Législation contre le tourisme sexuel impliquant des enfants

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Législation contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
Belgique Législation
Législation contre le tourisme sexuel impliquant des enfants
La matière du tourisme sexuel impliquant des mineurs est réglée par l'article 10 ter du code d'instruction
criminelle introduit par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite
des êtres humains et de la pornographie enfantine, modifié par la loi du 28 novembre 2000 relative à la
protection pénale des mineurs.
L'article 10ter énonce : « pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du
territoire du royaume :
1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381, et 383bis, §§1er et 3, du code pénal ;
2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même code si le fait a été commis sur la
personne d'un mineur
L'article 379 du code pénal concerne le fait d' « attenter aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour
satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou l'autre sexe
»
* Un mineur ( < 18ans) : les peines sont de 5 à 10 ans de réclusion et de 500 à 25 000 euros d'amende (Tous
les montants sont à multiplier par 5, ce qui correspond aux décimes additionnels).
* Si le mineur a < 16ans : 10 à 15 ans de réclusion et 500 à 50 000 euros d'amende.
* Si le mineur a < 14ans : 15 à 20 ans de réclusion et 1000 à 100 000 euros d'amende.
L'article 380, §4 stipule que
« 1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit
directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de
la prostitution ;
2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de
prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution,
des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4°quiconque aura exploité, de quelques manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur ;
5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la
débauche ou la prostitution d'un mineur.
* Un mineur ( < 18ans) : les peines sont de 10 à 15 ans de réclusion de prison et de 1000 à 100 000 euros
d'amende.
* Si le mineur a < 16ans : 15 à 20 ans de réclusion et 1000 à 100 000 euros d'amende.
L'article 380, § 6 punit certaines formes de voyeurisme à l'égard d'un mineur (assister à la débauche ou à la
prostitution d'un mineur). Les peines vont de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 100 à 2000 euros
d'amende.
Les articles 372 à 377 concernent l'attentat à la pudeur et le viol
Pour le viol, si < 18ans et > 16 ans, la peine va de 10 à 15 ans réclusion.
Si > 14ans et < 16ans, la peine va de 15 à 20 ans de réclusion.
Si <14ans, la peine va de 15 à 20 ans de réclusion (présomption irréfragable de non-consentement).
Si < 10ans, la peine va de 20 à 30 ans de réclusion.
L'article 409 punit toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin (si
mineur : peine de 5 à 7 ans de réclusion).
En matière de publicité, l'article 380ter, § 1 du code pénal énonce que « quiconque, quel qu'en soit le moyen,
fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en en
dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque
cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des
mineurs, soit par des personnes prétendues telles. »
* La peine va de 2 mois à deux ans d'emprisonnement et de 200 à 2000 euros d'amende.
L'alinéa 2 de l'article 380ter, § 1 précise que la peine sera de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement et de 300 à
3000 euros lorsque « la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de faciliter
la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles. »
Le § 3, al. 2 du même article énonce que « quiconque, par un moyen quelconque de publicité, incitera, par
l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle
publicité à l'occasion d'une offre de services. »
* La peine va de 1 mois à 1 an d'emprisonnement et de 100 à 1000 euros d'amende.
Question 4 : accords bilatéraux afin de faciliter l'extradition, l'assistance mutuelle ou toute autre forme de
coopération entre Etats en matière de poursuite des personnes mêlées au trafic d'enfants et à leur exploitation
sexuelle
D'une manière générale, toutes les Conventions en matière d'extradition, d'entraide judiciaire en matière
pénale ou de coopération policière permettent la collaboration en matière de poursuite des personnes mêlées
au trafic d'enfants et à leur exploitation sexuelle, de par leur libellé général (même si certaines conventions
précisent dans leur préambule que c'est précisément la poursuite de ce type de criminalité qui a justifié la
conclusion d'un accord).
Cependant, certains traités visent spécifiquement, parmi d'autres matières, celle du trafic d1enfants, comme
c'est le cas du traité d'extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio-de-Janeiro le 6 mai 1953 (M.B.
13.07.57).
La coopération policière vise parfois aussi spécifiquement la problématique de 1'exploitation sexuelle des
enfants, comme c'est le cas des Conventions avec le Gouvernement de la République de Bulgarie du 24 juin
1998 (publié au Moniteur Belge 31.12.02), de la République de Hongrie le 4 novembre 1998 (publié M.B.
24.10.02) ou de la Roumanie le 14 avril 1999 (publié M.B. 20.11.02) relatives à la coopération policière.
Information fournie à l'OMT le 2003