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Bruxelles, le 2 mars 2004
Résultat de l’enquête administrative relative à la
plainte de La Poste contre HAYS DX S.A. pour cause de
violation de l’article 144octies de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques
I. PLAINTE
La plainte a été introduite le 24 septembre 2001 par La Poste auprès de l’IBPT et
porte sur la violation des services réservés à La Poste tels que stipulés à l’article
144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques.
Suite à cette plainte, l’IBPT a examiné si HAYS DX S.A., dont le siège social est établi
Hoge Wei 3 - 1930 Zaventem, a portée atteinte au monopole postal qui à la date du
dépôt de la plainte comportait en vertu de l’article 144octies de la loi du 21 mars
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques « la levée, le
tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce
soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif public
applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la
catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350
grammes ».
II. DESCRIPTION DU SERVICE CONCERNE
1. Cet opérateur a déclaré avoir débuté l'activité en question pour répondre à
des besoins spécifiques de deux secteurs bien déterminés, à savoir le secteur
juridique et médical. Un réseau spécifique a été créé à cet effet pour la levée
à domicile, le tri et la distribution d'envois de correspondance entre les
personnes et les entreprises actives dans ces secteurs;
2. HAYS DX est active dans le domaine de la distribution d'envois de
correspondance de nature médicale/juridique en Belgique;
3. Les envois sont levés “à domicile” après les heures de bureau (jusqu’à 21h30
environ). Les heures sont convenues à l’avance. Plusieurs levées par jour
peuvent être organisées à la demande du client. Le service est donc
personnalisé ;
4. Après la levée, il est fait une distinction entre les envois urgents et non urgents. Les envois non - urgents sont apportés affranchis à La Poste pour
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être injectés dans le réseau postal public. La garantie est donnée que les
envois urgents (à savoir les envois de correspondance de type médical ou
juridique) sont distribués dans les douze heures qui suivent la levée et ils le
sont la plupart du temps avant les heures d’ouverture des bureaux ;
5. Il faut signaler qu'une facturation distinguant les envois distribués dans les
douze heures et les envois affranchis apportés à La Poste est effectuée
régulièrement et de manière détaillée ;
6. Une livraison dans les douze heures après la levée est garantie aux clients et
les envois sont éventuellement remis personnellement au destinataire (preuve
de réception). Dans la pratique, la livraison se fait toutefois souvent déjà
dans les six heures après la levée. A la demande du client, la distribution a
lieu le jour même de la levée. Le moment précis de la livraison est convenu
contractuellement;
7. Cette garantie s'accompagne d'un régime de responsabilité plus lourd que
celui prévu par La Poste dans ses conditions générales;
8. La distribution est assurée six jours sur sept. Les envois levés le vendredi soir
sont distribués le samedi matin ;
9. Il existe un réseau spécifique pour la levée à domicile, le tri et la distribution
des envois de correspondance entre les personnes et les entreprises actives
dans le secteur médical ou juridique ;
10. Les tarifs des envois distribués sont inférieurs aux tarifs pratiqués par La
Poste dans le cadre du service universel ;
11. Les envois peuvent être suivis. Par le biais d'un numéro vert, les clients ont la
possibilité de s'informer sur la position exacte de l'envoi. Un appel aux
chauffeurs permet de modifier ou de spécifier l'adresse communiquée au
départ, après quoi il peut être procédé à un re-routage de l'envoi en question;
12. HAYS DX fournit des services complémentaires tels que la recherche
d'adresses et la conservation du courrier pendant les périodes de vacances;
13. Des contrôles de la qualité sont réalisés à l'aide de lettres-test.
III. ANALYSE
3.1.
Service universel postal – service clairement distinct du service
postal universel
L’article 7,1 de la directive 97/67 du Parlement Européen et du Conseil du 15
décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché
intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du
service délimite le monopole postal de la manière suivante: “Dans la mesure où cela
est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d'être
réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la
levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure,
que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif
public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la
catégorie normalisée la plus rapide, lorsqu'elle existe, pour autant que leur poids soit
inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et
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les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être
autorisées".
Le considérant 21 se limite à déclarer que les nouveaux services sont clairement
distincts des services classiques et qu'ils ne font pas partie du service universel, de
sorte qu'il n'y a pas de raison de les réserver aux prestataires du service universel.
Aucune indication n'est donnée quant à la raison pour laquelle cette différence doit
exister et aucune explication n'est fournie concernant le terme "services classiques".
L'IBPT attire l'attention sur le fait que dans la Directive 2002/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui
concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la
Communauté, le statu quo a été maintenu en ce qui concerne la notion de nouveaux
services dans le considérant 21.
