérée, en hausse comme en baisse, à l’expiration de la première année de la conclusion du bail ou de son renouvellement, et à l’expiration de chaque période annuelle successive, à condition que l’index économique ait marqué une variation positive ou négative d’une amplitude supérieure à 15% entre : 6 La rédaction de l’article 1244 applicable est la suivante : “ Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le payement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état. En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au juge des référés. S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés, par le Code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution seront suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge. ” d’une part, soit le jour d’entrée en vigueur du bail ou de son renouvel-lement, soit il y a déjà eu révision, le jour où celle-ci a été opérée, et, d’autre part, l’expiration des douze mois qui suivent la résiliation de l’un de ces événements. La variation de l’index économique est appliquée : au prix initial, si celui-ci n’a jamais été révisé, au prix révisé, dans le cas où le prix initial a déjà fait l’objet de révisions. Un décret, sur rapport du Ministre chargé de l’Economie, fixera les modalités d’application du présent article en ce qui concerne le calcul de l’index et la publicité à assurer à celui-ci. - Art. 28. – Toute clause stipulant le recours à un mode d’indexation autre que celui prévu à l’article 27 est réputée non écrite. Art. 29. – Les infractions aux dispositions des articles 26 et 27 précédents sont assimilées au délit de majoration illicite des prix prévus par l’article 17 du décret du 14 avril 1943. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues audit décret. Art. 30. – L’exercice de poursuites fondées sur l’article 29 ne fait pas obstacle aux actions en dommages-intérêts que le locataire peut intenter contre le bailleur à raison du préjudice qu’il a subi du fait de la pratique de prix illicites. TITRE VII : DE LA PROCEDURE. Art. 31. – Les contestations relatives à la présente ordonnance sont, à défaut d’accord entre les parties, portées par voie d’assignation devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble. L’assignation est délivrée à la requête de la partie la plus diligente, à l’expiration, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, d’un délai de trois mois courant de la date à laquelle a été faite la première signification extrajudiciaire par l’une des parties à l’autre. Lorsque le locataire peut prétendre à une indemnité d’éviction, la partie la plus diligente peut, avant même l’expiration du délai prévu au présent article, saisir le juge statuant en matière de référés pour ordonner les mesures d’expertise nécessaires. Le rapport d’expertise doit être déposé au greffe dans un délai maximum de deux mois. Il est joint à la procédure diligentée devant le tribunal civil qui statue au fond après son dépôt. Art. 32. – Le locataire dispose, à peine de forclusion, d’un délai maximum de trois mois, courant de la date à laquelle a été reçue la notification du refus de renouvellement, pour assigner le bailleur devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble, s’il entend contester le motif du refus ou demander le paiement de l’indemnité d’éviction. Il en est de même si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l’article 33. Les décisions en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine du jour où la décision est devenue définitive, s’il s’agit d’une décision de première instance, ou du jour de l’arrêt, s’il s’agit d’une décision de la Cour d’appel, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail, dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles de l’article 33. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble,. L’acceptation de renouvellement émanant du bailleur qui exerce son droit de repentir rétroagit, dans ses effets, au jour de l’expiration du bail précédent. Art. 33. – Lorsque le bailleur consent au renouvellement du bail, et que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent devant le président du tribunal civil de la situation de l’immeuble, ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera suivant la forme prévue pour les référés. Le juge peut charger un expert de rechercher les éléments d’appréciation permettant de fixer les conditions du nouveau bail. Ne peuvent être désignés comme experts, dans le ressort du tribunal dont ils dépendent et auquel le litige est soumis, les greffiers, les huissiers et leurs employés. Le rapport de l’expert est déposé au greffe dans les trois mois de la réception de son avis de sa nomination. Passé ce délai, le juge, à la requête de la partie la plus diligente, nomme un nouvel expert en remplacement du défaillant. Le juge statue par ordonnance motivée. L’opposition aux décisions rendues par défaut est recevable au plus tard dans les huit jours de la date de leur signification. L’appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article 809 du Code de procédure civile (7). Les décisions en dernier ressort peuvent être frappées d’un pourvoi en cassation dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Art. 34. – Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui pourra, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie conformément à l’article précédent, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du bail renouvelé. Dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n’aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-ci, à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé, dans ce délai, à la signature du preneur, le projet de bail conforme à la décision susvisée, ou, faute d’accord dans les mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaudra bail. Art. 35. – Les actions civiles exercées en vertu de la présente ordonnance, sauf dérogation que celle-ci prévoit, se prescrivent par une durée de deux ans, à partir du jour où la partie intéressée est en droit de saisir le tribunal. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 36. – Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par la présente ordonnance ou aux dis-positions des articles 26 et 27. Art. 37. – Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur du fonds de commerce ou de l’entreprise. 7 Implicitement abrogé. Il faut ici faire référence à l’alinéa 2 de l’article 228 du CPC malgache qui stipule : “Dans le cas où la loi autorise l’appel, cet appel doit être formé dans les huit jours de la notification ou de la signification de l’ordonnance. L’appel est jugé d’urgence. Art. 38. – (Ord. n° 62-008 du 31 juillet 1962) La faillite et le règlement judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux de ces immeubles servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Art. 39. – Lorsqu’il est à la fois propriétaire de l’immeuble loué et du fonds qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ une indemnité correspondant au profit qu’il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire après son accord écrit. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 40. – Sous les réserves exprimées ci-après, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article 20, sont applicables de plein droit aux baux en cours, ainsi qu’à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date. Les dispositions du premier alinéa de l’article 20 sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens. Jusqu’au 31 décembre 1960, la jouissance aura les mêmes effets que l’exploitation personnelle. Art. 41. – Les congés, les demandes en reprise, en renouvellement, en paiement d’une indemnité d’éviction, les refus de renouvellement n’ont pas à être renouvelées quelle que soit la date à laquelle ils ont été notifiés. Art. 42. – Pour tous les baux en cours, ou venus à expiration avant la date de publication de la présente ordonnance, et à condition que les locataires occupent encore matériellement les lieux, ces demandes peuvent être renouvelées ou formées, dans les conditions de la présente ordonnance, nonobstant toute péremption, forclusion ou déchéance, sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant mis fin au bail ou constaté l’absence de droit au renouvellement lorsqu’elles sont intervenues pour l’une des causes et aux conditions pré-vues par la présente ordonnance. Art. 43. – Si la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, le refus de renouvellement visé à l’article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu’au 31 décembre 1960. Art. 44. – Si une demande en reprise ou en congé a été formée avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, le locataire peut former ou renouveler jusqu’au 31 décembre 1960 une demande en renouvellement ou en payement d’une indemnité d’éviction. Art. 45. – Après publication du décret prévue à l’article 27, l’index économique est de droit substitué à tous autres modes d’indexation stipulés aux contrats en cours. Jusqu’à la date de cette publication, demeurent en vigueur l’arrêté n° 1600-SE/P du 12 août 1953, l’arrêté n° 297-SE/P/CG du 13 décembre 1954 et le décret n° 59-25 du 25 février 1959 relatifs au blocage des loyers afférents aux immeubles ou locaux à usage commercial ou industriel. Art. 46. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle de la présente ordonnance, notamment : 1° l’arrêté gubernational du 19 août 1929 promulguant le décret du 16 Juin 1929 rendant applicables à Madagascar les dispositions des lois du 30 Juin 1926 et du 22 Avril 1927 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel et fixant les modalités d’application de ces lois ; 2° l’arrêté gubernational du 7 février 1935 promulguant le décret du 21 décembre 1934 portant application à Madagascar de la loi du 13 juillet 1933 relative au renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel. II.2. DECRET N° 60- 292 du 26 août 1960 portant application des articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960 relative aux rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement et le prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel, (J.O.n°119 du 3.9.60 p.1739) Article premier. – Lorsqu’un bail entrant dans le champ d’application de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 comporte la clause de révision de prix, prévue aux articles 25, 27 et 28 de ladite ordonnance, il doit être fait référence à un index calculé, pour chaque province, par le service des prix et publié au Journal Officiel de la République Malgache (deuxième partie ). L’index correspondant au mois M est publié au cours du mois M moins un. Art. 2. – L’index de révision des loyers commerciaux est de la forme : I = K1( a M + b S) + K2 (c Cm + Pm + El + d E + e G ) M1 So Cmo+Pmo+ Elo Eo Go Art. 3. – K1 représente un nombre un nombre égal à celui exprimant la moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux débour-sés de main-d’œuvre (ouvriers et manœuvres) constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails. K2 représente un nombre égal à celui exprimant la moyenne pondérée des multiplicateurs de règlements propres aux déboursés de fournitures constatés à Tananarive pour les prix des sous-détails. Au 1 er juillet 1960 (mois M moins un les valeurs de K1 et de K2 sont respectivement égales à : K1 = 2, 496 K2 = 1, 520 Ces valeurs sont, dans l’immédiat, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, considérées comme valables pour l’ensemble du territoire de la République Malgache. Dans le cas où des multiplicateurs seraient déterminés pour chacune des provinces, autres que celle de Tananarive, il serait de droit fait usage par le service des prix de tels multiplicateurs pour les provinces considérées sous réserves du calcul des coefficients de raccords convenables. Art. 4. – L’expression (a M/Mo + b S/So ) traduit, pour l’application de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, la variation des charges de main-d’œuvre, Mo et So représentant des nombres qui expriment respecti-vement, pour la province considérée, au 1 er juillet 1960 ( mois M moins un) : Mo, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de l’industrie du bâtiment ; So, la moyenne arithmétique des salaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de l’industrie du bâtiment ; M et S représente des nombres qui expriment respectivement, pour la province considérée, au 1 er d’un mois M moins un quelconque ; M, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche du manœuvre indifférencié relevant de l’industrie du bâtiment ; S, la moyenne arithmétique des salaires horaires minimum et maximum d’embauche de l’ouvrier spécialisé OS3 relevant de l’industrie du bâtiment. Les valeurs de Mo, M, So et S sont celles applicables au chef lieu de la province. Les coefficients a et b représentent les charges respectives de la main-d’œuvre indifférenciée et de la main-d’œuvre spécialisée dans les charges globales de main-d’œuvre, l’équipe élémentaire étant constituée d’un manœuvre indifférencié et d’un ouvrier spécialisé. A la date du 1 er juillet 1960 (mois M moins un ), les coefficients a et b ont les valeurs suivantes : Diégo-Suarez Fianarantsoa Majunga Tamatave Tananarive Tuléar a SALAIRES correspondant à Mo b SALAIRES corresponda nt à So 0, 34 0, 36 0, 37 0, 34 0, 34 0, 35 30. 00 19. 75 24. 75 29. 00 29. 00 19. 75 0. 66 0. 64 0. 63 0. 66 0. 66 0. 65 58. 00 35. 50 43. 00 55. 50 55. 50 37. 00 Dans le cas ou du fait d’une majoration de salaires procédant d’un acte réglementaire, les pondérations des charges de salaires auraient varié au premier jour d’un mois M moins un quelconque, la variation des charges de salaires serait pour le mois M calculée sur la base de la pondération ancienne. Mais, pour les mois M suivants, nouvelles pondérations seraient calculées, un coefficient convenable assurant la transition entre l’ancienne serie et la nouvelle. Art. 5. – L’expression : (c Cm + Pm +El + d E + e G ) Cmo+Pmo+Elo Eo Go traduit conventionnellement, pour l’application de l’ordonnance n° 60050 du 22juin 1960, les variations du coût des fournitures de leur prix d’achat ou des frais d’approche susceptibles de majorer celui-ci. Il est attribué aux coefficients c, d et e les valeurs suivantes : c= 0. 80 d= 0. 10 e= 0. 10 Cmo, Pmo et Elo correspondent aux derniers indices connus le 1er juillet 1960 ( mois M moins un ) des prix C. A. F à l’importation : Cmo, des ciments ; Pmo, des produits métallurgiques ; Elo, du matériel électrique. Cm, Pm et El sont les derniers indices connus, au premier jour d’un mois M moins un quelconque, des prix C. A. F à l’importation de ces mêmes produits. Eo est le prix de vente en gros composé de l’essence “ tourisme ” en vrac, départ dépôt, chef lieu de la province, au 1 er juillet 1960 ( mois M moins un). E est le prix du même produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque. Go est le prix limite de vente en gros homologué du gas-oil en vrac, départ dépôt, chef lieu de la province, au 1er juillet 1960( mois M moins un ). G est le prix de ce produit au premier jour d’un mois M moins un quelconque. A la date du 1 er juillet 1960( mois M moins un), Cmo, Pmo, Eo et Go, ainsi que Cm, Pm, E et G ont les valeurs suivantes : Diégo-Suarez Fianarantsoa Majunga Tamatave Tananarive Tuléar Cmo Cm Pmo PM Pm El Eo E Go G 113. 1 113. 1 113. 1 113. 1 113. 1 113.1 187. 7 187. 7 187. 7 187. 7 187. 7 187.7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 159. 7 37 39 37 36 38 39 25.20 34.10 26.75 23.80 29.30 30.10 La valeur de l’index pour août 1960, mois M calculée en fonction des chiffres de juillet 1960, mois M moins un, est de :I= (1x 2, 496 ) + ( 1x 1, 520) = 4, 016. Cette valeur est prise pour base 100, août 1960. Art. 6. – De janvier 1959 à août 1960, les valeurs successives de l’index I prévu au présent décret sont suivantes : 1959 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 1960 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août DIEGOSUAREZ FIANARANTSOA MAJUNGA TAMATAVE TANANARIVE TULEAR 92. 1 94. 1 96. 2 97. 8 97. 8 98. 3 97. 9 97. 9 98. 1 98. 9 98. 9 98. 9 91. 7 94. 0 96. 6 97. 8 97. 8 98. 3 97. 8 97. 8 98. 0 98. 8 98. 8 98. 8 89. 0 92. 6 96. 3 97. 8 97. 8 98. 2 97. 7 97. 8 98. 2 98. 9 98. 9 98. 9 92. 4 94. 2 96. 3 98. 0 98. 0 98. 5 98. 1 98. 1 98. 3 99. 1 99. 1 99. 1 92. 4 94. 3 96. 2 97. 8 97. 8 98. 3 97. 8 97. 8 98. 1 98. 8 98. 8 98. 8 94. 8 94. 9 96. 4 97. 8 97. 8 98. 4 98. 0 98. 0 98. 1 98. 7 98. 7 98. 7 100. 4 100. 3 100. 3 100. 3 101. 0 100. 6 100. 1 100 100. 3 100. 1 100. 1 100. 1 100. 7 100. 5 100. 2 100 100. 4 100. 2 100. 2 100. 2 100. 9 100. 6 100. 2 100 100. 6 100. 3 100. 3 100. 3 101. 0 100. 6 100. 1 100 100. 3 100. 1 100. 1 100. 1 100. 7 100. 7 100. 1 100 100. 2 100. 100 100 100. 7 100. 6 100. 1 100 Art. 7. – Les majorations de loyers autorisées par l’article 2 du décret n°59-25 du 25 février 1959 sont réputées correspondre à la valeur de l’index I applicable au mois de février 1959, soit : Diégo-suarez……………………. 94. 1 Fianarantsoa…………………….94. 0 Majunga…………………………. 92. 6 Tamatave………………………...94. 2 Tananarive ………………………94. 3 Tuléar……………………………. 94. 9 Art. 8. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, à savoir : l’arrêté n° 1600- SE/ P du 12 août 1953 ; l’arrêté n° 297-SE- P/ CG du 13 décembre 1954 ; le décret n° 59-25 du 25 février 1959. Art. 9. – Les procédures en réduction ou en augmentation de loyers exercées devant le Secrétaire d’Etat délégué à la province ou le chef de district en application des articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’arrêté n° 297SE-P/CG du 13 décembre 1954 et non encore suivies de décisions à la date du présent décret ne relèvent plus de l’autorité administrative. Il incombe à la partie intéressée de saisir la juridiction compétente en vertu de l’ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960. Art. 10. – Par application de l’article 29 de l’ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960, les infractions aux articles 26 et 27 de ladite ordonnance sont assimilées au délit de majoration illicite de prix prévu par l’article 17 du décret du 14 avril 1943. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions dudit décret et du décret n° 59-07 du 15 janvier 1959. Art. 11. – Le Secrétaire d’Etat à l’Economie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. III.1. ORDONNANCE N° 93-021 du 4 mai 1993 portant organisation des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture (J.O. n° 2205 du 13.9.93, p. 2075) III.1.HITSIVOLANA N° 93-021 tamin’ny 4 mey 1993 mikasika ny fandaminana ny Antenimieran’ny Varotra, ny Asa tànana ary ny Fambolena (Idem) Article premier. – La présente ordonnance et les textes subs équents ont pour objet de définir le statut juridique, les missions et attributions ainsi que l’organisation et les règles et modalités de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture, dénommées ciaprès “ Chambres ”. Andininy voalohany. – Ity hitsivolana ity sy ireo rijan-teny aty aoriana dia mamaritra ny sata araka ny lalàna sy ny asa aman’ andraikitra ary koa ny fandaminana sy ny fitsipika mbamin'ny fombafomba fampandehanandraharahan’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena, izay antsoina etoana hoe : Anteni-miera. Art. 2. – Les Chambres sont des établissements publics à caractère administratif, dotées de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie administrative et financière. Leur gestion, de type privé est soumise aux règles de la comptabilité commerciale. And. 2. – Antenimiera dia antokon-draharaham-panjakana miendrika fandraharahana izay mizaka ny zo aman’andraikitra sivily sy mahatapa-tena arapitantanana sy ara-bola. Ny fitantanam-bolany, iray karazana amin’ny an’olon-tsotra, voafehin’ny fitsipika momba ny fitanana kaontim-barotra. Ny mpiasa ao aminy dia voafehin’ny fepetra soritan'ny Fehezan-dalàna momba ny asa. Leur personnel est soumis aux dispositions du Code du travail. TITRE PREMIER : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS FIZARANA VOALOHANY : ANJARA ASA AMAN’ANDRAIKITRA SAHANINY CHAPITRE PREMIER : DES MISSIONS DES CHAMBRES TOKO VOALOHANY : NY ANJARA ASAN’NY ANTENIMIERA Art. 3. – Les Chambres de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et Agriculture ont pour rôle essentiel d'aider leurs adhérents à situer et à développer leurs activités dans le cadre des objectifs économiques et sociaux de la Nation. Elles sont auprès des pouvoirs publics, les organes de présentation des intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de leur circonscription. And. 3. – Anjara asa lehibe iandraiketan’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asantànana ary ny Fambolena ny manampy ireo mpikambana ao aminy mba hamaritra mazava sy hampiroborobo ny asa sahanin’ireo mpikambana ka hifanandrify amin’ny tanjona kinendrin'ny Firenena ara-toekarena sy ara-tsosialy. Rantsamangaika misolo tena ireo tombontsoa amin'ny asambarotra sy indostria, asa-tànana ary fambolena ao amin’ny faripiadidiany izy ireo eo anatrehan’ny Fitondram-panjakana. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES TOKO II : NY ANDRAIKITRA SAHANIN’NY ANTENIMIERA Art. 4. – Dans le cadre de leurs missions, les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et Agriculture ont pour mandat : 1° de constituer à tous les niveaux de leur organisation une structure de dialogue tant pour les professionnels nationaux qu’étrangers et d’être les interlocuteurs privilégiés des instances économiques nationales et internationales ; And. 4. – Noho ny asa aman’ andraikitra sahaniny, ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny Fambolena dia miantsoroka : 1° ny fananganana eo anivon’ny ambaratongam-pandaminany rehetra, rafitra iray ifanakalozan-kevitra ho an’ny mpandraharaha teratany sy vahiny sy ny fijoroana hatrany ho mpitondra to-teny amin’ny fifandraisana amin’ireo sehatr’ asam-pihariana eto an- 2° de représenter auprès des autorités de leur circonscription, les intérêts de tous les secteurs économiques primaire et secondaire ; 3° de fournir à l’administration les avis, renseignements et informations d’ordre économique et statistique et de présenter leurs vues et observations sur l’état de l’économie en vue d’en accroître la prospérité ; 4° de favoriser les relations intersectorielles en vue d’une meilleure coordination des activités des opérateurs économiques en conformité avec l’orientation de la politique économique de la Nation ; 5° d’apporter, en vue de leur développement, conseils et assistances aux groupes d’entre-prises PME/PMI et de jouer dans le domaine économique et social, le rôle de structure et d’information, d’appui pour tous les opérateurs en général et les investisseurs en particulier ; 6° d'étudier les conditions de placement et d’exportation des produits du pays et de préparer la participation aux foires, expositions et toerana sy iraisam-pirenena ; 2° ny fisoloan-tena eo anatrehan’ ny manam-pahefana ao amin’ ny fari-piadidiany ny tombontsoan’ireo sehatr’asam-pihariana ; 3° ny fanomezana ny Fanjakana ireo hevitra sy fampahalalana ary ireo zava-pantatra aratoekarena sy momba ny statistika, ary koa ny filazany ny fahitany sy fanamarihana ataony momba ny toe-javamisy amin’ ny fiarian-karena mba hana-beazam-boho ny firoboroboana ; 4° ny fanatsarana ny fifandraisan’ny isan-tseham-pihariana hampirindrana bebe kokoa ny asa sahanin’ireo mpandraharaha ara-toekarena hifanandrifiany amin’ny soridàlana arahin’ny Firenena amin’ny fiarian-karena ; 5° ny fandrosoana tolo-kevitra sy fanampiana ho an’ireo vondron’asa madinika sy salas alany, mba ho fampandrosoana azy ireo ary ny fisahanan’ andraikitra amin’ny lafiny fiarian-karena sy sosialy amin’ ny maha-rafitra sy mpampiely vaovao ary mpanome tànana azy ho an’ny mpandraharaha ara-toekarena amin’ny anka-pobeny sy ny mpamatsy vola indrindra indrindra ; 6° ny fandinihana ny fomba ahafahana mandafo sy manondrana ny vokatry ny tany ary ny fanomanana ny fandraisana anjara amin’ny manifestations économiques locales, nationales et internationales ; 7° de pratiquer aux enquêtes économiques et de contribuer à la réalisation de toutes les enquêtes s’adressant aux différents secteurs qui les composent ; 8° d'aider à la promotion de la formation professionnelle et permanente à l’effort de vulgarisation des techniques de gestion ; 9° de participer à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des plans nationaux et régionaux de développement. 10° de délivrer, d’authentifier des certificats d’origine de marchandises, des attestations et autres documents nécessaires aux fins du commerce extérieur ; 11° de délivrer des certificats de label de qualité ; 12° de participer à l’examen de questions de droit, aux contrôles de qualité, quantités et prix des marchandises, à l’étude des dommages subis pendant le transport quand les questions sont en rapport avec les relations économiques internationales ; tsenabe sy fampisehoambokatra ary fihe-tsiketsehana ara-toekarena isam-paritra sy eran’ny fire ena ary iraisampirenena ; 7° ny fanaovana fanadihadihana ara-toekarena sy ny fandraisana ajara amin’ny fanatontosana ireo fanadihadihana rehetra mifandraika amin’ny sehatra samihafa misy ao aminy ; 8° ny fanampiana eo amin’ny fampiroboroboana ny fanofanana maharitra ho an’ireo mpandraharaha sy eo amin’ny ezaka fanapariahana ireo teknikam-pitantanana ; 9° ny fandraisana anjara amin’ny famolavolana sy ny fanatontosana ary ny fizohiana ny tetipivoaram-pirenena sy isamparitra ; 10° ny fanomezana sy ny fankatoavana ara-panjakana ireo fanamarinampiavian’entana sy fanambarana ireo antontantaratasy hafa ilaina eo amin’ny varotra ivelany ; 11° ny fanomezana ny fanamarinana tondromarika ny hatsaran’entana. 12° ny fandraisana anjara amin’ny fandinihan-draharaha imasoan’ ny lalàna sy amin’ny fanaraha- maso ny hatsarana sy ny habetsahana ary ny vidin’ entana, amin’ny fanadihadiana momba ireo fahavoazana mitranga mandritra ny fitanterana raha toa ka mifandraika 13° de compléter les activités des organismes d’intervention de l’Administration ; 14° d’assurer la gestion des services publics qui leur seraient concédés dans les ports maritimes, fluviaux aériens ou routiers. Art. 5. – L’avis des Chambres de Commerce d’Industrie, d’artisanat et d’Agriculture sera demandé, sans que la liste soit lim itative, sur les règlements relatifs aux usages commerciaux, sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique, sur la réglementation des établissements à l’usage du commerce, de l’industrie et l’agriculture ou avant une action sur le mouvement économique (bourses de commerce, magasins généraux, salles de vente, docks, etc…), sur les projets de travaux d’intérêt général à effectuer dans leur ressort, sur les services publics de transport exploités dans leur circonscription sur les changements projetés dans la législation fiscale. amin’ny fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena ny raharaha ; 13° ny fanampiana amin’ny asan’ ireo antokon-draharahampanjakana mpanatanteraka ; 14° ny fitantanana ireo sampandraharaham-panjakana omena ho sahaniny any amin’ny seranana andranomasina, an-dranomamy, an’habakabaka ary an-tanety. And. 5. – Anontaniana hatrany ny hevitry ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena, ary tsy voafetran'izao fitanisana izao ny amin’ izany, momba ireo fitsipika mika-sika ny fomba amam-panao ara-barotra sy momba ireo fanovana kasaina atao amin’ny lalàna mifehy ny varotra sy ny fadin-tseranana ary ny toe-karena, momba ireo fitsipika mikasika ny toerana ampiasaina amin’ny varotra sy indostria ary fambolena na mialoha ny fivoizana ny raharaha (foiben-toerana fanaovana fifanaraham-barotra, tranom-panjakana fitobian’entana sy ny trano fandafosan’entana ary ny fari-tseranana fitehirizan’entana, sns…), ary koa momba ireo vinavinan’asa fanasoavam-bahoaka tanterahina ao amin’ny fari-piadi-diany sy ireo sampan-draharaham-panjakana momba ny fitaterana atao ao amin’ny faripiadidiany ary ireo vinavinampanovana atao amin'ny lalàna mifehy ny hetra. L'avis des Chambres devra être formulé dans le délai qui sera imparti pour chaque cas particulier. Si cet avis n'est pas porté à la connaissance de l’Administration dans le délai indiqué, il sera réputé conforme à la propos ition soumise à l’examen des Chambres. Tsy maintsy manome ny heviny momba ny endri-javatra tsirairay manokana ny Antenimiera ao anatin’ny fepotoana voalaza amin’ izany. Raisina ho mitovy amin’ny tolokevitra naroso hodinihin’ny Antenimiera izay hevitra angatahina aminy raha toa ka tsy nampahafantarina ny Fanjakana izany ao anatin’ny fe-potoana voalaza. Indépendamment des avis que le Gouvernement peut leur demander, les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’artisanat et d’Agriculture ont la faculté d’en émettre de leur propre initiative sur les modifications projetées en matière de législation commerciale, douanière, ou économique, notamment : Ankoatr’izay mety hanontanian’ny Governemanta aminy, dia azon’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena atao avy hatrany ny milaza ny heviny momba ireo fanovana kasaina atao amin’ny lalàna mifehy ny varotra na ny fadin-tseranana na ny toe-karena, indrindra momba : - ny fetram-bola aloa amin’ny fadintseranana ; - ny sara na ny fitsipika mifehy ireo asam-pitaterana ampiandraiketin’ny fahefam-pitondrana azy ivelan’ny faripiadidiany nefa ahitan’ny faritra tombontsoa ; - ny sara na ny fitsipika mifehy ireo fanjarian'asa misahana ny varotra miasa ao amin'ny faripiadidiany noho ny fanomezan-dalana ara-panjakana. Tsy azon’ny Antenimiera atao mihitsy ny mandray fanapahana manana endrika politika na mikasika raharaha mifandraika amin’ny politika. Afaka mifandray mivantana antaratasy ny samy Antenimiera na - - tarification douanière ; tarifs ou règlements des services de transport concédés par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription. tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d’autorisations administratives. Toute délibération d’ordre politique ou concernant des questions d’intérêt politique est interdite aux Chambres. Les Chambres peuvent correspondre directement entre elles ou avec les administrations de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par l’entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives. amin’ireo fandraharahampanjakana miasa ao amin’ny faripiadidiany, momba ireo raharaha rehetra mikasika ny tombontsoam-pirenena arabarotra sy ara-indostria. Azon’izy ireo atao ihany koa ny mampanao fifampiraharahana, amin’ny alalan’ireo filohany avy, mikasika ireo anton-javatra manandrify ny andraikitra sahaniny ka ahitan’ny fari-piadidiany avy tombotsoa. Art. 6. – Une Chambre dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer son bon fonctionnement en vue du bon accomplissement de sa fonction. Elle peut déléguer certains de ses pouvoirs au Président ou à un membre du Bureau à l’exception de ceux énumérés ci-après : And. 6. – Faran’izay malalaka ny fahefana zakain’ny Antenimiera tsirairay amin’ny fampandehanandraharahany mba hanatontosany soa aman-tsara ny asa aman’ andraikitra sahaniny. Azony ampizakaina ny Filoha na ny mpikambana iray ao amin’ny Birao ny fahefany sasantsasany afa-tsy ireto voalaza manaraka ireto : - ny fandaniana ny tetibola ; - ny fankatoavana ireo tatitra sy fandaharan’asa ; - ny fandraketana fanekempanofana na fisahanan’asa izay mihoatry ny fetra hosoritan’ny fitsipika anatiny ny fotoam-paharetany sy ny hoenti-manana izany ara-bola ; - - - vote du budget ; approbation des rapports et programmes ; passation d’un contrat de location ou de services dont la durée et les engagements financiers qu’il implique dépassent les limites qui seront déterminées par le règlement intérieur ; définition de l’organisation générale des services ; adoption intérieur. du - règlement - ny fanoritana ny drafi-pandaminana ankapobe ny asa aman-draharaha ; ny fandaniana ny fitsipika anatiny. TITRE II : ORGANISATION FIZARANA II : FANDAMINANA CHAPITRE PREMIER : DE L’ORGANISATION DES CHAMBRES TOKO VOALOHANY : NY AMIN’NY FANDAMINANA NY ANTENIMIERA Art. 7. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont instituées par décrets sur proposition des opérateurs économiques d’une région. Elles sont organisées en Chambres régionales et en Fédération nationale. And. 7. – Ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena dia atsangana amin’ny alalan’ny didim-panjakana atao araka ny tolo-kevitra aroson’ny mpandraharaha ara-toe-karena ao amin’ny faritra iray Voafaritra ho Antenimieram-paritra sy Fikambanana nasionaly izy ireo. Voafetran’ny didim-panjakana ananganana azy ny fari-piadidian’ ny Antenimiera iray ary tsy azo asiam-panovana izany raha tsy amin'ny alalan’ny didim-panjakana ihany. Ivelan'ny foiben'ny Antenimiera dia afaka misolo tena azy eo anatrehan'ny manam-pahefana isam-paritra ireo sampana antoerana antsoina hoe : “ Vaomiera fakan-kevitra momba ny tombontsoa ara-toe-karena ” izay iarahan’ny Fanjakana sy ny Antenimiera izay voakasik’izany manokana. Les limites de la circonscription d’une Chambre sont fixées par le décret qui l’institue et ne peuvent être modifiées que par voie de décret. Hors le siège des Chambres, celles-ci peuvent être représentées auprès des autorités régionales par des sections locales dites : “ Commissions consultatives des intérêts économiques ” créées d’accord parties entre l’Administration et la chambre concernée. CHAPITRE II : DES ORGANES DES CHAMBRES TOKO II : NY RANTSA-MANGAIKA NY ANTENIMIERA Art. 8. – Les organes des Chambres de Commerce, d’Indus-trie, d’Artisanat et d’Agriculture sont : - l’Assemblée générale ; And 8. – Ireto avy ny rantsamangaika ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asatanana ary ny Fambolena : - ny Fivoriam-ben’ny mpikambana ; - le Bureau et le Secrétariat général ; la Commission de contrôle de gestion budgétaire. - ny Birao sy ny Sekretera jeneraly ; ny Vaomiera mpanara-maso ny fitantanana ny tetibola. TITRE III : FONCTIONNEMENT FIZARANA III : FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA CHAPITRE PREMIER : DE L’ASSEMBLEE GENERALE TOKO VOALOHANY : NY AMIN’NY FIVORIAMBE Art. 9. – L'Assemblée générale de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agri-culture est composée de membres élus et de membres associés. L’Assemblée générale composée de membres élus est l’organe souverain de la Chambre. Ses recommandations et délibérations sont exécutoires. And. 9. – Misy mambra voafidy sy mambra mpiara-dia ao amin’ny Fivoriamben’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena. Ny Fivoriambe izay ahitana ireo mambra voafidy no rantsamangaika mandidy sy manapaka ao amin’ny Antenimiera. Tsy maintsy tanterahina ireo torolalana omeny sy fanapahana raisiny. Amin’ny alalan'ny didim-panjakana no hamaritana ireo fepetra mikasika ny filatsahan-kofidina. Mandray anjara amin’ny fanapahana saingy fakan-kevitra fo tsiny ihany ireo mambra mpiara-dia. Tsongaina manokana amin’ireo mambra mpanara-dia ny solon-tenan’ny fivondronan’ny mpandraharaha misahana ny varotra sy ny indostria, taotrano sy asa vaventy, ny asa tanana ary ny fambolena. Ny isan’izy ireo izay feran’ny Antenimiera voakasik’izany dia tsy azo atao mihoatra ny isan'ireo mambra voafidy. Tendrena isaky ny misy fanavaozana atao ao amin'ny Antenimiera izy ireo. Les conditions d’éligibilité seront fixées par voie de décret. Les membres associés participent aux délibérations avec voix consultative. A titre de membres associés figurent, entre autres, des représentants des organis ations professionnelles du commerce, de l’industrie, des bâtiments et travaux publics, de l’artisanat, de l’agriculture. Leur nombre est fixé par la Chambre concernée et ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont dés ignés à chaque renouvellement de la Chambre. Art. 10. – Les fonctions de membre des Chambres de Commerce, d’Agriculture, d’Artisanat et d’Agriculture sont gratuites. Toutefois, l’Assemblée générale peut accorder aux membres le remboursement des frais inhérents à l’exercice de leurs fonctions. And. 10. – Tsy andraisankarama ny fiandraiketan'asa amin' ny maha-mambra ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena. Na izany aza, dia azon’ny Fivoriambe atao ny mampamerina amin’ireo mambra ny vola laniny noho ny fiantsorohany ny asany. CHAPITRE II : DU BUREAU ET DU SECRETARIAT GENERAL TOKO II : NY AMIN’NY BIRAO SY NY SEKRETERA JENERALY Art. 11. – Le bureau définit les modalités d'exécution des délibérations de l'assemblée générale. L'élection du Bureau se fait au sein de l'Assemblée générale And. 11. – Ny birao no manoritra ny fombafomba fanatanterahana ireo fanapahana noraisin'ny Fivoriambe. Eo anivon'ny Fivoriambe no ifidianana ny Birao. Art. 12. – Le Secrétariat général est l'organe administrative de la Chambre. And. 12.– Ny sekretaria jeneraly no rantsan-mangaika ny fitondran-draharahan'ny Antenimiera. Tendrena amin'ny alalan'ny fanapahana ataon'ny Birao ny Sekretera jeneraly. Le Secrétaire général nommé sur délibération Bureau. est du CHAPITRE III : DE LA COMMISSION DE CONTROLE DE GESTION BUDGETAIRE TOKO III : NY AMIN’NY VAOMIERA MPANARA-MASO NY FITANTANANA NY TETIBOLA Art. 13. – La Commission de contrôle de gestion budgétaire a pour mission de contrôler, au moins une fois par an, les comptes dressés par le trésorier pour le compte de l’Assemblée générale auprès de laquelle elle fait rapport sur ce point. Elle est composée de quatre And. 13. – Indray mandeha isan-taona ahay no anaovan'ny Vaomiera mpanara-maso ny fitantanana ny tetibola ny fanaraha-maso ireo kaonty tanan'ny mpitahiry vola ho an'ny Fivoriambe izay andefasana tatitra momba izany. Ao amin'io vaomiera io dia membres élus avec voix délibératives, choisis en dehors du président et du trésorier et de leurs délégués en tant qu'ordonnateurs ou payeurs. Son fonctionnement et les fonctions complémentaires d’ordre financier qui peuvent lui être confiées sont arrêtés par le règlement intérieur. misy mambra efatra afaka manapa-kevitra finidy ankoatra ny filoha mpitahiry vola ary ireo nomeny fahefana ho mpanalalana na mpanefa ny sorabola. Ny fampandehanandraharaha sy ny fiandraketan’asa fanampiny ny toe-bola izay ankinina aminy dia voafetra ao amin'ny fitsipika anatiny. TITRE IV : RESSOURCES ET REGIME COMPTABLE FIZARANA IV : NY LOHARANOM-BOLA SY NY SANTAN’NY FITANTANANKAONTY CHAPITRE PREMIER : DES RESSOURCES DES CHAMBRES Art. 14. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, Artisanat et d’Agriculture ont des ressources propres assurées par le revenu des établissements et des entreprises dont elles ont la charge ou dont elles sont actionnaires ou obligataires et par des centimes additionnels aux impôts profe ssionnels ou des ristournes sur ces mêmes impôts. Ces ressources peuvent être complétées par l’attribution de taxes spéciales. En cas d’insuffisance de recettes ainsi prévues, les Chambres pourront recevoir une subvention sur les fonds du budget national ou des circonscriptions administratives ou de toute institution nationale ou internationale. TOKO VOALOHANY : NY LOHARANOM-BOLAN’NY ANTENIMIERA And. 14. – Manana ny loharanom-bolany azy manokana ny Antenimieran’ny varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny Fambolena izay azony avy amin’ny rotsabola ataon’ireo fanjarianasa sy orinasa iadidiany na ananany petra-bola na anjara vola ary vola avy amin'ny ampahany amin’ny fanampin-ketra na ny tamberimbola azo amin'ny hetra alohan’ny mpandraharaha. Azo fenoina amin’ny fakana haba manokana ireo loharanombola ireo Raha toa ka tsy ampy ireo vola miditra efa voavinavina, dia mety mahazo vola fanampiny ny Antenimiera avy amin’ny tahirin’ny tetibolam-pirenena na faripiadidiana ara-panjakana na andrim-piton-drana rehetra eto amin’ny firenena na iraisampirenena. Art. 15. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture peuvent être autorisées à contracter des emprunts en vue de faire face aux dépenses nécessitées par l’édification des constructions, la fondation d’établissement, l’exécution de la concession de travaux ou de services publics, ou par la participation aux sociétés commerciales dans les conditions prévues à l’article 14 cidessus. Les autorisations sont accordées dans les mêmes formes et conditions que les emprunts publics. Les emprunts que les Chambres sont autorisées à contracter peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription publique, avec faculté d’émettre des obligations. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation. Art. 16. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture peuvent accepter tous dons, legs et fonds de concours. And. 15. – Ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena dia azo omendàlana handraikitra fisamborambola hahafahany miatrika ireo fandaniana tsy maintsy ataony amin’ny asam-panorenana na fananganana fanjarianasa na amin’ny fanatanterahana lahasa na raharaham-panjakana na koa amin' ny fandraisana anjara amin’ny renivolan’ny tranombarotra araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-14 etsy ambony. Ny fahazoan-dàlana amin’ izany dia omena araka ny fomba sy ny fepetra arahina amin’ny fisamboram-bolam-panjakana. Ny findramam-bola izay nahazoan’ny Antenimiera alalana dia tanterahina na amin’ny alalan’ny fampahafantarana izany amin’ny daholobe sy ny fifaninanana na amin’ny alàlan’ny fahazoan’ny rehetra manao tonom-bola ary izany dia azo ampiarahina amin’ny a f hafahana manome fandraisana anjara. Ny fifanekena momba ny fampisamboram-bola dia tsy maintsy manambara mazava ny fahafahana mamerim-bola alohan'ny fotoana. And. 16. – Azon’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena atao ny mandray ireo fanomezana sy tolotra ary tonom-bola azo andraisana anjara. CHAPITRE II : DES AUTRES ACTIVITES GENERATRICES DE RESSOURCES TOKO II : NY AMIN’NY ASA AMANDRAHARAHA HAFA MITERAKA LOHARANOM-BOLA Art. 17. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont habilitées à fonder et à gérer des établissements à l’usage du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture, tels que magasins généraux, entrepôts, bourses, institutions d’assurance, mutuelles, laboratoires, stations d’essai, etc. Elles peuvent administrer des établissements de même nature créés par l’Etat. And. 17. – Ny Antenimiera ny Varotra, ny Indostria, ny Asatànana ary ny Fambolena dia manana alàlana hanorina sy hitantana fanjarianasa ho amin’ny varotra sy ny Indostria ny asa tànana ary ny fambolena, toy ny tranom- panjakana fitobian’entana fitehirizan’ entana, foiben-toerana fanaovana fifanaraham-barotra, fikambanam-piantohana, fifanampiana, labora-toara, toerana fanaovampanandramana, sns. Azony atao ihany koa ny mitantana fanjarian’asa mitovy karazana amin’ ireo aorin’ny Fanjakana. Afaka mividy na manorina trano hitoerany izy ireo na ho amin’ny fampandehanan-draharahan’ireo fanjarianasa ho amin’ny varotra iandraketany ihany koa. Elles peuvent également acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou pour le fonctionnement des établissements à l’usage du commerce dont elles ont la charge. Elles peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou être chargées de services publics. Les autorisations prévues cidessus sont données aux Chambres, suivant le cas par arrêté du Ministre concerné. Azo atsangana ho tompon’ny lahasa izy ireo na koa ampiandraiketina raharahampanjakana. Ireo fanomezan-dàlana voalaza etsy ambony ireo dia atolotra ny Antenimiera arakaraka ny fisehoan-javatra, amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra voakasik’izany. Art. 18. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’artisanat et d’Agriculture peuvent soit acquérir des notions ou des obligations des sociétés se proposant d’exploiter les services prévus à l’article 4 ci-dessus, soit recevoir, à titre de redevances, des actions d’apport ou parts de fondateurs émises par lesdites sociétés. Les statuts des sociétés visés à l’alinéa premier du présent article doivent stipuler en faveur des Chambres : 1° Si elles sont actionnaires, l’attribution statutaire en dehors de l’Assemblée générale, d’un ou de plusieurs représentants au Conseil d’administration ; 2° Si elles sont obligataires, le droit de faire défendre leurs intérêts auprès de la société par un délégué spécial. Les titres visés à l’alinéa premier du présent article doivent être mis sous la forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs. Ils sont conservés par l’agent comptable des Chambres, même s’ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’administration. Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’administration sont inaliénables, l’aliénation des autres titres ne peut And. 18. – Ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asatànana ary ny Fambolena dia afaka manao petra-bola na mandray anjara amin’ny renivolan’ireo fanjarianasa manolotena hiandraikitra ireo asa amandraharaha voatsiahin’ny andininy faha-4 etsy ambony na koa mandray izay tolo-pananana zary petra-bola na anjaran'ny mpanorina avoakan’ireo fanjarianasa voalaza ireo, mba ho takalon’ny tokony hefaina. Ny satan’ireo fanjarianasa voa-tondron’ny andàlana voalohany amin’ity andininy ity dia tsy maintsy manambara mazava ho an’ny Antenimiera : 1° Raha tomponà petra-bola izy, ny anjara ara-tsipika ankoatra ny amin’ny Fivoriambe sahanin’ny solontena iray na maromaro ao amin’ny filankevi-pitondrana. 2° Raha mpandray anjara izy ireo, ny fananany zo hanendry solontena manokana hiaro ny tombontsoany eo anatrehan' ny fanjarianasa. Ireo titra voatsiahin’ny andàlana voalohany amin’ity andininy ity dia tsy maintsy milaza ny anaran’ny tompony na soloina taratasim-panamarinana amin’ny anaran’ny tena. Tehirizin’ny mpitan-kaontin’ny Antenimiera ireo titra ireo, na dia voatokana hiantohana ny fitantanam-bolan’ny Filankevi-pitondrana aza. Ireo titra voatokana hiantohana ny fitantanam-bolan’ny Filankevi-pitondrana dia tsy azo amidy, ny fandafosana ireo titra avoir lieu qu’en vertu d'une délibération de la Chambre concernée. La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu’administrateurs de la société, par les représentants d’une Chambre en Conseil d’administration de la société dont elle est actionnaire, incombe à la Chambre. hafa dia tsy azo atao raha tsy tapaky ny Antenimiera voakasik' izany. Ny zo aman’andraikitra sivily mifandraika amin’ny asa vita amin’ ny maha-mpihevidraharaha ao amin’ny sosaity tanterahan’ireo solontenan’ny Antenimiera eo anivon’ny Filankevi-pitantanan'ny fanjarianasa ananany petra-bola dia iantsorohan’ny Antenimiera. Art. 19. – Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture peuvent participer au financement des programmes de développement proposés par les différents départements m inistériels. And. 19. – Ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena dia mahazo mandray anjara amin’ny famatsiam-bola ireo fandaharan’asa fampandrosoana aroson’ireo departemantan’ny ministera samy hafa. CHAPITRE III : DU REGIME COMPTABLE NY SATAN’NY FITANTANAN-KAOTY Art. 20. – Les Chambres de commerce, d’Industrie, d’artisanat et d’Agriculture jouissent de l'autonomie administrative et financière. And 20. - Mahatapa-tena arapitondran-draharaha sy ara-bola ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena. Art. 21. – Le régime comptable applicable aux Chambres de Commerce, d’Industrie, d’artisanat et d’Agriculture est celui du Plan comptable général. And 21. – Ny drafitry ny fitanan-kaonty ankapobe no fampihatra amin'ny fitantanankaontin' ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena. TITRE V : BUDGET FIZARANA V : NY AMIN'NY TETIBOLA Art. 22. – Les opérations financières de la Chambre sont décrites dans un budget annuel And. 22. – Ny raharaha momba ny fitantanam-bolan’ny Antenimiera dia voarakitra ao TOKO III : qui s'exécute du 1er janvier au 31 décembre. anatin’ny tetibola isan-taona tanterahina manomboka ny 1 janoary hatramin' ny 31 desambra. Art. 23. – Le budget doit être voté avant le 1er décembre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte. S’il n'est pas voté pour des raisons de force majeure, le Président de la Chambre procède par décisions nécessaires aux dépenses et ce, jusqu’à l’intervention de cette approbation. And. 23. – Ny tetibolan’ny Antenimiera dia tsy maintsy lany alohan’ny 1 desambra amin’ny taona mialoha ny taom-piasana anatanterahana azy. Raha tsy lany noho ny antony tsy azo anoharana izy io, dia mandray ny fanapahankevitra ilaina momba ny fandaniana ataon’ ny filohan’ny Antenimiera, ary izany dia ataony mandra-pahavitan’ny fankatoavana azy. Art. 24. – Le budget de la Chambre est alimenté en recettes par : - les centimes additionnels sur la taxe professionnelle et autres taxes pouvant être attribuées à la Chambre ; And. 24. – Ny tetibolan’ny Antenimiera no androtsahana ireto vola miditra ireto : - ireo ampahany amin’ny fanampin-ketra amin’ny haba amin’ny asa aman-draharaha sahanina sy ireo haba hafa azo omena ny Antenimiera ; - ireo vola miditra avy amin’ny fanana-manaraka sy fananamifaka ; - ireo zanabola amin’ny tahiry mipetraka any amin’ny banky na any amin’ny Trésor ; - ireo vola nalaina avy amin’ny tahiry fandry ; - ireo fisamborana sy fanomezana, tolotra ary tahiry andraisana anjara ; - ireo vokatra azo avy amin’ny asa aman-draharaha rehetra sahaniny ; ireo vola miditra samihafa sy tsy ampoizina. - les revenus des valeurs mobilières et immobilières ; - les intérêts des fonds placés en banques ou au Trésor ; - les prélèvements sur les fonds de réserve ; les emprunts, dons, legs et fonds de concours ; - - les produits de toutes ses activités ; - les recettes accidentelles. diverses et Art. 25. – Le trésorier de la Chambre est chargé de l’exécution du budget. And. 25. – Ny mpitahiry volan’ ny Antenimiera no manatanteraka ny tetibola. Art. 26. – Le budget d’une Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture doit comporter parmi les dépenses obligatoires l’inscription de la contribution aux dépenses de fonctionnement de la Fédération des Chambres de Commerce. And. 26. – Tsy maintsy voarakitra ao anatin’ny tetibolan’ny Antenimieran'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena tsirairay ho anisan’ny fandaniana tsy maintsy atao ny fandraisany anjara amin’ny fandaniana hiatrehana ny fampandehanan-draharahan’ny Fikambanamben’ny Antenimieran’ny Varotra. Art. 27. – La Cour des Comptes peut à tout moment contrôler la gestion financière de la Chambre en ce qui concerne les ressources fiscales provenant de l'Etat. And. 27. – Ny fitsarana momba ny kaonty dia afaka manara-maso na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny fitantanam-bolan’ny Antenimiera amin’ izay mikasika ireo loharanom-bola ara-ketra avy amin’ny Fanjakana. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES FIZARANA VI : FEPETRA SAMIHAFA Art. 28. – Les dispositions concernant la composition, l’électorat, l’élection, la durée du mandat, les déchéances et démissions, le fonctionnement, les d omaines et modalités d’intervention, les Commissions consultatives des intérêts économiques et la Fédération des Chambres seront fixées par décret pris en conseil de Gouvernement. And. 28. – Ny fepetra mikasika ny rafitra sy ny mpifidy, ny fifidianana sy ny faharetan’ny fotoam-piasana, ny fahaverezan-jo sy fametraham-pialana, ny fampandehanan-draharaha, ny se hatra sy fombafomba iasana, ny vaomiera filan-kevitra momba ny tombotsoa ara-toe-karena ary ny Fikambanamben’ny Antenimiera dia ho feran’ny didim-panjakana raisina eo am-pivorian'ny Governemanta. Art. 29. – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées. And. 29. – Foanana ary foana ny fepetra rehetra mifanohitra amin'ny voalazan’ity lalàna ity. III.2. DECRET N° 98-469 du 2 juillet 1998 portant statuts des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture (J.O. n° 2535 du 28.9.98, p. 3023) III.2. DIDIM-PANJAKANA N° 98-469 tamin’ny 2 jolay 1998 ananganana fitsipi-pikambanana ho an’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny Fambolena (Idem) TITRE PREMIER : COMPOSITION DES CHAMBRES DE COMMERCE, D’INDUSTRIE, D’ARTISANAT ET D’AGRICULTURE. LOHATENY VOALOHANY : NY AO ANATIN’NY ANTENIMIERAN’NY VAROTRA, NY INDOSTRIA, NY ASA-TANANA ARY NY FAMBOLENA. CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION. TOKO VOALOHANY : NY AO ANATINY. Article premier. Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont composées de personnes physiques et de personnes morales de droit malgache exerçant une activité économique effective réalisée et située à Madagascar et remplissant les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous. Andininy voalohany. – Ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny Fambolena dia ahitana olontsotra sy fikambanana voafehin’ny lalàna malagasy misahana asa ara-toekarena tontosaina sy eto Madagasikara ary mahafeno ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha6 eto ambany. CHAPITRE II : SECTIONS. TOKO FAHAROA : SOKAJY. Art. 2. – Afin d’assurer la représentation équitable des divers intérêts professionnels, chaque Chambre est répartie en plusieurs sections professionnelles et éventuellement en sous-sections sans que cette liste soit limitative : agriculture ; industrie ; commerce ; And. 2. – Mba ho ara-drariny ny fisoloan-tena ireo tombontsoa samihafa amin’asa aman-draharaha, ny Antenimiera tsirairay dia tsinjaraina ho sokajin-draharaha maromaro sy mety ho zanatsokajiny izay tsy eto amin’ity lisitra ity : fambolena ; indostria ; varotra ; - artisanat ; services. Chaque section ou soussection a son propre corps électoral et peut siéger et délibérer séparément sur les questions de sa compétence. asa-tanàna ; fisahanan-draharaha. Ny sokajy na ny zana-sokajy dia manana ny mpifidy azy manokana ary afaka mivory sy samy manapaka avy amin’ireo olana tandrifim-pahefany. TITRE II : MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE. Art. 3. – Les membres de la Chambre de Commerce sont structurés en deux niveaux : les membres à la base ou ressortissants ; les membres élus ou titulaires. LOHATENY II : IREO MPIKAMBANA AO AMIN’NY ANTENIMIERAN’NY VAROTRA. And. 3. – Mizara roa ny mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra : ny mpikambana aty ampotony na mpikambana tsotra ; - ny mpikambana voafidy na tompon-toerana. SOUS-TITRE I : RESSORTISSANTS. ZANA-DOHATENY I : IREO MPIKAMBANA TSOTRA. Art. 4. – Sont ressortissants de la Chambre de Commerce : And. 4. – Ireo mpikambana tsotra ny Antenimieran’ny Varotra dia : - ny olon-tsotra rehetra feno iraika amby roapolo taona katroka ; - ny fikambanana rehetra voafehin’ny lalàna malagasy izay misahana ny asa amandraharaha mandritra ny herintaona mahery eo amin’ny sehatry ny indostria, ny varotra, ny fambolena, ny asa-tànana na ny mpisahan-draharaha ary mahafeno ny iray amin’ireo fepetra manaraka ireto : . Ho an’ny mpandraharaha ara-indostria na ny mpivarotra : Voamarika ao amin’ny rejisitry - toute personne physique âgée de plus de vingt et un ans révolus ; - toute personne morale de droit malgache ; exerçant depuis plus d’un an une activité dans le domaine de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, de l’Artisanat ou de la prestation de service, et remplissant une des conditions suivantes : . Pour les industriels ou les commerçants : Etre immatriculé au registre de - commerce et être inscrit au rôle de la taxe professionnelle quelle qu’en soit la catégorie et s’être acquitté du montant de ladite taxe au titre de l’exercice en cours, soit personnellement, soit comme associé en nom collectif, soit comme directeur ou gérant de société de droit malgache ou des agences ou succursales de ces sociétés également inscrites au rôle des taxes professionnelles ; . Pour les artisans : Faire de l’artisanat son activité principale et être reconnu comme artisan par les autorités compétentes ; . Pour les agriculteurs : Faire de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche son activité principale et être reconnu comme tel par les autorités compétentes. L’inscription au rôle de la taxe professionnelle et les attestations de reconnaissance de l’activité cidessus prévues peuvent être remplacées par une attestation d’imposition à l’impôt synthétique. Art. 5. – Les ressortissants auront le droit d’élire les membres titulaires et, sous réserve de remplir les conditions spécifiques de se porter candidat ny varotra ary voasoratra ao amin’ ny boky firaketana ny haba amin’ asa aman-draharaha sahanina na inonanainona sokajiny ary nahaloa izany haba izany amin’ny taom-piasana diavina, na izany amin’ny anarany manokana, na amin’ny maha-mpikambana miombon’anarana azy, na amin’ny maha-tale na mpitantana orinasa voafehin’ny lalàna Malagasy na ny sampany na ny masoivohon’ireo orinasa ireo izay voasoratra ihany koa ao amin’ny boky firaketana ny haba amin’asa aman-draharaha ; . Ho an’ny mpanao asatànana : . Fanaovana ny asa-tànana ho foto-draharaha ary fantatry ny manampahefana tompon’andraikitra ; . Ho an’ny mpamboly : Fanaovana ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ho fotodraharaha ary izany koa dia fantatry ny manampahefana tompon’andraikitra. Ny fisoratana ao amin’ny boky firaketana ny haba amin’asa aman-draharaha sahanina sy ny antontan-taratasy fanamarinana ny asa aman-draharaha voalaza eo ambony dia azo soloina taratasy fanamarinana fandoavanketra, naravona. And. 5. – Ny mpikambana tsotra dia manan-jo hifidy ny mpikambana tompon-toerana ary, raha mahafeno ireo fepetra manokana dia mahazo mirotsaka pour être membre titulaire. Les ressortissants devront, pour pouvoir exercer leur droit, être inscrits sur la liste électorale et n’avoir fait l’objet de condamnation pénale. Art. 6. – Les listes électorales seront basées sur le paiement de la taxe professionnelle ou de l’impôt synthétique, selon le cas, pour les membres assujettis à cette taxe ou à cet impôt. Les autres ressortissants seront inscrits sur les listes sur la base des critères spécifiques qui seront, en tant que de besoin, fixés par voie d’arrêté. Les listes électorales sont établies par une Commission préparatoire composée : du président de la Délégation spéciale du Faritany ou son représentant comme président ; d’un représentant du ministère chargé du Commerce et d’un représentant de l’Administration fiscale ; de dix (10) représentants des opérateurs économiques du ressort de la Chambre concernée comme membres dont trois (3) issus des titulaires de l’ancienne Chambre, s’il en existe, quatre (4) issus de groupements professionnels et ho fidiana ho mpikambana tompon-toerana. Raha hampiasa ny zony ny mpikambana tsotra dia tsy maintsy voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana ary tsy mbola voaheloka teo amin’ny fitsarana. And. 6. – Ny hanompanana ny lisitry ny mpifidy dia ny fandoavana ny haba amin’asa amandraharaha na ny hetra naravona, arakaraka ny fisehoan-javatra, ho an’ny mpikambana manefa an’io haba na hetra io. Ny fanoratana anaty lisitra ny mpikambana tsotra hafa dia haompana amin’ny antonantony manokana ifaharana izay hoferana amin’ny alalan’ny didim-pitondrana, raha ilaina izany. Ny lisi-pifidianana dia raiketin’ ny vaomiera mpanomana azy izay ahitana : - ny filohany dia ny filohan’ny Delegasiona manokan’ny Faritany na ny solontenany ; - solontena iray avy amin’ny minisitera miandraikitra ny Varotra sy solontena iray avy amin’ny Fandraharahana momba ny hetra ; solontena folo (10) avy amin’ny mpandraharaha aratoekarena izay avy amin’ny Antenimiera voakasika ka telo (3) tompon-toerana tao amin’ny Antenimiera teo aloha, raha misy, efatra (4) tendren’ny fikambanan’ny mpandraharaha sy - associations patronales de la région et trois (3) choisis par le Ministre chargé du Commerce parmi les opérateurs notoirement connus dans la région n’appartenant pas à des organisations patronales. Les ressortissants payant une taxe professionnelle de plus de un million de francs malagasy (1.000.000 FMG) auront chacun cinq (5) voix et moins de un million de francs malagasy (1.000.000 FMG), trois (3) voix. Ceux qui paient l’impôt synthétique auront deux (2) voix. Les autres ressortissants disposeront chacune d’une voix. Art. 7. – L’établissement et la révision des listes électorales ainsi que la fixation et la mise en œuvre des modalités d’élection seront effectués à la diligence de la Commission préparatoire. Dans un premier temps, la Commission préparatoire procédera à la réalisation du recensement des personnes inscrites de plein droit, en vertu du paiement de la taxe professionnelle, sur la liste électorale ; un appel est ensuite lancé auprès des électeurs potentiels non recensés de plein droit, afin de compléter la liste électorale. A cet effet, des mesures de publicité seront prises par la ny fikambanan’ny tompon’orinasa eo amin’ny faritra ary telo (3) finidin’ny Minisitra miandraikitra ny Varotra amin’ireo mpandraharaha fantatra ny lazany ao amin’ny faritrra misy azy, tsy anatin’ny fikambanan’ny tompon’orinasa. Ny mpikambana tsotra mandoa hetra amin’asa amandraharaha mihoatra ny iray tapitrisa Ariary (1.000.000 FMG) dia manana isam-bato dimy (5) ary ny mandoa latsaky ny iray tapitrisa Ariary (1.000.000 FMG) dia manana isam-bato telo (3) avy. Ireo izay mandoa hetra aravona dia manana isam-bato roa (2) avy. Ny mpikambana sisa dia manana isam-bato iray avy. And. 7. – Ny fandraiketana sy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana ary koa ny famerana sy ny fampiharana ny fombafomba anaovana ny fifidianana dia ho eo ambany fitarihan’ny Vaomiera mpanomana. Amin’ny voalohany dia hataon’ ny Vaomiera mpanompana ny fitanisana ireo olona soratan’ anarana avy hatrany ao amin’ny lisi-pifidianana,noho ny fandoavany ny haba amin’asa aman-draharaha ; avy eo andefasany filazana fitaomana ireo tokony ho mpifidy tsy voasoratr’anarana avy hatrany, mba hamenoana ny lisipifidianana. Amin’izany dia handray fepetra fampandrenesana ny rehetra ny Commission préparatoire en fonction de la spécificité de chaque circonscription du ressort de la Chambre concernée. La liste électorale est arrêtée par le président de la Commission. Vaomiera mpanomana araka izay mampiavaka manokana ny faripiadidian’ny Antenimiera isanisany voakasika. Ny lisi-pifidianana dia faranan’ ny filohan’ny Vaomiera. Art. 8. – Toute personne inscrite ou prétendant avoir droit d’être inscrite, peut formuler sa réclamation soit qu’elle se plaigne d’avoir été indûment omise, soit qu’elle conteste l’exactitude des mentions relatives à l’éligibilité portée sur les listes, soit qu’elle demande la radiation d’une personne indûment inscrite. Les réclamations sont remises au président de la Commission prévue à l’article 6 ci-dessus qui en délivre récépissé ; elles peuvent également être adressées par lettres recommandées avec accusé de réception. La commission se prononce sur les réclamations, ses décisions sont aussitôt affichées à la porte des bureaux de la région où réside l’auteur de la réclamation et notifiées en outre aux intéressés par le Président. And. 8. – Izay olona voasoratr’anarana na mihevitra fa manan-jo ho soratana ny anarana, dia efa mametraka ny fitarainany na noho ny fanadinoana tsy nahy ny fanoratana azy, na ny fanoherany ny fahamarinam-pototry ny filazalazana mikasika ny filatsahan-kofidina hita ao amin’ny lisitra, na ny fangatahany ny fikosehana anaran’olona voasoratra tsy ara-dalàna. Ny fitarainana dia aterina ao amin’ny filohan’ny Vaomiera voalazan’ny andininy faha-6 eto ambony ka hanomezany tapakilam-paharaisana ; azo atao koa ny fandefasana azy an-taratasy rekomandeha ombàn’ny tapakilampaharaisana. Manapaka ny amin’ny fitarainana ny Vaomiera, ny fanapahan-kevitra raisiny dia apetaka eo amin’ny biraom-paritra itoeran’ilay nanao fitarainana ary hampahafantarin’ny filoha an’ireo izay voakasika ankoatr’izany. Art. 9. – Une carte d’électeur est attribuée à toute personne inscrite définitivement sur une liste électorale. And.9. – Omena kara-pifidianana ireo rehetra voasoratr’ anarana tanteraka ao amin’ny lisipifidianana. Art. 10. – La qualité de ressortissant se perd par : la dissolution ou le décès ; le fait de ne plus remplir l’une de conditions requises à l’ article 6 du présent décret. And. 10. – Maty momoka ny maha-mpikambana tsotra amin’ny : faharavany na fahafatesany ; tsy fahafenona ny iray amin’ ireo fepetra takian’ny andininy faha-6 amin’ity didim-panjakana ity. Art. 11. – Pour l’exercice du droit de vote à l’élection des membres titulaires, les ressortissants sont répartis en collèges regroupant respectivement les industriels, les commerçants, les prestataires de service, les agriculteurs et les artisans. And. 11. – Amin’ny fampiasana ny zo handatsa-bato amin’ny fifidianana ny mpikambana tompontoerana, dia tsinjaraina isantokony ny mpikambana tsotra ka mitambatra ao anatiny avy ny mpandraharaha ara-indostria, ny mpivarotra, ny mpisahan-draharaha, ny mpamboly ary ny mpanao asa tànana. Ny mpikambana tsotra mahafeno ny fepetra ilaina amin’ny fifidianana isan-tokony maromaro dia tsy afa-mampiasa ny zony afatsy amin’ny iray amin’ireo isantokony ireo izay finidin’izy tenany ihany. Atao mandry an-tsotra mazava tsara io safidy io eo ampisoratana amin’ny fifidianana. Les ressortissants remplissant les conditions requises pour l’électorat dans plusieurs collèges ne peuvent exercer leur droit que dans l’un de ces collèges qui sera laissé à leur choix. Ce choix est manifesté expressément par écrit lors de l’inscription sur la liste électorale. SOUS-TITRE II : MEMBRES TITULAIRES. ZANA-DOHATENY II : NY MPIKAMBANA TOMPON-TOERANA. Art. 12. – Les membres titulaires sont les personnes élues par les ressortissants parmi eux pour les représenter dans la composition des organes collectifs de la Chambre de Commerce. And. 12. – Ny mpikambana tompon-toerana dia ireo olona voafidin’ny mpikambana tsotra tamin’ izy samy izy hisolo tena azy anivon’ny rantsa-mangaika iombonana anivon’ny Antenimiera’ny Varotra. Art. 13. – Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale, remplissant les conditions exigées pour être électeur et n’ayant subi aucune condamnation pénale. And. 13. – Ny azo fidina dia izay olona voasoratra ao anaty lisipifidianana, mahafeno ny fepetra ilaina mba ho mpifidy ary mbola tsy voaheloka. Art. 14. – Les élections ont lieu tous les quatre (4) ans. La date des élections est fixée par le président de la Délégation spéciale du Faritany à qui est communiqué la liste des candidats sur avis de la Commission préparatoire. Le président de la Délégation spéciale du Faritany porte à la connaissance du public la date d’élection et la liste des candidats. La Commission préparatoire vérifie la régularité des candidatures portées sur la liste électorale. And .14. – Ny fifidianana dia atao isaky ny efa-taona (4). Ny vaninandron’ny fifidianana dia feran’ny filohan’ny Delegasiona manokan’ny Faritany izay andefasana ny lisitry ny mpilatsa-kofidina araka ny tolo-kevitry ny vaomiera mpanomana. Hampahalalain’ny filoha ny Delegasiona manokan’ny Faritany amin’ny besinimaro ny vaninandro anaovana ny fifidianana sy ny lisitry ny mpilatsakofidiana ; Ny anaran’ny mpilatsakofidiana dia apetraka ao amin’ny foiben’ny Antenimieran’ny Varotrra ary raisin’ny birao am-perin’asa telopolo (30) andro alohan’ny vaninandron’ny fifidianana. Ny lisitry ny mpilatsa-kofidiana isan-tokony dia atao peta-drindrina eny amin’ireo biraon’ny kaominina sy ao amin’ny foiben’ny Antenimieran’ny Varotra. Ny Vaomiera mpanomana no manamarina ny maha-ara-dalàna ny lisitr’ireo hilatsaka ho fidiana. Art. 15. – Le bureau de vote est présidé par le responsable du service décentralisé du ministère chargé de Commerce, assisté de deux assesseurs qui sont And. 15. – Ny filohan’ny biraom-pifidianana dia ny tompon’ andraikitra ao amin’ny Sampandraharaha nitsinjaram-pahefana ao amin’ny ministeran’ny Varotra Les candidatures sont déposées au siège de la Chambre de Commerce et reçues par le bureau en fonction trente (30) jours avant la date des élections. Les listes des candidats par collèges sont affichées dans les bureaux des Communes et au siège de la Chambre de Commerce. l’électeur le plus âgé et l’électeur le plus jeune présent et acceptant à l’ouverture du scrutin. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau de vote, il n’a qu’une voix consultative. Deux membres au moins du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations. Art. 16. – La police des opérations d’élections relève du seul président. Chaque bureau de vote comporte autant d’urnes que de collèges. Chaque urne porte la mention du collège concerné. L'aurne doit, avant le commencement du vote, être fermée par un double cadenas dont les clefs restent l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le président de la Délégation spéciale du Faritany et portées, par voie d’affiches ou d’annonces dans les journaux, à la connaissance du public. Le scrutin doit être ouvert pendant huit heures de jour sans interruption, sauf épuisement de la liste de votants, auquel cas la clôture peut être déclarée par le président. miaraka amin’ny mpanampy roa izay zokiolona sy zandriny indrindra amin’ireo mpifidy tonga ary manaiky izany amin’ny ora fisokafan’ny fifidianana. Ny mpitantsoratra dia tendren’ ny filoha sy ny mpanampy. Ilan-kevitra fotsiny izy amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy maintsy misy mpikambana roa ahay ao amin’ny biraom-pifidianana mandritra ny fandehan’ ny raharaham-pifidianana. And. 16. – Ny filoha ihany no misahana ny fitandroam-pilaminana. Ny biraom-pifidianana isanisany dia ametrahana vata fandatsaham-bato atokana ho an’ny isan-tokony, izay soratana eo amin’ny vata. Alohan’ny fifidianana, ny vata dia tsy maintsy hidina aminà kadana roa ka ny lakile iray tazonin’ny filoha, ny iray any amin’ny mpanara-maso zokiolona indrindra. Ny ora fisokafana sy fanidina ny birao dia feran’ny filohan’ny Delegasiona manokan’ny Faritany ary ampahafantarina ny besinimaro amin’ny alalan’ny petadrindrina na filazana an-gazety. Mivoha adiny valo ora tsy miato ny biraom-pifidianana, fa raha tapitra mifidy daholo ny ao anaty lisitra, dia azon’ny Filoha atao ny mamarana ny fifidianana. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent au cours du déroulement des opérations de vote. Les décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont mentionnées dans le procès-verbal ; les pièces et les bulletin qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs certifiée par le président de la Délégation spéciale du Faritany portant mention des noms, domicile, qualification de chacun des inscrits reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. Les électeurs, au fur et à mesure qu’ils arrivent dans la salle du scrutin, prennent une des enveloppes mises à leur disposition et, sans quitter la salle, se rendent individuellement dans la partie aménagée en isoloir où ils insèrent leur bulletin dans l’enveloppe. Le bulletin ne doit porter aucun signe de reconnaissance. Les électeurs présentent ensuite au président du bureau de vote leur carte d’électeur, lui font constater qu’ils ne sont porteurs que d’une seule enveloppe qu’ils introduisent euxmêmes dans l’urne. Le président leur rend ensuite leur carte d’électeur après l’avoir visée. Ny birao dia manapa-kevitra amin’izay olana mitranga eo ampifidianana. Izany fanapahankevitra izany dia ombàn’antonantony. Ny fitarainana sy ny fanapahan-kevitra rehetra dia raiketina ao amin’ny fitànana an-tsoratra ; izay tovanan’ny antontan-taratasy sy taratasin-datsabato mifandraika aminy rehefa nataon’ny birao sonia rango-pohy. Mandritra ny fifidianana dia hapetraka eo amin’ny birao ny kopian’ny lisitry ny mpifidy izay voamarin’ny filohan’ny Delegasiona manokan’ny Faritany izay ahitana ny anarana, fonenana, anton’asan’ireo voasoratra anarana. Isaky ny tonga ao amin’ny efitra fandatsaham-bato ny mpifidy dia mandray valopy, tsy mivoaka ny trano, mandeha tsirairay eny amin’ny toerana fitokanana izay hanatsofohany ny taratasin-datsabato ao anaty valopy. Tsy misy marika hamantarana azy ny taratasin-datsabato. Asehon’ny mpifidy amin’ny filohan’ny biraompifidianana avy eo ny kara-pifidianany, asainy hamarininy fa iray ihany ny valopy entiny izay vao arotsany ao anaty vata. Averin’ny filoha ny karatra rehefa avy nataony sonia na rango-pohy. Le vote de chaque électeur est constaté sur les listes électorales en marge de son nom par la signature ou le paraphe avec initiales de l’un des membres du bureau. Izay avy nifidy dia asian’ny iray amin’ny mpikambana ao amin’ny birao sonia eo amin’ny tandrify ny anarany ao amin’ny lisipifidianana. Art. 17. – Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié ; si le nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal ; And. 17. – Rehefa tapitra ny fifidianana, dia toy izao ny fomba entina anaovana ny fanisana : - - - - - le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateur. Le président et les membres du bureau surveillent l’opération du dépouillement. Ils peuvent y prendre part eux-mêmes ; les bulletins sont valables, bien que le nombre de candidats retenu soit supérieur ou inférieur au nombre de membres à élire ; les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ; les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une indication suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, et les bulletins portant toute autre inscription n’entrent pas en compte dans le résultat de - vohaina ny vata, ary hamarinina ny isan’ny vata ; - raha mihoatra na latsaka ny isany noho ny isan’ny mpifidy ny taratasin-datsabato dia marihana ao amin’ny fitànana antsoratra ; manendry mpanisa vato vitsivitsy amin’ireo mpifidy ny birao. Manara-maso ny fanisana ny filoha sy ny mpikambana ao amin’ny birao. Afaka mandray anjara koa izy ireo ; - manan-kery ny vato, na mihoatra na latsaka ny isan’ireo mpilatsaka ho fidiana ny isan’ ireo mpikambana fidiana ; - ny anarana farany voasoratra mihoatra io isa io dia tsy isaina ; ny vato fotsy na tsy hay vakiana, tsy ampy ny filazana ao na ahitana marika ahafantarana ny mpifidy, ary ny vato ahitana soratra hafa dia tsy hampidirina amin’ny fanisana fa atovana amin’ny fitànana antsoratra. - dépouillement mais ils sont annexés au procès-verbal. Art. 18. – Il est établi un procès-verbal de dépouillement. Ces procès-verbaux de dépouillement sont centralisés par le responsable de service décentralisé du ministère chargé du Commerce. Ce dernier procède au recensement général des votes, en dresse le tableau dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenu, et annonce aussitôt les résultats de l’élection pour la totalité de la circonscription de la Chambre. Le procès-verbal général est daté et signé par le président et le membres du bureau ; il en est immédiatement donné lecture qui constitue la proclamation des résultats définitifs. Copie de ce procès-verbal est transmise aux ministères chargés du Commerce et de l’Industrie. Il est procédé immédiatement à son affichage. Art. 19. – Les membres titulaires des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture sont élus au scrutin uninominal à un tour, le panachage étant autorisé. Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Au cas où, plusieurs candidats réuniraient le même nombre de voix et ne pourraient être tous admis au sein de la Chambre, la qualité de membre titulaire est And. 18. – Tazonina antsoratra ny fanisam-bato. Ireo fitànana an-tsoratry ny fanisambato dia hatoby ao amin’ny mpiandraikitry ny sampan-draharaha itsinjaram-pahefana amin’ny minisiteran’ny Varotra izay manao ny fanisana ankapobeny ny vato, ataony tabilao ka ny isa kely indrindra no mandeha aloha, ary, mamoaka ny valim-pifidianana eran’ny fari-pifidianan’ny Antenimiera. Ny fitànana an-tsoratra rehetra dia asiana ny vaninandrony ary soniavin’ny filoha sy ny mpikambana ao amin’ny birao ; vakiana eo no ho eo ary dia iny no fampahafantarana ny valim-pifidianana tena raikitra. Andefasana ny minisiteran’ny Varotra sy ny Indostria, ary atao peta-drindrina avy hatrany. And. 19. – Lisitr’olon-tokana, indray mihodina ihany no hifidianana ny mpikambana tompontoerana ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria sy ny Fambolena, azo atao ny panchage. Ny voafidy dia ireo izay mahazo vato betsaka indrindra. Raha mitovy ny vato azon’ny mpilatsa-kofidiana maromaro ka tsy ho tafiditra daholo anivon’ny Antenimiera, dia izay zokiny indrindra no lasa mpikambana attribuée au candidat le plus âgé. tompon-toerana. Art. 20. – Les contestations relatives aux élections peuvent être portées en premier et dernier ressort devant la chambre administrative de la Cour Suprême. La nullité partielle ou totale des élections ne peut être prononcée que dans les cas suivants : And. 20. – Ny fitarainana momba ny fifidianana dia entina eo anatrehan’ny Rantsana momba ny fandraharahampanjakana ao amin’ny Fitsarana tampony. 1° Si l’élection n’a pas été faite dans les formes prévues par le présent décret ; 2° Si le scrutin n’a pas été libre ou s’il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ; 3° S’il y a incapacité légale d’un ou de plusieurs élus. Les membres élus d’une Chambre de Commerce sont en exercice dès le jour de la proclamation du scrutin, nonobstant toute réclamation ou recours formés dans les conditions prévues ci-dessus. Art. 21. – Les résultats des élections sont affichés au bureau de chaque Commune du ressort de la Chambre. Ils sont, en outre, publiés au Journal Officiel. Ny fanafoanana amin’ny ampahany na manontolo ny fifidianana dia tsy azo atao raha tsy hoe : 1° Tsy natao araka ny fombafomba voalazan’ity didimpanjakana ity ; 2° Tsy nalalaka ny fifidiananan na misy hosoka ; 3° Tsy mahefa araka ny lalàna ny iray na ny maro amin’ireo voafidy. Mandray ny asany androtry ny fanambarana ny vokatry ny latsabato ny mpikambana voafidy, na eo aza ny fitarainana na fitoriana natao araka ny fepetra voalaza eo ambony. And. 21. – Ny voka-pifidianana dia atao peta-drindrina isaky ny biraon’ny Kaominina misy ny Antenimiera. Ankoatr’izany dia havoaka amin’ny Gazetim-panjakana. Art. 22. – La durée du mandat And. 22. – Ny faharetan’ny des membres titulaires est fixée à fotoam-pisasan’ny mpikambana quatre (4) ans à compter du pre- tompon-toerana dia ferana ho efamier jour de l’année de l’élection. taona (4) manomboka ny andro voalohany manomboka ny andro voalohany amin’ny taona nisian’ny fifidianana. Les membres titulaires sont rééligibles deux (2) fois successivement, au maximum. En cas de vacance qui se produirait par suite de décès, démission ou toute autre cause, le poste vacant est attribué au candidat qui, sur la liste des résultats, vient immédiatement après le dernier élu. Azo fidiana indroa (2) misesy, raha be indrindra, ny mpikambana tompon-toerana. Raha banga ny toerana noho ny fahafatesana, ny fialana na antony hafa, dia homena ny kandida manaraka avy hatrany ny farany amin’ny voafidy ao amin’ny lisitry ny voka-pifidianana ny toerana banga. Art. 23. – Sera déchu de la qualité de membre titulaire celui qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d’une condamnation comportant la privation du droit de vote. And. 23. – Miala tsy ho mpikambana tompon-toerana intsony izay voaheloka, tsy hanana zo hifidy mandritra ny fotoam-paharetan’ny asany. Seront déclarés démissionnaires par l’assemblée générale ordinaire des membres titulaires : 1° Les membres titulaires qui se seront abstenus de se rendre à trois convocations successives sans motif reconnu légitime par la Chambre ; Hambaran’ny fivoriambe arapotoana fa nametra-pialana ny mpikambana tompon-toerana raha : 1° Ireo mpikambana tompon-toerana tsy namaly ny fiantsoana in-telo misesy nefa tsy misy antony eken’ny Antenimiera ho ara-dalàna ; 2° 3° 4° Ceux dont l’absence du territoire se prolongera au-delà d’un an sans cause préalablement admise par la Chambre ; Ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cesseront de remplir les conditions pour être éligibles ; Ceux qui auront déclaré, par lettre adressée au président de la Chambre, vouloir se démettre de leur mandat. 5° Ceux qui, au cours de leur 2° Ireo mpikambana tompon-toerana izay tsy eto an-toerana mihoatra ny herintaona tsy amin’ny antony neken’ny Antenimiera dieny mialoha ; 3° Ireo izay, nandritra ny fepotoana maha-mpikambana tompon-toerana azy, tsy nahafeno intsony ny fepetra ahazoamifidy azy ; 4° Ireo milaza an-taratasy any amin’ny filohan’ny Antenimiera fa hiala tsy ho mpikambana tompon-toerana intsony ; 5° Ireo izay, mandritra ny fe- mandat, seraient devenus fonctionnaires appartenant à un cadre organisé ou auxiliaire ou contractuel de l’Administration. Tant que la formalité de la déclaration de démission n’aura pas été accomplie dans les formes ci-dessus, aucune démission ne sera considérée comme définitive. Art. 24. – La Chambre de Commerce comprendra au moins vingt (20) et au plus soixante (60) membres titulaires. Le nombre de membres titulaires sera fixé lors de la première élection par la Commission préparatoire. potoana maha-mpikambana tompon-toerana azy, lasa mpiasam-panjakana raikitra na mpanampy na vita fifanekena amin’ny Fanjakana. Tsy misy fametraham-pialana azo ekena tanteraka raha toa mbola tsy vita araka ny fombafomba voalaza etsy ambony ny fanambarana ny fialana And. 24. – Hahitana mpikambana tompon-toerana farafahakeliny roapolo (20) ary raha betsaka enimpolo (60) ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra. Eo amin’ny fifidianana voalohany no feran’ny vaomiera mpanomana ny isan’ny mpikambana tompon-toerana. Pour les élections ultérieures, le nombre de membres titulaires sera fixé par le bureau en fonction. Amin’ny fifidianana manaraka ny isan’ny mpikambana tompontoerana dia feran’ny birao amperin’asa. Art. 25. – La répartition des membres dans les collèges respectifs sera établie en fonction du nombre d’entreprises existantes dans le ressort de la Chambre, exerçant des activités dans le secteur économique correspondant à chaque collège et du montant total de la taxe professionnelle payé au titre de l’exercice en cours par les entreprises relevant du secteur. Les règles pratiques de pondération et la réparation effective And. 25. – Ny fitsinjarana ny mpikambana isaky ny sokajindraharaha dia hatao araka ny isan’ny orinasa misy ao amin’ny fari-piadidian’ny Antenimiera voakasik’izany, misahan-draharaha ara-toekarena mifandraika amin’ny sokajin’asa avy azy ny fitambaran’ny haba amin’asa amandraharaha efan’ireo orinasa isaky ny sokajin-draharaha. Ny fitsipika hoentin-manao ny fandanjalanjana sy ny fitsinjarana, seront déterminées par la Commission préparatoire ou/et par le Bureau en fonction pour les élections ultérieures. Le chef du Service de l’Administration fiscale du ressort de la Chambre ou un inspecteur qu’il désignera s’adjoindra à la Commission préparatoire ou/et au Bureau à cet effet. amin’ny fifidianana manaraka, dia soritan’ny vaomiera mpanomana na/ny birao amperin’asa. Ny lehiben’ny Sampan-draharahan’ny hetra ao amin’ny Antenimiera voakasika na inspecteur iray tendreny no miaraka manatontosa amin’ny Vaomiera mpanomana sy ny birao izany. TITRE III : ORGANE. LOHATENY III : IREO RANTSA-MANGAIKA. Art. 26. – Les organes de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture sont : l’Assemblée générale ; le bureau et le Secrétariat général ; la Commission de contrôle de gestion budgétaire composée de membres élus en dehors du Bureau. And. 26. – Ireto avy ny rantsamangaika ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana sy ny Fambolena : ny fivoriambe ; ny birao sy Sekretera jeneraly ; Art. 27. – Un règlement intérieur qui est élaboré par le bureau et approuvé par l’Assemblée générale détermine les règles de fonctionnement de divers organes de la Chambre. And. 27. – Misy fitsipika anatiny nataon’ny birao ary nankatoavin’ny Fivoriambe no mamaritra ny fomba fiasan’ny rantsa-mangaika samihafa ao amin’ny Antenimiera. SOUS-TITRE I : L'ASSEMBLEE GENERALE. ZANA-DOHATENY I : NY FIVORIAMBE. Art. 28. – L'Assemblée générale est composée de tous les membres titulaires. Elle constitue l’organe souverain de la Chambre. And. 28. – Ny Fivoriambe dia ahitana ireo mpikambana tompontoerana. Izy ireo no rantsamangaika masi-mandidy ao amin’ny Antenimiera. - ny Vaomiera mpanara-maso ny fitantanam-bola izay ahitana ireo mpikambana voafidy ivelan’ny birao. Art. 29. – L'Assemblée générale est réunie deux (2) fois par an, dont une fois dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice sur la convocation du bureau. And. 29. – Ny Fivoriambe dia atao in-droa (2) isan-taona, ka ny iray dia ao anatin’ny enim-bolana manaraka ny famaranana ny taompiasana, ka araka ny fiantsoan’ny birao. Elle peut être convoquée toutes les fois que le bureau le juge utile, ou sur requête de la moitié au moins des membres afin de délibérer sur les affaires de la Chambre. L'ordre du jour est alors fixé par les requérants et l’assemblée doit être réunie dans un délai d’un mois qui suit la requête. Azon’ny birao atao ny fiantsoana hivory isaky ny raha fantany fa ilaina izany, na araka ny fangatahan’ny antsasaky ny mpikambana, mba hifampidinihana momba ny raharaha mikasika ny Antenimiera. Tapahin’ny mpampiantso ny lahà-dinika ary tsy maintsy ao anatin’ny iray volana manaraka ny fiantsoana no anaovana ny fivoriana. Art. 30. – L'Assemblée générale ne peut quelle que soit sa nature, se tenir avant le seizième jour suivant celui de la publication de l’avis de convocation ou l’envoi de la lettre de convocation. Les convocations sont faites par un avis inséré dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales ou par lettres individuelles adressées en recommandé avec accusé de réception aux membres ou par tout autre moyen de diffusion. And. 30. – Tsy azo atao ny Fivoriambe, na inona na inona antony, alohan’ny faha-enina ambin’ny folo andro manaraka ny filazana ny fisiam-pivoriana na ny fandefasana ny taratasy fiantsoana. Ny fiantsoana dia alefa amin’ny gazety iray afaka mamoaka ny filazana ampanaovin’ny lalàna na alefa taratasy rekomandeha amin’ ny mpikambana na aminà fomba hafa. Les avis et lettres de convocation mentionnent l’ordre du jour de l’assemblée et les jour, l’heure et lieu de la réunion. L'assemblée est réunie au siège de la Chambre ou en tout autre endroit de l’agglomération urbaine où est fixé le siège. Ny filazana sy ny taratasy fiantsoana dia misy ny fandaharampotoana sy ny andro, ny ora sy ny toerana hivoriana. Ny fivoriana dia atao ao amin’ny Foiben’ny Antenimiera na toerana hafa rehetra manodidina ny tanàndehibe misy ny foibe. Lorsque tous les membres seront présents ou représentés à une assemblée générale, celle-ci aura le caractère d’une assemblée universelle et elle pourra valablement statuer sur toute question en déliberation, même à défaut de convocation régulière. Raha tonga daholo ny mpikambana rehetra na voasolo eo amin’ny fivoriambe, ny fivoriana dia hiendrika fiombonambe ary hanan-kery ny fanapahana hevitra raisina amin-draharaha rehetra ifampidinihana na tsy misy fiantsoana ara-dalàna aza. Art. 31. – Tout membre a le droit d’assister aux assemblées générales. Tout membre ne peut se faire représenter que par un autre membre dûment muni d’un pouvoir dont la forme est déterminée par le bureau. And. 31. – Ny mpikambana rehetra dia manan-jo hanatrika ny fivoriambe. Ny mpikambana rehetra dia afaka manome fahefana aminà mpikambana iray hafa nomendalana ara-dalàna no hany afamisolo tena mpikambana iray hisolo tena azy ka ny endrik’izany dia faritan’ny birao. Ny mpikambana iray dia tsy afaka misolo tena afa-tsy mpikambana iray ihany. Un membre représenter qu’un membre. ne seul peut autre Art. 32. – L’Assemblée générale est présidée par le Président du bu-reau ou par un vice-président désigné à cet effet par le bureau. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres qui acceptent ses fonctions. Si l’assemblée est réunie à l’initiative d’un groupe des membres, au moins un scrutateur doit être choisi parmi ces membres. Le bureau désigne un Secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l’assemblée. Il est tenu une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domiciles des And. 32. – Ny Fivoriambe dia tarihin’ny filohan’ny birao na iray amin’ny filoha lefitra izay tendren’ny birao. Ny asan’ny mpanisa vato dia tontosain’ny mpikambana roa izay manaiky hanao izany. Raha mpikambana maromaro no mangataka ny hisian’ny fivoriana, ny mpanisa vato iray sia ilaina amin’izay ireo. Ny birao no manendry ny mpitan-tsoratra izay azo alaina ivelan’ny mpikambana. Misy taratasy fanamarihana ny fahatongavan’ny mpikambana na ny solontenany izay ahitana ny membres présents ou représentés. Cette feuille dûment émargée par les membres présents ou leurs représentants, certifiée exacte par les membres du bureau, et déposée au siège de la Chambre et doit être communiquée à tout requérant. anarany, ny fanampin’anarany sy ny fonenany. Izany taratasy izany dia voasonian’ny mpikambana tonga eo na ny solontenany, voamarin’ny mpikambana rehetra ka misy ny soniany ka nalefa any amin’ny birao telopolo (30) andro ahay alohan’ny fivoriana, dia tsy maintsy ampidirina ao amin’ny fandaharam-potoana. Art. 33. – L’ordre du jour est arrêté par le bureau si la convocation est faite par lui. Toute proposition du ressort de l’assemblée générale émanant de membres représentant le quart du nombre total des membres, dont le texte, revêtu de leurs signatures, a été communiqué au bureau, trente (30) jours au moins avant la réunion, doit être portée à l’ordre du jour. Il ne peut être mis en déliberation que les propositions figurant à l’ordre du jour. And. 33. – Ny fandaharampotoana dia feran’ny birao raha izy no miantso. Ny tolo-kevitra rehetra tandrifim-pahefan’ny fivoriambe avy amin’ny mpikambana izay farafaha-keliny ny ampahefatry ny isan’ny mpikambana rehetra ka misy ny soniany ka alefa any amin’ny birao telopolo (30) andro ahay alohan’ny fivoriana, dia tsy maintsy ampidirina ao amin’ny fandaharam-potoana. Tsy azo atao ny fandraisana fanapahan-kevira ivelan’ny hita ao amin’ny fandaharam-potoana. Art. 34. – Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret au moyen de bulletins de vote individuels soit demandé par des membres présents et représentés. Chaque membre de l’assemblée dispose d’une voix et, lorsqu’il représente un autre membre, de deux (2) voix. And. 34. – Ny fifidianana dia atao tsangan-tànana, raha tsy hoe ny iray ampahatelon’ny mpikambana tonga na voasolotena no mangataka ny hanaovana latsabato miafina. Ny mambra tsirairay ao amin’ny Antenimiera dia mandatsa-bato iray, ary raha misolotena mambra iray hafa izy dia mandatsa-bato indroa. Art. 35. – Les délibérations de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux. Ils sont signés par les membres composant le bureau ou, tout au And. 35. – Ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon’ny Fivoriambe dia tsy maintsy voasonian’ny mambra ao amin’ny birao na rehetra na farafaharatsiny ny moins, par la majorité d’entre eux, et tout membre du Bureau peut exiger qu’un procès-verbal soit signé de lui, avant sa diffusion à tout tiers. La justification des déliberations de toute assemblée, à fournir aux tiers ou en justice, résulte des copies et extraits des procès-verbaux, certifiés et signés soit par le président du bureau, soit par le viceprésident spécilaement délegué. Art. 36. – Pour délibérer valablement, toute Assemblée générale doit être composée de la moitié au moins des membres. Les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Art. 37. – L’Assemblée générale ordinaire entend le rapport du bureau sur la marche de la Chambre : elle discute, approuve ou redresse les comptes et elle statue sur l’affectation des résultats ; elle nomme ou revoque les membres du Bureau, leur donne quitus ; elle approuve ou rejette les nominations provisoires des membres du Bureau ; elle confère au Bureau les autorisations nécessaires ankamaroan’izy ireo, ary ny mambra rehetra ao amin’ny birao dia afa-mitaky ny hanaovan’izy tenany sonia ny fitanan-tsoratra alohan’ny hiparitahany amin’ny hafa rehetra. Ny fanamarihana ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon’ny Fivoriambe omena olon-kafa na ny eny amin’ny Fitsarana, dia ny kopia sy tsoa-tsoratra avy amin’ny fitanan-tsoratra, ka voamarina sy voasonian’ny Filohan’ny birao na ny filoha lefitra namindram-pahefana manokana amin’izany. And. 36. – Mba hampanankery ny fandraisana fanapahankevitra, ny Fivoriambe dia tokony ahitana farafaharatsiny ny antsasaky ny mambra. Ny fanapahan-kevitry ny Antenimiera dia izay lany eran’ny ankamaroan’ny mpikambana miatrika eo sy voasolo tena. And. 37. – Ny Fivoriambe arapotoana dia mihaino ny tatitra ataon’ny birao mikasika ny fandehan’ny Antenimiera : afaka miady hevitra, mankato na manitsy ny kaonty sy manapaka amin’ny fanokanana ny vokatry ny azo ; - - - manendry na manaisotra ireo mambra ao amin’ny birao ary manala arakaraka azy ; mankatÒ na mandà ny fanendrena vonjimaika ireo mambra ao amin’ny birao ; manome ny fanomezandàlana ilain’ny birao amin’ireo pour tout acte excédant les pouvoirs attribués audit Bureau. asa izay tsy ao anatin’ny fahefana nomena an’io birao io. Art. 38. – Le texte de résolutions proposées à une telle assemblée réunie sur première convocation doit être tenu à la disposition des membres, au siège de la Chambre, quinze (15) jours avant la date de la réunion. And. 38. – Ny rijan-teny atolotra ny Fivoriambe izay nantsoina hivory tamin’ny alalan’ny fiantsoana azy voalohany dia tsy maintsy avela ho zahan’ny mpikambana, dimy ambin’ny folo andro (15) alohan’ny vaninandro hivoriana, ao amin’ny foiben’ny Antenimiera. SOUS-TITRE II : LE BUREAU. ZANA-DOHATENY II : NY BIRAO. Art. 39. – La Chambre de Commerce est administrée par un bureau composé de trois (3) membres au moins, et de douze (12) membres au plus, pris parmi les membres titulaires nommés par l’Assemblée générale. And. 39. – Ny Birao mitantana ny Antenimieran’ny Varotra dia ahitana mambra telo (3) farafahakeliny ary roa ambin’ny folo (12) farafahabetsany, izay noraisina avy amin’ireo mambra tompontoerana notendren’ny Fivoriambe. Art. 40. – La durée des fonctions des membres du bureau est de deux (2) années, chaque année s’entendant de l’intervalle séparent deux Assemblées générales annuelles consécutives, appelées à approuver les comptes. Le mandat de membre du bureau est renouvelable. And. 40. – Maharitra roa taona ny fe-potoana iasan’ny mambra ao amin’ny Birao, ka ny taona tsirairay dia elanelanin’ny Fivoriambe anankiroa izay mifanesy hankatoavana ny kaonty. Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée générale. Ny fe-potoana iasan’ny mambra ao amin’ny Birao dia azo avaozina. Ireo mambra ao amin’ny Birao dia azon’ny Fivoriambe esorina na rahoviana na rahoviana. Art. 41. – En cas de vacance par décès, démission, ou pour And. 41. – Raha banga ny toeran’ny mambra iray na maro- tout autre cause d’un ou plusieurs membres, le Bureau peut aussi pourvoir temporairement au remplacement. Ce remplacement doit intervenir dans le mois qui suit le décès ou la démission du membre si le Bureau a moins de trois (3) membres. Ces nominations temporaires sont soumises à la confirmation de la première Assemblée générale qui détermine en outre la durée du mandat des nouveaux membres. Le membre du Bureau nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. A défaut de la ratification par l’Assemblée générale des nominations temporaires, les actes faits avant l’Assemblée générale par les membres non admi n’en demeurent pas moins valables. Art. 42. – Le bureau nomme parmi ses membres un président, un vice-président par collège et un trésorier. maro noho ny fahafatesana, na fametraham-pialana, na koa anton-javatra maro samihafa, ny Birao dia afaka mametraka mpisolo toerana vonjimaika. Ny fanoloana dia tsy maintsy ao anatin’ny iray volana manaraka ny fahafatesana na fametraham-pialan’ny mambra raha latsaka ny telo ny mambra ao amin’ny Birao. Ireo fanendrena vonjimaika ireo dia entina hamafisina eo anatrehan’ny Fivoriambe voalohany mba hamaritra ny fe-potoana iasan’ireo mambra vaovao. Ny mambra ao amin’ny Birao notendrena ho mpisolo toerana dia tsy misahana ny asany afa-tsy mandritra ny fe-potoana hany tavela hiasan’ny nosoloany. Raha tsy nankatoavin’ny Fivoriambe ny fanendrena vonjimaika, ireo fanapahan-kevitra talohan’ny Fivoriambe nataon’ny mpikambana iray tsy nekena ny fanendrena azy dia mbola aradalàna na izany aza. Le bureau désigne aussi un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres et des membres titulaires. And. 42. – Ny Birao dia manendry amin’ireo mambra ao aminy : filoha iray, filoha lefitra iray isaky ny sokajin-draharaha ary mpitam-bola iray. Ny birao koa dia manendry mpitan-tsoratra iray izay azony fidina ivelan’ireo mambra sy ireo mambra tompon-toerana. Art. 43. – Le bureau se réunit, sur la convocation du président, ou de la moitié de ses membres, And. 43. – Mampiantso ny birao hivory ny filoha na ny antsasaky ny mambra isaky ny misy toutes les fois que l’intérêt de la Chambre l’exige. Le lieu de la réunion est le siège ou tout autre endroit situé dans la même agglomération urbaine que le siège social indiqué dans la lettre de convocation. L’ordre du jour peut n’être fixé qu’ au cours de la séance du bureau. Tout membre du bureau peut donner, même par lettre, télex, télégramme ou par télécopie, pouvoir de le représenter à l’un de ses collègues, ce pouvoir n’étant valable que pour une seule séance. Il est spécifié que chaque membre du bureau ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. La présence ou la représentation, tant en personne que par mandataire, de la moitié au moins des membres du bureau, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre a une voix ; le membre qui représente un de ses collègues a deux voix, celle du président de séance est prépondérante. Sous réserve des conditions de quorum ci-dessus fixées, et si deux membres eulement dont présents, les décisions doivent être prises à l’unanimité. ilàna izany hitandroana ny tombontsoan’ny Antenimiera. Ny toeram-pivoriana dia ao amin’ny foibem-pikambanana na toerana hafa anatin’ny tanàndehibe misy ny foibeny voatondro ao amin’ny taratasy fiantsoana. Ny zavatra ho dinihina dia azo tsy ferana raha tsy amin’ny fotoampivorian’ny birao. Ny mambra rehetra ao amin’ny birao, dia afaka manome na antaratasy, telex, télégramme na koa télécopie, fahefana ny iray amin’ ireo namany mba hisolo tena azy. Io fahefana io dia tsy manan-kery afa-tsy amin’ny fivoriana iray ihany. Marihina fa ny mambra iray ao amin’ny birao dia tsy afaka misolo tena afa-tsy ny iray ihany amin’ny namany. Ny ankamaroan’ireo mambra tonga na voasolo tena no mandany ny fanapahan-kevitra. Ny mambra iray dia manana vato iray : ny mambra izay misolo tena ny iray amin’ny namany dia manana vato roa, fa ny an’ny filoha mpitarika ny fivoriana dia manatombo raha mitovy ny isam-bato. Art. 44. – Les délibérations du bureau sont constatées par des And. 44. – Ny fanapahankevitry ny birao dia hita fototra Tsy tohinina ny fepetra momba ny isa tratrarina voalaza eto ambony, ary raha mambra roa fotsiny no tonga dia iombonana ny fanapahan-kevitra raisina. procès-verbaux signés par le président de la séance et le secrétaire, ou par la majorité des membres présents et le secrétaire. Les procès-verbaux du bureau soit inscrits sur un registre spécial. amin’ny alalan’ny fitanan-tsoratra sy sonian’ny filoha mpitarika ny fivoriana sy mpitan-tsoratra na koa ny maro an’isa amin’ireo mambra tonga sy ny mpitan-tsoratra. Ireo fitanan-tsoratra ataon’ny birao dia raketina ao amin’ny rejisitra manokana. Art. 45. – le bureau jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Chambre. And. 45. – Ny birao dia manana fahefana faran’izay malalaka ao amin’ny fisahanan’asa amin’ny anaran’ny Antenimiera na toy inona… Ny birao indrindra koa, dia manana ireto fahefana ireto izay mety tsy ho voafetran’ny fitanisana azy : izy no manendry sy manaisotra ireo mpiasa’ny Antenimiera sady manapaka ny amin’ny karamany ; izy no mametra ny fandaniana amin’ny fitantanan-draharaha ankapobeny ; izy no manapaka ny amin’ny fifanekena, fifanaraham-barotra, tonom-bidy, lavanty, raikitra na hafa mikasika ny sahan’asan’ny Antenimiera ; Le bureau a notamment les pouvoirs suivants, dont l’énumération n’est pas limitative : - il nomme et révoque tous agents et employés de la Chambre, arrête leur rémunération ; - il fixe les dépenses d’administration générale ; - il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, à forfait ou autrement, entrant dans l’objet de la Chambre ; il demande ou accepte toutes concessions ou adjudications ; il se fait ouvrir tout compte de chèques postaux et, auprès de toute banque, tous comptes de dépôt, comptes-courants ou comptes d’avances sur titres et autres ; - - - il crée tous chèques, virements et effets pour le - - - mangataka na manaiky izay rehetra fampisahanan’asa na lavanty ; mampanokatra kaonty ao amin’ny shekin’ny paositra sy amin’ny banky, kaonty fampirimam-bola, kaonty sesilany na kaontin’ny vatsim-bola isian’ny taratasimpanamarinana sy hafa izy ; manao sheky, ny famindrambola sy ny hafa rehetra ho - - - - - - - - fonctionnement de ces comptes ; il touche les sommes dues à la Chambre et paie celles qu’elle doit ; il gère les biens meubles et immeubles de la Chambre. A cet effet, il consent ou résilie tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente ; il effectue tous travaux quelconques et toutes constructions nouvelles ; il procède à toutes acquisitions, échanges et aliénations de biens meubles nécessaires à l’exercice de ses activités ; il détermine le placement des sommes disponibles ; il contracte tous emprunts quelconques de la manière et aux conditions qu’il juge convenable ; il consent tous nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties mobilières sur les biens de la Chambre ; il autorise toutes antériorités et subrogations, avec ou sans garantie ; il exerce devant toute juridiction, toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu’en défendeur ; il autorise tous traités, transactions, compromis, acquiescements et désistements ; - - - - fampandehanana ireny kaonty ireny ; mandray ny vola azon’ny Antenimiera izy ary mandoa ireo tokony efainy ; mitantana ny fananamanaraka sy mifaka an’ny Antenimiera izy. Amin’izany, mankatoa na mitsipaka ireo fampanofana sy fanofana, na misy na tsy misy teny ierana fifampivarotana ; tontosainy ny lahasa rehetra ; afaka mividy, manakalo sy mivarotra fanana-manaraka ilaina eo amin’ny fanatanterahana ny asany izy ; izy no mametra ny fampiasana vola azony enti-mihetsika ; izy no miandraikitra ny fisamboram-bola na inona na inona amin’ny fomba sy araka ny fepetra heveriny fa mety ; - manome ireo atao tsato-pananana, fanomezam-pahefana, antoka, solovaika ary antoka hafa atraika amin’ny fananan’ny Antenimiera ; - manalalana an’ireo fizakana ny zom-pialohana sy fisoloana vaika na misy na tsy misy ny antoka; anatrehan’ny antokom-pitsarana dia izy no manao fampakaran-draharaha na mpitory izy amin’izany na toriana ; manalalana ny fandraiketana, fifanaraham-barotra, tenimiera, fanoavana sy fitsipahana ny - - - il consent toutes mainlevées d’inscription, de saisies, d’oppositions et d’autres droits, avant ou après paiement ; - - il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’Assemblée générale des membres titulaires ; - - il dresse un rapport sur chaque exercice, statue sur toutes propositions d’affectation des résultats à présenteraux membres titulaires ; - il convoque toutes assemblées générales et en fixe l’ordre du jour ; il exécute toutes les décisions des assemblées générales dont il est mandataire. Art. 46. – Le président veille à l’exécution des délibérations du bureau. Il jouit des pouvoirs suivants, sans que la liste soit limitative : - - - présider les réunions du bureau et des Assemblées générales ; donner les directives nécessaires au Secrétaire général et surveiller sa gestion ; représenter la Chambre auprès des pouvoirs publics et de tout tiers. Le président, de droit, est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l’exé- - fiantsorohan’andraikitra ; mankatoa izay rehetra fanafoanana eta-tsoratra, fanagiaza-pananana, fitsipahana izany, aloha na aty aorian’ny fandoavam-bola ; miandraikitra an-taratasy ny toe-draharaha, ny fitanisampananana ary ny toe-bola izay tsy maintsy atolotra ny Fivoriamben’ny mpikambana tompon-toerana izy ; manao tatitra mikasika ny taom-piasana isanisany famaranan-kaonty, manapaka amin’ireo tolo-kevitra fanokanana ny vokatra azo izay aroso amin'ny mpikambana tompontoerana izy ; mampiantso ny fivoriambe ary mametra ny fandaharampotoana ; manatanteraka ny hevitra tapaky ny Fivoriambe nampitambesatra andraikitra taminy. And. 46. – Ny filoha dia manara-maso ny fanatanterahana ny hevitra tinapaky ny birao. Zakainy ireto fahefana manaraka ireto na tsy voafetran’ny lisitra etoana aza izany : - mitarika ny fivorian’ny birao sy ny Fivoriambe ; - manome toromarika ny Sekretera jeneraly ary manara-maso ny fitantanany ; - misolo tena ny Antenimiera manoloana ny fahefam-panjakana sy ny olon-kafa. Avy hatrany ny filoha dia mpanalalana ny vola miditra sy mivoaka. Andraikiny ny fanatantera- cution du budget voté par l’Assemblée. Il a la responsabilité pleine et entière des décisions de paiement des dépenses et de perception des recettes. Le président peut déléguer, en permanence ou pour une durée limitée, sa signature à un ou plusieurs autres élus de la Chambre, à l’exception du trésorier et du trésorier adjoint, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Il pourra déléguer une partie de ces pouvoirs autre que le pouvoir de signature à l’un des membres du bureau. Les vice-présidents sont chargés de seconder le président dans l’accomplissement de sa mission et, par rotation, de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Le trésorier est spécialement chargé de suivre la gestion des fonds, du règlement des dettes, du recouvrement des créances, du maniement des fonds et de la tenue de la comptabilité de la Chambre. En cas d’absence ou d’empêchement prolongé du trésorier, le bureau pourvoit à son remplacement temporaire. Le trésorier peut déléguer, sous sa responsabilité, en permanence ou pour une durée limitée, sa signature de payeur au Secré- hana ny tetibola tapaky ny Antenimiera. Tompon’andraikitra tanteraka sady manontolo izy amin’izay rehetra fampanefana ny vola lany sy fampandoavana ny vola. Azon’ny filoha atao ny famindram-pahefana hanao sonia mandritra ny fotoana maharitra na voafetra ho an’ny iray na ny maromaro amin’ireo mambra voafidy ao anatin’ny Antenimiera, afa-tsy amin’ny mpitam-bola sy mpitambola lefitra araka ny fepetra voasoritry ny fitsipoka anatiny. Manampy ny filoha lefitra eo amin’ny fanatontosana ny andraikiny sy misolo toerana azy amin’ny fotoana tsy maha-eo azy na koa itsaharany mifanesy amin’ny asany. Ny mpitam-bola dia ampiandraiketina manokana ny fizohiana ny fandehan’ny fitantanam-bola, ny fandoavana ny trosa, ny famoriana ny vola aman’olona, ny fampia-sana ny vola entimihetsika ary ny fitànana ny kaontim-bolan’ny Antenimiera. Raha tsy eo ny mpitambola na trà-tsampona maharitra ela dia ataon’ny birao ny fanoloana vonjimaika azy. Azon’ny mpitam-bola atao ny mamindra ny fahefana zakainy amin’ny fanaovan-tsonia ny fandoavam-bola, na izany tena raikitra na mandritra ny fotoana voafetra, taire général ou à un ou plusieurs autres élus de la Chambre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La délégation des fonctions de trésorier ne peut être donnée à un ordonnateur. Le Secrétaire général est nommé par le bureau. En sus des pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le bureau, le Secrétaire général, selon les directives du président : assure le secrétariat général des réunions et met en œuvre les moyens nécessaires pour l’exécution des délibérations ; - négocie les contrats relevant de sa compétence ; - nomme et gère le personnel afin de pourvoir au fonctionnement normal de la Chambre et des services dont la Chambre a la charge ; toutefois, en ce qui concerne les directeurs et chefs de services, il devra obtenir l’accord préalable du bureau ; - de même, il reçoit du trésorier délégation de l’administration financière et comptable de la Chambre ; le Secrétaire général est responsable devant le bureau. - eo ambany fiadidiany, amin’ny Sekretera jeneraly na amin’ny iray na maromaro amin’ireo olom-boafidy ao amin’ny Antenimiera, araka ny fepetra voasoritry ny fitsipika anatiny. Ny famindram-pahefana hisahana ny asan’ny mpitam-bola dia tsy azo atoraka amin’ny mpanalalana ny famoaham-bola. Ny Sekretera jeneraly dia tendren’ny birao. Ankoatra ny fahefana izay nomen’ny birao azy, ny Sekretera jeneraly, araka ny toromarika avy amin’ny filoha no : miandraikitra ny sekretaria jeneralin’ny fotoam-pivoriana sy manao ho anton-draharaha ny fampiasana ny fitaovana ilaina amin’ny fanatanterahan’ny fanapahan-kevitra noraisina ; mifampiraharaha amin’ny fandraiketana ny fifanekena tandrifim-pahefany ; manendry sy mitantana ny mpiasa mba hampandeha aradalàna ny asa ao amin’ny Antenimiera sy ny asa izay iandraiketany : amin’izay mikasika ny tale sy ireo lehiben’ny Sampan-draharaha, nefa dia tsy maintsy ho dieny mialoha ny faneken’ny birao ny heviny ; torak’izany, dia aminy no afindran’ny mpitam-bola ny fahefana zakainy amin’ny fitantanam-bola sy fitantanana ny kaontim-bolan’ny Antenimiera ; tompon’andraikitra manoloana ny birao ny Sekretera jeneraly. Le Secrétaire général assure, sous sa responsabilité, la direction de la Chambre dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu’il a reçue. En sa qualité de mandataire, il peut être révoqué à tout moment sur décision du bureau. Ny Sekretera jeneraly no misahana, eo ambany fiadidiany, ny fampandehanan-draharahan’ny Antenimiera araka ny voafaritra amin’ny fanomezam-pahefana notolorana azy. Noho izy mpanatanteraka ny asa ampanaovin’ny birao, dia azon’ity farany roahina izy na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona. Art. 47. – Les fonctions de membre du bureau sont gratuites. Toutefois, l’Assemblée générale ordinaire peut accorder aux membres le remboursement des frais inhérents à l’exercice de leurs fonctions. And. 47. – Ny andraikitry ny mambra ao amin’ny birao dia maimaimpoana. Kanefa, ny Fivoriambe ara-potoana dia afaka manapaka ny fanonerana ny saran’ny lany hampandehanana ny asany. Art. 48. – Les membres du bureau ne contractent, à raison de leur mandat et de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la Chambre. Ils n’encourent de responsabilité personnelle que s’ils ont commis une faute lourde dans l’exécution de leur mandat ou encore s’ils ont agi au-delà des pouvoirs dont ils disposent. Cette responsabilité sera encourue collectivement si l’ acte dommageable est l’œuvre du bureau tout entier ; elle ne sera encourue qu’individuellement si manifestement l’acte dommageable est l’œuvre personnelle d’un ou de plusieurs membres du bureau. And. 48. – Ny mambra ao amin’ny birao dia tompon’antoka manara-batana na iombonana amin’ankibolana tapaky ny Antenimiera noho ny asa aman-draharaha niandraiketany na fitantanana nataony. Tsy itambesaran’andraikitra manara-batana izy raha tsy misy ny hadisoana bevava vitany teo amin’ny fanatanterahana ny asany na koa nivaona amin’ny fanomezam-pahefana ho zakainy izy. Iraisan’antoka io fizakan’andraikitra io raha toa amin’ny birao manontolo no mihatra ny fahavoazana : ho isam-batan’olona na ahatra izany raha hita miharihary fa olona iray na maromaro anisan’ny mpikambana ao amin’ny birao no hahavanon-doza anefan’onitra. TITRE IV : REGIME COMPTABLE – PERSONNEL. LOHATENY IV : FITSIPIKA MIFEHY NY FITANANKAONTY MOMBA NY MPIASA. Art. 49. – Les règles d’application des dispositions de l’ordonnance qui ne sont pas prévues par le présent décret pourront faire l’objet d’autres textes réglementaires. Art. 50. – Le régime comptable applicable aux Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture est celui du Plan comptable général. And. 49. – Ny fitsipika fampiharana ireo fepetra ao amin’ny hitsivolana izay tsy voalaza ato amin’ity didim-panjakana ity dia ho voakasiky ny rijan-tenin’ny didy amam-pitsipika hafa. Il est établi, chaque année, un inventaire de l’actif et du passif de la Chambre et des états financiers tels que prévus par le Plan comptable général. En dehors de tout organe de contrôle prévu dans le présent décret et les autres textes relatifs aux Chambres de Commerce, l’Assemblée générale peut nommer une ou plusieurs personnes investies de pouvoirs de contrôle des comptes dont elle fixe les modalités et domaines d’intervention. Art. 51. – L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. And. 50. – Ny fitsipika mifehy ny fitanan-kaonty ampiharina amin’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana sy ny Fambolena dia ny voalazan’ny Drafitry ny fitanan-kaonty ankapobe. Araka ny Drafitry ny fitanankaonty ankapobe, dia azo atao isan-taona ny fitanisana ny entimihetsika ny tamby ampiasain’ny Antenimiera sy ny toe-bolany. Ankoatra ireo rantsana mpanara-maso, voalazan’izao didimpanjakana izao sy ireo rijan-teny hafa mikasika ny Antenimieran’ny Varotra, ny Fivoriambe dia afaka manendry olona iray na maromaro omem-pahefana hiandraikitra ny fanamarinankaonty izany faritany ny fombafomba sy sehatra anatanterahany ny asany. And. 51. – Ny taom-piasana amin’ny fitànan-kaonty dia manomboka ny voalohan’ny janoary ary mifarana ny 31 desambra, isantaona. Art. 52. – Le personnel des Chambres de Commerce , d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture est soumis aux dispositions du Code du travail. TITRE V : REGLEMENT INTERIEUR. And. 52. – Ireo mpiasa ao amin’ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa-tànana sy ny Fambolena dia voafehin’ny lalàna momba ny fisahanan’asa. Art. 53. Les Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture établissent le règlement intérieur devant fixer les divers points non prévus par les textes les régissant, notamment : les conditions de fonctionnement de l’Assemblée ; les principes généraux d’établissement du budget, de l’exé cution du budget. And. 53. – Ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asatànana sy ny Fambolena no miandraikitra ny fitsipika anatiny izay hametra ny sehatra samihafa tsy voalaza ao amin’ireo rijan-teny mifehy, indrindra : ireo fepetra fampandehanana ny Antenimiera ; ny foto-kevitra ankapobeny itondrana ny fanaovana sy fampiasana ny tetibola. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. LOHATENY VI : FEPETRA TETEZAMITA. Art. 54. – Outre ses attributions relatives aux élections des membres titulaires des Chambres, la Commission préparatoire prévue à l’article 6 du présent décret aura pour mandat : And. 54. – Manampy ireo anjara raharaha mifandraika amin’ny fifidianana ireo mpikambana tompon-toerana ao amin’ny Antenimiera, ny Vaomiera mpanomana voalaza ao amin’ny andininy faha-6 ato amin’ity didimpanjakana ity dia : manaraka miaraka amin’ ny tompon’andraikitra mahefa tao amin’ny Antenimiera teo aloha, ny toe-bola miditra sy mivoaka tamin’ny Antenimiera tsirairay ; manatanteraka ny fifanolorandraharaha miaraka amin’ny biraon’ny Antenimiera teo aloha ; - d’arrêter avec l’administration compétente de l’ancienne Chambre la situation active et passive de chaque Chambre ; - d’effectuer la passation de service avec le bureau de l’ancienne Chambre ; LOHATENY V : FITSIPIKA ANATINY. - - de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation du patrimoine ; d’assurer, à titre transitoire, la gestion courante de la Chambre. Cette commission rendra compte de son mandat auprès du ministère chargé du Commerce. Art. 55. – Le mandat de la Commission préparatoire prend fin une fois la passation avec le bureau de la nouvelle Chambre terminée. Art. 56. – La nomination des membres de la Commission préparatoire se fera par voie d’arrêté. - mandray ny fepetra rehetra ilaina momba ny fikajiampananana ; misahana, mandritra ny fotoana tetezamita, ny fitantanana andavanandro ny raharaha fanaon’ny Antenimiera. Io vaomiera io dia hanao tatitra momba ny andraikitra iantsorohany amin’ny minisiteran’ny Varotrra. And. 55. – Mifanaraka ny fepotoana iasan’ny vaomiera mpanomana, raha vao vita ny fifanolorandraharaha. And. 56. – Ny fanendrena ny mpikambana ao anatin’ny vaomiera mpanomana dia atao amin’ny alalan’ny didim-pitondrana. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. LOHATENY VII : FEPETRA SAMIHAFA. Art. 57. – Le siège et le ressort des circonscriptions électorales définis pour les Chambres existantes sont maintenus. Des décrets pris sur proposition des membres des chambres concernées peuvent modifier lesdits siège et ressort. Des chambres d’Agriculture distinctes des Chambres de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture pourront être créées dans le Territoire. And. 57. – Tazoniny ihany ny Foibe sy ny fari-pifidianana izay efa misy ka voafaritry ny Antenimiera. Azo ovàna ireny amin’ny didim-panjakana nandrosoan’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimiera voakasika tolo-kevitra. Art. 58. – Les dispositions non prévues dans le présent décret pourront faire l’objet de réglemen- And. 58. – Ny fepetra tsy voalazan’ity didim-panjakana ity dia azo andraiketana fitsipika Ny Antenimieran’ny Fambolena, hafa noho ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria ny Asa-tànana sy ny Fambolena dia ho azo atsangana ao anatin’ny faritra. tation par voie d’autres textes réglementaires. amin’ny hafa ankoatra ny rijantenim-pitsipika. Art. 59. – Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et tout litige résultant de l’application du présent texte sera du ressort de la juridiction compétente. And. 59. – Foanana ny fepetra rehetra mifanohitra amin’ity didimpanjakana ity ary ny fifanolanana rehetra eo amin’ny fampiharana an’ity rijan-teny ity dia hoentina eo amin’ny antokom-pitsarana mahefa izany. IV. 1. ORDONNANCE N°88-015 du 1 er septembre 1988 relative à la politique d’exportation (J.O. n°1884 du 5.9.88, p.1573) HITSIVOLANA N°88-015 tamin’ny 1 septambra 1988 mikasika ny polotikampanondranana entana any ivelany (Idem) CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL TOKO VOALOHANY : FEPETRA ANKAPOBE Article premier. – On entend par exportation la vente à l’étranger de biens et services originaires ou en provenance de Madagascar Andininy voalohany. – Ny atao hoe fanondranana entana any ivelany dia ny fivarotana any amin’ny firenen-kafa ireo entana amam-pisahanan’asa eto na vita teto Madagasikara Art. 2. – Sont exportables tous biens et services qui ne font pas l’objet de restrictions législatives ou réglementaires notamment en vue de sauvegarder le patrimoine ou l’intérêt national. Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, la commercialisation intérieure et extérieure des produits malgaches est libéralisée, sauf en ce qui concerne la vanille. And. 2. – Azo aondrana avokoa ny entana amam-pisahanan’asa rehetra izay tsy voafetry ny didy aman-dalàna nato indrindra mba hiarovana ny harem-pirenena na ny tombotsoany. Art. 3. – Est exportateur toute personne physique ou morale faisant un acte d’exportation tel que défini à l’article premier cidessus. And. 3. – Ny vatantenan’olona na ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny izay manao fifanekem-panondranana entana araka ny voalazan’ny andininy voalohany etsy ambony dia mpanondrana entana. Tsy tohinina ny fepetra voalazan’ny andàlana etsy ambony fa dia malalaka ny fivarotana eto an-toerana sy any ivelany ny vokatra malagasy, afa-tsy amin’izay mikasika ny lavanila. Tout exportateur doit être en règle vis-à-vis de la réglementation des changes et, en tant que commerçant, vis-à-vis de la réglementation fiscale. Ny mpanondrana entana rehetra dia tsy maintsy ara-dalàna eo anatrehan’ny fitsipika mifehy ny fifanakalozam-bola ary amin’ny maha-mpivarotra azy, eo anatrehan’ny fitsipika mifehy ny hetra. Art. 4. – Le bénéfice des avantages pouvant être accordé dans le cadre de la présente ordonnance n’est pas exclusif du Code des investissements And. 4. – Ny fisitrahana ny tombotsoa mety ho azo omena avy amin’ity hitsivolana ity dia tsy manakana izay avy amin’ny fehezan-dalàna momba hy fampiasam-bola hamokarana CHAPITRE II : DISPOSITIONS D’ORDRE ECONOMIQUE, FINANCIER ET FISCAL TOKO II : FEPETRA MIKASIKA NY TOEKARENA, FITANTANAM-BOLA ARY MOMBA NY HETRA Art. 5. – Afin d’assurer une augmentation, une meilleure évacuation et un meilleur écoulement des productions exportables, les mesures ci-après seront appliquées : - négociation libre et directe entre producteur et acheteur, des prix au producteur de tous produits, à l’exception de la vanille ; mise en œuvre de mesures d’encouragement de toute initiative visant à la réhabilitation des exploitations et entreprises existantes, à l’extension de leur capacité de production, de collecte ou de groupage, de traitement, de conditionnement, de conserva-tion et de stockage ; amélioration ou développement des infrastructures et moyens And. 5. Mba hahafahamampitombo sy mamoaka ary mivarotra bebe kokoa ny vokatra fanondrana dia ampiharina ireto fepetra manaraka ireto : - fifanarahana malalaka sy mivantana eo amin’ny mpamokatra sy mpividy, momba ny vidin’ny vokatra rehetra amin’ny mpamokatra, afa-tsy ny lavanila ; fampiharana ny fepetra entimandrisika izay fomba rehetra ikatsahana ny fanarenana ireo saham-pamokarana sy fanjarianasa efa misy, ny fanitarana ny fahafaha-mamokatra, manangona na mamory, mikojakoja, mikarakara, mitahiry, ary manoby ny vokatra ; fanatsarana na fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ireo fomba d’évacuation des productions exportables ; mise en œuvre de mesures visant à entraîner et à encoura-ger les producteurs pour entreprendre et développer la production, mise en place d’un système de crédit et de financement adéquat permettant aux producteurs d’accomplir l’exten- sion de la production attendue d’eux ; assistance technique aux exportateurs notamment en matière de formation des entrepreneurs et du personnel, d’information, d’études et de prospections de marchés, de qualité, de publicité et de participation à des foires, expositions et autres manifestations commerciales internationales ; orientation, intensification et coordination de toutes les actions notamment en matière de recherches appliquées dans les domaines de l’identification des ressources exportables, de la qualité, du traitement, de conditionnement, de la conservation, du stockage, et de la normalisation des produits exportables afin de les adapter aux exigences des marchés extérieurs ; - - - - famoahana ny vokatra fanondrana ; fampiharana ny fepetra ikendrena hisarihana sy hampirisihana ny mpamokatra hampamndroso sy hanatsara ny famokarana ; fananganana drafitra fampisamborana sy famatsiam-bola maty paika ahazoan’ny mpamokatra manitatra ny famokarana takiana amin’izy ireo ; fanampiana eo amin’ny lafiny teknika ireo mpanondrana entana, indrindra fa momba ny fanofanana ny mpandraharaha sy ny mpiasa, fampahafantarana ny zava-misy, fanadihadiana sy fitadiavana làlambarotra momba ny fahatsaran’ny vokatra, ny dokam-barotra ary ny fandraisana anjara amin’ny foara, fampisehoana ary fihetsiketsehana samihafa momba ny varotra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ; fanoritana, fanitarana ary fandrindrana ny asa rehetra indrindra fa ny mikasika ny vokatra azo aondrana, fahatsarana, fikarakarana, fikojakojana, fitehirizana, fanobiana sy fanaovana fenitra momba ny vokatra fanondrana, mba hampifanaraka izany amin’ny zavatra takian’ny tsena any ivelany ; mise en œuvre de mesures d’encouragement à la formation des groupements d’opérateurs en vue de mener notamment une politique commerciale concertée et coordonnée sur les marchés extérieurs. Art. 6. – Les régimes fiscaux ci-après peuvent être accordés aux exportateurs dans le cadre de la loi de finances - régimes douaniers suspensifs tels que admission temporaire, drawback, entrepôt industriel pour les matériels, intrants, matières premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ; - exonération, suspension, réduction ou remboursement des droits et taxes intérieures sur les matériels, intrants, matières premières, produits semiouvrés ou ouvrés et matières consommables servant à la fabrication, au conditionnement, au traitement, à l’emballage, à la conservation et au stockage des produits destinés à être exportés, soit en l’état, soit après transformation ainsi que sur les opérations ayant trait aux exportations ; - suppression de toute taxe ou droit à la sortie des produits - fampiharana ny fepetra entimampirisika ny fananganana vondron’ny mpandraharaha hanatanterahana indrindra ny politikam-barotra nifampierana sy tsara rindra ampiharina eo amin’ny tsena any ivelany. And. 6. – Azo omena ireo mpanondrana entana ao anatin’ny voalazan’ny lalàna fitantanam-bola ireo fepetra momba ny hetra manaraka ireto : - fomba fampiatoana ho azy ny fadin-tseranana toy ny fampidiran’entana vonjimaika, famerenana ny haba voarotsaka, fametrahana ny entana ao amin’ny toeram-pampiriman’ny ozinina ho an’ny fitaovana, « intrants », akoran-javatra, zava-boavoatra sasaka na vita tanteraka ampiasaina amin’ny fanamboarana, fikojakojana, fikarakarana, famonosana, fitehirizana ary fanobiana ny entana haondrana, na amin’izao na rehefa voahodina ; - fanafahana, fampiatoana, fampi-henana ny haba sy ny sara eto an-toerana mikasika ireo fitaovana, « intrants », akoran-javatra, zava-boavoatra sasaka na vita tanteraka, zavatra fanjifa ilaina amin’ny fanamboarana, fikojakojana, fikarakarana, famo-nosana, fitehirizana ary fano-biana ny vokatra haondrana, na amin’izao toetrany izao na rehefa voanvoatra ary koa amin’ireo raharaha mifandraika amin’ny fanondranana entana ; - fanafoanana izay rehetra mety ho sara na haba amin’ny exportés sauf en ce qui concerne la vanille, le café et le girofle - création, en tant que de besoin, d’une ou plusieurs zones franches. Art. 7. – Tout contrôle administratif de la qualité des produits d’exportation est supprimée, sauf en ce qui concerne la vanille, le café, les fruits de mer et la viande. En vue de la promotion des exportations, la capacité technique des services existants pour effectuer la vérification de qualité, le traitement et l’inspection sani-taire sera renforcée. Les prestations ainsi rendues le seront uniquement à la demande de l’exportateur. famoahana ny entana haondrana afa-tsy amin’izay mikasika ny lavanila, ny kafe ary ni jirofo - fananganana, raha ilaina, faritra iray na maromaro nohalalahana ny fampiasana vola vahiny sy ny fadin-tseranana ao. And. 7. – Foanana izay mety ho fanaraha-maso ataon’ny Fanjakana momba ny fahatsaran’ny vokatra aondrana, afa-tsy amin’izay mikasika ny lavanila, ny kafe, ny hazan-dranomasina sy ny hena. Mba hampiroborobo ny fanondranana entana dia hamafisina ny fahaiza-miasa arateknika an’ireo sampandraharaha efa misy ahazoamanamarina ny hatsarana, ny fikojakojana ary ny fizahana ny hadiony, izany no atao dia noho ny fangatahan’ny mpanondrana entana irery ihany. Art. 8. – Le délai de rapatriement des devises par l’exportateur sera fixé par des textes réglementaires And. 8. – Ny fe-potoana hampodian’ny mpanondrana ny vola vahiny eto an-toerana dia hoferana amin’ny alalan’ny rijantenin-dalàna. Art. 9. – Afin d’éviter la fuite de capitaux notamment par les sous-facturations des exportations, un contrôle annuel a posteriori et par sondage sera effectué sur les transactions à l’exportation. And. 9. – Mba hisorohana ny fivoahan’ny vola indrindra amin’ny fanaovana hosoka amin’ny taratasy filazam-bidy momba ny fanondranana entana, dia hisy fanaraha-maso isan-taona atao aty aoriana ary amin’ny alalan’ny fanadihadihana mikasika ireo fifampiaharahana amin’ny fanondranana entana. Toute fraude constatée à ce sujet sera réprimée selon la législation en vigueur, notamment les ordonnances n°73053 du 10 septembre 1973 et n°73-054 du 11septembre 1973. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES Izay rehetra hosoka hita fototra mikasika izany dia hofaizina araka ny lalàna manankery, indrindra araka ny hitsivolana laharana faha-73-053 tamin’ny 10 septambra 1973 sy ny faha-73054 tamin’ny 11 septambra 1973. TOKO II : FEPETRA MANOKANA Art. 10. – Des textes réglementaires détermineront les modalités d’application de la présente ordonnance And.10. – Rijan-tenin-dalàna no hamaritana ny fombafomba famipiharana ity hitsivolana ity. Art. 11. – L’ordonnance n°73-059 du 19 septembre 1973 ainsi que toutes lois ou dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées. And. 11. – Foanana ary dia foana ny hitsivolana laharana faha 53-059 tamin’ny 19 septambra 1973 ary koa ny lalàna na fepetra teo aloha ka mifanohitra amin’izao hitsivolana izao. Art. 12. – La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. And. 12. – Havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika izao hitsivolana izao. Hotanterahana izany fa lalàmpanjakana. IV.2. LOI N°88-021 du 24 novembre 1988 portant ratification de l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1998 relative à la politique d’exportation (J.O. n°1898 du 25.11.88, p.2008) IV.2. LALANA N°88-021 tamin’ny 24 novambra 1988 ankatoavana ny hitsivolana laharana faha-088-015 tamin’ny 1 septambra 1988 momba ny politikam-panondranana entana any ivelany (Idem) Article premier. – Est ratifiée après amendement l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1988 relative à la politique d’exportation, publiée au Journal Officiel de la République du 5 septembre 1988, édition spéciale, page 1572. Andininy voalohany. – Ankatoavina, rehefa nampidirana sos-kevitra, ny hitsivolana laharana faha-88-015 tamin’ny 1 septembra 1988 momba ny politikampanondranana entana any ivelany, izay nivoaka tamin’ny Gazteimpanjakan’ny Repoblika tamin’ny 5 septambra 1988, laharana manokana, pejy 1572. Art. 2. – La présente loi à laquelle est annexé le texte remanié de l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1988 sera publié au Journal Officiel de la République. And. 2. – Izao lalàna izao , izay tovanana ny rijan-tenin’ny hitsivolana laharana faha-88-015 tamin’ny 1 septambra izay nasiampanamboarana, dia havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. Elle sera exécutée comme loi Hotanterahina izany fa lalàmde l’Etat. panjakana. V. 1. LOI du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (J.O. du 21.1.28, p.83) règlement par décret du 28 septembre 1909 (J.O. du 21.1.28, p.83) modifié par la loi du 31 juillet 1913, rendue applicable par décret du 10 novembre 1927, promulgué par arrêté du 20 janvier 1928 (J.O. du 21.1.28, p.83), modifié par décret du 20 février 1935, (J.O. n°2557 du 20.4.35, p.421), par la loi n°49-237 du 11 mars 1949 modifiée par la Loi de Finances n°52-041 du 14 avril 1952, rendue applicable par le décret n°54561 du 28 mai 1954, promulgué par arrêté n°1335-AP/4 du 28 juin 1954 (J.O. n°3625 du10.7.54 p.1457), par décret n°5-602 du 20 mai 1955 (J.O. n°3767 du 20.10.56 p.2678), par la loi n°55-982 du 26 juillet 1955, promulguée par arrêté n°1882-AP/4 du 16 septembre 1955 (J.O. n°3693 du 20.8.55, p.1954) CHAPITRE PREMIER : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE. Article premier. – Le privilège du vendeur d’un fonds de commerce n’a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s’il a été inscrit sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte que sur les éléments du fonds énuméré dans la vente, dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur, qui garanti chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente, afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les payements comptant, s’imputent d’abord sur les prix des marchan-dises, ensuite sur le prix du matériel. Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s’il s’applique à un ou plusieurs éléments, non compris dans la première vente. Art. 2. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l’acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur ; elle est opposable à la faillite et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur, ainsi qu’à sa succession bénéficiaire.. L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente. En cas de résolution judiciaire ou aimable de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints ; il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession, d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires. Le vendeur qui exercer l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile, par eux élu, dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de payement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu’un mois après la notification ainsi faite. Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d’un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit, judiciairement, à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l’égard de l’adjudicataire, du droit de l’exercer. L’article 550 du Code de commerce n’est applicable ni au privilège ni à l’action résolutoire du vendeur d’un fonds de commerce. Art. 3. – (L. n° 55-982) Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues à l’article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution du précédent alinéa devra être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du Code général des impôts. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion. Dans les quinze jours de la première insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers de l’avis prévu à l’article 3 de la loi du 9 avril 1949, relative au Bulletin officiel du registre du commerce et du registre des métiers. (L. du 31 juillet 1913, L. n°49-327 et Loi de finances n°52-041) Dans les dix jours suivant la seconde insertion effectuée dans un journal d’annonces légales, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au payement du prix ; l’opposition à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyer en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai. (L. du 31 juillet 1913) Au cas d’opposition du payement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignation, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition, dans le cas où il se reconnaître ou serait jugé débiteur. Le dépôt, ainsi ordonné, sera affecté spécialement, aux mains des tiers détenteurs, à la garantie des créances, pour sûreté desquelles l’opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l’opposant ou des opposants en cause à l’égard des autres créanciers opposant du vendeur, s’il en existe. A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, l’acquéreur sera déchargé et les effets de l’opposition seront transportés sur le tiers détenteur. Le juge de référé n’accordera l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnace, s’il en existe. Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. L’acquéreur, qui sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou avant l’expiration du délai de dix jours aura payé son vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des tiers. Art. 4. – (L.N)55-982) Si la vente ou cession d’un fonds de commerce comprend des succursales situées en France continentale, en Corse, dans les départements d’Outre-mer, en Algérie dans les territoires d’Outre-mer ou les territoires associés, l’inscription et la publication prescrites aux articles 2 et 3 doivent être faites également dans un journal qualifié pour recevoir les annonces légales au lieu du siège de ces succursales. Le délai, qui est quinzaine en France continentale, est d’un mois en Corse et en Algérie, de trois mois dans les départements d’Outre-mer, les territoires d’Outre-mer et les territoires associés. La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l’établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l’objet unique de la cession. Art. 5. – (L. n°55-982) Pendant les vingt jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l’article 3, une expédition ou l’un des originaux de l’acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement. Pendant le même délai, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l’article 3 peut prendre au domicile élu, communication de l’acte de vente et des oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les dix jours qui suivent la dernière en date des publications prévues à l’article 3, former en se conformant aux prescriptions de l’article 23 ci-après, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises. La surenchère du sixième n’est pas admise après la vente judiciaire d’un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d’un syndic de faillite, de liquidateurs et d’administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires individus du fonds, faite aux enchères publiques et conformément à l’article 17 de la présente loi. L’officier public, commis pour procéder à la vente, devra n’admettre à enchérir que des personnes dont la solvabilité lui sera connue, ou qui auront déposé soit entre ses mains soit à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au payement du prix, une somme qui pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de ladite vente, stipulée payable au comptant, augmentée de la surenchère. L’adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux même conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. Sur l’acquéreur surenchère est dépossédé par suite de la surenchère, il devra, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l’adjudicataire sur récépissé, dans la huitaine de l’adjudication, s’il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges ; l’effet de ces oppositions sera reporté sur le prix de l’adjudication. Art. 6. – Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il ait eu ou non-surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées. Art. 7. – (Loi N)49-327) Tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d’insertion dans les journaux d’annonces légales et au Bulletin officiel des ventes et cessions de fonds de commerce. Toutefois, si par suite de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relative à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication. Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances. (Loi N)55-982) Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à l’article 3, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître, au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration. A défaut par les associés ou l’un d’eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié. CHAPITRE II : DU NATISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE Art. 8. – Les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par la présente loi. Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer les fonds en payement et jusqu’à due concurrence. Art. 9. – Sont seuls susceptibles d’être compris dans la nantissement, soumis aux dispositions de la présente loi, comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le métier ou l’outillage servant à l’exploitation de fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Le certificat d’addition, postérieur au nantissement, qui comprend le brevet auquel il s’applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué. A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui constitue, le nantissement ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l’indication précise de leur siège. Art. 10. – Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le fonds est exploité. La même formalité, devra être remplie au greffe du tribunal de commerce, dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement. Art. 11. – L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les articles 446, 447 et 448, paragraphe premier, du Code de commerce, sont applicables aux nantissements de fonds de commerce. Art. 12. – Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE. Section I De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites Art. 13. – En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigible sir le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner. Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive, avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s’il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L’inscription d’un nantissement peut également rendre exigibles les créanciers antérieurs ayant pour cause l’exploitation du fonds. Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des deux paragraphes précédents, devant le tribunal de commerce, sont soumises aux règles de procédure éditées par le paragraphe 8 de l’article 15 ci-après. Art. 14. – Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation aimable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. Art. 15. – Tout créancier qui exerce des poursuites de saisieexécution, et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi, avec le matériel et les marchandises qui en dépendent. Su la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne qu’à défaut du payement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu à la requête dudit créancier, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 17 de la présente loi. Il en sera de même si, sur l’instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds. S’il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités édictées par l’article 17 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d’avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites des saisies-exécutions seront reprises et continuées sur les derniers errements. Il nomme, s’il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l’officier public qui dresse le cahier des charges. La publicité extraordinaire, lorsqu’elle est utile, est réglée par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce rendue sur requête. Il peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s’il n’y a pas d’autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur simple quittance, soit de l’adjudicataire, soit de l’officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais. Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience, par jugement non susceptible d’opposition, exécutoire sur minute. L’appel du jugement est suspensif ; il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie et jugé sommairement par la Cour dans les mois ; l’arrêt est exécutoire sur minute. Art. 16. - Le vendeur et le créancier gagiste, inscrits sur un fonds de commerce, peuvent également, même en vertu de titre sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer fait au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse. La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article précédent. Art. 17. – Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication, si bon leur semble. La vente a lieu dix jours au moins après l’apposition d’affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieux, jour et heure de l’adjudication, les noms et domiciles de l’officier public commis et dépositaire du cahier des charges. Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l’officier public, à la porte principale de l’immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds de l’officier public commis. (Loi 55.982) L’affiche sera insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé. La publicité sera constatée par une mention faite dans le procèsverbal de vente. Il sera statué, s’il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l’adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal civil de l’arrondissement où s’exploite le fonds ; ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l’adjudication. Le paragraphe 8, de l’article 15 est applicable à l’ordonnance rendue par le président. Art. 18. – Le tribunal de commerce, saisi de la demande en payement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de commerce, peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6, de l’article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de payement, la vente pourra être poursuivie. Les dispositions de l’article 15, paragraphe 8, et de l’article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce. Art. 19. – Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudi-cation, le fonds sera vendu à sa folle enchère, selon les formes prescrites par l’article 17, ci-dessus. Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a. Art. 20. – Il ne sera procédé à la vente séparée d’un ou plusieurs éléments d’un fonds de commerce grevé d’inscriptions, poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu de la présente loi, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds, pour demander qu’il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 ci-dessus. Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctifs, ou moyennant des prix distincts si le cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’experts. Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds, non grevés des privilèges inscrits. Art. 21. – Aucune surenchère n’est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 dans la présente loi. Art. 22. – Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu’ils passent. Lorsque la vente du fonds n’a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et conformité des articles 5, 15, 16, 17, 18, 20 et 23 de la présente loi, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1° Les noms, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du l’évaluation du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l’évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d’échange ou de reprises, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ; 2° Un tableau sur trois colonnes contenant : La première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; La seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; La troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Art. 23. – Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l’article 21 n’est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus, et de donner caution pour le payement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante. Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent, propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l’admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l’acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre à l’acte de bail ou de cession de bail à l’officier public commis. Le délai de quinzaine, ci-dessus, n’est pas susceptible d’augmentation à raison de distance entre le domicile élu et le domicile réel des créanciers inscrits. A partir de la signification de la surenchère, l’acquéreur, s’il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d’administration. Toutefois, il pourra demander au tribunal de commerce ou au juge de référé, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d’un autre administrateur ; cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l’adjudication publique, si ce n’est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l’acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles 15 (paragraphes 5, 6, 7 et 8) 16, 17 et 20 (paragraphe 3), ci-dessus. A défaut d’enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. L’adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant, au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l’acquéreur surenchéri, son vendeur et l’adjudicataire. Il est tenu, au-delà de son prix d’adjudication, de rembourser à l’acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d’inscription et de publicité, prévus par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus et à qui de droit ceux faits pour parvenir à la revente. L’article 19 est applicable à la vente et à l’adjudication sur surenchère. L’acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire, par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l’intérêt de cet excédent à compter du jour de chaque payement. SECTION II Formalités de l’inscription Obligations du greffier Art. 24. – Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire le privilège, représente, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l’un des originaux de l’acte de vente ou du titre constitutif de nantissement, s’il est sous seing privé, une expédition s’il existe en minute. L’acte de vente ou de nantissement, sous seing privé, reste déposé au greffe. (Décret n°55-602) Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ils contiennent : 1° les noms, prénoms et domiciles du vendeur et de l’acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers, leur profession s’ils en ont une ; 2° la date et la nature du titre ; 3° les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s’il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité : - la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s’il y a lieu, avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège sans préjudice de tous autres renseigne-ments propres à les faire connaître, si la vente ou le nantissement s’étende à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ; - élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds. Les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant les marques de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent en outre, être inscrits à l’office national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements, en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels Les brevets d’invention, compris dans la cession d’un fonds de commerce, restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la section IV du titre II, de la loi du 5 juillet 1884. Art. 25. – (Décret n°55-602) Le greffier remet au requérant tant l’expédition du titre que l’un des bordereaux prévus à l’article 24, après l’avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. Art. 26. – Il mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations pourront résulter d’actes sous seing privé, dûment enregistrés. Art. 27. – Si le titre d’où résulte le privilège inscrit est à ordre, la négociation par voie d’endossement emporte la translation du privilège. Art. 28. – (Décret du 20.2.35) L’inscription conserve le privilège pendant dix années, à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. Elle garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts. Art. 29. – Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. La radiation totale ou partielle de l’inscription prise à l’office national, sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce. Art. 30. – Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l’inscription a été prise. Si l’action a pour objet la radiation d’inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l’établissement principal. Art. 31. – La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier, en marge de l’inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent. Art. 32. – Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions existantes, avec les mentions d’antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu’il en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l’office national devra de même être délivré à toute réquisition. L’officier public, commis pour procéder à la vente d’un fonds de commerce pourra, s’il le juge utile, se faire délivrer par le greffier copie des actes de vente sous seing privé déposé au greffe et concernant ledit fonds. Il pourra également se faire délivrer expédition des actes authentiques de vente, concernant ce fonds. Art. 33. – Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni tarder les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l’omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe, et au défaut de mention dans leurs états ou certificats d’une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provient de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. Art. 34. - (Décret du 10 novembre 1927) Des arrêtés du gouverneur général pris dans la forme prévue par l’article 74, paragraphe C, du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, détermineront s’il y a lieu, les droits d’inscription, de timbre et d’enregistrement à percevoir au profit du budget local, à l’occasion de la vente et du nantissement des fonds de commerce. Art. 35. – (Décret du 10 novembre 1927) Le présent décret ne sera applicable, sauf ce qui est dit au § 1er et 2 de la disposition transitoire, que six mois après sa publication. Art. 36 et 37. – (Supprimés par le décret du 10 novembre 1972) Art. 38. – Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi en Algérie et aux colonies. DISPOSITION TRANSITOIRE. (Décret du 10 novembre 1927) Les paragraphes 1er , 2, 3 et 7 de l’article 2, les paragraphes 1 er , et 2 de l’article 13, et les articles 14, 22 à 26, 28 à 31 de la présente loi seront applicables aux ventes de fonds de commerce antérieures à la promulgation de la loi, si les vendeurs ont fait inscrire le privilège dans le mois de cette promulgation. L’article 2, paragraphes 4, 5 et 6, l’article 6, l’article 13, paragraphe 3,4 et 5, et les articles 15 à 21, 27, 32 et 33 seront applicables, dans tous les cas, aux ventes antérieures à la promulgation. Les créanciers gagistes, inscrits antérieurement à la promulgation de la loi, et dont l’inscription n’énoncera pas ce qui leur est dû en principal et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité, devront la régulariser en la renouvelant, conformément à l’article 24 ou, s’ils le préfèrent, par une mention en marge de l’inscription existante, dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi, à défaut de quoi, cette inscription ne sera pas opposable aux créanciers qui auront satisfait aux dispositions de la présente loi. La durée des inscriptions de nantissement, prise avant la promulgation de la présente loi, est à cinq années, à compter de la promulgation. Elles devront, à peine d’extinction du privilège, être renouvelées avant l’expiration de ce délai. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par le Chambre des député, sera exécutée comme loi de l’Etat. V.2. DECRET du 28 août 1909 portant règlement d’administration publique, pour l’exécution de la loi 17 mars 1909, sur la vente et le nantissement des fonds de commerce (J.O. du 21.1.28 p.83), modifié par le décret du 10 novembre 1927 (J.O du 21.1.28 p.83), décret n°58-425 du 14 janvier 1958, arrêté n°455 du 23 juin 1858 (J.O. du 5.7.58 p.1561) TITRE PREMIER : DES FORMALITES RELATIVES A L’INSCRIPTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PRIVILEGE RESULTANT DE LA VENTE OU DU NANTISSEMENT D’UN FONDS DE COMMERCE. Article premier. – Les pièces mentionnées à l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant commercialement reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production. Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souche et il en est délivré récépissé extrait dudit registre en mentionnant : 1° le numéro d’entrée apposé sur les pièces, conformément au paragraphe ci-dessus ; 2° la date du dépôt des pièces ; 3° le nombre et la nature de ces pièces avec l’indication du but dans lequel le dépôt a été fait ; 4° les noms des parties ; 5° la nature et le siège du fonds de commerce. Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l’article 25 de la loi, la certification que l’inscription du privilège a été effectuée. Le registre est signé première et dernière feuille, côté et paraphé, en tous es feuilles, par le Président du tribunal. Il est arrêté chaque jour. Art. 2. – Les greffiers des tribunaux ci-dessus mentionnés sont tenus d’avoir, pour l’exécution des articles 1, 2, 10, 24 et 25 de la loi du 17 mars 1909, deux registres destinés, le premier à l’inscription du privilège du vendeur d’un fonds de commerce, le second à l’inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce. Ces registres sont divisés en cinq colonnes destinées à recevoir : 1° un numéro d’ordre ; 2° le numéro d’entrée apposé conformément au paragraphe 1° de l’article premier, ci-dessus ; 3° la mention des antériorités, des subrogations et des changements de siège fonds ; 4° la copie littérale du bordereau d’inscription, lequel ne doit contenir que les indications prévues à l’article 24 précité et, s’il y a lieu, la réserve de l’action résolutoire établie par l’article 1654 du code civil ; 5° la mention des radiations totales ou partielles. Ils sont signés, côtés, paraphés et arrêtés comme il est dit cidessus. Les inscriptions sont faites de suite et jour par jour, sans aucun blanc ni interligne. Chaque registre contient, à la fin un répertoire alphabétique, des nos des débiteurs ou vendeurs, avec l’indication des numéros des inscriptions qui les concernent. Art. 3. – Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont tenus d’avoir. Ce registre est divisé en deux colonnes : - La première contient le numéro d’ordre du registre. - Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date et le coût de l’enregistrement de l’acte ; son numéro d’entrée, sa nature ; l’indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l’acheteur, la nature et l’adresse du fonds de commerce. Ce procès-verbal est signé par le greffier. Le registre du dépôt, complété par un répertoire alphabétique, des noms des débiteurs ou vendeurs est signé, côté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus. Art. 4. – Les déclarations des créances faites au greffier, en exécution de l’article 7 de la loi du 17 mars 1909, sont inscrites sur un registre à souche que les greffiers sont tenus d’avoir. Ce registre est divisé en quatre colonnes destinées à recevoir : 1° le numéro d’ordre de la déclaration ; 2° le procès-verbal de la déclaration, contenant la date à laquelle elle a été faite, le nom du déclarant, le nom 3° la reproduction du numéro d’ordre ; 4° le certificat de la déclaration de créance, qui doit reproduire succinctement les indications portées à la colonne de la déclaration. Ce certificat, composé des mentions des troisièmes et quatrièmes colonnes du registre, est détaché et remis au déclarant. Il doit être daté et signé par le greffier. Le registre de déclaration de créance, complété par un répertoire alphabétique, des noms des débiteurs est signé, côté et paraphé comme il est dit ci-dessus. Il est arrêté chaque jour. Art. 5. – Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal se fait représenter les registres, prévus par les articles cidessus. Il en vérifie la tenue, s’assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et donne l’attestation au pied de la dernière inscription. Art. 6. – Les registres sur lesquels les privilèges résultant des actes de vente, ou de nantissement ont été, entre la date de la promulgation de la loi du 17 mars 1909 et celle de la publication du présent règlement, inscrits en exécution des articles 1er et 10 de la loi précitée, doivent mentionner, en marge ou à la suite de ces inscriptions, les antériorités, subrogations et radiations et contenir, à la fin, un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs. En ce qui concerne le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement, prescrit par l’article 24, de la loi du 17 mars 1909 et les déclarations de créance, prévue par l’article 7 de la même loi qui, antérieurement à la publication du présent décret, n’ont pas été mentionnés sur des registres tenus au greffe, les greffiers sont autorisés à ne pas effectuer ces mentions sur des registres conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 qui précèdent, mais ils doivent conserver aux minutes du greffe, par ordre de date et de numéro d’entrée et côté et paraphé par le président du tribunal, les actes sous seing privé de vente ou de nantissement et ceux constatant les déclarations de créance. Un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs est dressé et annexé à ces actes. TITRE II : FORMALITES DES INSCRIPTIONS ET MENTIONS A l’OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Art. 7. – (Décret du 10 novembre 1927) Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques et les dessins ou modèles industriels, et lorsque les nantissements desdits fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins ou modèles, le certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l’article 24 de la loi du 17 mars 1909, doit mentionner : 1° 2° 3° En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de commerce : les noms, prénoms et adresses du ti tulaire de la marque déposée, conformément à la loi du 23 juin 1857 ; le tribunal de commerce qui a reçu le dépôt, la date à laquelle il a été effectué, ainsi que le numéro de ce dépôt, les produits que la marque sert à distinguer ; les noms, prénoms et adresses du vendeur et de l’acquéreur ou du créancier gagiste et du débiteur en cas de nantissement ; En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de fonds, comprenant des dessins ou modèles industriels : les noms, prénoms et adresses du titulaire des dessins ou modèle déposé, conformément à la loi du 18 mars 1806 et au décret du 12 février 1913 ; le tribunal qui a reçu le dépôt et la date à laquelle il a été effectué ; le numéro qui a été attribué au dépôt ; enfin les noms, prénoms, et adresses, soit du vendeur et de l’acquéreur, soit du créancier gagiste et du débiteur, dans le cas de nantissement ; En ce qui concerne les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, les noms, prénoms et adresse du titulaire du brevet ; la date à laquelle il a été déposé ; le titre de l’invention ; le numéro de délivrance ; les noms, prénoms et adresses du créancier gagiste et du débiteur. Art. 8. – Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l’article 29, de la loi du 17 mars 1909, doit contenir les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d’inscription, visé à l’article 7. Art. 9. – Les demandes, à fin d’inscription ou de radiation, de mention d’intériorité ou de subrogation sont déposées ou envoyées par la poste, sous pli recommandé à l’office national de propriété industrielle, à l’adresse du Ministre du Commerce et de l’Industrie ; elles indiquent les noms, prénoms, domiciles du demandeur et du mandataire, s’il y a lieu, elles sont accompagnées : 1° du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément aux articles 24 ou 29 ; de la loi du 17 mars 1909, en ce qui concerne les inscriptions et radiations, ou des justifications prévues par l’article 26 de la même loi, en ce qui concerne les antériorités et subrogations ; 2° du montant approximatif de la taxe, fixé par l’article 20 ci-après, en cas d’insuffisance du versement, le déposant ou l’expéditeur sera mis en demeure de compléter la somme due dans un délai déterminé. Art. 10. – Il est tenu à l’office national de la propriété industrielle, pour l’enregistrement des demandes, prévues à l’article précédent, un registre journal à souche, sur lequel ces demandes sont portées dans l’ordre de leur arrivée à l’office. Elles reçoivent un numéro d’entrée au moment de leur production. Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche et constant la matérialité du dépôt. Art. 11. - Dans un aucun des cas, l’office national de la propriété industrielle ne peut refuser les certificats qu’il est requis de transcrire sur ces registres, lorsque le dépôt en a été fait, dans les formes prescrites par l’article 9 du présent règlement. Art. 12. – Les certificats d’inscription ou de radiation sont transcrits sur un registre spécial dûment côté et paraphé. La copie de chaque certificat porte, en tête, le jour du dépôt, les noms, prénoms et domiciles du requérant et ceux du mandataire, s’il y a lieu. Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des inscriptions antérieurement portées sur le registre. Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques contenant, l’un les noms des parties, l’autre, l’indication des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des brevets d’invention, avec la mention des numéros des inscriptions qui les concernent. Art. 13. – Les inscriptions ou radiations, les mentions d’antériorité et de subrogation, prévues par l’article qui précède, sont consignées, dans les archives de l’office national, sur les registres du dépôt central, en regard des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles qu’il y a lieu, ou sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention que les inscriptions, radiations et mentions précitées concernent. A défaut de place sur les registres du dépôt central des marques, sur ceux des dessins et modèles ou sur les titres des brevets, les mentions, ci-dessus prescrites, sont portées sur des pièces spéciales, revêtues de la signature du directeur de l’office, qui sont annexés, auxdits registres ou versées aux dossiers des brevets. Art. 14. – Un certificat, reproduisant succinctement les indications portées sur le registre, prévu à l’article 12 ci-dessus, et les mentions effectuées, en vertu de l’article 13, est daté et signé par le directeur de l’office est délivré au déposant. Art. 15. – Le registre spécial prévu à l’article 12 qui précède peut être consulté, sans frais, à l’office national de la propriété industrielle. Les mentions portées, en exécution de l’article 13 ci-dessus, aux archives de l’office national sur les registres des marques de fabrique ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention ou sur les pièces annexées auxdits registres et arrêtés, sont communiquées au public, dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, les dessins et modèles et les brevets d’invention. Art. 16. – Toute personne peut se faire délivrer, à titre de simple renseignement, à la condition d’acquitter, au préalable, les taxes prévues par le présent règlement, et sur une demande écrite adressée à l’office national de propriété industrielle, sous le couvert du Ministre du Commerce et de l’Industrie, un état des inscriptions et mentions et des mentions d’antériorité et de subrogation, portées sur les registres et consignées, aux archives, ainsi qu’un certificat des radiations ou un certificat négatif. Art. 17. – Les différentes inscriptions, radiations et mentions à l’office national, depuis la promulgation de la loi du 17 mars 1909, et avant la mise en vigueur du présent règlement, sont portées, dans l’ordre du dépôt des demandes à l’office national, sur le registre, prévu à l’article 12 ci-dessus, et consignées aux archives de l’office sur les registres des marques de fabrique ou de commerce et sur les arrêtés de délivrance des brevets d’invention. TITRE III : EMOLUMENTS ET DROITS Section I Fixation des émoluments des greffiers Art. 18. – (Décret n°58-425 du 14.1.58) La rémunération due aux greffiers l’accomplissement des formalités prévues par le présent décret sera déterminé, en ce qui concerne Madagascar, conformément aux dispositions de l’article 44,5°, du décret n°57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l’Assemblée représentative à Madagascar et, en ce qui concerne l’archipel des Comores, conformément aux dispositions de l’article 40,3°, du décret n°57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale aux Comores. Les greffiers ne pourront se prévaloir d’aucune autre rémunération que celle prévue à l’alinéa précédent. Art. 19. – L’accomplissement des formalités, prescrites par les lois des 17 mars et 1er avril 1909 et le présent règlement, ne peut donner lieu, pour les greffiers, à aucune perception autre que celles prévues à l’article 18 ci-dessus. Section II Fixation des droits dus pour le service de l’office national de la propriété industrielle Art. 20. – (Décret n°58-425 du 14.1.58) Les formalités d’enregistrement, d’inscription ou de radiation, les mentions d’antériorité et de subrogation ainsi que la délivrance des états d’inscription et de mention ou de certificat qu’il en existe aucune donnent lieu à la perception, au profit de l’institut national de la propriété industrielle, de taxes dont le montant et les modalités d’application sont déterminés, dans les conditions prévues par l’article 46 de loi du 24 mai 1951, par arrêté conjoint du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan. Art. 21. – Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté, lors du dépôt de la demande, entre les mains de l’agent comptable du conservatoire national des arts et métiers ou être envoyé par la poste. TITRE IV : TAXATION DES FRAIS DE L’ADMINISTRATIONPROVISOIRE Art. 22. – Les frais et indemnités dûs, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire, nommé par application de l’article 15, paragraphe 5, de la loi du 17 mars 1909, sont taxés par le président du tribunal de commerce. Art. 23. – Le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre du Commerce et de l’Industrie sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Bulletin des lois. V.3. DECRET N°58-425 du 14 avril 1958 portant règlement d’administration publique pour la détermination des modalités d’application à Madagascar et aux Comores du décret n°54-561 du 28 mai 1954 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce, promulgué par arrêté n°455-SE/AG du 23 juin 1958 (J.0 du 5.7.58 p.1561) Article premier. – Les modalités d’application à Madagascar et aux Comores des articles 3, 7 et 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement de fonds de commerce, tels que modifiés par la loi du 11 mars 1949 et l’article 54 de la loi du 14 avril 1952, rendus applicables dans les territoires relevant du Ministre de la France d’Outremer, sont fixées comme suit. Art. 2. – Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce édictée par l’article 3 ci-dessous, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, sera, dans les mois de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du ressort du tribunal statuant commercialement où le fonds est exploité ou à défaut, par voie d’affiches apposées par les soins de l’agent d’exécution, qui en dressera procès-verbal, à la porte des bureaux du chef de la circonscription, de la mairie de verbal, à la porte des bureaux du chef de la circonscription, de la mairie de la commune, le cas échéant, et du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre de commerce. La publication de l’extrait ou de l’avis, faite en exécution du présent alinéa, devra être à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration détaillée et estimative faite au bureau du receveur de l’enregistrement de la situation du fonds de commerce. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volume et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux hypothèses, l’indication du bureau où en ont eu lei ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal statuant commercialement. La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jours après la première insertion ou apposition d’affiches. Dans les quinze jours de la première publication, le Journal Officiel de Madagascar et des Comores fera connaître l’opération effectuée, le nom du vendeur, celui de l’acquéreur, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges, ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, le domicile élu pour les oppositions, le nom du journal local et la date de publication dans ce journal ou, à défaut, le lieu et la date d’apposition des affiches. Art. 3. – Tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers par voie d’insertion ou d’affichage, dans les conditions prescrites par l’article 4 de la loi du 17 mars 1909 et par l’article 2 du présent décret. Toutefois, si, par suite de l’application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la publication des actes de sociétés, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d’annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication. Dans ces insertions, l’élection de domicile sera remplacée par l’indication du greffe du tribunal statuant commercialement, où les créanciers de l’apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances. Dans le mois de la deuxième publication, tout créancier non inscrit de l’associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal statuant commercialement de la situation du fonds de sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivra un récépissé de sa déclaration. A défaut par les associés, ou l’un d’eux, de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’en est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au payement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié. Art. 4. – Les droits et taxes à percevoir à l’occasion des formalités relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce ainsi que les exemptions auxquelles ces formalités pourront donner lieu sont déterminées dans les formes et les conditions fixées par les lois et décrets relatifs aux pouvoirs des assemblées locales en matière fiscale. Art. 5. – Les articles 18 et 20 du décret du 28 août 1909 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : (Cf. article 18 modifié du décret du 28.8.09) Art. 6. – Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 7. – Le Ministre de la France d’Outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et au Journal Officiel de Madagascar et de Comores et inséré au Bulletin Officiel du Ministère de la France d’Outremer. VI.1. LOI du 24 juillet 1867 sur les Sociétés (Collomb I, p 66, RTL I) modifiée par la loi du 1er août 1893 (Collomb I, p 66, RTL I), loi du 22 novembre 1913 (Collomb I, p.369, RTL I), décret-loi du 8 août 1935 relatif à la responsabilité pénale des administrateurs, aux choix et attributions des commissaires (rendu applicable par décret du 3 septembre 1936, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936, JO du 31/10/36, p. 996, Collomb II, p. 200, RTL I et II), décret-loi du 30 octobre 1935 (rendu applicable par décret du 11 octobre 1951, promulgué par arrêté du 1er février 1952, JO du 9/2/52, p. 263, RTLI et II), loi n° 145 du 4 mars 1943 (rendu applicable par décret n° 47-982 du 2 juin 1947, JO du 9/8/47, p. 776, RTL I et II), décret n° 55-624 du 20 mai 1955 (promulgué par arrêté n° 2288 du 4 juin 1955, JO du 11/6/55, p. 1330, RTL I), décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956 (promulgué par arrêté n° 2891 du 21 décembre 1956, JO du 31/1/57, p. 19, RTL I), et par décret n° 57-216 du 23 février 1957 (promulgué par arrêté n° 792 du 3 avril 1957, JO du 13/4/57, p. 741, RTL I) TITRE PREMIER : DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS Article premier. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins de 10.000 FMG sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 9 du décret du 28 avril 1953. Elles ne peuvent être constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement en espèce par chaque actionnaire d’un quart au moins du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui. Avant toute souscription du capital, un projet des statuts sur papier libre, certifié par le fondateur, est déposé au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement, du siège social et doit être communiqué à tout requérant. Le contrat de souscription doit être constaté par un bulletin de souscription signé du souscripteur ou de son mandataire et mentionnant : 1° la raison sociale de la société ; 2° le siège social ; 3° l’indication sommaire de l’objet social ; 4° la référence, en cas d’émission par voie d’appel au public, au journal officiel où a été publiée la notice exigée par le décret du 20 mars 1910 ; 5° le montant du capital en souscription précisant la part du capital représentée par des apports en nature et la part du capital à réaliser en espèces ; 6° le lieu où sont versés les fonds provenant de la souscription ; 7° la date de dépôt des statuts au greffe par application de l’alinéa 3 cidessus. Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être laissé au souscripteur et mention de cette remise doit figurer au bulletin de souscription. Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés, pour le compte de la société en formation, à la caisse des dépôts et consi-gnations, ou chez un notaire, avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes versées par chacun d’eux. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espèces est opéré sur la signature du gérant de la société ou de son mandataire, contre remise d’une copie certifiée par lui du procès-verbal de l’assemblée ou des assemblées constitutives. En cas d’augmentation de capital en numéraire, il n’y a pas lieu à réunion d’une seconde assemblée générale et le retrait des fonds est opéré sur la signature du gérant ou de son mandataire après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements. Dans ce cas, toutefois, le retrait ne peut être opéré qu’à une date postérieure de dix jours au moins à celle du dépôt des fonds. En outre, lorsque les fonds ont été déposés à la caisse des dépôts et consignations ou chez un notaire autre que celui ayant reçu la déclaration de souscription et de versement, le gérant de la société ou son mandataire doit, préalablement au retrait des fonds, remettre à leur dépositaire un certificat du notaire ayant reçu cette déclaration attestant que celle-ci a été faite conformément à la loi. En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois du jour du dépôt du projet des statuts au greffe, tout souscripteur pourra demander en référé au président du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal statuant commercialement la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition. La souscription et les versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié. En cas d’augmentation du capital, le gérant indique séparément, s’il y a lieu, la part de la souscription réalisée en numéraire et la part réalisée par voie de transformation de créances en actions. Le notaire fera présenter les bulletins de souscription et un certificat du dépositaire constatant les versements des fonds. A la déclaration sont annexés : la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chaque souscripteur, l’un des doubles ou l’expé-dition de l’acte de société, s’il a été déposé ou passé chez un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration. L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original dont l’un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart et l’autre restera déposé au siège social. Dans toute augmentation de capital, après le retrait des fonds et, le cas échéant, la vérification des apports en nature et des avantages particuliers par l’assemblée générale, le gérant apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat effectif de l’opération. Ces modifications résultent d’une mention dans la déclaration de souscription et de versement ou dans le procès-verbal de l’assemblée générale de vérification . Art. 2. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les actions ou coupon d’actions sont négociables après le versement du quart. Toutefois sont interdites, même après libération du quart, les négociations des promesses d’actions, à moins qu’il ne s’agisse d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à une côte. Même en ce cas, les négociations de promesses d’actions ne sont valables que si elles sont effectuées sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital ; cette condition, à défaut d’indication expresse, sera présumée. 1° 2° 3° 4° 5° 6° Art. 3. – (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et le souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action. Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession d’être responsable des versements non encore ap-pelés. Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution définitive de la société. Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négo-ciables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d’un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes ainsi qu’en cas d’apport par une société, interdiction de détacher les actions d’apport attribuées à une société par action ayant, lors de la fusion ou de l’apport, plus de deux ans d’existence, lorsque les biens compris dans l’apport-fusion ou dans l’apport partiel auquel corres-pondent les actions attribuées étaient précédemment représentées par des actions négociables. Les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article sont applicables aux parts de fondateurs ou parts bénéficiaires. Art. 4. – Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés. La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation. La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l’approbation de l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée n’ont pas voix délibérative. A défaut d’approbation, la société reste sans effet à l’égard de toutes les parties. L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de vol ou de fraude. Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l’apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis. (Décret du 3 septembre 1936) Ne peuvent être chargés à titre de commis-saire d’apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés : 1° Les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le conjoint : a. des apporteurs ; b. ou des fondateurs, lors des augmentations de capital ; c. ou des gérants, lors des augmentations de capital ; 2° Les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de leurs fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou rémunération : a. des apporteurs ; b. ou lors de la constitution de la société des fondateurs ou d’une société souscrivant 10% du capital de la société ; c. ou lors de l’augmentation de capital, des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société ou dont la société possède le dixième du capital. 3° Les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchus du droit d’exercer cette fonction ; 4° Le conjoint des personnes susvisées. Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les gérants suivant le cas, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Est puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire contrairement aux dispositions du présent article. Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions. (Décret n °56-1143 du 13.11.56) Dans les sociétés faisant appel à l’épargne publique, l’un au moins des commissaires doit être obligatoirement choisi parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les tribunaux du ressort de la juridiction d’appel du siège social. Art. 5. – Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnaires immédia-tement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premier conseil n’est nommé que pour une année. Art. 6. – Ce premier conseil doit, immédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions contenues dans les articles qui précèdent ont été observées. Art. 7. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société en commandite par actions constituées contrairement aux prescriptions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. Art. 8. – Lorsque la société est annulée, aux termes de l’article précédent, les membres du premier conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables avec le gérant, du dommage résultant, pour la société ou pour le tiers, de l’annulation de la société. La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’article 4 ci-dessus. (Décret-Loi du30 octobre 1935, Décret du 11 décembre 1951, arrêté du 1er février 1952) Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de cette assemblée. L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est atteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, ou en tout cas au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixé un délai pour couvrir les nullités. L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour ou le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans Art. 9. – Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable de ses fautes personnelles, dans l’exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun. Art. 10. – Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, à l’assemblée générale, un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s’opposent aux distributions des dividendes proposées par le gérant. Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n’est dans le cas où la distribution en aura été faite en l’absence de tout inventaire, ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire. L’action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Les prescriptions commencées à l’époque de la promulgation de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de cinq ans, à partir de la même époque, seront accomplies dans ce laps de temps. Art. 11. – Le conseil de surveillance peut convoquer l’assemblée générale et conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société. Art. 12. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout actionnaire peut prendre par lui ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance. Art. 13. – (Décret n° 57-216 du 23.02.57) L’émission d’action ou de coupons d’action d’une société constituée contrairement aux prescriptions des articles 1, 2, 3 de la présente loi est punie d’une amende de 500 à 10.000 francs. Sont punis de la même peine: le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonction du conseil de surveillance ; ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ; ceux qui ont remis les actions pour en faire l’usage ci-dessus prévu. Dans tous les cas prévus par les 2 paragraphes précédents, la peine de l’emprisonnement de quinze jours à six mois peut, en outre, être pro-noncée. Art. 14. – La négociation d’actions ou coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, ou pour lequel le versement du quart n’aurait pas été effectué conformément à l’article 2 ci-dessus, est punie d’une amende de 500 à 10. 000 francs (Décret n° 57-216 du 23.02.57 ) Il en sera de même de la négociation des promesses d’actions qui serait effectuée contrairement aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 2 de la présente loi. Sont punies de la même peine toute participation aux négociations et toute publication de la valeur des actions ou promesse d’actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article. Art. 15. – (Décret du 3 septembre 1936) Sont punis des peines par l’art 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie : 1° Ceux qui, dans la déclaration notariée visée à l’article 1 de la présente loi, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou ont déclaré de mauvaise foi que des fonds qui ont été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2° Ceux qui, par simulation de souscription ou de versement, ou par publications faites de mauvaise foi, de souscription ou de versement qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 3° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 4° Les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou moyen d’inventaires frau-duleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; 5° Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 6° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société, dans un but per-sonnel ou pour favoriser une autre société, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; 7° Les gérants qui, de mauvaise foi, ont du fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque. Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas relevés dans leur rapport à l’assem-blée générale. 8° (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Ceux qui auront, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supé-rieure à sa valeur réelle. Art. 16. – L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent. Art. 17. – Ces actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance et de la représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel. (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Est nulle et réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de cette action à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporte par avance renonciation à l’exercice de ladite action. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance pour faute commise dans l’accomplis-sement de leur mandat. Les actions en responsabilité contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance sont prescrites par trois années à compter de la date à laquelle se sont produits les faits qui peuvent donner ouverture aux dites actions alors même que ceux-ci ne seraient pas constitutifs d’infractions à la loi pénale. Toutefois, si ces faits sont qualifiés “ crime ”, la prescription demeure fixée à dix ans. Toute action en responsabilité tendant à la réparation d’un préjudice subi par la société fondée sur des faits ou des circonstances relevés à l’assemblée générale des actionnaires par un rapport des gérants ou du conseil de surveillance doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai d’un an à compter de la date de l’assemblée générale à laquelle ces rapports ont été soumis. Art. 18. – Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent. A défaut de constitution du Conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Art. 19. – Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation. Art. 20. – (Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.) TITRE II : DES SOCIETES ANONYMES Art. 21. – A l’avenir les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du gouvernement. Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original. Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Code de commerce, et aux dispositions contenues dans le présent titre. Art. 22. – Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, salariés ou gratuits, pris parmi les associés. (2ème alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943) Art. 23. – La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept. Art. 24. – Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes. (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) Les pouvoirs accordés au gérant par l’article 1er sont accordés aux fondateurs ou au conseil d’administration de la société anonyme. Lors de la constitution de la société, la déclaration est soumise, avec les pièces à l’appui, à la première assemblée générale qui en vérifie la sincérité. Cette formalité n’a pas à être accomplie en cas d’augmentation de capital numéraire. Art. 25. – Une assemblée générale est, dans tous les cas ,convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs ; elle nomme également pour la première année, les commissaires instituées par l’article 32 ci-après. Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans, ils sont rééligibles sauf situation contraire. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à partir de cette acceptation. Art. 26. – Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Art. 27. – Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d’actions dont il est porteur. (Loi du 1er août 1893) Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un deux. Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l’article 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse être supérieur à dix. (Loi du 22 novembre 1913, prom. 15 janvier 1914) Cette disposition est applicable même aux sociétés constituées avant le 1er août 1893. Art. 28. – Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domiciles des actionnaires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur. (D. du n° 56-1143 du 13.11.56) Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. Art. 29. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celle qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions législatives ou réglementaire. Art. 30. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans tous les cas autres que ceux prévus à l’article suivant, les assemblées générales doivent être compo-sées d’un nombre d’actionnaires, représentant le quart au moins du capital social. Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et les délais prévus par les statuts et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Art. 31. – (D. n°57-216 du 23.02.57) Nonobstant toutes clauses contraires de l’acte de société, l’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni augmenter les engagements des actionnaires. Nonobstant toutes clauses contraires, tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales qui ont à délibérer sur les questions visées à l’alinéa suivant. Dans ces assemblées, le droit de vote attaché aux actions est déterminé par la loi du 13 novembre 1933, modifiée et complétée par les décrets du 30 octobre 1835, du 31 août 1937 et n° 56-1134 du 13 novembre 1956, qui sont rendus applicables aux territoires d’outre-mer. Ce droit de vote s’exerce sans préjudice des limitations du nombre de voix dont peut disposer un membre de l’assemblée, prévues à l’article 27 de la présente loi et par les statuts et à condition que la limitation statutaire soit uniforme pour toutes les actions. Les assemblées générales qui sont appelées soit à vérifier les apports en nature ainsi que les avantages particuliers, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, soit à décider ou autoriser toute augmentation de capital ou délibérer sur toutes les modifications statutaires, y compris celles touchant à l’objet et à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l’apport ou stipulé les avantages particuliers soumis à l’appréciation de l’assemblée. Si la première assemblée n’a pas réuni la moitié du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions faites, l’une dans le Journal Officiel du territoire du siège social, l’autre dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans ce même territoire. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion. Elle délibère valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième assemblée peut être convoquée par une insertion au Journal Officiel du territoire du siège social et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour ce même territoire, ainsi que par deux insertions faites à une semaine d’intervalle dans un journal d’information édité ou diffusé dans le territoire du siège social, ces deux dernières insertions pouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tous les actionnaires, sans préjudice de l’application de l’article 35, alinéa 4, de la présente loi. Les insertions et la lettre recommandée doivent reproduire l’ordre du jour, la date et les résultats des assemblées précédentes. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion ou l’envoi de la lettre recommandée. Elle délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour auquel elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de l’assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus : l’assemblée doit comprendre un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social. Dans toutes les assemblées prévues au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins, des voix des actionnaires présents ou représentés. Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société quinze jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée. Art. 32. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre 1936) L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour trois ans (D. n° 56-1143 du 13.11.56) un ou plusieurs commissaires qui ont le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil d’administration. Ils peuvent, à toute époque de l’année, opérer les vérifications ou contrôles qu’ils jugent opportuns. Ils peuvent toujours convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence. A défaut de nomination des commissaires par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce, ou du tribunal en tenant lieu du siège de la société à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés. Le commissaire nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur. Art. 33. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. Arrêté du 24 octobre 1936) Ne peuvent être choisis comme commissaires : 1° les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ou le conjoint des administrateurs ou des apporteurs ; 2° les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital ; 3° les personnes à qui l’exercice de la fonction de gérant ou d’administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction ; 4° le conjoint de personnes ci-dessus visées. Si l’une des causes d’in-compatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’inté-ressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Dans les sociétés par actions faisant appel à l’épargne publique, l’un des commissaires au moins doit être choisi sur une liste établi par une commission siégeant au chef lieu de la colonie ou au siège de la Cour d’Appel ou de la juridiction d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège social. Cette commission est composée de quatre membres : 1° Un président ou un conseiller à la Cour d’Appel, à défaut, le président du tribunal supérieur d’appel ou un juge près ce tribunal qui préside avec voix prépondérante. Dans les colonies où il n’existe pas de juridiction d’appel, la commission sera présidée par le président d’un tribunal de première instance ou à défaut par un juge paix à compétence étendue ; 2° Deux magistrats appartenant l’un à un tribunal de première instance du ressort de la colonie, l’autre à un tribunal de commerce. S’il n’existe pas de tribunal de commerce, deux magistrats des tribunaux de première instance du ressort ou de la colonie ou à défaut deux juges de paix à compétence étendue ou ordinaire ; à défaut de magistrat de l’ordre judiciaire, un fonctionnaire et un président ou membre de la chambre de commerce. Ces trois membres prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont designés par le chef de la colonie sur la proposition du chef du service judiciaire ; 3° le fonctionnaire remplissant les fonctions de directeur ou de chef de service de l’enregistrement dans la colonie. Dans les colonies ou groupe de colonies où il existe plusieurs Cours ou juridictions d’appel, il sera institué une commission auprès de chaque Cour ou juridiction d’appel. Si les assemblée des actionnaires d’une société faisant appel à l’épargne publique n’a désigné aucun commissaire choisi sur cette liste, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu statuant en référé, les représentants de la société dûment appelés, de nommer un commissaire pris sur la ladite liste. Ce commissaire aura tous les pouvoirs d’un commissaire nommé par l’assemblée. La durée de son mandat sera de trois années. La procédure à suivre par les commissions pour établir cette liste sera déterminée par arrêté des gouverneurs généraux, gouverneurs ou commissaires de la République en conseil de gouvernement ou en conseil d’administration. Le même arrêté fixera les conditions disciplinaires auxquelles seront assujettis les commissaires ainsi recrutés. (D. du n° 57-216 du 23 févr. 1957) Le recours contre les décisions des commissions est porté devant la commission crée par le décret du 30 juillet 1937 et dans les conditions fixées par ce dernier. Il est en outre complété ainsi : En cas de difficulté, le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, ou, à défaut, le président du tribunal civil statuant en matière commerciale, pourra fixer le montant de la rémuneration des commissaires choisis sur la liste établie par la commission prévue à l’alinéa 6 ci-dessus. L’ordonnance du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal statuant commercialement ne sera susceptible d’aucun recours. Les commissaires inscrits sur la liste établie par la commission prévue ci-dessus ne peuvent exercer les fonctions d’administrateur de société. Les commissaires ne peuvent pas devenir administrateur des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq années après l’expiration de leur mandat. Sont assimilées à la société contrôlée, pour l’application de la présente disposition : 1° celles dans lesquelles ladite société possède un dixième au moins du capital au moment de la cessation des fonctions du commissaire ; 2° celles qui possède un dixième au moins du capital de ladite société au moment de la cessation des fonctions du commissaire. Est passible d’une amende de 1.000 à 20.000 francs toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 8 et 9 du présent article. Les délibérations prises par l’assemblée des actionnaires sur le rapport d’un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions du présent article ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions (8). Art. 34. – (Décret du 3 septembre 1936, Prom. arrêté du 24 octobre) A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration établit un inventaire, un compte, de profits et pertes et un bilan. Il établit en outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires, quarante jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution du mandat qu’elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’il auraient relevées. Il font en outre, un rapport spécial sur les opérations prévues à l’article 40 de la présente loi. La délibération de l’assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a pas été précédée du ou des rapports des commissaires conformes aux dispositions ci-dessus. Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 20.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, ou qui n’a pas révélé au Procureur de la République les faits délictueux dont il a eu 8 Voir décret n° 60-090 du 28 avril 1960 connaissance. L’article 378 du Code pénal est applicable aux commissaires. Art. 35. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l’assemblée des actionnaires doivent être établis chaque année dans la même forme que les années précédentes et les méthodes d’évaluation des divers postes doivent être immuables, à moins que l’assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires, n’approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d’évaluation. Le compte de profits et pertes doit exprimer sous des rubriques distinctes les profits ou les pertes de provenances diverses. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, et généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l’assemblée doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées ; il peut quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale prendre au siège social communication de la liste des actionnaires. Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait la demande doivent être convoqués à leurs frais, à toute assemblée par une lettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. Est passible de l’amende prévue à l’article 13 de la présente loi, toute violation des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 ci-dessous. Art. 36. – Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Art. 37. – En cas de perte des trois quarts du capital social, les admini-strateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de tous les actionnaires, à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique. A défaut par les administrateurs de réunir l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. Art. 38. – La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Art. 39. – L’article 17 est applicable aux sociétés anonymes. Art. 40. – (Loi du 4 mars 1943) Toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires. Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise si l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l’entreprise. L’administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévus est tenu d’en faire la déclaration au conseil d’administration. Avis en est également donné aux commissaires. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec ses clients. Les commissaires présentent à l’assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil. L’assemblée statue sur ce rapport. Les conventions qu’elle approuve ne peuvent être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle désapprouve n’en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la charge de l’administrateur intéressé et, éventuellement au Conseil d’administration. Il est interdit aux administrateurs d’une société autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser sur elle leurs engagements envers des tiers. Toutefois, si la société exploite un commerce de banque, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce. Art. 41. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute société anonyme pour laquelle n’ont pas été observées les dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus. Art. 42. – Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, (Loi du 1er août 1893, article 5) “ sont responsables solidaire-ment envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation ”. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l’article 24. (Loi du 1er août 1893, article 5) “ L’action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ”. Art. 43. – L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d’après les règles générales du mandat. Art. 44. – Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs. Art. 45. – (Décret du 3 septembre 1936, prom. arrêté du 24 octobre 1936) Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi sont applicables en matière de sociétés anonymes, sans distinction entre celles qui sont actuellement existantes, et celles qui se constitueront sous l’empire de la présente loi. Les dispositions desdits articles visant les gérants de sociétés en commandite par action sont applicables aux administrateurs des so-ciétés anonymes. Sont également applicables en matière de sociétés anonymes, les dispositions des trois derniers paragraphes de l’article 10. Art. 46. – Les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant leur durée aux dispositions qui les régissent. Elles pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l’autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts. Art. 47. – Les sociétés à responsabilité limitée pourront se convertir en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées pour la modification de leurs statuts. Sont abrogés les articles 31, 37 et 40 du Code de commerce et la loi du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES A CAPITAL VARIABLE Art. 48. – Il peut être stipulé dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements suc-cessifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont pro-pres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants. Art. 49. – (Abrogé par décret n° 55-624 du 20.05.55, Prom. arrêté n° 1288-AP4 du 4.06.55) Art. 50. – Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après leur entière libération : (Loi du 1er août 1893, Art. 6) Ils ne pourront être inférieurs à 50 francs. Ils ne seront négociables qu’après la constitution définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale le droit de s’opposer au transfert. Art. 51. – Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social. La société ne sera définitivement constitué qu’après le versement du dixième. Art. 52. – Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l’application du paragraphe 1 de l’article précédent. Il pourra être stipulé que l’assemblée générale aura le droit de décider à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. Art. 53. – La société quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs. Art. 54. – La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ; elle continuera de plein droit entre les autres associés. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICATION DES ACTES DE SOCIETE Art. 55. – (9) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Dans les mois de la constitution de toute société commerciale, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou deux expéditions, s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social : 1° deux expéditions de l’acte notarié constatant la souscription du capital social et la quotité dont les actions sont libérées ; 2° deux exemplaires certifiés de la liste des souscripteurs annexés à la déclaration notariée indiquant leur noms, prénoms, qualités et demeures, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d’eux ; 3° deux copies certifiées des délibérations prises par l’assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4, 5, 24 et 25 et des rapports établis conformément aux articles 4 et 24. Art. 56. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Dans le délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales. Art. 57. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) L’extrait mentionne : 1° la forme de la société ; 2° la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ; 3° l’objet de la société ; 9 L’article 2 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 dispose : “ Dans ces mêmes territoires les dépôts prescrits aux art 55 à 59 seront effectués à défaut d’existence d’un tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant commercialemment ” 4° 5° le siège social ; les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales ; 6° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la société, des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite et des commissaires de surveillance de sociétés anonymes ; 7° le montant du capital social, le montant des apports en numéraire, ainsi que la description sommaire de l’estimation des apports en nature ; 8° dans les sociétés en commandite, le montant des sommes ou valeurs fournies par les commanditaires ; 9° le cas échéant, dans les sociétés anonymes, les dispositions des statuts relatives à la constitution de réserves extraordinaires ; 10° s’il a été créé des actions à droit de vote double ou émis des parts de fondateur ; 11° l’époque où la société commence et celle de son expiration normale ; 12° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu à l’article 55 et la date de ce dépôt. Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit. Art. 58. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites aux articles précédents entraînera la nullité de la société, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité. Art. 59. – (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 55 : 1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de société dont l’extrait publié dans le journal doit faire mention, aux termes de l’article 57, à l’exception des changements de membres du conseil de surveillance, d’administra-teurs et de commissaires de surveillance, dans les sociétés par actions ; 2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation. Sont publiés conformément à l’article 56 : - toute modification dans les dispositions dont l’article 57 prescrit la publication, à l’exception des changements de membres du conseil de surveillance, d’administrateurs ou de commissaires de surveillance dans les sociétés par actions ; la nullité et la dissolution de la société ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers. L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés, sous réserve des régularisations prévues à l’article 8. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause de nullité. Art. 60. – L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants de sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes. Art. 61. – (10) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er février 1952) Si la société a une ou plusieurs succursales situées dans des arrondissements autres que celui du siège social, la publication prescrite par les articles 56 et 59 a lieu dans chacun des arrondissements où il existe une succursale. Art. 62. – Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opéré dans les termes de l’article 48, ou les retraites d’associés, autre que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article 52. Art. 63. – (11) (Décret-Loi du 30 octobre 1935, prom. arrêté du 1er 10 L’article 3 du décret n° 51-1425 du 11.12.51 stipule : “ La publication visée à l’article 61 nouveau aura lieu dans un des journaux désignés pour recevoir des annonces légales de chacune des circonscriptions où existe une succursale ”. 11 L’article 4 du décret n°51-1425 du 11.12.51 stipule : “ Les droits ouverts à toutes personnes par l’article 63 nouveau s’exercent dans les territoires relevant du Ministère de la France d’OutreMer, auprès du greffe du tribunal du commerce ou, à défaut, auprès de celui de la juridiction statuant commercialement, ainsi qu’auprès de tous les services où, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, les pièces doivent février 1952) Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office national de la propriété industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le directeur de l’office national de la propriété industrielle ou, lorsqu’il s’agit d’une société par actions, par le notaire détenteur de la minute. Lorsqu’il s’agit d’une société par actions, toute personne peut également exiger qu’il soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts mis à jour, moyennant payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs. A cette copie seront annexées la liste des membres en exercice du conseil de surveillance des sociétés en commandite et celle des administrateurs et des commissaires de surveillance en exercice des sociétés anonymes. Art. 64. – Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents imprimés ou autographies, émanant des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits visiblement en toutes lettres : société anonyme ou société en commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capital social. Si la société a usé de la faculté accordé par l’article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l’addition de ces mots: à capital variable. Toute contravention aux dispositions qui précède est punie d’une amende de 50 à 1000 francs. Art. 65. – Sont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de Commerce. TITRE V : DES TONTINES ET DES SOCIETES D’ASSURANCES (12) Art. 66. – Les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans obligatoirement être déposées ou transmises et centralisées ”. 12 Voir Ordonnance n° 62-034 du 19 sept 1962, portant réglementation des organismes d’assurances de toute nature et des opérations d’assurances (J.O. du 28/09/62 p. 1971) ERRATA – J.O. du 17/11/62 p. 26, modifié par la loi n° 71-018 du 30 juin 1971 (J.O du 30 /07/71. p. 1911) autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. Art. 67. – Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l’article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 68. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Quel que soit leur objet, les sociétés en commandites ou anonymes, qui seront constituées dans les formes du Code de commerce ou de la présente loi, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. Art. 69. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Il pourra être consenti un hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique, conformément à l’article 2127 du Code civil. Art. 70. – (Loi du 1 er août 1893, art. 6) Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement. Art. 71. – (Loi du 1er août 1893, art. 6) Dans l’article 50, paragraphe 1, sont supprimés les mots : “ ils ne pourront être inférieurs à 50 francs ”. VI.2. Loi du 07 mars 1925 tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée complétée par la loi du 13 janvier 1927 (J.O.19.3.27 p.290), applicable dans les conditions fixées par décret du 15 décembre 1928, promulgué par arrêté du 11 février 1929 (J.O. du 16/2/29, p. 269), modifiée par le décret-loi. du 20 juillet 1939 promulgué par arrêté du 07 septembre 1939 (J.O. du 16/9/39, p. 1152), modifiée par le décret n°56-1144 du 13 novembre 1956 promulgué par arrêté n°2891 du 21 décembre 1956 (J.O. du 31/1/57, p.22) et rendu applicable par décret n°57-217 du 23 février 1957 (J.O. du 13/4/57, p.745) Article premier. – Il peut être formé, dans la colonie de Madagascar et dépendances, en dehors des sociétés anonymes qui sont et demeurent soumises à la législation sur les sociétés anonymes, des sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au-delà de sa mise. Ces sociétés portent le titre de société à responsabilité limitée et sont soumises aux dispositions suivantes. Art. 2. – Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque. Toutefois, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne ne peuvent adopter cette forme. Art. 3. – Quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. Art. 4. – Elles sont constatées soit par acte devant notaire, soit par acte sous seing privé. Si l’acte est sous seing privé, il en est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour que l’un reste déposé au siège social et les autres à l’appui des diverses formalités requises. Tous les associés doivent intervenir à l’acte en personne ou par des mandataires justifiant d’un pouvoir spécial. Il est interdit à la société d’émettre pour son propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques. Art. 5. – Le nombre des associés n’est pas limité. Il peut être de deux seulement. Art. 6. – (Décret du 13 novembre 1956) Le capital social doit être de 1.000.000 de francs au moins, il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre. Il se divise en parts sociales d’une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure à 5.000 francs. Toutefois, le capital social des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse peut ne pas être supérieur à 50.000 francs. Art. 7. – Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu’après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l’acte de société et qu’elles ont été libérées intégralement. Les parts sociales correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l’acte de société que ces conditions sont remplies. Art. 8. – L’acte de société doit contenir l’évaluation des apports en nature. Les associés sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature. L’action en responsabilité résultant des dispositions du paragraphe précédent se prescrit par dix ans à partir de la constitution de la société. Art. 9. – Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute société à responsabilité limitée, constituée contrairement aux prescriptions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8. La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. Art. 10. – (Décret du 20 juillet 1939) Lorsque la nullité de la société a été prononcée aux termes de l ‘article précédent, les associés auxquels la nullité est imputable sont responsables, envers les tiers, solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être consultés, l’action ne sera plus recevable à partir de la date de convocation régulière de l’assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des décisions à prendre. L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans. Art. 11. – La société à responsabilité limitée est, soit qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale, comprenant les noms d’un ou de plusieurs associés. Art. 12. – (Décret du 20 juillet 1939) Dans le mois de la constitution de la société, deux originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé ou deux expéditions s’il est notarié, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du siège social. A l’acte constitutif sont annexés deux originaux ou deux expéditions, suivant le cas, de l’acte contenant la nomination des premiers gérants si ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l’article 24, alinéa 2. Art. 13. – (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Dans le délai prévu à l’article pré-cédent, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexes, s’il y en a est publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales pour le département où est situé le siège de la société. Art. 14. – (Décret du 20 juillet 1939) L’extrait mentionne : la forme de la société ; la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société ; l’objet de la société ; le siège social ; les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la société, et des membres du conseil de surveillance s’il en existe un ; 6° le montant du capital social, le montant des apports en numéraires, ainsi que la description sommaire et l’estimation des apports en nature ; 7° la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 34 ; 8° le cas échéant, les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves extraordinaire ; 1° 2° 3° 4° 5° 9° l’époque où la société commence et celle de son expiration normale ; 10° le greffe du tribunal de commerce auquel a été opéré le dépôt prévu à l’article 12 et la date de ce dépôt. Si la société est à capital variable, l’extrait doit en faire mention et indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit. L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par les articles précédents et par le présent article entraînera la nullité de la société sous réserve des régularisations prévues à l’article 10. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette clause de nullité. Art. 15. – (Décret du 20 juillet 1939) Il ne sera rempli aux sièges des agences et succursales de la société aucune autre formalité que celles prescrites par les articles 13 et 17, alinéa 2, de la présente loi et par l’article 11 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d’un registre du commerce. Art. 16. – L’extrait est signé par le notaire qui a reçu l’acte de société, ou, si cet acte est sous seing privé par un des associés investi à cet effet d’un pouvoir spécial. Art. 17. – (Décret du 20 juillet 1939 et décret n° 56-1143 du 13.11.56) Sont soumis au dépôt prescrit par l’article 12 : 1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l’une quelconque des clauses de l’acte de société ; 2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation. Sont publiés conformément à l’article 13 : toutes modifications dans les dispositions dont l’article 14 prescrit la publication ; la nullité et la dissolution de la société, ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers. L’inobservation des formalités de dépôt et de publicité prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés sous réserve des régularisations prévues à l’article 10. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité. Art. 18. – Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : “ société à responsabilité limitée ”, et de l’énonciation du montant du capital social. Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 50 francs à 1000 francs. Art. 19. – (Décret du 20 juillet 1939) Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de commerce ou de celles transmises par le greffier à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, par application de l’article 10 de la loi du 18 mars 1919 ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier, par le directeur de l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, ou par le notaire détenteur de la minute. Tout associé peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts mis à jour moyennant le payement d’une somme qui ne pourra excéder 5 francs. A cette copie seront annexées la liste des gérants en exercice et, le cas échéant, la liste des membres du conseil de surveillance en fonctions. Art. 20. – (Décret du 20 juillet 1939) La société doit être immatriculée dans le registre du commerce créé par la loi du 18 mars 1919 dans le délai, dans les formes et sous les sanctions déterminées par cette loi. La déclaration contient les mentions visées sous les n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 de l’alinéa 3 de cet article et, en outre, les noms, pré-noms et adresses personnelles des membres du conseil de surveillance s’il en existe un, la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l’absence de bénéfices dans les termes de l’article 34. Les mentions indiquées dans l’article 7 de la loi du 18 mars 1919 doivent également être inscrites au registre du commerce. La société devra aussi être inscrite au registre central du commerce et un double de ses actes devra être déposé à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle, conformément à l’article 10 de ladite loi. Les dispositions de l’alinéa 3 de cet article sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Art. 21. – Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre, elles ne peuvent être cédées que conformément aux dispositions des articles ci-après. Art. 22. – Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Art. 23. – Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil. Art. 24. – Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés, salariés ou gratuits. Ils sont nommés par les associés, soit dans l’acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, en toute circonstance : toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers. Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte postérieur ne sont révocables que pour des causes légitimes. Art. 25. – Les gérants sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion. (D. n° 56-1143 du 13.11.56) En outre, si la faillite ou la liquidation judi-ciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actifs, le tribunal de commerce ou le tribunal statuant commercialement peut, à la demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou des autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu’ils aient participé effectivement à la gestion de la société. Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apportée à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié. Art. 26. – Les décisions des associés sont prises en assemblée. Toutefois, la tenue d’une assemblée n’est pas nécessaire quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Art. 27. – Aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts si ce chiffre n’est pas atteint à la première consultation, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté. Art. 28. – Nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Art. 29. – Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts. D’autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, et à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Art. 30. – Tout associé peut, par lui ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social communication de l’inventaire du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l’article 32. Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette assem-blée générale. Art. 31. – Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale. Art. 32. – Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de vingt associés est établi un conseil de surveillance composé de trois associés au moins. Ce conseil est nommé dans l’acte de société, il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts. Les pouvoirs du conseil de surveillance sont déterminés par l’article 10 ; alinéa 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867. Les membres de ce conseil n’encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs résultats. Chaque membre du conseil de surveillance est responsable, soit envers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat. Art. 33. – Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Art. 34. – Il peut être stipulé dans l’acte de société, mais seulement pour la période de temps nécessaire à l’exécution des travaux qui, d’après l’objet de la société, doivent précéder le commencement de ses opérations, que les associés auront droit à des intérêts à un taux déterminé, même en l’absence de bénéfices. L’acte de société détermine cette période. Cette clause doit, à peine de nullité, être insérée dans l’extrait de l’acte de société publié dans un journal d’annonces légales en vertu de l’article 13. Le montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les frais de premier établissement et réparti avec ces frais, suivant le mode et dans le délai que doivent fixer les statuts sur les années qui présenteront des bénéfices. Art. 35. – La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes. Art. 36. – La société n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts. (Décret n° 56-1143 du 13.11.56) En cas de perte des trois quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est dans tous les cas rendue publique, conformément à l’article 13. A défaut par les gérants de consulter les associés, comme dans le cas où ceux-ci n’auraient pas délibéré régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux. Art. 37. – Sont punis d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement : - - Les fondateurs qui ont fait dans l’acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés ou la libération des associés ; Les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques pour le compte de la société. Art. 38. – Sont punis des peines portées par l’article 405 du Code pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie : Ceux qui ont, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs ; (D. n° 56-1143 du 13.11.56) Les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; Les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque. Les membres du conseil de surveillance, s’il en existe un, ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l’assemblée générale. Art. 39. – L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les délits prévus par les dispositions de la présente loi. Art. 40. – Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés à responsabilité limitée que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les associés dont les statuts renferment la stipulation ci-dessus sont soumis, indépendamment des règles contenues dans la présente loi, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867, relatives aux sociétés à capital variable (articles 48 à 54). Art. 41. – Les sociétés en nom collectif ou en commandite et les sociétés anonymes, constituées antérieurement ou postérieurement à la présente loi, peuvent se transformer en sociétés à responsabilité limitée sous réserve des droits des tiers. Sous la même réserve, les sociétés à responsabilité limitée constituées conformément à la présente loi pourront se transformer en sociétés anonymes. Art. 42. – Les sociétés à responsabilité limitée sont assujetties aux impôts établis dans la colonie. Elles sont soumises également aux règles et sanctions du droit de communication, au profit de l’enregistrement, des documents relatifs aux transmissions de parts sociales, prévues par la législation locale sur la matière. Art. 43. – Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de Madagascar et dépendances, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies. VI.3. DECRET du 3 septembre 1936 relatif à la création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du 31/10/39, p. 996) Article premier. – Dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat dépendant du ministère des colonies et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une aug-mentation de capital. Ce droit est négociable, dans les mêmes condi-tions que l’action elle-même, pendant la durée de la souscription. Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmentation de capital, réalisée par émission d’actions de numéraire, ne peut jamais être inférieur à quinze jours. Art. 2. – Ce délai court à dater de l’insertion au Journal officiel de la colonie d’un avis faisant connaître aux actionnaires leur droit préférentiel, la date d’ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d’émission des actions. Art. 3. – Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l’article 1 du décret du 20 mars 1910 relatif à l’émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le marché dans les colonies françaises, d’actions, d’obligations ou de titres, toutes les fois que l’émission de l’augmentation de capital donne lieu à la publication d’une pareille notice. Dans le cas où il n’y a pas lieu de faire cette insertion, la société doit porter par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les trois jours de l’insertion prévue à l’art 2 ci-dessus, à la connaissance des actionnaires dont les titres sont nominatifs, les renseignements prévus à l’article 2. Art. 4. – Si certains actionnaires n’ont souscrit des actions pour lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le capital, et dans la limite de leurs demandes. Art. 5. – L’application des dispositions ci-dessus ne peut être écartée que par l’assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’art 31 de la loi du 24 juillet 1867. Art. 6. – Pareille délibération n’est valable que si les gérants ou le conseil d’administration indiquent, dans un rapport préalable à l’assemblée générale, les motifs de l’augmentation de capital ainsi que la personne auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d’actions attribuées à chacune d’elles, le taux d’émission et les bases sur lesquelles il a été déterminé. Art. 7. – Le conseil de surveillance ou les commissaires doivent indiquer, dans un rapport spécial à l’assemblée, si les bases de calcul indiquées par les gérants ou le conseil d’administration dans le rapport prévu à l’art 6 du présent décret leur paraissent exactes et sincères. Art. 8. – La violation des dispositions du présent décret entraîne la nullité de l’augmentation de capital. Les gérants et les membres du conseil de surveillance, les administrateurs et les commissaires sont solidairement responsables de cette violation. Art. 9. – Toute violation des dispositions contenues aux articles 1er à 4 inclus du présent décret est punie d’une amende de 1.000 à 100.000Francs. Art. 10. – Sont punis, en outre d’un emprisonnement de un à 5 ans ceux qui ont commis cette violation frauduleusement, en vue de priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société. Art. 11. – Sont punis d’une amende de 1000 à 100 000 Francs les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou le commissaire qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent. Art. 12. – Par mesure transitoire, la règle édictée par l’article 1er du présent décret ne s’applique pas dans le cas où un droit de préférence aurait été accordé antérieurement à la publication de ce décret dans la colonie, soit par les statuts originaires de la société, soit par l’assemblée générale, à un ou plusieurs actionnaires, individuellement, à une catégorie spéciale d’actionnaire, à des porteurs de parts bénéficiaires, ou à des porteurs de titres représentant spécialement le droit de préférence. Art. 13. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publiée au Journal officiel de la République Française, ainsi qu’aux Journaux officiels des colonies et Territoires visés à l’article 1 er et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies. VI.4. DECRET du 3 septembre 1936 relatif à l’application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d ’administrer une société, promulgué par arrêté du 24 octobre 1936 (J.O. du 31/10/39, p. 997), modifié par ordonnance n° 62-008 du 31 juillet 1962 (J.O. du 11/008/62, p. 1571) Articles premier à 5. – Abrogés par l’ordonnance n° 62-008 du 31 juillet 1962 portant modification des dispositions du Livre troisième du Code de Commerce. Art. 6. – Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs pour émission de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d’exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ses sociétés, ou d’engager la signature sociale de ces sociétés. Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions cidessus entraînera la même incapacité. La même interdiction est encourue par les faillis non réhabilités. Art. 7. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l’article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l’individu dont il s’agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il a lieu à l’application de la susdite interdiction. Elle s’applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public. Art. 8. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de 1.000 francs au moins de 10.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 9. – Quiconque aura été condamné par application de l’article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohibées. En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l’article 8. Art. 10. – Lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité limitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuvent être frappés par le tribunal de commerce ou le tribunal en tenant lieu de la déchéance du droit d’administrer ou de gérer toute société si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. Art. 11. – Dès qu’il a eu connaissance de ces fautes, le syndic doit adresser un rapport au juge commissaire qui dénonce les faits au président du tribunal de commerce ou du tribunal en tenant lieu ; celui-ci en informe le Procureur de la République et saisit, s’il y a lieu, le tribunal qui, dans ce cas, convoque par lettres recommandées envoyées par le greffier huit jours au moins à l’avance, les intéressés et le syndic à comparaître devant lui. Art. 12. – Les parties doivent comparaître en personne ; toutefois, en cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront se faire repré-senter dans les conditions fixées par la réglementation locale. Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leur représentant dûment entendu, peut prononcer immédiatement la déchéance prévue à l’article 10 de la présente loi ou surseoir à statuer. Art. 13. – Les jugements prononçant la déchéance visée à l’article 10 sont, par les soins du syndic, insérés par extraits dans les journaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que du lieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cette mesure a été ordonnée. Art. 14. – Les personnes contre lesquelles a été prononcée la dé-chéance visée à l’article 10 peuvent se pourvoir par les voies de recours établie par le code de commerce, contre les jugements rendus en matière de faillite. Art. 15. – Si le tribunal appelé à statuer a décidé n’y avoir lieu à l’application de la déchéance prévue à l’article 10, le greffier adresse dans les trois jours un extrait du jugement au chef du ministère public près la juridiction d’appel dont relève ce tribunal, qui peut interjeter appel de cette décision dans la quinzaine du jugement. L’appel du ministère public est formé par assignation aux intéressés. Sur la réquisition du ministère public près la cour d’appel, le greffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine le dossier de l’affaire au greffier de la juridiction d’appel dont il relève. Les intéressés pourront se présenter en personne ou se faire représenter dans les conditions fixées par la réglementation locale. Art. 16. – L’article 461 de code commerce est applicable aux frais entraînés par la procédure établie par la présente loi, à l’exclusion des frais faits sur l’appel du ministère public par application de l’article 15 ci- dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés par le ministère public en matière criminelle. Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme en matière de faillite. Art. 17. – Est puni des peines prévues à l’article 8 du présent décret quiconque a géré ou administré une société nonobstant la dé-chéance prononcée par application de l’article 10. Art. 18. – Toute personne contre laquelle la déchéance prévue par l’article 10 du présent décret a été prononcée peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans, demander à la juridiction qui l’a ordonnée le retrait de cette mesure. Art. 19. – Les décisions portant déchéance du droit de gérer ou d’administrer toute société, prononcées en application de l’article 10 du présent décret, figurent au casier judiciaire de l’intéressé et sont portées sur les bulletins n°2 et 3. Il est fait mention, sur le bulletin n°1, de la décision de retrait de la déchéance prononcée en vertu de l’article 18. Cette mention doit être reproduite sur le bulletin n°2. La déchéance cesse de figurer au bulletin n°3 après retrait prononcé en vertu dudit article. Art. 20. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs et gérants de sociétés en fonction au moment de sa publication dans la colonie. Art. 21. – Le garde de sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux Officiels des colonies visées à l’article 1 er , et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies. VI.5. LOI du 16 novembre 1940 relative aux sociétés anonymes (J.O. du 09/09/50 p.1398), rendue applicable aux sociétés ayant leur siège en France et leur exploitation dans les territoires d’Outre mer autres que l’Algérie, par décret du 8 juin 1946, modifiée par décret du 28 juillet 1950, prom. arrêté du 1er septembre 1950 (J.O. du 09/09/50 p.1398) Article premier. – La société est administrée par un conseil de trois membres au moins et douze au plus. Toutefois, lorsque dans une société, un ou plusieurs administrateurs sont prisonniers de guerre, le nombre maximum d’administrateurs prévu aux statuts dans les limites du paragraphe précédent sera augmenté provisoirement d’un nombre égal à celui des administrateurs prisonniers de guerre. Les administrateurs prisonniers de guerre siégeront au conseil d’admi-nistration au fur et à mesure de leur libération, dans les mêmes conditions que les autres membres. La première assemblée générale qui suivra la libération de tous les administrateurs prisonniers de guerre fixera d’une façon définitive, dans les limites du paragraphe 1er., le nombre maximum statutaire des membres du conseil d’administration et renouvellera celui-ci dans sa totalité. Art. 2. – Le président du conseil d’administration remplit les fonctions de directeur général ou, à défaut, le directeur général exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du président du conseil d’administration. Aucun membre du conseil d’administration ne peut être investi de fonctions de direction dans la société. Toutefois, le président peut nommer un comité composé, soit d’admi-nistrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateur et de directeurs de la société. Les membres de ce comité sont chargés d’étudier les questions que le président renvoie à leur examen. (Quatrième alinéa abrogé par la loi du 4 mars 1943, relative aux sociétés par actions, article 13) Dans le cas où le président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celui-ci à un administrateur ; cette délégation doit toujours être donnée pour une durée limitée. Si le président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le conseil d’administration peut y procéder d’office dans les mêmes conditions. Art. 3. – Nul ne peut exercer plus de deux mandats du président. (L. n° 53-006 du 7 juillet 1953) Nul ne peut faire partie de plus de huit conseils d’administration de sociétés ayant leur siège en France. Les mandats de président et d’administrateur des diverses sociétés d’assurance ayant la même raison sociale ne comptent que pour un seul mandat. Art. 4. – Le président du conseil d’administration de la société est considéré comme commerçant pour l’application de la présente loi. En cas de faillite de la société, le président est soumis à la déchéance attachée par la loi de la faillite. Le tribunal de commerce peut, toutefois, l’en affranchir si le président prouve que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société. Dans le cas où conformément aux alinéas 5 et 6 de l’article 2, les fonctions de président ont été déléguées en tout ou partie à un administrateur, celui-ci encourt, dans la mesure des fonctions qui lui ont été déléguées les responsabilités définies dans le présent article aux lieu et place du président. En outre, si la faillite ou la liquidation judiciaire de la société fait appa-raître une insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées, jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par le président, soit par les administrateurs membres du comité, soit par les autres administrateurs ou par certains d’entre eux, avec ou sans solidarité. Pour dégager leur responsabilité, le président et les administrateurs impliqués doivent faire la preuve qu’il s ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié. Les dispositions de l’article précédent et du présent article ne sont pas applicables au président et aux administrateurs de société dont les biens mis en commun ne sont pas destinés à produire des bénéfices, au président et aux administrateurs de société dont le mandat en vertu des dispositions légales ou réglementaires est exclusif de toute rémunération, au président et aux administrateurs des sociétés d’études ou de recherches tant que ces dernières ne passent pas au stade d’exploitation. Art. 5. – La présente loi est applicable tant aux sociétés qui se consti-tueront à l’avenir qu’aux sociétés antérieurement constituées. Ces dernières ont pour s’y conformer, et nonobstant toute disposition législative ou contractuelle contraire, un délai qui expirera le 31 décembre 1940. Les conseils d’administration auront pouvoir pour procéder aux modifications nécessaires ; ils soumettront leur décision à la ratification de la première assemblée générale de la société. S’ils ne peuvent réunir le quorum, leurs décisions doivent être soumises à l’homologation du président du tribunal de commerce statuant en référé à la diligence du président du conseil d’administration, de son suppléant ou de son mandataire. Toute délibération prise après expiration du délai prévu ci-dessus ou en contravention des dispositions de la présente loi sera nulle de plein droit. Toutefois, le délai imparti pour l’application des dispositions qui précèdent est prorogé pour les sociétés ayant leur siège en France et leur exploitation dans les territoires français d’Outre mer autres que l’Algérie, jusqu’à une date qui sera fixée par décret. Art. 6. – Sont abrogés toutes dispositions contraires à la présente loi, et qui sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat. VI.6. LOI N° 145 du 4 mars 1943 relative aux sociétés par actions, titre premier rendu applicable aux territoires relevant du ministère de la France d’Outre-Mer par décret n° 47 962 du 2 juin 1947 (J.O. 1947 p. 776) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES ANONYMES ET AUX SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS Article premier. – Les actions souscrites en numéraires doivent être libérées lors de la souscription d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la constitution de la société ou l’augmentation de capital. Pour la libération des actions émises avant la publication de la présente loi par les sociétés existantes, le délai de cinq ans prévu ci-dessus courra de la date de cette publication. Art. 2. – L’émission d’obligation ou de bons est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré. Sont toutefois autorisées les émissions dont le produit est destiné à rembourser le montant nominal restant en circulation d’emprunts antérieurs. Art. 3. – Sont passibles d’une amende de 10 000 à 100 000francs chacun des administrateurs et gérants : 1° Qui n’auront pas procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées à l’article premier ; 2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons en contra-vention des dispositions de l’article 2. Art. 4. – Aucune augmentation de capital numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas, au préalable, intégra-lement libéré. Toutefois, l’augmentation de capital ayant pour seul objet de rétablir dans leur droit, en application de la loi du 14 août 1941, les personnes empêchés de participer à cette opération, par suite de circonstances résultant de l’état de guerre, peut être réalisée sans qu’il soit nécessaire que le capital ancien ait été au préalable intégralement libéré. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l’exercice du droit de souscriptions aura été fixé à une date antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite publication. Art. 5. – Jusqu’au 31 décembre 1943, des dérogations aux obligations imposées aux sociétés par le premier paragraphe de l’article 1er et les articles 2 et 4 (paragraphe premier) pourront être accordées par des arrêtés pris conjointement par le Secrétaire d’Etat à l’Economie Nationale et aux Finances et par le Secrétaire d’Etat dont relève la société en cause. Art. 6. – Les augmentations de capital doivent, à peine de nullité, être réalisées dans un délai de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui les a décidées ou autorisées. Pour les augmentations de capital déjà décidées ou autorisées, ce délai courra de la date de publication de la présente loi. Art. 7. – Est nulle et réputée non écrite toute clause statutaire donnant par avance pouvoir au conseil d'administration ou à la gérance de réaliser une augmentation de capital sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Toutefois, la nullité prévue à l'alinéa précédent ne pourra être invoquée contre les augmentations de capital pour lesquelles le point de départ de l'exercice du droit de souscription aura été fixé à une date antérieure à la publication de la présente loi ou comprise dans un délai expirant trente jours après ladite publication. Art. 8. – Toute société dont une fraction du capital social égale ou supérieure à 10 p. 100 est la propriété d'une autre société ne peut posséder d'actions dans cette dernière société. Toute société possédant dans le capital d'une autre société une fraction égale ou supérieure au pourcentage ci-dessus indiqué doit en aviser cette dernière société par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'envoi de cette lettre recommandée est fait dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, si la situation qui nécessite cet envoi existait au moment de ladite entrée en vigueur, et en cas contraire, dans un délai d'un mois à compter du moment où cette situation se sera produite. A défaut d'accord amiable entre les deux sociétés intéressées, soit pour la réduction au-dessous de 10 p. 100 de la participation de chacune dans le capital de l'autre, soit pour la désignation de celle des deux sociétés qui devra aliéner sa participation, il incombera à la société qui possède la fraction la plus faible du capital de l'autre d'aliéner les actions représentant cette fraction. En cas d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacune des sociétés, des participations réciproques de celles-ci et à moins que l'une des sociétés ne consente à aliéner les actions de l'autre qu'elle possède, chacune d'elles devra abaisser au-dessous de 10 p. 100 sa participation dans le capital de l'autre. Les aliénations d'actions effectuées en application de la prohibition édictée par le premier alinéa du présent article devront être réalisées dans un délai de trois ans à compter de la date de cessation légale des hostilités si la situation à régulariser existait au moment de la mise en vigueur de la présente loi et, dans le cas contraire, dans un délai de cinq mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée au deuxième alinéa du présent article. Seront punis d'une amende de 10.000 à 100.000 francs les administrateurs ou gérants qui auront commis des infractions aux dispo-sitions du présent article. Ces infractions pourront être constatées par les agents de l'enregistrement. Art. 9. – L'article 14 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts émises par les sociétés est complétée comme suit : “ 3° A tous les propriétaires des titres représentant spécialement un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital des sociétés par actions, visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935 modifié par le décret du 30 octobre 1935. ” (Articles 10 et 11 modifiés par décret n°53-973 du 30.09.53, rendu applicable dans les T.O.M. par décret n°55-1547 du 29 novembre 1955) Art. 10. – L'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : (Voir Loi du 24 juillet 1867, art 40) Art. 11. – Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les frais généraux. En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera alloué au conseil d'administration un tantième sur les bénéfices nets de l'exercice. Ce tantième, dont le taux ne peut excéder 10 p.100 est calculé sur ces bénéfices sous déduction : des sommes affectées à la dotation des fonds de réserves prescrits par la loi ou par les statuts ; du premier dividende, s'il en est prévu aux statuts, ou dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 p.100 du montant libéré et non remboursé des actions ; - des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ; et des sommes reportées à nouveau. Pour la détermination du tantième, il peut être tenu compte des sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur les résultats des exercices précédents à l'exception de celles afférents aux exercices clos antérieurement au 1 er octobre 1953. La répartition du tantième au conseil d'administration est, en outre, subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires. Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels. Le conseil d'administration répartit entre ses membres, dans les proportions qu'il juge convenable les rémunérations fixes et proportionnelles ci-dessus indiquées. Il peut, notamment, allouer dans ces rémunérations, aux administrateurs membres du comité prévu à l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 une part supérieure à celle des autres administrateurs. Est nulle et de nul effet toute décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale qui serait prise en violation des dispositions du présent article. Art. 12. – Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des tantièmes afférents aux exercices clos au 1 er octobre 1953. LOI N° 99 – 026 DU 19 AOUT 1999 LALANA N° 99 - 026 TAMIN'NY 19 AOGOSITRA 1999 relative à la publicité des privilèges ( J.O. n° 2595 du 30/08/99, p. 2011 - 2014, éd° spéciale ) momba ny fampahafantarana ny besinimaro ny tombon-jo ( G.P. n° 2597 tamin'ny 06/09/99, p. 2054 - 2056 ) Article premier : Il est ajouté à la Andininy voalohany : Fenoina ireto andininy manaraka section III du chapitre I du Titre I de la ireto ny Sokajy III, Toko I, Lohateny I, amin’ny Fizarana cinquième partie du CGI les articles suivants : fahadimy amin’ny Fehezandalàna ankapobe momba ny hetra. Art. 05 01 13 bis 1. Le privilège attribué au Trésor et aux services fiscaux doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V du décret sur la publicité du crédit mobilier, pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes. 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; b. un titre de perception a été émis en application de l’article 01 05 39 pour les impôts recouvrés par les services fiscaux. 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 100 000 000 FMG au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor. 7. En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. And. 05.01.13 bis 1.Ny tombon-jo nomena ny Tahirimbolam-panjakana sy ny sampandraharaha misahana ny hetra dia tsy maintsy anaovana fampahafantarana ny besinimaro araka ireo fepetra voalazan’ny Toko V amin’ny didim-panjakana momba ny fampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin’ny fananamanaraka, ka ny iharan’izany dia ireo vola tsy mbola nefain’ny mpivarotra sy ireo, na dia tsy mpivarotra aza, fikambanana mizaka zon’ny isambatan’olona. 2. Ny antokon-draharaham-panjakana miandraikitra ny fitakiana hetra no manao ny fampahafantarana ny besinimaro. 3. Miankina amin’ny karazan’ilay hetra, tsy azo atao ny mangataka ny fanoratana am-boky raha tsy manomboka ny vaninandro : a. Tokony hampiharana tataon-ketra amin'ilay mpandoa hetra, noho izy tsy nanefa ny hetra mivantana ; b. Namoahana taratasy fitakian-ketra, ho fampiharana ny andininy faha 01.05.39, mikasika ny hetra izay ireo sampandraharaha misahana ny hetra no mitaky azy. 4. Tsy maintsy atao ny fampahafantarana ny besinimaro raha toa ka, ny vaninandro farany amin’ny fizaran-taona ho telo volana, mihoatra ny 30.000.000 ariary ny vola azo soratana am-boky, tsy maintsy efain’ny mpandoa hetra amin’ny mpitana kaontim-panjakana iray na sampandraharaha mitovy amin’izany. Ireo vola tsy mihoatra io fetra farany ambany io dia azo soratana am-boky ihany koa. 5. Raha nisy fandoavana atakalo fahefana, dia ilay namindrana ny fahefan’ny Tahirimbolam-panjakana no tsy maintsy manatanteraka ireo fombafomba voalazan’ity andininy ity fa andraikitry ny antokon-draharahampanjakana, na hoatrinona na hoatrinona ny vola naloa. Raha natao ny fandoavana atakalo fahefana, kanefa tsy nisy taratasy fitakian-ketra azo tanterahina araka ny voalazan’ny fitsinjarana faha-3, dia tsy azo angatahina ny fanoratana am- boky raha tsy, raha haingana indrindra, enimbolana aty aoriana. 6. Ny Tahirimbolam-panjakana no mizaka ny saran’ny lany amin’ny fanoratana am-boky ny tombon-jo. 7. Raha misy fahabankisana, fanitsiana na fanarenana fitantanana arahi-maso ara-pitsarana, na koa famaranan-trosa ara-pitsarana manjo ny mpandoa hetra, na manjo izay olonkafa tompon’andraikitra araka ny lalàna amin’ny fanefana ny vola voalaza etsy amin’ny fitsinjarana voalohany, dia tsy azon’ny Tahirimbolam-panjakana na izay namindrana ny fahefany atao ny mampihatra ny tombon-jo ananany amin’ireo karazan-trosa tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro, voalazan’ny fitsinjarana voalohany ka hatramin’ny faha-5, nefa tsy nangatahana ara-dalàna ny fanoratana azy am-boky. 8. Les inscriptions prises en application 8. Mitandro mandritra ny roa taona ny tombon-jo ireo des 1 à 5 conservent le privilège pendant deux fanoratana am-boky, natao ho fampiharana ny voalazan’ny ans. Elles peuvent être renouvelées. fitsinjarana voalohany ka hatramin’ny faha-5. Azo havaozina ny fanoratana. Art. 05 01 13 ter 1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ; b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ; c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social. 2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l'article précédent, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard : And. 05.01.13 ter 1. Ny fanoratana am-boky ireo trosa ananan’ny Tahirimbolam-panjakana sy ny sampandraharaha misahana ny hetra tombon-jo dia atao ao amin’ny firaketandraharahan’ny fitsarana momba ny varotra, miadidy ny faritra misy : a. Ny orinasa fototra, raha toa isam-batan'olona ilay mpandoa hetra ; b. Ny foibeny, raha toa ilay mpandoa hetra, fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona misoratra ao amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanambarotra ; c. Ny foibeny, toa ilay mpandoa hetra, fikambanana mizaka zon'ny isam-batan’olona tsy misoratra ao amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanambarotra. 2. Amin'ireto vaninandro ireto, raha ela indrindra, no tsy maintsy hangatahana ny fanoratana am-boky ireo vola , isan’ireo tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro ho fampiharana ny fitsinjarana faha-4 amin’ny andininy etsy aloha ary voasokajy araka ny fitsinjarana faha-3 ao amin’io andininy io ihany : a. Ny 28 na 29 Febroary, ho an’ireo vola voafetra hoefaina tamin’ny 31 Desambra tamin’ny taon-dasa ; b. Ny 31 Mey, ho an’ireo vola voafetra hoefaina ny 30 Marsa amin’ny taona diavina ; c. Ny 31 Aogositra, ho an’ireo vola voafetra hoefaina ny 30 Jiona amin’ny taona diavina ; d. Ny 30 Novambra, ho an’ireo vola voafetra hoefaina ny 30 Septambra amin’ny taona diavina. Tsy misakana ny fampiharana ny fepetra volazan’ity andininy ity ny fanomezana tombon'andro handoavana ny hetra. 3. Ny fanoratana ny tombon-jo amin’ireo hetra tokony hoefaina amin’ny Tahirimbolam-panjakana na ireo sampandraharaha misahana ny hetra dia angatahin'ny mpitana kaontim-panjakana mpitaky hetra, any amin’ny mpirakidraharam-pitsarana mahefa, amin'ny alalan'ny fitanisana an-tsoratra roa sosona atolotra, na alefa amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazana ny fandraisana azy, mifono ireto filazana ireto : a. Vaninandro nanaovana ny fitanisana ; b. Fanondroana ilay mpitana kaotim-panjakana manao ny fangatahana ; c. Anarana, fanampin’anarana, anarana fiantsoana arabarotra, toerana misy ny orinasa fototra na ny foiben'ny mpandoa hetra ; a. Le 28 ou le 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ; c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ; d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante . L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. 3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor ou aux services fiscaux, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes : a. Date à laquelle il est établi ; b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ; d. Montant des sommes dues au Trésor d. Ny fitambaran'ny vola tokony haloa amin’ny au dernier jour du trimestre civil précédant Tahirimbolam-panjakana ny vaninandro farany tao anatin’ny l'inscription. telo volana mialoha ny fanoratana. Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre. 4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique. 5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée. La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6. 6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription. Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celuici sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante. 7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence. Ampahalalain'ny mpitana kaontim-panjakana ilay mpandoa hetra ny fangatahana fanoratana am-boky nataony. 4. Ny sosona iray amin’ny fitanisana an-tsoratra voalazan’ny fitsinjarana faha-3 dia atolotra na averin’ny mpirakidraharaham-pitsarana amin’ilay mpitana kaontimpanjakana rahefa nopetahiny filazana ny fanoratana izay ahitana ny vaninandro nanaovana azy sy ny laharana entiny. Ny sosona faharoa, izay ahitana ireo filazana ireo ihany koa, dia tehirizina ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana mba ho boky mirakitra ny fanoratana ; ankoatr’izany dia misy boky fitadidiana voalahatra arak’abibia ataon’ny mpirakidraharaham-pitsarana. 5. Raha misy hetra vita fanoratana am-boky, notsipahin’ny mpandoa hetra ny maha-marim-pototra azy ka nahazoany fampiatoana ny fanefana azy, dia azony atao ny mangataka ny mpirakidraharaham-pitsarana hanoratra ny fisian’io fitsipahana io; eo an-tsisin’ilay fanoratana am-boky no atao izany filazana izany. Ilay mpandoa hetra dia tsy maintsy mampiseho fanamarinana izany, avy amin’ny mpitana kaontim-panjakana miandraikitra ny fitakiana ilay hetra notsipahina. Ny ampahany notsipahina amin’ny hetra, mbola tsy voaloa ka voasoratra am-bokim-panjakana, dia lazaina manokana ao amin’ny fitanisana an-tsoratra ataon’ny mpitana kaontim-panjakana, ahafahana manoratra azy indray, araka ireo fepetra voafaritra ao amin’ny andalana voalohany amin’ny fitsinjarana faha-6. 6. Ny fanoratana vaovao mikasika mpandoa hetra iray, angatahin’ny mpitana kaontim-panjakana iray, dia manafoana ny fanoratana teo aloha nangatahiny. Afa-tsy amin’izay voalazan’ny fitsinjarana faha-7, dia azon’ny mpandoa hetra atao foana ny mangataka ny hamonoana, manontolo na amin'ny ampahany ihany, ny soratra am-boky raha toa izy mampiseho, amin’ny firaketandraharahan'ny fitsarana, fanamarinana fa voaloa ilay hetra, avy tamin’ny mpitana kaontim-panjakana nangataka ny fanoratana. Tsy azo atao ny famonoan-tsoratra amin'ny ampahany ihany raha tsy ho an'ny tetibola mira ahay amin’ny fetra farany ambany voalaza ho tsy maintsy anaovana fanoratana. Ny mpitana kaontim-panjakana nangataka ny fanoratana am-boky no mampanao izay mety ho famonoan-tsoratra vokatry ny fampihenan-ketra na fanekena tsy andoavan-ketra. Manao torak’izany koa izy raha nisy diso tamin’ny famerany ny hetra ahazoana tombon-jo na tsy ilay tokony handoa ny hetra no notondroiny. Antsisin’izay soratra tandrify no hametrahan'ny mpirakidraharahan'ny fitsarana ny famonoan-tsoratra. 7. Mba ahafahany mampanoratra am-boky ny tombonjo anany, izay namindrana ny fahefan'ny Tahirimbolampanjakana na sampandraharaha misahana ny hetra dia mampiseho amin’ny mpirakidraharaham-pitsarana ny fanamarinana, nataon’ny mpitana kaontim--panjakana miadidy ny fitakiam-bola ary milaza ny fisian’ny famindrampahefana. Io fanamarinana io dia midika, amin’izay fetran’ny trosa, ho famonoan-tsoratra ao amin'ny boky ilay trosa naloa atakalo fahefana, raha toa izany trosa izany ka isan’ny efa nanaovana fanoratana. 8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe. 9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné. L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations. 10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. 8. Sosona roa amin'ireo taratasy filazana na fanamarinana voalazan’ny fitsinjarana faha-5, 6 ary 7 no atolotra ny mpirakidraharaham-pitsarana, na alefa any aminy amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha misy filazana ny fandraisana azy. Ny sosona iray, raha vao voaray, dia petahina filazana ny vaninandro nanatanterahana ilay fomba amam-pitsipika nangatahina hatao, ka atolotra ny mpangataka na averina aminy ho fanamarinana. Tehirizina ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ny sosona faharoa. Article 2 : L'alinéa 1 de l'article 244 du Code des Douanes est complété par l'alinéa suivant : 1. Le privilège attribué au service des douanes doit être publié dans les conditions prévues au chapitre V du décret sur la publicité du crédit mobilier, pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes; la publicité doit être effectuée dans les conditions prévues aux articles 05 01 13 bis et 05 01 13 ter du CGI. Andininy 2 : Fenoina izao andalana manaraka izao ny andininy faha-244 andalana voalohany amin’ny Fehezandalàna momba ny fadintseranana : 1. Ny tombon-jo nomena ny sampandraharahan’ny fadintseranana amin’ireo mari-bola tsy mbola nohefain’ny mpivarotra sy ireo fikambanana, na dia tsy mpivarotra aza izy, mizaka zon'ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka ireo fepetra voalazan’ny toko faha-V ao amin’ny didim-panjakana momba ny fampahafantarana ny besinimaro ny trosa amin'ny fanana-manaraka ; araka ireo fepetra voalazan’ny andininy faha-05.01.13 bis sy 05.01.13 ter ao amin’ny Fehezandalàna ankapobe momba ny hetra, no tsy maintsy hanatontosana izany fampahafantarana ny besinimaro izany. Article 3 : Dès lors qu'elles dépassent 100 000 000 FMG, les sommes privilégiées dues aux organismes de prévoyance sociale par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce dans le délai de trois mois suivant leur échéance. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les Andininy 3 : Raha vao mihoatra ny 30.000.000 ariary ireo vola, ananan'ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialy tombon-jo, tokony hoefain’ny mpivarotra na fikambanana, na dia tsy mpivarotra aza izy, mizaka zon'ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy soratana ao anatin’ny telo volana manaraka ny vaninandro ahafahana mitaky azy, ao amin’ny boky isoratan’ny mpivarotra sy ny fikambanana ao amin’ny firaketandraharaham-pitsarana momba ny varotra. Raha misy fanarenana fitantanana arahi-maso arapitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, ampiharina amin'ny mpandoa hetra na amin'izay olon-kafa voalazan’ny lalàna fa tsy maintsy mandoa ilay hetra, kanefa tsy nagatahana fanoratana ara-dalàna ny tombon-jo ananana aminy, dia tsy azo ampiasaina intsony izany tombon-jo izany amin’ireo trosa izay tsy maintsy natao ny fanoratana azy am- 9. Ny mpirakidraharaham-pitsarana dia tsy maintsy manome izay mitaky izany, fitanisana izay soratra misy ao amin'ny boky na fanamarinana fa tsy misy soratra ao amin'ny boky, ka ilay nanao ny fangatahana no mandoa ny sarany amin’izany. Ny taky iray dia tsy mikasika afa-tsy mpandoa hetra iray, voatondro anarana mazava. Ny toe-tsoratra misy ao amin'ny boky, omen’ny mpirakidraharam-pitsarana, dia tsy maintsy manondro ny mpitana kaontim-panjakana na izay olon-kafa namindrampahefana nangataka ny fanoratana, ny vaninandro nanaovana ny fanoratana, ny mari-bola voasoratra ary, raha misy, ny filazalazana momba ny fitsipahana. 10. Didim-pitondrana iarahan'ny Ministry ny Toekarena sy ny Vola ary ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Ministry ny Fitsarana manao no mametra ny modelin'ny fitanisana an-tsoratra, fanamarinana, taky, ary toe-tsoratra voalaza ao amin’ny fitsinjarana faha-3, 5, 6, 7 ary 9. créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle peut être renouvelée. Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, le privilège est conservé audelà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. boky. Mitandro ny tombon-jo mandritra ny roa taona aorian’ny vaninandro nanaovana azy ny fanoratana am-boky. Azo havaozina ny fanoratana. Azon’ny sampandraharaha mpiahy ara-tsosialy na ny ananany vola atao foana ny mangataka ny hamonoana, manontolo na amin'ny ampahany ihany, ny soratra am-boky raha toa izy mampiseho, amin’ny firaketan-draharahan'ny fitsarana, fanamarinana avy tamin’ilay sampandraharaha tompon-trosa, na soratra hanafoanana ny fanoratana avy tamin’ny namindrana fahefana. Ny tombon-jo amin’ireo fananana nogiazina talohan’ny nifaranan’ny fe-potoana voalazan’ny andalana faharoa dia mbola manan-kery kosa anefa, na dia tapitra aza izany fepotoana izany. Raha misy fanarenanana fitantanana arahi-maso arapitsarana na famaranan-trosa ara-pitsarana, dia tsy takiana ireo sazy, tatao satria tratra aoriana, ary koa sarapanenjehana, tokony ho efain'ny mpandoa ary noferana ny vaninandro namoahana ny didim-pitsarana milaza ny fiantombohany. Article 4 : La présente loi entrera en Andininy 4 : Ampiharina ity lalàna ity taona iray vigueur dans le délai d'un an à compter de la aorian’ny vaninandro namoahana azy hanan-kery. date de sa promulgation. Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat. Andininy 5 : Avoaka hanan-kery amin’ny Gazetimpanjakan’ny Repoblika ity lalàna ity. Ho tanterahina izany fa lalàm-panjakana. Arrêté 11901/99 -MCC du 11 Novembre 1999 Didim-pitondrana laharana faha-11901/99-MCC ny 11 novambra 1999 portant fixation des règles relatives aux élections des membres titulaires des Chambres de Commerce d'industrie, d'artisanat et d'agriculture ( J.O. n° 2641 du 22 mai 2000, p. 1968 ), complété par arrêté n° 1082/2000 du 07 février 2000 ( J.O. n° 2630 du 06 mars 2000, p. 1514 ). hamarena ny fitsipika mikasika ny fifidianana ny mpikambana tompon-toerana ao amin'ny Antenimieranan'ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny Fambolena ( idem). TITRE PREMIER Dispositions générales LOHATENY VOALOHANY Fepetra ankapobe Art. 2 - Les membres titulaire des Chambres de Commerce, d’industrie, d'Artisanat et d’Agriculture sont les personnes élues par les ressortissants parmi eux pour les représenter dans la composition des organes collectifs desdites Chambres. L’Assemblée générale composée de tous les Membres titulaires. de la Chambre And. 2 - Ny mpikambana tompon-toerana ao amin’ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana, sy ny Fambolena dia ireo olona voafidin' ireo mpikambana mpiavy amin’ izy samy izy mba hisolo tena azy ireo ao amin’ny rantsan-mangaika itambaran' ireo Antenimiera ireo. est Ny Fivoriamben' ny Antenimiera dia ahitana ny mpikambana tompon-toerana rehetra. Art. 3 - Sont éligibles les personnes inscrites sur And. 3 - Ny olona azo fidiana dia izay voasoratra la liste. électorale, remplissant les conditions exigées ao amin’ny lisi-pifidianana, nahafeno ireo fepetra pour être électeur n'ayant subi aucune condamnation takiana mba. ho mpifidy ary tsy mbola voaheloka sady pénale., tsy nisazyrnihitsy; Art. 4 - Les élections des membres titulaires Ont And. 4 - Ny fifidianana ny mpikambana .tomponlieu tous les quatre ans, au scrutin uninominal à un toerana dia atao îsaky ny efa-taona, amin' ny latsa-bato tour. indray mihôdina tokana. Art. 5 - Chaque Chambre comprendra au moins And 5 - Ny Antenimiera tsirairay avy dia hanana vingt et au plus soixante membres titulaires. farafaharatsiny roapolo ary raha be indrindra mpikambana tompontoerana enimpolo. Art. 6 - Pour l'exercice du droit de vote à l'élection des membres titulaires, les ressortissants de chaque Chambre sont répartis en collèges correspondant, aux sections et, éventuellement, aux sous-sections professionnelles. Ces collèges regroupent respectivement. entre autres, les industriels, les commerçants, les prestataires de service, les agriculteurs et les artisans. Chaque section ou sous section a son propre corps électoral. La répartition des membres dans les collèges respectifs sera établie en fonction du nombre 'd'entreprises existantes dans le ressort. de la Chambre, exerçant des activités dans le secteur économique correspondant à chaque collège et du total de la taxe professionnelle payée au titre de l'exercice en cours par les entreprises relevant du secteur. And. 6 - Amin' ny fampiasana ny zo handatsabato amin’ny fifidianana ireo mpikambana tompon-toerana ireo olona avy ao amin' ny Antenimiera tsirairay avy dia tsinjararaina ho antokon' olona rnifanandrify aminà sokajy sy raha ilana amina zana-tsokajy mikasika asa aman-draharaha. Ireo antokon-olona ireo dia mampivondrona ao anatin' ny maro, ny mpanao taozavatra momba ny indostria ny mpîvarotra, ny rnpisahan' asa, ny mparnboly ary ny mpanao asa-tanana. Ny sokajy na zana-tsokajy tsirairay avy dia samy manana ny mpifidy azy. Ny fitsinjarana ny rnpikarnbana ao amin' ny antokon’olona avy dia harafitra araka ny isan' ny orinasa misy ao amin’ny fia didian' ny Antenimiera, manao asa ao amin' ny sehatry ny toekarena rnifanandrify arnin t antokon' olona tsirairay avy sy ny fitambaran' ny haba amin' ny asa aman-draharaha naloan' ireo orin’asatamin' ny taona nodiavina teo amin' ny faritra misy izy ireo. Art. 7 - Le siège et le ressort des circonscriptions And. 7 - Ny foibe sy ny fiadidian’ny fariélectorales définis pour les Chambres existantes sont pifidianana voafaritra ho an' ny Antenimiera efa misy maintenus. dia tazonina. TITRE II Commision préparatoire LOHATENY II Vaomiera mpanomana Art. 8 - Pour la première élection des membres titulaires des Chambres de Commerce, d 1 lndustrie,d'Artisanat et d'Agriculture, la Commission préparatoire créée, au niveau de chaque Chambre est chargée: - de fixer et de mettre en œuvre les modalités d'élection; - de fixer le nombre des membres titulaires à élire; - de déterminer les règles pratiques de pondération et la répartition effective des membres titulaires dans les différents collèges; - de gérer le contentieux de la liste électorale recevoir les réclamations concernant les commissions, les erreurs dans les mentions relatives à l'électorat et,. à..1'éligibi lité et des demandes de radiation, statuer sur lesdites réclamations et, en cas de contestation judiciaire, formuler un avis sur la consultation du juge; And. 8 - Amin' ny fifidianana voalohany ny mpikambana tompon-toerana ao arnin' ny Antenirnierant ny vaorotra, ny Indostria, ny Asa-tànana ary ny Fambolena, ny vaomiera mpanomana niorina eo anivon' ny Antenirniera tsirairay avy. - ny famerana sy ny fampiasana ny fomfafomba fifidianana; - ny famerana ny isan' ny mpikambana tompontoerana ho fidina ; -ny famaritana ny fitsipika sy ny tena fitsinjarana ny mpikambana tompotn-toerana ao anatin’ny Antokon’olona samihafa ; - ny fitantanana ny fifanolanana misy eo amin’ny lisi-pifidianana mandray ny titarainana mikasika ny fanadinoana, ny fahadisoana eo amin’ny filazana mikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidina ary nyk fangatahana famonoana anarana, manapaka momba ireo fitarainana ireo ary raha misy fanoherana ataon’ny fitsarana, manome hevitra mikasika ny fanatonana ny mpitsara ; - de procéder à la réceptions candidatures, de - ny fandraisana ny filatsahan-kofidiana, ny vérifier leur régularité sur les listes électorales et fanamarinana ny maha-ara-dalana azy ireo ao amin’ny d'afficher les listes des candidats par collège dans les lisi-pifidianana ary ny fanaovana peta-drindrina ny bureaux des Communes. au siège de la Chambre. lisitry ny mpilatsa-kofidiana isan’antokon’olona eny amin’ny biraon’ny Kaominina, eny amin’ny foiben’ny Antenimiera. TITRE III Électorat et éligibilité CHAPITRE PREMIER Conditions requises pour être Electeurs et candidats Art. 9 – Les membres à la base ou ressortissants auront le droit d'élire parmi eux les membres élus ou titulaires et, sous réserve de remplir les conditions spécifiques requises en la matière, de se porter candidats pour être membres titulaires, LOHATENY III Mpifidy sy fahazoa-milatsa-kofidina TOKO VOALOHANY Fepetra takiana mba ho mpifidy sy ho mpilatsa-kofidina. And. 9 - Ny mpikambana tsotra dia mananu zo hifidy amin' izy ny mpîkambana voafidy nu tompontoerana ary, raha mahafeno ireo fepetra manokana ilaina amin' izany, afaka milatsaka hofidina ho mpikambana tompon-toerana. Art. 10 - Les conditions générales requises pour And. 10 - Ireto voatanisa eto ambany ireto ny être électeur ou candidat sont énumérées ci-après fepetra ankapobe takiana mba hahazoana mifidy ny milatsaka ho fidina: 1. Avoir la qualité de ressortissant de la Chambre. Sont ressortissants de la chambre toute personne physique âgée de vingt-et-un ans révolus et toute personne morale de droit malgache exerçant depuis plus d'un an une activité dans le domaine de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat ou de la prestation de service. 2. Remplir une des conditions suivantes: 1. Mpikambana amin' ny Antenimiera. Ny atao hoe mpikambana ao amin' ny Antenimiera dia izay olona feno iraika amby roapoto taona sy ny fikambanana mizaka zo aman' andraikitra araka ny lalàna malagasy manao ny asa amandraharaha momba ny taozavatra ny varotra, ny fambolena, ny asa-tanana na misahana asa mihoatra ny herintaona. 2. Mahafeno ny iray amin' ireto fepetra manaraka ireto - pour les industriels et les commerçants : être immatriculé au registre du commerce; être inscrit aurôle de la taxe professionnelle quelle que soit la catégorie et d'être acquitté du montant de ladite taxe au titre de l'exercice en cours soit personnellement, soit comme associé en nom collectif, soit comme directeur ou gérant de société de droit malgache ou des agences ou succursales de ces sociétés également inscrits au rôle des taxes professionnelles; - pour les artisans : faire de l'artisanat son activité principale et être reconnu comme artisan par les autorités compétentes; - pour les agriculteurs faire de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche son activité principale et être reconnu comme tel par les autorités compétentes. L'inscription au rôle de la taxe professionnelle et les attestations de reconnaissance de l'activité d'artisan ou d'agriculteur peuvent être remplacées par une attestation d'imposition à l'impôt synthétique. - ho an’ny mpanao taozavatra sy ny mpivarotra; voasoratra ao umia ny rejisitry ny varotra, ao amin' ny raoly momba ny haba amin' ny asa aman-draharaha na inona na inona ny sokajy ary nahaba ny volan' izany haba izany amin' ny taom-piasana diavina. na amin' ny anarany manokana na amin' ny maha- mpiombona antoka azy amin' ny anarana itambarambe, na amin' ny maha-tale na mpitantana sosaiety fehezin' ny lalàna malagasy azy na masoivoho na sakelin’ireny sosaiety ireny voasoratra ihany koa ao amin’ny raoly momba ny haba ao amin’ny asa aman-draharaha. -ho an' ny mpanao asa-tanana fanaovana ho fofodraharaha ary eken' ny fahefana mahefa fa mpanao asa-tànana; -ho an' ny mpamboly. fanaovana asa fambolena, fiompiana na fanjonoana ho foto-draharaha ary eken' ny fahefana mahefa fa manao izany. Ny fisoratana ao amin' ny raoly momba ny baba amin' ny asa aman-draharaha sy ny taratasy fanamarinana ny maha-mpanao asa-tanana na ny maha-mpamboly dia azo soloina taratasy fandoavana hetra mahafaobe. 3. Voasoratra ao anatin' ny lisi-pifidianana notapahin' ny filohan' ny vaomiera tapanomana farany. 3. Etre inscrit sur la liste électorale définitive arrêtée par le président de la Commission préparatoire. 4. Ne pas avoir fait l'objet de condamnation 4. Mbola tsy voaheloka na nisazy mihitsy. pénale. Art. 11 - La qualité de ressortissant se perd par la dissolution de la société ou le décès; - par le fait de ne plus remplir l'une des conditions requises à l’article 10 ci-dessus. And. 11 - Very ny zo maha mpikambana raha rava ny saosiety na maty ilay olona; tsy mahafeno ny iray amin' ireo fepetra voalaza ao : amin’ny andininy fahalO etsy ambony. Art. 12 - Les ressortissants seront inscrits sur les listes électorales sur la base: - soit du paiement de la taxe professionnelle ou de l'impôt synthétique, selon le cas, pour les membres assujettis cette taxe ou à cet impôt. - soit des critères spécifiques qui se traduisent par des barèmes de référence. And. 12 - Ny mpikambana dia hosoratana ao amin' ny lisi-pifidianana ka ifotorana amin' izany -na ny fandoavana ny haba amin' ny asa amandraharaha na ny hetra mahafaobe, araka ny hsehoanjavatra, ho an' ny mpikambana tokony handoa izany haba na hetra izany; - na fepetra manokana izay midika ny fatra atao fitsiahy. Art. 13 - Le nombre de voix attribué aux ressortissants est déterminé en fonction du montant de la taxe professionnelle ou de l'impôt synthétique acquitté ou des critères spécifiques qui se traduisent par des barèmes de référence. Le montant de la taxe professionnelle, qu'il soit acquitté par les ressortissants ou calculé de façon théorique par l'administration fiscale suivant les dispositions des articles 01.06.01 et suivants du Code général des impôts, détermine le nombre de voix attribué selon, la fourchette ci-après taxe professionnelle acquittée ou théorique de plus d'un million de francs malagasy (1000000 FMG) cinq voix; -taxe professionnelle acquittée oxithéorique de moins d’un on de francs malagasy (l000000 Fmg). And. 13 - Ny isan' ny vato omena ny mpikambana dia faritana arakaraky ny habetsahan' ny haba amin' asa aman-draharaha na ny hetra mahafaobe naloa na amin' ny fepetra manokana izay midika ho fatra ato fitsiahy. Ny habetsahan' ny haba momba ny asa amandraharaha, naloan’ny mpikambana izany na kajian' ny fitantanan-draharaha momba ny fepetra, ara-keviny arakany fepetra voalazan' ny andininy .06.01 sy ny manaraka ao amin' ity Fehezan-dalana ankapobe momba ny hetra no mamaritra ny isan' ny vato omena araka ny famerana manaraka etoana: - haba amin' ny asa aman-draharaha voaloa na mahafaobe mihoatra ny iray tapitrisa Iraimbilanja malagasy (1 000 000 Ia): - haba amin' ny asa aman-draharaha voaba na mahafaobe latsaka ny iray tapitrisa Iraimbilanja malagasy (1000 000 Ia): vato telo Une attestation portant mention du montant théorique est délivrée par l’administration fiscale ressortissants concernés. Les ressortissants assujettis à l'impôt synthétique disposent de deux voix. Pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale, ils devaient produire, soit une attestation d'imposition à l'impôt authentique soit une. attestation d'imposition à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ( IBS ) ou à l’impôt général sur les Revenus ( IGR). Omen' ny fitantanan-draharaha momba ny hetra taratasy fanamarinana ny vola aba arakeviny ny mpikambana. Ny mpikambana mandoa hetra mahafaobe dia manana vato roa. Mba hahazoany misoratra ao amin' ny lisi-pifidianana izy ireo dia tsy maîntsy mampiseho ny taratasy fanamarinana momba ny hetra mahafaobe na ny taratasy fanamarinana momba ny hetra amin' ny tombom-barotra azon' ny orinasa (IBS), na ny hetra ankapobe amin' ny vola raisina (IGR). Ny fepetra manokana dia midika ho fatra atao fitsiahy izay azo ampiasaina amih' ny fomba roa: Les critères spécifiques se traduisent par des barèmes de référence auxquels il est fait recours de deux manières possibles 1.soit il est procédé à un calcul de points 1. Na atao ny kajin' isa mety amatitana ny isan' permettant de déterminer le nombre de voix dont ny vato izay omena ny mpikambana araka izao disposent les ressortissants selon la fourchette ci- famerana manaraka izao telo; après: - plus de 30 points cinq voix; -mihoatra ny isa telopolo : vato dimy; - de 21 à 30 points : trois voix; -isa iraika ambin' ny roapolo ka hatramin' ny telopolo : vato - de Il à 20 points : deux voix; - isa iraîka ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo : vato roa; - jusqu’à 10 points: une voix. -hatramin' ny isa folo vato iray. Ainsi, pour les propriétaires, concessionnaires, locataires, fermiers ou régisseurs de bien ruraux assujettis à l'impôt foncier, il est procédé, à titre indicatif, au calcul des points selon le barème de référence ci-après - terrains plantés et entretenus en vanille, calé, cacao, girofle, poivre, plantes à parfum, tabac, vigne ou riz 20 ares = un point; - reboisement .2 hectares = deux points; - autres cultures: 50 ares = un point. Pour les éleveurs ou propriétaires d'animaux, il est procédé au calcul des points selon le barème de référence ci-après 10 têtes de bétail bovin, caprin, ovin ou chevalin deux points; une vache laitière = un point; -50 volailles = deux points. 2. Soit il est procédé directement à la fixation du nombre 1e voix dont disposent les ressortissants. Ainsi, pour les pêcheurs pratiquant les formes de pêcherie artisanale ou traditionnelle, il est procédé à l'attribution du nombre des voix selon le barème de référence ci-après qui tient compte de la production (ou des captures) selon les relevés mensuel consignés dans des formulaires établis est visés par les services compétents de la pèche: - plus de 10 tonnes de production annuelle trois voix; plus de 3 tonnes à 10 tonnes de production annuel deux voix; -jusqu'à 3 tonnes de production annuelle : une voix. Pour les artisans, il est procédé à l’attribution du nombre voix selon le barème de référence ci-après: Araka izany, ny manana tany, ny nomena tany, ny mpanofa tany, ny mpamboIy sy mpiompy na ny mpitantam-pananana eny ambanivohitra izay mandon ny hetran-tany dia ataony fikajiana araka ny isa arak' izao famerana ny fatra atao tsiahy izao -ny tany ambolena na ikojakojana lavanila, kafe, cacao, jirofo dipoavatra, fambolena zava-manitra, paraky, voaloboka na vary roapolo ara = isa Iray; - fambolen-kazo: roa heki tara = isa roa; - voly hafa : dirnampolo ara = isa iray. Ho an’ny mpiompy na tomponà biby, dia atao ny fikajiana ny isa arakaraky ny famerana atao fitsiahy manaraka etoana: -omby, osy, ondry ha soavaly folo = isa roa; -omby vavy be ronono = isa iray; -akoho amam-borona dimampolo = isa roa. 2.Na tonga dia ferana mivantana ny isan' ny vato omena ny mpikambana. Arak' izany, ho an' ny mpanjono mampiasa endrika fanjonoana tsotra na fomba nentimpaharazana, dia atao ny fanomezana isambato araka ny famerana atao fitsiahy manaraka eto ana izay ijerena ny vokatra (na ny azo) araky ny fitanisana vokatra isam-bolana noraketina ao anaty taratasy vita pirinty natao sy voamarin' ny Sampan-draharaha mahefa momba ny fanjonoana: -mihoatra ny folo taonina ny vokatra isan-tuona vato telo; -mihoatra ny telo taonina ka hatramin' ny folo taonina ny vokatra isan-taona vato roa; -hatramin' ny telo taonina ny vokatraisan-taona vato iray. Ho an' hy mpanao asa-tànana, dia atao ny fanomezana ny isambato araka izao famerana atao - plus de 20 salariés permanents trois voix; - de Il à 20 salariés permanents : deux voix; - jusqu'à 10 salariés permanents : une voix. fitsiahy manaraka izao. -mihoatra ny roapolo ny mpiasa raikitra : vato telo, -iraika ambin' ny folo ka hatramin' ny roapolo ny mpiasa raikitra: vato roa; - hatramin' ny folo ny mpiasa raikitra vato iray. Art. 14 - Les ressortissants remplissant les conditions requises pour l’électorat dans plusieurs collèges ne peuvent exercer leur droit que dans l’un des collèges qui sera laissé à leur choix manifesté expressément par écrit lors de l’inscription sur la liste électorale. And. 14 - Ny mpikanibana nahafeno ny fepetra takiana mba ho mpifidy amina sehatr' asa maro dia tsy manan-jo hampiasa ny zony hifidy raha tsy amin' ny iray ami n' ireo sehatr' àsa nofinidiny. Io safidy io dia aseho mazava an-tsoratra rehefa misoratra anarana ao amin' ny lisi-pifidianana. Art. 15 - Les candidats à l’élection des membres remplissant les conditions requises pour l’éligibilité dans plusieurs collèges n’ont le droit de se faire élire que dans l’un des collège que sera laissé à leur choix. Ce choix est manifesté par écrit lors de la déclaration de candidature. And. 15 - Ny mpilatsa-kofidina amin' ny fifidianana ny mpikambana tompon-toerana mahafeno ny fepetra takiana mba hahazoa-milatsakofidina amina antokon’olona maromaro dia tsy manan-jo hilatsa-kofidina afa-tsy amin' ny iray amin 'ireo antokon' olona izay hapetraka isafidianany. Io safidy io dia aseho mazava eo amin' ny fanambarana ny filatsahan-kofidina. CHAPITRE II Listes électorales TOKO II Lisi-pifidianana Art. 16 - L'établissement et la révision des listes électorales seront effectués a la diligence de la commission préparatoire. La Commission établit pour chaque collège une liste électorale où Seront inscrits tous les ressortissants qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées pour l'exercice du droit de vote à cet effet. Il y est mentionné, au regard du nom de chaque électeur, le nombre de voix qui lui est attribué et, le cas échéant, sa candidature et son éligibilité. And. 16 - Ny fanaovana sy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana dia hokarakarain’ny vaomiera mpanomana. Ny vaomiera dia manao, isaky ny antokon’olona, lisi-pifidianana iray izay hanoratana anarana ireo mpikambana rehetra nekeny fa efa manana ny fepetra takiana amin’ny fampiasana ny zo handat-tsabato amin’izany. Soratana ao anatin’izany, mifanandrify amin’ny anaran’ny mpifidy tsisrairay avy, ny isan’ny vato omena azy ary, raha ilaina izany, ny filatsahany hofidiana sy ny fahazoany milatsakofidiana. Art. 17 - La liste électorale, dont modèle est annexé au présent arrêté, dont indiquer pour chaque électeur: - le numéro d'ordre; - les nom et prénoms; - les date et lieu de naissance; la filiation; - la profession; - les numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu; - le domicile; - l'adresse professionnelle; le numéro et date de la carte professionnelle et de la statistique; - le numéro du registre du commerce; - le numéro de l'attestation de reconnaissance de l'activité; - le nombre de voix qui lui est attribué. And. 17 - Ny lisi-pifidianana izay atovana anjin' izay didimpitondrana izao dia hanondro hn an' ny mpifidy tsirairay avy. - ny laharam-panisana; - ny anarana sy fanampin' anarana; - ny vaninandro sy toerana nahaterahana; - ny fianahana; - ny asa aman-draharaha; - ny laharana vaninandro ary toerana nanomezana ny kara-panondrom-pirenena na singan-taratasy hafa mahasolo azy ; - ny toeram-ponenana; - ny adiresin ny toeram-piasana; - ny laharana sy ny vaninanandro entin' ny karatra momba ny asa aman-draharaha sy ny statistika; - ny laharana ao amin' ny rejisitry ny varotra; - ny laharan' ny taratasy fanamarinana ny fanekena ny aman-draharaha; - ny isan' ny vato omena azy. Art. 18 - L'accomplissement des formalités And. 18 - Ny fanatanterahana ny fepetra tsy édictées ci dessous est effectuée à la diligence de la maintsy arahina voalaza etsy ambany dia karakaruin' commission préparatoire. Dans un premier temps, la commissi9 n procédera à la réalisation du recensement des personnes inscrites de plein droit du fait du paiement de la taxe professionnelle. Elle établit, sur cette base, une liste provisoire qui sera affichée au siège de la Chambre et dans les bureaux des Communes de la circonscription du ressort de la Chambre. Un appel est ensuite lancé auprès des électeurs potentiels non recensés de plein droit afin de compléter la liste électorale. Ces électeurs potentiels sont invités à se manifester et à s'inscrire en produisant les justificatifs nécessaires susceptibles de répondre aux conditions exigées pour pouvoir être portés sur la liste. A cet effet, des mesures de publicité seront prises par la Commission en fonction de la spécificité de chaque circonscription du ressort de la Chambre concernée. Après recensement de toutes les personnes remplissant les qualités exigées pour être électeur et vérification de la régularité de chaque inscription, la liste électorale par collège est arrêtée par le président de la commission. La liste électorale est alors déposée et affichée au siège de la Chambre concernée et partout où besoin sera dans la circonscription du ressort de la Chambre. ny vaomiera mpanomana Voalohany aloha, ny vaomiera dia hanao ny fanisana ny oloha voasoratra avy hatrany noho izy nahaloa ny haba amin' ny asa aman-draharaha. Amin' izany fototra izany no anaovany lisitra vonjimaika iray izay hatao petadrindrina ao amin' ny foiben’ny Antenimiera sy any amin' ny biraon' ny Kaominina ao amin' ny faritra iadidian' ny Antenimiera. Aorian' izay, dia andefasana antso ireo mety ho nipifidy tsy voaisa avy hatrany mba hamenoana ny lisipitidianana. Ireo olona mety ho mpifidy ireo dia iangaviana mba hiseho sy hisoratra amin' ny ala Ian' ny fanomezana ny taratasy fananiarinana ilaina mety liahafeno ny fepetra takiana mba hahafahana misoratra ao anaty lisitra amin' izany dia hisy fepetra fampahafantarana horaisin' ny vaomiera arakaraky ny toetra mampiavaka ny taripiadidiana tsirairay ity ao amin’ny Antenimera voakasika. Rahefa vita ny fanisana ny olona rehetra mahafeno ny takiana mba hahazoa-mifidy, ny fanamarinana ny maha-ara-dalàna ny fisoratana anarana tsirairay avy dia faranan' ny filohan' ny vaomiera ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olona. Amin' izay fotoapa izay dia apetraka ny lisi-pifidianana ary atao peta-drindrina ao amin’ny Antenimiera voakasika sy na aiza na aiza ilàna izany ao anatin' ny fari-piadidian' ny Antenimiera. Art. 19 - Toute personne inscrite ou prétendant avoir droit d'être inscrite peut. formuler sa réclamation - soit qu'elle se plaigne d'avoir été indûment omise; - soit qu'elle conteste l'exactitude des mentions relatives à l'électorat et à l'éligibilité portée sur les listes électorales; - soit qu'elle demande la radiation d'une personne indûment inscrite. La réclamation est présentée dans un délai de vingt jours au plus tard à compter de la date d'affichage de la liste électorale. And. 19 - Izay olona voasoratra no milaza fa manan-jo ho voasoratra dia afaka maneho ny fîtarainany. - ka na izy mitaraina fa tsy rariny ny nanadinoina azy; - na tsipahiny ny fahamarinan' ny filazalazana mikasika ny mpifidy sy ny fahazoana milatsa-kofidina atao amin' ny lisi-pifidianana; - na koa izy mangataka ny famonoana ny anaran' ny olona iray voasoratra anarana tsy ara-dalàna. - Ny fitarainana dia atolotra ao anatin' ny fepotoana roapolo andro raha ela indrindra manomboka ny vaninandro anaovana petadrindrina ny lisipifidianana. - Lo fitarainana io dia omena ny filohan' ny vaomiera mpanomana ary azo avantana aminy ihany koa amin' ny alâlan' ny taratasy tsy very ,mandeha, miaraka amin' ny tapakila naharaisana Soratana ao amin’ny rejisitra natao manokana ho amin' izany izy io ary anomezana tapakila. - Elle est remise au président de la commission préparatoire et peut être également adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est inscrite sur un registre spécialement tenu à cet effet. Il en est délivré récépissé. La commission préparatoire se propose sur les réclamations dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions sont aussitôt affichées à I porte des bureaux de la région où réside l'auteur de la réclamation c notifiées en outre aux intéressés par le président. Les contestations ne sont pas suspensives du droit de vote. Ny vaomiera mpanomana dia manambara ny heviny mikasika ny fitarainana ao anatin' ny fe-potoana telopolo andro raha be indrindra manomboka amin' ny vaninandro nanomezana ny tapakila. Tonga ny fanapahan-kevitra dia atao peta-drindrina eo amin' ny varavaran' ny birao ao amin' ny biraon' ny faritra onenan’ny nanao ilay fitarainana ary ampahafantarin' ny filoha ihany koa ankoatr'izany ny èlona voakasika. Tsy mampiato ny zo handatsa-bato ny flisipahana. Art. 20 - En cas de contestation judiciaire. la And. 20 - Raha misy fitsipahana eo anatrehan' ny commission préparatoire est tenue de formuler un avis fitsarana ny Vaomiera mpanomana dia tsy maintsy sur la consultation du juge. maneho ny heviny mikasika ny fakana ny hevitry ny mpitsara. Le réclamant peut saisir directement, dans un Azon' ny mpitory atao mivantana, ao anatin' ny délai de trente jours à compter de la date fe-potoana telopolo andro manomboka amin' ny d'expiration du délai imparti à la commission vaninandro ahataperan' ny fe- potoana nomena ny préparatoire pour statuer, le président du tribunal de vaoniiera nipanomana mba handraisany fanapahanpremière instance ou de section par simple lettre 0,1 kevitra, ny mampandre ny filohan' ny tribonalin’ny déclaration au greffe du tribunal. ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana amin' ny alàlan' ny taratasy tsotra na fanambarana amin' ny firaketan-draharahan' ny tribonaly. Le président du tribunal statue pal ordonnance Ny filohan' ny tribonaly no manapaka alilin' ny dans les dix jours sur simple avertissement donné alàlan' ny didim-pitsarana ao anatin' ny folo andro, cinq jours à l'avance à toute les parties intéressées. araka ity fampitandremana tsotra nomena dimy andro La décision du président du tribunal de première mialolia an' ireo. instance ou de section n'est susceptible que (le andaniriy sy ankilany voakasika. pourvoi devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Ny fanapahana raisin' ny filohan’ny tribonaly Le pourvoi, formé par simple requête au greffe ambaratonga voalohany na ny sampam-pitsarana dia de la juridiction qui a statué, n'est recevable que s'il tsy azo anaovana afa-tsy fampakarana eo anatrehan' ny est formé dans les quinze jours de la notification de Rantsam-pitondran-draharaha amin' ny Fitsarana la décision. tampony. Le délai et le pourvoi ne sont pas suspensifs. Ny fampakaran-draharaha natao tamin' ny alàlan' Après réception des pièces et mémoires fournis ny fitoriana tsotra tao amin' ny firaketan-draharahan' par les parties et transmis par le greffier du tribunal ny fitsarana izay ianao ny fanapahan-kevitra dia tsy de première instance 0,1 section, la Cour statue azo raisina raha tsy natao tao anatin' ny dimy ambin' ny d'urgence et définitivement sur le pourvoi. folo andro nanipahafantarana ny fanapaliana. Ny fari-potoana sy ny fanipakaran-draharaha dia tsy mampihantona. Rahefa voaray ny singan-taratasy sy tahirinkevitra novononil' ny andaniny sy ny ankilany ka nalefan' ny mpiraki-draharahan' 'ny trihonaly ambaratonga. voalohany na ny sampam-pitsarana dia mandray fanapahan-kevitra noho ny hamehana ary tanteraka ny Fitsarana mikasika ny fampakarandraharaha. Art. 21 - La liste électorale par collège est arrêté définitivement par le président de la Commission au plus tard vingt jours avant la date des élections. Cette liste définitive contient les additions et les retranchements opérés à la suite des vérifications requis effectuées par la commission préparatoire ou (les réclamations formulées) La liste définitive est déposée et publiée sans délai au siège de la Chambre concernée surtout ou besoin sera dans le ressort de la circonscription de ladite Chambre pour y être constituée par les électeurs. CHAPITRE III Listes de candidature Art. 22 - Les candidatures sont déposées au siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d'Artisanat et d' Agriculture reçues par la commission préparatoire au plus tard trente jours avant la date des And. 21 - Ny lisi-pifidianana isaky ny antokon' olona dia faranan' ny filohan' ny vaomiera tanteraka raha ela indrindra roapolo andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana. Io lisitra farany io dia misy ny fanampiana sy ny fanesorana natao taorian' ny fanamarinana notakiana nataon' ny vaomiera mpanomana na taorian' ny fitarainana natao. Ny lisitra farany dia apetraka sy avoaka ho fantatry ny besinimarotsymisy hatak' andro ao amin' ny foiben' ny Rantsana voakasika na aiza na aiza hilàna izany, ao amin' ny fari-piadidiana 10 Rantsana 10 mba hozahan' ny mpitidy. TOKO III Lisitry ny mpilatsa-kofidiana And. 22 - Ny filatsahan-kofidina dia apetraka ao amin' ny foiben' ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena ary raisin' ny vaomiera mpanomana raha ela indrindra telopolo élections. Après vérification de la régularité des candidatures portées sur la liste électorale, la Commission procède à l’affichage de la liste des candidats par collège au siège de la Chambre concernée et dans les bureaux des Communes du ressort de la circonscription de ladite chambre. andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana. Rahefa nohamarinina ny maha-ara-dalàna ny filatsnhankofidina voasoratra ao amin' ny lisipifidianana, dia ataon' ny vaomiera peta-drindrina ny lisitry ny mpilatsa-kofidina isaky ny antokon' olona ao amin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sv any amin' ny biraon' ny Kaominina ao anaty fari-piadidiana ilay Rantsana. Art. 23 - La liste des candidats par collège est arrêté et portée à la connaissance du public pur le président de la Délégation spéciale du Faritany du ressort de la Chambre concernée, sur avis de la commission préparatoire. And. 23 - Faranana ny lisitry ny mpilaisakofidina isaky ny antokon' olona ary ampahafantarin' ny filohan' ny delegasiona manokana ao amin' ny Faritany misy ny Rantsana voakasika ny besinimaro rahefa nakana ny heviny ny vaomiera mpanomana. La liste des candidats qui comporte la signature légalisée de chaque candidat est accompagné d'une déclaration individuelle de candidature et d'un dossier de candidature. Ny lisitry ny mpilatsa-kofidin' izay misy ny sonian' ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy, voamarina ta aradalàna dia ampiarahina amin' ny fanambarana ny filatsahan-koadina ataon’ny tsirairay avy sy ny antonta-taratasy filatsahan-kofidiana. Art. 24 - La déclaration individuelle dont modèle est annexé au présent arrêté, revêtue de la signature dûment légalisée du candidat doit énoncer ses nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la profession, l'adresse professionnelle et le domicile, les numéros et dates des cartes professionnelle, de la statistiques et de registre du commerce et l'attestation de reconnaissance d'activité. And. 24 - Ny fanambarana ataon’ny tsirairay izay atovana amin’izao didim-pitondra izao ny modeliny, misy ny sonian' ny mpilatsa-kofidiana marina fa aradalana dia tsy maintsy milaza ny anarana sy fanampin’anarana, ny vaninandro sy toerana nahaterahana, ny asa, ny adiresy amin’ny asa sy ny toeramponenana, ny laharana sy ny vaninandro entin' ny karatra momba ny asa aman-draharaha, ny statistika ary ny rejisîtry ny varotra ary ny taratasy fanamarinana ny fanekena ny asa atao Art. 25 - Le dossier de candidature établi par chaque candidat en quadruple exemplaires doit comporter: - une déclaration de candidature; - un certificat délivré par l'administration fiscale attestant que l'intéressé est et règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales au titre des deux années précédentes et de l'année et cours; - un certificat délivré par la commission préparatoire attestant que le candidat est électeur dans le collège concerné et indiquant le numéro et la date de sa carte d'électeur. Le dossier de candidature doit être déposé auprès de la commission préparatoire au plus tard dans le délai de trente jours avant la date des élections. Il en est délivré récépissé, Aucun retrait de candidature n'est admis après son dépôt officiel. Un exemplaire du dossier de candidature - est conservé dans les archives de la Chambre concernée; - est destiné à la commission préparatoire; - est adressé directement par la Commission préparatoire au ministère chargé du commerce. And. 25 - Ny antontan-taratasy filatsahankofidina ataon' ny mpilatsa-kofldina tsirairay avy sosony efatra dia tsy mai ntsy misy - fanambarana ny filatsahan-kofidina; - taraatasy iray nomen' ny fitantanana ny hetra manamarina fa olona tsy ara-dalària eo anatrehan' ny lalàna sy didy ara-pitsipika momba ny hetra tao anatin' ny roa taona teo aloha sy ny taona diavina ; - taratasy iray nomen' ny vaomiera mpanomana manampanirina fa ilay mpilatsa-kofidina dia mpifidy ao amîn' ny antokon' olona voakasika sy manondro ny lahararia sy vaninandro entin' ny karapifidianany. Ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina dia tsy maintsy apetruka ao amin' ny vaomiera mpanomana raha ela indrindra ao anatin' ny fe-potoana telopolo andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana. Anomezana tapakila izany. Tsy misy fanatsoahana filatsahan-kofidina azo ekena aorian' ny fametrahana azy ofisialy. Ny sosony iray amin' ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina: - dia tehirizina ao amin' ny mpitan-tsoratry ny Rantsana voakasika; - dia atokana ho an' ny vaomiera mpanoniana, - dia alefan' ny vaomiera mpanomaria mivantana any amin' ny Minisitera miandraikitra ny Varotra. Art. 26 - La commission préparatoire doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées au plus tard dans les cinq jours de la date de la réception des dossiers. Elle délivre un certificat d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire compagne électorale et qui est notifiée sans délai par le président de la commission au candidat. La liste complète des candidatures enregistrées par collège doit être immédiatement publiée par voie d'affichage au siège de la Chambre concernée et dans les bureaux des communes du ressort dé la circonscription de ladite Chambre. Au cas où un dossier de candidature ne satisfait pas aux conditions de recevabilité requises en la matière, la commission préparatoire refuse l'enregistrement de la candidature par décision motivée qui est immédiatement notifiée à l'intéressé. Le président de la commission est tenu de transmettre, par la voie la plus rapide, le dossier de candidature litigieuse, à la chambre administrative de la Cour Suprême. La Cour doit statuer dans les 48 heures qui suivent la réception du dossier, sur saisine de la commission préparatoire et/ou de l'intéressé. L'arrêt de la Cour confirmant le refus d'enregistrement ou ordonnant l'enregistrement d'une candidature est notifié par la voie la plus rapide au candidat et au président de la commission préparatoire. And. 26 - Ny vaomiera mpanomana dia tsy maintsy manapaka ny momba ny filatsahan-kofidina rehetra atolotra azy raha ela indrindra ao anatin' ny dimy andro nandraisany ny antontantara tasy. Manome taratasy fanamarinana ity fisoratana ho mpilatsakofidina izy izay manan-danja ho toy ny fanomezan-dalana hanao fampielezan-kevitra ary ampahafantarin' ny filohan' ny vaomiera tsy misy hatak' andro ny mpilatsa-kofidina. Ny lisitra feno misy ny anaran' ny mpilatsakofidina noraketina am-boky isaky ny antokon' olona, dia tsy maintsy avoaka eo no ho eo ho fantatry ny besinimaro amin' ny alàlan' ny peta-drindrina atao ao amin' ny foiben-toeran' ny Rantsana voakasika sy any amin' ny biraon' ny Kaominina misy ny fari-piadidian' ilay Rantsana. Raha toa ka misy antontan-taratasy filatsahankofidina iray tsy mahafeno ny fepetra takiana ahazoamandray izy mikasika izany, dia lavin' ny vaomiera mpanomana ny fandraketana am-boky ny filatsahankofidina amin' ny alalan' ny fanapahana omban' antony ampahafantarina izay voakasika avy hatrany. Ny filohan' ny vaomiera dia tsy maintsy mampita amin' ny fomba faran' izay haingana indrindra ny antontantaratasy filatsahan-kofidina mn mpisy olana amin' ny Rantsam-pitondran-draharaha ao amin' ny Fitsarana tampony. Tsy maintsy manapa-kevitra ny fitsarana ao anatin' ny 48 ora manaraka ny fandraisanu ny antontan-taratasy rahefa nampahafantarina ny vaomiera mpanomana sy ilay olona voakasika. Ny didim-pitsarana avoakan' ny fitsarana manamarina ny fandavany ity fandraketana am-boky toa mandidy ity fandraketana am-boky ity filatsahankofidina iray dia ampahafantarina ny nipilatsa-kofidina sy ny filohan' ity Vaomiera mpanomana amin' ity fomba haingana indrindra., Art 27 - Dès la fin des opérations visées aux articles 22 à 26 ci-dessus, le président de la Délégation spéciale du Faritany du ressort de la Chambre concernée arrête définitivement, sur avis de la commission préparatoire la liste des candidats par collège. Cette liste définitive est portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage au siège de la chambre concernée et dans les bureau des communes du ressort de la circonscription de la dite Chambre Ou par tout autre moyen au plus tard la veille de l'ouverture de la campagne électorale. And 27 - Raha vantany vao mifarana ny raharaha voalazan' ny andininy faha-22 ka hatramin’ity andininy faha-26 etsy ambony dia faranan'ny filohan' ny Delegasiona manokan’ny Faritany ao amin’ny ny fari-piadidian' ilay Rantsana voakasika tanteraka ny lisitry ny mpilatsa-kofidina isan' antokon' olona, araka ny tolo-kevitra avy amin' ny vaomiera mpanomana. Io lisitra farany 10 dia ampahafantarina ny mpifidy amin’ny alàlan’ny peta-rindrina natao ao amin' ny foiben-toeran' Antenimiera ny Varotra voakasika sy any amin’ ny biraon' ny Kaominina ao anatin' ny faripiadidian’io Rantsana io, na koa amin’ny fomba hafa rehetra, raha ela indrindra ny ankatoky ny fanokafana ny fanaovana fampielezan-kevitra. CHAPITRE III Carte d'électeur TOKO III Kara-pifidianana Art. 28 - Une carte d'électeur est attribuée à toute And. 28 - Misy kara-pifidianana omena izay personne inscrite définitivement sur une liste olona rehetra voasoratra tanteraka ao amin’ny lisiélectorale. pifidianana. Cette carte est établie et signée par les soins du Io karatra io dia ataoary soniavin' ny filohan' ny président de la commission précité sur un modèle qui Vaoniiera mpanomana araka ny modely hatovana izao sera annexé au présent arrêté Elle comporte toutes les didim-pitondrana izao. indications qui doivent figurer sur la liste électorale en Io karatra io dia misy ny filazalazana rehetra vertu de l'article 17 ci-dessus. tokony ho hita ao amin' ny lisi-pifidianana araka ny andininy faha-17 etsy ambony. Art. 29 - La remise des cartes aux électeurs est effectuée par les soins de la commission préparatoire. Les cartes sont remises aux électeurs après justification de leur Identité contre émargement du document qui leur sera présenté par l'agent distributeur. Les cartes non remise sont tenues à la disposition des électeur intéressés le jour de 1'élection au bureau de vote concerné. Après la clôture du sécurité, les cartes non distribuées et non retirées accompagnées d'un état nominatif seront annexées procèsverbal des opérations électorales. And. 29 - Ny fanomezana ny karatra amin' ny mpifidy dia ataon’ny vaomiera mpanomana. Ny karatra dia omena ny mpifidy rahefa voamarina ny maha izy azy ka voasonia ny antontantaratasy izay hatolotry ny mpizara azy ireo. Ny karatra tsy nalaina dia apetraka hozahan' ny mpifidy liana amin' izany ny andro anaovana ny latsabato ao amin’ny biraompifidianana voakasika. Aorian' ny famaranana ny latsabato, ny karatra tsy voazara sy tsy nalaina miaraka amin’ny famelabelarana misy ny anarana dia hatovana ny fitànana an-tsoratra ny raharaham-pifidianana. Art. 30 - Les cartes d’électeurs se diffèrent par And. 30 - Ny maha-samihafa ny karatry ny leur couleur en fonction du nombre de voix attribué mpifidy dia ny lokony arakaraky ny isan' ny vato aux ressortissants. omena ny mpikambana. Elles sont de couleur Izy ireo dia manana loko: - rouge pour les ressortissants ayant cinq voix; - mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy; - jaune pour les ressortissants ayant trois voix; - mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo; - bleue pour les ressortissants ayant deux voix; - manga ho an' ny mpikambana manana vato roa; - verte pour les ressortissants ayant une voix. - maitso ho an' ny mpikambatna manant' vato iray. Art. 31 - En cas de perte de Sa carte électorale, l'électeur do immédiatement prévenir la commission préparatoire qui en avise 1 président du bureau' de vote intéressé et délivre à l’électeur récépissé de déclaration de perte servant à justifier de l'inscription sur la liste électorale et du droit de vote. And. 31 - Raha misy fahaverezana ny karapifidianana dia tsy maintsy mampandre eo no ho eo ny vaomiera mpanomana ilay mpifidy, ka ny vaomiera no mampahafantatra izany ilay mpifidy, ka ny vaomiera no mampahafantatra izany ny filohan’ny biraompifidianana voakasika sy manome ny mpifidy tapakila naharaisana ny fanambarana ny fahaverezan' ny karatra hoentina hanamarinana ny fisoratana no amin' ny lisipifidianana sy ny zo handatsa-hato. TITRE IV Mandat des membres titulaires LOHATENY IV Fe-potoana iasan’ny mpikambana tompon- CHAPITRE PREMIER Nombre et répartition des sièges au pouvoir TOERANA Isan' ny toerana hofenoina sy fitsarana azy Ireo Art. 32 - Le nombre des membres titulaires, au moins vingt au plus soixante des Chambres de Commerce, d'Industrie d'Artisanat et d'Agriculture sera fixé lors de la première élection par la commission préparatoire. Le nombre des membres titulaires d'une chambre est fixé c fonction du nombre des ressortissants inscrits sur les liste électorales afférentes à ladite chambre à titre indicatif comme suit And. 32 - Ny isan' ny mpikambana tompontoerana ao amin' ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Eambolena izay roapolo raha kely indrindra ary enimpolo raha be indrindra dia hoferan' ny Vaomiera mpanomana amin' ny fotoana anaovana ny fifidianana voalohany. Ny isan' ny mpikambana tompon-tocrana amit'à Antenimiera iray dia ferana arakaraky ny isan' ny mpikambana tsotra voasoratra ao amin' ny lisipifidianana momba io Antenimiera io, ka ho fanondroana, dia toy îzao manaraka izao izany: - soixante membres titulaires pour plus de 40 - mpikambana tompon-tocrana enimpolo ho an' 000 ressortissants; ny mpikambat'a tsotra mihoatra ny 40 O(X); - cinquante membres titulaires jusqu’à 40000 -mpikambana tompon-toerana dimampolo, ressortissants, - quarante membres titulaires jusqu'à 30000 ressortissants, trente membres titulaires jusqu'à 20 000 ressortissants; vingt membres titulaires jusqu'à 10000 ressortissant; hatramin ny mpikambana tsotra 40000. mpikambana tompon-toerana efapolo, hatramin' ny mpikambana tsotra 30 000; pikambana tompon-toerana hatramin’ny mpikambana tsotra 20000 ; -mpikambana tompon-toerana roapolo hatramin’ny mpikambana tsotra 10000. Art. 33 - Tenant compte des dispositions de l'article 6 ci dessus, les règles pratiques de pondération et la répartition effective des membres dans les collèges respectifs seront déterminées par la commission préparatoire. And. 33 - Raha raisina ny fepetra voalazan’ny andininy rfaha-6 etsy ambony, ny fitsipika tsotra momba ny fahaiza-mandanjalanja sy ny tena fitsinjarana ny mpikambana amin’ny antokon’olona avy dia horaritan’ny Vaomiera mpanomana CHAPITRE II Durée du mandat et vacance de siège TOKO II Faharentan’ny fe-potoana iasana sy fahabangan-toerana Art. 34 - La durée du mandat des membres titulaires des Chambres de Commerce, d'Industrie, d’Artisan et d'Agriculture est fixée à quatre ans, à compter du premier jour de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, nonobstant tous réclamation ou recours relatifs aux élections et portés devant la chambre administrative de la Cour Suprême. Le mandat des membres titulaires expire au plus tard à la date d'ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée générale nouvellement élue. L'Assemblée générale des membres titulaires se renouvelle intégralement à l'issue de chaque élection. And. 34 - Ny faharetan’ny totoam-piasan' ny mpikambana tompon-toerana ao amin’ ny Antenimieran' ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tanana ary ny fambolena dia ferana ho efa-taona nianomboka amin’ ny andro voalohany anambarana ny vokatra raikitra momba ny latsabato, na dia eo aza ny fitarainana na fampankaran-draharaha rehetra mikasika ny fifidianana ka entina anatrehan’ ny Rantsampitondran-draharaha ao amin’ny fitsarana tampony. Ny fe-potoana lasan’ny nipikambana tom-pontoerana dia mifarana, raha ela indrindra, amin' ny vaninandro isokafan' ny totoam-pivoriana ara-dalàna voalohany ataon' ny fivoriambe vao nofidina. Art. 35 - En cas de vacance qui se produirait par suite de décès, démission ou toute autre cause, le poste vacant est attribué au candidat qui, sur la liste des résultats définitifs de l'élection, vient immédiatement après le dernier candidat élu. And. 35 - Raha misy fahabangan-toerana noho ny fahafatesana, fanietraharn-pialana na noho ny antony hafa, ny toerana banga dia omena ny mpilatsakofidina, izay ao amin’ny lisitra raikitra momba ny fifidianana, manaraka avy hatrany ny ny mpilatsakofidiana farany voafidy. TITRE V Mode de scrutin LOHATENY V Fomba fandatsaham-bato And. 36 - Ny mpikambana tompon-toerana ao Art. 36 - Les membres titulaires des Chambres de amin’ny antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa Commerce, d'industrie, d'Artisanat et d'Agriculture tanana aiy ny Fambolena dia fidina amin' ny alalan' ny sont élus au scrutin uninominal à un tour. latsabato, amin’ny anaran’ olon-tokana indray tnihodina ihany. Ny mpilatsa-kofidina voafidy dia ireo izay Les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le nahazo vato be indrindra. plus grand nombre de voix. Raha misy mpilatsa-kofidina maromaro mahazo Au cas où plusieurs candidats réuniraient le même nombre Je voix et ne pourraient être k)u~ admis isam-bato mitovy sady koa tsy azo ampidirina miaraka au sein de la Chambre, la qualité de membre titulaire daholo eo anivon’ ny Antenimiera, dia omena ny mpilatsa-kofidina be taona indrindra toerana nahaest attribuée au candidat le plus âgé. mpikambana tompon-toerana azy TITRE VI Opérations électorales LOHATENY VI Raharahamm-pifidianana CHAPITRE PREMIER TOKO I Fanaikana ny mpiara-mifidy Convocation des collèges électoraux Art. 37 - La date des élections est fixée par le président de la Délégation spéciale du Faritany du ressort de la circonscription de la Chambre concernée sur avis de la commission préparatoire qui lui transmet la liste des candidats par collège. Les électeurs sont convoqués aux urnes par arrêté du président de la Délégation spéciale du Faritany à l'effet d'élire les membres titulaires de la Chambre concernée des élections se déroulent le même jour dans la circonscription électorale de ladite chambre. Art. 38 - L'arrêté de convocation doit être publié au journal officiel de la République trente jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par. tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée et d'affichage ou siège de la Chambre concernée et partout où besoin sera dans le ressort de la circonscription de ladite Chambre. Il doit indiquer: - l'objet de la convocation des électeurs; - le jour du scrutin, l'heure à laquelle. il doit être ouvert et l'heure laquelle il doit être clos; - la date limite sur laquelle les listes électorales par collèges sont arrêtées définitivement par le président de la commission préparatoire à savoir vingt jour avant la date des élections; les listes définitives des candidats par collège; - la date d'ouverture de la campagne électorale; la liste des bureaux de vote. And. 37 - Ny vanitiandro anaovana ny fifidianana dia feran’ ny filohan' ny Delegasiona manokana ao amin’ny Faritany misy ny fan-piadidian' ny Antenimiera voakasika araka ny hevitry ny vaomiera mpanoinana izay mampita aminy ny lisitry ny lisisitry ny mpilatsa-kofidina isaky ny antokon’olona. Ny mpifidy dia antsoina handatsa-bato amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny filohan’ny Délegasiona manokan’ny Faritany mba hifidy ny mpikambana tompon-toerana ao amin’ilay ao amin’ny fari-pifidianana misys an’ilay antenimiera. And. 38 - Ny didim-pitondrana fanaikana dia tsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika telopolo andro ahay alohan’ny vaninandro anaovana ny latsabato ary ampahafanterina ny mpifidy amin’ny fomba rehetra indrindra amin’ny alalan’ny fampielezam-peo sy ny televiziona ary peta-drindrina ao amin’ny foiben-toeran’ny Antenimiera voakasika sy na aiza na aiza hilàna izany ao amin’ny fari-piadidiana misy ilay antenimiera. Ao anatiny dia tokony hisy : - ny antony iantsona ny mpifidy; - ny andm anaovana ny latsabato, ny ora tokony hanombohana azy ary ny ora tokony hamaranana azy; - ny vaninandro farany, hamaranana tanieraka ny lisi-pifidianana isaky ny antokon’olona, famaranana izay ataon’ny filohan’ny Vaomiera mpanomana, izany hoe roapolo andro mialoha ny vaninandro anaovana ny fifidianana; - ny lisitra farany misy ny mpilatsa-kofidina isaky ny antokon’ olona; - ny vaninandro isokafan’ ny fampielezankevitra; - ny lisitry ny birao fandatsaham-batopifidianana. CHAPITRE II Campagne électorale TOKO II Fampielezan-kevitra And. 39 - Ny fampielezan-kevitra dia Art. 39 - La campagne électorale commence quin7.e jours avant la date du scrutin et prend fin vingt manomboka dimy ambin' ny folo andro mialoha ny andro anaovana ny fifidianana ary mifarana efatra quatre heures avant le jour du scrutin. amby roapolo ora alohan' ny vaninandro anaovana ny latsabato. And. 40 - Ny fampielezan-kevitra dia tokony Art. 40 - La campagne électorale doit se dérouler hizotra ao anatin’ ny fifanajana tsy misy teny dans un climat de respect réciproque exempt de tout fihantsiana sy tsy mihaja. propos belliqueux et irrévérencieux. Art. 41 - Le certificat d'enregistrement de candidature délivré par la commission préparatoire ny And. 41 - Ny taratasy fandraiketana an-tsoratra filatsahan-kofidiana omen’ny Vaomiera vaut autorisation de Faire campagne électorale. mpanomana dia manan-kery ho toy ny fanomezandalana hanao fampielezan-kevitra. CHAPITRE III Bulletin de vote TOKO III Taratasin-datsabato Art. 42 - Le Vote est exprimé au moyen de bulletins fournis par les candidats et acheminés par les soins de la commission préparatoire. A cet effet, chaque candidat remet à la commission préparatoire ses bulletins de vote et nombre suffisant. Il en est délivré récépissé. And. 42 - Ny latsahato dia atao amin' ny alalan' ny taratasindatsabato omen’ny mpilatsa-kofidina ary alefan’ ny Vaomiera mpanomana. Amin' izany, ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy dia manome ny Vaomiera mpanomana ny taratasindatsabatony ampy isa Anomezana tapakila azy izany. Art. 43 - Les bulletins de vote se différent par And. 43 - Ny taratasin-datsabato dia miavaka leur couleur et fonction du nombre de voix attribué aux amin’ny lokony arakaraky ny isan’ ny vato nomena ny ressortissants. mpikambana tsotra. Ils sont de couleur: lzy ireo dia manana loko - rouge pour les ressortissants ayant cinq voix; - mena ho an' ny mpikambana manana vato dimy; - jaune pour les ressortissants ayant trois voix; - mavo ho an' ny mpikambana manana vato telo; - bleue pour les ressortissants ayant deux voix; - manga ho an' ny mpikamhana manana vato roa; verte pour les ressortissants ayant une voix. - maintso ho an' ny mpikambt't'a manana vato iray. Art. 44 - Les bulletins ne doivent porter aucun signe de reconnaissance. Ils ne doivent comporter aucune mention autre que les nom et prénoms et éventuellement la photo du candidat, l'emblème de l'organisation ou du groupement qui le présente ainsi que l'indication de la circonscription électorale. And. 44 - Ny taratasin-datsabato dia tsy tokony hisy marika famantarana azy. Tsy tokony hisy afa-tsy ny anarana sy fanampin’ anarana ary raha ilaina, ny sarin’ny mpilatsa-kofidina izy ireny, ny sary famantarana ny fikambananana vondrona manolotra azy ary koa ny fanondroana ny fari-pifidianana. CHAPITRE IV Bureau de vote TOKO IV Birao fandatsaham-bato Art. 45 - La liste des bureaux de vote de chaque circonscription électorale est fixée par l'arrêté de convocation des collèges électoraux et portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés à la diligence de la commission préparatoire. And. 45 - Ny lisitry ny biraom-pifidianana isaky ny fanpifidianana dia ferana amin ny alàlan’ ny didimpitondrana fanaikana ny mpifidy ary ampahafantarina ny mpifidy amin’ny fomba rehetra mifanentana amin' izany, eo ambany fiandraiketan’ ny vaomiera mpanomana. SECTION PREMIERE Membres SOKAJY I Mpikarnbana Art. 46 - Le bureau de vote est présidé par le responsable du service décentralisé du ministère chargé du commerce ou à défaut, un fonctionnaire habilité à cet effet par le président de la Délégation spéciale du Faritany concerné. Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs qui sont l'électeur le plus âgé et l'électeur le plus jeune présents et acceptant une telle fonction à l'ouverture du scrutin. And. 46 - Ny biraom-pifidiatnana dia tarihin' ny tompon’ andraikitra ao amin' ny sampan-draharaha itsinjaram-pahefana , amin’ny Ministera miandraikitra ny Varotrana, raha tsy misy izany, mpiasam-panjakana iraynomen’ ny filohan' ny Delegasiona manokan' ny Faritany voakasika fahefana hanao izany. Ny filohan’ny birao fandatsahambato dia ampiana mpitsara mpisolo toerana roa izay mpifidy be taona indrindra sy nipifidy zandriny indrindra tonga eo ka manaiky hanao izany amin’ny fotoana isokafan’ny latsabato. Ny mpitan-tsoratra dia tendren’ ny filoha sy ny mpitsara mpanampy. Amin’ ny fanapahan-kevitra raisin' ny biraompifidianana dia atao fakan-kevitra ihany izy. Na toy inonana toy inona fisehoan-javatra, dia tsy maintsy tonga ao amin’ny biraom-pifidiananaa Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau de vote, il n’a qu'une voix consultative. Quelles que soient les circonstances, deux membres au moins du bureau doivent être présents dans le bureau de vote au cours du scrutin. mandritra ny latsabato, mpikambana roa ahay ao En aucun cas, les candidats à l'élection ne peuvent amin’ny birao, na manao ahoana na manao ahoana dia assumer les fonctions de membres du bureau de vote. tsy afaka misahana ny asan’ ny mpikambana ao amin' ny birao fandatsaham-bato ny mpilatsa-kofidiana. SECTION II Délégués des candidats SOKAJY II Delegen’ny mpilatsa-kofidiana Art. 47 - Chaque candidat a droit à la présence dans chaque bureau de vote d'ut' délégué habilité à contrôler les opérations électorales. Il doit être électeur inscrit sur l'une des listes électorales de la circonscription. And. 47 - Ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy dia manan-jo hanana isaky ny birao fandatsaham-bato delege iray nomeny fahefana hanara-maso ny raharaham-pifidianana. Tsy maintsy mpitidy voasoratra ao amin' ny iray ao amin’ny lisi-pifidianana ao amin’ ny fari-piadidiana izy. Art. 48 - Le nom du délégué doit être notifié directement au président du bureau de voie avant l’ouverture du scrutin. Outre l'objet du mandat, la notification doit comporter pour le délégué: - les noms et prénoms; - le domicile; - le numéro, la date et le lieu de délivrance de la carte nationale d'identité ou toute autre pièce en tenant lieu; - le numéro de la carte d'électeur; - l'indication exacte du bureau de vote pour lequel il est mandaté. La notification doit être signée par le candidat habilité à donner mandat. La signature du mandant doit être légalisée. Le titre est présenté au président du bureau de vote et mention et' est faite au procès-verbal des opérations de vote. And. 48 - Ny anaran' ny delege dia tsy maintsy ampahafantarina mivantana ny filohan’ ny biraompifidianana alohan’ ny isokafan' ny latsabato. Ankoatran' ny antony ampiasana azy, ny fampahafantarana dia tsy maintsy misy, ho an' ny delege: - ny anarana sy fanampin' anarana; - ny toerain-ponenana; - ny laharana, vaninandro ary toerana nanomezana ny karapanondrom-pirenenana izay singan-taratasy hafa mahasolo azy; - ny laharan’ny kara-pifidianana; - ny fanondroana mazava ny biraom-pifidianana izay nampiasaina azy. Ny fampahafantarana dia tsy maintsy soniavin’ ny mpilatsakofidina nomem-pahefana hampanao asa. Tsy maintsy voamarina fa ara-dalàna ny sonian' ilay nanome fahefana. Ny taratasy dia atolotra ny filohan’ ny biraompifidianana ary soratana ao amin' ny fitanana antsoratra ny raharaham-pifidiinana izany. SECTION III Police des bureaux de vote SOKAJY III Fitandremana ao amin’ny biraom-pifidianana Art. 49 - La police des opérations d'élection relève du seul président du bureau de vote. Il est formellement interdit d'introduire des boissons alcoolisées ni des stupéfiants dans et aux abords du bureau de vote. L'accès au bureau de vote est interdit à tout porteur d'arme de toute nature. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer aux réquisitions du président. And. 49 - Miankina amin’ny filohan’ ny biraom-pifidianana irery ihany ny fitandremana ny raharaham-pifidianana. Rarana ny mampiditra zava-pisotro misy alikaolana zavamaha-domelina ao na manakaiky ny biraom-pifidianana. Ny fidirana ao amin’ ny biraom-pifidianana dia voarara ho an' izay rehetra mitondra fiadianana inona na inona karazany. Ny manampahefana sivily sy miaramila dia tsy maintsy, manaiky izay andidian' ny filoha azy. Art. 50 - Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au cours du déroulement des opérations de vote. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont mentionnées dans le procès-verbal, les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir And. 50 - Ny biraom-pifidianana dia. manapaka vonjimaika amin’ ny Zava-manahirana mitranga mandritra ny raharahanm-pifidianana. Omban' antony ny fanapahan-kevitra raisiny. Ny fitarainana sy fanapahana rehetra dia soratana ao amin' ny fitanana an-tsoratra, ny singantaratasy sy ny taratasin-datsabato mikasika izany dia été paraphés par le bureau. atovana aminy, rahefa avy nosoniavin’ny birao. CHAPITRE V Scrutin TOKO V Latsa-bato SECTION PREMIERE Ouverture et clôture de scrutin SOKAJY I Fisokafana sy namaranana ny latsa-bato Art. 51 - Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux et portées par voie d'affiches ou d'annonces dans les journaux, a' la connaissance du public. Le scrutin doit être ouvert pendant huit heures de jour sans interruption, sauf, épuisement des listes des votants, auquel cas la clôture peut être déclarée par le président du bureau de vote. And. 51 - Ny ora fisokafana sy fikatonan’ ny latsabato dia ferana amin' ny alàlan' ny didimpitondrana anaikana ny antokon’ olona mpifidy ary avoaka ho fantatry ny besinimaro amin’ ny alalan’ny peta-drindrinana filazana any amin’ ny gazety. Ny latsabato dia tsy maintsy misokatra mandritra ny valo ora tsy miato raha tsy hoe lany ny lisitry ny mpifidy; amin’ izay fotoana izay dia azon’ ny filohan’ny biraom-pifidianana atao ny manambara ny fikatonany. SECTION II Avant l'ouverture scrutin SOKAJY II Mialoha ny fisokafan' ny latsabato Art. 52 - Chaque bureau de vote comporte autant d'urnes que de collèges. Chaque urne porte la mention du collège concerné. Avant le commencement du vote et après constatation contradictoire qu'elle est vide, l'urne doit être fermée par un double cadenas dont les clefs restent, l'une entre les mains du président du bureau de vote, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé L'urne ne doit avoir qu’une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe à déposer par chaque électeur And. 52 - Ny biraom-pifidianana tsirairay avy dia misy vato fandatsaham-bato mitovy isa amin’nyk antokon’olona. Ny vata fandatsaham-bato tsirairay avy dia milaza ny antokon’olona voakasika. Alohan’ny hanombohana ny latsabato sy rahefa voamarina ka ifanatrehana fa foana ny vata fandatsaham-bato dia hidina amin' ny alalan' ny gadanà anankiroa izany ka ny fanalahidy iray dia mijanona eo am-pelatanan’ ny filohan' ny hirao fandatsaliani-bato ary ny iray any am-pelatànan’ ny mpitsara mpanampy zokiny indrindra. Ny vata fandatsaham-bato dia tokony tsy hisy afa-tsy fisokafany iray izay atokana hanatsofohana ny voalopy harotsaky ny mpifidy tsirairay avy. Art. 53 - Le vote a lieu sous enveloppe fournie par la commission préparatoire. Les enveloppes opaques et de type uniforme sont envoyée dans chaque bureau de vote, avant l'élection, et' nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Le jour. du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit Constater que les enveloppes sont vides. And. 53 - Ny latsabato dia ao anaty valopy vononon’ ny vaomiera mpanomana. Ny valopy izay tsy ahitantaratra na inona na inona sy mitovy endrika sy habe dia alefa isaky ny birao fandatsaham-bato alohan’ny fifidianana, amin' ny isa mira ahay ny isan’ ny mpifidy voasoratra. Ny andro anaovana ny latsabato dia atolotra hampiasain' ny mpifidy izy ireo ao anatin’ ny efitrano anaovana ny fifidianana Alohan’ ny hisokafan' ny latsabato, dia tokony hohamarinin’ ny birao fa foana ireo valopy ireo. Art. 54 - Les opérations d'élection ne débutent que si les bulletins de vote de tous les candidats ayant remis leurs bulletins de vote à la commission préparatoire sont déposés par le président du bureau de vote sur la table prévue à cet effet. L'absence de bulletin de vote d'un candidat ayant remis ses bulletins de vote à la Commission préparatoire entraîne l'annulation du scrutin de ce bureau. Si les bulletins de vote d'un candidat viennent à manquer sur la table au cours du scrutin, les And. 54 - Ny raharaham-pifidinana dia tsy manomboka raha tsy efa voapetraky ny filohan' ny biraom-pifidianana eo amin’ ny latabatra natokana ho amin’ izany ny taratasin-datsabaton' ny mpilatsakofidina rehetra nanolotra ny vaomiera mpanomana ireo taratasin-datsabatony. Ny tsy fisian’ ny taratasin-datsabaton' ny mpilatsa-kofidina iray nanolotra ny vaomiera mpanomana ny taratasin-datsabatony dia mitarika ny fanafoanana ny latsahato ao anatin’io birao io Raha toa ka tsy ampy ny taratasin-datsabaton’ opérations électorales doivent être suspendues ny mpilatsa kofidina eo ambony latabatra mandritra ny immédiatement jusqu'à ce qu'il y soit remédié. latsahato, dia aato eo ho eo ny raharaham-pifidianana Si la carence s'avère irrémédiable, le scrutin mandra-pisian' ny fanafana amin’ izany. sera annulé pour ce bureau de vote. Raha tsy ahitam-panafany izany dia ho foanana ny latsabato ao amin’io biraom-pifidianana io. SECTION III Déroulement du scrutin SOKAJY III Fizotran' ny latsabato Art. 55 - Pendant toute la durée des opérations une copie de la liste des électeurs certifiée par le président de la Délégation spéciale du Faritany et portant mention des indications prévues à l'article l7 cidessus reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. And. 55 - Mandritra ny faharetan’ny raharaham-pifidianana dia atoetra hijanona eo amin’ ny latabatra izay misy ny biraom pifidianana ny kopian’ ny lisitry ny mpifidy voamiran’ny filohan' ny Delegasiona manokan’ ny Faritany ary mitonilra nv fanambarana voalazan' ny andininy faha-17 etsy ambony. Les cartes électorales non remises sont Ny kara-pifidianana tsy nalain’ny tompony déposées sur la table prév\1e à cet effet. dia apetraka eo amin’ ny latabatra natokana ho amin' izany. Art. 56 - A son entrée dans la salle de vote, l'électeur doit justifier de son droit de vote par la présentation d'une carte d'électeur ou du récépissé de déclaration de perte (le cette carte délivrée par la commission préparatoire. Après justification de son identité et vérification de son inscription sur la liste électorale, il doit prélever un exemplaire de tous les bulletins de vote de la même couleur que sa carte d'électeur ainsi qu'une enveloppe vide. Il doit ensuite, sans quitter la salle, se rendre dans la partie aménagée et isoloir où il insère un bulletin dans l'enveloppe. Après avoir présenté sa carte d'électeur au président du bureau de vote, il lui fait constater qu'il n'est porteur que d’une enveloppe qu'il introduit luimême dans l'urne. And. 56 - Eo am-pidirany ao amin’ ny efitra fandatsahainbato, dia tsy mait'tsy manamarina ny zony handaisa-bato ny mpifidy, amin’ ny alalan' ny fampisehoany ny kara-pifidiananana ny tapakila naharaisana ny fahaverezan’ io karatra io, nomen' ny vaomiera mpanomana. Aorian' ny fanamarinana ny maha-izy azy sy fanamarinana ny fisoratany ao amin’ ny lisipifidianana, ilay mpifidy dia tokony haka sosony iray amin’ ny taratasin-datsabato rehotra mitovy loko ny kara-pifidianany mbamin’ ny valopy foana iray. Aorian’ izay izy dia tokony hamonjy ny faritra misy ny efitra fisainana izay hanatsofohany ny taratasin-datsabatony ao anaty valopy, ka tsy mivoaka ny efitrano izy amin’ izany Rahefa avy nanolotra ny karatra maha-pifidy azy ny filohan' ny biraom-pifidianana ilay mpifidy, dia asaina hamarininy fa tsy mitondra afa-tsy valopy iray izy izay ampidirin’ izy tenany ao anaty vata fandatsaham-bato. Art. 57 - Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste électorale par l'apposition, sur la liste d'émargement et et' marge de son nom, sa signature et le paraphe avec initiales de l'ut' des membres du bureau de vote. Un membre du bureau de vote doit s'assurer de la conformité de la signature du votant avec elle, apposée sur la carte électorale. En même temps, un assesseur marque la date de scrutin et appose sa signature dans la case réservée à Cet effet sur la carte électorale. And. 57 - Ny latsabato ataon’ny tsirairay avy dia hamarinina ao amin’ny lisi-pifidianana amini’ny alalan’ny fametahana eo amin’ny lisitra fanaovantsonia sy mifanitsy amin’ny anarany, ny soniany sy ny rango-pohy miaraka amin’ny litera fiandohan’anaran’ny mpikambana izay ao amin’ny birao fandatsaham-bato no tsy tsy maintsy miandraikitra ny fanamarinana ny fifanarahan’ny sonian’ny mpifidy amin’ilay sonia mipetraka eo amin’ny kara-pifidianany. Ao anatin’izany fotoana izany ny mpitsara mpanampy izay dia mametraka ny vaninandro anaovana ny latsabato sy mametaka ny soniany eo amin’ny faritra kely natokana anaovana izany ao amin’ny lisi-pifidianana. CHAPITRE VI Dépouillement TOKO VI Fanivanana Art. 58 - Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. Le dépouillement est public et doit être effectué dans le bureau de vote. Le président et les membres du bureau de vote surveillent l’opération de dépouillement. Ils peuvent y prendre part eux mêmes. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents ut' nombre suffisant de scrutateurs qui se divisent par tables de quatre au moins. Les scrutateurs arrêtent et signent les feuilles de dépouillement et de pointage prévues à cet effet. And. 58 - Aorian’y famaranana ny latsabato , dia atao ny fanivanana. Atao ampahibemaso ary ao anatin’ny biraom-pifidianana ny fanivanana. Ny filoha sy ireo mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana dia manao andrimaso ny raharaham-panivanana . Afaka mandray anjara amin’izany koa izy ireo. Ny biraom-pifidianana dia manendry amin’ireo mpifidy tonga eo isa ampy amin’ny mpanisa vato izay mizara ho latabatra efatra isaky ny latabatra farahafakeliny. Ny mpanisa vato dia mamarana sy manao sonia ny taratasiny momba ny fanivanana sy ny fanamarinam-pahatongavana momba izany. Art. 59 - Les membres du bureau de Vote procèdent aux opérations ci-après - arrêté du nombre des votants sur la liste d'émargement et proclamation; - ouverture de l'urne afin de déterminer le nombre des enveloppes et proclamation. Si le nombre des enveloppes est plus grand ou moindre que celui des votants, il et est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. And. 59 - Ny mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana dia manao ireto raharaha manaraka ireto ; famaranana ny isan’ny mpifidy ao amiin’ny lisitra fanaovan-tsonia sy fanambarana izany ; Fisokafan’ny vata fandratsaham-bato mba hamaritana ny isan’ny valopy sy fanambarana izany ; Raha toa ny isan’ny valopy ka mihoatra ny latsaky ny isan’ny mpifidy, dia horaketina ao anatin’ny fitanana an-tsoratra izany. Tsinjarain’ny filoha amin’ny latabatra samihafa ny valopy tokony hohamarinina. Art. 60 - Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une indication suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître et les bulletins portant toute autre inscription n'entrent pas et compte dans le résultat du dépouillement mais ils sont annexés au procès-verbal. And. 60 - Ny taratasin-datsabato fotsy na tsy hay vakiana, ireo izay tsy misy fanonondroana ampy na ireo izay ampahafantaran’ny mpifidy ny maha-izy azy ary ireo taratasin-datsabato misy soratra hafa dia tsy tafiditra ao amin’ny vokatry ny fanivanana kanefa dia atovana ny fitanana an-tsoratra. Art. 61 - Les bulletins autres que ceux visés à l'article 60 ci-dessus sont valables bien que le nombre de candidats retenu soit supérieur ou inférieur au nombre des membres à élire. Les derniers noms inscrits au delà du nombre des sièges a. pourvoi r ne sont pas comptés. And. 61 - Manan-kery ny taratasindatssabato hafa noho ireo voalaza ao amin’ny andininy faha-60 etsy ambony na dia mihoatra ny isan’ny mpilatsa-kofidiana na latsaky ny isan’ny mpikambana hodidiana. Tsy isaina ny anarana farany voasoratra ankoatra ny isan’ny toerana hofenoina. Art. 62 - A la fin des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote procède sur le champ à la proclamation des résultats du dépouillement et et' dresse procès-verbal, dont modèle est annexé au présent arrêté. Y sont mentionnés l'heure de l'ouverture du scrutin et l'heure à laquelle il a été déclaré clos, l'accomplissement des différentes formalités requises et en général tous incidents qui se sont produits au cours des opérations. Le procès-verbal, rédige 4ans la salle de vote, est signé au moins par trois membres du bureau de vote. And. 62 - Amin’ny fotoana famaranana ny fanivanana, dia manambara eo no ho eo ny vokatry ny fanivanana ny filohan’ny biraom-pifidianana ka manao fitanana an-tsoratra momba izany izy ka ny modely iray dia atovana izao didim-pitondrana izao. Voasoratra ao anatin’izany ny ora fisokafan’ny latsabato sy ny ora anambarana fa mikatona izany, ny fahatanterahan’ny fombafomba rehetra takiana ary amih’ny ankapobeny ny zavamanahirana rehetra niseho teo amin’ny fizotry ny raharahampifidianana. Ny fitanana an-tsoratra izay ampandriana an-tsoratra, ao amin’ny efitrano anaovana ny latsabato dia A ce procès-verbal sont annexés les listes d'émargement. les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés, les feuilles de pointage signées parles scrutateurs et éventuellement les mandats des délégués et les cartes d'électeur non remises et non retirées. soniavin’ny mpikambana telo ahay ao amin’ny biraom-pifidianana. Atovana amin’io fitanana an-tsoratra io ny lisitra misy sonia, ny taratasint-datsabato fotsy na tsy manan-kery ny valopy sy taratasin-datsabato notsipahina, ny taratasy fanamarinam-pahatongavana voasonian’ny mpanisa vato ary raha misy ny fanomezam-pahefana ny delege ary ireo kara-pifidianana tsy nomena ny tsy nalaina. Art. 63 - Le procès-verbal par bureau de vote est rédigé et plusieurs exemplaires en fonction, dès destinataires définis ci-après, dont tin sera affiche immédiatement à l'extérieur du bureau de vote. And. 63 - Ny. fitànana an-tsoratra isaky ny biraom-pifidianana dia atao sosony maromaro arakaraky ny olona andefasana azy manaraka etoana ka ny iray dia hatao peta-drindrina avy hatrany eo ivelan' ny biraom-pifidianana. Ny filohan’ ny biraorn-pifidianana tsirairay avy dia tsy maintsy mihetsiketsika rnba hampandefa tsy rnisy hatak' andro ny matoan’ ny fitànana antsoratra miaraka amin’ ny singan-taratarasy voatanisa eo amin' ny andininy faha-62 etsy ambony, ao anaty valopy mihidy sy amin' ny fomba haingana indrindra, amin' ny tompon' andraikitry ny sampan-draharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ny minisitera miandraikitra ny Varotra voalazan'ny andininy faha-64 etsy ambany. Ny sosony fahatelo amin' ny fitanana an-tsoratra dia alela eo no ho eo any amin' ny filohan' ny Delegasiona manokan' ny Paritany ary ny sosony fahefatra any amin’ ny vaomiera mpanomana mba hatao petadrindrina miaraka amin'ny fitambaran’ny vokatra azo tao amin’ny fan-pifidianana misy ny Antenimiera voakasika. Ankoatr' izany, ny delegen' ny mpilatsa-kofidina tsirairay avy sy ny Kaominina miadidy ny biraompifidianana dia afaka maka ny kopian' ny fitànana antsoratry ny raharaham-pifidianana. Chaque président de bureau de vote doit faire diligence pour acheminer sans délai, l’original du procès-verbal accompagné des pièces énumérées à l’article 62 ci-dessus, sous pli fermé et par la voie la plus rapide, au responsable du service décentralisé du ministère chargé du commerce, visé à l'article 64 cidessous. Le troisième exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au président de la Délégation spéciale du Faritany et le quatrième exemplaire à la commission préparatoire pour être affiché avec l'ensemble des résultats de la circonscription électorale de la Chambre concernée. Et Outre, de candidat et la commune du ressort du bureau de vote peuvent prendre copie du procèsverbal des opérations électorales. CHAPITRE VII Recensement général des votes, résultats définis et requêtes contentieuses TOKO VII Fanisana ankapohe ny vato, vokatra raikitra ary fitoriana noho ny fifanolanana Art. 64 - Les procès verbaux de dépouillement dressés par chaque bureau de vote et accompagnes de tous les documents ayant servi aux opérations électeur, les sont centralisées par le responsable du service décentralisée du ministère chargé du commerce. Ce dernier procède au, recensement général des votes, Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, il dresse un procès-verbal constant: - la date de réception de chacun d'eux, l'état et le Contenu des plis; - le nombre des enveloppes et bulletins annexés au procès-verbal, avec le cas échéant, indication Si ce nombre ne correspond pas à celui énoncé dans le procès-verbal établi par le bureau de vote; - le nombre total des électeurs inscrits, des votants. des bulletins blancs ou nuls et des suffrages exprimé. - le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat. Il dispose d'un délai maximum de 24 heures à compter And. 64 - Ny fltànana an-tsoratra momba ny ny fanivanana ny birao fandatsaham-bato tsirairay avy ary ampiarahina amin’ny tahirin-kevitra rehetra nampisaina tamin' ny raharahampifidianana dia angonin’ ny tompon’ andraikitra ao amin’ny sampandraharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ny minisitra miandraikitra ny Varotra. io farany io no manao ny fanisana ankapobe ny vato. Arakaraky ny fahatongavan’ ny valopy be mihidy anaovana ny fitànana an-tsoratra ahitana fototra: - ny vaninandro naharaisana ny tsirairay avy amin’ izy ireo, ny toetra sy ny ao anatin’ ny valopy be, -ny isan’ ny valopy sy taratasin-datsabato atovana ny an-tsoratra miaraka, raha ilaina izany amin’ny fanondroana raha tsy mifanandrify amin' izay voalaza ao amin' ny fitanana antsoratra nataon' ny biraompitidianana izany; - ny fitambaran' ny isan’ ny mpifidy voasoratra, ny mpandatsa-bato, ny taratasin-datsabato fotsyna maty de la réception du dernier pli fermé pour clôturer ses opérations. Pour Il totalité de la circonscription électorale de la Chambre concernée, il dresse un procès-verbal général - du tableau de recensement général des votes dans l'ordre décroissant du membre des voix obtenu par les candidats; - de toutes ses constatations notamment des irrégularités ou des erreurs qu'il a relevées par bureau de vote. Il annonce aussitôt les résultats de l'élection pour la circonscription. Le procès-verbal général est daté et signé par le président et les membres de la commission préparatoire immédiatement donné lecture qui consiste en la proclamation des résultats définitif. de l'élection pour la circonscription de la Chambre concernée. Il est procédé immédiatement à son affichage au siège de la Chambre concernée et partout où besoin sera dans le ressort de la circonscription de ladite Chambre. Copie de ce procèsverbal est transmise aux ministères chargés du commerce et de l'industrie. ary ny vato rnanan-kery; - ny isan’ ny vato manan-kery azon’ ny mpilatsakofidina tsirairay avy. Manana fe-potoana 24 ora izy raha be indrindra manomboka amin' ny naharaisana ny antontan-taratasy mihidy farany hamaranana ny fididianana. Ho an' ny fitambaran’ ny fanpifidianana misy ny Antenimiera voakasika, dia manao fitanana antsoratra ankapobe izy momba - ny tabilao fanisarn-bato ankapohe ka atao mijotso ny isanibato azon’ ny mpilatsa-kofidina; - ny fanoherana rehetra indrindra indrindra ny tsy fanarahandalàn na ny fahadisoana hasongadiny tao amin' ny birao fandatsaham-bato; Avoakany avy hatrany ny vokatry ny fifidianana tao amin’ny fari-pifidianana io. Ny fitanana an-tsoratra ankapobe dia asiana daty sy soniavin’ny filoha sy ny mpikambana ao amin’ny vaomiera mpanomana. Vakiana avy hatrany izy io ka ny famakiana azy dia zary fanambarana ny vokatra raikitra ofisialin’ny fifidianana ho an' ny fampifidianana misy ny Antenimiera voakasika tao eo no ho eo ny fametahana azy peta-drindrina ao amin’ ny foiben’ny Antenimiera voakasika sy na aiza na aiza hilana izany amin’ny fari-piadidian' ilay Antenimiera. Ny kopian’io fitanana an-tsoratra io dia ampitaina any amiin’ny ministirera miandraikitra ny varotra sy ny indostria. Art. 65 - Les contestations relatives aux élections peuvent être portées et premier et dernier ressort devant la chambre administrative de la Cour Suprême. La nullité partielle ou totale des élections ne peut être prononcée que dans les cas suivants - Si l'élection n'a pas été faite dans les formes prévues par le décret nO 98-469 du 2 juillet1998 portant statuts de la Chambre de Commerce, d'industrie, d’Artisanat et d'Agriculture et par le présent arrêté; - Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses; - s' il y a incapacité légale de l'un ou plusieurs élus. Les membres élus d'une Chambre sont et' exercice dès le jour de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, nonobstant tous réclamations ou recours formés dans les conditions prévues ci-dessus. And. 65 - Ny fanoherana mikasika ny fifidianana dia azo entina am-boalohany sy avy amin’ ny farany eo anatrehan’ ny rantsam-pitondran-draharahan’ny Fitsarana tampony. Ny fanafoanana ampahany na manontolo ny fififdianana dia tsy azo ammbara raha tsy amin’ireto tarehin-javatra manaraka ireto : - raha toa tsy nalalaka ny latsabato na simba noho ny fanaovana hosoka; - raha toa nisy tsy fahafahana ara-dalana teo amin’ ny iray na maromaro amin’ireo voafidy. Ny mpikambana voafidy amina Antenimiera iray dia miasa manomboka amin’ ny andro anaovana ny fanambarana ny vokatra raikitry ny latsabatona dia eo aza ny fitarainanana lampakarandraharaha natao araka ny fepetra voalaza etsy ambony. Art. 66 - Le responsable du service décentralisé du ministère chargé du commerce transmet par la voie la plus rapide le procès-verbal de toutes ses constatations à la chambre administrative de la Cour Suprême qui est jugé et' premier et et' dernier ressort de toute requête contentieuse relative à l'élection des membres des Chambres de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d’Agriculture. And. 66 - Ny tompon’andraikitry ny sampandraharaha itsinjaram-pahefana ao amin’ ny minisitera miandraikitra ny Varotra dia dia mampita amin’ny fomba faran’izay hainganana indrindra, ny fitanana antsoratra ireo fanarnarinana rehetra any amn’ny rantsam-pitondran-draharahan' ny Fitsarana Tampony izay mitsara am-boalohany sy any am-parany ny momba izay mety ho fitoriana misy fifanolanana mikasika ny fifidiàt'at'a nynipikambana ao amin’ ny Antenimieran’ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny fambolena. Ses arrêts et' la matière s'imposent à toutes les Ny didim-pitsarana mikasika izany dia mihatra amin’ parties concernées et aux pouvoirs publics. Ils doivent ny andaniny sy ankilany voakasika sy amin’ny être publies au Journal officiel de la République et fitondrain-panjakana. affichés partout où besoin sera. Les recours contentieux n'ont point d'effet Tsy maintsy avoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny suspensif. Repoblika izy ireo ary atao peta-drindrinana aizana aiza hilàna izany. Ny fampakaran-draharaha momba ny fifantilanana dia tsy mitarika fampiatoana. Art. 67 - Cette juridiction est compétente pour connaître toute requête ou contestation qui pourrait s'élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de sous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l'élection des membres titulaires des Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture. Elle est seule compe~tente pour apprécier la nullité totale uu partielle des élections. La requête introductive d'instance devant cette juridiction est effectuée directement par dépôt ou par envoi recommandé au greffe. Il en est délivré récépissé ou un reçu de recommandation tenant lieu de récépissé. La requête établie et' double exemplaire et signée doit comporter: -les nom et prénoms du requérant; - son domicile; - une copie légalisée de sa carte d'électeur ou du récépissé de déclaration de perte; les motifs de la requête, notamment des nom et prénoms des élus dont l'élection est contestée; les moyens et arguments d'annulation invoqués. Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent annexées à la requête. La Cour apprécie souverainement la force probante des pièces produites. Les intéressés 'peuvent produire un mémoire et' défense dans les quinze jours de la notification de la requête par le greffe. A l'expiration de ce délai, chacune des parties dispose, à tour de rôle d'un délai de quinze jours pour répondre au mémoire et défense ou et réplique. And. 67 - Io fitsarana io dia inanana fahefana hîtsara ny fitorianana fanoherana rehetra izay mety hitranga, mikasika ny sora-panjakana izay zary savaranonando amin' ny raharaham-pifidianana izany na mikasika irco izay momba ny fizotran’ ny latsabato sy ny fifidianana mpikambana tompon-tuerana ao amin’ ny Antenimieran’ ny Varotra, ny Indostria, ny Asa tànana ary ny Fambolena. lzy izany no hany tokana ataka milaza ny ny fanafoanana ampahany na manontolo ny fifidianana. Ny fitoriana fampakaran-draharaha eo amin’io fitsarana io dia atao mivantana amin’ny alalan’ny fametrahana na amin’ny fandefasana azy tsy very mandeha any amin’ny firaketan-draharaha. Anomezana tapakila na rosia famarafarana azo ampiasaina ho tapakila izany. Ny fitoriana atao sosony roa avy voasonia dia misy: -ny atiarana sy fanampin’ anaran’ ny mpitory; -ny fonenany; -ny kopia voamarina fa ara-dalana amin’ny karapifidiananany na ny tapakila nanambara ny nahaverezany -ny antony anaovana ny fitoriana, indrindra ny anarana sy fanampin’anaran’ ny voafidy kanotsipahina ny fifidianana azy; -ny fomba sy antony nentina nanafoanana azy. Ireo singan-taratasy rehetra nentina nanohanana izay dia tsy maintsy atovana ny fitoriana. Ny fitsarana dia masi-mandidy amin’ny fandanjalanjana ny mahamarim-potoana ny singan-taratasy natolotra. Ny olona voakasika dia afaka manolotra tahirin-kevitra entiny miaro-tena ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro nampahafantaran’ny fikarohandraharaha ny fitoriana. Dila io fepotoana io, ny andaniny sy ankilany dia manana avy, fe-potoana dimy ambin’ny folo andro hamaliana ny tahirin-kevitra fiarovan-tena na hanoherana izany. DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA-99-716 momba ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety LOHATENY SAVARANONANDO FEPETRA ANKAPOBE Andininy voalohany. – Tsy misy mahazo misoratra ao amin’ny rejisitra raha tsy mahafeno ny fepetra takiana amin’ny fisahanana ny asany ary ankoatr’izany, raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona izy, tsy tanteraka ny fepetra voadidin’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika manan-kery mikasika azy ireo. And. 2. – Ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia mizarazara ho rejisitra eo an-toerana, izay ny mpiraki-draharahan’ny rantsana momba ny varotra ao amin’ny fitsrana ambaratonga voalohany tsirairay avy no mitana sy miandraikitra azy ary ny mpitsra voatendry no mpanara-maso, sy ho rejisitra nasionaly tanan’ny minisiteran’ny Fitsarana, izay manambatra ny matoa faharoan’ny rejisitra tanan’ny mpiraki-draharaha tsirairay avy. Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro naharaisany azy no andefasan’ny mpiraki-draharahan’ ny rejisitre eo an-toerana any amin’ny trejisitra nasionaly ny sosony iray amin’ireo fanoratana natao sy sora-panekena ary singan-taratasy napetraka tao. Ny fomba fitahirizana ny antontan-taratasy sy ny fanaovana azy ieo tsy maty paik’andro dia mitovy amin’ny an’ ny firaketan-draharaha. And. 3. – Afa-tsy filazana ataonny avy hatrany mandritra ny paikady fanarenana na paikady famaranan-trosa ara-pitsarana, ny mpiraki-draharaha izay manao ny fanoratana, araka ny fanambarana izany na avy hatrany, mikasika ny fiantombohana na ny fitsaharan-draharaha na ny fikosehana ny anaran’ny isambatan’olona na fikambanana mizaka zo aman’andraikitry ny isam-batan’olona, dia tsy maintsy mampandre tsy misy hatak’andro ny foibe mahefa misahana ny fomba amam-pitsipika arahin’ny orinasa. Ilazany tora’izany ihany koa io foibe io amin’izay ho fandavana ny fisoratana na fanaovana fanambarana fanitsiana. And. 4. – Ny komity mpandrindra dia mitandro ny fampirindrana ny fampiharana ny fepetran’ny didy aman-dalàna amin’izay mikasika ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety. Miankina amin’ny Foibem-pitondrana ny raharaham-pitsarana io komity io. Ny talen’ny raharaham-pitsarana no filohany, ary isan’ny mpikambana ao ankoatr’izany ny lehiben’ny sampan-draharahan’ny rejisitra nasionaly, ny mpiraki-draharahan’ny rejisitry ny varotra ao Antananarivo ary mpitsara roa ka ny iray tompon-toerana ny iray mpisolo toerana samy tendrena amin’ny alalan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitry ny Fitsarana mandritra ny telo taona azo avaozina ary solontena iray avy amin’ny minisiteran’ny Fampandrosoana ny sehatra tsy miankina amin’ny Fanjakana. Ny Komity dia mivory araka ny fanapahan-kevitry ny filohany. Izy no maneho hevitra amin’ny raharaha izay atolotrz hodinihanyn avy amin’ireo olona miandraikitra ny fitanana ny rejisitra. Ankoatr’izany dia azony atao koa, araka ny fangatahan’ny mpikambana ao aminy, ny mandray fanapahan-kevitra mikasika ny raharaha, rehetra mikasika ny fampiasana ny rejisitra. Manao tatitra amin’ny Minisitry ny Fitsarana azy momba ny fahasarotan- javatra sy zava-tsy mety fantany ary manapa-kevitra momba ny fanehoan-kevitra izay tsy maintsy avoaka. LOHATENY VOALOHANY MOMBA NY FANAMBARANA TSY MAINTSY ATAON’IREO VOATERY HISORATRA _________ TOKO VOALOHANY Fanambarana tsy maintsy ataon’ny vatan-tenan’olona _________ Sokajy I Fanambarana hoenti-misoratra And. 5. – Ny vatan-tenan’olona mpivarotra dia tsy maintsy mangataka ny fisoratany ao amin’ny firaketan-draharaha ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha na aorian’ny fiantombohan’ny asam-barotra ataony. Io fisoratana io dia atao ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy : 1. Na, ny foiben-toeran’ ny fanjarianasany raha toa izany ka miavaka amin’izay toeram-piasana fototra 2. Na, ny toeram-piasana fototra ; 3. Na, raha tsy misy toeram-piasana, ny toeram-ponenany. Tsy misy tokony anaovana fanoratana miavaka amin’ny an’ny sosaiety amin’izay mikasika ny mpiombon’antoka amin’ny anarany. And. 6. – Ambara ao anatin’ny fangatahana hanoratra anarana : A. Amin’izay mikasika ilay olona : 1° Ny tena anarany arahin’ny anaram-bositra raha misy izany sy ny anaran’ny vadiny, ny fanampin’anarana sy toeram-ponenany manokana ary ny anaram-barotra raha mampiasa izany izy ; 2° Ny daty sy toerana nahaterahany ; 3° Ny zom-pireneny, ankoatra izany raha vahiny izy, ny taratasy izay manome hafefana azy honina eto amin’ny tanim-pirenena malagasy ; 4° Ny daty sy ny toerana nanaovana ny fanambadiany, ny anaran’ny vady itambaram-pananana, ny fitsipika mikasika ny fitondrana nolaniana eo amin’ny fanambadiana, fepetra azo atohitra olon-kafa mametra ny fahafahana mampiasa malalaka ny fananan’izy roroa, ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58 entin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fangatahana fisaraham-panambadiana ary koa ny didim-pitsarana nanaiky izany fangatahana izany ; 5° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho efa natao ; B. Amin’izay mikasika ny toeram-piasana : 1° Ny mari-pamantarana, raha mampiasa izany ; 2° Ny na ireo asa sahanina ; 3° Ny toerana misy ny toeram-piasana sy ny toerana misy ny foiben’ny fanjarianasa raha miavaka amin’ny toeram-piasana fototra izany ; 4° Ny vaninandro anombohan’ny fitrandrahana ; 5° Ny fanambarana fa hoe, na fanherana tokontanim-barotra izany, na fividianana antom-barotra efa misy, na fanovàna ny sata ara-pitsarana izay nitrandrahana azy, na tondroina amin’ireo tarehin-javatra roa farany ireo, ny anarana sy fanampin’anaran’ny mpitrandraka teo aloha sy ny fanoratana ao amin’ny rejisitra ; 6° Raha iombonana ny fananana ny singa fototra enti-miasa, ny anarana, fanampin’anarana ary toeramponenan’ny mpiombom-pananana ; 7° Raha toa ka misy fampanofana ny fitantanana ny anarana sy fanampin’anarana, ny daty sy toerana nahaterahana sy toeram-ponenan’ny mpampanofa ny tokontanim-barotra, ny vaninandro niatombohan’ny fampanofana, ny fitantanana sy ny fiafarany, miaraka amin’ny filazana fa azo avaozina ny fifanekena raha tsy misy manohitra, raha ilaina izany ; 8° Ny anarana, fanampin’anarana, toerana sy vanin’andro nahaterahana, toeram-ponenana sy zompirenen’ilay olona manana fahefana mandavanandro hiantoka amin’ny alàlan’ny soniany, ny andraikitry ny voatery tsy maintsy hanao fanoratana ; 9° Raha misy fividianana, lavant na fizarana, ny fanondrona ny anaran’ny gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna izay anaovana ny famoahana sy ny vaninandro amoahana azy. Sokajy II Fanambarana hoenti-manoratra fanindroany sy hanaovana fiovam-pisoratana na famenony And. 7. – Izay mety ho mpivarotra voasoratra ao amin’ny rejisitra ka manokatra sakelika toeram-piasana na mamindra ny foiben’ny antokon-draharahany dia tsy maintsy ao anatin’ny fe-potoana iray volana, aloha na aorian’ny fisokafany mangataka amin’ny firaketan-draharaha ao amin’nyfaritra izay miadidy ny toeram-piasana : fanoratana fanindroany raha toa ka tsy voasoratra ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io izy ; fanoratana fanampiny, raha tsy izany. Atao hoe sakelika toeram-piasana, amin’ny hevitr’ity rijan-teny ity, izay mety ho toeram-piasana maharitra, miavaka amin’ny foibem-pikambanana na amin’ny toeram-piasana fototra ary tantanin’ilay voatery hisoratra, olona nomem-pahefana hifandray ara-pitsarana amin’ny olon-kafa. Ny fampahafantarana ny fanoratana vaovao na ny fanovàna izany dia ataon’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana vaovao na amin’ny toeram-piasana vaovao ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana na ny toeram-piasana taloha. Avy hatrany ity mpiraki- draharaha farany ity dia, araka ny fisehoan-javatra, na mamono ny soratra, na manao ny soratra hitsiny ao min’ny antontan-taratasy eo am-pelatanany. Ampahafantariny ny voatery tsy maintsy hisoratra sy ny mpirakidraharaha ao amin’ny foiben-toerana na toeram-piasana vaovao ny fahatanterahan’izany fepetra izany. And. 8. – Ambara ao anatin’ny fangataham-pisoratana fanampiny na fanoratana famenony ireo filazalazana mikasika ny zana’orinasa voalaza ao amin’ny B, andininy faha-6. Tsiahivina koa ao antin’ny fangataham-pisoratana fanampiny ny anarana nahaterahana, miampy, raha misy izany, ny anaram-bositra ary ny anaran’ny vady, ny fanampin’anaranan’ny mpivarotra mbamin’ny laharampisoratany fototra. And. 9. – Izay mety ho fanovàna mahatonga ho tsy maintsy atao ny fanitsiana na famenoana ny filazana voalaza ao amin’ny andininy faha-6 sy faha-8 dia ao anatin’ny fe-potoana iray volana anaovan’ny mpivarotra na, raha maty izy, ataon’ireo olona voalaza ao amin’ny andininy faha-10, 7°, fangatahana fanovam-pisoratana. Na izany aza anefa dia tsy maintsy ampiharina ireo fepetra ireo : amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ireo fitsiahivana natao tamin’ny fisoratan fototra, sy ny fisoratana fanampiny ; amin’izay fotoana izay dia avy hatrany no hanaovan’ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fisoratana fototra ny sora-panovàna rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-drahraha nanao ny fisoratana fanampiny na namono nysoratra izy ; amin’ny fanaovana ho tsy maty paik’andro ny filazalazana mikasika ny toe-draharaha manokana mikasika ny voatery hisoratra ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fisoratana fanampiny ny sora-panitsiana na famenony rahefa naùpahafantarin’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanovam-pisoratana, tandrify izany izy. And. 10. – Tafiditra ao anatin’ny fanerena voalazan’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha : 1° Ny fanapahan-kevitra raikitra mametraka olona tonga taona iray eo ambany fiahiana na fanotronan’olon-kafa sy ireo izay ahazoana manaisotra na nanafoana azy ireny, amin’izay fotoana izay dia iantsorohan’ny mpiahy na ny mpanotrona ny fanavaana ny fanambarana ; 2° Ny fanovana mikasika ny fipetraka eo amin’ny fanambadiana ny fanapahan-kevitra raikitra, raha misy izany, manamarina fa ara-dalàna izy ireo araka ny fisehoan-javatra voalaza ao amin’ny andininy 64 (4°) mbamin’ny fanovàna ny fifanekem-panambadiana ; amin’izay tarehin-javatra farany izay dia faritan’ny fanambarana ny sata nofidina hifehy ny fanambadiana ary koa ny fepetra azo ifantrehana amin’olon-kafa mametra ny fahafahana mampiasa malalaka ny fananan’ny mpivady nany tsy fisian’izany fepetra izany ; 3° Ny fahafatesan’ny vady, 4° Ny fanendrena sy ny fampitsaharana amin’ny asany ilay olona manana fahefana handray ilay voatery hisoratra araka ny fomba mahazatra sy amin’ny alàlan’ny soniany ; 5° Ny fitsaharana amin’ny ampahany ihany amin’ny asa natao ; 6° Ny fitsaharana tanteraka amin’ny lahasa, miaraka amin’ny fahazoana mitàna vonjimaika ny fisoratana mandritra ny herintaona raha be indrindra ; 7° Ny fahafatesan’ilay voatery hisoratana, miaraka amin’ny fahafahana hitàna vonjimaika mandritra ny herintaona raha ela indrindra ny fanoratana ary, raha mitohy ny fitrandrahana, ny fepetra fitrandrahana, anarana, fanampin’anarana, toeram-ponenana, ary ny maha-mpandova sy mpanan-jo tokana azy, anarana, fanampin’anarana, daty sy toerana naterahana, zom-pirenena ary ny toetry ny olona hiandraikitra ny fitrandrahana ; amin’izay fotoana izay dia ataon’ny na ireo olona manohy ny fitrandrahana ny fanambarana ; 8° Ny fanavaozana, voafetra ho aminà vanim-potoana amboniny maharitra herintaona, ny fitànana vonjimaika ny fisoratana amin’ireo tarehin-javatra voalaza ao amin’ny 6° sy 7° etsy ambony. Sokajy III Fanambarana hoenti-mamono soratra And. 11. – Ny mpivarotra rehetra voasoratra dia, ao anatin’ny fe-potoana iray volana mialoha na aorian’ny fitsaharany tanteraka amin’ny raharaham-barotra ataony ao amin’ny fari-piadidian’ny tribonaly iray, tsy maintsy mangataka ny fikosehana ny anranany miaraka amin’ny vaninandro itsaharany amin’ny asa, afa-tsy amin’ireo fisehoan-javatra voalaza aminn’ny andininy faha-10-6°. Raha misy fahafatesan’ny mpivarotra, dia atolotry ny mpandova na mpanan-jo tokana nyfangatahana afa-tsy amin’ny tarehin-javatra voalazan’ny andininy 10-7° Raha toa ka vokatra ny famindrana nylahasa ao amin’nyfari-piadidian’ny tribonaly iray hafa ny fitsharana amin’ny asa, dia atao avy hatrany ny famonoana nyanarany rahefa nampahafantarin’ny mpirakidraharaha nanao ny fanoratana vaovao izy. Toko II Fanambarana tsy maintsy ataon’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ___________ Sokajy I Fanambarana hoenti-misoratra And. 12. – Ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voatery hisoratra, manana nyfoiben-toerany eto aminny tanin’ny Repoblika malagasy, dia tokony hangataka io fisoratana io amin’ny firaketandraharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany ny foiben-toerany. Raha toa ka any ivelany no misy ny foiben-toerana, dia tokony angatahana ao amin’ny firaketandraharahan’ny tribonaly izay ao anatin’ny fari-piadidiany no fanokafana ny toeram-piasana voalohany. Ny fanoratana ny sosaiety sy ny vondrona mikendry tombotsoa ara-toekarena dia angatahina faran’izay haingana indrindra aorian’ny fanatontosana ny fepetra momba ny fanonerana ary indrindra ireo fepetra momba ny fampahafantarana ny besinimaro ; ny an’ireo fikambanana hafa mizaka ny zo aman’andraikitry ny isambatan’olona dia angatahina ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro isokafan’ny foiben-toerana na ny toerampiasana. And. 13. – Ambara ao amin’ny fangataham-pisoratan’ny sosaiety : I. – Amin’izay mikasika ny vatan-tenan’olona : 1° Ny anaram-pikambanana na anarana iantsoana, arahin’ny raha misy ilàna izany, fanafohezana anarana, ny anaram-barotra, raha mampiasa izany ; 2° Ny endriny araka ny lalàna ka marihina, raha ilaina ny fanondroana ny sata manokana ara-dalàna mifehy ny sosaiety ; 3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana ; raha miovaova ny renivola, dia ny habetsahan’io ambany indrindra tsy azo ampihenana azy ; 4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ; 5° Ny lahasa sahanin’ny fanjarianasa ; 6° Ny faharetan’ ny sosaiety voafetry ny fitsipi-pikambanana ; 7° Ny faharetan’ny sosaiety tsy maintsy mamoaka ho fanta-bahoaka ny kaontim-bolany sy ny famisavisany ny toe-draharaha isan-taona, ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ; 8° Ny anarana sy fanampin’anarana ary toeram-ponenana manokan’ny mpiobon’antoka voatery hatrany sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerana nahaterahany, ny filazalazana mikasika ny zom-pireneny sy ny fipetrany eo amin’ny fanambadiana voalazan’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininy faha-6 ; 9° Ny anarana sy fanampin’anrana, vaninandro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana, filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny : a. Mpiobon’antoka sy olon-kafa manana fahefana hitarika sy hitantana na manana fahefana hampiditra andraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihana ho an’ny tsirairay avy, raha toa ilay izy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy irery na iarahany, ny sosaiety eo anatrehan’ny olon-kafa. b. Raha misy ilàna izany, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ; 10° Ho an’ny sosaiety vokatry ny fampivondronana na ny fampisarahana, ny fanondrona ny anarampikambanana, ny anarana, ny endrika ara-pitsarana, ny foibem-pikambanana ary laharam-pisoratan’ny sosaiety rehetra nandray anjara tamin’izany ; 11° Ny fitsiahivana ny fanoratana fanampiny mety ho natao. II. Amin’izay mikasika ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ka manana ny foiben-toerany any ivelany : 1°Ny anaram-pikambanana na anarana, miaraka raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, ny anaram-barotra, raha toa ka mampiasa izany ; 2° Ny endriny araka ny lalàna ary raha misy izany, ny fanondroana sy sata manokana ara-dalàna mifehy ilay sosaiety ; 3° Ny habetsahan’ny renivolam-pikambanana amin’ny lelavola vahiny ; raha miovaova ny renivola, dia ny farafahakeliny izay tsy azo ampihenana azy ; 4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana any ivelany ; 5° Ny asa sahanin’ny sosaiety any ivelany ; 6° Ny faharetan’ny sosaiety feran’ny fitsipi-pikambanana ; 7° Ny vaninandro amaranana ny taom-piasana ; 8° Raha misy ilàna izany , ny anarana, fanampin’anarana, ary toeram-ponenana manokan’ireo mpiombon’antoka voatery hatrany sady miaraka hizaka ny trosan’ny fikambanana, ny vaninandro sy toerana naterahany, ny filazalazana mikasika ny zom-pirenena sy ny fipetrany mikasika ny fanambadiana voalaza ao amin’ny A (3° sy 4°) amin’ny andininy faha-6 ; 9° Ny anarana, fanampin’anarana, vanin’andro sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana, filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A (3°) amin’ny andininy faha-6 ho an’ny : a. Mpiombon’antoka sy olon-kafa manam-pahefana hitarika sy hitantana na manana fahefana hamppiditra andraikitra ny sosaiety araka ny fomba mahazatra miaraka amin’ny fanamarihina ho an’ny tsirairay avy, raha toa ilayizy ka fikambanam-barotra, na ampidiriny andraikitra samy ierry na iarahany, ny sosaiety eo antrehan’ny olon-kafa ; b. Raha misy ilàna azy, mpihevi-draharaha, mpitantana ary mpanamarin-kaonty ; 10° Ny lalàna izay ampiharina aminy mbamin’ny toerana sy laharam-pisoratany raha mitsinjo izany ny lalàna vahiny , III. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha : Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalaza ao amin’ny faha-4, faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka fikambanam-barotra izay manana ny foiben-toerany any ivelany, sy ireo izay voalaza ao amin’ny faha-5, faha-6 ary faha-7 raha toa ilay izy ka tsy fikambanam-barotra. And. 14. – Ambara ao anatin’ny fangatam-pisoratana ataon’ny vondrona mikasika tombotsoa arartoekarena : A. Amin’izay mikasika ny fikambanana : 1° Ny anaran’ny vondrona miaraka, raha ilaina izany, amin’ny fanafohezana anarana, ny anaram-barotra raha mampiasa izany ; 2° Ny adiresin’ny foibe ; 3° Ny tena asa sahanin’ny vondrona sy raha toa izy ka sivily na ara-barotra ; 4° Ny faharetan’ny vondrona ; 5° Ho an’ ny vatan-tenan’olona tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana voalaza ao amin’ny A (1°, 2°, 3° ary 4° ) amin’ny andininy faha-6, ary raha misy ilàna izany, ny laharampisoratan’ireo olona ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety mbamin’ny fanondroana ny olona afahana amin’ny trosa efa natao talohan’ny nidirany tao amin’ny vondrona ; 6° Ho an’ny fikambanana tsirairay avy, mpikambana ao amin’ny vondrona, dia ny filazalazana voalaza ao amin’ny I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13, ary, raha misy ilàna izany, ny laharam-pisoratan’ireo fikambanana ireo ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ; 7° Ho an’ireo mpihevi-draharaha sy olona miandraikitra ny fitantanana sy ny fanaraha-maso ny kaonty, ny anarana sy ny fanampin’anarana, ny daty sy toerana nahaterahana, toeram-ponenana manokana mbamin’ny filazalazana mikasika ny zom-pirenena voalaza ao amin’ny A amin’ny andininy faha-8 ; 8° Ny fitsiahivana ny fisoratana fanampiny mety ho natao ; B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha : Ny filazalazana voalaza ao ami,’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy ireo izay voalazan’ny 5°, 6° ary 7° raha toa ilay izy ka vondrona tsy misahana varotra. And. 15. – Ambara ao antin’ny fangataham-pisoratana ataon’ny antokon-drahraham-panjakana misahana indostria sy varotra voalaza ao amin’ny 6 amin’ny andininy faha-5-1 amin’ny lalàna laharana faha-99025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa. A. Amin’izay mikasika iilay olona : 1° Ny filazalazana voalaz ao amin’ny I-1°, 4°, 5° ary 10° amin’ny andininy faha-13 ; 2° Ny endriky ny orinasa sy ny fanondroana ny vondron’olona izay iasany na mitrandrka azy ; 3° Raha misy izany, ny vaninandro amoahana ny sora-panjakana ao amin’ny Gazetim-panjakana, sorapanjakana nanome alàlana ny fananganana azy, ny sora-panjakana nanova ny fandaminana azy ary ny fitsipika na ny fitsipi-pikambanana aizay mamaritra ny fepetra mombany fampandehanana azy ; B. Amin’izay mikasika ny antokon-draharaha : Ny filazalazana voalaza ao amin’ny B amin’ny andininy faha-6. And. 16. – Ambara ao anatin’ny fangatahana fisoratana ataon’ny fikambanana voalaza ao amin’ny 4° amin’ny andininy faha-5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininy faha-13. Ireo filazana ireo dia azo ampifanarahana araka ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Minisitra voakasika manao. And. 17. – Raha misy famindrana ny foiben-toerany, ny tena toeram-piasana, ny toeram-piasana fanampiny ho amin’ny fari-piadidianà tribonaly hafa, ny fikambanana voasoratra dia tsy maintsy, ao anatin’ny volana diavina, mangataka a .Fanoratana vaovao ao amin’ny fari-piadidian’io tribonaly io raha mbola tsy voasoratra tao izy, ho famenony ; b .Fanovana ny fanoratana fanampiny ho fanoratana fototra amin’ny tarehin-javatra mifanohitra amin’izany, miaraka amin’ny fanondroana, araka izay ilàna izany, ny filazalazana voalaza ao amin’ny andininy faha-13, faha-14 ary faha-15. Ny fampahafantarina ny fanoratana vaovao na ny fanovana ny fanoratana fanampiny dia ataon’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana vaovao amin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny foiben-toerana taloha, ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro. Avy hatrany io farany io, araka ny antontan-taratasy eo ampelatananany, dia, na mamono ny anarany na manao ny filazana mifanandrify amin’izany, araka ny fisehoanjavatra. Ampahafantariny ny fahatanterahan’io fepetra io amin’ilay voatery hisoratra sy amin’ny mpirakidraharaha ao amin’ny misy ny foiben-toerana vaovao. Sokajy II Fanambarana hoenti-manao fanoratana fanampiny, fisoratam-panovana sy famenony And. 18. – Ny fikambanana vita fisoratana izay manokatra toeram-piasana fanampiny dia, araka ny isehoanjavatra, mangataka ny fanoratana fanampiny na ny fanoratana famenony araka ny fepetra voalaza ny andininy faha-7. Na izany aza anefa, io fanerena io dia tsy ampiharina amin’ireo fikambanana voalaza ao amin’ny 6° amin’nyandininy 5-1° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa, izay tondroina amin’ny alàlan’ny didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana manao. And. 19. – Ambaran’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ao anaty fangatahana fanoratana fanampiny na fisoratana famenony ireo filazana mikasika ny orinasa tondroin’ny B amin’ny andininy faha-6, afa-tsy izay tondroin’ny 5°, 6° ary 7° raha fikambanana mizaka zo aman’andraikitra tsy manao ny varotra ho anton-draharaha. Tsiahivina ao anaty fangatahana fanoratana fanampiny ankoatra izany ny laharam-panoratana fototra sy ny fanazavana tondroin’ny : - I (1°, 2° ary 4°) amin’ny andininy faha-13 ho an’ireo sosaiety : - A (1° sy 2°) amin’ny andininy faha-14 ho an’ireo vondrona misahana tombontsoa ara-toekarena ; ary I (1° sy 4°) amin’ny andininy faha-13 sy A (2°) amin’ny andininy faha-15 ho an’ireo fikambanana hafa mizaka zo aman’andraikitra. And. 20. – Rahefa fikambanana mizaka zo aman’nadraikitra efa voasoratra, dia tsy maintsy mangataka fisoratana fanovana, ao anatin’ny iray volana nitrangana toe-javatra na sortra mitaky tsymaintsy hanakinana na hamenoana ireo fitanisana tondroin’ireo andininy etsy aloha. Na izany aza dia tsy ampiharina kosa ireo fepetra ireo : - raha atao tsy maty paik’andro ny fanampiny efa vita anatin’ny fanoratana fototra amin’ireo fanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana amin’izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana fototra avy hatrany rehefa nampahafantariny ny mpiraki-draharahan’ny fanoratana fanampiny izay nanao ity farany ity na famonoan-tsoratra ; - raha atao tsy maty paik’andro ny fanazavana momba ny toe-piainana manokan’ilay voatery hisoratra ao amin’ny fanoratana fanampiny ; ny sora-panitsiana na famenony amin’izay fotoana izay dia ataon’ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana fanampiny rehefa nampahafantarin’ny mpiraki-draharaha manao ny fanoratana fanitsiana mifanandrify amin’izany. And. 21. – Ny adidy tondroin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy etsy aloha dia mahasahana : - ny fampitsaharana tanteraka na ampahany amin’ ny asa ao anatin’ny fahefan’ny fitsarana nanaovana ny fanoratana fototra na dia tsy misy aza ny fandravana ilay orinasa ; - ny fampitsaharana tanteraka na ampahany ny asa fanaon’ny orinasa ao anatin’ny fahefan’ny fitsarana nanaovana ny fanoratana fanampiny. - ny fandravana na ny fanapahana manafoana fikambanana mizaka ny zo aman’andrakitra na inona na inona antony miampy ny fanondroana ny anarana, fanampin’anarana, ny fonenan’ireo mpamaram-pananana, ny fahefana nomena azy ireo sy ny fitsiahivana aminà gazety misy filazalazana ampanaovin’ny lalàna izay namoahana ny fanendrena ny mpamaram-pananana ary ny vaninandro namoahana azy. Raha misy fanakambanana na fisarahan’ilay sosaiety, ny fanambarana ny anton’ilay fandravana na fampitomboana ny renivola ary y anrana entiny na anaram-pikambanana, endrika araka ny làlana ary foiben’ireo fikambanana mizaka zo aman’andraikitra nandray anjara tamin’izany. Sokajy III Fanambarana raha hamono sora-pisoratana And. 22. – Ny fanafoanana ny fanoratana fototra ho an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay iharan’ny fandravana dia angatahan’ny mpamaram-pananana ao anatin’ny iray volana manomboka ny famoahana ny fahataperan’ny famaranam-pananana. Ny fanafoanana ny fanoratana fototra hoan’ireo fikambanana mizaka zo aman’andraikitra hafa dia tsy maintsy angatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana. Ny fanafoanana ny fanoratana fanampiny ho an’ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra dia tsy maintsy angatahana ao anatin’ny iray volana hitsaharan’ny asa ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana. Raha toa ka mitambatra ho iray ny anjara renivola rehetra anà sosaiety afa-tsy hoe sosaiety misahana andraikitra voafetra, ny fanafoanana ny fanoratana dia takian’ilay mpikambana tokana ao anatin’ny iray volana manomboka ny fanatontosana ny famindram-pananana. Toko III Fanambarana tsy maintsy ataon’ireo fisoloan-tena na msoivoho ara-barotra anà Firenena, vondrom-pitantanana na orinasam-bahoaka vahiny And. 23. – Ireo fanambarana tsy maintsy ataon’ireo Firenena, vondrom-pitantanana na orinasambahoaka vahiny izay manangana fisoloan-tena na masoivoho ara-barotra eo amin’ny tanim-pirenena malagasy dia voafaritr’ireo fepetra voatondron’ireo andininy faha-15, 18 hatramin’ny faha-22 amin’izao didim-panjakana izao. LOHATENY II FOMBAFOMBA FISORATANA AM-BOKY _________ TOKO VOALOHANY Fisoratana miankina aminà fanambarana _________ Sokajy I Fanolorana ireo fanambarana And. 24. – Sosony roa amin’ireo fangatahana no aseho ny mpiraki-drahrahan’ny fitsrana mahefa araka ireo raikisoratra atovana izao didim-panjakana izao. Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratana fanovana maromaro raha toa ireo toromarika voalaza miara-miseho na mifampiankina raha ny fe-potoana ara-dalàna ary mikasika ilay fanoratana iray ihany. Ny fanambarana iray dia mety manana fisoratan famenony sy fiisoratana fanovana miara-miseho na mifampiankina voalaza araka ny fe-potoana ara-dalàna. Ampiarahina amin’ny fangatahana ny sora-panekena sy ny taratasy fanamarinana tondroin’ny andininy faha-53 hatramin’ny faha-63 eo ambany, ary koa ny taratasy fanamarinana manaporofo fa feno ireo didy tondroin’ny andininy voalohany. Na izany aza, ny mpitsra dia afaka manome alàlana manokana raha misy taratasy iray tsy feno, na tena raikitra na vonjimaika. Amin’ity farany ity dia atao ny fanafoanan avy hatrany raha tsy cvonona amin’ny fe-potoana voafetra ny taratasy. Ny taratasy fanamarinana dia tehirizina ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsrana raha tsy hoe hafa noha izany no ao amin’ny tovana. Ny lisitry ny taratasy fanamarinana dia voafaritra ao anain’ny tabilao atovana manaraka eto. And. 25.– Ny olona mangataka fanoratana azy ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia manaporofo ny fahazoany misitraka ny na ireo trano atao foiben’ny orinasa, mitokana na miaraka amin’ny hafa ; na raha any ivelany ity farany ity, ny masoivoho, ny sakelika na ny fisoloan-tena miorina eo amin’ny tanimpirenena malagasy. And. 26. – Ny olona manorina ny foiben’ny orinasany, na raha any ivelany no misy ny foibe na masoivoho na sakelika na fisoloan-tena ao amin’ny trano ampiasaina orinasa iray na maromaro miaraka, dia mampiseho ho fanampin’ny fangatahana fanortana ny fifanekena fanofana trano nifanaovana momba izany amin’ny tompon’ny fifanekem-panofana amin’ny trano. Ao anaty fifanekena vita an-tsoratra dia tsy maintsy voalaza fa haharitra telo volana farafahakeliny ary afaka mitohy avy hatrany, raha tsy hoe misy fampandrenesana mialoha fanafoanana, dia mifanakaiky ny roa tonta fa hanaja ireto fepetra manaraka ireto : Ilay mpanome ny trano dia tsy maintsy maintsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety mandritry ny fotonana hampiasana ny trano; na izany, ity fepetra ity dia tsy ilaina raha toa ilay mpanome ny trano fikambanana mizaka ny zm-panjakana ; Ilay mpanome ny trano dia manome alàlana malalaka an’ilay mpanofa ny trano ahazoan’ireo rantsamangaika miandraikitra ny fitantanana, ny fitondran-draharaha na ny fanaraha-maso ny orinasa manao fivoriana ara-potoana sy ny fametrahana sampan-draharaha ilaina amin’ny fitànana, fitahirizina sy ny fizahana ireo boky, rejisitra sy tarihin-kevitra voatondron’ny lalàna sy ny fitsipika ; Ilay mpanome ny trano dia manaiky hampandre ny fitsarana ny amin’ny fahataperan’ny fifanekena na ny fitsaharan’ny fanofana nataon’ialy orinasa amin’ny trano raha toa misy fanafoanana azy. Ny fifanekena hipetraka dia voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety miampy ny fanondroana ny orinasa mpanofa. Ilay olona mpanofa dia manaiky ny hiandraikitra fa hampiasa tokoa ary momba izany ihany ny trano na ho masoivoho, sakelika na fisoloan-tena raha any ivelany ny foibe. Manambara hampahafantatra ny mpampanofa izay mety ho fanovana momba ny asa ataony. Ankoatra izay dia raisiny ho andraikitra ny hanambara fa : - raha mizaka ny zon’ ny isam-batab-olona izay, izay fanovana mikasika ny sora-piankohonany sy ny trano fonenany samy irery sy ; - raha fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra, izay fanovana mikasika ny endrika araka ny lalàna sy ny antony ary koa ny anarana sy fonenana manokan’ny olona afaka mampiditra andraikitra azy amin’ny ankapobeny. Ilay mampiasa ny trano dia manome fahefana ilay mpanome ny trano izay manaikiy izany handray amin’ny anarany ny fampahafantarana rehetra. Ny sosaiety sy ny dakeliny izay manorina ny foibeny ao amin’ny toerany izay efa ampiasain’ny iray dia tsy voatery hanao fifanekena hipetraa amin’izy samy izy. And. 27. – Omen-dàlana ny olona mangataka ny hanoratana, amin’ny andro hanorenany ny orinasany, na dia eo aza ny fepetra ara-dalàna sy filazana mifanohitra, hametraka ny foibe ao amin’ny trano fonenana na ao amin’ny an’ny solontenany ara-dalàna mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny roa taona na mihoatra ny fetra ara-dalàna, ara-pitsarana na araka ny fifanekena amin’ny fampiasana ny trano. Mialoha ny hametrahana ny fangatahana, dia tsy maintsy mampandre an-taratasy ny tompo-trano na ny sendikà amin’ny samy tompony ny fikasany hampiasa ny fahefany araka ny voatondron’izao andàlana izao. Mialoha ny hahataperan’izany fe-potoana izany, dia tsy maintsy mampita amin’ny mpirakidraharahan’ny fitsarana, mba tsy ho voavona anrana avy hatrany, ny titra manamarina ny fizakana ny trano ampiasaina ho foiben’ny orinasany. Tsy mety araka izany, vokatr’ity andininy ity, na ny fanovana ny fampiasana ny trano, na ny fampiharana ny sata momba ny fifampanofana ara-barotra. And. 28. – Ny fangatahana fisoratana dia soniavin’ilay votery hisoratra na namindrany fahefana ary manaporofo amina karatra sy fanomezam-pahefana voasoniany raha momba ialy namindram-pahefana. Na izany aza : 1° Ny fangatahana fisoratana fanovana sy fanafoanana dia azon’ny olon-kafa mety ahazo tombontsoa miaraka soniavina ; raha ny vadiny no manao ny fangatahana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana azy izany ; tsy maintsy mampahafantatra azy momba izany ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana ao anatin’ny valo andro amin’ny alàlan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazana porofom-pandraisana alohan’ny fisoratana raha tsy misy fanohanana ataony anatin’ny 15 andro manomboka ny andro handraisana ny taratasy ; 2° Ny notaire izay manoratra ny sora-panekena mirakitra, ho an’ireo nahazo tombontsoa, ny sakana mety hiseho momba ny rejisitra dia tokony hikarakara ny fombafomba tandrify izany ; 3° Ny fangatahana narafitra avy amin’ny fototry ny andininy faha-58 amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 momba ny mariazy, ary koa ny fangatahana fanasarahana ireo fananana dia tsy maintsy ambaran’ny vadin’ny mpangataka amin’ny mpiraki-draharaha ao anatin’ny fe-potoana telo andro. And. 29. – Izay mety ho fisoratana famenony, fisoratana fanovana sy fanafoanana dia tokony mampahatsiahy : - ny anarana, na anarana fampiasa, ny laharam-panoratana, ny fototr’asa atao ho an’ireo fikambanana mizaka ny zon’ny isam-batan’olona ; - ny anarana entiny na ny anaram-pianakaviana ny laharam-panoratana ny endrika ny lalàna, adiresin’ny foibe, ny fototr’asa atao ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra. Sokajy II Taratasy fanamarinana And. 30. – Ny fangatahana, raha toa ka izany, dia ampiarahina amin’ny taratasy fanamarinana araka ny voatondron’ny tabilao atovana ity didim-panjakana ity. Ireo taratasy ireo dia tahirizina ao amin’ny mpirakidraharahan-ny fitsarana raha tsy hoe hafa noho izany no feran’ny tovana. Amin’ny vaninandro anaovana ny fisoratana no hamerena ny mampanan-kery ireo taratasy fanamarinana ireo. And. 31. – Rehefa manao ny fangataham-panoratana fototra, ireo filazana mikasika ny fikambanana voalaza anaty fangatahana di a voamarin’ireo taratasy voatanisa eto ambany : - ho an’ireo fikambanana mizaka ny zon’ny isam-batan’olona, ao anatin’ny tovana I ; - ho an’ireo sosaiety mizaka ny lalàna malagasy, ao antin’ny tovana II ; - ho an’ireo sosaiety vahiny, ao antin’ny tovana III ; - ho an’ireo vondrona misy tombotsoa ara-toekarena, ao anatin’ny tovana IV ; -ho an’ireo orin’asam-panjakana malagasy, sy ireo fisoloan-tena na masoivoho ara-toe-karena anà Fanjakana, vondrom-bahoaka na orin’asam-panjakana vahiny, ao antin’ny tovana V ; -ho an’ireo fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa tsy ara-barotra, ao antin’ny didimpitondrana manokana izay mifehy azy. And. 32. – Amin’ny fangataham-panoratana fototra na fanampiny na fisoratana famenony, ny filazana mikasika ilay fikambanana voalaza ao anatin’ny fangataham-panoratana na fisoratana dia voamarina, raha ilaina izany, araka ireo taratasy voatondron’ny tovana VI. And. 33. – Rehefa manao fangataham-panoratana vokatry ny famindrana ny orinasa voalohany na foiben-toeran’ny mpangataka ao anatin’ny fari-piadidian’ny fitsarana hafa noho izay nanoratana teo aloha, ny mpangataka dia tsy maintsy mampiseho ny tena soratry ny fanoratana teo aloha araka ny voatondron’ny tovana II sy ny tovana IV mba tsy hamoronany ny taratasy mombany filazana tsy niova amin’ny fanoratana vaovao. And. 34. – Rehefa nanao fangatahana fanoratana fanovana, tsy maintsy mampiseha ireo taratasy voatondron’ireo tovana ny mpangataka hatramin’ireo mamaritra ny fanaovana sy fanampiana natao. And. 35. – Ny mpitsara nampanaovina ny fanaraha-maso ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia mangataka ny taratasy fitanisan-tsazy an’ny : - vatan-tenan’olona tsy maintsy manao ny fanoratana am-boky sy ireo “fondés de pouvoir” ; - vatan-tenan’olona voatanisa ao amin’ny andininy faha-13 amin’ny didim-panjakana nosoratana ao antin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny sosaiety ara-barotra, afa-tsy ny mpanamarinkaonty ; -vatan-tenan’olona, mpikambana amin’ny vondrona ahazoana tombontsoa ara-toekarena, mpihevidraharaha sy olona miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana ary ny fanaraha-maso ny kaontin’ireo vondron-draharaha ireo, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty ; - ny mpitantana ny soasiety sivily ; - vatan-tenan’olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety araka ny fisoratan’ny kaoperativa misahana fambolena, afa-tsy ny mpanamarin-kaonty. Ireo olona ireo ihany dia manao, mialoha, fanambarana manamarina fa mbola tsy nanaovana fanamelohana na famaizana tsotra na ara-panjakana izay mandrara azy ireo tsy hitantana sy hitondra ary hitarika fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny ary, raha mpivarotra, dia mandrara azy tsy hanao ny raharahambarotra. Raha toa ilay fitanisan-tsazy ka mampiseho ny fisian’ny fandrarana hanao raharaham-barotra na fanamelohana mandrara ny fisahanana ny asa efa natao, ny mpitsara dia mandidy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny fanoratana am-boky na ny fisoratana am-boky. Raha toa ka ekena vonjimaika ny fanomezan-dàlana ara-panjakana ary tsy tena raikitra raha tsy ao aorian’ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny mpiandraiki-tsora-pitsarana dia mandefa any amin’ny manampahefana ara-panjakana mahefa ny kopian’ny fisoratana am-boky raha vao voamarina ny taratasy fitanisan-tsazy. Sokajy III Fanaraha-maso sy fandraiketana am-boky ny fangatahana And. 36. – Ny fametrahana izay rehetra fangatahana fisoratana, na mikasika ny fanoratana, na mikasika ny fanoratan izany na fanovana na famonoana anarana, dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitra ara-pahatongavana izay manondro ny vaninandro nahatongavana sy ny nametrahana izany tao amin’ny firaketan-draharaha, ny karazan’ny fangatahana, ny anarana, fanampin’anarana, ny anaram-pikambanana na ny anarana intsoana ny mpangataka. Homarihin’ny mpiraki-draharaha aty aoriana ao amin’izany ny tohin’ny fangatahana. And. 37. – Ny fiandraiketan-draharaha miadidy ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety no miantoka ny maha-ara-dalàna ny fangatahana, ka izy no tompon’andraikitra amin’izany. Izy no manamarina fa ny fangatahana dia feno sy mifanaraka amin’ny didy aman-dalàna manankery, indrindra : - fa ny fananganana na fanovana ny fitsipi-pitondrana ny sosaiety misahana varotra dia mifanaraka amin’ny fepetra voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika mifehy azy ireo ; - fa ny filazalazana dia mifanaraka amin’ny singan-taratasy fanamarinana naseho sy mifanandrify amin’ny voalazan’ny antontan-taratasy, raha toa ka fangataham-panovana na famonoana anarana. Raha toa ka mahita fototra zavatra tsy mifanaraka na raha toa ka misy olona eo amin’ny fanatanterahana ny asany, dia ampahafantariny ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety. And. 38. – Ny mpiraki-draharaha dia hikarakara ny fisoratana ao anatin’ny dimy andro fiasana momboka ny naharaisana ny fangatahana. Na izany anefa, raha toa ka tsy feno ny antontan-taratasy, dia tsy maintsy mitaky, ao anatin’io fepotoana io, ny singan-taratasy na ny filazalazana tsy ampy izy ka dia tsy maintsy vononina ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’io fitakiana io. Raha vao voarainy izany singan-taratasy na filazalazana izany, dia hokarakarain’ny mpiraki-draharaha ny fanoratana ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’ny andàlana voalohany. Raha toa ka tsy voaarina ny fangatahana araka ny fepetra voalaza etsy ambony na raha hitany fa tsy mifanaraka amin’ny fepetra fampihahatra ny fangatahana dia mandray fanapahan-kevitra momba ny fandavana ny fiisoratana ny mpiraki-draharaha ; tsy maintsy ataony, ao anatin’ny fe-potoana voalaza ao amin’ny andàlana voalohany, na ny mamerina ny fangatahana any amin’ny mpangataka rahefa nanomezana tapakila, na ny mandefa izany amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ombam-pangatahana filazana ny naharaisana izany. Ny fanapahan-kevitra fandavana dia tsy maintsy omban’antonantony. Ny fampahafantarana alefan’ny mpiraki-draharaha dia milaza ny fahazoan’ny mpangataka mampakatra raharaha, araka ny fisehoan-javatra, voasoritry ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-69 amin’izao didimpanjakana izao sy manoritra mazava ny fombafomba amin’izany. Raha toa ka tsy nohajain’ny mpiraki-draharaha ny fe-potoana noferan’izao andininy izao harahiny dia azon’ny mpangataka entina eo anatrehan’ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitra ny raharaha. And. 39. – Ny fisoratana dia marihin’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitra ara-pahatongavana, izay manondro araka ny laharany, ny vaninandro sy laharana, anarana, fanampin’anarana, anaram-pikambanana na anarana intsoana ilay noterena hanaraka ny fepetra ary ny karazan’ny fombafomba arahina amin’izany. Apetany eo amin’ny sosony tsirairay amin’ny fangatahana ny fanamarinana ataony ary omeny kopia amin’izany ny mpangataka. And. 40. – Ny laharam-panoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia omen’ny mpirakidraharaha. Io laharana io no apetraka eo apetraka eo amin’ny antontan-taratasy tehirizina ao amin’ny fiandraiketan-draharaha sy eo amin’ny sosony natokana ho amin’ny rejisitra nasionaly. Io laharana io dia ahitana : 1° Ny famantarana RCS ny anaran’ny Kaominina misy ny fitsarana itazonana ny rejisitra ; 2° Ny litera A raha toa ka vatan-tenan’olona , ny litera B raha toa ka fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny mikasika ny varotra na hafa ankoatry ny vondrona misahana ny tombotsoa ara-toekarena, ny litera C raha toa ka vondrona misahana ny tombontsoa ara-toekarena, ny litera D raha toa ka fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny tsy misahana varotra ankoatry ny vondrona misahana ny tombontsoa aratoekarena ; 3° Ny arivo taonan’ny fanoratana ; 4° Ny laharana ara-pahatongavana. Raha vantany vao vita ny fanoratana azy dia ampahafantarina ny mpangataka izany laharam-panoratana izany. And. 41. – Na amin’ny fotoana inona na amin’ny fotoana inona, ny mpiraki-draharaha dia afaka manamarina ny faharetan’ny fifanarahan’ny fisoratana natao araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha30. Raha toa ka misy ny tsy fifanarahan’izany, dia iangaviana ilay voatery hanao izany hampanara-dalàna ny antontan-taratasiny. Raha toa ilay voatery ka tsy manaraka izany ao anatin’ny fe-potoana iray volana manomboka ny vaninandro entin’izany dia entin’ny mpiraki-draharaha eo amin’ny mpitsara nampiandraiketina ny fanaraha-maso ny rejisitra. Izay rehetra fisoratana nataon’ny mpiraki-draharaha ka misy hadisoana dia azony foanana araka ny didy navoakan’ny mpitsara nampiandraiketana ny fanaraha-maso ny rejisitra. Toko II Fisoratana avy hatrany _______ Sokajy I Fisoratam-panovana And. 42. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’ny fanefam-bola sy ny fanapahan-kevitra noraisina ao anatin’ny paika arahina momba ny fandravonana arapitsarana sy momba ny fahabankiana : 1° Anambarana ny fandravonana ara-pitsarana na ny fahabankiana ; 2° Anovàna ny vaninandro hitsaharan’ ny fanefam-bola ; 3° Itsarana ny maha-ara-dalàna ny fifanekena ; 4° Anambarana ny fanafoanana na ny fitsipahana ny fifanekena ; 5° Amadihana ny fandravonana ara-pitsarana ho fahabankiana ; 6° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana hafa tsy hitantana, hitarika ny hitondra ; 7° Anambarana ny fizakan’ny mpitondra nofinidy na araka ny lalàna ny trosan’ ny sosaiety ampahany na manontolo ; 8° Amaranana noho ny fanafoanana ny trosa ny raharaha mikasika ny fandravonana ara-pitsarana sy ny famaranam-pananana na noho ny tsy fahampian’ ny vola eo am-pelatanana, ny raharaha mikasika ny famaranam-pananana. And. 43. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra ny fanambarana momba ny fitsaharan’ny fanefem-bola sy ny fanapahan-kevitra manaraka noraisina ao anatin’ny paika arahina mikasika ny fanarenana na ny famaranana ara-pitsarana ny fanjarianasa : 1° Anomboka ny paika arahina momba ny fanarenana ara-pitsarana miaraka amin’ny fanondroana ny fahefana nomena ny mpihevi-draharaha ; 2° Analavana ny fe-potoana anaovana ny fandinihana ; 3° Anovana ny vaninandro hiitsaharan’ny fanefam-bola ; 4° Anovana ny fahefan’ny mpihevi-draharaha ; 5° Anapahana fa hotohizina ny asa aman-draharaha ahazoana mamolavola ny drafi-panarenana ; 6° Anomezan-dalàna ny fandraiketana fifanarahana fampanofana sy fitantanana mandritry ny fepotoana anaovana ny fandinihana ; 7° Anomezan- dalàna ny fisamboram-bola na anekena ny fe-potoana hanefana ny trosa ; 8° Ampiankinana ny fankatoavana ny drafi-panarenana amin’ny fanoloana ny iray na maromaro amin’ireo mpitondra ; 9° Andidiana ny fampitsaharana manontolo na ampahany amin’ny asa aman-draharaha ; 10° Amerana ny drafitra ho fanohizana na ho fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha ; 11°Anovana ny didim-pitsarana izay mametra ny drafitra ho fanohizana na fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha ; 12° Anambarana ny famaranam-pananana ara-pitsarana ; 13° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina noho ny fanafoanana ny trosa na noho ny tsy fahampian’ny vola eo am-pelatanana ; 14° Anambarana ny fifaranan’ny paika arahina raha toa ka afoy tanteraka ny fanjarianasa ; 15° Anapahana fa ny trosan’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikiny dia hozakain’ny mpitondra na ny sasantsasany amin’izy ireo manontolo na ampahany ihany ; 16° Anambarana ny tsy fahaloavan-trosan’ny mpandraharaha na ny fandrarana tsy hahazo hitarika, hitantana na hitondra miaraka amin’ny fanondroana ny fe-potoana aharetan’ireo fepetra nambara ireo ; 17° Anovana ny rantsa-mangaika ny paika arahina ; 18° Anapahana ny fandraisana indray ny paika arahina amin’ny famaram-pananana ; 19° Anambarana ny fampiantonana vonjimaika ny fanenjehana. Io fanamarihana io dia foanana avy hatrany raha vao tapitra ny fe-potoana aharetan’ny fampiantonana. And. 44. – Raha toa ny ambaratongam-pitsarana nanambara ny iray amin’ireo fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny andininy faha-35 sy faha-36 etsy ambony, ka tsy ilay ao amin’ny fari-piadidiana itazonana ny rejisitra ahitana ny fanoratana fototra, ny mpiraki-draharaha ao amin’ilay ambaratongam-pitsarana nitsara ny raharaha dia mampahafantatra ny fanapahan-kevitra amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha ao anatin’ny hateloana manomboka ny vaninandro entin’ny fanapahan-kevitra any amin’ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fitanana ny rejisitra. Ity farany ity no mikarakara ny fanamarihana izany avy hatrany. And. 45. – Marihina avy hatrany ao amin’ny rejisitra : 1° Ny fepetra mikasika ny tsy fahafahana na fandrarana hisahana raharaham-barotra na raharaha hafa, hitantana, hitondra na hitarika fikambanana avy amin’ny fanapahana ara-pitsarana na ara-pitondrana ; 2° Ny fanapahana ho famerenan-jo, ny fanalana ny tsy fahafahana na fepetra famotsoran-keloka manafoana izany tsy fahafahana na fandrarana izany ; 3° Ny fanapahana ara-pitsarana anambarana ny fandravana na ny fanafoanana ny fikambanana ; 4° Ny fahafatesan’ny olona voasoratra. Ny mpiraki-draharaha dia ampahalalan’ny minisiteram-panjakana na, raha ilaina, ny manampahefana ara-pitondrana ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny 1° sy 2° etsy ambony, amin’izay mikasika ny fahafatesan’ny olona voasoratra dia omena azy amin’ny fomba rehetra ny porofo mikasika izany. And. 46. – Ny fanapahan-kevitra voalaza ao amin’ny andininy faha-21, faha-41, faha-42 ary faha-44 dia marihina avy hatrany ihany koa eo amin’ny fanoratana aty aoriana araka ny fampahafantarana nataon’ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fanoratan tany am-boalohany ; izany fampahafantarana izany dia tsy maintsy atao ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny foloandro manomboka amin’ny nanaovana ny fanamarihana tany am-boalohany. And. 47. – Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalana ny fitsaharan’ny vatan-tenan’olona na fikambanana voasoratra amin’ny asany manontolo na ampahany, dia ampahatsiahiviny an’ilay voakasika, amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha, ny fepetra voalazan’ny andininy faha-11 sy faha-21 araka ny fisehoan-javatra. Raha toa ka averin’ny fitondran-draharaha momba ny paositra ilay taratasy miaraka amin’ny filazana manamarina fa tsy misahana intsony ny raharaha fanaony ao amin’ny adiresy voatondro ilay nandefasana ny taratasy, dia soratan’ny mpiraki-draharaha ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny fanamarihana ny fitsaharana amin’ny asa aman-draharaha. Raha toa ny mpiraki-draharaha ka nampahalalan’ny manampahefana ara-pitondrana na ara-pitsarana fa tsy marina intsony ny filazana mikasika ny fonenana na ny toerana isahanana ny asa aman-draharaha, dia marihiny avy hatrany ireo fanovana ireo ary ampahafantariny izany ilay voatery hanao izany any amin’ny adiresy vaovao. Ny mpiraki-draharaha no mikarakara toy izany ihany koa raha toa ka nampahalalana azy ny fanovana, avy amin’ny fanapahana nataon’ny manampahefana ara-pitondrana mahefa, eo amin’ny fanoratana ny adiresin’ny foiben-toerana ny fanjarianasa na ny an’ny toeram-piasana ; na izany aza anefa dia tsy voatery hampahafantatra izany ilay voatery hano izany izy, raha izany no miseho. Sokajy II Famonoana anarana And. 48. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra : 1° Iharan’ny fandrarana tsy hahazo hisahana raharaha ara-barotra araka ny voalazan’ny fanapahana arapitsarana natao hanana ny lanjan’ny raharaha efa voatsara na ny fanapahana ara-pitondran tsy maintsy tanterahina ; 2° Efa maty mihoatra ny herintaona, afa-tsy raha hoe nisy fanambarana natao araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andininy faha-10, 7° sy 8°. Raha izany no mitranga, ny famonoana anarana dia atao ao anatin’ny fepotoana herintaona manomboka ny fanamarihina ny fanambarana na ny fanavaozana izany ; atao ny fampahafantarana itakiana ny fanoratana azy. And. 49. – Vonoina avy hatrany ny anaran’izay rehetra mpivarotra na fikambanana : 1° Manomboka ny famaranana ny paika arahina momba azy, na izany noho ny fahabankiana na famaranam-pananana noho ny tsy fahampiam-bola eo am-pelatananana na fandravana ny firaisana, na izany noho ny fandravonana ara-pitsarana noho ny tsy fahampian’ny vola ao am-pelatanana, na izany fandravonana ara-pitsarana amin’ny alalan’ny fifanekena hamoizan’ilay voakasika ny vola eo am-pelatanany manontolo ; 2° Ao anatin’ny fe-potoana herintaona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitra ny fiitsaharana tanteraka amin’ny asa aman-draharaha afa-tsy amin’izay fikambanana mbola hangatahana fandravana ; 3° Aorian’ny paika arahina tondroina manaraka etoana : raha toa ny mpiraki-draharaha nanao ny fanoratana tany am-boalohany ny fikambanana iray azo anaovana fandravana mahita fototra fa, aorian’ny fe- potoana telo taona aorian’ny fanamarihana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ny fitsaharan’ny fikambanana tanteraka amin’ny asany, tsy misy mihitsy fisoratam-panovana mikasika ny fandraisana indray ny asa na ny fametrahana kaonty, dia alefany any amin’ny foiben-toeran’ilay fikambanana ny taratasy tsy very mandeha manery azy hanaja ny fepetra mikasika ny fandravana sy mampahafantatra azy fa raha toa ka tsy misy valiny ao anatin’ny fe-potoana telo volana izany, dia hokarakarainy ny famonoana anarana. Ny famonoana anarana dia ampahafantarin’ny mpiraki-draharaha ny minisiteram-panjakana izay mety hampizaha fototra ny fandravana ny fikambanana ; 4° Rahefa tapitra ny fe-potoana roa taona aorian’ny fampahafantarana ny fametrahana ny foibempikambanana aorian’ny toerana nofaina ho trano fonenana raha toa ka tsy nampitaina ho fantatry ny mpirakidraharaha, na ny famindrana na ny titra manamarina ny fampiasana ho fivarotana ny toerana natao hisy na ny foibe, na ny masoivoho, ny sakelika ny ny fisoloantena . And. 50. – Vonoina avy hatrany ny anaran’ny fikambanana rehetra ao anatin’ny fe-potoana telo taona aorian’ny vaninandro anambarana ny fandravana azy. Na izany aza anefa, ny mpamaram-pananana dia afa-magataka ny fanalavana ny fanoratana amin’ny alalan’ny fisoratam-panovana noho ny antony mikasika ny famaranam-pananana ; manan-kery ao anatin’ny herintaona izany fanalavam-potoana izany afa-tsy raha hoe misy fanavaozana isan-taona isan-taona. And. 51. – Ny mpiraki-draharaha mikarakara ny famonoana ny fanoratana dia mitaky tsy misy hatak’andro : 1° Raha toa ka fanoratana tany am-boalohany, ny famonoana ny fanoratana taty aoriana mifandraika amin’izany, afa-tsy raha hoe nisy famindrana ny toeram-piasana fototra ho an’ny mpivarotra, ny foibe na toeram-piasana voalohany ho an’ny fikambanana ; 2° Raha toa ka fanoratana taty aoriana, ny fanovana ny fanamarihana mifanandrify amin’izany atao amin’ny fanoratana tany am-boalohany. Raha toa ny asa aman-draharaha atao ka tsy azo sahanina raha tsy misy fahazoan-dàlana ara-panjakana, dia ny mpiraki-draharaha nomampahafantatra ny fahefana ara-pitondrana mahefa ny famoronana anarana avy hatrany nokarakarainy, afa-tsy raha hoe tsy natao ny fanavaozana ny fanomezan-dàlana avy amin’ny manampahefana ara-pitondrana. Sokajy III Fepetra iraisana And. 52. – Foanan’ny mpiraki-draharaha izay fisoratana rehetra natao avy hatrany noho ny filazalazana izay hita fa tsy marina. Raha misy olona nokosehina avy hatrany ny fisoratany, dia afaka mangataka ny mpitsara voatendry hanao ny fanaraha-maso ny boky izy mba hanafoana izany fikosehana izany, ao anatin’ny fe-potoana enimbolana manomboka ny fikosehana ary rahefa mampiseho fa ara-dalàna ny momba azy. And. 53. – Ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro manaraka ny fisoratana am-boky, dia mandefa sosony iray amin’ny fangatahana tsirairay voamariny any amin’ny antokon-draharaha miandraikitra ny statistika ny mpiraki-draharaha. Ny mpiraki-draharaha manao ny fisoratana am-boky avy hatrany mikasika ny fitsaharan’ny asa, ny fahafatesana, ny fandravana, ny fanafoanana na ny fikosehana dia hampahafantatra ny antokon-draharaha miandraikitra ny statistika. LOHATENY III MOMBA NY FAMETRAHANA AMIN’NY TOVANA NY SORA-PANJAKANA SY NY SINGANTARATASY MIKASIKA NY FIKAMBANANA MIZAKA NY ZO AMAN’ANDRAIKITRA FEHEZIN’NY LALANA IFAMPITONDRANA ISAM-BATAN’OLONA ____________ TOKO VOALOHANY Fikambanana mizaka zo aman’andraikitra izay eto amin’ny tanim-pirenena malagasy no misy ny foibem-pikambanana ________ Sokajy I Fepetra ankapobe And. 54. – Izay fametrahana ny sora-panjakana sy ny singan-taratasy amin’ny tovana amin’ny rejisitra amin’ny anarana fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay manana ny foibem-pikambanana dia eto amin’ny tanim-pirenena Malagasy dia atao sosony roa voamarina fa mitovy ataon’ny solontenany ara-dalàna any amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana ao anatin’ny fari-piadidiana izay misy ny foiben-toerana. Ny fametrahana dia ho zaham-pototra amin’ny alalan’ny fitanan-tsoratra ataon’ny mpiraki-draharaha ary anomezanan’ny mpiraki-draharaha tapakilam-pandraisana ahitana ny anarana na fiantsoana ny fikambanana, ny adiresin’ny foiben-toerana, ary ho an’ny sosaiety, ny endriny, ny isany ary ny karazan’ny sora-panjakana sy ny singan-taratasy napetraka ary koa ny vaninandro nanaovana ny fametrahana. Raha toa ny fametrahana ka nataon’olona efa voasoratra, ny fitanan-tsoratra dia ahitana ny laharam-panoratana. Sokajy II Fametrahana sora-panjakana fanorenana And. 55. – Ny sora-panjakana fanorenana ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay eto amin’ny tanim-pirenena Malagasy no misy ny foiben-toerana ary voalaza manaraka eto dia apetraka farafahatarany miaraka amin’ny fangataham-panoratana. Ireny sora-panjakana ireny ho an’ny sosaiety na vondrona mikatsaka tombotsoa ara-toekarena dia : - fandefasana ny fitsipi-pikambanana roa na ny fifaneken’ny vondrona, raha natao sora-panjakana to, na matoa roa raha sora-panekena natao sonia tsy teo antrehan-ny fanjakana ; izany dia ahitana, raha ilaina, ny anarana sy ny fonenana misy firaketan-draharahan’ny notaire izay nametrahana izany ; - kopia roa ny sora-panjakana manendry ny rantsa-mangaika ny fitantanana, ny fitondran-draharaha, ny foibem-pitondrana, ny fanaovana andrimaso ary ny fanaraha-maso ; Ankoatr’izany, ho an’ny sosaiety : - raha ilaina, sosony roa amin’ny tatitry ny mpanamarina ny tolo-pananana mikasika ny fanombanana ny tolo-pananana ; - raha toa sosaiety amin’ny alalan’ny ny petrabola, sosony roa amin’ny taratasy fanamarinana ny fametrahana ny vola miaraka amin’ny lisitry ny mpanonom-bola ahitana ny isam-ny petrabola notononina sy ny vola narotsak’izy ieo tsirairay ; - raha toa sosaiety mitarika am-pahibemaso hitahiry vola, kopia roa ny fitanan-tsoratry ny fifampidinihana nataon’ny fivoriamben-panorenana. Ho amin’ny fikambanana mizka ny zo aman’nadraikitra voalaza eo amin’ny andininy vialohany (5°) izay araka ny rijan-teny mifehy azy, dia tsy maintsy hatao ny fametrahana ny sora-panjakana sasantsasany, ny fampifanarahana ny fitsipika feran’izao andininy izao dia hatao didim-pitondrana iarahan’ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitra miandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra. Sokajy III Fametrahana sora-panovana And. 56. – Ny sora-panjakana, ny fifampidinihana na ny fanapahana manova ny singan-taratasy napetraka tamin’ny fotoana fanorenana dia apetraka atao sosony roa ao anatin’ny fe-potoana roa volana manomboka ny vaninandro entin’izy ireo. Ampiarahina amin’ny sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana tsy maty paik’andro na ny fifaneken’ny vondrona nataoamin’ny taratasy tsotra voamarina mitovy nataon’ny solontena ara-dalàna. Ankoatr’izany, raha misy ny fanovana ny sosaiety tsy anavahana anarana ho sosaiety amin’ny endrika hafa, ny tatitra ataon’ny mpanamarina ny fanovana dia apetraka valo andro mialohan’ny vaninandro fivoriana hanapaka ny fanovana na, raha toa ka fakan-kevitra an-tsoratra, dia valo andro alohan’ny vaninandro farany ho amin’ny fanomezana valiny ny mpiombon’antoka. And. 57. – Ny didy aman’andraikitra voalaza ao amin’ny andàlana voalohany amin’ny andininy teo aloha dia mirakitra, ho an’ny sosaiety misahana andraikitra voafetra : - raha misy fampitomboana na fampihenana ny renivolam-pikambanana, ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fifapidinihan’ny mpiombon’antoka ; - raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarina ny tolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro ahay alohan’ny vaninandro fivorian’ny mpiombon’antoka antsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana. And. 58. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-56 dia mirakitra, ho amin’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola sy ny sosaiety sivily mitarika ampahibemaso hampirim-bola : - ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriaben’ny tomponà petrabola na ny mpiombon’antoka izay nanapa-kevitra na nomen-dàlana na ho amin’ny fampitomboana, na ho amin’ny fampihenana ny renivola ; - ny kopian’ny fanapahana nataon’ny Filankevi-pitantanana, ny mpihevi-draharaha ankapobeny na ny mpitantana, araka ny zava-misy, hanatanteraka ny fampitomboana na ny fampihenana ny renivola neken’ny fivoriaben’ny tomponà petrabola na mpiombon’antoka ; - raha misy fampitomboana ny renivola amin’ny alalan’ny tolo-pananana, ny tatitry ny mpanamarina ny tolotra ; io tatitra io dia apetraka valo andro farafahakeliny alohan’ny vaninandro fivorian’ny tomponà petrabola na mpiombon’antoka antsoina hanapa-kevitra amin’ny fampitomboana. And. 59. – Ny fametrahana voalazan’ny andàlana voalohany ao amin’ny andininy faha-55 dia mirakitra ihany koa, ho an’ny sosaiety amin’ny alalan’ny petrabola tokana ihany : - ny kopian’ny fitanan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola izay nahazo alalana amin’ny famoahana vola tokony aloa miaraka amin’ny taratasy fanononam-bola amin’ny petrabola, ny vola tokony aloa azo avadika ho petrabola, ny vola tokony aloa azo atakalo petrabola na ny taratasy fanamarinana ny vola nampiasaina hamokarana ; - kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola ametrahana zo handatsa-bato indroa ; - ny kopian’ny fitànan-tsoratry ny fivoriamben’ny tomponà petrabola nanapa-kevitra ny hividy indray ny anjaran’ny mpamorona na ny mpisitaka na ny famadihana izany ho petrabola sy ny fivoriamben’ny mpanana izany anjara izany izay, raha ilaina, nanaiky izany fividianana izany indray na ny famadihana izany. And. 60. – Raha toa misy ny famindrana ny foiben-toerana ivelan’ny fari-piadidian’ny fitsarana misy ny firaketan-draharaha nanoratan’ilay olona, dia apetraka araka ny fepetra sy fe-potoana voalazan’ny andàlana voalohany amin’ny andininy faha-56, ao amin’ny firaketan-draharahan’ny fitsarana misy ny foiben-toerana vaovao, sosony roa amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekem-pivondronanana natao maty paik’andro soratana ao amin’ny singan-taratasy natovana amin’ny fitsipi-pikambanana na ny fifanekena, ny foiben-toerana teo aloha sy ny firaketan-draharahan’ny fitsarana mitahiry, amin’ny tovana amin’ny rejisitra, ny sora-panjakana voatondro ao amin’ny andininy faha-54, faha-55 ary faha-56 miaraka amin’ny fanondroana ny vaninandro voalohany namindrana ny foiben-toerana. Ny fapahafantarana ny fametrahana dia ataon’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana vaovao amin’ny mpiraki-draharaha misy ny foiben-toerana teo aloha ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro, izay ahitana soratra mifandraika amin’ny antontan-taratasy. Sokajy IV Fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty And. 61. – Ny sosaiety ara-barotra dia tsy maintsy mametraka sosony roa, ao anatin’ny fe-potoana iray volana manomboka ny fankatoavan’ny fivoriana ara-potoana, ny taratasy firaketana ny kaonty voadidin’ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery. Ny taratasy firaketana ny kaonty, izay tsy maintsy avoakan’ny fikambanana hafa mizaka ny zo aman’andraikitra amin’ny tovana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia apetraka atao sosony roa. Na izany aza anefa, ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia azo atao amin’ny alalan’ny fitaovana elektronika araka ny fepetra marihina manokana tamin’ny fitsipi-dalàna. TOKOII Fametrahana ny soratra mikasika ny sosaiety izay any ivelany no misy ny foiben-toerana ______ Sokajy I Sosaiety manokatra orinasa voalohany eto Madagasikara And. 62. – Izay sosaiety ara-barotra rehetra izay ny foiben-toerana dia any ivelany ary manokatra orinasa voalohany eto Madagasikara dia tsy maintsy mametraka, raha ela indrindra amin’ny fotoana izay anaovana ny fangataham-panoratana, ao amin’ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana ara-barotra ao amin’ny faripiadidiana izay misy io orinasa io, kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manan-kery amin’ny andro anaovana ny fametrahana, ankoatr’izany dia mametraka koa izy, isan-taona, sosony roa amin’ny taratasy firaketana ny kaonty izay nataony, manao ny fanaraha-maso ary mampahafantatra ny besinimaro any amin’ny Firenena misy ny foiben-toerany. Ny fametrahana ny taratasy firaketana ny kaonty dia tanterahina ao anatin’ny fe-potoana volazan’ny lalàna izay misy ny foiben-toeran’ny sosaiety. Ny sora-panjakana rehetra taty aoriana manova ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy apetraka araka ny fepetra voalazan’ny andalàna eo aloha. Ny singan-taratasy apetraka dia adika, raha ilaina, amin’ny fiteny malagasy na frantsay ary ny kopia dia voamarina mitovy ataon’ny mpametraka. And. 63. – Raha misy famindrana ny orinasa volohany any amin’ny fari-piadidiam-pitsrana hafa, ny fitsipi-pikambanana manan-kery dia tsy maintsy apetraka mitovy araka ny fepetra voalaza ao amin’ny andidiny teo aloha. Sokajy II Sosaiety mitarika ampahibemaso hampirim-bola And. 64. – Alohan’ny famoaham-bola rehetra eto amin’ny tanim-pirenena Malagasy amin’ny alalan’ny fitaomana ampahibemaso hampirim-bola, amin’ny petrabola, ny vola tsy maintsy aloa na taratasim-bola hafa azo varotana ataon’ny sosaiety vahiny iray izay tsy manana eto amin’ny tanim-pirenena malagasy na sakeliny na masoivoho na alohan’izay fisoratana rehetra ao amin’ny lisitra ofisialin’ny tranombola ny taratasim-bola azo varotana navoakan’izany sosaiety izany, ny sosaiety mpamoaka dia tsy maintsy mametraka ao amin’ny mpirakidraharaham-pitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo ny kopia roan’ny fitsipi-pikambanana manankery amin’ny fotoana nanaovana ny fametrahana. Ireny kopia ireny dia tsy apetraka ny solontenan’ny sosaiety na ny mpampiditra ny taratasim-bola eto Madagasikara. Ny fitsipi-pikambanana dia tsy maintsy adika amin’ny teny malagasy na frantsay raha sendra izany. Ireny kopia ireny dia voamarin’ny mpametraka fa dika mitovy. Amin’ireo sora-panjakana napetraka ho fampiharana ny andàlana voalohany etsy ambony, dia tsy maintsy ampiarahina amin’ny sosony roa ny taratasy mikasika filazalazana manondro : 1° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy arahin’ny fanafohezana azy, raha misy ; 2° ny endriky ny sosaiety sy ny lalàna ampiharina aminy ; 3° Ny tetin’ny renivolam-pikambanana ary koa, raha ilaina ny sandan’ny petrabola araka ny sokajy tsirairay navoaka ; 4° Ny adiresin’ny foibem-pikambanana ; 5° Ny anton-draharaha tena atao ; 6° Raha ilaina, raha toa ny lalàna vahiny izay mifehy ny sosaiety mitady izany, ny toerana sy ny laharam-panoratana io sosaiety io ao amin’ny rejisitry ny fanjakana ; 7° Ny anaram-pikambanana na ny fiantsoana azy sy ny foiben’ny banky sy antokon-drahraha ara-bola na ny anarana, fanampin’anarana fampiasa an-davanandro ary ny fonenan’ireo mpandraharaha mikasika ny fifanakalozana izay manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana ny raharaha. Ireo sosaiety ireo dia tsy maintsy manaja ny adidy aman’andraikitra voalazan’ny andàlana voalohany amin’ny andininy faha-47. Ampiharina amin’izy ireo ihany koa ny fepetra voalazan’ny andininy faha-5, faha-47 andàlana faha-2, faha-67, faha-69 ary faha-70. LOHATENY IV MOMBA NY FIFANOLANANA SY NY VOKATRA ATERAKY NY FISORATANA ARY NY FAMETRAHANA NY SORA-PANJAKANA ____________ TOKO VOALOHANY Fifanolanana And. 65. – Noho ny tsy fahavitan’ny olon-tsotra mpivarotra ny fangatahana ny fanoratana azy tao anatin’ny fe-potoana voadidin’ny andininy faha-5-4° amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara amin’ny fanjarianasa, ny mpitsara voatendry avy hatrany na noho ny fangatahan’ny tonia mpapanoa na izay olona manamarina fa manana tombontsoa amin’izany dia mamoaka ny didim-pitsarana mibaiko amin’ny fomba ny fanoratana azy. Mitovy amin’izany koa, ny mpitsara dianafaka mandidy izay olona rehetra voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra tsy nangataka izany tao anatin’ny fe-potoana voadidy ny hanao, na filazana na fanitsiana ilaina raha toa misy marina na tsy ampy, na fikosehana ny anarana. Ny mpiraki-draharaham-pitsarana mamoaka didy mampanaraka am-boky olona iray dia tsy maintsy mampahafantatra izany didy izany amin’ny mpiraki-draharaham-pitsarana ao amin’ny fari-piadidiana izay misy ny foiben-toeran’ilay olona voakasika na ny orinasany fototra. Ny mpiraki-draharaham-pitsarana andefasana ny didy dia mampahafantatra ny mpitsra voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitra. And. 66. – Ny fifanolanana rehetra misy eo amin’ilay voatery misoratra sy ny mpiraki-draharaha dia entina eo amin’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitry ny varotra izay hanapaka amin’ny alalan’ny didim-pitsarana. And. 67. – Ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendry amin’ny fanaovana andrimaso ny rejisitra dia ampahafantarina ny voatery misoratra am-boky amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana ny filazam-paharaisana. Ny fampahafantarana dia milaza ny endrika, ny fe-potoana ary ny fombafomba fampakaran-draharaha. Ankoatr’izany, ny mpiraki-draharaha dia mampahafantatra ilay voatery tsy maintsy misoratra am-boky amin’ny alalan’ny taratasy tsotra, any amin’ny adiresy andefasana ny taratasiny, ny didy navoaka sy ny fe-potoana ahazoana manao fampakaram-draharaha. And. 68. – Entina eo amin’ny Filohan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fangatahana fanoherana ny didy avoakan’ny mpitsara. Ny fampakaram-draharaha dia ahitana ny fangatahana natao ahazoana taratasy fanamarinampaharaisana na alefa ao anaty valopy mihidy tsy very mandeha miaraka amin’ny fangatahana filazampaharaisana any amin’ny sekretarian’ny fitsarana izay namoaka ny didy anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro. Ny filoha no hanapaka amin’ny alalan’ny didim-pitsarana ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’ny fotoana naharaisana ny fanambarana. Ny didim-pitsarana dia ahitana amin’ny firaketan-tsoratra ny teny fanatanterahana. Ampahafantarina tsy misy hatak’andro amin’ny mpangataka izany amin’ny alalan’ny taratasy tsy very mandeha miaraka amin’ny fanagatahna filazam-paharaisana. And. 69. – Ankatoavina ny didy navoakan’ny mpitsara votendry hanao andrimaso ny rejisitra na ny didy avoakan’ny filoha ao anatin’ny fe-potoana dimy ambin’ny folo andro manomboka amin’ny vaninandro izay maha tena raikitra ny didy. Azon’ny fitsarana izay namoaka ny didy amin’ny fikosehana ny anarana ny mibaiko ny firaketandraharaha hanao izany avy hatrany amin’ny fiafaran’ny fe-potoana iray volana manomboka ny fandefasana ny taratasy tsy very mandeha mampahafantatra ny didim-pitsarana. And. 70. – Izay olona voakasik’izany na ny mpandraharaha mpanato soratra ka mahalala ny zavamitranga mitarika ny fandravana ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety dia afaka mampitandrina, amin’ny alalan’ny fampahafantarana, ny fikambanana mizaka zo amin’andraikitra na, farafaharatsiny ny mpitantana farany fantatra momba ny fandravana. Raha toa ny fanarenan-draharaha dia tsy vita ao anatin’ny fe-potoana enim-bolana ny olona voakasik’izany na ny mpandraharaha mpanato soratra dia afaka mangataka amin’ny fitsarana ara-barotra raha toa ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra ka mpivarotra, na amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany amin’ny tranganjavatra hafa, ny fizahana fototra ny fandravana ary; raha ilaina ny handidiana ny fanaovana ny famaranampananana sy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny rejisitra. TOKO II Vokatry ny fisoratana sy fametrahana ny sora-panjakana And. 71. – Ny fanoratana ny vatan-tenan’olona dia ahafahana mihevitra ny maha mpivarotra azy. Na izany aza, izany fiheverana izany dia tsy azo atohitra amin’ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha izay mitondra porofo mifanohitra amin’izany. Ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha dia tsy afaka mihambo ny fisian’izany fiheverana izany raha fantatr’izy ireo fa tsy mpivarotra ilay olona voasoratra. And. 72. – Ny olona voatery hisoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka tsy manao izany tao anatin’ny fe-potoana voatondro, dia tsy afaka hihambo ho mpivarotra, mandra-pahavita ny fanoratana azy. Na izany aza anefa , dia tsy afa-miala amin’ny nanaovana ny fisoratana ao ami,n’ny rejisitra izy mba hialana amin’ny andraikitra sy adidy mifandraika amin’ny maha mpivarotra. Ny mpivarotra voasoratra izay mamoy ny tokontanim-barony na manome izany ho trandrahina indrindra indrindra amin’ny endrika fampanofana fitantanana dia tsy afaka manohitra ny fampitsaharana ny asany ara-barotra mba ialana amin’ny fanarahana azy eo amin’ny fitsarana noho ireo andraikitra mianjady amin’ny mpandimby azy eo amin’ny fitrandrahana ny tokontanim-barotra raha tsy manomboka ny andro nanaovana ny fikosehana ny anarana ny ny fanamarihana mifandraika amin’izany. And. 73. – Ny olona voatery hisoratra dia tsy afaka, eo am-panatanterahana ny asany, manohitra ireo olon-kafa sy ny fitondran-draharaham-panjakana, izay na izany aza dia afaka mihambo ny fisian’ny zava-misy sy ny sora-panjakana tsy maintsy anaovana fanamarinana izay raha toa ka ireto farany efa nivoaka ao amin’ny rejisitra. Izany fepetra izany dia tsy ampiharina raha toa ka natao tamin’ny fotoana nifampiraharahana izany, ka ny olon-kafa na ny fitondran-draharaha voakasika dia efa mahafantatra ny zava-nisy sy ny sora-panjakana voalaza. Ankoatr’izany, ny olona voatery hisoratra amin’ny fametrahana sora-panjakana iray na ny singataratasy tovana amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, dia tsy afaka manohitra ireo olon-kafa na ireo fitondraharaha raha tsy tanteraka ny fombafomba arahina mifandraika amin’izany. Na izany aza, ny olon-kafa sy ny fitondran-draharaha dia afaka mihambo ny fisian’ireny singa-taratasy na sora-panjakana ireny. Ny fepetra voalazan’ny andàlana teo aloha dia ampiharina amin’ny zava-misy na ny sora-panjakana tsy maintsy anaovana fanamarihana na ny fametrahana na dia efa nanaovana fampahafantarana hafa ara-dàlana ho an’ny besinimaro aza izany. Na izany aza ny olon-kafa na ny fitondra-draharaha izay nahalala tsara ireny sorapanjakana ireny dia tsy afaka mihambo an’izany. LOHATENY V MOMBA NY FAMPAHAFANTARANA NY BESINIMARO NY REJISITRA ____________ TOKO VOALOHANY Fampahalalana ny fisoratana sy ny sora-panjakana And. 74. – Ny mpiraki-draharaha sy ny sekreteran’ny rejisitra nasionaly dia tsy maintsy sady tokana hany afaka manome ho an’izay rehetra manao fangatahana taratasy fanamarinana, kopia na tsoa-tsoratry ny fisoratana atao amin’ny rejisitra sy ny sora-panjakana napetraka ho tovana ; Afaka ihany koa izy mamaly aminin’izay rehetra fangatahana statistika. And. 75. – Ny mpiraki-draharaha miandraikitra ny fitanana ny rejisitra eo an-toerana dia manome fahafahm-po ho an’ireo fangatahana na amin’ny alalan’ny kopia iray manontolon’ny fisoratana entin’ny rejisitra mikasika olona iray ihany na sora-panjakana napetraka iray na maromaro; na amin’ny alalan’ny tsoa-tsoratra iray manondro ny toetry ny fanoratana amin’ny vaninandro izay anomezana izany tsoa-tsoratra izany, na amin’ny alalan’ny taratasy fanamarinana fa tsy voasoratra ny olona iray. Ny mpangataka no mandoa ny saran’ny nanaovana ny kopia, ny tsoa-tsoratra na ny taratasy fanamarinana. And. 76. – Omena araka ny fomba mahazatra fanao ny tsoa-tsoratra araka ny modely mifehy ny famoahana ho fantatry ny besinimaro. Ireny fomba mahazatra fanao ireny dia azo atonta printy na navoaka ho azy miaraka amin’ny zanadohateny teo ihany na vokatry ny fandikana ho roa ny fangataham-panoratana. Ny kopia na ny tsoa-tsoratra, araka ny fangatahana, dia azo jerena amin’ny fitaratra fahitalavitra na nomena amin’ny alalan’ny taratasy misy ny vaninandro, sy voasonian’ny mpiraki-draharaha ary misy ny tombokasen’ny mpiraki-draharaham-pitsarana. And. 77. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’antontan-taratasy mikasika ny tsirairay na fitambaran’antontan-tarataty. Tsy azo ampiasaina ho fepetra amin’ny fikarohana : - ny fitoetra ara-panambadiana sy ny fahaizan’ny olona ; - ny sora-panjakana mikasika ny fanenjehana sy ny sazy noho ny heloka. And. 78. – Ny fangatahana dia mety mifototra amin’ny fisoratana sy ny sora-panjakana napetraka na amin’ny toetry ny antontan-taratasy amin’ny ho avy ; izany dia mahatonga amin’io fitrangan-javatra farany io ny farany io ny fanomezana tsoa-tsoratra na ny kopia, na amin,’ny alalan’ny elanelana ara-dalàna ka ny fahatetehany dia tsy tokony ho latsaky ny dimy ambin’ny folo andro, na amin’ny fotoana anaovana ny fisoratana rehetra, ka atao avy hatrany izany na amin’ny alalan’ny fanambarana. And. 79. – Tsy azo ampitaina : - ny didim-pitsarana navoaka noho ny fahabankisana, fandravonana ara-pitsarana raha nisy ny fitsaharana noho ny tsy fahitan’ny vondron’olona tombontsoa, fanatanterahana fifanarahana fandaminana, fanarenandraharaha na famotsoran-keloka ; - ny didim-pitsarana hafa noho izay voalaza teo ambony ary mitarika ny tsy fahafahana na fandrarana ny hanao asa aman-draharaha ara-barotra na raharaha hafa, hitantana na hitarika fikambanana mizaka zo aman’andraikitra raha toa ilay olona voakasika ka hita amin’izany tsy fahafahana izany na misitraka fanarenandraharaha na famotsoran-keloka ; - ny fangatahana fisaraham-pananana, ary koa ny fangatahana mifototra amin’ny andininy faha-58 amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana raha toa ka nolavina ary koa ny didim-pitsarana fandavana ireny fangatahana ireny. Ho amin’ny fampiharana izany andininy izany, ilay voatery misoratra dia tsy maintsy mamonona : - raha misy fanatanterahana ny fifanarahana fandaminana, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny “syndic” na, farafaratsiny, didim-pitsarana ataon’ny mpitsara mpanamarin-kaonty ; - raha misy fanefana ny trosa, dia taratasy fanamarinana avy amin’ny “syndic”. TOKO II Fampahafantarana ny fisoratana __________ Sokajy I Filazana eo amin’ny taratasin-draharaham-barotra And. 80. – Ny fanondranana ny laharam-panoratana voalazan’ny andininy faha-5-8° ao amin’ny lalàna laharana faha-99-025 tamin’ny 19 aogositra 1999 mikasika ny mangarahara eo amin’ny fanjarianasa dia tokony ho hita eo amin’ny lohan’ny faktiora, ny taratasim-panafarana, lazam-bidy ary ny taratasy firaketana fanao dokam-barotra ary koa ny amin’ny taratasy ifandefasana, tapakilam-paharaisana ary ny sora-panjakana momba ny paika arahina mikasika ny asa aman-draharaha ka voasonian’ilay voatery hisoratra na amin’ny anarany. Ny mpitantana mpanofa dia manondro mazava ankoatr’izany ny maha mpitantana mpanofa ny tokontanim-barotra azy. Sokajy II Famoahana an-gazety ny filazana And. 81. – Ny fanoratana , ary koa ny fisoratana rehetra na ny filazana manamarina ny fanaovana nitranga hatramin’ny vaninandron’ny fanoratana amin’ny toetra sy ny fahafahana misahana ny fikambanana mizaka zo aman’andraikitra na ny olon-tsotra voatery hisoratra araka ny lalàna, dia tsy maintsy manao filazana avoaka ao amin’ny gazety afaka mamoaka ny fampandrenesana araka ny lalàna, ao anatin’ny volana nanaovana ny fanoratana io fombafomba io. Izany filazana izany dia misy : I. Ho an’olon-tsotra : - ny fitsiahivana ny fanoratana ; - ny anarana nahaterahana sy ny fanampin’anaran’ny voatery hisoratra ary koa ny anaran’ny vady raha toa ka mikambam-pananana izy ; - ny na ireo asa tena ato, ny toeram-piasana, ny vaninandro nanomboka ny fampiasana ; - anarana ara-barotra. Raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandro nitsaharan’ny asa. II. Ho an’ny sosaiety sy ireo vondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena : - ny fitsiahivana ny fisoratana am-boky ; - ny anaram-pikambanana na ny anarana iantsoana arahin’ny raha misy ilàna izany, fanafohezan’anarana ara-barotra ; - ny habetsahan’ny renivola ary, ho an’ny sosaiety manana renivola miovaova, habetsahan’ny fetra farany ambany tsy azo anenana ny renivola ; - ny adiresin’ny foibem-pikambanana ; - ny na ireo asa atao ary, raha misy ilàna izany, ny vaninandro nanombohana ny asa ; - raha toa ka sosaiety ilay izy, ny endriny sy raha ilaina dia ny filazana ny fitsipi-pitondrana manokana mifehy azy, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka, tsy misy fetra sy tsy afa-misaraka amin’ny trosam-pikambanana, ny anarana sy ny fanampin’anaran’ny mpiombon’antoka na ny olon-kafa manana ao anatin’ny sosaiety ny andraikitry ny mpitantana, mpihevi-draharaha, filoha’ny filankevi-pitondrana, Tale jeneraly, na mpanamarin-kaonty, ny anarana sy famampin’anaran’ny olon-kafa izay manana ny fahefana ankapobe hampiditra andrakitra ny sosaiety amin’olon-kafa ; - raha toa ka vondron-draharaha ahazoana tombontsoa ara-toekarena ilay izy ny anarana nahaterahana arahina, raha ilaina izany, ny anaran’ny ny vady sy fanampin’anaran’ny mpihevi-draharaha, ny olona miandraikitra ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ireo izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny kaonty, ary koa,raha ilaina izany, ny mpikambana omena fanafahana amin’ny trosa talohan’ny nidirany tao amin’ny vondron-draharaha ; - raha mety, ny karazan’ny fanovàna natao sy ny vaninandron’ny fitsaharana amin’ny asa. III. Ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra : Didim-pitondrana ataon’ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitra miandraikitra ny Fizaka-manana ny indostria ary ny Minisitra miandraikitra ny Fanaraha-maso ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra no mampifanentana ny filazana voalaza ao amin’ny II etsy ambony. LOHATENY VI FEPETRA FARANY ___________ TOKO VOLOHANY Fepetra ara-bola And. 82. – Ny haba sy ny karama ary ny momba izany mifandraika amin’ny fombafomba natao ho fampiharana izao rijan-teny izao dia iantsorohan’ny mpangataka. Ny mpiraki-draharaha dia mahazo, ambonin’ireo karamany, ho an’ny rejisitra nasionaly, ny haba natsangana ho an’io antokon-draharaha io. Alefany any amin’ny rejisitra nasionaly ny vola azon’izy ireo ao anatin’ny fe-potoana iray volana. And. 83. – Raha toa andoavam-bola ireo fanapahana sy fampahafantarana voalaza ao amin’ny paika arahina voasoritra ao amin’ny andininy faha-65 ka hatramin’ny faha-70, dia aloan’ny mpiraki-draharaha mialoha izany. Ny tetin’izany dia oneran’ny voatery hisoratra mandritra ny asa fanaovana ny fanarenana ny toedraharahany. Raha tsy manan-kanefana izy, raha tsy hita izay fomba ifandraisana aminy na tsy nalefa amin’ny fanerana nataon’ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra, ny tetin’ny vola naloan’ny mpiraki-draharaha mialoha dia oneran’ny “Trésor public” amin’ity farana araka ny didim-pitsarana avoakan’ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra araka ny fangatahana ataon’ny mpiraki-draharaha. And. 84. – Ny vola noneran’ny “Trésor public” tamin’ny mpiraki-draharaha araka ny voalazan’ny andàlana faha-3 ao amin’ny andininy faha-83 sy ireo mifandraika amin’ny paika arahina noteren’ny Mpampanoa lalàna na ny mpitsara voatendry hanara-maso ny rejisitra arahina avy hatrany dia ampitoviana amin’izay vokatry ny fanenjehana avy hatrany amin’ny raharaha ady madio araka ny heviny voalaza ao amin’ny lohateny II amin’ny didim-panjakana laharana faha-62-314 tamin’ny 28 jiona 1962. TOKO II Fepetra samihafa And. 85. – Foanana : - ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928, araka izay avoaka hana-kery araka ny didimpitondrana tamin’ny 21 novambra 1928, manisy fitsipika ny fitondran-draharaham-panjakana ho an’ny famaritana ny fepetra fampiharana eto Madagasukara ny lalàna tamin’ny 18 marsa 1919 manorina ny rejisitry ny varotra (GPM 1 desambra 1928, p. 1267); - ny didim-pitondrana tamin’ny 16 septambra 1929 manoritra ny fepetra fampiharana ny fepetra voalazan’ny didim-panjakana tamin’ny 29 septambra 1928 manorina ny rejisitry ny varotra (GPM 12 oktobra 1929, p. 1044) ; - ny didim-panjakana tamin’ny 27 jolay 1930, araka izay avoaka hanan-kery araka ny didim-pitondrna tamin’ny 23 oktrobra 1930, azo ampiharina ny lalàna tamin’ny 1 jona 1923 mibaiko ny tsy maintsy hametrahana ny filazana ny fisoratana am-boky ao amin’ny taratasy momba ny varotra (GPM 1930, p. 969) ; - ny didim-pitondrana laharana faha-447-SE/ED tamin’ny 15 febroary 1955 mamaritra ny endriky ny rejisitry ny varotra, nykarama omena nympiraki-draharaha ary ireo fepetra ilainaamin’ny fanatanterahana ny didim-panjakana tamin’ny 20 jolay 1939 (GPM 26 febroary 1939 (GPM 26 febroary 1955, p. 550) ; - ny didim-panjakana laharana faha-55-826 tamin’ny 21 jona 1955, araka izay avoaka hanan-kery araka ny didim-pitondrana laharana faha-1600-AP/4 tamin’ny 7 jolay 1955, izay tsy maintsy amoahana ao amin’ny Gazetim-pajakana ny fanambarana tsy maintsy atao amin’ny rejisitry ny varotra (GPM 16 jolay 1955, p. 1637) ; - ny didim-pitondrana laharana faha-210 tamin’ny 18 jiona 1956 afahana tsy hisoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra ny mpivarotra voasoratra ao amin’ny fitanan-tsoratra ny patanty araka ny sokajy faha-6 sy faha-7 (GPM 30 jiona 1956, p. 1788). FEPETRA TETEZAMITA And. 86. – Ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay tsy maintsy soratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety ka efa nanaovana fisoratana am-boky talohan’ny 20 mey 1997 dia tsy maintsy manavao ny fisoratany am-boky ao anatin’ny fe-potoana telo taona manomboka ny fananan-kerin’ity didim-panjakana ity raha toa ka tsy nanao fiovam-pisoratana izy ireo tao anelanelam-potoana. Hatao io fisoratana am-boky io araka ny fepetra voalaza ao amin’ity didim-panjakana ity, ankoatra ny lazam-bidin’ny karaman’ny mpiraki-draharaha izay hahena antsasany. Amin’ny fifaranan’io fe-potoana io ny vatan-tenan’olona sy ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra izay tsy nanaraka ireo fepetra ireo dia hokosehina anarana avy hatrany. Mandritra ny fe-potoana roa taona manomboka ny vaninandro mampanan-kery izao didim-panjakana izao, izay rehetra fangatahana fiovam-pisoratana ataonà fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra ho tohin’ny fanovana mbola tsy voasoratra am-boky amin’io vaninandro io, dia azo raisina amin’ny alalan’ny fanaovana fitanana an-tsoratra ny fivoriambe voasoratra ara-dalàna manao maty paik’andro ny fitsipipitondrana. And. 87. – Ny Mpitahiry ny Kasem-panjakana sady Minisitry ny Fitsarana no miandrakitra ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka ao amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika. TOVANA SINGAN-TARATASY FANAMARINANA ________________ TOVANA I Fangataham-pisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratana ary ny fikosehana ny anaran’ny vatan-tenan’olona : filazalazana mikasika ilay olona FAMANTARANA A. Mpitovo, maty vady na nisara-panambadiana - kopian’ny sora-piankohonana ; - na votoatin’ny sora-piankohonana na kopian’ny kara-panondro na ny pasipaoro miaraka amin’ny fanambarana ilay voakasika mampahafantatra ny anaran’ny ray sy ny reniny raha toa tsy hita ao anatin’ny taratasy firaketana nomena izany ; - na taratasy mitovy amin’izany ho an’ireo vahiny, ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketana manamarina ny zom-pirenena. B. Manambady - Kopian’ny sora-panambadiana latsaky ny telo volana na taratasy firaketana mitovy amin’izany ho an’ny vahiny ary raha ilaina izay rehetra taratasy firaketana manamarina ny zom-pirenena. NY MOMBA NY TENA MANOKANA Olona mangataka hisoratra am-boky na, raha ilaina, manao ny fisahanana ny asa ara-pitsipika sasantsasany - fanamarinana fa marina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy voalaza ao amin’ny andininy faha-35 amin’ny didim-panjakana. Ny momba ny fiahiana sy ny fanotronana - Kopian’ny didim-pitsarana mandidy ny fepetra toy izany na manome fanesorana miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina ny endri-pitsarana tena raikitra. Fahafatesana - kopian’ny sora-pahafatesana. FEPETRA EO AMIN’NY FANAMBADIANA Manambady - raha toa misy fifanekena, kopian’izy io latsaky ny telo volana ahitana, raha ilaina izany, ny fepetra azo anoherana ny olon-kafa mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananan’ny mpivady ; - raha misy fangatahana, mifototra amin’ny andininy faha-58 ao amin’ny hitsivolana laharana faha-62-089 tamin’ny 1 oktobra 1962 mikasika ny fanambadiana, ny fisaraham-pananana na ny famaranana mialoha ny fotoana ny zavatra niaraha-nihary : a. Raha mbola tsy natao ny didim-pitsarana, kopian’ny fangatahana na ny fampahafantarana famakiana ady ; b. Raha efa natao ny didim-pitsarana, kopian’ny didim-pitsarana efa nahazo fangatahana toy izany miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina ny endriny tena raikitra ary kopian’ny sorapanambadiana latsaky ny telo volana miaraka amin’ny filazana ny didim-pitsarana ; - raha toa ka misy fiovana na ny fanovana ny sata momba ny fanambadiana : kopian’ny didim-pitsarana anamarinana fa ara-dalàna ny didy nataon’ny « notaire » miaraka amin’ny taratasy fanamarinana manamarina ny endriny tena raikitra sy ny kopian’ny fifanekena vaovao ; - raha toa misy fepetra mametra ny fahafaha-misitraka malalaka ny fananana noho ny tena tsy fahavitana ny adidy aman’andraikitra ao an-tokantrano : kopian’ny didy navoaka. Fanafoanana ny fanambadiana - Kopian’ny didim-pitsarana miaraka amin’ny taratasy fanamarinana ny endriny tena raikitra. Fisaraham-panambadiana - kopian’ny sora-pahaterahana na ny sora-panambadiana miaraka amin’ny fanamarihana ny didimpitsarana ; - raha toa ka tany ivelany no nitranga ny fisehoan-javatra, dia taratasy firaketana nomen’ny manampahefana vahiny mahefa milaza fa ny fisaraham-panambadiana dia zary tena raikitra. Fahafatesan’ny vady - kopian’ny sora-pahafatesana. FEPETRA FANATANTERAHANA Vahiny - kopian’ny karatra maha-mpivarotra vahiny na ny niorim-ponenana. * * * TOVANA II Fangatahana fisoratana am-boky, ny fiovam-pisoratana sy ny fikosehana ny anarana ao amin’ny sosaiety mizaka ny zo malagasy : filazalazana mikasika ilay olona FAMANTARANA - tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana nanorenana na nanova ny sosaiety (1). - kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mikasika ny fanorenana na ny fanovàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasana azy. Ho an’ny sosaiety ara-barotra : fanamarinana ny fisitrahana ny toerana izay misy ny foibem-pikambanana ; raha toa ny foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna : raha ilaina izany, kopian’ny fampahafantarana tany amin’ny mpamatsy vola. Raha toa ka misy famindrana ny foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny. FIPETRAKY NY SOSAIETY EO ANATREHAN’NY LALANA Fandravana/Fanafoanana/Famaranana ny famaranam-pananana/Fampiraisan-troky/Fisaratsarahana - tapakila naharaisana ny fametrahana ny sora-panjakana, raha toa ilay fombafomba ka tsy miara-tonga amin’ny fametrahana (1) ; tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ny tsirairay amin’ireo sosaiety mandray anjara amin’ny lahasa fampiraisan-troky na fisaratsarahana. MPIOMBON’ANTOKA TOMPON’ANDRAIKITRA TSY MISY FETRA ARY TSY AFA-MISARAKA Vatatenan’olona - singan-taratasy voadidin’ny lohateny I, II, III ary, raha ilaina, IV ao amin’ny tovana I na, raha toa ilay olona ka voasotra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaka ny telo volana ny vaninandro entiny. Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra - tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany. OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANA ARY NY FANARAHA-MASO Vatatenan’olona - ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety : a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa tsy mbola voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony ; b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoatsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ; - ho an’ny mpihevi-draharaha sy ny mpamaram-pananana : a. Raha toa ilay olona tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ; b. Raha toa ilay olona voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, tsoatsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny ; ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarinkaonty raha toa ka tsy mbola nampahafantarina ny besinimaro izy io (1). _______________________ ( 1 ) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaha. Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra - tsoa-tsoratry ny fisoratana ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny na, ho an’ny fikambanana mizaka ny zo aman-andraikitra tsy voasoratra aoamin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety, titra manamarina ny fisiany, raha ilaina dia adika amin’ny teny malagasy na teny frantsay ; ho an’ny solontena maharitry ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra raha toa tsy hita ao amin’ny tsoa-tsoratry ny fisoratana am-bokin’izy io izany : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary taratasy manamarina fa tsy misy fitaka ny mbola tsy voaheloka na voasazy. * * * TOVANA III Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny sosaiety vahiny : filazalazana mikasika ilay olona FAMANTARANA Tapakila naharaisana ny fametrahana ny fitsipi-pikambanana nadika amin’ny teny malagasy na teny frantsay (1). OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA NY SOSAIETY Vatatenan’olona Ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny sosaiety eto amin’ny tanim-pirenena malagasy : a. Singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ; b. Taratasy manamarina fa tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary, raha ilaina, singantaratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony. Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra - tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky na titra manamarina ny fisiany adika, raha ilaina amin’ny teny malagasy na frantsay ; - ho an’ny vatatenan’olona misolotena ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra : kopian’ny fanapahana manambara ny maha-izany azy miaraka, raha ilaina, amin’ny dikan-teny amin’ ny teny malagasy na teny frantsay. * * * TOVANA IV Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny vondron-draharaha ahazoana tombotsoa ara-toekarena : filazalazana mikasika ilay olona FAMANTARANA tapakila naharaisana ny fametrahana ao amin’ny firaketan-draharaha ny fifaneken’ny vondrondraharaha (1) : fanamarinana ny fisitrahana ny toerana misy ny foibem-pikambanana ho an’ny G.I.E. manao raharaham-barotra ; raha toa ilay foibem-pikambanana ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny solontena ara-dalàna raha ilaina, tsoa-tsoratry ny fampahafantarana ny mpamatsy vola ; raha toa nafindra toerana ilay foibem-pikambanana : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny. MPIKAMBANA Vatatenan’olona - voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny (1) ; tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy voadidin’ny lohateny I, II ary III ao amin’ny tovana I. Fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra - voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny, tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : titra milaza ny fisiany. ____________________ (1) Singan-taratasy tsy voatahiry ao amin’ny firaketan-draharaham-pitsarana. OLONA MIANDRAIKITRA NY FISOLOAN-TENA, NY FITANTANANA NA NY FANARAHA-MASO NY VONDRON-DRAHARAHA Mpihevi-draharaha - manana, ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny vondron-draharaha : a. Tsy voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratasy manamarina tsy misy fitaka fa tsy mbola voaheloka na voasazy ary raha ilaina singan-taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony ; b. Voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky latsaka ny telo volana ny vaninandro entiny ; mpihevi-draharaha hafa : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I ary taratasy manamarina tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy. Mpanara-maso ny kaonty sy ny fitantanana - singan-taratasy manamarina ny momba ilay olona (1) ; - ho an’ny mpanamarin-kaonty : fanamarinana ny fisoratana ao amin’ny lisitry ny mpanamarin-kaonty raha toa ka mbola tsy nampahafantarina ny besinimaro izy io (1). * * * TOVANA V Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra hafa : filazalazana mikasika ilay olona ORINASAM-PANJAKANA MALAGASY Fipetraka araka ny alalàna kopian’ny Gazetim-panjakana manamarina ny sora-panjakana nanome alàlana ny fiorenany nanova ny fandaminana azy sy ny fampandehanan-draharaha ao aminy. Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy sy ny fitantanana azy - ho an’ny olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny orinasa : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I sy kopian’ny taratasy firaketana manome azy ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra ny orinasam-panjakana ; - ho an’ny mpihevi-draharaha : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I. FISOLOAN-TENA NA MASOIVOHOM-BAROTRA AN’NY FANJAKANA, VONDROM-BAHOAKA NA ORINASAM-PANJAKANA VAHINY Olona miandraikitra ny fisoloan-tena azy taratasy fanamarinana avy amin’ny manam-pahefana diplaomatika na manam-pahefana misahana masoivoho misy azy manamarina ny zava-misy sy ny endrika ofisialin’ny fisoloan-tena na ny masoivoho, manondro ny anarana, fanampin’anarana sy trano ipetrahan’ny vatatenan’olona manana ny fahefana ankapobe hampiditra andraikitra azy. * * * TOVANA VI Fangatahana fisoratana am-boky sy fiovam-pisoratan’ny vatatenan’olona na fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra : filazalazana mikasika ny orinasa MPIVAROTRA Famoronana ny tokontanim-barotra na famindrana any an-toeran-kafa - fanamarinana ny fisitrahana ny na ireo toerana izay anaovan’ny mpivarotra ny asany ; raha toa ny foibem-pikambanan’ny fanjarinasa ka ao amin’ny toerana ipetrahan’ny mpivarotra : raha ilaina, kopian’ny fampahafantarana ny mpamatsy vola voalaza ao amin’ny andininy faha-27. Fividianana tokontanim-barotra - amin’ny alàlan’ny fividianana, lavanty, fanomezana amin’ny alàlan’ny fizarana: kopian’ny sorapanjakana sy kopian’ny fangatahana famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondra ny anaran’ny gazety nandefasana azy sy ny vaninandro nandefasana azy ; - amin’ny alàlan’ny fanomezana : kopian’ny sora-panjakana momba ny fanomezana ; - amin’ny alàlan’ny fanomezan-dàlana ho mpandimby, tsy misy fizarana na lavanty : kopian’ny sorapanjakana filazana fahafatesana na ny fanondroana ny fitanisam-pananana ; amin’ny alàlan’ny tolotra ataon’ny sosaiety : kopian’ny fangatahana ny famoahana an-gazety momba ny filazana ampanaovin’ny lalàna mitondra ny anaran’ny gazety izay nandefasana azy sy vaninandro nandefasana. _________________________ (1) Singan-taratasy tsy voatahiry tao amin’ny fiandraiketan-tsora-pitsarana. Ary amin’ny antony rehetra : tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky ao amin’ny rejisitry ny varotra sy ny sosaiety an’ny mpampiasa taloha manondro ny fikosehana anarana na ny fanovana vokatry ny famindrana ny tahiry. - Fampanofana – fitantanana tsoa-tsoratry ny fifanekem-panofana – fitantanana - Famindrana ny foiben’ny fanjarianasa tsoa-tsoratry ny fisoratana am-boky teo aloha latsaky ny telo volana ny vaninandro entiny. Asa aman-draharaha manaraka fitsipika tsoa-tsoratry ny fanomezan-dàlana vonjimaika na tena raikitra, ny mari-pahaizana na ny titra ilaina amin’ny asa ataon’ny vatatenan’olona voasoratra am-boky na ny iray na solontena maromaro ny fikambanana mizaka ny zo aman’andraikitra ny iray na « fondés de pouvoir » maromaro. Solontena - ho an’ny olona manana ny fahefana ao anatin’ny orinasa hampiditra andraikitra amin’ny alàlan’ny fanaovana sonia ny andraikitry ny olona voasoratra am-boky : singan-taratasy voadidin’ny lohateny IA ao amin’ny tovana I, taratsy fanamarinana tsy misy fitaka fa mbola tsy voaheloka na voasazy ary , raha misy, singan- taratasy voadidin’ny lohateny IV ao amin’ny tovana voalaza etsy ambony. Arrêté N° 161 / 2000 du 6 JANVIER 2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration. ( J.O. n° 2622 du 24.01.2000 p. 401 ) Article premier . - Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce et les redevances par eux perçues au profit du service sont déterminés conformément aux dispositions des articles suivants. Art. 2. - Ces émoluments et ces redevances, appelés droits de greffe, sont fixés aux tableaux annexés au présent décret. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel sous réserve des dispositions particulières prévues aux annexes. La moitié au moins de ces droits, perçue à titre de redevance, doit être affectée exclusivement aux moyens d'exploitation du service et aux amortissements nécessaires. Art. 3. - Le droit prévu pour chaque acte formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base, soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux. Ce taux de base est fixé à 1000 FMG. Art. 4. - Le droit calculé sur la somme prévue dans l'acte et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévues aux annexes II et III est ainsi fixé : - Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base. Lorsque cette somme est supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base. Art. 5. – Le droit proportionnel prévu à l’annexe II est calculé en pourcentage de la somme prévue dans l’acte. Art. 6. - Les droits de greffe sont réduits de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires. Art. 7. - Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer à titre de simple renseignement des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être donné communication à celui qui en requiert la copie. Art. 8. - Il n'est dû aucun droit : 1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci sur les pièces produites; 2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire. Art. 9. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit en application du présent décret. Art. 10. - Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit; Chaque compte indique pour chaque formalité les droits prévus au présent décret: Art. 11. - Les greffiers inscrivent sur un registre les droits perçus en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité ou en établissent la copie, et toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession. Art. 12. - Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation. Art. 13. - Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu; Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro de compte bancaire du greffier. Art. 14. - Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des droits et déboursés afférents à ces actes et formalités. Art. 15. - Les greffiers doivent présenter un compte récapitulant les sommes perçues à titre de redevance et leur affectation au fonctionnement du service (achat de consommables, investissements, amortissement des matériels…). Art. 16. - Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils en font rapport au Ministre de la Justice pour être prise à l'égard du contrevenant, toute mesure qu'il appartiendra; Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification. Art. 17. - Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé au présent décret des émoluments plus élevés que ceux qui prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et sans préjudice de poursuite disciplinaire et pénale. Art. 18. - Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Art. 19. - Le présent arrêté est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du jour où il est mis en vigueur. Art. 20. - Les déclarations au registre du commerce et des sociétés devront être effectuées sur des imprimés conformes aux modèles figurant en annexe IV. Art. 21. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment : • l’arrêté du 16 septembre 1929 déterminant les conditions d’application du décret du 29 septembre 1928 ; • l’arrêté du 15 février 1955 déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus aux greffiers et toutes mesures utiles à l'exécution du décret du 20 juillet 1939 ( JO du 26 février 1955 p. 550). ANNEXE I Registre du commerce et des sociétés – registres des agents commerciaux Num. Nature des actes A – Registre du commerce et des sociétés Le greffier réclame distinctement le montant des droits de timbre et des frais de transmission au J.O. (25 000 FMG) Emoluments Greffe informatisé Greffe non informatisé Taux de base Taux de base Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (1): 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Personnes physiques (entreprises individuelles)……………. Groupements d’intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés civiles , établissements publics……………………. Inscription modificative (2) : Personnes physique (entreprises individuelles)……………... 40 12 45 18 18 6 25 12 18 6 25 12 6 3 8 4 5 3 3 1 Groupements d’intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés civiles , établissements publics ……………………. Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires des immatriculations principales de personnes physiques………………………………………… ………… Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires des immatriculations principales de personnes morales visées à la rubrique n° 42 de la présente annexe…………………….. Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes physiques………………………………………… …………. 63 64 65 Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires concernant les personnes morales visées à la rubrique 42 de la présente annexe……………….. Dépôt d’actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt……………………………….. 66 2 1 6 6 10 10 1/2 1/2 Certificat négatif d’immatriculation, communication d’actes ou de pièces déposées, certificat de non faillite…………….. Extrait du registre du commerce et des sociétés ……………. Copie des comptes et rapports annuels dans la limite de 10 pages……………………………………………… ………… Copie certifiée conforme ( par page)……………………….. Copie d’actes ou de pièces déposées (par page)…………….. ANNEXE II Privilèges et sûretés Numéros Nature des Actes 70 A – Privilège du Trésor et des administrations fiscales 71 Première inscription, radiation totale ou partielle d’une inscription non périmée………………………………………………… ……… Emoluments Greffe Greffe non informatisé informatisé Taux de base Taux de base 3 3 3 3 2 2 1 1 72 73 Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation……………………………………………… ………… ------------- Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, -quelque soit le nombre d'inscriptions --------------- --------------------- révélées……………………………………… 74 ---------------------------------------------------------------------------------- 76 B - Privilège de la CNAPS et des caisses de prévoyance 77 Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée faisant l'objet de la radiation……………………………… 78 Renouvellement d'une inscription, subrogation…………………… Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions……………………………………………… ………….. 80 Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quel que soit le nombre d'inscriptions révélées……………………………………… Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription……………… C - Vente et nantissement des fonds de commerce. 81 D - Nantissement des brevets, des stocks, de l'outillage et du matériel, et privilèges du vendeur. E - Nantissement de parts sociales. 82 Droit de l'article 4 0 0 0 0 Mention d'une contestation en marge d'une inscription…………… 75 79 Droit de l'article 4 Inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée………………………………………………… ……….. Taux de base Taux de base 1 1 2 2 1 1 Droit Droit proportionne proportionne l l 1/1000 (avec 1/1000 (avec un minimum un minimum de 5 taux de de 5 taux de base) base) 0,5/1000 0,5/1000 (avec un (avec un minimum de minimum de 5 taux de 5 taux de base) base) --------------- -------------------Taux de base Taux de base 3 3 2 2 83 84 Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription )……………. 85 86 ----- Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation . Pour l'ensemble de ces formalités …………………………………… Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscription)……………………………………………… …………… 2 2 1 1 1 2 1 2 87 88 Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration……………………………………………… …………… --------------- --------------------Droit de l'article 4 Droit de l'article 4 1 1 1 1 89 90 Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels…………………… 91 92 Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe: Copie…………………………………………………… ………… Copie certifiée conforme……………………………………….. -------------------------------------------------------------------------------F – Warrants Etablissement du warrant, ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement……………………………. Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif quel que soit le nombre d'inscriptions révélées……………………………………… Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte……….. 1/2 (avec un 1/2 (avec un minimum de minimum de 5 taux de 5 taux de base) base) Taux de base Taux de base 2 2 1 1 1/4 1/4 Délivrance d'un état de transcription d'un état négatif………………. Certificat de radiation………………………………………………. Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire).. ANNEXE III Publicités diverses Numéros Nature des actes Emoluments A - Crédit bail et matières mobilières (clauses de réserve de propriété, demandes de résolution judiciaires) Taux de base Taux de base 93 94 3 2 2 Droit de l'article 4 Droit de l'article 4 1 1 Inscription principale, modification ou radiation de cette inscription. Délivrance de tout état d'inscription (quelque soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif, certificat de radiation…………… 95 3 B - Publicité des protêts et des certificats de nonpaiement des chèques Taux de base Taux de base 96 Inscription d'un protêt (pour l'ensemble des formalités)………… 97 3 3 2 2 Radiation d'un protêt y compris le retrait des pièces et certificats de radiation………………………………………………… ……….. Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif et négatif…… ANNEXE IV Imprimés de déclaration REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE A1 DECLARATION D'IMMATRICULATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE Immatriculation principale q ou secondaire (déjà immatriculé dans un autre ressort) q dans ce cas N° RCS de l'établissement principal : Réservé au Greffe ⇒ Numéro d'immatriculation RCS. DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE NOM de naissance : NOM du conjoint PRENOMS Surnom Domicile : Né(e) le : Nationalité Situation matrimoniale : célibataire Nom du conjoint commun en biens Nom commercial à: Pour les étrangers : titre de séjour oui q q veuf(ve) q Pour les personnes mariées : Sans contrat q non q divorçé(e) q marié le : Carte de commerçant étranger oui q non q à: Avec contrat q préciser le régime : q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites : DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT Principal établissement: adresse complète: Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers Identité du domiciliataire éventuel Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement): ACTIVITES EXERCEES: préciser si l'une d'elles est exercée à titre saisonnière q ambulant q ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser) Identité du PRECEDENT EXPLOITANT : (noms, prénoms ou dénomination) N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCS En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession : En cas de prise en location gérance, contrat du : LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination): Domicile N° R.C.S.: au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q DECLARATION RELATIVE AUX AUTRES PERSONNES LIEES A L'EXPLOITATION Personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoirs, exploitants en commun, propriétaires indivis NOM de naissance: Prénoms : DOMICILE : Date de naissance Nationalité NOM de naissance: Prénoms : DOMICILE : Date de naissance Nationalité Nom du conjoint Lieu de naissance Nom du conjoint Lieu de naissance Liste à suivre par intercalaire : oui q non q RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : mel : LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande d'immatriculation au RCS demande que ce document constitue une Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE A2 DECLARATION DE MODIFICATION - PERSONNES PHYSIQUES MODIFICATION DE L'ENTREPRISE: Situation personnelle : Identification (Nom , prénoms…) q Compléments d'identification (domicile, situation matrimoniale) q Nom commercial q Transfert du principal établissement q OU DE L'ETABLISSEMENT Dans ce cas, remplir également l'imprimé A2 bis Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert (d'établissement) q Activités (adjonction, suppression,) q Reprise d'activité après cessation temporaire q fermeture q Autres modifications) (préciser ) : Numéro d'immatriculation : RCS. (de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas) MODIFICATIONS RELATIVES A L'EXPLOITANT IDENTIFICATION et le cas échéant nouvelle identification au : NOM de naissance: / / IDENTIFICATION ANCIENNE (le cas échéant) NOM de naissance: Nom du conjoint PRENOMS : Surnom : Nom commercial Nom du conjoint PRENOMS : Surnom : Nom commercial Date de la modification Domicile personnel Né(e) le : Nationalité à: Si étranger, références du titre de séjour et s'il y a lieu de la carte de commerçant étranger Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Pour les personnes mariées : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q Décès de l'exploitant avec maintien d'immatriculation q avec poursuite de l'exploitation par le conjoint ou les héritiers q sans poursuite q Cessation d'activité avec maintien d'immatriculation q Reprise d'activité q Demande de renouvellement du maintien au R.C.S. MODIFICATIONS RELATIVES A L'ENTREPRISE Adresse ou nouvelle adresse du principal établissement : S'il y a lieu, identité du domiciliataire: En cas de transfert , indiquer l'ancienne adresse : Et le numéro R.C.S. Nom commercial (nouveau) ou enseigne : En cas de changement , nom ancien: Activités supprimées q : Activités ajoutées q : Personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en commun, propriétaires indivis) Partant q Nouveau q Restant q Partant q Nouveau q Restant q NOM de naissance: DOMICILE : Date de naissance Nom du conjoint NOM de naissance: DOMICILE : Date de naissance Nom du conjoint Prénoms : Lieu de naissance Nationalité Prénoms : Lieu de naissance Nationalité Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) certifie l'exactitude des renseignements portés sur le présent Signature : document: REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE A 2 Bis DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) q Transfert (d'établissement) q Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation q Fermeture (d'un établissement autre que l'établissement principal) q Autres modifications (préciser ) : Numéro d'immatriculation : RCS. ADRESSE du principal établissement S'il y a lieu, identité du domiciliataire: Eventuellement, n° RCS de l'établissement principal : ETABLISSEMENT EXISTANT TRANSFERE OU FERME Adresse de l'établissement : Cet établissement est principal q secondaire q / transféré q fermé q Date de la modification: / / Destination : disparition q vente q autre q (préciser) : Dans le cas de vente, indiquer les coordonnées du nouvel exploitant : ETABLISSEMENT CREE OU MODIFIE Adresse de l'établissement : Cet établissement est principal q secondaire Date de la modification: / / Enseigne Activité permanente q saisonnière q Activités exercées dans cet établissement: Activités ajoutées: Activités supprimées: En cas de modification de l'activité de l'établissement, elle résulte d'une adjonction d'activité q d'une suppression partielle d'activité q par disparition q vente q reprise par le propriétaire q Origine du fonds création q achat q prise en location-gérance q transfert d'activité q autre q (préciser) Précédent exploitant : nom de naissance / dénomination: Prénoms Numéro d'immatriculation Nom du conjoint Achat, partage, licitation : nom du journal d'annonces légales date parution Location gérance : contrat du / / Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q Loueur du fonds : nom de naissance / dénomination (si différent du précédent exploitant) Prénoms Nom du conjoint Domicile / siège FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE Mise en location gérance : de la totalité du fonds q d'une partie du fonds q laquelle : Adresse Numéro R.C.S. Cet établissement est principal q secondaire q La mise en location gérance entraîne la cessation définitive d'activité au R.C.S : le loueur du fonds demande : sa radiation q le maintien de son immatriculation q le renouvellement du maintien de son immatriculation q Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : Observations éventuelles du déclarant ou autre(s) modifications LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande: Signature : D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCS q mel : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE: Attention, ceci constitue une demande de radiation du Registre du Commerce et des Sociétés que vous ne devez remplir que si vous cessez totalement et définitivement toute activité . Si vous avez des établissements secondaires relevant d'un autre greffe, vous devez au préalable en déclarer la cessation d'activité RAPPEL D'IDENTIFICATION Numéro d'immatriculation : RCS. NOM de naissance: A3 Nom du conjoint: PRENOMS Surnom Domicile avant la cessation d'activité : ACTIVITE exercée: DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE Date de la cessation définitive d'activité : l'exploitant: oui q non q / / cessation consécutive au décès de DECLARATION RELATIVE A LA FERMETURE D'ETABLISSEMENT Adresse du principal établissement : Destination : Disparition q Vente q mise en location gérance q Autre (préciser) ETABLISSEMENTS SECONDAIRES RELEVANT DU MEME GREFFE DONT VOUS CESSEZ L'EXPLOITATION Adresse : Préciser la DESTINATION : disparition q Identité du BENEFICIAIRE venteq mise en location géranceq reprise par le propriétaireq autre : venteq mise en location gérance q reprise par le propriétaireq autre : venteq mise en location gérance q reprise par le propriétaireq autre : (Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège) Adresse : Préciser la DESTINATION : disparition q Identité du BENEFICIAIRE (Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège) Adresse : Préciser la DESTINATION : disparition q Identité du BENEFICIAIRE (Noms prénoms, ou dénomination, domicile ou siège) Liste à suivre par intercalaire : oui q non q LE SOUSSIGNE : Fait à : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) Le : certifie l'exactitude des renseignements figurant au présent document qui constitue une demande de radiation au RCS Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE AB 1 DECLARATION D'OUVERTURE D'UN PREMIER ETABLISSEMENT à Madagascar d'une personne morale ayant son siège à l'étranger Réservé au Greffe ⇒ Numéro d'immatriculation RCS. DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE ETRANGERE DENOMINATION (majuscules) SIGLE: Nom commercial SIEGE : Adresse à l'étranger Identité du domiciliataire éventuel FORME JURIDIQUE Eventuellement, statut légal particulier Eventuellement, lieu et n° d'immatriculation Législation applicable Capital social. Montant: (en devises) . Durée de la personne morale : ACTIVITES de la personne morale à l'étranger Si capital variable, montant minimum date de clôture de l'exercice social: La Société exerce dès à présent une activité :oui q non q Il existe des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : non q oui q Dans ce cas utiliser l'intercalaire B 1 bis DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT Principal établissement: adresse complète: Identité du domiciliataire éventuel Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement): ACTIVITES EXERCEES: préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante q Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites : ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser) Identité du PRECEDENT EXPLOITANT : (noms, prénoms ou dénomination) N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCS En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession : En cas de prise en location gérance, contrat du : LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination): Domicile N° R.C.S.: Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q Télécopie : mel : Déclaration relative aux DIRIGEANTS et personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoirs) Qualité Prénoms Surnom Domicile Nom de naissance Nom du conjoint Date et lieu de naissance Nationalité Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Nom du conjoint commun en biens Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers Liste à suivre par intercalaire (B1 bis): oui q non conjointement q LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande d'immatriculation au RCS Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE B1 DECLARATION DE CONSTITUTION D'UNE PERSONNE MORALE Réservé au Greffe θ Numéro d'immatriculation RCS. DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE MORALE DENOMINATION SIGLE: ( en majuscules) FORME JURIDIQUE : Nom commercial Capital social : montant : FMG Si capital variable, montant minimum : En cas de SARL : constitution avec associé unique q Durée de la personne morale société soumise à publicité annuelle des comptes, date de clôture de l'exercice social: / / En cas de constitution résultant d'une fusion q q , indiquer sur un intercalaire pour chacune des sociétés y ayant participé : dénomination, forme juridique, siège, N° d'immatriculation ACTIVITES de l'entreprise : d'une scission La Société exerce dès à présent une activité :oui q non q SIEGE : (adresse complète) identité du domiciliataire éventuel : DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT Cette déclaration concerne l'établissement principal situé au siège Principal établissement: adresse complète: Identité du domiciliataire éventuel Date de début d'activité : / / / .Enseigne (éventuellement): ACTIVITES EXERCEES: préciser si l'une d'elles est exercée de manière saisonnière q ambulante q Références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites : ORIGINE : Création q achat q apport q prise en location gérance q reprise après location gérance q autre (préciser) Identité du PRECEDENT EXPLOITANT : (noms, prénoms ou dénomination) N° R.C.S.: Date de radiation ou de modification au RCS En cas d'acquisition par achat ou apport, nom et date du journal d'annonces légales ayant publié la cession : En cas de prise en location gérance, contrat du : au Renouvellement par tacite reconduction : oui q non q LOUEUR DE FONDS : (noms, prénoms ou dénomination): Domicile N° R.C.S.: Déclaration relative aux DIRIGEANTS (et associés responsables et personnes ayant le pouvoir DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE Qualité Nom de naissance Prénoms Nom du conjoint Surnom Date et lieu de naissance Nationalité Domicile Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Mariage : Sans contrat q Nom du conjoint commun en biens Avec contrat q préciser le régime : q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers Liste à suivre par intercalaire : oui q non conjointement q DIRIGEANT PERSONNE MORALE Utiliser l'intercalaire personne morale RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Coordonnées de l'entreprise : Téléphone : Télécopie : LE SOUSSIGNE : mel : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande d'immatriculation au RCS Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE B2 PERSONNES MORALES - MODIFICATION DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ENTREPRISE: IDENTIFICATION q CARACTERISTIQUES q DIRIGEANTS q TRANSFERTS DE SIEGE q DISSOLUTION q OU DE L'ETABLISSEMENT Dans ce cas, remplir également l'imprimé B2 bis Ouverture (d'un nouvel établissement) q Identification (enseigne…) q Dirigeants (fondés de pouvoirs…) qTransfert (d'établissement) q Activités (adjonction, suppression, modification des conditions d'exploitation q fermeture (d'un établissement autre que le siège) q Autres modifications) (préciser ) : Rappel d'identification ou précédente identification en cas de changement Numéro d'immatriculation : RCS. Dénomination : Forme juridique : Siège : Nom commercial déclaration relative à la modification de la personne morale Dénomination Capital : Nom commercial Forme juridique : q Durée de la personne morale : Date de la modification Si capital variable, montant minimum Société réduite à un associé unique Date de clôture de l'exercice social Fusion q scission q Date de la modification Sociétés ayant participé à l'opération Cette opération entraîne une augmentation de capital q une dissolution q NOM COMMERCIAL (nouveau) ou enseigne : En cas de changement, nom ancien: DUREE de la personne morale Date de la modification DIRIGEANTS , ADMINISTRATEURS, COMMISSAIRES AUX COMPTES et LIQUIDATEURS et, pour l'établissement décrit ci-dessous, s'il y a lieu, personnes ayant le pouvoir d'engager la responsabilité de l'entreprise (fondés de pouvoir, exploitants en commun…) NOM Prénom Dénomination : * maintenu mais modifié q DOMICILE ou Adresse du siège: Date de naissance Nationalité nouveau q partant q Lieu de naissance La personne engage la société : seul q conjointement q ASSOCIES tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, MEMBRES DU GIE NOM Prénom Dénomination: nouveau q partant q maintenu mais modifié q DOMICILE ou Adresse du siège: Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Nom du conjoint commun en biens Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) Date de la modification : En cas de DISSOLUTION : La Société poursuit son exploitation pour les besoins de la liquidation oui q non q Préciser dans le cadre dirigeant les références des liquidateurs et indiquer le titre et la date du journal d'annonces légales ayant publié la nomination du (des) liquidateur(s): En cas de transfert du siège de l'entreprise dans le ressort d'un autre Tribunal, indiquer les Greffes où sont éventuellement souscrites les immatriculations secondaires: En cas de modification du capital à la suite d'une fusion ou d'une scission, personnes morales ayant participé à l'opération ( dénomination, Forme juridique, Adresse du siège, N° RCS) Liste à suivre par intercalaire : oui ( ) non ( ) LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande: D'inscription modificative au RCS q De radiation au RCS q Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE B 1 Bis INTERCALAIRE PERSONNE MORALE Rappel NUMERO DE L'IMMATRICULATION PRINCIPALE : RCS DENOMINATION ( en majuscules) DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE (suite) Qualité Prénoms Surnom Domicile Nom de naissance Nom du conjoint Date et lieu de naissance Nationalité Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Nom du conjoint commun en biens Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers Liste à suivre par intercalaire : oui q non conjointement q Qualité Prénoms Surnom Domicile Nom de naissance Nom du conjoint Date et lieu de naissance Nationalité Pour les sociétés commerciales, les statuts limitent son pouvoir d'engager seul la société oui q non q Pour les étrangers : titre de séjour oui q non q - Carte de commerçant étranger oui q non q Pour les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Situation matrimoniale : célibataire q veuf(ve) q divorçé(e) q marié le : à: Nom du conjoint commun en biens Mariage : Sans contrat q Avec contrat q préciser le régime : q . Une demande en justice ou décision affectant le régime matrimonial q q Le dirigeant engage la société envers les tiers : seul q Il existe : des clauses contractuelles opposables aux tiers Liste à suivre par intercalaire : oui q non conjointement q DIRIGEANT PERSONNE MORALE Qualité : Forme juridique : Siège : Représentant : Nom de naissance: Prénoms : Surnom : Qualité : Forme juridique : Siège : Représentant : Nom de naissance: Prénoms : Surnom : Dénomination : N° d'immatriculation: Nom du conjoint: Date et lieu de naissance : Dénomination : N° d'immatriculation: Nom du conjoint: Date et lieu de naissance : LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : Signature : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande d'immatriculation au RCS REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE PERSONNES MORALES B 2 Bis DECLARATION DE MODIFICATION DE L'ETABLISSEMENT Ouverture q Identification q Dirigeants q Activités q Fermeture q Joindre au B 2 Autres modifications (préciser ) : Numéro d'immatriculation : RCS. ETABLISSEMENT CONCERNE et, le cas échéant, nouvelle identification au : Ancien établissement en cas de transfert ou ancien libellé de l'adresse ADRESSE : En cas de transfert, nouvelle adresse Cet établissement est : nouveau q modifié q supprimé q Catégorie : siège q Ets principal q Ets secondaire q Enseigne : ANALYSE DE LA MODIFICATION INTERVENUE En cas d'ouverture de l'établissement , de modification du mode d'exploitation, d'adjonction d'activité, préciser Création q transfert d'activité q achat q Apport q reprise après location gérance q prise en location gérance q autre q (préciser) -------------------------------------------------------------------------Identité du précédent exploitant (nom, prénom ou dénomination) En cas de fermeture de l'établissement , de modification du mode d'exploitation, de suppression d'activité , préciser Disparition q transfert d'activité q vente q Apport q reprise par le propriétaire q mise en location gérance q autre q (préciser) ----------------------------------------------------------------Identité du bénéficiaire (nom, prénom ou dénomination, adresse du siège) N° RCS En cas D'ACQUISITION DU FONDS (par achat ou partage ) indiquer le titre et la date du journal d'annonces légales ayant publié la décision En cas de prise en LOCATION GERANCE, indiquer la date du contrat: du au s'il est reconductible par tacite reconduction : oui q non q Dans ce cas, Identité du loueur de fonds : (nom, prénom, domicile ou adresse du siège) ACTIVITES EXERCEES dans cet établissement au jour de la formalité Observations éventuelles du déclarant ou autre(s) et modifications LE SOUSSIGNE : Fait à : Le : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) demande que ce document constitue une demande d'inscription modificative au RCS q de radiation (établissement) q Signature : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA - MINISTERE DE LA JUSTICE B3 Personnes morales DECLARATION DE CESSATION TOTALE D'ACTIVITE q CLOTURE DE LA LIQUIDATION q Avec demande de radiation au RCS Numéro d'immatriculation : RCS. DENOMINATION ( en majuscules) FORME JURIDIQUE : ACTIVITES de l'entreprise : SIGLE: Nom commercial La Société exerce dès à présent une activité :oui q non q SIEGE : (adresse complète) identité du domiciliataire éventuel : DECLARATION RELATIVE A LA PERSONNE Date de la cessation d'activité: / / Date de clôture de la liquidation: / / - DISSOLUTION/DISPARITION à la suite d'une FUSION q ou d'une SCISSION q indiquer la date q - Personnes morales ayant participé à l'opération (Dénomination, forme juridique, adresse du siège, n°RCS) : En cas de réunion de toutes les parts dans une seule main, date de transfert du patrimoine : / Liste à suivre par intercalaire : oui q non q En cas de suppression du siège de l'entreprise : Préciser la DESTINATION: disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre : Identité du BENEFICIAIRE (Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège Lieu principal d'exploitation de l'entreprise Adresse si différente du siège social: DECLARATION RELATIVE A L'ETABLISSEMENT Le cas échéant, références des établissements (autres que le siège) supprimés à l'occasion de cette déclaration: ETABLISSEMENT : ADRESSE : ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation : Préciser la DESTINATION: Identité du BENEFICIAIRE disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre : / (Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ETABLISSEMENT : ADRESSE : ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation : Préciser la DESTINATION: Identité du BENEFICIAIRE disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre : (Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ETABLISSEMENT : ADRESSE : ENSEIGNE (éventuellement) Date de fin d'exploitation : Préciser la DESTINATION: Identité du BENEFICIAIRE disparition q vente q apport q mise en location gérance q reprise par le propriétaire q autre (Nom, prénom, domicile ou dénomination, adresse du siège) Liste à suivre par intercalaire : oui q non q LE SOUSSIGNE : (nom, prénoms, adresse et, en cas de mandataire, qualité) Fait à : Le : Signature : demande que ce document constitue une demande de radiation au RCS : REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana ____________________ MINISTERE DE LA JUSTICE Antananarivo, le 26 octobre 2000 Direction des Reformes Législatives __________________ N°__184__ MJ / DRL C I R C U L A I R E LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A TOUS PRESIDENTS DE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, TOUS GREFFIERS EN CHEF ET GREFFIERS CHARGES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. OBJET : APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le nouveau droit du registre du commerce et des sociétés résulte des textes suivants : § La loi n° 99-025 du 2 août 1999 sur la transparence des entreprises, publiée au JO n° 2595 du 30.08.99 p. 2006, qui opère une refonte complète de la publicité des actes de commerce et des commerçants autour du registre du commerce et des sociétés. Cette loi prévoit aussi une simplification des formalités d’immatriculation et d’inscription. § Le décret n° 99-716 du 8 septembre 1999 sur le registre du commerce et des sociétés, publié au JO n° 2618 du 3.01.2000 p. 4, qui organise les inscriptions, le dépôt des pièces des sociétés, le contrôle et la publicité des inscriptions conformément à la loi. A cet effet, le registre doit rassembler l’ensemble des renseignements relatifs aux événements essentiels de la vie de l’entreprise. Ces renseignements doivent être fiables et être mis à jour. La régularité des inscriptions est contrôlée par le greffe sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre, ce qui permet de donner des effets à ces inscriptions. § Le décret n° 99-717 du 8 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier, publié au JO n° 2613 du 29.11.99 p. 3346 qui organise la publication des sûretés mobilières des entreprises afin d’assurer la transparence des entreprises et la sécurité du crédit mobilier en application des articles 6-1 à 6-3 de la loi précitée. § L’arrêté n° 161 / 2000 du 6 janvier 2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration, publié au JO n° 2622 du 24.01.2000. L’objectif primordial du registre du commerce et des sociétés étant la transparence, ce registre devient ainsi l’institution centrale de la transparence des entreprises. La réforme des textes est justifiée par la nécessité de créer un climat de confiance et d’information entre les entreprises et de venir en aide aux praticiens pour l’interprétation de certaines dispositions. Aussi ai-je l’honneur de vous faire parvenir des directives concrètes pour la mise en application des textes précités et de rappeler à votre attention qu’ils sont tous entrés en application et constituent la seule base légale applicable par suite de l’abrogation des anciens textes. Dans cette perspective, il est instamment demandé aux greffes qui ne l’auraient pas encore fait de mettre ces textes en application sans délai et de suivre scrupuleusement les directives annexées. Toutefois, il convient de réserver l’application des lois à venir sur les sociétés et sur les « faillites » qui auront de nombreuses influences sur le registre du commerce et des sociétés. Je tiens également à signaler qu’en raison des nombreuses similitudes entre le droit français et le droit malgache, des exemples d’interprétation tirés de la jurisprudence ou de la pratique française sont parfois mentionnés. Ces exemples vous sont donnés à titre purement indicatif . Seuls les juridictions ma lgaches et le Comité de coordination restent souverains pour assurer les interprétations qui se révéleraient nécessaires. A cet effet, il serait souhaitable que les greffes saisissent le Comité de coordination sur toutes les questions qui pourraient intéresser l’ensemble des greffes. J’attache du prix à ce que ces directives soient rigoureusement observées et que les magistrats et personnel relevant du tribunal de commerce soient conscients de l’importance du bon fonctionnement de ce service. Vous voudrez bien accuser réception de la présente circulaire et la classer au registre prévu à cet effet. IMBIKI Anaclet COPIE à MADAME LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME TOUS PREMIERS PRESIDENTS DE COUR D’APPEL Circulaire sur le registre du commerce et des sociétés et du crédit mobilier. Table des matières Première partie : Le décret sur le registre du commerce et des sociétés Chapitre I Organisation et fonctionnement Chapitre II Inscriptions Section I Diverses inscriptions § 1 Déclarations incombant aux personnes physiques A Immatriculation 1° Obligation d'immatriculation 2° Contenu de la déclaration d'immatriculation 3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation B Inscriptions modificatives ou complémentaires § 2 Déclarations incombant aux personnes morales A Immatriculation 1° Obligation d'immatriculation 2 ° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation B inscriptions complémentaires et Inscriptions modificatives Section II Procédure des inscriptions § 1 Inscriptions sur déclaration A Présentation des déclarations B Pièces justificatives C Contrôle et enregistrement des demandes 1° Le rôle du greffier 2° Le juge § 2 Inscriptions d'office Chapitre III dépôt en annexe des actes et pièces se rapportant aux personnes morales Chapitre IV Contentieux Chapitre V Effets attaches aux inscriptions et aux dépôts d'actes Chapitre VI Publicité Chapitre VII Sanctions § 1 sanctions civiles § 2 sanctions pénales Chapitre VIII Dispositions diverses Deuxième partie : Le décret sur la publicité du crédit mobilier Chapitre préliminaire Textes relatifs aux sûretés Chapitre I Domaine de la loi Chapitre II Contrôle du greffier. Chapitre III Effets et contentieux de l'inscription Chapitre III Sanctions Troisième partie : L'arrêté n° 161/2000 sur le tarif du registre du commerce et des sociétés et les modèles de déclaration *** PREMIERE PARTIE DECRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES Chapitre I ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. D 1 ( se référer à l’article 1 du décret ) Conditions fondamentales d'inscription au R.C.S. "Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant." Les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité sont celles relatives aux incapacités, aux incompatibilités et aux interdictions propres à l'exercice de l'activité commerciale résultant de la loi n° 00-018 du 2 août 1999 relative au statut du commerçant . Art. D 2 : registre local et registre national "Le registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu par le greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge commis et le registre national tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Le greffier du registre local lui transmet à cette fin, dans le délai de quinze jours à compter de leur réception un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés. Les dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffes" Voir aussi Art. 5-2 C. com. Il résulte du décret que le registre local du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de première instance sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge commis. Le registre local tient également le registre du crédit mobilier. (Art. 6-1 C. com. Les sûretés mobilières…sont inscrites au registre du commerce et des sociétés…".). Même si, matériellement, les demandes d'inscription sont faites dans un service civil, les dossiers doivent être placés sous la responsabilité du personnel en charge du registre du commerce. Le registre national est tenu au Ministère de la justice qui centralise un second original des registres tenus par chaque greffe. Ce registre est en cours de création et sera placé sous la Direction des affaires judiciaires ainsi que le Comité de coordination. Il est destiné à la reconstitution des registres locaux en cas de sinistre (incendie, inondation…) au regroupement des informations et à la publication des inscriptions. Par suite de l'abrogation des anciens textes et de cette nouvelle organisation, le registre central tenu au greffe de la Cour d'appel disparaît et devra transmettre ses archives au registre national. Les greffiers devront percevoir les taxes instituées au profit du registre national dès que celles-ci seront instituées. Dans l'attente de la mise en œuvre du registre national, ils doivent conserver à leur greffe les doubles des dossiers. L'expression "actes et pièces qui y ont été déposés" doit être comprise comme désignant les actes de société (statuts, procès-verbaux…etc) et les imprimés de déclaration. Les pièces justificatives (par exemple, la copie de la pièce d'identité) ne sont remises qu'en un seul exemplaire qui est conservé au registre local à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. les registres internes au registre du Commerce et des Sociétés Art. 5-2 C.com. : "Le registre est tenu au greffe du tribunal de première instance. Il comprend : 1°) Un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal…. 2°) Le dossier individuel constitué par les originaux de la demande d'immatriculation et, le cas échéant, des inscriptions subséquentes 3°) pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés ." L'article 36 du décret prévoit aussi la tenue d'un registre d'arrivée et l'article 39 un registre chronologique des inscriptions. L'article D 54 impose implicitement la tenue d'un registre des dépôts d'actes (voir infra). Dans l'ancien système, les registres obligatoires étaient : le registre chronologique annuel et le registre analytique numéroté depuis l'origine du registre. Ces registres sont remplacés par les registres, fichiers et dossiers suivants: 1° Le fichier alphabétique. En application de l'article 5-2 de la loi sur la transparence des entreprises, il y aura lieu de tenir quatre registres alphabétiques : l'un pour les commerçants (A), l'autre pour les sociétés commerciales (B), le troisième pour les GIE (C), le quatrième, pour les sociétés civiles lorsque celles-ci seront soumises à immatriculation. Ces registres peuvent être tenus par des bacs à fiches amovibles ou par des classeurs à feuillets mobiles.. 2° Le dossier individuel rassemble les imprimés de demande d'inscriptions et les pièces conservés au greffe. Il y aura lieu d'y conserver les doubles des courriers et des notifications adressées à l'assujetti ainsi que toutes les pièces relatives au contentieux (greffier et juge commis). Il est possible d'y inclure les dossiers de dépôts d'actes et de dépôts des comptes mais il alors est alors souhaitable de conserver les différents dossiers dans des chemises séparées. Ces dossiers éta,t amenés à prendre de l'importance, il conviendra de prévoir un rangement adéquat. 3° Le registre d'arrivée est destiné à permettre le suivi des demandes et de vérifier qu'une réponse leur a été donnée : soit inscription, soit rejet, soit demandes de pièces et réception ou non de ces pièces. Dans les registres informatisés, le registre d'arrivée est tenu informatiquement et nécessite un enregistrement en deux temps : renseigner d'abord le registre d'arrivée (lettre A), puis, en cas d'acceptation de la demande, compléter les renseignements sur l'écran de création. Dans les greffes non informatisés, il devra être tenu sur un registre relié. 4° Le registre chronologique des inscriptions permet, notamment, de retrouver un dossier individuel et de faciliter les recherches de dossiers. Dans les greffes informatisés il est tenu automatiquement. Dans les greffes non informatisés, il doit être tenu sur un registre relié. Pendant la période intermédiaire, il y a aura leu de tenir les registres nouveaux et de conserver pour l'historique les registres anciens. 5° Le registre des dépôts d'actes : voir art. D 54. Les registres comptables: Article 11 et 12 de l'arrêté. Pour l'application de ces articles, il pourra être tenu, par le greffier du registre du commerce un seul registre chronologique de recettes et de dépenses qui devra mentionner le détail des droits perçus, les paiements reçus et les paiements faits. En cas de rejet, le greffier conserve les émoluments et les taxes qui ont été effectivement engagées, à l'exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers et notamment le registre national.. Les registres et dossiers du crédit mobilier. Le décret impose la tenu d'un registre chronologique (Art. 2 et 6). Les pièces (déclaration et pièces justificatives) peuvent être placées dans un dossier individuel (art. 2- 2°, 61°etc.) tenu au nom du débiteur. Elles peuvent aussi être agrafées et rangées dans l'ordre chronologique dans une boîte correspondant à la nature de la sûreté (par exemple, boîte PO 2000 pour les nantissements sur outillage pris pendant l'année 2000, boîte PN 2000 pour les nantissements sur fonds de commerce pris pendant l'année 2000…etc.). Afin de retrouver l'ensemble des sûretés prises au nom d'une personne, une mention de l'inscription sera portée sur une fiche annexe dans le fichier alphabétique du registre du commerce et des sociétés. Dans le cas où le débiteur n'est pas inscrit, il sera créé une fiche "non inscrit" qui sera insérée dans le fichier alphabétique (A ou B selon le cas) sans attribution de numéro R.C.S. Cette fiche pourra ultérieurement être réutilisée en cas d'immatriculation du débiteur au R.C.S. Art. D 3 : Les avis au CFE seront établis lorsque cette institution aura été créée. Art. D 4 : Le comité de coordination est établi à la Direction des affaires judiciaires. Il veille à l'harmonisation des interprétations. Ses avis devront être diffusés auprès des tribunaux. Chapitre II INSCRIPTIONS Il faut bien distinguer les "inscriptions" qui modifient les extraits (tarif 18 à 44 ) des "dépôts d’actes" en annexe (tarif 5) qui n’entraînent pas de modifications des mentions. Section I Diverses inscriptions Il y a trois sortes d'inscriptions : l'immatriculation ou inscription initiale, les inscriptions modificatives et la radiation. L'immatriculation se subdivise en immatriculation principale ou initiale et immatriculation secondaire lorsque un établissement appartenant à une entreprise déjà immatriculée est ouvert dans un autre ressort que celui de l'entreprise déjà immatriculée. Lorsque un deuxième établissement est ouvert dans le même ressort, il n'y a que "inscription complémentaire" car le numéro d'immatriculation est identique. § 1 Déclarations incombant aux personnes physiques A Immatriculation 1° : Délai et lieu de l'immatriculation Art. D. 5. Le délai d'un mois exclut que l'on puisse reprocher au commerçant une absence d'inscription avant l'écoulement de ce délai. Il n'interdit pas au commerçant de s'immatriculer après l'écoulement du délai. Le siège est le domicile juridique de l'entreprise, le lieu où doivent être notifiés les actes juridiques (bureaux, centre de direction…). Le principal établissement est le lieu de l'activité principale. Le texte évoque aussi l'obligation d'immatriculation : "Les personnes physiques doivent…" (cf. Art. 5-1 C. com.). L'immatriculation s'impose à toute personne ayant la qualité de commerçant, même si elle est également tenue à inscription au répertoire des métiers Ceci oblige le greffier à s'interroger sur la notion de commerçant : Par exemple, le greffier doit refuser l'immatriculation de celui qui "doit travailler dans un cabinet de contentieux pour effectuer une activité de recouvrement de créances "et sollicite son inscription dans la catégorie "agence et bureaux d'affaires " : pour être commerçant, il faut en effet effectuer des actes de commerce- à titre habituel- en son nom et pour son compte. Ne sont pas soumis à immatriculation: l'artisan, l'agent commercial qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de commerçant par la cour de cassation ( Cass.civ. 29 10 1979), le conjoint de commerçant qui n'est que "collaborateur" (art. 2-2 2° alinéa C.com.), le loueur de fonds donné en location gérance, l'associé d'une SNC… En revanche, celui qui veut créer une "table d'hôte" et donc une activité de restauration, doit s'immatriculer s'il exerce cette activité à titre de profession habituelle (C.Coord 07 07 1998) 2° : Contenu de la déclaration d'immatriculation Art. D 6 En ce qui concerne la personne (art. D 6 A): 1 -Nom de naissance, surnom, prénoms, nom du conjoint Domicile personnel Le nom Les personnes physiques indiquent leur nom de naissance et le nom commercial s'il en est utilisé un (ou raison sociale, nom individualisant l'entreprise), éventuellement leur enseigne (désignation des locaux). Les sociétés ont une dénomination sociale et peuvent, en outre, utiliser un nom commercial (Ex TELMA utilise le nom commercial AGATE) et / ou une marque. * Le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale ne sont pas libres.1 Avant de choisir un tel signe, il faut s'assurer qu'il est disponible et qu'il ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. L'article 13 du projet de loi sur les sociétés le rappelle expressément pour la dénomination sociale : "La société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et des sociétés." Il appartient donc au greffe d'informer le déclarant de l'existence d'une utilisation de la dénomination dont il aurait connaissance et d'effectuer une recherche d'antériorité d'immatriculation s'il en est requis par le déclarant. Le déclarant qui ne prend pas cette précaution engage sa responsabilité civile si le nom est déjà approprié. En application de l'article 13, le greffier devra refuser une immatriculation si une société du même nom existe déjà. 2 L'indisponibilité d'une dénomination commerciale peut aussi résulter, notamment, de l'existence d'une marque, d'un dessin ou modèle protégé (recherche à effectuer à l'OMAPI) ou encore de droits de la personnalité, d'une appellation d'origine ou indication géographique protégée (ministère du commerce) 2 Date et lieu de naissance. 3 Nationalité et titres de séjour (éventuellement) voir infra. 4 Mariage. 5 Immatriculations secondaires (éventuellement). En ce qui concerne l'établissement 1- L'enseigne (voir supra) 2- La ou les activités exercées. 3- L'adresse. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans difficultés. Si cette adresse est celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir infra.. 4- La date du commencement d'exploitation . On peut mentionner une date future dans la limité d'un mois. 5- Origine du fonds. En cas d'acquisition du fonds, il faut que le précédent exploitant soit immatriculé et que son numéro d'immatriculation soit déclaré. (L'annexe VI exige en outre la remise de l'extrait d'immatriculation de l'ancien exploitant indiquant sa radiation ou la modification. ). Dans le cas contraire, il y aura lieu à mention d'une création. 6- Noms, prénoms et domiciles des indivisaires. L'indication du nom des indivisaires ne leur confère pas la qualité de commerçant. Elle est exigée pour la complète information des tiers. Le nu-propriétaire, bien qu'il ne soit pas commerçant, peut demander à être inscrit en qualité de "nu-propriétaire non exploitant". (Paris, 30 janvier 1998, Bull. Rcs 1998, n°2) 7- Location - gérance : indications relatives au loueur du fonds et au contrat de location gérance. 8- Les fondés de pouvoir sont plus exactement appelés "personnes ayant le pouvoir d'engager l'assujetti". La personne, souvent un salarié, qui est uniquement chargée de déposer les dossier d'immatriculation n'est pas visée par cette déclaration. 9- Le décret exige l'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion" uniquement dans le cas d'achat, de licitation ou de partage du fonds. Pour tous les autres cas, la combinaison de l'article 80 du décret et de l'annexe VI implique que le dossier comprenne soit un exemplaire de la page de publication déjà effectuée, soit une "attestation" par laquelle le journal d'annonces légales reproduit l'insertion et indique dans quel numéro cette publication a été effectuée. Quel est le contrôle à effectuer sur la publication ? Le Comité de coordination français a rendu sur l'article 30 du décret du 30 mai 1984 équivalent à l'article 37 du décret malgache l'avis n° 97-57 qui peut être transposé à Madagascar : "En ce qui concerne la publication dans un journal d'annonces légales, le greffier ne doit s'assurer que de la parution et non de son contenu…"3 . Il devra cependant signaler au Ministère de la Justice les journaux passant des annonces irrégulières ou incomplètes. 3° Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation Voir annexe I pour la personne et VI pour l'établissement. 1 Convention de Paris, article 8 : "le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce." 2 contra Voir TGI Hazebrouck 08 02 96, société NEGONOR (Bull Rcs N° 1 1998) 3 …"sauf pour les SNC et SCS pour lesquelles les formalités de publicité sont requises à peine de nullité." Etrangers L'annexe I prévoit la production de la carte de commerçant étranger (appelée en réalité Carte d'Identité Professionnelle par l'Arrêté du 25 10 1966 ou Carte d'Identité Pour Etranger Non Salarié (CIPENS )ou une carte de résident. Les textes sur l'immigration prévoient cependant que l'immatriculation peut être obtenue avec un visa de séjour immigrant (même de courte durée) quitte à l'étranger à obtenir ensuite sa prorogation en visa de long séjour et la délivrance d'une carte de résident. Il convient donc d'accepter les dossiers présentés par les personnes bénéficiaires d'un visa immigrant, même de court séjour, sur remise d'une photocopie de ce visa. Le visa non immigrant, comme le visa de tourisme, n'est pas, lui, prorogeable et ne permet pas de se livrer à une activité lucrative quelconque. Il ne peut donner lieu à une immatriculation en qualité de commerçant ni, semble t-il, à une immatriculation en qualité de dirigeant de société. Cependant, dans l'attente d'une interprétation certaine de ces dispositions et compte tenu des délais de délivrance du visa de court séjour immigrant, il est toléré d'admettre une immatriculation en qualité de dirigeant de société sur présentation d'un visa non-immigrant sous condition de présenter un visa immigrant ou une carte de résident dans le délai de trois mois. Faute de production de ces pièces justificatives dans le délai imparti, le dirigeant devra être radié d'office. Les dirigeants étrangers qui auraient été immatriculés sans production d'un visa immigrant doivent être mis en demeure de produire cette pièce ou une carte de résident sous peine de radiation d'office. Il faut cependant réserver le cas des sociétés comportant plusieurs dirigeants. Celles-ci peuvent fonctionner avec un seul dirigeant résident. Les dirigeants non résidents, notamment les membres des conseils d'administration des SA ne sont pas tenus de produire un visa de séjour ou une carte de résident. Jouissance des locaux Les articles 25, 26 et 27 du décret (inspirés de la loi française du 12 7 1967 créant art. 1 bis Ord.27 12 1958: modifiée par L 21 12 1984) obligent la personne qui demande son immatriculation à justifier de la jouissance des locaux où elle installe son siège: -soit titre de jouissance des locaux professionnels (titre de propriété, contrat de bail, convention d'occupation…etc.). Il est nécessaire que le déclarant produise un titre (contrat ou engagement du propriétaire) lui permettant de faire respecter son droit de jouissance auprès du ou des propriétaires des locaux (D 25). -soit contrat de domiciliation lorsque l'entreprise occupe des locaux en commun avec d'autres entreprises (D 26). A la différence du bail, le contrat de domiciliation ne confère pas un droit de jouissance privatif sur des locaux. L'article 26 précise les conditions de la domiciliation : contrat écrit, durée de au moins 3 mois, domiciliataire immatriculé, locaux permettant la réunion régulière des organes et l'installation des services de tenue des registres et livres légaux, contrat mentionné au RCS avec l'indication de l'entreprise domiciliataire qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés . Dès lors que ces conditions sont respectées, le greffier ne peut refuser une immatriculation au motif que les locaux ne permettent pas l'exercice de l'activité déclarée. (Paris 7 juillet 1995, Bull. rcs n° 1 1998) mais ils doivent permettre la réunion régulière des organes. -soit lettre de mise à disposition pour les sociétés membres d'un groupe (filiales) (D 26 in fine). -soit bail d'habitation ou titre de propriété d'un immeuble d'habitation de l'assujetti avec copie de la notification au bailleur ou au syndic de son intention d'utiliser les locaux d'habitation pour une durée maximum de 2 ans (D 27). Problèmes posés par les occupations précaires. L’obligation de justifier de la jouissance des locaux suppose une pièce écrite. Le bail verbal doit être constaté par un écrit quelconque (contrat, attestation...etc.) émanant du bailleur. L’assujetti peut remettre un bail précaire de moins de deux ans ou un acte de mise à disposition à titre gratuit. Dans ce cas, l’acte doit préciser en quelle qualité le “ bailleur ” dispose du droit d’occupation du local (titre de propriété, bail...) et le bailleur devra en justifier. De plus, l’extrait devra porter mention en observations “ jouissance des locaux en vertu d’un bail précaire ” ou “ jouissance des locaux en vertu d’une simple mise à disposition ”. Au terme du bail précaire l’assujetti devra justifier d’un nouveau titre de jouissance. B. Inscriptions modificatives ou complémentaires Art. D.7 : Transfert de siège et ouverture d'un nouvel établissement. Le commerçant ne peut avoir qu'un seul numéro d'immatriculation : les fonds exploités dans le même ressort font l'objet d'une inscription complémentaire (même numéro d’immatriculation), ceux exploités dans un autre ressort, d'une immatriculation secondaire. L'ouverture d'un nouvel établissement donne lieu à une simple inscription complémentaire si l'établissement est situé dans le même ressort que l'établissement principal (sans attribution d'un nouveau numéro) et à une immatriculation secondaire au greffe compétent si l'établissement est situé dans un autre ressort (avec attribution d'un nouveau numéro). Dans le cas où le commerçant désirerait transférer un établissement dans un autre ressort, le commerçant doit préalablement s'immatriculer dans le nouveau ressort (en produisant l'extrait de la précédente immatriculation prévu à l'annexe VI), puis se radier dans l'ancien ressort, cette radiation devant en principe s'effectuer par notification inter-greffe. Quels établissements secondaires faut-il immatriculer ? Le texte définit la notion d'établissement secondaire : établissement permanent, distinct, dirigé, existence de rapports juridiques. Cette définition est très proche de celle donnée par le projet de loi sur les sociétés pour la “ succursale ” : “ la succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. La succursale n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. ” Il faut donc immatriculer des établissements n'ayant pas d'autonomie juridique dès lors qu'ils sont situés dans un autre ressort 4 et qu’ils peuvent passer des contrats avec des tiers. Voir avis CE 6 5 1958 et T Com. Lille 29 3 1971 : Un bureau d'assurances doit être immatriculé bien que l'agent n'ait pas la qualité de commerçant, s'il est dirigé par un mandataire permanent ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. En revanche, un établissement accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce (entrepôt) ne doit pas être immatriculé. De même, un chantier de construction, un lieu de forage en sont pas, en principe, des établissements. Il faut immatriculer un automate qui effectue des prestations payantes (Réponse du Comité de coordination français 4 11 97) s'il est lié à des locaux indépendants, (laverie) et ouverts de manière permanente car les éléments d'un fonds de commerce sont réunis. "Dans le cas où un établissement se distingue de l'établissement principal par une certaine autonomie d'exploitation, par une clientèle particulière et par une installation matérielle distincte, il doit être considéré comme un établissement secondaire. Il doit être en conséquence immatriculé au registre du commerce et des sociétés même si son exploitation ne fait appel qu'à l'utilisation de machines automatiques." Art. D. 8 : Contenu de la déclaration secondaire ou complémentaire. L'article 8 renvoie à l'article 6.B. On ne reprend pas les éléments concernant le chef d’établissement, sauf son identité. L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale. Art. D 9 : Inscriptions modificatives Le texte énonce le principe de la tenue à jour du RCS : (voir aussi art. D. 20) Le délai d'un mois n'est pas énoncé à peine de refus d'inscription. Le greffier devra recevoir la modification (mais il percevra éventuellement plusieurs émoluments pour les modifications successives séparées par plus d'un mois) L'assujetti n'est pas obligé de demander une modification dans les cas visés aux deux derniers alinéas où les modifications doivent être demandées par voie de notifications inter-greffes ( mais il peut le faire) Le domaine de ces notifications est : - Les modifications effectuées dans l'immatriculation secondaire s'appliquant aux mentions de l'immatriculation principale. 4 Ces règles peuvent être gênantes ...en France, la SNCF en a été dispensée, puis EDF, GDF et les entreprises publiques... - La mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti. Art. D. 10 : Types d'inscriptions modificatives 1°) Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales - Sur demande - Mise en location gérance - Fin du contrat de domiciliation sur "l'information" du domiciliataire - D'office - Mentions relatives aux procédures collectives (Voir art. D 42 et D 43) ) - Cessation totale ou partielle d'activité: le commerçant peut cesser son activité et rester inscrit au registre du commerce pendant un an. Voir aussi articles D 47 et D 49 : si le greffier est informé, il envoie une lettre recommandée, si la lettre revient avec la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée ” (NPAI), il porte la mention de la cessation d'activité . - Changement de domicile ou d'adresse de correspondance: si le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire (Art. D 47 al 2) 2° Mentions modificatives propres aux personnes physiques Sur demande - Evénements modifiant la situation personnelle: modifications matrimoniales, placements sous tutelle, décès du conjoint. Y compris le changement de domicile personnel puisque celui-ci est déclaré dans la demande d'immatriculation (Avis C. Coord. 98-77) - modification de l'exploitation : désignation et cessation de fonctions du fondé de pouvoirs, cessation d'activité (avec maintien éventuel de l'immatriculation pendant un an - Art. D 10 6°) D'office - Mesures d'incapacité ou d'interdiction sur information du ministère public ou de l'autorité administrative. - Décès (information par tout moyen ) Art. D. 11 : délai et forme de la déclaration de radiation. Sauf dans le cas de demande de maintien provisoire de l'immatriculation, la cessation totale d'activité entraîne obligation de se radier. Pour la radiation d'office, voir art. D. 48 : Commerçant frappé d'une interdiction professionnelle (radiation suspendue en cas de voie de recours), décédé depuis plus d'un an . Les interdictions professionnelles entraînent de plein droit la radiation d'office au R.C.S. Le juge commis n'a aucun pouvoir d'appréciation § 2 Déclarations incombant aux personnes morales A Immatriculation 1° Obligation d’immatriculation Art. D 12 : lieu et délai de la déclaration Obligation d'immatriculation L'article D 12 oblige à se référer à l'article 5-1 C.com. qui énumère les personnes morales assujetties à immatriculation. Le texte énumère cinq catégories : Art. 5-1 2°. Sociétés commerciales et GIE bénéficiant de la personnalité morale Les sociétés commerciales concernées sont les SA, les SNC, les SCA, les SCS et les SARL Les sociétés (ou associations) en participation sont donc dispensées de l'immatriculation de même que les sociétés de fait mais les associés doivent demander leur immatriculation s'ils agissent comme commerçants aux yeux des tiers. Les sociétés civiles restent pour l'instant soumises au Code civil et ne sont donc pas soumises à immatriculation. Peut-on immatriculer une société civile qui le solliciterait ? Si cette société n'exerce pas d'activité commerciale, l'immatriculation doit être refusée dans l'état actuel du droit car la société n'est pas commerciale et les textes du Code civil ne prévoient pas l’immatriculation de ces sociétés. Si elle exerce une activité commerciale, l'immatriculation doit également être refusée car elle n'a pas "accompli les formalités prescrites par la législation". Cependant, il est prévu à bref délai d’édicter l’immatriculation des sociétés civiles, ce qui explique les références faites dans le décret aux sociétés civiles. Une association peut-elle solliciter son immatriculation? En France, l'immatriculation des associations n'est pas prévue (sauf si elles émettent des obligations), la demande d'une association doit donc être rejetée ( CA Paris 12 11 1992 et cass. Com. 1 3 1994 et 15 11 1994 ) contra réponse ministérielle du 25 3 1991 Art. 5-1 3°. Les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger peuvent exercer leur activité à Madagascar soit en créant un société (filiale) de droit malgache, soit en ouvrant un premier établissement à Madagascar . Cet établissement, bien que non doté de la personnalité morale doit être immatriculé suivant les modalités prévues à l'article 13 II (Imprimé AB1) Art. 5-1 4°. "autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue" Les sociétés concernées seront celles qui seront créées par des textes particuliers les obligeant à s'immatriculer. Art. 5-1 5°. Les représentations commerciales étrangères ne concernent que les établissements de commerce d'Etats socialistes ne reconnaissant pas la notion d'entreprise individuelle. Art. 5-1 6°. Il s'agit des établissements dotés du statut des EPIC. L'Opéra de Paris, par exemple, est un commerçant ( TGI Paris 25 1 1991). Une régie municipale doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés si elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et exerce à titre principal une activité industrielle et commerciale (avis C.Coord. 8 1 1998) Lieu et délai de l'immatriculation : Le greffe compétent est celui du siège de la personne morale. Tout autre greffe doit rejeter la demande. Pour les sociétés commerciales, il n'y a pas de délai pour s'immatriculer car la société ne sera dotée de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation. Art. D 13 : Contenu de la déclaration d'immatriculation Art. D 13 I : En ce qui concerne la personne morale: 1 La raison ou dénomination sociale : l'expression de "raison sociale" est destinée à disparaître dans le projet de loi sur les sociétés. La dénomination sociale n'est pas libre (voir supra) 2 La forme juridique (SA, SARL…). La possibilité de créer une société à associé unique ne sera ouverte qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés. 3 Le montant du capital social. C'est une mention obligatoire pour les sociétés obligatoirement dotées d'un capital ( SA, SCA, SARL…) S'il s'agit d'une personne morale sans capital (SNC, GIE), le greffier portera la mention "sans capital". 4 L'adresse du siège social. Celle-ci détermine la nationalité. Elle doit être suffisamment précise. Il peut exceptionnellement être admis que le siège social soit déclaré comme adresse personnelle ( Paris 23 01 1998 , L'OREAL - Dirigeant faisant l'objet de menaces à son domicile personnel - Bull. Rcs n° 1 1998). 5 Les activités : au moment de l'immatriculation, il est possible de déclarer l'objet social (figurant dans les statuts) qui est, en général défini beaucoup plus largement (“ toutes activités touristiques... ”). L'assujetti peut déclarer être sans activité : dans ce cas, inscrire "sans" en face de la rubrique "activités". Le décret demande la déclaration des "activités exercées" pour les personnes physiques (Art. D 6) et des "activités de l'entreprise" pour les personnes morales (Art. D 13). 6 La durée de la société. C'est une mention obligatoire. 7 La date de clôture de l'exercice social, pour les sociétés soumises à publication ( c'est à dire, dans le projet de loi sur les sociétés commerciales, les SA, les SCA et les SARL). Cette date est nécessaire pour vérifier que le dépôt des comptes a bien été effectué dans le délai légal ( au maximum, 7 mois après la clôture) 8 Associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : il s'agit des associés de SNC et des commandités. (et les futurs membre des GIE) 9 Dirigeants. Il s'agit du gérant, du PDG, du Président du conseil d'administration, du DG…éventuellement des administrateurs et des commissaires aux comptes (SA). Le renvoi, en ce qui concerne les renseignements relatifs à la nationalité, au A (3°) de l’article 6 ne doit pas être interprété comme obligeant les dirigeants non résidents à produire les justificatifs de leur titre de séjour (voir supra). 10 Fusions scissions. Ceci permet de reconstituer l’historique de la société. L'annexe II exige un extrait de l'immatriculation des sociétés ayant participé à la fusion. 11Immatriculations secondaires éventuellement souscrites. Art. D. 13 II : Cas particulier du premier établissement d'une personne morale située à l'étranger. Le dirigeant qui souhaite immatriculer un premier établissement appartenant à une société étrangère doit déclarer, au greffe dans le ressort duquel est ouvert cet établissement, des renseignements relatifs à l'établissement situé à Madagascar (enseigne, activités, adresse….) et des renseignements propres à la société étrangère : Renseignements propres à la société étrangère : 1° dénomination : par exemple : "commercial public limited company", 2° forme juridique (par exemple : Partnership, Limited partnership, Company limited by shares, Company limited by guarantee, Business corporation…etc. 3° montant du capital social, s'il y a lieu : les partnerships, notamment, sont dispensées de capital social. Les Business corporation américaines ne sont tenues d'indiquer que le nombre maximal d'actions émises (issued capital). 4° adresse du siège social à l'étranger : le domicile élu ou le siège social ("principal office") peuvent être acceptés. 5° activités à l'étranger (objet social ou corporate purpose) 6° durée de vie de la société : elle peut être illimitée en droit des USA. 7° date de clôture de l'exercice social (année financière), 8° s'il y a lieu, identité des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, 9° identité des dirigeants (voir supra) : pour une société de droit anglais, indication des "directors" et, s'il y a lieu, du "managing director" ou du "chairman of the board". 10° s'il y a lieu, numéro d'immatriculation. Pour une société de droit anglais, l'indication du "registered office". Renseignements propres à l'établissement à Madagascar Art. D. 13 III : contenu de la déclaration en ce qui concerne l'établissement. Voir art. 6 B, rubriques n° : 1 L'enseigne (voir supra) 2 La ou les activités exercées : il s'agit ici des activités de l'établissement à Madagascar . 3 L'adresse de l'établissement à Madagascar. Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans difficultés. Si cette adresse est celle d'un immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir supra. 8 Le fondé de pouvoir doit avoir "le pouvoir d'engager l'assujetti" pour l'activité de sa succursale à Madagascar . Il devra produire un mandat émanant des dirigeants de la société étrangère. Il doit être résident et produire son titre de séjour. 9 L'indication du journal d'annonces légales "dans lequel a été publiée l'insertion". (voir supra) L'article D 62 exige en outre le dépôt des statuts traduits en langue française ou malgache et l'annexe III un extrait de l'immatriculation ou du titre justifiant leur existence traduit, le cas échéant, en langue française ou malgache. Compte tenu des différences importantes de législation, il y a lieu d'interpréter ces textes de manière compréhensive. Pour une société de droit anglais le memorandum of association ou certificate of incorporation apparaît suffisant. Art. D 14 : déclaration propre au GIE. Cet article devra être mis en application lorsque sera mise en vigueur la loi sur les sociétés. Art. D. 15 : déclaration propre aux EPIC. Art. D. 16 : déclaration propre aux personnes morales à statut particulier. Art. D. 17 : cas particulier du transfert de siège Voir supra sous article 7. Pièces justificatives de la déclaration d'immatriculation Voir annexe II, III,IV, V et VI B Inscriptions complémentaires et modificatives Art. D 18 : ouverture d'un nouvel établissement Notion d'établissement secondaire : voir supra sous art. D 7 : Art. D. 19 : contenu de la déclaration Comme l’article 8, cet article renvoie à l'article 6. L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation principale. Art. D. 20 : Principe de la tenue à jour du RCS Voir art. D 9. Art. D. 21 : types de déclarations modificatives 1° Mentions modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales. Voir supra, sous article 10. 2° Mentions modificatives propres aux personnes morales Sur demande "Tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément". Chaque fois qu'une des informations obligatoirement déclarée lors de l'immatriculation est modifiée (dénomination, forme, capital, activité, siège social, identité des dirigeants…), il y a lieu à inscription modificative. C'est le cas, par exemple, lorsque la société passe à un seul associé (Avis C.Coord. 98-76 et 98-83) La modification doit être demandée dans le délai d'un mois (voir supra) D'office - Mesures d'incapacité et d'interdiction des dirigeants (et réhabilitation, relevé ou amnistie) - Décisions judiciaires de nullité ou de dissolution de la personne morale - Modifications statutaires ( augmentation de capital , fusions, scissions…etc) - Cessation d'activité même en l'absence de dissolution Art. D. 22 : délai et forme de la déclaration de radiation. Pour les personnes physiques, la radiation doit être demandée dans la délai d'un mois de la cessation d'activité (sauf maintien provisoire de l'immatriculation) Pour les personnes morales, la radiation est requise par le liquidateur dans le mois de la publication de la clôture de la liquidation ou dans le mois de la cessation d'activité. Il résulte de l'alinéa 1 que la radiation d'une personne morale soumise à dissolution, comme c'est le cas des sociétés commerciales, ne peut être sollicitée que par le liquidateur et qu'après la clôture de la liquidation. L'article 22 alinéa 2 ne signifie pas que la cessation d'activité doive nécessairement entraîner la radiation mais seulement que la personne morale qui souhaite demander sa radiation suite à sa cessation d'activité doit le faire dans le délai d'un mois. Problème posé par les sociétés qui disparaissent sans jamais en informer le greffe : l'absence de radiation encombre le registre dont les chiffres ne correspondent plus à la réalité économique. Il convient donc pour le greffier de radier les sociétés (et les entreprises individuelles) dont il est informé de la cessation d'activité, voire de la disparition. Le greffier n'a cependant pas de pouvoir général de radiation : la radiation doit en principe être mentionnée sur demande. Si ce n'est pas fait, le greffier ne peut que mentionner d'office la cessation d'activité en application de l’article D 47 puis, après 3 ans sans inscription modificative, il peut procéder à la radiation d'office (art. D 49 3° ) en suivant la procédure : lettre recommandée avec accusé de réception , délai de 3 mois, radiation et information du procureur de la République . Le greffier peut aussi utiliser la procédure de l'article D 65 al 2 et saisir le juge, lequel peut enjoindre au commerçant ou à la personne morale de faire procéder à la radiation. Mais, en matière de personnes morales, il faut également provoquer la dissolution prévue "éventuellement" par l'article D 70. En effet, la personnalité morale qui ne disparaît pas avec la mention de la dissolution ne disparaît pas non plus avec la mention de la radiation. La radiation n'est que la suppression d'une inscription. D'ailleurs, le décret prévoit qu'en cas de radiation d'office d'une société pour laquelle il a été mentionné une cessation totale d'activité, il appartient au ministère public de faire constater la dissolution de la personne morale (art D 49 3) 5 . Les cas de radiation d'office des personnes morales Art D 17 En cas de transfert d'activité, il y a lieu à radiation d'office sur avis du greffier qui a procédé à la nouvelle immatriculation Art. D 49 1°: clôture de procédure de faillite ou de liquidation de biens pour insuffisance d'actif Art. D 49 2° et 3°: après cessation d'activité Art. D 49 4°: après deux d'exploitation dans un local d'habitation 5 La disparition de la personne morale se situe soit à la date de clôture des opérations de liquidation (art. 192 du projet de loi sur les sociétés), soit à la date de publication de cette clôture (C.Civ. art 1844) soit même après, si les opérations de liquidation ne sont pas terminées (Cass. Com. 26 1 1993 : la personnalité de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés...) La société radiée mais non liquidée conserve donc la personnalité morale, ne peut être qualifiée de société de fait et peut être mise en redressement judiciaire ! (C.A Paris 13 9 1994) Art. D 23 : représentations commerciales des états étrangers Section II Procédure des inscriptions § 1 Inscriptions faites sur déclaration volontaire A Présentation des déclarations Art. D 24 : modes de présentation et pièces justificatives Elles sont déposées en deux exemplaires (par les requérants eux mêmes ou leurs représentants munis d'une procuration signée , voir D.28) et doivent être accompagnées de pièces justificatives. Imprimés de déclaration. En pratique, il faut deux originaux, l’un pour le greffe local, l’un pour le registre national plus un exemplaire en copie pour le déclarant (art. 39) . L’exemplaire prévu pour le service de la statistique ne sera établi que lorsqu’il y aura un accord entre le Ministère de la Justice et l’INSTAT (art. 53). Les imprimés types seront mis à la disposition des greffiers par le Ministère, mais, dans le cas où des imprimés manqueraient, les greffiers devront en faire des copies à l’intention des déclarants qu’ils factureront au coût de la photocopie. Une même déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives (changement de gérant, augmentation de capital et transfert de siège social, par exemple) dans la mesure où les informations déclarées dans les délais réglementaires sont concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation. (art. D 7 et D.18) .Si les inscriptions résultent de décisions d'assemblées générales séparées par un délai supérieur à un mois, il y aura lieu de solliciter autant de déclarations que d'inscriptions. Pièces justificatives Le renvoi doit être compris comme “ actes et pièces mentionnés aux articles 30 à 34 et 54 à 64 ” et non pas “ 53 à 63 ”. Le défaut d'une ou plusieurs pièces doit donner lieu à une lettre de relance assortie d'un délai. Si la pièce n'est pas produite, le greffier procède au rejet de la demande. Le juge ne peut dispenser du dépôt des actes prévus aux articles 54 à 64. La dispense de pièce justificative ne doit être ordonnée par le juge commis que dans des cas exceptionnels et de préférence de manière provisoire. Compte tenu de la mauvaise qualité des registres ou de leur destruction, le juge commis pourra remplacer certaines pièces justificatives par une déclaration sur l’honneur. Art. D 25 : Obligation de justifier de la jouissance des locaux. Cet article oblige les assujettis à justifier de la réalité de leur siège. Il s'agit de vérifier que la personne dispose effectivement de locaux susceptibles d'accueillir son siège, à l'adresse desquels les tiers pourront valablement lui écrire et lui notifier tout acte. La nature et la destination des locaux n'entrent pas en ligne de compte. Cependant, si le greffier à la certitude que les locaux prétendus n'existent pas (boîte aux lettres), il peut, soit rejeter la demande, soit saisir le juge commis. Il peut aussi mentionner l'absence d'activité en suivant la procédure de l'article D. 47 en vue d'une éventuelle radiation suivant la procédure de l'article D. 49 - 3°. L'annexe VI édicte que l'assujetti doit remettre une pièce justificative de cette jouissance. En général, l'assujetti remet un exemplaire du contrat de bail ou un titre de propriété, ou un contrat de domiciliation (voir supra). Peut-on accepter une autorisation du propriétaire sans engagement de sa part ? Peut-on accepter un bail sans précisions quant à l'usage pour une durée indéterminée ? Peut-on accepter un bail non enregistré ? Il faut faire une exception pour les commerçants qui déclarent exercer une activité ambulante ou sur place de marché. Il conviendra d’exiger seulement la justification d’un domicile personnel. Art. D. 26 : conditions de la domiciliation en commun de plusieurs entreprises. L'acceptation d'une déclaration de domiciliation suppose : 1 Production du contrat de domiciliation, le contrat doit être stipulé pour au moins trois mois renouvelables et doit comporter les clauses énumérées au texte : mandat conféré au domiciliataire, engagements de la personne domiciliée, mise à sa dispositions de locaux permettant la réunion des organes de direction et des services de tenue des livres de comptabilité…. 2 Production de l'extrait d'immatriculation du domiciliataire (par exemple, Busines center) Ces dispositions permettent d'assurer que le siège est effectif et qu'il ne s'agit pas d'une simple "boîte aux lettres". Elles ne sont pas applicables entre les sociétés mères et leurs filiales : un accord de la société disposant du titre d'occupation est alors suffisant. Art. D. 27 : conditions d'installation du siège dans un local d'habitation. Ce texte vise à faciliter la création d'entreprises, au besoin en neutralisant les dispositions qui empêcheraient l'exercice du commerce dans un immeuble d'habitation (bail à usage exclusif d'habitation) par la notification au bailleur de l’exercice du commerce. En revanche, cette exception est limitée à deux années. Art. D 28 : signataires des demandes Art. D. 28 al. 1 : Problèmes posés par la justification du pouvoir des mandataires: 1° Ce texte s'applique aussi aux avocats ( En France, réponse ministérielle du 30 1 1995) 2° En application de l'arrêté du 15 février 1955, le mandataire devait produire une procuration spéciale timbrée et enregistrée et la signature du mandant devait être légalisée. Cet arrêté ayant été abrogé par le décret n° 99716, ces formalités ne sont plus exigibles: le mandataire doit seulement justifier de son identité (par exemple par la présentation de sa CNI) et être muni d'une procuration signée de l'assujetti. 3° Le mandat peut résulter de toute formule telle que “ pouvoir ”, “ procuration ”...etc. Il peut être général ou spécial. La Cour de cassation a même admis que la procuration pouvait être au porteur (C. Cass. 28 02 89, Bull.civ. I n° 98) 4° Le texte malgache n'a pas repris la formule française suivant laquelle "une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou des pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration". Cependant, on doit admettre que la procuration peut être formalisée soit par un acte séparé, soit par le procès-verbal de l'assemblée générale ou l'acte de société (Avis C. Coord. 98-59). Dans ce cas, la seule production de ce procès-verbal ou de cet acte satisfait à l'article 28 mais le pouvoir du mandataire se limite à la l'exécution des formalités résultant des décisions contenues dans l'acte produit. Art. D 28 al 2 : Inscriptions faites à la requête d'autres que les assujettis Demandes faites par toute personne justifiant y avoir intérêt. Il ne s'agit que demandes portant sur une modification et une radiation. Les inscriptions complémentaires ne doivent pas être considérées comme modificatives au sens de cet article et doivent donc émaner du seul assujetti. Le greffier informe l'assujetti, non pas de la demande, mais de la modification. Bien que le texte ne prévoie pas d'obligation d'avertir l'assujetti que dans le cas de la demande déposée par le conjoint, il est conseillé au greffier d'avertir l'assujetti dans tous les cas et de lui accorder un délai d'opposition. Décès : la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel Cas particuliers: Les notaires : les notaires doivent procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte qu'ils ont rédigé Voir aussi l'avis n° 95-57 précité : Le fait que l'avis est signé d'un notaire est sans incidence. Voir aussi art. D 10 : Décisions de tutelle ou de curatelle : la demande est présentée par le tuteur. B Pièces justificatives à fournir. Art. D 30 : régime des pièces justificatives Les pièces justificatives sont définies dans les annexes, elles sont conservées au greffe. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l’inscription, ce qui a pour conséquence que les pièces doivent être valides au sens des règlements administratifs à la date de l’inscription. Si une pièce n’est pas en état de validité, le greffier ne peut l’accepter, où alors, il convient de solliciter une dispense par ordonnance du juge commis. Art. D 31 : pièces à fournir concernant la personne voir les annexes I à V. Annexe II (identification) et annexe VI (acquisition du fonds) : Problème de la publicité dans les journaux d'annonces légales. Certains textes du droit des sociétés exigent la parution d'une annonce légale pour effectuer certaines formalités. Faut-il fournir l'attestation de parution ou la copie de l'annonce pour effectuer la formalité au registre ? Dans certains cas, l'annexe précise que l'on doit déposer la demande de parution: Annexe II immatriculation des sociétés Annexe VI : acquisition d'un fonds de commerce par apport en société. Dans d'autres cas, la parution doit être antérieure : il faudra se référer au droit des sociétés . Art. D 32 : pièces à fournir concernant l'établissement Voir annexe VI En cas de mutation du fonds, il faut produire un extrait de l'immatriculation de l'ancien exploitant mentionnant la radiation (en cas de mutation de la totalité du fonds de commerce) ou la modification (en cas de mutation d'un établissement). En effet, il ne peut y avoir deux commerçants inscrits sur le même fonds. Il est à noter que l'acquéreur pourrait cependant solliciter la radiation du vendeur en qualité de personne y ayant intérêt. Art. D 33 : pièces à fournir en cas de transfert de siège ou de premier établissement Afin d'être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation et afin de permettre la notification inter-greffe, l'assujetti doit remettre un extrait de la précédente immatriculation. A la réception de la notification, le greffier de l'ancien siège mentionnera la radiation ou la modification. Art. D 34 : pièces à fournir lors d'une inscription modificative Ce sont les pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les changements et adjonctions intervenus. Art. D 35 : Vérification des interdictions. L'immatriculation est accordée sans que le greffier n'aie à vérifier l'existence d'une interdiction. L'assujetti produit simplement une déclaration sur l'honneur mentionnant expressément " Je déclare conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale." Ou pour un commerçant : " Je déclare conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire d'exercer une activité commerciale". L'immatriculation est en effet effectuée dans un cadre déclaratif dans le but de ne pas faire perdre de temps à l'assujetti. Ce n'est qu'après l'immatriculation que le greffier, doit, sous la signature du juge commis, solliciter les bulletins n° 2 du casier judiciaire. A la réception de ces bulletins, il devra soumettre au juge commis tous les bulletins portent trace de condamnations susceptibles d'interdire l'exercice du commerce ou de la direction d'une entreprise. Si l'interdiction concerne un dirigeant de société, le juge ordonnera sa radiation en qualité de dirigeant. Cette radiation doit être notifiée à la personne morale. Le greffier mentionnera alors dans les "observations" des extraits que "par ordonnance en date du…M. …, (dirigeant), a été radié." C Contrôle et enregistrement des demandes Art. D. 36 : registre d'arrivée Voir supra : les registres internes Art. D. 37 : contrôle du greffier Voir infra : rôle du greffier et du juge commis Art. D. 38 : Décision du greffier voir infra : rôle du greffier et du juge commis Art. D 39 : registre chronologique Voir supra sous art. D2 : les registres internes Le simple dépôt du dossier ne donne pas lieu à délivrance d’un récépissé. Si le Greffier est requis de délivrer une attestation, il devra mentionner la décision qui a été prise suite à ce dépôt (rejet, demande de pièce...). Art. D. 40 : composition du numéro d'immatriculation "Un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier. Ce numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l’exemplaire destiné au registre national. Le numéro se compose 1) de l’indicatif RCS, du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre, 2) de la lettre A s’il s’agit d’une personne physique, de la lettre B s’il s’agit d’une personne morale commerçante ou autre qu’un groupement d’intérêt économique, de la lettre C s’il s’agit d’un groupement d’intérêt économique, de la lettre D s’il s’agit d’une personne morale non commerçante autre qu’un groupement d’intérêt économique 3 ) du numéro chronologique Le numéro d’immatriculation est notifié au requérant dès son immatriculation." Le texte énumère les éléments qui rentrent dans la composition du numéro d'immatriculation mais non l'ordre. Afin d'unifier la numérotation sur tout le territoire national, il est demandé aux greffiers de mettre les éléments dans l'ordre suivant: R.C.S. + nom de la commune + année + lettre d'identification + numéro chronologique à 4 chiffres. Ex : RCS Antananarivo 2000 B 0076 (s’il s’agit de la 76 ème inscription de société depuis le début de l’année) Ou : RCS Toamasina 1999 A 0150 (s’il s’agit de la 150 ème inscription de commerçant depuis le début de l’année 1999) Le numéro chronologique doit avoir 4 chiffes et être attribué distinctement par type de personne inscrite (il y aura A1, B1, C1, D1). Les greffiers devront déterminer le numéro chronologique à quatre chiffres en numérotant les dossiers enregistrés depuis le début de l’année 2000. A la place du nom de la commune, une abréviation significative, conforme à la table ci-dessous pourra être utilisée. Art. D. 41 : vérification de la conformité des inscriptions par le greffier Il y a non conformité, par exemple, lorsque une société est encore immatriculée alors que sa durée de vie est expirée. En cas de non conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. Le greffier doit délivrer une attestation relative à cette non conformité s’il en est requis. Rôle du greffier et du juge commis. 1°) Le contrôle du greffier Rappel des textes Art 5-7 C.com.: Pouvoirs du Greffe Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre. Article D 37 Le greffe en charge du registre du commerce et des sociétés s'assure, sous sa responsabilité de la régularité de la demande. Il vérifie que les demandes sont complètes et conformes aux lois et règlements en vigueur, notamment: - que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires qui les régissent ; - que les énonciations correspondent aux pièces justificatives produites et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Article D 41 Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l’article 30 . En cas de non-conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d’erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre. Contrôle du caractère complet. Le greffier doit vérifier que toutes les rubriques obligatoires de l'imprimé sont renseignées (adresse suffisamment précise…montant du capital pour une SARL, etc.) et que les pièces justificatives exigées sont présentes. La procédure de contrôle est décrite à l'article D 38 : dans les 5 jours, soit inscription, soit demande de renseignements à fournir dans les délai de 15 jours, soit refus d'inscription motivée remise contre récépissé ou adressée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . L'article crée un quasi pouvoir juridictionnel au profit du greffier. Sa décision de rejet est analogue à une ordonnance et doit être motivée. La pratique des greffiers qui laissent les dossiers difficiles en attente est dorénavant interdite. Le greffier doit trancher dans les délais impartis et ne pas hésiter à refuser une demande. Il n'a pas à saisir le juge commis dans le cadre de ce type de contrôle. Le greffier doit contrôler de même que le dépôt des comptes est effectué dans les délais légaux par les sociétés qui y sont assujetties. Contrôle de la conformité de la demande aux pièces justificatives. C'est un contrôle de la concordance des déclarations avec les pièces justificatives Si le greffier constate une absence de correspondance entre la demande et une ou plusieurs pièces justificatives, il doit, soit réclamer la pièce correspondante s'il lui apparaît que celle-ci peut être produite - et le dossier sera traité comme un dossier incomplet - , soit saisir le juge commis de la difficulté. Contrôle de la régularité. Ce type de contrôle est le plus difficile à mettre en œuvre. Il s'applique à la régularité de la demande, notamment à la réunion des conditions nécessaires à l'accès à la profession commerciale (Art. D 1 : Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de son activité), et à la conformité des pièces justificatives avec les exigences légales. Ce contrôle est particulièrement important lors de l'immatriculation des personnes morales puisqu'il conditionne leur existence légale. Etendue du contrôle du greffier sur la régularité : Si une personne ne remplissant pas les conditions de l'exercice du commerce (voir par exemple, avis C. Coord n° 97-13 pour un agriculteur…) demande son immatriculation, le greffier informer le demandeur présent de ce qu'il n'a pas à s'immatriculer. En cas de maintien de la demande, il doit recevoir la demande (visa, inscription au registre d'arrivée) et, dans les cinq jours, devra soit inscrire l'assujetti et saisir le juge commis, soit rejeter la demande et en aviser le demandeur conformément à l'article 38. Il s'agit cependant d'un contrôle sur le droit, non sur le fait. Le greffier n'a pas à vérifier dans les faits si le siège social est bien à l'adresse mentionnée, si les locaux sont suffisants pour les activités indiquées…etc. Contrôle des délais Les délais à respecter. Délai de un mois à compter du début de l'activité pour l'immatriculation (5-4 C.com et D5, D7) Délai de un mois à compter de l'événement pour les déclarations modificatives (D9 et D11 pour la radiation, D 20 et D 22 pour les personnes morales ) Délai de deux mois pour le dépôt des actes sociaux.(D 56) Délai de deux mois pour le dépôt des comptes sociaux (5-6 C.com. et D 61) Le greffier doit vérifier la régularité de la demande. Que doit-il faire en cas de retard ? 1 Pour les inscriptions, le greffier doit saisir le juge commis.(Art. D 37 et D 41) Il ne peut refuser que si le dossier est incomplet (D 38) Avis n° 96-O9 et n° 98-04 C.Coord.: Une demande de radiation effectuée hors délai ne peut être refusée et l'assujetti n' a pas à fournir de pièce justificative particulière.. 2 Pour les dépôts de pièces, aucun contrôle n'est prévu. Le greffier doit recevoir l'acte. Pour un cas voisin: Avis n° 98-60 : Lors d'une demande de renouvellement de prorogation d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'une société commerciale déclarée depuis plus de deux ans en cessation d'activité, le greffier doit saisir le juge commis à la surveillance du registre après avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social. 2°) Le rôle du juge : Article 5-11 C.com. Juge commis. Le président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés devant qui seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis Art. 5-12 C.com. : Injonctions Faute par un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation ou de faire procéder aux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit, le juge commis peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'il aurait omises a) Le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés . Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer (art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41. Il tranche les contestations entre le requérant et le greffier (art. D. 66) Il statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délai du recours . Il est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive. Mais il est aussi une autorité : Art. 5-12 C. com. prec. et art. D. 65: Il enjoint aux intéressés de faire procéder à des immatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications. Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction b) le rôle du tribunal La juridiction ayant statué en matière de règlement judiciaire ou de faillite doit notifier sa décision au greffier du registre du commerce et des sociétés afin que celui-ci mentionne la décision (Art. D. 44). Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de la juridiction qui a statué (art. D 45). La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office (Art. D. 69). La décision de dissolution de la personne morale relève du tribunal (Art. D 70). § 2 Les Inscriptions d'office. Art. D 42 et 43 : Déclarations de cessation des paiements et décisions intervenues dans les procédures de “ faillite ”. Le greffier de la chambre commerciale doit impérativement communiquer au greffier du registre du commerce les décisions rendues en matière de faillite afin que celles-ci soient portées au registre. On constate malheureusement que cette mention d'office est rarement portée ce qui risque de causer de graves préjudices aux tiers et d'engager la responsabilité du greffier. Il appartient au juge commis de vérifier que ces décisions sont effectivement notifiées au greffier et portées au registre. L’article D 43 ne sera mis en vigueur que lorsque la nouvelle loi sur les procédures collectives d’apurement du passif sera mise en application. Art. D 44 : notification entre greffes des décisions visées aux articles 42 et 43 Lorsque la juridiction qui a prononcé une décision en matière de “ faillites ” n’est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l’immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre où figure l’immatriculation principale. Celui-ci procède à la mention d’office. Le greffier de la chambre commerciale peut procéder par communication au greffier du registre d’une expédition de la décision ou un d’un simple extrait des minutes. Le texte exige la notification sans attendre l’écoulement des voies de recours. En effet, Le projet de loi sur les procédures collectives d’apurement du passif prévoit que les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle. Art. D 45 : mention d'office des interdictions. Pour les mesures d’incapacité ou d’interdiction, la notification ne sera effectuée que lorsque la décision sera devenue définitive (voir aussi art. D. 48) Le greffier en sera informé par le procureur de la République . Mention d'office des mesures de réhabilitation et d'amnistie : le greffier en sera informé par le procureur de la République et devra supprimer toute mention de la condamnation amnistiée (cancellation) et détruire les pièces mentionnant la condamnation (B2, expédition du jugement…) . Il devra dans ce cas solliciter un nouveau B2 Mention d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être informé par le greffier de la juridiction qui a statué. Mention d'office du décès : le greffier en est informé par tout moyen. Art. D 46 : notification par le greffe de l'immatriculation principale au greffier de l'immatriculation secondaire des décisions visées aux articles 21, 42, 43 et 45. Art. D 47 : mention d'office de la cessation d'activité Art. D 47 al. 1 : voir supra sous D 22. Art. D 47 al. 2 : Mention d'office de la nouvelle adresse en cas de changement d’adresse notifié par une autorité administrative ou judiciaire. S'il s'agit simplement d'un changement de lieu (adresse personnelle, siège ou exploitation), le greffier doit saisir le juge commis aux fins d'injonction d'avoir à rectifier l'adresse. S’il s’agit d’un changement du libellé de l’adresse résultant d’une décision administrative (changement du nom d’une rue), cette saisine n’a pas lieu. Art. D 48 : radiation d’office en cas d'interdiction ou de décès du commerçant Interdiction : Le greffier procède en deux temps : il mentionne l’interdiction puis effectue une radiation. Décès : les héritiers peuvent demander le maintien de l’immatriculation pour avoir le temps de céder le fonds ou d’organiser la poursuite de l’exploitation. Art. D 49 : radiations d’office des commerçants et des personnes morales Art. D 49 1° : Mention d'office au terme de la procédure de “ faillite ”. Art. D 49 2° : Mention d'office de la radiation un an après la cessation d'activité (personnes physiques). Art. D 49 3° : Mention d'office de la radiation trois ans après la cessation d'activité (personnes morales). Art. D 49 4° : Mention d'office de la radiation deux ans après l'installation dans un local d'habitation. Il est conseillé au greffier d'envoyer un courrier d'avertissement avant de procéder à la radiation. Art. D 50 : radiation d’office des personnes morales après dissolution Mention d'office de la radiation trois ans après la mention de la dissolution (personnes morales), sauf demande de maintien provisoire par le liquidateur. Art. D 51 : notification inter-greffes en cas de radiation. Art. D 52 : rapport des inscriptions d’office Est rapportée d'office toute inscription d'office erronée. Au contraire, une erreur dans une inscription sur déclaration suppose pour être réparée, une ordonnance du juge commis (Art. D 41) La radiation peut être rapportée dans le délai de six mois. La radiation s’effectue matériellement par la mention “ radiation d’office le...... ” sur le fichier alphabétique. Lorsqu’elle est rapportée, le greffier ajoute la mention de l’ordonnance ayant rapporté la radiation. Art. D 53 : rapports avec l’INSTAT Ces dispositions entreront en application ultérieurement. Chapitre III DEPOT EN ANNEXE DES ACTES ET PIECES SE RAPPORTANT AUX PERSONNES MORALES Art. D 54 : formalités du dépôt d’actes Tout dépôt d’acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire malgache est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Le deuxième exemplaire est destiné au registre national. Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier … Le procès-verbal doit être classé dans le dossier annexe des actes des personnes morales. Il doit être numéroté chronologiquement pour des raisons statistiques. Le dépôt ne doit pas figurer dans le registre général des dépôts du greffe mais devra être noté dans un registre des dépôts d'actes tenu au service du registre du commerce et des sociétés . Le récépissé de dépôt sera délivré après que le greffier aura constaté que le dossier est complet. Art. D. 55 : dépôt des actes constitutifs Art. D. 56 : dépôt des actes modificatifs Art. D 57 : dépôt des actes modificatifs des SARL Art. D. 58 : dépôt des actes modificatifs des sociétés faisant appel à l'épargne publique. Art. D. 59 : dépôt des actes modificatifs des sociétés par actions Art. D 60 : obligations de dépôt liées au transfert du siège Pour tous les dépôts d’actes, il conviendra également de se référer à la loi sur les sociétés lorsque celle-ci sera adoptée. Art. D. 61 : obligation de dépôt des documents comptables Rapprocher de Art. 5-6 C.com. : Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur. En cas de contravention aux dispositions du présent article, les dirigeants responsables seront punis d'une amende de 250 000 à 1 500 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FMG. Comme l'article 5-6 C. com. résultant de la loi sur la transparence, ce texte prévoit l'obligation pour les "sociétés commerciales" de déposer "les documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur". Ces textes doivent être interprétés comme renvoyant à d'autres textes pour la détermination des sociétés commerciales tenues à ce dépôt. Le projet de loi sur les sociétés ne prévoit d'imposer une telle obligation qu'aux SA, SCA et SARL et limite l'obligation aux comptes de synthèse annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et à certains rapports .6 Il est rappelé que l'article 5-6 C. com. prévoit des sanctions pénales en cas de non-dépôt dans les délais. Il convient de rapprocher le délai d'un mois pour le dépôt avec le délai de tenue de l'assemblée générale qui est de six mois. C'est donc après un délai de 7 mois à compter de la clôture de l'exercice que la société se trouve en infraction avec l'article 5-6 C.Com. Compte tenu du caractère nouveau de ces obligations, il y a lieu de mettre en application la loi progressivement. Il conviendra, avant de poursuivre, d'adresser une lettre de relance à la société en lui accordant un délai supplémentaire. L'ensemble des dossiers des sociétés en infraction sera ensuite transmis au procureur de la République . Dans l'appréciation de l'opportunité des poursuites, il est demandé aux chefs de parquet de veiller à poursuivre l'ensemble des sociétés ou d'utiliser un critère de sélection objectif (poursuite des seules SA, par exemple, ou poursuite des sociétés ayant commis d'autres infractions…) Le dépôt des documents comptables peut être fait par voie électronique. Un arrêté précisera les conditions d'un tel dépôt qui suppose évidemment un greffe informatisé. Art. D 62 : dépôt des actes des sociétés dont le siège est à l'étranger. La société étrangère doit déposer deux copies de ses statuts ou de l'acte qui y correspond, traduits en langue française ou malgache. (voir supra, sous art. 13 II). La société étrangère doit déposer ses "documents comptables" annuels : il s'agit du bilan du compte de résultat et de l'annexe. Art. D 63 : dépôt des statuts de la société étrangère en cas de transfert de son premier établissement. Art. D 64 : dépôts liés à un appel à l'épargne publique. Chapitre IV CONTENTIEUX Art. D 65 : pouvoir d’injonction Art. D. 65 alinéa 1 et 2 : étendue du pouvoir d'injonction du juge commis. Le juge commis est une autorité (voir aussi Art. 5-12 C. com.). Il enjoint aux intéressés de faire procéder à des immatriculations, à des mentions complémentaires ou à des rectifications. Voir aussi Art. D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction Art. D. 65 alinéa 3 : Notification inter-greffe des décisions imposant une immatriculation. Art. D. 66 : contestations entre l'assujetti et le greffier. Le juge commis joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du greffier d'immatriculer (art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas de l'article D. 41. 6 Art. 130 projet de loi sur les sociétés : Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au registre du commerce et des sociétés, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les états financiers de synthèse consolidés; 2° la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation prise. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai La saisine du juge devra se faire par écrit : le greffier lui adressera un courrier exposant la difficulté. L'assujetti devra le saisir par voie de requête déposée au greffe. Art. D. 67 : ordonnances rendues par le juge commis Il statue par ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la forme et le délai du recours. Le plus simple est de reproduire l'article D. 68. Il est à noter que la notification est doublée par une lettre simple envoyée à l'adresse de correspondance qui peut être distincte de celle du siège. Il est conseillé d'utiliser le même courrier que celui adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est d'usage constant d'admettre que la remise à personne contre récépissé vaut notification. Dans un tel cas, le greffier sera dispensé de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Art. D. 68 : recours contre les ordonnances du juge commis Le recours est porté devant le président du tribunal de première instance. Dans le cas où le président a lui même rendu l'ordonnance, le recours sera porté devant un juge délégué. La voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de la décision rendue sur l’opposition. Art. D. 69 : exécution des ordonnances du juge commis Il est déféré à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive. La notification des ordonnances devra mentionner qu'en cas de refus d'exécution, le contrevenant encourt les sanctions de l'article 221 du Code pénal. L'ordonnance pourra dès l'origine porter injonction au greffe de procéder d'office à la radiation à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification. Art. D. 70 : mise en demeure de procéder à la dissolution Cet article est, notamment, applicable dans le cas où les capitaux propres deviennent inférieurs au minimum légal (voir la loi sur les sociétés). Chapitre V EFFETS ATTACHES AUX INSCRIPTIONS ET AUX DEPOTS D'ACTES Art. D. 71 : présomption de commercialité “ L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant ” Voir aussi l'article 5-9 C. com.: Présomption de commercialité "Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant . Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles." Ces articles n'affirment qu'une règle de preuve. Seul l'exercice des actes de commerce à titre professionnel confère la qualité de commerçant. La présomption a parfois un caractère irréfragable : Ex en France : le redressement judiciaire est possible dans le délai d'un an à compter de la radiation au RCS ce qui vaut double présomption irréfragable que le débiteur était commerçant et que la cessation des paiements est antérieure à la radiation. Art. D. 72 al. 1: inopposabilité de la qualité de commerçant Voir aussi l'art. 5-10 C. com. : inopposabilités "Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité" Conséquences : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé : ne peut invoquer sa comptabilité pour faire preuve (C.com. art. 3-10) ; ne peut invoquer la prescription quinquennale des articles 379 TGO et 4-2 C. Com.; ne peut invoquer le caractère commercial d'un acte ; ne peut mettre son fonds en location gérance, sauf s'il est artisan (L 20 mars 1956) ; reste responsable des dettes de son successeur (Art. D 72 al 2) ; ne peut invoquer le droit au renouvellement de son bail (propriété commerciale)7 . 7 A Madagascar, le statut des baux comportant un droit de renouvellement n'est pas réservé aux fonds de commerce mais s'applique aux fonds artisanaux et aux entreprises libérales : l'Ordonnance N° 60.050 est en effet applicable aux "fonds appartenant à un commerçant, à un industriel ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce" et aux" baux des immeubles bâtis ou des locaux dans lesquels est Le commerçant non immatriculé peut cependant demander l'ouverture d'une faillite car le texte est d'ordre public et s'applique même à des non commerçants. Art. D. 72 al. 2 : inopposabilité de la cessation de l'activité commerciale Conséquences particulière : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé et cesse son activité reste responsable des dettes de son successeur . Art. D. 73 al. 1 : inopposabilité des faits et actes non mentionnés Voir aussi l'article 5-10 al. 2 C.com.: Inopposabilités "Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du Commerce et des sociétés ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit." Principe applicable en général à tous "les faits et actes sujets à mention" Conséquences de l'inopposabilité: - le changement de lieu d'exploitation est inopposable aux créanciers qui peuvent assigner au siège social figurant au registre ; - le contrat de mariage non mentionné est ainsi inopposable aux tiers ; - tant qu'il n'est pas radié, l'associé en nom reste associé et peut donc être mis en faillite, même s'il avait accompli les démarches nécessaires à la date de l'ouverture de la procédure (Cass. Com. 10 12 1996). Conditions de l'inopposabilité - Seule la personne assujettie à la publicité est privée du droit d'opposer au tiers l'acte non mentionné. Le conjoint peut opposer un jugement de séparation de corps non mentionné ou un contrat de mariage (Voir not. Civ. 20 10 1992 ; solution déplorable, l'ancien texte prévoyait l'inopposabilité par "les époux"). - L'inopposabilité ne joue que dans l'exercice de l'activité commerciale. - Ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité les tiers et les administrations qui avaient "connaissance "des faits et actes (exception aux règles générales de l'inopposabilité ). En revanche ils peuvent se prévaloir du fait non mentionné s'ils y ont intérêt, et par exemple assigner le commerçant au lieu réel de son activité; le greffe doit donc délivrer les assignations et notifier les jugements au domicile réel du dirigeant lorsque celui-ci est connu. Art. D. 73 al. 2 : inopposabilité des actes et pièces soumises à dépôt et non déposés. Ainsi les actes des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils sont déposés (et cela même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité. Art. D 73 alinéa 3) Cependant, ce dépôt peut être insuffisant : le dépôt des actes et pièces des sociétés est une condition nécessaire de l'opposabilité mais elle n'est pas une condition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt des actes modificatifs ne suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers si une autre formalité de publicité est prévue et a été omise ) Art. D. 73 al. 3 : l'inopposabilité joue même lorsque les faits et actes font l'objet d'une autre publicité. Chapitre VI PUBLICITE Le Registre du Commerce et des Sociétés a été conçu pour renseigner les tiers. Il en est de même du registre du crédit mobilier. La publicité est destinée avant tout aux opérateurs économiques. Art 5-3 C.com.: Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente loi figurent au registre pour être portés à la connaissance du public. Toute immatriculation donne lieu à l’insertion d'une publication dans un quotidien… Cette publicité résulte de plusieurs procédés : exercée une profession libérale" ; Mais, si le locataire demande le droit au renouvellement au titre d'une activité commerciale, il doit être immatriculé pour pouvoir invoquer sa qualité de commerçant à l'encontre de son bailleur. 1°) Mention de l'immatriculation sur divers documents (Art. D. 80) Voir aussi Article 5- 8 C.com. : "Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés."… Art. 5-8 C.com. : le contrevenant encourt une amende de 500 000 à 5 millions de FMg. Dans le cas où le greffier constaterait une infraction à ce texte, il en avise le parquet en lui transmettant copie de la pièce litigieuse. Composition du numéro d'immatriculation (voir supra Art D 40) 2°) Communication au public des renseignements (D 74 à D 78) 3° ) publication des comptes: voir supra sous art. 61. 4°) Publicité au dans les journaux d’annonces légales (Art. D 81). Art. D 74 à D 78 : modalités de la publicité effectuée par les greffiers. Art. D 74 : rôle des greffiers Les greffiers et le secrétaire du registre national sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe. Ils ont également habilités à répondre à toute demande statistique. Art. D 75 : extraits et certificats Les greffiers satisfont aux demandes soit par la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur. Art D 76 : formules de consultation Les extraits sont délivrés sur des formules établies conformément à un modèle soumis à publication. Ces formules peuvent être, soit imprimées, soit édictées automatiquement avec les mêmes rubriques, soit résulter de la duplication de la demande d'immatriculation. Les copies sont, selon la demande délivrés sur un support papier ou sur écran visuel Dans l'attente de la publication d'un modèle d'extrait, il y a lieu d'utiliser les anciens modèles en les complétant au besoin. Au cas de demande d'une copie intégrale des inscriptions, il y a lieu d'appliquer le tarif n° 66. La consultation sur écran visuel sera mise en œuvre ultérieurement par le registre national. Art. D 77 : critères de recherche Le greffier ne pourra répondre à une demande portant, par exemple, sur “ tous les dossiers portant mention de condamnations pénales ”. Art. D 78 : possibilité d’abonnement Art. D. 79 : limites à la communication Il s'agit de décisions ou de demandes portant atteinte à la vie privée et dont les effets sont caducs. Le renseignement demeure mais ne doit pas être communiqué. Dans le cas d’amnistie, la mention de la condamnation doit être effacée. Art. D. 80 : mention sur les papiers d'affaires (voir supra) Art. D. 81 : insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales Cette insertion ne doit être effectuée qu'après que l'inscription a été prise mais une insertion antérieure est tout à fait satisfaisante. Vérification de la publicité pour les constitutions de sociétés : Dans le cas où l’insertion a déjà été effectuée, la publication peut être établie par la production du journal ou de la copie de la page contenant l'inscription. Dans le cas où la publicité n'est pas encore effectuée, l'annexe II exige, pour les sociétés, la production d'une demande de publication. Il convient dans ce cas, de s'assurer que la publicité sera bien effectuée. Pour cela, le greffier sollicitera soit une copie de la demande de publication revêtue du reçu de paiement établi par le journal, soit une attestation par laquelle celui-ci s'engage à effectuer la publication. Les insertions devront comporter l'ensemble des renseignements exigés par l'article 81. Les annonces incomplètes devront être signalées au comité de coordination . La publicité au journal officiel n'est plus obligatoire. A Madagascar, la publicité sera effectuée par le registre national. Un Bulletin officiel sera créé ultérieurement. Le journal officiel étant un journal d'annonces légales particulièrement autorisé, toute personne peut y effectuer la publication légale. NB Article 250 du projet de loi sur les sociétés Lorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours suivant l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Chapitre VII SANCTIONS § 1 sanctions civiles 1°) Responsabilité civile Responsabilité des greffiers Art 5-7 C. com. et art. D 37 : "le greffier s'assure sous sa responsabilité de la régularité de la demande..." Responsabilité délictuelle : l'article 204 TGO serait applicable à un greffier qui aurait par erreur délivré une copie un extrait ou un certificat incomplet ou inexact causant ainsi un préjudice ou qui aurait tardé à transmettre une copie au registre national induisant ainsi un tiers en erreur...ou qui n'aurait pas transcrit un jugement de redressement judiciaire..; Cependant, la publication faite au journal officiel à la diligence du greffier a disparu. 2°) Effets de l'immatriculation a) Présomption générale de commercialité Elle joue pour les personnes physiques (commercialité de la personne et du fonds ) mais la preuve contraire peut être rapportée par les tiers et par la personne immatriculée par tous moyens (voir supra sous art. D. 71) b )Effets spéciaux Dans le projet de loi sur les sociétés, celles-ci jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Ceci a pour conséquence un allongement de la période de fondation . La disponibilité des fonds apportés en numéraire est liée à l'immatriculation . Ce n'est pas l'attribution du numéro d'immatriculation qui confère la personnalité morale mais l'immatriculation elle même ; ainsi les greffes doivent procéder à l'immatriculation et remettre un extrait d'immatriculation même si ils ne sont pas en mesure de communiquer le n° d'immatriculation. 3°) Effets du défaut d'immatriculation Principe général : La personne assujettie à l'immatriculation ne peut de prévaloir de la qualité de commerçant à l'égard des tiers (voir supra sous art. 72) . 4°) Effets de la mention et du défaut de mention des actes. a) Effets de la mention: 1 Effet général : La publicité au RCS est une condition nécessaire de l'opposabilité mais elle n'est pas une condition suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt des actes modificatifs ne suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers) Il y a en revanche des effets résultant de textes spéciaux: 2 Effets spéciaux : * La mention de la nomination des dirigeants au RCS a un effet très fort: elle rend les irrégularités éventuelles de la nomination inopposables aux tiers qui peuvent toujours agir contre la société en exécution des actes passés par les dirigeants mentionnés au RCS. * Dans d'autres cas la publicité est point de départ d'un délai : De nombreux délais en matière de sociétés courent à compter de l'inscription : b) Effets du défaut de mention ou de dépôt : 1 Effet général : l'inopposabilité. L'inopposabilité joue pour les inscriptions comme pour les dépôts de pièces : Art. D 73 al 2 * Inopposabilité générale. Voir supra sous art. D. 73 * Inopposabilités spéciales: - Article 187 projet de loi sur les sociétés : La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés . - Article 284 projet de loi sur les sociétés : La cession de parts n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, contrairement à la solution prévue par l'article 5-10 C. com. in fine, la cession est inopposable aux tiers même si ceux-ci en ont connaissance par d'autres moyens : Cass civ. 27 janvier 1998 : la cession de parts n'avait pas été publiée, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le tiers en avait eu connaissance par d'autres moyens. 2 Effets spéciaux du défaut de mention. Le défaut d'immatriculation met obstacle à l'existence de la personnalité morale sauf en ce qui concerne les sociétés civiles. Ce sont donc les fondateurs qui sont responsables des actes conclus par la société. Art. D 72 al 2 : Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante. § 2 sanctions pénales La loi a prévu des sanctions pénales pour: Fausses déclarations (Art. 5-13) et défaut de mention du numéro d'immatriculation (Art. 5-8) Ces sanctions ont applicables aux commerçants qui remplissent mal ou en partie leurs obligations. En revanche, à la différence du droit français, elle n'a pas prévu de sanctions pénales pour désobéissance à une injonction du juge (comp. Ordonnance du 27 12 1958 : désobéissance à une injonction du juge devenue définitive sans excuse valable) . L'article 221 du Code pénal permet cependant de réprimer celui qui, intentionnellement, n'exécuterait pas une ordonnance d'injonction du juge. Le défaut d'immatriculation n'est pas non plus sanctionné alors que le droit malgache ne connaît pas d'infraction de travail clandestin. (en France, voir Art. L 324-10 du Code du travail : travail clandestin). Chapitre VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. D. 82 : les émoluments Pour l'emploi des émoluments , voir l'arrêté sur le tarif . Les taxes instituées en faveur du registre national devront lui être envoyées chaque mois. Art. D. 83 : règlement des frais liés au contentieux. Les frais de contentieux sont avancés par le greffier et remboursés, soit par l’assujetti, soit par le Trésor public. le Trésor ne prend en charge que les frais de contentieux. Il y a lieu de considérer que le greffier ne doit recourir à l'ordonnance du juge que s'il y a une réelle difficulté ou un litige. Il y a des actes à titre gratuit qui correspondent à une obligation d'ordre public : vérification de la conformité des inscriptions (Art. 41), reprise des erreurs matérielles, inscriptions des jugements de règlement judiciaire ou de faillite (art. 42 et 43 - règlement des coûts par la procédure ou par le Trésor public), mention des inscriptions (art. 45), cessation d'activité (art. 47, 48, 49 et 50), rectification d'erreur (art. 52).... Pour ces actes, il n‘y a pas lieu à remboursement des frais éventuellement avancés par le greffe. Art. D 84 : imputation sur les frais de justice. Les frais de justice étant actuellement limités, le greffier devra se mettre en rapport avec le procureur général avant d'engager des frais imputables sur les frais de justice criminelle. Art. D. 85 : abrogations L'ensemble des textes antérieurs a été abrogé. Art. D. 86 : dispositions transitoires. 1 Renouvellement des immatriculations. Le renouvellement des immatriculations est nécessaire afin que toute entreprise reçoive un numéro conforme à la nouvelle numérotation et puisse être enregistrée au registre national. Procédure Cette re numérotation résultera soit d'une demande d’inscription de renouvellement qui se fera sur la production d'un extrait de l'ancienne immatriculation, soit d'une demande d’inscription modificative dont le greffier devra profiter pour solliciter la régularisation et attribuer un nouveau numéro. Toute inscription de régularisation permettant d'attribuer un nouveau numéro sera soumise à la perception d'un demi émolument. L’assujetti devra remplir les imprimés d’immatriculation et produire les pièces nécessaires à une première immatriculation en application du décret. L'imprimé A1 ou B1 portera à la rubrique "origine du fonds" la mention : "ré immatriculation" L’extrait portera référence du numéro registre du commerce et des sociétés de la précédente immatriculation et la date de début d’activité. Entreprises concernées Il y a lieu de distinguer entre le ressort du Tribunal d’Antananarivo et les autres ressorts. La date du 20 mai 1997 est liée aux actions de formation et d'informatisation entreprises à cette date à Antananarivo. Les entreprises immatriculées antérieurement doivent impérativement procéder à une inscription de renouvellement ou modificative. Si elles ne le font pas dans le délai de trois ans à compter du 4 janvier 2000, elles devront être radiées car présumées en cessation d'activité. Dans les autres ressorts, compte tenu des difficultés de diffusion de la réforme, la date à retenir est uniquement celle de la mise en œuvre de la réforme. Les entreprises, immatriculées avant la date de mise en application effective de la réforme, c'est à dire celles qui ne sont pas dotées d'un nouveau numéro d'immatriculation doivent se ré immatriculer suivant les mêmes procédures; Cependant, les dispositions relatives à la sanction de la radiation doivent être interprétées strictement. 2 Radiation de plein droit. Cette mesure est destinée à remettre à jour les registres. Il a été constaté en effet que de nombreuses entreprises omettaient de procéder aux inscriptions modificatives et à la radiation. Seules les entreprises immatriculées avant le 20 mai 1997 et qui ne se seraient pas réimmatriculées devront être radiées à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du décret. Les entreprises immatriculées après cette date, n'étant pas visées, ne seront pas radiées à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur (en principe, le 4 janvier 2003). Un décret réglera ultérieurement leur sort. 3 Simplification Afin d'éviter la reconstitution de modifications successives, il est exceptionnellement admis que pendant le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, l'ensemble des modifications à régulariser puisse résulter d'un procès verbal d'assemblée générale portant mise à jour des statuts. Les extraits édités pendant la période transitoire pour les entreprises non encore régularisées porteront la mention "ancien registre ". Si l'extrait est sollicité par l'entreprise elle-même, celle-ci doit être obligée de procéder à sa régularisation. DEUXIEME PARTIE LE DECRET SUR LA PUBLICITE DU CREDIT MOBILIER Comme pour le registre du commerce, l'objectif poursuivi est la transparence: Les sûretés mobilières sont publiées au registre du commerce pour y être consultées par tout intéressé. Chapitre I DOMAINE DE LA LOI 1) L'article 6-1 C.Com. et l'article préliminaire du décret n'évoquent que la publication des sûretés mobilières stricto sensu ; il s'agit : Du nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale (annexe II E), du nantissement du fonds de commerce (annexe II C), du privilège du vendeur en cas de vente du fonds de commerce Mobilier (annexe II D) ; , du nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels Mobilier (annexe II D) ; du nantissement d'un matériel professionnel, de l'outillage, et des stocks appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (annexe II D) ; des privilèges du Trésor et des administrations fiscales portant sur une entreprise assujettie à immatriculation (annexe II A) des privilèges des caisses de prévoyance sociale (annexe II B) 2) Sont également publiées au registre du commerce et des sociétés: toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti à immatriculation (annexe III A) les protêts (annexe III B) les warrants (annexe II G) Chacune de ces sûretés donne lieu à une inscription dans une catégorie différente, soit 10 catégories, qui donnent lieu à des perceptions différentes ( un droit d'état par catégorie recherchée). Compte tenu des pratiques actuelles des prêteurs à Madagascar , Il est conseillé de tenir trois dossiers, l'un pour les nantissements sur matériel et outillage (PO), l'autre pour les nantissements de fonds de commerce (PN) et le troisième pour les autres inscriptions. 3) Seules sont visées par la loi sur la transparence des entreprises les sûretés mobilières affectant les actifs d'une “ entreprise soumise à immatriculation ” . Il peut arriver qu'une entreprise soumise à immatriculation ne soit pas immatriculée, ce que le greffier peut vérifier en consultant le registre alphabétique et qu'un créancier demande l'inscription d'une sûreté sur cette personne. Le greffier doit-il prendre ou rejeter l'inscription ? Dans l'attente de jurisprudences interprétant la loi sur la transparence des entreprises, il y a lieu de prendre l'inscription en mentionnant celle-ci sous l'intitulé "non-inscrits" et de la porter au nom de l'assujetti lorsque celui-ci se sera immatriculé. 8 Les registres . Le décret impose la tenue d'un registre d'arrivée (art. 2) et d'un registre chronologique (Art. 6). Les pièces doivent être rangées dans un dossier individuel (art. 2 2°, 6 1°) ou dossier tenu au nom de la personne morale (Art. 6 2°) Voir supra, sous art. 2 du décret R.C.S. SI le commerçant n’est pas immatriculé, il y a lieu d’inscrire immédiatement la sûreté dans le registre analytique et de demander au commerçant de s’immatriculer pour que la sûreté soit inscrite dans le fichier individuel alphabétique. Il faut en effet que l’on puisse toujours faire le lien entre le fichier alphabétique et l’inscription des sûretés. 8 La solution semble contraire en droit français, au moins pour le nantissement sur fonds de commerce : l'absence d'immatriculation interdit le nantissement du fonds ( cass. Civ.I 5 7 1989 ) Il faut donc vérifier l'existence d'une immatriculation avant de prendre un nantissement. En application, de l'article 02. 11. 41 du CGI le registre des inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est affranchi du timbre . Nombre d'imprimés formulaires de déclaration : Art. 2, 6 et 23. En raison de la rédaction défectueuse du décret, les déclarations pourront être acceptées en trois exemplaires seulement, l'un étant conservé au greffe, l'autre envoyé au registre national et le troisième remis au déclarant. Il n’y a plus lieu de procéder à un procès verbal de dépôt. Chapitre II CONTROLE DU GREFFIER. Art 6-2 C.com.: pouvoirs du Greffe : Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés Article D.2 :Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur le registre Article D 1 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société :1°)….2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : des nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l'objet de ce nantissement … Voir aussi articles 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 18. Que doit faire le greffier si le délai d'inscription est dépassé ? Pour le nantissement du fonds de commerce, comme pour le nantissement de l'outillage, le créancier doit demander, à peine de nullité, l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce dans la quinzaine de l'acte constitutif (art. 11 L 17 mars 1909 et art. 3 L 18 janvier 1951). Il est seulement prévu dans la loi et le décret un contrôle du greffier sur la caractère complet du dossier et sur la conformité avec les pièces produites. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il apparaît donc que le greffier ne pourrait refuser l'inscription d'un nantissement après l'écoulement du délai légal. Chapitre III EFFETS ET CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION Article D 20 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et des contrats de crédit bail ; 2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale ; 3°) pendant une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété. A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions prévues à l'article 20 cidessous, l'inscription sera périmée et radiée d'office par le Greffe. Modalités de radiation d’office: dans les greffes non informatisés, le greffier doit inscrire la mention "périmée" sur le registre et barrer la pièce déposée dans le dossier. L'inscription est une condition nécessaire de l'opposabilité, mais elle n'est pas une condition suffisante : la loi de 1951 prévoit que l'apposition de plaques sur la matériel est nécessaire pour que le créancier dispose du droit de suite. De plus, pour que le nantissement soit opposable à certains créanciers privilégies (créancier hypothécaire, vendeur du fonds de commerce te créancier nanti sur le fonds), le nantissement devra leur être notifié (art. 9). Art. D 22 : Main levée, cantonnement et modification de l’inscription Les motifs sérieux et légitimes peuvent résulter de l’extinction de l’obligation, de la nullité de l’inscription, d’une erreur d’inscription...etc. La demande doit être formalisée par une requête de l’assujetti. Chapitre IV SANCTIONS Art 6-3 Loi sur la transparence des entreprises : Sanctions pénales Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie d'une amende de 500 000 à 5 00 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 FMG. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera. TROISIEME PARTIE ARRETE n° 161/2000 SUR LE TARIF DU REGISTRE DU COMMERCE ET LES MODELES DE DECLARATION: Les articles premier et 2 du décret (et les articles 11 et 12 et 15) imposent une séparation entre la gestion du service du registre du commerce et des sociétés et les autres services du greffe. La gestion du service commercial du greffe est autonome. Les sommes perçues au titre de ce service ne figurent plus sur les livres du greffe général mais sur les registres particuliers prévus par l'arrêté. Le greffier doit tenir une comptabilité distincte pour le Registre du Commerce et des Sociétés. Il doit assurer le fonctionnement de ce service. Les émoluments sont donc affectés en priorité au fonctionnement du service. Afin de vérifier l'utilisation de ces sommes, la moitié au moins des émoluments perçus doivent être inscrites à un compte d'exploitation à part sur lequel figureront les sommes affectées et les dépenses d'exploitation. A titre transitoire, seuls les registres informatisés seront obligés d'établir un compte d'exploitation séparé pour contrôler l'affectation de la moitié au moins des émoluments. Si, au cours d'un exercice, ces sommes ne sont pas entièrement affectées au renouvellement des moyens d'exploitation liés à l’informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs, photocopieurs…), le solde non dépensé devra être inscrit dans un compte d'amortissement du matériel. L'article 3 fixe le montant du taux de base à 1000 FMG. Le recours au système du taux de base permettra une augmentation plus simple du tarif. Les articles 4 et 5 précisent le mode de calcul du droit proportionnel. Art 10 : Facture détaillée : lorsque une seule formalité est effectuée sans frais supplémentaires exceptionnels, il suffira de remettre un reçu mentionnant le droit de formalité perçu . La facture devra être détaillée lorsqu’il y aura plusieurs formalités facturées en même temps et lorsqu’il y aura lieu à frais exclus du forfait (photocopie, timbre postaux, téléphone) . Art. 11,12 et 15 : registres comptables. (voir supra sous art. 2 D. n° 99-716) Art. 14 : le greffier ne doit plus demander des sommes supérieures aux frais prévisibles mais les sommes correspondant au coût de la formalité: par exemple, pour une immatriculation, simplement le total de l'émolument et du droit de timbre et d'enregistrement. Ces sommes sont appelées provisions parce qu'elles sont perçues avant que la formalité ne soit faite. Art. 15 : les sommes doivent être versées tous les 15 jours. Art. 18 : Il est demandé aux greffiers de faire apposer en outre une affiche comportant le tarif applicable aux principales formalités. Tableaux en annexe. Les émoluments rémunèrent l'ensemble des actes du greffe correspondant à la formalité. Par exemple, l'émolument de 12 000 FMG pour une immatriculation rémunère tout ce qui est nécessaire pour effectuer une immatriculation. Le dépôt d'acte qui accompagne une formalité d'inscription est compris dans la formalité globale. Le premier alinéa de l'annexe 1 réserve la possibilité de demander distinctement le montant des droits de timbre: il faut comprendre cette disposition comme permettant au greffier de solliciter, outre le droit de timbre proprement dit, les droits d'enregistrement et les frais postaux lorsque ceux-ci sont nécessaires (notification inter-greffe…) En revanche, il n'y a pas lieu de solliciter le paiement des frais de transmission au J.O. puisque cette formalité n'est plus obligatoire. Les émoluments prévus pour les sûretés sont calculés séparément par type de sûretés. Par exemple, une demande d'état des nantissements d'outillage et de matériel donne lieu à une perception d'un émolument de 2 000 Fmg même s'il y a plusieurs inscriptions, en revanche elle donnera lieu à perception de 2 émoluments si elle est accompagnée d'une demande d'état des nantissements sur fonds de commerce…. Modèles de déclaration Dans l'attente de l'impression des imprimés par l'imprimerie nationale, il est demandé aux greffes d'établir les imprimés nécessaires, au besoin par photocopie. Les imprimés ainsi établis pourront être vendus aux assujettis au prix du marché, soit actuellement, 300 FMG par photocopie. Ces imprimés ne doivent pas être modifiés En effet, ils doivent être les mêmes sur toute l’étendue du territoire national et sont destinés au registre national. IX-8. LOI N°98-006 DU19 FEVRIER 1998 portant autorisation de la réglementation des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'Etat et des autres personnes morales de droit public par le Gouvernement (J.O n°2486 E.S du 02.03.98) Article premier. - Le gouvernement est autorisé à réglementer par décret pris en conseil de Gouvernement la modification des statuts des sociétés à participation majoritaire de l'Etat et des établissements de droit public, dont la liste suivante : SIRAMA RNCFM SOLIMA FAMAMA ROSO SINTP JIRAMA SINPA. Art. 2 - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, la présente loi entre en immédiatement en vigueur et fera l'objet d'une publicité par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Retour au menu MinJustice Retour au MEFB web