SEANCE 5 : Le fait d`autrui

Transcription

SEANCE 5 : Le fait d`autrui
UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis
Année universitaire 2014-2015
TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit
DROIT DE LA RESPONSABILITE
Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES
SEANCE 5 : Le fait d’autrui
I-
Idées générales
Comment faire supporter la responsabilité par une personne tandis que le fait d’une autre est à
l’origine du dommage ?
L’admission de la responsabilité du fait d’autrui contrarie l’idée même de responsabilité individuelle.
A cet égard, le droit pénal s’oppose à l’admission d’une telle responsabilité, l’article 121-1 du Code
pénal énonçant que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
Le Code civil en a toutefois prévu des cas ponctuels : responsabilité des père et mère du fait de leur
enfant mineur, responsabilité des artisans du fait de leur apprenti, responsabilité des commettants
du fait de leur préposé, responsabilité des instituteurs du fait de leur élève.
Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil donc, la responsabilité du fait d’autrui était une
responsabilité additionnelle qui s’ajoutait à la responsabilité personnelle d’autrui (l’auteur du
dommage), mais qui ne s’y substituait pas. Cela impliquait :
- que l’auteur du dommage ait commis un fait de nature à engager sa responsabilité
personnelle ;
- et que la victime puisse librement choisir d’agir l’auteur du dommage, contre le responsable
pour autrui ou contre les deux à la fois.
Il reste que cette image de la responsabilité du fait d’autrui ne correspond plus à la réalité du droit
positif. La jurisprudence a en effet profondément modifié la responsabilité du fait d’autrui à un
triple égard.
Primo, la responsabilité du fait d’autrui est devenue dans certaines hypothèses une responsabilité
substituée. Il existe dorénavant des hypothèses où seule la responsabilité du répondant est engagée,
sans que celle de l’auteur du dommage ne puisse l’être, soit parce que la responsabilité du fait
d’autrui peut être engagée sans que l’auteur du dommage n’ait commis de fait illicite (c’est le cas de
l’enfant), soit parce que l’auteur du dommage bénéficie d’une immunité qui interdit à la victime
d’agir à son encontre (c’est le cas du préposé).
-1-
Deuxio, la jurisprudence a modifié le régime de la responsabilité du fait d’autrui : reposant à l’origine
sur une présomption qui pouvait, dans certains, être renversée par la preuve de l’absence de faute
du responsable pour autrui, la responsabilité du fait d’autrui est aujourd’hui, dans tous les domaines,
une responsabilité de plein droit.
Tertio, sur le modèle de ce qu’elle avait fait en matière de responsabilité du fait des choses, la
jurisprudence a trouvé dans l’article 1384 al. 1er le fondement d’un principe général de responsabilité
du fait d’autrui.
II-
Le cas particulier de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants La
notion de garde
L’article 1384 alinéa 4 dispose : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont
solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Le sens donné
classiquement à ce texte a été profondément modifié par la jurisprudence contemporaine ainsi que
par le législateur (lorsqu’il substitua à la condition de l’exercice de la garde, celle de l’exercice de
l’autorité parentale).
Peu de solutions classiques sont demeurées. Sans doute, aujourd’hui comme hier, l’auteur du
dommage doit-il être un enfant mineur (sous réserve de l’hypothèse d’émancipation) ; sans doute
encore, les responsables du fait de l’enfant ne peuvent être que ses parents : la Cour régulatrice s’est
toujours opposée à faire application de cette présomption de responsabilité au tiers à qui l’enfant a
été confié, voire aux grands-parents qui hébergent l’enfant. La responsabilité des non-parents ne peut
être engagée que sur le fondement des articles 1382 et 1383, pour faute prouvée de leur part
coexistant avec le fait de l’enfant. A moins qu’ils ne soient rattrapés par un principe général de
responsabilité du fait d’autrui…
Pour le reste, les choses ont considérablement évolué. Pendant deux siècles, cette responsabilité
supposait :
- d’une part, un fait générateur de la responsabilité de l’enfant (fait personnel ou fait des
choses dont il a la garde)
- d’autre part, une faute des parents (faute d’éducation et de surveillance, qui était
présumée)
Mais le mouvement d’objectivisation de la responsabilité des père et mère initié par la Cour de
cassation a conduit à la suppression de ces deux exigences. Rétrospectivement, l’arrêt Fullenwarth
est le siège de ces bouleversements.
