SEANCE 5 : Le fait d`autrui
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SEANCE 5 : Le fait d`autrui
UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis Année universitaire 2014-2015 TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit DROIT DE LA RESPONSABILITE Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES SEANCE 5 : Le fait d’autrui I- Idées générales Comment faire supporter la responsabilité par une personne tandis que le fait d’une autre est à l’origine du dommage ? L’admission de la responsabilité du fait d’autrui contrarie l’idée même de responsabilité individuelle. A cet égard, le droit pénal s’oppose à l’admission d’une telle responsabilité, l’article 121-1 du Code pénal énonçant que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Le Code civil en a toutefois prévu des cas ponctuels : responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, responsabilité des artisans du fait de leur apprenti, responsabilité des commettants du fait de leur préposé, responsabilité des instituteurs du fait de leur élève. Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil donc, la responsabilité du fait d’autrui était une responsabilité additionnelle qui s’ajoutait à la responsabilité personnelle d’autrui (l’auteur du dommage), mais qui ne s’y substituait pas. Cela impliquait : - que l’auteur du dommage ait commis un fait de nature à engager sa responsabilité personnelle ; - et que la victime puisse librement choisir d’agir l’auteur du dommage, contre le responsable pour autrui ou contre les deux à la fois. Il reste que cette image de la responsabilité du fait d’autrui ne correspond plus à la réalité du droit positif. La jurisprudence a en effet profondément modifié la responsabilité du fait d’autrui à un triple égard. Primo, la responsabilité du fait d’autrui est devenue dans certaines hypothèses une responsabilité substituée. Il existe dorénavant des hypothèses où seule la responsabilité du répondant est engagée, sans que celle de l’auteur du dommage ne puisse l’être, soit parce que la responsabilité du fait d’autrui peut être engagée sans que l’auteur du dommage n’ait commis de fait illicite (c’est le cas de l’enfant), soit parce que l’auteur du dommage bénéficie d’une immunité qui interdit à la victime d’agir à son encontre (c’est le cas du préposé). -1- Deuxio, la jurisprudence a modifié le régime de la responsabilité du fait d’autrui : reposant à l’origine sur une présomption qui pouvait, dans certains, être renversée par la preuve de l’absence de faute du responsable pour autrui, la responsabilité du fait d’autrui est aujourd’hui, dans tous les domaines, une responsabilité de plein droit. Tertio, sur le modèle de ce qu’elle avait fait en matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a trouvé dans l’article 1384 al. 1er le fondement d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui. II- Le cas particulier de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants La notion de garde L’article 1384 alinéa 4 dispose : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Le sens donné classiquement à ce texte a été profondément modifié par la jurisprudence contemporaine ainsi que par le législateur (lorsqu’il substitua à la condition de l’exercice de la garde, celle de l’exercice de l’autorité parentale). Peu de solutions classiques sont demeurées. Sans doute, aujourd’hui comme hier, l’auteur du dommage doit-il être un enfant mineur (sous réserve de l’hypothèse d’émancipation) ; sans doute encore, les responsables du fait de l’enfant ne peuvent être que ses parents : la Cour régulatrice s’est toujours opposée à faire application de cette présomption de responsabilité au tiers à qui l’enfant a été confié, voire aux grands-parents qui hébergent l’enfant. La responsabilité des non-parents ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1382 et 1383, pour faute prouvée de leur part coexistant avec le fait de l’enfant. A moins qu’ils ne soient rattrapés par un principe général de responsabilité du fait d’autrui… Pour le reste, les choses ont considérablement évolué. Pendant deux siècles, cette responsabilité supposait : - d’une part, un fait générateur de la responsabilité de l’enfant (fait personnel ou fait des choses dont il a la garde) - d’autre part, une faute des parents (faute d’éducation et de surveillance, qui était présumée) Mais le mouvement d’objectivisation de la responsabilité des père et mère initié par la Cour de cassation a conduit à la suppression de ces deux exigences. Rétrospectivement, l’arrêt Fullenwarth est le siège de ces bouleversements. Document n°1 : Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth, n°79-16612 ; Bull. civ. n°4 ; Grands arrêts, n°215 ; D. 1984, p. 525, note Fr. Chabas ; JCP 1984, II, 20255, note Dejean de la Bâtie ; RTDciv. 