Universität des Saarlandes - Centre Juridique Franco

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Universität des Saarlandes - Centre Juridique Franco
CENTRE JURIDIQUE FRANCO-ALLEMAND
Universität des Saarlandes
Postfach 15 11 50 |
66041 Saarbrücken
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT CIVIL :
Cours de : M. Claude WITZ
Chargée de TD : Mme Florence N’DIAYE
Année universitaire 2013 / 2014 - Licence L2
SÉANCE 8 et 9 : LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI
Les étudiants sont priés de lire chacune des décisions présentées et de les mettre en
fiche. Le cas pratique est à rédiger de manière détaillée.
Article 1384 alinéa 1 er
Dommage causé par un mineur handicapé :
Doc. 1 : Cass. Ass. plén. 29 mars 1991, JCP 1991, II, 21673
ème
Doc. 2 : Cass. Civ. 2
19 juin 2008, n°07-12533, JCP 2008 II 10203
Doc. 3 : Cass. Civ. 15 décembre 2011, n°10-25740
Dommage causé par le membre d’une association :
Doc. 4 : Cass. Civ. 2
12 décembre 2002, n° 00-13553, Bull. civ., II, n°289 ; JCP
2003, I, p.154, Chronique G. Viney, DP 2003 p. 107 ; PA 2003 n°195 p.
9 ; D. 2003 som. com. p. 2541.
Doc. 5 : Cass. Civ. 2 ème 22 septembre 2005, n° 04-18258, Bull. n° 233, RCA 2005
comm. 312 ; JCP G 2006 II 10000.
Doc. 6 : Cass. Civ. 2 ème 26 octobre 2006, n° 04-11665, D. 2007 p. 204 ; JCP 2007
II 10004, PA 2007 n°3 p.15.
Doc. 7 : Cass. Ass. Plén. 29 juin 2007, n°06-18141
ème
Article 1384 alinéa 4
Doc. 8 : Cass. Civ. 2
19 février 1997, JCP 1997, II, 22848, note G. Viney
Doc. 9 : Cass. Ass. Plén. 13 décembre 2002, D. 2003, p. 231, note Patrice Jourdain ; RCA. 2003 février p.6 (avec l’arrêt rectificatif : Ass. Plén. 17 janvier 2003, n°00-13787)
ème
Doc. 10 : Cass. Civ. 2
5 février 2004, n°02-15383, Bull. n°50
ème
Doc. 11 : Cass. Civ. 2
29 avril 2004, n°02-20180, Bull. n°202
Doc. 12 : Cass. Crim. 18 mai 2004, n°03-83616, Bull n°123 ; RCA 2003 n°249;
RTD Civ. 2005 p. 140-143, obs. JOURDAIN
Doc. 13 : Cass. Crim. 8 février 2005, n°03-87447, Bull. n° 44 p. 131, JCP G 2005
II, 10049.
Doc. 14 : Cass. Civ. 2ème 17 février 2011, n°10-30439 ; JCP G 2011, 859 ; RLDC
2011, Comm. 4234 ; RCA 2011, comm. 164.
ème
Article 1384 alinéa 5
Action contre le commettant :
Doc.15 : Cass. Ass. plén. 19 mai 1988, D.1988, p.513
ème
Doc. 16: Cass. Civ. 2
3 juin 2004, n° 03-10819, Bull. n°275, RTD civ. 2004 p. 742-744, obs.
JOURDAIN ; RCA. 2004 n°250
Doc. 17: Cass. Civ. 3ème 8 septembre 2009, n°08-12273, RCA 2009 com. 313
Doc 18 : Cass. Civ. 2ème 17 mars 2011, n°10-14468 ; D. 2011 p. 1530, RLDC 2011,
comm. 4665.
Doc. 19 : Cass. Civ. 2ème 12 mai 2011, n° 10-20590 ; D. 2011, p. 1938, ; RCA 2011,
comm. 243 ; JCP G 2011, p. 1421.
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Action contre le préposé
Doc. 20 : Cass. Ass. plén. 25 février 2000, D.2000, p.673, note Ph. Brun
Doc. 21 : Cass. Ass. plén. 14 décembre 2001, JCP 2002, II, 10026
Doc. 22 : Cass. Crim 7 avril 2004, n°03-86203, Bull. n° 94.
ère
Doc. 23 :. Cass. Civ. 1
9 nov 2004, n°01-17908 et n°01-17168, Bull. n° 262 ;JCP
G 2005, p. 329-332, obs. PORCHY-SIMON ; D. 2005 p. 253-256, obs.
CHABAS ; RTD civ. 2005 p. 143-146, obs. JOURDAIN.
ème
Doc. 24 : Cass. Civ. 2
5 oct. 2006 (extraits), n°05-18494, D. 2007 p. 2004
Doc. 25 : Cass. Crim. 19 octobre 2010, n° 09-87983 ; RCA 2011, comm. 46.
Exercice : Résoudre le cas pratiques suivant sans envisager les actions sur le fondement de
la responsabilité du fait des choses
Un nouveau magasin de bricolage « Bricosoldes » a ouvert ses portes le 7 août dernier en
banlieue sud de Montpellier. Amélie qui s’est vu confier la garde de son petit-fils Marc durant les
vacances scolaires a décidé de se rendre dans cette nouvelle grande surface du bricolage dès son
ouverture à 8 heures, afin de profiter pleinement des promotions. Prévoyant d’acheter sans limites,
elle a ainsi emprunté sur le parking un charriot mis à la disposition des futurs clients. Son petit-fils
Marc, malheureusement trop grand, n’a pas pu s’asseoir sur le petit siège du caddie. Il l’a donc accompagnée en marchant.