Document n°1 : Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth, n°79-16612 ; Bull. civ. n°4 ; Grands arrêts, n°215 ;
D. 1984, p. 525, note Fr. Chabas ; JCP 1984, II, 20255, note Dejean de la Bâtie ; RTDciv. 1984, p.
508, obs. J. Huet (non reproduites).
-2-
1- La faute des parents ?
Classiquement, la présomption de responsabilité des parents reposait sur l’alinéa 4 de l’article 1384
par son alinéa 7 : « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu’ils n’ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». On en concluait que la responsabilité des parents
reposait sur une faute présumée : les parents ont un devoir de surveillance et d’éducation à l’égard
de leur enfant ; comme l’enfant a causé un dommage, les parents sont présumés avoir commis une
faute de surveillance ou d’éducation. En conséquence, il suffisait aux parents, pour détruire la
présomption, d’apporter la preuve de l’absence de faute.
Mais l’arrêt Fullenwarth a provoqué les premiers troubles. Car, dans cet arrêt, l’Assemblée plénière
a substitué à l’expression « présomption de faute » celle de « responsabilité présumée », ce qui n’est
évidemment pas innocent (on se rappelle, bien sûr, le précédent Jand’heur).
Elle affirme, de plus, que la seule condition de la responsabilité des parents réside dans le lien de
causalité entre l’acte de l’enfant et le dommage.
La Cour aurait-elle abandonné la faute comme fondement de la responsabilité des parents, de sorte
leur responsabilité serait engagée alors même que l’acte de l’enfant est normal et licite et qu’aucune
faute n’est reprochée aux parents ?
Document n°2 : Civ 2ème civ., 19 fév. 1997, Bertrand, Bull. civ. II, n° 56 ; Grands arrêts, n° 215 ; D.
1997, p. 265, note P. Jourdain ; JCP 1997, II, 22848, note G. Viney (non reproduites).
2- Le fait de l’enfant
La responsabilité des parents est subordonnée à l’existence d’un dommage causé par l’enfant. La
question est alors de savoir quelle est la nature du fait de l’enfant. Tout fait dommageable de l’enfant
déclenche-t-il la présomption au détriment des parents ou bien faut-il que le fait de l’enfant soit de
nature à engager sa responsabilité personnelle (l’enfant doit être reconnu fautif ou gardien) ?
Document n°3 : Civ 1re., 10 mai 2001, Levert, Bull. civ. II, n°96 ; D. 2002, somm. 1315, obs. D.
Mazeaud ; JCP 2001, II, 10613, note J. Mouly ; JCP 2002, I, 124, n° 20, obs. Viney ; Droit de la famille
2002, chron. 7, par J. Julien ; RTDciv. 2001, p. 601, obs. P. Jourdain (non reproduites).
Document n°4 : Ass. Plén. 13 déc. 2002, Bull. civ. n°4 ; D. 2003, p. 231, note P. Jourdain (non
reproduite).
Document n°5 : Civ. 2ème, 17 février 2011, Bull. civ. II, n° 47, D. 2011, p. 1117, note M. Bouteille,
JCP 2011, n° 519, note D. Bakouche, RTD Civ. 2011, 356, obs. P. Jourdain (non reproduites).
-3-
III-
La responsabilité générale du fait d’autrui
A partir du moment où l’on avait reconnu un principe général de responsabilité du fait des choses
sur le fondement de l’alinéa 1er, n’était-il pas logique que la jurisprudence en fasse de même pour
la responsabilité du fait d’autrui ? L’alinéa 1er n’a-t-il pas, en effet, vocation à être généralisé à
l’identique pour ces deux types de responsabilité : « On est responsable non seulement du dommage que l’on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde ».
C’était ainsi que l’influence de la jurisprudence qui, dans le droit fil des finalités qu’elle reconnaît
désormais au droit de la responsabilité civile, a bouleversé la matière, agissant tant sur le domaine
que sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui.
