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Fiche à jour au 29 novembre 2011
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Matière : Droit des obligations
Auteurs : Béatrice KAN-BALIVET, actualisé par Nelly
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Ass. Plén., 25 février 2000
5 Civ. 2ème, 28 mai 2009
6 I. LE PREPOSE AGISSANT DANS LE CADRE DE SA
MISSION ET COMMETTANT UNE INFRACTION PENALE
INTENTIONNELLE
Ass. Plén., 14 décembre 2001
II. LE PREPOSE AGISSANT DANS LE CADRE DE SA
MISSION ET BENEFICIANT D’UNE INDEPENDANCE
PROFESSIONNELLE
7 7 8 Civ.1ère, 13 novembre 2002
8 Civ.1ère, 10 décembre 2002
9 Civ.1ère, 9 novembre 2004
10 Civ.1ère, 9 novembre 2004
11 Date de création du document : année universitaire 2010/2011
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04/01/2012 - 10:23 Obligations,responsabilité
civile,responsabilité préposé.doc
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Depuis l’Arrêt d’Assemblée plénière du 25 février 2000, Costedoat, la
victime ne peut plus agir contre le préposé que lorsqu’il a dépassé le
cadre de sa mission ou seulement de manière exceptionnelle dans le cas
contraire.
Ass. Plén., 25 février 2000
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. Bortino
ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un
traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l'effet du vent, les produits
ont atteint le fonds voisin de M. Girard, y endommageant des végétaux ; que
celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de
Jacquines, les époux Reynier, M. Bortino, M. Costedoat, pilote de
l'hélicoptère, et la société Gyrafrance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Girard fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux
Reynier, alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont
fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme
Reynier pour une raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel
a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
; et, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de
cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre
hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux
Reynier ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole
et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces
conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient
été attraits dans l'instance qu'en leur qualité de représentants légaux de la
société et qu'ils devaient être mis hors de cause ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378, pris en sa première
branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui
agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son
commettant ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l'arrêt énonce
qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de
procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Costedoat eût
excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité
de M. Costedoat, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
6
La Cour de cassation par un arrêt du 28 mai 2009 (n° 08-13.310, FSP+B+R, Amaya c/ Mouton et a) a étendu cette solution au préposé
conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Au visa des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 1er et 2 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985, la deuxième chambre civile considère que «
n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé
conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident
de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été
impartie ».
Civ. 2ème, 28 mai 2009
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1er et 2 de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985 ;
Attendu que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé
conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la
circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un accident de la
circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit
par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements
location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu'ayant été blessé, ce dernier,
après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations
d'expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et
indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement
des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que cette loi
s'applique au préposé conducteur si le véhicule qu'il conduit est impliqué
dans l'accident de la circulation à l'occasion duquel une victime, en l'espèce
M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d'appeler dans la cause
son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement
responsable ; que M. X... n'a pas appelé en cause la société JLT, civilement
responsable, et que la victime n'a pas à supporter les effets de cette situation
sur son indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans
l'exercice de sa mission un véhicule de l'entreprise qui l'employait, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Y... avait droit à la
réparation intégrale du préjudice corporel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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I.
Le préposé agissant dans le cadre de sa
mission et commettant une infraction pénale
intentionnelle
Ainsi, dans un arrêt Cousin, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
a eu l’occasion de préciser que la victime peut engager la responsabilité
du préposé qui, tout en restant dans le cadre de sa mission, commet une
infraction pénale intentionnelle.
Ass. Plén., 14 décembre 2001
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin,
comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des
chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir
frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux
contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils,
l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé
qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par
son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M.
Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à
raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue
sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie,
si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des
instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission
qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire
desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du
principe précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir
intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction
ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de
celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
8
II. Le préposé agissant dans le cadre de sa
mission et bénéficiant d’une indépendance
professionnelle
Puis, par deux arrêts de 2002, la première chambre civile de la Cour de
cassation a étendu cette solution à des préposés agissant dans le cadre de
leur mission, mais bénéficiant d’une indépendance professionnelle dans
l’exercice de leurs fonctions.
Cette hypothèse a été consacrée relativement à un médecin :
Civ.1ère, 13 novembre 2002
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1384, alinéa 5 du Code civil, L. 121-12 du Code des
assurances, et 10 du décret du 28 juin 1979 portant Code de déontologie
médicale ;
Attendu qu'en 1988, Mme X... a conclu avec la clinique maternité de Bullyles-Mines un contrat de soins au cours desquels une difficulté est survenue
pendant l'anesthésie pratiquée sur elle par M. Y... à la suite de laquelle elle
est décédée ; que, par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal correctionnel
de Béthune a déclaré M. Y... coupable d'homicide involontaire et irrecevable
l'action civile de la famille de Mme X... contre M. Y... ; que les consorts X...
ont assigné l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (l'AHNAC) en sa
qualité de commettant de M. Y... afin de la voir condamnée à les indemniser
de leur préjudice ; que l'AHNAC a assigné le Sou médical, assureur de M.
Y..., en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
que l'arrêt attaqué a mis le Sou médical hors de cause et condamné l'ADHAC
en sa qualité de commettant de M. Y... à indemniser le préjudice subi par les
consorts X... ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie formée par l'AHNAC et la
société Azur assurances, assureur de l'établissement, contre l'assureur de
responsabilité du médecin salarié, le Sou médical, et prononcer la mise hors
de cause de cet assureur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que
M. Y... n'avait pas agi en dehors du cadre de la mission impartie par la
clinique qui l'employait et qu'il n'en avait pas outrepassé les limites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'établissement de santé peut être déclaré
responsable des fautes commises par un praticien salarié à l'occasion d'actes
médicaux d'investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne
fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en
raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le
médecin, même salarié, dans l'exercice de son art ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19
octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
9
Ou un agent général d’assurance :
Civ.1ère, 10 décembre 2002
Attendu que, démarchée par un apporteur salarié de la compagnie UAP, aux
droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, Mme X... a
souscrit au nom de son mari, Thierry X..., un contrat d'assurance sur la vie
dont la gestion a été effectuée par MM. Z... et de la Y..., agents généraux ;
que son mari s'étant donné la mort, Mme X... a demandé le versement du
capital convenu ; que la compagnie d'assurance lui a opposé la nullité édictée
par l'article L. 132-2 du Code des assurances ; que Mme X... a recherché en
justice l'exécution du contrat d'assurance et, à défaut, la responsabilité des
agents généraux, ainsi que leur condamnation, avec l'assureur civilement
responsable, à l'indemniser ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars
1999) a constaté la nullité du contrat d'assurance, déclaré les agents généraux
responsables du préjudice invoqué et condamné ceux-ci, in solidum avec
l'assureur, à l'indemniser ;
que, sur le recours de l'assureur, il a condamné les agents généraux à relever
l'assureur indemne de toute condamnation ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du
pourvoi principal de MM. Z... et de la Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir, en violation des
articles L. 511-1 du Code des assurances et 1384 du Code civil, condamné
les agents généraux à réparer le préjudice subi par Mme X... au motif qu'ils
auraient omis de l'informer sur les conditions de validité du contrat par elle
souscrit, bien que, dans ses rapport avec les tiers, l'agent général, qui doit être
considéré comme un préposé de l'assureur, ne puisse être déclaré responsable
que s'il a agi en dehors du cadre de la mission qui lui a été confiée ou s'il en a
outrepassé les limites, d'autre part, d'avoir, en violation des mêmes textes,
condamné les agents généraux à garantir l'assureur des condamnations
prononcées contre lui alors que, lorsque la présentation d'une opération
d'assurance est effectuée par un agent général, l'assureur, en sa qualité de
mandant, est civilement responsable du dommage causé par la faute,
l'imprudence ou la négligence de son mandataire lequel est considéré comme
un préposé nonobstant toute convention contraire et qu'à l'égard de l'assureur,
l'agent général n'est responsable que s'il a commis une faute personnelle ;
Mais attendu que le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances
à l'article 1384 du Code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de
l'agent général, pris en qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de
ce dernier ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle
l'a fait ; que le premier moyen est mal fondé et le troisième, de ce fait,
inopérant en sa première branche ;
Sur les deux premières branches du deuxième moyen et les deux dernières
branches du troisième moyen du même pourvoi, telles qu'énoncées au
mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que l'apporteur n'avait pas été attrait à la procédure et
qu'il n'a pas été statué sur son éventuelle faute les griefs sont inopérants ;
Et sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal et le
moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances, tels
qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges d'appel n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le
détail d'une argumentation qui n'était pas de nature, à la supposer vérifiée, à
exclure que Thierry X... eût consenti au contrat souscrit par son épouse ; que
les griefs des moyens sont mal fondés ;
10
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué.