Amélie a vite fait le tour du nouveau magasin et s’est rendue compte que les prétendues
promotions d’ouverture n’empêchaient pas le magasin de pratiquer des prix plus élevés que ses concurrents déjà installés dans la région. Elle a toutefois craqué pour une paire de lampadaires solaires
qui se rechargent dans la journée et qui éclairent la nuit.
Après avoir réglé ses achats, Amélie est sortie sur le parking pour se rendre à sa voiture. En
prenant appui sur le rebord du charriot pour attraper ses achats, son chariot a basculé sous son
poids. Amélie pèse en effet plus de 120 kilos pour 1m60. Malgré ses efforts pour se rétablir, Amélie
n’a pas réussi à éviter la chute. N’arrivant pas à se relever seule, elle a appelé au secours. Deux
clients sont venus l’aider. Toutefois, Amélie ne pouvait plus tenir debout toute seule. Une chaise fut
apportée afin qu’elle reprenne son souffle et ses esprits.
Alors que tout le monde s’affère autour d’Amélie, celle-ci a oublié de surveiller son petit-fils.
Marc très content de profiter de quelques instants de liberté, avait décidé de se cacher derrière un
conteneur de recyclage de bouteilles en verre. Il attendait sa future victime qu’il entendait surprendre
en jaillissant brusquement. Lucienne fut la première à subir les pitreries de Marc. Venue elle aussi à
l’ouverture du magasin, elle voulait en profiter pour jeter ses bouteilles en verre vides. S’approchant
du conteneur, elle ne vit pas Marc qui, à son approche, sauta de derrière la poubelle et fit perdre à
Lucienne son équilibre. Lucienne, âgé de 82 ans, se brisa sur le champ le col du fémur.
Le SAMU appelé pour venir en aide à Amélie emmena à cette occasion Lucienne elle aussi
blessée. Durant le trajet qui les menait à la clinique, Lucienne ne cessa pas de menacer Amélie de
représailles judiciaires.
Ami de la famille, vous avez été appelé pour conseiller juridiquement Amélie qui vient de
sortir aujourd’hui de la clinique. Quelles sont ses chances de se voir indemnisée de son propre
préjudice, et quelles sont les différentes actions susceptibles d’être intentées par Lucienne ?
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Doc. 1 : Ass. plén. 29 mars 1991,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que Joël
Weevauters, handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu
à une forêt appartenant aux consorts Blieck ; que ceux-ci ont demandé à l'association des
centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné ces derniers à des dommagesintérêts par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'il n'y aurait de
responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d'appel
n'aurait pas constaté à quel titre l'association devrait répondre du fait des personnes qui
lui sont confiées ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le centre géré par l'association était destiné à
recevoir des personnes handicapées mentales, encadrées dans un milieu protégé, et que
Joël Weevauters était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans
la journée ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge
d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour
d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés
; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
Doc. 2 : Civ. 2
ème
19 juin 2008
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) et les productions,
qu'un juge des enfants a confié à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), à compter du 23 février 2002 pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Kévin X..., puis, par une ordonnance aux fins de placement provisoire, a confié cet enfant à Mme Y... et M. Z... du 8 au 29 juillet 2002 ; que le
19 juillet 2002, ce mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par
cette famille d'accueil ; que la société GAN, assureur de Mme Y..., ayant indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis, a fait assigner l'AVVEJ et son assureur, la
société MAIF, en responsabilité et remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon
le moyen, que quelle que soit la mesure d'assistance éducative à mineur ordonnée par le
juge des enfants, maintien dans le milieu actuel ou placement en dehors du milieu actuel,
la personne physique ou morale à qui le juge des enfants a confié la garde du mineur se
voit ainsi transférer la garde juridique de ce mineur et est responsable sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision
judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission ; que la cour d'appel avait constaté que
l'association s'était vue confier par le juge des enfants un mineur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité civile de l'association pour les actes dommageables accomplis par ce mineur, la
cour d'appel a violé ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 375 et suivants du code civil
;
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Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés , après avoir constaté que
l'AVVEJ ne s'était vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant,
énonce qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie
de l'autorité parentale, puis retient que lors des faits dommageables celle-ci n'avait aucun
pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler
le mode de vie ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'AVVEJ, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler
à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des
dommages causés par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Doc. 3 : Cass. Civ. 15 décembre 2011
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Lucien X..., pensionnaire de la maison de retraite Les Opalines, atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par
un autre pensionnaire, Marcel Y..., souffrant de la même maladie, et qu'il a succombé à ses blessures ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2010) a débouté les ayants-cause de Lucien X... de
toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL Les Opalines gérant l'établissement et a condamné les
héritiers de Marcel Y..., entre temps décédé, in solidum avec la société GMF assurances, à les
indemniser et à rembourser certaines sommes à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite
du personnel de la SNCF, la société GMF étant en outre condamnée à garantir les consorts Y...
des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie
d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée
comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses
pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils
ont causés ; qu'en écartant toute responsabilité de l'EURL Les Opalines de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les
Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait
être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer engage sa
responsabilité en cas d'organisation défectueuse du service de surveillance et de manquement à
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son obligation de sécurité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., atteint de la maladie
d'Alzheimer, avait séjourné dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie pour un état
d'agitation et des problèmes d'agressivité à la suite de violences commises sur la personne de son
épouse, ce dont la maison de retraite était informée et que le directeur de celle-ci avait lui-même
reconnu que les travaux pour accueillir les personnes atteintes de cette maladie n'étaient pas terminés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code
civil ;
2°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer doit
mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les risques découlant de la liberté d'aller et venir
de ces patients ; que la cour d'appel, qui a constaté que la maison de retraite n'avait effectué que
trois rondes sur les cinq prévues par le protocole, que l'accident était survenu dans l'heure suivant la troisième ronde, ce dont il résultait que M. Y... avait pu porter des coups mortels à M.
X... sans que cette agression n'alertât personne, la victime ayant été découverte gisant sur le sol,
a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le rapport d'enquête de la DDASS et les circonstances
de fait, la cour d'appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des
problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des
autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes
atteintes des pathologies dont souffrait l'auteur et la victime et que, si un "protocole" interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question,
rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu,
puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du
corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que
Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués,
que l'EURL Les Opalines, tenue d'une l'obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient
confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ;
Qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Doc. 4 : Civ. 2
ème
12 décembre 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle Yvon, qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy (l'association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Scodan ; que
Mlle Yvon a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Scodan et la société
Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1er et 5, du Code civil ;
Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Scodan, à réparer le préjudice subi par Mlle Yvon
alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie
d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ; que tel n'est pas le cas
d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices
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d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la
réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant
à donner à l'ensemble des instructions de marche ; d'où il suit qu'en déclarant l'association, même en l'absence de toute faute dt sa part, responsable de plein droit du dommage
causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a
violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et
adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisé par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et
de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir
compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Doc. 5 : Civ. 2ème 22 septembre 2005
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X...,
membre de l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l'association), a été
blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport
scolaire (l'UNSS) ; qu'il a assigné l'association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de
grande instance ; que l'UNSS est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré
l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. X... au cours d'une compétition
sportive alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l'article 1384
du Code civil) ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres
au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au
sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé
par un membre de cette association, retient que si l'UNSS est l'organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X... a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié,
ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que
la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne
pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Doc.6 : Civ. 2ème 26 octobre 2006
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Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Haguenau, 15 octobre 2003), que, lors d'un mouvement national de protestation des
agriculteurs, le site de la société Supermarchés Match (la société) a été bloqué par des
agriculteurs adhérents de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ; que par acte du 21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur le fondement
de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en responsabilité et indemnisation des dégâts
occasionnés à ses installations ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande
alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, toute
personne ayant le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler autrui répond des dommages que celui-ci a causé ; qu'une telle responsabilité générale du fait d'autrui ne peut
être écartée qu'en raison de l'inexistence d'un tel pouvoir, que les juges du fond doivent
constater ; qu'en excluant de manière générale que la responsabilité d'un syndicat puisse
être engagée sur le fondement de ce texte sans constater qu'il n'aurait pas disposé d'un tel
pouvoir sur ses membres et adhérents à l'occasion d'une manifestation qu'il avait organisée et à laquelle ceux-ci avaient participé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de
diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci
n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent ;
Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que des membres de syndicats
adhérents de la FNSEA avaient dégradé les abords d'un supermarché au cours de la manifestation, a dès lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait être déclarée responsable
de plein droit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, des fautes
de ses membres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Doc. 7 : Cass. Ass. Plén. 29 juin 2007
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et
de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à
cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est
imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 13 mai
2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le
comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional
de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée
; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil
les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse
primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser
M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable
et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement
d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont
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sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même
non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux
Doc. 8 : Civ. 2
ème
19 février 1997
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 4 oct. 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien Bertrand, âgé de 12 ans,
et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son
préjudice à M. Jean-Claude Bertrand, père de l'enfant, comme civilement responsable de
celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu
à l'instance ;
(…) D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. JeanClaude Bertrand, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents
d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non
seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. Jean-Claude Bertrand justifiait n' avoir
pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la fauter de la
victime pouvait exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ayant exactement énoncé , que seule la force majeure ou
la faute de la victime pouvait exonérer M. Jean-Claude Bertrand de la responsabilité de
plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la
cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
(…) D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Doc. 9 : Ass. Plén. 13 décembre 2002
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant
l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le
dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du
mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et
mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté
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sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en
qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur
la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention
volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z...,
devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du
mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée .
Ass. Plén. 17 janvier 2003 :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par la Cour de Cassation siégeant en Assemblée Plénière sur le pourvoi formé par les consorts X... en cassation d'un arrêt rendu le 16
décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre) ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le texte du premier attendu
de cet arrêt et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n 494 P rendu le 13 décembre 2002 par l'Assemblée Plénière est rectifié par
la substitution dans le premier attendu des mots "que seule la force majeure" aux mots
"que seule la cause étrangère" ;
DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Doc. 10 : Civ. 2 ème 5 février 2004
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant mineur Johan X..., alors qu'il séjournait
en vacances chez son grand-père, M. Gilbert X... , s'étant rendu avec ce dernier dans une
ferme voisine appartenant à M. Y..., y a provoqué, en enflammant accidentiellement de la
paille avec un briquet qu'il y avait trouvé, un incendie qui a causé des dommages matériels
à cette propriété et à une propriété voisine ; que MM. Y... et Z..., ainsi que leur assureur
commun, Groupama Alsace, venant aux droits de la SAMDA, qui les avaient partiellement
indemnisés, ont assigné en réparation les époux Serge et Béatrice X..., père et mère de
l'enfant, M. Johan X..., devenu majeur, et leur assureur, la compagnie GPA assurances
(GPA), ainsi que M. Gilbert X... et son assureur, la compagnie Assurances générales de
France (AGF) ;
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Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-03.585 et les premier et deuxième
moyens du pourvoi n° N 02-15.383 :
Attendu que la compagnie Groupama Alsace, MM. Z... et Y... d'une part, M. Serge
X... d'autre part, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action dirigée contre M.