Précisément, un besoin se fit sentir, progressivement, de pouvoir engager la responsabilité de tiers
en charge de mineurs, de personnes handicapés ou encore de délinquants sans avoir à prouver la
faute de surveillance, c’est-à-dire en évitant de devoir passer par une mise en œuvre de la
responsabilité du fait personnel (article 1382 c. civ.).
C’est dans ces conditions que la Cour de cassation, près d’un siècle après l’arrêt Teffaine, a conféré
à l’article 1384, alinéa 1er, une portée générale pour ce qui a trait à la responsabilité du fait d’autrui :
Document n°6 : Ass. Plén., 29 mars 1991, Blieck, D. 1991, 324, note Larroumet ; JCP
1991.II.21673, concl. Dontenwille, note Ghestin ; Gaz. Pal. 1992.2.513, note Chabas ; Defrenois
1991.729, obs. Aubert ; RTD civ. 1991.312, obs. Hauser, et 541, obs. Jourdain – Viney, D. 1991.
Chron. 157.
Cependant, cet arrêt a soulevé de nombreuses questions :
- Quant au domaine de la nouvelle règle :
Document n°7 : Cass. crim., 20 janvier 2000, JCP 2000. I. 241, n°14, obs. G. Viney ; D. 2000. 571,
note M. Huyette ; RTD civ. 2000. 588, obs. P. Jourdain (non reproduites)
Document n°8 : Civ. 2e, 22 mai 1995, (1er arrêt), JCP 1995. II. 22550, note J. Mouly ; Defrénois 1996.
357, obs. D. Mazeaud (non reproduites)
Document n°9 : Civ. 2e, 26 oct. 2006, JCP 2007. II. 10004, note J. Mouly (non reproduite).
-
Quant aux conditions de sa mise en œuvre et quant à la nature de la présomption ainsi
reconnue :
Document n°10 : Cass. crim., 26 mars 1997, JCP 1997. I. 4070, n°1, obs. G. Viney ; D. 1997. 496,
note P. Jourdain ; D. 1998. Somm. 201, obs. D. Mazeaud (non reproduites).
Document n°11 : Ass. Plén, 29 juin 2007, Bull. civ. n°7 ; RTD civ 2007, p.782 obs. Jourdain ; JCP
2007, II, 10150, note Marmayou ; LPA, 24 sept. 2007, note Mouly ; JCP E 2007. 2198, note Radé;
Grands arrêts, n° 227 – 229 (non reproduites).
-4-
Exercices :
1) Dressez un tableau comparatif des principaux cas de responsabilité du fait d’autrui (Responsabilité des
père et mère, des commettants, principe général), en précisant, pour chacun : le fondement légal, les conditions
relatives à l’auteur du dommage ; les conditions relatives au responsable pour autrui, le régime de
responsabilité et les conditions d’exonération).
2) Commentaire d’arrêt : Civ. 2ème, 17 février 2011 (document n°5) :
-
-
Etablir la fiche de l’arrêt (faits, procédure, question(s) de droit, solution de la Cour de cassation)
Analyser la solution de la Cour de cassation :
o Quelle conception du fait dommageable de l’enfant retient la Cour de cassation ? Cette solution
est-elle nouvelle ? Quelle autre conception du fait dommageable de l’enfant est-elle concevable ?
o Quelle est la conséquence de cette conception du fait dommageable de l’enfant sur la responsabilité
des parents ? Cette conception de la responsabilité des parents est-elle nouvelle ?
o Quels sont les modes d’exonération de la responsabilité des parents ? Comment apprécier la force
majeure ? Quelles conséquences pratiques ?
o De tout cela, quelle est la nature de la responsabilité des parents ? Quelle appréciation peut-on
avoir de cette analyse jurisprudentielle eu égard à l’article 1384 du Code civil ?
L’ensemble de ces questions doit vous permettre d’élaborer le plan de votre commentaire d’arrêt :
o Rédigez l’introduction du commentaire
o Faites un plan détaillé (les deux parties ; annonce de chaque sous-partie ; au sein de chaque souspartie, expliquez les éléments à développer).
Bibliographie spéciale
Ph. Brun, « L’évolution des régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui », in La responsabilité
du fait d’autrui, Actualité et évolutions, RCA nov. 2000, p. 14 et s.
