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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Matière : Droit des obligations Auteurs : Béatrice KAN-BALIVET, actualisé par Nelly ARGOUD SEEAANNCCEE NN° 8 – LAA RREESSPPO ON NS SA AB BIILLIITTE ED DU U P PR RE EP PO OS SE E SO OM MM MA AIIR RE E Ass. Plén., 25 février 2000 5 Civ. 2ème, 28 mai 2009 6 I. LE PREPOSE AGISSANT DANS LE CADRE DE SA MISSION ET COMMETTANT UNE INFRACTION PENALE INTENTIONNELLE Ass. Plén., 14 décembre 2001 II. LE PREPOSE AGISSANT DANS LE CADRE DE SA MISSION ET BENEFICIANT D’UNE INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE 7 7 8 Civ.1ère, 13 novembre 2002 8 Civ.1ère, 10 décembre 2002 9 Civ.1ère, 9 novembre 2004 10 Civ.1ère, 9 novembre 2004 11 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr 2 04/01/2012 - 10:23 Obligations,responsabilité civile,responsabilité préposé.doc 2 2/11 3 4 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat). 5 Depuis l’Arrêt d’Assemblée plénière du 25 février 2000, Costedoat, la victime ne peut plus agir contre le préposé que lorsqu’il a dépassé le cadre de sa mission ou seulement de manière exceptionnelle dans le cas contraire. Ass. Plén., 25 février 2000 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. Bortino ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l'effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Girard, y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, M. Costedoat, pilote de l'hélicoptère, et la société Gyrafrance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches : Attendu que M. Girard fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux Reynier ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attraits dans l'instance qu'en leur qualité de représentants légaux de la société et qu'ils devaient être mis hors de cause ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Costedoat eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Costedoat, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. 6 La Cour de cassation par un arrêt du 28 mai 2009 (n° 08-13.310, FSP+B+R, Amaya c/ Mouton et a) a étendu cette solution au préposé conducteur d’un véhicule terrestre à moteur. Au visa des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la deuxième chambre civile considère que « n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ». Civ. 2ème, 28 mai 2009 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu'ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d'expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que cette loi s'applique au préposé conducteur si le véhicule qu'il conduit est impliqué dans l'accident de la circulation à l'occasion duquel une victime, en l'espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d'appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X... n'a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n'a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l'exercice de sa mission un véhicule de l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. 7 I. Le préposé agissant dans le cadre de sa mission et commettant une infraction pénale intentionnelle Ainsi, dans un arrêt Cousin, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la victime peut engager la responsabilité du préposé qui, tout en restant dans le cadre de sa mission, commet une infraction pénale intentionnelle. Ass. Plén., 14 décembre 2001 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ; Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. 8 II. Le préposé agissant dans le cadre de sa mission et bénéficiant d’une indépendance professionnelle Puis, par deux arrêts de 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation a étendu cette solution à des préposés agissant dans le cadre de leur mission, mais bénéficiant d’une indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions. Cette hypothèse a été consacrée relativement à un médecin : Civ.1ère, 13 novembre 2002 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1384, alinéa 5 du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, et 10 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale ; Attendu qu'en 1988, Mme X... a conclu avec la clinique maternité de Bullyles-Mines un contrat de soins au cours desquels une difficulté est survenue pendant l'anesthésie pratiquée sur elle par M. Y... à la suite de laquelle elle est décédée ; que, par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal correctionnel de Béthune a déclaré M. Y... coupable d'homicide involontaire et irrecevable l'action civile de la famille de Mme X... contre M. Y... ; que les consorts X... ont assigné l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (l'AHNAC) en sa qualité de commettant de M. Y... afin de la voir condamnée à les indemniser de leur préjudice ; que l'AHNAC a assigné le Sou médical, assureur de M. Y..., en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a mis le Sou médical hors de cause et condamné l'ADHAC en sa qualité de commettant de M. Y... à indemniser le préjudice subi par les consorts X... ; Attendu que pour rejeter l'action en garantie formée par l'AHNAC et la société Azur assurances, assureur de l'établissement, contre l'assureur de responsabilité du médecin salarié, le Sou médical, et prononcer la mise hors de cause de cet assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Y... n'avait pas agi en dehors du cadre de la mission impartie par la clinique qui l'employait et qu'il n'en avait pas outrepassé les limites ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l'occasion d'actes médicaux d'investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l'exercice de son art ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; 9 Ou un agent général d’assurance : Civ.1ère, 10 décembre 2002 Attendu que, démarchée par un apporteur salarié de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, Mme X... a souscrit au nom de son mari, Thierry X..., un contrat