1984, p. 508, obs. J. Huet (non reproduites). -2- 1- La faute des parents ? Classiquement, la présomption de responsabilité des parents reposait sur l’alinéa 4 de l’article 1384 par son alinéa 7 : « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». On en concluait que la responsabilité des parents reposait sur une faute présumée : les parents ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard de leur enfant ; comme l’enfant a causé un dommage, les parents sont présumés avoir commis une faute de surveillance ou d’éducation. En conséquence, il suffisait aux parents, pour détruire la présomption, d’apporter la preuve de l’absence de faute. Mais l’arrêt Fullenwarth a provoqué les premiers troubles. Car, dans cet arrêt, l’Assemblée plénière a substitué à l’expression « présomption de faute » celle de « responsabilité présumée », ce qui n’est évidemment pas innocent (on se rappelle, bien sûr, le précédent Jand’heur). Elle affirme, de plus, que la seule condition de la responsabilité des parents réside dans le lien de causalité entre l’acte de l’enfant et le dommage. La Cour aurait-elle abandonné la faute comme fondement de la responsabilité des parents, de sorte leur responsabilité serait engagée alors même que l’acte de l’enfant est normal et licite et qu’aucune faute n’est reprochée aux parents ? Document n°2 : Civ 2ème civ., 19 fév. 1997, Bertrand, Bull. civ. II, n° 56 ; Grands arrêts, n° 215 ; D. 1997, p. 265, note P. Jourdain ; JCP 1997, II, 22848, note G. Viney (non reproduites). 2- Le fait de l’enfant La responsabilité des parents est subordonnée à l’existence d’un dommage causé par l’enfant. La question est alors de savoir quelle est la nature du fait de l’enfant. Tout fait dommageable de l’enfant déclenche-t-il la présomption au détriment des parents ou bien faut-il que le fait de l’enfant soit de nature à engager sa responsabilité personnelle (l’enfant doit être reconnu fautif ou gardien) ? Document n°3 : Civ 1re., 10 mai 2001, Levert, Bull. civ. II, n°96 ; D. 2002, somm. 1315, obs. D. Mazeaud ; JCP 2001, II, 10613, note J. Mouly ; JCP 2002, I, 124, n° 20, obs. Viney ; Droit de la famille 2002, chron. 7, par J. Julien ; RTDciv. 2001, p. 601, obs. P. Jourdain (non reproduites). Document n°4 : Ass. Plén. 13 déc. 2002, Bull. civ. n°4 ; D. 2003, p. 231, note P. Jourdain (non reproduite). Document n°5 : Civ. 2ème, 17 février 2011, Bull. civ. II, n° 47, D. 2011, p. 1117, note M. Bouteille, JCP 2011, n° 519, note D. Bakouche, RTD Civ. 2011, 356, obs. P. Jourdain (non reproduites). -3- III- La responsabilité générale du fait d’autrui A partir du moment où l’on avait reconnu un principe général de responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’alinéa 1er, n’était-il pas logique que la jurisprudence en fasse de même pour la responsabilité du fait d’autrui ? L’alinéa 1er n’a-t-il pas, en effet, vocation à être généralisé à l’identique pour ces deux types de responsabilité : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». C’était ainsi que l’influence de la jurisprudence qui, dans le droit fil des finalités qu’elle reconnaît désormais au droit de la responsabilité civile, a bouleversé la matière, agissant tant sur le domaine que sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui. Précisément, un besoin se fit sentir, progressivement, de pouvoir engager la responsabilité de tiers en charge de mineurs, de personnes handicapés ou encore de délinquants sans avoir à prouver la faute de surveillance, c’est-à-dire en évitant de devoir passer par une mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel (article 1382 c. civ.). C’est dans ces conditions que la Cour de cassation, près d’un siècle après l’arrêt Teffaine, a conféré à l’article 1384, alinéa 1er, une portée générale pour ce qui a trait à la responsabilité du fait d’autrui : Document n°6 : Ass. Plén., 29 mars 1991, Blieck, D. 1991, 324, note Larroumet ; JCP 1991.II.21673, concl. Dontenwille, note Ghestin ; Gaz. Pal. 1992.2.513, note Chabas ; Defrenois 1991.729, obs. Aubert ; RTD civ. 1991.312, obs. Hauser, et 541, obs. Jourdain – Viney, D. 1991. Chron. 