J. François, « Fait générateur de la responsabilité du fait d’autrui : confirmation ou évolution ? », D.
2007. 2408
P. Jourdain, « La responsabilité du fait d’autrui à la recherche de ses fondements », in Mélanges
Deschamps, 2003.
H. Lécuyer, « Une responsabilité déresponsabilisante », Droit de la famille mars 1997, p. 3
F. Leduc, « L’objectivation de la responsabilité parentale », RLDC 2008, n° 51, suppl. n° 3080
D. Mazeaud, « Famille et responsabilité », Mélanges P. Catala, Litec, 2001, p. 569
J.C. Montanier, « Les enfants, les parents et la Cour de cassation », Droit de la famille avril 2003,
chron. 13.
A. Ponseille, « Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère
du fait dommageable de leur enfant mineur », RTDciv. 2003, 645.
M. Poumarède, « L’avènement de la responsabilité du fait d’autrui », in Mélanges Ph. Le Tourneau,
Dalloz, 2007, p. 839.
G. Viney, « Vers un élargissement de la catégorie des personnes dont on doit répondre : la portée
entrouverte sur une nouvelle interprétation de l’article 1384, al. 1er, du Code civil », D. 1991. chron.
157.
-5-
Document n°1 : Ass. Plén. 9 mai 1984, Fullenwarth
ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du
Code civil ;
Sur le moyen unique :
Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le
fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil,
la responsabilité des père et mère d'un mineur
habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis
un acte qui soit la cause directe du dommage
invoqué par la victime ; que par ce motif de pur
droit, substitué à celui critiqué par le moyen,
l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre
1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de
7 ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait
confectionné en direction de son camarade David
X... et l'éborgna ; que M. Guillaume X..., père de
la victime, assigné en dommages-intérêts M.
Raymond Y..., en sa qualité de civilement
responsable de son fils Pascal sur le fondement de
l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt
de l'avoir déclaré entièrement responsable des
conséquences de l'accident, alors, selon le moyen,
que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y...
présentait un discernement suffisant pour que
l'acte puisse lui être imputé à faute, qu'elle a
entaché sa décision d'un défaut de base légale et
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu
le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz
;
Rejette
Document n°2 : Civ 2ème civ., 19 fév. 1997, Bertrand
refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir
pas commis de défaut de surveillance au motif
que seule la force majeure ou la faute de la victime
pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein
droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé
l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4
octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24
mai 1989 entre une bicyclette conduite par
Sébastien X..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de
M. Domingues ; que celui-ci, blessé, a demandé
réparation de son préjudice à M. Jean-Claude X...,
père de l'enfant, comme civilement responsable
de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds
de garantie automobile (FGA) est intervenu à
l'instance ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé
que seule la force majeure ou la faute de la victime
pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de
plein droit encourue du fait des dommages causés
par son fils mineur habitant avec lui, la cour
d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un
défaut de surveillance du père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu
la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen,
que la présomption de responsabilité des parents
d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa
4, du Code civil, peut être écartée non seulement
en cas de force majeure ou de faute de la victime
mais encore lorsque les parents rapportent la
preuve de n'avoir pas commis de faute dans la
surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en
-6-
Document n°3 : Civ 1re., 10 mai 2001, Levert
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit
encourue par les père et mère du fait des
dommages causés par leur enfant mineur habitant
avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une
faute de l'enfant ;
règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé
à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement
accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux
risques que présentait celui-ci, peu important qu'il
ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale
entre collégiens, plutôt que d'une compétition
organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors,
le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel
fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la
responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas
lieu d'examiner celle de ses parents ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par
M. Arnaud X... et ses parents contre les père et
mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que l'examen de la
responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un
préalable à la détermination de la responsabilité
de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y...