d'assurance sur la vie dont la gestion a été effectuée par MM. Z... et de la Y..., agents généraux ; que son mari s'étant donné la mort, Mme X... a demandé le versement du capital convenu ; que la compagnie d'assurance lui a opposé la nullité édictée par l'article L. 132-2 du Code des assurances ; que Mme X... a recherché en justice l'exécution du contrat d'assurance et, à défaut, la responsabilité des agents généraux, ainsi que leur condamnation, avec l'assureur civilement responsable, à l'indemniser ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars 1999) a constaté la nullité du contrat d'assurance, déclaré les agents généraux responsables du préjudice invoqué et condamné ceux-ci, in solidum avec l'assureur, à l'indemniser ; que, sur le recours de l'assureur, il a condamné les agents généraux à relever l'assureur indemne de toute condamnation ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de MM. Z... et de la Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir, en violation des articles L. 511-1 du Code des assurances et 1384 du Code civil, condamné les agents généraux à réparer le préjudice subi par Mme X... au motif qu'ils auraient omis de l'informer sur les conditions de validité du contrat par elle souscrit, bien que, dans ses rapport avec les tiers, l'agent général, qui doit être considéré comme un préposé de l'assureur, ne puisse être déclaré responsable que s'il a agi en dehors du cadre de la mission qui lui a été confiée ou s'il en a outrepassé les limites, d'autre part, d'avoir, en violation des mêmes textes, condamné les agents généraux à garantir l'assureur des condamnations prononcées contre lui alors que, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par un agent général, l'assureur, en sa qualité de mandant, est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire lequel est considéré comme un préposé nonobstant toute convention contraire et qu'à l'égard de l'assureur, l'agent général n'est responsable que s'il a commis une faute personnelle ; Mais attendu que le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances à l'article 1384 du Code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le premier moyen est mal fondé et le troisième, de ce fait, inopérant en sa première branche ; Sur les deux premières branches du deuxième moyen et les deux dernières branches du troisième moyen du même pourvoi, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors que l'apporteur n'avait pas été attrait à la procédure et qu'il n'a pas été statué sur son éventuelle faute les griefs sont inopérants ; Et sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges d'appel n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail d'une argumentation qui n'était pas de nature, à la supposer vérifiée, à exclure que Thierry X... eût consenti au contrat souscrit par son épouse ; que les griefs des moyens sont mal fondés ; 10 PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué. Toutefois, cette exception au domaine d’application de l’arrêt Costedoat paraît remise en cause par deux arrêts du 9 novembre 2004 concernant les personnels de santé : - pour une sage-femme : Civ.1ère, 9 novembre 2004 Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente ; Attendu que Mme X..., enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le 25 avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes ; qu'après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité de M. de Y..., gynécologue obstétricien de garde, et de Mme Z..., sage-femme salariée de la clinique ; que l'enfant Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être réanimé et souffre d'une grave infirmité motrice cérébrale ; qu'après avoir sollicité une mesure d'expertise, Mme X... et M. A..., père de l'enfant, ont assigné en référé M. de Y..., Mme Z... et son assureur, la MACSF ainsi que la Clinique du Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances IARD, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel ; Attendu que pour condamner Mme Z..., in solidum avec M. de Y..., la Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel relève que la sagefemme dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les constatations des experts établissent incontestablement un défaut de surveillance imputable, en premier lieu, à Mme Z..., ayant retardé la découverte d'une souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre l'enfant ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement d'indemnités provisionnelles, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 11 - pour un médecin : Civ.1ère, 9 novembre 2004 Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... et la compagnie Winterthur assurances ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient ; Attendu qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale sur la carotide, M. A... a été placé sous la surveillance de M. X..., médecin de garde salarié de la Clinique internationale du Parc Monceau ; qu'il a alors été victime d'une hémorragie et, en dépit d'une nouvelle intervention, d'une hémiplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de la Clinique internationale du Parc Monceau, de la société Llyod continental, son assureur, de M. X... et de la société Le Sou médical, son assureur ; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Le Sou médical à indemniser, au titre de la perte de chance, 90 % du préjudice subi par M. A..., l'arrêt attaqué relève que ce praticien n'a pas correctement surveillé les suites de l'intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n'aliène nullement l'indépendance dont il dispose dans l'exercice de son art et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant in solidum au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la société Le Sou médical au paiement d'une certaine somme envers M. Y..., M. Z... et la compagnie Winterthur assurances, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée…