THEME 4 : DES SUJETS TITULAIRES DE DROITS I‐ LA CAPACITE
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THEME 4 : DES SUJETS TITULAIRES DE DROITS I‐ LA CAPACITE
Myriam Diradourian ‐ DGEMC THEME 4 : DES SUJETS TITULAIRES DE DROITS I‐ LA CAPACITE JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES A – Qu’est ce que la capacité juridique ? ère Document 1 : Découverte de la notion de capacité juridique, extrait manuel de DROIT 1 STMG, Nathan, 2012 Maurice Crésus a hérité d’un appartement à Paris avec des meubles anciens de grande valeur. Il possède également une belle voiture de marque italienne et vient d’acquérir un chalet dans une station d’hiver huppée. Pour acheter le chalet il a contracté un emprunt auprès de sa banque qu’il rembourse chaque mois. Divorcé il doit payer une pension alimentaire à son ex‐épouse car elle a obtenu la garde des deux enfants, Sébastien 15 ans et Alexia 13 ans. Maurice dirige une société commerciale de location de voitures. Il vient de passer une annonce pour recruter une deuxième assistante et prévoit d’investir dans du mobilier de bureau neuf. Sébastien, son fils, est passionné d’informatique et de jeux. Il souhaiterait arrêter l’école pour ouvrir un commerce de jeux vidéo. Q1‐ Qualifiez les personnes juridiques présentes dans la situation. Q2‐ Citez les droits et les obligations détenus par Mr Crésus, Mme Crésus, et la SARL Crésus. Q3‐ Sébastien Crésus peut‐il réaliser son projet ? Pourquoi ? Q4‐ A partir de cette situation et de l’article du Code Civil cité ci dessous, comment définir la notion de capacité juridique ? Article 1123 du Code Civil, « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». B‐ Le régime des incapacités 1‐ Comment justifier l’existence de règles limitant la capacité juridique ? Document 2 : Extraits du site vie‐publique.fr et du site http://www.un.org/fr/documents/udhr/ Parmi les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme », la Déclaration de 1789 reconnaît l’égalité des hommes en droits (art. 1er), la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression (art. 2). Article premier de la Déclaration de Droits de l’Homme Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Q5‐ Limiter les droits d’une personne n’est ce pas contraire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen? 2‐ Quelles sont les différentes causes d’incapacité ? Q6‐ A l’aide de vos connaissances et des documents ci dessous, recherchez sur quels fondements le législateur s’appuie pour édicter des règles relatives à l’incapacité de certaines personnes physiques ? PARTIE 1 – THEME 4 1 Myriam Diradourian ‐ DGEMC Document 3 : L'ex‐préfète de Lozère condamnée à un an de prison ferme http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120629.OBS5549/l‐ex‐prefete‐de‐lozere‐condamnee‐a‐un‐an‐de‐prison‐ferme.html La chambre correctionnelle d'appel de Nîmes a condamné vendredi 29 juin l'ex‐préfète de Lozère Françoise Debaisieux à trois ans de prison, dont un ferme, ainsi que 40.000 euros d'amende pour vols et détournements de biens. Elle est mise en cause dans le cadre d'une enquête pour vol à la préfecture de Lozère, où elle était en fonction de 2007 à l'été 2009, et soupçonnée d'avoir soustrait des meubles et tableaux du logement de fonction dont elle bénéficiait. Elle a décidé de se pourvoir en cassation. La cour a également prononcé à l'encontre de la fonctionnaire une privation des droits civiques, civils et familiaux d'une durée de cinq ans et enfin une interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Relaxé en première instance, le mari de l'ex‐préfète, Hervé Debaisieux, 59 ans, qui a comparu pour complicité, s'est vu infliger une peine d'un an de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques, civils et familiaux de cinq ans. Document 4 : Interdiction des droits civiques, civils et de famille http://fr.wikipedia.org/wiki/Interdiction_des_droits_civiques,_civils_et_de_famille L’interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine du droit pénal français. Depuis 1994, elle est devenue une peine complémentaire, ne revêtant donc plus de caractère automatique, et elle s'applique sur une durée temporaire. Avant cette date, les auteurs de crimes étaient privés des droits civiques, civils et familiaux durant toute leur vie et les auteurs de délits er durant dix ans. Les personnes condamnées avant le 1 mars 1994 demeurent toujours sous le coup de cette interdiction. Selon les termes du Code pénal français, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille concerne : ‐ le droit de vote ‐ l'éligibilité ‐ le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction ‐ le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice ‐ le droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations) ‐ le droit d'être tuteur ou curateur (sauf après avis du juge des tutelles, tuteur ou curateur de ses propres enfants) Elle ne peut excéder 5 ans en matière délictuelle, et 10 ans en matière criminelle.Le tribunal a la possibilité de prononcer l'interdiction de tous ces droits ou de la limiter à certains d'entre eux. La peine d'inéligibilité ou l'interdiction du droit de vote entraîne l'interdiction d'exercer une fonction publique. Document 5 : Cas d’incompatibilité à la fonction de juré d’assises http://vosdroits.service‐public.fr/F1540.xhtml Rappel Les jurés sont des citoyens tirés au sort, qui font partie de la cour d'assises. Ils participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes. Personnes pouvant être jurés Peut être juré toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : ‐ être de nationalité française, ‐ avoir au moins 23 ans, ‐ savoir lire et écrire en français, ‐ ne pas se trouver dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité avec les fonctions de jurés Cas d'incapacité et d'incompatibilité Certaines catégories de personnes énumérées par la loi ne sont pas autorisées, pour diverses raisons, à participer au jugement des crimes. Il s'agit notamment : ‐ des personnes ayant été condamnées pour un crime ou un délit, ‐ des agents publics ayant été révoqués de leurs fonctions, ‐ des personnes sous tutelle ou curatelle. Il s'agit également : ‐ des membres du gouvernement, ‐ des députés et des sénateurs, ‐ des magistrats, ‐ des fonctionnaires des services de police ou de gendarmerie. À noter : sont aussi rayés des listes de jurés, les noms des personnes proches (conjoint, parents, enfants, etc.) de l'un des magistrats formant la cour d'assises ou de l'un des jurés précédemment inscrits PARTIE 1 – THEME 4 2 Myriam Diradourian ‐ DGEMC 3) Peut‐on priver totalement un individu de ses droits ? Document 6 : L'étendue de l'incapacité : incapacité de jouissance / incapacité d’exercice Incapacité de jouissance / incapacité d’exercice Il est plusieurs degrés d'incapacité selon l'état ou la situation de l'incapable considéré. – Les incapacités de jouissance sont les plus complètes, elles privent l'incapable de certains droits ou de certaines activités juridiques. Elles empêchent donc un individu de pouvoir agir. Elles sont cependant assez rares car elles entraînent une réelle limitation de la personnalité juridique. Elles sont donc réservées aux actes les plus graves, ceux qui auront le plus de conséquences sur le patrimoine de la personne. Exemples. L’interdiction pour un mineur de faire une donation; interdiction pour un mineur de moins de 16 ans de faire un testament; interdiction pour un officier du culte ou un médecin de recevoir des legs de leur malade. Interdiction pour un étranger de voter en France. Dans notre droit, l'incapacité de jouissance ne peut jamais être générale : cela reviendrait à priver une personne de la personnalité juridique (c'était le système de la mort civile); les incapacités de jouissance ne peuvent être que spéciales. – Les incapacités d'exercice, elles n'empêchent pas l'incapable de disposer de certains droits mais l'empêchent simplement de réaliser les plus graves SEUL. Ainsi l'incapable pourra faire certains actes juridiques seul : les actes conservatoires c’est à dire ceux qui ne portent pas atteinte à la consistance du patrimoine (ex. : réparations d'entretien, souscription d'une assurance).Mais il sera assisté, aidé, pour les actes d’administration (gestion du patrimoine) ou les actes de disposition les plus graves : ils portent atteinte à la consistance du patrimoine et, fréquemment, font sortir un bien de celui‐ci (ex. : vente d'un bien de l'incapable). Les actes autorisés varient en