Malgré le mutisme de la réglementation, l'IBPT est conscient de la nécessité de
fournir des explications au secteur concernant le contenu précis de services qui sont
suffisamment distincts du service postal universel et ne peuvent par conséquent pas
être réservés. C'est pourquoi, en se basant sur les composantes du service universel,
l'Institut a élaboré un certain nombre de critères cumulatifs dont la présence amène
à conclure que le service postal en question est clairement distinct du service
universel et ne peut par conséquent pas être réservé. Ces critères sont repris dans
une communication de l'Institut qui figure sur le site Internet de l'IBPT et servent de
base à l'évaluation du service incriminé par La Poste.
3.2.
Composantes du service postal universel - Critères qui distinguent
clairement le service de Hays DX du service postal universel
3.2.1. La levée
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Définition
L'article 2, 4° de la directive 97/67 définit la levée comme "l'opération consistant à
collecter les envois postaux déposés aux points d'accès".
Par “points d'accès”, on entend “les installations physiques, notamment les boîtes
aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les
locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être
confiés par des clients au réseau postal public" (article 2, 3° de la directive 97/67).
L'article 131, 2° de al loi du 21 mars 1991 parle de « levée », à savoir l’opération
consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d’accès.
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- Critères qui distinguent clairement le service de HAYS DX du service postal
universel
? Le levée à domicile à une heure convenue à l'avance, en fonction des besoins
spécifiques du client chez l'expéditeur personnellement;
? A la demande du client, plusieurs levées peuvent être organisées par jour.
3.2.2. Le tri et le transport
Il manque une définition légale de tri et de transport dans le cadre réglementaire
européen et belge. Il s'agit de processus opérationnels qui sont organisés selon les
modalités définies par l'opérateur et qui, en substance, ne constituent pas un
élément déterminant pour l'utilisateur dans le choix du prestataire de services
postaux. En outre, il convient de constater que le tri et le transport d'envois
constituent un élément nécessaire de la distribution. Une définition distincte du
transport et du tri apporte donc peu à la définition du processus postal.
En outre, il s'avère particulièrement difficile de décrire des indicateurs qui indiquent
que le type de tri et le type de transport diffère en effet fortement du "tri/transport
du service universel". Vu ce qui précède, ce n'est pas non plus opportun.
3.2.3. La distribution
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Définition
L'article 2, 5 de la directive 97/67 définit la “distribution” comme le processus allant
du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux
destinataires. Une explication similaire est reprise à l'article 131, 3° de la Loi du 21
mars 1991.
- Critères qui distinguent clairement le service de HAYS DX du service postal
universel
? HAYS DX garantit la distribution à une heure convenue à l'avance, dans les 12
heures;
? A la demande du client, la distribution a lieu le jour même de la levée;
? Eventuellement, les envois sont remis personnellement au destinataire, avec
accusé de réception sur demande;
? Les envois levés le vendredi soir sont distribués le samedi matin;
? Les envois peuvent être suivis. Il est possible de modifier l'identité ou
l'adresse du destinataire.
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IV. DECISION
Le service en question est fourni à des entités socioéconomiques distinctes, le
secteur juridique et dans une moindre mesure le secteur médical, répondant ainsi
aux besoins spécifiques de sujets économiques actifs dans ces secteurs déterminés.
Il ressort de l'analyse que les envois distribués par cet opérateur sont traités
individuellement durant le trajet; une certaine valeur est en outre ajoutée tant à la
levée qu'à la distribution des envois. Sur la base de l'ensemble de ces
caractéristiques, l'Institut conclut que ce service se distingue clairement du service
postal universel, défini à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991 et doit être considéré
comme un service fortement différent du service postal universel au sens du
considérant 21 de la directive 97/67.
Sur la base de l'analyse susmentionnée, l'IBPT conclut que l'activité de HAYS DX
incriminée par La Poste ne constitue pas une violation de l'article 144octies de la loi
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Nous soulignons cependant que l’Institut a analysé le service sur la base des
informations communiquées par HAYS DX. L’Institut se réserve le droit de vérifier
sur place si les éléments caractéristiques qui sous -tendent la décision existent
encore et si la décision a donc été correctement exécutée. A cette fin, il pourra être
procédé à une vérification dans une période convenue avec HAYS DX.
M. VAN BELLINGHEN
G. DENEF
Membre du Conseil
Membre du Conseil
C. RUTTEN
E. VAN HEESVELDE
Membre du Conseil
Président du Conseil
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