Gilbert X... et la compagnie AGF, et d'avoir condamné in solidum les époux X..., M. Johan
X... et la compagnie GPA à les indemniser, alors, selon le moyen :
1 ) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à
une juridiction, ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement juridique à la décision
rendue dans cette dernière ;que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama
Alsace de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X..., la cour d'appel a relevé "qu'en sa qualité de grand-père hébergeant son petit-fls pendant quelques jours de
vacances sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa
1, du Code civil (Cf. CIV. 2 , 18 septembre 1996, Bull. Civ. II, n° 217), ni sur le fondement
de l'alinéa 4 du même texte dont les conditions d'application ne sont pas réunies (Cf. Civ.
2 , 20 janvier 2000, Bull. Civ. II n° 14)" ; qu'en utilisant comme seul fondement juridique
de son refus de retenir la responsabilité de M. Gilbert X... des décisions rendues dans
d'autres instances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
;
2 ) que pour débouter M. Y..., M. Z... et la compagnie Groupama Alsace de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Gilbert X... sur le fondement de l'article 1384 du
Code civil, la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. Gilbert X..., en sa qualité de
grand-père hébergeant son petit-fils pendant quelques jours de vacances, ne pouvait être
responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ni sur le fondement
de l'alinéa 4 du même texte dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ; qu'en
statuant de la sorte, sans expliquer en quoi la responsabilité de M. Gilbert X... ne pouvait
être retenue sur le fondement de ce texte en confrontant les circonstances de fait de l'espèce à ses conditions d'application, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil ;
3 ) que la cessation temporaire et pour une cause légitime de la cohabitation des
parents et de l'enfant les met dans l'impossibilité d'exercer leur devoir de surveillance sur
l'enfant et d'empêcher le fait dommageable ; qu'en décidant, après avoir constaté que le
jeune Johan avait été confié à son grand-père qui habitait un autre département pour ses
vacances, que M. Serge X... était responsable de la faute commise par l'enfant dans une
propriété dans laquelle il avait accompagné son grand-père, la cour d'appel a violé l'article
1384, alinéa 4, du Code civil ;
4 ) que les personnes chargées de la surveillance d'un enfant mineur répondent de
leur carence ayant causé un préjudice à autrui ; que constitue une faute le fait de laisser
un enfant de 11 ans ayant une certaine autonomie évoluer dans une propriété privée appartenant à une tierce personne ; que pour écarter la responsabilité de M. Gilbert X..., la
cour d'appel a retenu que celui-ci ignorait que son petit-fils était en possession d'un briquet, que ce dernier se trouvait à portée de voix de son grand-père dans une propriété ne
présentant pas, en soi, de danger particulier, et que l'enfant , âgé de 11 ans, avait une
certaine autonomie ; qu'en se fondant sur de tels motifs d'où il résultait que M. X... avait
au contraire manqué à son devoir de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que M. Gilbert X...
hébergeait son petit-fils pour quelques jours de vacances lorsque celui-ci a provoqué
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l'incendie et que Johan X... résidait habituellement au domicile de ses parents ; qu'il est
établi que Johan X... a mis le feu accidentellement à de la paille avec un briquet qu'il avait
trouvé dans la cour et qu'il avait mis en poche avant de le battre pour s'éclairer ; que les
investigations des gendarmes ne s'étant pas portées sur l'origine de ce briquet, il est, en
l'état du dossier, impossible de savoir à qui il avait appartenu et comment il s'était trouvé
dans cette cour de ferme ; que M. Gilbert X... pourrait être personnellement tenu responsable d'une faute pour avoir laissé sans surveillance son petit-fils ; que cependant, il faut
observer que Johan X..., âgé de 11 ans, avait une certaine autonomie ; qu'il évoluait dans
une propriété privée dont il n'est pas établi qu'elle ait pu présenter par elle-même des
dangers particuliers ; que M. Gilbert X..., qui ignorait que son petit-fils était en possession
d'un briquet, et qui se trouvait avec lui dans l'exploitation agricole sans être à la vue l'un
de l'autre mais à portée de voix, ne peut se voir reprocher une faute personnelle dans la
surveillance de l'enfant ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation
souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, et dont il
résultait que Johan X... avait seul la garde du briquet ayant causé le dommage, la cour
d'appel, par une décision motivée, a décidé, à bon droit, que le fait dommageable de ce
mineur engageait, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité de plein droit de ses père et mère dès lors qu'il résidait habituellement avec eux et que
la responsabilité de M. Gilbert X... ne pouvait être recherchée ni sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ni sur le fondement de l'article 1382 du même Code, et
a pu estimer que M. Gilbert X... n'avait pas commis de faute quasidélictuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Doc. 11 : Civ. 2 ème 29 avril 2004
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382,1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 21 Juin 2001 n° K 99-16.114) que la jeune Agnès X...,
heurtée dans la cour du collège par Sabrina Z..., âgée de 11 ans, est tombée et a subi une
fracture du radius ; que la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de la
Loire (CMR) a assigné M. Y..., pris en qualité de représentant légal de Sabrina Z..., et son
assureur, la Mutuelle assurance de l'Education (MAE) devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement de ses débours ; qu'elle a également attrait dans l'instance le préfet de la Mayenne, représentant l'Etat ; que le jugement a notamment débouté la CMR de
ses prétentions contre l'Etat ;
Attendu que pour déclarer M. Y..., en qualité de représentant légal de Sabrina Z...,
unique responsable du dommage subi par Agnès X... et le condamner in solidum avec la
MAE à payer certaines sommes à la CMR, le jugement énonce qu'il ressort des pièces du
dossier qu'Agnès X... et Sabrina Z... couraient l'une vers l'autre dans la cour de récréation
lorsqu'elles se sont heurtées en se croisant ;
qu'il s'en déduit que le dommage subi par la victime a pour cause directe l'acte
d'inattention commis par Sabrina Z... ; que dès lors, M. Y... est de plein droit responsable
du dommage causé par celle-ci ; que s'agissant du comportement de la victime, qui courait
elle aussi dans la cour de récréation, force est d'admettre qu'il a participé à la production
du dommage ; que cependant, en l'absence de caractère malveillant ou volontaire, il ne
peut être qualifié de fautif et de ce fait exonérer M. Y... de sa responsabilité ;
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Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas exigé par les textes susvisés que la faute
de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur
du dommage de leur responsabilité, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2002, entre
