l`eloignement du territoire français

Transcription

l`eloignement du territoire français
Formation ASTI Bordeaux – Novembre 2012
Mise en garde : ce document était à jour lors de sa parution, il vous faut vérifier que de
nouveaux textes, décrets et/ou circulaires n’en ont pas modifié le contenu
L’ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Il existe plusieurs types de mesures d’éloignement des étrangers :
- l’expulsion
- l’extradition
- la reconduite à la frontière
- l’obligation de quitter le territoire français
- Les remises à un autre Etat membre de l’Union européenne
L’obligation de quitter le territoire français peut revêtir plusieurs formes et
être accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français.
L’exécution des mesures d’éloignement peut être forcée, c’est-à-dire passer par
un enfermement de l’étranger dans un centre de rétention, aux fins de le
renvoyer de force vers le pays visé par la mesure d’éloignement.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
1
I L’EXPULSION
Art L. 521-1 et suivants du CESEDA :
Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4,
l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue
une menace grave pour l'ordre public.
Définition : l'expulsion peut être prononcée si la présence en France
étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. Il s’agit
d’éloigner un étranger en situation régulière sur le territoire français mais
la présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Un mineur ne
pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
d'un
donc
dont
peut
L’expulsion est prononcée par le préfet. Elle est nécessairement précédée de
l’avis de la commission de l’expulsion, composée de trois magistrats, deux de
l’ordre judiciaire dont l’un préside la commission et un administratif. L’étranger
est entendu par cette commission.
L’arrêté prononçant l’expulsion peut être exécuté d’office par l’administration.
Il doit indiquer de façon précise et circonstanciée les motifs de la mesure
d’expulsion.
A- CHAMP D’APPLICATION
La loi du 26 novembre 2003 a modifié le régime de l’expulsion. La projet de loi
Sarkozy souhaitait revoir le système dit de la « double peine ».
En application de la double peine, un étranger peut être condamné par le juge
pénal pour certaines infractions à une peine d’amende ou d’emprisonnement mais
aussi à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. La double
peine prend aussi la forme d’un arrêté d’expulsion eu égard à la gravité du
trouble causé par l’infraction. Dans ce cas, l’étranger doit, une fois sa peine
purgée, quitter le territoire français. Interdiction du territoire français,
prononcée par le juge pénal, et expulsion, prononcée par l’administration, ne sont
pas exclusives l’une de l’autre, et peuvent au contraire se cumuler, si bien que
l’étranger fait en réalité l’objet d’une triple peine.
En principe, un étranger dont la présence constitue une menace grave pour
l’ordre public peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Cependant la loi du 26
novembre 2003 a limité les cas dans lesquels un étranger peut être expulsé
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
2
en instituant une protection relative et une protection quasi-absolue, et en
permettant en outre le réexamen systématique des arrêtés d’expulsion tous les
cinq ans.
La loi du 16 juin 2011 a également apporté des modifications au régime de
l’expulsion
1° La protection relative contre une mesure d’expulsion (article L 521-2)
Certaines catégories d’étrangers ne peuvent faire l’objet d'une mesure
d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la
sûreté de l'Etat ou la sécurité publique.
Il s’agit de :
- L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un
enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans
les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance
de celui-ci ou depuis au moins un an
- L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité
française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le
mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf
s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « étudiant »
- L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %
- Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans
Cette protection tombe cependant si l’étranger appartenant à une des
catégories susmentionnées a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (sauf ressortissants
communautaires, loi de 2011)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
3
2° La protection quasi-absolue contre une mesure d’expulsion L 521-3
Certaines catégories d’étrangers sont encore plus protégées, et ne peuvent faire
l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités
à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et
délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne
déterminée ou un groupe de personnes.
Il s’agit de :
- L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et
qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins
quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la
nationalité française, soit avec un ressortissant étranger arrivé en France
avant l’âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé
depuis le mariage, sauf si les faits reprochés ont été commis à l’encontre
de son conjoint
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et
qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant
français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer
effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les
conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins un an, sauf si les faits reprochés ont été
commis à l’encontre de son enfant
- L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de
l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité
administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de
santé.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ces dispositions
même s'ils ont fait l’objet d’une condamnation définitive d’emprisonnement
ferme de 5 ans.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
4
B-CONTESTATION D’UNE MESURE D’EXPULSION
1° L’abrogation d’un arrêté d’expulsion
Un arrêté d’expulsion peut être abrogé à tout moment. La demande
d'abrogation d'un arrêté d'expulsion d’un étranger présent sur le territoire
français doit être présentée dans un délai de deux mois suivant la notification
de cet arrêté. A l’expiration de ce délai, il ne peut être fait droit à la demande
d’abrogation que si l’étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition
de délai ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en
France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'étranger fait l'objet
d'un arrêté d'assignation à résidence (articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5
CESEDA).
Par ailleurs, lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle
ne peut être rejetée qu'après avis de la commission de l’expulsion, devant
laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Enfin, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les
cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente
tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la
présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation
personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale
qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement, sans condition de résidence
hors de France, l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des
observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision
explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir
conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible
de recours.
2° Le contentieux de l’expulsion
Un arrêté d’expulsion ou un refus d’abroger un arrêté d’expulsion peut être
contesté devant le juge administratif ; le Tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris (le contentieux de l’expulsion a été regroupé devant ce tribunal après la polémique liée à « l’affaire de l’imam de Vénissieux »).
Après avoir refusé la possibilité de recours au XIXème siècle (CE , 24 janvier
1867, Radziwill), le juge a d’abord opéré un contrôle limité, se bornant à vérifier
l’exactitude matérielle des faits et l’erreur de droit.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
5
Le juge veille à ce que la procédure ait été respectée : l’étranger a bien été
convoqué devant la commission d’expulsion, celle-ci a rendu un avis motivé qui a
été transmis à l’intéressé.
Le juge contrôle la condition de fond de menace grave à l’ordre public, et
n’annulera la décision qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.
Voici quelques précédents jurisprudentiels sur ce qui peut constituer une menace
grave à l’ordre public:
- L’étranger a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour
des faits de viol sur la personne d’un mineur de 15 ans (CE ordonnance du 4
février 2003 Guevara Hilario)
- L’étranger a été condamné à 7 ans d’emprisonnement pour trafic de
stupéfiants (héroïne) (CE 6 mars 2002 ministre de l’Intérieur c/ Sezer)
- Le refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion si, postérieurement à cet
arrêté, l’étranger s’est rendu coupable de proxénétisme et de viol (CE 8
juillet 1998 Dicko).
Le juge contrôle les conséquences de la mesure d’expulsion, notamment au
regard des stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH.
Dans certaines circonstances, le juge estime que l’arrêté d’expulsion porte une
atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale :
- l’étranger, coupable de plusieurs vols avec port d’armes, de blessures
volontaires et de divers actes de violence, est né en France, y a toujours
résidé et est père de deux enfants français (CE 16 juin 1997 Benhamed)
- l’étranger s’est rendu coupable d’infractions lui ayant valu une peine
d’emprisonnement de 18 mois, entré en France à l’âge de 7 ans, dont la
majeure partie des membres proches de sa famille y réside, et vivant
maritalement avec une personne de nationalité française (CE 30 décembre
1996 Kouki)
- l’étranger a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée
totale de plus de 6 ans, dont 2 avec sursis, pour des vols avec violence et
des infractions à la législation sur les stupéfiants, est entré en France à
l’âge de cinq mois, y réside avec sa mère, ses frères et sœurs dont
certains ont acquis la nationalité française et père d’une fille à l’entretien
de laquelle il participe (CE 19 mars 2003 M. A)
En revanche, la gravité du comportement de l’intéressé peut conduire le juge à
rejeter l’argument fondé sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
- l’étranger père de 6 enfants dont 5 nés en France mais coupable de viol
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
6
-
pour lequel il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement (CE 13 janvier
1997 Chakrit)
dans une affaire de terrorisme : liens réguliers entretenus par l'intéressé
avec plusieurs organisations terroristes qui projetaient des actions
violentes notamment à l'encontre de la communauté française (CE 29
décembre 1997 Karker)
Dès lors que l’article 3 de la CEDH stipule que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le juge
administratif a aussi estimé que l’expulsion d’un étranger malade atteint du
SIDA en phase terminale vers un pays où il serait privé de soutien médical et
psychologique était illégal.
II L’EXTRADITION
L’extradition consiste à remettre un étranger à un Etat qui demande à le
juger. Régie par une loi de 1927, complétée par des conventions internationales,
elle est décidée par décret après avis conforme de la chambre d’accusation de la
Cour d’appel. L’étranger ne peut être extradé que s’il a commis une infraction
qualifiée de pénale en France comme dans l’Etat qui demande son extradition.
Le Conseil d’Etat est compétent pour juger la légalité d’un décret d’extradition
(depuis sa décision « dame Kirkwood de 1952, il ne considère plus qu’il s’agit d’un
acte de gouvernement insusceptible de contestation devant le juge). Il opère un
contrôle entier sur ces décrets.
Il a notamment été jugé qu’on ne peut extrader un étranger risquant la peine de
mort (CE 27 février 1987 Fidan) ni accorder l’extradition qui est demandée dans
un but politique.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
7
III. Les Obligations de quitter le territoire français AVEC délai
de départ volontaire (OQTFADDV)
Textes : articles L. 511-1 et suivants du CESEDA
En théorie, l’obligation de quitter le territoire français est la mesure prise pour
tous les étrangers en situation irrégulière, indépendamment d’une demande de
titre de séjour.
Elle doit être motivée. Cependant si un refus de séjour est pris en même temps,
elle n’a pas à être motivée différemment.
A- CHAMP D’APPLICATION
1. L’OQTF pour les étrangers non ressortissants de l’UE
(Article L 511-1 I du CESEDA)
a) Non applicable :
- aux
- aux
- aux
4° et
ressortissants de l’UE, et de pays membres de l’EEE
ressortissants de la Confédération helvétique
membres de familles des ressortissants sus mentionnés aux sens des
5° de l'article L. 121-1 du CESEDA1.
b) Cas dans lesquels le préfet peut prendre une obligation de quitter le
territoire français
1. Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire
français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
1
- Descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint ou descendant
direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant de l’UE qui
exerce une activité
professionnelle en France ou qui dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le
système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie
- Conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant d’un ressortissant de l’UE étudiant en France
et justifiant d’une assurance maladie + de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le
système d’assistance sociale.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
8
2. Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être
titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré
3. Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à
l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré
4. Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour
temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre
5. Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire
de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le
renouvellement de ces documents lui a été refusé.
ATTENTION !
Le texte précise que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire
français est motivée.
Mais si l’OQTF accompagne un refus de séjour, de renouvellement ou un retrait
de titre, la motivation se confond avec celle de la décision relative au séjour.
En pratique, les cas les plus fréquents sont l’entrée irrégulière , le maintien sur
le territoire français après l ’expiration du visa et le refus de taxe de séjour.
Article L 511-1 II : Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter
le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de
sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans
son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité
administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours.
2. L’ OQTF pour les ressortissants de l’UE et leur famille (L 511-3-1
du CESEDA)
Cas dans lesquels le préfet peut prendre une OQTF à l’encontre des
ressortissants de l’UE :
1. Si pas de droit au séjour prévu par les articles L121-1, L121-3 ou L121-4-12
2
Droit au séjour des ressortissants communautaires en cas d’activité professionnelle / ressources suffisantes afin
de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie /
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
9
2. Si le séjour est constitutif « d'un abus de droit ».
La loi précise que « constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours
de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les
conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont
pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le
but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale »
3. Si, durant les trois premiers mois de son séjour en France, le comportement de
l’étranger constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un
intérêt fondamental de la société française.
L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des
circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de
l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et
économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de
ses liens avec son pays d'origine.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le
territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente
jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité
administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente
jours.
3. Les étrangers protégés contre l’OQTF ( art L. 511-4 CESEDA)
Certaines catégories d’étrangers ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors même qu’ils sont « sans papiers » :
- L'étranger mineur
- L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en
France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans,
sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "étudiant"
- L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans
- L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un
enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans
les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance
de celui-ci ou depuis au moins deux ans
- L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de
nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé
depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
10
-
-
-
L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et
qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois
ans avec un ressortissant étranger résidant en France depuis l’âge de 13
ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le
mariage
L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français et dont le taux
d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %
L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner
pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de
l’absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle.
B- LA PROCEDURE CONTENTIEUSE
1. Délai de recours
L’étranger dispose d’un délai de trente jours pour saisir le juge administratif en
formulant un même recours contre la décision de refus de séjour, l’OQTF et la
décision fixant le pays de renvoi.
On compte 30 jours à partir de la notification de la décision.
La notification peut intervenir soit en main propre (voie administrative) soit par
courrier recommandé.
Dans le cas d’un courrier recommandé, la notification intervient :
- Soit au jour du retrait par l’intéressé du pli à la poste
- Soit, si il ne s’est pas présenté à la poste dans un délai de 14 jours, au jour
auquel le pli a été présenté
Exemple : passage du facteur le 1er avril. Si la personne n’est pas allée
retirer le pli au 15 avril, la notification est intervenue au 1 er avril !
ATTENTION !
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne proroge pas le délai
contentieux.
2. Aide juridictionnelle
L’article 38 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris en application de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que la demande d’aide
juridictionnelle interrompt le délai de recours.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
11
Exemple :
Si une OQTF est prise le 1er janvier 2013, notifiée le 2 janvier 2013, le délai de
recours expire le 1er février 2013. Si l’étranger dépose une demande d’aide
juridictionnelle entre le 2 janvier et le 1er février, le délai de recours est arrêté.
Si le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision le 1 er mars 2013, un
nouveau délai d’un mois recommence à courir. On doit donc déposer le recours
avant le 30 Mars 2013.
3. Procédure
Le recours déposé dans le délai d’un mois contre la décision relative au séjour
assortie d’une OQTF n’a pour effet de suspendre que la seule mesure
d’éloignement.
La personne ne peut donc être éloignée du territoire français avant qu’un juge ait
statué sur la légalité de l’OQTF.
Normalement, la juridiction administrative doit statuer, dans une formation
collégiale et non en juge unique, dans un délai de 3 mois.
Ce contentieux peut se voir dispenser des conclusions du rapporteur public.
Cependant, le recours ne suspend pas le délai de départ volontaire.
Cela signifie qu’à l’expiration du délai de départ de 30 jours, la personne
peut être placée en rétention.
Dans ce cas, la juridiction doit statuer dans un délai de 72 heures ; l’OQTF (et
seulement l’OQTF) est alors jugée par un juge unique.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
12
IV. Les Obligations de quitter le territoire français SANS délai
de départ volontaire (OQTFSDDV), Article L 511-1 II du
CESEDA
Le préfet peut décider de ne pas accorder de départ volontaire.
L’étranger doit alors quitter « sans délai » le territoire français.
Cette décision doit être spécialement motivée
A.CHAMP D’APPLICATION
1) Cas dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ
volontaire :
1. Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public
2. L’étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre
de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou
manifestement infondée ou frauduleuse
3. Il existe un risque de fuite, c'est-à-dire que l'étranger n’exécute pas
l’obligation de quitter le territoire.
La loi prévoit une présomption réfragable de risque de fuite.
Ainsi, ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans
les cas suivants :
a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire
français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la
délivrance d'un titre de séjour ;
c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après
l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de
séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le
renouvellement ;
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
13
d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure
d'éloignement ;
e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un
titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes,
notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité
ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son
identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente,
ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L.
513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.
Selon la directive européenne 2008/115, dite retour, le délai de départ
volontaire est la règle et le refus de DDV l’exception….
2) Les étrangers protégés
Ce sont les mêmes que pour les OQTF avec délai de départ volontaire
B. PROCEDURE CONTENTIEUSE
1. Délai de recours
Le délai de recours contre les OQTF sans délai de départ volontaire est de 48
heures.
Il se décompte d’heure à heure, à compter de la notification de la décision.
Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation.
2. L’OQTF sans DDV obéit à un régime spécifique de notification
La décision d’OQTF sans DDV est notifiée par voie administrative uniquement.
Elle intervient généralement au guichet de la préfecture ou lors d’une
arrestation policière.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
14
La notification d’une OQTF sans DDV par voie postale a pour conséquence
l’inopposabilité des délais de recours.
Dès qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai est notifiée à
une personne, la possibilité doit lui être donnée « dans les meilleurs délais » :
– d’avertir un conseil, son consulat ou toute autre personne de son choix ;
– de connaître les « principaux » éléments des décisions qui lui ont été notifiées
(éventuel refus de séjour, OQTF, destination, refus de délai, placement en
rétention).
« Ces éléments sont alors communiqués [à l’étranger] dans une langue qu’il
comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » (art. L. 5122).
L’absence de respect de ces possibilités rend également inopposables les délais
de recours.
3. Le juge compétent
Seul le juge administratif est compétent pour un recours dirigé contre une
OQTF sans DDV. La requête est jugée par un juge unique, délégué par le
président du Tribunal administratif, et sans conclusions d’un rapporteur public.
En pratique, une permanence est assurée dans chaque tribunal, par semaine, avec
un système de roulement entre les magistrats.
Si le recours est dirigé non seulement contre l’OQTF, mais aussi contre l’absence
de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision
de placement en rétention administrative, le juge unique statuera aussi sur ces
questions.
4.
Les règles de procédure
Le recours contre l’OQTF sans DDV est suspensif (la mesure ne peut être
exécutée avant que le juge ne se soit prononcé).
Il s’agit d’une procédure d’urgence :
- pour l’étranger, dont le délai de recours est bref
- pour le juge, qui doit statuer dans un délai de 72 heures, et rendre sa
décision sur le siège si l’étranger a été placé en rétention administrative
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
15
ATTENTION !
Aucun autre recours ne peut être exercé, puisque selon le Conseil d’état : le
législateur a prévu un régime d’exception pour la procédure relative aux
contestations des OQTF, qui exclut tous les autres recours et notamment les
procédures de référés.
a) droits à un interprète et à un avocat
L’étranger peut être assisté d’un conseil choisi par lui ou en demander la
désignation d’office.
Il peut aussi demander l’assistance d’un interprète pour l’audience.
b) une procédure écrite et orale, et contradictoire
Eu égard aux délais brefs, la procédure est écrite (le juge tient compte des
mémoires produits), mais aussi orale (il tient compte de tout argument ou
conclusion formulé pendant l’audience). Les débats ne sont donc clos qu’à l’issue
de l’audience.
Le principe du contradictoire doit être respecté : ainsi, en ne suspendant pas
l’audience pour permettre au requérant de prendre connaissance du mémoire du
préfet et de préparer sa défense, le juge ne respecte pas le principe du
contradictoire (CE 8 octobre 1999, Erchidi).
c) La possibilité de saisir le juge d’une requête très sommaire
Contrairement aux règles de contentieux administratif classique, il est possible
de communiquer de nouveaux arguments au tribunal après l’expiration du délai de
recours.
V. LES INTERDICTIONS DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE
FRANCAIS(L511-1 III du CESEDA)
Depuis la loi Besson du 16 juin 2011, le préfet peut assortir toute obligation de
quitter le territoire français (avec ou sans DDV), d’une interdiction de retour sur
le territoire français.
Cette décision doit être spécifiquement motivée.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
16
ATTENTION !
Ne confondez pas
INTERDITION DE RETOUR (IRTF)
et
INTERDICTION DU TERRITOIRE (ITF)
Une interdiction du territoire est une mesure prononcée par un juge, dans le
cadre d’une condamnation pénale
Une interdiction de retour est une mesure prononcée par le préfet, et qui
accompagne une OQTF.
A.Champ d’application et motivation
L’IRTF peut toujours accompagner une OQTF.
Elle doit cependant être motivée, et sa durée varie selon les cas.
L’article L 511-1 III du CESEDA dispose en son dernier alinea :
« L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité
administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le
territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France,
de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et
de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire
français ».
Une interdiction de retour sur le territoire français entraîne de graves
conséquences, puisqu’elle empêche l’étranger de demander un visa non seulement
pour la France, mais également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen,
puisqu’il fait également l’objet d’un signalement au Système d’information
Schengen (SIS).
C’est pourquoi :
 Le législateur a prévu que l’autorité administrative devait prendre en
compte spécifiquement certains éléments de faits pour prononcer une
telle interdiction
 Le Conseil d’Etat a considéré que l’interdiction de retour sur le
territoire français devait comporter une motivation spécifique
mentionnant les critères cumulatifs posé par l’article L 511-1 III du
CESEDA.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
17
Voir en ce sens l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 12 mars 2012
« La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que
son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette
motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu
de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune
règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent
l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à
chaque critère ».
B) Durée de l’IRTF
La durée de l’interdiction du territoire français est laissée à la discrétion de
l’autorité préfectorale.