157. Cependant, cet arrêt a soulevé de nombreuses questions : - Quant au domaine de la nouvelle règle : Document n°7 : Cass. crim., 20 janvier 2000, JCP 2000. I. 241, n°14, obs. G. Viney ; D. 2000. 571, note M. Huyette ; RTD civ. 2000. 588, obs. P. Jourdain (non reproduites) Document n°8 : Civ. 2e, 22 mai 1995, (1er arrêt), JCP 1995. II. 22550, note J. Mouly ; Defrénois 1996. 357, obs. D. Mazeaud (non reproduites) Document n°9 : Civ. 2e, 26 oct. 2006, JCP 2007. II. 10004, note J. Mouly (non reproduite). - Quant aux conditions de sa mise en œuvre et quant à la nature de la présomption ainsi reconnue : Document n°10 : Cass. crim., 26 mars 1997, JCP 1997. I. 4070, n°1, obs. G. Viney ; D. 1997. 496, note P. Jourdain ; D. 1998. Somm. 201, obs. D. Mazeaud (non reproduites). Document n°11 : Ass. Plén, 29 juin 2007, Bull. civ. n°7 ; RTD civ 2007, p.782 obs. Jourdain ; JCP 2007, II, 10150, note Marmayou ; LPA, 24 sept. 2007, note Mouly ; JCP E 2007. 2198, note Radé; Grands arrêts, n° 227 – 229 (non reproduites). -4- Exercices : 1) Dressez un tableau comparatif des principaux cas de responsabilité du fait d’autrui (Responsabilité des père et mère, des commettants, principe général), en précisant, pour chacun : le fondement légal, les conditions relatives à l’auteur du dommage ; les conditions relatives au responsable pour autrui, le régime de responsabilité et les conditions d’exonération). 2) Commentaire d’arrêt : Civ. 2ème, 17 février 2011 (document n°5) : - - Etablir la fiche de l’arrêt (faits, procédure, question(s) de droit, solution de la Cour de cassation) Analyser la solution de la Cour de cassation : o Quelle conception du fait dommageable de l’enfant retient la Cour de cassation ? Cette solution est-elle nouvelle ? Quelle autre conception du fait dommageable de l’enfant est-elle concevable ? o Quelle est la conséquence de cette conception du fait dommageable de l’enfant sur la responsabilité des parents ? Cette conception de la responsabilité des parents est-elle nouvelle ? o Quels sont les modes d’exonération de la responsabilité des parents ? Comment apprécier la force majeure ? Quelles conséquences pratiques ? o De tout cela, quelle est la nature de la responsabilité des parents ? Quelle appréciation peut-on avoir de cette analyse jurisprudentielle eu égard à l’article 1384 du Code civil ? L’ensemble de ces questions doit vous permettre d’élaborer le plan de votre commentaire d’arrêt : o Rédigez l’introduction du commentaire o Faites un plan détaillé (les deux parties ; annonce de chaque sous-partie ; au sein de chaque souspartie, expliquez les éléments à développer). Bibliographie spéciale Ph. Brun, « L’évolution des régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui », in La responsabilité du fait d’autrui, Actualité et évolutions, RCA nov. 2000, p. 14 et s. J. François, « Fait générateur de la responsabilité du fait d’autrui : confirmation ou évolution ? », D. 2007. 2408 P. Jourdain, « La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements », in Mélanges Deschamps, 2003. H. Lécuyer, « Une responsabilité déresponsabilisante », Droit de la famille mars 1997, p. 3 F. Leduc, « L’objectivation de la responsabilité parentale », RLDC 2008, n° 51, suppl. n° 3080 D. Mazeaud, « Famille et responsabilité », Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 569 J.C. Montanier, « Les enfants, les parents et la Cour de cassation », Droit de la famille avril 2003, chron. 13. A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait dommageable de leur enfant mineur », RTDciv. 2003, 645. M. Poumarède, « L’avènement de la responsabilité du fait d’autrui », in Mélanges Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2007, p. 839. G. Viney, « Vers un élargissement de la catégorie des personnes dont on doit répondre : la portée entrouverte sur une nouvelle interprétation de l’article 1384, al. 1er, du Code civil », D. 1991. chron. 157. -5- Document n°1 : Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Sur le moyen unique : Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X... et l'éborgna ; que M. Guillaume X..., père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y..., en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale et REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz ; Rejette Document n°2 : Civ 2ème civ., 19 fév. 1997, Bertrand refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en -6- Document n°3 : Civ 1re., 10 mai 2001, Levert Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ; Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. Document n°4 : Ass. Plén. 13 déc. 2002 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ; Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur assureur la MAIF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention volontaire du liquidateur judiciaire du père de Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle accidents élèves, en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que la responsabilité des parents de Grégory Z... ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence d'un comportement du mineur de nature à constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 7 Document n°5 : Civ. 2ème, 17 février 2011 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : d'une courbe alors que la piste sur laquelle ils circulaient et qui était exclusivement réservée aux cyclistes, débouchait sur une voie plus large comportant une bande blanche délimitant la piste cyclable, et ont précisé que l'enfant se trouvait : "en bordure de la piste cyclable" pour M. Z... et "trop prés de la piste que les coureurs s'attribuent" pour M. A..., lequel a ajouté qu'à cet endroit le peloton s'élargissait ; qu'il ressort de ces éléments que l'enfant ne se trouvait pas lors de la collision sur la piste cyclable mais "près" de cette piste ou "en bordure" de celle-ci, à un endroit par conséquent réservé tant aux cyclistes qu'aux piétons ainsi que les policiers l'ont noté ; qu'il s'ensuit que l'accident est dû au comportement fautif de M. X... qui, à la sortie d'un virage, a empiété sur la partie de la chaussée qui n'était pas réservée aux seuls cyclistes, à vive allure selon ses écritures, et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route ; que cette faute d'imprudence exonère M. Y... de toute responsabilité ; Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil ; Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, participant à une randonnée cycliste sur la piste cyclable aménagée autour de l'hippodrome de Longchamp, M. X..., à l'intersection de cette piste et de la "route des tribunes", plus large, réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons, est entré en collision avec l'enfant Arthur Y..., âgé de dix ans, qui se déplaçait en "rollers" sur cette route, a chuté et s'est blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son dommage M. Y... en qualité de civilement responsable de son fils mineur et son assureur la société Médicale de France, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Qu'en exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'accident établi par les services de police que le jeune Arthur Y... "se déplaçait sur la route des Tribunes..., voie fermée et réservée aux cycles et aux piétons" et "qu'il semblerait" que l'enfant se trouvait au milieu de cette route lorsque le cycliste est venu le percuter ; qu'entendus par les policiers, M. X... a déclaré qu'il roulait dans le premier tiers d'un peloton lorsque l'enfant a traversé la route devant lui et le jeune Arthur Y... a indiqué qu'il était "de dos" lorsque le vélo l'a percuté ; que les policiers ont relevé l'identité de deux témoins MM. Z... et A..., tous deux cyclistes au sein du même peloton, lesquels, dans les attestations qu'ils ont délivrées, ont expliqué que l'accident s'est produit à la sortie PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 8 Document n°6 : Ass. Plén., 29 mars 1991, Blieck Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ; Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X... était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ; Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ; Document n°7 : Civ. 2e, 20 janvier 2000 Sur le premier moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la personne physique ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d'un mineur en danger en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est responsable des dommages qu'il cause à cette occasion, y compris aux autres enfants placés dans l'établissement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il s'est constitué un contrat entre le foyer et les parents de X... du fait du placement et que le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d'appliquer la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, pour les dommages causés par un pensionnaire à un autre pensionnaire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., mineure placée par un juge des enfants au foyer ... dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, a été victime d'attentats à la pudeur commis par d'autres mineurs également placés dans cet établissement au titre d'une mesure de cette nature ; qu'elle a assigné le foyer et son assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; 9 Document n°8 : Civ. 2e, 22 mai 1995 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. X... a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'Union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé M. X... est un joueur de l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . Document n°9 : Civ. 2e, 26 oct. 2006 Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Haguenau, 15 octobre 2003), que, lors d'un mouvement national de protestation des agriculteurs, le site de la société Supermarchés Match (la société) a été bloqué par des agriculteurs adhérents de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; que par acte du 21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en responsabilité et indemnisation des dégâts occasionnés à ses installations ; n'aurait pas disposé d'un tel pouvoir sur ses membres et adhérents à l'occasion d'une manifestation qu'il avait organisée et à laquelle ceux-ci avaient participé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent ; Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que des membres de syndicats adhérents de la FNSEA avaient dégradé les abords d'un supermarché au cours de la manifestation, a dès lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait être déclarée responsable de plein droit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, des fautes de ses membres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, toute personne ayant le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler autrui répond des dommages que celui-ci a causé ; qu'une telle responsabilité générale du fait d'autrui ne peut être écartée qu'en raison de l'inexistence d'un tel pouvoir, que les juges du fond doivent constater ; qu'en excluant de manière générale que la responsabilité d'un syndicat puisse être engagée sur le fondement de ce texte sans constater qu'il 10 Document n°10 : Cass. crim., 26 mars 1997 Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l’action publique, Y..., Z... et A... ont été déclarés coupables, notamment, d’avoir frauduleusement soustrait un véhicule appartenant à la société VascartLamoureux ; que ce vol a été commis alors que, étant mineurs, les prévenus se trouvaient confiés au X... en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil ; que la victime s’est constituée partie civile devant la juridiction répressive et a demandé, avec son assureur, réparation du préjudice subi ; au moment des faits est sans incidence sur la responsabilité du demandeur, dès lors que le retour du mineur dans sa famille ne résultait d’aucune décision judiciaire, ni d’aucun accord passé entre l’établissement gardien et la mère de l’enfant; Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ; Qu’en effet un établissement d’éducation est responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du dommage causé à autrui par les mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le X... civilement responsable, l’arrêt attaqué énonce que, détenant la garde des 3 mineurs, il avait pour mission de contrôler et d’organiser, à titre permanent, leur mode de vie et " qu’il est donc tenu au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans qu’il y ait besoin de caractériser une faute " de sa part ; qu’ils ajoutent, par motifs propres et adoptés, que la circonstance qu’Y... se soit trouvé chez sa mère Qu’en outre les personnes tenues de répondre du fait d’autrui, au sens du même texte, ne peuvent s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résulte en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ; D’où il suit que les moyens doivent être écartés ; REJETTE le pourvoi Document n°11 : Ass. Plén, 29 juin 2007 Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l’arrêt retient qu’il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu’elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l’effondrement d’une mêlée, au cours d’un match organisé par les comités, que l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l’existence ni d’une cause étrangère ni d’un fait de la victime ; Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée ; qu’il a assigné en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (…) 11