que d'avoir par maladresse blessé son camarade,
Arnaud X..., en lui portant involontairement un
coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au
cours d'une partie de rugby organisée entre élèves
pendant la récréation ayant suivi le repas de midi,
qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi,
que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions
concernant les consorts Y... et la GMF, en
présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt
rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la
cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Document n°4 : Ass. Plén. 13 déc. 2002
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code
civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein
droit des père et mère exerçant l'autorité parentale
sur un mineur habitant avec eux puisse être
recherchée, il suffit que le dommage invoqué par
la victime ait été directement causé par le fait,
même non fautif, du mineur ; que seule la force
majeure ou la faute de la victime peut exonérer les
père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une
séance d'éducation physique, Emmanuel X... a été
atteint à la tête par un coup de pied porté par
Grégory Z... qui a chuté sur lui en perdant
l'équilibre ; que les époux X..., agissant tant à titre
personnel qu'en qualité de représentants légaux de
leur fils Emmanuel (les consorts X...), et leur
assureur la MAIF ont demandé réparation de
leurs préjudices aux époux Z..., pris en tant que
civilement responsables de leur fils mineur
Grégory ; qu'en cause d'appel, après intervention
volontaire du liquidateur judiciaire du père de
Grégory Z..., Emmanuel X... et Gregory Z...,
devenus majeurs, sont intervenus à l'instance ; que
les époux Z... ont appelé leur assureur, la Mutuelle
accidents élèves, en intervention forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des
consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient que
la responsabilité des parents de Grégory Z... ne
saurait être recherchée sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 4, du Code civil en l'absence
d'un comportement du mineur de nature à
constituer une faute ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
7
Document n°5 : Civ. 2ème, 17 février 2011
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
d'une courbe alors que la piste sur laquelle ils
circulaient et qui était exclusivement réservée aux
cyclistes, débouchait sur une voie plus large
comportant une bande blanche délimitant la piste
cyclable, et ont précisé que l'enfant se trouvait :
"en bordure de la piste cyclable" pour M. Z... et
"trop prés de la piste que les coureurs
s'attribuent" pour M. A..., lequel a ajouté qu'à cet
endroit le peloton s'élargissait ; qu'il ressort de ces
éléments que l'enfant ne se trouvait pas lors de la
collision sur la piste cyclable mais "près" de cette
piste ou "en bordure" de celle-ci, à un endroit par
conséquent réservé tant aux cyclistes qu'aux
piétons ainsi que les policiers l'ont noté ; qu'il
s'ensuit que l'accident est dû au comportement
fautif de M. X... qui, à la sortie d'un virage, a
empiété sur la partie de la chaussée qui n'était pas
réservée aux seuls cyclistes, à vive allure selon ses
écritures, et sans prendre les précautions
nécessaires pour éviter les autres usagers de la
route ; que cette faute d'imprudence exonère M.
Y... de toute responsabilité ;
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du code civil ;
Attendu que pour que la responsabilité de plein
droit des père et mère exerçant l'autorité parentale
sur un mineur habitant avec eux puisse être
recherchée, il suffit que le dommage invoqué par
la victime ait été directement causé par le fait,
même non fautif, du mineur ; que seule la cause
étrangère ou la faute de la victime peut exonérer
les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, participant à
une randonnée cycliste sur la piste cyclable
aménagée autour de l'hippodrome de
Longchamp, M. X..., à l'intersection de cette piste
et de la "route des tribunes", plus large, réservée à
la fois aux cyclistes et aux piétons, est entré en
collision avec l'enfant Arthur Y..., âgé de dix ans,
qui se déplaçait en "rollers" sur cette route, a
chuté et s'est blessé ; qu'il a assigné en
responsabilité et indemnisation de son dommage
M. Y... en qualité de civilement responsable de
son fils mineur et son assureur la société Médicale
de France, en présence de la caisse primaire
d'assurance maladie de Paris ;
Qu'en exonérant totalement le père du mineur de
sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle
constatait que la position du mineur en bordure
de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes
au moment où y circulait à vive allure le peloton
des randonneurs avait été directement la cause du
dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et
sans constater que la faute retenue à l'encontre de
ce dernier avait été pour le responsable un
événement imprévisible et irrésistible, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble
de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, il
résulte du rapport d'accident établi par les services
de police que le jeune Arthur Y... "se déplaçait sur
la route des Tribunes..., voie fermée et réservée
aux cycles et aux piétons" et "qu'il semblerait" que
l'enfant se trouvait au milieu de cette route
lorsque le cycliste est venu le percuter ;
qu'entendus par les policiers, M. X... a déclaré
qu'il roulait dans le premier tiers d'un peloton