La loi ne prévoit que des délais maxima selon les situations.
 IRTF d’une durée de deux ans
Il s’agit de la durée « standard » maximale, qui peut être prononcée à l’égard
d’un étranger qui s’est simplement maintenu sur le territoire au delà du délai de
départ volontaire.
 IRTF d’une durée de trois ans
Peut être prononcée lorsque l’étranger fait l’objet d’une OQTF sans délai de
départ volontaire.
 Prolongation de l’IRTF
La prolongation pour une durée maximale de deux ans est possible lorsque
l’étranger qui faisait déjà l’objet d’une IRTF s’est maintenu sur le territoire
français ou y est revenu avant l’expiration de cette IRTF.
C) Régime de l’IRTF
L’IRTF prend fin à l’expiration du délai pour laquelle elle est prononcée.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
L’étranger peut solliciter l’abrogation de l’IRTF, mais à condition qu’il justifie
résider hors de France.
Cette condition ne s'applique pas si l’étranger purge une peine de prison ou s’il
est assigné à résidence.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
18
L’abrogation de l’IRTF est de droit lorsque l’étranger a quitté le territoire dans
le délai de départ volontaire qui lui était imparti, et qu’il en justifie, dans un délai
de deux mois qui court à compter de l’expiration du délai imparti pour quitter le
territoire, auprès de l’autorité qui a pris la mesure d’interdiction.
La preuve du départ peut être rapportée en produisant le passeport avec le
tampon de sortie ou bien en établissant la présence effective dans le pays de
retour ( présentation personnelle au consulat de France par exemple)
L’autorité administrative peut cependant refuser l’abrogation par une décision
motivée « au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au
comportement de l'intéressé »
D) Recours contentieux
Il est possible de contester l’IRTF devant le juge administratif, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.
Cependant, le recours dirigé contre l’IRTF est généralement exercé en même
temps que celui qui est exercé contre l’OQTF prise le même jour. La légalité de
ces décisions sera appréciée en même temps par le juge.
Si la personne est placée en rétention, la légalité de l’IRTF sera appréciée en
même temps que la légalité de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention,
dans un délai de 72 heures donc.
VI. LES DÉCISIONS DE REMISE À UN AUTRE ETAT MEMBRE
DE L’UNION EUROPEENNE
Ces décisions obéissent à des régimes spéciaux.
Leur particularité est qu’elles peuvent être prise à l’encontre de mineurs.
Il existe plusieurs catégories de décisions de remise, selon le cadre dans lequel
cette mesure est prise ;
Ainsi, il peut s’agir d’une réadmission dite « Dublin », qui concernent les
personnes demandant l’asile à la France mais dont la demande d’asile relève de la
responsabilité d’un autre état membre. Ces mesures sont régies par le règlement
européen du 18 février 2003, dit « Dublin 2 »
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
19
Il existe également des remises simples à un autre Etat membre par exemple
dans les cas où l’étranger est titulaire d’un titre de séjour dans un autre pays de
l’UE, et qu’il n’est pas autorisé à résider en France (par exemple parce qu’il a
dépassé le délai de trois mois ou parce qu’il ne démontre pas de ressources
suffisantes).
Les procédures de contestation de ces décisions sont régies par les articles L
531-1 et suivants du CESEDA.
Le délai de recours est de deux mois, et il n’est pas suspensif.
Il est dans ce seul cas possible d’avoir recours aux procédures contentieuses
d’urgence (référé suspension et référé liberté)
Dans la pratique, si la personne est placée en rétention, le juge administratif
aura tendance à étudier la légalité de la décision de remise en même temps que
celle de l’arrêté de placement en rétention.
VII. LES CAS RESIDUELS DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
A.Champ d’application
La loi Besson a conservé deux cas d’arrêté de reconduite à la frontière, définis
par l’article L 533-1 du CESEDA.
Ils concernent les ressortissants étrangers résidents en France en situation
irrégulière :
- Qui, soit représentent une menace à l’ordre public
Menace définie comme « la commission des faits passibles de poursuites
pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa
de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article
311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7
du code pénal » ;
C’est-à-dire : trafic de stupéfiants, recel dans le cadre de l’utilisation d’un
mineur, traites des êtres humains, crimes et délits en matières d’armes et
explosifs, proxénétisme, exploitation de la mendicité, vol dans les transports
collectifs, extorsion de fonds sous contrainte, vol en réunion, vol avec
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
20
violence, violence sur personne vulnérable, enlèvement et séquestration, et
violation d’une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires
familiales, non représentation de mineurs… etc…
-
Ou qui ont méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (travail sans
autorisation)
Sont exclus du champ de ces mesures :
- Les étrangers en situation régulière depuis plus de trois mois
- Les ressortissants communautaires et leurs familles
B. Régime
Il semble que ces mesures suivent exactement le même régime que l’OQTF :
 Délai de départ volontaire ou non
 Personnes protégées
Les personnes qui ne peuvent faire l’objet de cette mesure d’éloignement sont
les mêmes que les catégories protégées de l’OQTF (L 511-4 du CESEDA)
 Procédure contentieuse
Le délai de recours est de 30 jours, devant le tribunal administratif.
Le tribunal statue dans un délai de 3 mois.
Si l’étranger est placé en rétention, le juge statuera dans les 72 heures.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
21
VIII– ETENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
SUR LA MESURE D’ELOIGNEMENT
A. Examen de la légalité de la mesure d’éloignement en ellemême
1) Légalité externe
 compétence de l’auteur de l’acte :
Souvent le préfet délègue sa compétence à un autre agent préfectoral. Si
l’étranger soulève le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le préfet
est tenu d’y répondre en apportant la preuve de la compétence du signataire sous
peine d’annulation de sa décision (CE 29 décembre 1999 Moatassim).
Ainsi, en général, le préfet devra prouver que le signataire disposait d’une
délégation de signature régulière, c’est-à-dire en matière d’éloignement,
antérieure à l’intervention de la mesure de reconduite et publiée préalablement
dans le recueil des actes de la préfecture.
 Motivation
L’arrêté doit comporter les éléments de droit et de fait qui fondent la mise en
œuvre de la procédure d’éloignement.
 Procédure
Dans certains cas, la mesure d’éloignement ne peut être prise qu’à l’issue d’une
procédure particulière. Le juge administratif contrôle si la procédure a été
respectée.
Exemple : remise à un Etat membre dans le cadre du règlement Dublin
2) Légalité interne
 autorité de la chose jugée
En l’absence de modification des circonstances de droit et de fait, sera annulée
pour violation de la chose jugée une seconde mesure d’éloignement prise après
annulation définitive de la première, fondée sur une décision de refus de titre de
séjour annulée par un jugement devenu définitif
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
22
 contrôle de l’application de la règle de droit
Il appartiendra à l’étranger de démontrer soit qu’il n’entre dans aucun cas prévu
pour l’éloignement (par exemple, le préfet a utilisé la procédure de reconduite
alors qu’il aurait dû utiliser celle d’OQTF) ou qu’il entre dans l’une des catégories
d’étrangers protégés contre l’éloignement.