les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne
Doc. 12 : Crim. 18 mai 2004
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, les père et mère, en tant qu'ils
exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux ;
Attendu que, pour déclarer l'association de patronage de l'Institut régional des
jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille civilement responsable des agissements délictueux des deux mineurs, Grégory X... et Stéphanie Y..., confiés à l'association par leurs
parents, l'arrêt attaqué retient que les mineurs, handicapés, y sont scolarisés en régime
d'internat ou de semi-internat, ne pouvant être assimilé à un mode de scolarisation classique ; que les juges en déduisent que la garde des mineurs a été confiée à l'institut avec
pouvoir d'organiser, diriger et contrôler leur mode de vie de façon continue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les mineurs avaient
été confiés, par leurs parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à une association gérant
un établissement scolaire spécialisé, n'avait pas fait cesser la cohabitation des enfants
avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-enProvence, en date du 26 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la
loi
Doc. 13 : Crim. 8 février 2005
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que les père et mère d'un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci
n'a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de
plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ;
Attendu que, pour déclarer les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables d'un incendie volontairement allumé par Grégory Z..., l'arrêt attaqué retient que l'enfant, âgé de treize ans au moment des faits, vivait depuis l'âge d'un an
avec sa grand-mère, Marie-Thérèse Y..., et Charles X..., concubin puis mari de celle-ci ;
que les juges ajoutent que les époux X... avaient ainsi, avec l'accord de ses parents, la
charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le mineur avait été
confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas
fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci, la cour d'appel a méconnu le sens et la
portée du texte susvisé ;
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D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er juillet 2003,
en ses seules dispositions relatives à la responsabilité civile des époux X..., toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
Doc. 14 : Cass. Civ. 2ème 17 février 2011
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil ;
Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par
la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause
étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, participant à une randonnée cycliste sur la piste cyclable aménagée autour de l'hippodrome de Longchamp, M. X..., à l'intersection de cette piste et de la
"route des tribunes", plus large, réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons, est entré en collision avec l'enfant Arthur Y..., âgé de dix ans, qui se déplaçait en "rollers" sur cette route, a chuté
et s'est blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son dommage M. Y... en
qualité de civilement responsable de son fils mineur et son assureur la société Médicale de
France, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en l'espèce,
il résulte du rapport d'accident établi par les services de police que le jeune Arthur Y... "se déplaçait sur la route des Tribunes..., voie fermée et réservée aux cycles et aux piétons" et "qu'il
semblerait" que l'enfant se trouvait au milieu de cette route lorsque le cycliste est venu le percuter ; qu'entendus par les policiers, M. X... a déclaré qu'il roulait dans le premier tiers d'un peloton
lorsque l'enfant a traversé la route devant lui et le jeune Arthur Y... a indiqué qu'il était "de dos"
lorsque le vélo l'a percuté ; que les policiers ont relevé l'identité de deux témoins MM. Z... et
A..., tous deux cyclistes au sein du même peloton, lesquels, dans les attestations qu'ils ont délivrées, ont expliqué que l'accident s'est produit à la sortie d'une courbe alors que la piste sur laquelle ils circulaient et qui était exclusivement réservée aux cyclistes, débouchait sur une voie
plus large comportant une bande blanche délimitant la piste cyclable, et ont précisé que l'enfant
se trouvait : "en bordure de la piste cyclable" pour M. Z... et "trop prés de la piste que les coureurs s'attribuent" pour M. A..., lequel a ajouté qu'à cet endroit le peloton s'élargissait ; qu'il ressort de ces éléments que l'enfant ne se trouvait pas lors de la collision sur la piste cyclable mais
"près" de cette piste ou "en bordure" de celle-ci, à un endroit par conséquent réservé tant aux cyclistes qu'aux piétons ainsi que les policiers l'ont noté ; qu'il s'ensuit que l'accident est dû au
comportement fautif de M. X... qui, à la sortie d'un virage, a empiété sur la partie de la chaussée
qui n'était pas réservée aux seuls cyclistes, à vive allure selon ses écritures, et sans prendre les
précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route ; que cette faute d'imprudence
exonère M. Y... de toute responsabilité ;
Qu'en exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle
constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la
cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à
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l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris
Doc.15 : Ass. plén. 19 mai 1988, D.1988, p.513
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon. 4ème ch. C,24 mars 1987), rendu sur renvoi
après cassation, que M. Héro, inspecteur départemental de La Cie d'assurances La Cité ,
qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de
capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme Guyot différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a sur l'action publique, été condamne par une décision correctionnelle ; Attendu que la Cie La Cité fait grief à l'arrêt de l’avoir, sur I'action civile, déclarée
civilement responsable de son préposé Héro, alors que, d'une part, en se bornant à relever
que La Cité avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en
quoi cette société devrait répondre des detournements opérés par son préposé, privant
ainsi sa décision de base légale et alors que, d'autre part M. Héro n'aurait pas agi pour le
compte et dans l'intérêt de la Soc. « La Cité », mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait
violé l'art. 1384, al. 5, c. civ. et I'art. 593 c. pr. pén. ;
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins
étrangères
à
ses
attributions
;
Et attendu que l'arrêt relève que M. Héro, en faisant souscrire à Mme Guyot des contrats
de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément a ses attributions ; que Mme Guyot avait la certitude qu'il agissait pour le
compte de La Cité, laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et
en avait tiré profit ; que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Héro, en détournant
des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé
hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la Soc., La Cité ne s'exonérait
pas de sa responsabilité civile ; d'où il suit que le moyen n’ est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE.