lorsque l'enfant a traversé la route devant lui et le
jeune Arthur Y... a indiqué qu'il était "de dos"
lorsque le vélo l'a percuté ; que les policiers ont
relevé l'identité de deux témoins MM. Z... et A...,
tous deux cyclistes au sein du même peloton,
lesquels, dans les attestations qu'ils ont délivrées,
ont expliqué que l'accident s'est produit à la sortie
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2009,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
8
Document n°6 : Ass. Plén., 29 mars 1991, Blieck
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué
(Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicapé
mental, placé au Centre d’aide par le travail de
Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux
consorts X... ; que ceux-ci ont demandé à
l’Association des centres éducatifs du Limousin,
qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la
réparation de leur préjudice ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré
par l’association était destiné à recevoir des
personnes handicapées mentales encadrées dans
un milieu protégé, et que X... était soumis à un
régime comportant une totale liberté de
circulation dans la journée ;
Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte
que l’association avait accepté la charge
d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le
mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a
décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de
celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les
dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir
condamné ces derniers à des dommages-intérêts
par application de l’article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité
du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi
et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel
titre l’association devrait répondre du fait des
personnes qui lui sont confiées ;
Document n°7 : Civ. 2e, 20 janvier 2000
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la personne physique ou morale à qui
le juge des enfants confie la garde d'un mineur en
danger en application des articles 375 et suivants
du Code civil, ayant pour mission d'organiser, de
diriger et de contrôler le mode de vie du mineur,
est responsable des dommages qu'il cause à cette
occasion, y compris aux autres enfants placés
dans l'établissement ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt
énonce qu'il s'est constitué un contrat entre le
foyer et les parents de X... du fait du placement et
que le principe du non-cumul des responsabilités
délictuelle et contractuelle interdit d'appliquer la
responsabilité de plein droit de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil, pour les dommages
causés par un pensionnaire à un autre
pensionnaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre
les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., mineure
placée par un juge des enfants au foyer ... dans le
cadre d'une mesure d'assistance éducative, a été
victime d'attentats à la pudeur commis par
d'autres mineurs également placés dans cet
établissement au titre d'une mesure de cette
nature ; qu'elle a assigné le foyer et son assureur,
la MAIF, en responsabilité et indemnisation de
son préjudice ;
9
Document n°8 : Civ. 2e, 22 mai 1995
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au
cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe
de Vayrac, M. X... a été blessé par un joueur de
l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M.
X... a demandé la réparation de son préjudice au
club de Varetz et à son assureur l'Union des
assurances de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu
la responsabilité du club de Varetz et de son
assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe
aucun lien de subordination, condition de la mise
en jeu de la responsabilité civile d'une personne
en qualité de commettant du fait des agissements
de son préposé, entre le joueur amateur de rugby
disposant d'une liberté et d'une spontanéité
inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif
auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en
décidant le contraire pour condamner
solidairement l'UAP et le club de Varetz, prétexte
pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de
contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel
a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5,
du Code civil ;
Mais attendu que les associations sportives ayant
pour mission d'organiser, de diriger et de
contrôler l'activité de leurs membres au cours des
compétitions sportives auxquelles ils participent
sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à
cette occasion ;
Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de
Varetz participait à une compétition sportive, que
l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé
M. X... est un joueur de l'équipe de Varetz ; que
par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Document n°9 : Civ. 2e, 26 oct. 2006
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en
dernier ressort par un tribunal d'instance
(Haguenau, 15 octobre 2003), que, lors d'un
mouvement national de protestation des
agriculteurs, le site de la société Supermarchés
Match (la société) a été bloqué par des agriculteurs
adhérents de la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ; que par acte du
21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code
civil, en responsabilité et indemnisation des
dégâts occasionnés à ses installations ;
n'aurait pas disposé d'un tel pouvoir sur ses