 Erreur de droit si le préfet s’est estimé en situation de compétence liée
 Erreur de fait
Le juge contrôle que la mesure d’éloignement repose
matériellement exacts ; il s’appuie sur les pièces du dossier
sur
des
faits
 Examen de la situation de l’intéressé
Il doit ressortir de la décision qu’il a bien été procédé à un examen particulier de
la situation de l’étranger
 Détournement de pouvoir
Le juge annule l’arrêté pris dans un but autre que l’éloignement, par exemple
l’ARF ayant pour motif déterminant la prévention du mariage de l’intéressé (CE
29 juillet 2002 El Mahrouch) ; la précipitation avec laquelle agit l’administration
sera prise en compte par le juge pour caractériser le détournement de pouvoir
(CE 8 juillet 2005 Safraoui)
B. L’exception d’illégalité de la décision sur laquelle se fonde la
mesure d’éloignement
Ainsi, si la mesure d’éloignement est fondée sur l’entrée irrégulière, l’étranger
peut fait valoir l’illégalité du refus d’entrée qui lui avait été opposé et qui
explique sa situation irrégulière.
S’agissant d’une OQTF, l’étranger peut démontrer que le refus de titre de
séjour auquel est assortie l’OQTF est illégal.
C. Les conséquences de la mesure d’éloignement
Le juge va contrôler les conséquences de la mesure selon trois axes :
- l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle
de l’étranger
- l’atteinte disproportionnée à la vie familiale (art 8 CEDH)
- les droits de l’enfant (Convention de NY)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
23
1)
l’Erreur manifeste d’appréciation (EMA)
Même si un étranger peut être éloigné en vertu des dispositions du CESEDA et
des conventions internationales, il appartient au préfet d’apprécier, selon chaque
espèce, si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter pour la situation
personnelle de ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au fil
de la jurisprudence, les « grands traits » de l’EMA se sont dessinés. Deux
éléments se retrouvent dans le contrôle opéré par le juge : d’une part l’état de
santé, d’autre part l’intégration de l’étranger.
a. Etat de santé
Grossesse avancée : il résulte du certificat médical établi le 3 juin 1993 par un
médecin généraliste que Mlle Merabet, enceinte de cinq mois à la date de la
décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; il ressort des
pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation
des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de
Mlle Merabet. (C.E., 17 janvier 1996, PREFET DU VAL-D'OISE)
Plusieurs pathologies et enfants résidant régulièrement en France : Mme SYLLA
fait valoir qu'elle est âgée de 62 ans ; qu'elle souffre d'hypertension artérielle
sévère, de diabète, de problèmes de vue et d'obésité ; qu'elle n'a plus
d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses trois enfants qui
résident régulièrement en France s'engagent à la prendre en charge. Dans ces
conditions, l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a
ordonné la reconduite à la frontière de Mme SYLLA est entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation
personnelle de l'intéressée (C.E., 29 juillet 2002, Mme SYLLA, n° 242 588)
Etat de santé de l’entourage du requérant, notamment :
un enfant en bas âge : il résulte de la fiche individuelle d'état civil produite au
dossier que Mlle Yesilmen a donné naissance à un enfant le 2 mai 1996. Le 10 mai
1996, date de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, son
enfant n'était âgé que de huit jours. Par suite, en ordonnant dans ces
circonstances la reconduite à la frontière de Mlle Yesilmen, le PRÉFET DU VALD' OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de
cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. » (C.E., 4 avril 1997,
PREFET DU VAL-D’OISE)
un enfant malade : le fils de la requérante, âgé à l'époque de sept ans, présentait
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
24
une affection chronique nécessitant un suivi en milieu médical spécialisé otorhino-laryngologique et souffrait de problèmes psychologiques graves pour
lesquels il était également pris en charge de façon continue au centre hospitalier
régional Pellegrin de Bordeaux . Le PRÉFET DE LA GIRONDE a commis une
erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation
personnelle et familiale de Mme Naïma Adoui de l'arrêté en date du 16
septembre 1994 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celleci. (C.E., 10 novembre 1995, PREFET DE LA GIRONDE)
concubine venant d’accoucher : M. MAMADY vit maritalement avec Mme Guegbelet,
ressortissante centrafricaine dont il a eu deux enfants nés en France les 11
décembre 1991 et 28 avril 1995 . Sa concubine, qui avait accouché par césarienne
le 28 avril, se trouvait encore hospitalisée le 3 mai 1995, date d'intervention de
l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. MAMADY . Celui-ci est, dans
ces conditions, eu égard à l'état de santé de Mme Guegbelet et à la nécessité où
il se trouvait de prendre soin de leur enfant né en 1991, fondé à soutenir que
l'arrêté du 3 mai 1995 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des
conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et à en
demander l'annulation. » (C.E., 11 décembre 1996, M. MAMADY).
b. Intégration
Années passées dans la légion étrangère et intégration : M. Kmet a servi dans la
légion étrangère plus de quatre ans au cours desquels il a notamment participé à
des opérations militaires impliquant des unités combattantes, à Bangui et à
Dubrovnik . Il est demeuré sur le territoire français après la fin de son contrat,
qui a été résilié le 1 er septembre 1999 pour des motifs liés aux suites d'un
accident d'automobile. Il a poursuivi son intégration en France où il a noué des
relations avec une ressortissante française, qu'il a d'ailleurs épousée le 16
octobre 2002. L’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kmet, qui ne
tient pas compte des conditions du séjour de ce dernier pendant le temps où il
servait dans la légion étrangère, doit être regardé comme entaché d’une erreur
manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
l’intéressé (C.E., 17 octobre 2003, PRÉFET DU VAUCLUSE C/ M. KMET).
Emploi en cours : la circonstance que M. MACARIO LIMA aurait trouvé un emploi en
France, dans des conditions qui sont au demeurant irrégulières, ne suffit pas à
établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences
de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé (C.E., 13
janvier 1997, M. MACARIO LIMA)
Perte des indemnités de chômage : si M. BITAR soutient que l'arrêté attaqué
aurait pour conséquences de l'empêcher de poursuivre ses études, de retrouver
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
25
un emploi de maître auxiliaire et de le priver de ses droits à indemnisation
pour perte d'emploi, le préfet n’a pas pour autant commis une erreur manifeste
dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la
situation personnelle de l'intéressé (C.E., 28 février 1997, M. BITAR)
Etudes Passage du baccalauréat : Mlle Rachel Koum est née en France, elle y a
résidé et y a été scolarisée jusqu'à l'âge de sept ans, avant de suivre son père au
Cameroun. A la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière le 31 mai
2000, la requérante séjournait à nouveau sur le territoire national depuis près de
trois ans, et y poursuivait assidûment ses études en vue de l'obtention du
baccalauréat général, aux épreuves duquel elle était convoquée du 14 au 19 juin
2000. Le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son
appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de
l'intéressée (C.E., 25 juillet 2001, PREFET DU VAL-D'OISE)
Etudes Doctorat et bac. + 5 :si M. Bahouli, titulaire d'un diplôme de docteur en
médecine obtenu en 1989 à Alger, invoque le fait qu'il suivait depuis septembre
1990 des études de spécialisation à l'université René Descartes, cette
circonstance ne suffit pas à établir que le PRÉFET DES YVELINES aurait
commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des
conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la
situation de l'intéressé (C.E., 6 décembre 1996, PREFET DES YVELINES)
Intégration et travail : M. Stevanovic est entré en France en novembre 1992 à
l'âge de dix-sept ans et a bénéficié du 3 juin 1993 au 21 février 1997
d'autorisations provisoires de séjour et de travail. Au cours de cette période,
puis à partir du mois de mai 1998, il a travaillé auprès de la même entreprise au
sein de laquelle il a été promu inspecteur de chantier. Eu égard à ces
circonstances particulières, et notamment à l'intégration économique et sociale
en France résultant de l'exercice d'une activité professionnelle en France
durant plusieurs années dans une situation régulière, l'arrêté du 24 février 1999
ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stevanovic est entaché d'erreur
manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation
personnelle de l'intéressé (C.E., 30 mars 2001, PREFET DE POLICE)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
26
2) l’atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la CEDH
Les cas d’espèce sont nombreux et nous avons tenté de regrouper, selon divers
critères récurrents, des solutions types.