Doc. 16 : Civ. 2 ème 3 juin 2004
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu que pour déclarer la société Jansou civilement responsable, en tant que
commettant, du dommage causé par son préposé M. Z..., condamner cette société à garantir les MMA de toutes les condamnations prononcées au profit de M. Y... et de ses ayants
22.05.2014 |Seite 15
droit, et condamner Groupama à garantir intégralement son assurée la société Jansou, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que les trois conditions doivent être cumulées
pour que l'exonération du commettant puisse être retenue et qu'en l'espèce , l'une d'elles
faisait défaut, puisque l'acte fautif reproché à M. Z... avait été accompli dans l'exécution de
sa prestation de salarié de la société Jansou ; qu'il ressort de l'examen des faits qu'à l'évidence M. Z... a agi sans autorisation de son employeur et que son action, en entrant dans
le véhicule de la victime et en le démarrant, avait une finalité personnelle et un intérêt
propre au seul salarié, en l'espèce satisfaire sa curiosité ; que néanmoins, l'acte fautif a
été réalisé dans l'exercice des fonctions et dans l'exécution de sa prestation de salarié ;
qu'en effet, il y a lieu de rappeler que sa présence sur les lieux n'était due qu'à l'accomplissement de sa mission professionnelle commandée par l'employeur qu'il avait l'usage,
pour l'accomplissement de cette mission, d'un véhicule appartenant à son employeur, et
que sa rencontre avec M. Y... n'est due, au moment des faits, qu'à la nécessité pour lui
d'accomplir son travail salarié pour le compte de son employeur ; que les faits reprochés
ont été ainsi commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et de la mission confiée par l'employeur au salarié ; qu'il convient par ailleurs de souligner que la victime
n'avait pas connaissance de l'abus de fonction du préposé ; qu'en effet, il résulte des faits
que M. Z... s'est introduit dans le véhicule, non seulement sans l'accord de la victime,
comme le soulignent d'ailleurs la société Jansou et Groupama, mais aussi sans qu'elle s'en
rende compte ; qu'enfin la société Jansou n'avait aucun lien contractuel, aucune obligation
vis-à-vis de la victime, en sorte que le préposé n'a pu agir en contradiction avec la mission
qui lui aurait été spécialement confiée par son commettant ; que l'acte a donc été commis
à l'occasion de l'exécution des fonctions confiées au salarié par le commettant ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Z... s'était introduit par curiosité
dans la fourgonnette appartenant à M. Y... à l'insu de ce dernier et qu'il avait causé le
dommage en faisant volontairement démarrer ce véhicule, ce dont il résultait que ce préposé était devenu, par l'effet d'une initiative personnelle sans rapport avec sa mission,
gardien et conducteur occasionnel du véhicule d'un tiers au moyen duquel il avait commis
l'acte dommageable, et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et
à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois
principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société
Transports Jansou en tant que commettant, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Doc. 17: Cass. Civ. 3
ème
8 septembre 2009
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12
février 2007), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné la société Travaux publics démolition maçonnerie (société TPDM) en paiement du coût des travaux de
réparation d'une canalisation qu'elle avait endommagée lors de travaux de terrassement
qu'elle avait effectués ;
22.05.2014 |Seite 16
Attendu que pour la débouter de cette demande, le jugement retient que l'action de
la société du Canal de Provence devait être dirigée contre la société Campenon Bernard,
entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM n'était intervenue qu'en qualité de
préposé de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d'intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon
Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages
causés par son sous-traitant, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2007,
entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Doc 18 : Cass. Civ. 2ème 17 mars 2011
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre
2009), que M. X..., professeur de musique employé par l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM), a été condamné par
une cour d'assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et
agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient
été commis par une personne ayant autorité sur les victimes ; que plusieurs
victimes ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction
aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice moral ; qu'après les avoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le
Fonds) a assigné en remboursement l'association de patronage de l'IRSAM
(l'association) et son assureur la société Groupama assurances Océan Indien
(l'assureur) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du
pourvoi incident de l'association, réunis :
Attendu que l'assureur et l'association font grief à l'arrêt de les condamner in
solidum à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que M. X..., professeur de
musique au Centre de rééducation des jeunes aveugles et des jeunes sourds
de la Ressource, a été définitivement condamné pour avoir commis des viols et
des agressions sexuelles sur des mineurs du centre ; que pour déclarer
l'IRSAM civilement responsable de son préposé et le condamner, in solidum
avec l'assureur au paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient
que M. X... était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur le temps et le
lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans son
emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; qu'en statuant ainsi, cependant
que le préposé qui prend l'initiative personnelle de commettre des atteintes
sexuelles sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, agit en dehors
de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses
attributions, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
2°/ que le commettant, responsable du dommage causé par son préposé dans
les fonctions auxquelles il l'a employé, s'exonère de sa responsabilité lorsque
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son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que pour déclarer l'IRSAM
civilement responsable de son préposé et le condamner, in solidum avec
l'assureur au paiement des sommes allouées aux victimes, l'arrêt retient que
les viols et agressions sexuelles ayant été commis dans l'enceinte de l'établissement et dans le cadre des cours que M. X... était amené à donner aux victimes, ce dernier était, lors des faits ayant entraîné le dommage, sur le temps
et le lieu de son travail et dans l'exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans
son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; qu'en statuant par ces seuls
motifs insuffisants à caractériser le lien entre les atteintes sexuelles sur mineurs et la mission éducative du préposé, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article
1384, alinéa 5, du code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte,
le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation
l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve
par la cour d'appel, qui, par un arrêt motivé, relevant que M. X..., usant du
cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser
d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions
sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement
et pendant les cours qu'il devait y donner, en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de
travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de
la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son
commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas
fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec
l'association à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au
taux légal à compter de l'assignation ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir évalué à une certaine somme sous la
forme de dommages-intérêts la réparation des préjudices mis à la charge de
l'IRSAM, retient qu'en application de l'article L. 121-2 du code des assurances