fonction de l’état de la personne et de l’évolution de cet état. Les modalités d’exercice des droits maintenus peuvent être graduées. Q7‐ Précisez dans chaque situation s’il s’agit d’une incapacité de jouissance ou d’exercice. Situation Incapacité de jouissance Incapacité d’exercice Jules, père de famille, est déchu de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Sarah et Hector, élèves de maternelle, souhaitent bientôt se marier. Condamné deux fois pour escroquerie, Paul ne peut plus être commerçant. Paolo, brésilien, ne peut pas voter aux élections présidentielles françaises. Luce, 86 ans, souffre de troubles de la mémoire, elle ne peut plus gérer seule ses comptes. Q8‐ Le juge peut‐il priver totalement une personne de droits ? PARTIE 1 – THEME 4 3 Myriam Diradourian ‐ DGEMC C‐ Le statut juridique du mineur 1‐ Les règles de base applicables aux mineurs Document 7: Extraits article : http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacité_juridique On appelle « mineur » toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile. Le Code Civil fixe la majorité à 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974, et dès lors donne la capacité pour tous les actes de la vie civile. Le Code Civil dispose aussi que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité ou l’émancipation. Il est entendu que les enfants ont besoin de protection, tant pour leur personne que pour l'accomplissement de leurs actes juridiques. L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Il peut accomplir tous les actes de la vie courante. Le mineur est placé sous un régime de protection, la tutelle légale. L'exercice de ses droits se fait donc par la représentation de ses parents, ou d’un parent. L’administration des biens du mineur se fait dans le cadre de l’administration légale qui consiste en ce que les biens de celui‐ci sont gérés, administrés, par ses parents. L'administration est dite légale, parce qu'elle s'applique d'office, sans qu'une action judiciaire soit nécessaire. Il n'y a en effet nul besoin de saisir le juge des tutelles pour déclarer qu'un enfant est sous la tutelle de ses parents. Le régime est donc « légal ». Il peut arriver qu'un enfant soit titulaire de droits patrimoniaux étendus, ou propriétaire de bien importants. De nombreux cas peuvent être imaginés : un jeune acteur reçoit d'important cachets, un enfant reçoit un patrimoine immobilier par héritage, etc. Il peut arriver aussi que les biens du mineur produisent des revenus importants (l'enfant est propriétaire d'un immeuble et perçoit des loyers) ou lorsque l'enfant perçoit des revenus (l'enfant travaille, par exemple comme acteur), la loi prévoit un régime qui s'appelle la jouissance légale. C'est le droit pour les parents de percevoir les revenus du mineur. Pour ce qui est des revenus de son travail, les parents ont l'obligation d'encaisser les salaires ou les cachets et de les capitaliser pour le compte du mineur jusqu'à sa majorité. Ce régime de jouissance légale ne cesse pas à la majorité du mineur, mais à 16 ans. Q9‐ Quel est le statut juridique du mineur : personnalité juridique, capacité juridique, régime de protection ? Q10‐ Le mineur a‐t‐il besoin de la représentation parentale pour tous les actes qu’il souhaite accomplir ? 2‐ Quelle est l’étendue réelle de l’incapacité du mineur ? Document 8 : Le mineur et les actes de la vie courante Le Code civil prévoit en principe que les mineurs sont incapables de contracter, d’agir seuls. Toutefois, la jurisprudence a considérablement assoupli la rigueur du texte. Un contrat conclu par un mineur, sera considéré comme valable : • dès lors qu’il est en âge de raison, • si il a été conclu à des conditions normales et • qu’il constitue un acte de la vie courante. Les actes non courants nécessitent le consentement des personnes exerçant l’autorité parentale (les parents). Il n’existe pas de définition précise de ces notions, appréciées en fonction de l’âge de l’enfant, mais aussi des ressources dont il dispose. En cas d’achat ou de vente à des conditions anormales ou ne relevant pas de la vie courante, le juge pourra décider d’annuler le contrat ou de modifier le prix. Par exemple, le juge pourra décider d’annuler un contrat conclu par un enfant en bas âge et de dédommager le mineur ayant conclu un contrat désavantageux. Q11‐ Trouvez des exemples d’actes de la vie courante que vous pouvez accomplir en tant que mineur. Q12‐ Que pensez vous de cette évolution du droit à l’égard des mineurs ? PARTIE 1 – THEME 4 4 Myriam Diradourian ‐ DGEMC D‐ Les majeurs protégés Document 9 : La « très » médiatique affaire « Bettencourt » A l’aide de l’ensemble des documents fournis, répondez aux questions suivantes : Q13‐ Quels sont les enjeux de cette affaire très médiatisée ? Q14‐ Pourquoi les tribunaux ont‐ils été saisis ? par qui ? quelles décisions ont été rendues ? Comment ont réagi les parties ? Article 414‐1 du Code civil « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ». Article 425 du Code Civil « toute personne dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (…) ». Le Monde du 18 octobre 2011 (les termes en gras sont expliqués dans les documents suivants) La décision rendue, lundi 17 octobre 2011, par la juge des tutelles de Courbevoie qui a placé sous tutelle Liliane Bettencourt et révoqué le mandat de protection future de l'avocat Pascal Wilhelm, constitue une victoire sur toute la ligne pour Françoise Bettencourt Meyers, la fille de la milliardaire. Le jugement justifie d'abord la révocation du mandat de protection qui avait été confié, le 6 décembre 2010, à Me Wilhelm, et mis en œuvre dès le 20 janvier 2011 – moyennant, pour l'avocat, une rémunération mensuelle de 200 000 euros. "IMPOSSIBILITÉ DE POURVOIR SEULE À SES INTÉRÊTS" Dans l'intervalle, un certificat médical avait établi que "les facultés cognitives de Liliane Bettencourt [étaient] nettement altérées par une maladie d'origine cérébrale", laissant l'intéressée "dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts". Or, souligne la juge, "il apparaît que postérieurement à la mise en œuvre du mandat, Mme Bettencourt a continué à accomplir des actes juridiques ; qu'elle a, notamment, consenti des dons, procédé à la clôture de comptes bancaires, modifié la clause relative au bénéficiaire d'un contrat d'assurance‐vie ». "En l'occurrence, ajoute la magistrate, l'altération des facultés mentales de Liliane Bettencourt est établie par divers certificats et expertises médicaux. Le dernier en date, remis fin septembre par cinq experts "conclut notamment à l'existence d'une maladie d'Alzheimer à un stade modérément sévère ", rappelle la juge. Elle insiste sur le fait que les deux auditions de la vieille dame, réalisées par ses soins le 7 février 2010 et le 11 juillet 2011, ont confirmé "son état confusionnel". "En conséquence, poursuit la juge, il apparaît que Mme Bettencourt ne dispose plus des facultés mentales lui permettant de comprendre le sens des actes qui lui sont présentés par son avocat dans le cadre du mandat de protection future, en vue de recueillir sa signature" et qu'elle est "incapable d'exprimer une volonté éclairée en raison de l'altération de ses facultés mentales". Conclusion: Mme Bettencourt "présente un tableau clinique de démence à un stade modérément sévère", et la magistrate juge qu'elle "se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés, et que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante". SOUS TUTELLE "POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS" La milliardaire aurait donc "besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile". "Eu égard aux éléments médicaux justifiant l'instauration de la mesure de tutelle, ajoute la juge, celle‐ci sera prononcée pour une durée de cinq ans." Toutefois, "compte tenu, d'une part, de la préservation d'un vernis social et, d'autre part, du principe de respect de la dignité de la personne, le droit de vote de Mme Liliane Bettencourt sera maintenu". NB : L'acte fait par un majeur en tutelle est nul dès lors qu'il a été fait deux mois après le jugement d'ouverture de tutelle. Les actes antérieurs au jugement d'ouverture peuvent également être annulés, mais il faut alors faire la preuve de l'altération des facultés mentales. PARTIE 1 – THEME 4 5 Myriam Diradourian ‐ DGEMC Le Monde du 18 janvier 2012 La cour d'appel de Versailles a décidé, le 18 janvier, de laisser Liliane Bettencourt, 89 ans, sous la tutelle de sa fille, Françoise