Il en résulte que le juge prend en compte les éléments suivants pour juger que
l’atteinte à la vie familiale du requérant n’est pas excessive :
 célibataire et sans enfant
 conjoint en situation irrégulière
 possibilité d’emmener les enfants ou personnes à charge dans son pays
d’origine
 faible durée du séjour
 séjour irrégulier ou séjour interrompu
 polygamie
 attaches dans le pays d’origine
En revanche, il prend en compte les éléments suivants pour juger que
l’atteinte est excessive :
 conjoint en situation régulière, de nationalité française ou bénéficiant du
statut de réfugié
 nationalité française ou situation régulière de certains membres de la
famille
 intérêt de la présence de l’intéressé pour la famille
 état de santé d’un des membres de la famille résidant régulièrement sur le
territoire
 enfants nés en France
 durée de la vie commune
 absence d’attaches dans le pays d’origine
Parents en France : Si M. ZHOU, de nationalité chinoise, né en 1975,
célibataire et sans enfant, entré en France en 1989, fait valoir que ses parents
y vivent depuis 1986 ainsi que son jeune frère et qu'il n'a plus d'attaches
familiales en Chine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2
juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale
une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris (C.E. 26
juillet 1996, M. ZHOU)
Frères et sœurs : Si le requérant soutient que ses deux parents sont décédés,
qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et que ses deux sœurs vivent
en France et que les études qu'il a suivies dans ce pays n'ont pas revêtu un
caractère fictif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
27
porte à la vie familiale de M. Bertrand NJITHEU, qui est âgé de 31 ans,
célibataire sans enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels il a été pris, ni révèle une erreur manifeste d'appréciation des
conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé (C.E. 10
novembre 1995, M. NJITHEU)
Parents et frères et sœurs : Melle Becharef, née en 1965, qui a vécu en France
de 1979 à 1983 avec l'ensemble de sa famille alors qu'elle était mineure, a
regagné seule l'Algérie en août 1983. Elle a ensuite essayé à trois reprises, à
partir de l'âge de 22 ans, de rejoindre ses parents, qui vivent en France sous le
couvert de cartes de résident et ses sept frères et soeurs, dont quatre sont
français et trois bénéficient de cartes de résident, mais n'a pu obtenir de
titre de séjour. En décidant par l'arrêté du 11 avril 1995 la reconduite à la
frontière de Melle Becharef qui n'a plus d'attaches affectives en Algérie, le
PREFET DE POLICE DE PARIS a porté à son droit au respect de sa vie familiale
une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté,
et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E. 21 juin
1996, Préfet de police).
Enfants, petits enfants : Si Mme ZAHMOUL, de nationalité tunisienne, fait
valoir qu'elle est entrée en France en janvier 1998 pour y rejoindre son fils
marié et ses petits enfants, qui constituent le centre de ses intérêts familiaux,
et qu'elle est entièrement à la charge de son fils, elle ne produit à l'appui de sa
demande aucun document permettant d'établir la réalité des faits allégués et ne
conteste pas la présence de ses deux filles dans son pays d'origine. L'arrêté du
préfet du Val d'Oise en date du 7 mai 1999 n’a pas porté au droit de l'intéressé
au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels a été pris ledit arrêté (C.E. 6 décembre 1999, Mme ZAHMOUL).
Enfants, petits-enfants et absence d’attache dans le pays d’origine : Mme
Bentaleb est entrée en France en décembre 1990 avec sa fille Lamia, après le
remariage de son mari. Sa fille, qui réside en France régulièrement, et le
conjoint de celle-ci, de nationalité française, subviennent à ses besoins
matériels. Elle habite avec ses enfants et a noué des liens affectifs privilégiés
avec ses deux petits. L 'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet de police
a décidé la reconduite de Mme Bentaleb a porté au droit de l'intéressée au
respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (C.E. 28 juillet 2000, Préfet de police).
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
28
Possibilité de regroupement familial et circonstances particulières: Mme YX
épouse Y, entrée en France quatre ans avant l'intervention de la mesure de
reconduite attaquée, s'est mariée le 9 mars 2002 à un ressortissant égyptien
titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en
France en avril 2002 et dont elle élève les deux enfants issus d'une précédente
union aujourd'hui dissoute. Dans ces circonstances, et alors même que
l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à
son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en
vue duquel il a été pris (C.E. 22 octobre 2003, Mme Fatiha XY épouse Y).
Possibilité de regroupement familial : si M. X, de nationalité congolaise, fait
valoir qu'il a épousé une ressortissante congolaise en octobre 2001 titulaire
d'une carte de résident et que son épouse est mère d'un enfant dont il se
considère comme le père, compte-tenu du caractère récent de l'union qu'il a
contractée et de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter, à son
bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date
du 29 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris
(C.E. 29 mars 2004, M. Justin X).
Vie commune : Si Melle TAKOUCHT fait valoir qu'elle est bien intégrée en
France où elle réside depuis huit ans et qu'elle vit maritalement avec un
ressortissant français depuis deux ans, elle n'établit pas être dépourvue de
toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, en ordonnant sa
reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit
au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts
en vue desquels cette décision a été prise (C.E. 25 juillet 2001, Melle
TAKOUCHT).
Vie commune et attaches familiales en France : M. SANOGO, né le 30 décembre
1973, est entré en France en 1988 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte
de résident, avec sa mère, ses frères et soeurs . A la date à laquelle a été pris
l'arrêté attaqué, l'intéressé vivait maritalement avec une compatriote
séjournant en France, qui est mère d'un enfant d'un premier lit né le 13
décembre 1991 de nationalité française, et avec laquelle il s'est d'ailleurs marié
le 29 mai 1993. L'intéressé a perdu tout lien avec son pays d'origine et
l'ensemble de ses attaches familiales sont en France. L’arrêté en date du 25
mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de M.
SANOGO à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale
une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et
a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
29
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E. 17 mars
1995, M. SANOGO).
3) Atteinte aux droits de l’enfant
Certaines dispositions de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sont
appliquées par le juge administratif.
Article 3-1 :
 aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de
l'enfant du 26 janvier 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent
être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir,
que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité
administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt
supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Voir, par exemple :
 Si Mme DESPAS, qui exerce seule l'autorité parentale, fait valoir que son
ancien compagnon a reconnu son fils et qu'il le visite régulièrement depuis,
ni cette circonstance, ni la circonstance que l'enfant, âgé de quatre ans,
soit scolarisé en France et pourrait obtenir la nationalité française s'il
demeurait dans ce pays où il est né ne sont de nature à établir que
l'arrêté attaqué n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant
comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les
stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux
droits de l'enfant (CE, 11 juin 1999, Mme DESPAS)
 eu égard au fait que M. Lokamba et sa famille peuvent poursuivre leur vie
familiale ailleurs qu'en France ou même en France une fois la procédure de
regroupement familial mise en oeuvre au profit de M. Lokamba, ces
stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ordonnant la
reconduite de M. Lokamba (C.E., 13 juin 2001, M. LOKAMBA)
 l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver l’enfant de
Mme Swieca, né le 1er novembre 1998, de la présence de sa mère pour le
cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, de
nationalité libanaise, titulaire d’une carte de séjour « salarié » à la date de
l’arrêté attaqué, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il
accompagnerait sa mère dans le pays de reconduite, alors qu’il n’est pas
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
30
établi que son père pourrait l’y rejoindre. Dans ces circonstances, Mme
Swieca est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en
méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-I de la convention
internationale des droits de l’enfant (C.E., 2 juin 2003, PRÉFET DE POLICE
C/ Mme SWIECA)
Article 7-1 : aux termes de l'article 7-1: "L'enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité,
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé
par eux" ; M. CHAIBI a fait valoir que sa jeune enfant, née le 9 juin 1998, ne
doit pas être séparée de son père ; que, toutefois, le préfet de police, en
prenant l'arrêté attaqué, n'a pas prescrit une mesure ayant une telle
conséquence et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de cette
convention (C.E., 29 décembre 2000, M. CHAIBI)
Article 10 : aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de
l'enfant signée à New York en 1990 : « ... Les Etats parties respectent le droit
qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de
revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et
libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présente convention » ; ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre
ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays
d'origine ou d'y retourner. Par suite, Mme AUBLE, qui demande l'annulation de la
décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'autoriser le séjour
sur le territoire national de ses frères et sœurs, ne peut utilement invoquer la
circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article
10 de la convention précitée (CE, 1er avril 1998, Mme AUBLE)
Article 16 : aux termes de l'article 16 de la convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "1. Nul
enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes". Il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'épouse de M. Sourour, qui était enceinte à la date de la décision attaquée,
n'aurait pu le suivre et que cette décision constituerait ainsi une immixtion
arbitraire dans la vie privée ou la famille de leur enfant, contraire aux
stipulations précitées de la convention de New York (C.E., 27 juillet 2001,
PREFET DE POLICE)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
31
D- Examen de la décision fixant le pays de renvoi
Le juge examine cette décision (une mesure d’éloignement est en principe
assortie d’une décision fixant le pays de destination) au regard des stipulations
de l’article 3 de la CEDH qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.
1° Circonstances s’opposant au renvoi de l’étranger
Menaces sur la vie ou l’intégrité de l’étranger
M. ABDERRAHMANE, de nationalité algérienne, établit par les justifications
qu'il a produites en appel, que sa vie serait menacée du fait du GIA, en cas de
retour en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait
légalement décider le renvoi de l'intéressé en Algérie (C.E., 7 juin 2000, M.
ABDERRAHMANE)
M. KACED établit qu'en raison à la fois de son origine kabyle, de ses attaches
familiales et de ses activités passées sa sécurité personnelle pourrait être
gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet
des Hauts-de-Seine n'a pu légalement désigner l'Algérie comme pays de
destination (C.E., 27 juillet 2001, M. KACED)
M. Bodouhi-Kermanshahi, d’origine kurde, courrait, en cas de retour dans son
pays d’origine, des risques graves pour sa vie en raison d’un avis paru dans la
presse iranienne le 4 novembre 1992 lui enjoignant de se présenter dans le délai
d’un mois au Parquet de la Révolution islamique de la ville de Qom . Par suite, la
décision distincte fixant l’Iran comme pays de destination de la reconduite à la
frontière de M. Bodouhi-Kermanshahi est annulée (C.E., 10 décembre 2001,
PRÉFET DE POLICE C/ M. BODOUHI-KERMANSHAHI).
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la seconde attestation,
particulièrement circonstanciée, fournie par M. Deyab Osman qui fait état de sa
participation en France à des manifestations en faveur des droits de l'homme et
de ses sympathies vis-à-vis du parti communiste soudanais et qui n'a pas été vue
par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé
court des risques personnels graves en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, le
PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant
qu'il a annulé son arrêté du 9 novembre 1998 décidant la reconduite de M. Deyab
Osman vers le Soudan (C.E., 28 décembre 2001, PRÉFET DE POLICE C/ M.
DEYAB OSMAN)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
32
Menaces touchant l’intéressé et son entourage
Le frère de M. Demirdoy a été condamné à 13 ans d'emprisonnement par la cour
de sûreté de l'Etat d'Istanbul en raison de ses activités de soutien au PKK et
l'intéressé est lui-même recherché par les forces de l'ordre de son pays pour
avoir défendu la cause kurde. La décision fixant la Turquie comme pays de
destination, qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
est entachée d'illégalité et doit être annulée dans cette mesure (C.E., 19 mars
2001, PREFET DE POLICE).
Risque lié à une activité professionnelle
M. Bechar, sergent à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère
de la justice en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa
personne. Il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays,
de graves risques pour sa vie (C.E., 27 mars 2001, PREFET DU VAL-DE-MARNE).
M. KECHEMIR, policier en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard
de sa personne ; son frère, également policier à Alger, a été assassiné en juillet
1994 ; dans ces circonstances, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de
retour dans son pays, de graves risques pour sa vie.( C.E., 1er décembre 1997, M.
KECHEMIR).
Rejet de la demande d'asile, mais risques sérieux
Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le
pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de
reconduite à la frontière de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent
pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique,
non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises,
le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande
de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances des faits
allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lient
pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est sienne
de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne
méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2
novembre 1945 (C.E., 22 mars 2000, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE).
M. Bechar, sergent à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère
de la justice en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
33
personne ; dans les circonstances de l'espèce, il est établi que l'intéressé
encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie. Ainsi et
nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été
rejetée M. Bechar est fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 1999 par
laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné sa reconduite vers son pays
est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 (C.E., 27 mars
2001, PREFET DU VAL-DE-MARNE).
Eléments nouveaux, non soumis à l’O.F.P.R.A. ou à la CNDA
M. Yilmaz a produit des documents émanant de Turquie et tendant à établir qu'il
fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique. Le PREFET DU VAL
D'OISE ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents
dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des
réfugiés. Dans ces conditions, M. Yilmaz doit être regardé comme établissant
l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du
pays dont il a la nationalité (C.E., 12 mars 1993, PREFET DU VAL D’OISE).