et du contrat souscrit par l'IRSAM auprès de la société Groupama, seule la
faute intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de
son obligation à garantie et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits fautifs
ayant été commis par le préposé de l'assuré ; qu'il en déduit exactement, répondant par là même implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées invoquant l'exclusion de la garantie contractuelle pour
"les sanctions pénales, le paiement des amendes, y compris celles qui ont le
caractère de réparation civile", que l'assureur doit sa garantie du paiement de
cette somme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Doc. 19 : Cass. Civ. 2ème 12 mai 2011
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Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de
procédure pénale ;
Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit
que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans
autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de
son expulsion de la discothèque exploitée par la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société ; que ceux-ci ont été condamnés par le juge
correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice
subi par M. X... ; que ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie
des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) celui-ci a,
au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de
commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée
;
Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce qu'une
faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence
ou d'inattention de nature quasi-délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de
l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des
fautes commises par ses employés ou salariés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010,
entre les parties, par la cour d'appel de Riom
Doc. 20 : Ass. plén. 25 février .2000,
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches
Attendu que M. Girard fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs
conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui
n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4
du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les
mettre hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Reynier
ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l'arrêt a décidé,
sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attraits dans l'instance qu'en leur
qualité de représentants légaux de la société et qu'ils devaient être mis hors de cause ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit
sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
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Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des
épandages de produits toxiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Costedoat eût excédé
les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Costedoat,
l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Doc. 21 : Ass. plén. 14 décembre 2001
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin, comptable
salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de
faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur
les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la
cour d'appel, qui a ainsi condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice
qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait
été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie,
si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait
reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement
commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers,
engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Doc. 22 : Crim 7 avril 2004
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien
Code pénal, 314- 1 du Code pénal, des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil
et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Jean-Louis
X... à payer à la CPAM de Montpellier Lodeve la somme de 6 533 871,98 francs ;
"aux motifs sur l'élément moral, que Jean-Louis X... ne peut utilement imputer le
défaut de versement des fonds à des difficultés financières croissantes ; qu'en effet, loin
de constituer le fonds de roulement normal de la mutuelle, ces crédits ont en fait été utili-
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sés, pour en combler la trésorerie déficitaire ; que ces agissements dépassent très largement les conséquences d'une mauvaise gestion, et révèlent, par leur ampleur, le caractère
intentionnel de la non-représentation des fonds ; que le défaut d'enrichissement personnel
est indifférent quant à la constitution de l'infraction ; que membre du conseil d'administration et trésorier de la Mutuelle des Professions de Santé, Jean-Louis X..., qui bénéficiait
d'une large autonomie dans l'accomplissement de sa mission, connaissait parfaitement la
situation financière alarmante de la Mutuelle et a sciemment "joué sur la trésorerie" par le
décalage volontaire et systématique des remboursements destinés aux établissements de
soins ; que cosignataire des chèques correspondants, il a, loin d'exécuter servilement les
ordres du président du conseil d'administration, participé personnellement à la commission
de l'infraction d'abus de confiance ; que ces agissements sont constitutifs d'une faute personnelle dont Jean-Louis X... doit réparation à la caisse primaire d'assurance maladie de
Montpellier Lodève ; que cette dernière a été, à bon droit, déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; qu'en effet, le préposé, auteur d'une faute pénale intentionnellement commise et ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard
de celui-ci ; que ce préjudice ne trouve pas son origine, même partiellement, dans une imprudence consciente et délibérée de la victime, circonstance non démontrée en l'espèce ;
qu'en tout état de cause, aucune disposition de loi ne permet de réduire, en raison d'une
négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle- ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;
"alors que, d'une part, le seul retard à restituer une somme d'argent ne constitue
pas l'abus de confiance ; que la cour d'appel qui a jugé que les éléments du délit étaient
réunis, sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si Jean-Louis X..., trésorier bénévole non professionnel de la mutuelle, avait eu conscience d'effectuer un détournement en affectant les fonds à la gestion de la mutuelle ou s'il n'entendait pas seulement
faire face à une situation provisoire, dans la croyance que la MSP finirait par obtenir une
augmentation des remises de gestion qui lui permettrait de revenir à une situation financière normale et s'il avait eu conscience de l'impossibilité où il se trouverait de redonner
aux fonds leur finalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, le préposé qui n'a pas été condamné pénalement n'engage
pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la
mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'en condamnant à des réparations
civiles Jean-Louis X..., simple trésorier bénévole de la mutuelle dénué de pouvoir de décision, qui n'avait fait qu'appliquer le mode de fonctionnement mis en place avant son entrée
en fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en
mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance reproché au prévenu ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour condamner Jean-Louis X..., trésorier de la mutuelle du personnel
de santé, définitivement relaxé, à indemniser la Caisse primaire d'assurance maladie de
Montpellier, partie civile, du préjudice découlant de l'abus de confiance qui lui était reproché, l'arrêt, après avoir déclaré réunis à son encontre les éléments constitutifs de ce délit,
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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Qu'en effet, le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté
préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la
juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée
en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Doc. 23 : Civ. 1 ère 9 nov 2004, n°01-17908 et n°01-17168
Arrêt 1 :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui
lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard
du patient ;