Bettencourt‐Meyers, et de ses deux petits‐fils. La juge des tutelles avait désigné la fille unique de la milliardaire et ses deux fils Nicolas et Jean‐Victor pour veiller sur son patrimoine. Jean‐Victor Meyers avait également été chargé d'assister sa grand‐mère dans sa vie quotidienne. Mme Bettencourt avait aussitôt fait appel de cette décision, réclamant son placement sous curatelle renforcée, un régime de protection moins contraignant. Elle souhaitait également que son petit‐fils Jean‐Victor soit son curateur et que la gestion de ses biens et de son patrimoine soient confiée à des tiers. Les hostilités entre Liliane Bettencourt et sa fille ont éclaté après la mort de leur époux et père, André Bettencourt, en 2007. Françoise Bettencourt‐Meyers s'inquiète dès lors des relations entre sa mère et le photographe François‐Marie Banier, ponctuées de dons faramineux. C'est lui que vise une première plainte contre X de la fille, "pour abus de faiblesse". Après une expertise médicale surprise en juin – Liliane Bettencourt ayant refusé à plusieurs reprise les convocations pour examen médical –, le parquet de Bordeaux à ouvert une information pour abus de faiblesse, visant son entourage. Document 10 : Les principales mesures de protection des incapables majeurs SAUVEGARDE DE JUSTICE CURATELLE TUTELLE Besoins de la personne Protection temporaire : Assistance temporaire dans Représentation continue dans incapable hospitalisation, dépression les actes importants de la vie la vie civile. par exemple. civile. Intervention d’un tiers dans la Non Curateur Tuteur gestion du patrimoine Etendue de la capacité Le majeur peut accomplir Actes juridiques les plus Le majeur incapable est maintenue tous les actes de la vie civile. importants : assistance frappé d’incapacité générale Mais ces actes peuvent obligatoire du curateur d’exercice. Il est représenté ensuite être annulés. Actes juridiques moins par le tuteur dans tous les importants : possibilité d’agir actes de la vie civile. seul, mais les actes peuvent ensuite être annulés. Condition d’ouverture Certificat médical + avis d’un Certificat médical attestant de l’altération des facultés psychiatre. mentales ou physique. Ouverture à la demande de la famille. Document 11 : Le mandat de protection future http://vosdroits.service‐public.fr/F16670.xhtml La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a mis en place une nouvelle mesure de protection juridique des majeurs : le mandat de protection future pour soi‐même. Mais qu'est‐ce que c'est exactement? Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l'avance la ou les personnes qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi être établi pour autrui par les parents souhaitant organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant soufrant de maladie ou de handicap. Personnes concernées ‐ Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle, pour organiser sa propre protection. ‐ Les parents ou le dernier vivant des père et mère, pour organiser la protection de leur enfant mineur ‐ Les parents qui assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur, pour organiser la protection de leur enfant majeur, après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus prendre soin de lui. En tout état de cause, ce mandat ne pourra s'appliquer que lorsque l'enfant sera majeur Contenu du mandat ‐ Prise d'effet du mandat Le mandat est un contrat libre : la personne choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du représentant » qui organise la protection de la personne et /ou du patrimoine. Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin. Q15‐ Quels sont donc les différents dispositifs qui permettent de protéger les majeurs incapables ? PARTIE 1 – THEME 4 6 Myriam Diradourian ‐ DGEMC II – LA CAPACITE JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES Dossier « la Casalinga » (suite) : thème 3 Q1‐ La société la Casalinga est‐elle dotée de la capacité juridique ? peut‐elle accomplir des actes juridiques (citez des exemples)? quel est le point commun entre tous ces actes ? Q2‐ Quels sont les actes que la Casalinga ne peut accomplir ? Q3‐ Quelle est donc la règle qui s’applique en matière de capacité juridique de personnes morales ? PARTIE 1 – THEME 4 7