2° Absence de circonstances empêchant le renvoi
Défaut de précision ou justifications insuffisantes
La référence à « la situation politique actuelle de l'Algérie » ne saurait être
regardée à elle seule comme invoquant une circonstance de nature à faire
obstacle à la reconduite de Mlle Azzouni à destination de son pays d'origine
5C.E., 6 novembre 1996, PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS)
Si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays
d'origine, en raison de ses origines kurdes, il n'avance aucune précision, ni aucune
justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait
personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des
réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence (C.E., 12 octobre
1994, M. AKKUS).
Mme Ouattara soutient que sa fille, âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué,
courrait le risque d'une excision en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois,
s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée dans ce pays,
Mme Ouattara n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille courrait
effectivement un risque, compte tenu notamment de son lieu habituel de
résidence en Côte-d'Ivoire (C.E., 20 décembre 2000, PREFET DE L’ESSONNE).
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
34
M. RAFIN soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour aux
Philippines en raison de son homosexualité ; que, toutefois, il n'assortit ses
allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la
réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé (C.E., 19 juin 2000,
M. RAFIN).
Eléments contredits par les propres déclarations du requérant
Si M. SOHAIL, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs, ainsi qu'il a été
rappelé ci-dessus, été rejetée le 29 mai 1995 par l'office français de protection
des réfugiés et apatrides, puis le 4 avril 1996 par la commission des recours des
réfugiés, fait état d'un fait nouveau établi par un document mentionnant une
condamnation au Pakistan en janvier 1998 à la suite de manifestations politiques
violentes auxquelles il aurait pris part en septembre 1994 à Faisalabad, cette
allégation est démentie par les propres déclarations de l'intéressé selon
lesquelles il a séjourné sur le territoire français de manière ininterrompue
depuis novembre 1992 (C.E., 24 novembre 1999, M.SOHAIL).
E-Effets de l’annulation prononcée par le juge
S’il est saisi de conclusions dans ce sens, le juge de la reconduite ou de l’OQTF
peut ordonner au préfet de prendre une mesure déterminée, dans un délai
déterminé, et même sous astreinte.
L’annulation de la mesure d’éloignement entraîne la fin de la rétention.
L’annulation d’une OQTF implique que soit réexaminée la situation de l’intéressé,
et qu’il soit muni d’une APS le temps de l’examen de cette demande.
Si l’OQTF est annulée pour violation de l’article 8 de la CEDH, le juge peut
ordonner la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En revanche, l’annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi
n’implique aucune mesure d’exécution (l’étranger ne peut être éloigné vers le pays
en cause, c’est tout).
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
35
IX. LA PROCEDURE D’ELOIGNEMENT FORCEE : RETENTION
ET ASSIGNATION A RESIDENCE (PRESENTATION GENERALE)
L’administration française peut, pour forcer un étranger à quitter le territoire
français s’il ne veut pas le faire de lui-même, prendre des mesures coercitives à
son encontre : soit le placer dans un centre de rétention administrative, soit
l’assigner à résidence.
A. Les cas de placement en rétention (article L 551-1 du
CESEDA)
Peut être placé en rétention l’étranger qui :
1. Fait l’objet d’une des mesures d’éloignement que nous avons énumérées
(remise à un Etat membre / expulsion/ OQTF de moins d’un an / APRF
résiduel de moins de 3 ans/
2. Fait l’objet d’un signalement Schengen
3. Fait l’objet une interdiction judiciaire du territoire français
4. Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction
de retour
5. Est revenu en France alors que la mesure d’éloignement a été exécutée et
est toujours exécutoire
6. N’a pas déféré à son éloignement dans les 7 jours qui suivent un précédent
placement en rétention ;
L’étranger peut être placé en centre de rétention pour une durée maximale de
45 jours.
B. Les cas d’assignation à résidence (articles L 561-1
561-2 du CESEDA)
et L
L’assignation à résidence, qui consiste dans une obligation de se présenter au
commissariat à intervalle régulier, est une alternative à l’enfermement.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
36
Deux cas d’assignation :
 Impossibilité de quitter la France
L’étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français
ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, s’il
existe des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ce cas l’assignation à résidence est d’une durée maximale de 6 mois,
renouvelable une fois par décision motivée, et ne peut concerner que les
personnes faisant l’objet soit d’une mesure d’éloignement, soit d’une IRTF, soit
d’une ITF judiciaire.
 Garanties de représentation
L’étranger, qui se trouve dans les cas qui peuvent fonder un placement en
rétention administrative, peut être assigné à résidence si « l'exécution de
l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable » et s’il
« présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le
risque qu'il se soustraie à cette obligation ».
Les garanties effectives de représentation sont souvent constituées par la
présentation d’un passeport en cours de validité, une adresse fixe, un travail,
etc…
En cas d’assignation à résidence, l’étranger peut être obligé de remettre son
passeport ou tout document d’identité aux autorités administrative dans les
conditions prévues à l'article L. 611-2 du CESEDA.
En cas de non respect de l’assignation à résidence, l’étranger est passible d’une
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans.
C. Le contentieux administratif
Les mesures de placement en rétention ou d’assignation à résidence peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 48
heures.
Le juge dispose d’un délai de 72 heures pour rendre sa décision.
Si un recours est formé en même temps contre la mesure d’éloignement, l’IRTF,
la décision fixant le pays de renvoi ou celle fixant le délai de départ (ou le
refusant), tous les recours sont examinés en même temps par le juge.
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
37
La loi ne prévoit pas que ces recours sont suspensifs de l’exécution de la mesure
d’éloignement.
Cependant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 20
mars 2012 (n° 11BX02932), considère que les dispositions de l’article L 512-3 du
CESEDA sont incompatibles avec l’article 5-4 de la CEDH, en ce qu’elles ne
prévoient pas que le recours exercé devant le JA n’est pas suspensif de
l’exécution de la mesure d’éloignement.
D. L’intervention du juge des libertés et de la détention
Postérieurement au contrôle, par le juge administratif, de la légalité des
mesures de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le Juge
judiciaire contrôle, à échéance régulière, le déroulement de la privation de
liberté.
Le JLD est saisi par le préfet :
- Au 5ème jour de la privation de liberté
Le JLD pourra prolonger la rétention/ Assignation/ pour une durée
maximale de 20 jours
- Au 25ème jour de la privation de liberté
LE JLD pourra prolonger la mesure pour une nouvelle durée maximale de
20 jours.
Après la première prolongation, l’étranger peut saisir directement le juge pour
faire état d’éléments nouveaux justifiant sa remise en liberté.
Le JLD contrôle notamment :
- La procédure ayant précédé le placement en rétention (conditions
d’interpellation, garde à vue…)
- Le respect des droits en rétention (accès au médecin, au téléphone, à
l’avocat, droit de demander l’asile…)
- Si l’administration essaie vraiment de mettre en œuvre l’éloignement
(diligences auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser passer
par exemple…)
ASTI BORDEAUX – Novembre 2012
38