Attendu qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale sur la carotide, M. A... a été
placé sous la surveillance de M. X..., médecin de garde salarié de la Clinique internationale
du Parc Monceau ;
qu'il a alors été victime d'une hémorragie et, en dépit d'une nouvelle intervention,
d'une hémiplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de la Clinique internationale du Parc
Monceau, de la société Llyod continental, son assureur, de M. X... et de la société Le Sou
médical, son assureur ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Le Sou médical à indemniser, au titre de la perte de chance, 90 % du préjudice subi par M. A..., l'arrêt attaqué relève que ce praticien n'a pas correctement surveillé les suites de l'intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n'aliène nullement l'indépendance dont il dispose dans
l'exercice de son art et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article
1382 du Code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier
moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant in solidum au titre de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la société Le Sou médical au paiement
d'une certaine somme envers M. Y..., M. Z... et la compagnie Winterthur assurances, l'arrêt
rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Arrêt 2 :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission
qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à
l'égard de la patiente ;
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Attendu que Mme X..., enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le 25
avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors qu'elle présentait une rupture prématurée
des membranes ;
qu'après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien,
elle a été placée sous la responsabilité de M. de Y..., gynécologue obstétricien de garde, et
de Mme Z..., sage-femme salariée de la clinique ; que l'enfant Benjamin, né en état de
mort apparente, a dû être réanimé et souffre d'une grave infirmité motrice cérébrale ;
qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, Mme X... et M. A..., père de l'enfant, ont
assigné en référé M. de Y..., Mme Z... et son assureur, la MACSF ainsi que la Clinique du
Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel ;
Attendu que pour condamner Mme Z..., in solidum avec M. de Y..., la Clinique du
Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel relève que la sage-femme dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle
peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les constatations
des experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable, en premier
lieu, à Mme Z..., ayant retardé la découverte d'une souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre l'enfant ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement d'indemnités provisionnelles, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Doc. 24 : Civ. 2
ème
5 oct. 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui évoluait au poste de talonneur de
l'équipe de rugby de l'Association jeunesse sportive illibérienne, lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, a été blessé dans une mêlée
fermée ordonnée par Mme Z..., arbitre de la rencontre; que M. Y..., devenu tétraplégique à
la suite de cet accident provoqué par le relèvement de la mêlée, sa mère, Mme A..., ainsi
que sa compagne Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineur Quentin Y... (les consorts Y...), ont assigné l'Association
sportive fleurantine, Mme Z... et la Fédération française de rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (…)
Sur le premier moyen : (…)
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit
sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., l'arrêt énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le "relevage" des mêlées, ce qui a eu pour effet de dé-
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courager dès la première mi-temps la stratégie de Fleurance et de faire cesser la poussée
dont avait été victime M. Y..., loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce
qu'elle était confrontée aux avants adverses relevés ; que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z...
avait agi dans les limites de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., et alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant mineur Quentin Y..., l'arrêt rendu
le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
Doc. 25: Cass. Crim. 19 octobre 2010
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5,
du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à payer, en indemnisation de leur
préjudice moral, une certaine somme à chacune des parties civiles ;
"aux motifs qu'il est soutenu par voie de conclusions que M. X... bénéficie d'une immunité
civile en sa qualité de salarié et en application de l'article 1384 du code civil ; que le préposé n'engage sa responsabilité à l'égard des tiers qu'à la condition qu'il n'excède pas les
limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; qu'en l'espèce, en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, M. X... n'a pu qu'excéder les limites de la mission qui lui était impartie ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être sollicité une quelconque immunité sur le fondement de l'article 1384 du code civil ;
"1) alors que n'excède pas les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, et n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui, non intentionnellement et en dehors de toute faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du code pénal,
cause un dommage pendant son temps de travail, sur son lieu de travail, à l'aide des
moyens mis à sa disposition par l'employeur et dans l'exécution des tâches que ce dernier
lui a confiées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que
l'accident mortel non intentionnel s'est déroulé d'une part, alors que son auteur, salarié de
la société Espace jardin création et qui avait été mis à disposition de la SARL Les Ribes par
cette dernière, était employé à ramasser des cailloux et à les déposer dans la benne du
camion affecté au chantier, et, d'autre part, au moment où il manoeuvrait ledit camion ;
que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter l'application des dispositions l'article 1384,
alinéa 5, du code civil au motif inopérant que M. X... n'était pas titulaire d'un permis de
conduire ;
"2) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur savait que son préposé
conduisait le camion de la société sur les chantiers sans être titulaire du permis de conduire et n'avait jamais rien fait contre cette situation, et, à supposer adopté et non contraire ce motif du jugement, qu'il savait que son salarié conduisait nonobstant l'interdiction
qui lui en aurait été faite ; que cette abstention fautive de l'employeur est exclusive de la
perte d'immunité du salarié qui ne peut dès lors être regardé comme ayant agi hors des
fonctions auxquelles il était employé et mis à disposition" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., salarié
de la société Espace jardin, qui était chargé de ramasser des pierres sur un chantier, a
mortellement blessé son collègue de travail, M. Y..., en effectuant des manoeuvres intempestives au volant d'une camionnette appartenant à leur employeur ; qu'il a été poursuivi
devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire aggravé et de conduite
d'un véhicule sans permis ; que les juges du premier degré, après l'avoir déclaré coupable
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de ces faits, ont dit n'y avoir lieu à indemnisation des parents, des soeurs et de la fiancée
de la victime, s'agissant d'un accident du travail ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a réparé le préjudice moral des parties civiles ;
que le prévenu limite son pourvoi à ces seules dispositions civiles ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'immunité reconnue aux préposés, l'arrêt retient qu'en conduisant un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, l'intéressé n'a pu qu'excéder les limites de la mission qui lui
avait été impartie ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que le préposé a excédé les limites de sa mission, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de
Douai, en date du 9 octobre 2009