membres et adhérents à l'occasion d'une
manifestation qu'il avait organisée et à laquelle
ceux-ci avaient participé, le tribunal d'instance a
violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'un syndicat n'ayant ni pour objet
ni pour mission d'organiser, de diriger et de
contrôler l'activité de ses adhérents au cours de
mouvements ou manifestations auxquels ces
derniers participent, les fautes commises
personnellement par ceux-ci n'engagent pas la
responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils
appartiennent ;
Et attendu que le tribunal d'instance, ayant
constaté que des membres de syndicats adhérents
de la FNSEA avaient dégradé les abords d'un
supermarché au cours de la manifestation, a dès
lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait
être déclarée responsable de plein droit, sur le
fondement du premier alinéa de l'article 1384 du
code civil, des fautes de ses membres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Attendu que la société fait grief au jugement de
l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le
moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa
1er, du code civil, toute personne ayant le pouvoir
d'organiser, de diriger et de contrôler autrui
répond des dommages que celui-ci a causé ;
qu'une telle responsabilité générale du fait d'autrui
ne peut être écartée qu'en raison de l'inexistence
d'un tel pouvoir, que les juges du fond doivent
constater ; qu'en excluant de manière générale que
la responsabilité d'un syndicat puisse être engagée
sur le fondement de ce texte sans constater qu'il
10
Document n°10 : Cass. crim., 26 mars 1997
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par
jugement devenu définitif sur l’action publique,
Y..., Z... et A... ont été déclarés coupables,
notamment, d’avoir frauduleusement soustrait un
véhicule appartenant à la société VascartLamoureux ; que ce vol a été commis alors que,
étant mineurs, les prévenus se trouvaient confiés
au X... en exécution de décisions prises par le juge
des enfants sur le fondement des articles 375 et
suivants du Code civil ; que la victime s’est
constituée partie civile devant la juridiction
répressive et a demandé, avec son assureur,
réparation du préjudice subi ;
au moment des faits est sans incidence sur la
responsabilité du demandeur, dès lors que le
retour du mineur dans sa famille ne résultait
d’aucune décision judiciaire, ni d’aucun accord
passé entre l’établissement gardien et la mère de
l’enfant;
Attendu qu’en prononçant ainsi la cour d’appel a
fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet un établissement d’éducation est
responsable, au sens de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code civil, du dommage causé à autrui par les
mineurs qui lui sont confiés par le juge des enfants
dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a
suspendu ou interrompu cette mission ;
Attendu que, pour confirmer la décision des
premiers juges ayant déclaré le X... civilement
responsable, l’arrêt attaqué énonce que, détenant
la garde des 3 mineurs, il avait pour mission de
contrôler et d’organiser, à titre permanent, leur
mode de vie et " qu’il est donc tenu au sens de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans qu’il
y ait besoin de caractériser une faute " de sa part ;
qu’ils ajoutent, par motifs propres et adoptés, que
la circonstance qu’Y... se soit trouvé chez sa mère
Qu’en outre les personnes tenues de répondre du
fait d’autrui, au sens du même texte, ne peuvent
s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui
en résulte en démontrant qu’elles n’ont commis
aucune faute ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
REJETTE le pourvoi
Document n°11 : Ass. Plén, 29 juin 2007
Attendu que pour déclarer les comités
responsables et les condamner à indemniser M.
X..., l’arrêt retient qu’il suffit à la victime de
rapporter la preuve du fait dommageable et
qu’elle y parvient en démontrant que les blessures
ont été causées par l’effondrement d’une mêlée,
au cours d’un match organisé par les comités, que
l’indétermination des circonstances de l’accident
et l’absence de violation des règles du jeu ou de
faute établie sont sans incidence sur la
responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne
prouvent l’existence ni d’une cause étrangère ni
d’un fait de la victime ;
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les associations sportives ayant pour
mission d’organiser, de diriger et de contrôler
l’activité de leurs membres, sont responsables des
dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors
qu’une faute caractérisée par une violation des
règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de
leurs membres, même non identifiés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi
après cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004,
II, n° 232) que M. X..., participant à un match de
rugby organisé par le comité régional de rugby du
Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le
comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre, a
été grièvement blessé lors de la mise en place
d’une mêlée ; qu’il a assigné en réparation sur le
fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code
civil les comités et leur assureur commun, la
société La Sauvegarde, en présence de la caisse
primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de
relever l’existence d’une faute caractérisée par une
violation des règles du jeu commise par un ou
plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (…)
11