Toutefois, cette exception au domaine d’application de l’arrêt Costedoat
paraît remise en cause par deux arrêts du 9 novembre 2004 concernant
les personnels de santé :
-
pour une sage-femme :
Civ.1ère, 9 novembre 2004
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas
sa responsabilité à l'égard de la patiente ;
Attendu que Mme X..., enceinte de 35 semaines et demie, a été accueillie, le
25 avril 1998, à la clinique du Saint Coeur, alors qu'elle présentait une
rupture prématurée des membranes ;
qu'après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue
obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité de M. de Y...,
gynécologue obstétricien de garde, et de Mme Z..., sage-femme salariée de la
clinique ; que l'enfant Benjamin, né en état de mort apparente, a dû être
réanimé et souffre d'une grave infirmité motrice cérébrale ; qu'après avoir
sollicité une mesure d'expertise, Mme X... et M. A..., père de l'enfant, ont
assigné en référé M. de Y..., Mme Z... et son assureur, la MACSF ainsi que
la Clinique du Saint Coeur et son assureur la Mutuelle du Mans assurances
IARD, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel ;
Attendu que pour condamner Mme Z..., in solidum avec M. de Y..., la
Clinique du Saint Coeur et la Mutuelle du Mans assurances IARD au
paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel relève que la sagefemme dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une
simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être
recherchée en raison des fautes personnelles commises et que les
constatations des experts établissent incontestablement un défaut de
surveillance imputable, en premier lieu, à Mme Z..., ayant retardé la
découverte d'une souffrance foetale à l'origine des lésions dont souffre
l'enfant ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au
paiement d'indemnités provisionnelles, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
11
-
pour un médecin :
Civ.1ère, 9 novembre 2004
Donne acte à la société Le Sou médical et à M. X... du désistement partiel de
leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... et la compagnie
Winterthur assurances ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas
sa responsabilité à l'égard du patient ;
Attendu qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale sur la carotide, M. A... a
été placé sous la surveillance de M. X..., médecin de garde salarié de la
Clinique internationale du Parc Monceau ;
qu'il a alors été victime d'une hémorragie et, en dépit d'une nouvelle
intervention, d'une hémiplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de la
Clinique internationale du Parc Monceau, de la société Llyod continental,
son assureur, de M. X... et de la société Le Sou médical, son assureur ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Le Sou médical
à indemniser, au titre de la perte de chance, 90 % du préjudice subi par M.
A..., l'arrêt attaqué relève que ce praticien n'a pas correctement surveillé les
suites de l'intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n'aliène
nullement l'indépendance dont il dispose dans l'exercice de son art et que sa
responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant in solidum au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la
société Le Sou médical au paiement d'une certaine somme envers M. Y..., M.
Z... et la compagnie Winterthur assurances, l'arrêt rendu le 15 novembre
2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée…